Art128fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art128fPCTBE1973
- Numéro d'article : 128
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 126-150/Article 128 (version française)/Art128fPCTBE1973.pdf
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Article 128 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 128 MPU Akteneinsicht
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 162 | IV/215/62 | S. 44-46 |
| Vorschl.d.Vors. | 23 | IV/2767/61 | S. 33,52 |
| Vorschl.d.Vors. | 23 | 3076/IV/62 | S. 38-46 |
| Vorschl.d.Vors. | 159 Nr .7 | 7669/IV/63 | S. 61,62 |
| Vorschl.d.Vors. | 162 Nr .1 | 7669/IV/63 | S. 71 |
| VE Mai 1962 | 25 | 6551/IV/62 | S. 14,15 |
| VE 1962 | 25 | 1699/IV/63 | S.4-8 |
| VE 1962 | 162 | 1699/IV/63 | S. 19 |
| VE 1962 | 25 | 4344/IV/63 S. 53-57, S. 62 | |
| VE 1962 | 162 | 6498/IV/64 | S. 69 |
| IV/215/62 | 162 | IV/3076/62 | S. 161 |
| VE 1964 (AO) | 162 Nr .1 | BR/68/70 | Rdn. 54/55 |
| VE 1965 (Ue) | 25 | BR/7/69 | Rdn. 50 |
| VE 1965 (Ue) | 162 | BR/49/70 | Rdn. 29-32 |
| BR/6/69 | 25 | BR/12/69 | Rdn. 91 |
| VE 1970 (Ue) | 23 | BR/87/71 | Rdn. 50 |
| BR/70/70 | 23 | BR/94/71 | Rdn. 9/10,80 |
| VE 1971 (Ue) | 23 | BR/132/71 | Rdn. 14-17 |
| VE 1971 (Ue) | 149 | BR/144/71 | Rdn. 26,115 |
| VE 1971 (Ue) | 149 | BR/168/72 | Rdn. 154-158 |
| VE 1971 (Ue) | 149 | BR/169/72 | Rdn. 146-149 |
| BR/88/71 | 23 | BR/125/71 | Rdn. 27 |
| BR/88/71 | 148 | BR/125/71 | Rdn. 78/79 |
| BR/131/71 | 23 | BR/135/71 | Rdn. 105 |
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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dix-huit mois environ après la date de priorité. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de cette date que les centres de documentation ont intérêt à connaltre le numéro du dossier d'une demande qui, jusqu'à sa publication, pourrait encore être retirée. 700. La délégation de l'OMPI estime qu'il convient, d'une façon générale, de ne reconnaitre l'intérêt que revêtent les indications relatives à la priorité qu'après la publication de la demande de brevet. En ce qui concerne notamment l'échange d'informations avec d'autres offices de brevets ou des centres de documentation, il serait souhaitable de régler ce problème dans le cadre de l'article 130. 701. Les délégations de l'EIRMA, de la Chambre de Commerce internationale et du Centre européen de l'Entreprise publique (CEEP) appuient la proposition britannique. 702. La délégation de l'AIPPI soutient également cette proposition; elle fait remarquer que, conformément à la Convention de l'Union de Paris, la demande est réputée avoir été déposée à la date de priorité lorsqu'une priorité est revendiquée, et que la proposition est par conséquent logique. 703. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, le problème de l'indication de la date de priorité d'une demande relevant du PCT est plutôt d'ordre théorique, puisqu'une demande faite dans le cadre du PCT a normalement déjà été publiée lorsqu'elle est transmise à l'Office européen des brevets. Dans la pratique, la question ne se pose que si le demandeur souhaite que la demande soit transmise plus tôt à l'Office européen des brevets. 704. La délégation de l'OMPI estime que cela concerne exclusivement les demandes faites dans le cadre du PCT pour lesquelles l'Office européen des brevets a qualité d'office désigné, mais non pas celles pour lesquelles l'Office européen des brevets agit en tant qu'office où est effectué le dépôt. 705. Lors du vote qui a eu lieu à l'issue de la discussion, huit délégations se prononcent en faveur de la proposition britannique ; cinq délégations s'abstiennent. 706. La délégation italienne demande dans quel sens il conviendrait d'interpréter la prescription non contraignante énoncée au paragraphe 5 : l'Office européen des brevets ne peut-il publier les indications visées à ce paragraphe que dans la mesure où elles ont été communiquées, sur requête, à des tiers, ou a-t-il la faculté de les publier indépendamment d'une telle communication? Est-il possible que l'Office européen des brevets donne une réponse négative à une demande en vue de la communication? Où seraient communiquées, le cas échéant, publiées de telles indications et selon quelles modalités? 707. Selon la délégation britannique, on avait envisagé de confier à l'Office européen des brevets le soin de décider à titre discrétionnaire si ces indications sont communiquées à des tiers ou publiées avant la publication de la demande de brevet. 708. La délégation de la République fédérale d'Allemagne signale que la règle 97 (96), paragraphe 1, confère au Président de l'Office européen des brevets le pouvoir de décider la communication de telles indications à des tiers ou leur publication et d'en déterminer la forme. 709. La délégation de l'EIRMA suggère de transformer la prescription non contraignante du paragraphe 5 en une prescription contraignante. 710. Les délégations italienne et suédoise reprennent cette suggestion en tant que proposition. 711. La délégation britannique est d'avis qu'il ne serait pas indiqué de créer une telle prescription contraignante, notamment eu égard au fait que la Convention comporte les différences qui ont déjà fait l'objet d'une discussion par rapport au Traité de Coopération. Par ailleurs, on pourra tabler sur le fait que l'Office européen des brevets fera sagement usage de son pouvoir discrétionnaire. 712. La délégation néerlandaise se prononce également en faveur du maintien de la prescription non contraignante. Cela permettrait à l'Office européen des brevets de disposer d'une marge d'appréciation considérable. 713. Lors du vote qui a lieu à l'issue de la discussion, quatre délégations se prononcent en faveur d'une transformation en une prescription contraignante, sept délégations sont contre et trois délégations s'abstiennent.
Article 130 - Echange d'informations
714. La délégation britannique, appuyée par plusieurs délégations, propose d'adapter le paragraphe 2 sur la base de la réglementation prévue au paragraphe 1 , ce qui permettrait de préciser que, lors de l'échange d'informations entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la Convention, on ne communiquera également que des indications concernant le dépôt de demandes de brevet européen ou national et les procédures connexes, et non pas le contenu de telles demandes (document M/64/I, page 2). 715. Le Comité principal adopte cette proposition. 716. La délégation autrichienne propose de compléter le paragraphe 2 tel qu'il est modifié en prévoyant que des indications relatives au dépôt de demandes de brevet européen ou national et aux procédures connexes peuvent être échangées non seulement entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la Convention, mais aussi entre l'Office européen des brevets et des organisations internationales dans le domaine des brevets ainsi qu'entre l'Office européen des brevets et les centres de documentation créés en vertu de conventions conclues avec de telles organisations internationales ; cet échange d'informations aurait lieu sur la base d'accords de travail (cf. document M/81/1). 717. La délégation néerlandaise soulève la question de savoir quelle pourrait être l'importance pratique de la disposition proposée puisque l'Office européen des brevets a la faculté, d'une part, en vertu de l'article 128, paragraphe 5, de communiquer certaines indications à des tiers, donc, par exemple, également à des centres de documentation, et, d'autre part, conformément à l'article 132, paragraphe 2, tel qu'il a déjà été modifié (cf. point 756), de conclure des accords portant sur l'échange de publications avec des centres de documentation. 718. La délégation britannique se pose également cette question; avant de se prononcer sur la proposition autrichienne, elle souhaite que l'on précise les indications au-delà de celles visées à l'article 128, paragraphe 5, dont a besoin, par exemple, un centre de documentation comme l'INPADOC avant la publication de la demande de brevet européen. 719. La délégation autrichienne réplique que l'INPADOC aura en tout cas besoin d'indications relatives à la classification des brevets, dont la communication n'est pas prévue à l'article 128, paragraphe 5, ainsi que, probablement, de certaines autres indications. 720. La délégation de l'OMPI estime que l'article 130 constitue, dans sa version actuelle, une disposition générale dans la mesure où il concerne tant des demandes de brevet non publiées et publiées que des brevets ayant déjà été délivrés. Il pourra être utile pour les offices nationaux de brevets et des centres de documentation de disposer à cet égard d'indications qui proviennent directement de l'Office européen des brevets, sans devoir attendre la publication des demandes de brevet. Inversement, il pourra de même être utile pour l'Office européen des brevets de recevoir les indications correspondantes directement des offices nationaux de brevets.
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qu'elle a constaté qu'en droit autrichien les inscriptions au registre ont des effets juridiques précis et que, par conséquent, il y aurait lieu de redouter des difficultés en cas d'inscriptions contradictoires figurant au registre national, d'une part, et au Registre européen des brevets, d'autre part. 678. Le Président réplique que les inscriptions au Registre européen des brevets ne créent ni droits ni obligations à l'égard des tiers et ne peuvent avoir d'effets que vis-à-vis de l'Office européen des brevets. Aussi, le fait qu'une inscription au Registre européen des brevets diffère de celle portée au registre national ne serait-il pas préjudiciable. 679. La délégation autrichienne, tirant la conclusion de la discussion, retire sa proposition tout en soulignant que cela risque de lui attirer des difficultés.
Article 128 - Inspection publique
680. La délégation suédoise propose de modifier l'article 128 et en particulier les paragraphes 1 et 4 , de manière que l'ouverture sans restriction des dossiers à l'inspection publique puisse avoir lieu non pas à partir de la publication de la demande, mais dès l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (document M/53/I/II, point 7). 681. La délégation néerlandaise demande si cela n'implique pas que l'on devra disposer, au terme de ce délai de dix-huit mois, de copies de toutes les demandes de brevet aux fins de l'inspection. 682. Selon la délégation suédoise, cela ne sera nullement nécessaire pour toutes les demandes de brevet, mais seulement pour celles dont les concurrents des demandeurs souhaiteront prendre connaissance. 683. La délégation britannique rappelle qu'il est vraisemblable que les demandes de brevet seront publiées très peu de temps après l'expiration du délai de dix-huit mois qui suivra, selon le cas, la date de dépôt ou la date de priorité. Etant donné qu'il ne s'écoulera que peu de temps, un mois environ, jusqu'à la publication, cela ne sera pas la peine de créer, au sein de l'Office européen des brevets, un service spécial (disposant de son propre personnel et de sa propre bibliothèque) chargé de mettre ces renseignements à la disposition du public. Par ailleurs, il ne serait pas juste d'autoriser l'inspection publique à un moment où la protection provisoire découlant de la demande n'existerait pas encore; celle-ci n'est, en effet, conférée qu'à partir de la publication de la demande. 684. La délégation de la République fédérale d'Allemagne insiste à son tour sur ce point. Elle souligne, par ailleurs, que permettre à des tiers d'avoir accès sans restriction à des demandes qui ne sont pas encore publiées risquerait de porter atteinte à la nouveauté de l'invention. Pour ces raisons, elle se voit obligée de repousser la proposition suédoise. 685. La délégation suisse se prononce contre la proposition suédoise principalement parce qu'à partir du moment où l'inspection publique existerait, elle priverait le demandeur de la protection juridique provisoire jusqu'à la publication de la demande. 686. La délégation de l'AIPPI se rallie aux arguments invoqués par la délégation de la République fédérale d'Allemagne. 687. La délégation suédoise, après avoir pesé les objections qui ont été formulées, retire sa proposition. 688. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 4 (document M/47/I/II/III, point 42). 689. La délégation suisse demande que le paragraphe 5, lettre 83 , soit complété de manière que la date d'une priorité éventuellement revendiquée puisse également être communi- quée à des tiers ou publiée, parce que, sans cette indication, les tiers pourraient être induits en erreur (document M/31, point 5 et document M/54/I/II/III, page 20). 690. La délégation britannique fait remarquer que la publication de la date de priorité pourrait parfois être contraire aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, du Traité de Coopération en matière de brevets. Si l'on estimait toutefois pouvoir passer outre à cette objection, il conviendrait peut-être de faire figurer au nombre des indications susceptibles d'être communiquées non seulement la date de priorité mais aussi l'Etat dans lequel la demande prioritaire a été déposée et le numéro du dossier y afférent. 691. La délégation italienne appuie la proposition suisse. 692. La délégation de l'OMPI croit se souvenir que l'on a estimé, lors de la discussion concernant l'article 30, paragraphe 2, du Traité de Coopération en matière de brevets, que les indications qui y étaient prévues, et au nombre desquelles la date de priorité ne figurait pas, étaient suffisantes pour identifier la demande internationale. A son avis, il ne serait pas licite de communiquer à des tiers ou de publier la date de priorité d'une demande déjà publiée qui a été déposée au titre du Traité de Coopération. 693. La délégation néerlandaise explique ne pas pouvoir, dans ces conditions, soutenir la proposition suisse, car elle estime qu'il n'est pas souhaitable d'adopter deux procédures différentes pour les demandes européennes, d'une part, et pour les demandes faites au titre du Traité de Coopération en matière de brevets, d'autre part. 694. La délégation autrichienne souhaite au contraire appuyer la proposition suisse et serait même favorable à ce que l'on retienne le libellé plus général suggéré par la délégation britannique. 695. Selon la délégation suisse, rien ne s'oppose à ce que les Etats parties à la Convention sur le brevet européen retiennent, pour les demandes de brevet européen, une solution meilleure que celle qui a pu être retenue pour les demandes relevant du Traité de Coopération. Elle ne veut toutefois pas aller jusqu'à autoriser la communication du numéro du dossier de la demande prioritaire, car cela reviendrait en fait à communiquer le contenu de la demande. 696. La délégation britannique estime, comme la délégation suisse, que celui qui connaît le numéro du dossier de la demande prioritaire peut également avoir connaissance de son contenu : toutefois, cela n'est vrai que pour une demande déjà publiée. Or, en pareil cas, il n'est plus nécessaire de tenir ces indications secrètes. D'autre part, il pourrait être intéressant pour des centres de documentation comme l'INPADOC de disposer le plus tôt possible de certaines indications.
La délégation britannique propose par conséquent, appuyée en cela par la délégation suisse, d'élargir la proposition suisse en y prévoyant que l'Etat où a été déposée la demande prioritaire, de même que le numéro de dossier de celle-ci, sont également susceptibles d'être communiqués. 697. La délégation de l'UNICE se félicite de l'élargissement de la proposition. Elle affirme que les industriels ont effectivement intérêt à ce que la date de la demande prioritaire, l'Etat concerné et son numéro de dossier puissent être communiqués. A son avis, aucune disposition du Traité de Coopération en matière de brevets ne s'oppose d'ailleurs à ce que la Convention soit complétée de cette manière. 698. Selon le Président, une réglementation différente de celle du Traité de Coopération en matière de brevets ne pourrait être adoptée que pour les demandes européennes ne devant pas être instruites dans le cadre de ce Traité. 699. La délégation néerlandaise rappelle que le numéro du dossier de la demande prioritaire est publié, quoi qu'il en soit, lors de la publication de la demande de brevet européen, soit
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 128 Inspection publique (1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur. (2) Quiconque prouve que la demandeur d'un brevet eúropéen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur. (3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu des dispositions de l'article 64 paragraphe 1 , est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur. (4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers d'une telle demande et au brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution. (5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers et publier les indications suivantes: a) le numéro de la demande de brevet européen; b) la date du dépôt de la demande de brevet européen et, si la priorité d'une demande antérieure a été revendiquée, la date, l'Etat et le numéro de la demande antérieure ; c) le nom du demandeur; d) le titre de l'invention; e) la mention des Etats contractants désignés.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139
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Article 128 Inspection publique
2) Inchanges par rapport au projet imprimé de 1 m2
1) Après la publication de la demande de prévet européen, nous posons d'une telle demande et du prévet auquel est fait le nom d'un prévet, sur requête, être ouvrant à l'inspection publique, nous réserve des restrictions prévues par le règlement.
2) Ne concerne que le texte allemand.
3) Inchanges par rapport au projet imprimé de 1 m2
4) Insiste du dépôt de la demande de prévet européen et de la présente d'une demande antérieure, et le numéro de l'at et le numéro de la demande antérieure.
5) Inchanges par rapport au projet imprimé de 1 m2
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original : Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 52 116 53 120 63 121 86 122 87 123 95 124 104 125 105 125 107 130 108 131 111 132 113 135 115
Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96
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Article 128 paragraphe 5 lettre b)
Proposition : Compléter comme suit la lettre b) de l'article 128 paragraphe 5 : "b) ... et, le cas échéant, la date d'une revendication de priorité ;"
Motif : Cf. M/31 n 5
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original: allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. (4) La demande de brevet européen et les dossiers y afférents, ainsi que le brevet européen délivré en conséquence, peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt, ou, si priorité a été revendiquée, après la date de priorité, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution.
Les paragraphes 2, 3 et 5 devraient être modifiés en conséquence.
Article 134
8. Il ne semble pas qu'il existe des raisons majeures pour exiger que les mandataires agréés possèdent la nationalité de l'un des Etats contractants. Il conviendrait par conséquent de supprimer les paragraphes 2 , lettre a) et 5 .
Article 138
9. Le texte actuel du paragraphe 2 semble prévoir qu'au cours de l'action en nullité, et si la législation nationale l'admet, des revendications d'un brevet peuvent être remplacées par de nouvelles revendications fondées sur le contenu de la description et les dessins. Or, ces nouvelles revendications n'auront pas été examinées par l'Office européen des brevets et l'examen de telles revendications ne relève pas non plus de la compétence des tribunaux nationaux. Cette solution n'est pas satisfaisante. De surcroît, cette manière de limiter un brevet ne donne pas une sécurité suffisante aux tiers en ce qui concerne la portée des brevets.
