Art146fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art146fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 146
  • Dossier / langue : Français
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Article 146 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 146 MPU

Deckung der Kosten für die Durchführung besonderer Aufgaben

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 49 IV/215/62 S. 101-103
Vorschl.d.Vors. 199 IV/3076/62 S. 67
VE Mai 1962 42 6551/IV/62 S. 17,60
VE Mai 1962 48 6551/IV/62 S. 17
VE 1962 48 BR/GT IV/32/70 Rdn. 19
IV/215/62 49 IV/3076/62 S. 148
VE 1970 (Ue) 42 BR/GT IV/32/70 Rdn. 4-6
BR/GT IV/31/70 42 e BR/GT IV/32/70 Rdn. 11
BR/GT IV/31/70 42 BR/GT IV/41/70 Rdn. 5
BR/GT IV/31/70 42 e BR/GT IV/41/70 Rdn. 19-21
BR/GT IV/31/70 48 BR/GT IV/41/70 Rdn. 30-32
VE 1971 (Ue) 41 BR/178/72 Rdn. 17
VE 1971 (Ue) 45 BR/178/72 Rdn. 17
VE 1971 (Ue) 52 BR/178/72 Rdn. 17

Dokumente der MDK

E 1972 146 M/40 S. 3
" 146 M/132/III/R 1 S. 9
" 146 M/146/R 6 Art. 146
" 146 M/PR/III S. 173
" 146 M/PR/III S. 175
" 146 M/PR/G S. 212

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que cette recommandation devrait être adoptée par les participants à la Conférence et transmise à l'instance compétente, donc vraisemblablement au Conseil d'administration. 99. Sur proposition de la délégation néerlandaise, le Comité principal est enfin convenu de ce qui suit : Le Comité principal approuve la teneur de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la Convention et demande que, le moment venu, le Comité intérimaire et le Conseil d'administration tiennent compte de cette recommandation.

II. Réunion du 25 septembre 1973

A. Discussion relative aux resultats des travaux du Comité de rédaction

100. Le Comité principal approuve, en vue de leur transmission à la Commission plénière, les dispositions financières remaniées la veille par son Comité de rédaction, telles qu'elles figurent dans le document M/132/III/R I, sous réserve des modifications mentionnées ci-après.

Article 38 (40) - Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles

101. La délégation danoise demande si la phrase de la lettre b) du paragraphe 3 ne devrait pas se lire comme suit : «les demandes de brevet déposées par les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui d'un autre Etat contractant ». 102. Le Président indique qu'il serait sans doute plus judicieux d'utiliser en l'occurrence le pluriel puisqu'il s'agit de comparer le nombre des demandes de brevet déposées par les demandeurs d'un Etat contractant dans plusieurs autres Etats contractants et de retenir le chiffre placé en seconde position dans l'ordre décroissant. 103. La délégation française souscrit à cette proposition. 104. Le Comité principal convient de ne pas modifier le paragraphe 3, lettre b) des trois versions. 105. Le Comité principal constate en outre qu'au paragraphe 3, lettre b), les termes «siège » et «domicile» de personnes physiques ou morales concordent dans les trois langues avec ceux qui ont été utilisés par le Comité principal I dans d'autres passages de la Convention, notamment dans les dispositions relatives à la représentation, pour désigner des cas équivalents. 106. Le Comité principal décide, à la demande de la délégation luxembourgeoise appuyée par les délégations belge et française, de remplacer dans la version française le terme "versées » par le terme «remboursées » au paragraphe 7.

Article 48 (50) - Règlement financier

107. La délégation néerlandaise fait observer que la version allemande de la lettre f) n'a pas un sens équivalent à celui des deux autres versions et suggère que celles-ci soient adaptées à la version allemande. 108. Le Comité principal décide ensuite d'inviter le Comité général de rédaction à vérifier si les trois versions de l'article 48, lettre f), concordent et, le cas échéant, de procéder à leur harmonisation.

Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

109. La délégation néerlandaise fait observer que, dans la nouvelle rédaction du paragraphe 1 , la référence à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4 semble superflue, étant donné que l'article 39 (41) également cité renvoie à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4. 110. On signale par contre qu'à l'article 146, il est fait référence aussi bien aux versements des Etats contractants prévus à l'article 37 (39) qu'aux avances prévues à l'article 39 (41) et qu'il serait, par conséquent, indiqué de conserver les deux références dans le texte. 111. Le Président du Comité de rédaction explique enfin la raison pour laquelle le Comité de rédaction a supprimé le paragraphe 2. Dans la mesure où le paragraphe 1 fait maintenant également référence à l'article 45 (47) qui règle d'une manière générale la question du budget provisoire pour tous les Etats contractants, il a été possible de supprimer le paragraphe 2 qui réglait celle du budget provisoire pour un groupe d'Etats contractants. 112. Le Comité principal approuve la rédaction plus brève de l'article 146.

B. Discussion du document M/85/III présenté par la délégation britannique

113. Se référant au document M/85/III qu'elle a présenté, la délégation britannique expose de quelle manière elle estime qu'il conviendrait de rembourser les contributions financières exceptionnelles de l'Organisation européenne des brevets aux Etats membres et notamment quel taux d'intérêt il y aurait lieu de fixer à cet effet ; elle considère en effet que le taux qui, d'après l'article 38 (40), paragraphe 7 de la Convention, est uniforme pour tous les Etats contractants et, en vertu de l'article 48 (50), doit être fixé dans le règlement financier par le Conseil d'administration, ne devrait pas être de 4 % comme cela avait été admis auparavant par le Groupe de travail "Finances» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, mais correspondre à la moyenne pondérée des taux d'escompte applicables ou des taux minima de prêts sur titre. Ce tauxdevrait être révisé annuellement par le Conseil d'administration. Dans le même contexte, les taxes parçues par l'Office européen des brevets devraient être fixées de telle sorte que le remboursement des contributions financières exceptionnelles débute, ainsi que cela est prévu dans le document final numéro 10 , au plus tard 11 ans et s'achève 26 ans après l'ouverture de l'Office européen des brevets.

En relation avec la vérification annuelle du taux d'intérêt, il conviendrait également, le cas échéant, d'harmoniser le montant des taxes.

D'après le schéma de financement retenu jusqu'alors, certains Etats contractants devraient, dans le cas où un taux de 4 % qui ne correspond plus du tout aux données actuelles de la situation serait appliqué, accorder des subventions aux usagers de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire essentiellement les industriels: cette solution est à écarter, du moins de l'avis de la délégation du Royaume-Uni.

La délégation britannique serait reconnaissante aux autres délégations de faire connaître leur point de vue sur les conceptions britanniques. 114. La délégation française fait savoir qu'elle partage la conception de la délégation britannique étant donné que le taux d'intérêt doit être davantage harmonisé avec les taux pratiqués dans les Etats contractants et que les taxes doivent être fixées à un niveau suffisamment élevé pour que l'Office européen des brevets n'ait pas à recourir, même à titre temporaire, aux subventions des Etats contractants. 115. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle estime les indications contenues dans le document M/85/III justes dans leur principe. En ce qui concerne le montant des intérêts, les conceptions de la délégation britannique sont fondées sur des hypothèses indiscutablement exactes. Toutefois, il conviendrait de ne pas

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paragraphe 2 une interprétation large. Le budget doit être arrêté à la majorité qualifiée, voire à la majorité qualifiée particulière. Si l'on autorisait le Conseil d'administration à décider à la majorité simple des dépenses dépassant le douzième d'un montant déterminé, les dispositions relatives à la majorité qualifiée pourraient être ainsi vidées de leur sens.

