Art14fPCTBE1973
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Article 14 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 14 MPO Sprachen des Europäischen Patentamts
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 44 | IV/215/62 | S. 92-95 |
| Vorschl.d.Vors. | 34 Nr .2 | 4344/IV/63 | S. 8ff, 27/28 |
| Vorschl.d.Vors. | 34 Nr .3 | 4344/IV/63 | S. 8ff, 28 |
| VE Mai 1962 | 34 | 6551/IV/62 | S. 16 |
| VE 1962 | 34 | 2632/IV/64 | S. 16,17 |
| IV/215/62 | 44 | 3076/IV/62 | S. 10-11,20, |
| 148 | |||
| VE 1964 | 34 Nr .4 | BR/43/70 | Rdn. 33/34 |
| VE 1965 | 34 | BR/7/69 | Rdn. 56 - 58 |
| BR/48/70 | 34 | BR/87/71 | Rdn. 55 |
| VE 1971 (Ue) | 34 | BR/144/71 | Rdn. 106-108 110-113 |
| BR/88/71 | 34 | BR/125/71 | Rdn. 33 |
| BR/139/71 | 34 | BR/168/72 | Rdn. 60-62 |
| BR/139/71 | 34 | BR/169/72 | Rdn. 39-42 |
| BR/139/71 | 34 | BR/177/72 | Rdn. 66-78 |
| BR/184/72 | 14 | BR/209/72 | Rdn. 70 |
| BR/199/72 | 14 | BR/218/72 | Rdn. 2 |
| BR/199/72 | 14 | BR/219/72 | Rdn. 17/18 |
Dokumente der MDK
| ¿ 1972 | 14 | M/9 | S. 26 |
|---|---|---|---|
| " | 14 | M/13 | S. 84 |
| " | 14 | M/14 | S. 93 |
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Annexe I
Rapport établi par
M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint de l'Office helvétique de la propriété intellectuelle
sur les résultats des travaux du Comité principal I
A Organisation des débats
Le Comité principal I a délibéré du 11 au 29 septembre 1973. sous la présidence du Dr. Kurt Haertel. Président de l'Office allemand des brevets. Le premier vice-président était M. Göran Borggard. Président de l'Office suédois des brevets, les autres vice-présidents étaient M. Erkki Tuuli. Président de l'Office finlandais des brevets, et le Dr. Thomas Lorenz, membre du Comité directeur de l'Office autrichien des brevets. L'auteur du présent document a ćté désigné comme rapporteur.
Le Comité de rédaction composé de délégués de la République fédérale d'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne était présidé par M. van Benthem. Président de l'Office néerlandais des brevets.
De plus, le Comité a institué deux sous-comités: un groupe de travail chargé d'examiner le problème spécifique que pose la notion de "force majeure" mentionnée à l'article 121 de la convention et un groupe de travail "règlement d'exécution».
B Objet des délibérations
Conformément aux recommandations du Comité directeur, le Comité principal I a été saisi des textes suivants :
- le projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets en ce qui concerne ses articles 14, 50 à 142,144,148 à 157,161,162 et 174 ; - le projet de règlement d'exécution, en ce qui concerne les règles 1 à 7 et 13 à 107 ; - le protocole sur la reconnaissance ; - la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets et - la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets.
Dans ses délibérations, le Comité principal I s'est servi des projets de textes imprimés (doc. M/1 à M/8), des propositions et des prises de position imprimées ou polycopiées des délégations (doc. M/9 à M/29 et M/30 à M/41), du document M/37 (Recommandation concernant la formation du personnel) ainsi que des propositions écrites présentées par les délégations au cours de la Conférence. Au début de la session, le Comité a décidé de renoncer à faire déposer à nouveau par écrit les propositions écrites présentées avant la réunion de la Conférence, contrairement à ce qui était prévu par la règlement intérieur.
C Résultats des travaux
I. Observation préliminaire
Le rapporteur estime devoir donner à la commission plénière un aperçu aussi complet que possible des délibérations du Comité principal I et des décisions qui en ont résulté. Dans ce but, les questions d'importance mineure ou concernant plus précisément la rédaction des textes ont été délibérément omises, même si elles ont conduit à modifier ces textes. Le plan du présent rapport ne s'en tient pas strictement à l'ordre dans lequel figurent les articles de la convention et les règles du règlement d'exécution ; on a préféré regrouper les questions en fonction de la subdivision de la convention en chapitres et en faisant état simultanément des modifications importantes apportées au règlement d'exécution.
II. Convention et règlement d'exécution
1. Questions linguistiques (articles 14, 68 et autres règles 1 à 7 )
Comme cela avait déjà été le cas lors des réunions précédentes, certaines questions linguistiques ont occupé une place prépondérante dans les délibérations au scin du Comité principal I.
Le Comité principal a soigneusement examiné la disposition de l'article 14, paragraphe 7 du projet, en vertu de laquelle les revendications publiées dans la langue de procédure doivent être traduites dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. La nécessité de publier ces traductions en tant qu'élément constitutif du fascicule de brevet européen n'a jamais été remise en question, alors que la question restait ouverte de savoir si la traduction devait être effectuée par le demandeur publićes dans avoir été révisée par l'Office européen des brevets ou faite directement par celui-ci. Cette controverse déjà ancienne a été tranchée par le Comité à la majorité des voix en faveur de la première solution qui avait reçu l'approbation générale des milieux intéressés, essentiellement du fait qu'elle devrait permettre d'éviter une extension excessive de l'appareil administratif, qu'elle amenait à faire confiance au demandeur pour ce qui est des connaissances professionelles requises et qu'ainsi la traduction, qui ne produit pas d'effet sur le plan juridique, ne recevait pas non plus de sanction officielle. Cette réglementation, qui s'est traduite par une modification des articles 96 et 101, a été cependant insérée dans le règlement d'exécution (règle 52, paragraphe 4). Le Comité voulait ainsi offrir des possibilités accrues pour procéder à un changement de la procédure au cas où celle-ci ne répondrait pas, comme prévu, aux besoins en matière d'information ou conduirait à des abus. Le délai d'un mois qui n'était prescrit jusqu'à présent que pour le paiement de la taxe de délivrance et de la taxe d'impression a été porté, dans l'intérêt du demandeur, à trois mois également pour la production de la traduction (règle 52, paragraphe 4 et règle 59, paragraphe 5). En même temps, le délai prévu à l'article 96, paragraphe 4, lettre a) pour la publication de la mention de délivrance du brevet a été, en toute logique, porté de trois à cinq mois. Ce nouveau système de délais devrait aussi permettre dans une grande mesure de faire en sorte que les traductions du fascicule exigées par les Etats contractants dans leur langue officielle (article 63) soient accessibles au public au moment de l'entrée en vigueur des effets juridiques du brevet européen et que les opposants éventuels puissent ainsi disposer de tout le délai auquel ils peuvent prétendre pour former l'opposition.
Un autre problème linguistique s'est posé à propos de la disposition figurant à l'article 68, paragraphe 3 du projet qui, dans sa version allemande, réglemente le cas où une traduction de la revendication exigée par un Etat contractant conférerait une protection moins étendue que celle résultant de la revendication dans la langue de procédure. Le Comité principal a admis que la traduction ne pourrait faire foi que dans ce seul cas et il a décidé d'aligner les textes français et anglais, qui n'exprimaient pas exactement cette idée, sur le texte allemand. En outre, le Comité a décidé, lors de l'examen de l'article 86, paragraphe 1, qu'il conviendrait d'alléger au demandeur qui est
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^a, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen
[Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institus, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ... »
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
[^0]: a Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
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traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. Par ailleurs, il adopte le paragraphe 7 . 15. La délégation turque suggère d’amender le paragraphe 7 de façon à exiger que les revendications soient traduites dans toutes les langues officielles des Etats contractants désignés.
On lui fait observer que la question de la traduction du fascicule du brevet est réglée à l'article 63 (65), si bien que la Turquie a, par exemple, la faculté d'exiger que le fascicule du brevet soit traduit en turc au cas où le brevet européen devrait produire des effets en Turquie.
La délégation turque se déclare satisfaite de ce renseignement et retire sa suggestion.
Article 50 (52) - Inventions brevetables
16. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire une proposition de rédaction concernant le paragraphe 2. lettre a) (doc. M/11, point 21). 17. La délégation de la FICPI craint que la notion de "programmes d'ordinateurs» figurant au paragraphe 2 lettre c) ne puisse être interprétée de façon extensive à l'avenir. Elle estime, en effet, que l'on risque de ne pas considérer comme inventions les structures ou algorithmes qui sont à la base de ces programmes. Or, cela pourrait poser des problèmes aux secteurs industriels importants dont les activités s'exercent dans le domaine du traitement de l'information en particulier ou des télécommunications en général. En tout cas, on devrait veiller à ne pas exclure de la brevetabilité certaines techniques auxquelles on ne songe même pas encore à l'heure actuelle. 18. Le Président rappelle à ce sujet que l'on a déjà tenté en vain de définir la notion de "programmes d'ordinateurs» lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg.
A cet égard, il considère qu'il convient simplement de faire confiance à l'Office européen des brevets pour qu'il donne plus tard une interprétation claire de cette notion. 19. La délégation italienne estime que le terme anglais "computer» désigne un système bien plus complexe que le terme allemand "Datenverarbeitungsanlage» et le terme français "ordinateur». Il serait, par conséquent, peut-être indiqué de choisir dans la version anglaise l'expression «data handling systems ». 20. La délégation britannique précise à ce sujet que l'on devrait, à son avis, maintenir le terme "computer» dans le texte anglais, même s'il peut désigner, du point de vue linguistique, un système plus complexe qu'un simple calculateur. Il conviendrait de laisser aux instances de l'Office européen des brevets le soin d'interpréter de telles notions dans le cadre de leurs activités. 21. La délégation autrichienne suggère de vérifier si le terme "Datenverarbeitungsanlage» dans le texte allemand n'a pas un sens trop général par rapport au terme anglais «computer» et au terme français «ordinateur». Sinon, on risquerait de voir cette disposition interprétée d'une façon trop générale sur la base du texte allemand. 22. Le Comité principal convient de maintenir le terme "computer» dans le texte anglais comme étant approprié. Il charge en outre le Comité de rédaction d'examiner s'il n'est pas possible de trouver un terme allemand plus restrictif que "Datenverarbeitungsanlagen». 23. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre d) (actuellement paragraphe 4 première phrase), le Comité principal approuve l'interprétation du texte donnée par la délégation britannique (cf. doc. M/10, point 6) et selon laquelle on entend par «traitement thérapeutique de corps animal» le traitement de maladies, mais non pas, par exemple, un traitement visant à augmenter la quantité ou à améliorer la qualité d'un produit d'origine animale. 24. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose (doc. M/11, point 21) de transposer le texte du paragraphe 2, lettre d) dans un nouveau paragraphe 4 dont il formera la première phrase, étant donné que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique constituent des inventions effectives, si ce n'est qu'elles ne se prêtent pas à une application industrielle, alors que les objets ou activités énumérés aux lettres a), b), c) et d) ne seront pas considérés comme inventions dans la pratique. 25. La délégation de l'AIPPI, appuyée par les délégations belge, française et néerlandaise, suggère de simplifier encore davantage ladite proposition de la délégation allemande en supprimant le paragraphe 3 et en insérant le texte correspondant au début de paragraphe 2. A cet égard, elle annonce qu'elle va soumettre une proposition écrite. 26. Le Comité principal décide de transmettre au Comité de rédaction la proposition allemande ainsi que la proposition de rédaction que l'AIPPI doit encore soumettre (elle fera ultérieurement l'objet du document M/66/1). 27. La délégation du CNIPA, appuyée par les délégations britannique et irlandaise, préconise de transférer le texte des lettres c) d) et e) dans le règlement d'exécution, afin que l'on puisse mieux tenir compte de l'évolution scientifique et technologique (cf. doc. M/20, point 10).
A cet égard, la délégation britannique fait valoir que les questions de brevetabilité réglées dans cet article constituent aussi et surtout des questions juridiques et politiques qu'il incomberait au Conseil d'administration, en tant qu'instance politique de l'Organisation européenne des brevets, de résoudre. 28. Sans vouloir se prononcer sur le fond du problème, la délégation néerlandaise fait remarquer qu'on pourrait atteindre le même résultat en précisant à l'article 31 (33) que le Conseil d'administration est habilité à modifier certaines dispositions de la Convention. 29. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il est inadmissible, pour des raisons de doctrine, de permettre au Conseil d'administration de régler la question de la brevetabilité desdits objets ou activités. 30. La délégation yougoslave est tout aussi peu convaincue qu'il soit possible d'envisager une telle solution et ce pour des raisons ayant trait à la sécurité juridique. 31. Les délégations suédoise et portugaise partagent également l'avis de la délégation allemande. 32. Par ailleurs, la délégation française signale que l'article 50 (52) est un article fondamental de la Convention. Selon elle, les problèmes en matière de brevetabilité réglés dans cet article ne doivent pas être du ressort du Conseil d'administration ; celui-ci ne doit pas avoir le droit de modifier de son propre chef les différentes dispositions de la Convention, quelle que soit la procédure juridique employée. 33. La délégation suisse se prononce également contre le transfert des trois dispositions mentionnées dans le règlement d'exécution. Elle souligne à cet égard que si l'on adoptait la suggestion du CNIPA, cela aurait pour conséquence fâcheuse que le Conseil d'administration aurait non seulement la faculté de compléter la Convention par de nouveaux éléments en matière de brevetabilité, mais également celle de modifier les causes de nullité liées à l'article 50. 34. A la suite de cette discussion, la délégation britannique renonce au transfert du texte des lettres c), d) et e) dans le règlement d'exécution. 35. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose (doc. M/11, point 21) de transposer le paragraphe 3, dans lequel il est fait référence uniquement aux substances ou compositions employées pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique, dans un nouveau
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Procès-verbal des travaux du Comité principal I
I. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de lOffice allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président; M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).
Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instituc, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal. Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:
Points A. Généralités
8 à 10 B. Convention
11 et suivants C. Règlement d'exécution
2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets 6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela parait utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.
A. Généralités
8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.
Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.
Le Comité principal I approuve cette interprétation.
B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)
Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets
11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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(5) Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue. (6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure. (7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. (8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets: a) le Bulletin européen des brevets; b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets. (9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
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Article 14 Langues de l'Office européen des brevets (1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues. (2) Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution; pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande. (3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2 , doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande. (4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen.des brevets.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26
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Article 14
Langues de l'Office européen des brevets (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Néanmoins, les personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution ; pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demende. (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (4) Les personnes visues au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai iéterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la largue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets. (5) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (6) Ne concerne que les textes allemand et anglais (8) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-102-4
D, E, F
Munich, le 27 septembre 1973
M / 136 / I / R / 10
Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973
Articles de la corvention :
| Articles | 14 |
|---|---|
| 52 | |
| 79 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 95 | |
| 101 | |
| 105 | |
| 121 | |
| 124 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 148 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 153a | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 161 |
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Article 14
Langues de l'Office européen des brevets (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Néanmoins, les personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution ; pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande. (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (4) Les personnes visées au paragraph 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dars la langue de la procéáure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets. (5) } Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (6) } Ne concerne que les textes allemand et anglais (8) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 - .
Munich, le 24 septembre 1973 M/ 126/I/R 9 Original: Allemand/Angleis/Prangais
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 22 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
Articles 14 133 134
Règles du règlement d'exécution : Règles 26 51 56 59 76 79 93 95 Projet de Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit a l'obtention d'un orevet eurobéen :
Article 2
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Article 14
Langues de l'office européen des brevets (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Néanmoins, les personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution; pendant toute la durée de la procédure devant l'office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande. (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'office européen des brevets. (5) (6) ) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (7) Ne concerne que les textes allemand et anglais (8) (9) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 21 septembre 1973 M / 121 / I / R 7 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 20 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
Article 14 Article 50 Article 124 Règles du règlement d'exécution : Règle 23 Règle 24 Règle 25 Règle 26 Règle 27
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Le Comité principal. I a pris à propos des articles 14 et 96 , à la suite d'une proposition de la délégation néerlandaise, la décision de principe suivant laquelle la traduction des revendications dans les autres langues officielles doit être produite par le demandeur et publiée sans révision par les soins de l'Office européen des brevets, en même temps que le fascicule.
La délégation suisse ne voudrait pas revenir sur cette décision de principe. Elle craint toutefois que la solution qui vient d'être retenue ne permette plus d'atteindre le but recherché : donner aux tiers la possibilité de se faire une idée exacte de la portée du brevet européen dans les trois langues officielles. Elle estime que la solution retenue ne devrait pas figurer dans la convention, mais dans le règlement d'exécution, afin que le Conseil d'administration puisse la modifier dans le cas où elle ne permettrait pas d'atteindre le but recherché ou donnerait lieu à des abus.
S'appuyant sur la règle 34 du règlement d'exécution, la délégation suisse demande en conséquence que l'examen de la proposition d'amendement des articles 14, paragraphe 7 et 96, paragraphes 2 et 3 , présentée par la délégation néerlandaise et adoptée par le Comité principal I soit repris.
Au cas où cette demande serait acceptée, la délégation suisse présente la proposition suivante :
Article 14, paragraphe 7 : rétablissement du texte original
Article 96, paragraphes 2 et 3 : rétablissement du texte original.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M/92/I Original: allemand
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation suisse
Objet : Demande visant à faire reprendre l'examen des propositions néerlandaises concernant l'article 14, paragraphe 7 et l'article 96, paragraphes 2 et 3 (document de la Conférence M/52/I/II/III, pages 2 et 13)
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Article 14
Langues de l'office européen des brevets (1) Inchangé par rapport à l'Avant-projet de 1972. (2) Ne concerne que le texte anglais. (3) Inchanģé par rapport à l'Avant-projet de 1972. (4) Les persornes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de le. procéćure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle ce l'office européen des brevets. (5) Inchangé par rapport à l'Avant-projet de 1972. (7) Ne concerne que les textes allemand et anglais (8) Inchangé par rapport à l'Avant-projet de 1972.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 13 septembre 1973 M/ 74/I/R 1 Original : Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Article 14 Article 50 Article 52 Article 53 Article 58 Article 59 Article 63 Article 85 Article 68 Article 87
Règles du règlement d'exécution : Règle 1 Règle 2 Règle 13 Règle 15
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La Règle 85 devrait au moins être complétée par : "Une demande de prolongation de délai est toujours acceptée lorsque la langue de la procédure n'est pas celle de la personne ou de son mandataire. "L'octroi d'une telle prolongation exclut toute application de l'art. 14 (4)."
2. Article 18, paragraphe 2
Proposition : Après la première phrase, il y aurait lieu d'ajouter la phrase suivante : "Un examinateur qui a collaboré à la procédure d'octroi du brevet européen ne peut présider".
Motif : La crainte qu'un examinateur qui, par suite de sa collaboration à la procédure d'octroi du brevet européen, ne serait pas sans préjugé participe ensuite de façon décisive à la procédure d'opposition, ne peut être suffisamment écartée qu'en s'assurant qu'il ne puisse, en tant que président de la division d'opposition, exercer une influence particulière.
3. Article 28, paragraphe 4
Proposition : Dans la 1ère ligne de ce paragraphe, le mot "intergouvernementales" est supprimé.