Il conviendrait, par conséquent, de remplacer la dernière phrase du paragraphe 2 par le texte ci-après : "En ce qui concerne les revendications du brevet, une telle limitation ne peut être effectuée que sous la forme d'une suppression d'une ou de plusieurs revendications."
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Article 67
5. La déclaration relative à l'article 67 devrait être modifiée de manière à préciser que le titulaire ne doit pas avoir la possibilité de tirer avantage des obscurités oue pourrait comporter le texte des revendications. Les raisons qui justifient cet amendement sont indiquées au document W/13. En consćcuence, il conviendrait d'ajouter à cette déclaration le membre de phrase suivant : ".... sans suc soit donnée au titulaire du brevet la possibilité de se préveloir des obscurités nue pourrait comporter le texte des revendications."
Article 94
6. Pour garantir les intérêts des tiers, la délégation suédoise propose de rédiger le paragraphe 2 comme suit : "Si le Conseil d'administration proroge le déloi, les tiers sont habilités à présenter la recuête en examen. Le Conseil d'administration arrête dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées."
Article 128
7. Aux fins de sauvegarder les intérêts des tiers, les dossiers relatifs aux demandes de brevet européen doivent être ouverts à l'inspection publique dès que possible après l'expiration du délai de dix-huit mois. Toutefois, au sens de l'article 128, l'inspection publique ne peut avoir lieu avant que la demande de brevet ait été publiée conformément à l'article 92. De ce fait, si la publication de la demande est retardée en raison de difficultés techniques, l'inspection publique sera différée en conséquence. Au cours de discussions cui ont eu lieu précédemment, il a été fait observer nue les tiers n'ont de toute manière aucune information au sujet des demandes de brevet avant que celles-ci aient été publiées conformément à l'article 92. Cependant, le paragraphe 5 de l'article 128 prévoit que l'Office européen des brevets peut déjà auparavant communiquer à des tiers des informations concernant l'existence des demandes de brevet. En conséquence, le texte des paragraphes 1 et 4 devrait être modifié comme suit :
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/53/I/II Original : anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation suédoise Objet : Propositions d'amendements des projets de textes
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40. Article 41
Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document M / 11, point 20, il convient de rédiger cet article comme suit : "(2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice financier peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant : les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report."
41. Article 104
Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document M/11, point 27, il convient de modifier cet article comme suit : "(1) ... après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il fasse une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. (2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et être motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition."
42. Article 128
Conformément à la proposition du CEEP figurant au document M / 30, point 15 , il convient d'adopter la rédaction suivante : "(4) ... sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Nunich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original: allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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avant la publication déjà communiquer certaines indications sur la demande, notamment à propos de la date de dépôt (lettre b)). L'indication de la date de dépôt sans que soit indiquée en même temps la date de l'éventuelle priorité revendiquée peut induire des tiers en erreur. 6. En conséquence, il est proposé de compléter la lettre b) de la manière suivante: b) ... et, le cas échéant, la date de la priorité revendiquée;
II. Règlement d'exécution
Règle 28
7. Au plus tard dès le jour de la publication de la demande, le public a accès aux micro-organismes déposés dans une collection de cultures. Or les milieux intéressés craignent que des tiers ne puissent utiliser abusivement les échantillons reçus d'une collection de cultures. Il a été proposé que seuls des concurrents du demandeur provenant des pays désignés dans la demande concernée doivent pouvoir obtenir des échantillons, car eux seuls pourraient faire valoir un intérêt véritable. Il serait toutefois facile de tourner une telle disposition, de sorte qu'il n'apparait pas judicieux de la prévoir. En revanche, on pourrait contribuer à apaiser les milieux intéressés si la règle 2 è donnait au Président de l'Office européen des brevets la possibilité de ne reconnaître que les collections de cultures qui s'obligent à collaborer à la prévention des abus. On pourrait par exemple prévoir ceci: les intéressés qui demandent aux
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2. En conséquence, il est proposé de compléter l'article 54 par un paragraphe (2) ayant la teneur suivante: (2) Si le demandeur prouve l'existence d'un progrès technique, ce dernier est pris en considération dans l'appréciation de l'activité inventive.
Article 104
3. En droit suisse, une personne avertie par le titulaire du brevet qu'elle contrefait le brevet de celui-ci peut ouvrir une action judiciaire tendant à faire constater qu'elle ne contrefait pas le brevet. A l'instar du défendeur à l'action en contrefaçon, la personne qui a été avertie par le titulaire du brevet et qui a ouvert contre lui une action tendant à faire constater qu'elle ne contrefait pas le brevet devrait aussi pouvoir intervenir dans la procédure d'opposition même après l'expiration du délai d'opposition. 4. En conséquence, il est proposé de compléter l'article 104, paragraphe (1) de la manière suivante: (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon de ce même brevet a été introduite à son encontre ou tout tiers qui apporte la preuve qu'il a été averti par le titulaire de ce brevet et qu'il a introduit à l'encontre de celui-ci une action tendant à faire constater judiciairement qu'il ne contrefait pas ce brevet, peut ...
Article 128
5. Selon le paragraphe (5), l'Office européen des brevets peut
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 28 mai 1973 M / 31 Original: Allemand/Français
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Délégation suisse
Objet : Observations sur la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et documents annexes
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règlement d'exécution, à la règle 94 (exclusion de certaines pièces du dossier). Ce point gagnerait à être précisé, ces exceptions ou restrictions intervenant dans l'application de la règle 96 et des paragraphes 2 et 3 de la règle 99.
17. Article 130, paragraphe 1
Le CEEP est d'avis que des communications devraient être possibles sans restriction entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants pour toutes questions étrangères à des demandes de brevet ou aux brevets qui en sont issus, et les administrations des seuls Etats désignés pour ce qui se rapporte aux demandes de brevets et brevets qui en sont issus avant publication des demandes. Il est d'avis également que des communications ne devraient être possibles entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants non désignés, pour ce qui se rapporte aux demandes de brevet et brevets qui en sont issus, qu'à la condition expresse que ces communications soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128, paragraphes 1 à 5.
18. Article 130, paragraphe 2
Pour les raisons évoquées à l'occasion du paragraphe 1 et a fortiori, ce paragraphe ne devrait pas être maintenu, au moins dans sa forme actuelle. Si des communications à des Etats non parties à la convention, mais liés par des accords de travail avec l'Office européen des brevets, ne présentent pas d'inconvénients après publications des demandes, il importe au minimum que de telles communications, pour la période antérieure à la publication, soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128, paragraphes 1 à 5.
19. Article 130, paragraphe 3
Le contenu de ce paragraphe se trouvant revu dans les propositions relatives aux paragraphes 1 et 2 , il serait à supprimer. 20. Article 131
La rédaction de cet article serait à revoir dans le même esprit que celle de l'article 130.
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12. Une fraction du CEEP pense toutefois que si les dispositions actuellement prévues pour l'article 94 devaient être maintenues, il conviendrait que soient précisées une limite pour la valeur de ce délai provisoirement prorogé et une limite, dans le temps, à la prorogation 13. Article 97
Il serait très souhaitable que le fascicule de brevet européen comporte, outre la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, la liste des documents cités au cours de la procédure. 14. Article 104, paragraphe 1
A la troisième ligne, les mots "contre le" doivent être remplacés par le mot "du". 15. Article 128
Les différents paragraphes de cet article gagneraient en clarté si le vocabulaire attaché à des notions intervenant à des niveaux différents et dans des sens contraires était précisé. Ainsi, alors que le paragraphe 1 énonce une restriction à la mise à l'inspection publique des dossiers relatifs à des demandes de brevet non encore publiées, restriction assortie d'exceptions aux paragraphes 2 et 3 (les exceptions jouant alors dans le sens de la mise à l'inspection publique), le paragraphe 4 énonce au contraire le principe général de mise à l'inspection publique des dossiers relatifs à des demandes publiées ou à des brevets, ce principe étant assorti d'exceptions (jouant contre la mise à l'inspection publique comme la restriction du paragraphe 1). En particulier, les "exceptions" prévues au paragraphe 4 pourraient avantageusement être qualifiées de "restrictions" comme le font d'ailleurs l'article 130, paragraphe 3, l'article 131, paragraphe 1, et la règle 99, paragraphe 3. 16. Les exceptions (ou restrictions) mentionnées au paragraphe 4, relativement à la mise à l'inspection publique des dossiers d'une demande publiée ou d'un brevet, semblent d'ailleurs se limiter, dans le
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)
Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention
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Il est souhaitable que la procédure de recours puisse se faire en deux étapes: la première, ou recours formel, devant être accomplie dans un délai de deux mois, et la seconde, ou motivation du recours, devant être accomplie dans un délai maximum de six mois.
29 Article 120 par. 2 (Cet article est pris par la FEMIPI à titre d'exemple)
Il est vivement recommandé par la FEMIPI que les délais prévus dans la procédure, comme celui stipulé à l'article 120 par. 2 soient au minimum de deux mois.
30 Article 128 par. 5 Il est souhaitable que les informations accessibles aux tiers avant la publication comprennent également, le cas échéant, la mention de la priorité et la mention de l'origine PCT de la demande.
31 Articles 130 et 131 De l'opinion de la FEMIPI, les échanges d'information au profit d'Offices nationaux d'Etats non contractants ne devraient en aucune manière comporter des éléments de fond.
Par ailleurs, quels que soient les motifs de tels échanges ou d'autres communications, le principe du secret des instances concernées devrait être respecté dans l'intérêt du demandeur.
32 Articles 133, 134 et 162 En ce qui concerne ces articles, qui ont trait à la représentation devant l'Office Européen des Brevets, les commentaires, remarques et suggestions de la FEMIPI font l'objet des points 1 à 12.
A cet égard, la FEMIPI tient à affirmer que, compte tenu de la diversité des régimes nationaux en vigueur à ce jour et dans un souci d'uniformisation, les mandataires de l'industrie ont été à la limite des concessions qu'ils peuvent accepter, certaines de celles-ci supprimant d'ailleurs des prérogatives dont ils peuvent actuellement se prévaloir.
33 Article 135 Tant dans l'intérêt des brevetés que dans celui des tiers, il paraît inopportun d'autoriser la «transformation» d'une demande de brevet européen dans les conditions prévues au par. 1 b) de l'article 135.
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STELLUNGNAHME DES
FEMIPI
Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
COMMENTS BY
FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
PRISE DE POSITION DE LA
FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
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Article 96 par. 2 b) 32 Il est souhaité que les taxes d'impression et de délivrance soient combinées.
Article 97 - Publication du brevet européen
33 Le CIFE exprime le souhait que le fascicule du brevet fasse mention des documents retenus par l'Office lors de l'examen.
Article 107 et Article 108 - Délai et forme des recours et révisions
34 L'article 107 stipule que le recours doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la signification de la décision et doit être motivé.
Un tel système semble par trop rigide. Le CIFE souhaiterait que l'introduction du recours doive être faite dans un délai relativement court, par exemple, deux mois à compter du jour de la signification du jugement, mais qu'il soit laissé un délai plus long, par exemple six mois à compter également du jour de la signification du jugement pour fournir les motivations.
Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable, elle devrait alors y faire droit dans un délai d'un mois après réception de la motivation.
Article 120, par. 2 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
35 La CIFE est d'avis que tous les délais figurant à l'article 120, par. 2 devraient comporter deux mois de manière uniforme.
Article 124 par. 3 - Rapport complémentaire de recherche européenne
36 Le CIFE estime que le délai d'un mois prévu pour acquitter la taxe de recherche complémentaire devrait être porté à deux mois.
Article 128, par. 5 - Inspection publique
37 Le CIFE souhaiterait que parmi les indications que l'Office Européen peut communiquer à des tiers et publier, avant même la publication de la demande de brevet européen, figurent, outre celles énumérées à l'article 128, par. 5:
- une mention de la priorité, s'il en est revendiqué une - une mention de l'origine PCT de la demande si c'est le cas.
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Original: Französisch French (1) Français
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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l'article 104 accorde à un tiers, également à celui qui a reçu un avertissement du titulaire du brevet et qui, de ce fait, introduit une plainte contre ce dernier, en demandant que le tribunal constate que le plaignant n'a pas commis de contrefaçon.
Article 107
15 Pour des raisons pratiques, il est souhaitable que le recours soit formé dans un délai de deux mois (recours formel) et que, par ailleurs, un délai supplémentaire de quatre mois soit prévu au cours duquel le recours doit être motivé.
Article 120 (2)
16 Il paraît souhaitable de prévoir deux mois pour les deux délais fixés au paragraphe (2).
Article 124 (3)
17 Un délai d'un mois pour acquitter la taxe de recherche complémentaire paraît trop court; il devrait être étendu à deux mois.
Article 128 (5)
18 Parmi les indications que l'Office européen des brevets peut communiquer à des tiers, il conviendrait d'ajouter:
- les priorités si le demandeur en excipe, - l'origine PCT s'il s'agit d'une demande PCT.
Article 130 (3)
19 Dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets fournisse des informations aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas partie à la présente convention, ces informations devraient être assujetties aux limitations de l'article 128. Par conséquent, la référence à l'article 130 paragraphe (3) ne devrait viser que l'article 128 paragraphe (1).
Article 131 (1)
20 Il parait que cet article fait partiellement double emploi avec l'article 130.
Article 135
21 Dans les rédactions anglaise et française de cet article, on ne trouve nulle part la notion de «transformation». Pour des raisons de clarté, cela paraîtrait cependant souhaitable.
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STELLUNGNAHME DER
UNICE
Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft
COMMENTS BY
UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne
PRISE DE POSITION DE
L'UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers d'une telle demande et du brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution. (5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers et publier les indications suivantes: a) le numéro de la demande de brevet européen; b) la date du dépôt de la demande de brevet européen; c) le nom du demandeur; d) le titre de l'invention; e) la mention des Etats contractants désignés.
Cf. les règles 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets), 94 (Pièces du dossier exclues de l'inspection publique), 95 (Modalités de l'inspection publique), 96 (Communication d'informations contenues dans les dossiers), 97 (Autres publications de l'Office européen des brevets) et 99 (Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire)
Article 129
Publications périodiques L'Office européen des brevets publie périodiquement: a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.
Cf. les règles 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur) et 106 (Limitations apportées à l'examen)
Article 130
Echange d'informations (1) L'Office européen des brevets et, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 73, paragraphe 2, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevet européen et nationaux ainsi que sur le déroulement des procédures relatives auxdites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu.
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(2) Les droits à l'encontre de l'Organisation en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par l'Office européen des brevets lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance. (3) Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu, dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir le droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Cf. la règle 92 (Renonciation au recouvrement par contrainte)
Chapitre II
Information du public et des instances officielles
Article 127 Registre européen des brevets L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande européenne ait été publiée. Le registre est ouvert à l'inspection publique.
Cf. les règles 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur) et 93 (Inscriptions au Registre européen des brevets)
Article 128
Inspection publique (1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur. (2) Quiconque prouve que la demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur. (3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von. der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Etant donné qu'en toute hypothèse tout changement de propriété du brevet européen serait soumis aux formalités prévues par le droit national - ce qui impliquerait le plus souvent l'inscription du changement de propriété dans le registre national des brevets - l'alternative suivante s'est présentée : soit faire dépendre l'Office européen des brevets de la transmission des données des registres nationaux, soit obliger le propriétaire du brovet d'assurer également l'inscription du changement de propriété dans le registre européen des brevets. En considération notamment du fait que dans certains pays il pouvait y avoir changement de propriété d'un brevet sans inscription au registre national, le Groupe a écarté la première option. D'autre part; il a estimé que, pour obtenir l'inscription voulue dans le registre européen des brevets, il ne serait pas nécessaire d'en faire l'objet d'une obligation expresse, mais qu'il suffisait de prévoir que, dans le cadre de la procéáure d'opposition, l'Office européen des brevets considérerait comme propriétaire du brevet européen celui qui serait inscrit comme tel dans le registre européen des brevets, ce qui inciterait normalement tout nouveau propriétaire du brevet à faire inscrire le changement de propriété.
Le Groupe a donc décidé d'insérer un nouveau paragraphe 1b) à l'article 101, aux termes duquel les dispositions de l'article 23, paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables au. transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procéáure d'opposition.
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A la lumière de ces arguments, la délégation allemande a retiré sa proposition.
Article 21 (Brevets d'addition) 103. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence d'examiner l'opportunité de maintenir le système des brevets d'addition, compte tenu de ce qu'il ne présente plus qu'un intérêt quant aux taxes, dans le système actuellement prévu par les articles 11 et 13. Un accord s'est dégagé en faveur de la suppression des brevets d'addition. Par conséquent, il a été décidé de supprimer l'article 21 ainsi que les dispositions de la Convention et du règlement d'exécution relatives aux brevets d'addition (article 88 paragraphe 4, article 129 paragraphe 3, numéros 1, 2 et 3 ad Article 21 RE, numéro 7 ad Article 34 RE, numéro 1 ad Article 59 RE paragraphe 1 lettres k, n) et o), numéro 1 ad Article 130 RE et numéro 11 ad Article 145 RE paragraphe 1 lettre c). Compte tenu de cette décision, les deux dispositions suivantes du règlement d'exécution ont dû, par ailleurs, être modifiées : numéro 8 ad Article 34 RE et numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2.
Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets) 104. Les problèmes concernant cette disposition étant imbriqués avec ceux que soulèvent les articles 15 et 16 , le Groupe a décidé d'ajourner la discussion à ce sujet jusqu'au moment où le texte de ces articles aura été définitivement établi.
Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 105. Une remarque concernant l'article 23 prévoyant que des dispositions devraient être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition, le Groupe a réfléchi sur la rédaction de telles dispositions.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.