Le conseiller de la délégation de la République fédérale d'Allemagne ajoute qu'il croit se souvenir que le Groupe de travail «Questions financières» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg entendait, par le paragraphe 2, donner au Conseil d'administration la possibilité d'autoriser des achats importants, tel que celui d'un ordinateur, au début d'un exercice pour lequel le budget n'est pas encore adopté. Cela signifierait évidemment que le Conseil d'administration pourrait autoriser des dépenses excédant le douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et le douzième des crédits prévus au projet de budget. 70. La délégation suisse estime que la discussion relative au paragraphe 2 a rendu évidente la nécessité de rédiger cette disposition plus clairement. Compte tenu des explications des orateurs qui, en se référant notamment aux travaux qui ont eu lieu dans le cadre du Groupe de travail «Questions financières », souhaiteraient que cette disposition soit comprise dans un sens large, elle reconnaît que la proposition suisse est rédigée d'une façon trop restrictive. Cette délégation peut approuver une interprétation plus large de cette disposition mais elle souhaiterait alors que le texte soit rendu plus clair à cet effet. 71. La délégation luxembourgeoise se demande s'il y a lieu, lorsque les crédits prévus pour un poste déterminé du projet de budget sont moins importants que ceux du budget de l'année précédente, d'autoriser des dépenses d'un montant dépassant le douzième des crédits de l'année précédente. En tout cas, on ne doit pas procéder à des achats importants tels que celui d'un ordinateur sans l'autorisation du Conseil d'administration. 72. L'expert en brevets de la délégation française reconnaît que l'exposé de son collègue expert en matière de finances l'a amené à revoir sa position. Il lui semble qu'il convient de comprendre aux paragraphes 1 et 2 que le douzième des crédits ouverts au budget de l'année précédente représente, pour chaque chapitre ou autre division du budget, la limite au-delà de laquelle le Conseil d'administration ne peut en aucun cas autoriser des dépenses. C'est ce que veulent dire les termes "sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées». Le Conseil d'administration ne peut autoriser que des dépenses excédant le douzième des crédits prévus au budget. Cette interprétation n'est pas incorrecte car l'article 45 est valable non seulement pour la période de mise en place de l'Office européen des brevets, mais d'une façon permanente et donc également pour les cas dans lesquels, pour un chapitre déterminé, les crédits inscrits au projet de budget sont inférieurs à ceux inscrits au budget de l'exercice précédent. Il est du reste vraisemblable que le Groupe de travail pensait bien moins à l'éventualité d'achats importants qu'à celle de dépenses courantes qu'il pourrait être nécessaire d'engager au début d'un exercice. 73. Le Président constate que cette interprétation du paragraphe 2 est en contradiction totale avec celle sur laquelle la délégation suisse entendait fonder sa proposition de modification. Au stade actuel de la discussion, il semble qu'il ne subsiste pas d'autre possibilité que celle de procéder à un vote sur la proposition suisse visant à rendre plus claire le libellé du paragraphe 2. Si cette proposition est rejetée, le paragraph 2 sera maintenu dans sa version actuelle qui, manifestement, permet des interprétations diverses. Chaque délégation aura ensuite la possibilité de présenter une nouvelle proposition en vue de rendre plus clair le texte actuel. 74. Lors du vote consécutif à cette discussion, deux délégations se prononcent pour la proposition suisse, cinq délégations se prononcent contre et treize délégations s'abstiennent. 75. La délégation suisse propose de remplacer au paragraphe 3 les termes «continueront à être effectués» par seront provisoirement effectués » car, à son avis, les paiements mentionnés au paragraphe 3 sont effectués à titre provisoire tout comme les paiements visés au paragraphe 4 , c'est-à-dire sous réserve du décompte final (doc. M/54/I/II/III, page 5). 76. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction car, à son avis, elle ne concerne que la rédaction du texte.

Article 46 (48) - Exécution du budget

77. La délégation italienne propose de préciser au paragraphe 2 que le Président de l'Office européen des brevets ne peut procéder à des virements de crédits que d'un chapitre à un autre chapitre analogue. 78. La délégation néerlandaise estime qu'il serait difficile de déterminer quels sont les chapitres «analogues». 79. La délégation britannique déclare que cette disposition est destinée à donner au Président de l'Office européen des brevets une certaine marge d'appréciation pour l'utilisation des crédits. Quant aux modalités de ces virements de crédits, elles devraient être fixées par le règlement financier que le Conseil d'administration devra adopter. 80. La délégation italienne estime suffisant que le règlement financier précise la question dans le sens proposé par elle.

Article 47 (49) - Vérification des comptes

81. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation suisse relative au paragraphe 4 (doc. M/54/I/II/III, page 6).

Article 48 (50) - Règlement financier

82. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser à la lettre f ) que le Conseil d'administration a la faculté d'instituer une commission du budget et des finances; elle propose une modification appropriée (doc. M/11, point 5). Cette délégation admet cependant, comme elle l'explique ensuite, que le Conseil d'administration instituera obligatoirement cette commission, dont les tâches et la composition seront définies dans le règlement financier. 83. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction en lui demandant d'examiner si le texte proposé par la délégation de la République fédérale d'Allemagne doit être substitué au texte actuel. 84. A la demande de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, le Président constate que, de l'avis du Comité principal, les dispositions actuelles de l'article 48 (50) n'excluent pas que le règlement financier détermine les règles applicables à un programme financier prévisionnel établi à titre indicatif pour plusieurs années.

Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

85. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe I (doc. M/40, point 23) et une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne relative également au paragraphe I (doc. M/47/I/II/III, point 19).

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 146 Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa charge les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office eurípèer des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, le groúpe d'Etats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 3 , paragraphes 3 et 4 , et sont applicables.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

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Article 146

Couverture des dépenses pour les tâches spéciales (1) Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait ataribé des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa chargo les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instarces spéciales ont été instituées au sein de "Oftice européen des urerets pour l'exécution de ces tâches eapplénentaires, le groupe E'stats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxcites iastances. Les articles 37, paragraphes 3 et 4,39 et 45 sont applicables. (2) Supprimé.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 25 septembre 1973 M/ 132/III/R 1 Original: Allemand/Anglaiz/Prangais

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL III
REUNION DU 24 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 35 38 41 44 45 47 48 146 169

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14. Article 63 Ne concerne pas le texte français.
15. Ne concerne pas le texte français.
16. Article 68 Au paragraphe 2, 2ème et 3 ème lignes, les mots "est pris en considération pour déterminer" devraient être remplacés par les mots "constitue la base pour déterminer".
17. Article 72 11 conviendrait de supprimer le mot "contractant" à l'avant-dernière ligne.
18. Article 111 Ne concerne pas le texte français.
19. Article 113 Le titre devrait être amendé comme suit "Examen d'office par l'Office européen des brevets". La seconde proposition d'amendement ne concerne pas le texte français.
20. Article 121 A la 2ème ligne du paragraphe 5 , 11 conviendrait de remplacer le mot "prévus" par le mot "visés", étant donné que le délai mentionné à l'article 74, paragraphe 3 n'y est pas effectivement spécifié, mais est fixé par le règlement d'exécution.
21. Article 131 Les deux modifications proposées ne concernent pas le texte français.
22. Article 139 11 convient de remplacer partout les mots "des droits antérieurs" par "de l'état de la technique".
23. Article 146 La dernière phrase du paragraphe 1 devrait être amendée de la manière suivante : "L'article 37, paragraphes 3 et 4 et l'article 39 sont applicables."
24. Article 156 Ne concerne pas le texte français.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 août 1973 M / 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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Artikel 146

Deckung der Kosten für die Durchführung besonderer Aufgaben (1) Sind dem Europäischen Patentamt nach Artikel 143 zusätzliche Aufgaben übertragen worden, so trägt die Gruppe von Vertragsstaaten die der Organisation bei der Durchführung dieser Aufgaben entstehenden Kosten. Sind für die Durchführung dieser Aufgaben im Europäischen Patentamt besondere Organe gebildet worden, so trägt die Gruppe die den besonderen Organen zurechenbaren Kosten für das Personal, die Arbeitsräume und die materiellen Mittel. Artikel 39 ist entsprechend anzuwenden. (2) Sind dem Europäischen Patentamt zusätzliche Aufgaben übertragen worden oder sind für die Durchführung dieser Aufgaben im Europäischen Patentamt besondere Organe gebildet worden, so zahlt die Gruppe jeden Monat einstweilen besondere Finanzbeiträge, sofern dies notwendig ist, um die Durchführung des Artikels 45 Absätze 1 und 2 zu gewährleisten. Artikel 37 Absatz 4 ist auf diese Beiträge entsprechend anzuwenden.

