Art136fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art136fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 136
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 136 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 136 MPU Einreichung und Ubermittlung des Antrags

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 171 IV/215/62 S. 82-88
VE Mai 1962 115 6551/IV/62 S. 28
VE Mai 1962 117a 6551/IV/62 S. 29
VE 1962 118 1699/IV/63 S. 4-8 ?
VE 1962 115 6498/IV/64 S. 45
VE 1962 114 11821/IV/64 S. 39,40
IV/215/62 171 * 3076/IV/62 S. 12-19
BR/48/70 125 BR/87/71 Rdn. 28/29
BR/48/70 128 BR/87/71 Rdn. 33
VE 1971 (Ue) 125 BR/135/71 Rdn. 150
VE 1071 (Ue) 127 BR/144/71 Rdn. 11-17
BR/88/71 128 BR/125/71 Rdn. 72/73
  • ans dispoible

Dokumente der MDK

E 1972 136 M/146/R 5 Art. 136
" 136 M/PR/G S. 204207

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 136

Présentation et transmission de la requête (1) La requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets; les Etats contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d'un brevet national sont mentionnés dans la requête. Cette requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen. (2) Toutefois, s'il a été signifié au demandeur que la demande de brevet européen est réputée retirée conformément à l'article 7 paragraphe 5 , la requête doit être introduite auprès du service central national de la propriété industrielle auprès duquel ladite demande avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relative à la défense nationale, ce service transmet directement la requête à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen aux services centraux des Etats contractants mentionnés par le requérant dans sa requête. La disposition faisant l'objet de l'article 66 cesse de produire ses effets si cette transmission n'est pas effectuée dans un délai de vingt mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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requérant dans sa requête. La disposition faisant l'objet de l'article 64 cesse de produire ses effets si cette transmission n'est pas effectuée dans un délai de vingt mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.

Cf. les règles 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 104 (Information du public en cas de transformation)

Article 137

Conditions de forme de la transformation (1) Une demande de brevet européen transmise conformément aux dispositions de l'article 136 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires. (2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur: a) acquitte la taxe nationale de dépôt; b) produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte, modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

Chapitre II
Nullité et droits antérieurs

Article 138 Causes de nullité (1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que: a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 50 à 55 ; b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 59, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; d) si, contrairement aux dispositions de l'article 122, paragraphe 3, la protection conférée par le brevet européen a été étendue au cours de la procédure d'opposition; e) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 58.

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HUITIÈME PARTIE

INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Chapitre I

Transformation en demande de brevet national

Article 135

Demande d'engagement de la procédure nationale (1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné ne peut engager la procédure de délivrance d'un brevet national que sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen et dans les cas suivants: a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 75 , paragraphe 5 ou de l'article 161 , paragraphe 3 ; b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué. (2) La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet, soit de la signification selon laquelle la demande est réputée retirée ou de la signifaction de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La disposition faisant l'objet de l'article 64 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans ce délai.

Cf. la régle 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 136

Présentation et transmission de la requête (1) La requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets; les Etats contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d'un brevet national sont mentionnés dans la requête. Cette requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen. (2) Toutefois, s'il a été signifié au demandeur que la demande de brevet européen est réputée retirée conformément à l'article 75 , paragraphe 5 , la requête doit être introduite auprès du service central national de la propriété industrielle auprès duquel ladite demande avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relative à la défense nationale, ce service transmet directement la requête à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen aux services centraux des Etats contractants mentionnés par le

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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CHAPITRE VI

Transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national

Article 128 (Engagement de la procédure nationale dans des cas particuliers) 72. La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner s'il convient de prévoir un délai pour la présentation de la requête en transformation auprès du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant par le titulaire d'une demande réputée retirée en vertu de l'article 65, paragraphe 5. 73. La question a été également posée de savoir s'il ne convenait pas de prévoir, à l'article 128, un délai à respecter par le service central de la propriété industrielle qui doit transmettre une requête en transformation aux services centraux des autres Stats contractants mentionnés dans la requête. Il faudrait, en effet, éviter que ces services ne se voient confrontés avec des demandes de brevets basées sur des priorités très anciennes.

Pour certaines délégations, un tel délai serait superflu, étant donné qu'il faut partir de l'idée que les services centraux de le propriété industrielle agiront dans les meilleurs délais possible dès lors qu'une décision définitive aura été prise au sujet du caractère secret de l'invention.

La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'approfondir l'examen de cette question en essayant également de clarifier la relation entre l'article 128 et l'article 124.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 128 Engagement de la procédure nationale dans des cas particuliers

Si, au terme du délai prévu à l'article 65, paragraphe 5, la demande de brevet européen n'a pas été transmise par le service central de la propriété industrielle à l'office européen des brevets, la requête, prévue à l'article 124, doit être introduite auprès de ce service. Celui-ci, sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, transmet directement la requête à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen, aux services centraux des Etats contractants mentionnés par le requérant dans sa requête.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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17. Le Groupe a constaté enfin que, dans le cas d'une requête en transformation aux termes de l'article 127, il résultait clairement des textes que la taxe pour la requête en transformation prévue à l'article 125, paragraphe 1, n'était pas perçue, sans préjudice de la possibilité pour chaque Etat désigné d'exiger, le cas échéant, des taxes nationales de transformation. 18. A l'occasion de l'examen de l'article 127, l'attention du Groupe a été attirée par la délégation britannique (document de travail numéro 3 du 23 novembre 1971) sur la difficulté qui se présente, en l'état actucl des textes, pour les demandes divisionnaires. Celles-ci, en effet, conformément au texte de l'article 137a (doc. BR/134/71, page 63), peuvent être présentées à tout moment de la procédure sous certaines conditions si l'examen de la demande initiale a déjà été entamé, et bénéficient de la priorité de la demande initiale. Toutefois, si l'on tient compte du fait que les demendes divisionnaires sont normalement présentées au cours de la procédure d'examen et que la demande initiale peut être transmise par un office national à l'office européen des brevets peu avant l'expiration du quatorzième mois si elle a été retenue pour être examinée au regard des dispositions nationales concernant la mise au secret, toutes les demandes divisionnaires présentées dans ces conditions seraient réputées retirées au moment même de leur introduction en vertu de l'article 65, paragraphe 5.

Pour éviter cette conséquence, la délégation britannique a proposé, d'une part, de prévoir l'obligation, pour les Offices nationaux, de transmettre à l'office européen des brevets les demandes divisionnaires déjà introduites en même temps que la demande initiale et, d'autre part, si la demande initiale a déjà été transmise, de prévoir un délai ultérieur de l'ordre de deux mois pour l'introduction des demandes divisionnaires auprès de l'office européen des brevets.

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15. Afin d'assurer une information adéquate des services centraux des Etats désignés dans la requête en transformation prévue à l'article 127, le Groupe a prévu l'obligation, pour le service central national auprès duquel la demande a été déposée, de transmettre avec la requête une copie de la demande de brevet européen. 16. Le Groupe a examiné ensuite, sur la base d'un document de travail de la délégation française (document de travail numéro 5 du 23 novembre 1971), la question de savoir s'il convenait de prévoir la possibilité pour le demandeur lorsqu'il y a mise au secret de la demande, de transformer sa demande européenne en demande nationale, avant que le délai de 14 mois prévu à l'article 65, paragraphe 5, ne soit expiré. Il y a, en effet, un intérêt évident du déposant à s'assurer que sa demande parvienne aux offices nationaux des Etats désignés avant l'expiration du délai de 20 mois prévu à l'article 127, au-delà duquel la priorité du dépôt initial ne pourrait plus être invoquée.

Le Groupe a décidé, après examen approfondi, de ne pas prévoir une disposition dans ce sens. D'une part, en effet, ces cas seront très rares, étant donné qu'en général pour le dépôt européen on invoquera la priorité d'un dépôt national, de telle sorte que le délai de 14 mois se réduira en fait à un délai beaucoup plus court de l'ordre de 2 à 3 mois, à l'expiration duquel la requête en transformation pourra être présentée. D'autre part, le système de la transformation de la demande se base sur la fiction d'une demande européenne réputée retirée à l'expiration d'un certain délai, à cause du maintien sous secret indépendamment de la volonté du demandeur. Le retrait volontaire et explicite de la demande par le déposant sort du cadre prévu à l'article 124.

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paragraphe 3 du numéro 2 ad article 64 du règlement d'exécution, des données qui lui permettent de calculer le délai de 14 mois, même s'il ne reçoit pas les pièces de la demande de brevet européen. Dans ces conditions, le Groupe a estimé qu'il était opportun de faire courir le délai de 3 mois à compter du jour où le demandeur a reçu notification de l'office européen des brevets que sa demande est réputée retjrée, conformément à l'article 65, paragraphe 5 .

Le paragraphe 2 de l'article 124 a été modifié, par analogie à la solution retenue pour le calcul du délai à l'article 127, de telle sorte que le délai de 3 mois est calculé à compter de la date à laquelle notification a été faite que la demande est rétirée ou réputée retirée ou le brevet européen est révoqué. 14. Le Groupe a ensuite examiné la question de savoir s'il convenait de prévoir un délai à respecter par l'office national qui doit transmettre la requête en transformation aux offices nationaux des autres Etats contractants mentionnés dans la requête, et cela afin d'éviter que des offices nationaux ne se voient saisis de requêtes en transformation plusieurs années après la date de dépôt ou de priorité de la demande.

Le Groupe a constaté que le système de transformation est basé sur la valeur de dépôt national régulier attribuée à une demande européenne par l'article 76, paragraphe 1 de la Convention. Le Groupe a décidé à la majorité que pour régler ce problème, il suffirait de fixer un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt ou de priorité, à l'expiration duquel, si la transmission n'a pas été effectuée, les effets, prévus à l'article 76, paragraphe 1, s'éteignent. Après ce délai, le droit de présenter une requête en transformation est donc perdu, mais il reste loisible au demandeur de présenter soit une nouvelle demande européenne de brevet, soit des demandes de brevets nationaux dans les Etats qu'il entend désigner, sans toutefois pouvoir se prévaloir de la priorité de la première demande. BR / 144 f / 71 mq

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10. Le Groupe a enfin estimé qu'il n'était pas nécessaire de réserver dans un paragraphe ad hoc de l'article 137b, l'application d'un certain nombre d'autres dispositions de la Convention - et en particulier de celles mentionnées à l'article 95a, paragraphe 3 - qui gouvernent la modification de la demande ou du brevet européen.

Article 127 (Engagement de la procédure nationale dans des cas particuliers) 11. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence (document BR / 125 / 71, point 72) d'examiner plusieurs problèmes liés à cet article. 12. Le Groupe a examiné en premier lieu s'il convenait d'imposer au demandeur un délai pour l'introduction de la requête en transformation auprès du service central de la propriété industrielle lorsqu'une demande est réputée retirée en vertu de l'article 65, paragraphe 5.

Le Groupe a été d'avis qu'il convenait de prévoir, à cet effet, un délai de trois mois par analogie à ce qui est prévu à l'crticle 124, paragraphe 2. 13. Le Groupe a ensuite examiné comment le demandeur pourrait procéder au calcul de ce délai. En effet, dans le cas de l'article 127, l'office européen des brevets ne reçoit pas la demande et, d'autre part, il faut que le demandeur sache que le délai de 14 mois prévu à l'article 65, paragraphe 5, est expiré pour qu'une requête en transformation, conformément à l'article 127, puisse être présentée. Il a toutefois été observé que l'office européen des brevets est informé, en vertu du nouvea

Page 20

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient égalemont examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé; sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

Page 21

(2) L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des États mentionnés dans la requête et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou du brevet européen.