2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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Articlo 23
Transfert de la demande de brevet européen (1) ( Inchangé par rapport au ( Seoond Avant-projet de Convention imprimé - 1971 (2) Tout transfert de la demande de brevet européen est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) ( Innhangé par rapport au ( Second Avant-projet de Convention imprimé - 1971 (4) Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après réception des pièces visúes au paragraphe 2 et dans les limites qui résultent de celles-ci.
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MODIFICATIONS
au
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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CONFERENCE INTERCOUVERHEMLNTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE EREVETS
- Secrétariat -
NOTE DE TRANSMISIION
Le Groupe de travail I de la Corférence, lcrs de sa Bème róunion tenue du 14 au 17 septembre 1971 avec la participation des experts des Ministères de la Justice, a élaboré un certain nombre de modifications aux textes des Avant-projets de Convention, de règlement d'exécution et de règlement relatif aux taxes, publiés en 1971.
Les délégations de la Conférence trouveront : en Annexe I . : les modifications au Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, en Annexe II : los modifications au Premier Avent-projet de règlement d'exécution, en Annexe III : une modification au Premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes.
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La Conférence a décidé de maintenir provisoirement au paragraphe 2 la solution prévoyant la communication, sans restriction aux intéressés, de toutes les pièces relatives à la procédure de délivrance et d'opposition et de réserver sa décision définitive jusqu'au moment où elle aura recueilli les avis des milieux intéressés à ce sujet.
Article 149 (Indications relatives aux demandes nationales) 80. La délégation autrichienne a relevé l'obligation pour le demandeur d'inciquer, sur requête et dans un certain délai, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de son invention. Cette délégation a exprimé l'avis que la sanction consistant dans le rejet de la demande en cas de non-communication était trop sévère et a exprimé une réserve à ce sujet.
CHAPITRE IV
Représentation
Article 152 (Représentation professionnelle)
81. La délégation yougoslave a proposé d'étendre aux personnes morales la capacité d'exercer la représentation professionnelle devant l'Office, qui est réservée par le paragraphe 1 aux personnes physiques. Dans certains pays en effet, et notamment en Yougoslavie, on s'efforce par la constitution de groupements ou associations ayant la personnalité morale d'améliorer les qualifications des personnes exerçant professionnellement la représentation en matière de brevets.
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CHAPITRE II
publicités, notifications et communications
Article 148 (Communication du dossier)
78. La Conférence a décidé de compléter le paragraphe 2 en y prévoyant également la possibilité de la communication des pièces du dossier directement relatives à la procéçure d'opposition.
La question a été posée de savoir s'il n'y aurait pas lieu de prévoir au paragraphe 2 une limitation en ce qui concerne la communication aux tiers d'informations pouvant être considérées comme étant confidentielles. 79. Certaines délégations ont été d'avis que l'on pourrait s'inspirer de l'article 146 en permettant l'exclusion de la communication au public des pièces du dossier dans le cas où il en résulterait des inconvénients graves pour le demenceur.
Une délégation s'est prononcée pour une information aussi large que possible des intéressés et contre l'élargissement de la faculté d'exclusion. Cette délégation a insisté sur le fait que, lors de la procédure orale, lorsque des témoins sont entendus, des secrets importants pour l'une des parties peuvent également être révélés ; elle n'a, par contre, pas exclu la possibilité de prévoir une communication limitée à des extraits de certains documents, par exemple pour les contrats de licence, établis de manière à éviter la divulgation du secret d'affaires.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 148 Communication du dossier (1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens qui n'ont pas encore été publiées conformément à l'article 85 , ne peuvent être communiquées qu'avec l'accord du demandeur.
C(1 a) Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre, peut avoir communication du dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord prévu au paragraphe 1.? (1 b) Lorsqu'une demande divisionnaire est publiée, toute personne peut avoir communication du dossier de la demande initiale avant toute publication de celle-ci et sans l'accord prévu au paragraphe 1. (2) Après la publication prévue à l'article 85 , les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance du brevet européen sont communiquées à tout tiers qui en fait la demande. (3) Les communications sont faites par la présentation de l'original ou de la copie des documents et sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (4) Les dispositions du paragraphe 1 n'interdisent pas à l'office européen des brevets de communiquer à des tiers et de publier les indications suivantes: a) numéro de la demande de brevet européen; b) jour du dépôt de la demande de brevet européen; c) nom du demandeur; d) titre de l'invention; e) mention des Etats contractants désignés conformément à l'article 67 .
Page 46
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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CHAPITRE V
De la demande de brevet comme objet de propriété
Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets) 26. Le Groupe de travail I examinera les deux questions ci-après soulevées par les milieux intéressés. D'une part, ressort-il clairement de l'article que la demande de brevet européen peut être présentée par des co-demandeurs, chacun d'eux étant titulaire de droits limités à certains pays ? D'autre part, résulte-t-il de ce texte que ces droits limités peuvent être transmis à des titulaires différents?
Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 27. Le Groupe de travail I a été chargé d'étudier la possibilité de préciser dans l'article les effets pour les tiers d'un transfert de la demande de brevet européen inscrit au registre européen des brevets.
Articles 24 à 27
28. La Conférence a approuvé la suppression de ces dispositions relatives aux différents droits réels sur la demande de brevet européen. La réglementation de ces droits relèvera dès lors des législations nationales.
Page 48
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUZION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 23 Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intérésées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 148. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.
Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Numéro 9 ad article 148 (Signification aux mandataires) 144. Dans son avis communiqué par écrit (document BR / 150 / 72, points 63 à 65), la FICPI a proposé qu'un mandataire qui n'a pas déposé de pouvoir soit considéré comme mandaté jusqu'à l'expiration du délai prévu au numéro 2 ad article 155, dans la mesure où la preuve contraire n'est pas fournie à l'office européen des brevets.
Numéro 12 ad article 148 (Vices de la signification) 145. Dans son avis communiqué par écrit (document BR / 150 / 72, points 66 à 68), la FICPI a proposé que lorsqu'un document n'a pas été régulièrement signifié ce document soit considéré comme n'ayant pas été notifié. A défaut, cette organisation a demandé que cette disposition soit formulée d'une manière plus claire.
Le CNIPA a proposé de donner au destinataire de la signification la possibilité de fournir la preuve contraire.
Article 149 (Communication du dossier) 146. L'IFIA a demandé une clarification du texte anglais du paragraphe 2 et de supprimer le paragraphe 6. 147. Dans son avis communiqué par écrit (document BR / 150 / 72, point 35), la FICPI a demandé d'étendre la portée du paragraphe 4 en supprimant le mot "directement" et en ajoutant un nouveau membre de phrase. 148. En ce qui concerne le paragraphe 5, la FICPI a proposé que la communication du dossier soit exemptée de taxes. 149. L'UNEPA a demandé qu'au paragraphe 6 le numéro du dépôt d'une demande antérieure prioritaire soit, le cas échéant, inclus dans les indications mentionnées.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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158. Pour la même raison, la requête d'une délégation visant à compléter à la lettre c) les termes "nom du demandeur" par "ou de son ayant cause" n'a pas été acceptée. La Conférence a estimé, par ailleurs, que le terme "demandeur" devait être compris dans ce sens plus large.
Article 159 (Réserves)
9. La Conférence n'a pas retenu la proposition maximaliste de certaines organisations tendant à la suppression pure et simple de cet article. Toutefois, en vue de rencontrer dans une certaine mesure les demandes de ces organisations, la question a été posée de savoir si la possibilité de réserves prévue au paragraphe 1 , lettre b), devrait être maintenue. 160. La délégation yougoslave a souligné que, déjè dans son état actuel, l'article 159 lui paraissait trop limité et elle a demandé à la Conférence de le réexaminer. Elle a soumis un certain nombre d'arguments à cet égard, qui sont repris dans une note figurant en Annexe III.
La délégation espagnole a également fait état despréoccupatic: que lui inspire l'article 159 dans son état actuel. La déclaration présentée à ce sujet par cette délégation est reprise en Annexe IV
La délégation portugaise s'est ralliée aux déclarations des délégations yougoslave et espagnole.
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Article 142 (Restitutio in integrum) 153. A la suite d'une remarque faite par une organisation, la délégation autrichienne a proposé que le rétablissement des droits perdus ne soit pas fonction des cas de force majeure, mais de ceux où le demandeur ou le titulaire n'a pas commis de faute.
La Conférence n'a pas pris position sur cette proposition, celle-ci devant être, à son avis, examinée dans le contexte du problème plus général du rétablissement des droits perdus à la suite de la non observation d'un délai (cf. plus haut point 151).
Article 149 (Communication du dossier) 154. La Conférence a renvoyé au Comité de rédaction la requête présentée par une organisation, visant à rendre plus claire la version anglaise du paragraphe 2. 155. La proposition présentée par une autre organisation, visant à élargir le champ d'application du paragraphe 4 (cf. document BR / 150 / 72, point 35 ) a été également renvoyée au Comité de rédaction. 156. La proposition concernant le paragraphe 5, présentée par une organisation et soutenue par la délégation suédoise, visant à ce que la communication du dossier soit gratuite, a été rejetée. 157. Deux délégations ont soutenu le souhait émis par une organisation visant, au paragraphe 6 , à inclure le numéro de la demande prioritaire dans la liste des indications qu'il est permis de communiquer. La Conférence n'a pu accéder à ce voeu eu égard à la rédaction divergente du PCT. La délégation autrichienne a exprimé une réserve sur ce point.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Le Groupe a considéré qu'il convenait de fixer comme date à partir de laquelle les dossiers peuvent être communiqués et ces inscriptions portées au registre, celle de la publication ce la demande par le Bureau International car, à partir de cette date, chacun peut prendre connaissance du contenu de la Cenande. Il a complété, à cet effet, l'article 123 par un nouveau graphe 6. 116. Le Groupe a constaté que la disposition du numéro 1 ad article 34 devait être modifiéc, non en raison des modifications qu'il a décidé d'apporter à l'erticle 34, mais pour une autre raison. En effet, dans sa version actuelle, cette disposition concerne notamment la procédure on nullité, ainsi que la procédure en contrefaçon. Or, cela n'a pas été voulu, car un tiers qui intervient dans une telle procédure doit pouvoir se fier au libellé du brevet dans la langue dans laquelle il a été délivré.
C'est pourquoi, le Groupe a décidé de limiter aux procédures devant l'Office européen des brevets, l'application de la disposition en vertu de laquelle, si la demande de brevet a été traduite dans l'une des langues officielles, le texte original fait foi pour la détermination de l'étendue de la protection demandée (paragraphe 1). Les autres modifications apportées aux paragraphes 1 et 2 sont d'ordre purement rédactionnel.
Article 137a (Demandes divisionnaires de brevet européen) 117. Se référant à l'article 137a, paragraphe 2, qui stipulait jusqu'ici, pour le cas particulier d'une demande divisionnaire, que les revendications de la demande divisionnaire ne devaient couvrir aucun objet pour lequel une protection était sollicitée dans la demande principale et vice versa, la délégation
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114. Le Groupe a, en outre, précisé dans le nouveau paragraphe 5 de l'erticle 123, que toute personne présentant une demande internationale doit veiller non seulement à ce que les revendications soient traduites de la langue de la procédure dans les deux autres langues officielles (voir plus haut points 107 à 109) mais aussi à ce que la demanás elle-même soit traduite dans l'une des langues officielles, si celle-ci n'a pas été publiée par le Bureau International dans l'une de ces langues (article 123, paragraphe 3). Cette disposition répond à la règle 49.2 du règlement d'exécution du PCT.
Le délai à respecter et les conséquences juridiques de l'inobservation de cette disposition sont les mêmes que pour la trcduction des revendications : 20 mois à compter de la date de priorité (comme prévu à l'article 22 du PCT) ; à l'expira= tion de ce délai, la demande est réputée retirée. 115. Le Groupe a, de plus, examiné la question de savoir à partir de quelle date les dossiers relatifs aux demandes internationales peuvent être communiqués sans l'accord du demandeur (article 149) et à partir de quelle date des inscriptions concernant ces demandes de brevet pourront être portées au registre européen des brevets (article 59). Si l'article 123 n'es pas modifié, les dossiers ne pourraient être communiqués et des inscriptions ne pourraient être portées au registre européen des brevets que lorsque les revendications ont été traduites d'une langue officielle dans les ceux autres et publiées, (article 123, paragraphes 2 et 4) ou lorsque la demande de brevet a été traduite dans l'une des langues officielles, et que les revendications l'ont été dans les deux autres langues officielles puis publiées (article 123, paragraphes 3 et 4) ; le demandeur dispose cependant d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité (article 123, nouveau paragraphe 5) pour présenter ces traductions,
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En même temps, le Groupe a décidé que, pour éviter tout risque d'interprétation divergente, il convenait d'harmoniser le texte de l'article 78 sur celui de l'article 75 afin que la sanction lije au non-accomplissement de certaines obligations soit énoncée de la même manière (le droit. de revendiquer la priorité est éteint).
Le Groupe, enfin, a pris acte de ce que la délégation britannique s'est réservé de soumettre ultérieurement des propositions tendant à modifier l'article 77, lettre e bis) et, le cas échéant, l'article 78, paragraphes 2a et 2b, de manière à couvrir égalcment les hypothèses visées aux paragraphes 2 et 2a de l'article 75.
Article 149 (Communication du dossier) 26. Le Groupe a constaté, à la suite d'une observation présentée par la délégation britannique, que, lorsqu'un brevet européen est délivré avant l'expiration du délai de 18 mois à compter de la date du dépôt, et par conséquent avant la publication de la demande conformément à l'article 85, l'inscription dans le registre européen des brevets et la communication du dossier à tout tiers intéressé ont lieu immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de prévoir, à cet effet, une dérogation expresse à l'article 59; paragraphe 1, et à l'article 149, paragraphe 4.
Article 150 (Indications relatives aux demandes nationales) 27. Le Groupe a retenu, à la majorité, une proposition de la. délégation britannique (doc. BR/GT I/113/71), consistant à prévoir, au paragraphe 2, que si le demandeur ne défère pas à la requête d'information, la demande est réputée retirée. Pour ce cas, sera donc applicable la procédure prévue au numéro 11 ad article 145, alors que la rédaction du Second Avant-projet exigeait une décision de l'office.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71
RAPPORT
sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg
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(6) Les dispositions du paragraphe 1 n'interdisent pas à l'Office européen des brevets de communiquer à des tiers et de publier les indications suivantes : a) numéro de la demande de brevet européen; b) jour du dépôt de la demande de brevet européen; c) nom du demandeur; d) titre de l'invention; e) mention des États contractants désignés conformément à l'article 67.
Article 150
Indications relatives aux demandes nationales (1) Le demandeur est tenu d'indiquer, sur requête de la division d'examen ou de la chambre de recours, dans un délai à déterminer par celle-ci, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. (2) Si le demandeur ne défère pas à une requête prévue au paragraphe 1 , la demande de brevet européen est rejetée.
CHAPITRE 150
Frais et exécution forcée
Article 151
Frais de la procédure d'opposition
(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision contraire de la division d'opposition ou de la chambre de recours prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. (2) La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition. Elle ne peut prendre en considération que les dépenses, y compris la rémunération des représentants des parties, qui étaient nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits. (3) Sur requête, la section d'examen fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être joints à la requête. Celle-ci n'est recevable que si la décision pour laquelle est requise la fixation des frais est devenue définitive. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.
Article 152
Exécution forcée en matière de frais et d'amendes (1) Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure ou infligeant une amende forment titre exécutoire; cette disposition n'est pas applicable aux États. (2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État contractant sur
Bemerkung zu Artikel 152 Absatz 1: Siehe Artikel 136 Absatz 4 und die zugehörige Bemerkung. Note to Article 152, paragraph 1. Cf. Article 136, paragraph 4, and the note thereto. Remarque concernant l'article 152, paragraph 1 : Cf. l'article 136, paragraphe 4, et la remarque y relative.
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Publicité, notifications et communications
Article 147
Publicité de la procédure (1) La procédure orale devant la section d'examen et la division d'examen n'est pas publique. (2) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, après la publication de la demande de brevet européen, ainsi que devant la division d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité présenterait, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.
Article 148
Signification (1) Office européen des brevets signifie d'office toutes les cécisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente Convention ou prescrite par le Président de l'Office européen des brevets. Ces significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États contractants.
Article 149
Communication du dossier
(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens qui n'ont pas encore été publiées conformément à l'article 85 , ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur. (2) Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet uropéen s'est prévalu de sa demande à son encontre, eut avoir communication du dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord prévu au paragraphe 1. (3) Lorsqu'une demande divisionnaire est publiée, toute personne peut avoir communication du dossier de la demande initiale avant toute publication de celle-ci et sans l'accord prévu au paragraphe 1. (4) Après la publication prévue à l'article 85 , les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance du brevet européen et à la procédure d'opposition sont communiquées à tout tiers qui en fait la demande. (5) Les communications sont faites par la présentation de l'original ou de la copie des documents et sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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Le Groupe de travail a pensé toutefois que cela n'était pas nécessaire. Il a cependant été demandé si, dans la mesure où cela pourrait se révéler nécessaire ultérieurement, il ne convienlrait pas de prévoir dans la pratique des accords entre les offices nationaux des brevets et l'office européen des brevets, accords dans lesquels l'office européen des brevets s'engagerait à fournir aux Offices nationaux des renseignements sur les inscriptions au registre européen. 17. En outre, le Groupe de travail a modifié, sur proposition de la délégation britannique, le texte du paragraphe 4 afin que ce ne soit pas la date d'inscription du transfert au registre européen qui soit déterminante; mais celle de la réception par l'office européen des brevets des documents dont résulte le transfert.
