Art129fPCTBE1973
Métadonnées
- Nom affiché : Art129fPCTBE1973
- Numéro d'article : 129
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
- PDF original :
Articles/Français/Articles 126-150/Article 129 (version française)/Art129fPCTBE1973.pdf
Contenu
Page 1
Article 129 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
Page 2
Art. 129 MPU RegelmäBig erscheinende Veröffentlichungen
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 60 | IV/215/62 | S. 58-61 |
| Vorschl.d.Vors. | 61 Nr .1 | 4344/IV/63 | S. 76,77 |
| VE 1962 (Ue) | 206 | BR/49/70 | Rdn. 79 |
| VE Mai 1962 | 61 | 6551/IV/62 | S. 19 |
| VE 1965 (Ue) | 61 | BR/10/69 | Rdn. 23 |
| BR/11/69 | 88a | BR/12/69 | Rdn. 10-12 |
| VE 1970 (Ue) manque | (188b) | BR/49/70 | Rdn. 116-119 |
| VE 1970 (Ue) | 89 | BR/87/71 | Rdn. 69 |
| BR/48/70 | 160 | BR/87/71 | Rdn. 41 |
| BR/70/70 | 159 | BR/94/71 | Rdn. 80 |
| VE 1971 (Ue) | 160 | BR/135/71 | Rdn. 120, |
| 125 / 126 | |||
| VE 1971 (Ue) | 88(a) | BR/135/71 | Rdn. 120,122 |
| 125 / 126 | |||
| VE 1971 (Ue) | 160 | BR/168/72 | Rdn. 118- 119 |
| BR/88/71 | 60 | BR/125/71 | Rdn. 36a |
| BR/88/71 | 159 | BR/125/71 | Rdn. 86-89 |
| BR/88/71 | 160 | BR/125/71 | Rdn. 90 |
| BR/139/71 | 88a | BR/168/72 | Rdn. 116- 119 |
| BR/139/71 | 88a | BR/169/72 | Rdn. 101/102 |
| BR/199/72 | 129 | BR/218/72 | Rdn. 10-12 |
| Dokumente der MDK | |||
| E 1972 | 129 | M/146/R 5 | Art. 129 |
| " | 129 | M/PR/G | S. 203 |
Page 3
PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
Page 4
Article 129 Publications périodiques L'Office européen des brevets publie périodiquement: a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.
Page 5
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139
Page 6
(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers d'une telle demande et du brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution. (5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers et publier les indications suivantes: a) le numéro de la demande de brevet européen; b) la date du dépôt de la demande de brevet européen; c) le nom du demandeur; d) le titre de l'invention; e) la mention des Etats contractants désignés.
Cf. les règles 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets), 94 (Pièces du dossier exclues de l'inspection publique), 95 (Modalités de l'inspection publique), 96 (Communication d'informations contenues dans les dossiers), 97 (Autres publications de l'Office européen des brevets) et 99 (Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire)
Article 129
Publications périodiques L'Office européen des brevets publie périodiquement: a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.
Cf. les règles 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur) et 106 (Limitations apportées à l'examen)
Article 130
Echange d'informations (1) L'Office européen des brevets et, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 73, paragraphe 2, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevet européen et nationaux ainsi que sur le déroulement des procédures relatives auxdites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu.
Page 7
MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 8
12. Le Comité a enfin examiné la proposition de la délégation française (cf. document de travail n^0 21 ) visant à préciser à la règle 25 , paragraphe premier, lettre a), qu'une demande divisionnaire peut être déposée à tout moment après que le demandeur a été informé de la réception par l'Office européen des brevets de le. demande initiale. La délégation française a fait ressortir l'inconvénient qu'il y aurait à ce qu'un demandeur dépose une demande divisionnaire sans avoir reçu une telle information car il se pourrait qu'en réalité la demande initiale soit encore en instance devant les autorités nationales pour l'examen quant au secret e que par le biais de la demande divisionnaire des éléments pouvant intéresser la défense nationale parviennent indûment à l'Office.
Le Comité n'a pas retenu une telle proposition en faisant valoir que la règle 24 prévoit à ses paragraphes 2 et 4 des moyens d'information suffisants du demandeur.
La délégation française a maintenu une réserve sur la règle 25 paragraphe premier, lettre a).
Article 163 13. Le Comité a examiné la déclaration commune des délégations espagnole, portugaise et yougoslave (cf. document de travail no 16).
Après un large échange de vues, il est convenu de suggérer à la Conférence de prendre acte de cette déclaration, les délégations en cause n'ayant pas présenté une proposition visant à modifier au cours de la présente Conférence le texte de l'article :S;. Il a été entendu que chaque délégation représentée au corité scrcit libre de présenter à titre individuel des déclarations d'intention plus précises pour la recherche de solutions aux préoccupations evoquées dans la déclaration commune.
Page 9
En conclusion, le Comitć a retenu, à la majorité, une solution, modifiant la deuxième phrase de l'article 74, paragraphe premier, dans le sens que des demandes divisionnaires ne peuvent être déposées que pour des éléments contenus dans la demande initiale. Le Comité n'a pas, en revanche, retenu la proposition de la délégation française visant à modifier l'article 74, paragraphe 2. 11. Le Comité a ensuite examiné la proposition de la délégation française (cf. document de travail no 21) concernant l'article 129. Le but de cette proposition était d'assurer que, en ce qui concerne les informations à communiquer par les services centraux de la propriété industrielle à l'office européen des brevets, les dispositions nationales concernant le secret dans l'intérêt de la défense nationale restent d'application.
La délégation britannique a suggéré que cette proposition soit retenue en l'élargissant de manière à couvrir tous les cas pour lesquels la législation nationale garantit le caractère confidentiel de certains renseignements.
En conclusion, le Comité a retenu une modification à l'article 129, paragraphe premier, allant dans le sens de la proposition de la délégation française. En ce qui concerne le suggestion de la délégation britannique, le Comité a considéré que la portée de l'article 129, paragraphe premier, ne peut conduire à obliger les services centraux de la propriété industrielle à communiquer à l'office européen des brevets des données de nature confidentielle ou concernant le secret commercial des entreprises.
Page 10
En revanche, le Comité a été unanime pour estimer qu'il était justifié d'autoriser les Etats à prévoir que les tiers de bonne foi ayant commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin puissent poursuivre leur exploitation. Le Comité a toutefois décidé, à la majorité, que cette poursuite ne devait pas avoir lieu à titre gratuit mais moyennant une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances.
Articles 74 et 129 et règle 25
10. Le Comité a examiné une proposition de la délégation française (cf. document de travail no 21) visant à suborćonner la possibilité de déposer directement auprès de l'Office européen des brevets des demandes divisionnaires à la concition que ces domandes ne contiennent pas d'autres éléments que ceux contenus dans la demande initiale, Le but de cette proposition était de sauvegarder le secret dans l'intérêt de la défense nationale.
Certaines délégations ont fait remarquer qu'une telle proposition risquait de comporter des retards importants dans les procédures devant l'Office européen des brevets. Il se pourrait en effet que la division d'examen invite le demandeur à diviser sa demande initiale ; si la demande divisionnaire ne pouvait être déposée que par l'intermédiaire de l'office national de la propriété industrielle qui devrait la soumettre à un nouvel examen au regard des dispositions concernant le secret dans l'intérêt de la défense nationale, la poursuite de la procédure de délivrance pourrait se trouver sensiblement retardée. D'autre part, le risque que des éléments intéressant la défense nationale puissent être contenus dans une demande divisionnaire est purement théorique.
Page 11
COHFFRENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION STEME EUROPEEN DE LULIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 BR / 218 / 72
R A P P OR T
de la
3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)
1. Le Comíté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la 6ème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieurs délégations.
Page 12
Article 128 (60) Publications périodiques
L'Office européen des brevets publie périodiquement : a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention ; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.
Page 13
Article 129 (62, par. 1, 1a, 3 et 4) Echange d'informations (1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent mutuellement, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevet européennes et nationales ainsi que sur le déroulement des procédures relatives auxdites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu. (2) L'Office européen des brevets peut communiquer toutes informations utiles concernant les demandes de brevet européen et les brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention, si des accords de travail prévoient l'échange de telles informations. (3) Les communications d'informations faites par l'Office européen des brevets conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 127.
Page 14
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR/199/72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
Page 15
pourrait éventuellement se rallier à cette disposition s'il était bien établi qu'elle ne s'appliquerait qu'à titre exceptionnel et pour des secteurs déterminés de.la technique pour lesquels il existerait des difficultés particulières au sein de l'Office européen des brevets.
La CCI s'est également opposée au paragraphe 1, lettre b), en allégant qu'une telle décision devrait être du ressort non pas du Conseil d'administration, mais d'une Conférence. Cette position a été appuyée par les mêmes organisations que celles citées à l'alinéa précédent et en plus par l'UNICE. La FICPI a proposé de prévoir que le délai pour la formulation de la demande d'examen ne pourrait pas, en vertu du paragraphe 1, lettre b), être prolongé au-delà de douze mois. Le CNIPA a formulé la même proposition à titre subsidiaire pour l'hypothèse où ce paragraphe serait maintenu. 102. En liaison avec l'article 88a, les organisations ont traité de l'article 157. Certaines organisations (CIFE, CCI et IFIA) ont estimé que cette disposition constitue un moyen utile pour parer à d'éventuelles difficultés de démarrage de l'Office européen des brevets. Toutefois, le CIFE a proposé de limiter l'applicabilité de cet article à un délai maximum. En revanche, l'EIRMA s'est exprimée contre l'article 157 en tant que tel en allégant que la réglementation qu'il prévoit constituerait une discrimination entre les demandes concernant les divers secteurs techniques et qu'en plus cette réglementation serait d'une utilité pratique très limitée pour l'Office européen des brevets.
