Art15fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art15fPCTBE1973
- Numéro d'article : 15
- Dossier / langue : Français
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/Articles/Français/Articles 001-025/Article 015 (version française)/Art15fPCTBE1973.pdf
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Article 15 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 15 MPO Organe im Verfahren
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 50 | IV/4860/61 | S. 47,48 |
| IV/4860/61 | 50 | IV/215/62 | S. 53-56 |
| VE Mai 1962 | 54 | 6551/IV/62 | S. 17 |
| VE 1965 | 54 | BR/10/69 | Rdn. 7 |
| VE 1970 (Ue) | 53 | BR/87/71 | Rdn. 17 |
| VE 1971 (Ue) | 53 | BR/135/71 | Rdn. 19 |
Dokumente der MDK
| 1972 | 15 | M/22 | S. 252 |
|---|---|---|---|
| " | 15 | M/23 | S. 292 |
| " | 15 | M/26 | S. 326 |
| " | 15 | M/47/I/II/III | S. 2 |
| " | 15 | M/59/I/II | S. 1 |
| " | 15 | M/130/II/R 6 | S. 6 |
| " | 15 | M/146/R 1 | Art. 15 |
| " | 15 | M/PR/II | S. 121 |
| " | 15 | M/PR/G | S. 205 |
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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86. En conclusion, le Comité constate que la proposition de la délégation allemande n'est pas soutenue par d'autres délégations. Il confirme son accord sur le contenu de l'article 13 tel qu'il figure dans le projet de base, étant entendu que le statut du personnel de l'Office européen des brevets comportera des dispositions instituant une instance de recours interne ayant à connaître de tels litiges préalablement à la saisine du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail. 87. Le Comité renvoie l'article 13 au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner en même temps les propositions d'ordre rédactionnel présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M / 9.
Article 15 - Instances chargées des procédures
88. Voir à ce sujet les délibérations relatives à l'article 22bis (20).
Article 16 - Section de dépôt
89. Le Comité examine la proposition de la délégation belge contenue dans le document M/33, point 2, ainsi que la proposition de l'UNICE contenue dans le document M/19, point 1 allant dans le même sens, qui tend à préciser jusqu'à quelle date la section de dépôt reste responsable de la demande, notamment pour le cas où une requête en examen serait introduite avant la transmission du rapport de recherche. Le Comité marque son accord sur le contenu de la proposition belge et la renvoie, pour examen, au Comité de rédaction. 90. Le Comité marque par ailleurs son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 1, tendant à préciser la responsabilité de la section de dépôt en matière de publication de la demande et du rapport de recherche. 91. Le Comité renvoie par ailleurs au Comité de rédaction la proposition de la délégation de la FEMIPI (doc. M/23, point 16) afin qu'il précise à un endroit approprié de la Convention que la département de La Haye sera habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen. 92. La délégation française propose que le texte de l'article 16 soit précisé de manière à faire ressortir clairement que la section de dépôt, même lorsque la requête en examen est présentée avant l'établissement du rapport de recherche, maintient sa compétence sur le dossier et poursuit l'examen quant à la forme de la demande jusqu'au moment où le rapport de recherche sera publié. 93. Le Comité marque son accord sur cette propositon et la renvoie au Comité de rédaction.
Article 16bis (17) - Divisions de la recherche
94. Le Comité est convenu, vu la décision d'incorporer l'IIB en tant que Direction générale de la recherche dans l'Office européen des brevets, de définir dans un nouvel article 16bis les compétences de l'instance chargée de l'établissement des rapports de recherche européenne, à savoir la division de la recherche.
Article 17 (18) - Divisions d'examen
95. Les propositions du CNIPA (doc. M/20, point 5), du CIFE (doc. M/22, point 14) et de la FEMIPI (doc. M/23. point 17) n'ayant pas été reprises par les délégations gouvernementales, le Comité n'en a pas délibéré. 96. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les propositions d'ordre rédactionnel soumises par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 9.
Article 18 (19) - Divisions d'opposition
97. Le Comité est saisi de nombreuses propositions des délégations d' observateurs (AIPPI doc. M/24, point 4, CEEP doc. M/30, point 3, CNIPA doc. M/20, point 6, FEMIPI doc. M/23, point 7 et UNICE doc M/19, point 2) tendant avant tout à éviter, avec toutefois certaines nuances dans certaines propositions, qu'un membre d'une division d'examen ne participe aux travaux d'une division d'opposition saisie d'un dossier sur un brevet dont il a contribué à instruire la demande. 98. La délégation portugaise, soutenue par les délégations danoise et norvégienne, appuie une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 2) tendant à prévoir qu'un membre de la division d'examen ayant participé à la procédure au stade de l'examen ne peut en aucun cas agir en tant que président de la division d'opposition saisie du même dossier. 99. Le représentant de l'AIPPI suggère que ces incompatibilités soient étendues à la fonction de rapporteur. 100. Les délégations allemande, autrichienne, française et suisse appuient la proposition de la délégation portugaise mais, a leur avis il ne faudrait pas exclure la possibilité que le membre de la division d'examen en cause exerce la fonction de rapporteur, compte tenu des avantages que comporte sa connaissance du dossier. 201. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation portugaise et la renvoie au Comité de rédaction.
