Art149fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art149fPCTBE1973
- Numéro d'article : 149
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 126-150/Article 149 (version française)/Art149fPCTBE1973.pdf
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Article 149 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 149 MPU Gemeinsame Benennung
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/9/69 | 68a | BR/10/69 | Rdn. 33-35 |
| BR/11/69 | 113b | BR/12/69 | Rdn. 59 |
| BR/11/69 | 113e | BR/12/69 | Rdn. 64-68 |
| BR/11/69 | 113b | BR/26/70 | Rdn. 37 |
| VE 1970 (Ue) | 67 | BR/87/71 | Rdn. 64 |
| BR/70/70 | 67 | BR/94/71 | Rdn. 80 |
| BR/70/70 | 118 | BR/94/71 | Rdn. 27 |
| BR/70/70 | 120 | BR/94/ | Rdn. 30-36 |
| VE 1971 (Ue) | 67 | BR/168/72 | Rdn. 85/86 |
| VE 1971 (Ue) | 67 | BR/169/72 | Rdn. 62/63 |
| VE 1971 (Ue) | 67 | BR/177/72 | Rdn. 31-34 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 149 | M/15 | S. 124 |
|---|---|---|---|
| " | 149 | M/32 | S. 6 |
| " | 149 | M/47/I/II/III | S. 20 |
| " | 149 | M/52/I/II/III | S. 14 |
| " | 149 | M/98/I/R 4 | S. 8 |
| " | 149 | M/146/R 6 | Art. 149 |
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166
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Article 149 Désignation conjointe (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'Office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 18 septembre 1973 M/ 98/I/R 4 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 17 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
| Articles | 50 |
|---|---|
| 130 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 141 | |
| 144 | |
| 149 | |
| 153 | |
| 157 |
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14. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 149, paragraphe 2
Il conviendrait d'amender l'erticle 149, paragraphe 2 comme suit : "(2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'Office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur de la demande internationale fait connaitre cu'il entend obtenir un brevet euronéen pour les Etats du groupe cu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement ou ou'il a désigné un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit cu'une désignation. dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document N / 11, point 6 , il convient de modifier ce texte comme suit : "(7) ... constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir été soumises à un examen européen de qualification, soit, sans y avoir été soumises, selon la possibilité prévue à l'article 162, paragraphe 7 ..." (8 nouveau) Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés et qui est habilitée, conformément au paragraphe 4 , à avoir son domicile professionnel sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou sur le territoire des Pays-Bas, a commis des infractions répétées ou graves..."
44. Article 149
Dans le cas où la proposition de la délégation néerlandaise figurant au document N / 32, point 22 , serait adoptée, il conviendrait de rédiger cet article comme suit : "(2) ... est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen." 45. (ne concerne que le texte allemand)
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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une demande internationale fait connaître qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement ou, lorsque ce demandeur a désigné un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen."
23. Article 157 paragraphe 1
Pour permettre d'identifier plus facilement les demandes internationales (PCT) dans lesquelles sont désignés des Etats parties à la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, nous proposons d'ajouter à la fin de ce paragraphe le membre de phrase suivant : "et doit faire l'objet d'une mention au Bulletin européen des brevets".
De plus, nous proposons d'insérer à un endroit approprié du règlement d'exécution la nouvelle règle ci-après : "La mention de la publication d'une demande internationale au sens de l'article 157, paragraphe 1, comporte la publication du nom et de l'adresse du demandeur, du numéro affecté à cette publication et de l'Etat ou des Etats contractants désignés dans la demande internationale.". 24. Règle 13 paragraphe 2
Nous nous demandons si ce paragraphe n'est pas superflu, car il ne semble être qu'une répétition des dispositions du paragraphe 1 qui le précède. 25. Règle 13 paragraphe 4
En application des dispositions de la deuxième phrase de ce paragraphe, il peut arriver que le délai qui recommence à courir se termine dans un laps de temps excessivement court après la notification de la reprise de la procédure. Il semble équitable vis-à-vis de la partie intéressée de prévoir dans ce cas une durée minimale d'un mois, par exemple. En conséquence, nous proposons d'ajouter à la fin de ce paragraphe la phrase suivante : "Toutefois, si ce délai se termine avant l'expiration d'un mois à compter de la date de ladite notification, il est prorogé jusqu'à la fin de ce mois.".
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nous proposons d'amender ce paragraphe de manière à prévoir que l'abrégé est publié de la même manière que le rapport de recherche et en même temps que celui-ci. 18. Article 96 paragraphe 2
Voir au point 3 nos observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 . 19. Article 98 paragraphe 4
Conformément aux dispositions de ce paragraphe, le titulaire initial du brevet et la personne qui lui est substituée dans un Etat membre en vertu d'un jugement ne sont pas considérés comme co-propriétaires au sens de l'article 117. La question se pose de savoir quelle serait l'incidence d'une telle situation sur l'instruction de la demande. Ne conviendrait-il pas de rendre également applicable dans ce cas la règle 16 , paragraphe 2 ? 20. Article 123 paragraphe 2
Nous avons l'impression que les textes allemand et français ne correspondent pas exactement au texte anglais. Nous estimons qu'une réponse incomplète ne peut conduire à ce que la demande de brevet européen soit réputée retirée. 21. Article 135 paragraphe 1
Ne concerne que le texte allemand. 22. Article 149 paragraphe 2
Pour établir clairement que non seulement la première phrase mais également la deuxième phrase de ce paragraphe concernent exclusivement les demandes déposées dans le cadre du PCT, nous proposons de rédiger ce paragraphe comme suit : "Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur qui a déposé
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas
Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution
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semble s'ensuivre qu'aux termes de l'Art. 110 la chambre de recours peut accepter des modifications. Ceci est conforme aux vœux exprimés dans le rapport FICPI 7203-08, dernier paragraphe des «Commentaires sur l'Art. 137b(4)». Cette disposition signifierait également que la chambre de recours peut admettre une requête annexe (Hilfsantrag). Si cette interprétation de l'Art. 110(1) est correcte, aucune modification n'est proposée.