Motif: Il est possible que le conseil d'administration soit parfois intéressé à inviter d'autres organisations. C'est rendu possible par la suppression proposée.
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L. Articles de la Convention
1. Article 14, paragraphe 4, et règle 85
Les personnes originaires de pays de la Convention dont les langues officielles sont les langues officielles de l'office européen des brevets, ont aussi un intérêt justifié à pouvoir déposer, après la production en temps utile d'un document rédigé dans la langue de leur pays, une traduction dans une autre langue officielle de l'office européen des brevets, avec l'effet que cette dernière langue officielle sera déterminante. Ceci vaut par exemple pour des demandes de brevets émanant d'un pays anglophone lorsque, selon l'article 77, la protection est demandée seulement ou principalement pour des pays de langue allemande.
En conséquence, on pourrait modifier le paragraphe 4 de l'article 14 de la façon suivante : "Les documents qui doivent être produits dans un délai déterminé peuvent aussi être déposés dans une autre langue officielle de l'office européen des brevets ou dans une langue officielle de l'Etat contractant concerné. Il faut toutefois produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution ; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, la traduction pourra également être déposée dans une autre langue officielle de l'office européen des brevets."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle
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2. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 14, paragraphe 7
Il conviendrait d'amender l'article 14, paragraphe 7 comme suit : "(7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure ; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets, cette traduction étant fournie par le demandeur."
Cette proposition doit être considérée en relation avec la proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 96, paragraphes 2 et 3 ;
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation néerlandaise
Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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Il faut s'attendre à ce que, dans de nombreux Etats contractants, les mandataires estiment qu'il est nécessaire d'équiper leurs bureaux en vue de traiter le brevet européen dans plus d'une langue officielle, ce qui signifie au moins une langue officielle autre que leur propre langue, de sorte qu'un agent de brevet allemand ou français puisse s'occuper de dossiers de clients américains ou japonais, en prenant l'anglais comme langue de procédure. Les mandataires ont un personnel assez souvent limité, et dans de telles circonstances ce personnel devra comprendre une ou plusieurs personnes expérimentées plus spécialement dans la langue étrangère pour laquelle le bureau de l'agent de brevet est équipé. Si les instructions de dernière minute nécessaires pour répondre à une lettre officielle sont reçues, une situation délicate peut se produire en cas de maladie ou d'absence d'une ou de plusieurs personnes qui traitent des dossiers en langue étrangère.
Les problèmes des mandataires qui se trouvent dans une telle situation ne sont pas différents de ceux des personnes mentionnées à l'Art. 14 (2) et il serait regrettable qu'elles ne bénéficient pas de l'extension de la règle 85.
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FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE Date : 21 août 1973.
Re : Conférence Diplomatique de Munich 10 septembre au 6 octobre 1973.
MEMORANDUM E
sur la prorogation des délais, Règle 85 , et sur le dépôt d'une traduction dans la langue officielle de la procédure de pièces déposées dans une autre langue, Art. 14 (4), Règle 6 (2).
Il est proposé d'ajouter à la fin de la Règle 85 : "La prorogation sera toujours accordée lorsque la langue de la procédure n'est pas la langue d'une partie agissant pour elle-même ou d'un représentant agissant pour le compte d'une partie. L'octroi d'une extension sur ce fondement exclut l'application de l'Art.14(4)." 2. Selon l'Art. 14 (4) les résidents et ressortissants d'un des Etats contractants, dont la langue n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'allemand, peuvent déposer dans une langue officielle de l'Etat contractant en question les pièces devant être produites dans un délai déterminé, ce dépôt étant suivi d'une traduction dans la langue de la procédure dans un délai d'un mois (Règle 6 (2)).
L'extension de la Règle 85 serait une grande simplification pour ces personnes comme pour l'Office Européen des Brevets.
Toutefois, cette proposition d'extension de la Règle 85 est formulée d'une façon assez large pour s'appliquer aux parties et à leurs mandataires dont la langue est une des langues officielles de la Convention, mais non la langue de la procédure. En effet les problèmes soulevés par les parties et leurs mandataires qui sont tenus de respecter les délais sont les mêmes problèmes que ceux des personnes mentionnées à l'Art. 14 (4).
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/48/I Original: allemand/anglais/français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : FICPI
Objet : Mémoranda relatifs à :
- la représentation - la preuve du transfert par l'inventeur de son droit - les priorités multiples et partielles - le retrait de la demande de brevet européen - la prorogation des délais en liaison avec le problème des langues
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3. Article 12 "(2) ... déposer des demandes de brevets, de modèles d'utilité, de certificats d'utilité ou de certificats d'inventeur, directement ou par personne interposée."
4. Article 13
Il convient de compléter la proposition du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document M/11, point 2, par analogie avec l'article 39 du premier avantprojet : "Une Commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets ou d'autres ayants droit, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires et dans le règlement de pensions ou résultant du régime 'applicable aux autres agents.
5. Article 14
Voir point 29 (règle 52) et point 32 (règle 85). 6. Article 15 "...... f) une division juridique."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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européen des brevets. Nous présumons que, dans ce cas, la traduction devra être soumise à l'approbation du demandeur. Puisque, de ce fait, le demandeur doit de toute manière prendre connaissance de la traduction, nous proposons d'aller plus loin et de laisser le soin et la responsabilité de la traduction entièrement à la charge du demandeur, en spécifiant que celui-ci est tenu de produire cette traduction de même qu'il doit fournir la traduction visée à l'article 63. Nous proposons d'introduire à l'article 96, paragraphe 2, une disposition stipulant que le demandeur est tenu de fournir la traduction requise des revendications dans le délai imparti pour le paiement des taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.
4. Article 19 paragraphe 3 lettre a) et paragraphe 4 lettre a)
A notre avis, la disposition prévoyant que la chambre de recours est assistée d'un rapporteur (qui ne participe pas à la décision) complique inutilement la procédure. Il semble suffisant que la chambre de recours ait la possibilité de désigner un des trois membres qui la composent pour agir en qualité de rapporteur, ce qui serait conforme aux solutions retenues pour les divisions d'examen et d'opposition. Comme ce point relève apparemment des règles de procédure de la chambre de recours, nous proposons simplement de supprimer dans chacun des deux paragraphes mentionnés le membre de phrase "assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision".
5. Article 23
A notre avis, il conviendrait d'amender le texte de cet article en. précisant que les parties intéressées auront la faculté d'exposer leur point de vue devant la division compétente pour la délivrance de l'avis technique.
6. Article 38, paragraphe 3, lettre b)
Il sera difficile dans l'ensemble d'établir avec certitude la nationalité des personnes qui déposent des demandes de brevet. Nous proposons de remplacer le mot "nationals" (ressortissants) par "residents" (personnes domiciliées).
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Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, 1973
Observations et propositions d'amendement
présentées par le Gouvernement des Pays-Bas
Le Gouvernement des Pays-Bas présente les observations et les propositions d'amendement suivantes en ce qui concerne le projet de convention (document N / 1 ) et le projet de règlement d'exécution (document N / 2 ), pour qu'elles soient examinées lors de la Conférence diplomatique.
1. Article 12 paragraphe 2 1.1 L'interdiction énoncée dans ce paragraphe est-elle limitée au dépôt de demandes de brevet européen ? 1.2 Sinon, ne conviendrait-il pas de mentionner également dans ce paragraphe les demandes visant à obtenir d'autres titres de protection des inventions, par exemple des modèles d'utilité, des certificats d'utilité et des certificats d'inventeur ? 1.3 Si, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, un agent de l'Office européen des brevets dépose une demande de brevet européen, des mesures disciplinaires pourraient être prises en conséquence à son encontre. Serait-ce également une cause de rejet de la demande ou de nullité ?
2. Article 14 paragraphe 2
2.1 A la première ligne du texte anglais, l'expression "place of business" (siège) devrait être remplacée par "seat". La même modification devrait être apportée à la règle 26 , paragraphe 2 , lettre c), à la règle 56 , lettre a), à la règle 79 , paragraphe 2 ainsi qu'à la règle 93 , paragraphe 1 , lettre f). 2.2 Quelle est la signification du terme "ordinary residence" (domicile) figurant à la deuxième ligne du texte anglais ? A d'autres endroits, par exemple dans la règle 26, paragraphe 2, lettre c), on trouve le mot "residence".
3. Article 14 paragraphe 7
Apparemment, la traduction des revendications qui doit figurer dans le fascicule de brevet européen doit être faite par l'Office
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas
Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution
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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M/1) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.
14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.
15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.
16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.
17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.
18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.
19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.
20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.
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STELLUNGNAHME DES
FEMIPI
Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
COMMENTS BY
FEMIPI
European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
PRISE DE POSITION DE LA
FEMIPI
Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
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référence, entre autres, à la Règle 36, par. 1. Cette dernière renvoie aux Règles 27 et 29 et aux Règles 32 à 35 . Or, certaines de ces règles concernent des prescriptions touchant au fond et non à la simple forme.
Règle 44, par. 2 - Contenu du rapport de recherche européenne
27 Le CIFE demande la suppression des mots «si nécessaire». Il considère en effet qu'il sera toujours important pour le demandeur de savoir quelles sont les pages, colonnes et lignes, des documents cités qui ont motivé la citation desdits documents.
Article 14 et Règle 2, par. 1 - Langues de l'Office Européen des Brevets
28 Lorsqu'une partie à une procédure orale devant l'Office Européen des Brevets entend utiliser l'une des autres langues officielles de l'Office plutôt que la langue de la procédure, il paraît souhaitable au CIFE que ladite partie soit tenue de le notifier à l'O.E.B. un mois à l'avance plutôt que deux semaines avant l'audience. Il paraît en outre encore plus souhaitable qu'il en soit de même pour toute partie désirant utiliser une des langues officielles de l'un des Etats contractants.
29 Il paraît enfin préférable que toute partie utilisant une langue autre que la langue de la procédure soit tenue d'assumer les frais de l'interprétation, mais non l'interprétation elle-mème, celle-ci étant laissée aux soins de l'O.E.B. lui-même au moins lorsque la langue utilisée est une autre langue officielle de l'Office, de façon à assurer des traductions de qualité uniforme et si possible élevée.
Article 18 - 2 Divisions d'opposition
30 Le CIFE est d'avis que le membre de la division d'opposition qui aurait éventuellement participé à la procédure de délivrance, ne devrait pas se voir confier l'instruction de l'opposition, ni la présidence de la division.
Article 96 et Règle 70 - Constatation de la perte d'un droit
31 Dans le cas où une personne intéressée qui a perdu un droit estime non fondées les conclusions de l'Office Européen des Brevets et où l'Office se range à son point de vue et poursuit en conséquence la procédure, il paraît souhaitable que l'intéressé en soit prévenu.
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Original: Französisch French (1) Français
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe
Page 38
prendre des mesures qui affecteront les demandeurs et les mandataires agréés, il sera procédé à des consultations avec les milieux intéressés concernés.
Article 14 - Règle 2
4 En ce qui concerne l'obligation, pour une partie à une procédure orale, d'aviser l'Office si elle a l'intention d'utiliser une langue autre que la langue de la procédure, le CNIPA demande que l'on modifie la disposition en cause, de façon à assurer que, s'il y a une autre partie, elle soit également avisée en temps utile. Dans le cas contraire, il pourrait advenir que l'autre partie, ou son représentant, se présente, lors de la procédure orale, sans être préparée à l'emploi de cette autre langue.
Article 17 paragraphe 2
5 La possibilité de compléter la division d'examen peut avoir pour conséquence de créer une situation peu souhaitable, celle où elle comprendrait un nombre pair de membres; il serait préférable d'en prévoir un nombre impair. A cet effet, il serait possible d'adopter l'une des deux solutions suivantes: a) remplacement d'un des examinateurs techniciens, lorsque cela apparaîtrait approprié, par un examinateur juriste; b) attribution à l'examinateur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote. Ces deux méthodes auraient de surcroit l'avantage de diminuer le nombre de membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 3.
Article 18 paragraphe 2
6 Tout en se félicitant que l'on prévoie la possibilité que tous les membres d'une division d'opposition n'aient pas connu du cas auparavant, le CNIPA se rend compte que l'un des membres de cette division peut avoir été membre de la division d'examen qui a eu à en connaître. Il recommande que le membre de la division d'opposition à qui sera confiée l'instruction préliminaire de l'opposition ne soit pas le membre de la division d'examen à qui avait été confiée l'instruction préliminaire de la demande, conformément à l'article 17, paragraphe 2.
7 La possibilité de compléter la division d'opposition peut avoir pour conséquence de créer une situation peu souhaitable, celle où elle comprendrait un nombre pair de personnes; il serait préférable d'en prévoir un nombre impair. A cet effet, il serait possible d'adopter l'une des deux solutions suivantes:
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Original: Englisch English Anglais
M/20 2. April 1973
2 April 1973 2 avril 1973
STELLUNGNAHME DES
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
COMMENTS BY
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
PRISE DE POSITION DU
CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents
Page 40
Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe la ainsi rédigé: «(1a) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés».
Motivation:
Cette proposition constitue un complément à la proposition d'un nouveau paragraphe 2a pour l'article 98 (cf. point 4 ci-dessus). Une telle disposition pourrait ne pas être indispensable si l'on estime que le droit au recours reste ouvert indépendamment de la question de savoir si le brevet qui a fait l'objet de la décision contestée est ou non encore en vigueur. Toutefois, il semble préférable de prévoir expressément cette possibilité afin d'éviter que l'on ne puisse, par une argumentation a contrario, faire valoir que l'absence d'une disposition correspondante à l'article 98, paragraphe 2a, constitue une indication de l'intention de vouloir exclure le recours dans un tel cas.
7 Article 106
Il est proposé de supprimer les mots «à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit» à la dernière phrase.
Motivation:
Il a été considéré que les parties à une procédure ayant conduit à une décision qui fait l'objet d'un recours restent ipso jure parties à la procédure de recours et que ce principe doit être maintenu pour éviter des difficultés notamment au cas où l'instance de recours réformerait la décision de l'instance précédente également en ce qui concerne la répartition des frais entre les parties. Les mots dont la suppression est proposée peuvent être interprétés comme un abandon dudit principe ce qui n'était pas l'intention. On a voulu exprimer que la qualité de parties devant l'instance de recours reconnue aux parties devant l'instance précédente n'implique pas l'obligation pour celles qui n'y auraient pas d'intérêt à participer de manière active à la procédure de recours, mais cette non-obligation reste acquise même sans disposition expresse.
8 Article 133, paragraphes 2 et 3
a) Il est proposé de remplacer:
- dans le texte en langue anglaise, les termes «registered place of business» par «seat» (1); - dans le texte en langue française, le terme «établissement» par «siège». De plus, la dernière
Europäische Gemeinschaften European Communities Communautés européennes (1) Hinweis zu Nr. 8:
Derselbe Ausdruck sollte auch in folgenden Bestimmungen verwendet werden: a) Übereinkommen
Artikel 14 Absatz 2 b) Ausführungsordnung
Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c Regel 56 Buchstabe a Regel 76 Absatz 2 Buchstabe a Regel 79 Absatz 2 Regel 86 Absatz 2 Regel 93 Absatz 1 Buchstabe f Regel 95 Absatz 2 c) Anerkennungsprotokoll
Artikel 2 (1) Note to No. 8:
The same term should be used in the following provisions: (a) Convention
Article 14, paragraph 2 (b) Implementing Regulations
Rule 26, paragraph 2(c) Rule 56(a) Rule 76, paragraph 2(a) Rule 79, paragraph 2 Rule 86, paragraph 2 Rule 93, paragraph 1(f) Rule 95, paragraph 2 (c) Protocol on the Recognition of Decisions Article 2 (1) Note concernant le No 8:
La même expression devrait être utilisée dans les dispositions suivantes: a) Convention
Article 14, paragraphe 2 b) Règlement d'exécution
Règle 26, paragraphe 2, lettre c) Règle 56, lettre a) Régle 76, paragraphe 2, lettre a) Règle 79, paragraphe 2 Règle 86, paragraphe 2 Règle 93, paragraphe 1, lettre f) Règle 95, paragraphe 2 c) Protocole sur la reconnaissance Article 3
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Original: Deutsch/Englisch/Französisch English/French/German Allemand/Anglais/Français
M/14 12. April 1973
12 April 1973 12 avril 1973
STELLUNGNAHME
DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMMENTS
BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Page 42
brevets, on a vivement insisté sur le fait que le titulaire du brevet ne devrait pas être à même de tirer parti d'obscurités que pourraient recéler les revendications. La description et les dessins ne devraient servir qu'à préciser davantage l'objet du brevet. En conséquence, le Gouvernement suédois propose que la déclaration soit modifiée en ce sens afin d'assurer l'application de ces dispositions dans un sens plus restrictif.
8 En ce qui concerne les dispositions administratives, le Gouvernement suédois a pris acte du fait que le projet de convention (article 6) confère à un département situé à La Haye la responsabilité de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités ainsi que de la publication des demandes de brevet européen. Selon le Gouvernement suédois, cette formule permettrait une utilisation rationnelle des ressources existant en documentation et en personnel.
9 La possibilité pour l'Office des brevets suédois de jouer, en liaison avec le PCT, un rôle actif dans le cadre du système européen de brevets, constitue un problème qui revêt une importance essentielle pour la Suède et les autres pays scandinaves. Le Gouvernement suédois attache une grande importance à l'accord en vertu duquel l'Office des brevets suédois, même après l'adhésion de la Suède à la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, pourrait devenir une administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international car, faute d'un tel accord, les demandeurs scandinaves n'auraient pas la possibilité de déposer dans leur langue une demande internationale rédigée conformément au PCT. En conséquence, le Gouvernement suédois prend acte avec une grande satisfaction de ce qu'il a été tenu compte, pour la coordination du système institué par le PCT avec le système européen, des problèmes linguistiques soulevés par la participation des pays scandinaves à l'Organisation européenne des brevets.
10 Par ailleurs, le Gouvernement suédois juge très positivement l'étroite coopération qui - ainsi que l'hypothèse en avait été formulée au cours des négociations - va se développer entre l'Office des brevets suédois en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et le futur Office européen des brevets. De fait, il convient de considérer cette coopération comme une condition préalable pour qu'un demandeur de la zone linguistique scandinave se trouve placé sur le même pied que les demandeurs des pays appartenant aux autres grands groupes linguistiques.
11 Enfin, le Gouvernement suédois se réserve la faculté de présenter d'autres propositions à la Conférence diplomatique.
Page 43
Original: Englisch English Anglais
STELLUNGNAHME DER SCHWEDISCHEN REGIERUNG
COMMENTS BY THE SWEDISH GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT SUÉDOIS
Page 44
épuisé toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes . . .».
Article 14 - Langues
8 Paragraphe 4
Le début de la première phrase fait un moment penser à une chose tout autre que celle qui doit être exprimée. En effet, les termes visant des personnes qui «peuvent également déposer dans une langue officielle de l'Etat» semblent évoquer l'idée d'un interrogatoire de témoins. Or il s'agit non d'une déposition, mais d'un dépôt de pièces. De plus, il s'agit de déterminer non la langue de l'acte de dépôt mais celle dans laquelle les documents déposés sont établis. La rédaction est à revoir entièrement.
