Art138fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art138fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 138
  • Dossier / langue : Français
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Article 138 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 138 MPU Nichtigkeitsgründe

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wird
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im Dokument
BR/48/70 133 BR/49/70 Rdn. 92-95
VE 1971 (Ue) 133 BR/135/71 Rdn. 157
BR/88/71 133 BR/125/71 Rdn. 76
BR/134/71 133 BR/144/71 Rdn. 49/50
BR/139/71 133 BR/168/72 Rdn. 143-145
BR/139/71 133 BR/169/72 Rdn. 129-132

Dokumente der MDK

E 1972 138 M/9 S. 38
" 138 M/11 S. 68
" 138 M/14 S. 94
" 138 M/53/I/II S. 4
" 138 M/98/I/R 4 S. 4
" 138 M/146/R 5 Art. 138
" 138 M/PR/I S. 73/74
" 138 M/PR/G S. 204

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^4, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I. Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/M) a été sa préalable adopte à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10 . En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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122, paragraphe 3 » ainsi que "au cours de la procédure d'opposition». Il est en effet apparu qu'une extension de la protection conférée par le brevet européen peut avoir lieu également au cours d'une procédure nationale de nullité ou au cours d'une procédure nationale de limitation ou bien encore au cours d'une procédure de limitation telle que prévue dans le projet de brevet communautaire. Les Etats membres des Communautés européennes, désirant faire usage de la possibilité de prévoir comme cause de nullité également les cas d'extension de la protection susmentionnée, souhaitent que l'article 138 leur offre la possibilité juridique de prévoir ces cas comme motif de nullité des brevets communautaires.

La délégation autrichienne déclare pouvoir se rallier à cette proposition. Elle se pose toutefois la question de savoir si le Comité de rédaction ne devrait pas, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 99 , lettre c), mentionner le point de référence pour l'appréciation de l'extension de la protection.

La délégation néerlandaise estime qu'il y a lieu de distinguer entre la lettre c) et la lettre d) du paragraphe premier de l'article 138. La lettre c) vise à régler la situation dans le cas où l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La lettre d) prévoit une condition supplémentaire dans le sens qu'une fois qu'un brevet a été délivré, il ne peut plus être étendu par la suite. La protection conférée par le brevet ne doit donc pas aller au-delà de celle conférée par le brevet délivré.

Le Président constate qu'aucune délégation ne s'opposant à la proposition des Etats membres des Communautés européennes, celle-ci est approuvée. 854. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la remarque du Luxembourg au sujet du paragraphe 2 (cf. document M/9, point 27). 855. La délégation suédoise motive sa proposition d'amendement au paragraphe 2 contenue dans le document M/53, page 4. Le texte actuel de la deuxième phrase de ce paragraphe prévoit que, si la législation nationale l'admet, la limitation du brevet européen peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications. Il semblerait donc que des revendications d'un brevet européen pourront être remplacées par de nouvelles revendications fondées sur le contenu de la description et les dessins. Or, ces nouvelles revendications n'auront pas été examinées par l'Office européen des brevets et l'examen de telles revendications ne relève pas non plus de la compétence des tribunaux nationaux. Par ailleurs, cette manière de limiter un brevet ne donne pas une sécurité suffisante aux tiers en ce qui concerne la portée des brevets. Par conséquent, la délégation suédoise propose de remplacer la dernière phrase du paragraphe 2 par le texte ci-après : «En ce qui concerne les revendications du brevet, une telle limitation ne peut être effectuée que sous la forme d'une suppression d'une ou de plusieurs revendications. ».

Les délégations britannique et néerlandaise déclarent ne pas pouvoir marquer leur accord sur cette proposition d'amendement. Le projet de convention sur le brevet communautaire comporte en effet la possibilité pour le demandeur de représenter ses revendications à condition qu'elles ne soient pas plus étendues que les revendications initiales. Il apparait essentiel pour le demandeur qu'il puisse soumettre des revendications plus limitées dans la forme qu'il souhaite, plutôt que d'être astreint à la version initiale des revendications qui se basaient sur l'appréciation de l'état de la technique disponible au moment du dépôt de la demande.

Les représentants de l'UNEPA et de la FICPI se prononcent contre la proposition suédoise. Ils soulignent qu'en acceptant une telle proposition, chaque déposant soumettrait dès le début une grande quantité de revendications pour pouvoir avoir, par la suite, la possibilité d'en retirer une partie.

La délégation suédoise, tout en soulignant que ces propositions tenaient compte des opinions des cercles intéressés de son pays, déclare retirer sa proposition. 856. La délégation belge se demande s'il n'y aurait pas lieu de compléter l'énumération des causes de nullité prévues à l'article 138 en insérant également le cas prévu à l'article 63, paragraphe 3, à savoir l'absence de traduction du fascicule du brevet européen.

La délégation néerlandaise indique que dans un cas pareil, si la traduction n'a pas été présentée, il n'est pas nécessaire de déclarer le brevet nul, celui-ci étant de droit réputé sans effet.

Le Président constate que la délégation belge se déclare satisfaite de cette interprétation.