Article 19 (21) - Chambres de recours
102. La délégation néerlandaise présente la proposition contenue dans le document M/32, point 4 tendant à supprimer aux paragraphes 3 et 4 les mentions des membres techniciens rapporteurs qui ne participent pas à la décision. 103. Cette proposition, qui a reçu l'appui du représentant de l'UNEPA, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.
Article 21 (23) - Indépendance des membres des chambres
104. Le Comité poursuit ses travaux sur la base de propositions de modification présentées par la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 12), par la délégation britannique (doc. M/10, point 3 et doc. M/40, point 8) ainsi que d'une proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III, point 3). 105. Sans préjudice de quelques modifications rédactionnelles mineures renvoyées au Comité de rédaction, les propositions de modification des délégations britannique, luxembourgeoise et néerlandaise visent toutes trois à prévoir la possibilité de relever de leurs fonctions les membres des chambres, durant la période du mandat, pour « motifs graves». Cependant, la proposition de la délégation néerlandaise différait quelque peu de celle du Royaume-Uni en ce sens qu'une telle révocation ne pourrait intervenir que par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sur proposition de la Grande Chambre de recours. 106. La délégation du Royaume-Uni, appuyée par la délégation suédoise, estime que, le pouvoir de nomination relèvant du Conseil d'administration, il est normal que le pouvoir de révocation soit confié à cette même instance. S'agissant toutefois d'apprécier des motifs graves, il serait opportun que la décision de révocation ne soit prise qu'à la majorité des trois-quarts. 107. La majorité des délégations a néanmoins préféré suivre la proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre qu'une telle décision du Conseil d'administration puisse être prise également à la majorité simple.
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 15
Instances chargées des procédures
Pour l'application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l'office européen des brevets : a) une section de dépôt ; b) des divisions de la recherche ; c) des divisions d'examen; d) des divisions d'opposition; e) une division juridique: f) des chambres des recours; g) une Grand chambre de recours.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26
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Article 15 Instances chargées des procéáures
Pour l'application des procédures prescrites par le présente convention, il est institué à l'Office européen des crevets : a) une section de dépôt ; a bis) des divisions de la recherche ; b) c)
Inchangées par rapport au projet imprimé de 1972 c) bis) une division juridique d) e)
Inchangées par rapport au projet imprímé de 1972
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 24 septembre 1973 M/130/II/R 6 Original : Allemand/Anglais/Prangais
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973
| Artioles de la convention : | Articles | 1 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16a | ||
| 18a | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 166 | ||
| 176 | ||
| Règles du règlement d'exécution : | Règles | |
| Protocole sur les privilèges et imunités de l'Organisation européenne des brevets | ||
| Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets |
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INCORPORATION DE L'I.I.B. AU SEIN DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS EN TANT QUE DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA CONVENTION ET DU REGLEMENT
La délégation française a précédemment suggéré pour les raisons exposées dans le document M / 26 du 9 mai 1973 ( $ 9 à 12), que la conférence procède aux adaptations de la Convention et du Règlement d'exécution "nécessaire à l'incorporation de l'I.I.B. dans l'Office Européen des Brevets".
La délégation française propose ci-après les modifications qui lui apparaissent devoir être faites si cette suggestion était adoptée.
CONVENTION
ARTICLE 6.- Siège (1) Sans changement (2) L'Office Européen des Brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye, comprenant la section de dépôt et les divisions de la recherche. (NOTA : Cette rédaction tient compte de la proposition française, présentée par ailleurs, relative à la section de dépôt)
ARTICLE 7.- Agences de l'Office européen des Brevets Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants et auprès (.........) d'organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.
ARTICLE 15.- Instances chargées des procédures Pour l'application des procédures prescrites par la présente Convention, il est institué à l'Office européen des brevets : a) une section de dépôt ; a bis) des divisions de la recherche ; b) à e) sans changement.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M/59/I/II Original : Français
DOCUMFNT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation française Objet : Incorporation de l'IIB au sein de l'Office européen des brevets en tant que Direction Générale de la recherche Propositions de modification de la convention et du règlement d'exécution
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3. Article 12 "(2) ... déposer des demandes de brevets, de modèles d'utilité, de certificats d'utilité ou de certificats d'inventeur, directement ou par personne interposée." 4. Article 13
Il convient de compléter la proposition du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document N/11, point 2, par analogie avec l'article 39 du premier avantprojet : "Une Commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets ou d'autres ayants droit, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires et dans le règlement de pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents. 5. Article 14
Voir point 29 (règle 52) et point 32 (règle 85). 6. Article 15 "...... f) une division juridique."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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C. PROJET DE PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS
Article 13, paragraphe (1) a)
32 Par analogie avec les dispositions insérées dans l'accord sur les privilèges et immunités de l'Institut Européen de Florence - article 7 - qui, d'ailleurs, ont été reprises, récemment, dans le projet de protocole du Centre de Calcul Météorologique Européen, - article 12 -, cet alinéa devrait être libellé, ainsi qu'il suit: «a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;»
Article 15 g )
33 Cette lettre devrait être modifiée, en tant compte des dispositions prévues, en la matière, soit à l'article 9 d) de l'accord concernant l'Institut Européen de Florence, soit, à l'article 13 f), du projet de protocole du Centre de Calcul Météorologique Européen.
