Art158fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art158fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 158
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 151-175/Article 158 (version française)/Art158fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 158 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 158 MPU Veröffentlichung der internationalen Anmeldung und ihre Ubermittlung an das Europäische Patentamt

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
BR/11/69 113 g BR/12/69 Rdn. 71
BR/70/70 123 BR/84/71 Rdn. 31
VE 1971 (Ue) 123 BR/135/71 Rdn. 147-149
VE 1971 (Ue) 123 BR/144/71 Rdn. 106/7,
109,112-115
BR/139/71 123 BR/168/72 Rdn. 140
BR/139/71 123 BR/169/72 Rdn. 126
BR/139/71 123 BR/177/72 Rdn. 66-78

Dokumente der MDK

E 1972 157 M/14 S. 3899
" 157 M/19 S. 126-177
" 157 M/22 S. 282265
" 157 M/23 S. 286299
" 157 M/28 S. 386347+349
" 157 M/32 S. 7
" 157 M/52/I/II/III S. 15,27
" 157 M/60/I/II S. 8
" 157 M/71/I S. 4
" 157 M/98/I/R 4 S. 10
" 157 M/113/I/R 6 S. 3

Page 3

ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

Page 4

Sommaire

Introduction

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants

Page 5

Le Président constate que le Comité par onze voix pour, deux contre et une abstention, se prononce en faveur de la proposition de la délégation norvégienne qui est, dès lors, renvoyée au Comité de rédaction. 945. Le Comité examine la proposition de la délégation néerlandaise reprise au document M/52, page 14.

La délégation néerlandaise indique que sa proposition consiste à ajouter à la fin du paragraphe premier un membre de phrase prévoyant que le Bulletin européen des brevets mentionne la publication, en vertu de l'article 21 du PCT, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est Office désigné. Cette délégation souligne que sa proposition trouve l'appui des milieux intéressés, étant donné l'importance que le public attache à une telle mention. 946. La délégation de la République fédérale d'Allemagne, tout en déclarant pouvoir accepter le principe qui est à la base de la proposition de la délégation néerlandaise, se demande si le résultat qu'elle veut atteindre n'est pas déjà atteint par l'article 129. lettre a) en liaison avec la règle 93. paragraphe premier.

Le Président fait remarquer que la proposition de la délégation néerlandaise va au-delà de la situation actuellement existante, en ce sens qu'elle rend obligatoire la mention de la publication. Le texte actuel, en revanche, se borne à donner au Président la faculté de publier une telle mention.

Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation néerlandaise. 947. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'amendement au paragraphe 2 de l'article 157 soumise par les Etats membres des Communautés européennes (cf. document M/14, point 13).

La délégation du Royaume-Uni expuse au Comité cette proposition consistant à préciser que, si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues à l'article 153, paragraphe 2. Cette formulation permet de simplifier la situation quant au problème de la protection provisoire, celle-ci pouvant être assurée à compter de la date de la publication par l'Office européen des brevets, ce qui déchargerait chacun des Etats contractants de se prévaloir des dispositions correspondantes. 948. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 161 (162) - Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets

949. Le Comité examine les propositions d'amendement soumises par la délégation française (cf. document M/26, p. 19 et 20). 950. La délégation française précise qu'à son avis il s'agit plutôt d'une proposition de rédaction. Le texte actuel du paragraphe I précise que les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets dans tous les domaines de la technique à compter d'une date fixée par le Conseil d'administration. La deuxième phrase de ce même paragraphe stipule toutefois que l'examen des demandes peut être limité dans certains domaines de la technique. Le paragraphe 2 ouvre la possibilité au Conseil d'administration d'apporter d'«autres restrictions» à l'instruction d'une demande de brevet affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Il en résulte que ces autres restrictions à l'instruction pourraient intervenir après que le Conseil d'administration aurait pris une dé cision en vertu du paragraphe 1. Par exemple, dans certains domaines de la technique le Conseil d'administration pourrait suspendre la procédure d'établissement du rapport de recherche européen- ne. Or, il n'a jamais été dans les intentions des auteurs du texte de prévoir une telle éventualité. Les amendements proposés par la délégation française visent à assurer, de manière plus formelle que dans le texte actuel, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce que le Conseil d'administration a décidé.

La délégation néerlandaise appuie la proposition de la délégation française. 951. La délégation du Royaume-Uni se demande s'il est opportun de s'engager dans le sens préconisé par la délégation française. Il pourrait, en effet, apparaître qu'au vu d'une certaine situation le Conseil d'administration soit amené à revenir sur une décision antérieure. Dès lors, cette délégation se prononce pour le maintien du texte actuel qui a l'avantage d'une certaine souplesse. 952. Le Président indique qu'il lui parait que la proposition de la délégation française n'est pas une simple proposition de rédaction, dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 161 du texte actuel semble donner au Conseil d'administration l'autorisation de suspendre pour une période transitoire la recherche, en procédant seulement à l'examen quant à la forme et en renvoyant par la suite la demande aux offices nationaux. Or, la proposition de la délégation française vise justement à exclure cette possibilité pour le Conseil d'administration en imposant qu'en tout cas il soit procédé non seulement à l'examen quant à la forme mais que dès le début un rapport de recherche européenne soit établi. 953. La délégation française indique en premier lieu ne pas voir les raisons pour lesquelles il ne serait pas possible dès le début d'établir un rapport de recherche européenne, étant donné que les déclarations faites par les représentants de l'IIB ont démontré que celui-ci sera en mesure au moment de l'ouverture de l'Office européen des brevets d'établir un tel rapport. La délégation française craint qu'avec le texte actuel, le Conseil d'administration puisse, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, annuler sa décision précédente. A partir du moment où il aurait décidé de faire de la recherche dans tous les domaines, il devrait être clair qu'il ne peut plus revenir sur cette décision. 954. Le Président indique qu'il croit comprendre que la délégation française n'a pas d'objections à ce que le Conseil d'administration ouvre progressivement l'activité de l'Office européen des brevets également en ce qui concerne la recherche. Le souhait de la délégation française est en revanche qu'une fois que le Conseil d'administration a ouvert soit la recherche, soit l'instruction, il ne puisse plus par la suite revenir sur cette décision. 955. La délégation du Royaume-Uni indique qu'elle a en cette matière une autre conception. D'après elle, l'Office européen des brevets devrait en principe s'efforcer de faire de la recherche dès le début pour toutes les demandes. Seulement en cas de difficultés réelles, le Conseil d'administration pourrait décirler de ne pas procéder pour certaines demandes à la recherche. Or, la proposition de la délégation française soulève des difficultés, dans la mesure où elle suppose que le Conseil d'administration fasse au début une sorte de pari dans le choix des domaines de la technique, du fait qu'il ne pourrait plus revenir par la suite sur sa décision. Clu commencerait inévitablement pai agir très prudemment, quitte à élargir par la suite les actaites dexamen de l'Office. Un tel état de choses apparaît regrettable, compte tenu de l'idée de base de cette délégation, à savoir l'établissement d'un rapport de recherche pour toutes les demandes. 956. La délégation suisse déclare qu'elle partage l'avis de la délégation française. Il lui parait en effet exclu que le Conseil d'administration puisse revenir sur une décision prise quant à l'établissement d'un rapport de recherche européenne, en particulier compte tenu du fait que dans certains cas la

Page 6

pas été reçue par les offices nationaux concernés. Dans ce sens, le point de vue exprimé par les délégations suédoise et néerlandaise correspond à la réalité des choses. Cette déclaration n'a toutefois pas été suivie de conclusions pratiques. Par la suite, dans un document exposant les différences essentielles entre les projets de 1968 et 1969, document qui est reproduit dans les procès-verbaux de la Conférence de Washington (page 180, point 47), il est indiqué : «Consequently, no State will be obliged to consider internationally published applications as part of the prior art already from the priority or the filing date (rather than only from the publication date), even if such a State were a designated State when the publication was effected and even if, for national application its law so provided ». Au cours des travaux de la Conférence préparatoire de Washington en 1970 des modifications furent apportées à l'article 24, notamment par l'insertion au paragraphe premier de la précision «dans tout Etat désigné» à la suite d'une proposition de la délégation japonaise. Dans les procès-verbaux de la Conférence de Washington on ne retrouve aucune mention d'une discussion au sujet de l'article 24, qui fut donc approuvé dans la version amendée suggérée par la délégation japonaise. Dans ces conditions, aucune indication précise quant au problème en examen ne peut être tirée des procès-verbaux de la Conférence de Washington. Il appartient donc aux Etats contractants d'interpréter le PCT en tenant compte notamment des éléments de caractère historique susmentionnés. 937. Le Président remercie la délégation de l'OMPI pour l'aperçu très exhaustif sur la génèse de l'article 24 du PCT et partage l'opinion exprimée par cette délégation suivant laquelle l'admissibilité ou non de la demande de la délégation norvégienne dépend de l'interprétation que les différents Etats contractants donnent à l'article 24 PCT. 938. La délégation néerlandaise désire poser une question supplémentaire à la délégation de l'OMPI. Elle demande quelle signification doit être attribuée au fait que le paragraphe 2 de l'article 24 PCT commence par les mots: «Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, tout Office désigné peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3 ». Or, les effets prévus à l'article 11.3 sont justement les effets sur l'état de la technique. La question se pose donc de savoir si par le jeu du deuxième paragraphe on ne pourrait pas aboutir à une interprétation du paragraphe 1 dans le sens que celui-ci vise les effets prévus à l'article 11.3. 939. La délégation de l'OMPI fait remarquer en premier lieu que le cas réglé au paragraphe 2 est exactement l'inverse de celui qui constitue l'objet du débat actuel. En effet, ce paragraphe donne la possibilité d'aller au-delà des obligations du PCT, en maintenant les effets sur l'état de la technique en ce qui concerne les demandes nationales même dans l'hypothèse où en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 PCT, les effets prévus à l'article 11.3 par le dépôt international auraient cessé. Les deux dispositions visent la même notion large d'effet de la demande internationale. Il lui semble, dès lors, qu'une interprétation du paragraphe 2 ne puisse avoir aucune influence sur l'interprétation du paragraphe 1. 940. La délégation néerlandaise réitère son point de vue favorable à l'acceptation de la proposition de la délégation norvégienne. Il ne lui paraît en effet pas justifié de prendre en considération dans la procédure européenne aux fins de l'état de la technique des demandes internationales qui n'ont pas été confirmées. Une telle approche n'est même pas suivie pour les demandes nationales dans les Etats contractants. Des difficultés sensibles pourraient se poser, notamment dans le cas de demandes rédigées en langue russe ou japonaise pour lesquelles aucune traduction n'est produite. 941. La délégation norvégienne partage l'avis qu'une interprétation littérale de l'article 24 PCT peut conduire à ce que sa propre proposition soit juge é macceptable. Elle considère, cependant, que cet article devrait être interprété à la lumière des considérations historiques développées par la délégation de l'OMPI. Il ressort clairement qu'au cours des travaux préparatoires des délégations avaient pris une position précise sur la question actuellement en discussion et que des objections à cet égard n'avaient pas été avancées. Il est vrai qu'à la suite de l'amendement proposé par la délégation japonaise, le texte avait été changé, mais le but de cet amendement était très limité et ne concernait pas directement la question examinées En deuxième lieu, il n'apparaît pas logique de limiter la discussion au seul article 29 en oubliant la philosophie qui est à la base du PCT. Or, cette philosophie est d'aider, auprès d'un office national, le déposant qui voulait introduire sa demande également auprès d'autres offices nationaux. Dans ce sens, le PCT ne devrait avoir aucune portée pour les déposants qui ne confirment pas leur demande. En outre, une interprétation trop rigoureuse de l'article 24 visant à exclure l'admissibilité de la proposition de la délégation norvégienne semble ne pas tenir dûment compte du principe contenu à l'article 27.5 PCT, suivant lequel «Rien dans le présent Traité ni dans le règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun Etat contractant de prescrire toutes conditions de brevetabilité qu'il désire ». 942. La délégation de l'OMPI fait remarquer à ce dernier propos qu'il ressort très clairement des conclusions de la Conférence de Washington que la disposition de l'article 27.5 en elle-même ne comporte aucune limitation au principe énoncé à l'article 11.3. Il a été en effet estimé nécessaire de prévoir une disposition expresse, reprise à l'article 64.4. 943. La délégation du Royaume-Uni estime qu'il faut tenir compte plutôt de la philosophie du PCT que des détails de certaines de ses dispositions, philosophie qui vise à rendre la publication internationale équivalente à la publication nationale à tous les points de vue, sauf que ses droits ne prennent effet qu'au moment où la demande existe dans une langue comprise dans les Etats concernés.

En outre, la philosophie du « whole contents approach» vise à permettre au demandeur d'inclure sa divulgation dans l'état de la technique avec effet rétroactig à la date de dépôt en ce qui concerne les Etats désignés, avec la faculté de retirer, avant la publication, la désignation d'un Etat dans lequel il ne souhaite pas inclure sa divulgation dans l'état de la technique.

Si on combine ces deux philosophies, le résultat n'est pas compatible avec la proposition norvégienne. Il est clair que les demandes PCT qui désignent les Etats européens et qui sont déposées dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets cherchent une protection avant la publication et qu'elles sont dans une langue comprise dans les Etats concernés. En plus, l'Office européen des brevets sera en mesure d'examiner de telles demandes du point de vue « whole contents». Il faut donc maintenir le texte actuel, en tenant compte du fait que l'obscurité du PCT permet une certaine souplesse. 944. Le Président considère que le problème ayant été suffisamment débattu, il peut être procédé au vote. Il souligne toutefois, afin d'éclaircir la situation, que la proposition norvégienne ne se réfère pas seulement aux demandes internationales en langue russe ou japonaise mais à toutes les demandes internationales présentées par la voie PCT. Elle signifie qu'une demande internationale publiée par l'OMPI dans n'importe laquelle des cinq langues officielles du PCT ne produit d'effet sur l'état de la technique à compter de la date du dépôt ou de priorité que si une traduction est présentée en temps utile à l'Office européen des brevets et si la taxe européenne est versée.

