Art133fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art133fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 133
  • Dossier / langue : Français
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Page 1

Article 133 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 133 MPÜ Allgemeine Grundsätze der Vertretung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrundeliegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorsch1.d.Vors. 160 IV/215/62 S. 39-43
IV/215/62 160 IV/3076/62 S. 161
VE Mai 1962 170 6551/IV/62 S. 41,41a
VE 1962 (Ue) 172 BR/49/70 Rdn. 49-55
BR/70/70 153 BR/94/71 Rdn. 80 w /(1.40)
BR/139/71 154 BR/169/72 Rdn. 150-160
BR/139/71 154 BR/177/72 Rdn. 91
VE 1971 (Ue) 154 BR/144/71 Rdn. 93
BR/184/72 133 BR/209/72 Rdn. 46-59
BR/199/72 132 BR/219/72 Rdn. 50

Dokumente der MDK

E 1972 (M/1) 133 M/PR/I S. 68,77-72
Rdn. 757-763
M/PR/G S. 205799 - 200
M/14 S. 9993+9 · 5
M/15 S. 108-188909-199
M/20 S. 206207+209
M/21 S. 226227
M/22 S. 284265+267
M/23 S. 286-295 ; 297-293
298297
M/30 S. 6
M/48/I S. 1 (Memo-

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973 M / 160 / K Original : Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M / 146 / R 1 à 15

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Chapitre III

Représentation Article 133 Principes généraux relatifs à la représentation (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2; nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elles. (4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 112 à 139

Page 6

Chapitre III

Représentation Article 133 Principes généraux relatifs à la représentation (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'eicution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée iu présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elles. (4) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 27 septembre 1973 M / 143 / I / R 14 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 27 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 58
98
133

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 14 16 28

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- 12 -

Chapitre III

Représentation

Article 133 Principes généraux relatifs à la représentation (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est teru de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siege sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Conseil d'administration peut prévoir dans le règlement d'exécution si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elle. (4) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-10214


   D, E, K


Munich, le 27 septembre 1973 M / 136 / I / R / 10 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153 a
154
155
156
157
161

Page 10

Chapitre III

Représentation

Article 133 Principes généraux (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entreprise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Conseil d'administration peut prévoir dans le règlement d'exécution si et dans quelles conditions l'emplo; é l'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elles. (4) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 24 septembre 1973 M/ 126/I/R 9 Original: Allemand/Angleis/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 22 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

   [ Articles       14;               133;               134 ]


Règles du règlement d'exécution : Règles 26 51 56 59 76 79 93 95 Projet de Protocole sur le reconnaissance de décisions portant sur le droit a l'obtention d'un brevet européen :

Article 2

Page 12

Les délégations des trois organisations ont en commun réexaminé la question de la représentation devant l'Office européen des brevets et ont extrait les recommandations simplifiées qui suivent de leurs précédents commentaires.

Article 133, paragraphe 2 : Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile ni leur siège sur le territoire ... (continuez comme à présent).

Article 133, paragraphe 3 : Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le ...

Article 134 : Ajoutez un nouveau paragraphe comme suit : "Toutes les dispositions de cet article et de l'article 133 concernant les procédures devant l'Office européen des brevets s'appliqueront également aux procédures devant tout office national qui conduit l'examen et/ou la recherche de iemandes de brevet européen pour le compte de l'Office européen des brevets. Le paragraphe 4 de cet article s'appliquera également aux Etats contractants dans lesquels ces offices nationaux sont situés."

Article 162, paragraphe 1 : Ajoutez une première condition comme suit : "a) posséder la nationalité de l'un des Etats contractants" les conditions actuelles a) et b) étant réindexées b) et c) respectivement.

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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 20 septembre 1973 M / 115 / I Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : CNIPA, FICPI et UNEPA

Objet : Recommandation commune concernant les articles 133, 134 et 162 de la convention et la règle 107 du règlement d'exécution

Page 14

Les modifications proposées ci-après pour la convention et le règlement d'exécution sont soulignées ou signalées par (...) selon qu'il s'agit d'une nouvelle rédaction ju d'une suppression par rapport au texte des documents N / 1 et N / 2.

CONVEYTION

Article 133
Représentation

(1) Sans changement (2) Remplacer "établissement" par "siège" dans la version française (3) Même proposition que pour (2) ci-dessus (4) Sans changement

Article 134 Mandataires agréés (1) Sans changement (2) Sans changement (3) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir devant toutes les instances et dans toutes les procédures de l'Office européen des brevets.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Munich, le 20 septembre 1973 M / 112 / I Original: Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation française

Objet : Représentation - Articles 133, 134 et 162 - Règles 103 et 107

Page 16

Article 130 - Echange d'informations (1) Inchangé (2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ... de telles informations. (3) Inchangé.

Article 133 - Représentation (1) Inchangé (2) Les personnes ... qui n'ont ni domicile ni établissement principal sur le territoire ... règlement d'exécution. (3) Les personnes ... leur domicile ou leur établissement principal sur le territoire ... d'autres personnes morales qui ont leur principal établissement sur le territoire ... liens économiques avec elle. (4) Inchangé.

Note : Il convient de modifier en conséquence d'autres dispositions.

Page 17

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M / 64 / I Original : anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation du Royaume-Uni

Objet : Nouvelles propositions concernant les articles 107, 108,120,130,133,^¿ 144 de la convention et les règles 43,65 et 107 du règlement d'exécution

Page 18

position. En général, les propositions qui précèdent présentent en outre des formulations souhaitables.

C'est sans proposition additionnelle de modification que nous souscrivons à un grand nombre de propositions contenues dans les autres prises de position, et en particulier aux propositions suivantes :

Pour l'art. 67 : M/18, Points 7, 8 Pour l'art. 86, par. 1 : M/32, Point 16 Pour l'art. 105, par. 1 : M/14, Point 6 Pour l'art. 141 : M/14, Point 10 Pour l'art. 157, par. 2 : M/14, Point 13 M/19, Point 23 M/32, Point 23 Pour l'art. 162 : M/11, Point 7

Pour la règle 107 : M/15, Point 15 Pour la règle 108 : M/15, Point 21. 2. Nous sommes, en particulier, opposés aux propositions suivantes :

Pour l'art. 133 : M/22, Point 43 M/23, Points 4, 5 Pour l'art. 135 : M/26, Point 17 M/19, Point 22 Pour l'art. 161 : M/22, Point 46 Pour l'art. 162 : M/19, Points 40, 41 M/22, Points 44-46 M/23, Points 6-9

Page 19

6. Article 133, paragraphes 2 et 3

Proposition : La proposition faite dans notre prise de position M/21, sous 13, est modifiée comme suit : "Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile dans un des Etats contractants et les personnes morales qui n'ont pas leur siège dans un des Etats contractants ..."

La proposition faite dans la même prise de position M/21, sous 14, est modifiée comme suit : "Les personnes physiques qui ont leur domicile dans un des Etats contractants et les personnes morales qui ont leur siège dans un des Etats contractants, peuvent ..."

Motif : L'expression "leur siège" est plus claire que celle contenue dans la proposition faite dans la prise de position M/21. Elle répond au texte du projet.

7. Article 134

La proposition contenue dans la prise de position M/11 de la République fédérale d'Allemagne, point 6, de compléter l'article 134 par le paragraphe 8 suivant : "Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés a commis des infractions répétées ou graves à la législation de la République fédérale d'Allemagne ou à celle des Pays-Bas, les autorités compétentes de ces Etats sont habilitées, après avoir entendu le Président de l'Office européen des brevets, à retirer à ladite personne l'autorisation d'établir, conformément au paragraphe 4, un domicile professionnel sur leur territoire." reçoit notre approbation.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

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FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE COMMISSION D'ETUDE ET DE TRAVAIL (Circulaire du 9 août 1973.)

MEM O R A N D U M A
sur. la
Représentation devant l'Office Européen des Brevets pour présentation à la Conférence Diplomatique de Munich.

A. Propositions de l'UNICE et du CIPE relativement aux Art. 162 (1) (b) et 162 (3).

La principale caractéristique de la proposition présentée par l'UNICE et le CIPE pour modifier le texte de l'Art. 162 est qu'ils ont transféré le mot "agir" du texte officiel de l'Art. 133 (3) (version française), concernant les instances où la représentation par une personne qui figure sur la liste de l'Art. 134 n'est pas exigée, à l'Art. 162 relatif aux personnes qui figurent sur cette liste. Dans la traduction anglaise du CIPE, le mot "act" correspond au mot "agir". Dans la traduction allemande non fournie par l'une et l'autre des organisations, le mot "auftreten" est utilisé, mais peut être entendu comme ayant le même sens que le mot "handeln" utilisé dans le texte de l'Art. 133 (3), se référant ainsi aux instances où la représentation par une personne figurant sur la liste de l'Art. 134 n'est pas requise. Le mot "act" utilisé dans la traduction anglaise de la proposition UNICE-CIFE sera donc entendu dans ce sens.

La raison de cette modification, aux termes de M/22, point 44, second paragraphe, pages 266-7, est d'obtenir un éclaircissement qui ne concerne que le pays où le choix du représentant est libre. Il est toutefois discutable que cette modification soit ainsi limitée, ou soit également étendue aux pays où le choix du représentant n'est pas libre, c'est-à-dire lorsque des règles régissent cette représentation. Ce serait le cas si "acting" devait être entendu au sens de "acting on behalf of an employer, and nobody else" (et si ce ne devait pas être l'interprétation proposée, quelle pourrait-elle être ?).

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FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

Conférence diplomatique de Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973.

MEMORANDUM A Représentation devant l'Office Européen des Brevets pour présentation à la Conférence diplomatique de Munich.

MEMORANDUM B sur l'évidence du transfert du droit d'inventeur.

MEMORANDUM C sur les priorités multiples (Art. 86 (2)) et les priorités partielles (Art. 86 (3)).

MEMORANDUM D sur le retrait de la demande de brevet européen, Règle 49.

MEMORANDUM E - sur la prorogation des délais, Règle 85,

- sur le dépôt d'une traduction dans la langue officielle de la procédure de pièces déposées dans une autre langue, Art. 14 (4), Règle 6 (2).

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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-


Munich, le 10 septembre 1973 M/48/I Original: allemand/anglais/français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : FICPI

Objet : Mémoranda relatifs à :

- la représentation - la preuve du transfert par l'inventeur de son droit - les priorités multiples et partielles - le retrait de la demande de brevet européen - la prorogation des délais en liaison avec le problème des langues

Page 24

21. Article 133

La question de la représentation a donné lieu à de nombreuses prises de position verbales et écrites en 1972: En particulier, et sur la suggestion du Président de la Conférence intergouvernementale, des représentants des industriels d'une part et des conseils en brevets d'autre part se sont réunis à Munich les 3 et 4 mars 1972 en vue d'harmoniser leurs points de vue et de proposer à la Conférence des conclusions communes au sujet de l'article 154 du second avant-projet de convention. Il aurait été important que l'article 133 actuel traite de la représentation des personnes morales non établies sur le territoire de l'un des Etats contractants et ayant des liens économiques avec une personne morale possédant son domicile ou son établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants. 22. Article 135, paragraphe 1

Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné n'est on mesure, selon le texte, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet national que dans deux groupes de situations spécifiques. Est également concerné, sous une forme un peu différente, le cas de l'article 88, paragraphe 2 (demande non traitée en tant que demande de brevet européen, du fait qu'il n'a pas été remédié, dans les conditions prévues, aux irrégularités constatées qui empêcheraient l'accord d'une date de dépôt) ; la seule issue pour le déposent serait donc alors que l'Etat en question transforme la demande non enregistrée par l'Office européen des brevets en demande nationale, si le déposant le souhaite et si l'Etat s'en montre d'accord. 23. Article 162

Du fait des amendements successifs du contenu de cet article très important, la rédaction actuelle laisse subsister un certain nombre de traces des rédactions antérieures qu'il serait souhaitable d'éliminer. Le CKEP suggère les modifications suivantes :

Page 25

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP) Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention

Page 26

Il est souhaitable que la procédure de recours puisse se faire en deux étapes: la première, ou recours formel, devant être accomplie dans un délai de deux mois, et la seconde, ou motivation du recours, devant être accomplie dans un délai maximum de six mois.

29 Article 120 par. 2 (Cet article est pris par la FEMIPI à titre d'exemple)

Il est vivement recommandé par la FEMIPI que les délais prévus dans la procédure, comme celui stipulé à l'article 120 par. 2 soient au minimum de deux mois.

30 Article 128 par. 5 Il est souhaitable que les informations accessibles aux tiers avant la publication comprennent également, le cas échéant, la mention de la priorité et la mention de l'origine PCT de la demande.

31 Articles 130 et 131 De l'opinion de la FEMIPI, les échanges d'information au profit d'Offices nationaux d'Etats non contractants ne devraient en aucune manière comporter des éléments de fond.

Par ailleurs, quels que soient les motifs de tels échanges ou d'autres communications, le principe du secret des instances concernées devrait être respecté dans l'intérêt du demandeur.

32 Articles 133, 134 et 162 En ce qui concerne ces articles, qui ont trait à la représentation devant l'Office Européen des Brevets, les commentaires, remarques et suggestions de la FEMIPI font l'objet des points 1 à 12.

A cet égard, la FEMIPI tient à affirmer que, compte tenu de la diversité des régimes nationaux en vigueur à ce jour et dans un souci d'uniformisation, les mandataires de l'industrie ont été à la limite des concessions qu'ils peuvent accepter, certaines de celles-ci supprimant d'ailleurs des prérogatives dont ils peuvent actuellement se prévaloir.

33 Article 135 Tant dans l'intérêt des brevetés que dans celui des tiers, il paraît inopportun d'autoriser la «transformation» d'une demande de brevet européen dans les conditions prévues au par. 1 b) de l'article 135.

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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M / 1 ) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.

14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.

15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.

16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.

17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.

18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.

19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.

20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.

Page 28

personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir agi comme mandataire en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle du dit Etat ou fournir la preuve qu'elles ont exercé d'une autre manière en matière de brevets d'invention sur le territoire du dit Etat pendant cinq ans au moins. Toutefois (...), les personnes dont la qualification (...) en matière de brevets d'invention (...) est officiellement reconnue conformément à une réglementation établie par cet Etat, sont dispensées de la condition d'avoir agi comme mandataire ou d'avoir exercé d'une autre manière en matière de brevets d'invention. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe. (4) Le Président de l'Office Européen des Brevets peut accorder une dérogation à l'exigence d'avoir agi comme mandataire ou d'avoir exercé d'une autre manière en matière de brevets d'invention pendant une période de cinq ans, conformément au paragraphe 3, première phrase du présent article, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière. (5) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 , durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion du dit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés. (6) Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1 , ne peuvent agir devant l'Office Européen des Brevets que dans la mesure où elles peuvent, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle, agir en qualité de mandataire (...) en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où elles exercent leur profession ou elles ont leur emploi. (7) Les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agrees, en vertu du paragraphe 1 , restent habilitées à agir en qualité de mandataire agréé devant l'Office Européen des Brevets après l'expiration de la période transitoire sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre (c), et sans aucune limitation nonobstant les dispositions du paragraphe 6, si leur qualification a été reconnue par l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants.»