Article 139 - Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date

857. La délégation norvégienne explicite sa proposition d'amendement au paragraphe 3 figurant au document M/71. Le texte actuel de ce paragraphe laisse les Etats libres de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité. La proposition norvégienne poursuit un double but. En premier lieu, elle vise à éclaircir cette disposition, qui ne règle pas le cas où un Etat contractant n'a pas pris de dispositions en cette matière. Compte tenu du fait que la Convention adopte le principe du «whole day», il apparait logique de retenir le principe suivant lequel l'invention bénéficie d'une protection cumulée découlant des deux demandes ou brevets. Cette disposition constituerait le principe général. Toutefois, les Etats demeureraient libres de décider la suppression de la possibilité du cumul. Dans un tel cas toutefois l'annulation ne pourrait concerner que la demande ou le brevet national. 858. La délégation néerlandaise considère qu'il y a lieu de distinguer entre deux cas. La première hypothèse est celle où une demande de brevet européen et une demande de brevet national ont été déposées à la même date par deux inventeurs tout à fait différents. Dans ce cas, les deux demandes et, le cas échéant, les deux brevets, doivent pouvoir subsister. La même solution vaut pour le cas de deux demandes de brevet européen ayant la même date de dépôt présentées par des inventeurs différents. La deuxième hypothèse est celle d'une demande de brevet européen et d'une demande de brevet national ayant la même date de dépôt et introduites par le même inventeur. Pour ce cas, la proposition de la délégation norvégienne s'inspire des mêmes principes qui ont amené les Etats membres des Communautés européennes à prévoir à l'article 77 de la Convention sur le brevet communautaire que le brevet communautaire subsistera et que le brevet national cessera de produire pes effets. C'est pourquoi la délégation néerlandaise pourrait se rallier à la proposition norvégienne, tout en se demandant si, en ce faisant, on ne compliquerait pas trop l'article 139 et s'il ne serait donc pas préférable de laisser ce cas aux législations nationales, en supposant que les Etats non membres des Communautés choisiront probablement une solution analogue à celle de l'article 77 susmentionné. 859. La délégation du Royaume-Uni se prononce contre la proposition de la délégation norvégienne qu'elle considère superflue. Le texte actuel laisse pleine liberté aux Etats et la délégation britannique souhaite que les interventions dans le domaine de la souveraineté des Etats en matière de brevets soient aussi limitées que possible, abstraction faite de la Convention sur le brevet communautaire. 860. La délégation finlandaise appuie la proposition d'amendement de la délégation norvégienne.