Page 16
Article 88a (Modification du délai de présentation de la requête en examen) et Article 157 (Extension progressive du champ d'activité de l'office européen des brevets) 101. Le COPRICE s'est déclaré satisfait par l'article 88a qui introduit la souplesse nécessaire et qui par ailleurs, compte tenu des règles de vote prévues pour le Conseil d'administration, ne devrait pas provoquer de préoccupations quant à une éventuelle réintroduction d'un examen différé de longue durée. Par ailleurs, dans le cas où le Conseil d'administration déciderait, en vertu de l'article 88a, paragraphe 2, que les tiers seraient habilités à présenter la requête en examen, la taxe de requête devrait être versée par le tiers, sans préjudice d'une répartition finale de la charge de cette taxe.
Deux organisations (CNIPA et FICPI) ont proposé que dans la mesure où l'article 88a serait maintenu, il soit à tout le moins prévu que la prolongation du délai prévu à l'article 88a ne puisse excéder six mois.
La plupart des autres organisations ont demandé la suppression de l'article 88a, dans la mesure où, par le biais de cette disposition, pourrait être réintroduit un système d'examen différé, à l'égard duquel elles ont réaffirmé leur opposition de principe.
En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre a), sa suppression a été demandée par la CCI, l'EIRMA, l'AIPPI, le CNIPA, l'IFIA, l'UNEPA, ainsi que par le CIFE, qui a toutefois signalé l'avis contraire de sa section italienne. Il a été observé qu'il s'agit essentiellement en la matière d'un problème de moyens financiers à mettre à la disposition de l'office européen des brevets pour permettre le plein fonctionnement de celui-ci, beaucoup plus que d'un problème technique. LeCIFE a indiqué qu'il
Page 17
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
Page 18
118. Par ailleurs, la Conférence a adopté les autres dispositions de l'article 88a et a décidé de supprimer l'article 160. 119. En ce qui concerne l'article 157, la Conférence ne s'est pas vue en mesure de prévoir dans la Convention que l'applicabilité de cet article serait soumise à une limite dans le temps. Toutefois, elle a exprimé le voeu que l'opération de l'extension progressive du champ d'activité de l'office européen des brevets puisse être conduite dans un délai de cinq ans. Il a été noté qu'une déclaration en ce sens devrait être également prévue lors de la Conférence diplomatique.
Article 97 (Délivrance du brevet européen) 120. Cette disposition a été examinée à la lumière notamment des observations du CIFE. La suggestion de prolonger d'un mois le délai prévu au paragraphe 1 n'a pas été retenue, la Conférence ayant été d'avis qu'à ce stade il ne peut y avoir qu'intérêt à ne pas retarder la procédure. 121. En ce qui concerne le délai minimum prévu au paragraphe 4, dont l'utilité avait été mise en doute, il a été souligné que cette disposition visait à mettre les ressortissants des différents Etats contractants sur un plan d'égalité, notamment en vue de la procédure d'opposition. En effet, ce délai minimum correspond au délai maximum prévu à l'article 107a pour la présentation des traductions qui peuvent être requises pour que le brevet ait effet dans certains Etats contractants. 122. La suggestion de prévoir l'entrée en vigueur automatique du brevet au moment où les taxes dues auront été payées n'a pas été retenue car il a été observé qu'un tel système poserait le problème de l'information des tiers.
Page 19
Article 88a (Modification du délai de présentation de la requête en examen)
Article 157 (Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets) et article 160 (Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition) 116. En ce qui concerne l'article 88a, paragraphe 1, lettre a), il a été observé que dans l'hypothèse d'une suppression de l'article 160, cette première disposition, dont la portée est d'ailleurs limitée, compte tenu du paragraphe 5, constituerait l'unique moyen de faire face à un afflux de demandes devant l'Office européen des brevets. Si le paragraphe 1, lettre a), de l'article 88a devait être également supprimé, un prolongement du délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, ne pourrait être, en effet, décidé que dans le cadre d'une révision de la Convention.
Deux délégations ont estimé que même dans l'hypothèse d'un afflux de demandes devant l'Office européen des brevets, un prolongement du délai en cause - ne fût-ce qu'à titre temporaire - n'était pas justifié.
En conclusion, la Conférence a décidé d'adopter le paragraphe 1, lettre a). 117. En revanche, le paragraphe 1, lettre b), de l'article 88a n'a pas été retenu. En effet, alors que certaines délégations se sont prononcées en faveur d'une telle disposition, quitte à limiter la durée du délai supplémentaire à six mois au plus - la plupart des délégations ont estimé que la référence à l'intérêt général constituait un critère trop vague et que, de surcroît, une telle décision n'était pas du ressort du Conseil d'administration, mais d'une Conférence de révision de la Convention.
Page 20
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
Page 21
Article 88a Modification du délai de présentation de la requête en examen (1) Le Conseil d'administration peut prolonger le délai prévu à l'article 88 , paragraphe 2 , pour présenter la requête en examen : a) s'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile ou, b) si une prolongation répond à l'intérêt général. (2) Si le Conseil d'administration prend la décision visée au paragraphe 1, il peut décider que les tiers seront habilités, à présenter la requête en examen. En pareil cas, il détermine dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées. (3) Les décisions visées aux paragraphes précédents sont publiées au Journal officiel de l'Office européen des brevets. (4) Toute décision du Conseil d'administration prise en vertu du paragraphe 1 n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après sa publication. (5) Si le Conseil d'administration prend une décision visée au paragraphe 1 , lettre a), il est tenu de prendre des mesures à l'effet de revenir aussi rapidement que possible au délai mentionné à l'article 88 , paragraphe 2.
Page 22
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE FOCR L'INSTITUTION D'EN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
BR/139 f/71'
Page 23
Article 160 (Modèles d'utilité et certificats d'utilité) 90. Pour des consicérations d'ordre systématique, la Conférence a décidé de reprendre le texte inchangé de cet article en tant qu'article 8a, parmi les dispositions générales.
Article 161 (Demande de brevet considérée comme droit national antérieur) 91. Pour des considérations d'ordre systématique, la Conférence a décidé de reprendre le texte inchangé de cet article en tant que paragraphe 1a de l'article 76 de la Convention.
Page 24
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
Page 25
DIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 160 Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux
Les articles 6, 61, paragraphe 2, 76, 124 à 128, 134, 149 et 161 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité, ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.
Page 26
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
Page 27
88. Plusieurs délégations se sont demandé si unc solution ne pourrait consister à modifier l'article 159 de maniàre à y prévoir une compétence pour le Conseil d'administration d'allonger, si les circonstances l'exigeaient, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, d'un laps de temps relativement court et dont l'ampleur maximale serait en tout cas définie par la Convention. Une telle disposition, qui ne comporterait pas une application automatique du système de l'examen différé dès le début du fonctionnement de l'Office, serait plus souple que l'actuelle et donnerait au Conseil d'administration un autre instrument, à côté de celui de l'article 156, pour faire face à d'éventuelles difficultés. Le problème de la possibilité d'une application simultanée de l'article 156 et de l'article 159 ainsi modifié devrait toutefois être. approfondi. 89. En conclusion, la Conférence a estimé que l'article 159 méritait un nouvel examen approfondi, notamment du point de vue des problèmes pratiques qui se poseront pendant la période initiale de fonctionnement de l'Office. Le Groupe de travail I a été chargé de procéder à un tel examen. Une remarque dans ce sens a été ajoutée en référence à l'article 159 .
Page 28
Elle pourrait, en outre, être inutile dans la mesure où la prévision du nombre de demandes présentées dans les premières années pourrait s'cvéres trop large. D'ailleurs, même si tel n'ćtait pas le cas, la disposition de l'artiole 156 concernant l'extension progressive du champ d'activité de l'office offrirait une possibilité pratique au Conseil d'administration pour agir en vue de réduire une éventuelle surcharge de travail de l'office à des dimensions supportables. 87. Quelques délégations ont estimé, par contre, que l'article 159 dans sa rédaction actuelle était nécessaire pour des consicérations d'ordre pratique. En premier lieu, l'application de l'article 156 ne manquera pas de soulever des difficultés, ainsi que le prouvent les remarques déjà présentées par les milieux intéressés, et son application présentera on tout cas pour les demandeurs des inconvénients plus grands que l'application de l'article 159, car elle laissera provisoirement en dehors du champ d'application de la Convention des domaines entiers de la technique. En outre, l'exigence, pour le personnel de l'office, d'acquérir une expérience de travail, ne permettra pas, au début, le plein fonctionnement de l'office. Enfin, l'expérience de certains Offices nationaux a prouvé que les craintes que, lors du passage du système d'examen différé à celui de l'article 88, des difficultés graves puissent surgir, sont certainement exagérées. En tout état de cause, le Conseil d'administration pourrait, en réduisant progressivement le délai, prévenir de telles difficultes.
Page 29
D'autres délégations, tout en acceptant l'idée d'une durée limitée de la validité d'une réserve, ont demandé qu'à l'instar de ce qui est prévu à l'article 12 de la Convention de Strasbourg précitée, cette validité soit calculée à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat contractant qui formule une réserve au sens de l'article 158.
A l'encontre de ces demandes, la majorité des délégations a fait observer que, dans un but de sécurité juricicu: il convenait de prévoir une date fixe et uniforme pour tous les Etats, à laquelle ces réserves devraient prendre fin, de manière à ne pas obliger le demandeur d'un brevet européen de tenir compte indéfiniment de situations juridiques différentes pour les différents Etats contractants.
En conclusion, la conférence s'est prononcée pour une période de dix ans calculée à partir de l'entrée en vigueur de la convention au sens de l'article 166, paragraphe 1.
Article 159 (Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition) 86. Le grance majorité des délégations s'est prononcée pour la suppression de cet article. Elles estiment en effe qu'il ne serait pas logique de prévoir que, dès le commencement de l'activité de l'office européen des brevets, le système d'examen avec un délai de deux ans environ retenu à l'article 88 serait remplacé par un système d'examen différé. Une telle disposition serait dangereuse car elle risquerait de créer des difficultés au moment où il faudrait passer de ce système au système de l'article 88.
Page 30
CONFERENCE INTERGOUVERNEIENTALE POUR L'INSTITUIION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
Page 31
Article 159 Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition (1) Pendant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour l'introduction de la requête en examen, est de ... ans à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. Ce dernier délai peut être réduit par le Conseil d'administration. (2) Les décisions visées au paragraphe précédent sont publiées au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (3) Toute décision du Conseil d'administration, prise en vertu du paragraphe 1, n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après sa publication.