Numéro 1 ad article 23 RE - Examen de la requête en inscription d'un transfert
18. Le texte anglais de cette disposition a été adapté aux textes allemand et français ("transfer" au lieu de "assignment", voir le point 14 ci-dessus).
Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen 19. En rapport avec l'article 28, la délégation française a proposé de préciser dans un nouvel article (article 28a bis) que le demandeur ne peut retirer la demande sans l'accord d'une personne inscrite au registre des brevets en tant que preneur de la licence ou titulaire de droits réels.
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15. Le paragraphe 4 de cet article précise dans sa rédaction actuelle le moment auquel l'inscription du transfert de la demande de brevet européen devient effective à l'égard de l'Office européen des brevets ; il ne dit pas si elle a également un effet à l'égard de tiers.
A l'issue d'une discussion approfondie, la délégation française a retiré se proposition de régler dans le paragraphe 4 l'effet de cette inscription à l'égard de tiers. Il a été souligné, d'une part, qu'un tel complément au paragraphe 4 était sans intérêt pour les Etats membres de la C.E.E., le projet de Convention relative au brevet européen pour le Marché commun prévoyant de toute façon l'inscription obligatoire du transfert lors du dépôt de la demande de brevet communautaire au cas où le transfert doit avoir un effet à l'égard de tiers (article 22 conjointement à l'article 18 de la seconde Convention, deuxième avant-projet). D'autre part, cette proposition a soulevé des objections de la plupart des délégations, en particulier de la part des. délégations des Etats non membres de la C.E.E. qui craignent surtout que la Convention n'empiète trop sur le droit national des Etats contractants au cas où l'effet de l'inscription à l'égard de tiers serait précisé dans ce paragraphe. Il a en outre été souligné que, conformément à l'article 22a, l'effet à l'égard de tiers est soumis à la législation applicable aux demandes de brevet nationales. 16.- Dans ce contexte, la question a été posée de savoir s'il fallait inscrire dans la Convention une disposition stipulant que l'inscription du transfert de la demande de brevet européen sur registre européen des brevets a les mêmes effets dans un Etat contractant que l'inscription du transfert d'une demande de brevet national dans son registre national des brevets.
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Article 22a - Droit applicable 12. Une délégation avait suggéré de remanier cet article pour énoncer plus clairement que seuls peuvent être régis par la législation nationale les actes juridiques relatifs à la demande de brevet qui sont établis après le dépôt de la demande, à l'exclusion de la demande elle-même.
Le Groupe de travail est cependant arrivé à la conclusion que cette idée ressort déjà clairement de la rédaction actuelle de cet article ("demande de brevet comme objet de propriété"), et de la place qu'il occupe dans le chapitre V ; aussi a-t-il estimé qu'il n'était pas nécessaire d'en modifier le texte. 13. Il est également tombé d'accord sur le fait que, d'après la rédaction actuelle de cet article, non seulement la demande elle-même, mais aussi les licences concédées sur une demande font partie de la propriété.
Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen 14. Le Groupe de travail a estimé que seule la cession de la demande devait faire l'objet du paragraphe 1, tandis que les paragraphes 2 et 4 devaient également définir les conditions de tout transfert légal. Aussi a-t-il décidé d'adapter le texte anglais des paragraphes 2 et 4 aux deux autres textes ("transfer" au lieu de "assignment"). De plus, le titre allemand a été remanié en ce sens.
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- Secrétariat -
8. RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971
Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.
A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.
L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).
BR/132 f/71 mg
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sieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents États sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.
Article 22 a
Droit applicable
Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8 , la demande de brevet européen, comme objet de propriété, est soumise dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État contractant aux demandes de brevet nationales.
Article 23
Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 149. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après inscription d'une mention correspondante au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.
Articles 24 à 27
- supprimés -
Article 28
Licence contractuelle d'une demande de brevet européen Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés.
Bemerkung zu Artikel 23: Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.
Note to Article 23: Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.
Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
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with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir
La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition
Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? [article 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, PICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971. la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale
Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.
Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :
Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71. ret/AC/ing
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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées
De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale
Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit déctider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière Etablir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).
Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas échéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique
Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).
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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122. q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen
Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours
Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)
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m) Articles 66 à 68
Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78. n) Article 74 - Effet du droit de priorité
L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes
Article 78 - Notification et rejet de la demande
- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention. BS/94 f/71 ssy/AC/mg
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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen
Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être trans'érés à différents bénéficiaires au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets? (CFIE)
A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen
Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen
Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)
1) Article 66 - Conditions de la demande
La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)
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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen
Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.
Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen
Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition
La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?
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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommencer à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables
Nouvelle rédaction éventuelle de l'erticle 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté
A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté
Une demende antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7
Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine sescion si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.
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b) Proposition de la délégation néerlandaise concernant les articles 22 et suivants (De la demande de brevet comme objet de propriété - doc. BR/GT I/95/71) 9. Le Groupe de travail s'est rallié à l'opinion de la délégation néerlandaise, figurant au document BR/GT I/95/71, et selon laquelle une demande de brevet européen dans laquelle plusieurs Etats contractants sont désignés constitue un faisceau de droits nationaux d'expectative ou du moins équivaut dans ses effets à un tel faisceau de droits. Le Groupe n'a pas jugé opportun de faire porter les débats sur la question de la motivation juridique de l'opinion formulée ci-dessus.
En conséquence, le Groupe de travail a décidé d'adopter la nouvelle formulation proposée par la délégation néerlandaise pour les articles 22 et suivants. Il s'est borné à apporter à ce texte certaines améliorations de forme ; notamment, il a repris à l'article 23, paragraphe 1, pour le texte allemand l'expression "rechtsgeschäftliche Uebertragung" (cession dans les formes juridiques de la demande de brevet européen) qui figurait déjà dans certains textes antérieurs. 10. Au surplus, le Groupe de travail est convenu d'examiner ultérieurement les articles 22 et suivants conjointement avec les experts des ministères de la Justice. c) Nouvelle rédaction de l'article 64, paragraphe 2, (obligation du dépôt de la demande de brevet européen auprès de l'Office national des brevets - doc. BR/GT I/100/71) proposée par la délégation française 11. La délégation française a exposé que, sous sa forme actuelle, l'article 64, paragraphe 2, pouvait entraîner des
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CONFERENCE INTEREOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DILIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg
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Article 23 (ancien article 25) Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intérêtsées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 148. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.
Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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49. Article 21 : Brevet européen d'addition a) Etant donné le texte retenu par la Conférence pour l'article 13, le Groupe a décidé de supprimér le paragraphe 5 de l'article 21 et d'introduire le texte d'une nouvelle remarque, étant donné que si l'article 13, dans sa nouvelle rédaction, est définitivement adopté, on peut alors se poser la question de l'utilité du maintien des brevets d'addition. b) La remarque relative au paragraphe 3 a été supprimée, la matière étant visée au règlement d'exécution. c) La remarque relative au paragraphe 7 a été supprimée car le moment où la transformation peut être effectuée est le plus tardif possible. 50. Article 23 : Transfert de la demande de brevet européen
Le Groupe s'est réservé la possibilité de revoir ultérieurement, en examinant l'Avant-projet de règlement d'exécution, si des dispositions devraient être prévues au cas de transfert de la demande pendant le délai d'opposition. Une remarque a été introduite à cet effet sous l'article 23.
51. Articles 24 à 27
Les remarques relatives à ces articles ont été supprimées à la suite du réexamen des dispositions en cause intervenu au sein du Groupe. 52. Article 28 : Licence contractuelle d'une demande de brevet européen
Compte tenu de la position adoptée par le Groupe au sujet des articles 28 et 28 a , la remarque a été supprimée.
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RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 aécembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des_brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BB/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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CHAPITREV
De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 (ancien article 24a) Uniformité de la demande de brevet européen. Sous réserve des dispositions d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8, la demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de priorité dans les différents États sont considérés comme codemandeurs aux fins de cette procédure.
Article 23 (ancien article 25)
Transfert de la demande de brevet européen
(1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article ... (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.
Article 24 (ancien article 26)
Nantissement de la demande de brevet européen Article 25 (ancien article 27) Autres droits réels sur la demande de brevet européen
Article 26 (ancien article 28)
Exécution forcée de la demande de brevet européen
Article 27 (ancien article 28a)
Maintien des droits acquis sur une demande de brevet européen
Bemerkung zu Artikel 23: Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.
Note to Article 23 Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.
Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.
Bemerkung zu den Artikeln 24 bis 27 : Die Frage, ob diese Artikel erforderlich sind und - gegebenenfalls weichen Wortlaut sie haben sollen, wird später geprüft werden.
Note to Articles 24 to 27 The necessity for these Articles, and where appropriate, the texts, will be considered later.
Remarque concernant les articles 24 à 27 : L'utilité de ces articles et, le cas échéant, leur rédaction, seront réexaminées ultérieurement.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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réserve bien entendu de l'unité du brevet communcutaire des Etats membres de la C.E.E.
La liberté du demandeur de disposer de sa demande n'est donc pas limitée. Ce n'est que pour des besoins administratifs que, vis-à-vis de l'Office, les différents titulaires de la demande sont à considérer comme des titulaires co-demandeurs. Les mêmes règles devraient s'appliquer, de l'avis du Groupe, également à la constitution de droits sur la demande pour. une partie seulement des Etats désignés dans celle-ci. Le texte retenu par le Groupe tient compte de ces considérations.
Article 25 - Transfert de la demande de brevet européen 91. Cet article tire les conséquences, en ce qui concerne les modalités du transfert, du principe établi par l'article 24a. Il sera nécessaire de prévoir, éventuellement dans le règlement d'exécution, que l'Office européen des brevets devra également être informé de tout changement de la propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.
Articles 26 à 28 a
92. La question de savoir si les dispositions relatives au nantissement, à la constitution d'autres droits réels et à l'exécution forcée devraient être prévues dans la Convention, a retenu l'attention du Groupe. Il a été fait observer que des difficultés pourraient naître si par. exemple le créanciergagiste procédait à l'exécution de son gage ou si une. exécution forcée devait être engagée. Dans ces cas la question de la loi nationale applicable pourrait se poser. L'avis a été exprimé que cette question pourrait être résolue par l'application des principes généraux du droit international privé. Le Gror:pe
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- Secrétariat -
Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'abord que la délégation allemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
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CHAPITRE V
DE LA DEMANDE DE BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE
- Articles 25 à 30 -
La question de savoir si des dispositions relatives à la demande de brevet comme objet de propriété sont nécessaires doit faire l'objet d'un examen ultérieur.
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Archives Section Française
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Bruxelles, le 25 juillet 1969 BR / 6 / 69
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 1 à 41
élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec
- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange
BR/6 f/69 jv.
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32. A l'occasion de l'examen de l'article 162, le Groupe de travail a décidé d'étudier ultérieurement avec les experts des ministères de la Justice, l'article 62, paragraphe 2, qui permet aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants d'avoir accès aux dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens s'ils en font la demande, ainsi que l'article 63 concernant les commissions rogatoires adressées aux tribunaux des Etats contracants.
Article 163 : Indications relatives aux demandes nationales 33. Pour ce qui est du paragraphe 2, certaines délégations ont jugé excessif que Ie demandeur perde automatiquement ses droits s'il n'indique pas à l'office européen des brevets, dans un délai déterminé, les pays dans lesquels il a déposé une demande de brevet national, comme le prévoyait l'Avantprojet de 7965 .
Le Groupe de travail a, dès lors, décidé que la demande de brevet serait rejetée seulement si le demandeur ne déférait pas à une invitation qui lui aurait été adressée par l'office européen des brevets.
Chapitre III - Frais et exécution forcée
Article 164 : Frais de la procédure d'opposition 34. Etant déjà convenu, au sujet de l'article 154, paragraphe 1, que les frais de la procédure de délivrance - notamment les frais de l'instruction seraient supportés en principe par le demandeur (voir point 8 ci-dessus), le Groupe de travail a été amené à constater que, dans ces conditions, l'article 164 ne s'appliquait plus qu'aux frais de la procédure d'opposition. Il a donc décidé de modifier en ce sens la formulation de cet article. 35. Une demande de la délégation britannique visant à supprimer les phrases 3 et 4 du paragraphe 3. (ancien paragraphe 4), qu'elle jugeait superflues, n'a pas été appuyée par les autres délégations. BR / 49 f / 70 ret / JV / cb
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trop facilement des recherches du déposant, ce qui n'est pas souhaitable. Elles ont également redouté que si ce régime était adopté, les demandes de brevets ne soient déposées davantage par la voie du PCI, puisque celui-ci n'admet pas la communication des symboles de classification et comporte donc moins de risques pour le déposant. 31. Le Groupe de travail s'est ensuite demandé si l'Office européen des brevets devrait publier d'office les indications visées au paragraphe 4 , sous a) à e), ou ne les communiquer à des tiers que sur leur demande.
La délégation suédoise s'est prononcée en faveur d'une publication d'office de ces indications car elle servirait les intérêts de l'industrie qui serait ainsi davantage en mesure de suivre le développement de la technique. Quant aux modalités de cette publication, elles resteraient à définir ; on pourrait songer à les publier dans un bulletin d'informations officielles ou à les diffuser par l'intermédiaire d'un service d'informations spécialement créé à cet effet dans le cadre de l'Office européen des brevets.
Les autres délégations n'ont pu se rallier à cette idée. Elles ont notamment souligné le danger de voir ainsi une demande portée à la connaissance de tiers après sa présentation et avant le délai de 18 mois prévu pour sa publication proprement dite. Elles ont également fait observer qu'une publication d'office entraînerait des frais supplémentaires pour l'Office européen des brevets.
Le Groupe de travail a donc décidé de ne pas prescrire à l'article 162 que les indications visées sous a) à e) seraient publiées d'office. Il a cependant ménagé la possibilité de spécifier dans le règlement d'exécution qu'il appartiendrait au Président de l'Office européen des brevets, éventuellement avec l'accord du Conseil d'administration, de fixer les modalités de la communication aux tiers et de la publication.
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puisse déclarer confidenzielles certaines pièces du dossier qui ne pourraient ainsi être communiquées à des tiers.
Toutsfois, la plupart des délégations ont rejeté cette distinction entre pièces confidentielles et non confidentielles, car il serait trop difficile pour l'Office européen des brevets de statuer dans chaque cas d'espèce sur le caractère des documents en question. 30. Pour ce qui concerne le paragraphe 4, le Groupe de travail s'est demandé si l'Office européen des brevets devait être habilité à communiquer à ces tiers les symboles de classification, en plus des indications énumérées de a) à e).
Il a d'abord corstaté que l'article 30, paragraphe 2, sous b), du PCT habilite les Offices nationaux des brevets à communiquer à des tiers et à publier les indications visées sous a) à e), à l'exclusion des symboles de classification.
Compte tenu de cette disposition du PCT, le Groupe de travail s'est donc vu dans l'obligation de retenir le principe que, pour les demandes présentées dans le cadre du PCT, toute communication des symboles de classification serait exclue.
Toutefois, le Groupe dee travail a constaté que la Convention pernst de disposer librement au sujet des demandes de brevet qui ne sont pas présentées par la filière du PCT et il s'est demandé s'il était nécessaire d'habiliter l'Office européen des brevets à communiquer, en pareil cas, les symboles de classification.
La délégation suédoise, estimant qu'une telle habilitation servirait les intérêts de l'industrie, a préconisé l'adoption de ce régime.
Les autres délégations ont émis un avis contraire. Solon elles, un tel régime permettrait aux concurrents de s'informer
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26. Par ailleurs, le Groupe de travail a été d'avis que les inconvénients graves, justifiant le huis-clos, sont ceux qui affecteraient les parties à la procédure ; la rédaction du paragraphe 2 a été précisée dans ce sens. La formulation retenue par le Groupe de travail n'exclut cependant pas que la publicité de la procédure reste garantie - même si elle présente des inconvénients pour les parties à la procédure lorsqu'elle revêt un intérêt public supérieur. 27. La suggestion d'une délégation de prévoir que la prononciation de la décision puisse avoir lieu à huis-clos n'a pas été retenue par les autres délégations.
Article 161 : Signification
28. Le Groupe de travail a approuvé l'article 161. Il est tombé d'accord pour reconnaître que la possibilité, prévue à la deuxième phrase, de confier aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants le soin d'assurer la signification ne pouvait être envisagée que dans des cas exceptionnels.
Article 162 : Communication du dossier [Voir également la proposition de la délégation suédoise, (doc. BR/GT I/25/69) 7 29. En ce qui concerne le paragraphe 2, la question a été soulevée de savoir si cette disposition n'était pas formulée de façon trop large en ce sens que toutes les pièces du dossier se rapportant directement à la procédure de délivrance du brevet européen pourraient être communiquées aux tiers qui en feraient la demande. Une délégation a proposé que, dans l'intérêt du demandeur, le Président de l'office des brevets
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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Précident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70 7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II. B R / 49 f / 70 ss / JV / dd
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Article 162
Communication du dossier (1) Les dossiers relatifs a des demandes de brevets européens ou a des brevets européens provisoires qui n'ont fait l'objet ni de la mise a l'inspection publique prévue a l'article 86a, ni de la publication de la délivrance, ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur ou du titulaire du brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire ou, le cas échéant, la mise a l'inspection publique prévue a l'article 86a, de même que dans le cas visé a l'article 117, paragraphe 2, la partie du dossier directement relative a la procédure de délivrance, de confirmation ou de nullité du brevet européen est communiquée a tout tiers qui en fait la demande. (3) Les communications visées aux paragraphes précédents sont faites par la présentation de l'original ou de la copie des documents et sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le reglement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
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V E 1965
GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F
Confidential
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)
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prévoir des dispositions à cet effet. D'autres délégations ont estimé que si l'on retenait le principe de l'interdiction d'un éclatement des droits attachés à la demande, il serait nécessaire de prévoir dans la Convention des dispositions relatives à l'exécution forcée.