Article 126

Prescriptions de forme de la transformation (1) Une demande de brevet européen transmise en vertu de l'article 125, paragraphe 2, ne peut être soumise à des conditions de forme de la loi nationale, différentes ou allant au-delà de celles prévues dans la présente Convention ou dans son règlement d'exécution. (2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise, peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur : a) acquitte la taxe nationale de dépôt; b) remette une traduction, dans l'une des langues offielles de l'État en cause, du texte original de la demande de brevet européen et, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure européenne que le requérant entend soumettre à la procédure nationale.

Article 127

Engagement de la procédure nationale dans des cas particuliers Si, au terme du délai prévu à l'article 65, paragraphe 5, la demande de brevet européen n'a pas été transmise par le service central de la propriété industrielle à l'Office européen des brevets, la requête, prévue à l'article 124, doit être introduite auprès de ce service. Celui-ci, sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, transmet directement la requête à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen, aux services centraux des États contractants mentionnés par le requérant dans sa requête.

Article 128

- supprimé -

Page 22

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 24

Article 125 (Présentation et transmission de la requête) 150. Le Groupe n'a pas retenu une proposition de la délégation du Royaume-Uni consistant à prévoir au paragraphe 2 un délai d'un mois pour la transmission par l'office européen des brevets de la requête en transformation aux services centraux de la propriété industrielle. Le Groupe, bien que n'ayant pas d'objection de principe, a estimé superflu un tel délai, étant donné que l'on ne pouvait pas tirer des conséquences d'ordre juridique de son éventuel non-respect par l'office.

Article 137a (Demandes divisionnaires de brevets européens) 151. Le Groupe a été saisi d'une proposition conjointe des délégations allemande et britannique (document de travail numéro 8 du 19 octobre 1971), visant à fusionner en un nouvel article 137a les articles 81 et 94 de la Convention. Le Groupe a marqué son accord sur le principe de l'unification de la matière concernant les demandes divisionnaires en un seul article, ainsi que sur la nécessité de placer cette nouvelle disposition dans la huitième partie de la Convention, étant donné qu'elle pourrait jouer à tout stade de la procédure de délivrance. 152. En ce qui concerne le paragraphe premier du texte proposé, le Groupe a constaté qu'il permet au demandeur de déposer une demande divisionnaire avant l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Bien que cette possibilité ait été déjà couverte par l'article 94, paragraphe premier, qui prévoyait la possibilité d'introduire une demande divisionnaire après l'introduction de la requête en examen, cette dernière

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

Page 26

(2) L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des États mentionnés dans la requête et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou du brevet européen.

Article 126

Prescriptions de forme de la transformation (1) Une demande de brevet européen transmise en vertu de l'article 125, paragraphe 2, ne peut être soumise à des conditions de forme de la loi nationale, différentes ou allant au-delà de celles prévues dans la présente Convention ou dans son règlement d'exécution. (2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise, peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur : a) acquitte la taxe nationale de dépôt; b) remette une traduction, dans l'une des langues offielles de l'État en cause, du texte original de la demande de brevet européen et, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure européenne que le requérant entend soumettre à la procédure nationale.

Article 127

Engagement de la procédure nationale dans des cas particuliers Si, au terme du délai prévu à l'article 65, paragraphe 5, la demande de brevet européen n'a pas été transmise par le service central de la propriété industrielle à l'Office européen des brevets, la requête, prévue à l'article 124, doit être introduite auprès de ce service. Celui-ci, sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, transmet directement la requête à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen, aux services centraux des États contractants mentionnés par le requérant dans sa requête.

Article 128

- supprimé -

Page 27

(2) Si la demande internationale est publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ci-dessus ne joue qu'à compter de la date de la publication d'une traduction des revendications dans les deux autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1. (3) Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ne joue qu'à compter de la date de la publication d'une traduction de la demande dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, et d'une traduction des revendications dans les deux autres langues. (4) La publication de la demande internationale par le Bureau International, en liaison avec la publication de la traduction des revendications conformément au paragraphe 2, ou la publication des traductions conformément au paragraphe 3, remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 85.

CHAPITRE VI

Transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national

Article 124

Demande d'engagement de la procédure nationale (1) Sur requête du titulaire d'une demande ou d'un brevet européen, le service central de la propriété industrielle d'un État contractant désigné engage la procédure de délivrance d'un brevet national : a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 65, paragraphe 5 ou de l'article 157, paragraphe 3 ; b) dans les autres cas prévus par la législation dudit Étât, où, en vertu de la présente Convention, la demande de brevet européen est, soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée, ou le brevet européen révoqué. (2) La requête doit être formulée dans un délai de siis mois à compter de la date à laquelle la demande brevet européen est, soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée, ou à laquelle le brevet européen est révoqué. Les effets prévus à l'article 76, paragraphe 1, s'éteignent si la requête n'est pas présentée dans le délai prescrit.

Article 125

Présentation et transmission de la requête (1) Sous réserve de l'article 127, la requête prévue à l'article 124 doit être présentée à l'Office européen des brevets et mentionner les États contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d'un brevet national. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 128 : Transformation en cas de mise au secret 33. Les dispositions de cet article ont été limitées aux cas dans lesquels un Etat contractant n'a pas transmis à l'Office européen des brevets, dans les délais requis, une demande de brevet dont l'objet était apparemment susceptible d'être mis au secret (cf. article 65, paragraphe 5). C'est dans ce seul cas que la requête en transformation doit être introduite auprès du service central intéressé. Le cas échéant, ce dernier transmet la requête en transformation, accompagnée de la demande de brevet, aux Etats qui doivent engager une procédure nationale.

Point 4 de l'ordre du jour : Examen des questions restées en suspens dans le premier Avant-projet a) Questions non examinées au cours de la 5ème réunion du Groupe de travail (anciens articles 186 et 206) (doc. BR/GT I/67/70).

Article 156 (ancien article 186) : Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets 34. Les membres du Groupe ont été unanimesà admettre que les décisions du Conseil d'administration mentionnées aux paragraphes 1 et 2 , spécifiant que l'examen des demandes de brevet européen, conformément à l'article 88, pouvait être limité, à l'origine, à certains domaines de la technique (paragraphe 1) ou même faire l'objet d'autres restrictions (paragraphe 2), ne devaient être susceptibles d'aucun recours. 35. Par contre, des opinions divergentes ont été émises sur la question de savoir à quel organe il appartiendrait de décider si une demande donnée entrait ou non dans un domaine de la technique non encore abordé, et si cette décision pouvait faire l'objet d'un recours.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 aécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu se sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des_brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Articles 124 à 128 (114 à 118)

Transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national

Remarque :

Le Groupe de travail doit encore examiner ces articles

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- Secrétariat -

Bruselles, le 23 septembre 1970 BR/48/70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

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En résumé, le Groupe de travail est convenu de ce qui suit : dans le cas d'une mise en place progressive de l'Office européen des brevets, ainsi que dans celui de la non transmission à l'Office européen des brevets d'une demende de brevet dont l'objet était apporemennt susceptible d'être mis au secret (voir ci-dessus points 22 et 23), les Etats contractants sont tenus d'autoriser une transformation de la demande de brevet européen en demande nationale. Au demeurant, chaque Etat contractant peut déterminer lui-même dans quelles conditions il autorisera cette transformation en d'autres cas. b) Examen détaillé des articles 124 et suivants

Article 124 : Demande d'engagement de la procédure nationale 27. Le Groupe de travail est convenu de rédiger l'article 124 en s'inspirant des considérations formulées au point 26.

Article 125 : Requête en transformation 28. Dans le cadre de la formulation proposée pour l'article 125, le Groupe s'est demandé s'il convenait que la requête en transformation soit présentée à l'Office européen des brevets ou aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contraotants qui doivent poursuivre l'examen de la demande de brevet européen à titre de demande nationale. Le Groupe a marqué une préférence pour la première solution, sous réserve, toutefois, d'une mise au point des dispositions du paragraphe 5 de l'article 65 (voir ci-dessous, point 33). 29. Par ailleurs, le Groupe a considéré qu'il était inutile dans le cas où la demande serait présentée à l'Office européen des brevets - d'obliger le requérant à fournir aux services centraux les pièces justificatives énumérées aux paragraphes 1 et 1a. Il serait possible d'aboutir aux mêmes résultats si l'Office européen des brevets transmettait au service central de l'Etat intéressé une copie de la demande de brevet européen.

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- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 aécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Articles 124 à 128 (114 à 118)

Transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national

Resarque :

Le Groupe de travail doit encore examiner ces articles

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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

BR/48 f/70 cb

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Le groupe approuve unanimement-oetto-proposition-ot ne juge pas nécessaire d'inscrire également l'octroi de brevets nationaux étant donné que la publication du passage permet aux intéressés de suivre l'évolution dans les pays en question.

Le groupe décide en outre de maintenir la partie de la phrase mise entre crochets au début de l'alinéa 1 de l'article 171 on précisant le texte suivant une proposition de M. van Benthem. La dernière phrase de cet alinéa devrait être rayée.

Rappelant les propositions de la délégation française, M. Fressonnet souhaite maintenir les crochets au début de l'alinéa mentionné.

Le Président suggère de tenir compte des contre-propositions françaises, non pas dans tous les articles qui devraient être modifiés en conséquence mais plutôt de les exprimer en bloc en un seul endroit pour éviter de surcharger le texte. M. Fressonnet marque son accord.

Au sujet de l'alinéa 2, le Président indique qu'il a été modifié en tenant compte de la nouvelle rédaction-de-l'article 244 tel qu'il a été arrêté par le groupe. Une référence aux documents mentionnés à l'article 172 a été ajoutée.

L'alinéa 3 correspond à l'article 245 ct l'alinéa 4 devrait être modifié selon les décisions du groupe susmentionné.

Enfin, le Président pose la question de savoir si l'alinéa 5 devrait être maintenu ou non. Cette disposition serait superflue si toutes les législations nationales des Etats contractants prévoyaient que la durée du brevet compte à partir du dépôt de la demande et non pas à partir de la délivrance du brevet. M. van Benthom est convaincu que, d'ici l'entrée en vigueur de la Convention, la législation néerlandaise sera modifiée. Aussi l'alinéa 5 devient-il suporflu.

L'article 171 est transmis au Comité de rédaction. La séance est levéc à 18 heures.

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Dans l'hypothèse de la solution proposée à l'article 171, le groupe estime nécessaire de prévoir qu'en effet un brevet national ne puisse être demandé qu'avec la portée déterminée par la dernière rédaction des revendications dans la procédure européenne.

Le Président constate qu'il n'y a plus que deux propositions entre lesquelles le groupe devra choisir. Selon la première, le passage devrait être effectué avant la délivrance du brevet provisoire. Dans ce cas, il n'y aurait pas de limitations quant à l'introduction des revendications dans les demandes nationales; par contre, les antériorités devraient être indiquées dans les brevets nationaux.

La deuxième proposition reprend le projet de l'article 171 selon lequel le passage est possible jusqu'à trois mois à compter de la date à laquelle la demande du brevet européen a été retiréc ou effectivement rejetée. En outre, cette pry-cition limiterait les revendications dans les demandes nationales et obligerait à indiquer les antériorités.

