Art159fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art159fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 159
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 159 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 159 MPU Verwaltungsrat während einer Ubergangszeit

Entwurf, der dem
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Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
Fundstelle
im Dokument
BR/88/71 35 f BR/125/71 Rdn. 112+112
BR/88/71 35 g BR/125/71 Rdn. 113-116
BR/88/71 166 BR/125/71 Rdn. 142-142

Dokumente der MDK

E 1972 158 M/146/R 6 Art. 159

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

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ONZIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 158

Conseil d'administration pendant une période transitoire (1) Les Etats visés à l'article 168, paragraphe 1, nomment leurs représentants au Conseil d'administration; sur convocation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Conseil siège au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, notamment à l'effet de nommer le Président de l'Office européen des brevets. (2) La durée du mandat du premier Président du Conseil d'administration nommé après l'entrée en vigueur de la présente convention est de quatre ans. (3) La durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau du Conseil d'administration institué après l'entrée en vigueur de la présente convention est de cinq et quatre ans respectivement.

Article 159

Nominations d'agents durant une période transitoire (1) Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d'administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement. (2) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour. une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans leurs fonctions.

Article 160

Premier exercice budgétaire (1) Le premier exercice budgétaire de l'Organisation s'étend de la date d'entrée en vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre, il s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 166 (Entrée en vigueur) 141. La Conférence s'est ralliée à la proposition du Groupe de travail II, à savoir de fixer à 180.000 le nombre de demančes de brevets à prévoir au paragraphe 1. Ce chiffre a été retenu eu égard au nombre des demandes introduites dans les six Etats membres de la Communauté économique européenne.

La Conférence a porté à trois mois le délai prévu pour l'entrée en vigueur de la Convention. 142. La Conférence a estimé nécessaire que le Conseil d'administration se réunisse immédiatement après l'entrée en vigueur de la Convention. A cet effet, elle a inséré un nouveau paragraphe 1a) (doc. BR/118/71, page 19).

Article 168 (Règlement des différends) 143. Les délégations suisse et néerlandaise ont proposé que les différends entre Etats contractants soient portés devant la Cour internationale de Justice et non pas devant un tribunal arbitral, comme le proposait le Groupe de travail II. Elles estiment en effet que, pour les différends entre Etats, ce sont au premier chef les principes du droit international public qui sont déterminents at que, pour appliquer ces derniers, la Cour-internationale de Justice.sercit mieux à même de les appliquer qu'un tribunal arbitral constitué pour chaque cas particulier. Le fait que les différends auxquels il faut s'attendre pourraient soulever également des questions techniques as constitue pas un obstacle insurmontable, étant donné que, au cas où de telles questions se poseraient, la Cour de Justice pourrait faire appel à des

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 166 Entrée en vigueur (1) La présente Convention entre en vigueur deux mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevets déposées en 1970 s'est élevé à 180.000 au moins pour l'ensemble desdits Etats. (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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116. A propes de cet article, la question a été examinée de savoir si la Convention devait prévoir explicitement la possibilité pour le Conseil d'administration de créer des comités. L'opinion de la Conférence a été que de tels comités ne devraient, pas plus que le Bureau, avoir de pouvoirs de décision ; aussi lui a-t-il paru suffisant de prévoir les modalités de leur institution dans le cadre du règlement intérieur du Conseil d'administration.

La Conférence a réservé pour un examen ultérieur la question de savoir si d'autres règles devaient présider à la création d'un comité financier et budgétaire.

Article 35m (Voix requises dans les votes) 117. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise ont proposé de ne prévoir que la majorité des trois quarts des voix dans tous les cas pour lesquels, selon le paragraphe 1, l'unanimité des voix est requise. Dans de nombreux cas, en effet, la difficulté d'aboutir à une décision unanime retarderait inopportunément l'entrée en vigueur des décisions. Il est également peu logique de prévoir, à l'article 162, que la Convention elle-même puisse être révisée sans l'accord de tous les Etats contractants et d'exiger, d'autre part, l'unanimité des voix pour des décisions moins importantes du Conseil d'administration. La Conférence a adopté la proposition de ces délégations. La suppression de l'exigence de l'unanimité a également entraîné celle des points B, C et D du paragraphe 1 prévoyant certaines modalités de vote.