Désignation conjointe en ce qui concerne la Convention sur le Brevet communautaire
52 Il a déjà été signalé par la FICPI qu'un éclaircissement des règles de désignation prévues par l'Art. 149 serait souhaitable. Cependant, la FICPI préfère réserver ses commentaires complémentaires pour les rapports qui seront établis à l'occasion de la sortie des documents définitifs concernant la convention sur le Brevet Communautaire.
Utilisation de langues autres que la langue de la procédure dans la procédure orale
53 La très grande souplesse de la Règle 2(1) semble être en fait nécessaire, y compris le droit pour une partie d'utiliser une langue autre que la langue de la procédure sans en aviser l'Office, à condition qu'elle en assure l'interprétation dans la langue de la procédure. Ceci concerne notamment des parties domiciliées dans un pays dont la langue nationale n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'allemand, qui, dans des situations particulières telles que la maladie du mandataire habituel, se trouveraient dans l'obligation au tout dernier moment de désigner un remplaçant qui ne maîtriserait pas la même langue officielle que le mandataire habituel, ou même ne maîtriserait aucune des langues officielles de façon suffisante pour plaider. Toutefois, dans le cas où la partie en avertit l'Office, il serait préférable que cet avis soit donné au minimum un mois à l'avance et ne soit pas seulement communiqué à l'Office des Brevets, mais également à toutes les autres parties à la procédure. La modification suivante est donc suggérée: Dans la Règle 2(1), lignes 5-6, annuler «deux semaines au moins» et substituer «et toute autre partie à la procédure un mois au moins».
Les expositions reconnues au sens de l'Art. 53 54 Dans de nombreux pays, les demandeurs rencontrent des difficultés considérables à établir quelles expositions sont reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales. C'est pourquoi il est proposé d'ajouter à la Règle 23 un second paragraphe qui pourrait être rédigé comme suit: «(2) Le Président de l'Office Européen des Brevets
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STELLUNGNAHME DER
FICPI
Fédération Internationale des Conseils en Propriéte Industrielle
COMMENTS BY
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
PRISE DE POSITION DE LA
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 149 Désignation conjointe (1) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci. (2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'Office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen.
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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33. Par ailleurs, dans le même contexte, le Groupe est tombé d'accord pour reconnaître que dans le cas d'une demande divisionnaire, le demandeur peut désigner tous les Etats désignés dans la demande initiale ou une partie seulement d'entre eux ; il ne peut pas, par contre, désigner d'autres Etats. Il a complété, en conséquence, l'article 137a, paragraphe 3. 34. La délégation britannique a soulevé la question de savoir si, dans le cas prévu à l'article 124, d'une transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national, il ne serait pas équitable de rembourser les taxes de désignation déjà versées. A cet effet, elle a proposé de supprimer la troisième phrase du paragraphe 3 de l'article 67.
La délégation britannique s'est réservé de soulever ce point lors de la prochaine session de la Conférence.
Article 68 (Date de la demande) 35. Le Groupe a adapté sur le plan rédactionnel la version française aux versions allemande et anglaise.
Article 69a (Désignation de l'inventeur) 36. La délégation britannique a attiré l'attention du Groupe sur les problèmes que pose la réglementation prévue pour la désignation de l'inventeur, eu égard à la disposition de l'article 67, paragraphe 4. En effet, si, par exemple, dans un des Etats de la C.E.E. la désignation de l'inventeur est exigée, le manque de cette désignation aura comme conséquence, en vertu des articles 69a, 77 paragraphe 2, lettre g) et 78 paragraphe 6, que
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A cet égard, la délégation allemande a attiré l'attention du Groupe sur le mécanisme du système actuellement prévu, et qui est en conformité avec le PCT. Contrairement à ce qui avait été précédemment envisagé, le demandeur doit maintenant désigner les Etats dans lesquels il demande que l'invention soit protégée au noment du dépôt de la demande : il ne dispose plus d'une période de douze mois. Toutefois, afin de lui permettre d'évaluer s'il saintient ou non sa désignation pour un certain pays, il dispose d'une période de douze mois pour le paiement de la taxe de désignation.
C'est pourquoi cette délégation, appuyée par d'autres délégations, a estimé ne pas pouvoir accepter la suggestion déla délégation britannique, tout en lui reconnaissant le mérite de simplifier la procédure.
En conclusion, la délégation britannique ayant retiré sa suggestion, le Groupe a accepté les propositions convergentes de la délégation néerlandaise et du Président. 32. Dans ce contexte, le problème s'est posé de savoir si, pour une demande divisionnaire (article 137a), des taxes de désignation doivent être payées. Le Groupe a répondu à cette question par l'affirmative, estimant qu'une demende divisionnaire doit être traitée comme une demande normale.
Quant au délai pendant lequel cette taxe doit être versée, le Groupe s'est prononcé pour un mois à partir du dépôt de la demande divisionnaire (article 137a, paragraphe 4).
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Article 67 (Désignation des Etats contractants) Article 137a (Demandes divisionnaires de brevet européen) 31. Le Groupe a examiné la question de savoir de quelle façon il pourrait être tenu compte des remarques faites par les cercles intéressés au sujet du paiement de la taxe de désignation (cf. doc. BR / 168 / 72, point 85 ) au cas où une priorité est revendiquée.