Page 7

concernant la perte possible des effets dans des Etats désignés. Cet article prévoit notamment que les effets de la demande internationale cessent dans tout Etat désigné avec les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale. Or, cela semble signifier que la demande est considérée comme retirée et que les effets prévus à l'article 52.3 devraient se produire. 922. Le Président indique que la situation lui apparaît tout à fait comparable à celle d'une demande de brevet européen retirée après sa publication. Dans un pareil cas les effets de l'article 52.3 se produisent malgré le retrait de la demande. 923. La délégation du Royaume-Uni se rallie à l'interprétation donnée par le Président, tout en soulignant les inconvénients qu'une telle situation peut entraîner. 924. La délégation de l'OMPI indique que cette question lui paraît ne pas pouvoir être tranchée sur la base de l'article 24 PCT, étant donné que cet article se réfère à la perte des effets, visés à l'article 113 du PCT, de la demande internationale. Ces effets sont notamment «les effets d'un dépôt national régulier». Or, la situation est différente en ce qui concerne des demandes de brevets régionaux. Le système retenu dans la présente Convention est que même si une demande de brevet européen est retirée, les effets sur l'état de la technique sont maintenus. En appliquant ce système à l'article 24 PCT la perte des effets prévus à l'article 11.3 PCT ne signifierait certainement pas que le contenu de la demande ne fait plus partie de l'état de la technique parce que le retrait de la demande n'aurait pas non plus d'effet en ce qui concerne des demandes de brevets régionaux. 925. La délégation néerlandaise indique que la proposition de la délégation norvégienne lui paraît de nature à pallier les inconvénients d'une interprétation trop rigoureuse, ayant pour effet que, dans le cas d'une demande internationale pour laquelle aucune traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets n'est produite ou pour laquelle aucune taxe n'est payée, cette demande soit considérée comme faisant partie de l'état de la technique. Cette délégation se pose dès lors la question de savoir si les dispositions du PCT permettent d'introduire dans la présente Convention une disposition qui tienne compte du souhait des délégations norvégienne et néerlandaise. En effet, l'article 24 du PCT ne dit pas que la demande est réputée ne pas avoir été introduite mais qu'elle cesse de produire ses effets. 926. La délégation de l'OMPI confirme que l'article 24 n'offre aucun argument en faveur de la thèse de la délégation norvégienne, bien au contraire. 927. La délégation du Royaume-Uni pose à la délégation de l'OMPI la question de savoir si, aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 3, il est possible d'avoir accès aux documents de priorité d'une demande internationale. 928. La délégation suédoise rappelle que le problème actuellement en discussion avait été longuement débattu au cours des travaux préparatoires de la Conférence de Washington, étant donné l'intérêt que les pays nordiques portaient à cette question. D'après cette délégation il devrait figurer dans les procès-verbaux des travaux préparatoires qu'il avait été convenu que la solution faisant actuellement l'objet de la demande de la délégation norvégienne n'était pas incompatible avec le PCT. 929. La délégation de l'OMPI, prenant position sur la question soulevée par la délégation du Royaume-Uni, indique que la règle 17.2 du PCT stipule que «le Bureau international, sur demande expresse de l'Office désigné, adresse une copie du document de priorité à cet Office». Les offices ont, en outre, la possibilité de demander au déposant des traductions des documents de priorité après l'échéance du délai de vingt mois. Avant la fin de ce délai, l'accès aux documents de priorité ne pourra donc avoir lieu que dans la langue originale. 930. Quant à la déclaration de la délégation suédoise, la délégation de l'OMPI déclare ne pas être en mesure d'indiquer sans consulter les documents afférents si une déclaration pareille figure dans les procès-verbaux de la Conférence de Washington. 931. La délégation suédoise, à laquelle se rallie la délégation néerlandaise, indique qu'une mention de ce problème devrait figurer non pas dans les procès-verbaux de la Conférence de Washington, mais dans ceux des travaux préparatoires. 932. Le Président demande à la délégation de l'OMPI s'il lui serait possible de faire des recherches afin de retrouver dans les procès-verbaux des travaux préparatoires le passage auquel les deux délégations viennent de faire allusion. 933. La délégation de l'OMPI indique qu'elle est prête à faire cette recherche. Elle souligne, toutefois qu'à son avis les conclusions qu'on pourrait tirer de cette recherche ne lui paraissent pas susceptibles de modifier les orientations telles qu'elles peuvent être dégagées maintenant. En effet, il est vrai, comme le fait remarquer la délégation néerlandaise, qu'un Etat qui ne reconnaît pas des effets concernant l'état de la technique à une demande retirée, peut appliquer ce même principe à des demandes internationales introduites par la voie PCT. Cette question a été abordée au cours des négociations pour le PCT et elle a reçu une réponse positive. Mais la situation ici est différente. Si la proposition de la délégation norvégienne était retenue, on réserverait en effet un traitement différent à des demandes introduites par la voie européenne et à des demandes introduites par la voie PCT. Or, si tel était le cas, cela ne serait pas en conformité avec l'article 11, paragraphe 3 et l'article 24 du PCT. 934. La délégation néerlandaise précise qu'au cours de la Conférence de Washington cette délégation avait manifesté son intérêt à la question de savoir si, étant donné que la loi néerlandaise attribue des effets sur l'état de la technique à des demandes antérieures, les Pays-Bas seraient obligés de donner les mêmes effets à des demandes internationales qui ne sont pas confirmées pour les Pays-Bas, du fait de la non-présentation de la traduction ou du non-paiement des taxes. Par ailleurs, la délégation néerlandaise soulève la question de savoir, compte tenu de la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes au sujet du paragraphe 2 de l'article 157 et Selon laquelle les demandes internationales dans une langue qui n'est pas une des langues officielles de l'Office européen des brevets devront être publiées dans une de ces langues officielles, quelle serait la situation dans le cas où une traduction n'était pas présentée. Est-ce que cette demande non publiée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets aurait quand même des effets sur l'état de la technique? 935. Le Président indique qu'à première vue cette question lui semble devoir recevoir une réponse affirmative. Il demande à la délégation de l'OMPI si elle est maintenant en mesure de prendre position au sujet des travaux préparatoires. 936. La délégation de l'OMPI déclare qu'après avoir procédé à l'examen de certains documents préparatoires, elle peut maintenant mieux préciser sa position. D'un point de vue historique, elle rappelle qu'au mois de décembre 1968 au cours des discussions à Genève sur le projet de PCT, une déclaration avait été faite au sujet de l'article 29. Dans cette déclaration, les délégations danoise et australienne indiquaient que, sauf si la question dans son ensemble était laissée aux législations nationales, elles souhaitaient avoir des assurances sur le fait que cet article n'incluait pas les effets sur l'état de la technique que les législations nationales attribuent aux demandes nationales publiées. Cette déclaration se terminait en disant que de tels effets, dans l'opinion des deux délégations, ne devraient pas se produire aussi longtemps que la demande internationale n'avait

Page 8

brevets, avec la conséquence que le délai pour la transmission de la traduction de la demande serait ramené de vingt-cinq à vingt mois. Il manifeste des doutes sur la question de savoir si cette proposition permet d'aboutir à ce qui parait être le but de la délégation norvégienne, à savoir d'obtenir une traduction norvégienne de la demande internationale dans un délai plus rapproché. En effet, en vertu de la Convention sur le brevet européen, le demandeur n'est pas obligé d'introduire une traduction de sa demande en langue norvégienne, mais seulement dans une des langues officielles. Ce n'est qu'aux fins de la protection provisoire qu'un Etat peut demander la traduction des revendications dans la langue nationale. 906. La délégation de l'OMPI tient à souligner que la Convention sur le brevet européen étant la première convention qui peut être considérée comme une sorte de mise en oeuvre du PCT, constituera un exemple pour d'autres conventions similaires. Or, en acceptant la proposition de la délégation norvégienne on ferait perdre au demandeur l'un des rares avantages que lui offre le chapitre II du PCT, à savoir la possibilité de disposer de cinq mois supplémentaires pour présenter la traduction de sa demande. 907. La délégation norvégienne, après s'être ralliée à la remarque du Président sur le problème de la traduction de la demande en langue norvégienne, déclare pouvoir accepter l'interprétation qui semble se dégager du débat, à savoir que le fait qu'un seul Etat ait accepté le chapitre II du PCT a pour conséquence d'étendre à tous les autres Etats contractants la procédure prévue à ce chapitre et notamment le report du délai pour la présentation de la traduction de la demande de vingt à vingt-cinq mois. 908. La délégation néerlandaise déclare qu'elle partage l'interprétation suivant laquelle il suffit qu'un seul des Etats contractants ait accepté le chapitre II du PCT pour faire étendre, avec effet pour tous les autres Etats contractants, le délai de présentation de la traduction de la demande de vingt à vingt-cinq mois. D'une part, ce report du délai de cinq mois n'apparaît pas trop préjudiciable à la célérité de la procédure et, d'autre part, il permet à l'office européen des brevets de disposer du rapport de recherche internationale. En revanche, la délégation néerlandaise n'est pas en faveur de la proposition de la délégation norvégienne suivant laquelle le délai serait à nouveau ramené à vingt mois, du fait de l'acceptation par un Etat contractant du chapitre II avec la réserve de l'article 64.2, nonobstant l'acceptation de ce chapitre sans réserves par d'autres Etats contractants. 909. La délégation norvégienne déclare qu'au vu de la discussion du Comité elle retire sa proposition. 910. La délégation belge indique qu'au cas où le Comité principal II marquerait son accord sur la proposition de la délégation française au sujet de l'incorporation de l'IIB dans l'Organisation européenne des brevets, il y aurait lieu sur le plan rédactionnel d'en tirer les conséquences dans les articles 154 et 155, attribuant à l'Organisation européenne des brevets les tâches initialement prévues pour l'IIB. 911. La délégation française ainsi que la délégation de l'OMPI se rallient à cette remarque de la délégation belge. 912. Le Président propose au Comité d'attendre les résultats des délibérations du Comité Principal II avant d'examiner la question de savoir si une nouvelle disposition en cette matière doit être envisagée.

Au cours d'une réunion ultérieure, le Président attire l'attention du Comité sur le fait que le Comité principal II ayant marqué son accord sur la proposition de la délégation française contenue dans le document M/59 quant à l'insertion dans la Convention d'une disposition relative à la Direction Générale de la recherche, le Comité principal I est confronté au problème des conséquences à tirer quant à certains autres articles de la Convention. Il estime que la question de fond ayant déjà été tranchée, le Comité peut se limiter à renvoyer au Comité de rédaction le problème de la formulation à donner aux dispositions concernées.

Le Président constate que le Comité convient de renvoyer ce problème au Comité de rédaction.

Article 156(157) - Rapport de recherche internationale

913. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction d'apporter les aménagements appropriés à cet article à la suite de la décision de supprimer l'article 124 (cf. point 664) et de la décision du Comité principal II quant à l'incorporation de l'IIB dans l'Organisation européenne des brevets en tant que Direction Générale de la recherche. 914. Au cours de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. doc. M/136/I/R p. 23), la délégation de la FICPI pose la question de savoir à compter de quelle date part le délai pour la requête en examen en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi. 915. Après un échange de vues à ce sujet, le Président constate que le Comité est unanimement d'avis qu'en ce qui concerne les demandes internationales visées à cet article, le délai pour l'introduction de la requête en examen commence à courir du jour de la publication par l'OMPI de la demande internationale.

Article 157 (158) - Publication de la demande internationale

916. Le Comité procède à l'examen des propositions d'amendement de cet article, à savoir une proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 4), une proposition de la délégation néerlandaise (cf. document M/52, page 15) ainsi qu'une proposition des Etats membres des Communautés européennes (cf. document M/14, point 13). 917. Le Président indique que la proposition de la délégation norvégienne concernant le paragraphe I s'analyse en deux parties. En ce qui concerne la première, consistant à ajouter après les termes «Office désigné » les termes « ou Office élu », il estime qu'elle est superflue, étant donné qu'en vertu de l'article 31, paragraphe 4, lettre a), dernière phrase, PCT : «Les élections ne peuvent porter que sur des Etats contractants déjà désignés conformément à l'article 4.». 918. La délégation norvégienne déclare se rallier à cette remarque du Président et elle retire dès lors la première partie de sa proposition. 919. La délégation norvégienne indique qu'elle attache beaucoup plus d'importance à sa deuxième proposition, consistant à compléter le paragraphe 1 par une disposition ayant l'effet d'esclure de l'état de la technique visé à l'article 52, paragraphe 3 , le contenu de demandes internationales qui ne sont pas maintenues en tant que demandes de brevet européen. 920. Le Président considère que cette proposition représente une modification par rapport aux intentions des auteurs des travaux préparatoires. Selon le texte actuel de l'article 157, paragraphe 1, une demande internationale, publiée par l'OMPI en vertu de l'article 21 du PCT, qui est considérée comme une demande de brevet européen, devient partie de l'état de la technique à compter du jour de son dépôt ou de la date de priorité, indépendamment du fait qu'elle soit transmise à l'office européen des brevets et que la taxe nationale soit payée. 921. La délégation néerlandaise fait observer que cette question dépend de l'interprétation à donner à l'article 24 PCT

Page 9

Sommaire

Introduction

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants

Page 10

l'article 52 (54), paragraphe 3. Il ne peut être question en l'occurrence d'une exemption totale de taxe, à moins que l'Office européen des brevets n'agisse lui-même en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du PCT. 658. Le Président déclare qu'il ne doute pas que le Conseil d'administration visé à l'article 156, paragraphe 3, puisse réduire en général la taxe de recherche pour les demandes introduites par la voie du PCT. S'il le fait, tous les demandeurs par la voie du PCT devraient payer cette taxe, qu'une recherche complémentaire soit effectuée ou non dans chaque cas particulier. Si, par contre, l'article 124 était maintenu, il ne serait possible de percevoir une taxe supplémentaire de recherche que pour une recherche complémentaire effectivement réalisée dans un cas donné. 659. Si l'article 124 était totalement supprimé, il conviendrait d'ailleurs de se demander s'il n'y aurait pas lieu de supprimer également la règle 67 , paragraphe 2 , qui prévoit que la chambre de recours peut demander à la division d'examen et à la division de la recherche de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique (cf. point 2316a). 660. La délégation suisse déclare qu'elle reconsidérera sa position sur la question de savoir s'il conviendrait de supprimer l'article 124, au cas où le Comité serait dans l'ensemble d'avis que le Conseil d'administration - qu'il renonce ou non aux rapports complémentaires de recherche européenne visés à l'article 156, paragraphe 3, lettre a) - peut fixer une taxe forfaitaire de recherche pour les demandes déposées dans le cadre du PCT. 661. Après avoir procédé à un sondage, le Président constate que, de l'avis unanime du Comité principal, le Conseil d'administration peut, aux termes de l'article 156, paragraphe 3, décider de percevoir une taxe de recherche d'un montant réduit pour les demandes par la voie du PCT, qui permette de couvrir le coût des rapports complémentaires de recherche. 662. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait que soit retenu le principe selon lequel le coût des rapports complémentaires de recherche pourrait être également couvert selon d'autres modalités, notamment par un relèvement général de la taxe de dépôt. Le choix que le Conseil d'administration opérera dans l'avenir devrait dépendre également de ce que feront ultérieurement d'autres administrations chargées de la recherche au sens du PCT; le Conseil d'administration devrait en tout état de cause demeurer libre de choisir. 663. La délégation française déclare que, même si le Comité principal a interprété l'article 156, paragraphe 3, comme il a été indiqué, il n'est pas sûr que le Conseil d'administration souscrira ultérieurement à cette interprétation. C'est pourquoi la délégation française est favorable au maintien de l'article 124. 664. Le Comité principal soumet finalement au vote la proposition la plus radicale, consistant à supprimer l'article 124 dans son ensemble.