Proposition:
Dire: «(4) Les personnes visées au paragraphe 2 sont également autorisées à déposer des pièces, dont la production est enfermée dans un délai-limite et qui sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat contractant en question . . .».
Article 17 - Divisions d'examen
9 Paragraphes 1 et 2
Pourquoi dire, contrairement aux habitudes, que «une» division d'examen est compétente? On se demandera comment la division compétente dans un cas précis sera déterminée parmi plusieurs. Il s'agit d'ailleurs de la compétence des divisions d'examen en général (cf. le texte allemand).
Proposition:
Dire: «(1) Les divisions d'examen sont compétentes . . .» «(2) Les divisions d'examen se composent . . .».
Page 45
Original: Französisch French Français
M/9 28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973
STELLUNGNAHME
DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 47
(9) Die Eintragungen in das europäische Patentregister werden in den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts vorgenommen. In Zweifelsfällen ist die Eintragung in der Verfahrenssprache maßgebend.
Vgl. Regeln 1 (Ausnahmen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren), 2 (Ausnahmen von der Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren), 3 (Änderung der Verfahrenssprache), 4 (Sprache der europäischen Teilanmeldung), 5 (Beglaubigung von Übersetzungen), 6 (Fristen und Gebührenermäßigung), 7 (Rechtliche Bedeutung der Übersetzung der europäischen Patentanmeldung), 35 (Allgemeine Bestimmungen über die Form der Anmeldungsunterlagen) und 70 (Feststellung eines Rechtsverlusts)
Artikel 15
Organe im Verfahren Im Europäischen Patentamt werden für die Durchführung der in diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Verfahren gebildet: a) eine Eingangsstelle; b) Prüfungsabteilungen; c) Einspruchsabteilungen; d) Beschwerdekammern; e) eine Große Beschwerdekammer.
Vgl. Regeln 8 (Patentklassifikation), 9 (Geschäftsverteilung für die erste Instanz), 10 (Geschäftsverteilung für die zweite Instanz und Bestimmung ihrer Mitglieder) und 12 (Verwaltungsmäßige Gliederung des Europäischen Patentamts)
Artikel 16
Eingangsstelle Die Eingangsstelle ist für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen bis zu dem Zeitpunkt zuständig, zu dem ein Prüfungsantrag gestellt und der europäische Recherchenbericht beim Europäischen Patentamt eingegangen ist.
Vgl. Regel 9 (Geschäftsverteilung für die erste Instanz)
Artikel 17
Prüfungsabteilungen (1) Die Prüfungsabteilungen sind für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen von dem Zeitpunkt an zuständig, von dem an die Eingangsstelle nicht mehr zuständig ist. (9) Entries in the Register of European Patents shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In cases of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.
Cf. Rules 1 (Derogations from the provisions concerning the language of the proceedings in written proceedings), 2 (Derogations from the provisions concerning the language of the proceedings in oral proceedings), 3 (Change of language of the proceedings), 4 (Language of a European divisional application), 5 (Certification of translations), 6 (Time limits and reduction of fees), 7 (Legal authenticity of the translation of the European patent application), 35 (General provisions governing the presentation of the application documents) and 70 (Noting of loss of rights)
Article 15
The departments charged with the procedure For implementing the procedures laid down in this Convention, there shall be set up within the European. Patent Office: (a) a Receiving Section; (b) Examining Divisions; (c) Opposition Divisions; (d) Boards of Appeal; (e) an Enlarged Board of Appeal.
Cf. Rules 8 (Patent classification), 9 (Allocation of duties to the departments of the first instance), 10 (Allocation of duties to the departments of the second instance and designation of their members) and 12 (Administrative structure of the European Patent Office)
Article 16
Receiving Section The Receiving Section shall be responsible for the examination of each European patent application up to the time when a request for examination has been made and a European search report has been received by the European Patent Office.
Cf. Rule 9 (Allocation of duties to the departments of the first instance)
Article 17
Examining Divisions (1) An Examining Division shall be responsible for the examination of each European patent application from the time when the Receiving Section ceases to be responsible.
Page 48
(2) Beschwerde wird gemäß der Satzung des Gerichts eingelegt und ist nur zulässig, wenn die angefochtene Entscheidung endgültig ist und der Betreffende alle anderen Beschwerdemöglichkeiten ausgeschöpft hat, die ihm das Statut, die Versorgungsordnung oder die Beschäftigungsbedingungen eröffnen.
Artikel 14
Sprachen des Europäischen Patentamts (1) Die Amtssprachen des Europäischen Patentamts sind Deutsch, Englisch und Französisch. Europäische Patentanmeldungen sind in einer dieser Sprachen einzureichen. (2) Personen mit Sitz oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können europäische Patentanmeldungen in einer Amtssprache dieses Staats einreichen. Sie müssen jedoch eine Ubersetzung in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist einreichen. (3) Die Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der die europäische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie im Fall des Absatzes 2 übersetzt worden ist, ist in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausführungsordnung nichts anders bestimmt ist. (4) Die in Absatz 2 genannten Personen können auch fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache des betreffenden Vertragsstaats einreichen. Sie müssen jedoch innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Ubersetzung in der Verfahrenssprache einreichen; in den in der Ausführungsordnung vorgesehenen Fällen können sie auch eine Ubersetzung in einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts einreichen. (5) Wird ein Schriftstück, das nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehört, nicht in der in diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Sprache eingereicht oder wird eine Ubersetzung, die in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist, nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingegangen. (6) Die europäischen Patentanmeldungen werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht. (7) Die Patentschriften werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht; sie enthalten eine Ubersetzung der Patentansprüche in die anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts. (8) In den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts werden veröffentlicht: a) das Europäische Patentblatt; b) das Amtsblatt des Europäischen Patentamts. (2) An appeal shall be made in accordance with the Statute of the Tribunal and shall only be admitted by the Tribunal if the decision contested is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of contesting it as are open to him under the Service Regulations, the Pension Scheme Regulations or the conditions of employment, as the case may be.
Article 14
Languages of the European Patent Office (1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German. European patent applications must be filed in one of these languages. (2) However, persons having their place of business or ordinary residence within the territory of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file European patent applications in an official language of that State. Nevertheless, a translation into one of the official languages of the European Patent Office must be filed within the time limit prescribed in the Implementing Regulations. (3) The official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or, in the case referred to in paragraph 2, that of the translation, shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office concerning the application or the resulting patent, unless otherwise provided in the Implementing Regulations. (4) The persons referred to in paragraph 2 may also file documents which have to be filed within a time limit in an official language of the Contracting State concerned. They must however file a translation in the language of the proceedings within the time limit prescribed in the Implementing Regulations; in the cases provided for in the Implementing Regulations, they may file a translation in a different official language of the European Patent Office. (5) If any document, other than those making up the European patent application, is not filed in the language prescribed by this Convention, or if any translation required by virtue of this Convention is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been received. (6) European patent applications shall be published in the language of the proceedings. (7) The specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings; they shall include a translation of the claims into each of the other official languages of the European Patent Office. (8) There shall be published in the three official languages of the European Patent Office: (a) the European Patent Bulletin; (b) the Official Journal of the European Patent Office.
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Articles 11 et 21
16. La délégation luxembourgeoise a attiré l'attention de la conférence sur l'antinomie qui semble subsister entre l'article 21, paragraphe 3, qui prévoit l'indépendance des membres des chambres de recours, et l'article 11, paragraphe 4, qui stipule l'exercice du pouvoir disciplinaire sur lesdits membres par le Conseil d'administration. La délégation luxembourgeoise s'est réservé de revenir sur ce problème à l'occasion de la Conférence diplomatique.
Article 14 paragraphe 7
17. La Conférence a été saisie d'un document de la délégation néerlandaise (cf. document de travail no 8). Ce document a été préalablement examiné par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 2 ). 18. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination tendant à ne pas retenir les propositions de la délégation néerlandaise.
Article 19
19. La délégation autrichienne a proposé de prévoir exclusivement des critères objectifs qui déterminent les cas dans lesquels la chambre de recours se réunit dans la formation de trois membres techniciens et deux membres juristes, au lieu de lui laisser le choix de se réunir dans ladite formation si elle estime que la nature de la décision l'exige.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEUERTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 B 1 / 219 / 72
R A P P OR T
de la
Gème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
Page 52
- ce problème est étroitement lié au régime des langues qui sera d'application dans la convention sur le brevet communautaire. La traduction des revendications prévue à l'article 14, paragraphe 7, pourrait faciliter la solution du problème de ce régime dans la mesure où les Etats membres pourraient être amenés à ne pas exiger la traduction dans leur langue du brevet délivré ; - la traduction des revendications présente également un intérêt du point de vue de la documentation ; - enfin, il s'agit d'un problème qui touche aux intérêts du public du point de vue de l'information et il peut apparaitre préférable qu'une décision en cette matière soit prise au cours d'une éventuelle conférence de révision et non pas dans le cadre du Conseil d'administration.
Article 28
3. Le Comité a retenu une proposition d'amendement présentée par le représentant de l'OMPI (cf. document de travail no 14) consistant à supprimer la référence à l'OMPI dans le paragraphe 2 de cet article et à insérer un nouveau paragraphe. Ibis stipulant que l'OMPI est représentée aux sessions du Conseil d'administration conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI. Cette formule tient compte des liens de coopération étroits qui s'établiront entre les deux organisations et ne préjuge pas des modalités concrètes de la représentation de l'OMPI aux sessions du Conseil d'administration qui seront fixées, entre autres, dans l'accord à conclure.
Page 53
I. PROJET JE CONVENTION (1)
Article 14, paragraphe 7
2. La délégation néerlandaise a présenté une proposition visant à assouplir les dispositions chargeant l'office d'établir et de publier avec les fascicules de brevets une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles (cf. document de travail no 8). De l'avis de cette délégation, il ne paraît pas exclu en effet qu'après une certaine période il se révèle que les besoins du public ne justifient plus la charge de la traduction des revencications. Elle a, dès lors, proposé de modifier le paragraphe 7 en stipulant que le règlement d'exécution peut prévoir que les fascicules comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues. En même temps, la délégation néerlanḋaise a proposé de transférer à la règle 54 l'obligation de la publication des traductions dans les deux autres langues.
Cette solution, qui ne change rien à la situation telle qu'elle découle de l'article 14, paragraphe 7, présente l'avantage de donner au Conseil d'administration la faculté de modifier la règle en question au vu de l'expérience acquise, sans exiger la procédure de révision de la convention.
En conclusion d'un débat sur ce point, le Comitēest-convenu de ne pas retenir cette proposition. Il a été, en effet, observé que : (1) Pour les articles 154 et 7 , cf. points 30 et suivants
Page 54
COFFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION YSTEME EUROPEEN DE LULIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1.72 BR / 218 / 72
R A P P O R T
de la
3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)
1. Le Comíté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la 6ème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieurs délégations.
Page 55
Article 14 (suite) (6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure. (7) Les fascicules de brevets européens sont publiés dans la langue de la procédure ; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. (8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l*Office européen des brevets : a) le Bulletin européen des brevets ; b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets. (9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
Page 56
Article 14 (34 de la convention Ad 34, N^∘ 4, par. 2 RE) Langues de l'Office européen des brevets (1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues. (2) Néanmoins, les personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution. (3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande. (4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer dans une langue officielle de l'Etat contractant en question des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets. (5) Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
Page 58
Toutefois, la délégation britannique a annoncé son intention de soumettre, pour la prochaine session de la Conférence, un document (1) contenant des propositions pour l'article 52, paragraphe 3, visant à assurer que si la traduction de la demande qui fait l'objet de la publication contient moins que le texte original et si les éléments faisant défaut sont réintroduits au cours de la procédure, ces éléments doivent être considérés comme compris dans l'état de la technique.
Article 86 71. Le Comité n'a pas retenu la proposition de la FICPI consistant à rendre facultative la production d'une traduction du document de priorité.
Article 92 72. Le Comité n'a pas retenu la proposition de la FICPI tendant à rendre obligatoire lors de la publication la mention de la langue dans laquelle la demande a été déposée lorsqu'il s'agit d'une langue autre que les trois langues officielles. Il a été rappelé que la règle 50 , paragraphe 1, permet au Président de l'Office européen des brevets de déterminer les indications qui doivent être comprises dans la publication de la demande. (1) Le document a été diffusé sous la cote BR / 210 / 72.
Page 59
justifié pour le cas très voisin du demandeur qui a introduit une requête en examen avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne et qui est ensuite invité à préciser s'il maintient sa demande à la lumière du rapport de recherche. g) Remarques et observations soumises par certaines orgaaisations internationales non gouvernementales après la deuxième audition (documents BR / 175 / 72, BR / 179 / 72, BR / 180 / 72 et BR / 193 / 72 ) 69. Le Comité a délibéré sur les observations contenues dans les documents:envoyés par la CPCCI, la FICPI, le CNIPA et l'IFIA à la suite de la deuxième audition, sur la base de rapports présentés par les délégations rapporteurs pour les différents groupes d'articles. Il n'est pas fait état, dans le présent rapport, des observations dont le Comité a estimé qu'il est déjà tenu compte dans la rédaction actuelle des projets de convention ou de règlement d'exécution.
Articles 14 et 68
70. Le Comité a constaté que la solution retenue à l'article 68 en ce qui concerne la valeur légale des traductions d'un brevet européen dans les langues officielles des Etats contractents dont la langue officielle n'est ni l'anglais, ni l'allemand, ni le français, tient compte de la solution retenue pour ce même problème dans le système scandinave et répond substantiellement aux propositions de la FICPI.
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CONFERENCE IHTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 14 (suite) (7) Les fascicules des brevets européens sont publiés dans la langue de la procédure ; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. (8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets : a) le Bulletin européen des brevets ; b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets. (9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuéesdans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
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(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues. (2) Néanmoins, les personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un Etat contractant où est utilisée une langue officielle qui n'est pas l'une de celles visées au paragraphe 1 et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans cette langue. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution.(a) (3) Sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution, la langue de la demande de brevet européen ou, dans le cas visé au paragraphe 2, celle de la traduction doit être utilisée comme langue de procédure devant l'Office européen des brevets. (a) (4) Dans le cas où une pièce doit être produite dans un délai déterminé, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables, sous réserve que la traduction soit produite dans la langue de la procédure ou dans toute autre langue prévue par le règlement d'exécution en application du paragraphe 3 et dans le délai prévu par ledit règlement d'exécution. (a) (5) Si, contrairement aux dispositions du paragraphe 3, une pièce n'est pas produite dans la langue de la procédure ou si la traduction prévue au paragraphe 4 n'est pas produite dans les délais, la pièce n'est pas prise en considération. (6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure. (a) La rédaction de ces paragraphes doit être revue.
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Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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d'un brevet. En outre, à compter de la publication de la correction du texte, le concurrent sera otiligé, sans préjuéice d'autres dispositions de la législation nationale, à cesser l'activité qui constitue contrefaçon. 77. Le Groupe a également estimé qu'afin de garder entièrement ouverte la solution qui pourra être retenue dans le cadre de la Deuxième Convention pour le brevet communautaire, d'une part, et afin de ne pas exclure que d'autres Etats contractants puissent également renoncer à faire dépendre la protection conférée par un brevet de la présentation d'une traduction dans une de leurs langues officielles, d'autre part, les propositions des délégations suédoise et britannique soient modifiées dans le sens de rendre purement facultative une telle exigence. 78. En conséquence de ces décisions, le Groupe a apporté des modifications aux articles 123,19,34,77,78,85, et a introduit un nouvel article 34 a.
Pour ce qui concerne les modifications apportées aux numéros 2,4 et 4 a ad article 34 , cf. les points 52,50 et 49 .
Article 137a (Demandes divisionnaires do brevet européen) 79. Le Groupe a adopté la proposition de la délégation britannique visant à modifier le paragraphe 1, lettre a), de telle sorte que le demandeur pourra déposer une demande divisionnaire jusqu'au moment où il répond à la première notification de la division d'examen. Cette disposition a été ainsi alignée sur les conditions prévues à l'article 137b, paragraphe 4, pour la modification de la demande.
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Etant donné la difficulté de faire entrer en ligne de compte la notion de bonne foi pour déterminer si dans un cas concret le contrefacteur présumé connaissait ou non l'étendue de la protection conférée par le brevet dans la langue de la procédure, le Groupe a préféré en définitive ne pas prévoir une telle disposition. Il a toutefois estimé que l'on devait accorder au titulaire du brevet le droit de corriger le texte de la traduction faisant foi dans un pays déterminé. A partir du moment où le texte corrigé de manière à être mis en conformité avec le texte dans la langue de la procédure sera, soit publié, soit porté à la connaissance des concurrents, il sera impossible de se prévaloir du texte précédent aux fins de justifier une activité qui constituerait contrefaçon au sens du texte dans la langue de la procédure. 76. En ce qui concerne le délai au cours duquel une telle correction du texte du brevet pourra être effectuée, la délégation suédoise a fait valoir que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, il conviendrait de limiter à un délai relativement bref, de l'ordare d'un an à comrter de la délivrance du brevet ou à compter du moment où le brevet devient définitif, le délai au cours duquel ce droit de correction serait prévu. D'autres délégations ont, par contre, estimé que cette possibilité devait être ouverte pendant toute la durée du brevet étant donné que de telles erreurs de traduction ne sont susceptibles d'être révélées, dans la plupart des cas, qu'au cours de procédures en contrefaço qui peuvent être intentées à tout moment.
En conclusion, le Groupe s'est prononcé pour cette deuxième formule, à savoir, possibilité de correction sans limitation dans le temps. Il a été entendu que cette possibilité de correction pourrait être utilisée plusieurs fois dans le cours de la vie
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brevet européen est celui de la langue de procédure devant l'Office, étant tostefois entendu que dans la mesure où un Etat a recours à la facsilté que lui ouvre l'article 19, paragraphe 4, pour la demande, es l'article 107a, paragraphe 1, pour le brevet délivré, le texte de la demande ou d'un brevet dans une des langues officielles de cet Etat sera considéré comme authentique pour autant que la protection (provisoire ou définitive) qu'il confère ne s'étend pas au-celà de celle conférée par la demande ou le brevet dans la langue de la procédure. 75. A l'encontre de ces propositions, il a été fait valoir qu'elles risquent de réduire l'attrait que présente la procédure européenne dans la mesure où la protection conférée par le titre européen pourrait différer de pays à pays selon le texte de la traduction retenu dans ce pays.
Les cercles intéressés n'ont d'ailleurs pas présenté d'objections, lors de la deuxième audition, à l'égard du principe selon lequel c'est le texte dans la langue de la procédure qui devrait faire foi dans tous les Etats désignés dans le brevet.
Par ailleurs, il a été observé que la conséquence des propositions de la délégation britannique et de la délégation suédaise serait que le concurrent du titulaire d'un brevet pourrait entreprendre une activité pour laquelle il serait susceptible d'être imputé de contrefaçon aux termes du brevet dans la langue de procédure, si le texte de la traduction dans une langue nationale conférait au titulaire une protection moins étendue. Si une telle conséquence peut être admise lorsque le concurrent n'a pas connaissance du texte original, cela parait moins justifié lorsqu'il s'agit de la grande industrie qui est parfaitement susceptible de prendre connaissance des brevets dans la langue de procédure.