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européen révoqué, il serait absurde à son avis d'introduire une procédure nationale ; en effet, dans les Etats dans lesquels les brevets sont délivrés après examen de la demande, le brevet serait probablement refusé pour les raisons qui ont déjà motivé le refus de l'Office européen des brevets et, dans les Etats dans lesquels la délivrance du brevet a lieu sur simple enregistrement, un brevet devrait être délivré, ce qui ne pourrait entraîner que des conséquences fâcheuses. 839. La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à cette demande. Elle indique que la procédure nationale ne devrait pas pouvoir être introduite seulement dans les cas où le demandeur a perdu son droit pour n'avoir pas accompli un acte, mais également après une décision négative de l'Office européen des brevets. Or, c'est précisément dans ces cas que se pose en République fédérale d'Allemagne un problème constitutionnel. En effet, d'après la loi fondamentale, tout acte administratif doit pouvoir être vérifié par un tribunal. Or, les chambres de recours de l'Office européen des brevets ne sont pas des tribunaux, bien qu'elles soient conçues de manière analogue, de sorte que l'on doit avoir la possibilité d'introduire un recours devant un tribunal allemand. Il faut cependant considérer que la République fédérale d'Allemagne n'envisage pas actuellement de faire usage de l'autorisation prévue au paragraphe 1, lettre b). Mais même s'il en était fait usage, on n'aurait pas à craindre un ralentissement de la procédure car il est peu probable qu'après la clôture de la procédure européenne une procédure soit encore introduite devant les services allemands compétents en matière de brevets et devant un tribunal allemand. 840. La délégation britannique se prononce également pour le maintien de la possibilité prévue au paragraphe 1 , lettre b). Elle souhaite que ce moyen de recours continue d'exister, avant tout pour le cas où il ne serait pas possible d'harmoniser dans les délais voulus le droit britannique avec les dispositions de la Convention. 841. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale approuve la demande de la délégation française ; à son avis, la modification proposée est non seulement logique mais nécessaire pour parvenir dans un délai raisonnable à une situation claire sur le plan juridique, et elle est appropriée pour instaurer une protection uniforme dans tous les Etats contractants désignés. 842. La délégation du CIFE se rallie à la demande de la délégation française dans la mesure où celle-ci aurait pour effet d'exclure la possibilité d'une transformation de la demande dans les cas de demandes retirées et rejetées ainsi que dans les cas de brevets révoqués. En effet, il ne serait pas opportun qu'une procédure déjà achevée devant l'Office européen des brevets puisse être réintroduite devant les autorités nationales. En revanche, lorsque la demande est réputée retirée du fait de l'inadvertance du demandeur, il conviendrait de laisser subsister la possibilité de transformation (cf. doc. M/22, point 9). 843. La délégation suisse est favorable au maintien du paragraphe 1, lettre b), sous sa forme actuelle. Selon elle, c'est aux seuls Etats parties à la Convention que revient le droit de décider si des demandes qui n'ont pas abouti dans le cadre de la procédure européenne peuvent donner lieu à une poursuite de la procédure sur le plan national. Jusqu'à maintenant, on n'a admis d'exception à ce principe que pour les cas évoqués au paragraphe 1, lettre a). La délégation suisse souligne, en conclusion, que son pays ne fera aucun usage, au début en tout cas, de la possibilité offerte par les dispositions de la lettre b). 844. La délégation autrichienne explique que, pour des raisons analogues à celles de la délégation allemande, elle est favorable au maintien du texte de la lettre b). 845. De l'avis de la délégation de l'UNION, il conviendrait de ne pas renoncer à la possibilité de transformation de la demande. Elle considère le texte de la lettre b) comme une sorte de disposition-refuge qui pourra se révéler très utile pour les demandeurs aussi longtemps qu'on ne saura pas encore comment fonctionnera la procédure européenne. Ce n'est pas seulement en cas de refus du brevet pour des raisons de forme, mais également en cas de refus pour des motifs tenant au droit matériel que la possibilité de transformation pourra être avantageuse. 846. La délégation du CNIPA se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b). Si le demandeur prévoit que la procédure devant l'Office européen des brevets n'aboutira pas, il pourra encore ainsi, sans perdre trop de temps, introduire à temps une (ou plusieurs) procédure(s) nationale(s) ; sinon, il devrait tenter, vaille que vaille, d'obtenir que la procédure européenne aille à son terme, ce qui laisserait également les concurrents dans l'incertitude plus longtemps. 847. La délégation de l'EIRMA est favorable à la suppression du paragraphe 1, lettre b), car, dans le cas de son maintien, la situation juridique risquerait de rester obscure trop longtemps. Il serait certainement possible de trouver une solution aux problèmes constitutionnels qui se poseront, de ce fait, dans certains Etats. 848. Lorsqu'on procède au vote à l'issue de la discussion, trois délégations se prononcent en faveur de la suppression du paragraphe 1, lettre b), dix délégations s'y opposent et cinq délégations s'abstiennent. 849. A l'issue du vote, la délégation néerlandaise déclare qu'elle a voté en faveur de la proposition de la délégation française, étant donné qu'elle estime que la possibilité d'effectuer la transformation visée à l'article 135, paragraphe 1, lettre b), est en contradiction avec le principe de base de l'unité du système européen de délivrance de brevets. Elle se félicite par conséquent particulièrement de ce que la délégation de la République fédérale d'Allemagne, dont elle ne saurait méconnaître le problème constitutionnel, ait déclaré que son pays n'envisageait pas pour le moment de faire usage de la faculté offerte aux termes de cette disposition. 850. A l'issue du vote, la délégation de la Chambre de Commerce Internationale suggère que l'on donne à la possibilité offerte aux Etats contractants de procéder à la transformation conformément à l'article 135, paragraphe 1, lettre b), la forme d'une réserve, par exemple celle des réserves visées à l'article 166 (167) sans toutefois prévoir de délai ; de cette façon, on préciserait la situation juridique en ce qui concerne la procédure européenne, et aucun Etat contractant ne serait en mesure de modifier unilatéralement ses dispositions législatives. 851. En réponse à cet argument, le Président fait valoir qu'il ne serait pas judicieux, en tout cas du point de vue logique, de rechercher une solution sur cette base puisque, conformément au paragraphe 1, lettre b), les Etats contractants ne se réservent pas certains droits par rapport à la Convention, mais sont uniquement habilités à engager par la suite une procédure sur le plan national.

Article 138 - Causes de nullité

852. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la remarque de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, lettre b) (cf. document M/1, point 34). 853. Le Comité procède ensuite à l'examen d'une proposition des Etats membres des Communautés européennes quant au paragraphe 1, lettre d).

La délégation allemande, au nom de ces Etats, indique que cette proposition consiste à supprimer dans le texte existant de la lettre d) les mots « contrairement aux dispositions de l'article

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Chapitre II

Nullité et droits antérieurs

Article 138

Causes de nullité (1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que: a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52557 b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 6 si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; d) si la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; e) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60, paragraphe 1. (2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l'admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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Chapitre II Nullité et droits antérieurs Article 138 Causes de nullité (1) } Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 a) } b) Ne concerne que le texte allemand c) Inchangée par rapport au projet imprimé de 1972 d) si la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; e) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 58, paragraphe 1. (2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l'admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 18 septembre 1973 M / 98 / I / R 4 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 17 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 50
130
137
138
139
141
144
149
153
157

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(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen ne peuvent être ouverts à l'inspection publicue qu'avec l'accord du demandeur, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. (4) La demande de brevet européen et les dossiers y afférents, ainsi que le brevet européen délivré en conséquence, peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publicuc, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt, ou, si priorité a été revendiquée, après la date de priorité, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution.

