Art150fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art150fPCTBE1973
- Numéro d'article : 150
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 126-150/Article 150 (version française)/Art150fPCTBE1973.pdf
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Article 150 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 150 MPU Anwendung des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| VE 1971 (Ue) | 117 | BR/135/71 | Rdn. 146 |
| BR/88/71 | 117 | BR/125/71 | Rdn. 71 |
| BR/184/72 | 148 | BR/209/72 | Rdn. 21 |
| BR/184/72 | 148 | BR/209/72 | Rdn. 75/76 |
| BR/199/72 | 148 | BR/219/72 | Rdn. 53 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 150 | M/9 | S. 38 |
|---|---|---|---|
| " | 150 | M/136/I/R 10 | S. 16 |
| " | 150 | M/146/R 6 | Art. 150 |
| " | 150 | M/PR/I | S. 2679 |
| " | 150 | M/PR/G | S. 205207 |
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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nécessaire d'examiner la proposition britannique, le contenu de cette dernière étant compris dans la première proposition. 879. La délégation de la République fédérale d'Allemagne suggère de simplifier le texte de cet article dans le but de le rendre le plus souple et le plus étendu possible. Dans ce sens elle propose de se borner à prévoir que le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances spéciales, sans introduire aucune limitation. 880. La délégation néerlandaise appuie cette proposition. 881. La délégation du Royaume-Uni déclare pouvoir se rallier à la proposition de la délégation allemande et renoncer à sa propre proposition. Cette délégation se demande s'il n'y aurait pas lieu de modifier le titre de l'article en supprimant le mot "agréés" afin d'en élargir la portée en le rendant applicable également à la représentation par les employés. 882. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande ainsi que sur la modification proposée par la délégation du Royaume-Uni.
Article 149 - Désignation conjointe
883. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen des propositions de la délégation néerlandaise (cf. document M/52, page 14) et de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 44).
Article 150 - Application du Traité de Coopération en matière de brevets
884. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 28).
Article 153 - L'Office européen des brevets, Office désigné
885. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) concernant le paragraphe 2 de cet article et consistant à supprimer la référence à l'article 39, paragraphe premier, du Traité de Coopération. 886. Le Président indique qu'au cas où le Comité se rallierait à l'opinion de la délégation norvégienne suivant laquelle l'article 153 ne se réfère qu'au chapitre I du PCT alors que la taxe visée à l'article 39 se réfère au chapitre II, il y aurait lieu d'examiner si une autre disposition dont le contenu correspondrait à celui de l'article 153, paragraphe 2, ne devrait être insérée, avec un renvoi à l'article 39 du PCT, le cas échéant à l'article 155. Faute d'une telle disposition, la Convention ne contiendrait aucune prescription relative à la taxe nationale pour la procédure selon le chapitre II du PCT. 887. La délégation de l'OMPI est d'avis que deux solutions s'offrent pour résoudre ce problème. Ou bien retenir la proposition de la délégation norvégienne en ajoutant une disposition à l'article 155, comme mentionné par le Président, ou bien garder l'article 153, paragraphe 2, tel quel, ce qui aurait l'avantage de rendre superflu un élément contenu dans la proposition de la délégation norvégienne concernant l'article 155, paragraphe 2, première phrase, à savoir d'ajouter une phrase quant aux délais à l'article 39 du PCT. 888. Le Président constate que le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation norvégienne estimant que l'article 153 se réfère à l'Office européen des brevets en sa qualité d'Office désigné et qu'il n'est donc pas approprié de prévoir une disposition se référant à l'Office européen des brevets en tant qu'Office élu.