Cette proposition est adoptée par huit voix contre deux et trois abstentions.

Article 125 - Référence aux principes généraux

665. En ce qui concerne l'article 125, il est pris acte, sur demande de la délégation du Royaume-Uni, du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date. 666. A ce sujet, la délégation norvégienne déclare qu'elle ne peut pas approuver ce principe formulé d'une manière aussi générale, étant donné qu'en vertu de la législation scandinave il est possible, en théorie, de délivrer à un demandeur deux brevets pour la même invention. 667. La délégation de la FICPI (Fédération internationale des Conseils en Propriété industrielle) demande ce qu'il convient d'entendre, en l'occurrence, par «même demande» ou par "même brevet». S'agit-il de savoir si le contenu est pour l'essentiel le même ou si les revendications sont pour l'essentiel les mêmes? 668. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il importe que les revendications soient les mêmes. 669. En ce qui concerne l'article 125, les délégations constatent en outre, à la demande de la délégation du Royaume-Uni, que, de l'avis unanime du Comité principal, l'Office européen des brevets a le droit de rectifier toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance.

Article 126 - Fin des obligations financières

670. Sur proposition de la délégation belge, le Comité principal renvoie l'examen de l'article 126 au Comité de rédaction, en lui demandant s'il ne serait pas possible de trouver à cet article un titre plus approprié.

Article 127 - Registre européen des brevets

671. La délégation autrichienne propose de préciser que des inscriptions pourront être portées au Registre européen des brevets non seulement en vertu de la Convention mais aussi en vertu du règlement d'exécution (document M/41, point 5). 672. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que cette précision est superflue en raison de l'article 163 (164). 673. A la suite de cette intervention, la délégation autrichienne retire sa proposition. 674. La délégation autrichienne propose en outre de rédiger le texte de l'article 127 de façon telle que les modifications apportées au brevet européen au cours de la procédure d'opposition, qui sont portées aux registres nationaux de brevets concernés, soient également portées au Registre européen des brevets. En effet, la connaissance de ces modifications pourrait revêtir un certain intérêt, en particulier pour les personnes faisant opposition à la délivrance d'un brevet. Par ailleurs, la délégation autrichienne estime qu'il conviendrait de préciser que, lorsque la procédure d'opposition est close, aucune inscription ne peut être portée au Registre européen des brevets (document M/41, points 6 à 8 ). 675. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il a déjà été tenu compte du souhait exprimé par la délégation autrichienne dans la mesure où, conformément à la règle 62 (61) en relation avec la règle 20 , le transfert du brevet européen doit être inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

En ce qui concerne la date limite à laquelle pourront être effectuées les inscriptions au Registre européen des brevets, elle considère qu'il serait inopportun de la fixer dans la Convention; il serait préférable, selon elle, de s'en tenir aux dispositions de l'actuelle règle 62 (61), qu'il sera plus facile de modifier en cas de besoin. 676. La délégation suisse en arrive à la conclusion que la solution souple qui est actuellement retenue pour les inscriptions au Registre européen des brevets est préférable à la fixation de règles rigides dans la Convention. 677. La délégation autrichienne souligne que, si elle a été amenée à proposer la fixation d'une date limite pour les inscriptions au Registre européen des brevets, c'est parce

Page 11

motivation de la motion de procédure. 647. Les délégations belge et suisse rejettent également la demande de reprise de la discussion en question. 648. Par onze voix contre trois, le Comité principal approuve finalement la reprise de la discussion de l'article 124. paragraphe 2. 649. La délégation du Royaume-Uni, soutenue par d'autres délégations, propose de supprimer l'article 124 dans sa totalité. 650. La délégation italienne déclare qu'elle peut approuver la suppression des paragraphes 2 et 3 , mais non celle de l'ensemble de l'article ; il conviendrait, à son avis, de maintenir la possibilité, tout au moins au cours d'une période transitoire, de demander un rapport complémentaire de recherche. 651. De l'avis de la délégation française, l'Office européen des brevets pourrait faire établir un rapport complémentaire de recherche même si l'article 124 était supprimé. En pareil cas, estime-t-elle, il ne serait pas justifié d'exempter le demandeur du versement de la taxe et de faire supporter le coût supplémentaire qui en résulterait par l'ensemble des demandeurs et en particulier par les demandeurs de brevet européen. D'ailleurs, le montant de la taxe de recherche, qui doit couvrir le coût global des activités de recherche, sera assez élevé, probablement plus élevé que le montant de toutes les autres taxes. Par conséquent, il conviendrait que la personne ayant déposé une demande internationale pour laquelle un rapport de recherche incomplet a été établi, supporte, tout au moins dans ce cas, le coût du rapport complémentaire de recherche. C'est pourquoi la délégation française est favorable au maintien de l'article 124, paragraphe 2, dans sa dernière version. 652. La délégation suisse souscrit aux déclarations de la délégation française. A son avis, le cas qui fait actuellement l'objet des discussions est différent du cas visé au paragraphe 2, lettre a), que le Comité principal a déjà décidé de supprimer (cf. point 629). La délégation suisse estime que le non-versement des taxes qui en résulterait serait en effet compensé par un relèvement forfaitaire de la taxe de recherche, de sorte que le demandeur paierait de toute façon indirectement.

En revanche, il n'en va pas de même pour les demandes déposées conformément au PCT : si le Conseil d'administration a renoncé dans certains cas, comme prévu à l'article 156, à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche, il ne sera plus possible de percevoir une taxe supplémentaire de recherche. Toutefois, des cas particuliers pourraient se produire dans lesquels il sera nécessaire d'effectuer une recherche complémentaire bien que l'on y ait renoncé d'une façon générale; il n'est que juste et équitable d'en faire supporter le coût au demandeur par la voie du PCT. Il devrait en être de même si ce dernier modifie les revendications au cours de la procédure. Dans ce cas, il serait injuste de faire supporter le coût des recherches complémentaires par l'ensemble des demandeurs de brevet européen.

La délégation suisse souligne, en conclusion, qu'à son avis le problème qui se pose en l'occurrence est un problème financier et qu'il ne s'agit nullement d'imposer une discrimination à l'encontre des demandes déposées par la voie du PCT. Cette délégation craint, de surcroît, qu'une suppression éventuelle de l'article 124, paragraphe 2, ne grève de façon excessive le budget de l'Office européen des brevets. 653. La délégation du Royaume-Uni estime que dans la plupart des cas où le rapport de recherche internationale est incomplet, il suffit d'appliquer l'article 156. C'est, par exemple, le cas si le rapport de recherche a été établi par une administration chargée de la recherche internationale, dont les rapports n'auraient pas encore atteint le niveau des rapports de recherche européenne ou si l'administration chargée de la recherche internationale, prévue à l'article 17 du PCT, a déclaré qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer normalement la recherche, ou encore si le demandeur a modifié les revendications dans la demande internationale visée à l'article 19 du PCT. Le seul cas où il serait concevable d'appliquer l'article 124 serait celui où l'administration chargée de la recherche internationale aurait établi un rapport erroné. Il en résulterait un différend qui opposerait le demandeur à l'Office européen des brevets sur le point de savoir s'il est justifé de verser une taxe de recherche supplémentaire. Ces cas, qui se produiront rarement, peuvent être toutefois passés sous silence.

Aussi la délégation du Royaume-Uni se prononce-t-elle en faveur de la suppression non seulement du paragraphe 2, mais aussi de l'ensemble de l'article 124. En effet, s'il était maintenu, le paragraphe 1 stipulerait seulement - ce qui va de soi - que l'Office européen des brevets peut, à tout moment, faire compléter le rapport de recherche européenne. 654. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est également d'avis qu'il ne serait pas justifié de maintenir l'article 124, paragraphe 2, en plus de l'article 156. Cet article contient une disposition draconienne pour les demandeurs par la voie PCT, dans la mesure où il impose l'établissement, moyennant le versement d'une taxe, d'un rapport complémentaire de recherche préalablement à tout rapport de recherche au sens du PCT. Le Conseil d'administration peut toutefois décider de renoncer au rapport complémentaire et de réduire également la taxe de recherche. Cependant, il ne le fera sans doute que si les rapports établis par une administration déterminée chargée de la recherche dans les conditions prévues par le PCT sont d'une valeur équivalente aux rapports de recherche européenne et si ladite administration reconnaît également les rapports de recherche européenne comme pleinement valables. Si tel est le cas, il ne semble pas justifié de percevoir une taxe de recherche supplémentaire pour les rares cas dans lesquels il serait nécessaire d'effectuer une recherche complémentaire. D'ailleurs, il faut s'attendre à ce que d'autres Etats parties au PCT renoncent eux aussi au versement de taxes supplémentaires s'ils ont demandé une recherche complémentaire relative à un rapport de recherche européenne. Il s'agit avant tout de respecter l'esprit du PCT dont l'objectif est la coopération internationale dans le domaine des brevets. La perception, dans une optique procédant de calculs mesquins, de taxes de recherche supplémentaires ne ferait qu'y porter atteinte.

Pour ces divers motifs, il conviendrait de supprimer l'article 124, paragraphe 2. S'il est procédé à cette suppression, le maintien du paragraphe 1 ne se justifie plus, car il est évident que l'Office européen des brevets peut, à tout moment, compléter la recherche qu'il doit lui-même effectuer. 655. La délégation néerlandaise pose à la délégation suisse la question de savoir si ces réserves ne seraient pas levées si la taxe de recherche - après avoir été réduite par le Conseil d'administration - était fixée à un niveau suffisamment élevé pour permettre de couvrir, sur une base forfaitaire, le coût de l'ensemble des recherches complémentaires requises au titre des demandes au sens du PCT. A son avis, l'article 156 (157), paragraphe 3, permettrait d'en disposer ainsi. 656. La délégation suisse réplique qu'elle n'interprète pas de cette façon l'article 156 (157), paragraphe 3. A son avis, le paragraphe 3 constitue une dérogation au paragraphe 2 et ne permet pas de fixer d'une manière très générale une taxe aucune objection à soulever contre une modification en ce sens de l'article 156, paragraphe 3. 657. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il est possible de fixer forfaitairement, conformément à l'article 156, paragraphe 3, une taxe supplémentaire de recherche pour les demandes par la voie du PCT. En effet, l'Office européen des brgrets devra finalement effectuer, pour toute demande déposée par la voie du PCT, une sorte de recherche eu égard à

Page 12

631. La délégation suédoise fait sienne la suggestion de la délégation néerlandaise dont le principal avantage réside, à son avis, dans le fait qu'elle consiste à simplifier la procédure. 632. La délégation néerlandaise approuve cette proposition. 633. La délégation du Royaume-Uni se déclare disposée à appuyer elle aussi cette proposition, tout en estimant qu'il conviendrait d'assurer qu'un rapport complémentaire de recherche assujetti à une taxe puisse être établi, si le rapport de recherche internationale prévu à l'article 17 du Traité de Coopération n'a pu être établi en totalité ou en partie. 634. De l'avis du Président, le problème soulevé par la délégation du Royaume-Uni a été résolu par la règle 45. 635. La délégation française estime qu'il existe une différence importante entre le cas visé à la lettre a) et le cas visé à la lettre b), qui fait actuellement l'objet des discussion. Dans le premier cas, il s'agit d'une recherche effectuée par l'Office européen des brevets lui-même et qui devrait être complétée ; dans le second cas, il est nécessaire de compléter la recherche effectuée par une administration chargée de la recherche internationale au sens du PCT et on ne voit pas pourquoi le coût du rapport complémentaire devrait être à la charge de l'ensemble des demandeurs. Pour cette raison, il conviendrait de maintenir l'article 124, paragraphe 2, lettre b). 636. La délégation suisse est également favorable au maintien de la lettre b); en effet, même si le Conseil d'administration a renoncé à effectuer une recherche complémentaire relative à certaines catégories de rapports de recherche internationale visés à l'article 156, il doit toujours être possible d'établir, dans certains cas, un rapport complémentaire de recherche. 637. La délégation néerlandaise souligne qu'elle estime elle aussi raisonnable que le Conseil d'administration ne renonce à compléter certaines catégories de rapports de recherche internationale visés à l'article 156 que si ces derniers peuvent être considérés comme tout à fait équivalents aux rapports de recherche européenne. Toutefois, si les rapports de recherche internationale sont considérés comme équivalents aux rapports de recherche européenne, une discrimination ne lui apparait plus justifiée. 638. La délégation française répond qu'à son avis également, il serait justifié de ne plus effectuer de recherches complémentaires si le Conseil d'administration a admis l'équivalence de certaines catégories de rapports de recherche internationale visés à l'article 156. Par ailleurs, elle estime qu'il existe toutefois des différences entre les cas visés aux lettres a) et b). En outre, les cas visés à la lettre a) ne devraient pas se produire souvent, tandis qu'il n'en sera pas de même, à n'en point douter, pour les cas visés à la lettre b). 639. La délégation de l'OMPI déclare qu'à son avis, tous les cas dans lesquels il devrait s'avérer nécessaire de compléter des rapports de recherche internationale sont réglés d'une façon suffisamment précise par l'article 156. Il convient, en outre, de tenir compte du fait que, même si tous les rapports de recherche internationale sont considérés ultérieurement comme équivalents aux rapports de recherche européenne c'est un des principaux objectifs prévus dans le PCT - il sera toujours possible de recourir à l'article 124 et de prévoir la perception de taxes pour les rapports de recherche internationale, à l'exclusion toutefois des rapports de recherche européenne considérés comme équivalents. 640. De l'avis de la délégation de la Chambre de Commerce Internationale, la procédure se trouverait compliquée inutilement, si l'Office européen des brevets devait effectuer une recherche complémentaire relative à un rapport de recherche établi par lui-même et inviter le demandeur à acquitter, à ce titre, une taxe complémentaire. Par contre, il est, à son avis, justifié de pouvoir établir, dans les cas peut-être nombreux où le rapport aura été établi par une administration chargée de la recherche nationale, un rapport complémentaire de recherche qui serait assujetti à une taxe. 641. De l'avis du Président, il conviendrait de distinguer les cas qui peuvent se produire selon que le rapport initial de recherche est complet ou incomplet. Si le rapport initial établi par l'administration chargée de la recherche internationale est incomplet et s'il doit être, par conséquent, complété, le Président estime justifié que le demandeur en supporte le coût. Il serait en effet incompréhensible, que l'Office européen des brevets doive supporter les conséquences d'une faute commise par l'administration chargée de la recherche internationale. Si, par contre, le rapport initial de recherche est complet - le demandeur ayant toutefois demandé ultérieurement qu'il soit complété - il est indifférent que le rapport initial ait été établi par l'Office européen des brevets ou par l'administration chargée de la recherche internationale. 642. La délégation néerlandaise fait valoir qu'à son avis, l'Office européen des brevets ne devrait effectuer une recherche complémentaire - relative à un rapport de recherche européenne ou à un rapport de recherche internationale, peu importe - qu'exceptionnellement et, en principe, seulement après modification des demandes de brevet européen, sinon la procédure ne serait jamais achevée. 643. Ces délibérations ayant été suivies d'un vote qui a porté sur la proposition orale de la délégation suédoise visant à supprimer également la lettre b) du paragraphe 2 de l'article 124, deux délégations se sont prononcées en faveur de cette suppression, huit délégations ont voté contre, quatre délégations se sont abstenues. 644. Lors d'une dernière réunion du Comité principal tenue ultérieurement, les délégations de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni demandent la reprise de la discussion du paragraphe 2, lettre b), en vue de supprimer cette disposition (document M/128/1 Corr.) ainsi que le paragraphe 3 dans la version déjà modifiée (cf. point 623). 645. Pour motiver cette demande, la délégation néerlandaise déclare que, conformément à la version du paragraphe 2 retenue finalement par le Comité principal, le demandeur doit supporter le coût d'un rapport de recherche qui complète un rapport de recherche internationale; cette disposition ne semble guère appropriée, étant donné que l'article 156 (157) permet également de demander, contre paiement d'une taxe, un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à une demande internationale. Dans la mesure, toutefois, où le Conseil d'administration visé à l'article 156 a admis que certaines catégories de rapports de recherche internationale sont équivalentes aux rapports de recherche établis par l'Office européen des brevets, il ne serait justifié de demander un rapport complémentaire de recherche que dans certains cas particuliers. En effet, les divisions d'examen ne pourraient pas examiner si les catégories de rapports de recherche déjà admises sont suffisantes pour permettre d'engager la procédure de délivrance des brevets européens. En ce qui concerne ces quelques cas particuliers, il serait cependant tout à fait justifié que les rapports complémentaires de recherche puissent être établis sans frais, leur coût étant à la charge de l'ensemble des demandeurs. Si le paragraphe 2 était maintenu dans sa nouvelle version, il est à craindre qu'il n'en résulte des conséquences défavorables pour d'autres pays et pour les conventions futures. D'ailleurs, on peut se demander si le paragraphe 1 ne devrait pas être également supprimé au cas où les paragraphes 2 et 3 le seraient. 646. La délégation française se prononce contre la reprise de la discussion du paragraphe 2. A son avis, les déclarations de la délégation néerlandaise vont déjà bien au-delà d'une simple