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La délégation allemande a exposé que si l'on part de l'idée que dans la presque totalité des cas, les demandes européennes désigneront les Etats qui font partie des Communautés européennes, et que, conformément à la Deuxième Convention, la protection provisoire accordée pour l'ensemble du Marché commun sera liée à l'existence d'un texte de la demande dans l'une des langues de travail de l'Office et à une traduction des revendications dans les deux autres langues, l'effet d'information souhaité pourra être maintenu pour la presque totalité des demandes qui parviendront à l'Office. 73. A l'issue d'un large échange de vues sur les deux propositions en présence, le Groupe a retenu, à la majorité, la proposition de la délégation britannique.
La délégation allemande a maintenu une réserve sur cette solution. 74. Le Groupe a ensuite abordé le problème du texte faisant foi de la demande de brevet ou du brevet européen.
Le Groupe disposait, à cet effet, des propositions suivantes :
- proposition de la délégation suédoise (doc. BR/GT I/153/72) - proposition de la délégation britannique (doc. BR/GT I/150/72, pages 6 à 8 ) - suggestion du Président (doc. BR/GT I/145/72, point 22).
Le Groupe a constaté que les propositions des délégations britannique et suédoise, bien que différentes dans la présentation, visaient substantiellement le même but, à savoir de préciser que le texte authentique d'une demande européenne ou d'un
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71. Le Groupe s'est ensuite penché sur la solution proposée par la délégation britannique qui consiste à prévoir un même régime pour toutes les demandes, qu'elles soient européennes ou internationales. Pour les demendes internationales, il serait prévu que la publication au sens de l'article 21 du PCT remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 85, sens autre condition. La protection provisoire visée à l'article 19, paragraphe 4, pourrait être subordonnée dans tous les cas aux conditions prévues dans cette même disposition (traduction des revendications rendue accessible au public ou remise à la personne exploitant dans une des langues officielles d'un Etat contractant). Les Etats contractants dans lesquels l'allemand, l'anglais ou le français sont des langues officielles devraient avoir la même possibilité. Cette solution toutefois serait retenue sans aucunément préjuger les dispositions à prendre dans le cadre de la Deuxième Convention. De plus, pour les cas où une demande internationale serait publiée par le Bureau International dans une langue autre que l'une des langues de travail de l'Office (russe ou japonais), la protection provisoire serait subordonnée par chaque Etat contractant à la présentation d'une traduction de la demande internationale dans l'une des trois langues de l'Office. 72. Compte tenu des objections avancées à l'encontre de sa demande, d'une part, et des observations présentées par le représentant de l'ORPI, d'autre part, la délégation allemande a été amenée à modifier sa proposition initiale et elle a présenté un nouveau projet d'article 123 (doc. BR/GT I/159/72). Conformément à ce projet, le régime des traductions prévu à l'article 34, paragraphe 5, resterait inchangé. Quant aux demendes internationales, en revanche, la protection provisoire ne letir serait accordée qu'à condition qu'une traduction des revendications dans les deux autres langues de l'Office soit présentée dans un délai à déterminer.
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Cette proposition a rencontré des objections de la part de plusieurs délégations. Une délégation a indiqué qu'elle était opposée à l'idée de mettre à la charge de l'office la traduction des revendications pour des raisons d'ordre financier, mais également compte tenu des complications sur le plan de la procédure qu'entraînerait la nécessité d'obtenir l'accord du demandeur sur le texte des traductions. Il a été également observé que, si l'on part de la constatation que le principe de l'unité de la langue de procédure est acquis, on peut se demander s'il est vraiment indispensable aux fins de l'information d'exiger une traduction des revendications dans les deux autres langues de l'Office, d'autant plus qu'il s'agira normalement de traductions fournies par le demandeur et qui n'auront pas été contrôlées par l'Office. Le problème se pose en termes différents en ce qui concerne la protection provisoire qu'une demande confère et, à cet effet, on pourrait certes envisager que la faculté qui est accordée actuellement par l'article 19, paragraphe 4, à tous les Etats contractants qui ont des langues officielles autres que l'allemand, l'anglais et le français soit étendue à tous les Etats contractants.
A ce propos, il a été remarqué qu'une telle solution ne peut être envisagée sans tenir compte des répercussions qu'elle aurait sur le régime des langues dans la Deuxième Convention.
La solution actuellement retenue par les textes du Second Avant-projet de Deuxième Convention publié en 1971 exclut la possibilité, pour les Etats contractants de cette Convention, d'avoir recours à la faculté prévue à l'article 19, paragraphe 4, ou à l'article 107a, paragraphe 1, de la Première Convention, sous peine de voir mettre en question le caractère unitaire et autonome du brevet communautaire.
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- soit la traduction des revendications dans les deux autres langues lorsque la demande internationale a été publiée par le Bureau International dans une des trois langues de travail de l'Office, n'était pas compatible avec l'article 22 du POT et avec la règle 49.2 de son Règlement d'exécution.
Tout autre problème est celui des conditions auxquelles peut être subordonnée la protection provisoire conférée par la demande internationale. A cot effet, l'article 29, paragraphe 2, du POT prévoit expressément la possibilité d'exiger des traductions qui, s'agissant d'un office national dans le cas de l'Office européen des brevets, peuvent s'étendre à une ou plusieurs des langues officielles des Etats contractants. 70. La délégation allemande a indiqué que sa proposition visait essentiellement à régler le problème des demandes internationales sans remettre en cause la régime mis au point à l'article 34, paragraphe 5 , pour les demandes européennes.
Par ailleurs, elle s'efforçait de créer les conditions pour que, même pour les demandes internationales, l'Office européen des brevets puisse disposer de traductions des revendications dans les trois langues de travail pour faciliter l'information du public, ce qui répond à la finalité essentielle poursuivie par le système de publication de la demande après un délai relativement court à compter de son dépôt. A cet effet, il pourrait être prévu que ces traductions seront effectuées par l'Office et soumises au demandeur pour approbation ; toutefois, si le demandeur consentait à fournir volontairement les traductions, il pourrait bénéficier d'une réduction des taxes.
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- détermination du texte qui fait foi aussi bien pour la demande européenne que pour le brevet européen délivré (texte de la langue de procédure ou texte dans la traduction qui peut être exigée par un Etat contractant, conformément à l'article 19, paragraphe 4 , ou à l'article 107a, paragraphe 1).
67. Avant d'aborder l'examen de ces problèmes, le Groupe a confirmé son accord sur la disposition du numéro 1 ad article 34, paragraphe 1, aux termes de laquelle, si une demande a été déposée dans une langue officielle des Etats contractants autre que les trois langues de travail de l'Office, ce texte est pris en considération, dans les procédures devant l'Office, pour déterminer si l'objet de la demande (ou du brevet au cours d'une opposition) n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. 68. Le Groupe a ensuite abordé la question des conséquences de l'incompatibilité du régime prévu à l'article 123, paragraphe 5, avec les dispositions du POT. Pour ses délibérations, le Groupe disposait de deux propositions, l'une de la délégation britannique (doc. BR/GT I/156/72) et l'autre de la délégation allemande (doc. BR/GT I/157/72).
Le représentant de l'OMPI a déclaré en confirmant la déclaration qui avait été rendue lors de la 5 ème session de la Conférence que le fait d'exiger du demandeur
- soit la traduction de sa demande internationale dans une des langues de travail de l'Office, accompagnée de la traduction des revendications dans les deux autres, lorsque la demande n'a pas été publiée par le Bureau International dans une de ces trois langues ;
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64. En revanche, le Groupe n'a pas retenu des propositions qui lui avaient soumises et auctermes desquelles la Grande Chambre de recours n'aurait eu recours à la procédure orale que si elle l'estimait nécessaire. Bien qu'il s'agisse, pour la Grande Chambre de recours, de statuer uniquement sur des questions de droit et non sur des faits, le Groupe n'a pas vu de raisons de limiter, aux seuls cas pour lesquels la Grande Chambre de recours l'aurait estimé utile, la possibilité pour les parties de faire devant elle des dépositions orales.
Le Groupe n'a pas retenu non plus une proposition aux termes de laquelle la Grande Chambre de recours aurait été amenée à statuer dans un délai déterminé à compter de sa saisine. 65. Pour ce qui concerne le paragraphe 1, lettre b), qui se réfère à une hypothèse dans laquelle il n'existe pas de parties à une procédure, il a été noté que le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, prévu au numéro 1 ad article 57, pourrait prévoir que cette instance puisse faire appel à des experts.
Article 123 (Publication de la demande internationale) Article 34 (Langues) 66. En ce qui concerne le régime des langues le Groupe a examiné, conformément au mandat que lui avait imparti la Conférence lors de sa 5ème session, les deux problèmes suivants :
- recherche d'une solution au problème posé par l'incompatibilité de l'article 123, paragraphe 5, avec le PCT et répercussions de la solution retenue pour les demandes internationales sur le régime applicable en matière de traduction des revendications aux demandes européennes (article 35, paragraphe 5) ;
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sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aü 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.
Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.
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40. La FICPI a proposé qu'un demandeur, qui a effectué le dépôt d'une demande dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphe 1, puisse, dans le délai prévu à l'article 34, paragraphe 2, déposer une traduction dans une autre langue de travail qui deviendrait alors la langue qui serait utilisée devant l'Office, au sens de l'article 34, paragraphe 3. 41. La FICPI s'est également interrogée sur la portée de la disposition du numéro 1 ad article 34 du règlement d'exécution, selon laquelle, dans le cas d'une traduction de la demande, c'est le texte original de la demande qui est pris en considération pour déterminer l'étendue de la protection. Elle a proposé de remplacer les mots (fin du paragraphe 1) "de la demande telle qu'elle a été déposée" par les mots "de l'étendue de la protection revendiquée". 42. Le CNIPA a posé la question de savoir si l'exigence, posée par l'article 34, paragraphe 5, selon lequel la traduction des revendications dans les langues prévues à l'article 34, paragraphe 1, doit être fournie par le demandeur, est conforme à la règle 49.2 du PCT. La CCI a fait observer que, dans la mesure où les dispositions de la Convention relative à la traduction (article 34 et article 123, paragraphes 3 et 5), pour ce qui concerne la demande internationale, se révèleraient être en conflit avec les dispositions du PCT, il pourrait être prévu que le demandeur ait la liberté de présenter lui-même la traduction de sa demande et de ses revendications, auquel cas il pourrait bénéficier d'une réduction des taxes; dans le cas où il n'y aurait pas de traduction, l'Office s'en chargerait.
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une organisation (FICPI) a proposé une solution alternaDire consitant à prévoir que dans les Etats contractants où des brevets d'addition peuvent être délivrés pour des perfectionnements, développements ou compléments d'un brevet national antérieur, un brevet européen pour de tels perfectionnements d'un brevet antérieur puisse être enregistré dans les Etats en cause en tant que brevet d'addition et soumis aux règles de la législation nationale en la matière. 37. Trois organisations ont préconisé que les brevets d'addition puissent être délivrés pendant toute la durée de validité du brevet principal (AIPPI, EIRMA, IFIA)
Article 33 (Siège et échanges d'information et de liaison) 38. La CCI a exprimé le souhait que la décision relative au siège soit prise en se fondant principalement sur des considérations permettant un fonctionnement aussi économique que possible de l'office.
Article 34 (Langues) et numéro 1 ad article 34 . (Valeur juridique et délai pour le dépôt de la traduction de la demande) 39. Le CIFE et la FEMIPI ont estimé que le régime des langues prévu au règlement d'exécution pour les procédures orales (numéro 5 ad article 35) prévoyait un traitement moins favorable à l'égard des parties dont la langue n'est pas l'une de celles prévues à l'article 34, paragraphe 1 : un moyen de remédier à cette situation pourrait consister à mettre à la charge de l'office les frais d'interprétation.
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de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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61. La Conférence s'est penchée ensuite sur le problème, soulevé également par certaines organisations, de la possibilité de maintenir les exigences prévues au paragraphe 5 en matière de traduction des revendications, en liaison avec l'article 123, paragraphe 5.
La Conférence a chargé le Groupe de travail I de réexaminer la disposition du paragraphe 5 à la lumière des solutions qu'il envisagera pour l'article 123 (cf. point 140 ci-après). 62. La Conférence a enfin maintenu sa décision de ne pas prévoir la possibilité de présenter une traduction d'une demande de l'une dans l'autre des trois langues de travail de l'office avec l'effet que la langue de la traduction deviendrait langue de procédure.
Numéro 1 ad article 34 (Valeur juridique et délai pour le dépôt de la traduction de la demande) 63. La Conférence a chargé le Comité de rédaction de réexaminer la rédaction de cette disposition à la lumière de l'observation de la FICPI concernant l'emploi des termes "de la demande telle qu'elle a été déposée", qui pourraient être remplacés par les termes "de l'étendue de la protection revendiquée".
Numéro 2 ad article 34 (Réduction du montant des taxes) 64. La Conférence n'a pas retenu la suggestion d'une organisation visant à mettre à la charge de l'office européen des brevets les frais d'interprétation pour les parties à une procédure orale qui s'expriment dans
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paragraphe 3. Ces délégations ont fait remarquer que lorsqu'une demande est présentée dans une langue autre que l'une des trois langues de travail de l'office, il conviendrait qu'en cas de divergence entre las deux textes, au moins pour la détermination de l'étendue de la protection demandée ce soit la langue originale qui fasse foi et non la langue de procédure.
Il a été fait observer à ce sujet qu'une règle de cette nature serait incompatible avec la certitude juridique pour les tiers qui ne connaîtront que la traduction publiée de la demande. Un effort dans le sens de la demande des deux délégations précitées a toutefois été fait au numéro 1 ad article 34, où il est prévu que, dans les procédures cevant l'office, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer si l'objet de la demande n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
En conclusion, la Conférence a marqué son accord pour estimer qu'en ce qui concerne les droits qui découlent de la demande vis-à-vis des tiers, ce n'est que le texte établi dans la langue de la procédure qui peut faire foi. Toutefois, le Groupe de travail I a été chargé d'examiner si la phrase du paragraphe 3 de l'article 34 qui exprime ce principe est, d'une part nécessaire et, d'autre part à sa place dans cette disposition.
Les délégations belge et italienne ont maintenu une réserve sur les conclusions de la Conférence sur ce point.
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Il a été fait valoir d'une part que la seule justification des brevets d'addition compte tenu de l'article 13, était l'exemption des taxes dont ils bénéficieraient. Or, il ne semble pas qu'il y ait de raisons objectives pour un tel traitement fiscal, d'autant plus que l'ampleur que pourraient prendre les brevets d'addition dans le système européen dépendrait de l'interprétation des termes "perfectionnement, développement ou complément".
D'autre part, il a été souligné que l'existence des brevets d'addition faciliterait la présentation par les demandeurs de demandes originales précises et ne contenant pas de revendications trop larges. 58. La délégation française a proposé d'examiner si les brevets d'addition dans les limites de l'article 21 ne pouvaient constituer une solution au moins partielle au problème de l'auto-collision que posent les articles 11 et 13 actuels. 59. Avant de prendre position de manière définitive sur l'article 21, la Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner si l'article 21 permettait en fait de trouver une solution au moins partielle au problème de l'autocollision et a invité la délégation française à soumettre au Groupe des propositions en la matière.
Article 34 (Langues) 60. Lors de l'examen des propositions de modifications à cet article présentées par le Groupe de travail I, les délégations belge et italienne se sont interrogées sur la signification de la phrase:"seul fait foi le texte rédigé dans la langue de la procédure", figurant au
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de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Article 34 Langues (1)+ (2) + (3) Sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution, la langue de la demande de brevet européen ou, dans le cas visé au paragraphe 2 , celle de la traduction doit être utilisée dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets ; seul fait foi le texte rédigé dans la langue de la procédure. Dans le cas où un document doit être fourni avant l'expiration d'un délai, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent, sous réserve que la traduction soit produite dans la langue de la procédure et dans le délai prévu par le règlement d'exécution. (4)+ (5) La publication des demandes de brevet européen se fait dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2 , dans celle de la traduction; une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1 est annexée. Dans les cas visés à l'article 85 , paragraphe 3 , les revendications initiales ne sont publiées que dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2 qui précède, dans celle de la traduction. La traduction des revendications doit être fournie par le demandeur avant le terme d'un délai de seize mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date la plus ancienne de celles-ci. (6) + (7) +
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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
BR/139 f/71
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TROISIEME PARTIE
L'OFFICE EUROFEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
Statut et organisation générale 32. Article 30 (Statut juridique) cf. point 94, pages 50 et 51. Article 34 (Langues) 33. La Conférence a constaté que le texte de cet article, rédigé dans un esprit libéral, aussi bien que les règles d'exécution y relatives, répondent aux demandes des milieux intéressés. Toutefois, la Conférence n'a pu donner satisfaction à ces demandcs dans le cas de changement de la langue de la procédure. Elle a maintenu le principe selon lequel, dans pareil cas, la description et les revendications doivent rester dans la langue initiale choisie au moment du dépôt afin d'éviter des complications regrettables.
CHAPITRE Id
Administration - Responsabilité
Article 36 (Direction)
34. La Conférence a décidé de supprimer, au paragraphe 2, la lettre i), compte tenu de la rédaction retenue pour l'article 35 e.
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de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 34 Langues (1) Sous réserve des dispositions ci-après, les langues utilisées auprès de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les personnes ayant leur siège social ou leur domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants où est utilisée une langue officielle qui n'est pas visée au paragraphe 1 et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, peuvent déposer des demandes de brevet européen dans cette langue. Toutefois, une traduction dans une des langues visées au paragraphe 1 doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution de la présente Convention. (3) Sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution, la langue de la demande de brevet européen ou, dans le cas visé au paragraphe 2 , celle de la traduction doit être utilisée dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets. Dans le cas où un document doit être fourni avant l'expiration d'un délai, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent, par analogie, sous réserve que la traduction soit produite dans la langue de la procédure et dans le délai prévu par le règlement d'exécution. (4) Les inscriptions au registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues visées au paragraphe 1. L'inscription dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction, fait foi en cas de doute. (5) La publication des demandes de brevets européens se fait dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1 est annexée. Dans les cas visés à l'article 85, paragraphe 3, les revendications initiales ne sont publiées que dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2 qui précède, dans celle de la traduction. (6) Les fascicules imprimés des brevets européens sont publiés dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1. (7) Sont publiés dans les trois langues visées au paragraphe 1 : a) le Bulletin européen des brevets; b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.
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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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112. Il convenait de décider, en ce qui concerne tant les Cemandes européennes que las demandes internationales, dans quel délai le demandeur doit procuire auprès de l'office européen des brevets la traduction des revendications devant etre publices.
Pour les demandes de brevet européen, le Groupe de travail a jugé opportun un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de priorité (article 34, paragraphe 5, troisième phrase nouvelle).
A cet égard, le Groupe est parti du principe que le demandeur pouvait encore modifier les revendications à un stade relativement tardif (article 137b, paragraphe 3) et qu'il convenait en conséquence de ne l'obliger à fournir les traductions que le plus tard possible.
