Art154fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art154fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 154
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 151-175/Article 154 (version française)/Art154fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 154 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 154 MPU Das Europäische Patentamt als internationale Recherchenbehörde

Dokumente der MDK

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
E 1972 neuer
Art. 153a
M/101/I S. 1
Aufgrund von M/101 wird ein neuer Art. 153a eingeführt
" 153a *M/146/I/R 10 S. 20
" 153a M/146/R 6 Art. 154
" 153a M/PR/I S. 76/77
  • pas dispoiible

Page 3

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

Page 4

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 5

Article

L'Office européen des brevets, administration chargé de la recherche internationale (1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, au sens du Chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ayant la nationalité d'un Etat contractant à l'égard duquel le Traité de Coopération est. entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du Traité de Coopération.

Page 6

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 140 à 166

Page 7

(3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du Traité de coopération.

Page 8

CORRECTIF AU DOCUMENT M/59/I/II du 11.9.1973

Insérer le texte d'un article 153 bis (nouveau) dans les modifications qui doivent être apportées à la Convention dans le cas d'une incorporation de l'IIB dans l'Office européen des brevets, modifications faisant l'objet du document M/59/I/II du 11 septembre 1973 :

ARTICLE 153 bis

L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale (1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, au sens du chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'organisation et le Bureau International de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans et Etat. (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit également en qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour un demandeur ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie au Traité de coopération et pour lequel l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné cet Office en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; la même disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

Page 9

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 18 septembre 1973 M / 101 / I Original: français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation française Objet : Nouvel article 153 bis

Page 10

(2) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue par les articles 22, paragraphe 1 et 39 , paragraphe 1 du Traité de Coopération. (3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné, la division d'examen est compétente pour prendre les décisions prévues à l'article 25 , paragraphe 2 , lettre a), du Traité de Coopération.

Article 154

L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international (1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant à l'égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit également en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour un demandeur ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie au Traité de Coopération ou à l'égard duquel le chapitre II de ce traité n'est pas entré en vigueur, Etat pour lequel l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné cet Office en qualité d'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.

Article 155

L'Office européen des brevets, Office élu L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2 (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés à l'article 153, paragraphe 1, ou à l'article 149, paragraphe 2, et à l'égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil

Page 11

(3) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets peut également être Office récepteur lorsque le demandeur est ressortissant d'un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lequel l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets a désigné, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l'Office européen en qualité d'office récepteur compétent; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

Article 152

Dépôt et transmission de la demande internationale (1) Si le demandeur choisit l'Office européen des brevets en qualité d'office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer cette dernière directement auprès de l'Office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l'article 73, paragraphe 2, sont applicables. (2) Dans le cas où une demande internationale est déposée auprès de l'Office européen des brevets par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle compétent, les Etats contractants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l'Office européen des brevets en temps utile afin que celui-ci puisse satisfaire, dans les délais prescrits, aux obligations qui lui incombent aux termes du Traité de Coopération pour la transmission des demandes internationales. (3) Le dépôt de la demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission qui doit être versée au moment du dépôt.

Cf. la règle 105 (Transmission de la demande internationale à l'Office européen des brevets)

Article 153

L'Office européen des brevets, Office désigné (1) Au sens de l'article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l'Office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente disposition est également applicable lorsque de demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen.

Page 12

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 13

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 14

nécessaire d'examiner la proposition britannique, le contenu de cette dernière étant compris dans la première proposition. 879. La délégation de la République fédérale d'Allemagne suggère de simplifier le texte de cet article dans le but de le rendre le plus souple et le plus étendu possible. Dans ce sens elle propose de se borner à prévoir que le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances spéciales, sans introduire aucune limitation. 880. La délégation néerlandaise appuie cette proposition. 881. La délégation du Royaume-Uni déclare pouvoir se rallier à la proposition de la délégation allemande et renoncer à sa propre proposition. Cette délégation se demande s'il n'y aurait pas lieu de modifier le titre de l'article en supprimant le mot «agréés» afin d'en élargir la portée en le rendant applicable également à la représentation par les employés. 882. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande ainsi que sur la modification proposée par la délégation du Royaume-Uni.

Article 149 - Désignation conjointe

883. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction examen des propositions de la délégation néerlandaise (cf. document M/52, page 14) et de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 44).