En conclusion de l'échange de vues sur les problèmes posés par le Chapitre V, il a été constaté qu'une majorité des délégations se prononçait en faveur d'une solution plus souple que celle de l'interdiction pure et simple. du transfert de la demande à plusieurs personnes pour plusieurs Etats contractants. Quelle que soit la solution qui sera finalement retenue, le Groupe a estimé qu'il faudra en tout état de cause assurer qu'une seule personne soit considérée pour les besoins de la procédure devant l'Office comme titulaire unique de la demande. La délégation néerlrndaise s'est déclarée disposée à faire des suggestions dans ce sens, si possible avant la prochaine réunion du Groupe de travail. Le Groupe s'est dès lors réservé de reprendre l'examen du Chapitre V en temps opportun.
Il a été noté qu'il ne sera peut-être pas possi-. ble au Groupe d'élaborer, le cas échéant, des dispositions, étant donné qu'il s'agit d'une matière qui dépasse le cadre proprement dit du droit des brevets. Il s'efforcera néanmoins de présenter pour la prochaine session de la Conférence des suggestions quant à la solution possible des problèmes évoqués.
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Pour justifier le maintien d'un tel chapitre dans la Convention il a été fait observer que jusqu'au moment de la délivrance du brevet, la demande présentée à l'Office est considérée comme une entité. Certaines délégations en ont conclu qu'avant la délivrance du brevet on ne peut permettre le transfert qu'à une personne (le cas échéant à une collectivité de personnes) pour l'ensemble des Etats contractants désignés dans la demande.
D'autres délégations par contre ont estimé que cette conclusion ne s'imposait pas et que l'on pourrait très bien permettre un éclatement des droits attachés à la demanḋe entre plusieurs personnes pour différents Etats contractants et ainsi tenir compte des intérêts économiques - par exemple dans le cas de filiales appartenant au déposant et installées dans plusieurs pays - qui pourraient nécessiter un tel éclatement avant la délivrance du brevet. Dans ce cas, les modalités du transfert pourraient être régies par un droit national déterminé. Cet éclatement ne signifierait cependant pas que, vis-à-vis de l'Office, la procédure ne devrait pas être poursuivie par une personne qui serait considérée, pour les besoins de la procédure, comme le seul titulaire. Les dispositions de procédure pourraient prévoir les règles nécessaires à cet effet.
Le Groupe n'a pas pris position sur le choix entre ces deux solutions de principe.
La solution qui serait adoptée finalement, au sujet du problème évoqué ci-dessus, aura des répercussions sur la solution des autres problèmes traités dans le chapitre V de l'Avent-projet de 1965. Le Groupe a limité son premier échange de vues au cas de l'exécution forcée. Sur ce point, plusieurs délégations ont estimé que l'hypothèse d'une exécution forcée d'une demande de brevet, si elle n'est pas simplement théorique est pour le moins assez rare et que, dès lors, il ne serait pas nécessaire de
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Article 24 - Brevets européens d'addition 48. En dépit de certaines hésitations manifestées par quelques délégations, le Groupe a finalement estimé qu'il était nécessaire de prévoir la disposition figurant à l'article 24, étant donné notamment, qu'une possibilité semblable existe dans plusieurs législations nationales. L'antériorité attachée à la demande initiale peut pousser souvent l'industrie à rédiger rapidement sa demande : il peut par conséquent être utile de lui laisser un certain délai pour, le cas échéant, lui permettre de préciser ou adapter cette demande par un brevet d'addition à la demande initiale. Par ailleurs, compte tenu du délai de 18 mois à l'intérieur duquel un brevet d'addition peut être demandé, la portée de cette disposition sera assez limitée. 49. Quant au paragraphe 5, voir note figurant au document BR / 6 / 69.
Chapitre V
De la demande de brevet comme objet de propriété
Articles 25 à 30
50. Le Groupe a eu un large débat de principe sur la question de savoir s'il convenait de reprendre dans le projet de Convention un chapitre relatif à la demande de brevet comme objet de propriété et portant notamment sur le transfert, le nantissement, les autres droits réels, enfin l'exécution forcée des demandes de brevet européen ainsi que les licences contractuelles d'une telle demande, comme cela existait dans l'Avant-projet de 1965 et comme cela était envisagé, en ce qui concerne le seul transfert, dans le projet de L'AELE, pour les brevets européens euxmêmes.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE
R A P P O R T
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)
1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mardi 8 au vendredi 11 juillet 1969.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄRTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaient été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. Bi / 7 f / 69 sl
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Article 25 (Suite)
le brevet européen et qui étaient de mauvaise foi à la date du dépôt de la domande d'inscription de ces droits sur le registre européen des brevets. (6) Supprimé.
Remarques :
10/ La disposition cu paragraphe 6 supprimé est reprise à l'article 28 a, paragraphe 1.
20/ Il devre être examiné s'il ne serait pas préférable de reporter dans le Règlement d'exécution l'énumération des pièces visées au paragraphe 3.
30/ La dernière phrase du paragraphe 3 dispose que : "la requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention". Cette formule se retrouve dans tous les articles qui prévoient le paiement d'une taxe. Or, elle est inexacte puisque le règlement en cause ne fixe que le montant des taxes prévues par la convention. Dans ces conditions, le Comité de rédaction propose de supprimer dans ces articles la référence au règlement des taxes et de la remplacer par un article de portée générale qui prévoirait que le montant des taxes prévues par la Convention est fixé par le règlement.
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CHIPITRE V
DU BREVET COMM OBJET DE PROPRIETE
Article 25
Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. Cette disposition n'exclut pas le transfert en copropriété. (2) ^+La cession du brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatantle transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'cprès le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (4) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 3 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 162, paragraphe 3. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard le l'Office européen et n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 3. Toutefois, le transfert, même non inscrit, est opposable aux tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur
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V E 1965
GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidentiel
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)
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Ad article 162, numéro 1 - Communication du dossier sans accord explicite 54. Le sous-Groupe a placé ce texte entre crochets. Il ne pourrait, à son avis, figurer que dans la Convention puisqu'il déroge au principe fondamental de son article 162 selon lequel les dossiers relatifs à des demandes non encore publiées ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur. Le sous-Groupe a, d'autre part, estimé que cette disposition devra être discutée avec les milieux intéressés. Il a paru important pour le concurrent qui a commencé une fabrication, qu'il puisse avoir connaissance du dossier même sans l'accord du demandeur lorsque celui-ci s'est prévalu de sa demande à l'encontre du concurrent. Dans cette circonstance, le concurrent devrait pouvoir, en effet, décider en toute connaissance de cause s'il continue ou non à exploiter et à investir. Par ailleurs, il a semblé également nécessaire de permettre au concurrent d'avoir, dans les mêmes conditions, connaissance du dossier de la demande initiale lorsqu'une demande divisionnaire est publiée alors que la demande initiale ne l'a pas été parce que, par exemple, elle a été retirée. Le concurrent devrait pouvoir, en effet, s'assurer si la demande divisionnaire est ou non fondée et notamment si la priorité de cette demande est invoquée à juste titre. L'application de cette dernière disposition n'irait cependant pas sans inconvénients pour le déposant qui verrait divulguer malgré lui certains éléments de la demande initiale qu'il aurait retirés, préférant les garder secrets en vue d'une mise au point subséquente, par exemple. 55. Enfin, au cours de la discussion de cet article, le sous-Groupe a constaté qu'il existait dans le texte au paragraphe 3 de l'article 85 de l'Avant-projet de Convention, une ambiguïté au sujet de l'expression "demande initiale". Voir remarque sous le texte du paragraphe 2.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 23 décembre 1970 BR / 68 / 70
Moclifcations.
voir Annexe III an dec. 12 R / 24 / 79
RAPPORT
sur la 4ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 23-27 novembre 1970)
I.
1. Le sous-Groupe "Règlement d'exécution" a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa 4ème réunion à Luxembourg, cu lundi 23 au vendredi 27 novembre 1970.
Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les OMPI- WIPO et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants. B R / 68 f / 70 cb
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Ad article 162
Numéro 1
Communication du dossier sans accord explicite
Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen ou le titulaire d'un brevet européen provisoire non encore publié s'est prévalu à son égard de cette demande ou de ce brevet, peut avoir communication du dossier sans l'accord prévu à l'article 162 paragraphe 1 de la Convention.
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4419/IV/63: F
Groupe de travail " BREVETS
Bruxelles, le 20 janvier 1964 CONFIDENTIEL
VE AO 1964
Avant-projet
de règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets
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L'article 157 est adopté.
Article 159
La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .
Article 160
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.
Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.
Article 191
Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice.
Article 192
Le Comité de rédaction a déjà pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.
L'article 193 est adopté.
Article 211
La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.
Article 241
Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 162
Communication du dossier (1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'à celui qui a reçu l'accord du demandeur ou du titulaire du brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande. (3) Les communications visées au paragraphe précédent sont subordonnées au payement de la taxe prescrite par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution do la présente Convention.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidentiel
Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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Article 162
Cet article traite de la communication du dossier. Le Président rappelle qu'à la suite des décisions prises en septembre dernier trois modifications sont intervenues. M. van Benthem fait remarquer que le Comití de rédaction devra revoir le texte en fonction de la décision prise au sujet de la proposition sućcise.
A la suite d'une remarque de M. Pfanner, le Comité de rédaction est également chargé ce revoir le texte du 3 de façon telle qu'il apparaisse clairement que la communication du dossier faite au titulaire est gratuite.
Article 163
Cet article traite de la communication des objections des autorités naticnales. M. Fressonnet déclare que sa délégation, tout comme les milieux intéressés nationaux, est opposée; au texte actuel de l'article. Il insiste sur le fait que la sanction prévue est trop forte, d'autant plus qu'on demande au titulaire de fournir des arguments contre lui-même. Enfin, il estime que le but poursuivi par l'article pourrait être atteint au moyen d'ccords de travall: : entre les offices.
Le Président remarque tout d'abord que le projet scandinave a prévu un texte semblable. Selon lui l'article 163 constitue la solution pour sauver l'office européen de l'encombrement que connaissent actuellement tous les offices à examen. Il ajoute que des accords de travail entre offices ne suffiraient pas. En effet, l'office européen n' aura connaissance que de la demande invoquée pour la priorité, mais il ignorera les autres. M. van Benther: pense cue le but de l'article 163 pourrait être atteint jer la seule communication du nom du pays où une demande a été déposée ainsi que du numéro de cette demande. Il faudrait cependant maintenir la sanction préyue sous peine d'inefficacité.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel
Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964
COMPTES RENDUS
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CHAPITRE II
PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMUNICATIONS Article 160 Publicité de la prosédure (1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononoiatio- de la décision, est putlique devant les chambres de recours, après la publication du bruvet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.
Article 161
Signification
L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente convention ou son règlement d'exécution ou prescrite par le président de l'Office. Ces significations peuvent être faites, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.
Article 162
Communication du dossier (1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur ou du titulaire de brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, ou dans le cas visé à l'article 117, paragraphe 2, les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande. (3) Les communications visées aux paragraphes précédents sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
Article 163 Communication des objections des autorités nationales (1) Le titulaire du brevet européen provisoire est tenu d'indiquer, dans un délai à déterminer, sur requête de la division d'examen ou à la chambre des recours, les pays dans lesquels il a été déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X: "DINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: T VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep «octrooien»
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(2) Oral proceedings, including delivery of the decision, are public as regards the Boards of Appeal, after publication of a provisional European Patent; also before the Revocation Boards in the absence of any contrary decision of these Boards in cases where admission of the public would have serious disadvantages.
Article 161. Notifications
The European Patent Office will, as a matter of course, notify those concerned of decisions and summons, and of any notice or other communication from which a time limit is reckoned, or of which those concerned must be notified under the present Convention or its Implementing Regulations, or by order of the President of the European Patent Office. Such notifications may be given through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.
Article 162. Inspection of files
(1) Before publication of the grant of a provisional European patent, the files relating to applications for European patents and to provisional European patents shall not be made available for inspection without the consent of the applicant for or the proprietor of the European patent. (2) After publication of the grant of a provisional European patent, or in the case specified in Article 117, paragraph 2, documents relating directly to the proceedings for grant, confirmation or revocation of a European patent may be inspected by any person upon request. (3) Inspection as referred to in the preceding paragraphs is subject to the payment of the fee prescribed by the Rules relating to fees adopted pursuant to this Convention.
Article 163. Notification of objections raised by national authorities
(1) The proprietor of a provisional European patent shall state, within a period to be determined, and upon request of an Examining Division or of a Board of Appeal, the States in which applications for national patents have been made for the whole or part of the invention which is the subject of the European patent, and to give the reference numbers of the said applications. He may likewise be required to state, within a period to be determined, any objections raised in the course of proceedings before the national authority and the decisions of such authority, insofar as such objections and decisions relate to the novelty of the invention. (2) The Examining Division or the Board of Appeal will cancel the provisional European patent if the proprietor of the said patent fails to comply with the requirements of paragraph 1 .
Note: A minority of the Working Party was unable to give approval to the provisions of this Article. It considered that the sanction specified in paragraph 2 was excessive, and that a substantially equivalent result could be obtained by the conclusion of agreements providing for the mutual exchange of information between the European Patent Office and the principal national Offices.
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BOARD OF TRADE
Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law
LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET
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Selon la solution des documents préparatoires, tout le contenu du contrat de licence, même la partie qui ne se trouve pas dans le dossier de l'Office européen, est opposable aux tiers. Selon la solution maxima, seul l'extrait ou la partie du contrat communiquée, est opposable aux tiers...
Le groupe adopte la solution maxima. Ceci explique l'extension de ce système également au contrat de cession. Aussi convient-il d'exprimer ce système dans la Convention elle-même en modifiant l'article 25 .
Le numéro 2, paragraphes 1 et 2 peut être maintenu à condition qu'il soit indiqué qu'un contrat ne peut être opposé aux tiers que dans la mesure où il se trouve dans le dossier de l'Office européen des brevets et y reste attaché lors de la communication du dossier prévue à l'article 162 de la Convention.
Au sujet du numéro 2, le Comité de rédaction veillera à ce qu'il indique clairement quelles indications sont indispensables et doivent être portées en tout cas dans le registre.
Répondant à une question de M. Roscioni, le Président rappelle que la question de savoir quel droit détermine la capacité juridique des parties à un contrat est réglée par l'article 30 de la Convention.
Remarque au sujet du transfert de licence
Le Président indique que suite à un oubli, la Convention ne règle que l'octroi d'une licence et ne vise pas le transfert d'une licence. La solution la plus simple est de compléter l'artiole 29, paragraphe 3 pour que les dispositions de l'article 25, paragraphes 3,4 et 5 soient applicables aussi bien à l'octroi qu'au transfert des licences.
Le groupe est d'accord sur ce point et transmet ce problème au Comité de rédaction.
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Ad. 25 numéro 5
Ce numéro vise la rectification en cas de nullité du transfert.
Le Président se demande s'f1 faut prévoir, à cet effet, une disposition dans le règlement d'exécution. M. Pfanner estime qu'une disposition est nécessaire. Comme l'article 25 vise en effet le cas de l'inscription du transfert, en cas de nullité du transfert, il n'y a pas de transfert. Par conséquent, il faut prévoir une procédure de rectification du registre.
MK. Fressonnet et van Bentham estimerqu'une telle disposition n'est pas absolument nécessaire. Si l'Office européen inscrit un transfert, il devra nécessairement procéder à toutes les corrections de cette inscription, si ce sont les parties au contrat qui le lui demanderipar un écrit revêtu de leur signature ou si c'est un jugement qui prononce la nullité du transfert.
Le Président estime qu'il serait dangereux de prévoir une disposition expresse pour régler la matière des rectifications. Il en résulterait, en effet, qu'on devrait résoudre le problème de la preuve et que l'on devrait charger l'Office d'examiner la validité du transfert. C'est, ce que l'on a toujours voulu éviter.
Le groupe décide de supprimer le numéro 5. La séance est suspendue à 12.30 h . et reprise à 15.15 h .
Mesures d'exécution relatives à l'article 26
Ad. 26 numéro 1
Le Président explique que cette disposition, en son premier paragraphe, ne constitue qu'une répartition de dispositions d'exécution relatives à l'article 25. Le paragraphe 2 srovcit la men tion dans le registre européen du droit applicable au gage, droit déterminant pour le contrat de gage ultérieur.
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L'Office européen n'est pas habilité à refuser l'inscription d'un contrat, même s'il estime que celui-ci n'est pas valable.
Le groupe discute ensuite de la question de savoir s'il est nécessaire d'inscrire cette disposition dans le règlement d'exécution. MM. van Benthem et Fressonnet estiment que ce n'est pas nécessaire. En l'absence d'une telle disposition, l'Office pourra toujour vérifier la validits d'un transfert et donner son avis aux intéressés à ce sujet. M. Pfanner ne partage pas cette opinion. Il estime indispensable, pour le droit allemand, de dire expressément que l'Office n'est pas obligé d'examiner la validité du transfert étant donné les dispositions de l'article 25. M. Fressonnet estime que si l'on devait retenir la proposition de M. Pfanner, il faudrait tout au moins la compléter en prévoyant que l'inscription devrait avoir lieu de toute manière à la requête des intéressés.
Le groupe décide que le numéro 3 peut être supprimé à moins que le Comité de rédaction propose un nouveau texte. Mais celui-ci devrait être rédigé de telle manière qu'il n'y ait aucune confusion. Il faudrait notamment qu'il précise que l'Office ne peut refuser l'inscription, sauf dans les cas où les conditions de recevabilité prévues à l'article 25 ne sont pas satisfaites. Le numéro 3 est transmis au Comité de rédaction.