Artikel 147

Zahlungen aufgrund der für die Aufrechterhaltung des einheitlichen Patents erhobenen Gebühren

Hat die Gruppe von Vertragsstaaten für das europäische Patent einheitliche Jahresgebühren festgesetzt, so bezieht sich der Anteil nach Artikel 37 Absatz 1 auf diese einheitlichen Gebühren; der Mindestbetrag nach Artikel 37 Absatz 1 bezieht sich auf das einheitliche Patent. Artikel 37 Absätze 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.

Artikel 148

Die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens (1) Artikel 72 ist anzuwenden, wenn die Gruppe von Vertragsstaaten nichts anderes bestimmt hat. (2) Die Gruppe von Vertragsstaaten kann vorschreiben, daß die europäische Patentanmeldung, soweit für sie diese Vertragsstaaten benannt sind, nur für alle diese Vertragsstaaten und nur nach den Vorschriften des besonderen Übereinkommens Gegenstand eines Rechtsübergangs sein sowie belastet oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen unterworfen werden kann.

Article 146

Cover for expenditure for carrying out special tasks (1) Where additional tasks have been given to the European Patent Office under Article 143, the group of Contracting States shall bear the expenses incurred by the Organisation in carrying out these tasks. Where special departments have been set up in the European Patent Office to carry out these additional tasks, the group shall bear the expenditure on staff, premises and equipment chargeable in respect of these special departments. Article 39 shall apply mutatis mutandis. (2) Where additional tasks have been given to the European Patent Office or special departments have been set up in the European Patent Office to carry out such additional tasks, the group shall, provisionally, pay each month any special financial contributions necessary to ensure implementation of Article 45, paragraphs 1 and 2. Article 37, paragraph 4, shall apply mutatis mutandis to these contributions.

Article 147

Payments in respect of renewal fees for unitary patents

If the group of Contracting States has fixed a common scale of renewal fees in respect of European patents, the proportion referred to in Article 37, paragraph 1, shall be calculated on the basis of the common scale; the minimum amount referred to in Article 37, paragraph 1, shall apply to the unitary patent. Article 37, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis.

Article 148

The patent application as an object of property (1) Article 72 shall apply unless the group of Contracting States has specified otherwise. (2) The group of Contracting States may provide that a European patent application for which these Contracting States are designated may only be transferred, mortgaged or subjected to any legal means of execution in respect of all the Contracting States of the group and in accordance with the provisions of the special agreement.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Finalement, le Groupe a marqué son accord sur le principe du versement des montants au titre de l'article 43, étant entendu que ces montants sont ceux qui étaient applicables à la date à laquelle l'Etat a cessé d'être partie à la Convention. Ce principe figure au paragraphe 2 de l'article 171a.

Article 41 (Couverture des dépenses)

Article 45 (Avances)

Article 52 (Budget provisoire)

Article 52d (Règlement financier), lettre e) 17. Le Groupe, après avoir examiné les propositions concernant ces articles, élaborées par le Groupe d'experts "Brevet communautaire" de la C.E.E. lors de sa réunion des 8/18 juin 1971 (cf. doc. BR/126/71), a marqué son accord sur ces propositions.

Article 52d (Règlement financier, lettre f) 18. La délégation allemande a suggéré au Groupe de compléter l'article 52d en prévoyant de façon explicite l'institution d'une commission du budget et des finances.

Les motifs ce cette suggestion, exposés dans le document de travail no 1 du Groupe de travail IV du 22 février 1972, visent essentiellement à permettre la préparation des décisions du Conseil d'administration en matière de budget et de finances par un comité d'experts.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 11 avril 1972 BR / 178 / 72

R A P P O R T

sur la 4ème réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 22 au 24 février 1972)

1. Le Groupe de travail IV a tenu sa 4ème réunion à Luxembourg, du 22 au 24 février 1972, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Un représentant de l'Institut International des Brevets de La Haye a participé à la réunion en qualité d'observateur. Les représentants de l'OMPI, de la Commission des Communautés européennes et du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. (1) 2. Le Groupe de travail a approuvé l'ordre du jour provi-. soire tel qu'il figure au document BR/GT IV/46/72. (1) La liste des participants est jointe en Annexe BR / 178 f / 72 mq

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Article 52d

Règlement financier Le règlement financier détermine notamment : a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 41, ainsi que les avances prévues à l'article 45 , doivent être mis à la disposition de l'Office européen des brevets par les États contractants; c) les règles et l'organisation du contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables; d) les taux d'intérêts prévus aux articles 43,44 et 52 .

CHAPITRE III

Organisation des instances Article 53 Instances chargées des procédures L'Office européen des brevets, pour l'application des procédures prescrites par la présente Convention, comprend : a) les sections et divisions d'examen et les divisions d'opposition; b) les chambres de recours; c) une Grande Chambre de recours.

Article 54

Sections d'examen (1) Sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui être confiées conformément aux dispositions de la présente Convention, une section d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'au moment où une requête en examen est formulée conformément aux dispositions de l'article 88 et où l'avis documentaire sur l'état de la technique est parvenu à l'Office européen des brevets. (2) Une section d'examen est constituée par un examinateur technicien.

Article 55

Divisions d'examen (1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen, à partir du moment où cesse la compétence de la section d'examen en vertu de l'article 54.

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Article 52 n

Exécution du budget

(1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 52 b

Approbation des comptes

(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Office européen des brevets sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le Conseil d'administration fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le Conseil d'administration pour une période de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil d'administration. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent. (3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Office européen des brevets, accompagnés du rapport de la commission de contrôle. (4) Le Conseil d'administration donne décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.

Article 52 c

Unité de compte

(1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement financier. (2) Les versements et contributions prévus à l'article 41, ainsi que les avances prévues à l'article 45 , sont mis à la disposition de l'Office européen des brevets par les États contractants, conformément aux dispositions du règlement financier.

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(2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui ne seront pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.

Article 49

Exercice budgétaire

L'exercice budgétaire commence le 1^er janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 50

Projet de budget Le Président de l'Office européen des brevets saisit Conseil d'administration du projet de budget, au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle de son exécution.

Article 51

Adoption du budget Le budget est arrêté par le Conseil d'administration.

Article 52

Budget provisoire

(1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget. (2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les versements visés à l'article 41 , lettre b, continueront à être effectués dans les conditions fixées par l'article 43 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget. (4) Les États contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition mentionnée à l'article 44, paragraphe 3, toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. L'article 43, paragraphe 6, est applicable mutatis mutandis à ces contributions.