Page 13

610. Si telle est réellement la procédure suivie, la délégation de la FICPI craint que la demande ne soit réputée définitivement retirée dans le cas où la chambre de recours concluerait que la taxe de recherche additionnelle aurait dû être acquittée. Ce risque doit être évité à tout prix, sinon tout recours deviendrait pratiquement impossible. II conviendrait donc de permettre au demandeur d'acquitter ultérieurement la taxe de recherche additionnelle et celui-ci devrait pouvoir le demander accessoirement dans son recours. 611. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'il n'est pas possible d'acquitter la taxe de recherche additionnelle après expiration du délai prévu à cet effet. Cependant, le demandeur pourrait acquitter cette taxe, quitte à réclamer par la suite la répétition de l'indu si la chambre de recours estimait que le versement de cette taxe était injustifié. 612. La délégation autrichienne considère que, juridiquement, la meilleure solution serait sans doute que le demandeur verse la taxe sous réserve, de manière qu'aucun retard n'intervienne dans la procédure et que, parallèlement, il puisse attaquer au moyen d'un recours la décision l'enjoignant à verser la taxe. Cette délégation se déclare disposée à soumettre une proposition en ce sens au cas où la majorité des délégations le souhaiterait. 613. Le Président déclare qu'à son avis, la version actuelle n'autorise pas le paiement ultérieur de la taxe de recherche. 614. La délégation de la FEMIPI appuie la suggestion de la délégation autrichienne. 615. La délégation française rappelle la règle 46 , paragraphe 2 , aux termes de laquelle le demandeur peut exiger la restitution d'une taxe de recherche versée lorsque l'IIB estime indûment que la demande ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité de l'invention et qu'elle a, par conséquent, exigé le paiement de plusieurs taxes de recherche. Elle estime qu'en l'occurrence on pourrait peut-être établir une disposition analogue. Cependant, il conviendrait, si possible, de régler de la même manière d'autres cas analogues, ce qui risquerait en définitive de conduire trop loin. 616. La délégation néerlandaise souligne qu'il conviendrait de remanier entièrement l'article 124 si le Comité principal II décide d'intégrer l'IIB en tant qu'unité administrative autonome à l'Office européen des brevets. Elle déclare qu'à ce stade, elle est d'accord avec la version actuelle de l'article 124, mais qu'elle se réserve de réexaminer ultérieurement cette décision en général et la question de l'obligation d'acquitter les taxes en particulier*. 617. De l'avis du Président, le Comité principal I devrait, abstraction faite de toutes les modifications que le Comité principal II pourrait apporter à l'article 124, continuer de partir de l'hypothèse que, dans certaines circonstances, le demandeur sera tenu d'acquitter une taxe de recherche additionnelle. 618. La délégation de la FICPI aimerait que le règlement d'exécution prévoie expressément la possibilité de déposer des demandes additionnelles. 619. Le Président répond que ce problème est plus restreint puisqu'il s'agit uniquement de savoir si le demandeur doit acquitter la taxe de recherche additionnelle dans le délai prescrit ou s'il peut encore le faire ultérieurement. 620. Après consultation, le Président constate enfin que, selon l'avis du Comité principal, le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche additionnelle prévue à l'article 124, paragraphe 3, même s'il estime que son initiative n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire ; dans ce cas, il lui est loisible de former un recours et, s'il obtient gain de cause, d'exiger la restitution de la taxe versée. 621. Appuyée par plusieurs autres délégations, la délégation de la République fédérale d'Allemagne demande que le délai

  • Voir points 624 et suivants.

d'un mois prévu pour le versement de la taxe de recherche additionnelle soit porté à deux mois (document M/47/1/II/III, point 18). 622. Selon la délégation suisse, il ne faudrait pas prolonger le délai de paiement, car la procédure risquerait ainsi de se trouver retardée inutilement : du reste, le délai prévu pour le versement de la taxe de recherche principale est, lui aussi, d'un mois. 623. Huit délégations se prononcent pour une prolongation du délai de paiement qui serait porté à deux mois, deux délégations sont contre et trois s'abstiennent. 624. Lors d'une réunion ultérieure de Comité principal, les délégations néerlandaise, suisse et britannique proposent de supprimer le paragraphe 2, lettre a)(document M/104/I). 625. A l'appui de sa conception, la délégation néerlandaise indique qu'il n'est justifié de faire supporter les frais d'établissement du rapport de recherche complémentaire au demandeur qui en a demandé l'établissement que lorsque le rapport a été établi par une autre instance que l'Office européen des brevets. Or, tel ne sera pas le cas étant donné qu'il ne fait pratiquement pas de doute que l'Institut International des Brevets sera d'emblée intégré à l'Office européen des brevets. Dans ces conditions, faire supporter au demandeur les frais d'une recherche qui ne s'avérerait utile qu'au cours de la procédure aurait pour seul effet de compliquer inutilement la procédure de délivrance. Le déficit pouvant résulter pour l'Office européen des brevets de la non-perception de la taxe de recherche complémentaire pourrait être compensé par un léger relèvement du montant des autres taxes, notamment des taxes de recherche principale. Au demeurant, les offices nationaux de brevets effectueraient gratuitement ces recherches additionnelles. 626. La délégation française appuie vivement cette proposition dont elle estime qu'elle serait de nature à simplifier la procédure devant l'Office européen des brevets. 627. La délégation de l'OMPI souligne que l'article 124, paragraphe 2, si l'on en supprimait la lettre a), se rapporterait uniquement aux demandes internationales ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche internationale et au versement d'une taxe correspondante. Toutefois, l'article 156 règle déjà d'une manière générale la procédure qui doit être appliquée aux demandes internationales. Si l'on envisage de simplifier la procédure, en n'imposant pas au demandeur l'obligation d'acquitter une taxe de recherche complémentaire, on doit s'inspirer des mêmes considérations lorsqu'il s'agit de l'établissement d'un rapport de recherche internationale complémentaire. 628. Le Président fait observer qu'il existe cependant une différence entre ces deux cas, puisque dans le premier, la recherche initiale est effectuée par l'Office européen des brevets, tandis que dans le second, il s'agit d'une recherche effectuée par une autre instance. 629. Comme aucune délégation ne s'oppose à la proposition des délégations néerlandaise, suisse et britannique visant à supprimer la disposition de la lettre a), celle-ci est acceptée. 630. A la suite de cette décision du Comité principal, la délégation néerlandaise pose la question de savoir s'il convient encore de conserver le texte de la lettre b). A son avis, au cas où le Conseil d'administration accorderait à une catégorie déterminée de rapports de recherche internationale la même valeur qu'aux rapports de recherche européenne en vertu de l'article 156, la situation serait analogue à celle visée à la lettre a). déjà supprimée, de sorte qu'il ne serait pas justifié d'imposer au demandeur l'obligation d'acquitter une taxe de recherche complémentaire.

La délégation néerlandaise souhaite que l'on ne considère pas encore son intervention comme une proposition formelle.

Page 14

déterminer si l'objet de cette demande n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cela vaut dans tous les cas. que la demande de brevet ait été déposée dans la langue de la procédure ou qu'elle n'ait été traduite dans cette langue qu'ultérieurement. 588. La délégation italienne appuie également la proposition belge. Elle souligne à cet égard que le demandeur peut avoir à supporter des frais s'il désire rendre la traduction dans la langue de la procédure conforme au texte initialement déposé. 589. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale demande si le cas visé dans la proposition belge ne relève pas de la règle 89 (88) d'après laquelle les fautes d'expression figurant dans les documents transmis à l'Office européen des brevets peuvent être corrigées. 590. La délégation suisse déclare qu'elle donne à l'article 68, paragraphe 2, l'interprétation suivante: si une procédure d'opposition ou de nullité a pour motif que l'objet de la demande de brevet européen a été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, le texte qui fait foi est celui initialement déposé et non la traduction. 591. Le Président et la délégation néerlandaise font savoir qu'ils donnent à l'article 68, paragraphe 2, la même interprétation. 592. La délégation britannique demande si, dans les cas où les traductions de demandes de brevet mentionnées à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être rectifiées, il ne faudrait pas prévoir également la possibilité de rectifier les traductions des pièces citées à l'article 14, paragraphe 4. 593. Le Président constate que, selon le Comité principal, il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition particulière à cet effet, étant donné qu'au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, il doit être possible à tout moment d'apporter des corrections aux traductions de pièces autres que la demande de brevet, et qu'il n'y a donc lieu de prévoir une disposition particulière que pour ces demandes, en raison de la date de dépôt. 594. Le Comité principal adopte la proposition belge*.

Article 123 (124) - Indications relatives aux demandes de brevet national

595. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique concernant la version anglaise du paragraphe 1. 596. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation néerlandaise concernant le paragraphe 2 (document M/32, point 20).

Article 124^ - Rapport complémentaire de recherche européenne

597. La délégation norvégienne propose de modifier le paragraphe 2, lettre a), dans ce sens que le coût du rapport complémentaire ne soit à la charge du demandeur que lorsque celui-ci a modifié les revendications de telle manière que l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche devient nécessaire (document M/71/1, page 1). Cette délégation vise à exclure ainsi que toute modification des revendications conduise nécessairement à l'élaboration d'un rapport complémentaire de recherche. 598. La délégation néerlandaise n'élève aucune objection contre cette modification, car, à son avis, on ne peut guère concevoir d'autres cas dans lesquels il serait nécessaire d'établir un rapport complémentaire de recherche. 599. De l'avis de la délégation britannique, d'autres cas exigeant l'établissement d'un rapport de recherche complè-

  • La teneur de cette proposition est incorporée définitivement dans le paragraphe 2 de l'article 14.
    • L'article 124 a été supprimé par le Comité principal lors d'une de ses dernières séances.

mentaire peuvent se présenter, par exemple lorsque la division d'examen entend retenir une autre date de priorité que celle adoptée par la division de la recherche. Il serait donc préférable, à son avis, de maintenir la version actuelle de la lettre a). 600. La délégation norvégienne doute que le coût du rapport complémentaire soit à la charge du demandeur dans le cas évoqué par la délégation britannique. 601. La délégation italienne se demande si la proposition norvégienne n'est pas sans objet, si l'on interprète le paragraphe 1 de telle manière que l'Office européen des brevets n'est tenu de demander l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire que dans les cas où cela lui paraît nécessaire. 602. La délégation néerlandaise fait observer que, dans les rares cas où le rapport complémentaire de recherche n'est pas rendu nécessaire par une modification des revendications, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que l'Office européen des brevets supporte les frais d'établissement de ce rapport. 603. La délégation de la République fédérale d'Allemagne préfère la version actuelle du paragraphe 2, lettre a). En effet, il peut, à son avis, exister d'autres cas dans lesquels une initiative du demandeur a donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche, sans pour autant que le demandeur ait modifié les revendications du brevet ; il peut, par exemple, avoir supprimé une partie de la description. Si cette suppression rendait nécessaire l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche, il serait équitable que le demandeur en supporte les frais. 604. Lors du vote qui suit cette discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, cinq délégations contre cette proposition et quatre délégations s'abstiennent. 605. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre b), la délégation du CNIPA pose la question de savoir si l'établissement d'un rapport ne peut être demandé que pour compléter un rapport de recherche internationale au sens de l'article 156 (157), ou s'il peut l'être également dans d'autres cas. Dans cette dernière hypothèse, il ne serait pas justifié d'exiger du demandeur le versement d'une taxe additionnelle. 606. Le Président indique qu'à son avis, les articles 124 et 156 visent deux cas différents : aux termes de l'article 156, toute demande internationale donne lieu, dans certaines conditions, à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche; aux termes de l'article 124, l'Office européen des brevets peut demander l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche chaque fois qu'il considère le rapport de recherche internationale comme insuffisant. 607. La délégation britannique confirme qu'elle partage cette conception*. 608. La délégation autrichienne demande si le demandeur, quand l'Office européen des brevets l'invite, en vertu du paragraphe 3, à verser la taxe de recherche complémentaire, n'est pas en droit de présenter un recours contre cette décision lorsqu'il estime que son initiative n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche. 609. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse estiment que la procédure devrait, dans ce cas, être la suivante : si le demandeur n'acquitte pas dans les délais la taxe qui lui est réclamée, la demande est réputée retirée en vertu du paragraphe 3, deuxième phrase. Cette décision lui est notifiée par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 70 (69), paragraphe 1. A l'encontre de cette notification, le demandeur peut, en vertu de la règle 70 (69), paragraphe 2, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets. Cette décision peut, à son tour, faire l'objet d'un recours.