Page 32
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
Page 33
CHAPITRE IV
Registre et publications
Article 60 (Publications de l'Office européen des brevets)
36a La Conférence a décidé de compléter l'article 60 par un renvoi aux publications prévues à l'article 98 (fascicule du brevet européen).
QUATRISIS PARTIE
LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
CHAPITRE I
Dépôt et conditions de la demande
Article 64 (Dépôt de la demanḋo) 37. En ce qui concerne les inventions qui peuvent être mises au secret, la Conférence a approuvé le texte avancé à titre de compromis pour le paragraphe 2, lettre a)(BR/114/71, page 6).
Le nouveau texte est relativement souple puisqu'il vise les inventions qui, en raison de leur objet, ne peuvent être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités nationales compétentes. Il a été entendu qu'en touts hypothèse, l'Office européen des brevets est inclus dans l'expression "à l'étranger", même dans le cas de l'Etat sur le territoire duquel se trouvera le siège de l'Office.
Page 34
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
Page 35
Article 60 Publications de l'office européen des brevets
Outre les publications prévues aux articles 85 et 107, l'office européen des brevets publie périodiquement : a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente Convention; b) un Journal officiel de l'office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général du Président de l'office européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations relatives à la présente Convention et à son application.
Page 36
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
Page 37
178. Par ailleurs, la Conférence a adopté les autres dispositions de l'article 88a et a décidé de supprimer l'article 160. 179. En ce qui concerne l'article 157, la Conférence ne s'est pas vue en mesure de prévoir dans la Convention que l'applicabilité de cet article serait soumise à une limite dans le temps. Toutefois, elle a exprimé le voeu que l'opération de l'extension progressive du champ d'activité de l'office européen des brevets puisse être conduite dans un délai de cinq ans. Il a été noté qu'une déclaration en ce sens devrait être également prévue lors de la Conférence diplomatique.
Article 97 (Délivrance du brevet européen) 120. Cette disposition a été examinée à la lumière notamment des observations du CIFE. La suggestion de prolonger d'un mois le délai prévu au paragraphe 1 n'a pas été retenue, la Conférence ayant été d'avis qu'à ce stade il ne peut y avoir qu'intérêt à ne pas retarder la procédure. 121. En ce qui concerne le délai minimum prévu au paragraphe 4, dont l'utilité avait été mise en doute, il a été souligné que cette disposition visait à mettre les ressortissants des différents Etats' contractants sur un plan d'égalité, notamment en vue de la procédure d'opposition. En effet, ce délai minimum correspond au délai maximum prévu à l'article 107a pour la présentation des traductions qui peuvent être requises pour que le brevet ait effet dans certains Etats contractants. 122. La suggestion de prévoir l'entrée en vigueur automatique du brevet au moment où les taxes dues auront été payées n'a pas été retenue car il a été observé qu'un tel système poserait le problème de l'information des tiers.
Page 38
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
Page 39
Réserves
(1) Tout État contractant peut, au moment de la signature ou lorsqu'il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver, pour une période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la faculté de prévoir: a) que, par dérogation à l'article 133, les brevets européens, délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 10 , lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; b) que, par dérogation à l'article 20a, les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux. (2) Tout Etat contractant qui fait une réserve en vertu du présent article la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve se fait par notification adressée à ...; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception de ladite notification. (3) Toute réserve cesse de produire ses effets au terme de la période définie au paragraphe 1.
Article 160
Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition (1) Pendant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour l'introduction de la requête en examen, est de ... ans à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. Ce dernier délai peut être réduit par le Conseil d'administration. (2) Les décisions visées au paragraphe précédent sont publiées au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (3) Toute décision du Conseil d'administration, prise en vertu du paragraphe 1 , n'affecte que les demandes de brevets européens déposées après sa publication.
Bemerkung zu Artikel 160: Dieser Artikel muß noch weiter geprüft werden.
Note to Article 160: This Article is to be re-examined.
Remarque concernant l'article 160 : Cet article fera l'objet d'un nouvel examen.
Page 40
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
Page 41
- Une délégation a fait observer qu'il serait peut-être préférable, après une période initiale, de confier à l'Office européen des brevets lui-même la formation de ses fonctionnaires, comme c'est le cas pour les offices nationaux. Ceci impliquerait toutefois que les activités de formation au sein du CEIPI de Strasbourg n'auraient qu'un caractère temporaire, ce qui pourrait poser des problèmes sur le plan financier.
Toutes les délégations ont, par ailleurs, exprimé leur grand intérêt pour les idées développées par le Président. Celui-ci a alors accepté d'élaborer, à cet cffet, un document qu'il soumettrait au Groupe avant le 1er janvier 1972.
Par ailleurs, la délégation française a accepté de soumettre, dans le même délai, un document sur les activités actuelles. du CEIPI de Strasbourg ainsi que sur les développements qui pourraient être envisagés à cet égard par les autorités françaises, compte tenu en particulier de la fonction internationale que ce Centre serait appelé à jouer. Sur cette base, il y aurait lieu de procéder de façon à permettre à la Conférence Intergouvernementale de juin 1972 de prendre une décision sur les grandes lignes du projé̀.
Article 33 (Siège et agences d'information et de liaison) 27. En liaison avec les discussions sur l'article 88a et sur le problème du démarrage de l'Office européen des brevets, le Groupe a examiné une proposition de la délégation britannique (BR/GT I/113/71) tendant à modifier l'article 33, paragraphe 2, en supprimant la restriction selon laquelle les
Page 42
d'irverteurs seraient probeblement tentés de préférer cette dernière, si elle était entréc en vigueur au moment de la mise en application du système européen et, d'autre part, l'intérêt que présenterait la procécuve complète serait à ce point plus grand par rapport à la première phace que toute extrapolation des chiffres de l'une à l'autre serait très hasardeuse. A l'encontre de ces objections, il a été observé que si, en effet, les évaluations résulzant de l'application de la première phase ne sauraient être très précises, une telle façon de procéder paraissait tout de même la plus indiquée, étant donné l'impossibilité objective d'une mise en application immédiate de toutes les phases de la procédure de délivrance des demandes de brevet européen. Par ailleurs, à supposer même que le PCT soit déjà entré en vigueur au moment de la mise en application de la Convention européenne, il serait possible, sinon probable, qu'il ne serait pas encore ratifié par tous les Etats contractants de la Convention européenne, ce qui pourrait justifier le plein intérêt d'un nombre suffisant d'inventeurs à avoir recours à la procédure européenne.
- La question s'est posée de savoir si, dans la conception esquissée par le Président, les candidats devraient être de préférence des fonctionnaires des offices nationaux de brevets et quelles seraient les garanties de ceux qui auraient reçu la formation au CEIPI en vue d'un engagement par l'Office européen des brevets. A cet égard, il a été observé que l'on ne saurait préjuger les décisions des autorités compétentes en matière de nomination de fonctionnaires de l'Office européen des brevets (Conseil d'administration et Président de l'Office européen des brevets) mais que, d'autre part, il serait normal que ceux qui auraient reçu la formation indiquée, bénéficieraient en fait d'une certaine préférence.
Page 43
Bien entenau, il ne fautrnit pas remettre toute préperation pratique jusqu'à ce moment. Au contraire, il y aurait lieu de procéder à la fomation d'examirateurs qualifiés pour les activités au sein de l'Office européen des brevets, cès avant le début des activités de l'Office européen des brevets, afin de constituer une réserve à laquelle le Président de l'Office européen des brevets pourrait avoir recours, le cas échéant. Jette formation devrait porter rotamment sur les langues et le droit corventionnel des brevets, ainsi que, pour les candidats en provenance de pays ne connaissant pas la procédure d'examen des brevets, sur les problèmes qui se rattachent à une telle procédure. Le Président a suggéré qu'alors que ce dernier point pourrait être utilement confié aux offices nationaux qui auraient une expérience à cot égard, on pourrait envisager de confier la formation en matière de langues et de droit européen de brevets au Centre International de la Propriété Industrielle (CEIPI) à Strasbourg. L'IIB pourrait également participer à ce programme de formation. En ce qui concerne le financement du projet, il devrait être assuré par les pays de provenance des candidats.
Sur la base de l'exposé du Président, la discussion a notamment porté sur les points suivants :
- Certaines délégations ont émis des doutes sur la pertinence des évaluations qui se dégageraient de la première période d'activité partielle de l'Office européen des brevets. En effet, d'une part, la première phase de l'instruction du brevet européen correspondrait avec la procédure du PCT, de sorte qu'un nombre appréciable
Page 44
Plusieurs délégations ont fait valoir que même si, en effet, les évaluations actuelles avaient un caractère relativement théorique, une enquête qui serait effectuée plusieurs années avant le début des activités de l'office européen des brevets n'aboutirait pas à des chiffres plus précis et plus sûrs, les cercles intéressés n'étant pas en mesure de s'exprimer d'une façon précise sur leurs projets dans un futur relativement lointain.
La proposition de la délégation britannique n'a par conséquent pas été retenue. 126. A l'occasion de cette discussion, le Président a soumis au Groupe quelques réflexions au sujet des modalités de l'entrée en fonctions de l'office européen des brevets. A son avis l'office européen des brevets devrait, en vertu de l'article 157, paragraphe 2, se limiter pour la première année de ses activités à la première phase de la procédure de délivrance de brevets (jusqu'à la requête en examen), les demandes en cause pouvant être instruites par la suite comme des demandes nationales. Une telle activité limitée n'exigerait pas un nombre important d'examinateurs au sein de l'office européen des brevets et permettrait, par ailleurs, d'établir les évaluations pertinentes des besoins, ventilées par secteur. Sur cette base, le Président de l'office européen des brevets serait alors en mesure d'engager un nombre de fonctionnaires qui serait suffisant pour l'application des phases ultérieures de l'instruction des demandes de brevet européen.
