Art12fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art12fPCTBE1973
- Numéro d'article : 12
- Dossier / langue : Français
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/Articles/Français/Articles 001-025/Article 012 (version française)/Art12fPCTBE1973.pdf
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Article 12 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 12 MPÜ Amtspflichten
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 48 | IV/215/62 | S. 99,100 |
| VE Mai 1962 | 38 | 6551/IV/62 | S. 17 |
| VE 1962 | 38 | BR/7/69 | Rdn. 62 |
| VE 1971 (Ue) | 38 | BR/168/72 | Rdn. 69 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 12 | M/32 | S. 1 |
|---|---|---|---|
| " | 12 | M/40 | S. 2 |
| " | 12 | M/47/I/II/III | S. 2 |
| " | 12 | M/52/I/II/III | S. 1 |
| " | 12 | M/53/I/II | S. 1 |
| " | 12 | M/73/II | S. 1 |
| " | 12 | M/90/II/R 3 | S. 4 |
| " | 12 | M/146/R 1 | Art. 12 |
| " | 12 | M/PR/II | S. 119/120 |
| " | 12 | M/PR/G | S. 207203 |
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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texte de la disposition correspondante du statut du personnel de l'IIB. 69. La délégation néerlandaise, de son côté, insiste vivement pour que la rédaction de l'article 12 offre au public les plus larges garanties de nature à lui inspirer confiance. Elle souhaite en conséquence entendre l'opinion dés milieúx intéressè̀s sur la proposition de la délégation suisse. 70. Le représentant de l'UNEPA souligne que la confiance dans les agents des offices de brevets est extrêmement importante aussi préférerait-il que l'article 12, paragraphe 2 soit maintenu dans la formulation originale. Au cas où cette solution ne pourrait pas être retenue, il se déclare en faveur de la proposition d'amendement avancée par la délégation suisse, telle que complétée par la délégation allemande. 71. La délégation autrichienne fait observer que si des dispositions très précises ne sont pas adoptées en matière de dépôt de demandes de brevet par les agents du futur Office européen des brevets, il ne sera pratiquement pas possible d'éviter que de telles pratiques n'aient lieu par l'intermédiaire de tierces personnes. Elle estime que la proposition du représentant de l'IIB que fournit de meilleures armes pour éviter l'interdiction ne soit tournée. 72. Le délégué de l'IFIA fait observer que même des examinateurs de lOffice européen des brevets doivent pouvoir, dans certains cas, présenter des demandes de brevet et faire protéger leurs inventions. Il appuie donc la proposition faite par la délégation suisse dans le document M/73/II. 73. Quant à lui, le représentant de la CCI, après avoir pris connaissance de la suggestion émise en cours de discussion de laisser le problème se régler au niveau du statut des agent de l'Office européen des brevets, ne se déclare pas satisfait d'une telle solution dans la mesure où ce problème est d'un intérêt tout à fait particulier pour l'industrie privée.
C'est pourquoi, à son sens, ce problème devrait être réglé dans le corps même de l'article 12 de la Convention. En effet, si un examinateur dépose une demande de brevet d'invention par l'intermédiaire d'une tierce personne, il se met dans une situation qui pourrait, si elle était découverte, faire naître des doutes sur l'objectivité de son travail aux yeux des industries qui opèrent dans la même branche d'activité que celle pour laquelle il a déposé une demande. Il est néanmoins vrai que, dans certains cas, une interdiction sans dérogation pourrait entraîner des situations injustes. Il devrait donc être possible, tout en conservant le paragraphe 2 du projet, d'en aménager la rédaction afin de permettre la solution de tels cas particuliers sans pour autant détruire la confiance de l'industrie dans l'intégrité des agents de l'Office. 74. La délégation irlandaise partage la position du représentant de la CCI. Le principe inscrit dans le paragraphe 2 devra bien entendu être complété par des dispositions particulières réglementant les dérogations, qui pourront être insérées dans le statut du personnel. 75. Le représentant de l'AIPPI, tout en reconnaissant que la proposition de la délégation allemande est séduisante, estime qu'elle ne devrait pas être retenue car elle créerait des discriminations entre agents de l'Office. 76. La délégation suédoise se déclare favorable à la proposition de la délégation suisse, si possible sans le complément proposé par la délégation allemande. Il lui semble en effet indiscutable que le Président de l'Office sera particulièrement prudent lorsqu'il s'agira d'accorder une dérogation en matière de dépôt de demandes de brevet à un examinateur de son institution. Il lui semble également qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer la portée de ce problème dans la mesure où le personnel de l'Office européen des brevets ne tendra pas à utiliser la possibilité qui lui serait offerte en raison même de sa Jonction. 