Malgré certaines hésitations de la part de deux délégations, le groupe approuve unanimement la deuxième proposition. Mais il décide d'ajouter un renvoi en bas de page exposant que le groupe avait également considéré une date antérieure et que dans cette hyputièso on pourrait renoncer à la limitation des revendications dans les demandes nationales. Toutefois, la question doit être discutée avec les milieux intéressés. M. van Benthem se demande quelles seront les conséquences si, après le rejet d'un brevet européen, un tiers commence la fabrication de l'objet de la demande rejetee et après un certain nombre d'années devrait constater qu'un brevet national a été délivré pour. la même demande. Pour éviter une telle période d'insécurité juridique pour les tiers concurrents, M. van Benthem propose d'exiger l'inscription au registre européen de la demande d'un ou de plusieurs brevets nationaux. Cette inscription pourrait être faite sur base d'une communication de la part des offices nationaux intéressés.

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si le déposant était tenu à la rédaction de ses revendications telles qu' elles ont été formulées dans le dernier stade de la procédure européenne. M. Pressonnet attire l'attention sur le fait que la délégation française avait proposé de faire courir le délai prévu à l'article 81 à partir du dépôt de la demande au lieu de la délivrance du brevet provisoire.

Aussi la délégation française ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'on exige que le déposant introduise plus tôt la requête en examen.

La limitation des revendications des demandes nationales à la dernière rédaction intervenue dans la procédure européenne lui semble difficilement faisable dans les pays comme la France qui ne demande pas de rovendications.

Enfin, M. Fressonnet se déclare d'accord avec la proposition de M. Roscioni d'obliger les Etats par la Convention même à indiquer dans le brevet national les antériorités contenues dans l'avis de nouveauté relatif à la demande curopéenne.

Au sujet de la deuxième remarque de M. Fressonnet, le Président pense qu'on pourrait éviter l'inconvénient indiqué en prévoyant qu'un brevet national ne puisse être demandé qu'avec la portée déterminée par la dernière rédaction des rovendications dans la procédure européenne. M. de Muyser ajoute qu'on pourrait parler de "caractéristiques" au lieu de "revendications".

Le groupe se met ensuite d'accord sur deux questions préalables. Il estime qu'un brevet national résultant d'un passage devrait indiquer les antériorités contenues dans l'avis de nouveauté et dans les avis des sections d'examen de l'Office européen.

Il incombe à chacun des Etats contractants de déterminer si cette indication devrait se borner à une liste des antériorités - antériorités accessibles au public dans l'Office national - ou bion si elle comportera les documents eux-mêmes. (N.B. pour la rectification de cette phrase cfr. .. p. 31)

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Pour éviter cotto insécurité, il suffirait selon lui de prévoir que le passage no pourrait être effectué qu'avec les revondications telles qu'olles étaient rédigécs à la fin de la procódure curopéenne. Cela no paraît pas inéquitablo étant donné que les limitations et les renonciations aux revon-dications sont faites volontairement par le déposant. Avec une pareille qualification, on pourrait maintenir la possibilité du passage jusqu'au moment où la demande de brovet européen a été retiréo ou effoctivoment rejetéo comme prévu dans la proposition pour l'articlo 171. M. Roscioni estime que le passage so fera en pratique surtout on doux cas : après la réception de l'avis de nouveauté et lorsqu'un déposant voudra profiter de la prolongation du délai de priorité qui so produit, sinon on droit cortainoment en fait, si sur base d'un dépôt national on introduit une demande européenne pour passer onsuite à des demandes nationales. Pour limiter l'emploi de telles procédures, M. Roscioni propose de prévoir que le passage soit exclu dès que la requête en examen a été introduite soit par le déposant lui-même soit par un tiers concurrent.

Dans le but de ne pas créer un refuge pour des brevots non valables dans le pays à enregistrement, il propose en outro de prévoir que los brevets nationaux basés sur une demande européenne ne pourraient être délivrés qu'avec l'indication des antériorités contenues dans l'avis de nouveauté.

Le Président lui fait remarquer que le système onvisagé par le projet ne signifie pas une extension du délai de priorité mais plutôt la possibilité de limiter la protection territorialement.

En outre, il signale que l'Office curopéen est obligé de mettre à la disposition des offices nationaux tous ses dossiers. Ainsi tous les concurrents de quelqu'un qui passe aux demandes nationales peuvent prendre connaissance non seulement de l'avis de nouveauté mais également de toutes les objections de la part de l'Office européen et éventuellement de la part des tiers.

C'est pourquoi il estime que la possibilité du passage ne sera pas très souvent employéo en pratique. Le danger d'abus serait vraiment minire

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Il est également possible de n'effectuer qu'un dépôt européen et de passer - en renonçant à la demande européenne - à uns ou plusieurs demandes nationales avec la priorité européenne.

Par contre, l'articlé 67 c empêche qu'on puisse effectuer des demandes nationales en invoquant la priorité d'une demande européenne antérieure, parce que cet article attribue la valeur d'un dépôt national au dépôt européen. Exolusivcment l'article 171 règle la suite à donner à ces dépôts nationaux présumés.

Quant a la date limite pour la possibilité de passage, le Président explique qu'on a passé outre la délivrance du brevet provisoire pour tenir compte du fait qu'on pourrait proposer dans la procédure européenne d'examen un argument qui. n'est pas également valable dans tel ou tel des Etats contractants.

Si on privait le déposant du passage en parcil cas, on amènerait les intéressés à demander toujours les brevets nationaux à côté du brevet européen.

La solution proposée par M. Fressonnet éviterait ce danger. Cependant elle aurait une conséquence négative. Le système prévu par le projet tend à retarder aussi longtemps que possible la requête d'cxamen pour consorvor au déposant la possibilité d'évaluor la valeur économique de son brevet et, le cas échéant, d'y renoncer. La méthode de M. Fressonnet inciterait au contraire à introduire la requête en examen aussitôt que possible.

Quant à la proposition de M. de Muyser clle améliorerait la position du déposant sans pour autant lui donner pleine sécurité parce qu'elle ne tient compte que des observations faites sur base des connaissances de l'Office et néglige les objections qui pourraient être introduites par des tiers.

Le Président pense enfin que l'insécurité juridique invoquée à plusieurs reprises réside surtout dans lo fait qu'un déposant qui, au cours de la procédure européenne, a restreint ou abandonné certaines de ses revendications puisse réintroduire celles-ci dans leur portée originale.

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M. van Benthem invoque tout d'abord un argument contre une restriction trop forte de la portée de l'article 171. Si la procédure de passage n'était pas prévue ou trop restreinte, on risquerait de voir les milieux intéressés cumuler les demandes de brevet européen et de brevets nationaux au moins pour la période pendant laquelle la valeur du brevet européen n'est pas encore établie. M. van Benthem admet l'argument de la délégation allemande selon lequel une certaine insécurité juridique existerait si le passage devait être admis même après la délivrance du brevet provisoire. Cependant, il pense que cette insécurité ne sera pas en fait tellement considérable et la proposition allemande risquerait donc de diminuer l'intérêt de la procédure de passage. De plus, l'importance économique d'une invention ne serait souvent pas assez connue au moment de la délivrance du brevet provisoire. M. Pressonnet souhaite aller au-delà de la date proposée par la délégation allemande. Par contre, il juge exagéré d'admettre la possibilité de passage même après un rejet définitif de la demande européenne. Aussi suggère-t-il de fixer une date, après un délai fixe de deux ans par exemple, après la délivrance du brevet provisoire. M. de Muyser souligne l'intérêt qu'a le déposant à connaître, outre l'avis de nouveauté établi par l'Institut à La Haye, l'avis de l'examinateur européen. C'est pourquoi il lui semble possible de demander la décision sur le passage au plus tard après le premier avis de la division d'examen prévu à l'article 90 du projet.

Pour éviter des malentendus, le Président précise les décisions que le groupe avait prises au sujet de l'invocation de la priorité pour une demande européenne sur base d'un dépôt national et vice-versa.

Il a été décidé qu'on pourrait invoquer lé priorité d'une demande nationale pour les demandes nationales suivantes ainsi que pour le demande européenne.

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M. Pressonnet estime souhaitable le principe du passage à la procédure nationale. En effet, dans les pays sans examen, ce sont les tribunaux qui se prononcent sur la validité du brevet. A cette occasion, ils peuvent avoir un heureux effet correcteur sur les erreurs éventuellement commises par l'Office. M. Pfanner remarque à son tour que les milieux intéressés allemands sont en principe favorables au passage à la procédure nationale, surtout pour la période transitoire. Toutefois, ils estiment que cela n'ira pas sans difficultés. Tout d'abord, los longs délais de la procédure européenne conduiraient à une incertitude prolongés dont pâtirait le public. De plus, le passage à la procédure nationale après le rejet du brevet européen serait susceptible de favoriser des pratiques déloyales. Enfin, ce passage pourrait permettre de modifier certaines revendications.

Le Président souligne que le problème important dans cette question est celui du délai jusqu'auquel le passage à la procédure nátionale sera permis. Il est possible de prévoir ce délai premièrement jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire et deuxièmement jusqu'à la fin de la procédure européenne.

Il ajoute que la solution du problème des droits antérieurs dépend de la solution de ce problème du délai.

La séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15.15 heures.

Suite de la discussion de l'article 171 Le Président résume la discussion en indiquant qu'il faudrait savoir jusqu'à quel moment le déposant d'un brevet européen pourrait procéder au passage aux demandes nationales. On peut concevoir que ce passage puisse avoir lieu jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire ou jusqu'au moment où la: demande du brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée.

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M. Fressonnet remerciant la délégation allemande de son exposé constate que le but de la disposition n'ayant pas pu être atteint en Allemagne, celle-ci ne devrait pas être requise dans la législation européenne. De plus, cette mesure amènerait une certaine/financière pour l'Office européen.

Le Président rappelle qu'il avait proposé l'article 165 afin de donner au petit inventeur la possibilité d'obtenir une réduction de la taxe annuelle et de pouvoir maintenir ainsi son brevet.

Il ajoute que cet objectif est maintenant obtenu par le nouvel article 217 qui prévoit qu'après l'octroi du brevet provisoire, le petit inventeur pourra, pendant deux ans, être exonéré du paiement de tous les droits. Le Président conclut que le maintien do l'article 165 ne se justifie plus et le groupe l'approuve.

Discussion de l'article 171 de l'avant-projet (Nouvelle rédaction) Le Président rappelle qu'au cours de sa 4 e session le groupe avait accepté l'idée du passage de la procédure européenne à la procédure nationale. De plus, il avait approuvé le principe suivant lequel le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen pourrait introduire dans un délai de trois mois après la fin de la procédure européenne, une demande européenne en conservant la priorité européenne.

Cette faculté se fonde sur une fiction. L'effet du brevet européen est maintenu fictivement au-delà du moment où ce brevet est éteint.

Le Président donne ensuite lecture de la nouvelle rédaction qu'il propose pour l'article 171. Il ouvre ensuite la discussion en la limitant à l'alinéa 1. Cet alinéa prévoit le passage à là procédure nationale également pour la période postérieure a la délivrance du brevet provisoire.