Les paragraphes 2, 3 et 5 devraient être modifiés er. conséquence.

Article 134

8. Il ne semble pas qu'il existe des raisons majeures pour exiger que les mandataires agréés possèdent la nationalité de l'un des Etats contractants. Il conviendrait par conséquent de supprimer les paragraphes 2 , lettre a) et 5 .

Article 138

9. Le texte actuel du paragraphe 2 semble prévoir qu'au cours de l'action en nullité, et si la législation nationale l'admet, des revendications d'un brevet peuvent être remplacées par de nouvelles revendications fondées sur le contenu de la description et les dessins. Or, ces nouvelles revendications n'auront pas été examinées par l'Office européen des brevets et l'examen de telles revendications ne relève pas non plus de la compétence des tribunaux nationaux. Cette solution n'est pas satisfaisante. De surcroît, cette manière de limiter un brevet ne donne pas une sécurité suffisante aux tiers en ce qui concerne la portée des brevets.

Il conviendrait, par conséquent, de remplacer la dernière phrase du paragraphe 2 par le texte ci-après : "En ce qui concerne les revendications du brevet, une telle limitation ne peut être effectuée que sous la forme d'une suppression d'une ou de plusieurs revendications."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/53/I/II Original : anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté nar : Délégation suédoise Objet : Propositions d'amendements des orojets de textes

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phrase du paragraphe 3 devrait se lire comme suit: «. . . Le Conseil d'administration peut prévoir . . . d'autres personnes morales qui ont leur siége sur le territoire . . .».

Motivation:

Les termes proposés visent à assurer l'équivalence des textes en langues anglaise et française par rapport au terme «Sitz» utilisé dans la version en langue allemande. b) Il est proposé de remplacer, dans le texte en langue anglaise, dans la dernière ligne du paragraphe 3 , les termes «economic links» par «economic connections».

9 Article 138, paragraphe 1, lettre d) Il est proposé de rédiger cette lettre comme suit: «si la protection conférée par le brevet européen a été étendue»:

Motivation:

L'effet de la suppression des mots «contrairement aux dispositions de l'article 122, paragraphe 3 » et «au cours de la procédure d'opposition» est d'autoriser chaque Etat contractant à prévoir dans sa législation nationale comme cause de nullité également le cas où la protection conférée par le brevet européen a été étendue notamment par une modification des revendications au cours d'une procédure nationale de nullité ou, le cas échéant, de limitation du brevet. Les Etats membres des Communautés européennes souhaitent pouvoir faire usage de cette possibilité dans le cadre de la deuxième convention en prévoyant en tant que motif de nullité d'un brevet communautaire non seulement le cas où la protection a été étendue au cours de la procédure d'opposition mais aussi celui où la protection a été étendue notamment par une modification des revendications au cours des procédures de limitation ou de nullité qui se dérouleront d'une manière centralisée auprès des instances spéciales de l'Office européen des brevets. Toutefois, aussi longtemps qu'une telle possibilité ne leur est pas ouverte par l'article 138 de la première convention, il leur serait interdit de s'en prévaloir.

10 Article 141 Il est proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 2 ainsi rédigé: «(2) Si des taxes annuelles au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale».

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Original: Deutsch/Englisch/Französisch 12. April 1973 English/French/German 12 April 1973 Allemand/Anglais/Français 12 avril 1973

STELLUNGNAHME

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

COMMENTS

BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

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par «sofortige Beschwerde» («recours séparé»), étant donné que les termes «recours immédiat» revêtent un sens spécifique bien précis qui ne convient pas en l'occurrence.

29 De plus, il est proposé d'examiner si, compte tenu de l'article 107, première phrase, on ne pourrait pas se passer de la deuxième phrase.

Article 116

30 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 134

31 a) Pour plus de clarté, il semble opportun, en s'inspirant du texte anglais, de remplacer la notion de «mandataires agréés» par celle de «représentants professionnels».

32 b) Au paragraphe 1, il conviendrait de formuler une réserve compte tenu du paragraphe 6 , étant donné que la représentation devant l'Office européen des brevets peut également être assurée par tout avocat répondant aux conditions requises.

33 c) Il conviendrait de supprimer le paragraphe 3 qui ne semble pas indispensable, compte tenu de la présence du paragraphe 1 .

Article 138

34 (Ne concerne que le texte allemand)

II.
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Règle 29

35 (Ne concerne que le texte allemand)

Page 16

STELLUNGNAHME

DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS

BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Page 17

Article 131 - Assistance judiciaire

26 Paragraphe 1

L'expression «sur requête» (5ème ligne) exigerait, suivant la terminologie française, un acte écrit (quod non!). Ici aucune forme particulière ne semble exigée pour formuler la demande.

Proposition:

Remplacer «sur requête» par «à la requête» ou «à la demande».