  • En ce qui concerne la suite de la discussion relative au paragraphe 2, voir points 624 et suivants ainsi que 644 et suivants.

Page 15

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

Page 16

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 17

Article 158

Publication de la demande internationale et communication à l'office européen des brevets (1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'office européen est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Toutefois, le contenu de cette demande n'est pas considéré comme compris dans l'état de la technique au sens de l'article 59, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe ne sont pas remplies. 2 (・) La demande internationale doit être remise à l'office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'office européen des brevets la taxe nationale prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération. (3) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 2 Sous réserve des dispositions de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 6 , paragraphes 1 et 2 , n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.

Page 18

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

Page 19

Article 157 Publication de la demande internationale et communication à l'Office européen des brevets (1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Toutefois, le contenu de cette demande n'est pas considéré comme compris cans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe la ne sont pas remplies. (1a) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposent doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue par l'articje 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération. (2) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 1a. Sous réserve des dispositions de l'article 65, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 65, paragraphes 1 et 2 , n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.

Page 20

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-102-14


   D, E, μ


Munich, le 27 septembre 1973 M / 136 / I / R / 10 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153a
154
155
156
157
161

Page 21

Article 157

Publication de la demande internationale et communications à l'Office européen des brevets (1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Toutefois, le contenu de cette demande n'est pas considéré comme compris ans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe j si les conditions prévues au paragraphe 1a ne sont pas remplies. (1a) La demande internationale doit être remi.s à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragrapie 1 du Traité de Coopération. (2) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 1a. Sous réserve des dispositions ct l'article 65, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 65, paragraphes 1 et 2, n'est assuré qu'i. partir de la date de cette publication.

Page 22

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 22 septembre 1973 M / 124 / I / R 8 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 21 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 96 101 157 161

Règles du règlement d'exécution : Règles 29 32 35 38 40 41 43 46 50 52 59

Page 23

Article 157 Publication de la demande internationale (1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Toutefois, le contenu de cette demande n'est pas considéré comme compris dans l'éta: de la technique au sens de l'article 52, paragraphe j si les conditions prévues au paragraphe. 1a ne sont pas remplies. (1a) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationa: e prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération. (2) Si la demande internationale est puċiée dans une lıngue autre que l'une des langues officielles de l'Offi: e européen des orevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 1a. Sous réserve des cispositions de l'article 65, paragraphe 3, la protection provisoire visie à l'article 65 , paragraphes 1 et 2 , n'est assurée qu'à partir de la date de cette publiaation.

Page 24

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 20 septembre 1973 M / 113 / I / R 6 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 19 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 52 153 157

Page 25

Article 157 Publication de la demande internationale (1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est l'Office désigné remplace la publication de la demande de brevet européen ; elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. (2) Néanmoins, si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues à l'article 153, paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l'article 65, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 65 , paragraphes 1 et 2 , n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.

Page 26

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 18 septembre 1973 M/ 98/I/R 4 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 17 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 50
130
137
138
139
141
144
149
153
157

Page 27

Proposition concernant l'article 157

Il conviendrait de rédiger le paragraphe 1 de l'article 157 comme suit : "(1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'office européen est Office désigné ou Office élu remplace la publication de la demande de brevet européen. Toutefois, une telle demande n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique aux termes de l'article 52. paragraphe 3. à moins que le demandeur ne réponde aux conditions prévues à l'article 153, paragraphe 2 ou à l'article 155, paragraphe 2."

Observations

Il est proposé d'exclure l'effet de l'état de la technique visé à l'article 52 paragraphe 3 des demandes internationales qui ne sont pas maintenues en tant que demandes de brevet européen. Le contenu de ces demandes ne devrait faire partie de l'état de la technique qu'à compter de leur date de publication.

Page 28

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 12 septembre 1973 M / 71 / I Original : anglaie

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation norvégienne Obiet : Propositions d'amenderent des articles 124, 139, 153, 155 et 157 de la convention et des règles 66 , 67,69 et 97 du règlement d'exécution

Page 29

position. En général, les propositions qui précèdent présentent en outre des formulations souhaitables.

C'est sans proposition additionnelle de modification que nous souscrivons à un grand nombre de propositions contenues dans les autres prises de position, et en particulier aux propositions suivantes :

Pour l'art. 67 : M / 18, Points 7,8 Pour l'art. 86, par. 1 : M / 32, Point 16 Pour l'art. 105, par. 1 : M / 14, Point 6 Pour l'art. 141 : M / 14, Point 10 Pour l'art. 157, par. 2 : M / 14, Point 13 M / 19, Point 23 M / 32, Point 23 Pour l'art. 162 : M / 11, Point 7

Pour la règle 107 : M / 15, Point 15 Pour la règle 108 : M / 15, Point 21. 2. Nous sommes, en particulier, opposés aux propositions suivantes :

Pour l'art. 133 : M / 22, Point 43 M / 23, Points 4,5 Pour l'art. 135 : M / 26, Point 17 M / 19, Point 22 Pour l'art. 161 : M / 22, Point 46 Pour l'art. 162 : M / 19, Points 40,41 M / 22, Points 44-46 M / 23, Points 6-9

Page 30

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

Page 31

27. Proposition de la délégation néerlandaise visant à introduire une nouvelle règle dans le règlement d'exécution

Il conviendrait d'ajouter au règlement d'exécution, à une place appropriée, par exemple après la règle 105, une nouvelle règle rédigée comme suit : "La mention de la publication de la demande internationale, en vertu de l'article 157, paragraphe 1, comporte la publication du nom et de l'adresse du demandeur, le numéro de la publication et la mention de l'Etat contractant ou des Etats contractants désigné dans la demande internationale."

Cf. à ce sujet la proposition néerlandaise relative à l'article 157, paragraphe 1.

Page 32

15. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 157, paragraphe 1

Il conviendrait d'amender l'article 157, paragraphe 1 comme suit : "(1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est l'Office désigné remplace la publication de la demande de brevet européen ; elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets."

Cf. également la proposition de la délégation néerlanáaise concernant une nouvelle règle à insérer dans le règlement á'exécution.

Page 33

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

Page 34

une demande internationale fait connaitre qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement ou, lorsque ce demandeur a désigné un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen."

23. Article 157 paragraphe 1

Pour permettre d'identifier plus facilement les demandes internationales (PCT)dans lesquelles sont désignés des Etats parties à la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, nous proposons d'ajouter à la fin de ce paragraphe le membre de phrase suivant : "et doit fairel'objet d'une mention au Bulletin européen des brevets".

De plus, nous proposons d'insérer à un endroit approprié du règlement d'exécution la nouvelle règle ci-après : "La mention de la publication d'une demande internationale au sens de l'article 157, paragraphe 1, comporte la publication du nom et de l'adresse du demandeur, du numéro affecté à cette publication et de l'Etat ou des Etats contractants désignés dans la demande internationale.". 24. Règle 13 paragraphe 2

Nous nous demandons si ce paragraphe n'est pas superflu, car il ne semble être qu'une répétition des dispositions du paragraphe 1 qui le précède. 25. Règle 13 paragraphe 4

En application des dispositions de la deuxième phrase de ce paragraphe, il peut arriver que le délai qui recommence à courir se termine dans un laps de temps excessivement court après la notification de la reprise de la procédure. Il semble équitable vis-à-vis de la partie intéressée de prévoir dans ce cas une durée minimale d'un mois, par exemple. En conséquence, nous proposons d'ajouter à la fin de ce paragraphe la phrase suivante : "Toutefois, si ce délai se termine avant l'expiration d'un mois à compter de la date de ladite notification, il est prorogé jusqu'à la fin de ce mois.".

Page 35

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas

Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

Page 36

l'article 52, paragraphe 3, que cette demande soit ou non transmise à l'Office européen des brevets avec production d'une traduction et paiement d'une taxe nationale. De l'avis du Gouvernement norvégien, c'est là une conséquence fâcheuse et contre laquelle il conviendrait de se prémunir en amendant l'article 157, paragraphe 1.

16 En ce qui concerne le règlement d'exécution, le Gouvernement norvégien se bornera à formuler les observations suivantes:

17 Aux termes de la règle 2, paragraphe 6, les interventions faites au cours d'une procédure orale dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Cependant, les interventions faites dans une autre langue sont toujours consignées dans la langue de la procédure.

Il résulte des paragraphes précédents de la règle 2 que les interventions faites dans d'autres langues que les langues officielles peuvent, dans plusieurs cas, être traduites dans une autre langue officielle que celle de la procédure. Le Gouvernement norvégien estime que dans ces cas l'intervention devrait être consignée dans la langue de la traduction, sinon l'intervention doit être traduite deux fois avant de pouvoir être consignée au procès-verbal, et deux fois à nouveau lorsque l'auteur de l'intervention approuve le procès-verbal (règle 77, paragraphe 2). Cela pourrait créer de nombreuses possibilités d'erreur.

18 En ce qui concerne la règle 23 relative à l'attestation d'exposition, il est proposé de prévoir l'obligation pour le demandeur de fournir la preuve que l'exposition en question répond effectivement aux conditions prévues par la Convention concernant les expositions internationales.

19 Aux termes de la règle 67, paragraphe 3, lettre g), et de la règle 69, paragraphe 2, les décisions de l'Office européen des brevets doivent être motivées. Toutefois, ces décisions peuvent n'être prises qu'à la majorité; dans ce cas, ce fait devrait être mentionné. Les membres qui sont d'un avis contraire devraient, de plus, avoir l'occasion d'exposer leurs raisons.

Page 37

européen des brevets devrait pouvoir considérer que la demande est retirée lorsque le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées.

11 A l'occasion de la discussion de l'article 125, qui a eu lieu lors de la sixième session, la Conférence Intergouvernementale «a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt» (rapport, point 49). Toutefois, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'il ressort de l'article 52, paragraphe 3, que le fait que des demandes soient déposées à la même date ne crée nullement d'obstacle de nouveauté pour ces demandes et qu'un demandeur peut donc déposer plusieurs demandes à la même date sans qu'il en résulte un préjudice pour lui. Dans ces conditions, il conviendrait d'énoncer expressément dans la convention la restriction potentielle telle qu'elle a été constatée lors de la sixième session.

12 Aux termes de l'article 139, paragraphe 3, les Etats contractants peuvent prévoir que, lorsqu'une invention est exposée à la fois dans un brevet national et dans un brevet européen ayant la même date de dépôt, ces deux brevets peuvent ou non assurer simultanément la protection de l'invention en question. Le Gouvernement norvégien demande s'il est justifié d'autoriser les Etats à révoquer le brevet européen en pareil cas. Une telle faculté semble particulièrement contestable lorsque le brevet européen et le brevet national appartiennent à des inventeurs différents.

13 L'article 153 ne traitant que de l'Office européen des brevets en tant qu'Office désigné dans le cadre du Traité de Coopération en matière de brevets, il conviendrait de supprimer au paragraphe 2 la référence à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération. Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter à l'article 155 un second paragraphe correspondant à l'article 153, paragraphe 2, mais comportant une référence à la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération.

14 Il convient d'attirer l'attention sur le cas où le demandeur désigne un ou plusieurs Etats européens qui ont fait usage de la possibilité de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération en matière de brevets. En pareil cas il convient d'avoir recours, outre les dispositions du Traité de Coopération lui-même, à la déclaration faite par l'Etat en question. Pour couvrir ce cas, il conviendrait d'ajouter un paragraphe 3 à l'article 155 .

15 Aux termes de l'article 157, paragraphe 1, la publication, en vertu du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est désigné remplace la publication de la demande de brevet européen. Cette disposition, conjuguée à celle prévue à l'article 150, paragraphe 3, semble avoir pour conséquence que la demande internationale en question constitue un élément de l'état de la technique, conformément à

Page 38

Original: Englisch English Anglais

𝐌 / 28 8. Mai 1973

8 May 1973 8 mai 1973

STELLUNGNAHME

DER NORWEGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE NORWEGIAN GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN

Page 39

Il est souhaitable que la publication d'une demande internationale, termes du PCT, soit mentionnée dans les publications de l'Office Européen des Brevets.

35 Article 161 Il est souhaitable que, quelles que soient les restrictions - à éliminer progressivement - à l'examen des demandes de brevet européen, le rapport de recherche soit établi dans tous les cas.

Page 40

STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

Page 41

Article 157 - Publication de la demande internationale

38 Nonobstant la publication d'une demande internationale correspondante, le CIFE souhaite qu'il y ait mention de la publication de la demande européenne au Bulletin européen des brevets.

Troisieme partie
REMARQUES RÉDACTIONNELLES

Article 16 - Compétence de la Section de dépôt

39 Au moins dans la version française, il serait souhaitable d'améliorer la rédaction pour faire ressortir plus clairement le caractère cumulatif des deux conditions et marquer que la Section de dépôt demeure compétente jusqu'à la date de celle des deux conditions qui se réalise la dernière.

Article 58, par. 1 - Droit au brevet européen

40 Il semblerait préférable de diviser l'actuel paragraphe 1 en deux paragraphes et de transformer le paragraphe 2 en paragraphe 3 , comme suit: «(1) le droit au brevet européen ... auquel l'employé est attaché (2) si plusieurs personnes ... telle qu'elle a été publiée (3) dans la procédure . . . aux paragraphes 1 et 2 .»

Article 88 par. 2 - Examen lors du dépôt

41 Une rédaction plus précise serait souhaitable. Au lieu de dire «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», il semblerait préférable de dire «la demande est reputée ne pas avoir été déposée».

Quatrieme partie REPRÉSENTATION

Articles 133, 134 et 162

42 La rédaction actuelle des Art. 133 et 134 est considérée comme satisfaisante par le CIFE quant au fond.

Page 42

Original: Französisch French (1) Français

M/22 5. April 1973

5 April 1973 5 avril 1973

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE

Conseil des fédérations industrielles d'Europe

Page 43

22 L'U.N.I.C.E. considère que la transformation devrait être exclue dans les hypothèses prévues au paragraphe (1)b). Ceci exigerait non seulement la suppression du paragraphe (1)b), mais une interdiction formelle pour les Etats parties à la convention d'admettre la transformation dans les cas susvisés.