Page 45
Le Groupe, dans sa majoritć, a néanmoins estimé qu'il ne convenait pas de suivre cette proposition, compte tezu également des avantages d'ordre psychologique qui peuvent être liés à une présentation rapide de la requête en examen. Par conséquent, le Groupe n'a pas modifié l'article 88 dans ce sens. Il a toutefois souhaité que l'attention des cercles intéressés soit tout particulièrement attirée sur ce problème, de telle sorte que la Conférence puisse prendre une décision après avoir pris connaissance des propositions concrètes des organisations internationales non gouvernementales.
A l'occasion de l'examen de la proposition britannique, la question a été posée de savoir si l'office européen des brevets serait en droit de procéder à l'examen des demandes en cas d'embouteillage, selon l'ordre d'arrivée des requêtes en examen. Il a été observé à ce propos qu'une telle manière de procéder serait vraisemblablement contraire à l'article 2 de la Convention de l'Union de Paris.
Préparation pratique de l'entrée en vigueur
de la Convention 25. Dans le cadre de ses discussions sur l'article 88a, qui remplace l'article 160, le Groupe a été saisi d'une proposition de la délégation britannique (doc. BR/GT I/113/71). Dans ce document, la délégation britannique a fait observer qu'il serait utile de procéder, dans le courant de l'année 1972, à une étude en vue d'avoir une idée plus précise de l'utilisation probable du système et notamment de son taux de croissance. A cet égard, elle a cité notamment la possibilité d'une enquête auprès des cercles intéressés, y compris aux Etats-Unis.
Page 46
limitée, du délai de six mois pourrait justifier, dans certains cas, la reconnaissance aux tiers du droit de présenter une requête en examen, le Groupe est convenu de prévoir à l'article 88a, dans un deuxième paragraphe, que le Conseil d'administration pourra, s'il prolonge ce délai, décider que les tiers seront habilités à présenter la requête en examen. Cette même disposition prévoit que le Conseil d'administration définira dans le règlement d'exécution de la Convention les dispositions appropriées en pareil cas. 123. La suppression du droit pour les tiers de présenter une requête en examen a entraîné la modification du paragraphe 2 et la suppression du paragraphe 6 de l'article 88, ainsi que la modification ou la suppression d'un certain nombre d'autres dispositions de la Convention et du règlement d'exécution (article 91 paragraphe 2, article 92 paragraphe 1, article 97 paragraphes 1 et 3, numéro 1 ad Article 88 RE paragraphe 2, numéros 2 et 3 ad Article 88 RE). 124. La délégation du Royaume-Uni a proposé que les demandeurs no soient autorisés à formuler une requête en examen, qu'après réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique. A l'appui de cette proposition, la délégation britaunique a fait valoir que la possibilité de présenter une requête avant ce moment, ouverte par la formulation actuelle de l'article 88, ne sera utilisée que par un nombre très réduit d'intéressés. Il sera en effet raisonnable, en général, d'attendre l'avis documentaire avant d'introduire une telle requête qui doit en outre être accoripagnée du paiement d'une taxe dont le montant est relativement élevé. Par ailleurs, l'exclusion de la présentation de la requête avant la réception de l'avis documentaire augmenterait le nombre de demandes auxquelles il serait renoncé en cours de procédure, avec tous les avantages d'ordre administratif pour l'Office qui y seraient liés.
Page 47
A cet égard, il a été observé qu'un délai de six mois pourrait éventuellement entraîner, compte tenu des dispositions des articles 22 et 39 du PCT prévoyant un délai minimum de 25 mois à partir de la date de priorité, une différence de traitement entre les demandeurs européens et ceux qui suivent la voie PCT. A l'encontre de cet argument, il a été toutefois avancé que s'il est fait recours à la deuxième phase du PCT, la différence de traitement serait en pratique négligeable.
Considérant que cette question touchait également de près les cercles intéressés, le Groupe a décidé de ne pas approfondir le débat pour l'instant et de recueillir d'abord l'avis de ceux-ci lors de la session de la Conférence en janvier 1972. 122. Le Groupe a ensuite procédé, conformément au mandat de la Conférence (document BR / 125 / 71, points 60 et 61 ), à l'examen de la question de savoir s'il convenait de maintenir la faculté pour les tiers de présenter une requête en examen.
Certaines délégations ont fait remarquer que, compte tenu de la possibilité, actuellement prévue dans le nouvel article 88a, pour le Conseil d'administration de modifier la durée du délai de six mois fixée à l'article 88, paragraphe 2, il pourrait être opportun de maintenir cette faculté pour les tiers.
Le Groupe a néanmoins estimé, à la majorité, qu'il était préférable de supprimer complètement le droit pour les tiers de présenter une requête en examen à l'article 88 pour les différentes considérations qui avaient été déjà évoquées au cours de la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale. Etant donné, toutefois, qu'une prolongation, même
Page 48
ont marqué des hésitations à prévoir dans la Convention un délai maximum de durée telle qu'il aurait pu être interprété comme une modification du système d'examen actuellement prévu dans la Convention. Aucune majorité ne s'étant dégagée en faveur d'une des options proposées à cet égard, allant de 1 à 5 ans, le Groupe a décidé de ne pas prévoir un tel délai maximum.
En ce qui concerne la procédure à laquelle la prise de décision serait soumise en la matière, le Groupe a estimé qu'en conformité avec le système de la Convention, il y aurait lieu d'exiger comme pour les autres décisions importantes une majorité des trois-quarts des voix, mais de ne pas prévoir la pondération des voix en l'espèce.
Quant à la place où devraient être reprises dans la Convention les dispositions énoncées, le Groupe a été d'avis que, ne s'agissant plus d'une disposition transitoire, mais au contraire d'une compétence permanente du Conseil d'administration relative au délai prévu à l'article 88, il y avait lieu d'insérer un nouvel article 88a à cet effet, l'article 160 (ancien) étant supprimé. La disposition relative à la majorité requise pour une telle décision a été prévue à l'article 35a, paragraphe 1, lettre b).
Article 88 (Requête en examen) 121. Après avoir délibéré sur l'article 88a, le Groupe a traité de la question - dont fait état la première remarque concernant l'article 88 - de savoir si le délai prévu au paragraphe 2 devrait être porté de six à douze mois.
Page 49
A l'issue d'une discussion au cours de laquelle les délégations ont fait état de leur position sur ce point spécifique, ainsi que sur le problème plus général de l'examen différé, une solution de compromis s'est dégagée. Aux termes de cette solution, il n'y aurait plus une période transitoire et le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, s'appliquerait tout de suite. Mais le Conseil d'administration aurait, à titre permanent, la faculté de prolonger le délai de six mois, prévu à l'article 88. Toutefois, cette faculté serait soumise à l'une des conditions suivantes : soit qu'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile, soit qu'une telle prolongation répond à l'intérêt général. En ce qui concerne la première hypothèse, le Groupe est convenu que, de toute manière, une telle décision devrait être précédée de toute mesure nécessaire pour répondre à la situation et que la prolongation du délai ne pourrait s'appliquer que pendant une période limitée et devrait nécessairement être accompagnée de mesures à l'effet de revenir aussi rapidement que possible au délai prévu à l'article 88, paragraphe 2. La deuxième hypothèse se trouverait réalisée s'il se dégageait une opinion prépondérante en faveur d'une prolongation définitive du délai de six mois. Il a été bien entendu que dans les deux hypothèses le Conseil, avant de prendre une décision à cet égard, devrait pouvoir disposer de l'avis des cercles intéressés. Il a été estimé toutefois qu'il n'était pas opportun de reprendre une disposition explicite à cet égard dans la Convention.
Le Groupe a délibéré également sur l'utilité de prévoir un délai maximum de prolongation du délai pour la présentation de la requête en examen que le Conseil d'administration ne pourrait dépasser dans aucune hypothèse. Certaines délégations
Page 50
Article 82 (Modification des documents) Article 83 (Modification des revendications) Article 95a (Modification de la demande) 117. Il est rappelé que le Groupe est convenu d'examiner la possibilité de rassembler ces trois dispositions en une seule disposition générale lors de sa prochaine réunion (cf. point 58 ci-dessus). 118. En ce qui concerne l'article 83, le Groupe a décidé en outre de reporter à sa prochaine réunion l'examen de la note soumise par la délégation néorlandaise (document BR / GTI / 124 / 71 et relative à la publication de demandes de brevets européens en instance et à ses conséquences sur les intérêts des tiers.
Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) 119. Il est renvoyé au sujet de cet article à la remarque figurant au point 62 du présent rapport.
Article 88a (ancien article 160) (Modification du délai de présentation de la requête en examen) 120. Le Groupe de travail I a examiné, conformément au mandat de la Conférence, les problèmes posés par l'article 160. Cet article a fai: l'objet d'une proposition de la délégation britannique ( I / 113 / 71 ), tendant à le modifier afin que le Conseil d'aćministration puisse, en cas de besoin, porter le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, à deux ans au maximum, ainsi que réduire, le cas échéant, un tel délai prolongé.
Page 51
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).
Page 52
(2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au demandeur qui peut prendre position à leur sujet.
CHAPITRE II
Procédure de délivrance du brevet
Article 88
Requête en examen
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Si le demandeur formule la requête après avoir reçu le rapport sur l'état de la technique, il peut dans sa requête prendre position au sujet de ce rapport et des observations qui lui ont été communiquées et, le cas échéant, modifier la description, les revendications et les dessins. (4) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1 , avant-l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (5) La requête ne peut être retirée. (6) Lorsqu'une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (7) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2 , la demande de brevet européen est réputée retirée.
Article 89
- supprimé - (cf. article 160)
Article 90
Transfert de la procédure à la division d'examen Dès qu'une requête en examen de la demande de brevet européen est présentée, la division d'examen en est saisie, mais pas avant la réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique.
Bemerkung zu Artikel 88: Es muß noch folgendes geprüft werden:
1. ob die in Absatz 2 genannte Frist von 6 Monate auf 12 Monate verlängert werden soll; 2. ob es mit Rücksicht auf diese kurze Frist zweckmäßig ist, die Möglichkeit beizubehalten, daß Dritte einen Prüfungsantrag stellen können.
Note to Article 88: It will be re-examined whether:
1. the period referred to in paragraph 2 should be increased from six to twelve months; 2. in view of the limited duration of this period third parties should still have the option of submitting a request for examination.
Remarque concernant l'article 88 :
La question sera réexaminée de savoir :
1. si le délai prévu au paragraphe 2 doit être porté de six à douze mois; 2. si, compte tenu de la durée limitée de ce délai, il convient de maintenir la faculté pour les tiers de présenter une requête en examen.
Page 53
Réserves
(1) Tout État contractant peut, au moment de la signature ou lorsqu'il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver, pour une période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la faculté de prévoir: a) que, par dérogation à l'article 133, les brevets européens, délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 10 , lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; b) que, par dérogation à l'article 20a, les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux. (2) Tout Etat contractant qui fait une réserve en vertu du présent article la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve se fait par notification adressée à ...; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception de ladite notification. (3) Toute réserve cesse de produire ses effets au terme de la période définie au paragraphe 1.
Article 160
Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition (1) Pendant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour l'introduction de la requête en examen, est de ... ans à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. Ce dernier délai peut être réduit par le Conseil d'administration. (2) Les décisions visées au paragraphe précédent sont publiées au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (3) Toute décision du Conseil d'administration, prise en vertu du paragraphe 1 , n'affecte que les demandes de brevets européens déposées après sa publication.
Bemerkung zu Artikel 160: Dieser Artikel muß noch weiter geprüft werden.
Note to Article 160: This Article is to be re-examined.
Remarque concernant l'article 160 : Cet article fera l'objet d'un nouvel examen.
Page 54
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie
ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que
PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
Page 55
w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir
La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition
Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser ? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale
Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.
Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :
Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/mg
Page 56
t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées
De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale
Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir ? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).
Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique
Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).
Page 57
p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen
Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours
Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)
Page 58
m) Articles 66 à 68
Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78 . n) Article 74 - Effet du droit de priorité
L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes
Article 78 - Notification et rejet de la demande
- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formol seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention. BS/94 f/71 ssy/AC/mg
Page 59
Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen
Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transiérés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets ? (CFIE)
A part cela, il conviendrait de vérifier également. la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen
Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a,sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen
Convient-il d'accorder au détentour d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)
1) Article 66 - Conditions de la demande
La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)
Page 60
d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen
Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.
Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demanées nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen
Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition
La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?
Page 61
80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables
Nouvelle rédaction éventuelle de l'articlo 9, paragraphe 2, notament sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté
A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de camandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demendes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté
Une demande antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7
Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.
Page 62
CONFERENCE INTEROOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DILIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg
Page 63
Article 159 (ancien article 188b) Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition (1) Pendant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour l'introduction de la requête en examen, est de ... ans à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément aux dispositions de l'article 85 , paragraphe 5 . Ce dernier délai peut être réduit par le Conseil d'administration. (2) Les décisions visées au paragraphe précédent sont publiées au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (3) Toute décision du Conseil d'administration, prise en vertu du paragraphe 1, n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après sa publication.
Page 64
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
Page 65
Article 160 (ancien article 206)- M: 'sles r'ut' 'té et -ert 41. Le Groupe a constaté que pour permettre une éventuelle transformation d'une demande de brevet européen en demande nationale de certificat ou de modèle d'utilité, il était nécessaire de mentionner au présent article, entre autres, l'article 76, de manière à donner une "date de dépôt" à la demanlie européenne. b) Questions ouvertes (1) 42. Préambule
L'observation relative au Préambule a fait l'objet de roilifications purement rédactionnelles. 43. Article 2 : Brevet européen
Les remarques relatives à l'article 2, paragraphe 2, ont été supprimées, compte tenu des nouvelles dispositions piévues puur les articles 2, 133, 134, 158 (ancien article 188a) en ce qui concerne la solution maximale, et 20a et 158 (ancien article 188a) pour la durée du brevet. (1) Les remarques qui suivent visent essentialleacent à exposer de manière succincte soit les modiEications introduites à certains articles par rapport au premier Avant-projet de Convention (texte imprimé), soit la sumpression de certaines remarques qui y figurent, compte tenu de la solution adoptée par le Groupe de travail I au sujet de certains problèmes ouverts. La plupart des observations qui suivent se réferent à des questions que le Groupe de travail I avait laissées ouvertes au cours de ses réunions antérieures.
Page 66
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de 1'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
Page 67
CHAPITRE II
PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS Article 160 Publicité de la procédure
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Les auditions devant la section d'examen et la division d'examen ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononciation de la décision est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, après la publication de la demande de brevet européen, ainsi que dans la procédure d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité présenterait, notamment, partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.
Page 68
(1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononciation de la décision, est publique devant les chambres de recours, après la publication du brevet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.
Page 69
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Brucklès, le 23 septembre 1970 BR / 48 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE: CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)
Page 70
66. Article 74 : Effet du droit de priorité
Le Groupe de travail I rappelle qu'il recommande à la Conférence la suppression de la remarque figurant sous cet article. 67. Article 79 : Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues par le règlement relatif aux taxes. 68. Article 85 : Publication de la demande de brevet européen
La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 34, paragraphe 5. 69. Articles 88 et 89 : Requête en examen - amendement de la procédure par le Conseil d'administration
Les remarques figurant sous ces articles ont été supprimées compte tenu des nouvelles dispositions adoptées par le Groupe à la suite des mendats de la Conférence en ce qui concerne la procédure de l'examen différé et de la disposition transitoire (article 79, paragraphe 4a), 88, paragraphe 2, et 159 (ancien article 188b)). 70. Article 95 : Notification d'examen
Le Groupe a complété par les paragraphes 1a) et 1b) nouveaux, l'article 95, de manière à préciser la situation du demandeur à l'égard de l'invitation que la division d'examen lui présenterait de formuler ses observations. En particulier , le Groupe à estimé qu'il était nécessaire d'introduire une souplesse suffisante dans la procédure de telle sorte que ne soit pas exclue la possibilité d'observations successives d'un demandeur.
Page 71
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
Page 72
(2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de [deux] [cinq] [sept] ans après le dépôt de la demande de brevet européen. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le demandeur, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins. (4) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1 , avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (5) La requête ne peut être retirée. (6) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (7) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Article 89 (ancien article 88a)
Amendement de la procédure par le Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration peut réduire ou allonger le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour présenter une requête en examen. (2) Si l'intérêt public l'exige, le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'Office européen des brevets, d'introduire une requête en examen. (3) Le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'Office européen des brevets, d'introduire une requête en examen, si le volume de travail dudit Office permet de procéder sans délai à l'examen pour les secteurs en cause. (4) Si une décision a été prise conformément au paragraphe 2 ou 3 , l'Office européen des brevets invite le demandeur à introduire une requête en examen et à verser la taxe d'examen dans un délai de 6 mois. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Bemerkung zu Artikel 88, Absatz 2: Für den Fall, daß die in Absatz 2 genannte Frist lang ist, sollte geprüft werden, ob Bestimmungen vorgesehen werden sollen, nach denen Dritte einen Prüfungsantrag einreichen können, ohne die volle Prüfungsgebühr zu entrichten.
Note to Article 88 (2) If the period referred to in paragraph 2 were to be long, it would be necessary to study the desiderability of laying down procedures enabling third parties to introduce a request for examination on payment of a part only of the examination fee.
Remarque concernant l'article 88, paragraphe 2 : Si la durée visée au paragraphe 2 était longue, il y aurait lieu d'étudier s'il est utile de prévoir des modalités permettant aux tiers de présenter une requête en examen moyennant le paiement d'une partie seulement de la taxe d'examen.
Bemerkung zu Artikel 89, Absatz 1: Dieser Absatz sollte nach Festlegung der in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehenen Frist erneut geprüft werden.
Note to Article 89 (1) This paragraph should be re-examined after the period laid down in Article 88, paragraph 2, has been fixed.
Remarque concernant l'article 89, paragraphe 1 : Ce paragraphe devrait être réexaminé après que le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, aurait été fixé.
Page 73
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Page 74
et à prévoir une réduction en fonction des possibilités de l'Office. C'est, en effet, cette solution qui parait répondre aux voeux des milieux intéressés de pouvoir déposer, dès l'ouverture de l'office, des demandes pour tous les secteurs de la technique.
Article 100 (ancien article 96c) : Traduction du fascicule du et Articles 97 et 97a nouveau brevet (BR/40/70, page 8, n=21, deuxième alinéa). 120. S'agissant de prévoir une réduction du délai prévu à l'article 100 du premier Avant-projet pour la traduction du fascicule du brevet, le Groupe est parvenu à la conclusion qu'il était plus simple de tenir compte que, dans les faits, entre le moment où la division d'exanen envisage la délivrance du brevet dans sa forme définitive et la délivrance elle-même, il s'écoulerait un délai qui peut être mis à profit pour la traduction du texte qui prendra la forme du fascicule.
C'est pourquoi le Groupe a jugé préférable de modifier le système des articles 97 et 100 du premier Avant-projet et de prévoir le régime suivant :
- fixation d'un délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, pour l'inscription au registre européen de la délivrance du brevet. Cette nouvelle disposition est prévue à l'article 97, paragraphe 4 ; - régime particulier introduit dans l'article 97a nouveau pour la traduction du texte envisagé à l'article 97, si ce texte n'est pas rédigé dans une langue officielle d'un Etat contractant, anquel cas cot Etat a la faculté de prescrire la traduction dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1 ; - l'article 100 traite, dès lors, des conséquences à tirer, dans un Etat contractant qui aurait adopté des dispositions en vertu de l'article 97a nouveau.
Page 75
1'article 88 pour l'introduction de la requête en examen, étant entendu que pendant la période de transition, le délai qui serait fixé pourrait être réduit par le Conseil d'administration, celui-ci étant également habilité à fixer le terme de la période de transition. 117. En proposant de ne pas fixer dans la Convention elle-même le terme de la période de transition, le Groupe part du point de vue que cette limite pourra en effet être mieux appréciée au moment où l'Office euispéen fonctionnera effectivement et compte tenu du nombre de demandes qui lui auront été adressées. 118. Une proposition a été présentée consistant à prévoir la faculté pour le Conseil d'administration de prolonger le délai de l'article 88 pendant une période déterminée si cela s'avérait nécessaire, au moment où il sera possible, après l'ouverture de l'Office, de se faire une idée suffisamment précise sur la durée souhaitable qu'il faudrait prévoir pour la requête en examen, compte tenu des demandes déposées. Cette proposition, appuyée par la délégation suédoise, n'a pas été retenue par le Groupe parce qu'elle ne semblait pas en accord avec le mandat de la Conférence. 119. Les délégations allemande et néerlandaise ont rappelé leurs réserves à l'égard du système retenu pour l'article 88, combiné avec l'article 188b nouveau, qui n'est pas, à leur avis, un véritable système d'examen différé.
La délégation néerlandaise a toutefois reconnu que, dans le cadre de l'article 88 tel qu'il est modifié, la seule possibilité qui permette d'éviter un encombrement de l'Office consiste à fixer, pour un premier stade, un délai de requête en examen plus long prévu à l'article 188b nouveau,
Page 76
113. S'agissant de la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique prévue au paragraphe 1, que celle-ci intervienne en même temps que celle de la demande ou ultérieurement, la question se pose de déterminer la forme que devrat revêtir cette publication. S'il était admis witéq́eurement qu'une sinple nentios a Bulletia officiol, selon laquelle l'avis. est disponible pour le pudliv, paraftrait suffisante, il y aurait lieu d'anérager en corséquence la rédaction de la disposition.
Article 88 : Requête en examen (BR/40/70, pages 7 et 8, n^∘ 20 ) 114. La rédaction du paragraphe 2 retient quant au point de départ du délai d'introduction de la requête en examen, la date de la mention de la publication préruo à l'ariicle 85, paragraphe 5 .
Le Groupe s'est attaché à faire courir le délai de telle manière que les tiers aient les mêmes possibilités que le demandeur de connatre l'avis documentaire. 115. Il a été toutefois constaté au ssin du Grcupe que, compte tenu du court délai dans lequel. la requête en exaren pout être introduite, l'on peut se poser la question de savoir s'il est encore justifié de prévoir la possibilité pour un tiers d'introduire la requête.
Article 188b nouveau : Délai prur l'introduction de la requête on exareal purant nue période de transi- tion (Eil/40/10, page 5, n ^∘ 20, deuxième alinéa, 6 ème et 7 ène tirets) 116. Le Groupe s'est attaché à retenir me récaetior conforme au mandat de la Conférence, tout en laissant le roir à celle-ci de préciser la durée du délai plus longue que celle préme à
Page 77
CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P OR T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Précident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ∠ doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
BR/49 f/70 ss/JV/dd
Page 78
Le Groupe a également examiné s'il était nécessaire de préciser la notion "d'intérêt public" ; il a estimé néanmoins qu'il serait préférable de laisser au Conseil d'administration le soin d'interpréter cette notion. 12. La question de la règle de majorité suivant laquelle le Conseil d'administration prend les décisions prévues à l'article 88a, devra être examinée ultérieurement dans le cadre des dispositions concernant le Conseil d'administration.
Article 94a - Division de la demande de brevet européen (1) 13. Le Groupe a inséré cette disposition qui constituait l'article 98 dans les Avant-projets précédents, entre les articles 94 et 95 , étant donné qu'il est d'avis que l'ensemble des dispositions relatives à la procédure d'examen devraient figurer avant celles relatives à la délivrance du brevet qui figurent désormais à l'article 96. 14. Le Groupe a jugé opportun d'autoriser la division de la demanče, à la requête du demandour, même sans l'approbation de la division d'examen, tant que l'examen n'a pas encore commencé, alors que selon les projets antérieurs le demandeur ne pouvait obtenir cette division, après le dépôt de la requête en examen, que si la division d'examen l'estimait justifié. (1) Les articles 89 à 94 ainsi que l'article 95 , que le Groupe de travail avait céjà élaborés lors de sa réunion d'octobre, n'ont pas fait l'objet de nouvelles discussions lors de la réunion de novembre. Le document qui reproduit les résultats de la réunion de novembre (dcc. BR/11/69) mentionne ces articles uniquement pour des raisons d'ordre pratique, à savoir pour faciliter l'utilisation du document.
Page 79
l'objet d'une mise en garde de la part du demandeur. En revanche, il ne suffirait pas que le tiers soit le concurrent du demandeur.
Le Groupe a cependant ajourné la discussica sur ce point jusqu'à ce que soit prise la décision relative au délai avant l'expiration duquel la demande d'exemen doit être introduite, une telle disposition ne paraissant justifiée que si ce délai est relativement long.
Article 88a - Amendement de la procéđura par le Conseil d'administration 10. De l'avis du Groupe l'opportunité de maintenir ou non le paragraphe 1 dépend du délai qui sera retenu à l'article 88, paragraphe 2. Il a été fait observer que le Conseil d'administration devrait avoir la possibilité de réduire à nouveau un délai qu'il aurait préalablement prorogé. La possibilité de réduire le délai pourrait se révéler opportune même si le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2 devait initialement être relativement court. 11. Le Groupe de travail est convenu que le paragraphe 2 devait s'appliquer aussi bien aux demandes déjả déposées au moment où le Conseil d'administration prendrait une telle décision, qu'aux demandes déposées postérieurement. Dans les deux cas l'Office des brevets doit conformément aux dispositions du paragraphe 3 inviter le demandeur à introduire une requête en examen.
Page 80
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procódure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
Page 81
Article 88a (nouveau)
Amendement de la procédure par le Conseil d'administration
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Le Conseil d'administration peut réduire ou allonger le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2 , pour présenter une requête en examen. (2) Si l'intérêt public l'exige, le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'Office européen des brevets, d'introduire une requête en examen. (3) Le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'Office européen des brevets, d'introduire une requête en examen, si le volume de travail dudit Office permet de procéder sans délai à l'examen pour les secteur en cause. (4) Si une décision a été prise conformément au paragraphe 2 ou 3 , l'Office européen des brevets invite le demandeur à introduire une requête en examen et à verser la taxe d'examen dans un délai de 6 mois. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Remarque :
Le Groupe de travail est d'avis que ce paragraphe devrait être réexaminé après que le délai prévu à l'article 88 (2) aura été fixé.
Page 82
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENT
FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Secrétariat
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE À UN SYSTÈME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 88 à 152
élaborés par le Groupe de Travail I
(24 au 28 novembre 1969)
et présentés sous forme de tableau symbolique avec
- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.S. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange
SN/11/F/69 dd
Page 83
Article 61 - Publicationsde l'Office européen des brevets 23. La question a été posée de savoir si, tout en adoptant l'article 60, paragraphe 1, tel qu'il est repris au projet actuel, l'on ne devrait pas, néanmoins, prévoir la possibitité de porter à la connaissance des tiers certains éléments afférents à la demende de brevet entre le moment de son dépôt et celui de sa publication. Le Groupe est convenu que cette question pourra être réexaminée dans le cadre de l'article 162.
Article 62 - Classification des brevets utilisés par l'Office européen des brevets 24. La question ayant été examinée de savoir s'il convenait de retenir dans la Convention la disposition figurant dans l'Avant-projet de 1965, le Groupe a finalement estimé qu'il serait plus opportun de transférer cette disposition dans le règlement d'exécution pour permettre, le cas. échéant, une adaptation ultérieure plus facile.
Chapitre V
Rapports avec les autorités natiouales
Article 63 - Echange de publications
25. Pas d'observations. B R / 10 f / 69 dd
Page 84
CONFERENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS
Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69
- Secrétariat -
R A P P O R T
2.
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)
I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.
La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ; (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. BR / 10 f / 69 jv.
Page 85
Article 61
Publications de l'office européen des brevets ^+Outre les publications prévues aux articles 85 et 103, l'office européen des brevets publie périodiquement: a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au registre européen des brevets ainsi que toutes les autres indications relatives au brevet européen dont la publication est prescrite par la présente convention, les inscriptions relatives a la demande de brevet européen n'étant publiées qu'au moment de la publication de la délivrance du brevet européen provisoire ou, le cas échéant, de la communication prévue a l'article 86a. b) ^+un Journal officiel de l'office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général du Président de l'office européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations concernant le droit européen des brevets.
Page 86
V E 1965
CROUPS DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidentiel
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)
Page 87
Article 60 (59) est adopté.
Article 61 (60)
Le groupe décide de supprimer les deux remarques au bas de l'article, étant donné que ce problème doit être réglé par le règlement d'exécution.
Article 62 (211) est adopté.
Article 63 (193) est adopté.
Article 64 (192)
Le Président indique que les règles contenues dans cet article et surtout dans le paragraphe 3 ont un rep port avec le projet de Vienne. Elles vont au-delà de ce qui est prévu au projet de Vienne dans ce sens que l'échange d'informations entre les offices est prévu sans qu'il y ait accord du demandeur intéressé. Cependant ces règles ne s'opposent pas au projet de Vienne. Elles s'expliquent par le fait que les Etats contractants de la Convention européenne sont liés plus étroitement. De plus, il s'agit des informations concernant des demandes de brevets existant sur les mêmes territoires.
La question de savoir si le projet de Vienne garde son intérêt et s'il faut l'adopter aux dispositions de la Convention européenne ne peut pas être résolue actuellement. Le Président pense que même les autres Etats siégeant à Strasbourg ne peuvent prendre position à l'égard de ce projet qu'après la publication du projet européen.
Page 88
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
Page 89
Article 61 (60) Publications de l'Office européen des brevets
Outre les publications prévues aux articles 85 et 103, l'Office européen des brevets publie périodiquement: a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications relatives au brevet européen dont la publication est prescrite par le présente Convention ou son Régelement d'exécution; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général du président de l'Office européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations concernant le droit européen des brevets.
Remarques:
1) Il conviendra de réexaminer ultérieurement la question de la simultanéité de la publication du fascicule imprimé et de celle de la délivrance au Bulletin officiel, prévue par les articles 85 et 103. 2) Pourra également être réexaminée la question de la publication dans le Bulletin d'extraits des brevets sous la forme d'abrégés ou sous celle des revendications.
Page 90
GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION
STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
= VE Mai 1962
4488/IV/62-P
Page 91
Article 188 : Dépôt national préalable 76. Le Groupe a décidé de ne pas reprenure cette disposition de l'Avant-projet de 1962.