Article 138 - Causes de nullité

27 Paragraphe 2

Il y a lieu de préciser la portée du mot «partiellement». La rédaction du projet semblerait viser plutôt le cas où seuls quelques motifs sur plusieurs affectent le brevet, ce qui ne saurait correspondre au véritable sens de cette disposition sans doute fort nuancée.

Proposition:

Dire: «Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie . . .» ou «n'affectent que partie du brevet . . .».

Article 150 - Application du Traité de coopération

28 Paragraphe 2

Le terme «procédure» a, en français, un sens qui le rattache exclusivement à la forme, non au contenu du procès comme ceci semble être le cas pour «Verfahren» et «proceedings», termes allemand et anglais qui visent une instance judiciaire en ce qu'elle a un objet déterminé. Il y a lieu, en tout cas, d'éviter d'accréditer l'idée que le Traité de coopération ne serait applicable qu'aux aspects procéduraux.

Proposition:

Remplacer (2ème phrase) les mots «Dans ces procédures . . .» par «A ces demandes, les dispositions . . . sont applicables».

Page 18

Original: Französisch French Français

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

Page 19

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 20

(2) Si les motifs de nullité n'affectent que partiellement le brevet européen, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l'admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Article 139

Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date (1) Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national. (2) Une demande de brevet national ou un brevet national d'un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national. (3) Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.

Chapitre III

Autres incidences sur le droit national

Article 140

Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux Les articles 64,123,135 à 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

Article 141

Taxes annuelles pour le brevet européen Les taxes annuelles au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 84 , paragraphe 4.

Page 21

requérant dans sa requête. La disposition faisant l'objet de l'article 64 cesse de produire ses effets si cette transmission n'est pas effectuée dans un délai de vingt mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.

Cf. les règles 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 104 (Information du public en cas de transformation)

Article 137

Conditions de forme de la transformation (1) Une demande de brevet européen transmise conformément aux dispositions de l'article 136 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires. (2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur: a) acquitte la taxe nationale de dépôt; b) produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte, modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

Chapitre II
Nullité et droits antérieurs

Article 138 Causes de nullité (1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que: a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 50 à 55 ; b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 59, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; d) si, contrairement aux dispositions de l'article 122, paragraphe 3 , la protection conférée par le brevet européen a été étendue au cours de la procédure d'opposition; e) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 58.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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appliquées par les tribunaux des différents Etats contractants et que, par conséquent, le risque d'interprétations différentes ne peut être exclu.

Une organisation (CCI), ainsi que les minorités du CNIPA et de l'EIRMA, se sont au contraire prononcées pour le maintien de la lettre b), d'autant plus qu'une disposition analogue est prévue comme motif d'opposition à l'article 101a et qu'il faut maintenir la correspondance entre ces deux dispositions. 130. La CCI a exprimé des réserves sur l'expression "suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter" figurant à la lettre b). Elle a proposé la rédaction suivante. "suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse la comprendre". Cette observation vaut également pour l'article 71. 131. Deux délégations (CNIPA et UNEPA) ont demandé que soit ajouté un nouveau motif de nullité, à savoir la non correspondance des revendications avec les exigences prévues à l'article 71a. Un même motif devrait être prévu à l'article 101a pour l'opposition. 132. L'UNEPA a posé la question de savoir si la lettre c) pourrait être invoquée également pour les éléments de la demande qui iraient au-delà de ce qui est contenu dans le document de priorité.

Il a été précisé que cette disposition ne vise que la demande de brevet telle qu'elle a été déposée et ne comprend pas le document de priorité.

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Article 124 (Demande d'engagement de la procédure nationale) 127. Tant l'EIRMA que la CCI se sont prononcées pour la suppression de la disposition reprise au paragraphe 1 , lettre b), de l'article 124, en arguant que cette disposition serait à l'origine d'une période d'incertitude très prolongée pour les-tiers. Au surplus, l'article 6 permettrait déjà aux intéressés de limiter leurs risques pour le cas où ils auraient des doutes sur les chances d'aboutir à un brevet européen.

Article 129 (Taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet européen) 128. A l'occasion de cet article, l'IFIA, en invoquant la nécessité d'une conception générale favorable au développement scientifique et en citant l'exemple d'autres systèmes de brevets, a plaidé en faveur d'un réaménagement du système des taxes, limitant l'obligation de taxes à quelques points vraiment fondamentaux de la procédure. Plus particulièrement, elle a proposé, d'une part, de supprimer les taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet européen et, d'autre part, de prévoir que les taxes annuelles pour le brevet européen soient - dans leur quasi-totalité - payées à l'office européen des brevets.

Article 133 (Causes de nullité) 129. Deux organisations (CNIPA et EIRMA) se sont prononcées pour la suppression, au paragraphe 1, de la lettre b) dont le libellé vague pourrait être dangereux aux fins de la sécurité juridique du titulaire du brevet. Il a été souligné que ce danger est d'autant plus grand que les dispositions de l'article 133, à la différence de l'article 101a, seront

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 129 (Taxes annuelles pour le dépôt, d'une demande de brevet européen) et Article 132 (Taxes annuelles pour le brevet européen) 142. La Conférence n'a pas retenu les suggestions de l'IFIA concernant un réaménagement du système des taxes (cf. doc. BR/169/72, point 128).