Le Président et la délégation néerlandaise ont soumis des suggestions allant dans le même sens, à savoir de maintenir la réglementation prévue dans le paragraphe 2 de l'article 67, en y ajoutant un membre de phrase précisant que, si ie délai prescrit pour le paiement des taxes de dépôt et de recherche expire après le terme du délai visé à l'article 67, paragraphe 2, c'est ce premier délai qui serait applicable (cf. respectivement doc. BR/GT I/149/72 et BR/GT I/145/72). De cette façon, dans le cas où une priorité est revendiquée, le demanćeur dispose, en tout état de cause, d'un délai d'un mois après la date du dépôt, alors que, dans le texte actuel, si la date de priorité est située onze mois ou plus avant celle de dépôt, le demandeur doit effectuer le paiement de la taxe de désignation dans un délai allant, suivant les cas, de 31 à 0 jours.
La délégation britannique a, en revanche, estimé qu'il serait préférable d'aligner les dispositions concernant le paiement de la taxe de désignation sur celles prévues pour le paiement des taxes de dćpôt et de recherche, en prévoyant, dans les deux cas, un délai d'un mois après la date de dépôt. De l'avis de cette délégation, il n'est en effet pas nécessaire d'accorder un délai de douze mois pour le paiement de la taxe de désignation dans l'hypothèse où aucune priorité n'est revendiquée.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'GII SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72
R A P P O R T
sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de cocrdinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aü 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.
Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72. BR / 177 f / 72 mq
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Article 67 (Désignation des Etats contractants) 62. Le CNIPA a proposé de porter à treize mois le délai de douze mois prévu au paragraphe 2 pour le paiement de la taxe de désignation, de façon à ce que le demandeur qui a laissé s'écouler tout le délai de priorité dispose encore d'un mois entier pour le paiement de la taxe.
En ce qui concerne les demandes divisionnaires pour lesquelles, conformément aux dispositions de l'article 137a, paragraphe 3, la date de dépôt et, le cas échéant, la date de priorité sont celles de la demande initiale, il est tout à fait impossible, dans bien des cas, de respecter ce délai de paiement ; il est donc nécessaire de prévoir un régime spécial pour ces demandes. 63. En ce qui concerne le paragraphe 3, l'IFIA a proposé de prévoir la possibilité de rembourser les taxes de désignation.
Article 68 (Date de la demande) 64. La FICPI a posé la question de savoir si le principe du "jour entier", que l'article 68 tend manifestement à introduire, apparaît effectivement de façon claire dans d'autres dispositions de la Convention ; il est, par exemple, question de demandes "antérieures" à l'article 11, paragraphe 3. Cette organisation a suggéré d'éliminer cette possibilité de confusion en précisant à l'article 68, dans un paragraphe 2 nouveau, que les demandes de brevet européen ayant même date de dépôt sont considérées comme ayant été déposées simultanément.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 67 (Désignation des Etats contractants) 85. La Conférence est convenue que les propositions formulées par une organisation concernant le paragraphe 2, à savoir fixer un délai de treize mois au lieu de douze mois à compter de la date de priorité pour le paiement de la taxe de désignation, devraient être examinées par le Groupe de travail I. 86. La Conférence a rejeté la proposition d'une organisation relative au paragraphe 3 , visant à prévoir la possibilité du remboursement des taxes de désignation (cf. document BR / 169 / 72, point 63 ), étant donné que le PCT ne prévoit pas non plus de remboursement des taxes de désignation versées au Bureau international pour autant qu'une date de dépôt a été reconnue.
Article 68 (Date de la demande) 87. Le Comité de rédaction a été chargé d'examiner s'il ne serait pas préférable d'aligner, pour l'article 68, le texte français, rédigé sous forme hypothétique (... "si elle comporte"..., ... "si elle contient"...) sur les textes dans les deux autres langues. Article 69 (Défaut de paiement des taxes prescrites pour le dépôt de la demande ou défaut de présentation d'une traduction) 88. La Conférence a rejeté la proposition de l'IFIA de compléter l'article 69 (cf. document BR / 169 / 72, point 54 ), en relation avec la proposition relative à l'article 66 , également rejetée, de faire de la désignation de l'inventeur une condition impérative de la demanḋe (cf. point 83 ci-dessus).
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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(4) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 , il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des États contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.
Article 68
Date de la demande La date de dépôt de la demande de brevet européen est la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) si elle comporte une indication selon laquelle elle constitue une demande de brevet européen et désigne au moins un État contractant conformément à l'article 67, paragraphe 1 ; b) si elle comporte les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) si elle contient, dans une des langues visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2 , une description et des revendications, même non conformes aux autres prescriptions de la présente Convention.
Article 69
Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de présentation d'une traduction
La demande de brevet européen est considérée comme retirée : a) si la taxe prévue à l'article 66, paragraphe 3, n'a pas été payée dans le délai prescrit, ou b) si la traduction de la demande, dans le cas prévu à l'article 34, paragraphe 2, n'a pas été produite dans le délai visé audit article.
Article 69a
Désignation de l'inventeur La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur, dans le cas où la législation de l'un au moins des États contractants désignés exige que cette indication soit fournie au moment du dépôt d'une demande nationale ou à une date ultérieure.
Article 70
Unité d'invention La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
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(4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. (5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 66 est restituée.
Article 66
Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; e) un abrégé.
(2) Supprimé (cf. article 68, lettre c).
(3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt. (4) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.
Article 67
Désignation des États contractants
(1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les États contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un État contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de douze mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée. (3) La désignation d'un État contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les États contractants est réputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées.
Bemerkung zu Artikel 66:
Dieser Artikel soll im Zusammenhang mit den Artikeln 77, 78, 79, 80, 122 und 137 noch weiter geprüft werden, insbesondere um das Verfahren von der Einreichung der Anmeldung bis zur Übermittlung des Berichts über den Stand der Technik nach Möglichkeit zu straffen.