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à 30.000 , sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes États. Au sens du présent paragraphe les demandes internationales dans lesquelles un État est désigné sont assimilées aux demandes déposées dans cet État. (4) Les dispositions de l'article 43, paragraphes 5 et 6 , sont applicables mutatis mutandis aux contributions financières exceptionnelles. (5) Les contributions financières exceptionnelles seront remboursées avec un intérêt dont le taux sera fixé par le règlement financier. Les remboursements interviendront dans la mesure où il sera possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les États contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée au paragraphe 3 du présent article. (6) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé seront intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution versée au cours d'un exercice ultérieur.

Article 45

Avances

Sur demande de l'Office européen des brevets, les États contractants consentent des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant estimé nécessaire par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les États contractants pour l'exercice considéré.

Article 46

Crédits pour dépenses imprévisibles (1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Office européen des brevets. (2) L'utilisation de ces crédits par l'Office européen des brevets est subordonnée à une décision préalable du Conseil d'administration.

Article 47

Budget

(1) Toutes les recettes et les dépenses de l'Office européen des brevets doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article 48

Autorisation de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement financier.

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(3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont réglés selon le cas par les tribunaux compétents pour de tels litiges, soit au lieu du siège de l'Office européen des brevets, soit au lieu où l'agence est située.

CHAPITRE II

Dispositions financières

Article 41

Couverture des dépenses

Les dépenses de l'Office européen des brevets sont couvertes: a) par les ressources propres de l'Office européen des brevets, b) par les versements des États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces États, c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des États contractants.

Article 42

Ressources propres de l'Office européen des brevets (1) Les ressources propres de l'Office européen des brevets sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente Convention et dans son règlement d'exécution, ainsi que par les autres recettes de toute nature. (2) Le montant de ces taxes et leur mode de perception sont fixés dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

Article 43

Versements des États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens (1) Les États contractants versent à l'Office européen des brevets, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans ces États, un montant correspondant à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, sous réserve que, si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'État contractant versera ce minimum à l'Office européen des brevets. (2) Le pourcentage mentionné au paragraphe 1 du présent article ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les États contractants. (3) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 et a fixé un barème unique pour les taxes annuelles applicables à ce groupe, le pourcentage visé au paragraphe 1 est calculé sur ce barème unique; le minimum visé au paragraphe 1 se rapporte au brevet unitaire.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie
ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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30. Article 48 - Budget provisoire

En ce qui concerne le paragraphe 2, le Groupe est convenu, en relation avec le budget provisoire, de reprendre une formule prévue à l'article 204, paragraphe 2, du Traité C.E.E. (1). 31. Suivant une proposition de la délégation britannique, (cf. doc. BR/GT IV/36/70), le Groupe a estimé utile de prescrire, dans un nouveau paragraphe 3, que pour l'application de l'article 48, les versements des Etats contractants continueront à être effectués dans les conditions fixées pour l'exercice précédent. Il a, en outre, précisé dans le nouveau paragraphe 4, l'obligation des Etats contractants de verser, à titre provisionnel, une partie de leurs contributions financières spéciales. 32. Par ailleurs, le Groupe a modifié le titre de l'article 48 dans la version alleisande. (1) L'article 204 du Traité C.E.E. traitant du douzième provisoire a été appliqué à plusieurs reprises (1963 1966 - 1968) dans le cadre de la C.E.E. Le plafond de la dépense mensuelle autorisé, en l'absence de budget, est constitué par le douzième du crédit annuel d'un chapitre donné de l'exercice précédent. Toutefois, ce plafond est abaissé si le projet de budget non encore arrêté prévoit pour le même chapitre des crédits inférieurs à ceux qui figuraient au budget de l'exercice précédent. En ce cas, le plafond n'est plus, en effet, le douzième du crédit annuel de l'exercice prédédent, mais le douzième du montant prévu dans le projet de budget non encore arrêté. Le Conseil peut toujours, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 204, autoriser le dépassement du plafond ainsi déterminé.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970)

1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. ARITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.

Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Grouze de travail a examiné en premier lieu, 'sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.

BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as

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Article 48 Budget provisoire

Texte approuvé en principe par le Groupe de travail IV (1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement financier pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget. (2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.

L(3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article. f(1) (1) Le paragraphe 3 n'a pas encore été examiné par le Groupe de travail IV.

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Article 48 Budget provisoire

Avant-projet de 1962 (1) Si au début d'un exercice budgétaire, le budcet n'a pas encore été arrêté par le [Conseil d'administration ], les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans [le projet de budget ]. (2) Le [Conseil d'administration] peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187

Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)

Sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".

BR/GT IV/31 f/70 cb

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Le Groupe de travail a d'ailleurs confirmé que le Conseil d'administration devait fixer au préalable, les limites à l'intérieur desquelles l'Office européen des brevets peut demander des avances. 20. Le Groupe de travail estime que, pour couvrir les découverts financiers à court terme, l'Office européen' des brevets doit pouvoir non seulement solliciter des avances des Etats contractants mais encore recourir à des crédits bancaires, avec l'approbation du Conseil d'administration. Toutefois, pour ne pas limiter inutilement, par une formulation restrictive, la marge de manoeuvre de l'Office européen des brevets en ce domaine, le Groupe de travail a renoncé à faire figurer dars un article spécial cette possibilité qui, selon lui, résulte automatiquement du caractère étendu de la personnalité juridique reconnue à l'Office européen des brevets. 21. Le Groupe de travail a décidé de ne pas préciser dans la convention que les retards apportés au versement des avances entrefneraient le paiement d'intérêts. A son avis, il ne convient pas d'accorder une attention spéciale à ce problème. En conséquence, le paragraphe 2 a été supprimé.

Article 42f (nouvel article 42e) - Crédits pour dépenses imprévisibles 22. Pour cette disposition, prévoyant que des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Office, le Groupe de travail a conservé la rédaction du document BR/GT IV/31/70. Le Groupe de travail a constaté que cet article, en corrélation avec d'autres dispositions, rend superflue la création d'un fond de roulement et d'un fond de réserve.

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17. Le Groupe de travail n'a pas jugé nécessaire d'incorporer dans la Convention une disposition particulière pour les premières années de fonctionnement de l'Office européen des brevets, analogie à celle qui figurait à l'ancien article 42 g . Il a prévu notamment, dans le nouvel article 420, paragraphe 5, que l'Office européen des brevets serait tenu de verser aux Etats membres des intérêts sur leurs contributions financières exceptionnelles. Cette disposition a été formulée de manière à ce qu'elle s'applique à tous les cas dans lesquels des contributions financières exceptionnelles devront être fournies. 18. En ce qui concerne le remboursement des contributions financières, le Groupe de travail a jugé opportun d'insérer une nouvelle disposition aux termes de laquelle les contributions versées au cours d'un exercice déterminé devront être remboursées avant celles afférentes à un exercice ultérieur (nouveau paragraphe 6).

Article 42e (nouvel artiole 425) - Avancez 19. Le Grovpe de travail juge logique que l'Office européen des brevets puisse réclamer des avances non seulement sur les contributions financières exceptionnelles des Etats contractents mais aussi sur leurs versements, conformément à l'artiole 420. Ultérieurement surtout, lorsque les contributions financières exceptionnelles ne seront plus versées, l'Office européen des brevets pourrait avoir des besoins de trésorerie à court terme, notamment au cas où les dates qui seront fixées par le Conseil d'administration pour les versements ne seraient pas respectées. Le Groupe de travail a été unanime à reconnaître que les avances le doivent pas forcement être demandées au cours de l'exercice. Ludgétaire sur lequel elles sont imputées, mais qu'elloz peuvent déjè être demandées ct accordées au cours de l'année précédente pour faciliter le passage d'un exercice. hùgétaire à l'autre.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970) 1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.

Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le Grouze de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.

BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as

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Article 42e Avances

Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV (1) Sur demande de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent des avances de trésorerie dans la limite des besoins fixés par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties entre les Etats contractants dans les mêmes conditions que leurs versements et contributions pour l'exercice considéré. (2) Les dispositions de l'article 42b, paragraphes 5 et 6 , sont applicables aux avances visées au présent article.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70

AVANT-FROZET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 42 à 428, 43 à 53 et 187

Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)

sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".

BR/GT IV/31 f/70 cb

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En outre, le Groupe de travail a mis au point le rapport sur le financement de l'Office européen des brevets ainsi que ses annexes (doc. BR/GT IV/37/70). La version révisée de ce rapport sera diffusée sous la cote BR/57/70. 3. Le Comité de rédaction, sous la présidence de M. SINGER a élaboré, compte tenu des discussions au sein du Groupe de travail, des projets de rédaction de certains articles financiers et les a soumis au Groupe de travail pour décision. 4. On trouvera ci-après les résultats essentiels des discussions au sujet des dispositions financières (sous I) et du rapport sur le financement de l'Office européen des brevets (sous II).

I.

EXAIIEN DES DISPOSITIONS FINANCIERES

(docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec addendum)

5. Article 42 - Couverture des dépenses

Le Groupe de travail est convenu de désigner provisoirement les trois alinéas de cet article par les indications i, ii et iii afin d'éviter toute possibilité de confusion avec les articles 42a, 42b, et 42c. Lorsque ces derniers articles auront reçu une nouvelle numérctation, les alinéas de l'article 42 seront à nouveau désignés par les lettres a, b et c.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970) 1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR. ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.

Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le. Groune de travail a examiné en premier lieu, 'sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.

BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as

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TROISIEME PARTIE

L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIERES Article 42 Couverture des dépenses Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV

Les dépenses de l'office européen des brevets sont couvertes : a) par des ressources propres de l'office européen des brevets, b) par des versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats, c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants.

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TROISIELE PARTIE

L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 42

Couverture des dépenses

Avant-projet de 1962

(1) Les dépenses de l'Office européen des brevets sont couvertes :

a) en règle générale, par les recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente Convention et de son règlement d'exécution ;

b) à titre exceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes ne seraient pas suffisantes.

(2) ............

(3) ............

ER/GT IV/31 f/70 cb

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 42 à 428, 43 à 53 et 187

Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)

sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".

BR/GT IV/31 f/70 cb

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Article 42e 11. L'article 42 e règle les conditions dans lesquelles l'Office européen des brevets peut se faire accorder des avances de trésorerie. Le Groupe de travail IV en a examiné le principe et est convenu d'en reprendre l'examan au cours de sa réunion d'octobre.

Article 42 f 12. Toujours dans l'intention de permettre à l'Office européen des brevets de faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter et, tout particulièrement, afin de le mettre à même, au cours de la période de démarrage, de prendre en charge les dépenses non prévisibles, l'article 42 f permet l'introduction, dans le budget de l'Office, d'un poète pour dépenses imprévues, l'utilisation de crédits y afférents étant subordonnée à une décision préalable du Conseil d'administration.

Article 42 g 13. L'article 42 g s'applique à la période transitoire et prévoit, au cours de la période de démarrage, le recours à des contributions exceptionnelles remboursables. Cet article fait également référence aux modalités dans lesquelles doit s'opérer le remboursement de ces contributions. Les membres du Groupe de travail IV sont d'accord pour faire figurer ces dispositions reprises provisoirement sous le couvert d'un article 42 g , dans les dispositions transitoires.

Les délégations sont convenues d'approfondir encore l'examen de cet article, au cours de leur réunion d'octobre.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70

R A P P O R T

sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)

1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillet 1970 à Luxerboure, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Institut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/PIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TAAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé d'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe BR / GTIV / 32 f / 70 ob

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Article 426 Avances

Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV (1) Sur demande de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent des avances de trésorerie dans la limite des besoins fixés par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties entre les Etats contractants dans les mêmes conditions que leurs versements et contributions pour l'exercice considéré. (2) Les dispositions de l'article 42b, paragraphes 5 et 6 , sont applicables aux avances visées au présent article.

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AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 42 à 428,43 à 53 et 187 Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970) sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".

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- 42b (versement des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens) - 42d (contributions financières exceptionnelles) - 42e (avances de trésorerie) - 42f (crédits pour dépenses imprévisibles) - 42g (dispositions relatives à la période transitoire) tiendront compte de ces préoccupations.

6. Les membres du Groupe de travail ont décidé, d'autre part, que le principe incorporé dans l'article 42, suivant lequel les taxes et versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens, devront être déterminés de manière à couvrir en principe toutes les dépenses de l'Office, fera l'objet d'un article nouvoeu, l'article 42c, ceci afin de donner plus de relief à l'affirmation de ce principe.

Article 42a

7. L'article 42a traitera des ressources propres de l'Office européen des brevets. Dans le corps de cet article, mention sera faite également des recettes diverses de l'Office.

Article 42b

8. L'article 42b règlera les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens. Les différentes délégations se sont ralliées au principe que les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens, non effectués aux dates fixées, seraient frappés

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II. - EXAMEN DES DISPOSITIONS FINANCIERES DE L'AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETE (doc. BR/GT IV/24/70, complété par des propositions élaborées en cours de réunion)

Articlo 42

4. Examinant la manière dont doivent être couvertes les dépenses de l'Office européen des brevets, les membres du Groupe de travail IV ont déciéé ce reationner dans l'article 42 toutes les sources de financement auxquelles il sera fait appel pour couvrir les dépenses, à savoir : a) les ressources propres de l'Office européen des bierets; b) les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens; c) les contributions exceptionnelles remboursatios ces Etats contractents. 5. Fr relation avec l'article 42, la question de la création d'un fonds de réserve et d'un fonds de roulement a été évoquée. Les délégations ont confirmé l'utilité de tels fonds, dont l'objectif est de permettre à l'offica, surtout lors du démarrage de ses servizcs, de faire faco aux dépenses imprévues et de disposer toujours de liquidité suffisantes pour l'accomplissement de sa mission. Les délégations ont estimé cependant que, plutôt que de faire explicitement référence à l'institution de tels fonds dans les dispositions financières de la Convention, il était préférable d'aménager le texte des articles relatifs au financement de l'Office, de façon à ce que ces buts soient poursuivis simultanément sur plusieurs plans, notamment les articles :

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70

R A P P O R T

sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)

1. La Grcupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerboure, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitut International des Brevets de La Haje ont participé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/RIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TAAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a déciéé d'organiser conme suit ses travaux : (1) Ia liste des participants est jointe en annexe BR / GTIV / 32  s / 70 ob

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Article 38

Devoirs de la fonction

(1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée. (3) Le Conseil d'administration arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.

Article 39

Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents

Une commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.

Article 40

Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États contractants, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. (3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les litiges relatifs à la réparation des dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont réglés par les tribunaux compétents pour de tels litiges au lieu du siège de l'Office européen des brevets.

CHAPITRE II

Dispositions financières Articles 41 à 52 (anciens articles 42 à 53 )

Bemerkung 20 Kapitel II: Dieses Kapitel wird später ausgearbeitet werden. Note to Chapter II This Chapter will be drafted later. Remarque concernant le chapitre II : Ce chapitre sera élaboré ultérieurement.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exception à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.

Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.

De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.

Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.

Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.

Article 29

La deuxième variante est supprimée.

Articles 41 à 47

Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.

Article 49

Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devrazêtre tranchée par le Comité de coordination.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 49

Couverture des dépenses

(1) Les dépenses do l'Office européen des brevets sont couvertes a) on règle généralu, par les recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente Convention et de son Règlement d'exécution, et b) à titre exceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes ne seraient pas suffisantes. (2) Les taxes visées au paragraphe précédent doivent être fixèes de tellc façon que lour produit, complété par les recettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'Office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve, dont le plafond est déterminé par le Règlement d'exécution.