A ce sujet, M. de Muyser estime que le passage à la procédure nationale ne devrait plus être permis une fois que l'examen est demandé.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Le Président rappelle qu'une deuxième publication de l'Office européen pourrait avoir lieu, à savoir celle qui précède la procédure de l'opposition. Il lui paraitrait.logique d'accepter également comme base pour les procédures nationales les revendications publiées à cette occasion. Au fond il s'agit de savoir dans quelle mesure la confiance des tiers dans les publications de la procódure européenne devrait être protégée. M. Fressonnet remarque que la procédure de transformation en tant que telle implique des inconvénients parfois sérieux. On a prévu cette procédure pour favoriser les demandes européennes; il faut également accepter ce désavantage. Il admet l'argument de M. van Benthem qu'une certaine insécurité juridique pourrait résulter de la transformation. Cependant aucune délégation n'a demandé la suppression de cette procédure. En tous cas, il ne s'agit que d'un texte de démarrage qui pourrait être modifié ultérieurement. M. van Benthem rappelle que la délégation néerlandaise s'était prononcée dans le terpe peur la suppression de la transformation. Mais elle est d'accord d'accepter la solution de la majorité.

Le groupe approuve finalement la proposition du Président de laisser entièrement aux législations la faculté de régler avec quelles revendications la procédure européenne pourrait être poursuivie sur le plan national. Il est évident que les pays à examen prévoiront d'autres conditions que ceux pratiquant le simple enregistrement. Toutefois, la diminution de la sécurité juridique ne sera pas très importante car les cas de transformation seront probablement peu nombreux.

Le groupe charge le Comité de rédaction de supprimer la dernière phrase de l'article 116 et de prévoir à l'article 115 c) bb) l'obligation de l'Office européen d'établir l'attestation nécessaire sur demande d'un office national.

Point 13 de l'ordre du jour : poursuite de l'examen des avis des milieux intéressés.

Au sujet du cumul, M. Froschmaier donne l'avis des associations internationales qui se prononcent en faveur d'une institution permanente du cumul. M. van Benthem rappelle que le groupe a déjà décidé, à ce sujet, de prévoir un délai minimum pour la période transitoire.

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Session du 19 au 29 octobre 1964

Compte rendu de la séance du 26 octobre 1964

Le Présiçent ouvre la deuxième partie de la session à 15.15 h: et souhaite la bienvenue à Mm. de iuyser et Fressonnet.

Article 9, paragraphe 2 (point 2 de l'ordre du jour; proposition du Comité de rédaction)

Le paragraphe 2 de l'article 9 est adopté. Le Comité de rédaction modifiera la présentation de ce paragraphe suivant le texte allemand.

Point 7 de l'ordre du jour : articles 114 et suivants Le Président rappelle le problème soulevé par la dernière phrase de l'article 116. Cette règle prévoit que la transition de la procédure européenne à la procódure nationale n'est possible que sur la base des revendications telle qu'elles étaient formulées devant l'Office européen au dernier. atade avant la transformation.

La délégation française avait objęté que le droit français, ne connaissant pas une procédure en examen et surtout pas la renenciation à certaines revendications, devrait accepter de cette façon des éléments d'une telle procédure. Contre cet argument; il a été invoqué que les concurrents faisant confiance aux publications de l'Office européen se trouveraient dans une situation malaisée s'ils étaient confrontés sur le plan national avec des revendications qui semblaient être supprimées. M. Fressonnet maintient les objections de sa délégation pour les raisons indiquées parile Président. Elle pourrait éventuellement être d'accord pour que les revendications du brovet provisoire publié soient décisives pour la procédure nationale.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

11821/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

Résultats de la quinzième session du groupe de travail "Provots " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE RENDUS

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(2) La requête doit être formulée dans un délai de trois mois à compter soit du rejet ou du retrait de la demande de brevet européen, soit de l'annulation ou de l'extinction par renonciation de ce brevet. Les effets prévus audit article s'éteignent si la requête n'est pas présentée dans le délai prescrit.

Article 115
Requête en transformation

(1) La requête visée à l'article 114 doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets et, le cas échéant, des pièces reques par cet Office en application des articles 77, paragraphe 1, et 81 ainsi que de la revendication de la priorité d'un dépôt antérieur; b) le cas échéant, d'une copie de l'avis de nouveauté; c) d'un certificat de l'Office européen des brevets, aa) indiquant la date à laquelle la demande de brevet européen a été rejetée ou retirée, ou à laquelle le brevet européen provisoire a été arrêté ou s'est éteint par renonciation; bb) indiquant les revendications que le requérant a fait valoir en dernier lieu au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, à l'exception de celles auxquelles il aurait renoncé antérieurement; cc) comprenant la liste des éléments de l'état de la technique, outre ceux mentionnés dans l'avis de nouveauté qui ont été opposés par l'Office européen des brevets; d) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la preuve de leur versement. (2) Tout Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction des pièces mentionnées au paragraphe 1, lettres a) et c) bb) dans l'une des langues officielles admises par son service central de la propriété industrielle, accompagnée d'une certification officielle d'identité au texte original. Le délai imparti pour la remise de ces documents ne peut être inférieur à deux mois.

Article 116 Régularité du dépôt naſtional

Les pièces visées à l'article 115, paragraphe 1 a) présentées dans les conditions fixées par l'article 114 et complétées, le cas échéant, par la traduction visée à l'article 115, paragraphe 2, constituent dépôt national régulier, pour autant qu'elles aient été accompagnées de la pièce mentionnée à l'article 115, paragraphe 1 b) ou, à défaut de

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l'affaire soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, la renvoyer pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours. (5) La décision de la chambre de recours doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.

Article 113 Pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets (1) La décision de la chambre de recours statuant sur un recours visé à l'article 105 peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets. Le pourvoi a un effet suspensif. (2) Le pourvoi est ouvert : a) pour violation des règles de procédure et des formes de caractère substantiel; b) pour violation des prescriptions de la présente convention et des dispositions arrêtées en exécution de celle-ci, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispo sitions touchant la procédure et les formes ou de dispositions nationales, lorsque une décision de la Cour européenne des brevets est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale doit être tranchée. (3) Le pourvoi est ouvert à ceux qui ont participé à la procédure ayant conduit à la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à leurs prétentions. (4) Les autres dispositions concernant les conditions et les effets ainsi que la procédure du pourvoi en cassation sont arrêtées dans la convention relative à la création de la Cour européenne des brevets.

CHAPITRE IV
TRANSFORMATION EN DEMANDE NATIONALE

Article 114 Engagement de la procédure nationale (1) Sur requête du titulaire d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen provisoire, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants engagent la procédure de délivrance d'un brevet national fondée sur le dépôt européen ayant valeur de dépôt national en vertu de l'article 75.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT.PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. -TELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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GROUPE DE TRAVAIL

- 45 -

6498-IV-64-F

BREVETS

Session du 1er au 12 juin 1964

Compte rendu

de la séance du 8 juin 1964

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures. Il déclare que M. Mackel représentant le Grand-Duché de Luxembourg s'est excusé. Il ne pourra participer aux réunions de la semaine. Il propose au groupe de poursuivre l'étude du chapitre IV se rapportant à la transformation en demande nationale. L'article 114 n'appelle pas de commentaires.

Article 115

Cet article traite de la requête en transformation et énumère les documents qui doivent être présentés aux services nationaux de la propriété industrielle à l'appui d'une telle requête. À ce sujet, M. Singer déclare qu'il est possible que dans certains cas le demandeur ne puisse pas présenter sa requête dans le délai de trois mois prévu à l'article 114, § 2, parce que le certificat mentionné à l'article 115, lettre, sont délivrés par l'Office européen. Aussi propose-t-il de prévoir que le délai de trois mois prévu au § 2 de l'article 114 peut être prorogé pour autant que le demandeur prouve qu'il s'est adressé à l'Office européen dans le délai voulut et déclare qu'il n'a pas reçu les documents.

Le groupe approuve cette proposition et charge le Comité de rédaction d'établir un texte en ce sens.

Article 116

Cet article traite de la régularité du dépôt national. La dernière phrase prévoit que la limite des revendications du brevet national est constituée par les revendications que le requérant a fait valoir en dernier lieu au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets à l'exception de celles auxquelles il aurait renoncé antérieurement.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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(2) La requête doit être formulée dans un délai de trois mois à compter soit du rejet ou du retrait de la demande de brevet européen, soit de l'annulation ou de l'extinction par renonciation de ce brevet. Les effets prévus audit article s'éteignent si la requête n'est pas présentée dans le délai prescrit.

Article 115 Requête en transformation (1) La requête visée à l'article 114 doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets et, le cas échéant, des pièces reques par cet Office en application des articles 77, paragraphe 1, et 81 ainsi que de la revendication de la priorité d'un dépôt antérieur; b) le cas échéant, d'une copie de l'avis de nouveauté; c) d'un certificat de l'Office européen des brevets, aa) indiquant la date à laquelle la demande de brevet européen a été rejetée ou retirée, ou à laquelle le brevet européen provisoire a été arrêté ou s'est éteint par renonciation; bb) indiquant les revendications que le requérant a fait valoir en dernier lieu au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, à l'exception de celles auxquelles il aurait renoncé antérieurement; cc) comprenant la liste des éléments de l'état de la tebhnique, outre ceux mentionnés dans l'avis de nouveauté qui ont été opposés par l'Office européen des brevets; d) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la preuve de leur versement. (2) Tout Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction des pièces mentionnées au paragraphe 1, lettres a) et c) bb) dans l'une des langues officielles admises par son service central de la propriété industrielle, accompagnée d'une certification officielle d'identité au texte original. Le délai imparti pour la remise de ces documents ne peut être inférieur à deux mois.

Article 116 Régularité du dépôt naſional

Les pièces visées à l'article 115, paragraphe 1 a) présentées dans les conditions fixées par l'article 114 et complétées, le cas échéant, par la traduction visée à l'article 115, paragraphe 2, constituent dépôt national régulier, pour autant qu'elles aient été accompagnées de la pièce mentionnée à l'article 115, paragraphe 1 b) ou, à défaut de

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X:Y:YOINIERUNGSAUSSCHUSSAUP DEM GEBIET YEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORGINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

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ORCUPE DE TRAVAIL

"Brevets"

Session du 11 au 22 février 1963.

Compte rendu de la séance du 12 février 1963.

Article 25 (suite)

Le Président ouvre la séance à 9 h30. Il donne la parole à la délégation italienne pour qu'elle fasse connaitre sa position au sujet de l'article 25, paragraphe 5. Celle-ci fait savoir qu'à son avis, la mauvaise foi ne doit pas entrer en ligne de compte après la conclusion du contrat et au moment de l'inscription. Aussi propose-t-elle de supprimer la seconde phrase du paragraphe 5 .

Les autres délégations ne peuvent partager ce point de vue et décident de maintenir le paragraphe 5 dans la rédaction qui figure à l'avant-projet. La délégation italienne se rallie à la majorité. Le texte du paragraphe 5 est adopte et transmis au Comití de rédaction. Toutefois, pour exprimer les résultats de la discussion de la veille les mots suivants sont biffés; "au moment de l'acquisition ou cu moment où ils ont fait procéder à l'inscription de ces droits". Ces mots sont remplacés par "au moment du dépôt de la requête en inscription de ces droits".

Article 26 . A la demande de M. Hyet, à la fin de la première phrase du paragraphe 2, le mot "siège" est remplacé par les mots "centre effectif de ses activités". En effet, la notion de siège social est différente d'un pays à l'autre.