34 Selon que l'on se réfère à l'un ou l'autre de ces accords, la dernière partie de la lettre g) devrait correspondre à l'une des propositions ci-après: «...sous réserve, dans l'un ou l'autre cas, des conditions et restrictions prévues par la législation de l'Etat où le droit est exercé» ou «...sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par l'Etat où le droit est exercé et à l'exception des biens acquis dans cet Etat et faisant l'objet, dans celui-ci, d'une prohibition d'exportation».
D. RECOMMANDATION CONCERNANT CERTAINS TRAVAUX PRÉPARATOIRES À L'OUVERTURE DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
Paragraphe 2
35 Le paragraphe (2) de cette recommandation précise dans sa dernière phrase que: «le Comité intérimaire est, en outre, habilité notamment à préparer les accords spéciaux prévus au protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets». Ce protocole, dans sa Section II, fait référence à un plan de cinq ans, étendant progressivement la
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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M / 1 ) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.
14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.
15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.
16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.
17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.
18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.
19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.
20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.
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Règle 87 - Modification de la demande de brevet européen
12 Le CIFE suggère d'ajouter à la fin du paragraphe 3: «Sauf dans le cas où elles conduisent à introduire des restrictions à la portée de la demande, supportées par la description et/ou les dessins.»
Deuxième Partie PROCÉDURE
13 Section de dépôt
Selon l'article 6: l'Office Européen des Brevets a un Département à la Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen.
Selon les articles 15 et 16 : il semble que ce département soit en fait la Section de dépôt.
Selon l'article 73: la demande de brevet européen peut être déposée à l'Office Européen des brevets (par. 1 lettre a)).
Selon la Règle 24, par. 1: le dépôt des demandes de brevet européen peut être effectué directement ou par la voie postale.
Il serait utile de clarifier ces dispositions et de préciser que les dépôts des demandes de brevet européen directes (autres que ceux effectués par le canal des Offices nationaux récepteurs) doivent (ou peuvent) être effectués auprès de la Section de dépôt située à La Haye.
Le CIFE rappelle à cet égard le souci qu'il a exprimé d'éviter au maximum les transmissions de dossiers d'un endroit à un autre, en raison des délais, frais d'acheminement et risques de pertes qu'entraînent de telles transmissions.
Il prend acte avec satisfaction que l'article 6 consacre le principe d'une procédure géographiquement simplifiée, se déroulant à La Haye, du dépôt à la publication à 18 mois et à Munich, de la requête en examen à la délivrance. Il demande que ses conséquences soient clarifiées et précisées.
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MUNICHNER DIPLOMATIQUE CONFÉRENZ
CÔRE DIF ENFICHRUNG BINES EUROPÄISCHEN
EYDE SEITTEILUNG WERMÜRENS 1973
(Munich, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFÉRENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN
DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundestepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION
de documents préparatoires published a compliance de la 11 Altersag
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(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
Cf. les règles 1 (Dérogations aux dispositions relatives à la langue de procédure dans la procédure écrite), 2 (Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale), 3 (Changement de la langue de la procédure), 4 (Langue des demandes divisionnaires européennes), 5 (Certification de traductions), 6 (Délais et réduction des taxes), 7 (Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen), 35 (Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)
Article 15
Instances chargées des procédures Pour l'application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l'Office européen des brevets: a) une section de dépôt; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'opposition; d) des chambres des recours; e) une Grande Chambre de recours.
Cf. les règles 8 (Classification des brevets), 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré), 10 (Répartition d'attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres) et 12 (Structure administrative de l'Office européen des brevets)
Article 16
Section de dépôt La section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'à la présentation de la requête en examen et jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche européenne.
Cf. la règle 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré)
Article 17
Divisions d'examen (1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ UBER DIE EINFUHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PREPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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être réservée au Président de l'Office européen des brevets.
Le Groupe a été d'accord pour estimer que les décisions de la section de dépôt doivent être susceptibles de recours. 20. En raison de la décision du Groupe de travail de remplacer les sections d'examen par une section de dépôt, il a été nécessaire d'apporter à d'autres dispositions de l'Avant-projet et du règlement d'exécution certaines modifications qui sont, dans une très large mesure, de nature rédactionnelle.
Seules les dispositions dont la modification a fait l'objet de discussions (cf. points 21 à 24) sont plus particulièrement traitées dans la suite du présent rapport. a) Numéro 4 ad Article 53 RE (Structure administrative de l'Office européen des brevets) 21. Au paragraphe 1, il n'est plus fait mention des sections d'examen, tandis qu'au paragraphe 2, il a été ajouté l'indication de la section de dépôt.
La délégation suisse a demandé comment il fallait interpréter le paragraphe 2 dans sa nouvelle rédaction. Le Groupe de travail a exprimé l'avis que cette rédaction ne préjugeait pas du nombre des Directions générales qui devront être créés au sein de l'Office européen des brevets. b) Article 55 (Divisions d'examen) en relation avec l'Article 35a (Adoption et modification de dispositions générales) 22. La délégation allemande a proposé, en s'inspirant de la réglementation envisagée jusqu'ici et selon laquelle le Conseil d'administration aurait pu procéder à une nouvelle BR / 135 f / 71 eau/AC/mq
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Tandis que l'IIB procède aux recherches nécessaires à l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la tech nique, l'Office européen des brevets procède à un examen de forme de la demande (cf. ci-dessous points 35 et 37 à 41). L'examen quant aux irrégularités manifestes, prévu jusqu'ici, est supprimé (cf. ci-dessous point 35).