77. La délégation française constate que la discussion a montré que des problèmes ne peuvent surgir que dans des cas exceptionnels, que les interdictions prévues ne sont en aucun cas susceptibles d'éviter toute fraude et qu'enfin, pour que l'interdiction soit efficace il faudrait qu'elle soit applicable, non seulement àú niveau dès demahdés de brevet eumpéen, mais également des demandes nationales. Compte tenu de ce qui précède, la délégation française est prête à accepter la proposition de compromis de la délégation suisse. 78. Le représentant de l'UNICE a exprimé sa préférence pour le paragraphe 2 du projet de base. La notion de conflit d'intérêts contenue dans la proposition de la délégation suisse ne manquerait pas de soulever des problèmes d'interprétation et il faudrait par conséquent l'éviter. 79. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'il s'agit de trouver un compromis entre, d'une part, l'esprit de confiance qu'on souhaite voir se développer entre l'industrie privée et le futur Office européen des brevets et, d'autre part, une certaine liberté individuelle des agents de l'Office. Dans cette optique, la proposition de la délégation suisse ne la satisfait pas entièrement car elle accorde au Président de l'Office un pouvoir discrétionnaire qui lorsquil en fera usage, ne manquera pas de soulever des difficultés avec le personne. Quant au complément proposé par la délégation allemande, on pourrait éventuellement l'envisager comme solution de compromis. Il y aura toutefois lieu de ne pas limiter l'interdiction absolue aux seuls examinateurs mais également aux membres des chambres de recours. 80. En conclusion de ces débats, les délégations italienne et yougoslave se rallient à la position du représentant de l'IIB selon laquelle l'article 12 se résumerait à un seul paragraphe stipulant que les agents de l'OEB sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. En adoptant ce texte, la Conférence exprimerait l'opinion que les modalités réglant l'application de cet article devront être prévues dans le statut du personnel de l'Office européen des brevets. 81. Le Comité approuve à la majorité cette proposition et en renvoie le texte au Comité de rédaction.
Article 13 - Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets
82. Le Comité examine la proposition de la délégation allemande (doc.M/11, point 2 et doc. M/47/I/II/III, point 4) visant à remplacer le Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail par une commission de recours interne à l'Office européen des brevets. 83. A l'appui de sa proposition, la délégation allemande fait valoir, d'une part, l'augmentation constante du nombre de recours introduits par des fonctionaires internationaux, d'autre part, la distance qui sépare Munich du siège du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail et, enfin, l'existence d'organismes analogues dans des organisations comme le Conseil de l'Europe. 84. Le représentant de l'IIB, après avoir rappelé que l'IIB a confié la compétence pour les litiges entre l'Institut et son personnel au Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail, observe que le nombre des recours qui atteindront ce stade sera certainement très limité si on les fait précéder obligatoirement d'une procédure de recours interne qui sera à consigner dans le statut du personnel. 85. Les délégations luxembourgeoise, néerlandaise, norvégienne et suisse ainsi que la délégation française partagent les considérations développées par le représentant de l'IIB.
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de la délégation allemande contenue dans le document M/47, point 37 .
Article 10 - Direction
a) Paragraphe 2, lettre a)
44. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 14 , compte tenu du fait que le Comité principal 1 a accepté les propositions correspondantes de cette délégation pour les articles 73 (75), paragraph 1, lettre a) et 74 (76), paragraphe 1 (cf. doc. M/PR/I, point 198).
b) Paragraphe 3
45. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation luxembourgeoise contenue dans le document M/9, point 6 , visant à faire mention expressément, outre du cas de l'absence, de celui de l'empêchement du Président. 46. La délégation belge présente ensuite sa proposition contenue dans le document M/33, point 1, visant à prévoir que le remplacement du Président en cas d'empêchement ou absence est assuré par un Vice-Président suivant la procédure visée par le Conseil d'administration. 47. Les délégations allemande, autrichienne, française, luxembourgeoise, néerlandaise et suisse appuient la proposition de la délégation belge. 48. La délégation britannique, sans s'opposer à la proposition de la délégation belge, considère comme superflu de prévoir expressément dans la Convention une obligation pour le Conseil d'administration d'établir une procédure pour cette éventualité. 49. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation belge. 50. En ce qui concerne la proposition de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 1, cf. point 106 ci-après relatif à l'article 21.