II 13 Les présentes remarques, formulées par la Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle (FEMIPI), concernent

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en qualité de mandataire agréé dans les procédures devant l'Office Européen des Brevets. (5) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l'Office Européen des Brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2 , lettre (a). (6) La représentation (...) devant l'Office Européen des Brevets peut également être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans le dit Etat en qualité de mandataire (...) en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe (4) sont applicables mutatis mutandis. (7) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification, à l'organisation des épreuves de cet examen, à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataire agréé, ainsi qu'au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office Européen des Brevets sur ces personnes.» «Article 162 - Mandataires agréés pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'Administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui (. . .): (a) a son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; (b) est habilitée à agir en matière de brevets d'invention sur le territoire d'un Etat contractant dans lequel cette personne exerce sa profession ou est employée, conformément à une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle du dit Etat contractant. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies. (2) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention est subordonnée à une réglementation nationale et à l'exigence d'une qualification spéciale, l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de cet Etat doit (...) indiquer que la personne demandant son inscription sur la liste a satisfait à un examen spécial de qualification et doit également indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure le requérant peut agir en qualité de mandataire (. . .) devant ce service. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention n'est pas subordonnée à une réglementation nationale et/ou à l'exigence d'une qualification spéciale, les

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(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter (...) devant l'Office Européen des Brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé dans toutes les procédures devant l'Office Européen des Brevets et agir par son entremise devant l'Office sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants ont le droit d'agir par l'entremise d'un employé dans toutes les procédures devant l'Office Européen des Brevets; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution détermine dans quelles conditions l'employé d'une personne morale peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur domicile ou qui sont établies sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui ont des liens économiques avec elle. (4) Des dispositions particulières relatives à la représentation (...) de parties agissant en commun sont fixées par le règlement d'exécution.»

«Article 134 - Mandataires agréés

(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans toutes les procédures devant l'Office Européen des Brevets ne peut être assurée que par des mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. (2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui: (a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants; (b) a son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; (c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies. (3) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir devant toutes les instances de l'Office Européen des Brevets. (4) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas aux fins d'agir

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ticle 162, paragraphes 2 et 7 mentionne respectivement la satisfaction à un examen spécial de qualification et l'abrogation de toute limitation à la faculté de représentation devant l'Office Européen des Brevets à l'expiration de la période transitoire.

8 En ce qui concerne l'article 162, paragraphe 3, qui, dans l'optique de la FEMIPI, est applicable aux Etats contractants dans lesquels il n'existe pas de réglementation visant l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention, la FEMIPI tient à faire remarquer d'une manière expresse que: a) dans plusieurs pays susceptibles d'être des Etats contractants, les formalités relatives au dépôt et à l'examen de demandes de brevets d'invention n'obligent en aucune façon, pour toutes les catégories de mandataires, à agir personnellement devant le service central de la propriété industrielle de ces pays; b) les mandataires de l'industrie ont pour tâche habituelle de traiter des procédures de délivrance de brevets, en ce y compris les pays dans lesquels cette procédure est soumise à examen préalable sur la nouveauté et sur la brevetabilité, sous leur seule responsabilité.

La FEMIPI craint dès lors qu'une interprétation trop restrictive de la disposition suivant l'article 162, paragraphe 3, soit lors de l'application de la convention dans certains pays, soit lors de l'élaboration dans ces pays d'une réglementation visant l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention, afin de satisfaire à cette disposition, ne puisse conduire à une limitation, que la FEMIPI considère injustifée, des prérogatives actuelles des mandataires de l'industrie.

En conséquence, la FEMIPI demande que l'article 162, paragraphe 3, stipule expressément que l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention devant l'Office Européen des Brevets soit acquise non seulement dans le cas d'une représentation effective devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, mais encore lorsque les activités ont été accomplies en tant que mandataire de l'industrie au sein d'un service spécialisé existant dans une entreprise établie dans un des Etats contractants.

9 En conclusion, la FEMIPI désire-insister sur le fait que les remarques et suggestions qu'elle formule ne mettent pas en cause les principes des dispositions suivant les articles 133,134 et 162 tels qu'ils ont été élaborés par la Conférence Inter-Gouvernementale, mais qu'elles n'ont pour objet que d'expliciter ces dispositions ou de prévenir certaines difficultés lors de leur mise en application.

Dans ce qui suit est reproduit in extenso le texte des articles 133, 134 et 162, tels que résultant des remarques et suggestions de la FEMIPI, les passages supprimés étant indiqués par (...) et les modifications étant imprimées en caractères italiques.

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Celles-ci étant reprises aux points 10 à 12 de la présente note donnant la rédaction des articles 133, 134 et 162 , tels que résultent des remarques et suggestions de la FEMIPI.

4 En ce qui concerne l'ensemble des articles 133, 134 et 162, la FEMIPI pose la question de savoir si l'expression, dans la version anglaise de la convention, «professional representative» est bien équivalente des expressions utilisées dans les autres versions, à savoir «mandataire agréé» ou «zugelassener Vertreter».

La FEMIPI ne croit pas que cette équivalence soit pleinement réalisée et elle craint, dès lors, que certaines difficultés pratiques d'application puissent en résulter; elle souhaite qu'aucune ambiguité ne subsiste dans le texte de la convention pouvant conduire à une opposition, de quelque nature que ce soit, en contradiction avec les lignes générales des dispositions arrêtées par la Conférence Inter-Gouvernementale.

5 En ce qui concerne l'article 133, paragraphe 3, la FEMIPI est de l'opinion que cette disposition doit être formulée sous une forme «positive»; le règlement d'exécution doit, dès lors, dès l'entrée en vigueur de la convention, déterminer les conditions dans lesquelles un employé d'une personne morale, non inscrit sur la liste des mandataires agréés, peut agir pour d'autres personnes morales appartenant au même groupe économique que la première personne morale.

6 En ce qui concerne l'article 162, paragraphe 1, la FEMIPI estime que cette disposition devrait être rédigée de façon à constituer un parallèle avec la disposition suivant l'article 134, paragraphe 2, les dispositions suivant l'article 162, paragraphes 2 et 3 étant dès lors réservées aux Etats contractants dans lesquels existe ou n'existe pas respectivement une réglementation visant l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention.

7 En ce qui concerne l'article 162, paragraphes 2 et 7, la FEMIPI estime que, dans les Etats contractants dans lesquels l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention est soumise à l'exigence d'un examen spécial de qualification, les personnes physiques ayant satisfait à cet examen devraient être autorisées à représenter devant l'Office Européen des Brevets, après l'expiration de la période transitoire, sans aucune limitation.

La FEMIPI regrette vivement que, en application de dispositions nationales particulières, des discriminations sont apportées ou pourraient être imposées, basées sur la nationalité du mandataire ou en rapport avec les conditions d'exercice de la profession de celui-ci; elle souhaite que ces discriminations disparaissent dans le plus bref délai et, en tous cas, qu'elles n'existent plus à la fin de la période transitoire prévue par l'article 162.

En conséquence, la FEMIPI propose que l'ar-

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1 Les présentes remarques, formulées par la Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle (FEMIPI), organisation groupant les associations nationales ci-dessous:

- Verband Vertretungsberechtigter Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Allemagne (République Fédérale) - Ring der Angestellten in Gewerblichen Rechtsschutzen, Autriche - Union Belge des Conseils d'Industrie en Propriété Industrielle / Belgische Vereniging der Nijverheidsraadgevers in Nijverheidseigendom, Belgique - Dansk Forening for Industriens Patentingeniører, Danemark - Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie, France - Associazione Italiana dei Consulenti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese, Italie - Norsk Forening for Industriens Patentingeniörer, Norvège - Svenska Industriens Patentingenjörers Förening, Suède sont relatives aux articles 133,134 et 162 du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M/1), publié le 8 décembre 1972, comme document préparatoire à la Conférence Diplomatique de Munich.

2 Les nouvelles dispositions selon les articles 133, 134 et 162 du projet de convention suivant le texte du 8 décembre 1972, en ce qui concerne la représentation devant l'Office Européen des Brevets, présentent sans aucun doute une amélioration sensible par rapport aux articles 153 et 154 des projets précédents.

La FEMIPI constate que les travaux de la Conférence Inter-Gouvernementale ont abouti à des dispositions qui, dans leurs lignes générales, devraient donner satisfaction, dans une large mesure, aux divers milieux intéressés, même si quelques réserves, quant à leur application, peuvent encore être soulevées.

La FEMIPI note tout particulièrement que ces dispositions, en ce qui concerne le régime définitif, entérinent le principe de l'équivalence de droits à qualification égale, entre les conseils en brevets exerçant leur profession à titre libéral et les mandataires de l'industrie liés par un contrat d'emploi.

3 Toutefois, dans un souci de clarification et de précision, la FEMIPI tient à formuler encore quelques remarques ou suggestions, dont certaines de nature purement rédactionnelle, l'ensemble de

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STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

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43 La forme elle-même est améliorée, mais n'a pu toutefois éviter l'emploi des mots «profession, professionnel» dont la portée n'est pas la même selon la langue anglaise ou française employée, compte tenu des situations nationales bien différentes en Grande-Bretagne d'une part et dans les Etats européens où le choix du mandataire est libre d'autre part. Il est suggéré à cet effet de faire figurer en tête desdits articles un paragraphe précisant que les expressions «profession, professionnel» doivent s'entendre comme s'appliquant à toutes les personnes qui exercent à titre habituel leur activité dans le domaine de la propriété industrielle, que ce soit à titre libéral ou comme salariés d'entreprises.

44 La rédaction de l'article 162, même compte tenu de la précaution qui serait prise selon la suggestion ci-dessus, comporte à l'avis du CIFE des expressions impropres, notamment les expressions «représenter» au paragraphe 1 b), «en cette qualité» au paragraphe 3, «représentation à titre habituel» au paragraphe 4, «en qualité de mandataire agréé» au paragraphe 6 , car elles font référence à des situations nationales dans lesquelles précisément il n'y a ni mandataires agréés, ni habilitation. Le CIFE en conséquence propose les amendements purement rédactionnels suivants, qui ne visent que les pays dans lesquels le choix des mandataires est libre.

Article 162 amendé

(Les passages imprimés en caractères italiques correspondent aux amendements proposés) «(1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes: a) avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; b) être habilitée à agir en matière de brevets d'invention pour des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle exerce ou est employée. (2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions précitées sont réunies. L'attestation fournie par le Service central de la propriété industrielle doit également indiquer dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir devant le service central de la propriété industrielle en matière de brevets d'invention n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent devant le

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Article 157 - Publication de la demande internationale

38 Nonobstant la publication d'une demande internationale correspondante, le CIFE souhaite qu'il y ait mention de la publication de la demande européenne au Bulletin européen des brevets.

Troisieme partie
REMARQUES RÉDACTIONNELLES

Article 16 - Compétence de la Section de dépôt

39 Au moins dans la version française, il serait souhaitable d'améliorer la rédaction pour faire ressortir plus clairement le caractère cumulatif des deux conditions et marquer que la Section de dépôt demeure compétente jusqu'à la date de celle des deux conditions qui se réalise la dernière.

Article 58, par. 1 - Droit au brevet européen

40 Il semblerait préférable de diviser l'actuel paragraphe 1 en deux paragraphes et de transformer le paragraphe 2 en paragraphe 3 , comme suit: «(1) le droit au brevet européen ... auquel l'employé est attaché (2) si plusieurs personnes ... telle qu'elle a été publiée (3) dans la procédure . . . aux paragraphes 1 et 2 .»

Article 88 par. 2 - Examen lors du dépôt

41 Une rédaction plus précise serait souhaitable. Au lieu de dire «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», il semblerait préférable de dire «la demande est reputée ne pas avoir été déposée».

Quatrieme partie REPRÉSENTATION

Articles 133, 134 et 162

42 La rédaction actuelle des Art. 133 et 134 est considérée comme satisfaisante par le CIFE quant au fond.

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Original: Französisch French (1) Français

M/22 5. April 1973

5 April 1973 5 avril 1973

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE

Conseil des fédérations industrielles d'Europe

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Article 133, paragraphes 2 et 3

13 Proposition:

Les deux premières lignes du paragraphe 2 et les mots «Etats contractants» de la troisième ligne devraient être remplacés par «Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile dans un des Etats contractants et les personnes morales qui ne sont pas enregistrées dans un des Etats contractants selon les lois de cet Etat . . .»

14 Les deux premières lignes du paragraphe 3 et les mots «Etats contractants» de la troisième ligne devraient être remplacés par: «Les personnes physiques qui ont leur domicile dans un des Etats contractants et les personnes morales qui sont enregistrées dans un des Etats contractants selon les lois de cet Etat . . .»

Motif:

Il est nécessaire de distinguer les conditions imposées aux personnes physiques et aux personnes morales, c'est-à-dire le domicile des personnes physiques et l'enregistrement des personnes morales.

Article 133, paragraphe 3 du texte anglais

15 Proposition:

Dans le texte anglais, les mots «represented» à la troisième ligne et «represent» à la dixième ligne devraient être remplacés par des mots qui aient un sens différent du mot «represented» figurant à la quatrième ligne de l'article 133, paragraphe 2, et qui correspondent aux mots «handeln» et «agir» des textes allemand et français.

Motif:

Les trois versions doivent concorder.

Article 134, paragraphe 2(b) du texte français

16 Proposition: Ajouter, après «où», les mots «le lieu de».

Motif:

Cette correction est nécessaire pour accorder le texte français aux textes allemand et anglais.

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Original: Deutsch German (1) Allemand (2)

STELLUNGNAHME DER

UNEPA

Union Europäischer Patentanwälte

COMMENTS BY

UNEPA Union of European Patent Agents

PRISE DE POSITION DE

L'UNEPA

Union des Conseils en brevets européens

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sur le territoire de l'un des Etats contractants et les personnes morales qui sont constituées conformément à la législation de l'un des Etats contractants, peuvent être représentées . . .»

Article 133 paragraphe 3

28 Nous mettons en doute la propriété du mot «any» figurant dans le texte anglais avant le terme «proceedings». Un mandataire agréé inscrit sur la liste conformément aux dispositions de l'article 134, peut être empêché, aux termes de l'article 144, de comparaître devant les instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2, à cause de sa nationalité, alors que cela est possible à un employé non-habilité d'une société ayant la même nationalité.

Article 133 - Règle 102 paragraphe 4

29 Etant donné que des retards peuvent se produire lorsqu'il s'agit de demandeurs étrangers, une application stricte de cette règle pourrait entraîner des injustices. Lorsqu'un mandataire est inscrit sur la liste, nous suggérons que ses actes soient acceptés, même s'il ne dispose pas d'un pouvoir.

Article 134 paragraphe 3

30 Ou bien le paragraphe 3 apparait superflu au regard des dispositions du paragraphe 1 de cet article (bien que l'article 144 apporte certaines restrictions), ou bien il conviendrait d'apporter des précisions quant à son applicabilité aux personnes «visées à l'article 162, paragraphe 6.

Article 134 paragraphes 3 et 4

31 Nous suggérons d'envisager que l'exercice des droits conférés aux termes de ces paragraphes soit étendu aux pays dont les services centraux de la propriété industrielle sont chargés de certaines tâches en vertu du protocole M/5, sous réserve que ce protocole soit adopté.

Article 134 paragraphe 6

32 Nous estimons que le terme «able» devrait être remplacé par «entitled» dans le texte anglais afin de rendre ce texte conforme aux versions française et allemande.

Article 134 - Nouvelle Règle

33 Nous recommandons l'adoption d'une nouvelle règle faisant suite à la règle 103, afin que les noms des mandataires agréés puissent être supprimés ou rétablis sur la liste. La radiation est justifiée notam-

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être communiquées au demandeur. Si l'Office européen des brevets partage le point de vue du demandeur, ce dernier n'en sera pas avisé et risque d'agir dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets pourrait prendre en dernier ressort une décision défavorable. Afin d'accélérer la procédure, nous suggérons que la dernière phrase soit modifiée de telle sorte que le demandeur soit au moins informé du sens de la décision prise par l'Office européen des brevets. En cas de décision favorable, le demandeur attache moins d'importance aux motifs qu'au résultat.

Article 120 paragraphe 2

24 Les raisons qui ont incité à prévoir des délais différents ne sont pas claires. De telles différences peuvent facilement être source d'erreurs et nous suggérons de retenir dans les deux cas un délai identique de trois mois.

Article 121 paragraphe 5

25 Il paraît raisonnable que le cas de force majeure puisse être invoqué pour justifier d'un retard de paiement de taxes, alors que cette éventualité n'est pas prévue dans ce paragraphe. Il ne semble pas que les dispositions de l'article 120 ni celles de la règle 70 puissent être applicables.

Article 130 paragraphe 3

26 Au cours de la période suivant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne comportant pas de revendication de priorité, le déposant dispose du privilège de retirer sa demande sans que celle-ci soit divulguée et peut-être même de se prévaloir des dispositions de l'article 4.C. (4) de la Convention de Paris. Au cours de cette période, le contenu de la demande de brevet devrait rester inaccessible (sauf aux juridictions nationales conformément à l'article 131) et nous insistons vivement pour que les communications visées à l'article 130 soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128.

Article 133 paragraphes 2 et 3

27 Nous suggérons que les définitions concernant les personnes morales qui doivent se faire représenter ou qui sont libres d'agir par l'entremise d'un employé, soient alignées, en ce qui concerne l'exigence de la nationalité, sur la règle 18.2 lettre b) du PCT. On obtiendrait ainsi le nouveau texte suivant: «(2) Les personnes physiques qui n'ont pas de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants et les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législation de l'un des Etats contractants, doivent être représentées... (3) Les personnes physiques qui ont leur domicile

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STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

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30 Dans la version anglaise de l'Art. 162(1)(b) il est proposé de modifier «authorised» en «entitled».

31 Il s'est avéré qu'en dépit des assurances qui ont été données de manière répétée par les autorités, il existe encore un doute dans certains milieux sur le point de savoir si l'Art. 162(6) ne pourrait pas être interprété comme se référant à des limitations pour ce qui concerne les instances de l'Office Européen des Brevets devant lesquelles un mandataire est habilité à agir, et pourrait en conséquence prendre le pas sur l'Art. 134(3).

32 Afin d'éliminer ces doutes, il est proposé d'ajouter à la fin de l'Art. 162(6): «Cette disposition ne saurait affecter l'application de l'Art. 134(3).»

Adoption de Règles détaillées

33 La FICPI émet respectueusement le vœu que la profession soit entendue avant que des décisions soient prises à propos des nombreuses règles qui devront être adoptées par le Conseil d'administration et le Président de l'Office Européen des Brevets afin de matérialiser les dispositions de la convention.

2ème PARTIE
NOTES SUR
d'autres articles, règles et documents

Traduction dans les langues nationales

34 Dans la version allemande de l'Art. 68(3) il est proposé de remplacer «enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache» par «nicht über den Schutzbereich in der Verfahrenssprache hinausgeht».

35 Cette nouvelle version a pour but de rapprocher la version allemande des versions anglaise et française.

Licences contractuelles

36 Il est proposé d'ajouter à l'Art. 71, ligne 1 «en totalité ou en partie» entre «peut faire l'objet» et «de licences».

37 Il est fait observer que ce.type de licence est connu dans certains systèmes de brevets nationaux, particulièrement dans les cas où une invention a des applications dans un assez grand nombre de domaines.

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mandataire sur la liste prévue par l'Art. 134, paragraphe 1 , ou le radiera, ou le suspendra de la liste, ou limitera son habilitation, suivant les cas. Si ultérieurement les motifs ayant justifié la radiation, la suspension ou la limitation d'habilitation ne s'appliquent plus, la réinscription de la personne sur la liste ou la levée de la suspension ou de la limitation d'habilitation ne sera pas conditionnée par le passage de l'examen européen de qualification prévu dans l'Art. 134(2)(c).»

22 La règle proposée est destinée à couvrir également d'autres situations, comme on s'en rendra probablement compte par son texte, par exemple la situation suivant laquelle un mandataire change son domicile professionnel ou son lieu d'emploi pour une durée limitée ou définitivement afin de s'établir dans un Etat ne faisant pas partie des Etats contractants.

23 La limitation de l'habilitation à représenter est destinée en particulier à tenir compte de la situation suivant laquelle un mandataire ne remplit pas la condition sous (b). La limitation pourrait alors être qu'il est habilité à agir comme mandataire uniquement sous la responsabilité financière d'un employeur.

24 Une règle telle que celle proposée pourrait être également utile pour la procédure d'admission sur la liste, considérant que sur la base de cette règle l'Office Européen des Brevets sera probablement habilité à exiger une déclaration d'un candidat aux termes de laquelle il n'aurait pas connaissance de circonstances qui obligeraient l'Office Européen des Brevets de refuser de l'inscrire sur la liste en vertu de la règle 108 .

25 La règle proposée n'est destinée qu'à tenir compte de certaines situations fondamentales pour lesquelles des mesures disciplinaires sont considérées comme nécessaires dès l'origine.

Propositions relatives à des modifications de forme 26 Dans l'Art. 134(2)(b), version française, il est proposé d'insérer «le lieu de» entre «ou» et «son».

27 Au début de l'Art. 134(3) il est proposé dans la version anglaise d'ajouter «Subject to Art. 144». (Des modifications correspondantes doivent être faites dans les versions allemande et française).

28 Dans la version anglaise de l'Art. 134(6) il est proposé de modifier «able within the said State to act as a professional representative in patent matters» en «entitled to act as a professional representative before the central industrial property office in that State»: La raison de cette proposition est que le terme «legal practitioner» semble plutôt vague.

29 Dans la version française de l'Art. 162(1)(a) il est

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nationaux surveillent les migrations éventuelles des mandataires à qui ils auront délivré des certificats.

17 Il est présumé que la Règle 107 est en fait destinée à viser des situations dans lesquelles un mandataire perd son droit de représentation devant un Office de brevets national pour des raisons telles qu'un comportement manifestement inadéquat, une condamnation pour un délit criminel ou une banqueroute. Dans cette optique la Règle 107 paraît raisonnable.

18 Toutefois, la possibilité de projeter de telles mesures disciplinaires du niveau national au niveau européen n'existe plus pour des mandataires qui ont été inscrits en vertu des dispositions finales de l'Art. 134, et ni les articles ni les règles de la convention ne peuvent être d'un grand secours à cet effet. Il semble même en fait qu'une personne aurait le droit d'être inscrite sur la liste si elle remplit les conditions de l'Art. 134(2), même si elle était sous le coup d'une banqueroute ou avait été jugée coupable d'un crime ou d'un comportement inadéquat ou si elle était mineure ou même si elle avait été reconnue folle (ce qui ne serait pas nécessairement un obstacle au passage de l'examen européen de qualification).

19 Ceci n'est probablement pas le sens visé, et il a été examiné ou sein de la FICPI s'il serait approprié d'ajouter des conditions complémentaires à l'Art. 134(2) (qui a été en fait à l'origine formulé par la FICPI elle-même).

20 Après examen ultérieur la FICPI est arrivée à la conclusion qu'il serait préférable de ne pas ajouter de conditions complémentaires dans l'Art. 134(2), car il pourrait être difficile pour un candidat de fournir la preuve que ces autres conditions sont satisfaites, et également parce qu'il serait plus facile de modifier ces conditions complémentaires si elles sont incluses dans le règlement sous forme de mesures disciplinaires ainsi que l'autorise l'Art. 134(7).

21 Il est donc proposé d'ajouter une nouvelle règle 108 dont la teneur pourrait être approximativement la suivante:

«Règle 108

Si un mandataire a) ne remplit pas les conditions de l'Art. 134(2)(a) et (b) en tenant compte de l'Art. 134(5), ou de l'Art. 162(1)(a) et (b), en tenant compte de l'Art. 162(4a), ou b) s'il n'est pas habilité à disposer de ses biens, ou c) a été jugé coupable en dernier recours d'un délit le rendant inapte, pour une période limitée ou définitivement, à la confiance dont doit jouir un mandataire en matière de brevets, l'Office Européen des Brevets refusera d'inscrire le

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Représentation devant les Offices de Brevets nationaux conduisant la procédure d'examen de demandes de brevets européens pour le compte de l'Office Européen des Brevets

10 Il est proposé d'ajouter soit à l'Art. 134 soit au Protocole M/5 un nouveau paragraphe qui pourrait se lire comme suit: «Toutes les dispositions des Art. 133 et 134 concernant la représentation ou l'action devant l'Office Européen des Brevets s'appliqueront également à la représentation ou à l'action devant tout Office national conduisant l'examen de demandes de brevets européens pour le compte de l'Office Européen des Brevets, pour autant qu'il s'agisse de demandes de brevets européens. Le paragraphe 4 de l'Art. 134 s'appliquera également aux Etats contractants dans lesquels ces Offices nationaux sont situés.»

11 Une telle disposition semble nécessaire au vu du fait qu'en vertu du Document M/5 une grande proportion de la tâche d'examen pour ce qui concerne des demandes de brevets européens pourra pendant une période relativement longue être conduite par des Offices de brevets nationaux satisfaisant à certaines conditions.

Radiation de mandataires de la liste

12 En vertu de la Règle 107 un mandataire qui a été inscrit sur la liste sur la base d'un certificat fourni par un Office de brevets national en vertu des dispositions de l'Art. 162 sera radié de la liste si le mandataire ne remplit pas ou a cessé de remplir les conditions requises pour la délivrance du certificat.

13 La principale condition requise pour la délivrance du certificat par un Office de brevets national est celle de l'Art. 162(1)(b), à savoir que le mandataire doit être habilité à représenter des personnes physiques ou morales en matière de brevets devant l'Office de brevets en cause. Dans de nombreux pays l'habilitation à représenter devant l'Office de brevets national est conditionnée par la domiciliation dans le pays en question (en fait c'est là fréquemment la seule condition).

14 En ce qui concerne ces pays, les conditions requises pour la délivrance du certificat cesseront d'être remplies si le mandataire déplace son domicile professionnel ou son lieu d'emploi dans un autre Etat contractant. Il est difficile de penser que la signification qu'on a entendu donner à la Règle 107 soit qu'un mandataire soit radié de la liste dans ces circonstances.

15 Pour clarifier ce point il est proposé d'ajouter dans la Règle 107, à la ligne 4_entre «ou» et «cesse» «pour des raisons autres qu'un changement de domicile professionnel ou de lieu d'emploi».

16 Il est également fait observer que l'on peut difficilement s'attendre à ce que les Offices de brevets

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5 La justesse du principe des droits acquis n'est pas remise en cause. La question se pose toutefois de savoir si les dispositions transitoires, en accordant une dérogation absolue pour ce qui concerne la condition de nationalité durant la période transitoire, ne vont pas plus loin qu'il n'est nécessaire pour préserver les droits acquis de mandataires ne possédant pas la nationalité d'un Etat contractant. Etant donné que la période transitoire peut dans les faits durer plus de cinq (5) années à partir du moment où la convention relative au brevet européen entrera en vigueur, on peut imaginer que des mandataires pourraient commencer à acquérir des droits uniquement après la mise en vigueur, ou, en d'autres termes, des mandataires extérieurs aux Etats contractants et n'ayant pas la nationalité d'un Etat contractant, par exemple des membres ou employés d'importants groupes de ces mandataires, pourraient s'établir comme mandataires au niveau national dans l'un quelconque des Etats contractants où cela serait possible, aux fins précisément d'acquérir des droits leur permettant d'être inscrits sur la liste en vertu de l'Art. 162(3).

6 Considérant qu'en vertu du Document M/8 il est prévu de commencer l'établissement du système européen de délivrance des brevets immédiatement après la Conférence Diplomatique de Munich sans attendre les ratifications, il paraîtrait approprié de considérer la date de signature de la convention comme la date de son entrée en vigueur.

7 Compte tenu de ce qui précède les propositions suivantes sont soumises:

8 Dans l'Art. 162(1) il est proposé d'ajouter une première condition comme suit: «(a) posséder la nationalité de l'un des Etats contractants» les conditions actuelles (a) et (b) étant réindexées (b) et (c) respectivement.

9 Dans l'Art. 162 il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe entre les paragraphes actuels 4 et 5 , ce nouveau paragraphe se lisant comme suit: «4(a) Le Président de l'Office Européen des Brevets peut dans des cas particuliers accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 1(a). Cette dérogation sera toujours accordée aux personnes demandant leur inscription sur la liste en vertu des dispositions de cet article et qui le 6 Octobre 1973 avaient leur domicile professionnel ou leur lieu d'emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants, et étaient habilitées à représenter des personnes physiques ou morales en matière de brevets devant l'Office central de la propriété industrielle de cet Etat contractant, et dont l'occupation principale à cette date était d'agir comme mandataires devant ledit Office central de la propriété industrielle.»

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aucune question de principe. Toutefois, il sera fait quelques observations sur un petit nombre de points qui peuvent être d'importance secondaire mais dont la discussion complémentaire peut encore présenter de l'utilité.

Etablissement selon l'Art. 133

2 Alors que l'Art. 133(2) se réfère aux «personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants», l'Art. 133(3) se réfère aux personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur établissement... Aucune de ces expressions ne semble très précise, mais la première en particulier pourrait être interprétée comme significant que si une Société non domiciliée dans un Etat contractant établit une forme quelconque de bureau affilié ou de filiale dans un Etat contractant, la société mère pourrait traiter directement avec l'Office Européen des Brevets.

3 Il est donc suggéré, pour le moins, d'utiliser l'adjectif «leur» («their», «ihr») de manière uniforme chaque fois devant le mot «établissement», mais de préférence d'adopter une rédaction encore plus précise telle que la suivante

Art. 133(2) «(2) Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants, et les personnes morales non constituées suivant la législation de l'un des Etats contractants doivent être . . .».

Art. 133(3) «(3) Les personnes physiques qui ont leur domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants, et les personnes morales constituées suivant la législation de l'un des Etats contractants qui sont constituées suivant la législation de l'un des Etats contractants et qui ont des liens économiques avec la personne morale mentionnée en premier lieu.»

Necessité de posséder la nationalité de l'un des Etats contractants

4 En vertu des dispositions finales de l'Art. 134 la possession de la nationalité de l'un des Etats contractants est une condition à laquelle doit satisfaire un mandataire pour être inscrit sur la liste prévue dans l'Art. 134(1) (avec la possibilité d'une dérogation dans des cas particuliers). En vertu des dispositions transitoires de l'Art. 162 cette condition n'est pas nécessaire. La raison de cette différence est assurément qu'une dérogation générale à la condition de nationalité durant la période transitoire a été jugée nécessaire pour préserver les droits acquis.

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STELLUNGNAHME DER

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriéte Industrielle

COMMENTS BY

FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

PRISE DE POSITION DE LA

FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

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phrase du paragraphe 3 devrait se lire comme suit: «... Le Conseil d'administration peut prévoir d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire . . .».

Motivation:

Les termes proposés visent à assurer l'équivalence des textes en langues anglaise et française par rapport au terme «Sitz» utilisé dans la version en langue allemande. b) Il est proposé de remplacer, dans le texte en langue anglaise, dans la dernière ligne du paragraphe 3, les termes «economic links» par «economic connections».

9 Article 138, paragraphe 1, lettre d) Il est proposé de rédiger cette lettre comme suit: «si la protection conférée par le brevet européen a été étendue»:

Motivation:

L'effet de la suppression des mots «contrairement aux dispositions de l'article 122, paragraphe 3» et «au cours de la procédure d'opposition» est d'autoriser chaque Etat contractant à prévoir dans sa législation nationale comme cause de nullité également le cas où la protection conférée par le brevet européen a été étendue notamment par une modification des revendications au cours d'une procédure nationale de nullité ou, le cas échéant, de limitation du brevet. Les Etats membres des Communautés européennes souhaitent pouvoir faire usage de cette possibilité dans le cadre de la deuxième convention en prévoyant en tant que motif de nullité d'un brevet communautaire non seulement le cas où la protection a été étendue au cours de la procédure d'opposition mais aussi celui où la protection a été étendue notamment par une modification des revendications au cours des procédures de limitation ou de nullité qui se dérouleront d'une manière centralisée auprès des instances spéciales de l'Office européen des brevets. Toutefois, aussi longtemps qu'une telle possibilité ne leur est pas ouverte par l'article 138 de la première convention, il leur serait interdit de s'en prévaloir.

10 Article 141 Il est proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 2 ainsi rédigé: «(2) Si des taxes annuelles au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale».

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Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe la ainsi rédigé: «(la) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés».

Motivation:

Cette proposition constitue un complément à la proposition d'un nouveau paragraphe 2a pour l'article 98 (cf. point 4 ci-dessus). Une telle disposition pourrait ne pas être indispensable si l'on estime que le droit au recours reste ouvert indépendamment de la question de savoir si le brevet qui a fait l'objet de la décision contestée est ou non encore en vigueur. Toutefois, il semble préférable de prévoir expressément cette possibilité afin d'éviter que l'on ne puisse, par une argumentation a contrario, faire valoir que l'absence d'une disposition correspondante à l'article 98, paragraphe 2a, constitue une indication de l'intention de vouloir exclure le recours dans un tel cas.

7 Article 106

Il est proposé de supprimer les mots «à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit» à la dernière phrase.

Motivation:

Il a été considéré que les parties à une procédure ayant conduit à une décision qui fait l'objet d'un recours restent ipso jure parties à la procédure de recours et que ce principe doit être maintenu pour éviter des difficultés notamment au cas où l'instance de recours réformerait la décision de l'instance précédente également en ce qui concerne la répartition des frais entre les parties. Les mots dont la suppression est proposée peuvent être interprétés comme un abandon dudit principe ce qui n'était pas l'intention. On a voulu exprimer que la qualité de parties devant l'instance de recours reconnue aux parties devant l'instance précédente n'implique pas l'obligation pour celles qui n'y auraient pas d'intérêt à participer de manière active à la procédure de recours, mais cette non-obligation reste acquise même sans disposition expresse.

8 Article 133, paragraphes 2 et 3

a) Il est proposé de remplacer:

- dans le texte en langue anglaise, les termes «registered place of business» par «seat» (1); - dans le texte en langue française, le terme «établissement» par «siège». De plus, la dernière

Europäische Gemeinschaften European Communities Communautés européennes (1) Hinweis zu Nr. 8:

Derselbe Ausdruck sollte auch in folgenden Bestimmungen verwendet werden: a) Übereinkommen

Artikel 14 Absats 2 b) Ausführungsordnung

Regel 26 Absats 2 Buchstabe c Regel 56 Buchstabe a Regel 76 Absats 2 Buchstabe a Regel 79 Absats 2 Regel 86 Absats 2 Regel 93 Absats 1 Buchstabe f Regel 95 Absats 2 c) Anerkennungsprotokoll Artikel 2 (1) Note to No. 8:

The same term should be used in the following provisions: (a) Convention

Article 14, paragraph 2 (b) Implementing Regulations

Rule 26, paragraph 2(c) Rule 56(a) Rule 76, paragraph 2(a) Rule 79, paragraph 2 Rule 86, paragraph 2 Rule 93, paragraph 1(f) Rule 95, paragraph 2 (c) Protocol on the Recognition of Decisions Article 2 (1) Note concernant le No 8:

La même expression devrait être utilisée dans les dispositions suivantes: a) Convention

Article 14, paragraphe 2 b) Règlement d'exécution

Règle 26, paragraphe 2, lettre c) Règle 56, lettre a) Règle 76, paragraphe 2, lettre a) Règle 79, paragraphe 2 Règle 86, paragraphe 2 Règle 93, paragraphe 1, lettre f) Règle 95, paragraphe 2 c) Protocole sur la reconnaissance

Article 2

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Original: Deutsch/Englisch/Französisch English/French/German Allemand/Anglais/Français

M/14 12. April 1973 12 April 1973 12 avril 1973

STELLUNGNAHME

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

COMMENTS

BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Toutefois, les points suivants ont donné matière à discussion : le passage sans hiatus de la législation prévue pour la période transitoire à celle applicable à titre définitif, notamment en ce qui concerne le maintien en vigueur des exigences prévues sur le plan national, ainsi que les motifs de radiation de la liste des mandataires agréés, les questions relatives au domicile professionnel et diverses autres questions. Les points principaux sont développés ci-après.

a) Conditions d'habilitation

Le Comité principal a de nouveau abordé la question, déjà traitée lors de négociations antérieures, des conditions imposées dans un Etat contractant comme préalable à l'inscription sur la liste des mandataires agréés.

Il a été convenu à la majorité que cette condition devait être stipulée dans l'article 162 en ce qui concerne non seulement la solution durable mais aussi la période transitoire de manière à prévenir toute acquisition abusive des droits de représentation après publication de la convention. Il a cependant été tenu compte du statu quo dans la mesure où, même s'il ne possède pas la nationalité d'un Etat contractant, un mandataire peut être inscrit sur la liste lorsqu'il a un domicile professionnel ou un emploi et qu'il dispose d'un droit de représentation dans un Etat contractant au 5 octobre 1973, c'est-à-dire à la date de signature de la convention.

b) Restriction du droit de représentation

Il s'est posé la question de savoir si les restrictions du droit de représentation, telles qu'elles résultent du droit national, devraient s'appliquer, pendant la période transitoire, également en ce qui concerne la procédure à suivre devant l'Office européen des brevets. Le Comité a émis sur ce point l'avis unanime que de telles restrictions fondées sur un règlement particulier du droit national, en l'occurrence de la législation de la République fédérale d'Allemagne, ne peuvent être justifiées au regard de la procédure européenne. En conséquence, les dispositions correspondantes de l'article 162, paragraphes 2 et 6 ont été supprimées.

c) Questions relatives au domicile professionnel

L'article 134, tel qu'il figure dans le projet, disposait que les mandataires inscrits sur la liste étaient habilités à établir un domicile professionnel aussi bien en République fédérale d'Allemagne qu'aux Pays-Bas aux fins de l'exercice de leur activité devant l'Office européen des brevets. Le Comité principal a complété cette disposition pour ce qui est des procédures prévues dans le protocole sur la centralisation qui se déroulent devant les autorités nationales assumant certaines tâches de l'Office européen des brevets ; les mandataires agréés doivent par conséquent pouvoir établir un domicile professionnel également dans les Etats contractants en cause. Il a également été envisagé d'adopter une disposition qui aurait, en outre, expressément garanti je droit à l'exercise de la profession en faveur du mandataire agréé, de son associé, de ses employés et collaborateurs, ainsi que le droit d'établissement de ces personnes et de leurs familles. Il a été opposé aux partisans de cette disposition, qui la considéraient comme le pendant indispensable au droit de créer un établissement professionnel, que l'adoption de cette disposition équivalait à insérer un élément étranger dans la convention, et qu'il se pouvait qu'elle soit contrainte aux accords existant dans le domaine du droit public.

En conséquence, le Comité a rejeté la proposition visant à compléter l'article 134 dans ce sens, tout en constatant, par ailleurs, que l'habilitation à avoir un domicile professionnel, mentionnée à l'article 134, paragraphes 3 et 4 , n'avait de sens que si elle était accordée dans des conditions raisonnables. De plus, une dispostion a été adoptée en vue d'autoriser les autorités nationales du pays hôte à retirer l'habilitation à avoir un domicile professionnel pour des raisons tenant à l'ordre public.

d) Radiation de la liste des mandataires agréés

Le Comité principal I a examiné les motifs de radiation des mandataires de la liste des mandataires agréés et les a fait figurer dans un ordre nouveau dans les règles 103 (dispositions définitives) et 107 (période transitoire). Aucun problème ne se posait en ce qui concerne les trois motifs de radiation, valables à la fois pour la période transitoire et à titre définitif, que constituent les cas de décès ou d'incapacité du mandataire, la perte de la nationalité dans la mesure où le Président n'a pas accordé ou n'a pas dû accorder une dérogation à cette dernière exigence, et la perte du domicile professionnel ou du lieu de l'emploi dans l'un quelconque des Etats contractants. A cet égard, le Comité a été d'accord pour estimer qu'en ce qui concerne les mandataires agréés pendant la période transitoire, les services centraux nationaux devaient, dans ces trois cas, I retirer l'attestation délivrée par eux et que le mandataire devait être radié de la liste des mandataires agréés. Par contre, il y a eu controverse en ce qui concerne la question de savoir si la simple fermeture du domicile professionnel sur le territoire de l'Etat dans lequel a été délivrée l'attestation peut conduire au retrait de celle-ci lorsque le mandataire possède un autre domicile professionnel dans un autre Etat contractant. A cette question, le Comité a répondu négativement. La majorité de ses membres ont été d'avis qu'il ne serait ni équitable, ni logique de subordonner l'habilitation à agir en qualité de mandataire agréé devant l'Office européen des brevets pendant la période transitoire au respect de l'exigence, prévue par un Etat déterminé sur le seul plan national, de posséder un domicile professionnel sur le territoire de cet Etat. La règle 107 relative à la période transitoire précise désormais les limites du pouvoir des autorités nationales, tout en établissant de façon certaine que ces dernières ont la faculté, hormis le cas où l'un des trois motifs de radiation précités est réalisé, de retirer l'attestation en vertu d'autres dispositions de la législation nationale concernant, notamment, les sanctions disciplinaires.

Compte tenu de ces restrictions, les mandataires agréés inscrits sur la liste pendant la période transitoire ne seront habilités à exercer leur activité pendant toute la durée de cette période qu'à condition de pouvoir produire une attestation délivrée par les autorités nationales d'un Etat contractant. Cependant, au terme de la période transitoire les mandataires ne seront plus soumis à cette condition, de sorte qu'à partir de cette date l'attestation n'aura plus d'effet. En conséquence, les mandataires agréés pendant la période transitoire et les mandataires nouvellement agréés après avoir satisfait à l'examen européen de qualification auront, en définitive, des droits égaux. Ces deux catégories de mandataires seront alors également soumises aux dispositions en matière de contrôle disciplinaire arrêtées par le Conseil d'administration en vertu de l'article 134, paragraphe 7, lettre c) qui doivent entrer en vigueur au plus tard à la fin de la période transitoire afin d'éviter que l'on ne se trouve dans une situation où aucun contrôle ne serait prévu.

Par ailleurs, le Comité principal a comblé d'autres lacunes que comportaient les règles 103 et 107 en insérant dans ces règles des dispositions visant à autoriser une réinscription du mandataire radié de la liste lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus.

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critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le «cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85, en les gratant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 136, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100)

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128; elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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paragraphe 3 ajoute qu'une personne morale peut, en outre, se faire représenter ou agir par l'entremise de ses employés. Le Comité convient, parailleurs, qu'au sens du paragraphe 3, le mot " employé » doit être compris dans son acception la plus vaste.

Article 134 - Mandataires agréés

764. La délégation suédoise explicite sa proposition d’amendement au paragraphe 2 (document M/53, page 4) consistant à supprimer l'exigence de la nationalité de l'un des Etats contractants pour être inscrit sur la liste des mandataires agréés. Cette délégation indique qu'il ne lui paraît pas opportun de prévoir une telle exigence dans le cadre d'une convention internationale en matière de brevets. Elle serait toutefois disposée à remplacer l'exigence de la nationalité par l'exigence de la résidence dans l'un des Etats contractants. 765. Aucune délégation n'appuie cette proposition. 766. La délégation française explique les raisons qui l'ont amenée à proposer d’amender le paragraphe 3 (cf. document M/112). Il s'agissait de préciser que les personnes qui sont inscrites sur la liste sont habilitées à agir non seulement devant toutes les instances de l'Office européen des brevets mais également "dans toutes les procédures ». Cette précision vise à tenir compte de la possibilité ouverte par le Protocole sur la centralisation (Section IV) de confier des tâches d'instruction à certains offices nationaux. 767. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée par plusieurs délégations. 768. La délégation des Pays-Bas se déclare totalement en accord avec le principe sur lequel repose la proposition de la délégation française, tout en se demandant si ce principe ne devrait pas figurer dans le Protocole même. 769. La délégation du Royaume-Uni suggère de modifier le libellé de ce paragraphe, en précisant que les mandataires agréés sont habilités à agir "dans toutes les procédures prévues par la présente Convention ». 770. Le Comité, après avoir marqué son accord sur la proposition de la délégation française, convient de charger le Comité de rédaction d'examiner si cette disposition doit figurer dans la Convention ou dans le Protocole sur la centralisation. 771. A l'occasion de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. document M/141, pages 3 et 4) la délégation irlandaise indique qu'elle interprète cette disposition dans le sens que les "procédures visées par la présente Convention» ne comprennent pas les procédures visées à l'article 73, paragraphe 1, lettre b), relatives au dépôt de la demande auprès des autorités nationales. Elle demande au Comité si celui-ci partage cette interprétation. 772. Le Comité marque son accord sur cette interprétation et convient d'en faire état au procès-verbal. 773. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation française reprise au document M/112, page 2, relative au paragraphe 4. 774. La délégation française indique que sa proposition se décompose en deux parties. Une première partie a trait à une disposition analogue à celle que le Comité vient d'adopter en ce qui concerne le paragraphe 3, étant donné qu'elle vise à élargir le champ d'application de la disposition envisagée. Elle tend en effet à élargir l'obligation incombant aux Etats contractants sur le territoire desquels est situé l'Office européen des brevets (République fédérale d'Allemagne et Pays-Bas) également aux Etats contractants dont les offices nationaux exécutent des tâches pour l'Office européen des brevets. La deuxième partie de la proposition vise à permettre aux mandataires agréés non seulement d'avoir un domicile professionnel sur le territoire des Etats concernés mais également d'y résider et, en outre, à permettre aux membres de leur famille et à leurs collaborateurs d'avoir une résidence sur le territoire de l'Etat concerné et d'y exercer leur activité professionnelle. 775. Le Président suggère que le Comité examine l'une après l'autre les deux parties de la proposition de la délégation française. Il pose à cette délégation la question de savoir si la première partie de sa proposition vise à couvrir uniquement le cas de la Section IV du Protocole sur la centralisation ou bien également la possibilité ouverte par la décision du Comité principal II relative à l'interprétation de l'article 31, paragraphe 3, àsavoir que des travaux pourront être confiés par le Conseil d'administration à des offices nationaux même après la période transitoire. 776. La délégation française indique que sa proposition vise les deux cas. 777. Le Comité marque son accord sur la première partie de la proposition de la délégation française. 778. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaite connaître l'opinion du Comité sur le problème suivant : l'obligation imposée aux Etats contractants de permettre aux mandataires agréés d'avoir un domicile professionnel sur leur territoire doit-elle s'étendre à l'ensemble du territoire concerné ou bien être limité à la ville dans laquelle l'Office européen des brevets est situé et à ses environs? 779. La délégation du Royaume-Uni indique qu'il ne lui paraît pas opportun de prévoir une limitation dans le sens indiqué par la délégation de la République fédérale d'Allemagne. La délégation finlandaise se rallie à cette opinion. 780. Les délégations de l'UNION, de la FICPI, du CIFE et du CNIPA se prononcent également contre cette limitation. 781. Le Président invite le Comité à examiner la seconde partie de la proposition de la délégation française. Il indique que cette dernière partie semble soulever des difficultés en raison des restrictions qui frappent, dans les Etats contractants, les étrangers en ce qui concerne le libre choix du domicile et la liberté d'exercice de la profession. Il se demande si la proposition de la délégation française ne devrait pas être limitée par l'acjunction d'une clause qui assure le respect des dispositions nationales dans les domaines mentionnés ci-dessus. 782. La délégation suisse considère qu'une telle disposition n'a pas sa place dans la présente Convention, étant donné ses implications avec le droit d'établissement qui fait l'objet de plusieurs conventions bilatérales et multilatérales, et elle déclare dès lors ne pas pouvoir s'y rallier. 783. La délégation des Pays-Bas partage le point de vue de la délégation suisse. Cette délégation ajoute que le paragraphe 4 sera certainement interprété par les gouvernements de manière raisonnable si bien que les problèmes qui sont à la base de la proposition de la délégation française ne devraient pas se poser. 784. La délégation luxembourgeoise considère qu'en principe la proposition de la délégation française pourrait éventuellement être retenue en y ajoutant la modalité suivante : «sous réserve des dispositions nationales en matière de droit d'établissement ». 785. La délégation du Royaume-Uni déclare avoir des objections à l'égard de la proposition de la délégation française pour les mêmes raisons que celles exposées par la délégation suisse. 786. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se prononce également contre cette proposition, dont le contenu va au-delà de ce qui est la pratique habituelle dans des cas analogues. Cette délégation attire l'attention du Comité sur le fait que le droit d'exercer leur profession n'est pas accordé aux membres des familles du personnel de l'Office européen des brevets. Il appartiendra au Président de l'Office européen des brevets, dans l'accord à conclure avec l'Etat du siège, de s'assurer que les facilités habituelles soient accordées non

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tion» tant une institution comme l'INPADOC que des entreprises privées.

Article 131 - Assistance judiciaire et administrative

740. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction orale de la délégation française concernant le titre de cet article. 741. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise relative au paragraphe 1 (document M/9, point 26), ainsi qu'une proposition de rédaction de la délégation britannique (document M/40, point 21). 742. La délégation autrichienne, appuyée par la délégation suisse, propose de prévoir dans un nouveau paragraphe que, lorsque des significations sont adressées dans le cadre d'une procédure nationale en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou d'une procédure de déclaration en nullité de brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes accordent, sur demande, une assistance judiciaire, même si l'autorité dont émane ladite demande n'est pas une juridiction (document M/41, point 12). L'expérience acquise permet d'affirmer qu'il est indispensable de prévoir une telle disposition si l'on veut éviter que les autorités nationales, autres que les juridictions, qui de ce fait ne peuvent pas invoquer l'assistance judiciaire normale, ne soient confrontées à des difficultés lors de la signification. 743. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle s'oppose à cette proposition, étant donné qu'elle constitue une ingérence dans les procédures nationales des Etats contractants. Il s'agirait en l'occurrence d'une atteinte au principe appliqué jusqu'à présent, qui consiste à n'harmoniser les procédures nationales que dans la mesure où c'est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la Convention. 744. La délégation néerlandaise partage cet avis ; elle précise que cette proposition dépasse le cadre de l'objectif visé à l'article 131, étant donné que cela reviendrait à régler non seulement la question de l'assistance judiciaire entre l'Office européen des brevets et les juridictions ou autorités des Etats contractants, mais aussi entre les juridictions et autorités des différents Etats contractants. 745. La délégation britannique estime qu'il n'y a pas lieu de complèter l'article 131 tel qu'il a été proposé. 746. Lors du vote qui a eu lieu à l'issue de la discussion, deux délégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition autrichienne, neuf délégations sont contre et trois délégations s'abstiennent. 747. La délégation autrichienne propose alors de prévoir dans un nouveau paragraphe que, dans le cadre de procédures en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou de celle en déclaration en nullité d'un brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants peuvent demander que l'Office européen des brevets leur adresse signification du recours ou de la demande (document M/41, point 13). 748. Cette proposition n'est appuyée par aucune autre délégation gouvernementale.

Article 132 - Echange de publications

749. La délégation autrichienne demande de compléter le paragraphe 2 de soite que que l'Office européen des brevets soit en mesure de conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications non seulement avec des organisations internationales mais également avec des centres de documentation créés en vertu d'accords (document M/78/1). La version actuelle porterait à croire, estime-t-elle, que cet article énumère de façon exhaustive les services avec lesquels l'Office européen des brevets est autorisé à conclure de tels accords. 750. La délégation suédoise se déclare favorable à la proposition autrichienne. Elle se demande néanmoins s'il n'est pas indiqué, en dernière analyse, de supprimer le paragraphe 2, étant donné que l'Office européen des brevets est de toute évidence en mesure de conclure de tels accords. 751. La délégation britannique partage cet avis. Elle propose par conséquent, avec l'appui de la délégation irlandaise, de supprimer le paragraphe 2. Si l'on complétait en revanche la disposition comme il a été souhaité par la délégation autrichienne, il serait possible d'en tirer la conséquence inverse, à savoir que l'Office européen des brevets n'est pas habilité à conclure d'autres accords ; or, ce serait là un résultat fâcheux. 752. Le Président signale que l'on pourrait formuler le paragraphe 2 de façon générale, ce qui permettrait à l'Office européen des brevets de conclure toutes sortes d'accords sur l'échange ou l'envoi de publications. 753. Selon la délégation de l'OMPI, la meilleure solution consisterait en effet à prévoir une version d'une portée plus générale dans le sens suggéré par le Président. 754. Les délégations allemande, française et néerlandaise reprennent la suggestion du Président en la présentant sous forme de proposition. 755. Les délégations britannique et suédoise, d'une part, et la délégation autrichienne, d'autre part, retirent leurs propositions en faveur de la proposition présentée conjointement par les délégations allemande, française et néerlandaise. 756. Le Comité principal adopte la version de portée générale suggérée par le Président pour le paragraphe 2.

Article 133 - Représentation

757. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner si le titre de cet article ne devrait pas être amendé, comme proposé par la délégation frânçaise, et se lire: «Principes généraux relatifs à la représentation». 758. Le Comité examine la proposition d'amendement présentée par les Etats membres des Communautés européennes en ce qui concerne le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 8) consistant à remplacer dans le texte français l'expression «établissement» par «siège» et, dans le texte anglais, l'expression «registered place of business» par "seat». 759. La délégation du Royaume-Uni indique qu'en ce qui concerne la version anglaise, elle préférerait que l'expression «registered place of business» soit remplacée par l'expression «principal place of business» (cf. document M/64, p. 2). 760. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner ce problème. 761. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction de l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 3 (cf. document M/14, point 8). 762. Le Président constate que le Comité partage le point de vue de la délégation française suivant lequel le paragraphe 3 s'applique aussi à la période transitoire. 763. En réponse à une observation de la délégation du COPRICE, le Comité marque son accord sur l'interprétation suivante du paragraphe 3 : le recours au terme « employé » n'a pas pour effet d'exclure qu'une société puisse se faire représenter par l'intervention d'un de ses organes, par exemple un administrateur. Le Comité considère en effet que ce problème est réglé sur la base du paragraphe 1, en vertu duquel une personne physique peut se représenter soi-même et une personne morale peut se faire représenter par ses organes. Le

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Chapitre III

Représentation

Article 133

Représentation (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé devant l'Office européen des brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé dans toute procédure devant l'Office européen des brevets et agir par son entremise devant l'Office sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure devant l'Office européen des brevets; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Conseil d'administration peut prévoir dans le règlement d'exécution si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui sont établies sur le territoire de l'un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elle. (4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.

Cf. les règles 101 (Désignation d'un représentant commun) et 102 (Pouvoir)

Article 134

Mandataires agréés (1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par des mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. (2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui: a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants; b) a son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification.

L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973

(Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
(1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von. der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Articles 119 et 121

47. Cf. observations sur point 83 ci-après.

Article 122

48. En réponse à une question de la délégation belge, il a été procisé que le paragraphe 2, en liaison avec l'article 68, paragraphe 2, permet de modifier la demande en cours de procédure de manière à y insérer des éléments qui figuraient dans la demande dans la langue de dépôt et qui n'avaient pas été repris dans la traduction de la langue de procédure.

Article 125

49. A l'occasion de la discussion de cet article, la Conférence a constaté que l'office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt.

La Conférence a, par ailleurs, constaté que l'office européen des brevets est habilité à corriger toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance.

Article 132

50. La Conférence est convenue que la notion d'"employé" au paragraphe 3 devrait être interprétée de façon à comprendre également les cadres dirigeants d'une personne morale ("officers and directors").

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME SURGPEEN

DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 26 septembre 1972

B1/219/72

- Secrétariat -

RAPPORT

de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale

pour l'institution d'un système européen

de délivrance de brevets

(Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

BR/219 f/72 mg

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CHAPITRE III

Représentation

Article 132 (154) Représentation (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire professionnel devant l'Office européen des brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire professionnel dans toute procédure devant l'Office européen des brevets et agir par son entremise devant l'Office sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure devant l'Office européen des brevets ; cet employé qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire professionnel. Le Conseil d'administration peut prescrire dans le règlement d'exécution si et dans quelles conditions un employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales établies sur le territoire de l'un des Etats contractants et ayant des liens économiques avec elle. (4) Des dispositions particulières relatives à la représentation de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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dans le cas où le co-demandeur est une personne qui n'a ni son domicile ni son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, son représentant professionnel ne soit pas obligatoirement le mandataire commun et qu'une dérogation puisse être prévue pour le cas où le co-demandeur dont le siège ou le domicile se trouve sur le territoire de l'un des Etats contractants, est désigné en premier lieu dans la demande et a de son côté désigné un mandataire professionnel.

En outre, cette disposition a également été étendue, à la troisième phrase, aux titulaires de brevets communs. 59. Le paragraphe 2 de l'ancienne règle 104 qui ne peut s'appliquer qu'à la période transitoire a été placé, par souci de méthode, dans les dispositions transitoires en tant que nouvelle règle 108 .

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55. Le Comité est convenu que non seulement tout représentant inscrit sur la liste établie par l'Office européen des brevets (cf. article 133, paragraphe 4) mais également tout auxiliaire de justice (cf. paragraphe 6) doit avoir la possibilité d'élire son domicile professionnel dans l'Etat où l'Office européen des brevets a son siège. Cette possibilité ne doit cependant être utilisée que pour assurer la représentation dans les procédures devant l'Office européen des brevets, et non à d'autres fins. 56. Il a été précisé à l'article 133, paragraphe 7, que le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives non seulement à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification, à l'organisation des épreuves de cet examen, à la création ou à l'agrément d'un institut, constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataire professionnel, mais également au pouvoir disciplinaire de l'institut sur ces personnes. Ce faisant, le Comité - contrairement au désir d'une délégation - a voulu laisser en suspens la question de savoir si le pouvoir disciplinaire devait être exercé par l'institut précité ou par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration arrête ces dispositions à la majorité des trois-quarts (cf. article 33, paragraphe 2). 57. En ce qui concerne la représentation devant les instances spéciales de l'Office européen des brevets qui peuvent être créées en vertu des accords particuliers visés aux articles 141 et 142, une disposition particulière a été prévue à l'article 142a. 58. Au sujet de la représentation de plusieurs personnes par l'entremise d'un représentant commun, la règle 102, paragraphes 1 et 2 du règlement d'exécution a été modifiée, de façon à ce que,

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a été d'accord pour estimer que, lorsqu'une personne est, en vertu de la législation de son pays, à la fois l'organe représentatif d'une personne morale et son employé, il ne soit pas nécessaire qu'elle produise un pouvoir ; il lui suffit de fournir la preuve de sa qualité d'organe représentatif.

Autres questions

52. En ce qui concerne l'ensemble des problèmes relatifs à la représentation, le Comité a admis, de façon très générale, que par ailleurs les législations nationales devraient s'appliquer à la représentation (par exemple dans le cas de la représentation des mineurs d'âge), mais qu'il n'était pas nécessaire de régler ces problèmes dans la convention. 53. En ce qui concerne l'une des conditions requises pour être habilité à la représentation, à savoir posséder la nationalité de l'un des Etats contractants (cf. article 133, paragraphe 2, lettre a) une délégation a fait observer que des cas particuliers pourraient se présenter. A cela, il a été objecté que, conformément aux dispositions de l'article 133, paragraphe 5, le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation dans des cas tenant à une situation particulière. Le Comité a admis que, d'une façon très générale, le Conseil d'administration pouvait donner au Président de l'Office européen des brevets des directives pour accorder des dérogations à la condition de la nationalité. 54. La condition stipulant que pour être habilitée à assurer la représentation, une personne doit avoir son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants a été jugée trop rigoureuse pour certains cas ; en conséquence, les mots "ou son emploi" ont été ajoutés à l'article 133, paragraphe 2, lettre b). Cette adjonction permet d'inclure les employés.

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51. Dans le cadre de la réglementation de l'action engagée par l'entremise d'employés, la question de la représentation collective a fait l'objet de discussions, c'est-à-dire la question de savoir si des employés d'une personne morale peuvent représenter une autre personne morale qui a des liens économiques avec la première et, dans l'affirmative, de déterminer les limites de cette représentation.

Une proposition de la délégation française visait à reconnaître le principe de la représentation des personnes morales qui ont des liens économiques et à en préciser simplement les modalités. Cette proposition n'a pas recueilli l'approbation de la majorité du Comité. Une proposition de la délégation néerlandaise, visant à ce que la question de la représentation collective ne soit pas du tout abordée dans la convention, a été également rejetée. Le Comité a finalement approuvé à la majorité la proposition du Président selon lequelle le règlement d'exécution peut déterminer si et dans quelles conditions des employés d'une personne morale peuvent agir au nom d'une autre personne morale liée avec la première par des liens économiques et ce, uniquement lorsque cette autre personne morale est établie ou domiciliée sur le territoire de l'un des Etats contractants. Le Comité a marqué son accord pour que cette réglementation soit établie par le Conseil d'administration, à une date ultérieure, et qu'elle ne soit pas encore reprise dans le règlement d'exécution (cf. article 132, paragraphe 3, deuxième phrase).

Au sujet de la notion d' "employé", il a été précisé qu'il convenait de lui donner une très large acception et qu'elle devait englober également les cadres (1). En outre, le Groupe (1) En anglais "directors" et "officers".

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physiques ou morales en matière de brevets d'invention devant le service central compétent de leur pays d'origine (article 159a, paragraphe 1). Si elles ont été habilitées à assurer la représentation au cours de la période transitoire, elles ne perdent pas cette habilitation du fait qu'au début de la phase finale elles ne possèdent pas la nationalité de l'un des Etats contractants ou qu'elles ne se sont pas soumises à l'examen européen de qualification (article 159a, paragraphe 7).

Une autre disposition prévue pour la période transitoire prévoit que les personnes dont il n'est pas exigé de qualification professionnelle spéciale dans leur Etat d'origine pour être habilitées à assurer la représentation, doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de mandataire professionnel pendant cinq ans au moins (article 159a, paragraphe 3). Le Comité a évoqué la question de savoir si le Président de l'office européen des brevets peut accorder le cas échéant une dérogation à cette exigence ; il a répondu, à la majorité, par l'affirmative (cf. article 159a, paragraphe 5). 50. En ce qui concerne l'action de personnes physiques et morales par l'entremise de leurs employés, le Comité a décidé de ne pas adopter la proposition du Président visant à maintenir les restrictions existant jusqu'à présent prévues par les dispositions réglementaires et législatives de chacun des Etats pendant une période transitoire. Au contraire, dès l'entrée en vigueur de la convention, les personnes physiques. et morales doivent pouvoir être représentées par leurs employés sans les restrictions existant jusqu'à présent (article 132, paragraphe 3, premier alinéa).

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Il a été répondu que dans la pratique les entreprises préféreraient être représentées par des employés qualifiés plutôt que par des employés non qualifiés. Par ailleurs, les personnes physiques de l'un des Etats contractants sont libres de se présenter en personne devant l'office européen des brevets. La solution qui trouve son expression dans les principes susmentionnés cherche à réaliser un compromis entre les thèses extrêmes des agents en brevets, d'une part, et de l'industrie, d'autre part.

48.

En ce qui concerne la représentation professionnelle, le Comité est convenu de faire une distinction entre une réglementation valable pour une période de transition et une réglementation définitive : 48. Au cours de la phase finale ne peuvent être habilitées à assurer la représentation, à l'exception des auxiliaires de justice, que les personnes qui remplissent trois conditions : posséder la nationalité de l'un des Etats contractants, avoir leur domicile professionnel ou leur emploi dans l'un des Etats contractants et avoir satisfait aux épreuves d'un examen européen de qualification (article 133, paragraphes 1, 2 et 6). 49. Une réglementation plus souple que pour la phase finale est prévue pour la période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration : d'une part, pour être habilité à assurer la représentation il. n'est pas nécessaire de posséder la nationalité de l'un des Etats contractants. D'autre part, il n'est pas nécessaire que les personnes en cause aient satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification ; il suffit qu'elles soient habilitées à représenter des personnes

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b) Représentation (articles 132. 133 et 159a) (document B R / G T I / 164 / 72 ) 46. Le Comité a examiné la question de la représentation devant l'office européen des brevets sur la base des propositions du Président figurant dans le document BR/164/72. Il s'est mis d'accord sur les principes suivants :

- Les personnes physiques ou morales établies ou domiciliées dans l'un des Etats contractants peuvent agir elles-mêmes devant l'office européen des brevets ; - Les personnes physiques ou morales qui n'ont ni établissement ni domicile dans l'un des Etats contractants, doivent être représentées devant l'office européen des brevets, par un mandataire professionnel.

Un troisième principe, selon lequel une personne physique ou morale établie ou domiciliée dans l'un des Etats contractants peut également agir par l'entremise d'un de ses employés, a également été accepté par le Comité.

Ces principes ont trouvé leur écho dans l'article 132, paragraphes 1 à 3 .

La délégation néerlandaise a émis une objection quant au dernier principe parcequ'il est, à son avis, contradictoire d'offrir, d'une part, la possibilité d'agir par l'entremise d'employés qui ne sont pas tenus de se soumettre à un examen européen de qualification et d'exiger, d'autre part, des représentants professionnels qu'ils remplissent des conditions particulières pour être acceptés.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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Article 133 (154) Représentation obligatoire

- Réservé -

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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C'est pourquoi il a décidé d'insérer à l'article 154, paragraphe 3, les mots : "à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen". Les mêmes termes ont en conséquence été ajoutés au numézo 2 ad article 155 du règlement d'exécution, paragraphe 2. 94. Dans ce contexte, la question s'est posée de savoir si la section de dépôt doit examiner également si le représentant professionnel ou obligatoire a reçu ou non un pouvoir (article 155). Il a toutefois été fait observer que l'on pouvait difficilement prévoir déjà, à ce stade de la procédure, d'examiner si cette exigence a été respectée, étant donné que le demandeur n'est pas tenu de désigner un représentant immédiatement et peut, le cas échéant, ne pas être tenu du tout d'en désigner un. C'est pourquoi, le Groupe de travail n'a pas modifié les articles 77 et 78 , mais s'en est tenu aux dispositions de l'article 155 et des numéros 1 et 2 ad article 155 du règlement d'exécution (pour cette dernière disposition dans la version modifiée, voir plus haut au point 93).

Article 10 du règlement relatif aux taxes (Remboursement de la taxe prescrite pour la demande d'avis documentaire sur l'état de la technique) 95. Le Groupe de travail a examiné la question de savoir si la taxe prescrite pour la demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 66, paragraphe 3) doit être remboursée au demandeur si la demande devient caduque avant que l'Institut International des Brevets ait commencé à établir l'avis documentaire.

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A. QUESTIONS EN SUSPENS EVOQUES DANS LE DOCUMENT BR/GT I/138/71

Article 154 (Représentation obligatoire) en relation avec 1'Article 77 (Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités) et 1'Article 78 (Notification et rejet de la demande) 93. Le Groupe de travail est convenu d'éliminer les ambiguités qui découlent de la version actuelle de l'article 154 en relation avec les articles 77 et 78 en ce qui concerne le délai accordé pour désigner un représentant dans les cas où cela est obligatoire et en ce qui concerne la sanction prise en cas de non-désignation de celui-ci.

C'est pourquoi, le Groupe a adopté la réglementation suivante : la section de dépôt examine si le représentant a été désigné, conformément à l'article 154 (article 77, paragraphe 2, lettre a bis). Si la désignation n'est pas intervenue, elle fixe au demandeur un délai à cet effet (article 78, paragraphe 2, première phrase) ; si le demandeur ne remédie pas à cette irrégularité avant l'expiration du délai, la demande est rejetée (article 78, paragraphe 2, troisième phrase).

En conséquence, le Groupe de travail a supprimé la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 154 ainsi qu'à l'article 77, paragraphe 2, lettre d bis), la référence à l'article 154, paragraphe 3 ; les crochets à l'article 77, paragraphe 2, lettre a bis) et au paragraphe 2 de l'article 78, ont été supprimés. Cela entrainait logiquement, au numéro 2 ad article 155 du règlement d'exécution, la suppression de la deuxième phrase du paragraphe 2.

L'intention du Groupe de travail est cependant qu'il reste possible pour une personne devant, aux termes de l'article 154, paragraphe 2, désigner obligatoirement un représentant, de procéder valablement seule au dépôt d'une demande de brevet européen. BR / 144 f / 71 son / AC / mq

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I
tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg

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et ayant son domicile professionnel dans cet État, dans la mesure où il peut assurer dans ledit État une représentation en matière de brevets.

Article 154

Représentation obligatoire (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office européen des brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des États contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. (3) Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent valablement agir dans une procédure devant l'Office européen des brevets que par l'intermédiaire du représentant, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution. Toutefois, une demande de brevet européen qui n'a pas été déposée par un représentant est valable si la désignation d'un représentant est communiquée à l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de cette demande.

Article 155

Pouvoir (1) Les représentants devant l'Office européen des brevets doivent produire un pouvoir écrit. (2) Si la représentation est confiée à plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, peuvent agir, soit en commun, soit isolément. (3) Sauf disposition contraire du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin au décès du mandant, à l'égard de l'Office européen des brevets. (4) Tout représentant qui a cessé d'être mandaté continue à être considéré comme tel aussi longtemps que la cessation du mandat n'a pas été notifiée à l'Office européen des brevets.

CHAPITRE V

Avis de l'Office européen des brevets

Article 156

Avis de l'Office européen des brevets A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, tout avis technique sur le brevet européen en cause.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 148 (Signification et dispositions y relatives du règlement d'exécution) 90. La délégation néerlandaise a proposé de transférer la disposition de l'article 148 dans le règlement d'exécution afin de permettre, le cas échéant, une modification du système actuellement prévu sans devoir recourir à la procédure de révision de la Convention. Il a été, en effet, souligné que plusieurs offices nationaux des brevets fonctionnent actuellement de manière satisfaisante sans avoir recours à un système de signification postale officielle des documents. Il ne faudrait pas exclure la possibilité de prévoir, à l'avenir, un même système pour l'Office européen des brevets.

Le Groupe n'a pas retenu cette proposition et a maintenu la disposition de l'article 148 dans la Convention.

Article 153 (Représentation professionnelle) Article 154 (Représentation obligatoire) 91. Le Groupe sera saisi de propositions du Président au cours de sa prochaine réunion. 92. Le Groupe n'a pu, faute de temps, examiner les observations des milieux intéressés relatives au règlement d'exécution. B R / 177 f / 72 mq

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 au 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72. BR / 177 f / 72 mq

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il viseraít également les employés d'une entreprise qui agissent pour elle devant les offices des brevets, leur statut de salariés leur empêchant de représenter d'autres mandats.

Pour sa part, l'UNICE a fait remarquer que la rédaction actuelle de l'article 153 exclurait la possibilité pour certains ingénieurs-conseil de France d'être inscrits sur la liste devant l'Office européen des brevets. En effet, ces ingénieurs-conseil sont des employés dans l'industrie et agissent pour plusieurs sociétés, sans les représenter car c'est la société mère en tant que telle qui représente ses filiales.

En conclusion, les organisations représentant des agents en brevet ont reconnu que les problèmes sont encore ouverts et ont estimé qu'il serait opportun que des contacts aient lieu entre elles et les organisations des fédérations industrielles. Il a, dès lors, été convenu que de nouvelles suggestions en cette matière seront soumises à la Conférence après consultation entre les milieux intéressés.

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159. D'autres organisations (AIPPI, CIFE, UNICE, EIREA, COPRICE et CCI) ont indiqué qu'elles pourraient accepter le système prévu dans le texte actuel de l'article 153, dans la mesure où, en vertu de l'article 154, les employés d'une société sont habilités à agir pour le compte de celle-ci devant l'Office européen des brevets. Dans ces conditions, ces orga nisations ont déclaré qu'elles étaient favorables à ce que les employés de l'industrie aient la faculté de s'inscrire sur la liste tenue par l'Office européen des brevets. Il devrait toutefois s'agir d'une simple faculté. En tout état de cause, il ne parait pas acceptable à ces organisations de refuser l'inscription sur la liste à des personnes très compétentes du seul fait qu'elles sont des salariées et non pas des indépendantes.

Le COPRICE a souligné à cet égard, l'intérêt qu'il y aurait à ce que l'Office européen des brevets ait un interlocuteur dans le chef d'une institution professionnelle des représentants en brevet composée aussi bien d'indépendants que d'employés de l'industrie. 160. La question s'est donc posée de savoir si l'article 153 doit être interprété comme se référant aussi bien aux agents en brevets indépendants qu'aux employés des bureaux de brevets des entreprises ou bien aux seuls premiers.

Une réponse précise à cette question n'a pu être donnée. Selon une première interprétation (UNEPA), cet article se réfèrerait aux seules personnes physiques qui, contre rémunération spécifique, représentent leur mandat devant l'Office européen des brevets. Selon une autre interprétation,

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personnes physiques et morales, n'ayant pas leur établissement ou domicile sur le territoire d'un des Etats contractants, étaient admises à présenter personnellement leur demande, le risque de demande libellée de façon irrégulière serait très sensible et cela imposerait de lourdes charges à l'Office européen des brevets.

La CCI s'est donc opposée à cette modification. B. 158. Trois organisations (CNIPA, FICPI et UNEPA) ont soumis à la Conférence une proposition de nouvelle rédaction de l'article 153 (cf. document BR / 161 / 72 ). Ces organisations s'étant prononcées en faveur du principe de l'inscription obligatoire des personnes assurant la représentation professionnelle devant l'Office européen des brevets, sur une liste établie à cet effet par ledit Office, ont proposé une solution qui vise à assurer le respect des droits acquis et prévoit le passage d'une période transitoire à une période définitive. Dans la période transitoire, il serait faire recours à une "approche nationale", dans le sens que les personnes habilitées, selon une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle nationale, à exercer habituellement la représentation en matière de brevet pourraient être inscrites sur la liste établie par l'Office européen des brevets. Si le droit de l'Etat contractant ne prévoit pas l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale faisant intervenir un examen officiel ou reconnu officiellement, une période de cinq ans de représentation sur le plan national serait demandé pour l'inscription sur ladite liste. Dans la période définitive, l'inscription sur la liste serait soumise à un examen de qualification (approche européenne).

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établissement ou un domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants, dans les conditions et de la manière prévue au paragraphe précédent."

Cette disposition permettrait, notamment à une société mère européenne, qui a fait apport de ses brevets à sa filiale non européenne, d'agir devant l'Office européen des brevets pour protéger les améliorations réalisées par sa filiale. Il ne paraît, en effet, pas logique que les inventions de base soient confiées, dans leur prolongement, à des représentants externes au groupe.

En ce qui concerne cette proposition, la FICPI, le CNIPA et l'UNEPA ont exprimé des réserves. Abstraction faite des objections déjà formulées contre la possibilité qu'une personne morale agisse pour le compte d'une autre personne morale, elles ont souligné les difficultés, dans le cas d'espèce, de voir le lien qui devrait subsister entre les différents membres d'un groupe économiquement lié.

Pour sa part, la CCI a estimé que cette proposition pourrait, à la limite, avoir pour conséquence que, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, agisse un employé d'une société ayant son siège en dehors des Etats contractants. Tout en ne se prononçant pas contre le principe de cette proposition, cette organisation a indiqué qu'elle ne pourrait pas l'accepter telle qu'elle a été formulée. 157. Une seule organisation, la CCI, s'est prononcée au sujet de la modification que le Groupe de travail I suggère d'apporter au paragraphe 3, à savoir d'exclure le dépôt d'une demande de brevet européen des procédures pour lesquelles est prévue la représentation obligatoire. D'après cette organisation, si les

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Trois organisations, la FICPI, le CNIPA et l'UNEPA, se sont prononcées contre cette demande. Elles ont fait remarquer qu'en permettant à une personne morale d'agir au nom d'une autre personne morale, des abus pourraient se produire du moment qu'il suffirait de créer un certain type de société pour éluder les dispositions sur la représentation professionnelle. 156. Toutes les organisations qui se sont exprimées, se sont prononcées, en principe, en faveur du paragraphe 2 qui prévoit que les personnes physiques et morales, qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants, doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. La FICPI, le CHIPA et l'UNEPA ont, toutefois, demendé d'ajouter, après les mots "établissement" et "domicile", l'adjectif "principal". D'après ces organisations, une société ayant son établissement ou son domicile principal en dehors du territoire des Etats contractants et qui créerait une filiale ou une succursale à l'intérieur dudit territoire, ne devrait pas pouvoir bénéficier de la disposition prévue au paragraphe 1 dans les procédures devant l'Office européen des brevets.

La CCI s'est opposée à cette demande en indiquant qu'elle ne voyait aucune raison d'être moins libérale que le texte retenu par la Conférence.

D'autre part, le CIFE, appuyé par la FEMIPI, l'UNICE et la CPCCI, a soulevé le problème des groupes industriels économiquement liés, dont certains membres ont leur siège en dehors du territoire des Etats contractants. Il a proposé d'ajouter, au paragraphe 2 de l'article 154 actuel, la phrase suivante : "toutefois, une telle personne peut agir par l'intermédiaire d'une personne morale ayant un

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part de l'office européen des brevets une connaissance de toutes les dispositions régissant cette matière dans les différents Etats ainsi que, dans chaque cas, un examen pour savoir si la personne agissant pour une certaine société est habilitée à agir devant son office national.

La CCI s'est demandé si une solution à ce problème ne pourrait pas consister à prévoir le dépôt d'un pouvoir spécial au terme duquel une personne physique déterminée est habilitée à agir pour une personne morale déterminée.

Cette approche a été partagée par le COPRICE qui, dans un document présenté en cours de Conférence (cf. document BR / 166 / 72, page 6), a proposé le texte d'un nouveau paragraphe à insérer devant le paragraphe 1 actuel de l'article 154. 155. Par ailleurs, le CIFE, appuyé par la CPCCI, la FEMIPI et l'UNICE, a demandé d'insérer, au paragraphe 1, la phrase suivante : "de la même manière, elle peut agir au nom d'une autre personne morale économiquement liée à elle ou ayant conclu avec elle un accord de collaboration technique ou de recherche."

Cette disposition vise à tenir compte de la réalité d'aujourd'hui, concrétisée par l'existence de groupes industriels à l'intérieur desquels, notamment, il existe des filiales spécialisées dans la recherche et d'autres spécialisées dans le développement. Les intérêts du groupe seraient préjugés si, soit la société mère, soit une société du groupe, ne pouvait pas agir devant l'office européen des brevets pour les inventions réalisées par une filiale ou par une autre société du groupe.

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A l'égard de cette demande, de vives critiques ont été faites par la FICPI, le CNIPA et l'UNEPA.

Ces organisations se sont prononcées contre l'insertion de la phrase demandée par le CIFE et en faveur du texte prévu au paragraphe 1 de l'article 154. Elles ont fait valoir que, compte tenu des législations divergentes dans les différents Etats contractants, le principe du maintien des droits acquis présuppose que le paragraphe 1 soit interprété en conformité avec le droit de chaque Etat contractant. Cette "approche nationale" signifierait que chaque partie intéressée soit en mesure d'agir devant l'Office européen des brevets, de la même façon dont elle est habilitée à agir devant son propre office national.

Ces organisations ont fait remarquer qu'il n'y a aucune raison d'introduire une approche européenne qui aurait pour effet de prévoir une solution beaucoup plus libérale que celle prévue par les législations de certains Etats, tels que les Pays-Bas et le Royaume-Uni, dans lesquels seuls les membres des organes statutaires sont considérés, devant l'Office européen des brevets, comme agissant pour leur société ; à défaut, les sociétés doivent avoir recours à des agents de brevets.

En conclusion, ces organisations ont estimé que l'acceptation de la proposition du CIFE aurait comme effet de rendre superflu l'ensemble des disciplines prévues par l'article 153 actuel.

L'approche nationale a, à son tour, été critiquée par d'autres organisations. En particulier, la CCI et le COPRICE ont fait remarquer que cette approche supposerait, de la

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153. Il a été constaté que le paragraphe 1 de l'artiole 154 doit être interprété dans le sens qu'il vise aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.

Si aucun problème n'a été soulevé quant aux personnes physiques, des demandes et des observations ont été formulées en ce qui concerne les personnes morales. 154. Le CIFE, auquel se sont ralliées la CPCCI, l'EIRMA, la FEMIPI et l'UNICE, en faisant remarquer que les personnes morales agissent par l'intermédiaire des personnes physiques et que les dispositions juridiques concernant ce pouvoir d'action sont différentes dans les Etats contractants, a demandé d'insérer au paragraphe 1 de l'article 153, la précision selon laquelle : "en particulier, une personne morale peut agir dans les procédures devant l'Office européen des brevets par l'un de ses mandataires sociaux, conformément à ses statuts ou par l'un de ses dirigeants statutaires ou par l'un de ses employés ayant reçu pouvoir à cet effet."

A l'appui de cette demande, qualifiée "d'approche européenne" puisqu'elle fait abstraction des dispositions nationales actuelles, le CIFE a fait observer que la spécialisation dans les opérations nécessaires à la vie des entreprises rend aujourd'hui indispensable la création de bureaux de brevets à l'intérieur des entreprises mêmes : certains pouvoirs sont délégués par les dirigeants statutaires aux employés de ces bureaux.

Or, si le principe de la liberté d'agir de la personne physique devant l'Office européen des brevets est admis, il n'y a aucune raison de refuser aux entreprises la possibilité d'agir devant l'Office européen des brevets par le biais de la personne physique de leur choix.

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Article 153 (Représentation professionnelle) et article 154 (Représentation obligatoire) 150. Les interventions des organisations internationales non gouvernementales sur la matière couverte par ces deux articles ont porté essentiellement sur les deux points suivants : A. Liberté d'agir personnellement ou obligation de se faire représenter dans les procédures devant l'office curopéen des brevets. B. Modalités pour l'exercice de la représentation professionnelle dans les procédures devant l'office européen des brevets. A. 151. La discipline concernant ce point est prévue dans le paragraphe 1 de l'article 154 qui contient le principe général selon lequel, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'office européen des brevets. 152. Une organisation, le CIPE, a demandé que, pour des raisons de logique et de systématique juridique, le principe de la liberté d'agir personnellement devant l'office européen des brevets soit inséré en tant que "Disposition générale" au début du chapitre IV de la 8 ème partie, et que l'ordre des actuels articles 153 et 154 soit inversé. L'EIRMA s'est ralliée à cette suggestion.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Ad irticle 154 Numéro 1

Exception à la représentation obligatoire

- supprimé -

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? [article 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/mg

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demanée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71


Abstract

RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971


Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'ONPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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Article 153 (ancien article 172) Représentation obligatoire (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office européen des brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. (3) Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent valablement agir dans une procédure devant l'Office européen des brevets que par l'intermédiaire du représentant, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution. Toutefois, une demande qui n'a pas été déposée par un représentant est valable si la désignation d'un représentant est communiquée à l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du dépôt de cette demande.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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La majorité des délégations s'est prononcéc en faveur d'une solution prévoyant qu'en principe tous les actes devreicnt être exécutés par un représentant. Il conviendrait toutefois - dans l'intérât du demandeur - de faire une exception pour la demande de brevet, étant entendu toutefois qu'un représentant devrait alors être désigné dans un délai qui resterait à fixer.

La délégation allemande s'est prononcée contre cette solution. Selon elle, la demande, qui constitue précisément l'acte principal, devrait être présentée, dans l'intérêt de l'office européen des brevets, par une personne compétente. La majorité du Groupe de travail a fait valoir, en revanche, que, dans ce cas, l'intérêt du demandeur devait l'emporter. 52. Par ailleurs, le Groupe de travail s'est mis d'accord sur le fait que d'autres dérogations à l'obligation de représentation pourraient être prévues dans le règlement d'exécution si elles se révélaient opportunes. 53. Enfin, le Groupe de travail a été unanime à décider que tout acte pour lequel aucune dérogation n'est prévue serait nul s'il n'était pas effectué par le représentant. 54. Le Groupe de travail a jugé qu'il n'était pas indispensabie de prévoir à l'article 172, paragraphe 4, l'inscription du représentant sur le registre européen des brevets, comme c'était le cas dans l'Avant-projet de 1965. Il suffirait de faire figurer cette précision dans le règlement d'exécution. 55. Le paragraphe 4, deuxième phrase, de l'Avant-projet de 1965 a été inséré à l'article 173, paragraphe 4.

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48. Il a également été souligné que les représentants devraient avoir la possibilité d'élire un domicile professionnel dans l'Etat où l'Office européen des brevets aura son siège. Une disposition en ce sens devra être insérée dans la Convention.

Article 172 : Représentation obligatoire 49. Au sujet du paragraphe 2, le Groupe de travail n'a pas accueilli une suggestion de la délégation néerlandaise tendant à étendre l'obligation de représentation à toute personne, quel que soit le lieu de son établissement ou de son domicile.

Il a également rejeté la proposition, en sens inverse, de la délégation britannique de ne prévoir aucune obligation de représentation.

Le Groupe de travail s'est mis d'accord sur une obligation restreinte de représentation telle que seules les personnes n'ayant ni établissement, ni domicile sur le territoire d'un Etat contractant, seraient tenues de se faire représenter devant l'Office européen des brevets. 50. Pour le cas exceptionnel où le représentant n'aurait été constitué que pour la durée de la procédure de délivrance, il va de soi, selon le Groupe de travail, que l'Office européen des brevets pourrait notifier une opposition au titulaire du brevet lui-même ; ce cas n'a donc pas à faire l'objet d'une réglementation particulière. 51. En ce qui concerne l'étendue de l'obligation de représentation définie au paragraphe 3, plusieurs possibilités ont été évoquées :

- obligation de représentation limitée à certains actes qu'il resterait à déterminer ; - aucune obligation de représentation, mais nécessité de désigner une personne habilitée à recevoir toute signification et avec laquelle l'Office européen des brevets pourrait correspondre.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P OR T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ∠ doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II. B R / 49 f / 70 ss / JV / dd

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délivrée par le service central de la propriété industrielle de l'un de ces Etats, à exercer professionnellement la représentation en matière de brevets d'invention devant ledit service. L'inscription est faite sur requête acoompagnée de l'attestation susvisée qui doit préciser l'étendue de l'habilitation. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à représenter n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les requérants qui exercent la représentation en matière de brevets devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé cette représentation, à tire habituel, pendant cinq ans au moins. En pareil cas, l'attestation visée au pragraphe précédent doit indiquer que le requérant satisfait à cette exigence. (4) Les représentants inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 ne peuvent assurer une représentation devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où ils peuvent, aux termes de l'attestation prévue au paragraphe 2, assurer une représentation en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où ils exercent leur activité. (5) La représentation devant l'Office européen des brevets peut être assurée en outre par tout avocat inscrit à un barreau de l'un des Etats contractants et ayant son domicile professionnel dans cet Etat, dans la mesure où il peut assurer dans ledit Etat une représentation en matière de brevets.

Remarque

Cet article devra être éventuellement modifié pour tenir compte de la création ou de la modification de dispositions nationales en matière de représentation devant les services nationaux de propriété industrielle.

Article 172 Représentation obligatoire (1) Sous réserve de dispositions des paragraphes suivants, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office européen des brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. Au terme de la procédure, le représentant du titulaire du brevet européen demeure habilité à recevoir valablement toute notification relative à ce brevet, à moins que ledit titulaire n'ait fait une autre élection de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants. (3) Les demandes de brevet, les requêtes et les recours des personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent être déposés que par l'intermédiaire du représentant. En cas d'inobservation de la présente disposition, la demande de brevet, la requête ou le recours est réputé non avenu. (4) Le représentant visé au paragraphe 2 est inscrit dans le registre européen des brevets. Tout représentant inscrit qui a cessé d'être mandaté continue à être considéré comme tel aussi longtemps qu'il demeure inscrit au registre.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

YOINIEPUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINETZT D. 1 DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail "brevets"

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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professional patent agent before that office, may be entered in the list. Entry is effected upon request, accompanied by the certificate referred to above, which must specify the extent of such entitlement. (3) When, in a Contracting State, the qualification to act as an agent is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons who act as agents before the central industrial property office of the said State must have habitually acted as such for at least five years. In such cases, the certificate specified in the preceding paragraph must indicate that the applicant satisfies this requirement. (4) Agents whose names are entered on the list referred to in paragraph (1) may only act before the European Patent Office to the extent that they are entitled, within the terms of the certificate referred to in paragraph (2), to act as patent agents in the Contracting State in which they exercise their profession. (5) Representation before the European Patent Office may be undertaken by any lawyer called to the Bar in one of the Contracting States, and having his professional office within such State, to the extent that he is able, within the said State, to act as a representative in patent matters.

Note: This Article may have to be modified to take account of new or anended national provisions in the matter of representation before national industrial property offices.

Article 172. Compulsory representation

(1) Subject to the provisions of the following paragraphs, no person is compelled to be represented before the European Patent Office. (2) Natural and legal persons who have neither a place of business nor residence within the territory of one of the Contracting States must be represented in all proceedings before the European Patent Office by a patent agent. Upon conclusion of the proceedings, the authority of the patent agent to receive all communications concerning the patent, shall be legally maintained, unless the proprietor of the European patent has acquired an address for service within the territory of one of the Contracting States. (3) Applications for patents, requests and appeals by persons referred to in paragraph (2) can only be lodged through a patent agent. Failure to observe this requirement will result in the application for a patent, the request, or the appeal being deemed not to have been made. (4) The patent agent referred to in paragraph (2) will be entered in the European Register of Patents. Any agent so entered and who ceases to be authorised will continue to be regarded as the patent agent for such time as his name remains entered on the Register.

Article 173. Authorisations

(1) Patent agents acting as such before the European Patent Office must produce an authorisation in writing. (2) If several agents are authorised they may, notwithstanding any contrary provisions in the authorisation, act either jointly or individually. (3) Unless an authorisation contains provision to the contrary, it will not terminate upon the death of the person who issued it.

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BOARD OF TRADE

Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law

LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET

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La délégation française accepte finalement la suppression de la remarque figurant sous l'article 170 (160), étant entendu que le paragraphe 3 de cet article est maintenu sous réserve des résultats de la discussion publique de l'avant-projet.

Dans ces conditions, l'article est adopté sans remarque.

Articles 171 (161), 172 (141), 173 (142), 174 (146), 175 (144) 176 (147), 177 (145), 178 (143)

Adoptés.

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Article 170 (160)

Le groupe examine le problème posé par le paragraphe 3 et la remarque qui le concerne.

Ce texte n'est-il pas en contradiction avec la convention européenne sur les formalités disant que les Etats contractants doivent accepter l'envoi postal des demandes sans préjudice de toute réglementation nationale concernant l'exigence d'un mandataire ou d'une élection de domicile. Les Etats peuvent donc exiger que les demendes soient introduites par le truchement d'un mandataire. Aussi l'article 170 ne semble pas en contradiction avec la convention européenne sur les formalités.

Rest à savoir si le paragraphe 3 va prévoir que les demendes doivent être introduite par un mandataire ou se bornera-t-il à prévoir que les demandes peuvent être introduites par un mandataire. M. Gajac rappelle qu'il est à l'origine de la' disposition de la Convention européenne concernant le dépôt postal des demendes. S'il est vrai que cette disposition, dont les termes avaient été modifiés à plusieurs reprises, a donné lieu à des interprétations diverses, l'intention dont elle procédait à l'origine était parfaitement claire : il s'agissait d'autoriser le dépôt postal d'un pays à l'autre, car une règlementation strictement interne en ce sens n'eût offert que peu d'intérêt sur le plan international. Telle est d'ailleurs l'interprétation que le Gouvernement frangais a donné à plusieurs reprises de la disposition en cause.

Une longue discussion a lieu à ce sujet, au cours de laquelle M. Pfanner insiste notamment sur l'aspect psychologique du paragraphe 3 tel qu'il est rédigé actuellement. Il est souhaitable d'exiger la représentation obligatoire. En effet, cette disposition répond aux intérêts des représentants tout en étant utile à l'office même. M. van Benthem ajoute qu'une telle disposition s'impose d'autant plus qu'un grand nombre de demandes seront d'origine extra-européenne.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 170 (160) Représentation obligatoire (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, nul n'est tenu do se faire représenter devant l'Office européen des brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. Au terme de la procédure, le représentant du titulaire du brevet européen demeure habilité à recevoir valablement toute notification relative à ce brevet, à moins que ledit titulaire n'ait fait une autre élection de domicile sur le territoire de l'un des états contractants. (3) Les demandes de brevet, les requêtes et les recours des personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent être déposés que par l'intermédiaire du représentant. En cas d'inobservation de la présente disposition, la demande de brevet, la requête ou le recours est réputé non avenu. (4) Le représentant visé au paragraphe 2 est inscrit dans le Registre européen des brevets. Tout représentant inscrit qui a cessé d'être mandaté continue à être considéré comme tel aussi longtemps qu'il demeure inscrit au registre.

Remarque :

Le groupe. devra se prononcer d'une manière définitive sur la question de sevcir si la disposition du paragraphe 3 n'est pas en contradiction avec la Convention européenne sur les formalités.

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GRouPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS


   =VE Mai  1962

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L'article 157 est adopte.

Article 159

La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .

Article 160

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.

Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.

Article 191

Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministeres de la Justice.

Article 192

Le Comité de rédaction a déjà pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.

L'article 193 est adopté.

Article 211

La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.

Article 241

Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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IV/282/62-F

Bruxelles, le 11 janvier 1962

Article 160 Représentation obligatoire (1) Sous réserve des dispositions des paragraphos suivants, nul n'est tonu de se faire représenter devant l'Office européen des brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. Au terme de la procédure, le représentant du titulaire du brevet européen demeure habilité à recevoir valablement toute notification relative à ce brevet, à moins que lodit titulaire n'ait fait une autre élection de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants. (3) Les demandes de brevet, les requêtes ot les recours des personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent être déposés que par l'intermédiaire du représentant. En cas d'inobservation de la présente disposition, la demande de brevet, la requête ou le recours est réputé non avenu. (4) Le représentant visé au paragrapho 2 est inscrit dans le registre européen des brevets. Tout représentant inscrit qui a cessé d'être mandaté continue à être considéré commo tel aussi longtemps qu'il demoure inscrit au registre.

Remarque :

La question de savoir si la disposition du paragraphe 3 n'est pas en contradiction avec la Convention europtemnousut ins fomplités devrait être réexaminée.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidentiel

Résultats de la Gouvernement session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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Toutefois, on no pourrait pas obliger des tiers à effectuer également tous les envois à l'adresse du représentant. Pour atteindre ce but, il faudrait prévoir expressément que toute notification ne serait valable qu'à la condition d'être offoctuée à l'adresse du représentant. Une telle règle semble être inconnue dans toutes les législations nationales.

Le groupe décide de revenir le cas échéant lors d'une prochaine: session sur la proposition de M. Fressonnet.

Discussion de l'article 161 de l'avant-projet. Le paragraphe 1 do cet article est accepté sans discussion. Au sujet du paragraphe 2, lo Président explique qu'un demandeur pourrait certainement mandater plusieurs représentants les obligeant à agir on commun. Mais l'Office européen ne doit pas tenir compte d'une telle obligation intérieure. Tout acte effectué par un seul de ces représentants est valable. Ceci implique qu'il suffit de le notifier à un seul de ces représentants.

Répondant à une question posée par M. de' Muyser le matin, le Président précise ç'lil n'est pas oxclu qu'un représentant délèg.e sa procuration à un autre sous condition que ce dernier soit également inscrit sur la liste de l'Office européen (art. 159). Cette question devrait cependant recevoir une solution dans le Règlement d'cxécution.

Au sujet de la proposition de M. Frossonnet d'insérer toute la disposition de l'article 161 dans le Règlement d'cxécution, M. van Bonthem remarque qu'il lui paraît nécessaire de la laisser dans la Convention même. La non-extinction de la procuration du fait du Cécès du mandant est inconnue en droit néerlandais. Dos règles modifiant le principe de droit national doivent nécessairement figurer dans la Convention aux fins de ratification.

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avoir un représentant professionnel. Après la délivrance,le broveté résidant à l'étranger ne doit plus avoir qu'un mandataire de notification. S'il n'en a pas désigné, ce sera son représentant professionnel qui sera considéré comme tel.

A une deuxième question de M. van Benthem, le Président répond que dans le cas d'action en demande de licence obligatoire ou d'action on nullité, le titulaire du brevet pourra oxiger que tous les étrangers soient représentés par un représentant professionnel.

A une troisième question de M. van Benthem, le Président souligne que pour effectuer le paiement des annuités, il no faut pas prévoir quo seuls les représentants professionnels sont compétents.

Au sujet du paragraphe 4, M. Frassonnet so demande si, pour des raisons de facilité, la faculté d'inscrire son représentant dans le registre ne pourrait pas ôtre ouverte au brevcté résidant dans l'un des territoiros des six Etats.

Enfin, M. De Reuse aimerait qu'on y ajoute les mots "pour l'application du présent article" afin do soulignor qu'il ne s'agit pas ici des relations internos' entre mandant et mandataire.

Les articles 158,159 ot 160 sont transmis au Comité de rédaction avec les divorses remarques ot décisions retenues au cours des débats.

La séance est levée à 13.50 heures et reprise à 15.15 heures. Au sujet de l'article 160, M. Frassonnet se demande si on ne pourrait pas prévoir qu'un ressortissant dos Stats contractants puisse avoir un représentant qui s'occupe seul de toutes les qucstions concernant le brevet ouropéen.

Le Président lui répond qu'un tel représentant pourrait certainement être désigné à sc charger de tous les rapports avec l'Office ouropéen. Cela nécessite qu'une déclaration a l'Office indique que tous les envois de la part de l'Office doivent ôtre adressés au représentant choisi.

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Insuite le groupe revient a l'article 159 à la suite d'une question soulevée par M. de Buyser. Les avocats peuvent-ils être considérés comme des représentants professionnels et doivent-ils figurer sur la liste prévue à cet article ?

Après un échange de vues à ce sujet, le groupe décide que les avocats seront admis sans inscription sur une liste quelconque à représenter leur client devant l'Office européen des brevets dans la mesure où ils le peuvent selon leur droit national (et non point dans la mesure où ils le peuvent devant leur Office national, car dans certains pays plusieurs procédures en matière de brevets se déroulent devant les tribunaux de l'ordro judiciaire). Quant à la question de la preuve de l'inscription des avocats a leur barreau national, la Convention ne mentionnera pas de dispositions spéciales, étant entendu que l'Office européen comme toute autorité aura toujours le droit de se convaincre de la qualité de telles personnes.

Le Comité de rédaction est chargé d'ajouter un paragraphe en ce sens a l'article 159.

A propos du paragraphe 2 de l'article 159, le Président précise à la suite d'une question de M. van Finthem, que les mots "devant l'autorité centrale nationale de la propriété indusirielle"sient pour résultat que seules peuvent être habilités les représentants professionnels admis à exercer lour activité dans tous les domaines de la propriété industrielle. Quant aux avocats, ils sont censés être compétents dans tous ces domaines.

Le Président reprend onsuite la discussion de l'article 160. W. van Bonthem pense qu'il est souhaitable que le mandataire de signification soit un représentant professionnel. Cette mesure s'indique surtout pour des raisons psychologiques.

Après un échange de vues à ce sujot, le groupe se rallie à l'unanimité a une solution de compromis proposée par le Président. Jusqu'a la délivrance du brevet, le candidat breveté résidant à l'étrangor doit

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Après un long débat à ce sujet, quatre délégations se prononcent contre le dépôt direct par voie postale, une délégation (France) se prononce pour ce dépôt et une autre (Italie) réserve sa position.

Les délégations qui s'opposent au dépôt direct estiment qu'une telle pratique serait nuisible à l'inventeur (demande mal rédigée) et à l'office européen (surcroît de travail).

Par contre, M. Fressonnet estime que la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets ratifiée par les six Etats les obligent juridiquement et moralement à prévoir l'envoi postal des demandes retenu par ladite Convention à l'article 3 paragraphe 3.

L'interprétation ce cet article 3 fait l'objet d'une controverse sur le point de savoir d'une part si l'envoi postal signifie le dépôt direct et d'autre part si la Convention relative aux formalités doit avoir un effet sur la Convention relative à un droit européen des brevets.

Enfin, la majorité du groupe décide d'interdire le dépôt direct, sous réserve de l'examen des obligations résultant de la Convention européenne relative aux formalités.

Ensuite, le groupe décide que pour toute procédure devant l'office européen ainsi que pour toute autre procédure concernant le brevet européen (ex. contrefaçon) le candidat broveté ou le breveté résidant a l'étranger doit avoir un représentant autorisé. Il estime aussi qu'il doit conserver ce représentant au moins jusqu'à la fin de la procédure européenne, c'est-à-dire jusqu'à la confirmation ou jusqu'à l'annulation du brevet. Il reste à savoir si, après cette période et jusqu'au moment de l'extinction du brevet, le breveté résidant hors du territoire des six Etats ne pourrait pas se contenter de désigner un mandataire simplement apte à recevoir les notifications.

Après un débat, le groupe se rallio à une proposition de compromis faite par le Président. Aussi longtemps qu'un mandataire de notification n'aura pas été désigné, ce sera l'ancien représentant obligatoire qui sera réputé demeurer mandataire pour recevoir toutes les notifications.

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alors que d'autres ne peuvent représenter que les personnes domiciliées en Allemagne.

A la suite d'une intervention de M. van Bonthem et d'une autre de M. Pfanner, il est décidé que tout ce qui concerne les dispositions disciplinaires relatives aux représentants ainsi que celles relatives aux cas de démissions et de décès, par exemple, trouveront leur place dans le règlement d'exécution.

L'article 159 ost transmis au Comité de rédaction. Au cours de la discussion de l'article 160, le groupe reviendra a l'article 159 au sujet des avocats et chargera le Comité de rédaction d'établir un nouveau paragraphe à leur propos. La relation de cette discussion figure plus loin dans lo présent procès-verbal.

Discussion de l'article 160 de l'avant-projet.

Le Président expose que cet article exige que toute personne qui ne réside pas sur le territoire de l'un des six Etats se fasse obligatoirement représenter devant l'Office européen. De plus, l'existence de cet article n'est pas liée à l'adoption du principe de la porte ouverte. En effet, il vaut également pour les ressortissants des pays contractants résidant en dehors du territoire de ces pays.

Le problème du représentant obligatoire peut se résoudre de deux manières. Soit on l'imposant pour tous les actes, soit en ne l'imposant que pour les actes de procédure et non pour la réception des notifications émanant de l'Office. Dans son avant-projet, le Président a choisi la solution la plus sévère, celle qui impose d'une façon absoluo l'intermédiaire d'un représentant obligatoire.

Le groupe discute tout d'abord une question posée par M. de Muyser sur le point de savoir si l'inventeur résidant en-dehors dos Etats contractants ne pourrait effectuer le dépôt par voie postale quitte à prendre un représentant obligatoire pour la suite de la procédure.

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GRONPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel

Résultats de la quetriline session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Le paragr. 2 précise que les demandes de brevets, requêtes et recours d-ivent être introduits par le représentant obligatoire, s:us peine d'être réputés non introduits. Cette disp sition a pour but de garantir que ces actes importants passent par les mains du représentant professi nnel et d'éviter par exemple que celui-ci soit désigné seulement après coup.

Le paragr. 3 a p'ur bjet de préciser qu'il n'y a pas lieu de désigner un représentant obligatsire p'ur former les oppositi ns prévues à l'art. 86. Ce paragr. est placé entre crchets, car une interprétation des articles 86 et 160 permet déjà d'ab utir à cette conclusi on. Le paragr. 3 pourrait donc le cas échéant être supprimé.

Le paragr. 4 prévoit que le réprésentant obligatoire sera inscrit sur le registre européen des brevets et considéré comme le représentant jusqu'à l'enregistrement d'une modification. Cette disposition s'impose du fait que le représentant obligatoire à désigner en vertu de l'art. 160 doit être, dans toutes les procédures concernant le brevet, l'interlocuteur c:mpétent, non seulement p ur l'Office européen des brevets, mais également p:ur les autres intéressés.

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les cas dans lesquels la représentation est obligatoire, à sav ir purı: a) toutes les prıcédures devant l'Office curypéen des brevets et b) toutes les procédures par lesquelles une personne fait valıir des drnits à un brevet eur péen, par exemple, la prcédure p'ur violation de brevet eurpéen.

Le cas b) est proposé afin, par exemple, d'bliger l'"étranger" à désigner un représentant pur faire val ir ses droits à un brevet cur péen; ceci d'it permettre à celui qui est accusé de vi lation d'inv quer plus facilement l' bjection de nullité en saisissant l'Office cur péen des brevets d'une demande d'annulation, celle-ci puvant ensuite être signifié au représentant national.

La deuxième phrase du paragr. 1 détermine légalement l'étendue du pouvoir de représentation du représentant obligatoire, c'est-à-dire que ce dernier jouit également de ce pouvoir de représentation lorsque le* mandant n'a délivré qu'une procuration limitée. La deuxième phrase est donc la contre partie de la première. Elle n'implique aucune extension du pouvoir de représentation deraat'les tribunaux nationaux tels qu'il? est prévu dans le droit national. Si, par conséquent, en vertu du droit national, seuls certains avocats ou avoués peuvent se présenter devant une juridiction nationale déterminée, cettc réglementation est évidemment maintenue. L'art. 150 ne donne pas au représentant obligatoire le droit de se présenter devant une juridiction nationale. Il ne lui donne que le droit de mandater un av:cat ou un av:ué admis auprès de cette juridicti-n. L'art. 160 paragr. 1, deuxième phrase, ne concerne que la pr cédure. Cette dispositi n n'habilite pas le représentant obligatoire à prendre des dispositions de fond concernant la demande de brevet cur péen ou le brevet eurpéen, par exemple, en cédant ou en accordant des licences.

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Ad article 160

Représentation obligatoire

1. Documents de base: -.-

2. Remarques:

En vertu de l'art. 2 paragr. 3 de la c nventi n d'uni n de Paris, s:nt réservées les disp-siti ns de la législati n des pays de l'Uni:n relatives à la représentation devant l'Office nati nal des brevets des pers nnes qui ne s:nt pas établies dans le pays. A notre connaissance, les Etats membres du marché c:mmun -nt fait usage de cette réserve en prescrivant dans lcur droit national, a) que les personnes qui ne s:nt pas établies dans le pays doivent désigner un mandataire p:ur les significati ns (par exemple Belgique, France, Italie et Luxembourg) ou b) que ces personnes doivent recourir à un représentant professionnel admis dans le pays (Pays-Bas et Allemagne par exemple).

Il est également opportun de prévoir dans la convènti n relative à un droit européen des brevets une disposition corresp indante pour les personnes qui ne s:nt pas établies sur le territ:ire des Etats contractants. C:mme la procédure européenne est une procédure d'examen, il est pr:posé de ch-isir, p:ur le drit eurpéen, parmi les deux p:ssibilités menti nnécs ci-dessus qu' ffre le dr it national, la s luti n b). Cette s luti-n sert de base à l'art. 160 du projet.

L'art. 160 appelle les bservati ns ci-après. Le paragr. 1 est calqué sur le dr it allemand ( $ 16 de la 1. i allemande sur les brevets). La première phrase du paragr. 1 fixe

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IV/8221/61-F Orig. : D

Kurt Haertel

Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 166]

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Article 160

Représentation obligatoire (1) Quiconque n'a ni établissement ni domicile sur le territoire des Etats contractants no pout participer à une procédure devant l'Office européen des brevots réglée par la présente convention ou son règlement d'exécution ot faire valoir des droits à un brevet européen que s'il a commis auprès de l'Office européen dos brevots un représentant autorisé conformément à l'art. 159. Le représentant est habilité à pratiquer la représentation dans toutes les procédures devant l'Office européen dos brevets, ainsi que dans toutes les procédures judiciaires relatives à la demando do brevet ou au brevet lui-même. (2) Les donandos do brevots, les requêtes ot les recours des personnes qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire des Etats contractants no peuvent être introduits que par le représentant mentionné au § 1. En cas d'inobservation de la présente disposition, la demande do brevet, la requête ou le recours sont réputés non introduits. (3) Le fait de former opposition au sens de l'art. 86 ne constitue pas une participation à une procédure au sens du § 1 _7 (4) Le représentant mentionné au § 1 est inscrit dans le registre européen des brevets. Tout représentant inscrit qui a cessé d'être représentant à la suite d'un changement survenu entre temps continue à être considéré commo tel jusqu'à ce que ledit changement ait été enregistré.

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IV/8221/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 166]

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Art. 133 MPO


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Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrundeliegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
133 M/62/I/II S.4; 88
M/64/I S. 2
M/112/I S. 1
M/115/I S. 1
M/126/I/R 9 S. 2
M/136/I/R 10 S. 12
M/143/I/R 14 S. 3
M/146/R 5 ก. 133
M/160/K S. 2

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Article 90

Ne concerne que le texte allemand.

Article 93

Ne concerne que les textes allemand et anglais.

Article 102

Ne concerne que le texte allemand.

Article 116

Ne concerne que le texte allemand.

Article 117

Ne concerne que le texte allemand.

Article 124

Ne concerne que le texte allemand.

Article 133

Ne concerne que le texte allemand.

Article 134

Ne concerne que le texte allemand.

Article 143

Ne concerne que le texte allemand.