Article 53 (Instances chargées des procédures) Article 54 (Sections d'examen) 19. Le Groupe de travail ayant approuvé ces propositions comme il est exposé ci-après -, la question s'est posée de savoir quelle est l'instance de l'Office européen des brevets qui doit procéder à l'examen préliminaire (article 76a) et à l'examen de formc (article 77, paragraphe 2).
Le Groupe de travail a été d'accord pour estimer qu'après la suppression de l'examen quant aux irrégularités manifestes, aucun examinateur technicien no sera plus nécessaire ; si au cours de l'examen préliminaire ou de l'examen de forme des problèmes techniques particulièrement complexes se posaient, il faudrait, par des mesures d'organisation appropriées, s'assurer la participation de personnes compétentes pour ces problèmes.
Etant donné, d'une part, que la nature de l'examen a été modifiée et que, d'autre part, il ne sera pas nécessaire de prévoir, pour y procéder, des personnes aussi qualifiées, il paraît possible de renoncer aux sections d'examen prévues jusqu'ici, et de les remplacer par une "section de dépôt". La décision quant aux modalités d'organisation de la section de dépôt (par exemple, répartition éventuelle des tâches selon les domaines) devrait cependant, de l'avis du Groupe de travail B R / 135 f / 71 eau/AC/mq
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).
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Article 52 d Règlement financier Le règlement financier détermine notamment: a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 41, ainsi que les avances prévues à l'article 45 , doivent être mis à la disposition de l'Office européen des brevets par les États contractants; c) les règles et l'organisation du contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables; d) les taux d'intérêts prévus aux articles 43,44 et 52 .
CHAPITRE III
Organisation des instances Article 53 Instances chargées des procédures L'Office européen des brevets, pour l'application des procédures prescrites par la présente Convention, comprend : a) les sections et divisions d'examen et les divisions d'opposition; b) les chambres de recours; c) une Grande Chambre de recours.
Article 54
Sections d'examen (1) Sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui être confiées conformément aux dispositions de la présente Convention, une section d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'au moment où une requête en examen est formulée conformément aux dispositions de l'article 88 et où l'avis documentaire sur l'état de la technique est parvenu à l'Office européen des brevets. (2) Une section d'examen est constituée par un examinateur technicien.
Article 55
Divisions d'examen (1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen, à partir du moment où cesse la compétence de la section d'examen en vertu de l'article 54.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
Sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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Article 53(ancien article 54) : Instances chargées des procédures 17. Le Groupe de travail a approuvé la création, à l'Office curopśen des brevets, à côté des cactions et des divisions d'examen, de divisions spéciales d'opposition (à mentionner dans l'article 53, sous a)).
Article 55 (ancien article 56): Divisions d'examen 18. Conformément à ce qui précède, le Groupz de tiaxail a retiré aux divisions d'examen, dans le cadre du paragraphe 1 la compétence de connaitre des oppositions.
Il a décidé par ailleurs d'adapter, quant au fond, le paragraphe 2 au nouvel article 55a (voir ci-dessous, paragraphe 20, sous b), c), et d) ).
Article 55a (nouveau) : Divisions d'opposition 19. Au paragraphe 1, le Groupe de travail attribue désormais à la division d'opposition compétence pour connaitre des oppositions. 20. Le Groupe de travail a, dans le cadre du paragraphe 2, réglé de la manière suivante la composition de cette division : a) La division d'opposition se compose normclement de trois examinateurs techniciens dont deux ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. Le Groupe de travail ne s'est donc pas conformé à une suggestion de la délégation néerlandaise visant à ce que la division d'opposition - par anclogie à la Chambre de recours dans certains cas - soit composée de deux techniciens et d'un juriste.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPIIEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 29 mars 1971 BR / 87 / 71 (corr. 1)
CORRIGENDUE au document BR/87/71
Page 22, point 55, il y a lieu de lire : " 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues
Le Groupe de travail a constaté que le problème en cause est réglé par la rédaction de l'article 19, paragraphe 4, du premier Avant-projet de Convention".
BR/87 f/71 (corr. 1) jv.
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CHAPITRE III
Organisation des instances Article 53 (ancien article 54) Instances chargées des procédures L`Office européen des brevets, pour l'application des procédures prescrites par la présente Convention, comprend: a) les sections et divisions d'examen; b) les chambres de recours; c) une Grande Chambre de recours.
Article 54 (ancien article 55)
Sections d'examen (1) Sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui être confiées conformément aux dispositions de la présente Convention, a les mêmes effets et est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'au moment où une requête en examen est formulée conformément aux dispositions de l'article 88 et où l'avis documentaire sur l'état de la technique est parvenu à l'Office européen des brevets. (2) Une section d'examen est constituée par un examinateur technicien.
Article 55 (ancien article 56)
Divisions d'examen
(1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen à partir du moment où cesse la compétence de la section d'examen en vertu de l'article 54. Une division d'examen est également compétente pour connaître des oppositions. (2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande en vue des décisions finales est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. Si la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage, la voix du président de la division est prépondérante.