Pour les demandes internationales, le Groupe, s'appuyant sur l'article 22 du PCT, a fixé ce délai à 20 mois à compter de la date de priorité (article 123, nouveau paragraphe 5). 113. Il importait également de convenir, pour les deux catégories de demandes de brevet, des sanctions à appliquer dans le cas où les traductions prescrites ne seraient pas présentées dans les délais fixés. Pour les deux catégories la demande doit, selon le Groupe de travail, être réputée retirée. Pour les demandes de brevet européen, cette conséquence juridique ressort de l'article 78, paragraphe 8 (nouveau) en corrélation avec l'article 77, paragraphe 2, lettre i (nouvelle). Le cas des demandes internationales est réglé par l'erticle 123, paragraphe 5 (nouveau).
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réalisable qu'à titre provisoire car, conformément à l'article 20 , l'étendue de la protection n'est fixée définitivement que lors de la délivrance du brevet et, à ce stade, les textes des revendications dans les trois langues sont établis par l'office européen des brevets. 111. La question a ensuite été examinée de savoir si, dans le perspective de la délivrance du brevet, le demandeur devrait également s'occuper de la traduction des revendications à partir de la langue de procédure dans les deux autres langues officielles.
Deux délégations se sont prononcées en faveur de cette solution. Elles n'ont pas vue de différence fondamentale avec les mesures adoptées par le Groupe de travail pour la publication de la demande de brevet.
La majorité des délégations ont exprimé l'avis contraire, estimant que le titulaire du brevet, tout comme d'éventuels concurrents, n'auraient vraiment confiance que dans une traduction rédigée par l'office européen des brevets.
Le Groupe de travail a finalement décidé que l'office européen des brevets devrait, comme prévu jusqu'ici, établir les traductions des revendications. Cela n'exclut cependant pas que le demandeur ait à approuver la rédaction des revenáications, dans le cadre de la procédure de délivrance.
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109. Le Groupe de travail n'a pas jugé utile d'arrêter des mesures dérogatoires pour les demandes internationales. L'article 123 ne prévoyant pas explicitement l'obligation pour le demendeur de présenter la traduction des revendications, un nouveau paragraphe 5, dans ce sens, a été adopté. 110. Le Groupe a, ensuite, examiné la question de savoir quelle version ferait autorité au cas où, dans la publication de la demande de brevet, les revendications seraient divergentes les unes des autres dans les trois langues officielles.
Il a été exclu a priori de considérer les trois langues comme faisant également foi.
La possibilité que les revendications ne soient obligatoires que dans la mesure où leur contenu colncıde dans les trois langues a été également prise en considération. Cependant, la plupart des délégations se sont montrées peu favorables à cette solution.
Le Groupe de travail a finalement décidé qu'en cas de divergences entre les différents textes des revendications, ce serait la version rédigée dans la langue de procédure qui ferait foi. C'est pourquoi, il a été décidé d'ajouter un nouveau membre de phrase en ce sens à l'article 34, paragraphe 3, première phrase.
En adoptant cette solution il n'a pas été perdu de vue que le demandeur pourrait tenter de manipuler la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles, de manière à obtenir provisoirement éventuellement une protection dont l'étendue varierait d'un pays à l'autre (article 19). Néanmoins, il a été constaté que cela ne serait
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être important pour la suite ce la procédure. Cette solution entraînerait évidemment plus de frais que si le demandeur fournissait lui-même la traduction; mais ces dépenses supplémentaires seraient également réparties entre tous les demandeurs, et c'est pourquoi il pourrait aussi être envisagé d'augmenter la taxe de dépôt.
A cela, il a été objecté que ce qui importait à l'office européen des brevets, qui ne travaille en fait que dans la langue de procédure, ce n'est pas, pendant la procédure de délivrance, l'exactitude des traductions. Le volume supplémentaire de travail serait considérable, et les frais de personnel seraient beaucoup plus élevés. De plus, cela retarcerait la procédure, car il faudrait demander l'avis du demandeur sur le texte de la traduction. Finalement, on ne saurait non plus considérer comme excessif d'attendre du demandeur qu'il fasse traduire lui-même les revendications, car la procédure européenne de délivrance le met incontestablement dans une position plus favorable que la situation juridique actuelle.
En conclusion, le Groupe de travail s'est prononcé, à la majorité, en faveur de la solution prévoyant que la personne déposant une demande de brevet européen fera traduire les revendications à partir de la langue de procédure dans les deux autres langues officielles, à ses propres frais, et sans la participation de l'office européen des brevets. Il a inséré, à cet effet, à l'article 34, paragraphe 5, une nouvelle et troisième phrase. D'autre part, il convenait également de prévoir une disposition à ce sujet pour le cas où le demandeur modifie ultérieurement les revendications (article 137b, paragraphe 3, troisième phrase). La modification de cette cernière disposition a entraîné, à son tour, une précision correspondente à l'article 85, paragraphe 3.
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- Caractère obligatoire de cette traduction (point 110) - Obligation de traduire les revendications du brevet (point 111) - Délai de présentation de la traduction (point 112) - Sanction en cas de non-respect du délai (point 113) - Traduction de la demande internationale dans l'une des langues officielles (point 114) - Date à partir de laquelle l'inscription au registre des brevets européens et la communication du dossier sont autorisées, en ce qui concerne les demandes internationales (point 115) - Modification du numéro 1 ad article 34 (point 116).
107. Le Groupe de travail est parti du point de vue que, selon la rédaction actuelle de l'articlo 34, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention, la traduction des revendications à partir de la langue de procédure de la demande dans les deux autres langues officiolles: devait être fournie par l'Office européen des brevets, et non par le demandeur, et cela aussi bien pour les demendes européennes que - en l'absence de dispositions contraires figurant à l'article 123 pour les demandes internationales. Le Groupe a ensuite discuté d'une manière approfondie la question du maintien ou de la modification ce cette réglementation. 108. En ce qui concerne les demandes européennes, certaines délégations ont exprimé l'avis que c'est à l'Office européen des brevets qu'il incombait de traduire les revendications à partir de la langue de procédure dans les deux autres langues officielles. Seule cette manière de procéder permettrait, en effet, de garantir la conformité des traductions aux textes originaux, ce qui pourrait
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De l'avis du Groupe de travail, l'article 105a n'a cependant pas besoin d'être modifié pour traduire cette conséquence juriciqu parce qu'il renvoie à l'article 18 et, qu'en outre, dans la cispasition concernant la protection qui découle de la publication de la demande (article 19), il cst également fait référence à l'article 18. En revanche, le Groupe de travail a estimé qu'il convenait de préciser, à l'article 19, paragraphe 5, qu'en cas de révocation du brevet, la protection provisoire découlant de la publication de la demande est réputée nulle et non avenue ; à cet effct, il a été inséré une nouvelle lettre b). 105. En outre, pour des considérations de simplification rédaction nelle, à l'article 19, paragraphe 5, les ces de retrait fictif d'une demende ont été assimilés aux cas de retrait effectif.
Article 34 (Langues) Article 123 (Publication de la demande internationale) Numéro 1 ac̉ article 34 RE (Velour juridique ct dólai pour le dépôt de la traduction de la demande) 106. Les discussions au sein cu Groupe de travail, au sujet des problèmes encore en suspens soulevés par ces dispositions, sont traitées dens l'ordre suivant :
- Qui doit fournir les traductions des revencications dans les deus autres langues officielles lors du dépôt de demandes de brevet européen et de demandes internationales? (cf. ci-dessous points 107 à 109 ).
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71
RAPPORT
sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire. tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg
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Sprachen
(1) Das Europäische Patentamt bedient sich vorbehaltlich der nachstehenden Vorschriften der deutschen, der englischen und der französischen Sprache. (2) Die Personen mit Sitz und Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines der Vertragsstaaten, in dem eine andere Amtssprache als die in Absatz 1 genannten Sprachen verwendet wird, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können europäische Patentanmeldungen in dieser Sprache einreichen. Jedoch muß eine Übersetzung in eine der in Absatz 1 genannten Sprachen innerhalb einer in der Ausführungsordnung zu diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Frist eingereicht werden. (3) Vorbehaltlich der in der Ausführungsordnung vorgesehenen Ausnahmen ist die Sprache der europäischen Patentanmeldung oder, im Fall des Absatzes 2, diejenige der Übersetzung in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu verwenden. Muß ein Schriftstück vor Ablauf einer Frist vorgelegt werden, so ist Absatz 2 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die Übersetzung in die Verfahrenssprache innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eingereicht wird. (4) Die Eintragungen in das europäische Patentregister werden in den in Absatz 1 genannten drei Sprachen vorgenommen. In Zweifelsfällen ist die Eintragung in der Sprache der Anmeldung oder, im Fall des Absatzes 2, in derjenigen der Übersetzung maßgebend. (5) Die Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen erfolgt in der Sprache der Anmeldung oder, im Fall des Absatzes 2, in der Sprache der Übersetzung; eine Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen in Absatz 1 genannten Sprachen wird beigefügt. In den Fällen des Artikels 85 Absatz 3 werden die ursprünglichen Patentansprüche nur in der Sprache der Anmeldung oder, im Fall des Absatzes 2, in der Sprache der Übersetzung veröffentlicht. (6) Die Patentschriften europäischer Patente werden in der Sprache der Anmeldung oder, im Fall des Absatzes 2, in der Sprache der Übersetzung veröffentlicht; sie enthalten eine Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen in Absatz 1 genannten Sprachen. (7) In den drei in Absatz 1 genannten Sprachen werden veröffentlicht: a) das Europäische Patentblatt; b) das Amtsblatt des Europäischen Patentamts.
Artikel 35 Vorrechte und Befreiungen Das Europäische Patentamt, dessen Bedienstete, die Mitglieder des Verwaltungsrats und die sonstigen im Protokoll bezeichneten Personen, die an der Arbeit des Europäischen Patentamts und des Verwaltungsrats teilnehmen, genießen in den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe eines besonderen Protokolls.
Languages
(1) Subject to the following provisions, the languages in use at the European Patent Office shall be English, French and German. (2) Persons having their registered place of business or ordinary residence within the territory of one of the Contracting States in which an official language other than the languages specified in paragraph 1 is used, and nationals of that State who are resident abroad, may file applications for European patents in that language. Nevertheless, a translation into one of the languages referred to in paragraph 1 must be produced within the period prescribed in the Implementing Regulations to this Convention. (3) Subject to the exceptions provided for in the Implementing Regulations, the language of an application for a European patent, or, in the case referred to in paragraph 2, that of the translation, must be used in all proceedings before the European Patent Office. If a document has to be produced before the expiration of a time limit, paragraph 2 shall apply mutatis mutandis, provided that the translation is produced in the language of the proceedings within the period prescribed in the Implementing Regulations. (4) Entries in the Register of European Patents shall be made in the three languages referred to in paragraph 1. In cases of doubt, the entry in the language of the application or in the case referred to in paragraph 2, in that of the translation, shall be authentic. (5) European patent applications shall be published in the language of the application or, in the case referred to in paragraph 2, that of the translation; a translation of the claims into each of the other two languages referred to in paragraph 1 shall be attached. In the cases referred to in Article 85, paragraph 3, the original claims shall be published only in the language of the application or of the translation referred to in paragraph 2. (6) The printed specifications of European patents shall be published in the language of the application or, in the case referred to in paragraph 2, in that of the translation; they shall include a translation of the claims into each of the other two languages referred to in paragraph 1 . (7) There shall be published in the three languages referred to in paragraph 1: (a) the European Patent Bulletin; (b) the Official Journal of the European Patent Office.
Article 35
Privileges and immunities
A separate Protocol shall define the conditions under which the European Patent Office, its officials, the members of the Administrative Council and such other persons taking part in their work as specified in the Protocol, shall enjoy in the territory of each Contracting State the privileges and immunities necessary for the performance of their duties.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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53. Article 29 : Application complémentaire du droit national aux actes juridiques
Ie Groupe a eu une discussion sur une note que lui avait soumise la délégation néerlandaise (dcc. BR / GCI / 85 / 7 C ) qui s'est réservé la possibilité de soumettre à nouveau cette question à l'examen du Groupe. Au stade actuel, le Groupe est convenu de ne pas retenir la rédaction qu'il avait antérieurement adoptée ( BR / 48 / 70 ) et de se limiter à une remarque, la question devant, de toute manière, être soumise à l'examen des experts des ministères de la Justice. 54. Article 33 : Siège et agences d'information et de liaison
Il est rappelé que, compte tenu de la position de la délégation britannique au sujet des branches dérivées (BR/49/70 point 129), cette délégation s'ost réservé la possibilité de présenter ultérieurement un amendement à la présente disposition. 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues
Cf. à ce sujet doc. BR / / 70 56. Article 35 : Privilèges et immunités
Le Groupe a supprimé la remarque relative à cet article compte tenu des dispositions adoptées par le Groupe de travail II qui prévoient que les membres du Conseil d'administration sont couverts par les privilèges et immunités. 57. Article 36 : Direction
La remarque a été supprimée (cf. Chapitre I, a), b), c) dans le doc. BR / 70 / 70 ). B R / 87 f / 71 cb
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Bruxelles, le 28 zovrize 1971 BR / 87 / 71
6. RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 á́cembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoiro
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de 1'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
STATUT EP CO-LEGNATIOL TURGLE
Article 34 Langues Texte élaboré par le Groupe de travail (1) (2) (3) (4) Les inscriptions au registre européen des brevets ... (5) La publication des demandes de brevets européens se fait dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1 est annexée. Dans le cas visés à l'article 85, paragraphe 3, les revendications initiales ne cont publiées que dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2 qui précède, dans celle de la traduction. (6) * (7) *
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TROISIEME PARTIE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
STATUT ET ORGANISATION GENEURALE
Article 34 Langues Premier Avant-projet de 1970 (1) Sous réserve des dispositions ci-après, les langues utilisées auprès de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les personnes ayant leur siège social ou leur domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants où est utilisée une langue officielle qui n'est pas visée au paragraphe 1 et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, peuvent déposer des demandes de brevet européen dans cette langue. Toutefois, une traduction dans une des langues visées au paragraphe 1 doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution de la présente Convention. (3) Sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution, la langue de la demande de brevet européen ou, dans le cas visé au paragraphe 2, celle de la traduction doit être utilisée dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets. Dans le cas où un document doit être fourni avant l'expiration d'un délai, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent, par analogie, sous réserve que la traduction soit produite dans la langue de la procédure et dans le délai prévu par le règlement d'exécution. (4) Les inscriptions au registre européen sont effectuées dans les trois langues visées au paragraphe 1. L'inscription dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction, fait foi en cas de doute. (5) La publication des demandes de brevets européens se fait dans la langue de la derande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1 est annexée. (6) Les fascicules imprimés des brevets européens sont publiés dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1. (7) Sont publiés dans les trois langues visées au paragraphe 1 : a) le Bulletin européen des brevets ; b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.
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Bruxelles, le 23 septembre 1970 BR/48/70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)
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toutefois, d'assurer que dans ce cas la protection prenne effet dans l'Etat en cause à la même date que celle de la prise d'effet dans les autres Etats contractants.
La délégation suédoise a demandé de pouvoir examiner, avec les milieux intéressés dans son pays, la question de la publication du Journal officiel telle qu'elle est prévue au paragraphe 6 c) nouveau.
Article 35 - Privilèges et immunités 59. Le Groupe a retenu une rédaction analogue aux dispositions de l'article 218 du Traité de Rome.
Par ailleurs, il a été suggéré pour l'élaboration du protocole relatif aux privilèges et immunités, de tenir compte des études engagées à ce sujet au sein du Conseil de l'Europe.
Article 36 - Direction 60. Le Groupe a constaté que les dispositions du présent article, et notamment celles de son paragraphe 2 b) pourront être revues en fonction des dispositions ultérieures à prévoir pour le Conseil d'administration.
Article 37 - Nomination des fonctionnaires supérieurs 61. La question ayant été posée de savoir s'il ne serait pes opportun de prévoir la durée pour laquelle le président de l'Office est nommé, le Groupe est convenu que cette question ne devra pas être réglée par la Convention mais, le cas échéant, dans le Statut des fonctionnaires.
Article 38 - Devoirs de la fonction 62. Il a été constaté que l'expression "par personne interposée" reprise au paragraphe 2 visait également les époux et proches parents des fonctionnaires et autres cgents de l'Office européen.
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recours soient délégués auprès des branches de l'Office, dans la mesure où, dans l'intérêt des demandeurs ou des agents de brevets, il ne parait pas souhaitable de centraliser tous les recours à l'Office si les examens sont effectués dans les différentes branches. Une autre formule pourrait consister à prévoir des membres itinérants des Chambres de recours. Le choix entre ces formules pourrait cependant dépendre des nécessités que révèlera ultérieurement la pratique.
Le Groupe n'a pas entamé la discussion des suggestions de la délégation britannique. Il é été convenu que celle-ci transmettra, en temps utile, un document de travail précisant les vues qu'elle a exposées. L'article 33 fera, éventuellement, l'objet de nouvelles discussions en fonction des délibérations que le Groupe aura sur les suggestions précitées.
Article 34 - Langues
56. En ce qui concerne le paragraphe 2, il a été noté qu'il conviendra de veiller par des dispositions appropriées à ce que la traduction d'une demande déposée dans une langue autre qu'une des trois langues de l'Office, corresponde bien aux éléments contenus dans la demande elle-même. 57. Le paragraphe 4 a) pourra faire l'objet de nouvelles discussions, la question de savoir s'il ne conviendrait pas de prévoir la traduction des demandes ellesmêmes, dans les langues des Etats contractants pour lesquels une protection est demandée, pouvant être revue. 58. En ce qui concerne le paragraphe 5, cf. note au document BR / 6 / 69. Il y a lieu de noter que celle-ci s'inspire de ce qui est prévu dans la deuxième phrase de l'article 34 paragraphe 5 du projet de l'AELE. Il y aura lieu,
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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69
- Secrétariat -
Λ, R A P P O R T
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)
1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄRTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiert été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Ccnseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B B / 7 f / 69 sl
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Article 34 (suite)
(5) Les fascicules imprimés des brevets européens sont publiés dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1. (6) ^+Le bulletin européen des brevets est publié dans les trois langues visées au paragraphe 1. (7) Les revendications contenues dans la publication visée a l'article 96, peregraphs?, "est publiées dans la langue de la demande ou, dans le cas du paragraphe 2, dans la langue de la traduction; les revendications sont eplement traduites dans les deux autres langues visées au paragraphe 1. (8) ^+Le Journal Officiel de l'Office européen des brevets est publié en partie dans toutes les langues des Etats contractants et en partie dans les trois langues visées au paragraphe 1, conformément au reglement d'exécution de la présente convention.
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Article 34
Langues (1) ^+Sous réserve des dispositions ci-après, les langues utilisées auprès de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les personnes ayant leur siège social ou leur domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants où est utilisée une langue officielle qui n'est pas visée au paragraphe 1 et les ressortissants do cet Etct ayant Jaur domicile a l'étranger, peuvent déposer des demandes de trevet européen dans cette langue. Toutefois, une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1 doit être produite dans le délai de trois mois après le dépôt. (3) Sous réserve des exoantions prévues par le reglement d'exécution de la présente Convention, la langue de la demande de brevet européen ou, dans le cas visé au paragraphe 2, celle de la traduction doit être utilisée dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets. Dans le cas od un document doit être fourni avant l'expiration d'un délai, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent par analogie sous réserve que la traduction soit produite dans la langue de la procédure et dans le délai d'un mois après la production du document. (4) Les inscriptions au registre européen sont effectuées dans les trois langues visées au paragraphe 1. L'inscription dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction, fait foi en cas de doute.