Les taxes sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrêté par le [Conseil d'administration]. (3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées selon la clef de répartition suivante :

Première variante :

Clef de répartition du Traité de la C. E (article 200, paragraphe 1)

Belgique 7,9
Allcmagne 28
France 28
Italic 28
Luxembourg 0,2
Pays-Bas 7,9

Deuxième variante :

Clef de répartition de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau internation des brevets (article 13, paragrapho 3).

Remarques :

1. Le groupe de travail se réserve d'examiner la possibiligé de recourir à une autre clef de répartition. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examiné. ultéricuremont.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "

Confidentiel

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Article 46

17. L'article 46, afférent à la présentation du projet de budget, a également été maintenu dans son ancienne version. La réserve sur la référence au Conseil d'administration est levée.

Article 47

18. La disposition de l'artiole 47 sur l'adoption du budget a également été adoptée. La réserve précédemment faite relative au Conseil d'administration est levée.

Article 48

19. Les dispositions de l'article 48 sur l'adoption d'un budget provisoire ont été maintenues dans leur version originale. La réserve précédente, ainsi que la réserve concernant le projet de budget, sont levées. Le dernier paragraphe (paragraphe 3), dont la suppression avait été proposée, est provisoirement tenu en suspens ; les délégations sont convenues de réexaminer les dispositions de ce paragraphe au cours de leur prochaine réunion.

Article 49

20. Le Groupe de travail IV a marqué son accord sur le texte de l'article 49 relatif à l'exécution du budget. Sauf la référence au règlement financier (au lieu de règlement), aucune modification n'est apportée à cet article.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN GYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70

R A P P O R T

sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)

1. La Grcupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillet 1970 à Luxerboure, sous la présidence de M. E. ARKITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitat International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TAAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé d'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe

BR/GT IV/32 f/70 ob

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Article 47

Adoption du budget

Le budget est arrêté par le Conseil d'administration7.

Article 48
Budget provisoire

(1) Si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le [Conseil d'administration7, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par cha- pitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice président, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du président de l'office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans [Ie projet de budget7. (2) Le [Conseil d'administration 7 peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses exoédant le douaibme. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément a la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.

Article 49
Exécution du budget

(1) Le président de l'office européen des brevets exécute le budget, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le président de l'office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 53, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision a subdivision.

Article 50
Approbation des comptes

(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget de l'office européen des brevets sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux.Le [Conseil d'administration 7 fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le [Conseil d'administration 7 pour une période de cinq ans. Leur numération est fixée par le [Conseil d'administration7. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. NTELO DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274)

Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Dagarre, le Précident précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conscil dans le cadre de la convention génórale.

Article 42 (49)

La discussion de cot articlo est différée jusqu'à l'arrivée de M. Roscioni ot de la délégation frangaise.

Articles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)

Ces articlaz inspirés par ceux du Traité de Rome relatifs aux dispositions financières sont adoptés sans discussion.

Articlo 54 (52), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.

Article 56 (52)

Après une interyention de M. yan Benthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'oxamen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projot en ajoutant toutefois que la division d'examen pout faire appel à un membre juristo pour prendre des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 48 (199) Budget provisoire (1) Si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le [Conseil d'administration7, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits. ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effot de mettre à la disposition du Président de l'office européen des brevets des crédits supéricurs au douzième de ceux prévus dans [le projet de budget7. (2) Le [Conseil d'administration 7 peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

- VE Mai 1962

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et de supprimer la remarque au bas de l'article.

Article 42 (49)

Le Président indique que, sur la base de la décision prise à l'égard de l'article 208 (277), la référence à la clé de répartition du traité de la CEE ne lui semble guère possible puisque ces États tiers à la CEE peuvent adhérer à la Convention.

M. Pressonnet propose de prévoir une référence moins directe en employant une formule indiquant que la clé s'inspire de la répartition prévue ou traité de la CEE.

M. Plamier fait remarquer que les travaux du groupe sont partis de l'idée que les États fondateurs de la Convention seront les six États de la CEE. Pour ce cas, la clé de répartition du traité de Rome est parfaitement appropriée.

Si ces États tiers à la CEE adhéraient à la Convention sur les brevets, la répartition des dépenses à leur égard devrait être réglée par l'accord d'adhésion pour les Six et l'État tiers. C'est pourquoi il lui semble possible de maintenir la 1e variante, telle qu'elle.

M. van Benthem se rallie à cette proposition.

M. Pressonnet fait observer que cette disposition sera certainement examinée ultérieurement par d'autres instances.

Sur la base de cette observation, le groupe décide de maintenir le texte actuel de l'article 42 mais d'ajouter aux remarques que la question de la clé de répartition à appliquer dépend de la solution acceptée pour une série d'autres articles tels que les articles 5 (6) et 208 (277).

Article 66 (61)

Le Président explique le problème posé par cet article. Selon l'opinion du groupe de travail, c'est le but

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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articlos sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Degarre, le Précident précise que les crochets sont maintorns autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une cécision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadro de la convention génórale.

Articlo 42 (49)

Ia discussion de cot articlo est différée juscu'à l'arrivée de M. Rozoioni ot de la délégation frangaise.

Articles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)

Ces articles inspirés par ceux du Traité de Rome relatifs aux dispoxitions finaicières sont adoptés sans discussion.

Articlo 54 (52), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.

Articlo 56 (52)

Après une interyention de M. yan Benthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projot en ajoutant toutefois que la division d'examen pout faire appel à un membre juristo pour prendre des décisions où interviennent dos questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pcuvoir définir los cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'articlo est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sizième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre II
Dispositions financières

Article 42 (49) Couverture des dépenses (1) Les dépenses de l'office curopéen des brevets sont couvertes : a) on règle généralc, par les recettes de l'office curopéen des brevets, notament par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente Convention et de sen Règlement d'exécution; b) à titre oxceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes ne seraient pas suffisantes. (2) Les taxos visées au paragraphe précédent doivent être fixées de telle façon que lcur produit, complété par les recettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve dont le plafond est déterminé par le Règlement d'exécution. Les taxos sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrêté par le [Conseil d'administration]. (3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées selon la clef de répartition suivante :

lère variante

Clef de répartition du Traité de la CEE (article 200, paragraphe 1),

Belgique 7,9 Italie 28
Allemagne 28 Luxembourg 0,2
France 28 Pays-Bas 7,9

2ème variante

Clef de répartition de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevets (article 13 paragrapho 3).

Remarques :

1. Les deux variantes sont données à titre indicatif. D'autres clefs de répartition peuvent être envisagées. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examinée ultériouroment.

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GRoupe de travall "brevets"

COMITE DE REDACTION

STRIC TEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E M a i 1262

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Discussion des dispositions financières de l'article 194 et suivantes

Le Président indique qu'il faut des dispositions financières étant donné que le budget annuel de l'Office européen sera très important. Il a pris comme modèle pour les dispositions financières qu'il propose les articles 199 à 209 du Traité de Rome car il contient en la matière les dispositions les plus détaillées de toutes les conventions internationales. De plus, tous les gouvernements ont déjà accepté et pratiqué ses dispositions. Ainsi on n'aurait pas à craindre de difficultés à ce sujet pour la Convention des brevets.

Sur une question de M. van Benthem, il précise que les commissaires aux comptes mentionnés à l'article 201 ne sont pas des fonctionnaires mais des personnes indépendantes chargées d'effectuer des contrôles.