Article 56 (ancien article 58)
Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen et des divisions d'examen. (2) Les chambres de recours se composent de :
- trois membres techniciens et deux membres juristes : a) lorsqu'elles statuent sur une décision d'une division d'examen composée de quatre membres dans le cas prévu à l'article 55, paragraphe 2 ,
Bemerkung 20 den Artikeln 54 und 55: Die Konferenz ist der Ansicht, daß in den Schlußbestimmungen ein vereinfachtes Verfahren für die Revision der Artikel 54 und 55 vorgesehen werden sollte, um diese Bestimmungen den sich künftig aus der Praxis ergebenden Erfordernissen anzupassen.
Note to Articles 54 and 55 The Conference is of the opinion that it will be necessary to include in the final provisions a simplified procedure for the amendment of Articles 54 and 55 in the light of experience.
Remarque concernant les articles 54 et 55 : La Conférence estime qu'il faudrait prévoir dans les dispositions finales une procédure simplifiée de révision des articles 54 et 55 pour les adapter aux nécessités que révélera la pratique.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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II
5. Le Groupe de travall a slabord les articles en se fondent, notamment, sur les dispositions de l'avant-projet de Convention relative au droit européen en matière de brevet élaboré au sein de la C.E.E., dans sa version de 1965 (Avant-projet de 1965), ainsi que sur le projet de Convention ouverte en matiere de brevet européen, élaboré par les Etats membres de l'í.E.L.E. 6. Il a été entendu que sur certaine des articles relatifs à la procédure, les experts des winistères de la Justice derront être consultés, le moment venu. Il n'est, toutefois, pas fait mention de cette remarque à propos d'articles déterminés qui ont fait l'objet des discussions du Groupe.
TROISIEME FURTIE
L'office ouropéen des brevets
Chapitre III
Organisation des instances
article 54 - Instances chareées des procédures
7. Le Groupe de travall I a décidé de fusionner les anciens alinéas a) et b), la compétence respective de ces deux instances étant simplement répartie en fonction du stada de la procédure. L'ancienne présentation, en effet, pouvait laisser entendre que la division d'examen était un organe: qui aurait pu, le cas échéant, réexaminer les décisions de la section d'examen, ce qui n'est pas le cas.
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Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR/10/69
- Secrétariat -
R A P P O R T
2.
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.
La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme i rapporteurs :
- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances' - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;
[^0]BR / 10 f / 69 jv.
[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
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CHAPITRE III
Organisation des Instances
Article 54
Instances chargées des procédures
Les instances de l'Office européen des brevets chargées d'appliquer les procédures prescrites par la présente convention sont les suivantes : a) les sections d'examen ; b) les divisions d'examen ; c) les divisions d'administration des brevets ; d) les chambres de recours ; e) les chambres des annulations.
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V E 1965
OROLES DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidentiel
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)
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Articlo 38 (43), 39 (48 b), 40 (48 + 43 a), 41 (274) Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de M. Degavre, le Président précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de oe Conseil dans le cadre de la convention générale.
Article 42 (42)
La aiscurcion de cot articlo est différée jusqu'à l'arrivée do M. Roscioni et do la đélégation française.
Articlos 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)
Ces articles inspirés par ceux du Traité de Rome relatifs aux dispositions financières sont adoptés sans discussion.
Articlo 54 (50), 55 (51), ot 57 (55) Ces articles sont adoptés.
Artiole 56 (52)
Après une intervention de M. van Bonthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de vues sur la composition des divisions d'ozamen, le groupe maintiont la composition do trois mombres prévue à l'avant-projot en ajoutant toutefois que la division d'cxamen pout faire áppel à un membro juristo pour prondro des décisions où intertionont dos questions do droit. En outro, il désire faire figurer sous cet article une romarque disant quo lo Président devrait pourcir définir les cas dans lesquels la division dovrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'articlo est adopté avec cotte observation ot transmis au Comité de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Bfoultats do la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Mavich du 13 au 23 juin 1962
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Chapitre III Instance
Article 54 (50) Organisation de l'Office européen des brevets
L'Office européen des brevets comprend : a) des sections d'examen; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'administration des brevets; d) des chambres de recours; e) des chambres des annulations.
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4488/IV/62-D
GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS " RO COMITE DE REDACTION
Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN BROIT EUROPEAN 200 EEEVETS
= V E M a i · A 962
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Toutefois, pour les affaires de caractèrs contentieux (par exomple paiement à un autrs agent de l'office que l'agent-comptable), il sera nécessaire d'avoir recours a la division administrative des brevets dont la décision est accompagnée do toutes les garanties juridiques possibles.
L'article 50 est adopté a l'unanimité et transmis au Comitó de rédaction.
La eession est interrompuo a 11 heures et sera reprise lundi a 15 beures.
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dès qu'il s'agit d'une matière de nature contentieuse ayant une incidence vers l'extérieur. Toute la question revient donc a savoir si le groupe estime que l'activité de la division d'administration revêt un cortain caractère contentieux ayant une telle incidonce.