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V E 1965
OROUTS DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidentiel
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)
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34. La délégation britannique n'a pas partagé le point de vue de la majorité. Elle a estimé que les deux exceptions prévues sont trop défavorables au demandeur. Celui-ci sera obligé de traduire à ses frais les documents qui ne seront pas produits dans la langue de la procédure. En toute équité, les frais devraient incomber au tiers, puisque c'est lui qui prend la responsabilité de faire opposition.
Ad article 34, Numéro 5 - Dérogations aux dispositions rela- tives à la langue de la procédure dans la procédure orale 35. La disposition en cause prévoit plusieurs exceptions au principe de la suprématie de la langue de la procédure dans les procédures orales. Le sous-Groupe les a adoptées, après un examen approfondi.
Le paragraphe premier permet à toute partie d'utiliser une des langues de travail autre que celle de la procédure, à condition d'en avertir l'Office ou d'en assurer l'interprétation. En outre, toute partie peut utiliser une des dix autres langues officielles, à condition d'en assurer l'interprétation. Enfin, l'Office peut permettre des dérogations à ces prescriptions. A ce sujet, la délégation néerlandaise a estimé qu'en cas de dérogation, il faudrait également l'accord du demandeur. Elle a déclaré qu'elle se réservait le droit de poser la question au Groupe I. Ie sous-Groupe n'a pas partagé le point de vue de la délégation néerlandaise, estimant que cet accord du demandeur pourrait conduire à des abus. D'autre part, la délégation britannique a déclaré qu'elle n'est pas favorable à ce que l'Office supporte les frais d'interprétation lorsque les parties ne s'expriment pas dans la langue de la procédure.
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Ad article 34, Numéro 4 - Dérogations aux dispositions relativas à la langue de la procédure dans la procédure écrite 33. Le texte énumère, pour la procédure écrite, les exceptions à la suprématie de la langue de la procédure. Le majorité du sous-Groupe a retenu deux exceptions. Elles tendent à mettre sur un pied d'égalité les trois langues de travail de l'Office.
Tout d'abord, le tiers opposant peut produire des déclarations écrites ou leur traduction dans une langue autre que celle de la procédure (paragraphe premier). La traduction doit être produite dans un délai d'un mois (paragraphe 2).
Ensuite, les autres documents utilisés comme moyens de preuve, peuvent être présentés en toute langue, mais l'Office peut exiger qu'une traduction lui soit remise en temps utile dans une des trois langues de travail (paragraphe 3).
Au cours de la discussion, il a été précisé que par "déclarations écrites", il faut entendre les lettres, communications ou mémoires rédigés sous la seule responsabilité de l'opposant, en vue de contester la délivrance du brevet. Par contre, "les autres documents" signifient tentes pièces jointes non rédigées sous la responsabilité de l'opposant, mais susceptibles d'être invoqués comme morsns de preuve, par exemple, des publications ou des duetsents officiels.
Enfin, le scus-Groupe a estimé superflu de prévoir une exsoption pour les observations adressées par les tiers non prirties à la procédure (article 92). Les observations peuvent E: présentées en toutes lanques à l'Office. BP 5 / 70 co
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Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/43/70
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RAPPORT
1.
de la réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 24-26 juin 1970)
I 1. Le sous-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention (cf. doc. BR/GT I/41/70, page 26, sub n 50), a tenu sa première séance de travail à Luxembourg, du 21 au 26 juin 1970. Conformément à la décision prise par le sous-Groupe lors de sa réunion constitutive de Luxembourg, le 2 avril dernier, les travaux ont été présidés par W. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle (cf. doc. BR/GT I/43/70). Outre les délégations nationales représentées dans le Groupe I, l'Institut International des Brevets, de La Haye, a participé à la réunion (1). (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour de la réunion et en Annexe II la liste des participants BR / 43 f / rocb
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Ad article 34
Numéro 4 (suite) (5) A la requête des parties à la procédure, l'Office européen des brevets peut autoriser que l'audition, la procédure orale ou l'instruction, se déroule dans une autre langue que celle de la procédure. (6) Les interventions des fonctionnaires de l'Office européen des brevets et des parties à la procédure faites au cours d'une audition, d'une procédure orale ou d'une instruction dans l'une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1 de la Convention, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue de la procédure. Le's modifications du texte de la description ou des revendications de la demande ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.
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Ad article 34
Numéro 4
Dérogations à l'utilisation de la langue de la procédure dans la procédure orale
(1) Lors d'une audition, d'une procédure orale ou d'une instruction devant l'Office européen des brevets, toute partie à la prccédure peut utiliser, au lieu de la langue de la procédure, l'une des autres langues visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2 de la Convention, à condition soit d'en aviser l'Office européen des brevets deux semaines au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Toutefois, si l'Office n'est pas en mesure d'assurer l'interprétation d'une des langues visées à l'article 34, paragraphe 2 de la Convention, il en informe la partie en cause qui, si elle désire utiliser cette langue, doit en assurer l'interprétation. (2) Lors d'une audition, d'une procédure orale ou d'une instruction devant l'Office européen des brevets, les fonctionnaires de l'Office européen des brevets peuvent utiliser, au lieu de la langue de la procédure, l'une des autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1 de la Convention. (3) Les témoins et les experts peuvent formuler leurs déclarations dans l'une des langues visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2 de la Convention. Toutefois, s'ils déclarent qu'ils ne peuvent s'exprimer convenablement dans l'une de ces langues, l'Office européen des brevets peut les autoriser à s'exprimer dans une autre langue. L'Office européen des brevets assure l'interprétation dans la langue de la procédure et, si l'instruction a lieu d'office, en supporto les frais. (4) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'Office européen des brevets assure, en tant que de besoin, l'interprétation dans les langues visées à l'article 34, paragraphe 1 de la Convention.
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4419/IV/63 F
Groupe de travail " BREVETS "
Bruxelles, le 20 janvier 1964 CONFIDENTIEL
VE AO 1964
Avant-projet
de règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets
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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une excoption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En affet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.
Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.
De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.
Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'a la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.
Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.
Article 29 La deuxième variante est supprimée.
Articles 41 à 47
Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.
Article 49
Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.
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Session du 2 au 19 avril 1962
Compte rendu de la séance du 4 avril 1962
Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. Le procès-verbal de la réunion du lundi 2 avril est approuvé. Δ la suite d'une question de M. Fressonnet relative à l'article 44 alinéa 1, le groupe convient qu'au lieu de citer los langues A, B et C, cet article parlera des langues allemande, anglaise et française. De plus, la langue anglaise ne devra pas figurer entre crochets. Cela risquerait voir une implication politique et exprimerait le contraire de la pensée du groupe. En effet, le groupe en renonçant à l'italien et-au-néerlandais comme langucéde l'Office et en leur préférant l'anglais s'est placé uniquement sous l'angle pratique consistant à retenir les langues parlées par le plus grand nombre.
Les frais de procédure
Le Président introduit le débat relatif aux frais de procédure. Il a rédigé les textes de divers articles traitant de cette question et laissés en blanc lors des sessions précédentes. Il a prévu un nouvel article 90 h pour régler la question des frais au cours de la procédure d'examen. Ces diverses dispositions pourront figurer soit dans des articles séparés, t être regroupées. Toutefois, il est nécessaire de prévoir des textes différents pour les diverses procédures étant donné qu'il faut chaque fois tenir compte du caractère propre de chacune d'elles.
Le groupe approuve tout d'abord le principe de base selon lequel l'Office ne doit entamer aucune procédure avant que les frais relatifs à cette procédure n'aient été payés.
Le Président aborde ensuite de manière générale la question de la répartition entre les intéressés, des frais exposés. A ce sujet, il évoque trois problèmes. Premièrement la répartition doit avoir lieu suivant des principes
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D'autres questions de détail se rapportant au problème linguistique comme, par exemple, celle relative à la langue du dépôt des demandes de brevets d'addition, seront traitées lors de l'examen du Règlement d'exécution.
Article 165 de l'avant-projet (suite de la discussion de la session précédente)
Le Président rappelle que lors de la 4 e session, il avait été décidé que la délégation allemande fournirait des renseignements ultérieurs sur l'engagement d'accorder des licences, à la lumière des expériences allemandes en cette matière (voir compte rendu de la 4 è session p. 50 et 51 ).
Il rappelle également que plusieurs délégations avaient estimé inutile de prévoir une disposition sur l'engagement d'accorder des licences pensant que celle-ci serait surtout employée afin d'obtenir une réduction de la taxe annuelle. Il donne ensuite la parole à la délégation allemande. M. Pfanner rappelle tout d'abord les études faites à ce sujet à la suite de la Conférence de Londres de 1934 et dont la photocopie du document distribué hier donne une idée (Propriété industrielle - 1935, p. 36 'ct 1936, p. 43).
Pour éclairer le groupe sur les expériences allemandes, M. Pfanner mentionne des données statistiques. En 1961, sur 110.000 brevets en vigueur, il y a eu 723 déclarations d'engagement, soit 0,6 % du nombre total des brevets en vigueur. . . . . La déclaration d'engagement prévue par le droit allemand n'a donc pas une grande portée pratique. Ces déclarations émanent de l'industrie pour 62 % et d'inventeurs individuels pour 38 %. Elles sont faites moins pour des motifs économiques ou sociaux que pour obtenir une réduction de la taxe annuelle. M. Pfanner évoque ensuite l'avis des associations professionnelles qui soulignent également que cette mesure permet surtout à certains d'obtenir une réduction de la taxe annuelle. Il conclut que l'engagement d'accorder des licences est peu pratiqué en Allemagne et que le but social poursuivi par le législateur n'a pas été atteint.
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Le Président expose un autre principe qu'il faudra retenir pour les traductions. Celles-ci ne pourront pas, dans leur teneur, dépasser le contenu de la demande originale. Même si la traduction fait foi, ce principe devra être respecté sous peine d'aller à l'encontre des principes fondamentaux du droit de la propriété industrielle. Le groupe approuve le Président.
Enfin le groupe examine les exceptions apportées au principe de la primauté de la langue de la demande, en ce qui concerne les auditions et la procédure orale.
Il approuve le principe proposé par le Président suivant lequel tout intéressé peut utiliser les langues A, B ou C, l'Office devant assurer la traduction de ces langues. La langue de la procédure reste évidemment celle de la demande. En outre, si tous les intéressés sont d'accord, d'autres langues pourraient être employées, mais l'Office n'aurait pas l'obligation d'en assurer la traduction. Ce serait au contraire une simple faculté.
Enfin, le principe reste maintenu qus quiconque peut s'exprimer dans sa propre langue, s'il en assure la traduction à ses frais et à ses risques. Mais il ne sembl, pas nécessaire de le faire figurer dans la Convention.
A la suite d'une question de MM. Fressonnet et Roscioni, le Président confirme qu'à l'alinéa 6 de l'article 44, l'expression "d'autres langues" est générale et ne vise pas uniquement les autres langues des Stats contractants.
L'article 44 est transmis au Comité de rédaction avec la remarque faite au cours de la séance d'hier concernant l'alinéa 2 et les deux autres remarques ci-après. L'alinéa 6 devient l'alinéa 7. Un nouvel alinéa 6 exprimera que le demandeur peut introduire sa demande. dans une autre langue appartenant aux pays contractants à condition d'on assuror la traduction, dans un délai d'un mois, dans une des trois langues A, B ou C. Cette traduction déterminera la langue de la procédure. Ce nouvel alinéa exprimera aussi que le demandeur et les tiers auront la même faculté dans les mêmes conditions chaque fois qu'il y aura lieu de devoir respecter un délai de procédure.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 44 Langues
L'Office européen des brevets utilise les langues
Remarque : Le groupe devra réexaminer et compléter cette disposition.
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidential
Résultats de la quatriène session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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Sur une intervention du Président, il est décidé d'ajourner/cette question. En effet, elle présente des liens très étroits avec la question de l'objectif des conventions (brevet international ou brevet co:mun ut ire) qui faib; en ce upient, l'objet d'un rapport cux gouvernements.
Le Président ajoute que lorsqu'on reverra cette question, il ne faudra pas perdre de vue un élément essentiel, à savoir le fait que la traduction des revendications par l'Office européen supposerait la garantie même de cet Office et que cela pose par conséquent des problèmes techniques graves.
Ceci termine l'examen de l'article 34. Les articles 35 à 54 ne sont pas examinés, étant donné qu'ils devront re partie de la Convention générale.
Pas d'observation pour les articles 54 et 55 .
Article 56
Cet article traite des divisions d'examen. La délégation néerlandaise se demande si les membres des divisions d'examen ne devraient pas bénéficier d'un statut d'indépendance analogue à celui des membres des chambres de recours et d'annulation.
Le Président, approuvé par le groupe, estime qu'il n'est pas possible de donner satisfaction à la délégation néerlandaise. En effet, les membres des sections d'examen peuvent siéger dans les divisions d'examen en vertu du paragraphe 2 de l'article 56. Par conséquent, il n'est pas possible de faire bénéficier du statut d'indépendance une partie seulement de la première instance de l'Office européen, à savoir la division d'examen. Il faudrait, pour être logique, accorder ce statut à l'ensemble des membres de la première instance (sections et divisions d'examen). Or, uno telle indépendance serait en contradiction avec une bonne administration de l'Office.
Article 58
Le Président rappelle que le paragraphe 2 de cet articlo fait l'objet de deux variantes. Celles-ci devont être discutées avec les experts des Ministères de la Justice.
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Article 34
Cet article concerne la question des langues. Les associations internationales soulignent le lien qui existe entre cette question et le problème de l'ouverture ou de la fermeture de la conventien. En cas de fermeture, les associations souhaiteraient que les langues de l'Office soient les quatre langues officielles de la C.E.E. wu accessoir. rement la seule langue anclaise.
A la suite d'une demande de M. Pfanner, le groupe estime qu'il faudrait également mentionner au paragraphe 4 la langue de la traduction de la demande. Au cours de la discussion, le Président reconnait qu'il est utile que la langue originale de la demande soit mentionnée dans le registre. Par contre, il ne voit pas l'utilité de faire figurer cette langue dans le brevet définitif. En effet, lersqu'il s'agit de déterminer l'étendue de la protection du brevet, c'est la langue exprimant la décision de l'Office qui seule doit entrer en ligne de compte. Cette question pourrait être à nouveau débattue lors de la seconde lecture du règlement d'exécution (ad article 34, n^∘ 1). En conclusion, le paragraphe 4 est transmis au Comité de rédaction.
A la suite d'une question posée par M. Degavre, le Président répond que la publication du règlement d'exécution dépend de la compétence du Comité de coordination et des Secrétaires d'Etat. A son avis, il n'est pas opportun de procéder à cette publication avant cu la inte de la Confirinde di lonatique ne scit fixi. ull pain de yerdre bezucoup de temps. Les milieux int rressés auront ainsi connaissance du règle:ent d'exécution assez longterps evint laenférence diplo. utique et ils pourront intervenir auprès des autorités nationales pour faire valoir leurs points de vues. Ceci n'empêche pas les administrations nationales de tenir les milieux intéressés au courant des décisions qui sont intervenues dans le groupe.
Article 34, paragraphe 5
Le groupe discute la question de savoir s'il faut suivre les milieux intéressés belges et néerlandais lorsqu'ils souhaitent que les revendications sont publiées dans les quatre langues officielles de la Communauté et la langue anglaise.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidential
Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964
COMPTES RENDUS
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(2) Par décision unanime du [Conseil d'administration] des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants ou aurpès de [I'Institut international des brevets de La Haye?. (3) La création de ces agences peut être décidée pour satisfaire aux besoins de l'Office européen des brevets ou à ceux des Etats contractants ou de [I'Institut international des brevets?.
Remarque
La troisième variante du paragraphe 1 nécessite dans certains pays l'approbation par le Parlement d'un accord indépendant de la convention et portant exclusivement sur la fixation du siège de l'Office européen des brevets.
Article 34
Langues
(1) Sous réserve des dispositions ci-après, les langues utilisées aurpès de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les personnes ayant leur siège social ou leur domicile sur le territoire d'un des Etats contractants dont la langue n'est pas visée au paragraphe 1 et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, peuvent déposer des demandes de brevet européen dans la langue de cet Etat. Toutefois, une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1 doit être produite dans le délai d'un mois à compter du dépôt. (3) Sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution de la présente convention, la langue de la demande de brevet européen ou, dans le cas visé au paragraphe 2, celle de la traduction doit être utilisée dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets. Dans le cas où un document doit être fourni avant l'expiration d'un délai, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent par analogie sous réserve que la traduction soit produite dans la langue de la procédure. (4) Les inscriptions au registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues visées au paragraphe 1. En cas de doute l'inscription dans la langue de la demande fait foi. (5) Les fascicules imprimés des brevets européens sont publiés dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues viséesau paragraphe 1. (6) Le Bulletin européen des brevets est publié dans les trois langues visées au paragraphe 1. (7) Le Journal officiel de l'Office européen des brevets est publié en partie dans toutes les langues des Etats contractants et en partie dans les trois langues visées au paragraphe 1, conformément au règlement d'exécution de la présente convention.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AVANT-PROJET DE CONVENTION relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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Président sous peine de risquer de graves difficultés, notamment dans le cas très vraisemblable où le Conseil d'administration ne slegera pas dans le même Etat que l'Office. Le groupe approuve le Président et décide de biffer le contenu des crochets du paragraphe 3 et de maintenir le texte de la remarque.
Dans ces conditions, l'article est adopté.
Article 35 (43 a)
L'oxamen de cet article est différé jusqu'à l'arrivée de la délégation française.
Article 34 (44)
Au paragraphe 2 le groupe unanime entend par l'expression "dans la langue de cet Etat" qu'il s'agit de la ou des langues officielles employées dans cet Etat. L'article est adopté.
Article 35 (45)
Cet article est adopté sans observations.
Article 36 (46)
Le Président énonce quelques remarques rédactionnelles concernant le texte allemand de cet article. En outre, au littera h) du paragraphe 2 il estime qu'il faut une rédaction plus large disant que le Président peut déléguer ses attributions. Le groupe décide de biffer les mots "certaines de ces" et de les remplacer par "ses". La remarque et celle sous l'article suivant seront discutées en présence de la délégation française.
L'article est adopté.