Article 157

23 Il est souhaitable de faire paraître au Bulletin européen des brevets une note concernant la publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale, pour que les milieux intéressés, en consultant ce seul Bulletin, puissent avoir une vue d'ensemble des demandes introduites.

Article 161

24 Une clarification paraît opportune sur le point de savoir si un rapport de recherche doit être établi pour toutes les demandes, même si elles ne peuvent être poursuivies par la suite.

Article 162

25 Afin d'éviter que le texte anglais, qui utilise le terme «professional representatives», ne suggère une interprétation qui ne soit pas compatible avec le texte allemand et le texte français (en allemand: «zugelassener Vertreter», en français: «mandataires agréés»), il convient de préciser dans une note marginale que ladite notion englobe des employés et des personnes de la profession libérale.

26 Le texte emélioré de l'article 162 contient encore certaines traces de l'ancienne rédaction, qui devraient être adaptées aux modifications effectuées. A cet éga:3, l'U.N.I.C.E. propose un texte qui est joint en annexe 1.

27 Le Président de la Conférence lors de l'audition des milieux intéressés à Luxembourg, en janvier 1972, a souligné la volonté de la Conférence des Experts de respecter pendant cette période transitoire les situations et droits acquis sans les étendre ni les diminuer. Il est fait remarquer à cet égard que les droits actuels dont disposent, dans certains Etats, des sociétés de représenter d'autres sociétés ont été oubliés et il est en conséquence demandé d'ajouter un article 161 bis, dont la rédaction est jointe en annexe 2.

Article 166 (2) a)

28 L'U.N.I.C.E. souhaite que le délai pendant lequel

Page 44

STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne

Page 45

Il est proposé de modifier cette disposition comme suit: «Néanmoins, si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues à l'article 153, paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l'article 65, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 65 , paragraphes 1 et 2 , n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication».

Motivation:

L'article 157, paragraphe premier, de la convention prévoit que la publication par le Bureau International d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné remplace la publication de la demande de brevet européen. Etant donné que les langues de publication des demandes internationales sont non seulement l'anglais, l'allemand et le français, mais aussi le russe et le japonais, l'article 157, paragraphe 1, a, par conséquent, pour effet de remplacer la publication de la demande de brevet européen également par une publication d'une demande internationale en langue russe ou japonaise. Les difficultés que cela pourrait provoquer en matière de protection provisoire ont conduit à prévoir au paragraphe 2 de l'article 157 la faculté pour tout Etat contractant de faire dépendre cette protection provisoire de l'accessibilité au public ou de la remise au contrefacteur présumé dans ledit Etat d'une traduction de la demande internationale en langue anglaise, allemande ou française. Or, les Etats membres des Communautés européennes se sont rendus compte qu'en vertu de l'article 153, paragraphe 2, une telle traduction doit en tout cas être remise à l'Office européen des brevets et sera donc disponible. Ils ont par conséquent considéré qu'une solution plus rationnelle que celle prévue dans le texte actuel de l'article 157, paragraphe 2, consisterait à prévoir obligatoirement la publication par l'Office européen des brevets de la demande internationale dans cette traduction. La protection provisoire pourrait ainsi être assurée à compter de la date de cette publication, ce qui déchargerait chacun des Etats contractants de se prévaloir de dispositions correspondantes. La nouvelle disposition ne porterait pas atteinte à la faculté reconnue à l'article 65, paragraphe 3, de la convention à chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de procédure de la demande, de faire dépendre la protection provisoire de la production d'une traduction des seules revendications dans l'une de ses langues officielles.

Page 46

Original: Deutsch/Englisch/Französisch English/French/German Allemand/Anglais/Français

M/14 12. April 1973 12 April 1973 12 avril 1973

STELLUNGNAHME

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

COMMENTS

BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Page 47

MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 48

(2) Néanmoins, si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, tout. Etat contractant peut, indépendamment de la faculté qui lui est ouverte par l'article 65, paragraphe 3, prévoir que la protection provisoire visée à l'article 65 , paragraphes 1 et 2 , n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction de la demande internationale dans une de ces langues a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale ou bien a été remise à la personne exploitant dans ledit Etat l'objet de la demande de brevet.

Page 49

d'administration, la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur est ressortissant d'un Etat non contractant ou à l'égard duquel le chapitre II n'est pas entré en vigueur ou lorsqu'il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l'article 31, paragraphe 2, lettre b), dudit traité, de présenter une demande d'examen préliminaire international.

Article 156

Rapport de recherche internationale (1) Sous réserve des dispositions de l'article 124, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets. (2) Toutefois, sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3: a) l'Office européen des brevets demande à l'Institut International des Brevets un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale; b) le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche; ce paiement et celui de la taxe nationale prévue par les articles 22, paragraphe 1 et 39 , paragraphe 1, du Traité de Coopération doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle: a) il est renoncé au rapport complémentaire de recherche; b) le montant de la taxe de recherche est réduit. (4) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.

Cf. régle 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 157

Publication de la demande internationale (1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est Office désigné remplace la publication de la demande de brevet européen.

Page 50

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 51

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 52

d'un brevet. En outre, à compter de la publication de la correction du texte, le concurrent sera obligé, sans préjuáice d'autres dispositions de la législation nationale, à cesser l'activité qui constitue contrefaçon. 77. Le Groupe a également estimé qu'afin de garder entièrement ouverte la solution qui pourra être retenue dans le cadre de la Deuxième Convention pour le brevet communautaire, d'une part, et afin de ne pas exclure que d'autres Etats contractants puissent également renoncer à faire dépendre la protection conférée par un brevet de la présentation d'une traduction dans une de leurs langues officielles, d'autre part, les propositions des délégations suédoise et britannique soient modifiées dans le sens de rendre purement facultative une telle exigence. 78. En conséquence de ces décisions, le Groupe a apporté des modifications aux articles 123,19,34,77,78,85, et a introduit un nouvel article 34 a.

Pour ce qui concerne les modifications apportées aux numéros 2,4 et 4 a ad article 34 , cf. les points 52,50 et 49 .

Article 137a (Demandes divisionnaires de brevet européen) 79. Le Groupe a adopté la proposition de la délégation britannique visant à modifier le paragraphe 1, lettre a), de telle sorte que le demandeur pourra déposer une demande divisionnaire jusqu'au moment où il répond à la première notification de la division d'examen. Cette disposition a été ainsi alignée sur les conditions prévues à l'article 137b, paragraphe 4, pour la modification de la demande.

Page 53

Etant donné la difficulté de faire entrer en ligne de compte la notion de bonne foi pour déterminer si dans un cas concret le contrefacteur présumé connaissait ou non l'étendue de la protection conférée par le brevet dans la langue de la procédure, le Groupe a préféré en définitive ne pas prévoir une telle disposition. Il a toutefois estimé que l'on devait accorder au titulaire du brevet le droit de corriger le texte de la traduction faisant foi dans un pays déterminé. A partir du moment où le texte corrigé de manière à être mis en conformité avec le texte dans la langue de la procédure sera, soit publié, soit porté à la connaissance des concurrents, il sera impossible de se prévaloir du texte précédent aux fins de justifier une activité qui constituerait contrefaçon au sens du texte dans la langue de la procédure. 76. En ce qui concerne le délai au cours duquel une telle correction du texte du brevet pourra être effectuée, la délégation suédoise a fait valoir que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, il conviendrait de limiter à un délai relativement bref, de l'orcre d'un an à compter de la délivrance du brevet ou à compter du moment où le brevet devient définitif, le délai au cours duquel ce droit de correction serait prévu. D'autres délégations ont, par contre, estimé que cette possibilité devait être ouverte pendant toute la durée du brevet étant donné que de telles erreurs de traduction ne sont susceptibles d'être révélées, dans la plupart des cas, qu'au cours de procédures en contrefaço qui peuvent être intentées à tout moment.

En conclusion, le Groupe s'est prononcé pour cette deuxième formule, à savoir, possibilité de correction sans limitation dans le temps. Il a été entendu que cette possibilité de correction pourrait être utilisée plusieurs fois dans le cours de la vie

Page 54

brevet européen est celui de la langue de procédure devant l'Office, étant toutefois entendu que dans la mesure où un Etat a recours à la faculté que lui ouvre l'article 19, paragraphe 4, pour la demande, et l'article 107a, paragraphe 1, pour le brevet délivré, le texte de la demande ou d'un brevet dans une des langues officielles de cet Etat sera considéré comme authentique pour autant que la protection (provisoire ou définitive) qu'il confère ne s'étend pas au-delà de celle conférée par la demande ou le brevet dans la langue de la procédure. 75. A l'encontre de ces propositions, il a été fait valoir qu'elles risquent de réduire l'attrait que présente la procédure européenne dans la mesure où la protection conférée par le titre européen pourrait différer de pays à pays selon le texte de la traduction retenu dans ce pays.

Les cercles intéressés n'ont d'ailleurs pas présenté d'objections, lors de la deuxième audition, à l'égard du principe selon lequel c'est le texte dans la langue de la procédure qui devrait faire foi dans tous les Etats désignés dans le brevet.

Par ailleurs, il a été observé que la conséquence des propositions de la délégation britannique et de la délégation suédoise serait que le concurrent du titulaire d'un brevet pourrait entreprendre une activité pour laquelle il serait susceptible d'être imputé de contrefaçon aux termes du brevet dans la langue de procédure, si le texte de la traduction dans une langue nationale conférait au titulaire une protection moins étendue. Si une telle conséquence peut être admise lorsque le concurrent n'a pas connaissance du texte original, cela parait moins justifié lorsqu'il s'agit de la grande industrie qui est parfaitement susceptible de prendre connaissance des brevets dans la langue de procédure.

Page 55

La délégation allemande a exposé que si l'on part de l'idée que dans la presque totalité des cas, les demandes européennes désigneront les Etats qui font partie des communautés européennes, et que, conformément à la Deuxième Convention, la protection provisoire accordée pour l'ensemble du Marché commun sera liée à l'existence d'un texte de la demande dans l'une des langues de travail de l'Office et à une traduction des revendications dans les deux autres langues, l'effet d'information souhaité pourra être maintenu pour la presque totalité des demendes qui parviendront à l'Office. 73. A l'issue d'un large échange de vues sur les deux propositions en présencé, le Groupe a retenu, à la majorité, la proposition de la délégation britannique.

La délégation allemande a maintenu une réserve sur cette solution. 74. Le Groupe a ensuite abordé le problème du texte faisant foi de la demande de brevet ou du brevet européen.

Le Groupe disposait, à cet effet, des propositions suivantes :

- proposition de la délégation suédoise (doc. BR/GT I/153/72) - proposition de la délégation britannique (doc. BR/GT I/150/72, pages 6 à 8 ) - suggestion du Président (doc. BR/GT I/145/72, point 22).

Le Groupe a constaté que les propositions des délégations britannique et suédoise, bien que différentes dans la présentation, visaient substantiellement le même but, à savoir de préciser que le texte authentique d'une demande européenne ou d'un

Page 56

71. Le Groupe s'est ensuite penché sur la solution proposée par la délégation britannique qui consiste à prévoir un même régime pour toutes les demendes, qu'elles soient européennes ou internationales. Pour les demendes internationales, il serait prévu que la publication au sens de l'article 21 du PCT remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 85, sans autre condition. La protection provisoire visée à l'article 19, paragraphe 4, pourrait être subordonnée dans tous les cas aux conditions prévues dans cette même disposition (traduction des revendications rendue accessible au public ou remise à la personne exploitant dans une des langues officielles d'un Etat contractant). Les Etats contractants dans lesquels l'allemand, l'anglais ou le français sont des langues officielles devraient avoir la même possibilité. Cette solution toutefois serait retenue sans aucunément préjuger les dispositions à prendre dans le cadre de la Deuxième Convention. De plus, pour les cas où une demande internationale serait publiée par le Bureau International dans une langue autre que l'une des langues de travail de l'Office (russe ou japonais), la protection provisoire serait subordonnée par chaque Etat contractant à la présentation d'une traduction de la demande internationale dans l'une des trois langues de l'Office. 72. Compte tenu des objections avancées à l'encontre de sa demande, d'une part, et des observations présentées par le représentant de l'ONPI, d'autre part, la délégation allemande a été amenée à modifier sa proposition initiale et elle a présenté un nouveau projet d'article 123 (doc. BR/GT I/159/72). Conformément à ce projet, le régime des traductions prévu à l'article 34, paragraphe 5, resterait inchangé. Quant aux demendes internationales, en revanche, la protection provisoire ne leur serait accordée qu'à condition qu'une traduction des revendications dans les deux autres langues de l'Office soit présentée dans un délai à déterminer.

Page 57

Cette proposition a rencontré des objections de la part de plusieurs délégations. Une délégation a indiqué qu'elle était opposée à l'idée de mettre à la charge de l'Office la traduction des revendications pour des raisons d'ordre financier, mais également compte tenu des complications sur le plan de la procédure qu'entrainerait la nécessité d'obtenir l'accord du demandeur sur le texte des traductions. Il a été également observé que, si l'on part de la constatation que le principe de l'unité de la langue de procédure est acquis, on peut se demander s'il est vraiment indispensable aux fins de l'information d'exiger une traduction des revendications dans les deux autres langues de l'Office, d'autant plus qu'il s'agira normalement de traductions fournies par le demandeur et qui n'auront pas été contrôlées par l'Office. Le problème se pose en termes différents en ce qui concerne la protection provisoire qu'une demande confère et, à cet effet, on pourrait certes envisager que la faculté qui est accordée actuellement par l'article 19, paragraphe 4, à tous les Etats contractants qui ont des langues officielles autres que l'allemand, l'anglais et le français soit étendue à tous les Etats contractants.

A ce propos, il a été remarqué qu'une telle solution ne peut être envisagée sans tenir compte des répercussions qu'elle aurait sur le régime des langues dans la Deuxième Convention.

La solution actuellement retenue par les textes du Second Avant-projet de Deuxième Convention publié en 1971 exclut la possibilité, pour les Etats contractants de cette Convention, d'avoir recours à la faculté prévue à l'article 19, paragraphe 4, ou à l'article 107a, paragraphe 1, de la Première Convention, sous peine de voir mettre en question le caractère unitaire et autonome du brevet communautaire.

Page 58

- soit la traduction des revendications dans les deux autres langues lorsque la demande internationale a été publiée par le Bureau International dans une des trois langues de travail de l'Office, n'était pas compatible avec l'article 22 du POT et avec la règle 49.2 de son Règlement d'exécution.