Article 133 (Causes de nullité) 143. La Conférence n'a pas retenu la proposition de certaines organisations visant à supprimer la lettre b), ni celle visant à ajouter un motif complémentaire de nullité con ernant la conformité des revendications aux conditions contenues dans l'article 71a. 144. La Conférence a, marqué son accord pour estimer que l'expression "suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter" figurant à la lettre b) soit interprétée dans le sens que la simple compréhension intellectuelle est suffisante pour que la condition soit remplie, ceci étant en particulier nécessaire surtout pour des branches de la technique exigeant des installations d'extrême complexité. Une déclaration interprétative dans ce sens pourrait être adoptée lors de la Conférence diplomatique. 145. Le Comité de rédaction de la Conférence a été chargé d'examiner si la rédaction de la lettre c) peut être améliorée de manière à rendre clair que ne peuvent être invoqués au titre de ce motif les éléments ajoutés qui pourraient être contenus dans le document de priorité.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 133 Causes de nullité (1) Sous réserve des dispositions de l'article 134, le brevet européen ne peut être déclaré nul, sur la base de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que pour les motifs ci-après : a) + b) + c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 16, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; d) si, contrairement aux dispositions de l'article 137b, paragraphe 5, la protection conférée par le brevet européen a été étendue au cours de la procédure d'opposition ; e) si le titulaire du brevet européen n'est pas habilité aux termes de l'article 15. (2)+

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE FOTR L'INSTITUTION D'IN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71'

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défendre leur brevet comme bon leur semble, indépendamment l'un de l'autre, le Groupe de travail a finalement décidé, à la majorité, que les deux titulaires du brevet ne devraient pas être obligés de participer conjointement à la procédure d'opposition, mais que, en revanche, ils pourraient le demander (article 101, paragraphe 1a). c) Le stade des actions en nullité (article 133) 49. A ce sujet, la délégation du Royaume-Uni (BR/GT I/133/71) a proposé de faire de la non-habilitation au brevet, au titre de l'article 15, une des causes de nullité visées à l'article 133. Il est de fait que, selon l'ancienne rédaction, la victime d'une usurpation du droit au brevet ne pouvait obtenir de déclaration annulant le brevet avec effet ex tunc. Cette proposition a été acceptée par le Groupe de travail à la suite d'une décision prise à la majorité. 50. A l'occasion de cette discussion, le Groupe a examiné deux autres propositions de la délégation du Royaume-Uni (doc. BR/GT I/113/71), tendant à prévoir deux motifs de nullité supplémentaires à l'article 133 :

- l'abus du droit de monopole qui ne pourrait être empêché par le mécanisme des licences obligatoires, - le cas d'obtention d'un brevet par des manoeuvres frauduleuses.

Le Groupe n'a pas retenu ces deux propositions.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEII EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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Article 133

Causes de nullité (1) Sous réserve des dispositions ie l'article 134, le brevet européen ne peit être déclaré nul, sur la base de la législation d'un Etat contrastant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que pour les motifs ci-après : a) + b) + c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; d) + (2) +

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 octobre 1971 BR / 134 / 71

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 22 octobre 1971 -

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SEPTIENE PARTIE
NULLITE DU BREVET EUROPEEN

Article 133 (Causes de nullité) 76. Une délégation a fait remarquer que le paragraphe 1 er pourrait donner lieu à une double interprétation :

- lcrsque la législation naticncle d'un Etat contractant ne connait pas un des motifs de nullité énumérés dans ce paragraphe, cet Etat ne peut déclarer nul un brevet curopéen pour ce motif ; - dans tout Etat contractant dont le système de droit reconnait la primauté du droit international sur le droit interne, tous les motifs de nullité de ce paragraphe devraient être considérés comme appartenant à la législation nationale dès l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat et, par conséquent, seraient tous applicables.

La Conférence a été d'avis que seule la première de ces deux interprétations était à retenir. Cela n'excluait nullement que chaque Etat puisse, par la voie de la moaification de sa législation nationale, adapter celle-ci, si néccsscire, aux dispositions de l'article 133 de la Convention. Une évolution dans ce sens serait même extrêmement souhaitable.

Page 35

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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SEPTIEME PARTIE
NULLITE DU BREVET EUROPEEN

Article 133 Causes de nullité (1) Sous réserve des dispositions de l'article 134, le brevet européen ne peut être déclaré nul, sur la base de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que pour les motifs ci-après : a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 9 à 14 ; b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée; d) si, contrairement aux dispositions de l'article 104, la protection conférée par le brevet européen a été étendue au cours de la procédure d'opposition. (2) Si les motifs de nullité n'affectent que partiellement le brevet européen, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale le prévoit, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Page 37

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Le Groune a merqué son accord sur cette proposition. I: a été entendu que si une demanče divisionnaire contieat des elin ments nouveaux, l'attention du demendeur devrait Eire attive sur ce point, afin qu'il procède à la suppression do ces Elóments. A défaut, la demande divisionnaire serait rejetee pour non conformité avec l'article 83a. Il sera toutefois toujours poseible au demandeur, si les éléments ajoutés constituent une invention, de diviser ultérieurement sa demanče, en n'invoquint pas pour la nouvelle demanče divisionnaire la priorité de la demande initiale. 157. Compte tenu de la cécision prise au sujet de l'article 83a, le Groupe a décidé d'amender également les articles 101a, paragraphe premier, lettre c) et 133, paragraphe premier, lettre c), l'élargissement du contenu de la demande initiale constituant un motif d'opposition ou de nullité lorsqu'un brevet a été délivré sur la base d'une demanče divisionnaire.