Ad. 25 numéro 4
Cette disposition vise le paiement de la taxe pour la communication des documents relatifs au transfert.
Le groupe approuve ce numéro est le transmet au Comité de rédaction, qui veillera à élargir la rédaction de l'article 162 de la Convention afin qu'il tienne compte de l'existence de ce numéro dans le règlement d'application.
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Après un échange de vues, le groupe estime que ce paragriphe peut être supprimé. L'Office n'cure donc à examiner en vertu de l'articlle 25 paragraphe 2 que si telle personne est inscrite comme titulaire du brevet et, si l'acte de transfert est revêtu, de la signature de cette personne. Il n'aura pas à vérifier si cette personne a vraiment apposé si signature sur le document.
Le groupe examine ensuite le paragraphe 2 du numéro 2. Le paragraphe 2 préciste, si le cédant est une personne morale, celui qui agit au nom de cette personne morale doit prouver qu'il a le pouvoir de la représenter. M. van Benthem estime que ce paragraphe pourrait être supprimé pour les mêmes raisons que pour le paragraphe 1. Il fait en outre remarquer que si cette preuve du pouvoir de représentation est plus simple que celle de l'authentification d'une signature, il n'en reste pas moins vrai qu'il n'est pas toujours facile de procéder à l'examen des statuts d'une société qui a le pouvoir de représenter une autre. Société en matière de transfert d'un brevet.
Après un échange de vues, le groupe partage l'opinion de M. van Benthem et décide la suppression de ce paragraphe.
Il résulte d'une remarque faite par M. Fressonnet. que le groupe devra examiner plus tard un autre problème : celui de savoir qui peut,au nom d'une société, demander à l'Office européen qu'une inscription soit faite dans le registre. Ce problème devra être examiné dans le cadre des articles 171 et 173. Le groupe devra y revenir lors de sa sesqion du mois de septembre.
Ad. 25 numéro 3
Cette disposition précise que l'Office n'est pas tenu de vérifierla validité du transfert. Il doit simplement constater conformément à l'article 25 paragraphe 2, que la cession est faite par écrit et qu'elle est signée par les parties. Le Président constate que le groupe est d'accord sur le fond de la question.
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Il déclare encore que le règlement d'exécution devra aussi être soumis, dans son ensemble, aux experts des ministères de la Justice.
Ad: 25 numéro 2
Le paragraphe 1 du numéro 2 déclare que le transfert n'est inscrit au registre que si. la signature du cédant est authentifiée Le Président estime qu'une telle mesure, qui n'est pas prévue dantion. Convention, est nécessaire pour éviter que l'on puise procéder à des transferts non valables. Il est normal d'exiger cette authentification puisque le cédant renonce à son droit.
A la suite d'une question posée par M. Roscioni,le Président précise que ce paragraphe vise bien l'authentification et non la légalisation de signaturs. L'authentification garantit que telle personne a réellement signé l'acte. Il reconnaît que le texte proposé par lui présente une lacune pour le cas où n'est inscrit au registre européen qu'un extrait de l'acte. Il faudra prévoir un texte visant l'authentification de la signature des extraits. Enfin il reconnait que ni la Convention ni le règlement d'exécution ne règle le problème qui se pose dans le cas où le cédant ayant signé l'acte est, pour une raison quelconque, empêché d'authentifier cette signature.
Le Président estime que pour résoudre ce problème, on pourrait s'en remettre aux législations nationales. M. van Benthem estime que la disposition du paragraphe 1 n'est pas nécessaire. L'authentification de la signature ne pourra que compliquer le transfert. Il estime encore que la falsification de signature ne représente qu'une cause de nullité parmi beaucoup d'autres et il ne voit pas pourquoi celle-ci devrait faire l'objet de dispositions spéciales. Il propose donc la suppression du paragraphe 1.
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Mesures d'exécution relatives à l'article 25
Ad. 25 numéro 1
Cette disposition déolare qu'un extrait certifié conforme du contrat de cession pourra être présenté à l'office, pour autant que le transfert ressorte clairement de cet extrait. Cet extrait devra évidemment être certifié conforme pour éviter la fraude.
A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président souligne que le but de cette disposition est conforme à l'esprit de l'article 25 paragraphe 3, dont le but est que l'office ait la certitude qu'un transfert a eu lieu. Le but de l'article 25 paragraphe 3 n'est pas, en effet, d'informer le public sur un détail du transfert, sinon l'office serait chargé de la tâche lourde. et inutile d'examiner la totalité de chaque contrat et de se prononcer sur sa validité. Il en résulte que la publication d'un extrait est bien suffisante si, de cette publication, on peut conclure qu'un transfert a eu lieu. Si l'extrait n'est pas suffisamment compréhensible à cet égard, l'office pourra toujours demander le contrat tout entier. M. Fressonnet fait remarquer à ce sujet qu'en vertu de l'article 25 paragraphe 4 un exemplaire de l'acte est conservé à l'office. Il explique qu'en France l'extrait est rédigé sur un bordereau par l'intéressé et vérifié par l'administration nationale qui conserve le document tout entier. On pourrait retenir un système semblable pour le brevet européen. Le groupe approuve le numéro 1, qui est transmis au Comité de rédaction.
Au cours d'un échange de vues, le Président rappelle que le Comité de rédaction s'efforcera d'examiner, dans la mesure du possible, la répartition des textes entre la Convention et le règlement d'exécution. Toutefois, une décision finale ne pourra intervenir que lorsque l'on connaitra le règlement d'exécution dans son ensemble.
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 15 juin 1963 " Brevets " Confidentiel
Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963
COMPTES RENDUS
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(4) Un exemplaire de l'acte ou des documents visés au paragraphe 3 est conservé par l'office européen des brevets et communiqué au public. L'office européen ne communique que la partie de l'acte ou du document relative au transfert. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen et des tiers qu'après son inscription au registre européen des brevets. Toutefois, le transfert même non inscrit, a effet à l'égard des tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur le brevet européen et qui étaient de mauvaise foi au moment de l'acquisition ou au moment où ils ont fait procéder à l'inscription de ces droits. (6) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.
Article 26 Nantissement du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut être donné en nantissement qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) Le brevet européen est donné en gage conformément au droit applicable au nantissement des brevets nationaux dans l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire du brevet a son domicile ou son siège. Lorsque le titulaire n'a ni domicile ni siège sur le territoire d'un des Etats contractants, le droit applicable est celui de l'Etat contractant sur le territoire duquel un représentant a été désigné ou un domicile élu aux termes de l'article 172. Si en vertu des dispositions précédentes le droit. de gage peut être constitué d'après le droit de plusieurs Etats contractants, les parties désignent lequel de ces droits est applicable. (3) Aussi longtemps qu'un droit de gage sur un brevet européen est inscrit au registre européen des brevets, d'autres droits de gage ne peuvent être concédés que d'après le droit de l'Etat contractant applicable au droit de gage inscrit. Les droits de gage accordés avant l'inscription d'un droit de gage, mais non encore inscrits, sont réputés accordés d'après le droit applicable au droit de gage inscrit. (4) Les dispositions de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables par analogie. (5) Le natissement d'un brevet européen n'a d'effet qu'après son inscription au registre européen des brevets. (6) Le droit de gage sur un brevet européen est régi par le droit de l'Etat contractant d'après lequel le droit de gage a été accordé ou est réputé accordé, sauf dispositions contraires du présent article. Sont compétents pour les mesures de réalisation du gage, les tribunaux ou autres autorités compétents dudit Etat contractant. (7) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.
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Article 24 Brevets européens d'addition (1) Des brevets européens d'addition sont délivrés pour le perfectionnement d'une invention protégée par un brevet européen sur demande déposée après celle de ce brevet principal et avant la publication dudit brevet en vertu de l'article 85. (2) Le brevet européen d'addition n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal. (3) L'invention, objet du brevet d'addition, n'est pas soumise à l'exigence d'une activité inventive, au sens de l'article l3, à l'égard de celle qui fait l'objet du brevet principal. (4) Le brevet européen d'addition s'éteint en même temps que le brevet européen principal. Toutefois, si le brevet européen principal s'éteint par annulation, décision de nullité ou renonciation, le brevet d'addition devient un brevet indépendant, sans présomption de sa validité, et s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. Dans le cas de pluralité de brevets d'addition, seul le premier délivré des brevets d'addition devient indépendant, les autres étant considérés comme brevets d'addition de celui-ci. (5) Le titulaire d'une demande ou d'un brevet européen provisoire d'addition peut, jusqu'à la décision de confirmation de ce brevet, transformer la demande de brevet d'addition ou le brevet d'addition en une demande indépendante ou un brevet indépendant. S'il s'agit de la transformation d'un brevet européen provisoire d'addition, le brevet indépendant s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. La transformation est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
CHAPITRE V
DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE
Article 25 Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) La cession du brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession, soit des documents officiels constatant le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
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XPO POINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET PEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMNIISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT.PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevettis
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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independent patent without presumption as to its validity and shall expire on a date not later than 20 years from the date of filing the application for the parent patent. In the event of a number of patents of addition, only the first patent of addition to be granted shall become independent; the remainder shall be deemed to be patents of addition thereto. (5) The applicant for, or the proprietor of, a provisional European patent of addition may, until such time as it is decided to confirm such patent, convert the application for a patent of addition or the patent of addition into an independent application or into an independent patent. If the conversion concerns a provisional European patent of addition, the independent patent shall expire on a date not later than 20 years from the date of filing the application for the parent patent. The conversion shall be recorded in the Register of European Patents and published in the European Patents Journal.
CHAPTER V-THE PATENT AS AN OBJECT OF PROPERTY
Article 25. Assignment of a European patent
(1) A European patent may not be assigned except in its entirety and for the whole of the territories in which it is effective. (2) The assignment of a European patent shall be made in writing and require the signature of the parties to the contract. (3) The assignment shall be recorded in the Register of European patents at the request of the interested party or of one of the interested parties on production either of the original or of a certified copy of the assignment deed, or of official documents verifying the assignment. The request shall not be considered as made until such time as the fee, prescribed for this purpose by the Regulations concerning fees made pursuant to this Convention, has been paid. (4) One copy of the deed or of the documents referred to in paragraph 3 shall be retained by the European Patent Office and made public. The European Patent Office shall only publish that part of the deed or document which relates to the assignment. (5) The assignment shall not have effect vis-à-vis the European Patent Office and third parties until after it has been recorded in the Register of European Patents. Nevertheless, an assignment, although not so recorded, shall have effect vis-à-vis third parties who have subsequently acquired rights in the European patent and who, at the time of such acquisition or at the time of taking steps to have these rights recorded, acted otherwise than in good faith. (6) The provisions of this Article shall apply to applications for European patents.
Article 26. Mortgaging a European patent
(1) A European patent may not be mortaged save in its entirety and for the whole of the territories in which it is effective.
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BOARD OF TRADE
Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law
LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET
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n'interviendra dès lors qu'au sonent de la rédaction finale. Article 160 .
A la suite d'une question posée par M. Rouserez, le Président répond que la procédure orale, dont il est quastion dans cet article, n'oxclut pas le dépôt de notes écrites.
L'article est transmis au Comite de rédaction. Article 161 .
A une question posée par M. Lemontey, le Président répond que les significations de l'office se feront normalenont par lettre recommandée avoc accusé de réception.
L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 162 .
A la suite d'une intervention de M. De Muyser, le groupe discute du paragraphe 2. En conclusion de cette discussion, le Président, approuvé par le groupe, constate que ce paragraphe signifie que tous les documents se rapportant à la délivrance du brevet doivent être communiqués. Seuls les documents étrangers à la procédure (p.ex. documents relatifs à l'assistance judiciaire) ne seront pas communiqués. Toutefois, à ce sujet, il n'y a pas une identite complète entre le texte français et le texte allemand.
L'article est transmis au Comité de rédaction qui examinera ce problème.
Article 163 .
Au paragraphe 1, au lieu de "à la chambre des recours", lire "de la chambre des recours".
Articles 164 à 168 .
A l'articlo 164; paragraphe 4, les mots" est passée en force de chose jugée" sont remplacés par " est devenue définitive", conformément à l'article 100, paragraphe 5.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel
Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963
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CHAPITRE II
PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMUNICATIONS
Article 160 Publicité de la prosédure (1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononoiatio- de la décision, est putlique devant les chambres de recours, après la publication du brovet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.
Article 161
Signification
L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente convention ou son règlement d'exécution ou prescrite par le président de l'Office. Ces significations peuvent être faites, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.
Article 162
Communication du dossier (1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur ou du titulaire de brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, ou dans le cas visé à l'artiole 117, paragraphe 2, les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande. (3) Les communications visées aux paragraphes précédents sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
Article 163 Communication des objections des autorités nationales (1) Le titulaire du brevet européen provisoire est tenu d'indiquer, dans un délai à déterminer, sur requête de la division d'examen ou à la chambre des recours, les pays dans lesquels il a été déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de
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(2) Oral proceedings, including delivery of the decision, are public as regards the Boards of Appeal, after publication of a provisional European Patent; also before the Revocation Boards in the absence of any contrary decision of these Boards in cases where admission of the public would have serious disadvantages.
Article 161. Notifications
The European Patent Office will, as a matter of course, notify those concerned of decisions and summons, and of any notice or other communication from which a time limit is reckoned, or of which those concerned must be notified under the present Convention or its Implementing Regulations, or by order of the President of the European Patent Office. Such notifications may be given through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.
Article 162. Inspection of files
(1) Before publication of the grant of a provisional European patent, the files relating to applications for European patents and to provisional European patents shall not be made available for inspection without the consent of the applicant for or the proprietor of the European patent. (2) After publication of the grant of a provisional European patent, or in the case specified in Article 117, paragraph 2, documents relating directly to the proceedings for grant, confirmation or revocation of a European patent may be inspected by any person upon request. (3) Inspection as referred to in the preceding paragraphs is subject to the payment of the fee prescribed by the Rules relating to fees adopted pursuant to this Convention.
Article 163. Notification of objections raised by national authorities
(1) The proprietor of a provisional European patent shall state, within a period to be determined, and upon request of an Examining Division or of a Board of Appeal, the States in which applications for national patents have been made for the whole or part of the invention which is the subject of the European patent, and to give the reference numbers of the said applications. He may likewise be required to state, within a period to be determined, any objections raised in the course of proceedings before the national authority and the decisions of such authority, insofar as such objections and decisions relate to the novelty of the invention. (2) The Examining Division or the Board of Appeal will cancel the provisional European patent if the proprietor of the said patent fails to comply with the requirements of paragraph 1 .
Note: A minority of the Working Party was unable to give approval to the provisions of this Article. It considered that the sanction specified in paragraph 2 was excessive, and that a substantially equivalent result could be obtained by the conclusion of agreements providing for the mutual exchange of information between the European Patent Office and the principal national Offices.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets".
Session du 11 au 22 février 1963.
Compte rendu de la séance du 12 février 1963.
Article 25 (suite)
Le Président ouvre la séance à 9 h30. Il donne la parole à la délégation italienne pour qu'elle fasse connaitre sa position au sujet de l'article 25, paragraphe 5. Celle-ci fait savoir qu'à son avis, la mauvaise foi ne doit pas entrer en ligne de compte après la conclusion du contrat et au noment de l'inscription. Aussi propose-t-elle de supprimer la seconde phrase du paragraphe 5 .
Les autres délégations ne peuvent partager ce point de vue et décident de maintenir le paragraphe 5 dans la rédaction qui figure à l'avant-projet. La délégation italienne se rallie à la majorité. Le texte du paragraphe 5 est adopte et transmis au Comité de rédaction. Toutefois, pour exprimer les résultats de la discussion de la veille les mots suivants sont biffés; "au moment de l'acquisition ou cu moment où ils ont fait procéder à l'inscription de ces droits". Ces mots sont remplacés par "au moment du dépôt de la requête en inscription de ces droits".
Articlo 26.
A la demande de M. Hyst, à la fin de la première phrase du paragraphe 2, le not "siège" est remplacé par les mots "centre effectif de ses activités". En effet, la notion de siège social est différente d'un pays à l'autre.
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Enfin, le Grouze arrête la compositic. du Comité de Rédaction qui, pondart la maladie de M. van Benthem sera présidé par M. Fressonnet.
En feront également partie : MM. Pfanner, Singer Gajac Lemontey Corves. La séance sut levée à 18.15 h .
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M. Marchetti expose que le droit italien se base sur le principe "mala fides superveniens non nocet". C'est pourquoi la délégation italienne préférerait le moment de l'acquisition pour déterminer l'existence de la bonne foi. Le Président lui répond que l'inscription dans le registre européen doit fournir tous les renseignements nécessaires quant aux droits existant sur un brevet européen. Cela explique l'intérêt d'inciter les parties à procéder aussitôt que possible à l'inscription. Si la bonne foi devait s'apprécier au moment de l'acquisition, les parties ne seraient plus amenées à procéder rapidement à l'inscription.
Le Président précise que la disposition du par. 5 s'adresse aux tribunaux nationaux et non pas à l'Office Européen qui, lui, n'a pas à se prononcer sur la bonne foi au moment de l'enregistrement.
Cinq délégations se prononcent en faveur d'une solution qui retiendrait le moment du dépôt de la requête à l'inscription. Par contre, la délégation italienne propose de ne maintenir que la première phrase du par. 5 et de supprimer le reste. Il suffirait alors à la législation nationale de prévoir, le cas échéant, des règles à ce sujet. La discussion, sur ce point, sera reprise le lendemain.
A l'égard de la définition de la notion de bonne foi dans la convention, la majorité des délégations estiment pratiquement impossible de trouver une formule commune. La proposition allemande de définir la bonne foi est donc rejetée.