Article 11 - Nomination du personnel supérieur
a) Paragraphe 3
51. Le COPRICE présente la proposition reprise au document M/16, point 4, visant à faire supprimer le membre de phrase «sur proposition du Président de l'Office européen des brevets». En effet, il lui semble que les membres des chambres et, particulièrement, ceux de la Grande Chambre de recours devant jouir d'une indépendance absolue, il serait préférable de supprimer le rôle d'initiative du Président de l'Office européen des brevets dans la procédure de nomination de ces membres. 52. La proposition du COPRICE n'étant soutenue par aucune délégation gouvernementale, elle n'est pas prise en considération par le Comité.
b) Paragraphe 4
53. La délégation suédoise propose de prévoir dans la Convention les mesures disciplinaires qui pourront être prises par le Conseil d'administration. 54. Les délégations allemande et néerlandaise estiment que de telles mesures feront l'objet de dispositions du statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets. La délégation néerlandaise se demande s'il ne conviendrait pas de limiter le paragraphe 4 au Président et aux Vice-Présidents de l'Office, la mesure de la révocation étant déjà prévue à l'article 21 (23), paragraphe 1 (cf. points 105 et 106 ). 55. Compte tenu des arguments exposés ci-dessus, la délégation suédoise e retir sa proposition. 56. Quant à la limitation proposée par la délégation néerlandaise, le Comité n'estime devoir la suivre en considérant que la disposition de l'article 21 (23), paragraphe 1, constitue une règle spéciale qui ne doit pas faire obstacle, dans d'autres cas, à l'exercice de l'action disciplinaire ordinaire.
Article 12 - Devoirs de la fonction
57. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 7 . 58. Le Comité examine les deux propositions soumises par la délégation néerlandaise dans le document M/52/I/II/III, point 1 et la délégation suédoise dans le document M/53/I/II, point 2. 59. La délégation suédoise propose que les agents de l'Office puissent déposer des demandes de brevet pour leur compte sous réserve du consentement du Président de l'Office. Elle fait remarquer que ce système fonctionne de manière satisfaisante dans son pays. Par ailleurs, la délégation suédoise se déclare prête à étendre le champ d'application de cette disposition aux dessins et modèles d'utilité, ainsi que proposé par la délégation allemande dans le document M/47/I/II/III, point 3. Enfin, la délégation suédoise se déclare prête à accepter la sanction de la nullité pour les demandes déposées sans autorisation du Président. 60. Les délégations danoise, finlandaise, française et portugaise appuient la proposition de la délégation suédoise. 61. La délégation italienne indique qu'elle préférerait la suppression du paragraphe 2 qui introduit des limitations à la liberté de déposer et des discriminations entre agents de l'Office. Toutefois, elle serait prête à se rallier à la proposition de la délégation suédoise. 62. La délégation norvégienne, tout en partageant en principe les vues de la délégation italienne, indique qu'on pourrait envisager de limiter cette interdiction au personnel examinateur. 63. Les délégations de l'AIPPI, du CIFE, du CNIPA, de l'EIRMA, de la FEMIPI, de la FICPI et de l'UNEPA se prononcent contre la proposition de la délégation suédoise. 64. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise se prononcent contre la proposition de la délégation suédoise en faisant valoir que le Président serait soumis à des pressions pour accorder l'autorisation et que la pratique du dépôt des demandes par des agents de l'Office aurait des répercussions défavorables sur le public. Ces trois délégations se prononcent donc pour la substance de la proposition de la délégation néerlandaise contenue dans le document M/52/I/II/III, point 1. 65. La délégation de l'UNEPA se rallie au point de vue exprimé par ces trois délégations. 66. La délégation suisse présente une proposition de compromis (doc. M/73/II) visant à permettre au Président de l'Office européen des brevets d'accorder des dérogations à l'interdiction d'utiliser des informations couvertes par le secret professionnel au cas où il n'existerait pas de conflit d'intérêts. 67. La délégation allemande déclare pouvoir se rallier à ce compromis à condition qu'il soit modifié dans le sens de la proposition de la délégation norvégienne, les dérogations à l'interdiction ne pouvant être accordées qu'au personnel non examinateur. 68. Le représentant de l'IIB suggère de résoudre ce problème dans le cadre des articles du statut des fonctionnaires du futur Office européen des brevets. Quant à l'article 12, il conviendrait de supprimer le paragraphe 2 et de maintenir uniquement les principes contenus au paragraphe 1 en étendant l'interdiction de divulguer les informations couvertes par le secret professionnel à leur utilisation. Cette proposition s'inspire du
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 12
Devoirs de la fonction
Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
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ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26
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Article 12 (1) Devoirs de la fonction
Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. (1) Le paragraphe 2 a été supprimé
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M/90/II/R 3 Original : Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II
REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | Articles 9 |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 21 |
Règle du règlement d'exécution : Règle 8
Articles du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets : Articles 6 10
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 12 septembre 1973 M. 73 / 11
Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation suisse Objet : Article 12, paragraphe 2 (2) Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder des exceptions à cette interdiction, lorsqu'il n'existe manifestement aucun risque de conflit d'intérêt.
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Propositions d'amendements présentées par la délégation suédoise pour les articles 11, 12, 23, 31, 67, 94, 128, 134 et 138 du projet de convention instituant un système euroqéen de délivrance de brevets et la rugle 65 du règlement d'exécution
Article 11
1. La délégation suédoise estime qu'il conviendrait de préciser au paragraphe 4 quelles sont les actions disciplinaires oui seront exercées par le Conseil d'administration. Cela pourrait être fait par la reprise, au paragraphe 4, des actions disciplinaires mentionnées à l'article 53 du projet de statut du personnel. Il semble toutefois que certaines de ces actions ne puissent être exécutées à l'encontre des membres des chambres de recours en raison des dispositions de l'article 21 cui prévoit que les membres desdites chambres ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant une période de cinq ans. En consécuence, il apparaît nécessaire de procéder à une certaine harmonisation de l'article 11 et de l'article 21. Compte tenu des propositions d'amendements présentées pour l'article 21 par les délégations luxembourgeoise et britannique et du fait cue la décision relative à l'article 21 aura également une répercussion sur l'article 11, il conviendrait de considérer la proposition suédoise une fois que ces questions auront été réglées.
Article 12
2. Le paragraphe 2 de cet article, qui interdit aux agents de l'Office européen des brevets de déposer des demandes de brevets, semble trop restrictif. La législation suédoise en matière de brevets comporte une disposition plus souple à cet égard. D'après l'exdérience acquise par l'Office suédois des brevets, il s'avère que la pratique suédoise ne présente pas d'inconvénients. Nous proposons, en conséquence, de rédiger le paragraphe 2 comme suit : (2) Les agents de l'Office européen des brevets peuvent déposer des demandes de brevets, sous réserve de l'autorisation du Président.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/53/I/II Original: anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté nar : Délégation suédoise Objet : Propositions d'amendements des projets de textes
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1. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 12, paragraphe 2
Il conviendrait d'amender l'article 12, paragraphe 2 comme suit : "(2) Les agents de l'office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions, déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée, qu'il s'agisse d'une demande européenne ou d'une demande nationale. [Les demandes déposées en violation de ce paragraphe et les droits accordés à la suite de ces demandes sont considérés nuls et non avenus ab initio. 7 Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également [aux demandes 7 dans le cas de toute autre sorte de protection d'inventions telles que modèles d'utilité, certificats d'utilité et certificats d'inventeurs."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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3. Article 12 "(2) ... déposer des demandes de brevets, de modèles d'utilité, de certificats d'utilité ou de certificats d'inventeur, directement ou par personne interposée."
4. Article 13
Il convient de compléter la proposition du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document M/11, point 2, par analogie avec l'article 39 du premier avantprojet : "Une Commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets ou d'autres ayants droit, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires et dans le règlement de pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.
5. Article 14
Voir point 29 (règle 52) et point 32 (règle 85). 6. Article 15 "...... f) une division juridique."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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5. Article 9
Au paragraphe (4) sous b), il convient de remplacer "juridiction" par "juridictions".
6. Article 10
Au paragraphe (2) sous b), il convient de remplacer "accomplies ... auprès de" par "accomplies ... à".
7. Article 12
Ne concerne pas le texte français. 8. Article 21
Le paragraphe 4 étant ambigu, il convient de le modifier comme suit : "(4) Le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est adopté conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration."
9. Article 25
Ne concerne pas le texte français. 10.. Article 31
Ne concerne pas le texte français. 11. Article 35
Ne concerne pas le texte français. 12. Article 38
Dans la première phrase du paragraphe 7 , les mots "...dont le taux est uniforme..." devraient être remplacés par les mots "...dont le taux sera uniforme...". 13. Article 61
Etant donné qu'il n'existe pas de situation comparable à un état de guerre, il conviendrait de remplacer les mots "d'un état de crise comparable" par les mots "d'une autre situation de crise grave".
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M/ 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, 1973
Observations et propositions d'amendement
présentées par le Gouvernement des Pays-Bas
Le Gouvernement des Pays-Bas présente les observations et les propositions d'amendement suivantes en ce qui concerne le projet de convention (document N / 1 ) et le projet de règlement d'exécution (document N / 2 ), pour qu'elles soient examinées lors de la Conférence diplomatique.
1. Article 12 paragraphe 2 1.1 L'interdiction énoncée dans ce paragraphe est-elle limitée au dépôt de demandes de brevet européen ? 1.2 Sinon, ne conviendrait-il pas de mentionner également dans ce paragraphe les demandes visant à obtenir d'autres titres de protection des inventions, par exemple des modèles d'utilité, des certificats d'utilité et des certificats d'inventeur ? 1.3 Si, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, un agent de l'Office européen des brevets dépose une demande de brevet européen, des mesures disciplinaires pourraient être prises en conséquence à son encontre. Serait-ce également une cause de rejet de la demande ou de nullité ?
2. Article 14 paragraphe 2
2.1 A la première ligne du texte anglais, l'expression "place of business" (siège) devrait être remplacée par "seat". La même modification devrait être apportée à la règle 26 , paragraphe 2 , lettre c), à la règle 56 , lettre a), à la règle 79 , paragraphe 2 ainsi qu'à la règle 93 , paragraphe 1 , lettre f). 2.2 Quelle est la signification du terme "ordinary residence" (domicile) figurant à la deuxième ligne du texte anglais ? A d'autres endroits, par exemple dans la règle 26, paragraphe 2, lettre c), on trouve le mot "residence". 3. Article 14 paragraphe 7
Apparemment, la traduction des revendications qui doit figurer dans le fascicule de brevet européen doit être faite par l'Office
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas
Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution
Page 24
h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3 ; i) il peut déléguer ses fonctions. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence, ses fonctions sont assumées par l'un des Vice-Présidents, désigné par le Conseil d'administration.
Cf. la régle 12 (Structure administrative de l'Office européen des brevets)
Article 11
Nomination du personnel supérieur (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu. (4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.
Article 12
Devoirs de la fonction
(1) Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les agents de l'Office européen des brevets ne peuvent, durant l'exercice de leurs fonctions, déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée.
Article 13
Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets (1) Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets ou d'autres ayants droit, dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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66. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre b), la Conférence n'a pas retenu la suggestion de certaines organisations d'exclure le délai d'opposition de ceux qui peuvent être modifiés par le Conseil d'administration à la majorité qualifiée. En ce qui concerne la crainte que cette disposition puisse être interprétée comme attribuant au Conseil d'administration la compétence pour modifier le délai de priorité de douze mois de l'article 73, paragraphe 1, la Conférence ne l'a pas estimée fondée. En effet, ce délai de priorité a été établi par la Convention d'Union de Paris et la présente Convention constituera un arrangement particulier au sens de cette Union. Ceci exclut toute possibilité pour le Conseil d'administration de modifier ce délai.
Article 35n (Voix requises dans les votes) 67. Cf. observations relatives à l'article 35a, point 65 ci-dessus.
Article 36 (Direction) 68. La Conférence a chargé le Comité de rédaction de rechercher pour le paragraphe 2 une formule précisant que les compétences du Président de l'Office s'exercent conformément à l'ensemble des dispositions en vigueur, et, en particulier, dans le cas de la lettre f) conformément aux réglementations visées à l'article 38, paragraphe 3.
Article 38 (Devoirs de la fonction) 69. La Conférence a accepté la modification au texte anglais du paragraphe 2 élaborée par le Comité de rédaction (document BR / 160 / 72 ). B R / 168 f / 72 mg
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Article 37
Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président.
Article 38
Devoirs de la fonction
(1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée. (3) Le Conseil d'administration arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.
Article 39
Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents (1) Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents. (2) Tout recours sera introduit conformément au statut du tribunal et ne sera déclaré recevable par le tribunal que si la décision attaquée est définitive et si l'intéressé a eu recours à tous les autres moyens d'opposition qui lui sont offerts par le statut des fonctionnaires.
Article 40
Responsabilité
(1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de la loi en vigueur dans l'État du siège de l'Office européen des brevets. Si les dommages ont été causés par des agents relevant de l'une des agences visées à l'article 33, paragraphe 2, la loi applicable est celle de l'État contractant où cette agence est située.
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS, et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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toutefois, d'assurer que dans ce cas la protection prenne effet dans l'Etat en cause à la même date que celle de la prise d'effet dans les autres Etats contractants.
Le délégation suédoise a demandé de pouvoir examiner, avec les milieux intéressés dans son pays, la question de la publication du Journal officiel telle qu'elle est prévue au paragraphe 6 c) nouveau.
Article 35 - Privilèges et immunités 59. Le Groupe a retenu une rédaction analogue aux dispositions de l'article 218 du Traité de Rome.
Par ailleurs, il a été suggéré pour l'élaboration du protocole relatif aux privilèges et immunités, de tenir compte des études engagées à ce sujet au sein du Conseil de l'Europe.
Article 36 - Direction 60. Le Groupe a constaté que les dispositions du présent article, et notamment celles de son paragraphe 2 b) pourront être revues en fonction des dispositions ultérieures à prévoir pour le Conseil d'administration.
Article 37 - Nomination des fonctionnaires supérieurs 61. La question ayant été posée de savoir s'il ne serait pas opportun de prévoir la durée pour laquelle le président de l'Office est nommé, le Groupe est convenu que cette question ne devra pas être réglée par la Convention mais, le cas échéant, dans le Statut des fonctionnaires.
Article 38 - Devoirs de la fonction 62. Il a été constaté que l'expression "par personne interposée" reprise au paragraphe 2 visait également les époux et proches parents des fonctionnaires et autres cgents de l'Office européen.
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- Secrétariat -
de la réunion du Groupe de travail I RAPPORT
1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teuu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaient été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. BR / 7 f / 69 sl
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(1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couveries par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agente de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevet directement ou par personne interposée. (3) Le [Conseil d'administration] arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.
Article 39 Compétence en cas de litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents
Une Cour internationale? est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.
Article 40
Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régle par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. (3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) [Une Cour internationale? est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 2.
Article 41
Controle de la légalité des actes du [Conseil d'administration] et du président de l'Office européen des brevets (1) A l'effet de contrôler la légalité des actes du [Conseil d'administration] et du président de l'Office européen des brevets, [la Cour européenne des brevets? est compétente pour ne prononcer sur les recours pour incompétence, violation de formes substan-
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COIMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
KONTOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET
YEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINST VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND COMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP 'HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274)
Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Degarre, le Président précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadre de la convention génórale.
Article 42 (49)
Ia discussi:t de cot article est différée juscu'à l'arrivée de M. Roscioni ot de la délégation française.
Articles 43 (194), 44 (155), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)
Ces artjcles inspirés par ceux du Traité de Romo relatifs aux dispositions financières sont adoptés sans discussion.
Article 54 (50), 55 (51), et 57 (55)
Cos articles sont adoptés.
Article 56 (52)
Après une interyontion de M. van Bonthem, au sujot du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois nombres préyue à l'avant-projot en ajoutant toutofois que la division d'examen pout faire appel à un membre juristo pour prondra des décisions où interviennent dos questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pcuvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer. le concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Bésultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 38 (48) Devoirs de la fonction (1) Les fonctionnaires et autres agents de l'office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevet directement ou par personne interposée. (3) Le [Conseil d'administration] arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'office européen des brevets.
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION
STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
= VE Mai 1962
4488/IV/62-F
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Une définition du secret professionnel ne lui paraît pas nécessaire. Il est certain que toute connaissance des demandes de brevets déposés tombent sous le secret professionnel; d'autre part, des publications scientifiques restent libres.
Quant aux sanctions contre la violation du secret professionnel, le Président remarque que des sanctions de droit civil après la cessation des fonctions ne peuvent entraîner que des mesures disciplinaires visant la suppression de paiements éventuels au fonctionnaire inculpé. Des sanctions pénales ne seraient possibles que sous condition de prévoir dans la Convention l'obligation des Etats membres de poursuivre la violation du secret professionnel. De pareilles dispositions n'existent dans aucun accord international et paraissent difficilement réalisables. M. de Muyser se demande si l'on pourrait admettre qu'un fonctionnaire do l'Office européen utilise sans violer le secret professionnel, ses connaissances générales acquises à l'Office pour donner des conseils à des tiers.
Le Président lui répond que de telles activités des fonctionnaires doivent être interdites étant donné qu'il s'agit de connaissances acquises dans l'exercice des fonctions. Mais de pareils cas devraient être réglés dans le statut du personnel.
Par contre, il est nécessaire de maintenir la disposition du paragraphe 2 dans la Convention étant donné qu'elle prive les fonctionnaires de l'Office d'un droit qui appartient à quiconque.
Suivant une suggestion de M. Degavre, le groupe décide de préciser que le dépôt des demandes de brevet par des tierces personnes agissant comme mandataire d'un fonctionnaire de l'Office devrait également être interdit.
Accompagné de ces remarques, l'article 48 est transmis au Comité de rédaction.
L'article 48 a qui reprend le texte de l'article 215 du Traité de Rome est également adopté.
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qu'en ce qui concorne le nombre, il sera limité par le budget. Quant au choix a effectuer parmi les candidaturss le Président devrait rester libre. Une garantie contre tout abus en la matière réside tout tout dabord dans la personna du Président et ensuite dans le statut du personnel qui dovrait prévoir la possibilité d'un rocours a une instance judicisire tul qu'il est prévu par le Traité do Rome.
Quant au chéix des vico-présidents, le Président donne raison a 4. Pressonnet at proposo qu'ils soient nommés par le Conseil d'administration après avoir ontendu le Président do l'Office sans que ce dornier ait le droit de proposor los vice-présiconts.
Infin le groupe suit la proposition do %. De Reuso do prévoir que le Conscil d'administration nommerait.et lécencierait outro les personnes mentionnecs au paragraphe 1 , les directours des divisions. In rédigeant cos propositions, la délégation françaiso tiondre compte dos décisions du groupe au sujet do l'article 47.
Discussion ds l'articls 48 do l'avant-projet.
Los paragraphes 1 st 3 sont repris du Traité do Tomo. Lo paragraphe 1. ne pose qu'un principo dont los détails dovront être fixés dans le statut du personncl.
Le Président proposo de ne considérer que le fond dos diversos dispositions do cot article on laissant a la délégation frangaiso le soin do déterminer leur emplacement dans l'onsemble du texto.
Le groupe décide qu'il faut prévoir un contrôle judicisire des mesures disciplinaires prisos par. le Président ot non pas un contrôle par le Conseil d'administration.
Réponçant a deux quastions do %. van Benthom, le Président explique que. lo texto du paragrapho 1 est littéralement copié du Traité do tomo.
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GRONPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENIUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidentiel
Résultats de la Groupe session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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1) Documents de base
a) Traité de la CEE, articles 212 et 214; b) loi américaine sur les brevets, § 6 . 2) Remarques
Ad § 1 . Cette disposition est presque littéralement calquée sur l'ar- ticle 214 du traité de la CEE. Ad § 2. La réglementation proposée figure sous une forme plus détaillée dans l'article 6 de la loi américaine sur les brevets. Dans la républiquo fédérale d'Allemagne, une pratique analogue a été récemment confirmée par la jurisprudence de la plus haute instance judiciaire. Les législations danoise, norvégionne et canadienne prévoient également cette interdiction. Ad § 3.
Cetto disposition est calquée sur l'article 212, § 1 du traité de la CEE.
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Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.
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PREMIERE PARTIE
Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets. Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.
Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dispositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office furopéen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961 .
Les articles 4I à 49a, soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.
Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.
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Remarques
concernant le premier avant-projet de convention
relatif à un droit européen des brevets
-1-1-
Articles 4 I à 60
[Articles 4 I à 49 a ]
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Article 48
Devoirs de la fonction (1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de no pas divulguer les informations qui en raison do leur nature relèvent du secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevet. (3) Le [Conseil d'administration] arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.
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IV/8926/61-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIEL
Premicr projet de convention
relative a un droit européen des brevets
Articles 41 a 60
[Articles 41 a 49 a]
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Annexe II
Rapport
sur les résultats des travaux du Comité principal II établi par M. R. Bowen, Assistant Comptroller, British Patent Office
Introduction
1. Conformément aux dispositions de la règle 12 , paragraphe 3 du règlement intérieur, le Comité principal II, qui s'est réuni sous la présidence de M. François Savignon, directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (France), a examiné les chapitres I à IV de la première partie de la convention, à l'exception de l'article 14, les articles 143 et 145, la onzième partie de la convention, à l'exception des articles 160 à 162 et la douzième partie de la convention, à l'exception des articles 169, 174 et 175, les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, le Protocole les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets ainsi que les recommandations et les résolutions de la Conférence relatives à ces différents domaines. 2. La plupart des amendements apportés au projet par le Comité portent sur des points de détail. Le présent rapport ne vise à mettre en lumière que les modifications qui concernent le fond des différentes dispositions examinées par le Comité.