Pour le Président, toutes les décisions que prendra la division au sujet des brevets, qu'elles concernent, par exemple, la tenue du registre, l'oxitinction ou le paiement des annuités, sont de nature contentieuse. Aussi estime-t-il que la division administrative des brevets doit êtro' rattache a la lère division générale qui est de nature juridictionnelle. Il demande quel est le sentiment des délégations a ce sujet.
L'ensemble des délégations partage l'avis du Président. Toutefois, M. De Rouse fait observer que sur lo plan théorique, une grande partic des attributions de cette division sont de nature purement administrative, mais il n'insiste pas étant donné que sur le plan pratique il serait malaisé de faire la part entre ce qui relève de l'administration pure et ce qui relève du contentieux.
Enfin, M. Frossonnet soulève la question de la réception administrative des paiements.
Le Président lui répond que l'on peut envisager deux solutions à ce sujet. Tout d'abord les questions financières étant liées a l'administration du budget pouvent être laissées à la discrétion du Président sous le contrôle du Conseil d'administration. Dans ce cas, les questions relatives à la réception du paiement relèveront de la compétence de la Division générale de l'Administration (D.G. II). Ensuite, on peut aussi décider que le Président ou le Conscil devra édicter un règlement énonçant les conditions a remplir pour qu'un paioment soit administrativement valable. Dans ce cas, la division administrative des brevets serait compétente.
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législations nationales permettent certains recours dovant des tribunaux administratifs. Or, sur le plan européen, la situation n'est pas la même et une centralisation ne pourrait conduire qu'a des solutions pou désirables. Ou bien la décision est prise par le Président de l'Office européen et dans ce cas, il faut prévoir un recours dovant les Chambres de recours. Celles-ci devront juger la décision du Président dont elles dépendent. Cette solution n'est pas souhaitable. Ou bien la décision du Président sera dirgotement justiciable de la Cour européenne et dans ce cas, on orcombrera lo rôle de la Cour avec des affaires d'une importance qui no corrospond pas au niveau élevé de cette juridiction. Cette autre solution est également pou souhaitablo. M. van Benthom se range aux arguments du Président mais suggère que la décision soit prise par une personne plutôt quo par une-chambré composée do trois membres.
Le Président lui répond que la composition de trois membres prévue a l'article 55 de son avant-projet tenait compte du fait que la division administrative des brevets aurait a statuer sur la communication des dossiers. Cette compétence ayant été supprimée, il est possible de prévoir que la division ne comprendrait qu'une personne qui sorait un juriste. En offot, la présence de tochniciens ne se justifie plus puisque la division n'aurait plus qu'a so prononcer sur des affaires de caractère administratif ou juridique. Aussi, le Président proposera-t-il une nouvelle rédaction pour l'article 55. M. Singer précise quo l'Office des brevets allemand possède une division administrative des brevets qui est dirigée par un juriste sous l'autorité duquel sont placés une série d'autres fonctionnaires non-universitaires. De plus, les voies de recours qui ont été prévues sont utilisées par-1es intéressés.
Le Président rappelle que lors de la 2ème session le groupe avait préféré concernant l'organisation de l'Office européen, le principe collégial au principo d'un seul chef. Ce principe collégial doit s'appliquer
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Comptó rendu de la séance du 12 janvier 1962.
Discussion de l'article 50 de l'avant-projet
Le Président ouvre la séance à 9.30 heures et propose d'entamer l'examen des "articles divers" en commençant par l'article 50 où figurent maintenant les divisions administratives dos brevots. M. van Benthem se domando si ces divisions doivent nócessairement constituer des organes décentralisés de l'Office européen. Il évoque l'exemple de son pays, du Royaume-Uni et des Jtats-Unis où de tels services sont centralisés et où les décisions sont prises au nom du Président do l'Office. Etant donné les nombreuses compótonces administratives de ce service, il lui paraît que la dócentralisation alourdirait le fonctionnement de l'Office.
Le Frósident lui répond en commentant l'organigramme provisoire de l'Office européen so composant de trois divisions générales. La division jnóralé d'administration est la seule placée directement sous l'autorité du Président; elle s'occupera de l'administration intérieure de l'Office. Contro les décisions de cette division générale, il n'y a aucunc procódure de recours prévue. D'autre part, contre les décisions de la division générale I qui statuera en matière do brevets, décisions suscoptibles d'avoir dos répercussions vers l'extérieur, un recours est próvu auprès de la diviŋón. II, afin de sauvegarder les droits dos titulaires de brevets. Il est dès lors normal de rattacher la division administrative des brevots a la . . division génórale I étant donné qu'elle prondra dos décisions de nature contentiou se intéressant directement les titulaires de brevets.
Il ajoute que dans les exemples invoqués par M. van Benthem, les
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GrGUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "
Confidentiel
Résultats de la quatrieme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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Session du 3 au 14 juillet 1961.
Compte-rendu de la séance du 10 juillet 1961.
Le Président ouvre la séance à 15 heures 15 et fait part au groupe que MM. de Nuyser et Gajac ont demandé d'excuser leur absence. M. de Muys. sera absent la journée de lundi et M. Gajac les journées de lundi et mardi.