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sente actuellement l'article 25, constitue une formule de compromis entre les deux solutions extrêmes, à savoir : d'une part, que le transfert du brevet européen s'opère par le contrat avec enregistrement n'ayant qu'un effet déclaratoire et, d'autre part, que le transfert du brevet européen ne s'opère qu'à la suite d'un enregistrement ayant effet constitutif.
Les autres aślégations du groupe se prononcent contre le prcposition allemande.
A la suite d'une question de M. Ryst, le Président précise que le par. 2 vise uniquement les transferts contractuels entre vifs alors que le par. 3 se rapporte au transfert en général. Celui-ci inclut donc les transferts pour cause de mort. M. Corves soulève deux problèmes au sujet de la bonne foi. D'une part, il lui paraît souhaitable de définir la notion de la bonne foi et d'autre part il serait indiqué de fixer clairement le moment où celle-ci doit s'apprécier. A ce sujet, il y a deux possibilités : ou bien le moment du dépôt de la requête d'inscription ou bien le moment de l'inscription.
Le Président explique le texte de cette disposition, à savoir : éviter qu'on ne puisse acquérir un droit en sachant que cette acquisition n'est pas fondée correctement. Il paraît donc souhaitable de retenir le moment le plus éloigné. Toutefois, il est équitable de tenir compte du fait qu'une fois la demande déposée, la longueur du délai intervenant jusqu'à l'inscription, échappe à l'attention du demandeur.
Aussi, l'avant-projet a-t-il retenu le moment du dépôt de la demande pour apprécier la bonne foi.
A la suite d'un schange de vues, il s'avère que le texte allemand de l'avant-projet ne correspond pas au texte français; celuici vise bien le moment du dépôt de la demande alors que le texte allemand vise, par ailleurs, le moment de l'inscription au registre.
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Cette règle correspond au principe que le titulaire d'un brevet européen devrait avoir, dans chacun des états contractants, d'une protection identique à celle accordée par la législation nationale.
Article 20 (2ème variante) M. Lemontey demande des précisions à l'égard du système établi par cet article. Le Président rappelle que cette variante part de l'idée qu'il serait éro difficile d' créer des critères communs pour définir la contrefaçon sur le plan curopéen. C'est pourquoi elle se réfère à la législation nationale. En conséquence, le titulaire d'un brevet européen devrait poursuivre un contrefacteur devant les tribunaux compétents dans chacun des états sur le territoire desquels la contrefaçon a eu lieu. Cette solution comporte le risque que les tribunaux, en appliquant leur droit national, arrivent à des décisions différentes. La première variante évite ce danger.
A la suite d'une intervention de M. Roscioni, il est décidé de remplacer les mots" la législation dudit état" par "la législation de l'état où la contrefaçon est intervenue".
Le paragraphe 1 de cet article est transais au Comité de Rédaction.
Article 25. M. Corves rappelle que cet article règle le transfert de droit de deux façons différentes, A l'alinéa 2, la cession est accomplie entre les parties au contrat par la signature de celui-ci.
Selon le par. 5, une cession n'a d'effet à l'égard de l'Office Européen et des tiers, qu'après son inscription au registre européen, l'inscription dans cette hypothèse est constitutive de droit.
La délégation allemande préférerait étendre l'effet constitutif de l'inscription également à la validité du contrat entre les parties. Le Président répond que la solution que pré-
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" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel
Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963
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(4) Un exemplaire de l'acte ou des documents visés au paragraphe 3 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué au public. L'Office européen ne communique que la partie de l'acte ou du document relative au transfert. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen et des tiers qu'après son inscription au registre européen des brevets. Toutefois, le transfert même non inscrit, a effet à l'égard des tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur le brevet européen et qui étaient de mauvaise foi au moment de l'acquisition ou au moment où ils ont fait procéder à l'inscription de ces droits. (6) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.
Article 26 Nantissement du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut être donné en nantissement qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) Le brevet européen est donné en gage conformément au droit applicable au nantissement des brevets nationaux dans l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire du brevet a son domicile ou son siège. Lorsque le titulaire n'a ni domicile ni siège sur le territoire d'un des Etats contractants, le droit applicable est celui de l'Etat contractant sur le territoire duquel un représentant a été désigné ou un domicile élu aux termes de l'article 172. Si en vertu des dispositions précédentes le droit. de gage peut être constitué d'après le droit de plusieurs Etats contractants, les parties désignent lequel de ces droits est applicable. (3) Aussi longtemps qu'un droit de gage sur un brevet européen est inscrit au registre européen des brevets, d'autres droits de gage ne peuvent être concédés que d'après le droit de l'Etat contractant applicable au droit de gage inscrit. Les droits de gage accordés avant l'inscription d'un droit de gage, mais non encore inscrits, sont réputés accordés d'après le droit applicable au droit de gage inscrit. (4) Les dispositions de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables par analogie. (5) Le natiissement d'un brevet européen n'a d'effet qu'après son inscription au registre européen des brevets. (6) Le droit de gage sur un brevet européen est régi par le droit de l'Etat contractant d'après lequel le droit de gage a été accordé ou est réputé accordé, sauf dispositions contraires du présent article. Sont compétents pour les mesures de réalisation du gage, les tribunaux ou autres autorités compétents dudit Etat contractant. (7) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.
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Article 24 Brevets européens d'addition (1) Des brevets européens d'addition sont délivrés pour le perfectionnement d'une invention protégée par un brevet européen sur demande déposée après celle de ce brevet principal et avant la publication dudit brevet en vertu de l'article 85. (2) Le brevet européen d'addition n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal. (3) L'invention, objet du brevet d'addition, n'est pas soumise à l'exigence d'une activité inventive, au sens de l'article l3, à l'égard de celle qui fait l'objet du brevet principal. (4) Le brevet européen d'addition s'éteint en même temps que le brevet européen principal. Toutefois, si le brevet européen principal s'éteint par annulation, décision de nullité ou renonciation, le brevet d'addition devient un brevet indépendant, sans présomption de sa validité, et s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. Dans le cas de pluralité de brevets d'addition, seul le premier délivré des brevets d'addition devient indépendant, les autres étant considérés comme brevets d'addition de celui-ci. (5) Le titulaire d'une demande ou d'un brevet européen provisoire d'addition peut, jusqu'à la décision de confirmation de ce brevet, transformer la demande de brevet d'addition ou le brevet d'addition en une demande indépendante ou un brevet indépendant. S'il s'agit de la transformation d'un brevet européen provisoire d'addition, le brevet indépendant s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. La transformation est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
CHAPITRE V
DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE
Article 25 Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) La cession du brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession, soit des documents officiels constatant le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
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CHAPTER V-THE PATENT AS AN OBJECT OF PROPERTY
Article 25. Assignment of a European patent
(1) A European patent may not be assigned except in its entirety and for the whole of the territories in which it is effective. (2) The assignment of a European patent shall be made in writing and require the signature of the parties to the contract. (3) The assignment shall be recorded in the Register of European patents at the request of the interested party or of one of the interested parties on production either of the original or of a certified copy of the assignment deed, or of official documents verifying the assignment. The request shall not be considered as made until such time as the fee, prescribed for this purpose by the Regulations concerning fees made pursuant to this Convention, has been paid. (4) One copy of the deed or of the documents referred to in paragraph 3 shall be retained by the European Patent Office and made public. The European Patent Office shall only publish that part of the deed or document which relates to the assignment. (5) The assignment shall not have effect vis-à-vis the European Patent Office and third parties until after it has been recorded in the Register of European Patents. Nevertheless, an assignment, although not so recorded, shall have effect vis-à-vis third parties who have subsequently acquired rights in the European patent and who, at the time of such acquisition or at the time of taking steps to have these rights recorded, acted otherwise than in good faith. (6) The provisions of this Article shall apply to applications for European patents.
Article 26. Mortgaging a European patent
(1) A European patent may not be mortaged save in its entirety and for the whole of the territories in which it is effective.
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BOARD OF TRADE
Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law
LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET
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récoption de la demande ? Le groupe se déclare on faveur du moment de l'introduction de la demande. Enfin, il estime que la disposition ne doit pas spécifior qui introduit la requcto, pou importe la personne qui le fait.
La remarque est supprimée ainsi que los crochets du paragraphe 2. L'article 25 (23) est transmis au Comité de rédaction.
Le groupe approuve l'article 26 (25) mais décide de faire figurer le texte do l'actuel paragraphe 3 après colui do l'actuel paragraphe 6.
Los artiolee 27 (24 a) ot 23 (25 a) sont adoptés. L'article 29 (24) est également aćopté et la remarque ost maintenue exprimant la réserve de la délégation française.
L'article 30 (26 a) est adopté.
Artiole 31 (41)
Le groupe adopte cot article, toutefois, il demande au Comité de rédaction de revoir la dénomination d'organisme public surtout dans la version allemande, à la lumière d'autres conventions internationales.
A la suite d'une question de M. van Bonthem, le Président déclare que le Comité de coordination décidora s'il convient de préciser ici davantage le rôle du Conseil d'administration ou de résorvor ce soin à la convention générale. La romarque est maintenue.
Article 32 (42)
Au paragraphe 3 le Président déclare qu'il est dangereux de restreindre la capacité du Président de l'Office et propose de biffer le contorn des crochets.
Après une jntervention de M. van Bonthem, il distingue les divers capacités du Présidont. Il estime que pour les actes qui n'ont qu'une répercussion vors l'intériour la compétence du Président doit ôtre limitée et subordonnée à une autorisation du Conseil d'administration. Far contre, pour los actes du Président qui ont effet vors l'cxtériour (défense de l'Office en justice, par oxomple) il est nécessaire de na pas limiter la capacité du
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il n'est possible de recourir à la description et aux dessins qu'à la condition que les revendications ne soient pas nettes. Par contre, selon l'avantprojet on peut tenir compte de la description et des dessins, s'ils ont une plus grande portée que les revendications même si celles-ci sont clairement rédigées.
Après une discussion, le groupe se prononce en faveur de la rédaction actuelles de l'avant-projet.
Le Président demande à la délégation allemande de rédiger le texte de la phrase en question dans un sens plus proche du texte français.
Le deuxième paragraphe de cet article provient de l'ancien article 90 a qui a été supprimé. L'ensemble de l'article est adopté.
Articles 22 (22) et 23 (27)
Ces deux articles sont adoptés. Ils ne comportent que des modifications de forme.
Article 24 (28)
La discussion de cet article est reportée en attendant la traduction française de la note que la délégation allemande a rédigée sur les brevets d'addition.
Articles 25 (23), 26 (25), 27 (24 a), 28 (25 a), 29 (24) et 30 (26 a)
Ces articles traitent du brevet européen comme objet de propriété. Ils ont été rédigés par le Comité de rédaction sur la base des décisions prises par le groupe.
Au sujet du paragraphe 5 de l'article 25, le Président estime que le texte actuel pose un problème. Le texte signifie qu'en cas de transfert le tiers de mauvaise foi est protégé s'il a provoqué l'inscription. Peut-il protéger de quelque manière un tiers de mauvaise foi ? À ce sujet, le droit nordique décide à juste titre que l'inscription ne peut produire ses effets que si le tiers est de bonne foi au moment de cette inscription. Le groupe se prononce pour cette solution. Quel sera le moment le plus opportun pour apprécier la bonne foi du tiers, le moment de l'inscription ou celui de la
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Fs̄sultats de la sixième session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Chapitre V Du brevet comme objet de propriété Article 25 (23) Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'on sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) la cession du brevet européen doit être faite par écrit [et requiert la signature des parties au contrat]. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevots à la requcte de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession, soit des documents officiels constatant le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (4) Un exemplaire de l'acte ou des documents visés au paragraphe 3 est conservé par l'Office européen des brevots et communiqué au public. L'Office européen ne communique que la partie de l'acte ou du document relative au transfert. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen et des tiers qu'après son inscription au registre européen des brevots. Toutefois, le transfert même non inscrit a effet à l'égard des tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur le brevet européen et fait procéder de mauvaiso foi à l'inscription de ces droits. (6) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.
Remarque : Le passage du paragraphe 2 entre crochets dovra être plus particulièrement examiner par les administrations de la justice.
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GROUPZ DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E Mai 1962
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Compts rendu de la réunion du 11 juillet 1963
Ad article 162-N^0 1
Le Président ouvre la séance à 9 heures. Il explique au groupe le sens de la disposition. Si quelqu'un prétend vis-à-vis d'un tiers avoir fait une invention alors que le brevet r'est pas encore délivré, il doit permettre à ce tiers de juger la valeur de cette invention. Cette disposition qui s'inspire de la législation scandinave est acceptée par le groupe et transmise au Comité de rédaction.
A une question de M. Fressonnet, le Président répond qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une mesure spéciale dans la Convention pour permettre - comme dans le droit français - au derandeur de notifier à un tiers une copie de sa demande. L'objet de la présente disposition est différent, il s'agit de prévoir une obligation dans le chef du demandeur ou du titulaire du brevet provisoire.
Ad article 162-N^0 2
Ce numéro énuinère à titre exemplatif les pièces du dossier qui seront exclues de la comounication.
A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, il est décié́ d'ajouter un texte préveyant que le Président de l'office pourra compléter cette liste exemplative. L'énumération nesera done pas exhaustive. Il est impossible de prévoir tous les cas. La division d'administration de l'Office sôcidera dans les cas non prévus. Ainsi amendé, le numéro est transmis au Comité de rédaction. 7669 / I V / 63-F
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7669/IV/63-F-déf.
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 6 novenbre 1963 confidentiel
Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Hunich du ler au 12 juillet 1963.
COMPTES REIDUS
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2. Quel service de l'Office européen des brevets est compétent pour prendre une décision en cas de contestation sur la question de savoir si un dossier peut otro communiqué (ofr. numéro 1 ad article 162) ou quelles pièces peuvent otre exclues de la communication du dossier (ofr. article 162, paragraphe 2 de la Convention ct numéro 2 ad article 162); on pourrait choisir à cette fin : a) dans le cas du point 1,a), le service où se trouvant les dossiors, ou bien la division d'administration des brevets; b) dans le cas du point 1, b), la division d'administration des brevets. 3. S'il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant la procédure.
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Ad article 162 Numéro 5
Communication d'un renseignement contenu dans les dossiers (1) Les dispositions de l'article 162 de la Convention et des articles ... (numéros 1 à 3 à l'article 162) sont applicables par analogie à la communication d'un renseignement contenu dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens. (2) En cas de demande de communication d'un renseignement contenu dans les dossiers, l'Office européen des brevets peut demander qu'il soit fait usage de la possibilité d'obtenir communication du dossiers lorsque cela paraît opportun en raison de l'ampleur des renseignements à fournir.
Remarque:
En ce qui concerne les dispositions des numéros 1 à 5 , il reste à examiner:
1. Quel service de l'Office européen des brevets procèda à la communication des dossiers ou des renseignements, à savoir: a) Le service où les dossiers se trouvent au moment où la demande est formulée (section d'examen, division d'examen, chambre de recours, chambre des annulations) ou b) Exclusivement la division d'administration des brevets (cf. numéro 1, paragraphe 2 ad article 121);
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Ad article 162
Numéro 4
Exécution de la communication du dossier (1) La communication des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens a lieu dans les locaux de l'Office européen des brevets. (2) Sur requête, la communication des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens peut aussi avoir lieu dans les locaux du service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel le demandeur a son siège ou son domicile. (3) La délivrance de photocopies ou de copies de pièces des dossiers peut être demandée au lieu de la communication des dossiers. Les photocopies ou los copies ne sont délivrées qu'après versement des taxes prescrites par le règlement relatif aux taxes pris on exécution de la Convention. Cos taxes s'ajoutent à la taxe prévue à l'article 162, paragrapho 3.
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Ad article 162
Numéro 3
Communication de la demande initiale
Lorsqu'une demande divisionnaire de brevet européen aboutit à la délivrance du brevet européen provisoire avant la demande initiale, après la publication du brevet européen provisoire délivré à la suite de la demande divisionnaire, les documents concernant la demande initiale déposée avant la division sont communiqués à quiconque en fait la demande. La communication des dossiers est subordonnée au paiement de la taxe prévue à l'article 162, paragraphe 3 .
Remarque:
Il pourrait ressortir du texte ci-dessus que la communication des documents de la demande initiale déposée avant la division peut avoir lieu même après le rejet ou le retrait de cette demande.
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Ad article 162
Numéro 2
Pièces du dossier exclues de la communication
Les pièces du dossier exclues de la communication en vertu de l'article 162, paragraphe 2 de la Convention comprennent notamment: a) Les documents concernant la demande d'exemption du paiement de taxes et d'autres frais de procédure en vertu de l'article 169, paragraphe 1 de la Convention; b) Les documents concernant la demande d'octroi de délais supplémentaires pour le paiement des taxes annuelles en vertu de l'article 122 de la Convention; c) Les documents concernant l'exclusion ou la récusation de membres des chambres de recours ou des chambres des annulations en vertu de l'article 153 de la Convention; d) Les projets de décisions et d'avis, ainsi que tous les autres documents qui servent à la préparation de décisions et d'avis et ne sont pas communiqués aux parties.
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Ad articolo 162
Numéro 1
Communication du dossier en cas d'usurpation de brevet (1) Si le demandeur ou le titulaire du brevet se prévaut vis-àvis d'un tiers d'une domande de brevet européen ou d'un brevet européen provisoire, l'accord du demandeur ou du titulaire du brevet sans lequel, en vertu de l'article 262, paragraphe 1, les dossiers ne peuvent être communiqués, est considéré comme acquis par ledit tiers. (2) Quiconque demande à avoir communication des dossiers en vertu du paragraphe 1 doit apporter à l'Office européen des brevets la preuve que le demandeur ou le titulaire du brevet s'est prévalu de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire.