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Enfin, le Grouze arrête la compositic. du Comité de Rédaction qui, pendant la maladie de M. van Benthem sera présidé par M. Fressonnet.

En feront également partie : MM. Pfanner, Singer Gajac Lemontay Corvos. La séance est levée à 18.15 h .

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M. Marchetti expose que le droit italien se base sur le principe "mala fides superveniens non nocet". C'est pourquoi la délégation italienne préférerait le moment de l'acquisition pour déterminer l'existence de la bonne foi. Le Président lui répond que l'inscription dans le registre européen doit fournir tous les renseignements nécessaires quant aux droits existant sur un brevet européen. Cela explique l'intérêt d'inciter les parties à procéder aussitôt que possible à l'inscription. Si la bonne foi devait s'apprécier au moment de l'acquisition, les parties ne seraient plus amenées à procéder rapidement à l'inscription.

Le Président précise que la disposition du par. 5 s'adresse aux tribunaux nationaux et non pas à l'Office Européen qui, lui, n'a pas à se prononcer sur la bonne foi au moment de l'enregistrement.

Cinq délégations se prononcent en faveur d'une solution qui retiendrait le moment du dépôt de la requête à l'inscription. Par contre, la délégation italienne propose de ne maintenir que la première phrase du par. 5 et de supprimer le reste. Il suffirait alors à la législation nationale de prévoir, le cas échéant, des règles à ce sujet. La discussion, sur ce point, sera reprise le lendemain.

A l'égard de la définition de la notion de bonne foi dans la convention, la majorité des délégations estiment pratiquement impossible de trouver une formule comtune. La proposition allemande de définir la bonne foi est donc rejetée.

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sente actuellement l'article 25, constitue une formule de compromis entre les deux solutions extrêmes, à savoir : d'une part, que le transfert du brevet européen s'opère par le contrat avec enregistrement n'ayant qu'un effet déclaratoire et, d'autre part, que le trànsfert du brevet européen ne s'opère qu'à la suite d'un enregistrement ayant effet constitutif.

Les autres áélégations du groupe se prononcent contre le prcposition allemande.

A la suite d'une question de M. Nyst, le Président précise que le par. 2 vise uniquement les transferts contractuels entre vifs alors que le par. 3 se rapporte au transfert en général. Celui-ci inclut donc les transferts pour cause de mort. M. Corves soulève deux problèmes au sujet de la bonne foi. D'une part, il lui paraît souhaitable de définir la notion de la bonne foi et d'autre part il serait indiqué de fixer clairement le moment où celle-ci doit s'apprécier. A ce sujet, il y a deux possibilités : ou bien le moment du dépôt de la requête d'inscription ou bien le moment de l'inscription.

Le Président explique le texte de cette disposition, à savoir : éviter qu'on ne puisse acquérir un droit en sachant que cette acquisition n'est pas fondée correctement. Il paraît donc souhaitable de retenir le moment le plus éloigné. Toutefois, il est équitable de tenir compte du fait qu'une fois la demande déposée, la longueur du délai intervenant jusqu'à l'inscription, échappe à l'attention du demandeur.

Aussi, l'avant-projet a-t-il retenu le moment du dépôt de la demande pour apprécier la bonne foi.

A la suite d'un échange de vues, il s'avère que le texte allemand de l'avant-projet ne corresponí pas au texte français; celuici vise bien le moment du dépôt de le demande alors que le texte allemand vise, par ailleurs, le moment de l'inscription au registre.

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Cette règle correspond au principe que le titulaire d'un brevet européen devrait, pour, dans chacun des états contractants, d'une protection identique à celle accordée par la législation nationale.

Article 20 (2ème variante)

M. Lemontey demande des précisions à l'égard du système établi par cet article. Le Président rappelle que cette variante part de l'idée qu'il serait impératif de créer des critères communs pour définir la contrefaçon sur le plan européen. C'est pourquoi elle se réfère à la législation nationale. En conséquence, le titulaire d'un brevet européen devrait poursuivre un contrefacteur devant les tribunaux compétents dans chacun des états sur le territoire desquels la contrefaçon a eu lieu. Cette solution comporte le risque que les tribunaux, en appliquant leur droit national, arrivent à des décisions différentes. La première variante évite ce danger.

À la suite d'une intervention de M. Roscioni, il est décidé de remplacer les mots "la législation dudit état" par "la législation de l'état où la contrefaçon est intervenue".

Le paragraphe 1 de cet article est transmis au Comité de Rédaction.

Article 25.

M. Corves rappelle que cet article règle le transfert de droit de deux façons différentes, à l'alinéa 2, la cession est accomplie entre les parties au contrat par la signature de celui-ci.

Selon le par. 5, une cession n'a d'effet à l'égard de l'Office Européen et des tiers, qu'après son inscription au registre européen, l'inscription dans cette hypothèse est constitutive de droit.

La délégation allemande préférerait étendre l'effet constitutif de l'inscription également à la validité du contrat entre les parties. Le Président répond que la solution que pré-

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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cette pièce, pour autant que le service central national de la propriété industrielle ait constaté que les conditions de forme requises pour la demande de brevet européen sont remplies. Les revendications visées à l'article 115, paragraphe 1 c) bb) constituent la limite des revendications du brevet national.

Remarque

Les dispositions de la deuxième phrase de cet article impliquent que l'exigence des revendications soit prévue dans la législation nationale de chacun des Etats contractants. Il en sera ainsi, notamment, si le projet de convention européenne sur l'unification de certains éléments de droit matériel des brevets, élaboré actuellement a Strasbourg, est entré en vigueur au moment de l'application de la convention européenne instituant un brevet européen.

Article 117
Communications et publications

(1) Le service central national de la propriété industrielle est tenu d'informer l'Office européen des brevets de la réception d'une requête présentée conformément à l'article 114, lorsque la délivrance du brevet européen provisoire a été publiée. Mention de la requête est inscrite dans le registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets. (2) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de communiquer au public les documents visés à l'article 115, paragraphe 1 lorsque, en vertu du droit national, les documents relatifs à la procédure nationale peuvent lui être communiqués. Le fascioule du brevet national doit faire mention de la demande de brevet européen et, le cas échéant, du brevet européen provisoire.

Article 118

Transformation en cas de mise au secret (1) Dans le cas de mise au secret d'une demande de brevet européen visée à l'article 67, paragraphe 3, l'article 114 s'applique sous réserve de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, sur requête du titulaire de la demande formulée dans un délai de trois mois à compter de la mise au secret. La requête doit indiquer la référence de la demande de brevet européen sur laquelle elle se fonde et être accompagnée du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'une demande d'un brevet national ou de la preuve de leur versement. (2) L'Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction de la demande de brevet européen dans les conditions prévues à l'article 115, paragraphe 2. (3) La demande de brevet européen constitue dépôt national régulier pour autant qu'elle satisfasse aux conditions de forme prescrites par la présente convention.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

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Articlo 117 a

M. van Benthem présente ce nouvel article relatif à la transformation en cas de mise au secret, établi par le Comité de rédaction. Il doit être lu en relation avec l'article 67 (62). Il tend à simplifier la procédure par rapport à celle préyue aux articles précédents. La différence fondamentale avec coux-ci consiste en ce qu'en l'oocurronce la transformation ne peut avoir lieu que dans le pays où la demande a été déposée. L'article est adoptí, il devra être soumis sur exjortc des minietères de la défense nationale.

Articles 118 (164 § 1), 119 (164 §§ 2, 3 et 4), 120 (164 § 5) Ces articles sont adoptís sans observations.

Article 121

L'articlo est adopté, sous réserve de revenir à l'examen du paragrapie 3, après la discussion de l'article 167 (216). Les crochets sont biffés dans le texte allemand.

Article 122 (217 § 3)

Après une interyention co M. De Nuyver et pour éviter tout nalentendu et toute confusion avec l'échéance préyue au paragraphe 3 de l'article 119 (164 §§ 2, 3 et 4), le groupe décide de modifier le début de l'article qui commencera ainsi : "Si les taxes préyues à l'article 121 .....".

A la suite d'une intervention de M. Sünner, le Président souligne l'aspect social de l'article en relation avec l'article 121 (217 §§ 1, 2 et 4). Cette disposition à caractere social entraine des conséquences fiscales peu heureuses mais qu'il faut accepter.

L'article est aćopté avec la remarque du Comité de rédaction.

Articlo 123 (26)

adoptés sans obeervation.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bésultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Articlo 117 a Tranformation on cas do mise au secret (1) Dans le cas do miso au socrot d'une domande do brevet ouropéen viséo à l'articlo 67, paragraphe 3, l'articlo 114 s'applique sous réservo do la législation nationale rolative à la miso au socrot dos inventions dans l'intérêt do l'Etat, sur roquôto du titulaire do la domande formulée dans un délai do trois mois à compter do la miso au socrot. La requôto doit indiquer la référence de la domando do brovet ourcpeen sur laquelle ello se fondo ot Stto accompagnéc du montant des taxos proscritos pour lo dépôt d'uno domando d'un brevet national ou de la preuve de lour vorsomont. (2) L'Etat contractant pout exiger la romiso d'uno traduction do la demando do brovet ourcpeen dans les conditions prévucs à l'articlo 115 paragraphe 2. (3) La demande do brevet européen constituc dépôt national régulior pour autant qu'ello satisfasse aux conditions de forme proscritos par la présente Convention.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Mai 1962

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Article 101 (90 a ter), 102 (90 a cuater), 103 (90 b) et 104 (90 e) Adoptér.

Article 105 (91). L'article est adopté. Le toxtc de la remargue fait l'objet d'un échange de rues. Ia groupe dócide de le modifier. Une première phrase dira que les détails de la procédure devront être précisés. Une seconde phrase ajoutera que reste cuverto la question de savoir où ces précisions figurerent.

11111110106 (94), 107 (92), 108 (93), 109 (95), 110 (96), 111 (96 a), 112 (97) Adoptén.

Article 113 (99 1 (10) Adopté. La récerru concernant le paragraphe 2 b est lovéo.

11111110114 (171 5 1), 115 (171 55 2 et 3), 116 (171 5 4), 117 (171 52 5 06 6 M. van Benthom expose que la Comité de rédaction a divisé l'ancien article 171 on 4 articles on y ajoutant quelques modifications de forme. Le groupe décide de supprimer la remarque sous l'article 114 (171 § 1).

A l'article 115 (171 §§ 2 et 3) le Président précise que le paragraphe 1, 1 ittera c, aa, signifie que le domandeur doit communiquer à l'office national un certificat émanant de l'Office européen spécifiant que la procédure européenne a été menée à son terme. Le mot "Rechtfertigung" devra être rectifié dans la version allemande du projet. L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction avec cette remarque.

L'article 116 (171 § 4) est adopté sans observations ainsi que la remarque.