La convention et le règlement d'exécution
3. Le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets fait partie intégrante de la convention et prévaut sur les dispositions de la convention qui lui sont contraires. Ce protocole stipule que l'Institut International des Brevets sera incorporé à lOffice européen des brevets et le Comité a adopté une proposition française visant à amender l'ensemble de la convention de manière qu'il en soit tenu compte dès maintenant, plutôt que de laisser au Conseil d'administration le soin de procéder aux amendements nécessaires après l'entrée en vigueur de celle-ci, ainsi qu'il était envisagé à la section VII du projet de protocole de 1972. Cela a
nécessité la modification d'un certain nombre d'articles et de
égles. Il a été décidé, en particulier, d'instituer des divisions de recherche au sein même de l'Office européen des brevets; ces divisions, ainsi que la section de dépôt, qui sera compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités et chargée, en outre, de publier les demandes de brevet européen et les rapports de recherche européenne, leront partie du département de La Haye. 4. L'article 12 de la convention a fait l'objet d'un long débat au sein du Comité. La portée du principe de base énoncé dans l'ancien paragraphe 1 a été étendue : il est dit maintenant qu'un agent ne doit pas tirer profit des informations dont il aura eu connaissance en raison de ses fonctions. Par contre, le paragraphe 2 du projet de 1972, qui interdisait aux agents de l'Office européen des brevets de déposer des demandes de brevet, a été supprimé. Sur cette question, les points de vues se sont nettement opposés entre ceux qui estimaient qu'il convenait avant tout de faire en sorte que le public ait une confiance absolue dans l'intégrité des agents de l'Office et ceux qui pensaient qu'il ne saurait être dérogé au principe de la liberté individuelle et que des contraintes trop strictes n'étaient pas indiquées ou qu'elles étaient superflues. Il semble que cette question puisse être réglée d'une manière plus souple et plus détaillée dans le cadre du statut du personnel, comme c'est déjà le cas à l'Institut International des Brevets. 5. L'article 17 définit la composition d'une division d'examen. En vertu de l'article 31 du projet de 1972, le Conseil d'administration pourrait amender l'article 17, compte tenu de l'expérience recueillie, pour décider qu'une division d'examen se composerait d'un seul examinateur technicien. La majorité du Comité a estimé qu'une plus grande souplesse s'imposait pour permettre un fonctionnement régulier et efficace de l'Office européen des brevets ; en outre, il était nécessaire de préciser clairement que le Conseil aurait la faculté de rapporter toute décision qu'il aurait prise en la matière. Le Comité a tenu compte de ces considérations en amendant l'article 31 par la suppression de la lettre a) au paragraphe 1 et l'adjonction d'un nouveau paragraphe 2 lettre a). 6. L'article 18 prévoit qu'une division d'opposition examinant une opposition dans le cas d'un brevet particulier peut comprendre un examinateur qui a participé à l'instruction de la demande avant la délivrance du brevet en cause. Reconnaissant que cette disposition peut contribuer à accroître l'efficacité, le Comité a maintenu cette possibilité, mais, pour donner aux usagers du système européen davantage confiance en l'Office européen des brevets, il est stipulé maintenant que, dans ce cas, l'examinateur en question ne peut être le président de la division d'opposition. 7. Un nouvel article 18bis institue une division juridique qui sera compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le registre européen des brevets et, d'autre part, à l'inscription des mandataires agréés sur la liste visée à l'article 134. 8. Quelques modifications ont été apportées aux articles traitant des chambres de recours et de la Grande chambre de recours. En ce qui concerne la composition d'une chambre de recours, telle qu'elle a été définie à l'article 19, le Comité a décidé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir qu'une chambre de recours pourrait s'adjoindre un membre technicien rapporteur qui ne participerait pas à la décision. L'article 21, paragraphe 1, du projet de 1972 ne comportait aucune disposition stipulant que des membres des chambres de recours ou de la Grande chambre de recours peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, alors que l'article 11, paragraphe 4, comporte des dispositions relatives au pouvoir disciplinaire. Le Comité a estimé qu'il était nécessaire de prévoir un droit spécifique pour la révocation et l'article 21 permet maintenant au Conseil d'administration de relever ces agents de leurs fonctions pour des motifs graves sur proposition de la Grande chambre de recours. L'article 22 du projet de 1972 donnait aux parties à une procédure en appel le droit de récuser à tout moment, selon le cas, soit un membre de la chambre de recours, soit un membre de la Grande chambre de recours. Pour éviter des délais excessifs, cette disposition a été amendée pour prévoir que, si une partie a connaissance d'un motif de récusation, elle doit en faire état avant que la procédure ne soit poursuivie. 9. Les dispositions de l'article 31, paragraphe 3, ont été étendues pour permettre au Président de l'Office européen des brevets de négocier et de conclure, avec l'autorisation du Conseil d'administration, des accords avec des centres de documentation créés en vertu d'accords passés avec des organisations intergouvernementales. Le Comité a reconnu que cette disposition ne préjuguait pas des pouvoirs du Président de signer des contrats commerciaux au nom de l'Office européen des brevets, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, lettre a). 10. Il convient enfin, dans cette partie du rapport qui traite de la convention, d'évoquer l'article 166. Cet article relatif aux réserves a une longue histoire dont l'origine remonte aux