Article 153a (154) - L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale
889. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'un nouvel article 153a présentée par la délégation française dans le document M/101. 890. La délégation française indique qu'à la suite des décisions prises par le Comité principal II, il y a lieu d'insérer un nouvel article pour le cas où l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale. 891. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée. 892. La délégation de l'OMPI, après s'être félicitée avec la délégation française de cette proposition, formule deux remarques. En premier lieu, elle se demande s'il n'y a pas lieu de clarifier cette disposition afin de la rendre applicable également à un cas qui ne semble pas couvert dans le paragraphe 2 de ce nouvel article. Alors que le paragraphe 1 couvre le cas dans lequel l'Office européen des brevets agit en tant qu'autorité de recherche PCT pour les nationaux et les résidents des Etats contractants de la Convention, le paragraphe 2 offre la possibilité que l'Office européen des brevets agisse également en tant qu'autorité de recherche pour des demandeurs qui sont des nationaux ou des résidents des Etats en dehors des Etats contractants du PCT. Il existe toutefois un groupe d'Etats intermédiaire, à savoir les Etats et les résidents nationaux de ces Etats qui ne sont pas contractants de la Convention européenne tout en étant Etats contractants du PCT. Une disposition appropriée devrait permettre de couvrir également ce cas. La délégation de l'OMPI soulève ensuite une remarque de caractère rédactionnel ayant trait au paragraphe 2 de cet article. Ce paragraphe se réfère au cas où l'assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné un office en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale. S'agissant du cas visé à la règle 19.1 du PCT, il paraît plus approprié de parler de qualité d'office récepteur. 893. La délégation française déclare être favorable à la suggestion émise en premier lieu par la délégation de l'OMPI. 894. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation française amendée dans le sens suggéré par la délégation de l'OMPI. Cet article est renvoyé au Comité de rédaction.
Article 155 (156) - L'Office européen des brevets, Office élu
895. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article. 896. La délation norvégienne indique que sa proposition est la conséquence logique de la proposition retenue par le Comité au sujet de l'article 153, paragraphe 2. La phrase finale de ce nouveau paragraphe vise à tenir compte de l'hypothèse dans laquelle un Etat «élu» a fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, du PCT. 897. Le Président propose au Comité d'aborder les deux problèmes de façon distincte. Un premier problème consiste à insérer à l'article 155 une disposition correspondant à l'article 153, paragraphe 2, et stipulant que la demande doit être déposée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets et que la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du PCT doit être payée. Le deuxième problème concerne le cas où un des Etats élus a fait usage de la réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2.
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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DIXIÈME PARTIE
DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
Article 150
Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé Traité de Coopération, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie. (2) Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit Traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables. Les dispositions du Traité de Coopération prévalent en cas de divergence. En particulier, pour une demande internationale, le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application de l'article 999 paragraphe 2, de la présente convention ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, par l'article 22 ou par l'article 39 du Traité de Coopération. (3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen. (4) Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente convention, au Traité de Coopération, cette référence s'étend également au règlement d'exécution de ce dernier.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166
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DIXIEME PARTIE
DEMANDE INTERNATIONALE
AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION
EN MATIERE DE BREVETS
Article 150 Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Ne concerne que le texte anglais (2) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (4) Ne concerne que le texte anglais
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-102-44
D, E, F
Munich, le 27 septembre 1973
M / 136 / I / R / 10
Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
| Articles | 14 |
|---|---|
| 52 | |
| 79 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 95 | |
| 101 | |
| 105 | |
| 121 | |
| 124 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 148 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 153a | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 161 |
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Article 131 - Assistance judiciaire
26 Paragraphe 1
L'expression «sur requête» (5ème ligne) exigerait, suivant la terminologie française, un acte écrit (quod non!). Ici aucune forme particulière ne semble exigée pour formuler la demande.
Proposition:
Remplacer «sur requête» par «à la requête» ou «à la demande».
Article 138 - Causes de nullité
27 Paragraphe 2
Il y a lieu de préciser la portée du mot «partiellement». La rédaction du projet semblerait viser plutôt le cas où seuls quelques motifs sur plusieurs affectent le brevet, ce qui ne saurait correspondre au véritable sens de cette disposition sans doute fort nuancée.
Proposition:
Dire: «Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie ... ou «n'affectent que partie du brevet . . .».
Article 150 - Application du Traité de coopération
28 Paragraphe 2
Le terme «procédure» a, en français, un sens qui le rattache exclusivement à la forme, non au contenu du procès comme ceci semble être le cas pour «Verfahren» et «proceedings», termes allemand et anglais qui visent une instance judiciaire en ce qu'elle a un objet déterminé. Il y a lieu, en tout cas, d'éviter d'accréditer l'idée que le Traité de coopération ne serait applicable qu'aux aspects procéduraux.
Proposition:
Remplacer (2ème phrase) les mots «Dans ces procédures . . .» par «A ces demandes, les dispositions . . . sont applicables».