L'article 117 (171 §§ 5 ct 6) est aussi adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

Page 73

Article 115 (171 §§ 2+3 ) Requête en transformation (1) La requête visée à l'article 114 doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen cortifiée conforme par l'Office européen des brevets ot, le cas échéant, des pièces reques par cet Office en application des articles 77 paragrapho 1 ct 81 ainsi que de la revendication de la priorité d'un dépôt antérieur; b) lo cas échéant, d'une copie de l'avis de nouveauté; c) d'un certificat de l'Office européen des brevets : aa) indiquant les renseignements nécessaires pour justifier la requête visée à l'article 114; bb) indiquant les revendications que 10 requérant a fait valoir on dernier lieu au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, à l'exception de celles auxquelles il aurait renoncé antérieurement; cc) comprenant la liste des éléments de l'état de la technique, outre ceux mentionnés dans l'avis de nouveauté qui ont été opposés par l'Office européen des brevets; d) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la prouve de lour versement. (2) Tout Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction des pièces mentionnées au paragrapho 1 lettres a) et c) bb) dans l'une des langues officielles admises par son service central de la propriété industrielle, accompagnée d'une certification officielle d'identité au texte original. Le délai imparti pour la remise de ces documents ne peut être inférieur à deux mois.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Mai 1962

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Le Frésident résume la proposition de k. van Bonthem. Solon celle-ci le demandour ou le titulairo d'un brevet ouropéen peut introduire, dans un délai d'environ trois mois après la fin do la.procédure suropésnno, uns demande de délivrance d'un brevet naticnal appuyés sur la demando curopénno on conservant la priorité nuropénno. La durée du brevet sera comptéc a partir de la dat. du dépôt de la demande curopéenne. Le demandour doit payer une taxo do dépôt national ot éventuclloment présenter l'avis do nouveauté.

Le groupe do travail adopto le système proposé par i. van Bonthem. Il ne poursuit pas la discussion des articles 171 et 172.

Le Frésident rédigera ce nouvelles dispositions concernant le passage a la procédure de délivrance nationale pour la 5 ème session. Cotto rédaction tiendra compte des décisions du groupe.

La séance est levée a 17.30 heures.

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ii. van Benthem voit certains inconvénients dans le système proposé par le Président pour la procêlure do passage. In effet, celle-ci permettrait à un déposant ce soumettre une demande de délivranco d'un brevet national selon l'articlo 171 a titre da précaution ne sachant pas si sa demande curopéenne aboutira ou non. L'ouverture de la procédure nationale sur base de cottó Cómando pourrait être retardée de façon considérable, au maximum jusqu'au moment de la confirmation du brevet européen provisoire. Pour évitor les difficultés qui pourraient en résulter pour les administrations naticiales, i.. van Bentliem propose de prévoir que l'ouverture de la procédure nationale ait lieu dans un délai d'environ 3 mois après la do. ande initiale.

Le Président pense que l'insertion d'un tol délai serait possible a condition d'accorder la faculté co répéter la damanć de passage initiale. Une telle répétition parait nécessaire étant donné que le demandeur ne pourra pas toujours prévoir quelles seront les décisions prises par l'Cffice ot dans quel délai il interviendra. i. van Benthom ajoute que la délégation néerlandaise aurait préféré proposer que la demanć de passage à la procéduro de délivrance d'un brevet national puisse ôtro intruduito auprès des administrations nationales dans un célai do 2-3 mois après lo rojet ou le retrait de la demande européenne. Seuloment il estime que cette proposition ne tiendrait pas compte des considérations juridiques exposées par lo Président au sujet de la priorité.

Le Président fait observer quune autro solution lui parait possible selon laquelle on pourrait adopter la proposition de li. van Benthem on précisant au moyen d'une disposition expresse dans la Convention que la priorité européenne serait sauvegardée pour la procédure de délivrance nationale. i. Pressonnet est entièrement d'accord sur cettó proposition. Il indique qu'un abus par le demandour scrait pratiquement exclu du fait que la durée do protection du brevet aurait céja commencé à s'écouler dès la date du dépôt de la demanć européenne sans qu'une protection. offective n'ait ou lieu.

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Discussion dos articlos 171 et 172 de l'avant-projot (suit.:)

Le Président rappoll: que cot articlo est bas6 sur l'hypothèse que jusqu'a la confirmation du brevet europeon, le demandour peut introduire une domando do délivranco d'un brovet auprès do l'administration nationale compétente. Ensuite, il explique pourquoi dans sa proposition il s'est référé oxpressóment a l'articlo 67 c. Pertant de l'idée qu'un dépôt do domando uropénno sera possiblo dircotomant auprès do l'Office ouropéon, il se pose la qusstion de savoir si la priorité d'un tol dépôt auropéon sorait roconnue dans les Stats noncontractants. Afin do résoudre cotto question, l'articlo 67 c qui roproduit l'cssontiol de l'articlo 4 A, paragraphe 2, de la Convention d'Union a été inséré dans la Convention curopéenne. Lais on pourrait doutor que l'articlo 4 A, paragraphe 2 de la Jonvuntion d'Union viso le cas oi le dépôt intornational prévu dans cotto Convention conduit a la délivranco do titros internationaux. Si par contro l'interprétation de cet article de la Sonvention d'Union dovait amener a concluro que soulo la délivranco de titres nationaux est viséo, la disposition de l'arti010 67 c n'apporterait pas uno solution définitive. Kais grâce au passago a la procéduro nationale prévi par l.s artíclos 171 ot suivants, il est possible d'obtenir sur baso d'un dépôt international des brevots n:tionaux. Cetto procéduro cadro mioux avoc l'interprétation stricto do l'article 4 A, paragraphe 2 évoqués ci-dessus. Dans cos conditions, la référence a l'articlo 67 c contenue dans los dispositions concernant lo passage renforceva une intorprétation de la disposition de la Convention d'Union favorable aux objectifs du bruvot curopéon.

Personnellement, le Président penso que l'articlo 4 A, paragraphe 2 do la Convontion d'Union pout ôtro invoqué pour garantir la reconnaissance de la priorité curopéenne.

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pourrait, dans un délai maximum do trois mois, déolonchor une procéduis naticnalc on conservint la priorité do la dumando curopénno. 2. Frssonnet romarque que, solon la proposition frangaiso, il y aurait toujours un dépôt nctional préalable. Dans l'hypothèse do cotto proposition, la promiéro condition supplémentaire no pourrait pas être oxigéo. Par contro, si on part do l'hypothêso qu'uno double protoction sora oxcluc a la fin do la période transitoiro, outto condition dovrait évicomment fizuror dans la Convention. i. van Bonthem frit obseryir que dans les réplos concernant lo dépôt commun pour la période transitoiro, un tol dépôt n'a été admis que pour les domains tochniques pour lesquels l'Office ne délivro pas oncoro do brevet curopéen. Par contro, los dispositions sur la passago a la procéduro nationale supposent qu'un demancour peut toujours prendre des titres nationaux sur basu d'uno domando curopénno. Coci signific' on pratique qu'on établit un dépôt commun a titro définitif.

Le Président admet le bion-fondé de cette observation. Jspendant il n'y voit pas un grand danger, étant donn's la plus grande valeur du brevet curopéon et les frais moins élevés pour l'obtention de ce brevet. A ce sujet, le Président ajoute qu'on a renoncé a prescrire une taxe de dépôt pour le dépôt commun pendant la période transitoire. Cependant cette taxe peut être exégée en cas de procédure de passage. Infin, le Président fait remarquer que cette procédure de passage répond à un désir de la délégation française de voir établir un dépôt commun en même temps que la création d'un brevet européen. i.. De Rouse déclare pouvoar accepter l'ensemble des principes proposés par le Président étant donné que le passage a la procédure nationale permet un dépôt commun territorialiment limité.

Le groupe de travail adopte a l'unanimité les principes proposés par le Président concernant le passage a la procédure nationale.

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E'onregistromont ust délivré sans que la quastion de nouveauté soit consicérée par l'Office. Copenrant lo danger do gêner les concurrents par un monopolo non-valable ost minimo étant donné que los concurrents ont la possibilité do juger cux-mómos la nouveauté sur base de l'avis figurant dans los dossiors do l'Office ouropéen, établi par l'Institut International.

Lo groupe so prononce on favour do la solution prévoyant la possibilite d'un passago jusqu'au moment de la confirmation du brovat curopéen.

Insuito lo Président pose la question do savoir quollos conditions supplémentaires ultériouros doivent itro oxigées pour la passage a la procéđure nationale. Comme il s'agit d'uno solution définitive, il faut selon le mandat/Comité de coordination; par un brovet ouropéen et dos brovets nationaux. On pourrait dono imposer commo condition quo la procódure nationale ne soit ouverte qu'après la fin de la procéduro curopéenne, soit par renonciation du comandour, soit par refus de l'Office.

On tant quo couxième condition supplémentaire, lo Président propose de prévoir que les offices nationaux intéressés soient informés par lo comandour de son intention de passer a la procóduro nationale. Ceci ost nécessaire étant donné que lo projet prévoit a l'artiole 67 o que lo cépôt do la domande curopéenne vaut un dépôt national régulier. Pour marquer clairement quo la priorité curopéenne ost conservée pour los domandes nationalos, outto notification spéciale s'avère nécessaire, car une fois la procéduro curopéenne terminée, on pourrait prétendre que la priorité est porque.

Infin, la troisième condition supplémentaire devrait itre collo de la transmission de l'avis de nouveautó a l'Office national intéressé.

Au sujot do la deuxièm condition suplémentaire, le Président remarque qu'uno autr3 solution serait possible. La Convention prévoirait qu'uno fois la procéduro curopéenne torminée, le demandour

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Si dans des as parcils, lo demanfeur no pouvait pas passer a dos domandes nationalos, il prondrait un trop grand risque on domandant un brevet auropéon.

L. groupe répond unanimcment par l'affirmative a la promiere question do principe.

La deuxièm question qui se pose est do savoir jusqu'a quol moment l'intéressé pcut passor a la procéduro nationalo; dans un célai du douze mois aprés lo dépôt de la domande curopéenne, jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire ou jusqu'a la confirmation du brevet curopéen.

Le Président pense qu: soulc la tróisième possibilité tiont compte des intérêts du demandour. On pourrait objecter que l'adoption d'uno tollo solution entraine un rotard considérable pour lo commencement de la procéduro nationale. Mais l'offet défavorable pour les concurrents n'cst pas grave étant donné que lo public est informé de l'oxistonce d'une domande do brevet dès la publication du brévot curopéon provisoire c'est-a-dire normalcment 18 mois après lo dépôt de la domande. W. van Bonthem et H. Pressonnat ostiment que la troisième solution est la scub logique étant donné qu'un rejet de la domande curopéenne pout intervenir jusqu'au moment do la confirmation du brevet.

Répondant à une question de M. Roscioni, le Président précişo que l'admission du passage a la procéduro nationale même après la délivrance du brevet curopéen provisoire implique lo fait de pouvoir conserver pour les procédures naticinales la priorité de la domanio curopéenne. La publication du brevet curopéen provisoire ne pourrait donc pas constituer une antériorité nuisible a la demande nationale ultérieure. In outro, l'objoction suivant laquelle on admet éventuellement la création de brevets nationaux qui de touts évidonoe manquent de nouveauté, no vaut pas étant donné qu'actuellement cette pratique existe dans les pays sans oxamen préalable. In offit, un brevet

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Le Président indiqua que le compte rendu des 11, 12 et 15 janvier ainsi qu'une proposition de la délégation allemande au sujet do l'article 21, 2ème variante, ont été distribués. 2. Pressonnot ajoute a la discussion do l'article 245 la romarque qu'il faut faire une notte distinction entre l'article 241, paragraphe 3 et l'article 245, paragraphe 3. Ce dernier précise qu'un dépôt n'est consicéró régulior qu'après l'examen des formalités.

