Art131fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art131fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 131
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Article 131 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 131 MPU Amts- und Rechtshilfe

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 191 IV/215/62 S. 63-67
Vorschl.d.Vors. 192 IV/215/62 S. 63,64
VE Mai 1962 64 6551/IV/62 S. 19,20
VE Mai 1962 65 6551/IV/62 S. 20
VE 1962 65 1699/IV/63 S. 13,14
VE 1962 64 1699/IV/63 S. 13,14
IV/215/62 191 IV/3076/62 S. 161
IV/215/62 192 IV/3076/62 S. 161
VE 1965 (Ue) 64 BR/10/69 Rdn. 26
VE 1971 (Ue) 62 BR/135/71 Rdn. 108/109
BR/139/71 62 BR/168/72 Rdn. 78/79
BR/139/71 62 BR/169/72 Rdn. 52/53

Dokumente der MDK

E 1972 131 M/9 S. 3839
" 131 M/19 S. 174
" 131 M/22 S. 256257+59
" 131 M/23 S. 296297
" 131 M/30 S. 5
" 131 M/40 S. 3
" 131 M/41 S. 6 - 8
" 131 M/88/I/R 3 S. 23
" 131 M/146/R 5 Art. 131
" 131 M/PR/I S. 67/6879
" 131 M/DP/C S. 209 199

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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tion» tant une institution comme l'INPADOC que des entreprises privées.

Article 131 - Assistance judiciaire et administrative

740. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction orale de la délégation française concernant le titre de cet article. 741. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise relative au paragraphe 1 (document M/9, point 26), ainsi qu'une proposition de rédaction de la délégation britannique (document M/40, point 21). 742. La délégation autrichienne, appuyée par la délégation suisse, propose de prévoir dans un nouveau paragraphe que, lorsque des significations sont adressées dans le cadre d'une procédure nationale en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou d'une procédure de déclaration en nullité de brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes accordent, sur demande, une assistance judiciaire, même si l'autorité dont émane ladite demande n'est pas une juridiction (document M/41, point 12). L'expérience acquise permet d'affirmer qu'il est indispensable de prévoir une telle disposition si l'on veut éviter que les autorités nationales, autres que les juridictions, qui de ce fait ne peuvent pas invoquer l'assistance judiciaire normale, ne soient confrontées à des difficultés lors de la signification. 743. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle s'oppose à cette proposition, étant donné qu'elle constitue une ingérence dans les procédures nationales des Etats contractants. Il s'agirait en l'occurrence d'une atteinte au principe appliqué jusqu'à présent, qui consiste à n'harmoniser les procédures nationales que dans la mesure où c'est absolument indispensable pour. atteindre les objectifs de la Convention. 744. La délégation néerlandaise partage cet avis ; elle précise que cette proposition dépasse le cadre de l'objectif visé à l'article 131, étant donné que cela reviendrait à régler non seulement la question de l'assistance judiciaire entre l'Office européen des brevets et les juridictions ou autorités des Etats contractants, mais aussi entre les juridictions et autorités des différents Etats contractants. 745. La délégation britannique estime qu'il n'y a pas lieu de compléter l'article 131 tel qu'il a été proposé. 746. Lors du vote qui a eu lieu à l'issue de la discussion, deux délégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition autrichienne, neuf délégations sont contre et trois délégations s'abstiennent. 747. La délégation autrichienne propose alors de prévoir dans un nouveau paragraphe que, dans le cadre de procédures en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou de celle en déclaration en nullité d'un brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants peuvent demander que l'Office européen des brevets leur adresse signification du recours ou de la demande (document M/41, point 13). 748. Cette proposition n'est appuyée par aucune autre délégation gouvernementale.

Article 132 - Echange de publications

749. La délégation autrichienne demande de compléter le paragraphe 2 de soịte que que l'Office européen des brevets soit en mesure de conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications non seulement avec des organisations internationales mais également avec des centres de documentation créés en vertu d'accords (document M/78/1). La version actuelle porterait à croire, estime-t-elle, que cet article énumère de façon exhaustive les services avec lesquels l'Office européen des brevets est autorisé à conclure de tels accords. 750. La délégation suédoise se déclare favorable à la proposition autrichienne. Elle se demande néanmoins s'il n'est pas indiqué, en dernière analyse, de supprimer le paragraphe 2 , étant donné que l'Office européen des brevets est de toute évidence en mesure de conclure de tels accords. 751. La délégation britannique partage cet avis. Elle propose par conséquent, avec l'appui de la délégation irlandaise, de supprimer le paragraphe 2. Si l'on complétait en revanche la disposition comme il a été souhaité par la délégation autrichienne, il serait possible d'en tirer la conséquence inverse, à savoir que l'Office européen des brevets n'est pas habilité à conclure d'autres accords ; or, ce serait là un résultat fâcheux. 752. Le Président signale que l'on pourrait formuler le paragraphe 2 de façon générale, ce qui permettrait à l'Office européen des brevets de conclure toutes sortes d'accords sur l'échange ou l'envoi de publications. 753. Selon la délégation de l'OMPI, la meilleure solution consisterait en effet à prévoir une version d'une portée plus générale dans le sens suggéré par le Président. 754. Les délégations allemande, française et néerlandaise reprennent la suggestion du Président en la présentant sous forme de proposition. 755. Les délégations britannique et suédoise, d'une part, et la délégation autrichienne, d'autre part, retirent leurs propositions en faveur de la proposition présentée conjointement par les délégations allemande, française et néerlandaise. 756. Le Comité principal adopte la version de portée générale suggérée par le Président pour le paragraphe 2.

Article 133 - Représentation

757. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner si le titre de cet article ne devrait pas être amendé, comme proposé par la délégation frânçaise, et se lire: «Principes généraux relatifs à la représentation ». 758. Le Comité examine la proposition d'amendement présentée par les Etats membres des Communautés européennes en ce qui concerne le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 8) consistant à remplacer dans le texte français l'expression «établissement» par «siège» et, dans le texte anglais, l'expression «registered place of business» par "seat». 759. La délégation du Royaume-Uni indique qu'en ce qui concerne la version anglaise, elle préférerait que l'expression "registered place of business» soit remplacée par l'expression "principal place of business» (cf. document M/64, p. 2). 760. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner ce problème. 761. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction de l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 3 (cf. document M/14, point 8). 762. Le Président constate que le Comité partage le point de vue de la délégation française suivant lequel le paragraphe 3 s'applique aussi à la période transitoire. 763. En réponse à une observation de la délégation du COPRICE, le Comité marque son accord sur l'interprétation suivante du paragraphe 3 : le recours au terme «employé » n'a pas pour effet d'exclure qu'une société puisse se faire représenter par l'intervention d'un de ses organes, par exemple un administrateur. Le Comité considère en effet que ce problème est réglé sur la base du paragraphe 1, en vertu duquel une personne physique peut se représenter soi-même et une personne morale peut se faire représenter par ses organes. Le

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 131 Coopération administrative et judiciaire (1).Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128. (2) Sur commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour ledit Office et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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Article 131 Coopération administrative et judiciaire (1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128 (2) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles de la convention :

Articles 52 116
53 120
63 121
86 122
87 123
95 124
104 125
105 128
107 130
108 131
111 132
113 135
115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

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procéder garantirait, en outre, qu'une signification requise en tout état de cause soit publiée dans un bulletin central de l'office européen des brevets.

De surcroît, une telle réglementation compléterait judicieusement la proposition visant à étendre l'assistance judiciaire que s'accordent les autorités des Etats contractants (cf. le point 12). "Article 131 (4) Dans le cadre de la procédure en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou de celle en déclaration en nullité d'un brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants peuvent demander que l'office européen des brevets leur adresse signification du recours ou de la demande conformément aux dispositions applicables à l'office européen des brevets."

14. Règle 69

Les dispositions relatives au cas où un avertissement de l'office européen des brevets comporterait des erreurs sont d'une sévérité qui ne nous paraît pas justifiée. Il est, par conséquent, proposé de prévoir une réglementation qui tiendrait judicieusement compte des intérêts des différentes parties : "Règle 69 (1) (2) Les décisions de l'office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées et être accompagnées d'un avertissement selon lequel la décision en cause peut fait l'objet d'un recours (avertissement). (3) L'avertissement signale aux parties le délai et la forme dans lesquels le recours peut être formé devant l'office européen des brevets et indique que la taxe de recours doit être acquittée. (4) Si la notification mentionne un délai supérieur à celui prévu par la présente convention, le recours formé dans le délai susvisé est réputé formé dans les délais.

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donc de veiller à ce que ces autorités non juridictionnelles puissent, lors de la signification des actes susvisés, disposer des mêmes droits à l'assistance judiciaire que ceux dont disposent les tribunaux en vertu de conventions internationales ou intergouvernementales existantes.

Il serait, du reste, souhaitable que, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les Etats contractants auquel tend l'instauration du système européen des brevets, le recours à une assistance. judiciaire ainsi élargie en matière de signification ne se limite pas aux procédures visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet mais soit également étendu aux actions en nullité intentées contre des brevets européens. Nous proposons en conséquence de compléter les dispositions de l'article 131 relatives à l'assistance judiciaire et administrative prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats contractants en élargissant les modalités d'assistance judiciaire que peuvent se prêter les autorités compétentes des Etats contractants : "Article 131 (3) Lorsque des significations sont adressées dans le cadre d'une procédure en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou d'une procédure de déclaration en nullité d'un brevet européen en instance devant les autorités d'un Etat contractant, les juridictions ou autres autorités compétentes accordent, sur demande, une assistance judiciaire, même si l'autorité dont émane ladite demande n'est pas une juridiction."

13. Article 131

Proposition d'un nouveau paragraphe 4 concernant l'institution d'un service central des significations à l'Office européen des brevets.

Dans le cadre du Traité sur l'enregistrement international des marques de commerce (Trademark Registration Treaty), l'article 19, paragraphe 8 dudit Traité a été complété par une disposition prévoyant l'institution d'un système central de signification des recours et des demandes en annulation de l'enregistrement d'une marque de commerce par l'intermédiaire du Bureau international de Genève. Il conviendrait d'attribuer également à l'Office européen des brevets une tâche analogue de centralisation pour les Etats contractants. Il en résulterait dans de nombreux cas non seulement une simplification de la procédure pour les autorités des Etats contractants et les parties, mais cette manière de

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10. Article 130

Le paragraphe 2 de cet article prévoit que des accords de travail portant sur l'échange d'informations relatives aux demandes de brevet européen peuvent être conclus entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la convention. Afin d'éviter qu'on n'en déduise a contrario que cette disposition exclut la possibilité de conclure des accords de travail portant sur l'échange d'informations relatives aux demandes de brevet et aux brevets avec des services centraux de documentation tels que le Centre international de documentation sur les brevets de Vienne, nous proposons d'ajouter le paragraphe 4 suivant : "Article 130 (4) Les dispositions du présent article n'excluent pas que, dans le domaine des brevets, des accords de travail portant sur la communication réciproque d'informations puissent être conclus avec des services centraux de documentation."

11. Article 131 paragraphe 2

Les dispositions du paragraphe 2 devraient plutôt figurer à l'article 116. Par ailleurs, la signification des termes "autres actes juridictionnels" figurant à la fin du paragraphe 2 n'est pas claire. Etant donné que la question de l'assistance judiciaire au sens restreint, d'une part, et celle de la transmission de documents ou de la communication du contenu de documents, d'autre part, sont également traitées respectivement à l'article 116 et à l'article 131, paragraphe 1, le paragraphe 2 de cet article ne concerne, en fait que la signification. Ce point devrait être précisé afin d'éviter tout malentendu.

12. Article 131

Proposition de rédaction d'un nouveau paragraphe 3 concernant l'élargissement de l'assistance judiciaire que se prêtent les autorités compétentes des Etats contractants.

Selon les dispositions de l'article 9 du protocole sur la reconnaissance de décisions, les décisions relatives au droit à l'obtention du brevet sont reconnues sous réserve que l'acte introductif d'instance ait été signifié régulièrement. L'article premier, paragraphe 2, du même protocole stipule que d'autres autorités compétentes pour statuer sur le droit à l'obtention d'un brevet sont assimilées aux tribunaux des Etats contractants. Pour que cette assimilation soit effective, il conviendrait

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 22 août 1973 M / 41 Original : Allemand

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement autrichien

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions, le projet de protocole sur les privilèges et immunités et le projet de protocole sur la centralisation

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14. Article 63 Ne concerne pas le texte français.
15. Ne concerne pas le texte français.
16. Article 68 Au paragraphe 2, 2ème et 3 èze lignes, les mots "est pris en considération pour déterminer" devraient être remplacés par les mots "constitue la base pour déterminer".
17. Article 72 11 conviendrait de supprimer le mot "contractant" à l'avant-dernière ligne.
18. Article 111 Ne concerne pas le texte français.
19. Article 113 Le titre devrait être amendé comme suit "Examen d'office par l'Office européen des brevets". La seconde proposition d'amendement ne concerne pas le texte français.
20. Article 121 A la 2 èze ligne du paragraphe 5 , 11 conviendrait de remplacer le mot "prévus" par le mot "visés", étant donné que le délai mentionné à l'article 74 , paragraphe 3 n'y est pas effectivement spécifié, mais est fixé par le règlement d'exécution.
21. Article 131 Les deux modifications proposées ne concernent pas le texte français.
22. Article 139 11 convient de remplacer partout les mots "des droits antérieurs" par "de l'état de la technique".
23. Article 146 La dernière phrase du paragraphe 1 devrait être amendée de la manière suivante : "L'article 37, paragraphes 3 et 4 et l'article 39 sont applicables."
24. Article 156 Ne concerne pas le texte français.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATO IRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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règlement d'exécution, à la règle 94 (exclusion de certaines pièces du dossier). Ce point gagnerait à être précisé, ces exceptions ou restrictions intervenant dans l'application de la règle 96 et des paragraphes 2 et 3 de la règle 99.

17. Article 130, paragraphe 1

Le CEEP est d'avis que des communications devraient être possibles sans restriction entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants pour toutes questions étrangères à des demandes de brevet ou aux brevets qui en sont issus, et les administrations des seuls Etats désignés pour ce qui se rapporte aux demandes de brevets et brevets qui en sont issus avant publication des demandes. Il est d'avis également que des communications ne devraient être possibles entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants non désignés, pour ce qui se rapporte aux demandes de brevet et brevets qui en sont issus, qu'à la condition expresse que ces communications soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128, paragraphes 1 à 5.

18. Article 130, paragraphe 2

Pour les raisons évoquées à l'occasion du paragraphe 1 et a fortiori, ce paragraphe ne devrait pas être maintenu, au moins dans sa forme actuelle. Si des communications à des Etats non parties à la convention, mais liés par des accords de travail avec l'Office européen des brevets, ne présentent pas d'inconvénients après publications des demandes, il importe au minimum que de telles communications, pour la période antérieure à la publication, soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128, paragraphes 1 à 5.

19. Article 130, paragraphe 3

Le contenu de ce paragraphe se trouvant revu dans les propositions relatives aux paragraphes 1 et 2 , il serait à supprimer. 20. Article 131

La rédection de cet article serait à revoir dans le même esprit que celle de l'article 130.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP) Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention

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Il est souhaitable que la procédure de recours puisse se faire en deux étapes: la première, ou recours formel, devant être accomplie dans un délai de deux mois, et la seconde, ou motivation du recours, devant être accomplie dans un délai maximum de six mois.

29 Article 120 par. 2 (Cet article est pris par la FEMIPI à titre d'exemple)

Il est vivement recommandé par la FEMIPI que les délais prévus dans la procédure, comme celui stipulé à l'article 120 par. 2 soient au minimum de deux mois.

30 Article 128 par. 5 Il est souhaitable que les informations accessibles aux tiers avant la publication comprennent également, le cas échéant, la mention de la priorité et la mention de l'origine PCT de la demande.

31 Articles 130 et 131 De l'opinion de la FEMIPI, les échanges d'information au profit d'Offices nationaux d'Etats non contractants ne devraient en aucune manière comporter des éléments de fond.

Par ailleurs, quels que soient les motifs de tels échanges ou d'autres communications, le principe du secret des instances concernées devrait être respecté dans l'intérêt du demandeur.

32 Articles 133, 134 et 162 En ce qui concerne ces articles, qui ont trait à la représentation devant l'Office Européen des Brevets, les commentaires, remarques et suggestions de la FEMIPI font l'objet des points 1 à 12.

A cet égard, la FEMIPI tient à affirmer que, compte tenu de la diversité des régimes nationaux en vigueur à ce jour et dans un souci d'uniformisation, les mandataires de l'industrie ont été à la limite des concessions qu'ils peuvent accepter, certaines de celles-ci supprimant d'ailleurs des prérogatives dont ils peuvent actuellement se prévaloir.

33 Article 135 Tant dans l'intérêt des brevetés que dans celui des tiers, il paraît inopportun d'autoriser la «transformation» d'une demande de brevet européen dans les conditions prévues au par. 1 b) de l'article 135.

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STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

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toujours un caractère confidentiel pour celui qui les reçoit lorsqu'il s'agit de dossiers visés par l'article 128, par. 1 (demandes non encore publiées). Il conviendrait en conséquence d'ajouter à la Règle 99, par. 2, après «ces communications sont faites dans les conditions prévues à l'article 128»: «en particulier, les dossiers ou copies de dossiers de demandes non encore publiées ne peuvent être transmis à des tiers qu'avec l'accord du deman-deur».

Article 161 - Extension progressive du champ d'activité de l'Office Européen des Brevets

24 L'expression «apporter d'autres restrictions à l'instruction d'une demande de brevet européen» au par. 2 est ambigüe. A l'avis du CIFE, il ne devrait en tout cas jamais être apporté de restrictions à la recherche de nouveauté, même et surtout s'il n'y a pas encore d'examen pour la demande considérée.

Il conviendrait donc d'ajouter au paragraphe 2 de l'article 161, après «prévue au paragraphe 1 »: «à l'exclusion de mesures d'ajournement concernant l'établissement du rapport de recherche "européenne».

Règle 28 - Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes

25 La Règle 28 prévoit qu'un échantillon du microorganisme doit être déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen correspondante et accessible au public de manière irrévocable au plus tard à la date de la première publication de la demande.

Un tel système constituerait une novation par rapport à tous les systèmes existant dans le monde, notamment aux Etats-Unis, au Japon ainsi qu'en Allemagne et aux Pays-Bas. Il présenterait de ce fait des inconvénients graves qu'il a paru important au CIFE d'expliciter sous les points 47 à 55 ci-après.

En vue de concilier l'intérêt évident du déposant et le droit à l'information des tiers, d'une manière sensiblement équivalente à celles des principaux pays industriels, le CIFE propose de développer la Règle 28 conformément au texte repris au point 56 ci-après.

Règle 40 - Examen de certaines conditions de forme

26 C'est à tort, à l'avis du CIFE, que cette Règle fait

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tation d'une copie officielle de la demande dont la priorité a été revendiquée, permet d'écarter toute fraude lors de la fourniture ultérieure par le déposant des indications omises au moment du dépôt de la demande de brevet européen sous priorité.

Règle 49, Règle 52, par. 4 - Préparatifs techniques en vue de la publication

18 «La demande de brevet européen n'est pas publiée lorsque la demande a été retirée . . .»

Il est suggéré de confirmer par une disposition, à introduire de préférence dans la convention, le droit pour le déposant de retirer sa demande à tout moment.

Dans l'état actuel des textes, ce droit ne peut être qu'indirectement déduit des dispositions de la Règle 49(2).

Règle 50(3) et Article 92 - Forme de la publication des demandes de brevet européen

19 Il est prévu par la Règle 50(3) que les revendications nouvelles ou modifiées doivent figurer dans la publication à côté des revendications initiales. Cette disposition est jugée si essentielle qu'il est souhaité de la voir transférée dans la convention à l'article 92 .

Article 130 et Article 131 - Règle 99 - Échange d'informations

20 À l'avis du CIFE, l'article 130, par. 3, qui renvoie actuellement aux paragraphes 1 et 2 de ce même article, ne devrait faire référence qu'au seul paragraphe 1. Il ne devrait pas en effet pouvoir être dérogé aux dispositions de l'article 128 au profit d'offices nationaux d'Etats non contractants.

21 D'autre part; en ce qui concerne les Etats contractants, des échanges d'informations tels que ceux visés à l'article 130, par. 1, vont à l'encontre du droit du déposant d'annuler les effets de sa demande, en la retirant et ce aussi longtemps qu'elle n'est pas délivrée. De tels échanges d'informations devraient donc en tout état de cause ne jamais porter sur des informations de fond.

22 Par ailleurs, l'article 131, par. 1 fait, semble-t-il, en partie double emploi avec l'article 130, l'assistance, mutuelle entre Administrations étant en effet déjà réglée par l'article 130 .

23 Enfin, quels que soient les motifs de tels échanges d'informations et communications, il devrait être précisé à la Règle 99, à l'avis du CIFE, qu'ils ont

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Original: Französisch French (1) Français

M/22 5. April 1973

5 April 1973 5 avril 1973

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE

Conseil des fédérations industrielles d'Europe

Page 24

l'article 104 accorde à un tiers, également à celui qui a reçu un avertissement du titulaire du brevet et qui, de ce fait, introduit une plainte contre ce dernier, en demandant que le tribunal constate que le plaignant n'a pas commis de contrefaçon.

Article 107

15 Pour des raisons pratiques, il est souhaitable que le recours soit formé dans un délai de deux mois (recours formel) et que, par ailleurs, un délai supplémentaire de quatre mois soit prévu au cours duquel le recours doit être motivé.

Article 120(2)

16 Il paraît souhaitable de prévoir deux mois pour les deux délais fixés au paragraphe (2).

Article 124 (3)

17 Un délai d'un mois pour acquitter la taxe de recherche complémentaire paraît trop court; il devrait être étendu à deux mois.

Article 128 (5)

18 Parmi les indications que l'Office européen des brevets peut communiquer à des tiers, il conviendrait d'ajouter:

- les priorités si le demandeur en excipe, - l'origine PCT s'il s'agit d'une demande PCT.


Article 130(3)

19 Dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets fournisse des informations aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas partie à la présente convention, ces informations devraient être assujetties aux limitations de l'article 128. Par conséquent, la référence à l'article 130 paragraphe (3) ne devrait viser que l'article 128 paragraphe (1).

Article 131 (1)

20 Il parait que cet article fait partiellement double emploi avec l'article 130.

Article 135

21 Dans les rédactions anglaise et française de cet article, on ne trouve nulle part la notion de «transformation». Pour des raisons de clarté, cela paraîtrait cependant souhaitable.

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Original: Fransösisch (1) French (2) Français

STELLUNGNAHME DER

UNICE Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutscbe Übersetzung der Stellungnahme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE (2) Annex 3 to these Comments submitted by UNICE in English

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Article 131 - Assistance judiciaire

26 Paragraphe 1

L'expression «sur requête» (5ème ligne) exigerait, suivant la terminologie française, un acte écrit (quod non!). Ici aucune forme particulière ne semble exigée pour formuler la demande.

Proposition:

Remplacer «sur requête» par «à la requête» ou «à la demande».

Article 138 - Causes de nullité

27 Paragraphe 2

Il y a lieu de préciser la portée du mot «partiellement». La rédaction du projet semblerait viser plutôt le cas où seuls quelques motifs sur plusieurs affectent le brevet, ce qui ne saurait correspondre au véritable sens de cette disposition sans doute fort nuancée.

Proposition:

Dire: «Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie ... ou «n'affectent que partie du brevet . . .».

Article 150 - Application du Traité de coopération

28 Paragraphe 2

Le terme «procédure» a, en français, un sens qui le rattache exclusivement à la forme, non au contenu du procès comme ceci semble être le cas pour «Verfahren» et «proceedings», termes allemand et anglais qui visent une instance judiciaire en ce qu'elle a un objet déterminé. Il y a lieu, en tout cas, d'éviter d'accréditer l'idée que le Traité de coopération ne serait applicable qu'aux aspects procéduraux.

Proposition:

Remplacer (2ème phrase) les mots «Dans ces procédures . . .» par «A ces demandes, les dispositions . . . sont applicables».

Page 27

Original: Französisch French Français

M/9 28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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(2) L'Office européen des brevets peut communiquer toutes informations utiles concernant les demandes de brevet européen et les brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention, si des accords de travail prévoient l'échange de telles informations. (3) Les communications d'informations faites par l'Office européen des brevets conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128 .

Cf. la régle 98 (Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants)

Article 131

Assistance judiciaire et administrative (1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur requête, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128. (2) Sur commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour ledit Office et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.

Cf. les règles 98 (Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants), 99 (Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire) et 100 (Procédure des commissions rogatoires)

Article 132

Échange de publications (1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives. (2) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention ainsi qu'avec des organisations internationales des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von. der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 62 (Echange d'informations) 52. En ce qui concerne le paragraphe 2, l'AIPPI a demandé que la communication des dossiers, prévue à cette disposition, ne puisse être effectuée sans que le demandeur en ait été informé. 53. En ce qui concerne le paragraphe 4, l'UNICE et la CCI ont émis des préoccupations sur la communication des informations, prévues au paragraphe 3, aux services de la propriété industrielle d'Etats non contractants. L'UNICE a demandé que ne soient transmises que des données ne présentant aucun caractère confidentiel. La CCI a remarqué qu'une demande européenne fondée sur une priorité d'une demande déposée dans un pays non contractant pourrait contenir des informations non reprises dans la demande initiale.

Article 64 (Dépôt de la demande) 54. L'IFIA a fait des propositions relatives à cet article et concernant également l'article 66. Pour permettre à l'inventeur de disposer d'un certain délai, tant pour la mise au point de son invention que pour en évaluer la portée économique, il a été proposé de prévoir que le demandeur puisse déposer une demande accompagnée d'une description provisoire, la description complète comportant des revendications étant déposée dans un délai de 18 mois. Le première dépôt serait accompagné d'une taxe de principe, le montant total des taxes étant acquitté lors du dépôt de la demande complète. Une solution B R / 169 f / 72 mg

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 59 (Registre européen des brevets) 77. La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner les rapports entre l'article 59, paragraphe 1, et l'article 23, paragraphe 2, en vue d'examiner si les textes actuels couvrent les cas où il y aurait transfert d'une demande, avec requête d'enregistrement du transfert, avant la publication de la demande. Le Groupe de travail I a été chargé d'étudier, dans ce contexte, s'il y avait lieu d'apporter des précisions à l'article 149, paragraphe 6 .

Article 62 (Echange d'informations) 78. La Conférence n'a pas retenu la proposition de l'AIPPI (cf. document BR / 169 / 72, point 52 ) tendant à exiger l'information du demandeur préalablement à la communication du dossier prévue au paragraphe 2. 79. La Conférence a, en outre, examiné les préoccupations exprimées par certaines organisationsau sujet de la possibilité que des données de caractère confidentiel puissent être communiquées aux services de la propriété industrielle d'Etats non contractants. Elle a estimé qu'un tel problème pourra être pris en considération lors de l'élaboration des accords de travail prévus au paragraphe 4, entre l'office européen des brevets et ces services ; mais elle n'a pas vu de raisons pour insérer des clauses restric- tives dans la Convention (cf. document BR / 169 / 72, point 53 ).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 62 Echange d'informations (1) L'Office européen des brevets communique aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants les informations utiles sur le dépôt des demandes de brevet européen dans lesquelles ces Etats sont désignés ainsi que sur le déroulement des procédures d'examen et d'opposition. (1a) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants informent l'Office européen des brevets de l'extinction du brevet européen sur leur territoire, pendant le délai d'opposition ou la procédure d'opposition. (1b) Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les juridictions ou administrations des Etats contractants s'assistent mutuellement on se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. La communication des dossiers de l'Office européen des brevets n'est pas soumise au paiement de la taxe prévue par l'article 149. (2) + (3) + (4)+

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SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 1/71

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e:emple, au non-paiement des taxes annuelles pour un ou plusieurs parni les pays désignés. C'est notamment pour cette raison que le Groupe a estimé qu'il y avait lieu de pióvoir l'obligation pour les offices nationaux d'informer l'Office européen des brevets de l'extinction d'un brevet européen sur leur territoire pendant le délai d'opposition ou la procédure d'opposition.

En considération du fait que la réglementation envisagée comporterait notamment une obligation pour les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, le Groupe a estimé qu'il y avait lieu de reprendre cette disposition non pas dans le règlement d'exécution, mais dans la Convention elle-même (article 62, paragraphe 1a). 109. Au cours des discussions, le débat s'est élargi pour englober également le problème des informations à transmettre par l'Office européen des brevets aux offices nationaux. Il a été décidé de modifier l'article 62, paragraphe 1, de telle sorte que l'Office européen des brevets serait tenu de communiquer aux offices nationaux "les informations utiles sur le dépôt des demandes de brevet européen dans lesquelles (leurs) Etats (scraient) désignés ainsi que sur le déroulement des procédures d'examen et d'opposition".

Numéro 2 ad Article 64 (Jour du dépôt des pièces de la demande de brevet européen) 110. Dans le document BR/GT I/113/71 (p. 5); la délégation britannique a fait observer que le numéro 2 ed Article 64 Cu règlement d'exécution n'exige pas qu'un office national

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Article 61 (Echange de publications) 107. Le Groupe a accepté une proposition des représentants de l'OMPI (doc. de travail numéro 3 du 14 octobre 1971) tendant à élargir, au paragraphe 3, le champ d'application des accords à conclure par l'Office européen des brevets, de sorte que ceuxci pourraient viser non seulement un échange (réciproque) de publications, mais également la foumiture (unilatérale) de documents de l'Office européen des brevets, notamment dans le cadre de l'assistance technique aux pays en voie de développement.

Article 62 (Echange d'informations) 108. Le Groupe a examiné la question, évoquée dans la remarque numéro 1 concernant le numéro 1 ad article 59, de savoir s'il y aurait lieu de prévoir l'obligation, pour les Etats contractants, de communiquer à l'Office européen des brevets l'extinction du brevet.

En premier lieu, le Groupe a été d'avis qu'en conformité avec le système de la Convention, il faudrait limiter en tout état de cause une telle obligation au délai d'opposition ou à la procédure d'opposition.

Il a été ensuite observé que le problème de l'information sur l'extinction du brevet ne se poserait pas tellement dans l'hypothèse d'une extinction complète - hypothèse dans laquelle le manque total d'intérêt de la part de l'ancien propriétaire apparaítrait suffisamment vite à l'Office européen des brevets mais plutôt en cas d'extinction partielle du brevet suite, par

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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(3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la même invention auprès de l'Office européen des brevets et auprès desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 124. (4) L'Office européen des brevets peut communiquer les informations visées au paragraphe 3 aux services de la propriété industrielle d'États non parties à la présente Convention, si des accords de travail prévoient l'échange de telles informations.

Article 63

Commissions rogatoires Sur commission rogatoire émanant de l'Office européen des brevets, les tribunaux des États contractants procèdent pour ledit Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres enquêtes judiciaires.

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Publications de l'Office européen des brevets Outre les publications prévues aux articles 85,98 et 107, l'Office européen des brevets publie périodiquement: a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente Convention; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général du Président de l'Office européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations relatives à la présente Convention et à son application.

CHAPITRE V

Rapports avec les autorités nationales

Article 61

Échange de publications (1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des publications prévues aux articles 60,85,98 et 107. (2) Les services centraux de la propriété industrielle des États contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 60 , lettres a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout État ainsi qu'avec des organisations internationales, des accords portant sur l'échange de publications.

Article 62

Demande d'informations

(1) Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des États contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. La communication des dossiers de l'Office européen des brevets n'est pas soumise au paiement de la taxe prévue par l'article 149. (2) Sur requête, l'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des États contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 149 .

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 64 - Demande d'information 26. Il a été entendu que par les termes "une même invention" au sens du paragraphe 3, il faut entendre une même invention émanant du même inventeur.

Article 65 - Commissions rogatoires 27. Pas d'observation.

QUATRIEME FARTIE

La demande de brevet européen

Chepitre I

Dépôt et conditions de la demande

Article 66' - Dépôt de la demande 28. Il a été entenâu que la rédaction du paragraphe 1 alinéa b) ne préjuzc pes la quesstion de savoir si les offices nationaux pourront percevoir, à la place de l'office européen, la taxe de dépôt de la demande. Cette question sera réglée dans le règlement relatif aux taxes.

Article 67 - Transmission des demendes do brevet européen 29. Le Groupe a constaté que le délai de quatorze mois prévu au paragraphe 2a alinéa b) pourrait se révéler trop court. En effet, un demandeur ayant déposé une domande nationale auprès d'un Office national, pourrait déposer

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CONFERENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969) I 1.

Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés éuropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

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Article 64 (Suite) tion, si des accords de travail prévoient l'échange de telles informations.

Remarque : Il conviendra de déciâer dans la Convention générale quelles sont les instances européennes habilitées à conclure les accords visés au paragraphe 4 .

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Article 64

Demande d'information (1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. La communication des dossiers de l'office européen n'est pas soumise au paiement de la taxe prévue par l'article 162, paragraphe 3 . (2) ^+L'office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 162. (3) ^+L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la même invention auprès de l'office européen des brevets et auprès desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 114 . (4) L'office européen peut communiquer les informations visées au paragraphe 3 aux services de la propriété industrielle d'Etats non parties à la présente Conven-

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V E 1965

OROURE DE TRAVAIL Bruxelles, le 22 Janvier 1965 "Bravets" 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Bruxelles, le 16 janvicr 1962

Article 192
Domande d'information

(1) Sauf disposition contraire de la présente Convention, de son Règlement d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'assistent mutuellerent en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiors des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 162. (3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement de la procédure d'examen relative aux demandes de brevet déposées en tout ou partie pour la même invention auprès de l'Office européen des brevets et desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 171.

Remarque :

Le groupe de rédaction a étendu la portée du paragraphe 3 aux demandes de brevet relatifs àunomèèmcinventionnéimannatcde déposants différents. Le groupe de travail devra prendre position à cet égard.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la   guerrière   session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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L'article 157 est adopté.

Article 159

La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .

Article 160

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.

Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.

Article 191

Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice.

Article 192

Le Comité de rédaction a déjà pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.

L'article 193 est adopté.

Article 211

La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.

Article 241

Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première

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GRcUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Brunclles, le 16 janvier 1962

Deuxième partie
Dispositions générales
1ère section
Rapport avec les autorités nationales
Article 191
Commissions rogatoires

(1) Sur commission rogatoire de l'Office européen des brevets, les tribunaux des Etats contractants procèdent pour ledit Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes judiciaires. (2) Chaque Etat contractant désigm l'autorité nationale à laquelle l'Office européen des brevets doit adresser la commission rogatoire, et détermine la procéduro à appliquer lors de l'exécution de ladite commission rogatoire. 7

Remarque :

Cet article, très largement inspiré do l'article 8 de la Convention de la Haye du 1 mars 1954 concernant la procédure civile n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi, la plupart de ses dispositions relevant plus particulièrement do la compétence des administrations do la justice.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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même invention auprès de l'Office européen des brevets et auprès desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 114.

Article 65 Commissions rogatoires (1) Sur commission rogatoire de l'Office européen des brevets, les tribunaux des Etats contractants procèdent pour ledit Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes judiciaires. (2) Chaque Etat contractant désigne l'autorité nationale à laquelle l'Office européen des brevets doit adresser la commission rogatoire et détermine la procédure à appliquer lors de l'exécution de ladite commission rogatoire.

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Classification des brevets utilisés par l'Office européen des brevets La classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets est la "classification internationale" prévue à l'article ler de la convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention.

Remarque

L'adoption de la classification visée à cet article est subordonnée à l'état d'avancement des travaux d'élaboration de cette classifination.

CHAPITRE V
RAPPORTS AVEC LES AUTORITES NATIONALES

Article 63 Echange de publications (1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des publications mentionnées à l'article 61. (2) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 61 a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat des accords portant sur l'échange de publications.

Article 64
Demande d'information

(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention, de son règlement d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restriotions prévues à l'article 162 . (3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X:Y:YDINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET YEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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(3) The European Patent Office may conclude agreements relating to the exchange of publications with the central industrial property offices or other administrations of any State.

Article 64. Requests for information (1) Unless otherwise provided in this Convention or its Implementing Regulations or in national laws, the European Patent Office and the Courts or administrations of Contracting States shall give mutual assistance to each other by communicating information or documents on request. (2) The European Patent Office shall communicate the files concerning applications for European patents and those concerning European patents to the Courts or Departments of Contracting States, notwithstanding the restrictions laid down in Article 162. (3) The European Patent Office and the centrol industrial property offices of Contracting States shall, on request, mutually inform each other about the progress of examination proceedings concerning applications for patents filed, as a whole or in part, in respect of the same invention, with the European Patent Office and with the said offices. Such information shall relate, in particular, to the results of novelty searches, and to examiners' reports and decisions. These provisions shall also apply to action taken under Article 114.

Article 65. Letters Rogatory

(1) Upon receipt of letters rogatory from the European Patent Office, the Courts of Contracting States shall undertake, on behalf of that Office, any necessary enquiries or other legal measures within the limits of their jurisdiction. (2) Earia Contracting State shall designate the national authority to which the European Patent Office is to address its letters rogatory and shall lay down the procedure to be applied in the carrying out of such requests.

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BOARD OF TRADE

Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law

LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET

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A la suite de cette réponse, M. Lenonter voudrait voir figurer à l'article 64 l'énumération des diverses instances plutôt que l'office européen. Il insiste sur la distinction très nette existant en France entre le pouvoir judiciaire ot administratif, le premier ne pouvant recevoir d'injonctions du second.

Les délégations italienne, luxembourgeoise et belge insistent également sur cette distinction. Elles estiment les dispositions de l'artiole 64 incompatibles avec leur système d'organisation judioiaire.

Ensuite;M. Pressonnet attire l'attention des experts des.ministères de la Justice sur le fait que le projet constitue une véritable révolution du droit pour les pays qui no pratiquent pas l'examen préalable. La convention a pour effet d'enlever aux triounaux nctionaux une certaine partie de leur compétence, notamment en ce qui concerne les questions de nullité du brevet. Il demande enfin aux experts des ministères de la Justice de ne pas perdre de vue que certaines instances de l'office européen exerceront de véritables fonctions juridictionnelles.

Le Président souligne encore le caractère mixte (administratif et juridictionnel) de l'office européen, et il ajoute que supprimer l'entraide judioiaire pour les premières instances de l'office aurait pour effet de supprimer leur raison d'être.

Après un échange de vues, le groupe décide, en conclusion, que l'artiole 64 énumèrera les différentes instances de l'office européen plutôt que de viser l'office lui-même. De plus, l'article 65 ,au lieu de se référer à l'office européen, se réfèrera aux instances énumérées à l'article 64. Le Président souligne que,grâce à la réserve en faveur des législations nationales contenue à l'articte 64, le problème de l'entraide judiciaire peut être résolu par chaque Etct. Ce problème réel soulevé par ces conventions. se situe à l'artiole 65 relatif aux commissions rogatoires. Avec l'accord du groupe, le Président décide de reporter ce problème à plus tard.

Les articles 64 et 65 sont tranmis au Comité de rédaction.

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Le Président estime que la question de la composition des Gambres soulève surtout un problème financier. En ce qui concerne les Chambres de recours, il lui semble que la solution la plus efficace consiste à prévoir 3 nombres techniciens et un membre juriste.

Après un échange de vuos, il se dégage du groupe une majorité favorable au principe de l'imparité ( 3 ou 5 membres).

Le groupe décide de reporter à plus tard la solution définitive de ce problème. A ce sujet, le Président remarque que la question consiste moins dans le problème de l'imparité que dans le fait de savoir comment on pourra obtenir les résultats les meilleurs.

L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 59.

Pas d'observations. Les articles 58 et 59 seront revus lors de l'examen de la Cour Européenne.

Articles 64 et 65. M. Lemontey, au sujet de l'entraide judiciaire, demande au Président de lui préciser si l'office européen des brevets constitue bien un organisme de caractère juridictionnel.

Le Président lui répond qu'il faut distinguer les trois aspects de l'office ci-après · 1^∘ LesPrésident de l'office et son administration représentent un organisme de caractère administratif. 2^∘ Les premières instances de l'office (Division et Section)d'examen) sont de nature administrative tout en ayant des ressemblances avec les juridictions parce qu'elles doivent se prononcer sur des demandes. 3^∘ Les deuxièmes instances de l'office (chambres de Recours et d'Annulation) sont de nature juridictionnelle.

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" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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même invention auprès de l'Office européen des brevets et auprès desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 114.

Article 65 Commissions rogatoires (1) Sur commission rogatoire de l'Office européen des brevets, les tribunaux des Etats contractants procèdent pour ledit Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes judiciaires. (2) Chaque Etat contractant désigne l'autorité nationale à laquelle l'Office européen des brevets doit adresser la commission rogatoire et détermine la procédure à appliquer lors de l'exécution de ladite commission rogatoire.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X: 7DINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORGINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LIG-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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(3) The European Patent Office may conclude agreements relating to the exchange of publications with the central industrial property offices or other administrations of any State.

Article 64. Requests for information (1) Unless otherwise provided in this Convention or its Implementing Regulations or in national laws, the European Patent Office and the Courts or administrations of Contracting States shall give mutual assistance to each other by communicating information or documents on request. (2) The European Patent Office shall communicate the files concerning applications for European patents and those concerning European patents to the Courts or Departments of Contracting States, notwithstanding the restrictions laid down in Article 162. (3) The European Patent Office and the central industrial property offices of Contracting States shall, on request, mutually inform each other about the progress of examination proceedings concerning applications for patents filed, as a whole or in part, in respect of the same invention, with the European Patent Office and with the said offices. Such information shall relate, in particular, to the results of novelty searches, and to examiners' reports and decisions. These provisions shall also apply to action taken under Article 114.

Article 65. Letters Rogatory

(1) Upon receipt of letters rogatory from the European Patent Office, the Courts of Contracting States shall undertake, on behalf of that Office, any necessary enquiries or other legal measures within the limits of their jurisdiction. (2) Eariu Contracting State shall designate the national authority to which the European Patent Office is to address its letters rogatory and shall lay down the procedure to be applied in the carrying out of such requests.

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BOARD OF TRADE

Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law

LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET

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Article 65 (191) Comissions rogatoires (1) Sur conmission rogatoire de l'office européen des brevets, les tribunaux des Etats contractants procèdent pour ledit Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes judicisires. (2) Chaque Etat contractant désigne l'autorité nationale à laquelle l'office européen des brevets doit adresser la commission rogatoire et détermine la procédure à appliquer lors de l'exécution de ladite commission rogatoire.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

- VE Mai 1962

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Répondant à M. de Muyser, M. van Benthem précise que le Comité de rédaction, en utilisant au paragraphe 3 l'expression "des demandes de brevets déposées en tout ou partie pour la même invention" a visé aussi les cas où l'invention en cause émane d'inventeurs différents. L'obligation d'échanger des informations concernant de telles inventions se justifie par le fait que tout double emploi dans les offices nationaux et l'office européen sera évité. M. Bricanti craint certaines difficultés pour l'administration italienne en raison de son système de classification qui ne permet pas de trouver des brevets visés par l'article 64 sans connaitre le nom des déposants.

Le Président lui répond qu'en pratique, l'office européen ne demanderait d'informations que sur des demandes de brevets cont il connaîtrait au moins la référence. Des recherches particulières dans les Administrations nationales ne seront donc pas nécessaires.

Le groupe décide de supprimer la remarque au bas de l'article.

Article 65 (191) est adopté.

Article 66 (61)

Ses dispositions soulèvent un problème qui.intéresse particulièrement la délégation française. Aussi la discussion est-elle reportée.

Article 67 (62) H. van Benthem précise que cet article prévoit deux délais pour la transmission des demandes de brevets européens. D'une part, un délai d'un mois pour la transmission des demandes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'être mises au secret, en vertu de la législation nationale,

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Article 60 (59) est adopté.

Article 61 (60)

Le groupe décide de supprimer les deux remarques au bas de l'article, étant donné que ce problème doit être réglé par le règlement d'exécution.

Article 62 (211) est adopté.

Article 63 (193) est adopté.

Article 64 (192)

Le Président indique que les règles contenues dans cet article et surtout dans le paragraphe 3 ont un rep port avec le projet de Vienne. Elles vont au-delà de ce qui est prévu au projet de Vienne dans ce sens que l'échange d'informations entre les offices est prévu sans qu'il y ait accord du demandeur intéressé. Cependant ces règles ne s'opposent pas au projet de Vienne. Elles s'expliquent par le fait que les Etats contractants de la Convention européenne sont liés plus étroitement. De plus, il s'agit des informations concernant des demandes de brevets existant sur les mêmes territoires.

La question de savoir si le projet de Vienne garde son intérêt et s'il faut l'adapter aux dispositions de la Convention européenne ne peut pas être résolue actuellement. Le Président pense que même les autres Etats siégeant à Strasbourg ne peuvent prendre position à l'égard de ce projet qu'après la publication du projet européen.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 64 (192) Demande d'information (1)Sauf dispositions contraires de la présente Convention, de son règlement d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'asistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 161. (3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la même invention auprès de l'Office européen des brevets et auprès des dites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 114.

Remarque :

Le Comité de rédaction a étendu la portée du paragraphe 3 aux demandes de brevet relatives à une même invention émanant de déposants différents. Le groupe de travail devra prendre position à cet égard.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-F

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La limitation prévuc ci-dessus on a) pour l'Office européen des brevets s'appliquo également ici en ce qui concsmo los offices nationaux des brevets.

Par l'article 192, § 2, l'obligation faite à l'Office européen des brevets de fournir dos renseignements aux tribunaux ot aux ministères publics nationaux est étendue au-dela dos limites mentionnées en a) au paragraphe précédent. Les tribunaux et ministères publics nationaux doivent pouvoir accéder sans aucune rostriction aux dossiors de l'Office européen des brevets, de même qu'ils peuvent - ainsi qu'il ressort, scombls-t-il, dos droits nationaux dos Etats contractants accéder à ceux des offiocs nationaux des brevets.

Le § 3 reflète les idées fondamentales du projet de Viemne, qui a été discuté au cours de la dernière session du Comité d'experts on matière de brevets du Conscil de l'Europe tenue à Strasbourg du 7 au 10 novembre 1961. Le 3 va cependant plus loin que les principes du plan de Vionne on ce que d'une part il ne subordonne pas, dans certains cas, la fourniture réciproque de renseignements sur les demandes de brevets à l'accord préalable du demandeur, et que d'autre part il étend cotte fourniture de renseignements au-dolà du résultat d'une éventuelle recherche de la nouveauté sans qu'il soit besoin pour cela d'un accord spécial entro l'Of1ice européen des brevets et l'Etat contractant intéressé (cf. l'articlo 8 du projet de Vienne). Comme votre Président ne connaît pas dans le détail les motifs pour lesquels le règlement limitatif du projet áe Vionne a été arrêté, il lui est impossiblo de les discutor. Il y a donc lieu. do laisser au groupe de travail le soin d'examiner si un règlomont tel que colui qui est proposé à l'articlo 192, § 3, peut ôtro considéré comme justifié sans que soit prévu l'accord du demandeur.

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Ad article 192

Demande d'information

1) Documents:

a) Traité instituant la Communauté économique européenne, article 213 ; b) Statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne, article 21, 2.

2) Remarques:

Tandis que l'art. 191 traite de l'obligation faite aux tribunaux nationaux des Etats contractants d'assister l'Office européen des brevets en procédant à des actes judiciaires, l'art. 192 traite d'une manière très générale de l'assistance mutuelle que doivent se prêter l'Office européen des brevets d'une part et les tribunaux et administrations des Etats contractants d'autre part au moyen d'actes autres que judiciaires.

Le paragraphe 1 part du principe que l'Office européen des brevets d'une part et les tribunaux et administrations des Etats contractants d'autre part s'entraident comme il est d'usage de le faire entre administrations nationales. Il est prévu deux exceptions à ce principe: général : a) En ce qui concerne l'Office européen des brevets:

L'obligation qui lui est faite de fournir des renseignements est limités par les dispositions de la présente convention ou du règlement d'exécution y relatif. Il s'agit surtout ici de l'art. 162, § 1, qui interdit la communication des dossiers ou de renseignements tirés des dossiers tant que le brevet européen provisoire n'a pas été publié. b) En ce qui concerne les tribunaux nationaux et les administrations nationales:

L'obligation qui leur est faite de fournir des renseignements est limitée par les dispositions des législations nationales. Il s'agit surtout ici de la disposition relative au traitement des secrets d'Etat.

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Kurt Haertel


   IV/9012/61 - F 
       Orig. D


Bonn, le 15 décembre 1961

CONFIDENTIEL

Remarques

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 191 à 200 /Articles 191 à 1937

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Article 192 Demande d'information (1) L'Office européen des brevets d'une part et les tribunaux et administrations des Etats contractants d'autre part s'assistent mutuellement en se communiquant des informations et des dossiers, pour autant que les dispositions de la présente convention, le règlement d'exécution y relatif ou les législations nationales ne s'y opposent pas. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen et des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants même lorsque les conditions de l'article 162 ne sont pas remplies. (3) Lorsque la priorité d'un dépôt antérieur dans un Etat contractant a été revendiquée pour une demande de brevet européen, ou lorsqu' une procédure a été entamée sur la base d'une demande en vertu de l'art. 171 en vue de la délivrance d'un brevet national, l'Office européen des brevets et l'administration centrale de la propriété industrielle de l'Etat contractant s'informent mutuellement, sur demande, du déroulement de la procédure d'examen, et notamment du résultat d'une éventuelle recherche de la nouveauté, ainsi que des notifications d'examen et des décisions intervenues.

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Kurt Haertel


   IV/9012/61 - F 
       Orig. D


Bonn, le 12 décembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen dos brevets

Articles 191 à 200 [article 191 a 193]

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Enfin, le Président croit utile de rappeler que les milieux intéressés auront l'occasion de faire connaitre leur avis sur les différentes dispositions adoptées par le groupe, une fois que l'ensemble du projet sera terminé et qu'a la suite do ces avis, des modifications pourront encore être apportées au présent texte.

L'article 88 a et sa remarque sont transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 193 de l'avant-projet.

Le Président souligne l'intérêt qu'il y a à prévoir un échange de publications.

A la suite d'une intervention do M. Singer, il est décidé de prévoir au paragraphe 3 une formule plus souple visant en plus des administrations de la propriété industrielle d'autres administrations, afin de donner à l'office le plus de sources de documentation possibles.

L'article 193 est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

is.

Discussion de l'article 221 de l'avant-projet. Le Président indique que cet article vise la constitution progressive de l'office européen. Cette mise en place progressive résulte d'une décision du Comité de coordination. Il ajoute qu'il a conçu cette progressivité par section. M. Frossonnet se demande à ce propos si cet article n'est pas trop contraignant et ne pourrait pas laisser la voie ouverte à une progressivité à l'intérieur de la procédure, qui serait valable pour tous les secteurs.

Le Président appuyé par les délégations allomande et néerlandaise lui fait remarquer qu'une telle progressivité conduirait à des difficultés insurmontables pour les pays a oxasion préalable. Il faudrait dès lors concevoir des dispositions transitoires très compliquées constituant

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la nouveauté de l'invention. Stendre davantage l'information comporterait un risque pour l'office, celui de la perte de son objectivité. De plus, il pense qu'il n'y a pas d'autre sanction possible que l'annulation du brevet provisoire.

Il convient enfin de signaler certains points de vue développés au cours de cette discussion. H. van Benthem rappelant que le droit néerlandais connait une disposition semblable, signale qu'ello pourra être utile sur le plan européen. En effet, la demande d'informations peut, dans certaine cas, entraîner le retrait de la demande si le déposant a reçu de graves objections de la part d'autres offices. Ces retraits allégeront la tâche de l'office européen. H. Roscioni fait notamment valoir qu'en l'occurence il n'y a pas divergence mais au contraire concordance d'intérêts entre l'office européen ct le titulaire du brevet provisoire. En effet, l'intérêt de ce dernier est de posséder un brevet qui offre un maximum de garantie. A ce propos, l'article 88 a ajoute une garantie supplémentaire non négligeable. H. De Reuse souhaite que l'information soit limitée aux seuls actes de décisions concernant la nouveauté. Cela limitera les documents que l'office européen devra dépoulliler.

A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le Président remarque que l'avis de nouveauté établi par l'Institut international de La Haye sera forcément limité à un certain nombre de pays.

Répondant à une question de M. Pfanner, il explique qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la sanction prévue à l'article 88 a au cas de fausses déclarations du déposant. Le paragraphe 2 lui semble suffisant pour assurer la réalisation du but poursuivi par cet article.

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M. Fessonnet estime que cette obligation faite al demandeur de communiquer des renseignements qui lui sont défavorables cadre mal avec les principes du droit français. Aussi propose-t-il à titre de compromis que l'article 88 a mentionne que los informations seront échangées entre les offices à la suite d'accord passés entre eux. Dans ce cas, il suffirait simplement d'imposer au demandeur de déclarer devant quel office il a fait un dépôt, mais il ne faudrait pas l'obliger à remettre à l'Office européen ses moyens de preuve qu'il incombe à cet Office de rassembler.

Le Président voit deux inconvénients à la proposition de M. Fressonnet. Tout d'abord, l'Office européen devrait conclure une série d'accords de travail avec des offices non-européens et on peut émettre des doutes quant aux résultats pratiques de ces acorrds. Ensuite, on peut toujours craindre que ces offices refuseront, au nom du secret, de donner les renseignements demandés par l'Office européen si le demandeur n'a pas marqué son accord. Pour rendre cette proposition acceptable, il faudrait l'assortir de l'obligation pour le demandeur de donner son consentement quant aux échanges d'informations. Dès lors, il n'y aurait plus grande différence entre la proposition de M. Fressonnet et celle proposée par le Président.

Après un échange de vues approfondj; la majorité des délégations approuve la solution du Président. La délégation française formule une réserve.

Le groupe décide de maintenir l'articlé 88 a dans sa forme actuelle, tout en mentionnant en bas de page qu'une délégation n'est pas en mesure de marquer son accord sur le principe même de cet article mais que, par contre, elle serait favorable à l'obligation faitc au déposant d'indiquer dans quel pays non-membre il a effectué un dépôt afin que l'Office européen puisse obtenir les informations désirables. Tel est aussi le but de l'article 88 a dans sa forme actuelle.

In outre, le groupe estime qu'il faut, à l'article 88 a, limiter l'information de l'Office européen uniquement à ce qui se rapporte à

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contractants d'autre part. Le Président expose onsuite que le paragraphe 3 traite de la ques tion de savoir dans quelle mesure les Offices nationaux (membres de la Convention) et l'Office européen pourront s'informer mutuellement du déroulement de la procćdure d'cxamen. A ce sujet, il souligne que le projet de Vienne ne prévoit cette information mutuelle des offices qu'avec l'assentiment du demandeur. Le paragraphe 3 de l'article 192 sst plus séyère. Il ne retient pas la nécessité de l'accord du demandeur. Cette sévérité se justifie par le fait qu'en l'occurrence le demandeur sollicite une double protection; pour un même territoire.

L'article 192 est transmis au Comité de rédaction avec une réserve générale concernant le début du paragraphe 3. In effet, le groupe ne s'est encore prononcé ni sur le problème de la coexistence, ni sur l'article 171 auxquels ce paragraphe se réfère.

Le Président introduit ensuite la discussion de l'article 88 a. 'Le paragraphe 3 de l'article 192 vise les échanges d'information entre l'Office européen et les offices nationaux des itats membres. de la Convention relative à un droit européen des brevets. Par contre, l'article 88 a se rapporte aux relations entre l'Office européen et les Offices nationaux des Etats non-membres. Dans les cas prévus a l'article 192, il n'est pas nécessaire de consulter le demandeur. Au contraire, dans les cas próvus à l'article 88 a, l'intervention du demandeur est nécessaire. Comment apprendre sinon par lui qu'il a introduit un dépôt dans un itat nonmembre. Aussi, le paragraphe 1 próvoit-il l'obligation pour le demandeur de déclarer à l'Office européen dans quel autre pays non-membre il a déposé tout ou partie de son invention et de lui communiquer les différents documents relatifs à la nouvcauté de cette invention.

Le Président précise encore que l'article 192 § 3 règle le cas de tous les dépôts effectués dans le champ d'application de la. présente convention alors que l'article 88 a se rapporte aux dépôts effectués dans des Etats non-membres, c'cst-à-dire hors du champ d'application de la Convention.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compts rendu de la séance du 16 janvier 1962.

Le Président cuvre la séance à 9.45 houvrs et reporte la discussion de l'article 88 a) relatif à la communication des décisions des autorités nationales au moment où sera discuté l'article 192 qui traito d'un problème connexe, celui des demandes d'information.

Discussion de l'article 191 de l'avant-projet. Cet article reprend le texte de l'article 8 de la Convention de La Haye de 1954 sur la pröcédure civile, convention ratifiée par les six Etats membres de la C.E.E.

La seule différence avec ce texte réside dans le fait que les commissions regatoires sont on l'occurrence adressées par une instance européenne et non par un'tribunal national.

Etant donné les incidences de cet article sur le plan du droit de la procédure, le groupe décide de l'adopter provisoirement étant entendu qu'il dovra être rediscuté au cours de la séance qui se tiendra avec les experts des ministères de la justice.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui est prié de faire figurer au bas de cet article une remarque en ce sens.

Discussion des articles 192 ct 88 a de l'avant-projet. Le groupe marque tout d'abord son accord sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 192 relatifs aux échanges d'informations entre l'Office européen des brevets d'une part et les tribunaux et administrations des Etats

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GRDUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENIUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidentiel

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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quel les commissions rogatoires de ladite cour doivent être adressées au ministre de la justice de l'Stat intéressé qui les transmet à l'autorité judiciaire nationale compétente. Après exécution de la commission rogatoire, les pièces sont renvoyées directement à la cour de justice des communautés européennes par l'autorité nationale compétente.

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1) Documents :

Convention de La Haye du ler mars 1954 concernant la procédure civile, article 8 .

2) Remarques :

A l'article 153, § 6, il est prévu qu'au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, les intéressés, les témoins et les experts peuvent également être entendus, si nécessaire sous la foi du serment, par les tribunaux de leur résidence. Bien qu'on ne puisse pas encore le prévoir, il y a cependant lieu de penser que l'Office européen des brevets devra avoir recours dans d'autres cas encore a l'aide des tribunaux nationaux.

L'article 191 crée pour les tribunaux nationaux des Etats contractants l'obligation de procéder, pour le compte de l'Office européen des brevets et sur sa demande, à des actes judiciaires. Le § 1 de l'article 191 est calqué sur l'article 8 de la Convention de La Haye de 1954 concernant la procédure civile. Cette convention a été ratifiée par tous les Etats membres du Marché commun et est en viguour entre les'six Etats depuis le ler janvier 1960.

Le § 2 laisse aux Etats contractants de la Convention relative à un droit européen des brevets le soin de fixer en détail la procédure de l'aide judiciaire accordée par les tribunaux nationaux. Chaque Etat contractant peut donc déterminer si l'Office européen des brevets doit adresser sa commission rogatoire au ministère de la justice de l'Etat ou dircctement au président du tribunal compétent. A ce propos, il convient de faire remarquer que la cour de justice des Communautés européennes élabore actuellement sur la baso de l'article 109 de son règlement de procédure un règlement de procédure additionnel aux termes du-

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Kurt Haertel

CONFIDENTI EL

Rem a r q u e s

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 191 à 200 /Articles 191 à 1937

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Deuxième partie

Dispositions générales lère section Rapport avec les autorités nationales Article 191

Commissions rogatoires (1) Sur commission rogatoire de l'Office européen des brevets, les tribunaux des Etats contractants procèdent pour ledit office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes judiciaires. (2) Chaque état contractant désigne l'autorité nationale a laquelle l'Office européen des brevets doit adresser la commission rogatoire, et détermine la procédure à appliquer lors de l'exécution de ladite commission rogatoire.

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Kurt Haertel

IV/9012/61 - F Orig. D

Bonn, le 12 décembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 191 à 200

[Article 191 à 1937]

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critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les artant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de "cherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement édé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128: elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet curopéen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date. l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107 )

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.