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Original: Französisch French Français
M/9 28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973
STELLUNGNAHME
DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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DIXIÈME PARTIE
DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIERE DE BREVETS
Article 150
Application du Traité de Coopération en matière de brevets
(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé Traité de Coopération, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie. (2) Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit Traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables. Les dispositions du Traité de Coopération prévalent en cas de divergence. En particulier, pour une demande internationale, le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application de l'article 93, paragraphe 2, de la présente convention ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, par l'article 22 ou par l'article 39 du Traité de Coopération. (3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen. (4) Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente convention, au Traité de Coopération, cette référence s'étend également au règlement d'exécution de ce dernier.
Article 151
L'Office européen des brevets, Office récepteur (1) L'Office européen des brevets peut être Office récepteur au sens de l'article 2 (xv) du Traité de Coopération, lorsque le demandeur est ressortissant d'un Etat partie à la présente convention à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (2) L'Office européen des brevets peut également être Office récepteur lorsque le demandeur est ressortissant d'un Etat qui, n'étant pas partie à la présente convention, est cependant partie au Traité de Coopération et a conclu avec l'Organisation un accord aux termes duquel, conformément aux dispositions dudit traité, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur aux lieu et place de l'Office national; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 133
51. Cet article a fait l'objet de certaines modifications rédactionnelles en langue allemande et en langue française. Les termes "berufsmässiger Vertreter" et "mandataire professionnel" ont été remplacés par les termes "zugelassener Vertreter" et "mandataire agréé".
Ces nouveaux termes se réfèrent aux seules qualifications requises pour exercer la fonction en cause sans suggérer que cette fonction doive être exercée d'une manière continue et durable.
Article 142a
52. Une délégation ayant fait remarquer que certaines difficultés pourraient se présenter dans le cadre de la Deuxième convention du fait que l'article 159a exonère de l'exigence de la nationalité d'un des Etats contractants, il a été observé que l'article 142a ne fait qu'ouvrir une faculté pour le groupe d'Etats visé à l'article 141 et qu'ils sont libres d'adopter une position plus libérale.
Article 148 paragraphe 3
53. La Conférence a modifié le paragraphe 3 de cette disposition de manière à tenir davantage compte des dispositions de l'article 11; paragraphe 3; du Traité de Coopération, lequel stipule quine demande internationale a, dès la date de son dépôt, les effets d'un dépôt national régulier.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEIEMTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 219 / 72
R A P P OR T
de la
6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972) ,
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DIXIEME PARTIE
DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS
Article 148 (117) Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé Traité de Coopération, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie. (2) Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit Traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables. Les dispositions du Traité de Coopération prévalent en cas de divergence. En particulier, pour une demande internationale, le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application de l'article 93, paragraphe 2, de la présente convention ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, par l'article 22 ou par l'article 39 du Traité de Coopération. (3) Lorsqu'une demande internationale parvient à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'Office désigné ou d'Office élu, cette demande est réputée être une demande de brevet européen. (4) Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente convention, au Traité de Coopération, cette référence s'étend également au règlement d'exécution de ce dernier.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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C. EXAMEN DES RESULTATS DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL DU GROUPE DE TRAVAIL I
(Projet de protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen) (document BR/GT I/161/72) (Point 3 de l'ordre du jour) 77. M. BALMARY a exposé, sur la base du rapport qu'il a établi à propos des travaux du Sous-groupe (document BR/194/72), les résultats auxquels était parvenu le Sous-groupe et qui figurent dans le projet de protocole. 78. Le Comité est convenu de soumettre le projet de protocole à la Conférence, une délégation s'étant réservé la possibilité de présenter des observations sur ce texte.
D. EXAMEN DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL II
(Point 4 de l'ordre du jour) 79. M. LABRY, Président du Groupe de travail II, a rappelé que, conformément au mandat qu'il avait reçu de la Conférence au cours des 4 ème et 5ème sessions, le Groupe
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annuelle, l'Office acquiert automatiquement le droit au paiement de la taxe pour l'année suivante conformément à l'article 84, paragraphe 4, de la convention. D'autre part, le brevet ne peut être délivré que si les taxes annuelles ont été payées conformément à l'article 96, paragraphe 2, lettre c). La délégation suisse s'est réservé la possibilité de soumettre un document à la Conférence sur ce problème.