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Article 358 (Bureau du Conseil d'administration) 113. La Conférence a d'abord examiné s'il convenait de stipuler, de façon expresse, la création d'un bureau. Elle a jugé suffisant de donner au Conseil d'administration la possibilité de désigner un bureau en cas de besoin. De plus, étant donné que le Bureau doit se composer de cinq membres, il n'a pas paru utile de l'instituer avant que le nombre des Etats contractants soit au moins de huit. Le paragraphe 1 a été modifié en conséquence. 114. En dérogation du paragraphe 3 et afin d'assurer la continuité d'action du Bureau, la Conférence a fixé des durées variables pour le premier mandat des membres du Bureau, en prenant exemple de la disposition applicable au Président et au Vice-Président du Conseil d'administration (voir point 112, article 35 f ). 115. Par ailleurs, la Conférence a examiné quelles tâches devraient incomber au Bureau. Selon certaines délégations, le Bureau devrait pouvoir prendre des décisions à la place du Conscil d'administration, avec son autorisation ; ces délégations n'ont pas été suivies et la Conférence a conclu que le Conseil d'administration pourrait charger le Bureau de certaines tâches, par exemple de préparer ses décisions, mais qu'il ne lui serait pas possible de lui déléguer ses propres pouvoirs de décision. Il s'ensuit que les décisions ne pourront être prises que par le Conseil lui-même, réuni en séance plénière. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le dernier paragraphe arrêté par la Conférence ("Le Bureau assume l'exécution des tâches que le Conseil d'administration lui confie dans le cadre du règlement intérieur").

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 35 g Bureau du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a un Bureau composé de cinq de ses membres. (2) Le Président et le vice-Président du Conseil sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil. (3) La durée du mandat des membres du Bureau est de trois ans; ce mandat n'est pas renouvelable pour les mambres autres que les membres de droit. (4) Le Bureau assiste le Président dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent dans l'intervalle des réunions du Conseil, dans les conditions définies par le règlement intérieur du Conseil

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Article 35d (Représentation des organisations intergouvernemontales) 109. La délégation allemande s'est réservé le droit de prendre position en temps utile sur la question de savoir s'il convient d'accorder à la Commission des Communautés européennes un siège au sein du Conseil d'administration, sans droit de vote.

Article 35e (Participation du Président de l'Office européen des brevets) 110. La Conférence n'a pas estimé opportun de stipuler que, dans des cas exceptionnels, le Président de l'Office européen des brevets ne devait pas prendre part aux délibérations du Conseil d'administration (voir point 34 , article 36). Elle a décidé par conséquent de ne pas modifier cet article.

Article 35 f (Présidence) 111. En ce qui concerne le paragraphe 2, la Conférence a constaté que, en cas d'empêchement du Président ou du Vice-Président avant l'expiration de leur mandat, le successeur ne serait pas nommé seulement pour la durée du mandat restant à courir, mais pour un nouveau mandat de trois ans. 112. A la suite d'une proposition de la délégation allemande, la Conférence a ajouté un paragraphe prévoyant que le premier mandat du PrésiCent et du Vice-Président viendrait à expiration à des dates différentes, afin d'assurer la continuité des activités du Conseil d'administration (article 35 g , paragraphe 3, doc. B R / 118 / 71, page 11 ).

BR/125 f/71 rer/AC/mg

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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CHAPITRE Ic

Fonctionnement du Conseil d'administration

Article 35 f Présidence (1) Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président et un vice-Président.

Le vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du vice-Président est de trois ans; ce mandat est renouvelable.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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ONZIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 150

Conseil d'administration pendant une période transitoire (1) Les Etats visés à l'article 23, paragraphe 1, nomment leurs représentants au Conseil d'administration; sur convocation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Conseil siège au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, notamment à l'effet de nommer le Président de l'Office européen des brevets. (2) La durée du mandat du premier Président du Conseil d'administration nommé après l'entrée en vigueur de la présente convention est de quatre ans. (3) La durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau du Conseil d'administration institué après l'entrée en vigueur de la présente convention est de cinq et quatre ans respectivement.