Discussion des articles 171 et 172 de l'avant-projet Le Président explique que le passage a la procédure do délivranco d'un brevet national vise le cas où il s'avère qu'une domande do brevet européen ne peut pas être poursuivie on raison d'obstaolos existant dans un soul Stat membre.

C3 passage tond à laisser au domandeur la possibilité d'obtenir des brovets nationaux dans les Stats mombros où ces obstacles n'oxistent pas. Dans cette hypothèse, il s'ensuit qu'on ne pourrait pas obligor lo demandour - comme dans lo cas du dépôt commun transitoiro à commencer une procédure nationale dans tous les Stats mombres. La première question de principe qui se pose est donc de savoir si lo groupe de travail est on favour do l'instauration d'une procédure qui permet au comandeur d'un brevet européen ou au titulaire d'un brevet provisoire do passer a la procédure do délivranco nationale. M. van Bonthem ostime qu'uno tollo procédure est indispensable sous peine d'effrayer un nombre considérable d'inventeurs ot dales amener a préférer des brevets nationaux. n faveur de la procédure de passage, 15 Président ajoute l'argument que le groupe a déju décidé qu'un brevet européen ne pout être délivré si une demande antérieure n'existe que dans un soul Jtat membre. Or, le fait d'une telle antériorité apparait souvent dans la procédure d'oxamen.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENIUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

IV/215/62-F

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Brunelles, le 1 février 1962

Confidentiel

Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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En rev nche, il ne doit être tenu compte au cours de la procédure nationale d'aucune des modifications matérielles de la demande ou du brevet européen provisoire apportées au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets et ayant pour objet de restreindre ou de préciser la protection désirée, puisqu'il est possible quo ce soit précisément à cause de ces restrictions ou modifications imposées par le droit européen des brevets que le déposant ou le titulaire du brevet passe a la procédure nationale.

Le paragraphe 5 serait superflu s'il était précisé par los droits nationaux do tous les itats contractants que le brevet national commence à courir a compter de la dato du dépôt. Il semble ressortir avec une nettoté suffisante de l'articlc 67 c , en liaison avec l'article 171, qu'en cas de passage à la procédure de délivrance d'un brevet national la date du dépôt de la demando du brevet européen doit être considérée comme celle du dépôt de la demando du brevet national. Mais comme le droit d'un Etat membre décide que le brevet national ne commence à courir qu'à partir do la dato do la délivrance, il paraît nécessaire de déclarer que la durée du brevet national ne peut être supérieure a la durée maxima du brevet européen qui aurait pu être délivré à la suito de la demande de brevet curopéen.

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ou du brevet européen provisoire doit faire l'objot d'une présomption. Le groupe de travail dovra examinor si conformément au texte de la troisième phrase du § 1 catte présomption doit être expressément mentionnée dans l'article 171 ou ressort déja avoc une nettoté suffisante dos première et deuxième phrases du § 1 .

Le paragraphe 2 traite dos pièces a joindre a la demande. Conformément aux dócisions prises par. le groupe de travail en co qui concerne l'articlo 244, il est prévu que des copies certifiées conformes des pièces remises conformément a l'articlo 72 et de l'éventuclle revendication de la priorité d'un dépôt antérieur doivent être présentées en plus de la copie certifiée conforme de la demande du brevet européen. Sous la lettre a), il est en outre proposé d'obliger le déposant ou le titulaire du brevet a présenter les pièces relatives au dépôt rectifiéos dans le cadre do la procédure prévue a l'articlo 69. Il semble qu'il serait opportun de compléter l'article 244, § 1, b) en ce sens en cas d'un nouvel examen. e plus, la ramise d'une copie de l'avis de nouveauté est désormais prévue sur la base de l'article 244, pour autant qu'un tel avis ait déja été établi lors du passage a la procédure nationalo. A la différence de l'article 245, § 4, il est prévu que le déposant ou le titulaire du brevet doit de touto façon acquitter la taxe nationale de dépôt prescrite. Cola paraît justifié puisque le déposant a commencé par engager une procédure de délivrance d'un brevet curopéen ot ne s'cst décidé quo plus tard à entamer des procédures nationales.

Le paragraphe 3 correspond pour l'essentiel à l'articlo 245, § 2.

Le paragraphe 4, première phrase, correspond pour l'essentiel a l'articlo 245, § 3. Dans la douzième phrase, l'avant-projet prévoit qu'il ne doit pas être tenu compte dos modifications dos revendications contenues dans les pièces jointes a la demande. Cotto disposition correspond au principa fondamental du passago à la procéduro do délivrance d'un brevet national : cotto procéduro ne doit être fondée que sur la demande initiale du brevet européen ainsi que sur les rectifications qui ont été éventuellement apportées pour vice de formo et sur lo résultat de l'examen de la forme déja effectué.

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demandes de brevets nationaux. Le groupe de travail a décidé de reprendre les discussions relatives a cette question au cours de sa 5 ème session sur la base de nouvelles prrpositions de son Président.

La nouvelle rédaction do l'articlo 171 a pour objet de tenir compte des voeux du groups de travail. Elle remplace les articles 171 et 172 antérieurement proposés. Les articles relatifs au dépôt commun et a la période de constitution progressive adoptés entre-temps par le groupe de travail (articles 241 a 245) ont été autant que possible pris en considération lors de la nouvelle rédaction de l'article 171.

Au paragraphe 1, première phrase, de l'avant-projet, la référence au dépôt national qui, aux termes de l'article 67 o), résulte dans les Stats contractants du dépôt de la demande do brevet européen, a été placée entre crochets parce que le groupe de travail n'a pas encore pris de décision définitive sur l'article 67 c).

La dernière phrase du paragraphe 1 qui se rapporte également a la valeur de dépôt national de la demande de brevet européen a aussi été placée entre crochets, non seulement parce que les discussions relatives a l'article 67 c) ne sont pas encore terminées, mais encore et surtout pour attirer l'attention sur le fait que le groupe de travail doit encore examiner si une telle addition est nécessaire ou non. Lors de l'examen de l'article 171 au cours de la dernière session du groupe de travail, il a déjà été remarqué que la solution souhaitée par le groupe de travail pour le passage a la procédure de délivrance d'un brevet national implique la fiction que subsiste la valeur de dépôt national qui doit être eeconnue à la demande de brevet européen en vertu de l'article 67 c). La nouvelle rédaction de l'article 171 part du principc que le déposant ou le titulairs du brevet formule des demandes de délivrance de brevets nationaux sur base du dépôt européen. Il ne pourra toutefois formuler de tellos demandes qu'après l'óxtinction du lépôt européen ou du brevet européen provisoire. Il en résulte que pendant la durée du d-lai pendant lequel de telles demandes peuvent être formulées et que pour permettre ces demandes, la continuation de l'existonce du dépôt européen 1416 / I V / 62-F

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Première partie Le brevet européen 100 section

Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national

Ad article 171 (Nouvelle rédaction)

1. Documents : a) Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets, articles 171 et 172, du 12 décembre 1961 et remarques y relatives; b) Compte rendu de la 4 ème session à Bruxelles du groupe de travail "Brevets", pages 82 et suivantes. 2. 3emarques:

Lors de sa dernière session, le groupe de travail a approuvé en principe l'idée de rendre possiblo dans une certaine mesure, dans la convention relative à un droit européen des brevets, la passage à la procédure de délivrance d'un brevet national. Après avoir procédé à la discussion des propositions faites à cet offot dans l'avant-projet (articles 171 et 172, dans la rédaction du 12 décembre 1961), il a toutefois décidé que le système proposé dans l'avant-projet devrait être simplifié. De l'avis du groupe de travail, la demande qui a pour objet le passage a la procédure de délivrance d'un brevet national ne devrait être formulée que lorsque le déposant ou le titulaire du brevet estime que l'évolution de la procédure de délivrance du brevet européen l'exige. Après le retrait ou le rejet de la demande de brevet, l'annulation du brevet européen provisoire ou l'extinction de ce brevet par renonciation, le déposant ou le titulaire du brevet devrait disposer d'un délai d'environ 3 mois pour formuler des

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Kurt Haertel

Bonn, le ler février 1962

CONFIDENTI'SL

Remarques

concernant le premier avant-projet de convention relatif a un droit européen des brevets

Article 171 (Nouvelle rédaction)

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I4I6/IV/62/F.

(5) Le brevet national délivré sur la base de la demande de brevet européen s'éteint au plus tard à l'expiration de la vingtième année à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen.

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b) d'une copie de l'avis de nouveauté, pour autant que celui-ci a été communiqué au demandeur conformément à l'article 74, § 1 , c) d'un certificat de l'Office européen des brevets attestant que la demande de brevet européen ou le brevet européen provisoire n'existent plus et indiquant pourquoi et à partir de quelle date ladite demande ou ledit brevet ont cessé d'exister, d) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la preuve de leur versement. (3) Tout Etat contractant peut demander qu'il lui soit remis une traduction des pièces mentionnées au paragraphe 2a), effectuée dans l'une des langues admises par son administration centrale de la propriété industrielle et certifiée conforme au texte original. Le délai accordé pour la présentation de ces pièces ne doit pas être inférieur à 2 mois. (4) Les pièces relatives à la demande de brevet européen, soumises selon le § 2 a) et complétées le cas échéant par la traduction mentionnée au paragraphe ci-dessus, ont la valeur d'un dépôt national régulier. Toute modification des revendications contenues dans les pièces remises à l'Office européen des brevets conformément à l'article 72 est considérée comme nulle et non avenue. Lorsque l'Office européen des brevets n'a pas encore examiné si les conditions de forme requises pour la demande de brevet européen sont remplies, l'Administration centrale nationale de la propriété industrielle peut procéder à cet examen.

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I4I6/IV/62-B

Première partie. Le brevet européen. 10e section.

Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national. Article 171. (Nouvelle rédaction) Demande de délivrance d'un brevet national. (1) Tout demandeur d'un bret européen ou titulaire d'un brevet européen provisoire peut demander aux administrations nationales compétentes des Etats contractants la délivrance d'un brevet national sur la base/du dépôt national résultant dans les Etats contractants, en vertu de l'article 67 e de la demande de brevet européen. La demande ne peut être formulée que dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée, ou à laquelle le brevet européen provisoire a été effectivement annulé ou s'est éteint par renonciation. La valeur de dépôt national de la demande de brevet européen est présumée subsister jusqu'à l'expiration de ce délai. 7

La demande doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets, des pièces ébentuellement remises à l'Office eurppéen des brevets aux termes des articles 69 et 72 ainsi que de la revendication éventuelle de la priorité d'un dépôt antérieur.

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Kurt Haertel.

Bonn, le ler février 1962.

CONFIDENTIEL.

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.

Articles 171 à 190. [Article 171, nouvelles rédaction]

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second dépôt intégral. Les articles 171 et 172 ont été également calqués sur le plan de Vienne en ce qui concerne les documents à fournir pour chacune des deux parties de la procédure. b) L'article 171, § 1, règle la demande de délivrance d'un brevet national.

L'article 171, § 2 indique quels documents doivent être joints à la demande. Il correspond à l'article 3, § 1, a et b du plan de Vienne.

Le paragraphe 3 contient certaines limitations du droit national. Il correspond à l'article 3, § 5 et à l'article 4, § 2 du plan de Vienne.

Le paragraphe 4 précise qu'un brevet national ne peut être demandé lorsqu'un brevet européen définitif a été délivré.