Note to Article 66: This Article is to be re-examined in connection with Articles 77, 78, 79,80,122 and 137, particularly for the purpose of rationalising the procedure from the filing of the application to the issue of the report on the state of the art.
Remarque concernant l'article 66 :
Cet article devra encore être examiné en corrélation avec les articles 77,78,79,80,122 et 137 , en vue notamment de parvenir, dans toute la mesure du possible, à une rationalisation de la procédure depuis le dépôt de la demande jusqu'à la transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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36. Enfin, le Groupe de travail s'est demandé quelle instance de l'Office européen des brevets devait être compétente pour prendre, à titre d'office désigné, la décision prévue à l'article 25, paragraphe 2 sous a) du PCT ; celui-ci stipule qu'un office désignó décide si un refus, une déclaration ou une constatation sont justifiés au sens du PCT.
Etant donné qu'une telle décision peut soulever de délicates questions d'interprétation du PCT, le Groupe de travail a pensé qu'il convenait que les divisions d'examen et non pas les sections d'examen de l'Office européen des brevets soient déclarées compétentes. Il pourrait alors être fait appel de leurs décisions auprès des chambres de recours en tant que seconde instance. Un nouveau paragraphe 3 a été ajouté à cet effet.
Article 121 a) (nouveau) - L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international 37. Le Groupe de travail a repris, dans ce nouvel article, le texte de l'ancien article 118, paragraphe 2, et a prévu qu'il s'appliquerait à deux cas différents : a) l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant, pour lequel le chapitre II du PCT est entré en vigueur, ou ayant leur siège ou leur domicile dans un tel Etat contractant. Cette activité ne pourra être exercée que sous réserve de la conclusion d'un accord dans ce domaine entre le Conseil d'administration et le Bureau international de l'OMPI (paragraphe 1 : le texte de ce paragraphe correspond à celui du paragraphe 2 de l'article 118 supprimé) ;
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33. Au moyen d'une deuxième phrase ajoutée au paragraphe 2, le Groupe de travail a prévu une réglementation spéciale, connexe à celle mentionnée au point 32 , pour le cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de la faculté mentionnée à l'article 8 de la Convention et où, dans la demande internationale, un Etat appartenant à ce groupe a été désigné dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a toujours les effets d'une demande de brevet européen : dans ce cas, le groupe d'Etats peut décider que la désignation de cet Etat vaut désignation de tous les Etats de ce groupe. 34. La délégation allemande a proposé, dans le cas d'une demande PCT, de percevoir la taxe de désignation prévue à l'article 67, paragraphe 2, non pas pour le premier Etat désigné, mais seulement à partir du deuxième Etat désigné, afin d'éviter que, pour la première désignation, le demandeur d'un brevet international n'ait à payer une seconde taxe en plus de celle dont le PCT prévoit le versement. Le Groupe de travail a rejeté cette solution, la jugeant trop compliquée, et. il s'est prononcé pour celle qui prévoit la perception d'une taxe de désignation pour chaque Etat désigné, d'autant que les deux taxes seraient relativement peu élevées. En conséquence, le paragraphe 4, de l'articie 121, a été supprimé. 35. Une autre proposition de la délégation allemande n'a pas non plus recueilli l'accord du Groupe de travail. Elle visait à réduire la taxe de dépôt (article 66, paragraphe 3) dans ie cas d'une demande PCT, pour le motif que l'examen au cours de la procédure PCT décharge l'office européen des brevets d'un certain travail.
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Article 120 - Dépôt et transmission de la demande internationale 29. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour stipuler dans un nouveau paragraphe 3 que le dépôt de la demande PCT donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue à la règle 14.1 du règlement d'exécution du PCT. Cette taxe doit être versée au moment du dépôt ; son montant sera déterminé dans le règlement relatif aux taxes.
Article 121 - L'Office européen des brevets, Office désigné ou élu 30. Le Groupe de travail a limité cet article à la réglementation des tâches de l'Office européen des brevets en tant qu'Office désigné. Le nouvel article 121 b traite de l'Office européen des brevets en tant qu'Office élu. 31. Outre une correction rédactionnelle, le Groupe de travail a décidé d'adapter le texte du paragraphe 1 à celui de l'article 4, paragraphe 1 (ii), du PCT, selon lequel il est nécessaire que le demandeur indique déjà dans la demande internationale, et non pas dans un délai de douze mois à compter de la date de priorité, qu'il désire obtenir un brevet européen pour les Etats contractants désignés. 32. En outre, le Groupe de travail a précisé dans ce paragraphe 1 les effets juridiques dans le cas où la législation d'un Etat contractant prévoit, conformément à l'article 4, paragraphe 1 (ii) dernier membre de phrase, du PCT, que la désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen : dans ce cas également, l'Office européen des brevets est Office désigné.
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Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'ONPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
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Article 120 (ancien article 113d) Dépôt et transmission de la demande internationale (1) Si le demandeur choisit l'office européen des brevets comme Office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer directement cette dernière à l'office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l'article 64, paragraphe 2, sont applicables. (2) Dans le cas où une demande internationale est déposée à l'office européen des brevets par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle compétent, les Etats contractants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l'office européen des brevets suffisamment à temps pour que celui-ci puisse remplir, dans les délais prescrits, les obligations qui lui incombent en matière de transmission, conformément au Traité de Coopération.
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Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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préciser davantage la date à laquelle l'activité inventive doit pouvoir être constatée par un homme de métier, parce qu'aux termes de l'article 13 et de l'article 74 qui se réfèrent à l'article 11, paragraphe 2, il va de soi qu'il s'agit soit du jour du dépôt de la demande, soit de la date de priorité.