Au sujet de l'article 204, M. Fressonnet se demande si cette règle ne devrait pas être insérée dans une disposition générale concernant les pouvoirs attribués au Conseil d'administration. De plus, il pense que les dispositions financières devraient essentiellement être placées dans la Convention générale.

Le Président lui fait remarquer que la question de la place de la disposition sur les pouvoirs financiers du Conseil d'administration devrait être résolue lors de la rédaction finale du projet. D'ailleurs il est d'accord pour que les dispositions financières figurent dans la Convention générale.

La majorité du groupe estime utile d'utiliser comme modèle le Traité de Rome pour les dispositions financières de la Convention sur le brevet européen. Sans les avoir examinés en détail, il adopte les articles 194 à 204 en bloc pour servir de base de discussion au Comité de coordination.

La délégation française formule une réserve. Elle estime inopportun de reprendre en bloc les règles financières du Traité de Rome sans s'être

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 199 Budget provisoire

1. Documents : 2. Remarques :

Cet article correspond à l'article 204 du Traité de la CDE.

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Article 199 Budget provisoire. (1) Si au début d'un exercice budgétaire, lo budget n'a pas encore été adopté par le [Conseil d'administration7, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 204, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans l'état prévisionnel. (2) Le [Conseil d'administration7 peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa prémier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clof de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent articlc.

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Kurt Haertel


   IV/9012/61 - F 
       Orig. D


Bonn, le 15 décembre 1961

CONFIDENTIEL

Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 191 à 200 /Articles 191 à 193/

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Les délégations allemande ot belge se rallient à la déclaration de N. van Benthem. N. De Rouse ajoute qu'on pourrait peut-être encore trouver d'autres possibilités. L'élémont décisif devrait être la mesuré dans laquelle les différents itats utilisent les avantages offerts par la Convention européenne.

Le Président constate que le groupe unanimé exclut la deuxième variante. Quant à la troisième variante, le Président estime qu'olle n'est acceptablo que dans le cas de la"porte fermée".

Si la solution de la "porte ouverte" prévalait, la troisième variante aurait pour conséquence que l'Etat contractant qui produirait le plus grand nombre de demandes dovrait également couvrir les dépenses provoquées par les demandes provenant des itats tiers.

Le Président pense qu'il serait indiqué d'adopter la promière variante qui tient compte de la force économique des différents itats. Cette variante présenterait certaines difficultés lors de l'adhésion ou de l'association des itats tiers, difficultés qui ne sont cependant pas insurmontables.

Le groupe ne pouvant pas encore se prononcer définitivement en faveur de l'une ou de l'autre solution tormine la discussion de cette question.

Le Comité de rédaction est chargé de rayer la deuxième variante. Le groupe se réserve d'étudier sncore d'autres variantes possibles. La séance est levée a 18.15 heures.

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M. Pressonnet remarque que cotto question ne se poserait pas seulement pour la période d'établissement do l'Office européen. Il vise los cas d'adhésion ou d'association par les ïtats tiers.

Le Président lui demande de pouvoir reporter cotte question qui présente des difficultés considérables. La Convention européenne ne prévoira pas de clausés d'adhésion automatiques. L'adhésion ainsi que l'association d'un état tiers seront soumises à la condition d'un accord entre lés Etats membres et les ùtats tiers dans lesquels il faudrait régler le sort dos droits céja conférés sur les territoires do l'itat tiers intéressé. Dans un tel accord, on pourrait égalemont régler la question d'une taxo d'entrée. On pourrait même aller plus loin ot soumettre la possibilité d'obtenir la protection européenne pour des ressortissants des ïtats tiers a la condition que ces ïtats contribuent au financement de l'Office européen. Mais il s'agit ici d'un ensemble de. questionsqui devraient être discutées séparément. L. Pressonnet propose d'ajouter une remarque dans ce sens au bas de l'article.

En ce qui concerne la clef de répartition, H. Pressonnet se prononce en faveur de la troisième variante pour la raison que celle-ci tient compte des dépôts provenant des divers ïtats contractants dans un délai déterminé. Cependant il admet qu'il faudrait examiner si los indications valables pour l'Institut International dos brevets peuvent être appliquées également a l'Office européen. In tout cas, il faudrait exclure la deuxième variante qui ne tient pas compte de la situation en matière de brevets. M. van Bentham tout en excluant également la deuxième variante, exprime un doute au sujet de la troisième variante qui vise à couvrir los activités de l'Institut International. Il lui paraît extrêmement difficile de constater de quels pays proviendraient les demandes européennes. Cette constatation est facilement possiblo lorsqu'il s'agit de l'Institut International. C'est pourquoi la délégation néerlandaise se prononce en faveur de la première variante.

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Le groupe adopte le principe de la couverture des dépenses. Le Comité de rédaction est chargé do trouver une formulation moins catégorique.

Au sujot du littera b) concernant l'institutiond'un fonds de réserve, le Président remarque qu'une telle solution lui paraít très utile car elle permettrait de l'enrichir en période favorable et d'y avoir recours lorsque les revenus sont insuffisants pour. couvrir les dépenses.

Ainsi uns modification du montant des taxos prévu par le Règloment ne s'avèrerait pas nécessaire dès que le montant des revenus change. Ce système permet une plus grande flexibilité.

Le groupe se prononce en favour de l'établissement d'un fonds de réserve et approuve en outre la proposition de la. De Rouse de prévoir un montant maximum pour ce fonds. Ce montant pourrait être fixé à un certain pourcentage des revenus annuels. Cette question peut être décidée ultérieurement.

Enfin, lo groupe décide de rayer les parenthèses au paragraphe 2 étant donné qu'il sst souhaitable de soumottro le texte de la Convention aussitôt que possible a la signature. Comme il est doutoux que los taxes puissent déja être fixéss dans un proche avenir, il paraît donc préférable de laisser leur fixation au soin du Conseil d'administration.

L'articlo 49 est transmis au Comité de rédaction. Celui-ci examinera dans quello mesure il serait possible de regrouper les articles 49 et 49 a.

Discussion du principe posé par l'article 49 a i. de Ruyser se demande s'il ne faudrait pas prévoir que les Stats membres paient la contribution financière particulière pour la période de la constitution c t^dd 'entrée en fonction de l'Office européen.

Le Président pense qu'une telle disposition devrait figurer dans les dispositions finales de la Convention mais qu'elle peut être reportée a une discussion ultéricure.

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saire pour éviter le danger que les taxes ne soient trop élevées et nuisent à l'intérêt que présente le brevet européen.

Le Président estime, d'une part, que même des taxes assez élevées réclamées par l'Office européen seraient toujours moins élevées que l'ensemble des frais créés par six dépôts nationaux. D'autre part, il craint des oppositions si l'on présentait une Convention qui ne. règlerait pas la question des taxes. i. van Benthem invoque de plus l'argument que la délivrance des brevets 3st effectuée dans l'intérêt public afin de promouvoir le développement de la technique et d'en assurer la diffusion.

Ces taxes découlant de l'intérêt public ne peuvent pas dépendre d'un paiement par les déposants. i. Pfanner de son côté pense que le principe énoncé par i. van Benthem est valable dans ce sens que les -tats sont obligés dans l'intérêt public de prévoir la possibilité d'obtenir une protection pour les inventions. Cet intérêt serait sauvegardé du fait do l'établissement de l'Office européen des brevets, mais il ne joue plus dès que l'Office est établi. Pour un fonctionnement normal de l'Office, il faudrait avoir recours à d'autres principes, tels que celui de la couverture des dépenses.

Le Président constate que la majorité du groupe est en faveur du principe de la couverture des dépenses. Il ajoute les remarques suivantes : d'uns part, il faut être conscient que l'Office européen nécessitera des subventions considérables pour une période assez longue; d'autre part, il ne faut pas oublier que les taxes nécessaires pour couvrir les dépenses seront d'autant moins élevées que le nombre des déposants augmentera.