Le Président signale en outre que le nouveau texte de ses propositions a été distribué. Il concerne les articles 68, 69, 29, 70 et les urticles 90 a), 90 a bis et 90 a ter. Ces trois dernier articles correspondent aux propositions de M. van Benthem concernant la procédure. Ces textes ne maintiennent pas expressément la procédure orale car ce problème devra figurer dans un article particulier. Enfin, le Président informe les délégués que le groupe ne siègera que le matin pour permettre au Comité de rédaction de travailler à la mise au point des textes.
Le Président soumet à la discussion le problème de l'effet de l'extinction du brevet provisoire (Proposition de discussion, article X). Il rappelle les quatre raisons d'une telle extinction, à savoir : la renonciation, le non paiement des taxes annuelles, l'absence de requête d'examen pendant le délai de cinq ans et enfin l'annulation dans la procédure d'examen.
Le brevet européen provisoire est un brevet soumis à une condition. Cette condition consiste en ce que le brevet doit être examiné et doit être maintenu après examen. Il s'ensuit que le brevet provisoire doit
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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déclare qu'il y a deux possibilités. Comae pour un tribunal, la division des brevets peut ôtre constituée au début de chaque année. D'un autre côté, elle peut recevoir pour chaque cas une formation ad hoc de façon que soit assurée la participation de spécialistes dans la matière qui est en cause. M. van Benthem se demande s'il ust souhaitable do prévoir que la division des brevets soit soumise à des directives.
Le Président lui répond que dans le cas d'une institution internationale, il serait danveroux de privar le Président d'un tel moyen d'assurer une unité de vuos indispensable à un bon rendement du travail.
Le groupe unanime approuve cette observation. Après s'être prononcé sur la compétence, la soumission aux directives ot les incompatibilités, le groupe reporte à une discussion ultérieure la question.de la composition de la division des brevets.
L'article est transmis au Comité de rédaction. Discussion de l'article 53 de l'avant-projet. M. van Benthem estime la formulation de l'alinéa ter trop restrictive Il souhaite que la division des recours puisse tenir compte de documents remis même apris l'introduction des recours.
Le groupe approuve cette observation sâis il préfère régler cette question dans le cadre des dispositions sur la procédure de recours.
L'article 53 est transmis au Comité de rédaction. M. De Muyser remercie le Président au nom du groupe.
La séance est levée à 13 heures. La session reprendra lundi le 10 juillet 1961 à 15 heures.
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sont possibles. Tout d'abord, l'organisation peut suivre la formule présidentielle. Dans cette solution, toutes les décisions sont rendues au nom du Président. Ensuite, l'autre solution consiste à prévoir plusieurs instances plus ou moins indépendantes. Il indique que son projet s'inspire de la deuxième solution.
Le groupe approuve ce choix. Le Président précise que le point 4 de l'article 50 est réservé pour d'autres competoncos éventuelles de l'Office européen.
L'article est approuvé et transmis au Comité de réduction.
Discussion de l'article 51 do l'cvant-projet.
Au sujet de l'alinéa 2, le Président signale que cet alinéa n'exclut pas le bureau d'examen soit composé de plusieurs examinateurs et ceci en raison des difficultés linguistiques. L'alinéa 2 signifie simplement que les décisions ne pourront prisos que par un seul examinateur.
A la suite d'une intervention do M. van Bonthem à propos de l'alinéa 3, le Président répond que les examinateurs ne pourront en aucun cas participer aux travaux des divisions de recours. En effet, les membres de la division de recours ont une position indépendante, semblable à celle de juges alors que les examinateurs sont des fonctionnaires soumis à des directives.
L'article 51 est approuvé et transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 52 de l'avant-projet.
A propos de l'alinéa 2, le Président souligne que l'on décidera lors de la discussion d'un autre article du point de savoir si un juriste doit ou non participer à toutes les décisions de la division des brevets.
En outre, le Président signale que la rédaction de l'article ne fait pas apparaitre comment se composera la division des brevets pour prendre une décision sur un cas d'espèce déterminé. A ce sujet, il
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Le President ajoute qu'une telle disposition est indispensable. En effet, la situation juridique est tellement différente dans les divers Etats membres que, sans une telle disposition, on risque de voir naître de très n mbreux litiges.
Examinant les conséquences de l'annulation ex nunc ou ex tunc, le Président estime qu'elles ne joueront aucun rôle dans un procès contre des contrefacteurs. En effet, un jugement ne peut être rendu qu'après confirmation du brevet. M. van Bunthem lui fait remarquer que l'annulation ex nunc peut avoir des conséquences particulières on matière de dommages-intérêts. En effet, des dommages-intérêts pourraient être réclamés pour la période antérieure à l'annulation.
Le Président pense cependant que dans le système de la protection provisoire, l'effet ex tunc est le seul logique. Il décide de continuer cette discussion lundi prochain.
L'article 90 e) est transmis au Comité de rédaction et approuvé sous réserve des décisions qui interviendront lundi 10 juillet.
Discussion de l'article 90 f) de l'avant-projet. M. Roscioni fait observer à titre d'aide-mémoire que si les contrats de licences devaient être enregistrés, la communication doit également être faite au licencié.
L'article est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 50 de l'avant-projet.
Le Président remarque que la discussion portera sur une nouvelle section de la Convention. Cette section traite de l'organisation de l'Office européen des brevets. A ce sujet, il précise que deux solutions
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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Article 50 Organisation de l'Office européen des brevets L'Office européen des brevets comprend :
1. Des bureaux d'examen, 2. Des divisions des brevets, 3. Des divisions de recours, 4.
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Kurt Haertel
IV/3858/61-F
Orig.: D.