Article 14 - Application industrielle 26. A la suite du retrait de la proposition d'amendement de la délégation allemande (doc.BR/GT I/74/70, page 6), le Groupe de travail a décidé de ne pas adapter cette disposition en fonction de l'article 33, paragraphe 4, du PCT.
Article 118 - Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets 27. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour supprimer cet article, puisque les dispositions qu'il comportait sont reprises respectivement dans les articles suivants : le paragraphe 1 se retrouve dans les articles 119 et 121, déjà existants ; en ce qui concerne le paragraphe 2, un nouvel article 121 a été rédigé et en ce qui concerne lo paragraphe 3, un nouvel article 121 b a été ajouté.
Article 119 - L'Office européen des brevets, Office récepteur 28. Niseà part une correction rédactionnelle au paragraphe 1, le Groupe de travail, en s'inspirant de l'article 9, paragraphe 2, du PCT, a restreint la possibilité pour l'Office européen des brevets de fonctionner comme Office conformément au paragraphe 3 au cas où le demandeur est ressortissant d'un Etat partie à la Convention de Paris ou bien a son établissement ou son domicile dans cet Etat.
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Abstract
Bruxelles, le 6 avril 1971 B R / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'ONPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg
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Article 118 (ancien article 113b) Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de Coopération internationale en matière de brevets (1) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur et d'Office désigné au sens du chapitre I du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour un au moins des Etats contractants de la présente Convention. (2) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour l'un au moins des Etats contractants de la présente Convention et que sont remplies toutes les autres conditions posées par le Traité de Coopération et par la présente Convention pour l'exercice de l'activité en tant qu'Administration chargée de l'examen préliminaire international. (3) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de Coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur à l'égard d'un au moins des Etats contractants de la présente Convention.
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Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir
La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition
Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? [article 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale
Le Groupe de travail s'est demandé comment il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.
Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :
Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/ag
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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées
De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale
Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir ? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).
Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique
Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).
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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen
Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours
Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)
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m) Articles 66 à 68
Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78. n) Article 74 - Effet du droit de priorité
L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes
Article 78 - Notification et rejet de la demande
- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, PICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention.
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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen
Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transiérés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets ? (CFIE)
A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen
Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen
Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)
1) Article 66 - Conditions de la demande
La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)
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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen
Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.
Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen
Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1953 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Articlo 21 - Brevets européens d'addition
La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?
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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables
Nouvelle rédaction éventuelle de l'articlo 9, paragraphe 2, notament sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté
A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets eurcpéens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté
Une demande antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7
Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.
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RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
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Article 67 (ancien article 68a) Désignation des Etats contractants (1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les Etats contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un Etat contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée. (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées. (4) Au cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8, il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des Etats contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.
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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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Cette proposition s'est heurtée, de la part de certai, délégations, au fait que l'Office européen des brevets sera alors chargé, en vertu du paragraphe 3 do l'artiole 64, de vérifier la situation du demandeur quant au respect de tellea dispositions.
La délégation française a été invitée à présenter au Groupe une note pour exposer les difficultés créées, à son avis, par l'article 64, dans sa rédaction actuelle. 62. Article 65 : Transmission des demandes de brevet européen
Le Groupe n'a pas pris position sur les déleis figurant entre crochets à l'article 65. Il réexaminera cette question dans le cadre de la révision des textes de l'Avant-projet concernés par l'harmonisation avec le traité POT. 63. Article 66 : Conditions de la demande
La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 66, paragraphe 1, lettre e), et de l'article 79 concernant l'abrégé. 64. Article 67 : Désignation des Etats contractants
La remarque relative au paragraphe 2 a été supprimée, cette question faisant l'objet d'une disposition du règlement relatif aux taxes. 65. Article 69 : Défaut de paiement de la taxe Ge dépôt ou de présentation d'une traduction
La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues au règlement d'exécution.
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Brucklles, le 28 zotzies 1971 BR / 87 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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(3) La désignation d'un État contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les États contractants est réputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées. (4) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 , il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des États contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.
Article 68 (ancien article 68 b)
Date de la demande La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) si elle comporte une indication selon laquelle elle constitue une demande de brevet européen et désigne au moins un État contractant conformément à l'article 67, paragraphe 1 ; b) si elle comporte les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) si elle contient une description et des revendications, même non conformes aux prescriptions de la présente Convention.
Article 69 (ancien article 68c)
Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de présentation d'une traduction
La demande de brevet est considérée comme retirée : a) si la taxe prévue à l'article 66, paragraphe 3, n'a pas été payée dans le délai prescrit, ou b) si la traduction de la demande, dans le cas prévu à l'article 34, paragraphe 2, n'a pas été produite dans le délai visé audit article.
Article 70 (ancien article 69)
Unité d'invention
La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Bemerkung zu Artikel 69: In der Ausführungsordnung soll eine Mitteilung vorgeschrieben werden, in der festgestellt wird, daß die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt.
Note to Article 69 Notification of withdrawal will be provided for in the Implementing Regulations.
Remarque concernant l'article 69 : La notification du retrait sera prévue dans le règlement d'exécution.
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[3) Le délai prévu au paragraphe 2, deuxième phrase, est a) de quatre mois, à compter du moment du dépôt de la demande, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité n'a pas été revendiquée, et b) de quatorze mois, à compter de la date de la priorité, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité a été revendiquée.1] (4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. [(5) Les demandes de brevets européens qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 66 est restituée.]
Article 66 (ancien article 68)
Conditions de la demande
(1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications. (2) La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 2. (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt.
Article 67 (ancien article 68a)
Désignation des États contractants
(1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les États contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un État contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée.
Bemerkung zu Artikel 66, Absatz 1: Vorerst ist entschieden worden, daß die Anmeldung keine Zusammenfassung enthalten soll. Die Frage soll später erneut geprüft werden.