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Ad article 171 Demando de délivrance d'un brevet national

1) Documents : 2) Remarques : a) Le passage de la procédure européenne à la procédure nationale est divisé en deux parties.

La première partie couvre la période qui s'étend entre le dépôt de la demande de brevet européen et la conversion effective du brevet européen provisoire en brevet européen définitif ou, au plus tard, la fin de la procédure européenne. C'est au cours do cette période que le demandeur doit déposer auprès de l'office national des brevets une demande de délivrance d'un brevet national. La demande doit ôtre accompagnée de certains documents et, le cas échéant, du versement d'une taxe. L'office national des brevets n'accomplit aucun acte pendant la première période. Cette première partie est régie par l'article 171.

La seconde partie couvre les trois mois qui suivent la fin de la procédure européenne. Au cours de cette période, le demandeur doit remettre d'autres documents et, le cas échéant, verser une autre taxe. L'office national des brevets entame alors la procédure de délivrance d'un brevet national. Cette seconde partie de la procédure est régie par l'article 172.

Cette division en deux parties rappelle la distinction établie par le plan dit de Vienne entre un second dépôt provisoire et un

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Par rapport à la solution a), la solution b) présente l'avantage qu'à ce stade de la procédure lo demandeur est en possession de l'avis de nouveauté.

Par rapport aux solutions a) ct b), la solution c) présente l'avantage que le demandeur peut passer à la procéduro nationale à un moment où il a été informé de la décision définitive relative à sa demande de brevet européen. La solution c) semble a première vue présenter l'inconvénient que le demandeur peut encore passer a la procédure nationale six ans environ après le dépôt de la demande de brevet européen, mais cet inconvénient paraît être composé par le fait qu'à cette époque sa demande a donné licu à la publication d'un brevet provisoire et que ses concurrents doivent en conséquence s'attendre à la délivrance d'un brevet européen définitif ou à celle de plusieurs brevets nationaux à la suite de ce brevet européen provisoire.

Les propositions présentées par votre président ont donc été élaborées on fonction de la solution c). 3. Dans quelle partie de la convention les dispositions relatives au passage de la procédure européenne à la procédure nationale doivent-elles être insérées ?

En elles-mêmes, ces dispositions se rattachent à l'art. 67 c), mais cet article se trouve placé dans la section qui traite de la procédure de délivrance du brevet européen. Mais les dispositions qui régissent le passage à la procédure nationale concernent essentiellement le droit national. Pour cette raison, il semblerait opportun de réunir ces dispositions dans une section spéciale à la fin de la première partie de la Convention relative à un droit européen des brevets. Il es* par conséquent proposé de créer une 10ème section intitulée : "Passage à la procédure do délivrance d'un brevet national".

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1. Est-il possible de passer à la procédure nationale tandis que la procédure européenne continue à suivre son cours, ou bien le passage à la procédure nationale ne doit-il être autorisé que s'il est mis fin simultanément à la procédure européenne ?

Comme on l'occurence il ne s'agit pas seulement d'une solution destinée uniquement a la période transitoire, seule la seconde possibilité peut ôtro retenue. Le demandeur d'un brevet européen ne doit pouvoir ontamer une procédure nationale que s'il renonce à sa demande de brevet européen. 2. Jusqu'à quel stade de la procédure européenne peut-il être possible de passer à la procédure nationale ?

Théoriquement, trois délais peuvent ôtre envisagés : a) dans les douze mois qui suivent le dépôt de la demande de brevet européen, b) jusqu'à la publication de la délivrance du brevet provisoire (art. 76, § 2), c) jusqu'à la conversion effective du brevet européen provisoire en brevet européen définitif (art. 90 a ^ter ).

La solution a) n'a guère d'importance pratique. Le demandeur sera certes informé dans les douze mois par l'Office européen des brevets de la brevetabilité ou de la non-brevetabilité de son invention en fonction des principes du droit européen des brevets, mais souvent il ne sera pas encore on possession de l'avis de nouveauté.

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Cetteidée paraît devoir être prise en considération. En effet, pourquoi n'accorderait-on pas au demandeur d'un brevet européen auquel il est bjecté, par exemple, qu'un tel brevet ne peut lui être délivré parce que son invention est contraire aux bonnes moeurs dans l'un des Etats contractants, la possibilité de faire protéger son invention par des brevets nationaux dans les autres Etats contractants ? Pourquoi un demandeur auquel il est objecté que son invention ayant pour objet la oulture d'une nouvelle variété végétale no peut être protégée par un brevet européen, ,'obtiendrait-il pas un brevet dans les Etats contractants qui prévoient la délivrance d'un brevet pour les nouvelles variétés végétales?

Une même conclusion se dégage de cos deux considérations. Il convient de prévoir dans la Convention relative à un droit européon des brevets la possibilité de passer de la demande de brevet européen à une ou plusieurs demandes de brevets nationaux. Une telle possibilité présenterait en outre l'avantage que pendant la période transitoire il serait usé dans une moins large mesure de la faculté d'obtenir simultanément un brevet européen et des brevets nationaux pour une seule et même invention, puisqu'il serait loisible au demandeur de passer ultérieurement de la demande de brevet européen à une demande de brevet national s'il le juge opportun. III. Si l'on approuvo en principe la possibilité de passer de la procédure européenne à une procédure nationale, trois autres problèmes se posent.

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Si l'on admet que cette disposition de la Convention d'union de Paris a pour objet de permettre qu'un dépôt international considéré en même temps comme dépôt national et créant des droits de protection sur le plan national fonde un droit de priorité, on voit quelle est la différence entre ce dépôt international et la demande de brevet européen prévue par la présente convention. La demande de brevet européen est aussi un dépôt international. En vertu de l'art. 67 c), elle a la valeur d'un dépôt national, cependant elle n'aboutit pas à la délivrance de brevets nationaux, mais à celle d'un brevet international. En d'autres termes, si l'on ne complète pas de quelque façon l'art. 67 c), ce-lui-ci n'aura guère plus d'importance qu'une profession de foi faite du bout des lèvres. Il est permis de douter que les Etats contractants de la Convention d'union de Paris non signataires de la Convention relative à un droit européen des brevets reconnaitront la priorité des dépôts effectués auprès de l'Office européen des brevets sur la base d'une telle profession de foi. Une telle reconnaissance sera encore plus hypothétique si l'on exclut de la possibilité de déposer des demandes de brevet européen les ressortissants des états non-signataires de la Convention relative à un droit européen des brevets. Cette considération fait apparaitre la nécessité de compléter l'art. 67 c).

Mais il faut encore tenir compte d'une autre considération. Au cours des discussions sur la création d'un droit européen des brevets, à différentes reprises a été exprimée l'idée que le demandeur d'un brevet européen devrait avoir la possibilité de renoncer à la demande de brevet européen pour faire protéger son invention par des brevets nationaux, par exemple lorsqu'il s'aperçoit que différentes raisons s'opposent à ce qu'un brevet européen lui soit délivré.

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II. En adoptant l'art. 67 c) à titre provisoire, et à vrai dire sans discussion, lors de sa troisième session, le groupe de travail a déjà institué une sorte de dépôt commun. L'art. 67 c) prévoit que la demande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national régulier. J'ai proposé l'art. 67 c) afin de garantir par tous les Etats contractants de la Convention d'union de Paris la reconnaissance de la priorité fondée sur le dépôt d'une demande auprès de l'Office européen dos brevets. Pour cette raison, l'art. 67 c) a été calqué presque textuellement sur l'art. 4 A, § 2, de la rédaction de Lisbonne de la Convention d'union de Paris.

Il est permis de douter que le seul fait d'insérer l'art. 67 c) dans la Convention relative a un droit européen des brevets, sans qu'aucune conséquence soit tirée de la valeur de dépôt national attribuée à la demande de brevet européen par l'art. 67 c), garantisse la reconnaissance des priorités fondées sur le dépôt auprès de l'Office européen des brevets par les Etats contractants de la Convention d'union de Paris. Lors de la conférence qui s'est tenue à Londres c.n 1934, l'art. 4 A, § 2, a été ajouté à cette Convention en vue de sa révision. On pourra partir du point de vue que cette disposition implique la reconnaissance des priorités résultant du dépôt international de dessins et modèles conformément à la Convention de La Haye. Lors de la conférence qui s'est tenue à Lisbonne en vue de la révision de la Convention d'union de Paris, le texte de l'art. 4 A, § 2 de cette convention a été remanié sans que son sens ait été modifié.

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Première partie Le brevet européen 10ème section Passage à la procédure do délivrance d'un brevet national R e m a r qu e p r é 1 i m i n a i r e I. La question de l'institution d'un dépôt commun venant s'ajouter à la création d'un brevet européen a été examinée par le Comité de coordination lors de sa session à Bruxelles du 10 au 14 octobre 1960 (cf. le compte rendu de cette session intitulé "Dépôt commun"). Le Comité de coordination est arrivé à la conclusion quo la création d'un brevet européen rend superflue l'institution d'un dépôt commun. Mais comme l'Office européen des brevets ne peut être édifié que progressivement, il convient d'cxaminer s'il est judicieux de prévoir pour une période transitoire, en attendant l'édification complète de l'Office européen des brevets, un dépôt commun pour les domaines de la technique qui ne peuvent pas encore faire l'objet de demandes de brevet européen pendant la période d'édification.

Les dispositions relatives a un dépôt commun au cours de la période d'édification devraient constituer une section particulière des dispositions transitoires de la convention. Votre président a élaboré en vue d'un tel règlement des propositions (lèro et 2ème sections de la 3ème partie "Dispositions transitoires" do l'avant-projet) qui doivent également être examinées lors de la quatrième session du groupe de travail.

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Kurt Haertel


   IV/9012/61-F 
    Orig. : D


Bonn, le 12 décembre 1961

CONFIDENTIEL

Remarques

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 171 à 190 [Articles 171 et 172]

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Première partie Le brevet européen 10ème section Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national

Articel 171

Demande de délivrance d'un brevet national (1) Tout demandeur d'un brevet européen ou titulaire d'un brevet européen provisoire peut demander aux administrations nationales compétentes des Etats contractants la délivrance d'un brevet national sur la base du dépôt national résultant dans les états contractants, en vertu de l'art. 67 c) de la demande de brevet européen. La demande ne peut être formulée qu'aussi longtemps qu'il existe une demande de brevet européen ou un brevet européen provisoire, et au plus tard jusqu'à la conversion effective du brevet européen provisoire on brevet européen définitif. (2) La demande doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets, b) du montant de la taxe de demande ou de la prouve de son versement, lorsqu'une telle taxe de demande est prescrite dans l'Etat contractant où la demande est formulée. (3) La taxe de demande mentionnée au 2, b) ne doit pas être plus élevée que les taxes prescrites pour un dépôt national. Les Etats contractants ne peuvent subordonner le dépôt de la demande à la désignation d'un représentant, ni à l'indication d'une adresse en vue des significations. (4) La demande est considérée comme retiréc lorsqu'intervient la conversion effective du brevet européen provisoire on brevet européen définitif.

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Bonn, le 12 décembre 1961 CONFIDENTIUL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 171 à 190 [Articles 171 et 172]

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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 règle 104)

L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette proposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.

14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)

En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1, lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.

En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.

15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)

Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'Office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.

En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.

Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'Office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'Office européen des brevets est l'Office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'Office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'Office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.

16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)

Le principe suivant lequel l'Office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'Office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.