Article 37 (47)
L'article est adopté à l'exception de la remarque.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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4488/IV/62
Article 34 (44)
Langues (1) Sous réserve des dispositions ci-après, les langues utilisées auprès de l'office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les personnes ayant leur siège social ou leur domicile sur le territoire d'un des états contractants dont la langue n'est pas visée au paragraphe 1 et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, peuvent déposer des demandes de brevet européen dans la langue d cet état. Toutefois, une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1 doit être produite dans le délai d'un mois à compter du dépôt. (3) Sous réserve des exceptions prévues par le Règlement d'exécution de la présente Convention, la langue de la demande de brevet européen ou, dans le cas visé au paragraphe 2, celle de la traduction doit être utilisée dans toutes les procédures devant l'office européen des brevets. Dans le cas où un document doit être fourni avant l'expiration d'un délai, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent par analogie sous réserve que la traduction soit produite dans la langue de la procédure. (4) Les inscriptions au registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues visées au paragraphe 1. En cas de doute l'inscription dans la langue de la demande fait foi. (5) Les fascicules imprimés des brevets européens sont publiés dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1. (6) Le Bulletin européen des brevets est publié dans les trois langues visées au paragraphe 1. (7) Le Journal officiel de l'office européen des brevets est publié en partie dans toutes les langues des états contractants et en partie dans les trois langues visées au paragraphe 1, conformément au Règlement d'exécution de la présente Convention.
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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E M a i 1062
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On ne pourra le faire que lorsque l'on aura sous les yeux l'ensemble du texte proposé pour. le règlement d'exécution.
A la suite d'une question de M. Fressonnet, le Président précise encore que ce n'est pas la première fois qu'un règlement d'exécution, approuvé par une conférence diplomatique, pourra être modifié par un organe exécutif. Il cite à ce sujet l'arrangement de La Haye.
Le groupe approuve le: Prösident pour la mesure d'eṣcution n^∘ 2 et passe à l'examen de la mesure n^∘ 3.
Ad. 34 numéro 3
La mesure d'exécution numéro 3 établit les dérogations à la langue de la procédure dans la procédure écrite. Au sujet des deux premiers paragraphes de cette mesure, le Président déclare qu'ils partent du principe que la langue de la procédure sera unedes langues de travail de l'offise. Toutefois, le premier paragraphe précise que les personnes intéresséesà l'exclusion du titulaire de la demande ou du brevet, pourront traiuire des documents dans une cutre lizgque que celle de la procédure, pourvu que cette langue soit une langue de travail de l'office européen. Le paragraphe 2 vise le cas de toute personne intéressée, saui le titulaire de la demande ou du brevet, qui doit fournir la traduction d'un document en néerlandais ou italien. Si personne a traduit ce document dans une des langues de travail de l'office, alle pourra, pour d'autres documents, présenter une traduction dans une autre langue pourvu qu'il s'agisse d'une des langues de travail de l'office.
Le groupe approuve les principes énoncés dans la mesure d'exécution numéro 3 et passe à l'examen de la mesure d'exécution numéro 4.
Ad. 34 numéro 4.
La mesure d'exécution numéro 4 prévoit les dérogations à la langue de la procédure dans la procédure orale.
Le Président déclare que le principe de cette mesure consiste à prévoir que tout intéressé peut, au cours d'une procédure orale, s'exprimer non seulement dans la langue de la
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a vise/introduire, à l'articlé 34, paragraphe 3, l'exprocsion "linicue de la procédure". L'introduction du cotte notion faciliterait la rédaction du règloment d'éxécution.
Le Président cite l'exemple suivant : un déposant frangais a obtenu un brevet européen rédigé.en langue française. La langue de la procédure doit normalement être la langue française. Si le titulaire du brevet européen vend son brevet à un
- Allemand et qu'un concurrent allemand intente une action en annulation contre ce brevet, grâce à la proposition du Président, la procédure pourrait se dérouler en allemand devant l'Office paisque c'est une de ses langues de travail. Toutefois, si une modification du trevet devait intervenir, cette nodification devrait être rédigée en langue française, qui reste "la langue de la procédure". Cette nouvelle rélaction ne fait que roprendre une décision du groupe à ce sujet.
Ad. 34 numéro 1 . Le groupe décide ensuite que la mesure d'exécution de l'article 34. proposée sous le numéro 1 sera examinée à nouveau lors de la lecture du texte que le Comité de rédaction aura établi à ce sujet.
Ad. 34 numéro 2.
Le Président présente ensuite au groupe la mesure d'exécution numéro 2 qui précise que la langue de la procédure sera utilisée pour les documents des intéressés et les notifications et décisions de l'Office ainsi que dans la procédure orale. L'objet de cet article est de définir la langue de la procédure et de rappeler notamment que c'est dans cette langue que seront rédigées les décisions de l'Office.
Le groupe discute alors la question plus générale de savoir quel est le critère qui doit entreren ligne de compte pour décider qu'une disposition doit figurer soit dans la convention, soit dans le règlement d'exécution. Le Président déclare, à ce sujet, qu'il est trop tôt pour décider actuellement d'un critère
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M. Roscioni indique la possibilité de réduire en pourcentage les taxes sur la demande pour les demandeurs qui doivent fournir des traductions. Ce système serait peut-être plus facile à pratiquer.
Le Président, tenant compte du travail du comité de rédaction, lève la séance à 17.30 h .
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Ensuite, le groupe di scute de la question d'une prolongation du délai prévu pour la traduction (article 34, paragraphe 2).
Le Président remarque, au sujet de la proposition de M. Roscioni de porter le délai à 3 mois, qu'une prolongation du délai pour toutes les traductions intervenant au cours de la procédure devant l'Office crée le danger d'allonger considérablement cette procédure, tout au moins dans le cas d'une demande rédigée en néerlandais ou en italien. Aussi faut-il trouver une solution qui permet de donner satisfaction au désir exprimé par M. Roscioni, mais qui évite d'autre part l'allongement de la procédure.
KM. Roscioni, van Bentham et De Reuse déclarent vouloir se limiter à une prolongation du délai prévu pour la traduction de la demande elle-même.
En faveur de cette solution, on peut invoquer que dans la plupart des cas ces demandes seront du premier dépôt qui ne pourrait, dans aucun cas, être transmis à l'Institut International pour commencer la recherche de nouveauté avant un délai de 5 à 6 mois à partir du dépôt de la demanāe.
En conclusion, le groupe décide de prolonger le délai prévu à l'article 34, paragraphe 2 de 1 à 3 mois; au paragraphe 3 de cet article il sera précisé que le délai accordé pour des traductions au cours de la procédure devant l'Office ne sera que d'un mois.
Enfin, le Président évoque le problème des frais. A cet égard, il faut d'abord décider si tous les frais causés par les traductions au cours de la procédure devant l'Office doivent être visés ou si l'on peut se limiter à viser les frais de la traduction de la demande. Ensuite, il faut prévoir dans le règlement rolatif aux râ̂cî́fagoni générals quels seront les frais remboursables par page de traduction. Enfin, il faut déterminer les modalités de remboursement. Il paraît impossible d'envisager un remboursement en espèces. Les frais de la traduction devraient être portés en compte pour faire partić? ensemble des frais résultant de la procédure.
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M. van Benthem indique la portée de cette dernière décision, en rappelant que les revendications peuvent être modifiées ou rédigées à nouveau en tenant compte de la correction des fautes matérielles ou des erreurs.
Il s'ensuit une discussion entre le Président et M. Pfanner sur la question de savoir si en vertu de l'article 85 seront publiées seulement les revendications modifiées ou également les revendications dans leur texte original.
A la suite de cette discussion, M. van Benthem propose de renoncer entièrement à la publication des revendications dans les langues originales sinon on se trouve devant des difficultés presque insurmontables. Parmi diverses raisons pour sa proposition, il souligne surtout que la publication en langue originale a été envisagée pour rendre possible aux tiers-concurrents l'examen de la concordance entre la traduction et la langue originale. Pour se rendre compte de la portée de la protection, les revendications ne sont pas suffisantes. D'autre part, pour des raisons pratiques, il est exclu de publier les revendications et la description en langue originale.
MK. Roecioni et De Reuso se rallient à cette façon de voir.
Le Président constate qu'il faut néanmoins trancher le problème de savoir si la traduction publiée dans les langues de travail de l'Office reprendra seulement les revendications modifiées ou également le texte antérieur de celles-ci. Il lui semble que la restriction aux revendications modifiées serait indiquée. En effet, la traduction n'a pour but que de faciliter l'appréciation de la protection demandée. Pour vraiment connaître le contenu de la demande, il faut se tourner vers la description, donc consulter le dossier et procéder à une traduction.
Le groupe décide de préciser le paragraphe 5 de l'article 34, dans le sens restrictif c'est-à-dire de limiter la publication aux revendications. Il est entendu que sur la fassicule publié, la langue originale de la demande sera notée.
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M. De Reuse indique qu'une organisation internationale sui a déjà examiné le projet de brevets et à laquelle participent des représentants italiens et néerlandais, s'est prononcée en faveur d'une solution ne prévoyant que la consultation du dossier renonçant ainsi à la publication.
Le Président propose de compléter en conséquence l'article 34, paragraphe 5, en indiquant que le brevet européen provisoire comporte également la reproduction des revendications en langue originalo, pour autant que cette langue ne soit pas une des trois langues choisies pour l'Office. En outre, il pense que le désavantage du système proposé pour les ressortissants italiens ou néerlandais est un peu surestimé.
Si par exemple un brevet était accordé en langue anglaise, la publication comporterait une traduction française et allemande des revendications et éventuellement, s'il s'agit d'une demande provenant de l'Italie ^04 des Pays-Bas, les revendications en italien ou en néerlandais. Si un concurrent français, allemand ou belge d'expression française désire s'informer précisément sur la portée de la traduction, il lui faut en tout cas une traduction de l'ensemble du fascicule du brevet. Le problème des langues présente alors également des inconvénients pour les ressortissants parlant les langues de travail de l'Office.
Lors d'une discussion précédente, le groupe avait déjà constaté que pour des raisons de frais il serait impossible d'imprimer le fascicule de brevet entièrement dans les trois langues. La seule solution qui parait̂̂tre indiquée -selon les expériences déjà acquises p.ex. à l'égard des brevets américains- serait que l'industrie des 6 Etats établisse des bureaux de traduction.
Le groupe est d'accoid / publier dans le fascicule du brevet les revendications des demandes provenant des Pays-Bas, de l'Italie et de la partie flamande de la Belgique. Par conséquent, il faudrait également admettre une modification des revendications même dans le texte original, puisque ce texte est publié.
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Au sujot de la publication de la demande originale en langue italienne ou néerlandaise, le Président expose trois possibilités :
1. on peut publier l'ensemble de la demande, revendications et description; 2. on peut limiter la publication aux revendications; 3. on pourrait se borner à indiquer sur le brevet que la demande originale a été soumise en langue italienne ou néerlandaise. Dans cette éventualité, il incombe aux concurrents intéressés de demander une photocopie du dossier. M. Roscioni se prononce en faveur d'une publication intégrale de la demande en langue originale.
Le Président lui fait remarquer que la publication en version originale 2^a "O"bjectif principal d'informer les concurrents. Ensuite, il ne faut pas négliger les frais résultant d'une telle publication, même s'il ne s'agit que de 10 % des demandes. Enfin, il ne faut pas oublier que la publication faite par. l'Office des brevets dans une des trois langues de travail choisies fera ellemême l'objet d'une traduction dans les deux cutres langues, mais cette traduction sera limitée aux revendications. C'est pourquoi il pense qu'il faut se borner à la traduction des revendications. M. Roscioni reconnait le bien-fondé de ces arguments et se rallie à la proposition du Président. M. van Benthem est également d'accord avec cette proposition, étant donné qu'un concurrent intéressé a toujours la possibilité de consulter les dossiers. M. Fressonnet fait remarquer qu'au fond la publication de l'original n'est qu'un moyen de preuve jcur la concordance avec la traduction qui est intéressant surtout pour les concurrents qui n'ont pas la nationalité du demandeur néerlandais ou italien. C'est pourquoi il lui semble que la publication entière ne présente qu'un intérêt restreint pour les I_valiens et les Néerlandais.
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Le Président indique ensuite les problèmes qu'il faut encore exasiner : 1^∘ la question de la publication de la demande originale en langue italienne ou néerlandaise par l'Office des brevets; 2^∘ la question d'une prolongation de délai prévue à l'article 34, paragraphe 2, pour soumettre une traduction; 3^∘ la question de la restitution en tout ou en partie des frais causés par les traductions.
Au sujet de ces trois questions, le Président suggère de reporter la discussion du groupe de travail à plus tard. Il lui parait utile de traiter en connaissance des décisions qui seront prises sur la question linguistique sur le plan politique. M. Roscioni souligne la position précaire des délégations des pays parlant l'une des langues non choisies pour l'Office européen. Pour cette raison, il souhaite pouvoir remporter dans son pays un maximum de résultats pouvant faciliter la défense de la position prise dès lors par le groupe de travail.
Suite à cette intervention, le groupe décide de continuer son examen sur les trois questions énoncées par le Président.
Avant d'entamer cette discussion, M. De Reuse indique que la rédaction de l'article 34, paragraphe 2, devrait être modifiée pour mieux tenir compte de la situation dans les pays utilisant plusieurs langues officielles. Il propose d'y insérer le membre de phrase suivant:"...dont une des langues officielles n'est pas visée au paragraphe l" en remplacement du membre de phrase correspondant à la deuxième ligne du paragraphe 2.
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M. Planner rappelle que la modification des documents prévue à l'article 81 ne concerne que la rectification de fautes matérielles, d'erreurs d'expression ou de fautes ovidentes, comme par exemple la fausse désignation d'une notation chimique ( HO_2 au lieu de H_2O ) ou d'un chiffre ( 58 au lieu de 85). Il en conclut que l'article 81 devrait être appliqué à la demande originale ainsi qu'à la traduction.
Le Président remarque que si l'on part de l'idée que le texte original fait foi en ce qui concerne la traduction de la demande, il lui parait logique de permettre au demandeur la correction de ce texte original. Il pense qu'en effet l'article 81 doit être discuté. M. van Benthem souligne contre le modification du texte original le fait que ces procédures obligeraient l'examinateur à con_ trôler les modifications dans la langue originale. M. Fressonnet est en principe d'accord avec M. van Benthem. Il pense cependant que, d'une part, on ne devrait pas publier des textes incorrects du point de vue linguistique et, d'autre part, que l'Office européen serait obligé de décider s'il s'agit de fautes matérielles ou d'erreurs dans une langue qui n'est pas une de ses langues de travail. M. Fressonnet ne voit pas de contradiction entre le fait de reconnaître la demande originale comme faisant foi et celui de n'admettre des modifications que pour la traduction. Les fautes matérielles et les erreurs qui peuvent être corrigées n'ont aucun effet juridique. C'est pourquoi une correction du texte original ne lui paraît nécessaire qu'en cas de publication. M. van Benthem se rallie à cet argument en ajoutant qu'il existe une loi non écrite prévoyant qu'un texte doit être compris en faisant abstraction des erreurs matérielles ou des fautes de langage manifestes.
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10 Il faut savoir quelles seront les conséquences sur le brevet définitif basé sur une traduction de la domande originale quioffre moins de protection qu'il n'a été demandé. Ce problème dépasse le cadre de la question des langues. Il peut arriver également, le cas d'autres demandes rédigées dans une des langues de travail, que l'Office des brevets ne tienne pas entièrement compte du contenu de ces demancles. Dans de pareils cas, il incombe au demandeur d'agir en temps utile, ce qui est possible du fait qu'il est informé par l'Office du contenu que selui-ai envisage de donner au brevet définitif. Si le demandeur ne soulève pas d'objections, il renonce pratiquement à la partie de traduction en cause. Si l'on voulait éviter cette charge incombant au demandeur, on arriverait au résultat que l'Office européen serait obligé de comparer, dans chaque cas, les traductions avec les demandes originales italiennes ou néerlandaises. 2^∘ Il faut savoir si la convention tient suffisamment compte de: l'importance du texte original de la demande. Le Président pense qu'il serait suffisant d'insérer une disposition dans le règlement d'exécution telle qu'il l'a proposée. Le groupe se déclare d'accord avec la proposition du Président. M. van Benthem rappelle le problème de savoir s'il faut modifier l'article 81 pour préciser si les demandes doivent également être modifiées dans le texte original.
Le Président pense qu'une telle modification des demandeg originales s'av re, nécessaire dans l'hypothèse où l'on prévoimit la publication de ces demancles originales à côté de la traduction. M. van Benthem souligne le problème supplémentaire découlant du fait qu'à côté de la publication les tiers peuvent prendre connaissance des dossiers. Il pourrait en résulter un intérêt à corriger la demande originale même sans qu'une publication soit prévue.
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Le Président expose d'abord les points sur lesquels le groupe lui semble être d'accord. 1^∘ Le règlement d'exécution n'exigera pas une traduction certifiée conforme. La demande de brevet introduite en langue néerlandaise ou italienne sera décisive pour la portée de la protection demandée. 2^∘ Un changement du texte de la convention n'est pas nécessaire à cet égard. 3^∘ L'Office européen des brevets aura le pouvoir, mais pas l'obligation de baser sa procédure sur la traduction de la demande. A cet effet, il faudrait insérer une disposition dans le règlement d'exécution. Il en résultera que l'Office européen peut procéder à une vérification de la traduction ^d après la demande originale, mais n'y est pas obligé. Ceci signifie en outre qu'en cas de divergence concernant l'exactitude de la traduction, l'Office européen, selon les dispositions générales, peut requérir toutes les preuves nécessaires en gardant sa libre appréciation à ce sujet.
Si le groupe est d'accord sur ces trois points, il s'ensuit que dans le cas où la traduction dépasse la demande originale, certains brevets seront confirmés sur la base de la traduction. Tout l'excédent contenu dans la traduction.est/nul et le titulaire sera exposé à des actions en nullité à cet égard. En conséquence, il faut examiner si les motifs de nullité énoncés à l'article 127 doivent être complétés. M. Roscioni so demande si le texte de la convention fait suffisamment apparaitre l'importance de la demande en langue originale italienne ou néerlandaise. Il pense notamment à l'hypothèse dans laquelle le brevet définitif basé sur la traduction contiendrait moins que la demande originale. Il propose d'ajouter une phrase à l'article 34, paragraphe 2, pour préciser la question. Le Président lui fait remarquer qu'il faut discuter de deux problèmes.
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On peut estimer que les demandes en langues néerlandaise et italienne constitueraient environ un dixième de l'ensemble des dépôts à l'Office européen. La charge de cette publication ne serait donc pas très lourde.
A la suite d'une question posée par M. Fressonnet, le Président déclare qu'en cas d'expertise sur une question de traduction, l'Office ne serait pas lié par cette expertise et que tout tribunal garderait sa liberté d'appréciation.
Le groupe revient ensuite sur la question de la publication du texte original de la demande.
Mi. Fressonnet et van Benthem estiment que le principe de cette publication intégrale doit figurer soit dans la convention, soit dans le règlement d'exécution. Quant aux modalités de cette publication, elles pourraient être laissées à la compétence du Conseil d'administration.
La séance est suspendue à 12.30 h . et reprise à 15.15 .
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base des trois langues retonues à l'article 34. Toutefois, 11. Pfanner, dars un esprit de compromis, est prêt.à se rallier à une solution plus aimple, du moment que celle-ci tienne compte de l'intóret du public et de l'intérêt de l'Office.
Le Président déclare ensuite qu'il a été convaincu par les arguments deM. van Benthem et Roscioni. Il estime également que le texte original de la demande doit être déterminant lorsqu'il s'agit des droits accordés par le brevet. Toutefois, il faut que ce principe puisse être maintenu en concordance avec un autre principe, celui retenu à l'article 34, que la procédure devant l'Office puisse se dérculer dans une des trois langues de travail et que par conséquent l'Office puisse se Servir de:3raductions. A son avis deux problèmes se posent en'11occurrence. 'Le premier problème consiste à savcir dans quelles conditions sera informé le public. Faudra-t-il publier uniquement la traduction de la demande ou bien la traduction et le texte original ? Le deuxième problème ounsiste à savoir comment seront tranchés les litiges qui se présenteront devant l'Office au sujet d'une divergence entre la traduction et le texte original de la demande. Pour ce dernier problème, le Président estime quo la cortifioation de la traduction garait être la meilleure solution ou bien encore l'expertise. Il rappelle, à ce propos, que l'Office européen peut, au cours des procéúures, exiger toute espèce de preuves. On peut donc défendre l'idée qu'en vertu du projet de convention existant, l'Office européen est déjà suffisamment armé pour demander une expertise sur uredivergence du texte. Dans ce cas, le règlement d'exécution ne devrait rien prévoir à ce sujet. Quant à savoir qui supporterait les frais d'une telle expertise, il faudrait appliquer les principes traditionnels :cu droit en la matière.
Le Président revient ensuite à un problème, à savoir l'information du public. Après un échange de vues, il estime que la demande originale pourrait éventuellement être publiée dans son intégralité. Cette solution conduirait à la plus grande sécurité.
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original, les examinateurs pourraient s'en rendre compte ou les opposants. Au cas où ils ne s'en rendraient pas compte, l'erreur pourrait toujours être modifiée par le suite sur la base d'une procédure en nullité.
D'autre part, si la traduction est moins large que l'original, le déposant en avertira certainement l'office. M. Roscioni se prononce également en faveur de la certification facultative. Une certification obligatoire imposerait au déposant de langue néerlandaise ou italienne un sacrifice supplémentaire qui lui paraît inutile. On pourrait craindre qu'une telle mesure ait pour effet de renforcer les oppositions.à la convention. En outre, il lui paraît indispensable que le texte original de la demande soit pris en considération pour l'attribution des droits . En effet, décider autrement pourrait avoir des conséquences mé quitaibles dans le cas où, dans la traduction de la demande, il manquerait un élément qui existerait dans le document original. Dans ce dernier cas, l'inventeur subirait un dommage dont il n'est pas responsable. Ceci doit être absolument évité.
D'autre part, le délai d'un mois pour assurer la traduction lui paraît trop court si dans la convention d'Union il est estimé que l'on pourreit prévoir un délai de trois mois. Cette question de délai lui paraît une disposition de droit matériel qui doit figurer dans l'article 34. Il ajoute enfin que la traduction certifiée par un traducteur juré ne lui paraît pas une garantie très déterminante dans un domaine aussi technique que le droit des brevets. M. Pfanner se prononce en faveur de la certification obligatoire. Elle lui paraît justifiée pour des raisons d'ordre pratique. C'est tout d'abord l'intérêt du public qui est en jeu. Celui-ci doit savoir exactement ce qui fait l'objet de la demande d'un brevet européen. Il ne peut être assuré d'avoir cette certitude que si la traduction de la demande est certifiée conforme. De plus, l'intérêt même de l'office européen est tout en faveur de l'obligation de la certification. En effet, une telle certification permet à l'office de travailler sur la seule
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M. De Nuyser partage l'opinion de i. van Benthem. Il souligne notamment les difficultés pratiques insurmontables qui résulteraient d'une certification obligatoire et se prononce en faveur de la certification facultative. Il estime que dans ce domaine il faut surtout rechercher une solution pratique plutôt que juridique. De plus, il fait observer que la certification prévue pour le cas de transformation de la demande européenne en demande nationale vise un tout autre domaine que celui de l'article 34. L'un est en effet national et l'autre est d'ordre international. De plus, il ne voit pas les garanties supplémentaires qu'apporterait une certification. Enfin, d'un point de vue psychologique, il lui parait important de ne pas prévoir des charges supplémentaires pour les déposants de langues néerlandaise et italienne. M. De Reuse se prononce également en faveur de la certification facultative. Tout en invoquant les problèmes soulevés dans son pays par l'article 34_2 il déclare vouloir s'en tenir strictement à l'aspect technique du problème. A ce sujet, il souligne que les déclarants de langues néerlandaise et italienne devront déjà supporter des frais supplémentaires pour assurer la traduction de leur dépôt. Il estime que ces frais sont une charge suffisamment lourde pour les intéressés et qu'il ne faudrait pas encore alourdir celle-ci des frais de certification. Au cas où la certification serait absolument nécessaire, il pense que les frais pourraient être supportés par l'Office européen.
Reprenant la parole, M. van Benthem souligne que pour la détermination des droits accordés par le brevet, c'est le texte original de la demande qui doit être pris en considération, même s'il est rédigé en italien ou en néerlandais. Touté/solution constituerait une véritable pénalisation pour les déposants qui auraient rédigé des demandes dans ces langues. Il admet toutefois que l'Office fasse l'examen sur base de la traduction. En outre, il y a tout lieu de croire que les divergences éventuelles entre le texte original de la demande et la traduction apparaitront assez facilement. Au cas où la traduction serait plus large que le texte
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de travail s'il devait vérifier la concordance des traductions et des textes originaux des dépôts.
A cette question, M. van Benthem répond qu'il ne:lui parait pas souhaitable d'exiger dans tous les cas une traduction conforme. A ce sujet, il rappelle que l'Office européen des brevets doit compter parmi ses langues officielles les langues officielles de la Communauté. C'est là le principe de base. A ce principe il ne peut être dérogé que pour des raisons pratiques très graves. Telle était l'orientation de la pensée du groupe lorsqu'il a rédigé l'article 34. Ajouter dans cet article l'obligation de la certification conforme lui parait une charge supplémentaire qui ne se justifie pas par des raisons pratiques graves. En effet, la certification par des traducteurs jurés dans un domaine aussi technique que la matière des brevets ne parait pas devoir donner des garanties supplémentaires du point de vue de la valeur de la traduction.
Evoquant d'autre part l'expérience des Paye-Bas ou 10 % des brevets sont déposés dans d'autres langues que la langue nationale, soit en français √( on ) allemand ou en anglais, il conclut qu'une telle certification n'est absolument pas nécessaire.
Le Président estime que pour ce problème de certification conforme, il faut se placer d'un point de vue plus large et penser à l'avenir. Le problème de la langue pourrait un jour être posé non seulement pour le néerlandais et l'italien, mais pour d'autres langues encore tellesque le danois, le norvégien, l'ir landais. Il ajoute qu'une telle certification est déjà prévue dans le cas de la transformation de la demande européenne en demande nationale. Il souligne enfin que les problèmes de traduction se poseront surtout lors de la procédure d'examen. A son avis, il sera malaisé pour l'Office, pendant cette procédure, de confronter le texte original du dépôt avec sa traduction. C'est pour éviter cette difficulté à l'Office qu'il propose l'obligation de la certification des traductions. Toutefois, étant donné les arguments développés par K. van Benthem et à titre de compromis, il estime qu'on pourrait ne pas prévoir une obligation de certification mais retenir plutôt l'idée d'une certification facultative.
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GROUPE DE TRAVAIL
"Bravets"
Session du 22 avril au 3 mai 1963
Compte rendu de la séance du 23 avril 1963
Le Président ouvre la séance à 9.30 h . Etant donné les élections italiennes, le groupe décide de ne pas se réunir les vendredi 26 et lundi 29 avril. Par contre, il se réunira le mercredi ler mai.
Mesures d'exécution relatives à l'article 34.
Le Président rappelle que cet article se rapporte à la question des langues de travail de l'Office. Il demande au groupe de s'en tenin pour les mesures d'exécution, aux décisions prises lors de l'élaboration de l'avant-projet, c'est-à-dire que l'Office européen des brevets aura troia langues de travail : le français, l'allemand et l'anglais.
A l'article 34, paragraphe 2, l'avant-projet de convention déclare toutefois qu'un dépôt effectif en néerlandais et en italien est valable à la condition qu'une traduction dans une des langues de travail de l'Office soit produite dans le délai d'un mois à compter du dépôt.
Eu égard au règlement d'exécution, une question se pose : la traduction du dépôt doit-elle ou non être certifiée conforme?
Le Président propose de modifier la convention. Celle-ci devrait exiger que la traduction soit certifiée conforme. Le but de cette mesure est d'éviter à l'Office européen un surcroît
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidentiel
Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963
COMPTES RENDUS
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en terrarulite facultatelal document certification officielle n'est pas présentée en temps voulu, l'instrument n'est pas pris en considération.
(4) Les observations prévues à l'article 92 de la Convention preren lus deux une autre l'un que que celles peuvent être prises en considération par l'Office européen des brevets même si elles ne sont pas rédigées dans l'une des langues visées à l'arti- cle 34, paragraphe 1 de la Convention.
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Ad article 34 Numéro 3
Dérogations à la langue de la procédure dans la
procédure écrite (1). Les personnes intéressées dans le cadre de la procédure devant L'Office européen des brevets, à l'exclusion du titulaire de la demande ou du brevet européen, peuvent produire des documents non seulement dans la langue de la procédure, mais aussi dans l'une des autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1 de la Convention. (2) Les personnes intéressées dans le cadre de la procédure devant l'Office européen des brevets, à l'exclusion du titulaire de la demande ou du brevet européen peuvent, pour les documents à fournir conformément à l'article 34, paragraphe 3, 2ème phrase de la Convention, produire la traduction non seulement dans la langue de la procédure, mais aussi dans l'une des autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1 de la Convention. Si une traduction à fournir conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 3, 2ème phrase de la Convention et à la première phrase cidessus n'est pas présentée en temps voulu, le document n'est pas pris en considération. (3) Les présentés en toute langue. L'Office européen des brevets peut eopendant exiger que, dans un délai quif sorte fixé par lui, une traduction soit produte sentée dans l'une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1 de la convention ainsi, le cas échéant, d'une certification officielle de d'identité de la traduction au texte original. Si la traduction ou la
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Ad article 34
Numéro 2
Utilisation de la langue de la procédure
Seu d disposition contraire du présent règlement d'exécution, la langue de la procédure est utilisée en particulier dans les documents des intéressés et pour les notifications et décisions de l'Office européen des brevets / ainsi que dans la procédure orale devant l'Office européen des brevets.
[et dans l'produit par le/ à la procédure]
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Bonn, le 14 mars 1963.
Document de travail concernant le règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets
Propositions relatives à l'application de l'article 34 de la Convention
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Il serait suffisant d'utiliser une seule de ces trois langues pour la procédure devant l'Office et même pour les publications 2.144 res par la Convention.
Les autres dillcations se fécilitent de cotto proposition qui constitue une honnc base de discussipr ct remercient les délęations italienne ct nçrlandsise de leur bonne volonts.
- Le Président ajoute qu'il estime la solution proposée comme étant la seule applicablc, également dans l'avenir, étant donné que n'importe quelle autre solution poserait de graves problèmes lors de l'adhésion d'un autre tat.
La séance est interrompue à 12.45 heures et. reprise à 15.15 heures.
Article 45 de l'avant-projet
Le Président remarque que cotto disposition reprise du texte du Traité de Home est indispensable dans la Convention afin de permettre aux futurs fonctionnaires européens de cornaître leur statut. Quant au protocole prévu dans le, membre de phrase mis entre parenthèses, on pourrait simplement reprendre l'essentiel du protocole annexé au Traité de Romo. Il serait donc possíble de supprimer la parè̀thèse.
L'article est adopté par le groupe et transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 46 de l'avant-projet
Le Président explique que cet article consacre l'idée que la direction de l'Office européen appartient au premierichef au Président. Comme l'expérience de l'Office allemand le prouve, le Président devrait être aidé par plusieurs vico-présidents pour aëeurcir lo bon fonctionnement de l'Office européen.
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De plus, i. Roscioni se demande si en cas d'adhésion d'un autre ïtat, il ne suffirait pas de préparer une traduction officielle du texte d la Convention.
Le Président excluant pour l'instant la possibilité d'uno adhésion des Etats tiers ohtiont l'approbation du groupe au sujot de ea proposition do publication du texte de la Convention dans les quatre langues des itats membres. In outre, le Président estime qu'il ost possible de ne pas faire de distinction ontre langues officielles ot langues de travail et fait remarquer qu'il s'agit plutôt d'une question d'optique. Il faut en tout cas déterminer quelles langues seront utilisées. Jotte détermination devrait être effectuée dans la Convention mêre. lais il lui semble suffisant d'insérer une disposition générale dans la Convention et de régler le détail dans le Règlement d'exécution. i. Pressonnet par contre pense qu'on pourrait ajouter aux différents articles réglant la procédure devant l'Office européen une clause stipulant la langue a utiliser.
Le Président estime que cette question peut rester en suspens pour l'instant. Jlle sera tranchée dès que le groupe aura un texte sous les yeux.
Le groupe envoie l'article 44 au Comité de rédaction en mentionnant que la distinction entre langues officielles et langues de travail devrait être supprimée.
Le Président se déclare prêt à soumettre, lors de la 5ème session, une étude concernant les conséquences de la détermination des langues pour la procédure devant l'Office européen. ii. Roscioni ainsi que ... van Benthem sont d'accord d'accepter que seules les langues française, allemande et anglaise, soient utilisées par l'Office européen. Il ajoute que cette disposition vaut aussi bien pour le dépôt et la demande de brevet que pour les actes effectués par l'Office.
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Il souligne que la Convention sur las brevets s'ajouterait au Traité de Rome st que le fait de prévoir une règle sur l'utilisation des langues différents de celle mentionnée dans ce Traité présenterait des inconvénients.
Le Président distingue trois problèm: le premier concerna les langues du texts de la Jonvention. A ce sujot il remarque que la Convention sur les brevets auropéens créara un système de droit civil international qui doit être appliqué par les tribunaux nationaux. Il s'ensuit que le texte de la Convention devrait être rédigé cans toutes les langues des itats meabres. Li un nouvel itat adharait à la Convention, il faudrait également rédiger un texts dans sa langue. Il est indispensabls que les tribunaux nationaux puissent disposer d'un texto dans leur propre langue.
Le deuxième problème concerne les langues officielles. C'est une question de prestige national a laquelle on attache beaucoup d'importance. Afin d'en tenir compte, on pourrait prévoir dans la Convention - analogue aux dispositions du Traité de rome - que les langues des itats contractants sero:t les langues officiolles.
Quant au troisième problème visant los langues de travail, il faudrait essayer d'établir une certaine flexibilité.
Le Président remarque que cinq langues officiolles existent a l'CFU mais trois langues de travail seulement sont valables pour la publication des documents. Il pnne qu'on pourrait prévoir dans le Bèglement d'axécution que l'Office curopéen n'utilise que certaines langues pour son travail.
Au sujet du premier problème le groupe est entièrement d'accord avec le Président.
Quant au deuxième et troisième problème énoncés par le Président, i. Fressonnet ainsi que li. Roscioni ne voient pas l'utilité de la distinction entre langues officiolles et langues de travail.
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Il soumet une suggestion semblable à celle ds iionsieur ioscioni a savoir la possibilité d'installer un bureau d'informations de l'Office européen des brevets a proximité des offiocos nationaux. i. van Eonthem sstime qu'uno telle possibilité pourrait être utile. Sepencant il se demancts si une tolle possibilité existortit sans disposition expresse dans la Convuntion. "II voit un certain risqua dans le fait es donner au Jonceil d'administrathion ls pouvoir d'établir uns décentralisation du service. ... de suyser at Pfanner appruivent la déclaration de M. van Bonthem. Le Président remarque qus le groupe est d'accord et souhaito l'étaDlissexent d'un bureau auprès des offiocs nátionaux qui donnerait des informations officielles concernant la procédure européenne. insuitu, il faudrait savoir comment procéder a l'établissement de cos bureaus. Il parait évicrent que l'établissement des centres d'informations ne comporte pas une décentralisation des compétences de l'Office europén. Néanmoins un tel établissexant devrait être prévu dans la Convontivn. i. Boscioni souhaits que le groupe do travail soumotte des propositions détaillées à ce sujet au Comité de Coordination.
La délégation française se déclare prête à élaborer de telles propositions au sujet des articles concernant l'organisation de l'Office pour la préparation de la 5ème session du groupe.
L'article 43 sst transnis au Comité de rédaction qui ajoutera la 3ème variante proposéc par i. Pressonnet. L'opinion du groupe selon laquelle l'Office européen ne devrait pas être décentralisé n'apparaitra que dans le compte réndu.
Discussion de l'article 44 de l'avant-projet. i. 1oscioni/preferfrait ne pas distinguer dans le texte de la Convention entre langues officielles et langues do travail. Il lui parait schaitable d'indiquer dans los divers articles concernant les actes de l'Office européen quelles langues devraient être utilisées.
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GrOUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "
Confidentiel
Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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Ad article 44. Langues officielles.
1) Documents de base. a) Traité de la C.E.E., article 2I7; b) Règlement n^∘ 1 du 15 / 4 / 1958 portant fixation du régime linguistique de la C.E.E. (Journal officiel des Communautés européennes, page 386) c) Règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes, articles 29 / 31, en particulier article 29 , § 1 , alinéa 1. 2) Remarques.
La formulation proposée est calquée sur celle du règlement de procédure de la Cour de Justice.
L'article 1 du règlement n^∘ 1 est rédigé en ces termes : "Les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Communauté, sont l'allemand, le français, l'italien etle néerlandais".
L'article 29, § 1, alinéa 1 du règlement de procédure de la Cour de justice est rédigé comme suit : "Les languos officielles de la Cour de Justice sont l'allemand, le français, l'italien et le néerlandais".
Les modalités du régime linguistique, telles que la détermination de langues de travail, des langues des publications, etc..., seront réglées dans le règlement d'exécution de la présente convention.
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Article 44
Langues officielles
Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont
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IV/8926/61-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, 158 décembre 1961 CONFIDENTIAL
Promicr projet de convention
relative a un droit européen des brevots
Articlos 41 a 60 [Articlos 41 a 49 sJ
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Art. 14 MPO
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| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument | Dokument, in dem der Art behandelt wird | Fundstelle im Dokument | | — | — | — | — | | E 1972 | 14 | M/20 | S. 198 | | " | 14 | M/22 | S. 260 | | " | 14 | M/23 | S. 292 | | " | 14 | M/32 | S. 1 | | " | 14 | M/47/I/II/III | S. 2 | | " | 14 | M/48/I | S. 1 Memorandum E | | " | 14 | M/52/I/II/III | S. 2 | | " | 14 | M/62/I/II | S. 1 | | " | 14 | M/74/I/R 1 | S. 1 | | " | 14 | M/92/I | S. 1 | | *) | 14 | M/121/I/R 7 | S. 1 | | " | 14 | M/136/I/R 10 | S. 1 | | " | 14 | M/146/R 1 | Art. 14 | | " | 14 | M/PR/I | S. 27/28 | | " | 14 | M/PR/G | S. 199 ebenso Art. 68 u.a. | | *) | | | | | " | 14 | M/126/I R 9 | S. 1 |
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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.
2. Brevetabilité (articles 50 à 55)
Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50, paragraphe 2, constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.
La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).
Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.
En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.
Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.
3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)
Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.
Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.
Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.
4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )
Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.
Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.
Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue