Art130fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art130fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 130
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
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Article 130 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 130 MPU Gegenseitige Unterrichtung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorsch1.d.Vors. 192 IV/215/62 S. 63,64
Vorsch1.d.Vors. 64 Nr .1 4344/IV/63 S. 77,78
VE Mai 1962 64 6551/IV/62 S. 19,20
VE 1962 64 1699/IV/63 S. 13,14
VE 1962 64 2632/IV/64 S. 18
IV/215/62 192 IV/3076/62 S. 161
VE 1964 (AO) 64, Nr. 1 BR/43/70 Rdn. 48/49
VE 1965 (Ue) 64 BR/10/69 Rdn. 26
VE 1971 (Ue) 62 BR/135/71 Rdn. 108/109
BR/139/71 62 BR/168/72 Rdn. 78/79
BR/139/71 62 BR/169/72 Rdn. 52/53
BR/199/72 129 BR/219/72 Rdn. 42/43
Dokumente der MDK
E 1972 130 M/19 S. 124-175
" 130 M/20 S. 206207
" 130 M/22 S. 256257+259
" 130 M/23 S. 296297
" 130 M/30 S. 5
" 130 M/41 S. 6
" 130 M/64/I S. 2
" 130 M/81/I S. 1
" 130 M/88/I/R 3 S. 22

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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ajout prévoit que, dans le cas de cet article, la demande n'est pas réputée retirée si la décision faisant l'objet du recours a été prise par la division juridique.

Article 116 (doc. R/5) - Procédure orale

31. Dans ce cas également, la Commission plénière adopte la modification apportée par le Comité de rédaction conformément à une suggestion des délégations britannique et néerlandaise présentée dans le cadre du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 528). Le nouveau texte du paragraphe 1 prévoit que la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance peut être rejetée pour autant que non seulement l'effet de la cause, mais aussi les parties, soient les mêmes.

Article 117 (doc. R/5) - Instruction

32. Le Président du Comité général de rédaction explique qu'aux paragraphes 5 et 6 , on a choisi d'utiliser la formule "sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante" sur la base des délibérations du Comité principal I (M/PR/I, point 535). La Commission plénière approuve la formule retenue pour les textes anglais et français. En raison d'une objection de la délégation allemande, et après qu'une proposition de la délégation autrichienne a été acceptée, le texte allemand devient: «... unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form.»

Article 130 (doc. R/5) - Echange d'informations

33. Après un examen approfondi au sein du Comité principal I (doc. M/PR/I, points 716 à 739), le Comité général de rédaction a proposé d'utiliser au paragraphe 2 , lettre c), une formule très large, selon laquelle les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail entre l'OEB et « toute autre organisation». 34. La délégation française expose qu'une organisation intergouvernementale a estimé que la version antérieure ne convenait pas et que le Comité de rédaction s'est efforcé de trouver une meilleure solution. La nouvelle version constitue cependant un élargissement peu judicieux de la précédente, car, sur le plan pratique, elle conduirait à inclure aussi tous les organismes privés. Les limites clairement définies aux lettres a) b) s'en trouveraient par trop élargies. 35. Le Président de la Commission plénière explique que c'est intentionnellement que le Comité principal a retenu un texte vague pour la lettre c) afin de permettre de conclure, avec toute organisation, avec l'INPADOC, par exemple, mais aussi avec des entreprises privées, les accords de travail relatifs à l'échange d'informations qui sembleraient présenter quelque utilité. La différence à faire entre le contenu des lettres a), b) et c) apparaît au paragraphe 3: tandis que pour les deux premières catégories d'organisations l'information n'est soumise à aucune restriction, il est prévu, pour les organisations visées à la lettre c), des restrictions que seul peut atténuer le Conseil d'administration. 36. Cela étant, le texte de l'article 130 est approuvé sans modification par la Commission plénière.

Article 163 (R/6) - Mandataires agréés pendant une période transitoire

37. Dans la version anglaise du nouveau paragraphe 7 , le Comité général de rédaction a remplacé le terme « may » par le terme «shall», de manière à faire ressortir clairement dans les trois versions que toutes les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire y demeurent inscrites. Il a également précisé que la réinscription sur la liste des personnes concernées dans les cas indiqués constitue une obligation; toutefois, le Comité de rédaction a subordonné cette réinscription à une requête de l'intéressé.

La Commission plénière approuve ces initiatives.

Article 164 (R/6) - Règlement d'exécution et protocoles

38. La délégation allemande demande si la déclaration relative à l'article 69 qui a été adoptée par le Comité principal I ne devrait pas être expressément mentionnée à l'article 164 comme faisant partie intégrante de la Convention, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui doit avoir force obligatoire pour les tribunaux. 39. Le Président du Comité général de rédaction explique que cette possibilité a été examinée au sein du Comité de rédaction, mais que celui-ci a préféré laisser à la Commission plénière le soin de prendre une décision sur cette question. 40. A la demande du Président de la Commission plénière, le représentant du Service juridique du Secrétariat explique qu'il est certes quelque peu inhabituel de faire d'une déclaration une partie intégrante de la Convention, mais qu'une telle solution ne semble pas devoir être exclue si l'on songe que certaines lois nationales, de même que certains traités internationaux, comportent des règles d'interprétation qui doivent être contraignantes pour les juges. Que l'on fasse d'une telle règle d'interprétation un paragraphe spécial d'un article de la Convention, par exemple le paragraphe 3 de l'article 69, ou qu'on l'insère dans la Convention sous forme de déclaration, ne fait pas de différence essentielle. Outre ces deux possibilités, il existe encore toute une série d'autres solutions, telles que, par exemple, ajouter ce texte à l'acte final ou le mentionner simplement dans le rapport de séance; cependant, ces solutions ne permettraient pas de parvenir au résultat visé qui est de lier le juge. 41. Le Président de la Commission plénière constate que le Service juridique ne formule pas d'objection d'ordre juridique à l'idée de suivre la proposition de la délégation allemande et de faire d'une déclaration séparée une partie intégrante de la Convention en la mentionnant expressément à l'article 164. Il constate en outre que les délégations néerlandaise et française soutiennent la proposition allemande. 42. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer que, lors de la rédaction du texte de la déclaration, il n'a pas été envisagé que ce texte puisse, en tant que paragraphe d'un article, constituer une règle juridique. En conséquence, avant d'adopter une telle solution, il serait nécessaire d'examiner de nouveau ce texte en détail.

Tout bien considéré, cette délégation préférerait que l'on retienne l'une des autres solutions mentionnées par le représentant du Service juridique, par exemple, en mettant nettement en évidence la déclaration dans le rapport de séance.

De l'avis de la délégation française, les délégations ont été jusqu'ici d'accord pour estimer que, si la déclaration ne devait pas être reprise intégralement dans un article, elle devait constituer un texte séparé que les juges ne pourraient ignorer, sans que l'on puisse se contenter, par exemple, d'une simple mention au rapport de séance. Il s'agit donc de savoir s'il convient de mentionner également à l'article 164, paragraphe 1, à côté des autres textes cités comme faisant partie intégrante de la Convention, le titre de la déclaration. Il serait relativement simple de le faire, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas donner à ce texte la forme d'une déclaration, mais celle d'un protocole interprétatif, pour autant au moins que l'on en ait la possibilité.

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tion» tant une institution comme l'INPADOC que des entreprises privées.

Article 131 - Assistance judiciaire et administrative

740. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction orale de la délégation française concernant le titre de cet article. 741. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise relative au paragraphe 1 (document M/9, point 26), ainsi qu'une proposition de rédaction de la délégation britannique (document M/40, point 21). 742. La délégation autrichienne, appuyée par la délégation suisse, propose de prévoir dans un nouveau paragraphe que, lorsque des significations sont adressées dans le cadre d'une procédure nationale en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou d'une procédure de déclaration en nullité de brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes accordent, sur demande, une assistance judiciaire, même si l'autorité dont émane ladite demande n'est pas une juridiction (document M/41, point 12). L'expérience acquise permet d'affirmer qu'il est indispensable de prévoir une telle disposition si l'on veut éviter que les autorités nationales, autres que les juridictions, qui de ce fait ne peuvent pas invoquer l'assistance judiciaire normale, ne soient confrontées à des difficultés lors de la signification. 743. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle s'oppose à cette proposition, étant donné qu'elle constitue une ingérence dans les procédures nationales des Etats contractants. Il s'agirait en l'occurrence d'une atteinte au principe appliqué jusqu'à présent, qui consiste à n'harmoniser les procédures nationales que dans la mesure où c'est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la Convention. 744. La délégation néerlandaise partage cet avis ; elle précise que cette proposition dépasse le cadre de l'objectif visé à l'article 131, étant donné que cela reviendrait à régler non seulement la question de l'assistance judiciaire entre l'Office européen des brevets et les juridictions ou autorités des Etats contractants, mais aussi entre les juridictions et autorités des différents Etats contractants. 745. La délégation britannique estime qu'il n'y a pas lieu de compléter l'article 131 tel qu'il a été proposé. 746. Lors du vote qui a eu lieu à l'issue de la discussion, deux elégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition autrichienne, neuf délégations sont contre et trois délégations s'abstiennent. 747. La délégation autrichienne propose alors de prévoir dans un nouveau paragraphe que, dans le cadre de procédures en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou de celle en déclaration en nullité d'un brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants peuvent demander que l'Office européen des brevets leur adresse signification du recours ou de la demande (document M/41, point 13). 748. Cette proposition n'est appuyée par aucune autre délégation gouvernementale.

Article 132 - Echange de publications

749. La délégation autrichienne demande de compléter le paragraphe 2 de soịte que que l'Office européen des brevets soit en mesure de conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications non seulement avec des organisations internationales mais également avec des centres de documentation créés en vertu d'accords (document M/78/1). La version actuelle porterait à croire, estime-t-elle, que cet article énumère de façon exhaustive les services avec lesquels l'Office européen des brevets est autorisé à conclure de tels accords. 750. La délégation suédoise se déclare favorable à la proposition autrichienne. Elle se demande néanmoins s'il n'est pas indiqué, en dernière analyse, de supprimer le paragraphe 2, étant donné que l'Office européen des brevets est de toute évidence en mesure de conclure de tels accords. 751. La délégation britannique partage cet avis. Elle propose par conséquent, avec l'appui de la délégation irlandaise, de supprimer le paragraphe 2. Si l'on complétait en revanche la disposition comme il a été souhaité par la délégation autrichienne, il serait possible d'en tirer la conséquence inverse, à savoir que l'Office européen des brevets n'est pas habilité à conclure d'autres accords ; or, ce serait là un résultat lâcheux. 752. Le Président signale que l'on pourrait formuler le paragraphe 2 de façon générale, ce qui permettrait à l'Office européen des brevets de conclure toutes sortes d'accords sur l'échange ou l'envoi de publications. 753. Selon la délégation de l'OMPI, la meilleure solution consisterait en effet à prévoir une version d'une portée plus générale dans le sens suggéré par le Président. 754. Les délégations allemande, française et néerlandaise reprennent la suggestion du Président en la présentant sous forme de proposition. 755. Les délégations britannique et suédoise, d'une part, et la délégation autrichienne, d'autre part, retirent leurs propositions en faveur de la proposition présentée conjointement par les délégations allemande, française et néerlandaise. 756. Le Comité principal adopte la version de portée générale suggérée par le Président pour le paragraphe 2.

Article 133 - Représentation

757. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner si le titre de cet article ne devrait pas être amendé, comme proposé par la délégation frânçaise, et se lire: «Principes généraux relatifs à la représentation ». 758. Le Comité examine la proposition d'amendement présentée par les Etats membres des Communautés européennes en ce qui concerne le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 8) consistant à remplacer dans le texte français l'expression «établissement» par «siège» et, dans le texte anglais, l'expression «registered place of business» par "seat». 759. La délégation du Royaume-Uni indique qu'en ce qui concerne la version anglaise, elle préférerait que l'expression «registered place of business» soit remplacée par l'expression «principal place of business» (cf. document M/64, p. 2). 760. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner ce problème. 761. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction de l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 3 (cf. document M/14, point 8). 762. Le Président constate que le Comité partage le point de vue de la délégation française suivant lequel le paragraphe 3 s'applique aussi à la période transitoire. 763. En réponse à une observation de la délégation du COPRICE, le Comité marque son accord sur l'interprétation suivante du paragraphe 3 : le recours au terme « employé » n'a pas pour effet d'exclure qu'une société puisse se faire représenter par l'intervention d'un de ses organes, par exemple un administrateur. Le Comité considère en effet que ce problème est réglé sur la base du paragraphe 1 , en vertu duquel une personne physique peut se représenter soi-même et une personne morale peut se faire représenter par ses organes. Le

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La proposition autrichienne concerne l'OMPI, celle-ci étant une organisation internationale qui, après l'entrée en vigueur du PCT, instruirait les demandes internationales conformément à la procédure prévue. C'est la raison pour laquelle l'OMPI s'intéresse à la possibilité de pouvoir échanger avec l'office européen des brevets des indications relatives aux demandes de brevet, à savoir non seulement des indications telles que le numéro de la demande, la date du dépôt, etc., mais également des données statistiques qui ne sont pas publiées. A cet égard, la disposition de l'article 128, paragraphe 5, ne semble pas être suffisante.

Selon l'OMPI, il conviendrait par ailleurs d'offrir à des offices régionaux de brevets, comme l'Organisation africaine et malgache de la propriété industrielle (OAMPI), dont l'importance ne pourra que s'accroître à l'avenir, la faculté d'établir une coopération, ce qui lui paraît exclu aux termes de la version actuelle de l'article 130 ainsi que de la proposition autrichienne. 721. Se référant à ce dernier point, le Président réplique qu'il convient, à son avis, d'entendre par services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la Convention également les services régionaux de la propriété industrielle. 722. La délégation britannique et la délégation de l'OMPI sont d'accord pour estimer que l'article 130 concerne les étapes antérieures et postérieures à la publication de la demande de brevet européen. La délégation britannique demande en outre que l'on précise les indications dont l'OMPI aurait besoin avant la publication de la demande de brevet européen, abstraction faite de celles communiquées en vertu de l'article 128, paragraphe 5. 723. La délégation autrichienne signale que l'INPADOC a été créé à l'initiative de l'OMPI afin de permettre ou de faciliter aux Etats contractants, et en particulier aux services centraux de la propriété industrielle, l'échange de données par l'intermédiaire d'un service centralisé. Il lui paraît par conséquent logique d'étendre la possibilité prévue à l'article 130 non seulement à l'OMPI mais également à l'INPADOC. 724. Selon le Président, la difficulté fondamentale consiste plutôt dans la question de savoir si l'office européen des brevets est autorisé à communiquer des indications sur le numéro de la demande, la date du dépôt, etc. d'une demande de brevet européen, ainsi que sur l'état de la procédure avant la publication de ces données à des tiers, par exemple à l'INPADOC. 725. La délégation de l'OMPI estime que les cas dans lesquels il serait nécessaire de communiquer des indications avant la publication de la demande de brevet constitueraient des exceptions et qu'il s'agirait en règle générale d'échanger des indications relatives aux demandes de brevet publiées.

Répondant ensuite à la question de la délégation britannique, elle déclare qu'un centre de documentation n'a normalement besoin que d'indications concernant des documents ayant déjà été publiés. Il est toutefois permis d'imaginer des situations exceptionnelles, par exemple lorsque l'on se trouve à la veille d'une publication très importante. Il n'est par ailleurs pas exclu que des services centraux de la propriété industrielle d'Etats contractants ou encore des offices régionaux de brevets estiment utile de procéder à un échange des résultats de la recherche. En outre, on aurait peut-être besoin, comme la délégation autrichienne l'a déjà mentionné, d'indications relatives à la classification des brevets. 726. La délégation de l'EIRMA déclare attacher de l'importance à ce que l'office européen des brevets ne puisse communiquer à des tiers, avant la publication des demandes de brevet européen, des indications autres que celles visées à l'article 128, paragraphe 5.

  • Elle est identique à l'article 130, paragraphe 2, lettre c), dans sa version définitive.

727. La délégation du CNIPA partage également cet avis ; elle signale qu'il conviendrait même de ne pas fournir à des tiers d'indications relatives à la classification des brevets. 728. Le Président souligne qu'il ne voit pas pourquoi l'office européen des brevets communiquerait des indications avant la publication des demandes de brevet, alors que les offices nationaux de brevets ne le font pas.

Cela dit, il signale qu'il ne se prononcerait personnellement pas en faveur de l'élargissement de la portée de l'article 130, paragraphe 2, qui permettrait d'inclure l'OMPI et l'INPADOC. 729. La délégation néerlandaise déclare qu'elle ne voit pas le bien-fondé des arguments avancés en faveur de la communication de certaines indications avant la publication des demandes de brevet européen. Par contre, elle n'a pas d'objection à ce que l'on procède à un échange d'informations entre l'office européen des brevets et des centres de documentation après la publication de la demande. 730. La délégation autrichienne se permet d'insister une fois de plus sur le fait que l'INPADOC a été créé pour répondre aux souhaits et aux besoins des Etats contractants de l'OMPI, ceux-ci ayant considéré qu'un centre de documentation prévoyant l'échange d'informations entre les offices nationaux de brevets ne serait utile que si ces informations pouvaient être traitées rapidement.

L'on pourrait, par exemple, concevoir que les informations seraient déjà disponibles avant la publication de la demande, mais qu'elles ne seraient mises en circulation qu'après cette publication ; il conviendrait de régler ce point par des accords de travail dont le contenu serait librement déterminé par les Etats contractants. 731. Les délégations suédoise et yougoslave appuient la proposition autrichienne. 732. Soucieux d'éliminer les difficultés qu'éprouvent certaines délégations, le Président propose, comme solution de compromis, d'admettre l'échange d'indications entre l'office européen des brevets et les organisations internationales dans le domaine des brevets ou les centres de documentation créés en vertu de conventions conclues avec de telles organisations, en prévoyant toutefois que la restriction visée à l'article 128 en ce qui concerne l'échange de ces informations soit maintenue. 733. La délégation britannique propose en outre que le Conseil d'administration soit habilité à lever, dans certaines conditions, les restrictions prévues à l'article 128 en ce qui concerne l'échange de ces indications. 734. La délégation autrichienne déclare qu'elle pourrait à la, rigueur se rallier à ce compromis si la délégation de l'OMPI estime que l'on tient ainsi compte des intérêts de l'INPADOC. 735. La délégation de l'OMPI explique qu'il est à son avis absolument indispensable que l'INPADOC dispose de certaines indications relatives aux demandes de brevet, ne serait-ce que peu de temps avant leur publication. Il semble que la proposition complémentaire britannique permette de satisfaire cette exigence. Il conviendrait par ailleurs de trouver une formulation incluant clairement aussi les services régionaux de la propriété industrielle. 736. Le Président répète sa proposition telle qu'elle a été complétée par la délégation britannique (points 732 et 733 ) et suggère en outre, en ce qui concerne les centres de documentation, de n'établir aucune distinction, qu'ils aient été créés ou non sur la base de conventions conclues entre des organisations internationales dans le domaine des brevets. 737. La délégation suédoise soutient cette proposition qui lui paraît garantier le fonctionnement rationnel de l'INPADOC. 738. Le Comité principal adopte cette proposition. 739. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal convient qu'il faut entendre, au paragraphe 2, lettre c), de la version proposée par le Comité de rédaction*, par "organisa-

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dix-huit mois environ après la date de priorité. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de cette date que les centres de documentation ont intérêt à connaitre le numéro du dossier d'une demande qui, jusqu'à sa publication, pourrait encore être retirée. 700. La délégation de l'OMPI estime qu'il convient, d'une façon générale, de ne reconnaitre l'intérêt que revêtent les indications relatives à la priorité qu'après la publication de la demande de brevet. En ce qui concerne notamment l'échange d'informations avec d'autres offices de brevets ou des centres de documentation, il serait souhaitable de régler ce problème dans le cadre de l'article 130. 701. Les délégations de l'EIRMA, de la Chambre de Commerce internationale et du Centre européen de l'Entreprise publique (CEEP) appuient la proposition britannique. 702. La délégation de l'AIPPI soutient également cette proposition: elle fait remarquer que, conformément à la Convention de l'Union de Paris, la demande est réputée avoir été déposée à la date de priorité lorsqu'une priorité est revendiquée, et que la proposition est par conséquent logique. 703. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, le problème de l'indication de la date de priorité d'une demande relevant du PCT est plutôt d'ordre théorique. puisqu'une demande faite dans le cadre du PCT a normalement déjà été publiée lorsqu'elle est transmise à l'Office européen des brevets. Dans la pratique, la question ne se pose que si le demandeur souhaite que la demande soit transmise plus tôt à l'Office européen des brevets. 704. La délégation de l'OMPI estime que cela concerne exclusivement les demandes faites dans le cadre du PCT pour lesquelles l'Office européen des brevets a qualité d'office désigné, mais non pas celles pour lesquelles l'Office européen des brevets agit en tant qu'office où est effectué le dépôt. 705. Lors du vote qui a eu lieu à l'issue de la discussion, huit délégations se prononcent en faveur de la proposition britannique ; cinq délégations s'abstiennent. 706. La délégation italienne demande dans quel sens il conviendrait d'interpréter la prescription non contraignante énoncée au paragraphe 5 : l'Office européen des brevets ne peut-il publier les indications visées à ce paragraphe que dans la mesure où elles ont été communiquées, sur requête, à des tiers, ou a-t-il la faculté de les publier indépendamment d'une telle communication? Est-il possible que l'Office européen des brevets donne une réponse négative à une demande en vue de la communication? Où seraient communiquées, le cas échéant, publiées de telles indications et selon quelles modalités? 707. Selon la délégation britannique, on avait envisagé de confier à l'Office européen des brevets le soin de décider à titre discrétionnaire si ces indications sont communiquées à des tiers ou publiées avant la publication de la demande de brevet. 708. La délégation de la République fédérale d'Allemagne signale que la règle 97 (96), paragraphe 1, confère au Président de l'Office européen des brevets le pouvoir de décider la communication de telles indications à des tiers ou leur publication et d'en déterminer la forme. 709. La délégation de l'EIRMA suggère de transformer la prescription non contraignante du paragraphe 5 en une prescription contraignante. 710. Les délégations italienne et suédoise reprennent cette suggestion en tant que proposition. 711. La délégation britannique est d'avis qu'il ne serait pas indiqué de créer une telle prescription contraignante, notamment eu égard au fait que la Convention comporte les différences qui ont déjà fait l'objet d'une discussion par rapport au Traité de Coopération. Par ailleurs, on pourra tabler sur le fait que l'Office européen des brevets fera sagement usage de son pouvoir discrétionnaire. 712. La délégation néerlandaise se prononce également en faveur du maintien de la prescription non contraignante. Cela permettrait à l'Office européen des brevets de disposer d'une marge d'appréciation considérable. 713. Lors du vote qui a lieu à l'issue de la discussion, quatre délégations se prononcent en faveur d'une transformation en une prescription contraignante, sept délégations sont contre et trois délégations s'abstiennent.

Article 130 - Echange d'informations

714. La délégation britannique, appuyée par plusieurs délégations, propose d'adapter le paragraphe 2 sur la base de la réglementation prévue au paragraphe 1 , ce qui permettrait de préciser que, lors de l'échange d'informations entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la Convention, on ne communiquera également que des indications concernant le dépôt de demandes de brevet européen ou national et les procédures connexes, et non pas le contenu de telles demandes (document M/64/1, page 2). 715. Le Comité principal adopte cette proposition. 716. La délégation autrichienne propose de compléter le paragraphe 2 tel qu'il est modifié en prévoyant que des indications relatives au dépôt de demandes de brevet européen ou national et aux procédures connexes peuvent être échangées non seulement entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la Convention, mais aussi entre l'Office européen des brevets et des organisations internationales dans le domaine des brevets ainsi qu'entre l'Office européen des brevets et les centres de documentation créés en vertu de conventions conclues avec de telles organisations internationales : cet échange d'informations aurait lieu sur la base d'accords de travail (cf. document M/81/1). 717. La délégation néerlandaise soulève la question de savoir quelle pourrait être l'importance pratique de la disposition proposée puisque l'Office européen des brevets a la faculté, d'une part, en vertu de l'article 128, paragraphe 5, de communiquer certaines indications à des tiers, donc, par exemple, également à des centres de documentation, et, d'autre part, conformément à l'article 132, paragraphe 2, tel qu'il a déjà été modifié (cf. point 756), de conclure des accords portant sur l'échange de publications avec des centres de documentation. 718. La délégation britannique se pose également cette question: avant de se prononcer sur la proposition autrichienne, elle souhaite que l'on précise les indications au-delà de celles visées à l'article 128, paragraphe 5, dont a besoin, par exemple, un centre de documentation comme l'INPADOC avant la publication de la demande de brevet européen. 719. La délégation autrichienne réplique que l'INPADOC aura en tout cas besoin d'indications relatives à la classification des brevets, dont la communication n'est pas prévue à l'article 128, paragraphe 5, ainsi que, probablement, de certaines autres indications. 720. La délégation de l'OMPI estime que l'article 130 constitue, dans sa version actuelle, une disposition générale dans la mesure où il concerne tant des demandes de brevet non publiées et publiées que des brevets ayant déjà été délivrés. II pourra être utile pour les offices nationaux de brevets et des centres de documentation de disposer à cet égard d'indications qui proviennent directement de l'Office européen des brevets, sans devoir attendre la publication des demandes de brevet. Inversement, il pourra de même être utile pour l'Office européen des brevets de recevoir les indications correspondantes directement des offices nationaux de brevets.

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 130 Echange d'informations (1) L'Office européen des brevets et, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 75 , paragraphe 2 , les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevet européen et nationaux ainsi que sur le déroulement des procédures relatives auxdites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu. (2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part : a) les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention ; b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets ; c) toute autre organisation. (3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 , lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2 , lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisatio intéressée s'engage à considérer les informations communiquées comr confidentielles jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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Article 130 Echange d'informations (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part : a) les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention ; b) toute instance intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets ; c) toute autre organisation. (3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 , lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2 , lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation intéressée s'engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 18 septembre 1973 M/ 98/I/R 4 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 17 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 50 130 137 138 139 141 144 149 153 157

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Article 130 Echange d'informations (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part : a) les services centraux de la propriété inóustrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention ; b) toute instance intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets ; c) toute autre organisation. (3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 , lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2 , lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128 à condition que l'organisation intéressée s'engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu'à la date de puólication de la demande de brevet européen.

Note : Il conviendrait d'apporter un complément à l'article 31 et éventuellement l'article 33.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention:
52 116
53 120
63 121
86 122
87 123
95 124
104 125
105 128
107 130
108 131
111 132
113 135
115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

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Article 130

La proposition autrichienne a pour objet de reprendre à l'article 130, paragraphe 2 le contenu du texte proposé précédemment dans le document M/41 à l'article 130, paragraphe 4. Elle vise en même temps à harmoniser ainsi l'article 130, paragraphe 2 avec les propositions autrichiennes portant sur les articles 31, paragraphe 3 et 132, paragraphe 2 (cf. à ce propos le document de la Conférence M/78/I). (2) L'Office européen des brevets peut communiquer toutes informations utiles concernant les demandes de brevet européen et les brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention ainsi qu'aux organisations internationales dans le domaine des brevets et aux centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations, si des accords de travail prévoient l'échange de telles informations.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M/81/I Original : allemand

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation autrichienne

Objet : Proposition d'amendement de la proposition du Gouvernement autrichien figurant au point 10 du document M/41

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Article 130 - Echange d'informations (1) Inchangé (2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui .. de telles informations. (3) Inchangé.

Article 133 - Représentation (1) Inchangé (2) Les personnes ... qui n'ont ni domicile ni établissement principal sur le territoire ... règlement d'exécution. (3) Les personnes ... leur domicile ou leur établissement principal sur le territoire ... d'autres personnes morales qui ont leur principal établissement sur le territoire ... liens économiques avec elle. (4) Inchangé.

Note : Il convient de modifier en conséquence d'autres dispositions.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/ 64/I Original: anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation du Royaume-Uni

Objet : Nouvelles propositions concernant les articles 107, 108, 120, 130, 133, 144 de la convention et les règles 43,65 et 107 du règlement d'exécution

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10. Article 130

Le paragraphe 2 de cet article prévoit que des accords de travail portant sur l'échange d'informations relatives aux demandes de brevet européen peuvent être conclus entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la convention. Afin d'éviter qu'on n'en déduise a contrario que cette disposition exclut la possibilité de conclure des accords de travail portant sur l'échange d'informations relatives aux demandes de brevet et aux brevets avec des services centraux de documentation tels que le Centre international de documentation sur les brevets de Vienne, nous proposons d'ajouter le paragraphe 4 suivant : "Article 130 (4) Les dispositions du présent article n'excluent pas que, dans le domaine des brevets, des accords de travail portant sur la communication réciproque d'informations puissent être conclus avec des services centraux de documentation."

11. Article 131 paragraphe 2

Les dispositions du paragraphe 2 devraient plutôt figurer à l'article 116. Par ailleurs, la signification des termes "autres actes juridictionnels" figurant à la fin du paragraphe 2 n'est pas claire. Etant donné que la question de l'assistance judiciaire au sens restreint, d'une part, et celle de la transmission de documents ou de la communication du contenu de documents, d'autre part, sont également traitées respectivement à l'article 116 et à l'article 131, paragraphe 1, le paragraphe 2 de cet article ne concerne, en fait que la signification. Ce point devrait être précisé afin d'éviter tout malentendu.

12. Article 131

Proposition de rédaction d'un nouveau paragraphe 3 concernant l'élargissement de l'assistance judiciaire que se prêtent les autorités compétentes des Etats contractants.

Selon les dispositions de l'article 9 du protocole sur la reconnaissance de décisions, les décisions relatives au droit à l'obtention du brevet sont reconnues sous réserve que l'acte introductif d'instance ait été signifié régulièrement. L'article premier, paragraphe 2, du même protocole stipule que d'autres autorités compétentes pour statuer sur le droit à l'obtention d'un brevet sont assimilées aux tribunaux des Etats contractants. Pour que cette assimilation soit effective, il conviendrait

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 22 aout 1973 M / 41 Original : Allemand

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement autrichien

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de reglement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions, le projet de protocole sur les privilèges et immunités et le projet de protocole sur la centralisation

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règlement d'exécution, à la règle 94 (exclusion de certaines pièces du dossier). Ce point gagnerait à être précisé, ces exceptions ou restrictions intervenant dans l'application de la règle 96 et des paragraphes 2 et 3 de la règle 99.

17. Article 130, paragraphe 1

Le CEEP est d'avis que des communications devraient être possibles sans restriction entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants pour toutes questions étrangères à des demandes de brevet ou aux brevets qui en sont issus, et les administrations des seuls Etats désignés pour ce qui se rapporte aux demandes de brevets et brevets qui en sont issus avant publication des demandes. Il est d'avis également que des communications ne devraient être possibles entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants non désignés, pour ce qui se rapporte aux demandes de brevet et brevets qui en sont issus, qu'à la condition expresse que ces communications soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128, paragraphes 1 à 5.

18. Article 130, paragraphe 2

Pour les raisons évoquées à l'occasion du paragraphe 1 et a fortiori, ce paragraphe ne devrait pas être maintenu, au moins dans sa forme actuelle. Si des communications à des Etats non parties à la convention, mais liés par des accords de travail avec l'Office européen des brevets, ne présentent pas d'inconvénients après publications des demandes, il importe au minimum que de telles communications, pour la période antérieure à la publication, soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128, paragraphes 1 à 5.

19. Article 130, paragraphe 3

Le contenu de ce paragraphe se trouvant revu dans les propositions relatives aux paragraphes 1 et 2 , il serait à supprimer. 20. Article 131

La rédaction de cet article serait à revoir dans le même esprit que celle de l'article 130.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1975 M/30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP) Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention

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Il est souhaitable que la procédure de recours puisse se faire en deux étapes: la première, ou recours formel, devant être accomplie dans un délai de deux mois, et la seconde, ou motivation du recours, devant être accomplie dans un délai maximum de six mois.

29 Article 120 par. 2 (Cet article est pris par la FEMIPI à titre d'exemple)

Il est vivement recommandé par la FEMIPI que les délais prévus dans la procédure, comme celui stipulé à l'article 120 par. 2 soient au minimum de deux mois.

30 Article 128 par. 5 Il est souhaitable que les informations accessibles aux tiers avant la publication comprennent également, le cas échéant, la mention de la priorité et la mention de l'origine PCT de la demande.

31 Articles 130 et 131 De l'opinion de la FEMIPI, les échanges d'information au profit d'Offices nationaux d'Etats non contractants ne devraient en aucune manière comporter des éléments de fond.

Par ailleurs, quels que soient les motifs de tels échanges ou d'autres communications, le principe du secret des instances concernées devrait être respecté dans l'intérêt du demandeur.

32 Articles 133, 134 et 162 En ce qui concerne ces articles, qui ont trait à la représentation devant l'Office Européen des Brevets, les commentaires, remarques et suggestions de la FEMIPI font l'objet des points 1 à 12 .

A cet égard, la FEMIPI tient à affirmer que, compte tenu de la diversité des régimes nationaux en vigueur à ce jour et dans un souci d'uniformisation, les mandataires de l'industrie ont été à la limite des concessions qu'ils peuvent accepter, certaines de celles-ci supprimant d'ailleurs des prérogatives dont ils peuvent actuellement se prévaloir.

33 Article 135 Tant dans l'intérêt des brevetés que dans celui des tiers, il paraît inopportun d'autoriser la «transformation» d'une demande de brevet européen dans les conditions prévues au par. 1 b) de l'article 135.

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STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI

European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

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toujours un caractère confidentiel pour celui qui les reçoit lorsqu'il s'agit de dossiers visés par l'article 128, par. 1 (demandes non encore publiées). Il conviendrait en conséquence d'ajouter à la Règle 99, par. 2, après «ces communications sont faites dans les conditions prévues à l'article 128»: «en particulier, les dossiers ou copies de dossiers de demandes non encore publiées ne peuvent être transmis à des tiers qu'avec l'accord du demandeur».

Article 161 - Extension progressive du champ d'activité de l'Office Européen des Brevets

24 L'expression «apporter d'autres restrictions à l'instruction d'une demande de brevet européen» au par. 2 est ambigüe. A l'avis du CIFE, il ne devrait en tout cas jamais être apporté de restrictions à la recherche de nouveauté, même et surtout s'il n'y a pas encore d'examen pour la demande considérée.

Il conviendrait donc d'ajouter au paragraphe 2 de l'article 161, après «prévue au paragraphe 1 »: «à l'exclusion de mesures d'ajournement concernant l'établissement du rapport de recherche "européenne».

Règle 28 - Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes

25 La Règle 28 prévoit qu'un échantillon du microorganisme doit être déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen correspondante et accessible au public de manière irrévocable au plus tard à la date de la première publication de la demande.

Un tel système constituerait une novation par rapport à tous les systèmes existant dans le monde, notamment aux Etats-Unis, au Japon ainsi qu'en Allemagne et aux Pays-Bas. Il présenterait de ce fait des inconvénients graves qu'il a paru important au CIFE d'expliciter sous les points 47 à 55 ci-après.

En vue de concilier l'intérêt évident du déposant et le droit à l'information des tiers, d'une manière sensiblement équivalente à celles des principaux pays industriels, le CIFE propose de développer la Règle 28 conformément au texte repris au point 56 ci-après.

Règle 40 - Examen de certaines conditions de forme

26 C'est à tort, à l'avis du CIFE, que cette Règle fait

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tation d'une copie officielle de la demande dont la priorité a été revendiquée, permet d'écarter toute fraude lors de la fourniture ultérieure par le déposant des indications omises au moment du dépôt de la demande de brevet européen sous priorité.

Règle 49, Règle 52, par. 4 - Préparatifs techniques en vue de la publication

18 «La demande de brevet européen n'est pas publiée lorsque la demande a été retirée . . .» Il est suggéré de confirmer par une disposition, à introduire de préférence dans la convention, le droit pour le déposant de retirer sa demande à tout moment.

Dans l'état actuel des textes, ce droit ne peut être qu'indirectement déduit des dispositions de la Règle 49(2).

Règle 50(3) et Article 92 - Forme de la publication des demandes de brevet européen

19 Il est prévu par la Règle 50(3) que les revendications nouvelles ou modifiées doivent figurer dans la publication à côté des revendications initiales. Cette disposition est jugée si essentielle qu'il est souhaité de la voir transférée dans la convention à l'article 92 .

Article 130 et Article 131 - Règle 99 - Échange d'informations

20 À l'avis du CIFE, l'article 130, par. 3, qui renvoie actuellement aux paragraphes 1 et 2 de ce même article, ne devrait faire référence qu'au seul paragraphe 1. Il ne devrait pas en effet pouvoir être dérogé aux dispositions de l'article 128 au profit d'offices nationaux d'Etats non contractants.

21 D'autre part, en ce qui concerne les Etats contractants, des échanges d'informations tels que ceux visés à l'article 130, par. 1, vont à l'encontre du droit du déposant d'annuler les effets de sa demande, en la retirant et ce aussi longtemps qu'elle n'est pas délivrée. De tels échanges d'informations devraient donc en tout état de cause ne jamais porter sur des informations de fond.

22 Par ailleurs, l'article 131, par. 1 fait, semble-t-il, en partie double emploi avec l'article 130, l'assistance. mutuelle entre Administrations étant en effet déjà réglée par l'article 130 .

23 Enfin, quels que soient les motifs de tels échanges d'informations et communications, il devrait être précisé à la Règle 99, à l'avis du CIFE, qu'ils ont

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Original: Französisch French (1) Français

M/22 5. April 1973

5 April 1973 5 avril 1973

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE

Conseil des fédérations industrielles d'Europe

Page 29

être communiquées au demandeur. Si l'Office européen des brevets partage le point de vue du demandeur, ce dernier n'en sera pas avisé et risque d'agir dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets pourrait prendre en dernier ressort une décision défavorable. Afin d'accélérer la procédure, nous suggérons que la dernière phrase soit modifiée de telle sorte que le demandeur soit au moins informé du sens de la décision prise par l'Office européen des brevets. En cas de décision favorable, le demandeur attache moins d'importance aux motifs qu'au résultat.

Article 120 paragraphe 2

24 Les raisons qui ont incité à prévoir des délais différents ne sont pas claires. De telles différences peuvent facilement être source d'erreurs et nous suggérons de retenir dans les deux cas un délai identique de trois mois.

Article 121 paragraphe 5

25 Il paraît raisonnable que le cas de force majeure puisse être invoqué pour justifier d'un retard de paiement de taxes, alors que cette éventualité n'est pas prévue dans ce paragraphe. Il ne semble pas que les dispositions de l'article 120 ni celles de la règle 70 puissent être applicables.

Article 130 paragraphe 3

26 Au cours de la période suivant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne comportant pas de revendication de priorité, le déposant dispose du privilège de retirer sa demande sans que celle-ci soit divulguée et peut-être même de se prévaloir des dispositions de l'article 4.C. (4) de la Convention de Paris. Au cours de cette période, le contenu de la demande de brevet devrait rester inaccessible (sauf aux juridictions nationales conformément à l'article 131) et nous insistons vivement pour que les communications visées à l'article 130 soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128.

Article 133 paragraphes 2 et 3

27 Nous suggérons que les définitions concernant les personnes morales qui doivent se faire représenter ou qui sont libres d'agir par l'entremise d'un employé, soient alignées, en ce qui concerne l'exigence de la nationalité, sur la règle 18.2 lettre b) du PCT. On obtiendrait ainsi le nouveau texte suivant: «(2) Les personnes physiques qui n'ont pas de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants et les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législation de l'un des Etats contractants, doivent être représentées . . . (3) Les personnes physiques qui ont leur domicile

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STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

Page 31

l'article 104 accorde à un tiers, également à celui qui a reçu un avertissement du titulaire du brevet et qui, de ce fait, introduit une plainte contre ce dernier, en demandant que le tribunal constate que le plaignant n'a pas commis de contrefaçon.

Article 107

15 Pour des raisons pratiques, il est souhaitable que le recours soit formé dans un délai de deux mois (recours formel) et que, par ailleurs, un délai supplémentaire de quatre mois soit prévu au cours duquel le recours doit être motivé.

Article 120 (2)

16 Il paraît souhaitable de prévoir deux mois pour les deux délais fixés au paragraphe (2).

Article 124 (3)

17 Un délai d'un mois pour acquitter la taxe de recherche complémentaire paraît trop court; il devrait être étendu à deux mois.

Article 128 (5)

18 Parmi les indications que l'Office européen des brevets peut communiquer à des tiers, il conviendrait d'ajouter:

- les priorités si le demandeur en excipe, - l'origine PCT s'il s'agit d'une demande PCT.


Article 130 (3)

19 Dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets fournisse des informations aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas partie à la présente convention, ces informations devraient être assujetties aux limitations de l'article 128. Par conséquent, la référence à l'article 130 paragraphe (3) ne devrait viser que l'article 128 paragraphe (1).

Article 131 (1)

20 Il paraît que cet article fait partiellement double emploi avec l'article 130.

Article 135

21 Dans les rédactions anglaise et française de cet article, on ne trouve nulle part la notion de «transformation». Pour des raisons de clarté, cela paraîtrait cependant souhaitable.

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STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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(2) L'Office européen des brevets peut communiquer toutes informations utiles concernant les demandes de brevet européen et les brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention, si des accords de travail prévoient l'échange de telles informations. (3) Les communications d'informations faites par l'Office européen des brevets conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128 .

Cf. la règle 98 (Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants)

Article 131

Assistance judiciaire et administrative (1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur requête, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128 . (2) Sur commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour ledit Office et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.

Cf. les règles 98 (Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants), 99 (Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire) et 100 (Procédure des commissions rogatoires)

Article 132

Echange de publications (1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives. (2) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention ainsi qu'avec des organisations internationales des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

Page 35

(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers d'une telle demande et du brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution. (5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers et publier les indications suivantes: a) le numéro de la demande de brevet européen; b) la date du dépôt de la demande de brevet européen; c) le nom du demandeur; d) le titre de l'invention; e) la mention des Etats contractants désignés.

Cf. les règles 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets), 94 (Pièces du dossier exclues de l'inspection publique), 95 (Modalités de l'inspection publique), 96 (Communication d'informations contenues dans les dossiers), 97 (Autres publications de l'Office européen des brevets) et 99 (Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire)

Article 129

Publications périodiques L'Office européen des brevets publie périodiquement: a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.

Cf. les règles 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur) et 106 (Limitations apportées à l'examen)

Article 130

Echange d'informations (1) L'Office européen des brevets et, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 73, paragraphe 2, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevet européen et nationaux ainsi que sur le déroulement des procédures relatives auxdites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 37

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von. der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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43. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination concernant ces trois dispositions.

En ce qui concerne la règle 25 , la délégation française s'est réservé la possibilité de recoulever le problème lors de la Conférence diplomatique.

En ce qui concerne l'article 129, la Conférence a marqué son accord, sur proposition de la délégation britannique, pour modifier la rédaction du paragraphe 1er de manière à subordonner à l'application des dispositions nationales en matière de secret l'information concernant ren seulement les demandes nationales mais également les demandes de brevet européen qui seraient déposées auprès de l'Office national.

Article 101 paragraphe 3 44. La délégation autrichienne a posé la question de savoir si, à la suite d'une procédure d'opposition, le titulaire d'un brevet doit être d'accord sur la forme modifiée dans laquelle la division d'opposition entend maintenir le brevet.

Il a été constaté que, selon le système général prévu dans la convention, le titulaire du brevet doit marquer son accord sur le texte dans lequel le brevet est délivré.

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Articles 68 et 65.

41. La délégation finlandaise a posé la question de savoir si les textes de l'article 65, paragraphe 3, lettre b) et de l'article 68, paragraphe 3, pouvaient être interprétés dans le sens que dans les pays où il existe plus d'une langue officielle il appartient à l'Etat concerné de déterminer si les demandeurs peuvent choisir librement la langue officielle dans laquelle la traduction doit être présentée ou s'ils doivent se servir obligatoirement d'une langue déterminée en fonction des règles fixées par la législation nationale.

La Conférence a confirmé que c'est cette dernière interprétation qu'il fallait retenir car l'on n'avait pas voulu accorder aux ressortissants d'un tel Etat le droit de choisir la langue dans laquelle la traduction serait effectuée en dehors des dispositions a prendre par ledit Etat. Cette interprétation semble ressortir clairement des rédactions de l'article 65, paragraphe 3, lettre a), et de l'article 68, paragraphe 4, lettre a). La Conférence a estimé qu'une précision dans ce sens devrait être introduite aux articles 63, paragraphe 1er, et 65 paragraphe 3 , lettre b).

Articles 74 et 129 et règle 25

42. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation française (cf. document de travail no 21). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc.BR/218/72, points 10 à 12).

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Bruxelles, le 26 septembre 1972 B1/219/72

RAPPORT

de la

Gème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

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Article 129 (62, par. 1, 1a, 3 et 4) Echange d'informations (1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent mutuellement, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevet européennes et nationales ainsi que sur le déroulement des procédures relatives auxdites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu. (2) L'Office européen des brevets peut communiquer toutes informations utiles concernant les demandes de brevet européen et les brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention, si des accords de travail prévoient l'échange de telles informations. (3) Les communications d'informations faites par l'Office européen des brevets conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 127.

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Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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Article 62 (Echange d'informations) 52. En ce qui concerne le paragraphe 2, l'AIPPI a demandé que la communication des dossiers, prévue à cette disposition, ne puisse être effectuée sans que le demandeur en ait été informé. 53. En ce qui concerne le paragraphe 4, l'UNICE et la CCI ont émis des préoccupations sur la communication des informations, prévues au paragraphe 3, aux services de la propriété industrielle d'Etats non contractants. L'UNICE a demandé que ne soient transmises que des données ne présentant aucun caractère confidentiel. La CCI a remarqué qu'une demande européenne fondée sur une priorité d'une demande déposée dans un pays non contractant pourrait contenir des informations non reprises dans la demande initiale.

Article 64 (Dépôt de la demande) 54. L'IFIA a fait des propositions relatives à cet article et concernant également l'article 66. Pour permettre à l'inventeur de disposer d'un certain délai, tant pour la mise au point de son invention que pour en évaluer la portée économique, il a été proposé de prévoir que le demandeur puisse déposer une demande accompagnée d'une description provisoire, la description complète comportant des revendications étant déposée dans un délai de 18 mois. Le première dépôt serait accompagné d'une taxe de principe, le montant total des taxes étant acquitté lors du dépôt de la demande complète. Une solution B R / 169 f / 72 mg

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 59 (Registre européen des brevets) 77. La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner les rapports entre l'article 59, paragraphe 1, et l'article 23, paragraphe 2, en vue d'examiner si les textes actuels couvrent les cas où il y aurait transfert d'une demande, avec requête d'enregistrement du transfert, avant la publication de la demande. Le Groupe de travail I a été chargé d'étudier, dans ce contexte, s'il y avait lieu d'apporter des précisions à l'article 149, paragraphe 6 .

Article 62 (Echange d'informations) 78. La Conférence n'a pas retenu la proposition de l'AIPPI (cf. document BR / 169 / 72, point 52 ) tendant à exiger l'information du demandeur préalablement à la communication du dossier prévue au paragraphe 2. 79. La Conférence a, en outre, examiné les préoccupations exprimées par certaines organisationsau sujet de la possibilité que des données de caractère confidentiel puissent être communiquées aux services de la propriété industrielle d'Etats non contractants. Elle a estimé qu'un tel problème pourra être pris en considération lors de l'élaboration des accords de travail prévus au paragraphe 4, entre l'office européen des brevets et ces services ; mais elle n'a pas vu de raisons pour insérer des clauses restrictives dans la Convention (cf. document BR / 169 / 72, point 53 ).

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 62 Echange d'informations (1) L'Office européen des brevets communique aux services centraux de la propriété industrielle dés Etats contractants les informations utiles sur le dépôt des demandes de brevet européen dans lesquelles ces Etats sont désignés ainsi que sur le déroulement des procédures d'examen et d'opposition. (1a) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants informent l'Office européen des brevets de l'extinction du brevet européen sur leur territoire, pendant le délai d'opposition ou la procédure d'opposition. (1b) Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les juridictions ou administrations des Etats contractants s'assistent mutuellement ca se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. La communication des dossiers de l'Office européen des brevets n'est pas soumise au paiement de la taxe prévue par l'article 149. (2) + (3) + (4)+

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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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exemple, au non-paiement des taxes annuelles pour un ou plusieurs parmi les pays désignés. C'est notamment pour cette maison que le Groupe a estimé qu'il y avait lieu de prévoir l'obligation pour les offices nationaux d'informer l'Office européen des brevets de l'extinction d'un brevet européen sur leur territoire pendant le délai d'opposition ou la procédure d'opposition.

En considération du fait que la réglementation envisagée comporterait notamment une obligation pour les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, le Groupe a estimé qu'il y avait lieu de reprendre cette disposition non pas dans le règlement d'exécution, mais dans la Convention elle-même (article 62, paragraphe 1a). 109. Au cours des discussions, le débat s'est élargi pour englober également le problème des informations à transmettre par l'Office européen des brevets aux offices nationaux. Il a été décidé de modifier l'article 62, paragraphe 1, de telle sorte que l'Office européen des brevets serait tenu de communiquer aux offices nationaux "les informations utiles sur le dépôt des demandes de brevet européen dans lesquelles (leurs) Etats (scraient) désignés ainsi que sur le déroulement des procédures d'examen et d'opposition".

Numéro 2 ad Article 64 (Jour du dépôt des pièces de la demande de brevet européen) 110. Dans le document BR/GT I/113/71 (p. 5); la délégation britannique a fait observer que le numéro 2 ed Article C4 Cu règlement d'exécution n'exige pas qu'un office national

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Article 61 (Echange de publications) 107. Le Groupe a accepté une proposition des représentants de l'OMPI (doc. de travail numéro 3 du 14 octobre 1971) tendant à élargir, au paragraphe 3, le champ d'application des accords à conclure par l'Office européen des brevets, de sorte que ceuxci pourraient viser non seulement un échange (réciproque) de publications, mais également la fourniture (unilatérale) de documents de l'Office européen des brevets, notamment dans le cadre de l'assistance technique aux pays en voie de développement.

Article 62 (Echange d'informations) 108. Le Groupe a examiné la question, évoquée dans la remarque numéro 1 concernant le numéro 1 ad article 59, de savoir s'il y aurait lieu de prévoir l'obligation, pour les Etats contractants, de communiquer à l'Office européen des brevets l'extinction du brevet.

En premier lieu, le Groupe a été d'avis qu'en conformité avec le système de la Convention, il faudrait limiter en tout état de cause une telle obligation au délai d'opptsition ou à la procédure d'opposition.

Il a été ensuite observé que le problème de l'information sur l'extinction du brevet ne se poserait pas tellement dans l'hypothèse d'une extinction complète - hypothèse dans laquelle le manque total d'intérêt de la part de l'ancien propriétaire apparaîtrait suffisamment vite à l'Office européen des brevets mais plutôt en cas d'extinction partielle du brevet suite, par

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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(3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la même invention auprès de l'Office européen des brevets et auprès desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 124. (4) L'Office européen des brevets peut communiquer les informations visées au paragraphe 3 aux services de la propriété industrielle d'États non parties à la présente Convention, si des accords de travail prévoient l'échange de telles informations.

Article 63

Commissions rogatoires Sur commission rogatoire émanant de l'Office européen des brevets, les tribunaux des États contractants procèdent pour ledit Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres enquêtes judiciaires.

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Publications de l'Office européen des brevets Outre les publications prévues aux articles 85,98 et 107, l'Office européen des brevets publie périodiquement: a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente Convention; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général du Président de l'Office européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations relatives à la présente Convention et à son application.

CHAPITRE V

Rapports avec les autorités nationales

Article 61

Échange de publications (1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des publications prévues aux articles 60,85,98 et 107 . (2) Les services centraux de la propriété industrielle des États contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 60 , lettres a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout État ainsi qu'avec des organisations internationales, des accords portant sur l'échange de publications.

Article 62

Demande d'informations

(1) Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des États contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. La communication des dossiers de l'Office européen des brevets n'est pas soumise au paiement de la taxe prévue par l'article 149. (2) Sur requête, l'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des États contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 149 .

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 64 - Demande d'information 26. Il a été entendu que par les termes "une même invention" au sens du paragraphe 3, il faut entendre une même invention émanant du même inventeur.

Article 65 - Commissions rogatoires 27. Pas d'observation.

QUATRIEME FARTIE

La demande de brevet européen

Chepitre I

Dépôt et conditions de la demande

Article 66:- Dépôt de la demande 28. Il a été entenču que la rédaction du paragraphe 1 alinéa b) ne préjuzc pes la question de savoir si les offices nationaux pourront percevoir, à la place de l'office européen, la taxe de dépôt de la demande. Cette question sera réglée dans le règlement relatif aux taxes.

Article 67 - Transmission des demendes de brevet européen 29. Le Groupe a constaté que le délai de quatorze mois prévu au paragraphe 2a alinéa b) pourrait se révéler trop court. En effet, un demendeur ayant déposé une domande nationale auprès d'un Office national, pourrait déposer

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Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR/10/69

- Secrétariat -

R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobrẹ 1969.

La Commission des Communautés éuropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunicin du Groupe de travail.

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Article 64 (Suite)

“` tion, si des accords de travail prévoient l'échange de telles “`

infornations.

Remarque :

Il conviendra de déciäer dans la Convention générale quelles sont les instances européennes habilitées à conclure les accords visés au paragraphe 4.

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Article 64

Demande d'information

(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. La communication des dossiers de l'office européen n'est pas soumise au paiement de la taxe prévue par l'article 162, paragraphe 3 . (2) ^+L'office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 162. (3) ^+L'office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la même invention auprès de l'office européen des brevets et auprès desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 114 . (4) L'office européen peut communiquer les informations visées au paragraphe 3 aux services de la propriété industrielle d'Etats non parties à la présente Conven-

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit auropéen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Ad article 62, Numéro 1 - Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants 48. Il s'agit de permettre, par cette disposition, à l'Office européen de 49. Le sous-Groupe a décidé d'arrêter ses travaux avec l'adoption de cette dernière disposition. L'examen des trois autres textes proposés (ad article 62, numéros 2 et 3 et ad article 63 , numéro 1) a été reporté à la prochaine réunion, étant donné que les articles correspondants de la Convention n'ont pas encore été élaborés.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

A. de la réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxenbourg, 24-26 juin 1970)

I 1. Le sous-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention (cf. doc. BR/GT I/41/70, page 25, sub n ^∘ 50 ), a tenu sa première séance de travail à Luxembourg, du 21 au 26 juin 1970. Conformément à la décision prise par le sous-Groupe lors de sa réunion constitutive de Luxembourg, le 2 avril dernier, les travaux ont été présidés par M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle (cf. doc. ER/GT I/43/70). Outre les délégations nationales représentées dans le Groupe I, l'Institut International des Brevets, de La Haye, a participé à la réunion (1). (1) Voir en Annoxe I l'ordre du jour de la réunion et es Anrexe II la liste des participants 28 / 43 f / 70 cb

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Ad article 64

Numéro 1

Communications entre l'Office européen et les administrations des Etats contractants

Les communications qui découlent de l'application des dispositions de la Convention et du présent règlement d'exécution sont faites directement lorsqu'elles ont lieu entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Elles peuvent être faites par l'intermédiaire de ces services lorsqu'elles ont lieu entre l'Office européen des Brevets et les tribunaux ou les autres administrations des Etats contractants.

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4419/IV/63: F

Groupe de travail " BREVEIS "

Bruxelles, le 20 janvier 1964 CONFIDENTIEL

VE A 0 1964

Av ant - proj e t

de règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets

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L'article 157 est adopté.

Article 159

La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .

Article 160

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.

Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.

Article 191

Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise a l'examen des experts des Hinistères de la Justice.

Article 192

Le Comité de rédaction a déjà pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.

L'article 193 est adopté.

Article 211

La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.

Article 241

Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Artiols 192 Domando d'information (1) Sauf disposition contraire de la présente Convention, de son Règlement d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'assistont mutuellerent on se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 162. (3) L'Office européen des brevets et les services contraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement de la procédure d'examen relative aux demandes de brevet déposées en tout ou partie pour la même invention auprès de l'Office européen des brevets et desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'oxamen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 171.

Remarque :

Le groupe de rédaction a étendu la portée du paragraphe 3 aux demandes de brevet relatifs àunamèècianneniannénanantade déposants différents. Le groupe de travail devra prendre position à cet égard.

Page 69

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel

Résultats de la quatriàme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

Page 71

Article 63 Cet article traite des échanges de publications. M. Pfanner appuie le souhait exprimé par les BIRPI concernant le paragraphe 3.

Un échange de vues a lieu à ce sujot et il est décidé que le Comité de rédaction indiquera au paragraphe 3 que l'Office européen peut conclure des accords avec des organisations internationales.

Article 64

Le paragraphe 3 de cet article concerne l'information mutuelle de l'Office européen des brevets et des services nationaux de propriété industrielle relative au déroulement des procédures. M. Pfanner souhaite introduire dans la convention une disposition s'inspirant du projet scandinave et prévoyant la possibilité pour l'Office européen de conclure des accords de travail avec des offices d'Etats tiers, accords portant sur les échanges d'informations.

Le Président estime qu'il faut à ce sujet séparer deux problèmes. Le premier problème est un problème matériel, celui de l'échange d'informations qui est certainement réalisable. Le deuxième problème concerne la question de savoir qui sera compétent pour conclure de tels accords. Ce pro-blème-là relève de la Convention générale. Toutefois, il faudrait mentionner dans le texte de cette convention qu'en cas d'accord, l'Office européen des brevets aurait le droit d'échanger des informations avec les offices d'Etats tiers. Une telle disposition est en effet nécessaire afin que les demandeurs ne puissent pas reprocher à l'Office de violer un secret.

Après un échange de vues, la majorité du groupe charge le Comité de rédaction d'insérer en ce sens un paragraphe 4 à l'article 64.

Enfin, à la suite d'une intervention de M. Pfanner, le groupe décide de prévoir que les communications visées au paragraphe 1 ne seront pas soumises au paiement de la taxe prescrite en vertu du paragraphe 3 de l'article 162 .

Le Comité de rédaction est chargé de rédiger un texte à ce. sujet.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

Page 73

A la suite de cette réponse, M. Lenortez voudrait voir figurer à l'article 64 l'énumération des diverses instances plutôt que l'Office européen. Il insiste sur la distinction très nette existant en Frence entre le pouvoir juiciaire et administratif, le premier ne pouvant recevoir d'injonctions du second.

Les délégations italienne, luxembourgeoise et belge insistent également sur cette distinction. Elles estiment les dispositions de l'article 64 incompatibles avec leur système d'organisation judiciaire.

Ensuite, M. Fressonnet attire l'attention des experts des.ministères de la Justice sur le fait que le projet constitue une véritable révolution du droit pour les pays qui no pratiquent pas l'examen préalable. Le convention a pour effet d'enlever aux triounaux nationaux une certaine partie de leur compétence, notamment en ce qui concerne les questions de nullité du brevet. Il demande enfin aux experts des ministères de la Justice de ne pas perdre de vue que certaines instances de l'Office européen exerceront de véritables fonctions juridictionnelles.

Le Président souligne encore le caractère mixte (administratif et juridictionnel) de l'Office européen, et il ajoute que supprimer l'entraide judiciaire pour les premières instances de l'Office aurait pour effet de supprimer leur raison d'être.

Après un échange de vues, le groupe décide, en conclusion, que l'article 64 énumèrera les différentes instances de l'Office européen plutôt que de viser l'Office lui-même. De plus, l'article 65 ,au lieu de se référer à l'Office européen, se réfèrera aux instances énumérées à l'article 64. Le Président souligne que,grâce à la réserve en faveur des législations nationa les contenue à l'article 64, le problème de l'entraide judiciaire peut être résolu par chaque Etat. Ce problème réel soulevé par ces conventions. se situe à l'article 65 relatif aux commissions rogatoires. Avec l'accord du groupe, le Président décide de reporter ce problème à plus tard.

Les articles 64 et 65 sont tranmis au Comité de rédaction.

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Le Président estime que la question de la composition des Chambres soulève surtout un problème financier. En ce qui concerne les Chambres de recours, il lui semble que la solution la plus efficace consiste à prévoir 3 nombres techniciens et un membre juriste.

Après un échange de vuos, il se dégage du groupe une sajorité favorable au principe de l'imparité ( 3 ou 5 membros).

Le groupe décide de reporter à plus tard la solution définitive de ce problème. A ce sujet, le Président remarque que la question consiste moins dans le problème de l'imparité que dans le fait de savoir comment on pourra obtenir les résultats les meilleurs.

L'articlo est transmis au Comité de rédaction. Article 59. Pas d'observations. Les articles 58 et 59 seront revus lors de l'examen de la Cour Européenne.

Articlos 64 et 65. M. Lemontey, au sujet de l'entraide judiciaire, demande au Président de lui préciser si l'offico européen des brevets constitue bien un organisme de caractere juridictionnel.

Le Président lui répond qu'il faut distinguer les trois aspects de l'office ci-après · 1^∘ LesPrésident de l'office et son administration représentent un organisme de caractere administratif. 2^∘ Les premières instances de l'office (Division et Section d'examen) sont de nature administrative tout en ayant des ressemblances avec les juridictions parce qu'elles doivent se prononcer sur des demandes. 3^∘ Les deuxièmes instances de l'office (chambres de Recours et d'Annulation) sont de nature juridictionnelle.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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même invention auprès de l'Office européen des brevets et auprès desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 114.

Article 65 Commissions rogatoires (1) Sur commission rogatoire de l'Office européen des brevets, les tribunaux des Etats contractants procèdent pour ledit Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes judiolaires. (2) Chaque Etat contractant désigne l'autorité nationale à laquelle l'Office européen des brevets doit adresser la commission rogatoire et détermine la procédure à appliquer lors de l'exécution de ladite commission rogatoire.

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Article 62

Classification des brevets utilisés par l'Office européen des brevets La classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets est la "classification internationale" prévue à l'article ler de la convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention.

Remarque

L'adoption de la classification visée à cet article est subordonnée à l'état d'avancement des travaux d'élaboration de cette classification.

CHAPITRE V
RAPPORTS AVEC LES AUTORITES NATIONALES

Article 63 Echange de publications (1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des publications mentionnées à l'article 61. (2) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 61 a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat des accords portant sur l'échange de publications.

Article 64

Demande d'information (1) Sauf dispositions contraires de la présente convention, de son règlement d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restriottons prévues à l'artiCle 162 . (3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

XPORDINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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(3) The European Patent Office may conclude agreements relating to the exchange of publications with the central industrial property offices or other administrations of any State.

Article 64. Requests for information (1) Unless otherwise provided in this Convention or its Implementing Regulations or in national laws, the European Patent Office and the Courts or administrations of Contracting States shall give mutual assistance to each other by communicating information or documents on request. (2) The European Patent Office shall communicate the files concerning applications for European patents and those concerning European patents to the Courts or Departments of Contracting States, notwithstanding the restrictions laid down in Article 162. (3) The European Patent Office and the central industrial property offices of Contracting States shall, on request, mutually inform each other about the progress of examination proceedings concerning applications for patents filed, as a whole or in part, in respect of the same invention, with the European Patent Office and with the said offices. Such information shall relate, in particular, to the results of novelty searches, and to examiners' reports and decisions. These provisions shall also apply to action taken under Article 114.

Article 65. Letters Rogatory

(1) Upon receipt of letters rogatory from the European Patent Office, the Courts of Contracting States shall undertake, on behalf of that Office, any necessary enquiries or other legal measures within the limits of their jurisdiction. (2) Earia Contracting State shall designate the national authority to which the European Patent Office is to address its letters rogatory and shall lay down the procedure to be applied in the carrying out of such requests.

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BOARD OF TRADE

Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law

LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET

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Répondant à M. de Muyser, M. van Benthem précise que le Comité de rédaction, en utilisant au paragraphe 3 l'expression "des demandes de brevets déposées en tout ou partie pour la même invention" a visé aussi les cas où l'invention en cause émane d'inventeurs différents. L'obligation d'échanger des informations concernant de telles inventions se justifie par le fait que tout double emploi dans les offices nationaux et l'Office européen sera évité. M. Bricanti craint certaines difficultés pour l'idiministration italienne en raison de son système de classification qui ne permet pas de trouver des brevets visés par l'article 64 sans connaitre le nom des déposants.

Le Président lui répond qu'en pratique, l'Office européen ne demanderait d'informations que sur des demandes de brevets dont il connaitrait au moins la référence. Des recherches particulières dans les Administrations nationales ne seront donc pas nécessaires.

Le groupe décide de supprimer la remarque au bas de l'article.

Article 65 (191) est adopté.

Article 66 (61)

Ses dispositions soulèvent un problème qui intéresse particulièrement la délégation française. Aussi la discussion est-elle reportée.

Article 67 (62) H. van Benthem précise que cet article prévoit deux délais pour la transmission des demandes de brevets européens. D'une part, un délai d'un mois pour la transmission des demandes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'être mises au secret, en vertu de la législation nationale,

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Article 60 (59) est adopté.

Article 61 (60)

Le groupe déciže de supprimer les deux remarques au bas de l'article, étant donné que ce problème doit être réglé par le règlement d'exécution.

Article 62 (211) est adopté.

Article 63 (193) est adopté.

Article 64 (192)

Le Président indique que les règles contenues dans cet article et surtout dans le paragraphe 3 ont un rep port avec le projet de Vienne. Elles vont au-delà de ce qui est prévu au projet de Vienne dans ce sens que l'échange d'informations entre les offices est prévu sans qu'il y ait accord du demandeur intéressé. Cependant ces règles ne s'opposent pas au projet de Vienne. Elles s'expliquent par le fait que les Etats contractants de la Convention européenne sont liés plus étroitement. De plus, il s'agit des informations concernant des demandes de brevets existant sur les mêmes territoires.

La question de savoir si le projet de Vienne garde son intérêt et s'il faut l'adapter aux dispositions de la Convention européenne ne peut pas être résolue actuellement. Le Président pense que même les autres Etats siégeant à Strasbourg ne peuvent prendre position à l'égard de ce projet qu'après la publication du projet européen.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bésultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 64 (192) Demande d'information (1)Sauf disposition contraire de la présente Convention, de son régleront d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractents s'asistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 161. (3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la même invention auprès de l'Office européen des brevets et auprès des dites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 114.

Remarque :

Le Comité de rédaction a étendu la portée du paragraphe 3 aux demandes de brevet relatives à une même invention émanant de déposants différents. Le groupe de travail devra prendre position à cet égard.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

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Ad Article 64

Numéro 1

Communications entre l'Office européen et les administrations des Etats contractants

Les communications qui découlent de l'application des dispositions de la Convention et du présent règlement d'exécution sont faites directement lorsqu'elles ont lieu entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Elles peuvent être faites par l'intermédiaire de ces services lorsqu'elles ont lieu entre l'Office européen des Brevets et les tribunaux ou les autres administrations des Etats contractants.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 21 juin 1963 " Brevets " Confidential

Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963

TEXTES : Convention et Règlement d'exécution

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L'article 64 no vise pas les comsissions rogatoires.(voir Ce numéro est transais au Comité de réuestion. Article 65


   Ad.  64  numéro  2


Le paragraphe 1 vise le cas où, par exemple pendant une procédure en contrefaçon un tribunal national doit suspendre la procédure et pour examiner en vertu de l'article 177 si l'exception de nullité n'est manifestement pas sans fondement, demande les dossiers de l'Office européen.

Le tribunal doit admettre la communication du dossier de l'Office européen aux parties à la procédure, et ceci sans exiger une taxe pour l'Office européen telle qu'elle est normalement prévue.

L'article 162 paragraphe 2 permet d'exclure de la communication du dossier certaines parties de celui-ci. Les tribunaux nationaux sont également liés par cette restriction. Le paragraphe 2 ajoute que l'Office européen. indiquera dans quelle mesure de telles restrictions sont imposées. Il est cependant bien entendu que les dispositions du numéro 2 ne dérogent pas au principe de la procédure judiciaire selon laquelle un tribunal ne peut pas baser sa décision sur des documents qui ne sont pas accessibles aux parties à la procédure. Si la partie du dossier européen non-accessible au public était déterminante pour une décision, ce principe général prévaut.

Le numéro 2 est transais au Comité de rédaction.

Mesures d'exécution relatives à l'article 65

Ad. 65 numéro 1

Le Président explique que le paragraphe 1 reprend 1'article 65, paragraphe 2. Le paragraphe 2 reprend une disposition de la Convention de Le Haye relative à la procédure civile, Convention ratifiée par les 6 Etats. Le paragraphe 3 contient une référence à d'autres articles de la Convention de La Eaye.

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Le registre européen des brevets étant ouvert à la consultation publique, le fait du depot d'une demande de brevet par un certain demandeur peut donc parvenir à la connaissance de chacun. Il n'y aurait donc pas d'objection à publier au bulletin européen des brevets les inscriptions concernant la demande de brevet. Mais le nombre demandes de brevet étant estimé à 30.000 par an, une telle publication entraînerait un travail et des frais considérables. Etant donné que cette publication ne serait pas absolument nécessaire, il est proposé de renoncer à publier au bulletin européen des brevets les indications concernant la demande de brevet.