Note to Article 66 (1) It has not been thought necessary at this stage to include an abstract as an essential element of the application. However, this question will be re-examined later.
Remarque concernant l'article 66, paragraphe 1 : Il a été décidé, à ce stade, de ne pas prévoir que la demande doit comprendre un abrégé descriptif. Cette question devrait être réexaminée ultérieurement.
Bemerkung zu Artikel 67, Absatz 2: Der Fall, daß die in Absatz 2 vorgesehene Gebühr nur teilweise ent. richtet wird, ist in der Gebührenordnung zu regeln. Dort wird eine der Regel 15.5 des PCT-Plans entsprechende Bestimmung vorzusehen sein.
Note to Article 67 (2) The question of what is to be done in the event of payment of only part of the fee provided for in paragraph 2 has been left to the Rules relating to fees. A provision on the lines of Rule 15.5 of the PCT draft will be adopted.
Remarque concernant l'article 67, paragraphe 2 : La question de savoir de quelle manière sera traité le cas où la taxe prévue au paragraphe 2 n'est payée que partiellement est renvoyée au règlement relatif aux taxes. Il sera prévu une disposition analogue à la règle 15.5 du projet PCT.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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et que l'on ne sait pas, d'autre part, si les pays qui accepteront le chapitre II dudit Traité, accepteront également que leur Office agisse en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. 38. La Conférence a eu une large discussion sur la question de savoir si l'article 113f, qui lui a été proposé par le Groupe de travail I, était nécessaire, d'une part, et, d'autre part, sur la rédaction à donner, le cas échéant, à cette disposition. a) En ce qui concerne la première question, la Conférence a répondu affirmativement parce que ce texte. établit un lien jugé indispensable entre la Convention, d'une part, et le Traité de Coopération internationale, d'autre part. Certaines délégations ont observé qu'il serait peut-être bon, avant de retenir une rédaction dans l'Avant-projet de Convention, de connaître l'attitude que pourront adopter des pays tiers à l'égard de la recherche internationale. D'autre délégations ont estimé, en revanche, que les Etats européens seraient placés dans une meilleure situation si la disposition de l'article 113f exprimait clairement leur intention de placer toutes les recherches internationales sur un pied d'égalité, afin d'éviter de donner l'impression aux pays tiers que la recherche effectuée par l'Institut international des brevets, aurait un statut privilégié dans les Etats participant à la Convention.
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Articles 113a à 113g
Demande internationale conformément au Traité de Coopération internationale en matière de brevets (POT) (Rapport de la délégation allemande - doc. BR/24/69) 37. A propos de l'article 113b, la délégation française a constaté que l'office européen des brevets agit, en vertu du paragraphe 2, en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire. Compte tenu des intentions exprimées par plusieurs administrations, dont les pays participeront au système européen de délivrance de brevets, ces administrations seront également des administrations chargées de l'examen préliminaire en vertu du Traité de Coopération internationale. Sans doute une telle situation est parfaitement compatible avec le projet de Traité de Coopération internationale, mais il en résultera cependant que plusieurs voies seront cuvertes aux déposants pour obtenir un examen préliminaire international. Une telle situation pourrait présenter certains inconvénients. La délégation française estime qu'il serait souhaitable d'obtenir une concentration des moyens d'examen préliminaire des différents Etats qui participent à l'office européen des brevets.
La Conférence a constaté que la question posée ne pouvait pas recevoir de réponse au stade actuel, étant donné que l'on ne connaît pas encore les Etats qui accepteront le seul chapitre I ou les chapitres I et II du projet de Traité de Coopération internationale, d'une part,
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RAPPORT de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970
Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)
OUVERTURE DE LA SESSION
La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).
Point 2 de l'ordre du jour :
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.
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Article 113b
Conctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur et d'Office désigné au sens du chapitre I du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour un au moins des Etats contractants de la présente convention. (2) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour l'un au moins des Etats contractants de la présente convention et que sont remplies toutes les autres conditions posées par le Traité de coopération et par la présente convention pour l'exercice de l'activité en tant qu'Administration chargée de l'examen préliminaire international. (3) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur à l'égard d'un au moins des Etats contractants de la présente convention.
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COMPARENCE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 88 à 152
élaborés par le Groupe de Travail I (24 au 28 novembre 1969)
et présentés sous forme de tableau synoptique avec
- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et
- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange
20/11/69 dd
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pas sollicité expressément des brevets nationaux. Le Groupe n'a toutefois pas estimé judicieux de suivre cette suggestion pour le moment. Il a retenu, en conséquence, pour le roresaphe 1, une rédaction aux termes de laquelle l'Office européen des brevets n'est pas considéré automatiquement comme. Office désigné si le demandeur s'est abstenu de faire une telle déclaration dans le délai prévu. 67. Lors de l'examen du paragraphe 2, la question a été soulevée de savoir s'il était compatible avec les dispositions du POT dans sa rédaction actuelle de dire que la désignation d'un seul Etat membre de la C.E.E. vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci. Le Groupe a constaté qu'une telle disposition était nécessaire eu égard à la Convention particulière élaborée par les itais membres de la C.E.E. (deuxième Convention) et qu'au surplus une telle disposition n'était pas en contradiction avec celles du PCT à condition que l'on reconnaisse au demandeur la possibilité de transformer la demande européenne en demande nationale pour les Etats membres de la C.E.E. désignés par lui. 68. ... Le Groupe de travail a voulu régler dans le cadre du paragraphe 3 le cas où les dispositions du chapitre II du Traité PCT seraient déjà entrées en vigueur pour certains Etats désignés, tandis que seul le chapitre I do ce même Traité serait applicable à d'autres Etats désignés. Etant donné que la demande européenne de brevet constitue un tout et ne peut donc faire l'objet que d'une procédure unique, il convient de stipuler que, dans ce cas, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu à l'égard de tous les Etats désignés.
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suivantes ont été discutées :
- A quel moment le demandeur doit-il déclarer s'il désire obtenir un brevet européen ou un brevet national ? (cf. point 65). - Quelle réglementations y a-t-il lieu d'appliquer dans le cas où le demandeur omet de faire une telle déclaration? (cf. point 66).
65. En ce qui concerne la question de la date limite à laquelle la nature de la demande doit être précisée, le Groupe a tout d'abord estimé qu'il serait souhaitable de fixer une date aussi éloignée que possible. Toutefois, il lui a semblé que la date de publication de la demande internationale de brevet était trop éloignée ; en effet, la publication de la demande internationale devrait déjà permettre de savoir si l'Office européen des brevets a été choisi comme Office désigné. La suggestion de retenir la date de transmission du rapport de recherche internationale n'a pu être acceptée, cette date n'étant pas fixée avec précision. Le Groupe est donc parvenu finalement à la conclusion qu'un délai de douze mois à compter de la date de priorité devait être considéré comme la solution la plus sûre, et un accord a pu être réalisé sur ce délai. 66. En ce qui concerne la question de savoir quelle suite doit être donnée à la demande, si le demandeur ne fait pas la déclaration mentionnée ci-dessus dans le délai prévu, il a été suggéré de considérer l'Office_européen_des_brevets_comme: Office désigné chaque fois que certains Etats partie à la Convention européenne sont désignés et que le demandeur n'a
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et l'Office européen des brevets. De cette manière, il pourrait être remédié à la dissolution éventuelle à plus ou mois brève échéance des Offices nationaux de certains Etats contractants ; l'Office européen des brevets pourrait alors reprendre la fonction d'Office récepteur assumée par l'Office national. C'est pour ces raisons que le Groupe de travail n'a pas voulu limiter en aucune façon la possibilité de choisir l'Office européen des brevets en tant qu'Office récepteur. 63. Enfin, le Groupe de travail a discuté la question de savoir si, lors du dépôt d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets peut être Office récepteur, le demandeur doit déposer la demande directement à l'Office européen des brevets ou s'il peut également la transmettr.e à l'Office européen par l'intermédiaire d'un Office national. Le Groupe de travail a décidé de prévoir uniquement que la demande sera déposée directement à l'Office européen des brevets (deuxième variante du paragraphe 1), pour assurer le respect du délai, déjà très court, prévu pour la transmission des documents au Bureau international. Toutefois, le Groupe a admis unanimement que chaque Etat contractant doit avoir la faculté de décider que la demande internationale destinée à l'Office européen des brevets sera transmise par l'intermédiaire de son Office national des brevets. C'est pour cette raison que la dernière phrase du paragraphe 1 se réfère aux dispositions de l'article 66, paragraphe 2. Toutefois, même dans ce cas, c'est à l'Office européen des brevets qu'il appartiendrait de vérifier si les formalités prévues par le Traité PCT ont bien été remplies.
Article 113e - L'Office européen des brevets, Office désigné ou élu 64. A propos de l'article 113e, paragraphe 1, les questior's B R / 12 f / 69 res / LC / dd
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAKRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
BR/12 f/59 len/LC/dd
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Article 113e
L'Office européen des brevets, Office désigné ou élu
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Au sens de l'article 2 (ii) du Traité de coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur fait connaître à l'Office récepteur ou, le cas échéant, au Bureau International prévu dans ledit Traité, dans le délai de douze mois à compter de la date de priorité, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. (2) Au cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de l'autorisation prévue à l'article 8a, il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des Etats du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci, si le demandeur fait connaître qu'il entend obtenir un brevet européen pour le ou les Etats du groupe qu'il a désignés. (3) L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2, paragraphe (iii) du Traité de coopération en matière de brevets, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés au paragraphe 1 ou 2 , à l'égard duquel le chapitre II dudit Traité est entré en vigueur. (4) Une demande internationale ne donne pas lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 68a, paragraphe 2.
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COMPRENDRE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN AFFERSEMENT DE DELIYEANCE DU DÉFERVE
AVANT-PROJET DES CONVENTIONS HELATIVE À UN AFFERSE EUROPEEN DE DELIYEANCE DU DÉFERVE
Afin de s'assurer que les services de l'Afférent sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
Afin de s'assurer que les services de déliyeance du déferve sont en charge, le Conseil d'Etat a été chargé de l'insertion des services de déliyeance du déferve
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1'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu dans les cas particuliers.
Article 113c - L'Office européen des brevets, Office récepteur 60. Pas d'observations.
Article 1136 - Dépôt et transmission de la demande internationale 61. Le Groupe de travail a été d'accord sur le fait que le demendeur a, pour une demande internationale, la possibilité de choisir comme Office récepteur au sens du PCT soit l'Office européen des brevets, soit un Office national. C'est ce que le Groupe de travail a voulu faire ressortir dans le début du paragraphe 1. Le Groupe de travail estime que, de ce fait, on ne préjuge pas la question de savoir pour quels pays la protection peut être demandée sous forme d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office récepteur. 62. Le Groupe de travail a discuté la question de savoir si l'Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur dans le cas où le demandeur ne demande pas un brevet européen, mais demande seulement une protection dans des Etats qui ne sont pas parties contractantes à la Convention européenne. Il a été répondu affirmativement à cette quesion. Le Groupe, en effet, n'a pas voulu exclure cette possibilité mais laisser au demandeur, dans ce cas également, le choix entre l'Office national des brevets
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CHAPITRE IIIbis
DEMANDE INTERNATIONALE CONFORMEMENT AU TRAITE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE BREVETS
57. En ce qui concerne l'ensemble du chapitre IIIbis, il a été fait observer au sein du Groupe de travail que ce chapitre ne pouvait contenir que les principes régissant les relations entre la Convention et le PCT. Les autres détails ne pourront être mis au point qu'ultérieurement, c'est-à-dire lorsque le texte du PCT aura été établi définitivement. Ce sera notamment la ces si le PCT laisse aux Etats contractants la possibilité d'adopter dans certains cas des réglementations complémentaires. Il conviendra d'examiner alors s'il convient de reprendre ces règles complémentaires dans la Convention proprement dite ou dans le règlement d'exécution.