Chapitre II : Dépôt commun pour la délivrance des brevets nitionaux
Articles 189 à 193 77. Le Groupe a décidé de ne pas reprendre les dispositions correspondantes de l'Avant-projet de 19C2 qui avaient été supprimées ultérieurement, compte tenu de la possibitité de transformation d'une demande européenne on demande national
Chapitre III : Cumul des protections conférées par un brevet européen et des brevets nitionaux
Articles 194 à 205 78. Conformément à ce qui a été convenu par la Conférence au sujet de l'article 6 au premier Avant-projot, il r'est pas préve de réglementation sur le cumul qui reste du ressort des législations nationales.
DOUZIEIE PARTIE
Dispositions finales
Article 206 : Application par analogie aux modèles d'utilité 79. Le Président a indiqué qu'il réexaminerait cette dispo sition et soumettrait éventuellement une nouvelle propositior au Groupe.
Page 92
CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Préqident de l'Office allemand des brevets, sa 5 ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ¿doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
BR/49 f/70 ss/JV/dd
Page 93
Article 206 Application par analogie aux modèles d'utilité nationaux
Les dispositions de la présente convention se rapportant aux demandes de brevets déposées ou aux brevets nationaux délivrés dans les Etats contractants s'appliquent également aux demandes de modèles d'utilité ou aux modèles d'utilité déposés ou délivrés dans lesdits Etats.
Article 207 Adaptation des législations nationales au droit européen des brevets. (1) Un brevet européen publié à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national, mais ayant une date de priorité antérieure, sera considéré dans chacun des Etats contractants, par rapport à ladite demande ou au brevet national en résultant, comme un brevet national fondé sur un dépôt antérieur. (2) Si le droit d'un Etat contractant prévoit la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs, les dispositions en cause s'appliquent en faveur des brevets européens.
Article 208 Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui concerne une obligation des Etats contractants résultant de la présente convention est soumis, à la requête de l'un des Etats intéressés, au [Conseil d'administration] qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du jour où le [Conseil d'administration] a été saisi du différend, chacun des Etats contractants peut faire appel à [une Cour internationale]. (3) Si la [Cour internationale] reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention, cet Etat contractant est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la [Cour internationale].
Article 209 Champ d'application de la convention
La présente convention s'applique aux territoires des Etats contractants que ces Etats désignent en signant la présente convention ou en déposant leur instrument de ratifıcation ou d'adhésion. La déclaration faite à cet effet peut-être modifiée à tout moment en vertu d'une notification faite au gouvernement [Répositaire des instruments de ratification] Cette notification prend effet trente jours après sa réception par ledit gouvernement.
Page 94
COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. JTELD DOOR DE LIG-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
Page 95
Le registre eurcpeen des brevets étant ouvert à la consultation publique, le fait du depêt d'une demande de brevet par un certain demandeur peut donc parvenir à la connaissance do chacun. Il n'y aurait donc pas d'objection à publier au bulletin européen des brevets les inscriptions concernant la demande de brevet. Mais le nombre demandes de brevet étant estimé à 30.000 par an, une telle publication entraînerait un travail et des frais considérables. Etant donné que cette publication ne serait pas absolument nécessaire, il est proposé de renoncer à publier au bulletin européen des brevets les indications concernant la demande de brevet.
On peut réserver au moment de la rédaction du texte final l'examen de la question de savoir si le règlement doit prescrire que le bulletin ne doit pas publier les inscriptions concernant la demande ou s'il est préférable d'apporter une restriction en ce sens à l'article 61 de la convention.
Le groupe se déclare d'accord avec cette proposition, notamment en vue du fait qu'environ 15 % des demandes n'amènent pas à la délivrance d'un brevet provisoire. La publication après la délivrance permet donc une économie assez considérable.
Le Comité de rédaction modifiera l'article 61, litt. a en y insérant "sous réserve des dispositions du règlement d'exécution".
Mesures d'exécution relatives à l'article 64
Ad. 64_numéro 1
Le Président explique que des autorités nationales ne peuvent normalement communiquer avec les autorités d'un autre Etat que par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères. Seus les offices de brevets jouissent de certaines exceptions.
Le paragraphe 1 prévoit la possibilité pour l'Office européen et pour les offices nationaux des brevets d'entretenir des relations directes.
Le paragraphe 2 envisage les contacts entre l'Office européen et d'autres autorités nationales, par exemple les autorités judiciaires, et prévoit l'obligation pour les offices nationaux de la propriété industrielle d'assurer de telles relations si l'Office européen ou les autorités nationales le souhaitent.
Page 96
Mesures d'exécution relatives à l'article 61
Remarque préliminaire
Le Président estime que cette remarque préliminaire part d'une fausse hypothèse. En effet, le président de l'office n'a pas le pouvoir de déterminer ce qui doit être publié dans le bulletin de l'office européen.
Quant au problème de savoir si un tel pouvoir devrait lui être attribué, le Président propose d'insérer dans le règlement d'exécution un nouveau numéro 1 ad. article 61 qui correspond, pour la publication, à la disposition du paragraphe 3 du numéro 1 ad. article 60 . M. Fressonnet lui fait remarquer que l'article 61, litt. a)indique clairement ce qui doit être publié dans le bullitin et qu'il ne voit aucune nécessité d'aller au-delà de cette disposition.
Le Président retire sa proposition et soumettra, après un nouvel examen de la question, un texte au groupe de travail lors de la session de Munich.
Ad. 61 numéro 1 Le Président rappelle que lors de la rédaction de l'article 61, le groupe ne savait pas encore si une demande de brevet européen devait être inscrite dans un registre, ni si un tel enregistrement devait se faire dans le registre des brevets ou dans un registre spécial. Entre-temps, il a été décidé que tcut ce qui concerne une demande de brevet européen doit être inscrit dans le registre des brevets.
Après avoir expliqué la présentation d'un tel registre, le Président constate que seulez les demandes devraient être numérotées consécutivement. Les brevets provisoires et les brevots définitifs porteront le isêne numéro que la demande sur laquelle ils so fonient. On aura ainsi une seule numérotation identicue pour le de an's, le brevet provisoiro et le brevet définitif. 'Ce nu iéro correspondra au numéro de l'onrecistrement.
Page 97
4344/IV/63-F
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidentiel
Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963
COMPTES RENDUS
Page 98
Le numéro 1 du règlement d'exécution de l'article 60 est donc fondé sur ce fait.
Le registre européen des brevets étant ouvert à consultation publique, le fait du dépôt d'une demanče de brevet par un certain demandeur peut donc parvenir à la connaissance de chacun. Il n'y aurait donc pas d'objection à publier au bulletin européen des brevets les inscriptions concernant une demande de brevet. D'autre part, le nombre des demandes de brevet étant estimé à 30.000 par an, une telle publication entraînerait un travail et des frais considérables, sans qu'apparaisse la nécessité de cette publication. En conséquence, il est proposé de renoncer à publier au bulletin européen des brevets les indications concernant la demande de brevet.
On peut réserver au texte final la question de savoir si cette exclusion de la publication doit être prescrite dans le règlement d'exécution ou s'il est préférable d'apporter une restriction correspondante à l'article 61 de la convention.
Page 99
Ad article 61 Numéro 1
Non-publication au bulletin européen des brevets
Les inscriptions au registre européen des brevets qui concernent des demandes de brevet européen ne sont pas publiées au bulletin européen des brevets.
Remarque :
Il est proposé au numéro 1 du règlement d'exécution de l'article 60 de la convention de ne pas prévoir de registre spécial des demandes à l'Office européen des brevets, mais de porter au registre européen des brevets également les indications concernant la demande de brevet. L'article 61 a) de la convention stipule que toutes les inscriptions effectuées dans le registre européen des brevets doivent être publiées au bulletin européen des brevets. Lors de l'adoption de l'article 61 par le groupe de travail, on ne savait pas encore s'il fallait créer pour l'Office européen des brevets, un registre unique des brevets ou deux registres, à savoir un registre des brevets et un registre des demandes ou s'il fallait renoncer purement et simplement à porter dans un registre les demandes de brevet.
Le groupe de travail ayant décidé à sa septième réunion, en adoptant le nouvel article 28 a) de la convention, que certaines indications concernant la demande de brevet devaient être portées dans un registre, la conséquence nécessaire de cette décision est que le dépôt de la demande de brevet doit déjà être portée dans un registre.
Page 100
Projet
de rè glement d'exécution de la convention relative à un droit européen des brevets
Propositions pour l'exécution des articles 31 à 65 (sauf article 34 ) de la convention
Page 101
aursit pour effet de surchergor nonsidérablomont l'Office. Il ajouto qu'il no faut pas oublier que la délivrance du brevet provisoiro prendra beaucoup plus de temps que la délivrance d'un brevet sans examen préalable ( 18 mois environ). Il lui paraít peu important de prolonger ce délai d'un terme d'environ 4 semaines nécessité par l'impression du brevet établi.
Le Président propose de reporter la décision sur cotte question qui d'ailleurs s'insère plutôt dans le cadre des articles 77 et 90 b) et d'en discuter lors de la prochaine session afin de permettre aux délégués de réfléchir à ce problème.
A une question de M. Gajac, le Frésident répond que los inscriptions portées sur le registre próvu au paragraphe b) mentionnoront seulement le nom des intéressés, la date de l'acte, etc. mais qu'elles ne repreduiront pas le texte intégral des contrats passés ontro les partios. Cette question sera d'ailleurs mise au point par le Règlement d'cxécution. L'article 60 est transmis au Comitó de rédaction.
Discussion de l'article 75^∘ de l'avant-projot. Le Président explique que cotte disposition ne vis: que des cas très exceptionnels, notamment celui du décès du demandeur et celui de l'impossibilité de découvrir ses héritiors. In l'absence de textes, la solution de ces cas n'est guère possible.