Numéro 1 ad Article 141, paragraphe 2

158. Il a été proposé par le représentant de l'OMPI d'adapter cette disposition au PCT en substituant, dans la deuxième phrase de ce paragraphe, le jour d'envoi d'une signification à celui de la réception comme l'événement décisif à partir duquel les délais seraient calculés.

Les délégations se sont prorioncées sur cette proposition, notamment en fonction des expériences acquises sur le plan national. Toutefois, le Groupe a considéré qu'il n'y wrait pas lieu d'approfondir le débat avant d'avoir recueilli l'i ris des cercles intéressés, pour lesquels ce problème revêtirei; une importance certaine. Par conséquent, il a été décidé d'sttirer l'attention des cercles intéressés sur ce poirt dans i: invitation qui leur serait aúressée pour la session de janvic 1972.

Page 39

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRAIRE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

Page 40

SEPTIÈME PARTIE

NULLITÉ DU BREVET EUROPÉEN

Article 133

Causes de nullité (1) Sous réserve des dispositions de l'article 134, le brevet européen ne peut être déclaré nul, sur la base de la législation d'un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, que pour les motifs ci-après : a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 9 à 14 ; b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée; d) si, contrairement aux dispositions de l'article 104, la protection conférée par le brevet européen a été étendue au cours de la procédure d'opposition. (2) Si les motifs de nullité n'affectent que partiellement le brevet européen, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale le prévoit, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Article 134

Droits nationaux antérieurs

Si, dans un État contractant, un brevet national ou une demande de brevet national, rendu accessible au public à la date ou après la date de priorité d'un brevet européen, bénéficie d'une date de priorité antérieure à celle du brevet européen, ce dernier sera traité dans l'État contractant en cause, du point de vue des droits nationaux antérieurs, de la même manière que s'il s'agissait d'un brevet national.

Page 41

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 42

Le Groupe n'a pas repris une dispositions équivalente à celle du paragraphe 1, alinéa c), de l'Avant-projet de 1965 relative au brevet d'addition, compte tenu de la position adoptée par la Conférence au sujet de l'article 13 (suppression de la deuxième variante du premier Avant-projet).

Il a été constaté que l'alinéa b) pourrait s'appliquer, en liaison avec l'article 71, au cas soulevé par la délégation britannique de "speculative claims" dont la portée n'apparaitrait qu'ultérieurement lorsqu'un inventeur peut réaliser un produit couvert par le brevet, par un procédé non visé par celui-ci.

Pour la rédaction du paragraphe 2, le Groupe s'est attaohé à dégager une solution plus flexible que celle de l'Avantprojet de 1965, de telle sorte que si la législation nationale le prévoit, le brevet puisse non seulement faire l'objet d'une limitation correspondant à une nullité partielle, mais aussi d'une modification par le tribunal saisi. En outre, s'agissant d'une disposition de fond, le Groupe a préféré placer cette règle à l'article 133 et non à l'article 188a nouveau, relatif aux réserves.

Article 134 nouveau : Droits nationaux antérieurs

Le Groupe s'est interrogé sur la place à donner à cette disposition, certaines délégations s'étant demandé s'il ne s'agissait pas en l'occurrence d'un motif particulier de nullité qui aurait pu être traité à l'article 133 nouveau.

Le Groupe n'a pas retenu cette suggestion car l'article 133 nouveau énumérant limitativement des motifs de nullité, l'article 134 nouveau renvoie au droit national, lequel peut prévoir, par exemple, une autre sanction que la nullité du brevet européen, lequel pourrait être simplement considéré dans l'Etat en cause comme sans effet à l'égard du brevet national.

Page 43

Il est apparu notamment, à la lumière des discussions que la disposition qui ne traite que des motifs de nullité ne préjuge pas l'application de dispositions des législations nationales relatives à l'extinction ou à la déchéance d'un brevet.

Cependant, la délégation britannique a réservé sa posi tion définitive à l'égard du texte adopté par le Groupe. La délégation britannique s'est réservé la possibilité de soumettre éventuellement au Groupe de nouvelles propositiozs, visant à inclure d'autres motifs de nullité que ceux actr.ollement prévus à l'article 133 nouveau.

b) Dispositions particulières

En ce qui concerne le paragraphe 1, le Groupe s'est attaché à couvrir les hypothèses suivantes dans lesquelles il y a lieu de prévoir une nullité parce qu'une des conditions prévues dans la Convention, pour la délivrance d'un brevet n'aurait pas été respectée. Tel est le cas notamment pour l'alinéa a) et l'alinéa b).

Le Groupe a, en particulier, ten: compte dans la rédaction de l'alinéa b) de l'équilibre à trouver entre deux ordres de préoccupations : l'intérêt public à connaitre d'une manière précise la portée d'un brevet, d'une part, et le maintien de l'acte posé par l'Office europien des brevets, d'autre part.

Par ailleurs, les alinéas c) et d) visent à couvrir les hypothèses dans lesquelles la protection conférée par le brevet aurait été plus large que celle de la denande primitire, soit à la suite de la traduction de la demande ou au cours de la procédure d'examen par suite d'une modirication des revendi- cations (alinéa c)), soit à la suite d'une procéáurs d'opposition (alinéa d)).

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un Etat contractant, en revanche il n'obligerait pas un Etat à annuler un brevet européen pour l'un des motifs prévus : une telle obligation aurait, en effet, conduit à unifier, dans la Convention, les causes de nullité d'un brevet européen dans tous les Etats contractants. Ce faisant, l'on aurait obligé lesdits Etats à appliquer des critères de nullité que ne connait pas, le cas échéant, leur législation nationale, ce qui provoquerait probablement des difficultés. Par ailleurs, une telle solution aurait vraisemblablement conduit à prévoir un certain nombre d'autres motifs de nullité tirés des législations nationales en vigueur.

Se conformant à l'hypothèse de la solution maximale retenue par la Conférence, le Groupe a estimé que la disposition répondait. eux voexx des milieux intéressés qui souhaitent une garantie que le brevet européen ne puisse être annulé dans un Etat contractant pour les motifs tirés des seules législations nationales.

Le Groupe a d'ailleurs constaté que les motifs énumérés à l'article 133 nouveau pourraient être utilisés ultérieurement. comme modèle d'harmonisation des législations nationales.

Le Groupe s'est tenu à ce système sans ignorer pour autant qu'un brevet européen puisse être annulé dans un Etat contractant, alors qu'il pourra continuer d'être valide dans d'autres Etats contractants.

S'agissant de la liste des motifs de nullité, le Groupe a été conduit à ne pas retenir certaine des motifs existant dans les législations nationales come, par exemple, L'l'abus de nonopcie, l'usurpation, le fonctionnement insuffisant de licences obligatoires ou la non-exploitation d'un brevet. 7 Il a estimé oppostun de se limitex, en principe, à ne prévoir que des motifs qui soient en harmonie avec les critères de brevetabilité prévus dans la Convention, pour la délivrance du brevet européen.

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Point 3 de l'ordre du jour : Modifications à apporter an premier Avant-projet à la suite des décisions prises par la Conférence intergouvernementale lors de sa 3ème session(1) (Document de travail soumis au Groupe par son Frésident : BR/GT I/49/70)

Article 2 : Brevet européen (doc. BR/40/70, pages 2 et 3, n^2 4 ) 90. La disposition retenue par le Groupe met en oeuvre la solution "maximale" selon laquelle, après sa délivrance, le brevet est soumis au régime valable pour les brevets nationaux dans chaque Etat contractant, pour autant que la Convention n'en dispose pas autrement (cf. en outre, article 133 nouveau pour les causes de nullité, ainsi que l'article 1883 nouveau pour ce qui concerne les réserves que peuvent faire les Etats contractants lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion à la Convention). 91. La délégation britannique a exposé les difficultés qu'une telle solution pourrait entraîner, compte tenu des modifications de la législation nationale qu'elle implique (cf. aussi remarque sub article 188a nouveau).

SEPTIEME PARTIE

Nullité du brevet européen Article 133 nouveau : Causes de nullité (doc. BR/40/70, paEes 2 et 3, n^6 4 ). a) Discussion générale 92. Le Groupe a eu une discussion très approfondie sur la portée de cette disposition. Il a constaté que, si l'article 133 nouveau énumère limitativement les motifs. pour lesquels un brevet européen peut être annulé dans (1) Il sera renvoyé dans la suite du présent rapport, à propos des articles en cause, aux mandets que la Conférence a donnés au Groupe de travail I tels qu'ils sont repris dans le rapport de la 3 ème session (doc. BR/40/70). B R / 49 f / 70 d.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Précident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ¿doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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(1) Sous réserve des dispositions de l'article 134, le brevet européen ne peut être déclaré nul, sur la base de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que pour les motifs ci-après :

a) si l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles 9 à 14 ; b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée ; d) si, contrairement aux dispositions de l'article 104, la protection conférée par le brevet a été étendue au cours de la procédure d'opposition. (2) Si les motifs de nullité n'affectent que partiellement le brevet, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale le prévoit, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUB L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Brusellès, le 25 septembre 1970 BR / 48 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 -

régle 104)

L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121 , des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette proposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.

14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)

En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1 , lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.

En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.

15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)

Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'Office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.

En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.

Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'Office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'Office européen des brevets est l'Office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'Office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.

16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)

Le principe suivant lequel l'Office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'Office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.