Article 113e - Application du Traité de coopération internationale en matière de brevets 58. Pas d'observations.
Article 113b - Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets 59. Le Groupe a été d'accord sur le fait que le paragraphe 3 fixe simplement les conditions selon lesquelles l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu. L'article 113e, paragraphe 3, fixe les conditions dans lesquelles
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'abord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
BR/12 f/69 len/LC/dd
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Article 113b
Conctions de l'Office européen den brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur et d'Office désigné au sens du chapitre I du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour un au moins des Etats contractants de la présente convention. (2) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur pour l'un au moins des Etats contractants de la présente convention et que sont remplies toutes les autres conditions posées par le Traité de coopération et par la présente convention pour l'exercice de l'activité en tant qu'Administration chargée de l'examen préliminaire international. (3) Dans le cadre des dispositions ci-après, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de coopération, aussitôt que ce chapitre est entré en vigueur à l'égard d'un au moins des Etats contractants de la présente convention.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENT
D'URS L'INSTITUTION D'UN SYSTÈRE EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Bé 11/69
- Secrétariat -
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE À UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Articles 88 à 152
- Elaborés par le Groupe de Travail I (24 au 28 novembre 1969)
- Et présentés sous forme de tableau synoptique avec :
- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange
Bé 11/69
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34. Quant aux conséquences du non-paiement de la taxe de désignation, le Groupe a retenu un système analogue à ceiu prévu à l'article 68 (cf. ci-dessus point 31). 35. Le Groupe a examiné la question de savoir si le brevet européen peut être demandé pour un seul Etat contractant (cf. également article 2a, document BR/6/69). Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, de permettre la désignation d'un seul Etat, étant donné qu'il serait facile au demandeur de tourner une éventuelle interdiction de désigner un seul Etat contractant. Au surplus, le même principe est retenu dans le projet PCT.
Article 68b - Date de la demande 36. Cette disposition reprend essentiellement le paragraphe 3 de l'article 68 de l'avant-projet de 1965. Il a été en outre précisé, afin de reprendre une disposition semblable du projet PCT, que la demande doit également permettre l'identification du demandeur.
Article 68c (nouveau) - Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de la présentation d'une traduction 37. Cf. point 31 ci-dessus.
Article 69 - Unité d'invention 38. Le texte de cette disposition correspond à la règle correspondante du projet PCT.
Article 70 - Exposé de l'invention 39. Le Groupe est convenu que le règlement d'exécution pourra prévoir certaines modalités relatives à la formulation de la demande et notamment de la description et des revendications d'une manière analogue à ce qui est prévu dans les textes élaborés pour la révision de la Convention de Strasbourg relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet.
Article 71 - Prescriptions du règlement d'exécution 40. Pas d'observation. 32 / 10 f / 69 dd
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auprès du même office jusqu'au dernier jour du délai de priorité de 12 mois, une demande de brevet eurnpéen, en revendiquant à l'appui de cette demande la priorité de la première demande. Si, dans une telle hypothèse, le demandeur ajoute des éléments nouveaux par rapport à la première demande, il ne resterait, éventuellement, aux instances compétentes qu'un délai inférieur à deux mois (compte tenu des délais de transmission et de traitement) pour examiner si la nouvelle demande exige une mise au secret de l'invention. Une délégation a, pour ce motif, réservé sa position à l'égard du délai prévu au paragraphe 2a alinéa b). 30. Il a été entendu que les dispositions de cet article qui figurent entre crochets devront être réexaminées par le Groupe en fonction des discussions à intervenir sur de nouveaux articles ultérieurs qui traiteront des rapports entre le projet PCT et la présente Convention.
Article 68 - Conditions de la demande 31. Le Groupe a estimé opportun de prescrire au paragraphe: 2 un délai pour le paiement de la taxe de dépôt. La sanction du défaut de paiement est prévue à l'article 68 c nouveau. 32. Le Groupe a réservé l'examen de la question de savoir s'il faudrait exiger du demandeur qu'il présente un résumé (abstract) de la demande, comme cela est prévu dans le prujet PCT. Il a estimé que cette question pourrait être róexaminée en fonction des observations des milieux intéressés.
Article 68a (nouveau) - Désignation des Etats contractants 33. Cette nouvelle disp:osition reprend, dans leurs grandes lignes, les dispositions afférentes du projet PCT. Le Groupe a en effet estimé qu'il fallait éviter que le demandeur doive suivre deux systèmes différents de désignation.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRINDE DE BREVETS
Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69
- Secrétariat -
R A P P O R T
2.
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.
La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances-registre, publications, classification-repporte avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse :
[^0]BR / 10 f / 69 jv.
[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.
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Article 68a (nouveau)
Désignation des Etats contractants
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les Etats contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un Etat contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée. (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est reputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées. (4) Au cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8a, il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des Etats contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.
Remarque :
La question de savoir de quelle manière sera traité le cas où la taxe prévue au paragraphe 2 n'est payée que partiellement est renvoyée au règlement relatif aux taxes. Il sera prévu une disposition analogue à la règle 15.5 du projet PCT.
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Article 149 Désignation conjointe (1) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci. (2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'Office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaitre dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen.