Art142fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art142fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 142
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 142 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 142 MPU Einheitliche Patente

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/6/69 8a BR/7/69 Rdn. 20
BR/6/69 8a BR/26/70 Rdn. 19-21

Dokumente der MDK

E 1972 - 142 M/54/I/II/III S. 22
" 142 M/146/R 6 Art. 142
" 142 M/PR/I S. 75

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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NEUVIÈME PARTIE

ACCORDS PARTICULIERS

Article 142
Brevet unitaire

(1) Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats. (2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'Etats contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1 .

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

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Article 142

Proposition : Remplacer le titre "Brevet unitaire" à l'article 142 par une autre formule qui pourrait être, par exemple, "Brevets multinationaux".

Motif : L'article 80 est intitulé "Unité d'invention", l'article 117 a pour titre "Unicité de la demande ou du brevet européen" et l'article 142 s'intitule "Brevet unitaire", les termes "unicité", "unité" et "unitaire" revêtant chaque fois une signification différente.

La dénomination la plus logique pour un brevet commun à un groupe d'Etats serait : "brevet commun" ou "brevet communautaire". Néanmoins, le terme "brevet communautaire" est déjà utilisé pour le brevet commun aux Etats membres des Communautés européennes, et doit donc être réservé au brevet pour le Marché commun. Les brevets communs à un groupe d'Etats contractants pourraient donc être désignés par le terme général de "brevets multinationaux", qui pourrait être aisément traduit dans les autres langues officielles de l'office européen des brevets.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

nrésenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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NEUVIÈME PARTIE

ACCORDS PARTICULIERS

Article 142

Brevet unitaire (1) Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats. (2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'Etats contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1 .

Article 143

Instances spéciales de l'Office européen des brevets (1) Le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets. (2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales.

Article 144

Mandataires agréés devant les instances spéciales Le groupe d'Etats contractants peut prévoir que l'habilitation à agir en qualité de mandataire agréé devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2, peut être limitée aux personnes qui possèdent la nationalité de l'un des Etats contractants de ce groupe et qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire de un de ces Etats contractants.

Article 145

Comité restreint du Conseil d'administration (1) Il est institué un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration. (2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'Etats contractants.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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19. La délégation suisse a posé la question de savoir si les Etats qui concluent un accord particulier en vertu de l'article 8 e ne devraient pas créer des organes à part.

Il a été constaté que le Groupe de travail I avait estimé que, notamment pour des raisons techniques, il n'était pas souhaitable de prévoir un deuxième Office pour la deuxième Convention et qu'il était plus pratique de prévoir un seul Office au sein duquel certains organes spéciaux pourraient être institués pour l'application de la deuxième Convention, étant entendu que les charges financières entrainées par ces organes seraient à la seule charge des Etats parties à un accord particulier.

En relation avec cette question, il a également été constaté qu'il appartient au Conseil d'administration de désigner le président de l'Office et qu'aucune disposition de la Convention ne limitait ses possibilités quant au choix du président. 20. La Conférence a constaté qu'il appartiendra au Groupe de travail, qui déterminera les règles applicables au Conseil d'administration, d'examiner la question des liaisons à établir avec l'Institut International des brevets. 21. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, ayant évoqué, en ce qui concerne la Commission de recours du personnel de l'office, les juridictions administratives internationales existantes auxquelles des compétences pourraient être attribuées, il a été constaté que le Groupe de travail chargé d'élaborer le statut de ladite Commission de recours pourra, le cas échéant, examiner cette proposition.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 30 janvier 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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DEUXIEME PARTIE

Droit des brevets

Chapitre Premier

Brevetabilité

Article 8 a) - Accords particuliers

20. Le Groupe a constaté qu'aux termes de la disposition qu'il a retenue, il n'est pas possible de désigner dans une demande certains seulement des Etats contractants parties à un accord particulier si celui-ci instituo un brevet unitaire.

Article 9 - Inventions brevetables

21. Le Groupe a repris pour la disposition de l'article 9 paragraphe 1, le contenu de l'article premier de la Convention de Strasbourg de 1963. 22. En ce qui concerne le paragraphe 2, les délégations britannique et suédoise se sont demandé si on ne pouvait pas omettre dans la Convention cette disposition de façon à permettre plus de souplesse dans l'évolution des règles applicables en matière d'invention brevetable. Dans ce cas, elle pourrait être transférée dans le règlement d'exécution.

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Buxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69

- Secrétariat -


   Λ,    R A P P O R T


de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teinu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄRTEL, Président du Deutsches Fatentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaient été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Ccnseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B  B / 7 f / 69 sl

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Archives Section Française

Bruxelles, le 25 juillet 1969

BR/6/69

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE À UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41

élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/6 f/69 jv.

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861. Le Président fait remarquer que le texte soumis par la délégation norvégienne semble aller au-delà du deuxième objectif poursuivi par cette délégation, dans la mesure où, comme il a été indiqué par la délégation néerlandaise, il n'est pas envisagé d'annuler une des deux demandes ou un des deux brevets s'ils proviennent d'inventeurs différents. 862. La délégation du Royaume-Uni se demande si l'acceptation de la proposition de la délégation norvégienne, même dans une version tenant compte de la dernière remarque du Président, ne soulèverait pas des difficultés dans l'application de l'article 77, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire. En effet, supposant qu'une demande de brevet européen soit déposée à la même date qu'une demande de brevet national, il peut se produire qu'on n'arrive jamais à la délivrance d'un brevet européen, tandis que la demande de brevet national continue d'être examinée. Or, suivant la proposition de la délégation norvégienne, l'Etat concerné est libre de décider soit que les deux demandes continuent de rester en vie, soit que la demande de brevet européen cesse de produire ses effets. Par contre, le paragraphe 4 de l'article 77 de la Convention sur le brevet européen laisse à l'Etat toute liberté quant au sort à réserver à la demande de brevet national. 863. La délégation suédoise indique que, nonobstant l'existence d'un brevet européen, un certain nombre de déposants seront amenés à choisir la voie nationale. Or, la proposition de la délégation norvégienne rendrait la voie nationale moins favorable que la «voie européenne». La délégation suédoise souhaite en revanche que les deux voies soient mises sur pied d'égalité. 864. Le Président invite le Comité à se prononcer sur la question de savoir si au lieu de prévoir une solution souple, comme celle figurant actuellement au paragraphe 3, qui laisse la question de la protection cumulée entièrement aux législations nationales, il n'y a pas lieu d'introduire une solution plus restrictive imposant aux Etats contractants de suivre une certaine voie plutôt qu'une autre, comme proposé par la délégation norvégienne. 865. Le Comité, s'exprimant à la majorité de onze voix pour, deux contre et trois abstentions, se prononce en faveur du maintien du texte actuel. 866. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction une remarque de caractère rédactionnel de la délégation néerlandaise concernant le titre de cet article en langue anglaise. 867. La délégation du Royaume-Uni retire sa proposition d'amendement figurant au document M/40, point 22.

Article 141 - Taxes annuelles pour le brevet européen

868. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article (cf. document M/14, p. 10).

Il peut se produire que les taxes annuelles pour la première annuité du brevet européen doivent être payées par le titulaire dans un délai très rapproché de la date de la mention de la délivrance du brevet. Cet état de choses soulèverait des difficultés pour le titulaire. Les Etats membres des Communautés européennes proposent, dès lors, une solution qui garantirait en tout état de cause un délai minimum de deux mois à compter de la date de la mention de la délivrance du brevet. 869. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 142 - Brevet unitaire

870. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la remarque de la délégation suisse concernant le titre de cet article (cf. document M/54, page 22). 871. La délégation néerlandaise se pose la question de savoir si la disposition figurant à l'article 35 de la Convention sur le brevet communautaire en vertu de laquelle le demandeur doit fournir à l'Office européen des brevets une traduction du texte des revendications dans l'une des langues officielles de chacun des Etats parties à ladite convention qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français, est couverte par l'article 63 de la présente Convention qui dispose que tout Etat contractant peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet fournisse une traduction du texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen. Au cas où on estimerait que l'article 63 n'autorise pas les Etats membres des Communautés européennes à prévoir une disposition comme celle de l'article 35 susmentionné, une disposition appropriée devrait être insérée, le cas échéant, à l'article 142. Cette délégation se demande par ailleurs si les termes « fournir au service central de la propriété industrielle» peuvent être interprétés, dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire, comme couvrant le "service central" institué par les Etats contractants par un accord particulier. 872. Le Comité considère, d'une part, que la disposition de l'article 63 de la présente Convention autorise les Etats membres de la Convention sur le brevet communautaire à prévoir la disposition de l'article 35 de cette dernière Convention et donne, d'autre part, une réponse affirmative à la question d'interprétation soulevée par la délégation néerlandaise. 873. La délégation néerlandaise se pose enfin la question de savoir si l'article 63 couvre la disposition de l'article 35, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire qui prévoit que les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets. 874. La délégation du Royaume-Uni indique qu'à son avis ladite disposition est couverte par l'article 143, paragraphe 1, stipulant que le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets. 875. Le Comité se rallie à cette opinion de la délégation du Royaume-Uni.

Article 143 - Instances spéciales de l'Office européen des brevets

876. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à compléter le paragraphe 2 de cet article (cf. document M/14, point 11). Cette proposition vise à assurer que le Président de l'Office européen des brevets dispose, pour la direction des instances spéciales créées par un accord particulier, de l'ensemble des compétences qui sont prévues à l'article 10 en ce qui concerne, en général, la direction de l'Office. 877. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 144 - Mandataires agréés devant les instances spéciales

878. Le Président indique qu'au sujet de cet article ont été présentées deux propositions, respectivement par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 19) et par la délégation du Royaume-Uni (cf. document M/64, page 3). Si la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne était retenue, il ne serait plus