On peut réserver au moment de la rédaction du texte final l'examen de la question de savoir si le règlement doit prescrire que le bulletin ne doit pas publier les inscriptions concernant la demande ou s'il est préférable d'apporter une restriction en ce sens à l'article 61 de la convention.

Le groupe se déclare d'accord avec cette proposition, notamment en vue du fait qu'environ 15 % des demandes n'amènent pas à la délivrance d'un brevet provisoire. La publication après la délivrance permet donc une économie assez considérable.

Le Comité de rédaction modifiera l'article 61, litt. a en y insérant "sous réserve des dispositions du règlement d'exécution".

Mesures d'exécution relatives à l'article 64


   Ad.  64  numéro  1


Le Président explique que des autorités nationales ne peuvent normalement communiquer avec les autorités d'un autre Etat que par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères. Seus les offices de brevets jouissent de certaines exceptions.

Le paragraphe 1 prévoit la possibilité pour l'Office européen et pour les offices nationaux des brevets d'entretenir des relations directes.

- Le paragraphe 2 envisage les contacts entre l'Office européen et d'autres autorités nationales, par exemple les autorités judiciaires, et prévoit l'obligation pour les offices nationaux de la propriété industrielle d'assurer de telles relations si l'Office européen ou les autorités nationales le souhaitent.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidentiel

Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963

COMPTES RENDUS

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Ad article 64 Fuméro 1

Relations entre l'Office européen des brevets et les autorités et tribunaux nationaux des Etats contractants (1) l'Office européen des brevets et les services centraux nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants entretiennent des relations directes. (2) L'Office européen des brevets et les tribunaux, ainsi que les autorités des Etats contractants autres que cellesqui sont visées au paragraphe 1 , peuvent avoir des relations entre eux par l'intermédiaire de l'office national central de la propriété industrielle de l'Etat contractant intéressé.

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Bonn, le 9 avril 1963.

Projet de rè glement a ' e x é c u t i o n de la convention relative à un droit européen des brevets

Propositions pour l'exécution des articles 31 à 65 (sauf article 34 ) de la convention

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contractants d'autre part. Le Président expose ensuite que le paragraphe 3 traite de la question de savoir dans quelle mesure les Offices nationaux (membres de la Convention) et l'Office européen pourront s'informer mutuellement du déroulement de la procédure d'examen. A ce sujet, il souligne que le projet de Vienne ne prévoit cette information mutuelle des offices qu'avec l'assontiment du demandeur. Le paragraphe 3 de l'article 192 est plus sévère. Il ne retient pas la nécessité de l'accord du demandeur. Cette sévérité se justifie par le fait qu'en l'occurrence le demandeur sollicite une double protection; pour un même territoire.

L'article 192 est transmis au Comité de rédaction avec une réserve générale concernant le début du paragraphe 3. En effet, le groupe ne s'est encore prononcé ni sur le problème de la coexistence, ni sur l'article 171 auxquels ce paragraphe se réfère.

Le Président introduit ensuite la discussion de l'article 88 a. 'Le paragraphe 3 de l'article 192 vise les échanges d'information entre l'Office européen et les offices nationaux des Etats membres. de la Convention relative à un droit européen des brevets. Par contre, l'article 88 a se rapporte aux relations entre l'Office européen et les Offices nationaux des Etats non-membres. Dins les cas prévus a l'article 192, il n'est pas nécessaire de consulter le demandeur. Au contraire, dans les cas prévus a l'article 88 a, l'intervention du demandeur est nécessaire. Comment apprendre sinon par lui qu'il a introduit un dépôt dans un Etat nonmembre. Aussi, le paragraphe 1 prévoit-il l'obligation pour le demandeur de déclarer à l'Office européen dans quel autre pays non-membre il a déposé tout ou partie de son invention et de lui communiquer les différents documents relatifs à la nouveauté de cette invention.

Le Président précise encore que l'article 192 § 3 règle le cas de tous les dépôts effectués dans le champ d'application de la présente convention alors que l'article 88 a se rapporte aux dépôts effectués dans des Etats non-membres, c'est-à-dire hors du champ d'application de la Convention.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Session du. 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 16 janvier 1962.

Le Président cuvre la séance à 9.45 hourcs et reporte la discussion de l'article 88 a) relatif à la communication des décisions des autorités nationales au moment où sera discuté l'article 192 qui traito d'un problème connexe, celui des demandes d'information.

Discussion de l'article 191 de l'avant-projet. Cet article reprend le texte de l'article 8 de la Convention de La Haye de 1954 sur la procédure civile, convention ratifiée par les six Etats membres de la C.E.E.

La seule différence avec ce texte réside dans le fait que les commissions regatoires sont on. l'occurrence adressées par une instance européenne et non par un tribunal national.

Etant donné les incidences de cet article sur le plan du droit de la procédure, le groupe décide de l'adopter provisoirement étant entendu qu'il devra être rediscuté au cours de la séance qui se tiendra avec les experts des ministères de la justice.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui est prié de faire figurer au bas de cet article une remarque en ce sens.

Discussion des articles 192 ct 88 a de l'avant-projet. Le groupe marque tout d'abord son accord sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 192 relatifs aux échanges d'informations entre l'Office européen des brevets d'une part et les tribunaux et administrations des Etats

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GRONPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

Page 98

La limitation prévuc ci-dessus on a) pour l'Office européen des brevets s'applique également ici en ce qui concerne les offices nationaux des brevets.

Par l'article 192, § 2, l'obligation faite à l'Office européen des brevets de fournir des renseignements aux tribunaux et aux ministères publics nationaux est étendue au-delà des limites mentionnées en a) au paragraphe précédent. Les tribunaux et ministères publics nationaux doivent pouvoir accéder sans aucune restriction aux dossiers de l'Office européen des brevets, de même qu'ils peuvent - ainsi qu'il ressort, semble-t-il, des droits nationaux des Etats contractants accéder à ceux des offices nationaux des brevets.

Le § 3 reflète les idées fondamentales du projet de Vienne, qui a été discuté au cours de la dernière session du Comité d'experts on matière de brevets du Conscil de l'Europe tenue à Strasbourg du 7 au 10 novembre 1961. Le 3 va cependant plus loin que les principes du plan de Vienne on ce que d'une part il ne subordonne pas, dans certains cas, la fourniture réciproque de renseignements sur les demandes de brevets à l'accord préalable du demandeur, et que d'autre part il étend cette fourniture de renseignements au-delà du résultat d'une éventuelle recherche de la nouveauté sans qu'il soit besoin pour cela d'un accord spécial entre l'Of1ice européen des brevets et l'Etat contractant intéressé (cf. l'article 8 du projet de Vienne). Comme votre Président ne connait pas dans le détail les motifs pour lesquels le règlement limitatif du projet de Vienne a été arrêté, il lui est impossible de les discuter. Il y a donc lieu. de laisser au groupe de travail le soin d'examiner si un règlement tel que celui qui est proposé à l'article 192, § 3, peut être considéré comme justifié sans que soit prévu l'accord du demandeur.

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Ad article 192

Demande d'information

1) Documents:

a) Traité instituant la Communauté économique européenne, article 213 ; b) Statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne, article 21, 2.

2) Remarques:

Tandis que l'art. 191 traite de l'obligation faite aux tribunaux nationaux dos Etats contractants d'assister l'Office européen des brevets en procédant à dos actes judiciaires, l'art. 192 traite d'une manière très générale de l'assistance mutuelle que doivent se prêter l'Office européen des brevets d'une part et les tribunaux et administrations des Etats contractants d'autre part au moyen d'actes autres que judiciaires.

Le paragraphe 1 part du principe que l'Office européen des brevets d'une part et les tribunaux et administrations des Etats contractants d'autre part s'entraident comme il est d'usage de le faire entre administrations nationales. Il est prévu deux exceptions à ce principess général : a) En ce qui concerne l'Office européen des brevets:

L'obligation qui lui est faite de fournir des renseignements est limités par les dispositions de la présente convention ou du règlement d'exécution y relatif. Il s'agit surtout ici de l'art. 162, § 1, qui interdit la communication dos dossiers ou de renseignements tirés des dossiers tant que le brevet européen provisoire n'a pas été publié. b) En ce qui concerne les tribunaux nationaux et les administrations nationales:

L'obligation qui leur est faite de fournir des renseignements est limitée par les dispositions des législations nationales. Il s'agit surtout ici de la disposition relative au traitement des secrets d'Etat.

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Kurt Haertel IV/9012/61 - F Orig. D

Bonn, le 12 décembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 191 à 200 Article 191 a 1937

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Article 192 Domande d'information (1) L'Office européen des brevets d'une part et les tribunaux et administrations des Etats contractants d'autre part s'assistent mutuellement en se communiquant des informations et des dossiers, pour autant que les dispositions de la présente convention, le règlement d'exécution y relatif ou les législations nationales ne s'y opposent pas. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des . demandes de brevet européen et des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants même lorsque les conditions de l'article 162 ne sont pas remplies. (3) Lorsque la priorité d'un dépôt antérieur dans un Etat contractant a été revendiquée pour une demande de brevet européen, ou lorsqu' une procédure a été entamée sur la base d'une demande en vertu de l'art. 171 en vue de la délivrance d'un brevet national, l'Office européen des brevets et l'administration centrale de la propriété industrielle de l'Etat contractant s'informent mutuellement, sur demande, du déroulement de la procédure d'examen, et notamment du résultat d'une éventuelle recherche de la nouveauté, ainsi que des notifications d'examen et des décisions intervenues.

Page 102

Kurt Haertel


   IV/9012/61 - F 
       Orig. D


Bonn, le 12 décembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 191 à 200 [Article 191 a 193]

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Art. 130 MPU

- 2 -

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 130 M/98/I/R 4 S. 2
" 130 M/146/R 5 Art. 130
" 130 M/PR/I S. 65/6769-77
" 130 M/PR/G S. 129, 203
171,199

Page 104

critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis "ar l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les rartant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de "cherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100)

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 ; elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérageant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.