Tout autre problème est celui des conditions auxquelles peut être subordonnée la protection provisoire conférée par la demande internationale. A cet effet, l'article 29, paragraphe 2, du POT prévoit expressément la possibilité d'exiger des traductions qui, s'agissant d'un office national dans le cas de l'Office européen des brevets, peuvent s'étendre à une ou plusieurs des langues officielles des Etats contractants. 70. La délégation allemande a indiqué que sa proposition visait essentiellement à régler le problème des demandes internationales sans remettre en cause le régime mis au point à l'article 34, paragraphe 5 , pour les demandes européennes.

Par ailleurs, elle s'efforçait de créer les conditions pour que, même pour les demandes internationales, l'Office européen des brevets puisse disposer de traductions des revendications dans les trois langues de travail pour faciliter l'information du public, ce qui répond à la finalité essentielle poursuivie par le système de publication de la demande après un délai relativement court à compter de son dépôt. A cet effet, il pourrait être prévu que ces traductions seront effectuées par l'Office et soumises au demandeur pour approbation ; toutefois, si le demandeur consentait à fournir volontairement les traductions, il pourrait bénéficier d'une réduction des taxes.

Page 59

- détermination du texte qui fait foi aussi bien pour la demande européenne que pour le brevet européen délivré (texte de la langue de procédure ou texte dans la traduction qui peut être exigée par un Etat contractant, conformément à l'article 19, paragraphe 4, ou à l'article 107a, paragraphe 1).

67. Avant d'aborder l'examen de ces problèmes, le Groupe a confirmé son accord sur la disposition du numéro 1 ad article 34, paragraphe 1, aux termes de laquelle, si une demande a été déposée dans une langue officielle des Etats contractants autre que les trois langues de travail de l'Office, ce texte est pris en considération, dans les procédures devant l'Office, pour déterminer si l'objet de la demande (ou du brevet au cours d'une opposition) n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. 68. Le Groupe a ensuite abordé la question des conséquences de l'incompatibilité du régime prévu à l'article 123, paragraphe 5, avec les dispositions du PCT. Pour ses délibérations, le Groupe disposait de deux propositions, l'une de la délégation britannique (doc. BR/GT I/156/72) et l'autre de la délégation allemande (doc. BR/GT I/157/72). 69. Le représentant de l'OMPI a déclaré en confirmant la déclaration qui avait été rendue lors de la 5ème session de la Conférence que le fait d'exiger du demandeur

- soit la traduction de sa demande internationale dans une des langues de travail de l'Office, accompagnée de la traduction des revendications dans les deux autres, lorsque la demande n'a pas été publiée par le Bureau International dans une de ces trois langues ;

Page 60

64. En revanche, le Groupe n'a pas retenu des propositions qui lui avaient soumises et auxtemes desquelles la Grande Chambre de recours n'aurait eu recours à la procédure orale que si elle l'estimait nécessaire. Bien qu'il s'agisse, pour la Grande Chambre de recours, de statuer uniquement sur des questions de droit et non sur des faits, le Groupe n'a pas vu de raisons de limiter, aux seuls cas pour lesquels la Grande Chambre de recours l'aurait estimé utile, la possibilité pour les parties de faire devant elle des dépositions orales.

Le Groupe n'a pas retenu non plus une proposition aux termes de laquelle la Grande Chambre de recours aurait été amenée à statuer dans un délai déterminé à compter de sa saisine. 65. Pour ce qui concerne le paragraphe 1, lettre b), qui se réfère à une hypothèse dans laquelle il n'existe pas de parties à une procédure, il a été noté que le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, prévu au numéro 1 ad article 57, pourrait prévoir que cette instance puisse faire appel à des experts.

Article 123 (Publication de la demande internationale) Article 34 (Langues) 66. En ce qui concerne le régime des langues le Groupe a examiné, conformément au mandat que lui avait imparti la Conférence lors de sa 5 ème session, les deux problèmes suivants :

- recherche d'une solution au.problème posé par l'incompatibilité de l'article 123, paragraphe 5, avec le PCT et répercussions de la solution retenue pour les demandes internationales sur le régime applicable en matière de traduction des revendications aux demandes européennes (article 35, paragraphe 5) ;

Page 61

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


R A P P O R T

sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 au 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

Page 62

125. Par ailleurs, le représentant de la CCI s'est demandé si le fait de demander à l'IIB un avis documentaire "complémentaire" n'inciterait pas ce dernier à établir en tout état de cause un nouvel avis en plus du rapport de recherche internationale, alors qu'en vérité son souci principal devrait être de vérifier et, le cas échéant, compléter ce rapport. A cet égard I'IFIA a fait observer qu'elle avait conçu la tâche de I'IIB sur ce point surtout comme une mise à jour du rapport de recherche internationale.

La CCI et l'UNICE ont demandé que le rapport de recherche internationale soit transmis immédiatement à l'IIB après que l'Office européen des brevets l'aura reçu.

Article 123 (Publication de la demande internationale) 126. Le CNIPA a émis des doutes sur la conformité avec la règle 49.2 du PCT du paragraphe 5 de l'article 123 prévoyant l'obligation pour le demandeur de fournir la traduction des revenáications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. Dans l'hypothèse où cette disposition devrait, en conséquence, être modifiée, le CNIPA et la CCI ont suggéré d'ouvrir la faculté prévue à l'article 19, paragraphe 4, également aux Etats contractants dont une des langues officielles est bien parmi celles utilisées par l'office européen des brevets pour le cas où la demande internationale n'est pas rédigée ou traduite dans cette langue. Une telle faculté serait également à prévoir à l'article 107a pour le brevet délivré.

Page 63

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

Page 64

- En ce qui concerne l'article 160a, deux suggestions ont été présentées. L'une tendait à préciser dans le texte que le rapport de recherche internationale serait transmis à l'IIB dès sa réception par l'office européen des brevets et dès que le paiement de la taxe serait intervenu. L'autre suggestion tendait à insérer au paragraphe 1, lettre b), après les mots "est le même" le membre de phrase : "et doit être payé au même moment" et à supprimer la dernière phrase. A l'appui de cette dernière suggestion, il a été observé que le texte actuel ménage un délai supplémentaire d'un mois au demandeur, ce qui ne semblerait pas justifié.

Article 123 (Publication de la demande internationale) 140. Compte tenu des problèmes soulevés à l'égard du paragraphe 5, en relation avec le PCT, cet article a été renvoyé au Groupe de travail. I qui pourra également examiner des propositions en vue de simplifier la rédaction de cet article.

Article 124 (Demande d'engagement de la procédure nationale) 141. La suggestion de la part de certaines organisations non gouvernementales de supprimer le paragraphe 1, lettre b), ayant déjà été rejetée par la Conférence lors de sa session d'avril 1971, celle-ci n'a pas vu de raison de s'écarter de cette décision antérieure.

Toutefois, la délégation néerlandaise a émis une réserve au sujet de cette disposition.

Page 65

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

Page 66

Article 123 Publication de la demande internationale (1) + (2) + (3) + (4) + (5) Les traduction prévues aux paragraphes 2 et 3 sont fournies par le demandeur avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité d'une demande internationale ; à défaut, la demande de brevet européen est réputée retirée. (6) Pour l'application des articles 59 et 149 , la date de publication de la demande internationale par le Bureau International est considérée comme étant la date de publication de la demande de brevet européen visée à l'article 85 .

Page 67

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

Page 68

Le Groupe a considéré qu'il convenait de fixer comme date à partir de laquelle les dossiers peuvent être communiqués et ces inscriptions portóes au registre, celle de la publication ce la demande par le Bureau Intornational car, à partir de cette date, chacun peut prendre connaissance du contenu de la Cenande. Il a complété, à cet effet, l'article 123 par un norveau graphe 6 . 116. Le Groupe a constaté que la disposition du numéro 1 ad article 34 devait être moćifiéc, non en raison des modifications qu'il a décidé d'apporter à l'erticle 34, mais pour une autre raison. En effet, dans sa version actuelle, cette disposition concerne notamment la procédure on nullité, ainsi que la procéđure en contrefaçon. Or, cela n'a pas été voulu, car un tiers qui intervient dans une telle procédure doit pouvoir se fier au libellé du brevet dans la langue dans laquelle il a été délivré.

C'est pourquoi, le Groupe a décidé de limiter aux procédures devant l'Office européen des brevets, l'application de la disposition en vertu de laquelle, si la demande de brevet a été traduite dans l'une des langues officielles, le texte original fait foi pour la détermination de l'étendue de la protection demandéo (paragraphe 1). Les autres modifications apportées aux paragraphes 1 et 2 sont d'ordre purement rédactionnel.

Article 137a (Demandes divisionnaires de brevet européen) 117. Se référant à l'article 137a, paragraphe 2, qui stipuleit jusqu'ici, pour le cas particulier d'une demande divisionnaire, que les revendications de la demende divisionnaire ne devaient couvrir aucun objot pour lequel une protection était sollicitée dans la demande principale et vice versa, la délégation

Page 69

114. Le Groupe a, en outre, précisé dans le nouveau paragraphe 5 de l'article 123, que toute personne présentant une demande internationale doit veiller non seulement à ce que les revendications soient traduites de la langue de la procédure dans les deux autres langues officielles (voir plus haut points 107 à 109) mais aussi à ce que la demande elle-même soit traduite dans l'une des langues officielles, si celle-ci n'a pas été publiée par le Bureau International dans l'une de ces langues (article 123, paragraphe 3). Cette disposition répond à la règle 49.2 du règlement d'exécution du PCT.

Le délai à respecter et les conséquences juridiques de l'inobservation de cette disposition sont les mêmes que pour la traduction des revendications : 20 mois à compter de la date de priorité (comme prévu à l'article 22 du PCT) ; à l'expira= tion de ce délai, la demande est réputée retirée. 115. Le Groupe a, de plus, examiné la question de savoir à partir de quelle date les dossiers relatifs aux demandes internationales peuvent être communiqués sans l'accord du demandeur (article 149) et à partir de quelle date des inscriptions concernant ces demandes de brevet pourront être portées au registre européen des brevets (article 59). Si l'articTe 123 n'es pas modifié, les dossiers ne pourraient être communiqués et des inscriptions ne pourraient être portées au registra européen des brevets que lorsque les revendications ont été traduites d'une langue officielle dans les ceux autres et publiées (article 123, paragraphes 2 et 4) ou lorsque la demande de brevet a été traduite dans l'une des langues officielles, et que les revendications l'ont été dans les deux autres langues officielles puis publiées (article 123, paragraphes 3 et 4) ; le demandeur dispose cependant d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité (article 123, nouveau paragraphe 5) pour présenter ces traductions

Page 70

112. Il convenait de décider, en ce qui concerne tant les demandes européennes que las demandes internationales, dans quel délai le demandeur doit procuire auprès de l'office européen des brevets la traduction des revendications devant être publices.

Pour les demandes de brevet européen, le Groupe de travail a jugé opportun un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de priorité (article 34 , paragraphe 5, troisième phrase nouvelle).

A cet égard, le Groupe est parti du principe que le demandeur pouvait encore modifier les revendications à un stade relativement tardif (article 137b, paragraphe 3) et qu'il convenait en conséquence de ne l'obliger à fournir les traductions que le plus tard possible.

Pour les demandes internationales, le Groupe, s'appuyant sur l'article 22 du PCT, a fixé ce délai à 20 mois à compter de la date de priorité (article 123, nouveau paragraphe 5). 113. Il importait également de convenir, pour les deux catégories de demandes de brevet, des sanctions à appliquer dans le cas où les traductions prescrites ne seraient pas présentées dans les délais fixés. Pour les deux catégories la demande doit, selon le Groupe de travail, être réputée retirée. Pour les demandes de brevet européen, cette conséquence juridique ressort de l'article 78, paragraphe 8 (nouveau) en corrélation avec l'article 77, paragraphe 2, lettre i (nouvelle). Le cas des demandes internationales est réglé par l'erticle 123, paragraphe 5 (nouveau).

Page 71

109. Le Groupe de travail n'a pas jugé utile d'arrêter des mesures dérogatoires pour les demandes internationales. L'article 123 ne prévoyant pas explicitement l'obligation pour le demandeur de présenter la traduction des revendications, un nouveau paragraphe 5, dans ce sens, a été adopté. 110. Le Groupe a, ensuite, examiné la question de savoir quelle version ferait autorité au cas où, dans la publication de la demande de brevet, les revendications seraient divergentes les unes des autres dans les trois langues officielles.

Il a été exclu a priori de considérer les trois langues comme faisant également foi.

La possibilité que les revendications ne soient obligatoires que dans la mesure où leur contenu colnciade dans les trois langues a été également prise en considération. Cependant, la plupart des délégations se sont montrées peu favorables à cette solution.

Le Groupe de travail a finalement décidé qu'en cas de divergences entre les différents textes des revendications, ce serait la version rédigée dans la langue de procédure qui ferait foi. C'est pourquoi, il a été décidé d'ajouter un nouveau membre de phrase en ce sens à l'article 34, paragraphe 3, première phrase.

En ádoptant cette solution il n'a pas été perdu de vue que le demandeur pourrait tenter de manipuler la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles, de manière à obtenir provisoirement éventuellement une protection dont l'étendue varierait d'un pays à l'autre (article 19). Néanmoins, il a été constaté que cela ne serait

Page 72

- Caractère obligatoire de cette traduction (point 110) - Obligation de traduire les revendications du brevet (point 111) - Délai de présentation de la traduction (point 112) - Sanction en cas de non-respect du délai (point 113) - Traduction de la demanče internationale dans l'une des langues officielles (point 114) - Date à partir de laquelle l'inscription au registre des brevets européens et la communication du dossier sont autorisées, en ce qui concerne les demandes internationales (point 115) - Modification du numéro 1 ad article 34 (point 116).

107. Le Groupe de travail est parti du point de vue que, selon la rédaction actuelle de l'articlo 34, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention, la traduction des revendications à partir de la langue de procédure de la demande dans les deux autres langues officiolles: devait être fournie par l'Office européen des brevets, et non par le demandeur, et cela aussi bien pour les Cemandes européennes que - en l'absence de dispositions contraires figurant à l'article 123 poür les demandes internationales. Le Groupe a ensuite discuté d'une manière approfondie la question du maintien ou de la modification cee cette réglementation. 108. En ce qui concerne les demandes européennes, certaines délégations ont exprimé l'avis que c'est à l'Office européen des brevets qu'il incombait de traduire les revendications à partir de la langue de procédure dans les deux autres langues officielles. Seule cette manière de procéder permettrait, en effet, de garantir la conformité des traductions aux textes originaux, ce qui pourrait

Page 73

De l'avis du Groupe de travail, l'article 105a n'a cependant pas besoin d'être modifié pour traduire cette conséquence juriđique parce qu'il renvoie à l'article 18 et, qu'en outre, dans la disposition concernant la protection qui découle de la publication de la demande (article 19), il cst également fait référence à l'article 18. En revanche, le Groupe de travail a estimé qu'il convenait de préciser, à l'article 19, paragraphe 5, qu'en cas de révocation du brevet, la protection provisoire découlant de la publication de la demande est réputée nulle et non avenue ; à cot effet, il a été inséré une nouvelle lettre b). 105. En outre, pour des considérations de simplification rédection nelle, à l'article 19, paragraphe 5, les cas de retrait fictif d'une demende ont été assimilés aux cas de retrait effectif.

Article 34 (Langues) Article 123 (Publication de la demande internationale) Huméro 1 aú article 34 RE (Velour juriđique ct délai pour le dépôt de la traduction de la demande) 106. Les discussions au sein cu Groupe de travail, au sujet des problèmes encore en suspens soulevés par ces dispositions, sont traitées dens l'ordro suivant :

- Qui doit fournir les traductions des revenáications dans les deus autres langues officielles lors du dépôt de demandes de brevet européen et de demandes internationales? (cf. ci-dessous points 107 à 109 ).

Page 74

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

Page 75

148. Le Groupe a estimé, par ailleurs, qu'il ressort clairement de la rédaction du paragraphe premier de l'article 123 et notamment du renvoi à l'article 19, que la protection provisoire assurée par une demande internationale ne commencera à jouer pour un Etat qui aurait recours à la faculté prévue à l'article 19, paragraphe 4, qu'à compter du jour où les revendications seraient traduites dans la langue officielle de ce pays. 149. La délégation du Royaume-Uni a fait observer qu'il découle logiquement du paragraphe 4 de l'article 123 - qui prévoit que la publication de la demande internationale remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 85 - que toute inscription au registre européen des brevets conformément à l'article 59 ainsi que toute communication du dossier sans le consentement du demandeur conformément à l'article 149, ne pourront avoir lieu qu'après l'établissement de la traduction et la publication des revendications dans les langues officielles de l'office.

Le Groupe a admis qu'une telle interprétation, qui découle logiquement du système retenu à l'article 123, risque de retarder sensiblement. le moment où les tiers seraient admis à prendre connaissance du dossier. En outre, ce système ne correspondrait pas au système prévu par le POT qui ne lie pas le moment où une consultation du dossier est consentie à l'existence d'une traduction dans certaines langues. Le Groupe s'est réservé de reprendre ultérieurement l'examen de cette question.

Page 76

Article 117 (Application du Traité de Coopération en matière de brevets) 146. Le Groupe a estimé utile de préciser expressis verbis et dans la Convention même que des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Par ailleurs, il a admis, avec les représentants de l'OMPI, que le texte du paragraphe 2 de l'article 117 ne rendait pas avec la clarté voulue la prééminence des dispositions du POT en cas de conflit avec celles de la Convention au sujet de demandes internationales et a décidé de l'amender dans ce sens.

Article 123 (Publication de la demande internationale) 147. Le Groupe a examiné la question, posée par la délégation du Royaume-Uni, de savoir à qui incomberait la traduction des revendications d'une demande internationale dans les langues officielles de l'Office dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 123.

Le Groupe a estimé que le système actuel de la Convention semble comporter en tout cas une obligation pour l'Office européen des brevets d'assurer lui-même une telle traduction ainsi que la publication des revendications, la date de cette publication déterminant le moment où commence à jouer la protection provisoire de l'article 19. Le Groupe s'est cependant réservé de reprendre l'examen de ce problème.

Page 77

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

Page 78

(2) Si la demande internationale est publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ci-dessus ne joue qu'à compter de la date de la publication d'une traduction des revendications dans les deux autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1. (3) Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ne joue qu'à compter de la date de la publication d'une traduction de la demande dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, et d'une traduction des revendications dans les deux autres langues. (4) La publication de la demande internationale par le Bureau International, en liaison avec la publication de la traduction des revendications conformément au paragraphe 2, ou la publication des traductions conformément au paragraphe 3, remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 85.

CHAPITRE VI

Transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national

Article 124

Demande d'engagement de la procédure nationale (1) Sur requête du titulaire d'une demande ou d'un brevet européen, le service central de la propriété industrielle d'un État contractant désigné engage la procédure de délivrance d'un brevet national : a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 65, paragraphe 5 ou de l'article 157, paragraphe 3 ; b) dans les autres cas prévus par la législation dudit État, où, en vertu de la présente Convention, la demande de brevet européen est, soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée, ou le brevet européen révoqué. (2) La requête doit être formulée dans un délai de (1) is mois à compter de la date à laquelle la demande ue brevet européen est, soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée, ou à laquelle le brevet européen est révoqué. Les effets prévus à l'article 76, paragraphe 1, s'éteignent si la requête n'est pas présentée dans le délai prescrit.

Article 125

Présentation et transmission de la requête (1) Sous réserve de l'article 127, la requête prévue à l'article 124 doit être présentée à l'Office européen des brevets et mentionner les États contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d'un brevet national. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

Page 79

(2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, pour un demandeur ressortissant d'un État qui n'est pas partie au Traité de Coopération ou pour lequel le chapitre II de ce Traité n'est pas entré en vigueur, et pour lequel l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné l'Office européen des brevets comme administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, conformément à un accord conclu entre le Conseil d'administration et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition s'applique également lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet État. (3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation par l'Office européen des brevets d'une taxe additionnelle, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, sous a), du Traité de Coopération.

Article 121 b

L'Office européen des brevets, Office élu L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2, (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des États désignés visés à l'article 121, paragraphe 1 ou 2 et à l'égard duquel le chapitre II dudit Traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, la présente disposition s'applique également lorsque le demandeur a son domicile ou son siège ou est ressortissant d'un État non contractant ou pour lequel le chapitre II n'est pas entré en vigueur, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l'article 31, paragraphe 2 sous b) dudit Traité, de présenter une demande d'examen préliminaire international.

Article 122

Rapport de recherche internationale Sous réserve des dispositions de l'article 137, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération remplace l'avis documentaire sur l'état de la technique prévu à l'article 79, paragraphe 1.

Article 123

Publication de la demande internationale (1) A compter de sa publication par le Bureau International conformément à l'article 21 du Traité de Coopération et sous réserve des dispositions ci-après, la demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office désigné conformément aux dispositions de l'article 121, paragraphe 1, assure au demandeur la protection provisoire prévue à l'article 19.

Bemerkung zu Artikel 122: Zusammen mit der in der Bemerkung zu Artikel 79 Absatz 1 vorgesehenen Untersuchung ist die Frage einer etwaigen Ermäßigung der Gebühr zur Deckung der Kosten des Berichts über den Stand der Technik für den Fall zu prüfen, daß zusammen mit der Anmeldung ein internationaler Recherchenbericht eingereicht wird.

Note to Article 122: The question of a possible reduction of the fee for the report on the state of the art in the case of an application being filed together with an international search report is to be examined together with the examination referred to in the note to Article 79, paragraph 1.

Remarque concernant l'article 122 : En liaison avec l'étude visée dans la remarque relative à l'article 79, paragraphe 1, la question d'une éventuelle réduction de la taxe destinée à couvrir l'avis documentaire, dans le cas d'une demande assortie du rapport de recherche internationale, doit encore être examinée.

Page 80

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 81

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 82

a adopté ce point de vus sous réserve, toutefois, d'un examen ultérieur si d'autres délégations devaient présenter des propositions à ce sujet.

Ad Article 128, numéro 1 - Publications nationales en cas de transformation d'une demande de brevet européen 32. Le sous-Groupe a adopté cette disposition qui figurait dans les propositions du Président du Groupe de travall I, ce groupe ayant décidé de la transférer dans le règlement d'exécution. Il a été jugé indispensable de prévoir ce texte qui impose une obligation aux Etats et assure ainsi que sera communiquée au public toute demande de brevet européen qui aura été transformée en demande de brevet national.

Ad Article 130, numéro 2 - Taxes annuelles dues pour les Cemandes de brevet européen divisionnaires 33. La délégation britannique a attiré l'attention du sousGroupe sur la question de savoir quelle est la date qu'il convient de prendre en considération pour la durée de validité du brevet divisionnaire (date de dépôt de la demande originale ou non). Le sous-Groupe a décidé de revoir cette question lors d'une prochaine réunion.

Ad Article 139, numéro 1 - Défaut de comparution des parties à une procédure orale 34. La disposition adoptée prescrit qu'une procédure orale peut continuer même si une partie ne s'y est pas rendue.

Page 83

Article 123 de l'Avant-projet de Convention

31. Dans le rapport relatif à la troisième réunion du Groupe de travail I, qui a eu lieu du 24 au 28 novembre 1969 (BR/12/69), on lit ce qui suit sous le point 71 : "L'attention a été attirée au sein du Groupe de travail, en ce qui concerne le paragraphe 4 , sur le fait que la date de publication de la demande internationale, qui doit remplacer la publication de la demande de brevet européen, ne coïncide pas avec la date prévue pour cette dernière. Il pourrait en résulter des conséquences en ce qui concerne diverses dispositions de la Convention, telles que, par exemple, celles de l'article 24, paragraphe 1 (brevets d'addition), de l'article 60 (registre de brevets) et de l'article 162 (droit de prendre connaissance des dossiers). Le Groupe de travail a décidé de remettre jusqu'à sa prochaine réunion l'examen du problème de l'incidence du paragraphe 4 sur d'autres dispositions de la Convention."

Cette question a été renvoyée devant le sous-Groupe "Règlement d'exécution" lors de la sixième réunion du Groupe de travail I et plus particulièrement de la discussion de la liste des questions en suspens (cf. BR/GT I/67/70, page 35).

Un examen des incidences de l'article 123, paragraphe 4, sur les autres dispositions de la Convention et du règlement d'exécution, et, en particulier, sur les articles 21 (24), paragraphe 1, 59 (60) et 162 de la Convention, mentionnés dans le document BR / 12 / 69, ne fait apparaitre, de l'avis de la délégation allemande, aucun motif d'amender les dispositions existantes ou d'en introduire de nouvelles. Le sous-Groupe a

Page 84

COFFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 5ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 12-14 janvier 1971)

I

1. Le sous-Groupe "Règlement d'exécution" a tenu sa cinquième réunion du 12 au 14 janvier 1971 à Luxembourg, sous la présidence de M. FRESSONNET, Directeur-adjoint de l'Institut français de la Propriété Industrielle.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, ont participé à cette réunion des représentants du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets. (1) 2. Le Groupe de rédaction, sous la présidence de M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Octrociraad, a siégé chaque jour à la suite des séances du sous-Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants.

Page 85

Article 123 (ancien article 113g) Publication de la demande internationale (1) A compter de sa publication par le Bureau International conformément à l'article 21 du Traité de Coopération et sous réserve des dispositions ci-après, la demande internationale pour laquelle l'office européen des brevets est Office désigné conformément aux dispositions de l'article 121, paragraphe 1, assure au demandeur la protection provisoire prévue à l'article 19. (2) Si la demande internationale est publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 cidessus ne joue qu'à compter du jour de la publication d'une traduction des revendications dans les deux autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1. (3) Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ne joue qu'à compter du jour de la publication d'une traduction de la demande dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, et d'une traduction des revendications dans les deux autres langues. (4) La publication de la demande internationale par le Bureau International, en liaison avec la publication de la traduction des revendications conformément au paragraphe 2, ou la publication des traductions conformément au paragraphe 3, remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 85.

Page 86

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

Page 87

une proposition portant sur un point aussi important et affectant des intérêts essentiels de certains Etats contractants si ces derniers ne sont pas en mesure de s'y rallier également.

En conséquence, le Groupe de travail n'a pas adopté la proposition d'amendement soumise par le Président de l'Institut international des brevets, tout en n'excluant pas que ce problème puisse être réexaminé ultérieurement. Cependant il a été fait observer à cé propos que la solution de ce problème n'était pas nécessairement du domaine de la Convention actuellement en discussion.

Article 113g - Publication de la demande internationale 71. Il a été souligné, au sein du Groupe de travail, à propos du paragraphe 4, que la date de publication de la demande internationale qui doit remplacer la publication de la demande de brevet européen n'est pas identique à celle de cette dernière. Il pourrait en résulter certaines conséquences notamment en ce qui concerne diverses dispositions de la Convention, par exemple l'article 24, paragraphe 1 (brevet d'addition), l'article 60 (registre des brevets) et l'article 162 (communication du dossier). Le Groupe de travail est convenu d'examiner lors d'une prochaine réunion la question de l'incidence du paragraphe 4 sur les autres dispositions de la Convention.

CHAPITRE IV

TRANSFORMATION DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN EN DEMANDE DE BREVET NATIONAL

Articles 114 à 118

72. Le Groupe de travail a décidé de reporter l'examen de ces articles jusqu'au moment où les dispositions relatives à la procédure de délivrance du brevet européen auront été arrêtées.

Page 88

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAKRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communciutés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

Page 89

Article 113 g Publication de la demande internationale

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) A compter de sa publication par le Bureau International conformément à l'article 21 du Traité de coopération et sous réserve des dispositions ciaprès, la demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office désigné conformément aux dispositions de l'article 113e, paragraphe 1, assure au demandeur la protection provisoire prévue à l'article 20bis. (2) Si la demande internationale est publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ci-dessus ne joue qu'à compter du jour de la publication d'une traduction des revendications dans les deux autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1. (3) Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ne joue qu'à compter du jour de la publication d'une traduction de la demande dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, et d'une traduction des revendications dans les deux autres langues. (4) La publication de la demande internationale par le Bureau International, en liaison avec la publication de la traduction des revendications conformément au paragraphe 2 , ou la publication des traductions conformément au paragraphe 3 , remplace la publication de de la demande de brevet européen conformément à l'article 86a.

Page 90

COMPÉRENCE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Artidées 88 à 152

élaborés par le Groupe de Travail I (24 au 28 novembre 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange

DE/11/2/69 dd

Page 91

Art. 158 MPU

- 2 -

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 157 M/124/I/R 8 S. 3
" 157 M/136/I/R 10 S. 24
" 157 M/146/R 6 Art. 158
" 157 M/PR/I S. 6563-67
Art. 124 teil-
weise hierher
übertragen
" 157 M/PR/I S. 75-8187-84
" 157 M/PR/G S. 205207

Page 92

13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 règle 104)

L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette proposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.

14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)

En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1, lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.

En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.

15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)

Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.

En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.

Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'office européen des brevets est l'office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'office européen des brevets.

De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.

16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)

Le principe suivant lequel l'office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.