Bonn, le 29 mai 1961.
CUNFIDNTI.L.
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets ( Articles 41 à 60 )
Articles 50 à 53
IV/3858/61-F Orig.: D.
Page 51
17. Adaptation de la convention à la suite des décisions prises par les Comités principaux II et III
Les modifications apportées au texte initial par le Comité principal III n'ont eu aucune répercussion sur les dispositions examinées par le Comité principal I. Il est cependant apparu nécessaire de procéder à des adaptations à la suite de deux décisions prises par le Comité principal II, à savoir l'inclusion des divisions de la recherche dans les instances chargées des procédures (article 15), en vue de tenir compte dans la convention de l'intégration de l'IIB, prévue dans le protocole sur la centralisation, et la création d'une division juridique en tant qu'instance supplémentaire chargée des procédures (article 15). Les adaptations ont donné lieu soit à des modifications de caractère purement rédactionnel (articles 91 , 105, paragraphe 1, 109, paragraphe 3, règles 44 à 47), ou à la suppression de dispositions devenues sans objet (article 124, règles 48 et 67 , paragraphe 2 ), soit à la rédaction de nouvelles dispositions, comme celles de l'article 153bis dont il est fait mention au point 15 .
III. Protocole sur la reconnaissance
Le protocole sur la reconnaissance qui réglemente la compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions prises par les juridictions et autres instances des Etats contractants en ce qui concerne le droit à l'obtention du brevet européen n'a donné lieu à une modification portant sur le fond que dans un seul cas. Des objections ont été formulées contre le fait que, en vertu des clauses d'attribution de compétence du projet de protocole (article 5), le requérant domicilié dans un Etat contractant, qui fait valoir son droit à l'obtention du brevet européen à l'encontre d'un demandeur qui n'est pas domicilié sur le territoire des Etats contractants, doit toujours saisir les juridictions allemandes et non pas, comme cela serait souhaitable, les juridictions de son lieu de domicile. Le Comité principal a reconnu le bien-fondé de ces objections et il a ajouté à l'article 5 à cet effet, comme autre instance compétente, celle du lieu de domicile du requérant, la compétence judiciaire des juridictions de la République fédérale d'Allemagne étant maintenue à titre subsidiaire.
IV. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets
Le Comité principal a approuvé la recommandation prévoyant, aux fins de préparer l'ouverture de l'Office européen des brevets, la mise en place d'un Comité intérimaire. En vue de délimiter nettement les tâches qui seront imparties à ce Comité, il a été décidé de lui confier, comme tâches supplémentaires, l'élaboration du plan quinquennal, mentionné dans le protocole sur la centralisation, ainsi que de l'étude sur l'extension de la recherche de la documentation des Etats contractants, que le Comité principal II a insérée dans ce protocole. En ce qui concerne la composition des groupes de travail du Comité intérimaire qui doivent comprendre, en principe, dans chaque cas, des représentants de six Etats signataires, le Comité a décidé que la République fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas, sur le territoire desquels se trouvent les services de l'Office européen des brevets, seraient à ce titre toujours admis en observateurs au sein des groupes de travail dans lesquels ils ne sont pas représentés en tant que membres et que d'autres Etats pourraient l'être lorsque ces groupes examineront des questions les concernant plus particulièrement. Il a été précisé en outre que les institutions internationales privées pourraient être invitées à se faire représenter par des observateurs au même titre que les organisations intergouvernementales.
V. Décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets
Enfin, le Comité principal a approuvé sans débat le dernier point soumis à la négociation, à savoir le projet de décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets, repris au document M/37, qui prévoit essentiellement la création d'un Comité intérimaire pour la formation et le recrutement des examinateurs.
D. Conclusion
Nous arrivons ainsi au terme de ce rapport, qui est peut-être devenu un peu trop détaillé, mais dans lequel son auteur s'est efforcé d'exposer, en l'espace d'une heure, le résultat de trois semaines de négociations riches en discussions. Il ressort aussi de ce rapport que, malgré le grand nombre de problèmes particuliers qui ont, dans la plupart des cas, été résolus, les projets de convention et de règlement d'exécution, dans la mesure où ils ont fait l'objet des délibérations du Comité principal, ont été pour l'essentiel maintenus tels quels quant au fond. Il y a lieu de s'en féliciter et nous pouvons ainsi nous rendre compte du soin avec lequel il a été procédé à la préparation des projets.
Le rapporteur ne voudrait pas terminer son exposé sans avoir exprimé au Président du Comité principal, Monsieur Kurt Haertel, toute son admiration pour la manière ferme mais toujours judicieuse dont il a dirigé les débats, ce qui a permis au Comité principal de résoudre les innombrables problèmes posés. Les remerciements du Comité principal I s'adressent aussi à Monsieur van Benthem, l'infatigable responsable de ce Comité, et à ses adjoints, aux membres du secrétariat, aux interprètes et, d'une façon générale, à tous ceux qui, par leur dévouement au travail, ont permis que les projets sous leur forme définitive puissent être soumis au Comité général de rédaction.