Article 148
75. Le Comité n'a pas retenu la proposition d'une rédaction différente de l'article 148, paragraphe 2, présentée par la FICPI. Il a été estimé que le Conseil d'administration pourra, par un complément au règlement d'exécution, déterminer quelles options du PCT seront contraignantes pour le système européen, l'article 148, paragraphe 2, ne s'appliquant qu'aux dispositions directement obligatoires du PCT. Toutefois, le problème pourrait être évoqué à nouveau lors de la Conférence si l'examen de la liste des options préparées actuellement par l'O.M.P.I. devait conduire à constater que d'éventuels problèmes subsistent. 76. Le Comité a, par ailleurs, constaté que le problème de la production d'une traduction de la demande internationale dans les langues officielles de l'Office a été entretemps réglé par le nouveau texte de l'article 155 qui n'exige plus de traduction d'une demande internationale publiée par le Bureau International.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, lés représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 84 paragraphe 3 19. Une délégation a estimé que la deuxième phrase du paragraphe 3 était superflue. Le Comité a cependant décidé de maintenir cette phrase de façon à exclure qu'un tribunal national puisse avoir à se prononcer sur la constatation du non-paiement d'une taxe annuelle.
Article 90 paragraphe 5
20. Le Comité, à la suite d'une demande de la délégation suédoise, a décidé de transférer dans la convention le délai de seize mois prévu pour la désignation de l'inventeur, délai que le Comité de rédaction avait transféré dans le règlement d'exécution. La règle 42 ne prévoit désormais que les détails de la procédure.
Articles 124 et 148 21. Il a été précisé à l'article 148 dans un nouveau paragraphe 3 que la demande internationale est réputée être une demande européenne dès lors qu'elle parvient à l'office européen des brevets en tant qu'office désigné ou élu. Cette clarification a permis de supprimer à l'article 124, paragraphe 3, la référence à la demande internationale.
Lorsque la Conférence se sera prononcée sur le contenu de l'article 154, paragraphe 2, la rédaction des lettres a) et b) de cette dernière disposition pourra être revue à cet égard.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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DIXIEME PARTIE
DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS
Article 148 (117) Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé Traité de Coopération, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie. (2) Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables. Les dispositions du Traité de Coopération prévalent en cas de divergence. En particulier, pour une demande internationale, le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application de l'article 93, paragraphe 2, de la présente convention ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, par l'article 22 ou par l'article 39 du Traité de Coopération. (3) Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente onvention, au Traité de Coopération, cette référence s'étend également au règlement d'exécution de ce dernier.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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CHAPITRE V
Demance internationale conformément au Traité de coopération en matière de brevets
Article 117 (Application du Traité de coopération en matière de brevets) 71. En ce qui concerne le paragraphe 2, of. observations relatives à l'article 88 , point 54 .
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUYION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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CHAPITRE V
Demande internationale conformément au Traité de Coopération en matière de brevets
Article 117 Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé "Traité de Coopération", s'applique conformément aux dispositions du présent chapitre. (2) La procédure devant l'Office européen des brevets relative aux demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération est soumise aux dispositions de ce traité et, à titre complémentaire, à celles de la présente Convention. (3) Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente Convention, au Traité de Coopération, cette référence s'étend également au règlement d'exécution de ce dernier.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Article 117 (Application du Traité de Coopération en matière de brevets) 146. Le Groupe a estimé utile de préciser expressis verbis et dans la Convention même que des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Par ailleurs, il a admis, avec les représentants de l'OMPI, que le texte du paragraphe 2 de l'article 117 ne rendait pas avec la clarté voulue la prééminence des dispositions du PCT en cas de conflit avec celles de la Convention au sujet de demandes internationales et a décidé de l'amender dans ce sens.
Article 123 (Publication de la demande internationale) 147. Le Groupe a examiné la question, posée par la délégation du Royaume-Uni, de savoir à qui incomberait la traduction des revendications d'une demande internationale dans les langues officielles de l'Office dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 123.
Le Groupe a estimé que le système actuel de la Convention semble comporter en tout cas une obligation pour l'Office européen des brevets d'assurer lui-même une telle traduction ainsi que la publication des revendications, la date de cette publication déterminant le moment où commence à jouer la protection provisoire de l'article 19. Le Groupe s'est cependant réservé de reprendre l'examen de ce problème.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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(2) La procédure devant l'Office européen des brevets relative aux demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération est soumise aux dispositions de ce traité et, à titre complémentaire et pour autant qu'elles n'y contreviennent pas, aux dispositions de la présente Convention. En particulier, pour une demande internationale, le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application de l'article 88, paragraphe 2, de la présente Convention ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, par l'article 22 ou par l'article 39 du Traité de Coopération. (3) Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente Convention, au Traité de Coopération, cette référence s'étend également au règlement d'exécution de ce dernier.