Cette disposition offre un intérêt uniquement avant la délivrance du brevet provisoire étant donné qu'après cotto délivrance le non-paiement des annuités entraîne automatiquement la déchéance du brevet. De plus, le cas du demandeur ayant un représentant dont le mandat ne s'étoint pas avec la mort du mandant no présente pas de difficultés. Le problème que cet article veut résoudre est colui qui se poscrait a l'office au cas où le demandeur étant décédé et les héritiers introuvables, il ne peut mettre fin à la procédure déclenchée faute de partonaircs. Aussi, la disposition
Page 102
imprimés et vonous dans chacune des langues des Etats contractants. Le Président fait remarquer que l'article 77 prévoit que l'office curopéen publie un fascicule imprimé contenant la description de l'invention en même temps qu'il publie la délivrance du brevet européen provisoire. Dès lors le public a la possibilité de prondro connaissance du brevet au moment de sa délivrance. L'impression du fascicule prévu à l'article 77. nécessite évidemment un certain temps, ce qui implique un certain retard dans la délivrance. W. Fressonnet appuyé par M. De Rouse romarque que tout retard dans la délivrance ontraine un retard dans le commencement de la protection du brevet provisoire. Ils proposent que. la délivrance soit publiée sans attendre l'impression et de donner au public la possibilité d'obtenir des copies et photocopies du brevet auprès de l'office européen.
Le Président constate l'unanimité sur les principes que la publication dans. le Journel, europén des brevets ne devrait intervenir qu'au moment où quiconque a la possibilité d'obtenir le texte du brevet.
Los délégations allomando et néerlandaiso so prononcent en faveur de la solution proposée par le Président étant donné que pratiquement il serait très difficile de délivrer des copies ou des photocopies du brevet qui constitue très souvent un document plein de modifications, de ratures, de mentions manuscrites et même de collages. W. Fressonnet leur fait remarquer que cot argument vaut principalement pour le brevet définitif mais non pour le brevet provisoire puisque dans ce cas l'oxamen n'a pas encore ou lieu. Il est important de publier le plus rapidement possible le brovet provisoire étant donné que los antériorités no commoncont a courir qu'au moment de sa publication.
Le Président lui fait observer que le brevet provisoire comprená aussi un avis de nouveauté dont le contenu est très important pour les concurrents. De ce fait, l'office européen dovrait donner des copies cu des photocopies non seulement du brevet mais encore de l'avis, co qui
Page 103
Au. littera c) le mot "régulièrment" sera biffé. Lo groupe prend cette décision afin do permettre au Président do l'Office de publier un numéro spécial dans les cas où il faut faire connaître d'urgence une décision ou un avis. Normalement, ce journal paraîtra mensuellement, tandis que le journal prévu sous b) paraîtra hebdomadairement.
W. Fressonnet et Roscioni déclarent que leurs législations nationales prévoient la publication d'un résumé do l'invention en même temps que la publication de la délivrance en vue, d'une part, d'aider le progrès et, d'autre part, de faciliter la donnaissance des droits existants aux concurrents. Ils proposent d'insérer une disposition semblable dans la Convention européenne.
Le Président lour fait romarquer que si une telle disposition est possible dans le cadre do procédures sans examen préalablo, cllo se heurto à des difficultés dans la procédure européenne. En offct, dans la Convention, on ne pourrait pas próvoir da rédaction d'un résumé par le domandeur même. Il serait indisponisablo d'on charger les examinateurs. Une telle mesure alourdirait considérabloment les charges de l'Office et comporterait de grands frais.
A la suite de la suggestion de M. Frossonet d'insérer simplement les revenúications du brovet européen, le Président expose qu'une telle solution comporte également dos inconvénients étant donné que certains brevets comprennent une trentaine de revendications. La publication totale des revendications aurait pour effet le ronchérissement de la publication. De plus, elles ne fournissent pas tous los renseignements nécessaires étant donné que la description peut également entrer en ligne de compte pour l'interprétation du brevet. Le Président propose de reporter la décision au sujet de cette question à une séance ultérieure afin de permettre aux délégations de consulter les milieux intéressés ot de savoir si ceux-ci seraient prêts à supporter les charges financières qui résulteraient d'une telle procédure. Il se demande si cos publications ne seraient pas superfluos étant donné que les brevets seront
Page 104
semblent être utiles on vue de l'intérêt du public. Une telle disposition clevrait cependant figurer dans le Règlement d'exécution. En ce qui concerne l'effet juridique de l'inscription au Registre européen, M3. Fressonnet et Rosciuni font.remarquer que solon leurs législations nationales, la cession ou l'octroi d'une licence sont valables seulement entre les parties contractantes tant qu'elles ne sont pas inscrites au registre. Ce n'est qu'a ce moment qu'elles produisent un effet "erga omnes". Le groups estime qu'une telle solution devrait être retenue pour la Convention européenne. Toutefois, elle ne devrait pas figurer à l'article 59 mais plutôt dans les articles concernant la cession et l'octroi des licences.
Muni de ces remarques, l'article 59 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 60 de l'avant-projet.
Après une discussion prolongée, le groupe décide en ce qui concerne le littera a) de. l'article 60 , que le Comité de rédaction tranchera la question de savoir si cette disposition sera retenue ou non et, dans l'hypothèse où elle le serait, de la rendre plus.cencise. En effet, cette disposition fait double emploi avec les articles 77 et 90 b).
Le Président avait repris ce littera dans son avant-projet dans le seul souci d'énoncer en: un seul article toutes les publications que l'Office européen est habilité a effectuer.
En outre, le groupe décide de ne pas fusionner les journaux prévus au littera b) et c). En effet, ceux-ci s'adressent a des milieux tout différents. De plus, le coût de l'abonnement au Journal européen dos brevets sera beaucoup plus élevé que celui du Journal officiel de l'Office européen des brevets. L'abonnement au premier journal ne sera souscrit que par los industriels qui désirent être tenus au courant de la délivrance des brevets.
Page 105
GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
-
Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
Page 106
[4) Jour de la délivrance du brevet européen provisoirei] n) Jour de la publication de la délivrance du brevet européen provisoire; o) Jour du dépôt d'une demande d'examen; p) Jour de la communication de la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif; qu) Suite donnée à la demande de brevet européen, sauf délivrance du brevet i, annulation, extinction ou déclaration de nullité du brevet européen; r) Droits sur la demande de brevet européen ou sur le brevet européen lorsque leur enregistrement est prévu selon les dispositions de la convention. 7 cf. article 84 , paragraphe 2 de la convention cf. articles 100 , paragraphe 4,125 , paragraphe 3,128 , paragraphe 2 de la convention cf. articles 25 et suivants, 150 , paragraphe 2 de la convention (3) Le président de l'Office européen des brevets peut décider que d'autres indications seront portées dans le registre européen des brevets.
Remarque :
Les parties du paragraphe 2 mises entre crochets concernent des -pérations dont l'enregistrement est déjà prescrit dans la convention.
Page 107
Ad article 60 Numéro 1
Indications portées au registre européen des brevets (1) Le registre européen des brevets doit être présenté de manière à donner des indications complètes sur les demandes de brevets européens et sur les brevets européens. (2) Les indications suivantes sont portées au registre européen des brevets : a) Numéro de la demande de brevet européen; b) Classe et sous-classe de brevet; c) Désignation de l'invention; d) Nom et domicile de l'inventeur; e) Désignation et domicile ou établissement du demandeur ou du titulaire du brevet; f) Nom et établissement d'un représentant conformément à l'article 172 de la convention; g) Jour du dépôt de la demande de brevet européen; h) Indications relatives à la priorité; i) Pour les demandes de brevet européen d'addition également le numéro et le jour du dépôt de la demande principale de brevet européen; k) Pour les demandes de brevet euvépéen également le numéro et le jour du dépôt de la demande initiales de brevet européen;
1) Pour les brevets européens divisionnaires, indication de la division;
Page 108
Projet
de rè glement a' e xécution de la convention relative à un droit européen des brevets
Propositions pour l'exécution des articles 31 à 65 (sauf article 34 ) de la convention
Page 109
Ad article 60. Publications de l'Office européen des brevets.
1.) Documents : a) Loi néerlandaise sur les brevets, article 25, paragraphe 1, ainsi que les "Dispositions d'application concernant les brevets", articles 38 et suivants. b) Loi helvétique sur les brevets, article 61, ainsi que le "Règlement d'exécution n^∘ 2^, articles 89 et suivants. 2.) Remarques :
Au sujet de publications de l'Office européen des brevets, il est proposé d'adopter des dispositions constituant le dernier article de ls troisième section intitulée "L'Office européen des brevets" (articles 41 à 60 ).
L'article 60 contient une énumération des publications officielles et régulières de l'Office européen des brevets, précise leurs dénominations officielles et décrit leur contenu dans la mesure où le renvoi aux articles 77 et 90 b s'avère à cet égard insuffisant. Le Journal européen des brevets contient tous les avis concernant les brevets eux-mêmes. Le Journal officiel de l'Office européen des brevets contient tous les avis de caractère général. Il pourra en outre contenir des textes tels que par exemple les arrêts des tribunaux, les lois nationales sur les brevets et les conventions internationales concernant le droit européen des brevets.
Les détails concernant la forme des publications de l'Office européen des brevets pourront être déterminés dans le cadre du règlement d'exécution et des directives du président de l'Office européen des brevets.
Page 110
Article 60. Publications de l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets : a) délivre; conformément aux articles 77 et 90 b , des expéditions des brevets européens provisoires et des brevets européens définitifs; b) publie régulièrement un journal des brevets (Journal européen des brevets) qui contient les inscriptions portées dans le registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations relatives au brevet européen prescrites par les dispositions de la présente convention ou par celles arrêtées en vue de son application; c) publie régulièrement un journal officiel (Journal officiel de l'Office européen des brevets) qui contient les informations et les communications d'ordre général du président de l'Office européen des brevets, ainsi que toutes les autres publications concernant le droit européen des brevets.
Page 111
IV/8926/61-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIAL
Promicr projet de convention
relative a un droit européen des brevots
Articlos 41 a 60 [Articlos 41 a 49 s]
Page 112
critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121. pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable " ou l'« excuse légitime " qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessité par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.
Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sar l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les ortant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas J'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.
Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de scherche. Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.
11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )
Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 ; elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet curupéen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date. l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.
Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.
Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.
12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)
Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des vœux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.