On pourrait se demander si un système qui excluerait l'accès des ressortissants des itats tiers aux titres de protection européens n'aurait pour conséquence que l'Office ne couvrirait pas ses dépenses étant donné que près de 50 . des demandes possibles émanoront des Etats tiers.

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Discussion de l'article 49 de l'avant-projet

Cet article pose le principe qui doit être respecté en fixant les taxes de l'Office européen des brevets. Au sujet du littera a) le Président souligne que le fait do couvrir toutes les dépenses de l'Office par les taxes ne pourrait intervenir qu'après l'établissement complet de l'Office et même encore après un certain délai ultérieur jusqu'au moment où les brevets atteignent le groupe des annuités les plus élevées. ki. van Benthem pense que la disposition du littera a) est trop catégorique. Slle entraîne le risque de voir modifier assez souvent le règlement des taxes. De plus, il craint que l'on soit amené à fixer des taxes tellement élevées qu'elles seraient nuisibles a l'intérêt que présente le brevet européen.

Le Président lui répond que le principe posé sous le littera a) ne lui semble pas être tellement rigide.

Il faut tenir compte des deux points de vue. D'une part, l'Office européen ne devrait pas faire de bénéfices. D'autre part, il est impensable, que l'activité de l'Office nécessite des subventions de la part des itats contractants.

Le Président estime qu'il est suffisant de fixer le principe selon lequel les taxes doivent couvrir les dépenses de l'Office. Cinq délégations se prononcont en faveur de ce principe.

In consicérant surtout que la nécessité d'ávoir recours au financement par les itats contractants pourrait créer des difficultés du côté des ministères desfinances nationaux lors de la ratification de la Convention, la délégation néerlandaise préfèrerait que les taxes soient fixées librement dans le règlement des taxes arrêté par le Conseil d'administration. Elle souscrit a la tendance de voir les dépenses de l'Office couvertes par les taxes, mais elle pense que la liby̧ité d'appréciation sét nécas-

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel

Résultats de la givertriame session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Ad article 49 a

Couvorture des déponsos

1) Documents de base a) Traité de la CEE, article 200; b) Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets, article 13; c) Convention d'union de Paris, article 13, § 8.

2) Romarques

Ad § 1 Cette disposition est inspiréo de l'article 13, § 1 de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau intornational des brevets.

Ad § 2 Trois variantes sont proposées à la discussion en ce qui concerne les clefs de rópartition : clef de répartition du traité de la CTE (article 200, § 1), de la Convention d'union de Paris (articlel3, § 8) et de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets (article 13, §8).

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Jème variante Clef de répartition de la convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des. brovets (article 13, § 3).

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Article 49 a

Couverture des dépenses

(1) Les dépenscs do l'Office européen des brevets sont couveries a) par los recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes a verser on vertu du règlomont des taxes annexé a la présente convention, et b) par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les rocettes de l'Office uuropéen des brevets ne sont pas suffisantes. (2) Les contributions financières dos Etats contractants sont déterminées solon la clef de répartition suivante : lèro variante Clef de répartition du traité de la CES (article 200, § 1) Belgique 7,9 Allomagne 28 France 28 Italie 28 Luxembourg 0,2 Pays-Bas 7,9 2ème variante Clef de répartition de la Convention d'Union do Paris (article 13, § 8) Belgique 15 unités Allemagne 25 unités France 25 unités Italie 25 unités Luxombourg 3 unités Pays-Bas 10 unités

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1) Documents do base

Convention do La Haye relative au dépôt international do dessins et modèles industriels révisée à La Haye le 28 novembre 1960, article 19 .

2) Remarques

Ad § 1 : Conformément à la réglementation prévue à l'article 19, a) de la Convention de La Haye, le § 1, a) établit le principe de la couverture des dépenses, qui ne pourra naturellement être appliqué que lorsque la constitution de l'Office européen des brevots sera achevée et le nombre de brevets délivrés sera devenu normal, c'est-à-dire environ 20 ans après l'achèvement de la constitution de l'Office européen des brevets. Jusqu'à cette date, l'Office européen des brevets devra être financé par des contributions des Etats contractants. Celles-ci augmenteront au cours des premières années qui suivront l'ouverture de l'Office européen des brevets et diminueront ensuite progressivement. In ce qui concerne la clé de répartition des contributions financières entre les divers Etats membres, cf. article 49 a de l'avant-projet.

La constitution d'un fonds de réservo telle qu'elle est prévue à l'article 19, b) de la Convention de La Haye est placée entre crochets t proposée à la discussion. Ad § 2. Les crochets visent à indiquer les deux solutions possibles en ce qui concerne la promulgation du règlement des taxes relatif a la présente convention : le règlement des taxes sera arrêté on même tomps que la convention ello-même, ou bien il sera arrêté ultéricurement par le Conscil d'administration. Votre président donnerait la préférence à la première solution.

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Article 49

Taxes

(1) Les taxes de l'Office européen des brevets doivent être fixés de telle façon a) que leur produit couvre toutes les dépenses de l'Office européen des brevets, [et b) qu'elles permettent l'entretien d'un fonds de réserve]. (2) Les taxes sont fixées dans le règlomont des taxes annexé à la présente convention [qui est arrêté par le conseil d'administration7.

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IV/8926/61-F

Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961

CONFIDENTIAL

Promicr projet de convention

relative a un droit européen dos brevets

Articlos 41 a 60 [Articlos 41 a 49 s]

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pouvait être dépassée sur autorisation du Conseil d'administration. 6. L'article 47, paragraphe 4 a été amendé afin de préciser que le Conseil d'administration doit approuver le bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes. 7. L'article 146 concerne la couverture des dépenses pour l'exécution des tâches supplémentaires confiées à lOffice européen des brevets, par un groupe d'Etats contractants, comme ce sera le cas pour les Etats membres de la Communauté économique européenne. Le paragraphe 2 de cet article a été supprimé, mais sa substance a été reprise dans le paragraphe 1 par l'insertion de nouvelles références à des articles précédents. 8. Le Comité principal III a approuvé les termes de la recommandation concernant le statut et la rémunération des membres de la Grande chambre de recours et des chambres de recours nommés pendant une période transitoire. Cette recommandation, qui n'est ni limitative, ni strictement contraignante, est faite à l'intention du Comité intérimaire, puis ultérieurement du Conseil d'administration et du Président de l'Office européen des brevets. Sa substance n'a pas paru d'une importance suffisante pour mériter de faire l'objet d'un document séparé. Il est donc proposé de l'insérer dans le procès-verbal des délibérations du Comité principal III. 9. Enfin, le Comité principal III a marqué son accord unanine sur les principes qui pourraient être suivis en matière financière: 1^∘ le taux d'intérêt servi aux Etats contractants sur leurs contributions exceptionnelles devrait être équivalent à la moyenne pondérée des taux officiels de l'escompte ou des taux minima de prêts pratiqués dans les Etats contractants; 2^∘ le montant des taxes devrait être fixé de telle sorte que les remboursements aux Etats contractants de leurs contributions exceptionnelles commencent à intervenir au plus tard à la onzième année de fonctionnement de l'Organisation européenne des brevets et s'achèvent au plus tard à la vingt-sixième année, ainsi qu'il était prévu dans les travaux préparatoires; 3^∘ le taux d'intérêt et la fixation des taxes devraient être réexaminés chaque année. Le Comité principal III souhaite que le Conseil d'administration puisse suivre ses lignes directrices, dans la mesure compatible avec le développement du système européen de délivrance des brevets.

Tels sont les résultats des travaux du Comité principal III soumis à l'approbation de la Commission plénière.