Article 118
- supprimé -
Article 119
L'Office européen des brevets, Office récepteur (1) L'Office européen des brevets peut être Office récepteur au sens de l'article 2(xv) du Traité de Coopération, lorsque le demandeur est ressortissant d'un État partie à la présente Convention pour lequel le Traité de Coopération est entré en vigueur. La présente disposition s'applique également lorsque le demandeur a son établissement ou son domicile dans cet État. (2) L'Office européen des brevets peut également être Office récepteur lorsque le demandeur est ressortissant d'un État qui, n'étant pas partie à la présente Convention, est cependant partie au Traité de Coopération et a conclu avec le Conseil d'administration un accord aux termes duquel, conformément aux dispositions du Traité de Coopération, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur à la place de l'Office national. La présente disposition s'applique également lorsque le demandeur a son établissement ou son domicile dans cet État. (3) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets peut également être Office récepteur lorsque le demandeur est ressortissant d'un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lequel l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets a désigné l'Office européen des brevets comme Office récepteur compétent; la présente disposition s'applique également lorsque le demandeur a son établissement ou son domicile dans cet État.
Article 120
Dépôt et transmission de la demande internationale (1) Si le demandeur choisit l'Office européen des brevets comme Office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer directement cette dernière à l'Office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l'article 64, paragraphe 2, sont applicables.
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(2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 113, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours, en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut, soit poursuivre elle-même la procédure jusqu'à la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1 , ou à l'article 105 , paragraphe 3 , inclusivement, ou décider de la délivrance, de la confirmation ou de la révocation du brevet européen, soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, renvoyer l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui a pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours.
Article 116
Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose : a) la chambre de recours saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à cet effet; b) le Président de l'Office européen des brevets peut : [- à tout moment, à l'exception des cas où une instance est en cours, saisir pour avis la Grande Chambre de recours)
- soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. (2) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 , lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.
CHAPITRE V
Demande internationale conformément au Traité de Coopération en matière de brevets
Article 117 Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé «Traité de Coopération», s'applique conformément aux dispositions du présent chapitre.
Bemerkung zu Artikel 116 Absatz 1 Buchstabe b: Die Konferenz war sich einig darüber, daß der Präsident jedenfalls in dem nach dem zweiten Gedankenstrich unter Buchstabe b genannten Fall die Befugnis haben sollte, die Große Beschwerdekammer um Stellungnahmen zu ersuchen. Dagegen waren die Auffassungen geteilt hinsichtlich der Frage, ob dem Präsidenten auch in den anderen nach dem ersten Gedankenstrich genannten Fällen, die nicht vom zweiten Gedankenstrich erfaßt werden, eine derartige Befugnis übertragen werden sollte. Wird diese Frage später bejaht, so könnte der Text des zweiten Gedankenstrichs fortfallen.
Note to Article 116, paragraph 1(b): The Conference agreed that the President should in any event have the power to ask the Enlarged Board of Appeal for an opinion in the case referred to in the second sub-section of sub-paragraph (b). On the other hand, there was no agreement on the question whether the President should also be given such a power in the other cases referred to in the first sub-section, which are not covered by the second sub-section. If an affirmative answer is given to this question at a later date, the text of the second sub-section could be deleted.
Remarque concernant l'article 116, paragraphe 1, lettre b): La Conférence a marqué son accord sur le fait que le Président devrait, de toute manière, avoir, dans le cas visé à la lettre b), deuxième tiret, le pouvoir de demander l'avis de la Grande Chambre de recours. En revanche, les avis ont été partagés sur la question de savoir s'il conviendrait de conférer un tel pouvoir au Président également dans les autres cas visés au texte figurant au premier tiret, qui ne sont pas englobés par le texte figurant au deuxième tiret. Si, ultérieurement, il était répondu à cette question par l'affirmative, le texte figurant au deuxième tiret pourrait être supprimé.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 régle 104)
L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette proposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.
14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)
En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1 , lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.
En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.
15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)
Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.
En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'office européen des brevets.
Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'office européen des brevets est l'office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'office européen des brevets.
De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.
16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)
Le principe suivant lequel l'office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.