Article 150 - Application du Traité de Coopération en matière de brevets

884. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 28).

Article 153 - L'Office européen des brevets, Office désigné

885. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) concernant le paragraphe 2 de cet article et consistant à supprimer la référence à l'article 39, paragraphe premier, du Traité de Coopération. 886. Le Président indique qu'au cas où le Comité se rallierait à l'opinion de la délégation norvégienne suivant laquelle l'article 63 ne se réfère qu'au chapitre I du PCT alors que la taxe visée à l'article 39 se réfère au chapitre II, il y aurait lieu d'examiner si une autre disposition dont le contenu correspondrait à celui de l'article 153, paragraphe 2, ne devrait être insérée, avec un renvoi à l'article 39 du PCT, le cas échéant à l'article 155. Faute d'une telle disposition, la Convention ne contiendrait aucune prescription relative à la taxe nationale pour la procédure selon le chapitre II du PCT. 887. La délégation de l'OMPI est d'avis que deux solutions s'offrent pour résoudre ce problème. Ou bien retenir la proposition de la délégation norvégienne en ajoutant une disposition à l'article 155, comme mentionné par le Président, ou bien garder l'article 153, paragraphe 2, tel quel, ce qui aurait l'avantage de rendre superflu un élément contenu dans la proposition de la délégation norvégienne concernant l'article 155, paragraphe 2, première phrase, à savoir d'ajouter une phrase quant aux délais à l'article 39 du PCT. 888. Le Président constate que le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation norvégienne estimant que l'article 153 se réfère à l'Office européen des brevets en sa qualité d'Office désigné et qu'il n'est donc pas approprié de prévoir une disposition se référant à l'Office européen des brevets en tant qu'Office élu.

Article 153a (154) - L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

889. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'un nouvel article 153a présentée par la délégation française dans le document M/101. 890. La délégation française indique qu'à la suite des décisions prises par le Comité principal II, il y a lieu d'insérer un nouvel article pour le cas où l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale. 891. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée. 892. La délégation de l'OMPI, après s'être félicitée avec la délégation française de cette proposition, formule deux remarques. En premier lieu, elle se demande s'il n'y a pas lieu de clarifier cette disposition afin de la rendre applicable également à un cas qui ne semble pas couvert dans le paragraphe 2 de ce nouvel article. Alors que le paragraphe 1 couvre le cas dans lequel l'Office européen des brevets agit en tant qu'autorité de recherche PCT pour les nationaux et les résidents des Etats contractants de la Convention, le paragraphe 2 offre la possibilité que l'Office européen des brevets agisse également en tant qu'autorité de recherche pour des demandeurs qui sont des nationaux ou des résidents des Etats en dehors des Etats contractants du PCT. Il existe toutefois un groupe d'Etats intermédiaire, à savoir les Etats et les résidents nationaux de ces Etats qui ne sont pas contractants de la Convention européenne tout en étant Etats contractants du PCT. Une disposition appropriée devrait permettre de couvrir également ce cas. La délégation de l'OMPI soulève ensuite une remarque de caractère rédactionnel ayant trait au paragraphe 2 de cet article. Ce paragraphe se réfère au cas où l'assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné un office en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale. S'agissant du cas visé à la règle 19.1 du PCT, il paraît plus approprié de parler de qualité d'office récepteur. 893. La délégation française déclare être favorable à la suggestion émise en premier lieu par la délégation de l'OMPI. 894. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation française amendée dans le sens suggéré par la délégation de l'OMPI. Cet article est renvoyé au Comité de rédaction.

Article 155 (156) - L'Office européen des brevets, Office élu

895. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article. 896. La délation norvégienne indique que sa proposition est la conséquence logique de la proposition retenue par le Comité au sujet de l'article 153, paragraphe 2. La phrase finale de ce nouveau paragraphe vise à tenir compte de l'hypothèse dans laquelle un Etat «élu» a fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, du PCT. 897. Le Président propose au Comité d'aborder les deux problèmes de façon distincte. Un premier problème consiste à insérer à l'article 155 une disposition correspondant à l'article 153, paragraphe 2, et stipulant que la demande doit être déposée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets et que la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du PCT doit être payée. Le deuxième problème concerne le cas où un des Etats élus a fait usage de la réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2.