Remarque:
Le paragraphe 1 de cette disposition correspond à l'article 56, paragraphe 1 du projet de loi scandinave commune sur les brevets.
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Projet
concernant
le règlement d'exécution de la convention relative à un droit européen des brevets
Propositions relatives à l'application des articles 160 à 163 de la Convention
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paiement de toutes les taxes (sensu stricto). Un outre, il ajoutera une mention relative au non paiement des services rendus par l'Office (ex. photocopie), mais elle figurera entre crochets, pour permettre au Groupe de revenir sur ce problème on deuxième lecture, après avoir recueilli l'avis des experts des Ministères de la Justice.
Le paragraphe 4 a pour but de déterminer que la délivrance des copies est de la compétence de la division d'administration. Le Groupe décide de le supprimer, étant donné qu'il s'agit d'une compétence administrative au sujet de laquelle le Président de l'Office pourra statuer.
Le numéro est transmis au Comité de rédaction, ainsi que le paragraphe 1 de l'article 170.
Ad. Article 159 - N° 9
Cet article régle les différents cas où la procédure est interrompue.
Le Président explique que ces dispositions sont nécessaires, étant donné que le droit européen, à la différence des droits nationaux, ne comporte pas de règles générales permettant de résoudre ces cas. Ceux qui figurent au présent numéro sont les plus importants. Il est impossible de les prévoir tous.
Le paragraphe 1 traite du décès du demandeur, du titulaire d'un brevet ou d'une partie requérante.
À la suite d'une intervention de M. Fressonet, il est décidé qu'en cas de recherches d'héritiers, il faut imposer un délai minimum à l'Office avant de procéder à la sommation publique. Le groupe retient un délai minimum de 6 mois, qui sera inscrit à l'article 157 de la Convention. Cet article visera également le décès d'une partie requérante.
En outre, au paragraphe 1 du N° 8, les mots "jusqu'à ce que les héritiers aient été découverts" sont biffés et remplacés par "jusqu'à la fin de la procédure de la sommation publique".
La séance est levée à 12 heures 30 et reprise à 15 heures.
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Après une intervention de M. van Exter, le Groupe décide de placer tout ce numéro entre crochets, afin de le soumettre à l'avis des experts des Ministères de la Justice. Il décide, en outre, à la suite d'une suggestion du Président, d'inscrire une note en bas de page signalant que dans le cas où ce texte serait retenu, le Groupe devrait encore examiner le problème des conséquences résultant des fautes contenues dans l'avis. A cette occasion, il devrait trancher le problème de savoir si la responsabilité de l'Office doit ou non être mise en cause dans un pareil cas. Les conséquences juridiques suivantes pourraient être retenues ou l'invocation de la force majeure (l'erreur assimilée à la force majeure) ou la possibilité de ne pas faire' courir les délais ou enfin des dommages-intérêts à payer par l'Office.
Le numéro est transmis au Comitó de rédaction.
Ad. Article 159-N^∘ 7
Ce numéro se rapporte à la délivrance de copies conformes de la demande, en vue d'assurer un droit de priorité.
A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Groupe décide de maintenir le paragraphic 1 et d'y ajouter le principe essentiel que l'Office ne peut délivrer de telles copies que moyennant le paiement préalable des frais.
Los paragraphos 2 et 3 sont supprimés; ils se rapportent au cas excoptionnel sù l'Office aurait délivré une copie sans paiement préalable.
A ce sujet, un échange de vues a lieu concernant l'article 170 relatif à l'exécution forcée on matière de frais et d'amendes. Le Groupe décide que le texte du premier paragraphe doit être modifié. Il faut, en effet, que toutes les décisions de l'Office constatant un défaut de paiement de taxes (sensu stricto) constituent un titre exécutoire.
Toutefois, M. van Benthem estime qu'il serait peu élégant de prévoir en faveur de l'Office européen la faculté de prendre une décision exécutoire pour le remboursement d'un simple service rendu.
Après une longue discussion, le Groupe décide que le Comité de rédaction rédigera un nouveau paragraphe 1 a l'art. 170 visant le non-7669/IV/63-F
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 6 novenbre 1963 confidentiel
Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Hunich du ler au 12 juillet 1963.
COIPTES REIDUS
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Ad artiole 159 Numéro 7
Etablissement d'attestations de priorité (1) Une attestation de priorité est délivrés sur requête au demandeur ou au titulaire d'un brevet européen pour lui permettre de prouver qu'il a déposé une demande de brevet européen. (2) La taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la Convention doit être versée au moment de la demande. En cas de nécessité, l'attestation de priorité peut être délivrée avant le paiement de la taxe pour que ladite attestation puisse être remise en temps voulu. (3) Lorsque dans le cas du paragraphe 2, deuxième phrase, la taxe n'est pas versée avant l'expiration d'un délai à déterminer par l'Office européen des brevets, le non-paiement est constaté par une décision de l'Office européen des brevets. (4) La division administration des brevets est compétente pour la délivrance des attestations de priorité ainsi que pour la décision relative au non-paiement de la taxe.
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Projet
concernant le
règlement d'application de la
Convention relative à un droit européen des brevets
Proposition concernant l'application des articles 153 à 159 de la Convention
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il faut déterminer s'il faut utiliser le registre des brevets ou un autre registre pour l'inscription de cette transmission des demandes.
Le groupe décide de prévoir la transmission des demandes et de la soumettre aux mêmes conditions que la transmission des brevets. Le registre à utiliser sora déterminé par lo Règlement d'exécution.
Le Comité de rédaction complètera l'alinóa 7 dans ce-sens. L'ensemble de l'articlo 23 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 24 de l'avant-projet
Le Président explique que les paragraphes 1 et 2 ne contionnent pas de règles nouvelles qui seraient inconnues des législations nationales. Il ostime néanmoins utile de les retenir pour faciliter la compréhension de la Convention. Mais comme la majorité du groupe préférerait ne pas retenir ces paragraphes, ils sont supprimés.
Au sujet du paragraphe 3, le Président indique que la douzième phrase établit une règle d'interprétation qui aurait pour conséquence une uniformité dans l'exploitation du brevet européen qui ne pourrait pas être obtenue par une référence aux législations nationales divergentes à cet égard.
Mi. de Huysor et Pfanner se prononcont on faveur d'une réglementation par la Convention mais souhaiteraient une disposition disant que lo titulaiθ du brevet n'a pas le droit d'utiliser l'objet du brevet sauf stipulation contraire.
M. Prossonnet ne reconnait pas l'utilité d'une règle uniforme, mais il estime qu'il serait inopportun de régler soulomant une question entre maintes autres, comme par exemple celle de la possibilité pour le licencié d'introduire des actions on contrefaçon.
A la suite de cette intervention, le groupe décide de supprimer également lo paragraphe 3.
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A la suite d'une question posée par M. Van Exter, le Président précise encore cue dans ce paragraphe 5 comme aux paragraphes 3 et 4 , le mot "transmission" vise uniquement les contrats de transmission et non pas les transmissions qui s'opèrent par la volonté de la loi.
Le groupe approuve le paragraphe 5 . Le Président explique alors le paragraphe 6. Ce dernier a pour but d'étendre les dispositions précédentes de l'article au cas de transmission par héritage. Ce paragraphe renvoie notamment au paragraphe 5. Le Président demande, à ce propos, à la délégation néerlandaise de réfléchir sur le point de savoir si le mot "transmission" du paragraphe 5 peut garder le sens de contrat de transmission lorsqu'on l'applique par analogio au paragraphe 6.
Enfin, M. Roscioni voit mal comment l'Office européen pourrait apprécier la preuve de l'héritage. Ne suffirait-il pas de soumettre a l'Office les actes authentiques requis sans que celui-ci doive procéder à un examen du fond de la question.
Sur cette dernière observation, la séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15 heures.
Pour répondre à la ramarque de M. Roscioni, le Président propose de prévoi: que l'acquisition du brevot européen par héritage soit inscrite sur demande dan: le rogistre ouropéon des brevets lorsque les actes authentiques au sujet de la succession sont soumis à l'Office. M. Roscioni remarque on outre que le cas d'un transfert par jurement n'ost pas réglé. Il cite à titre d'exemple la procédure on cas d'usurpation d'un brevot.
Lo Président indique que l'ensemble de ce problème devrait être oxaminé lors do la discussion de l'article 150 a. Le groupe dócide de revoir la question lors de l'cxamen de cet article.
Le paragraphe 6 est approuvé. Au sujet du paragraphe 7, il faut décider s'il ost nécessaire de prévoir que les demandes de brevet peuvent être transmises de la même manière et sous les mêmes conditions que le brevet. En outre,
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copie certifiée conforme de ce contrat (peu importe qu'il s'agisse d'un contrat additionnel ou d'un contrat plus général). Troisièmement, l'office européen vérifie seulement si le contrat a été passé par écrit. Il n'examine pas les autres conditions de validité du contrat. Il le conserve dans ses archives, mais ne peut communiquer aux tiers que.les clauses du contrat relatives à la transmission du brevet.
Le groupe n'a pas retenu l'obligation d'une part d'une déclaration du titulaire du brevet avec signature certifiée conforme et, d'autre part, d'une déclaration de l'acquéreur. Cette obligation se justifiait par un désir de ne pas (i)ir enregistrer un contrat contre la volonté d'une des parties de ce contrat, étant donné les effets juridiques considérables qui découlent de l'enregistrement vis-à-vis des tiers. A ce propos, la majorité du groupe a raisonné autrement. Elle est partie de l'idée que la transmission du brevet s'opère par le contrat, l'inscri' tion n'ayant qu'un effet déclaratif. Elle a donc estimé qu' une fois le contrat conclu, chaque partie avait le droit de demander l'inscription sans devoir à nouveau obtenir l'accord de l'autre partie. Enfin, l'inscription opère une publicité vis-à-vis des tiers mais n'implique pas que le contrat enregistré soit nécessairement exact.
Le Président présente ensuite le paragraphe 4 qui traite des conséquences de la non inscription du contrat de transmission. Le contrat, s'il n'est pas inscrit, ne vaut qu'entro parties. Il ne sera opposable aux tiers que s'il (1)t inscrit dans le registre européen des brevets. Une question se pose, l'effet de l'inscription opère-t-il ex tunc ou ex nunc? Le groupe se prononce pour l'effet ex nunc et approuve oe paragraphe.
Le Président aborde ensuite le paragraphe 5 qui déclare la transmission non inscrite non valable à l'égard du tiers de bonne foi qui a acquis des droits sur le brevet et fait lui-même procéder à une inscription. Il limite le débat à la transmission. Les problèmes relatifs à l'octroi d'une licence et à l'ouverture de la faillite seront examinés ultérieurement à l'occasion de la discussion d'autres articles.
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Le groupe discute longuement ce problème. M. Fressonnet approuvé par M. van Benthem pourrait accepter la solution formelle du Président, mais il aimerait qu'une copie du contrat certifiée conforme soit remise à l'Office en plus des déclarations, afin d'éviter ainsi tout risque de fausses inscriptions. Bien entendu, l'Office serait dispensé de l'examen de la validité du contrat, mais celui-ci servirait au moins de commencement de preuve et pourrait être consulté par les tiers. M. Roscioni partageant l'opinion de M. Frossonnet ajoute trois observations. La transcription de l'aete de transmission ne devrait avoir lieu qu'à la demande du cessionnaire qui est le principal intéressé. La certification de signature peut, dans certains pays, être faite par notaire. La vérification de la signature devrait se rapporter à celle du contrat et non pas a celle de la déclaration. En effet, un, empêchement de signer cette déclaration peut toujours surgir après la conclusion du contrat. M. Pfanner hésite à prévoir la possibilité pour les tiers de prendre connaissance des contrats de transmission. Ceux-ci peuvent en effet révéler des aspects de l'organisation interne des entreprises que les concurrents ne doivent pas connaitre. M. van Benthem lui répond qu'il ne faudrait pas aller jusque là. Les tiers ne corraient avoir connaissance que de la seule partie du contrat qui intéresse la transmission. M. de Muyser ajoute qu'en pratique souvent les parties qui se lient par des contrats de portée plus large prévoient des contrats additionnels dans lesquels ne figurent que les transmissions de brevets.
De cette discussion une majorité se dégage en faveur d'une solution de compromis qui finira d'ailleurs par rallier l'unanimité. Cette solution peut se résumer en trois points.
Premièrement, la transmission du brevet européen est inscrite a la demande d'une des parties contractantes. Deuxièmement, à cette demande doit être annexé soit l'original du contrat de transmission, soit une
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| GROUPS DE TR.V.IL | - 42 - | IV/3076/62-F | | — | — | — | | "Brevets" | | CONFIDENTIEL |
Session du 2 au 19 avril 1962
Compte rendu de la séance du 6 avril 1962
Discussion de l'article 23 de l'avant-projet (suite)
Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. Il présente le paragraphe 3 de sa proposition en indiquant qu'il s'agit une disposition de droit formel relative à l'inscription de la transmission du brevet européen dans le registre européen des brevets. A ce sujet, il pose tout d'abord deux questions aux experts. Premièrement, faut-il prévoir dans la Convention l'inscription des transmissions? Deuxièmement, cettel: inscription doit-elle être facultative ou obligatoire?
Le groupe unanime répond par l'affirmative à la première question et se prononce pour l'inscription facultative telle qu'elle a été proposée par le Président c'est-a-dire que le manque d'inscription entraînera des inconvénients très graves (voir paragraphes 4 et 5 , pas d'effets vis-a-vis des tiers). La sanction de la nullité lui paraît trop lourde. De plus, il admet que parfois les parties peuvent ne pas désirer une inscription immédiate.
Le Président pose ensuite la question de savoir quels documents devront être produits à l'Office européen pour que celui-ci puisse procéder à l'inscription. Deux solutions sont possibles. La première consiste à décider que c'est le contrat qui doit être remis. La seconde consiste à se contenter d'une déclaration formelle d'une part, du titulaire du brevet consentant à l'inscription de l'acquéreur et d'autre part, de l'acquéreur consentant à être inscrit.
La première solution présente l'inconvénient que l'Office devra examiner la validité du contrat. Cette tâche lui imposera de nombreux problèmes juridiques à résoudre. La deuxième solution, proposée par le Président, libère l'Office de l'examen de la validité.
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M. Fressonnet souhaiterait malgré tout régler par la Convention la question des sanctions pour la non-observation d'une condition exigeant la forme écrite.
Après avoir recueilli l'avis des délégations, le Président constate que la nullité du contrat en cas de non-observation de la condition susmentionnée ne serait pas cortainc en Belgique et au Luxembourg faute d'une disposition de portée génóralc. M. de Reuse attire l'attention du groupe sur le fait que, dans la Convention Benclux sur les marques, la sanction de nullité dans un cas analogue est expressément préyue.
Pour éviter qu'un juge comparant la Convention Benelux a la Convention européenne puisse arriver à des conclusions contraires, le Président propose d'indiquer dans 18 paragraphe 2 que la transmission du brevet européen doit se faire par écrit sous peine de nullité. M. de Reuse indique en outre que la sanction de nullité est préyue par la Convention Benelux également dans les cas visés à l'alinéa 1 de l'artiole 23.
Le Président, pour éviter une conclusion a contrario en comparant les paragraphes 1 et 2 , proposé d'insérer la même sanction au paragraphe 1. M. Pfanner indique que ceci aura pour conséquence de modifier toute une série des dispositions du projet. M. de Muyser suggère de formuler un article séparé qui couvrira tous les cas en cause.
Le groupe décide de ne retenir dans le compte rendu que les cas où la sanction de la nullité devrait être próvue sans que le Comité de rédaction en tienne compte.
Il reste à déterminer ultérieurement de quelle façon cette sanction devrait être próvue.
Le paragrapho 2 est approuvé. La séance est levée à 18 heures.
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règles de forme tandis que le deuxième contrat peut l'être. Aussi le paragraphe 2 a une signification différente dans les divers Etats contractants sans que le résultat pratique en soit modifié.
Aux Pays-Bas et en Allemagne, c'cst seulement le "di nglicher Vertrag" qui nécessite la forme écrite, tandis que dans les autres pays tous les contrats de transmission doivent être passés par écrit.
Quant à la question de savoir s'il faut régler exhaustivement les questions de forme au paragraphe 2, le Président préfère ne régler dans la Convention que ce qui est strictement nécessaire pour éviter de résoudre une série innombrable de questions.
De plus, on pourrait escompter que tous les intéressés prendront l'habitude de déterminer expressément dans tous leurs contrats le droit national applicable. M. Pressonnet se demande ce qu'il adviendrait si la transmission d'un brevet européen ne se faisait pas par écrit. Serait-elle nulle ?
Le Président répond que cette question est' résolue par le droit national applicable. Il souligne que, en vertu de la ratification de la Convention, la nécessité de la forme écrite pour la transmission d'un brevet européen devient une règle de droit intorno. Les sanctions découlant de cette règle peuvent varier selon la législation nationale applicable. M. Roscioni so demande quelle sorait la situation dans les pays qui ne prévoient point de sanction on pareil cas.
Le Président croit que chaque législation dovra prondre des dispositions exigeant la forme écrite pour certains contrats. On pout donc supp ge que ces législations connaîtront des sanctions pour la non observation de cetto condition. Elles dovraient alors être appliquées à la règle de l'article 23, § 2 .
Enfin, pour maintes questions qui restent douteuses on no peut que faire confiance aux tribunaux.
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semblables sur ce point. Certaines ne reconnaissent pas l'échange de lettres comme une forme écrite tandis que d'autres l'admettent.
La difficulté de trancher de telles questions peuvent être évitées si l'on ne demande que la signature des parties ce qui garantit une plus grande sécurité juridique.
Le Président propose cependant de mettre cette partie de la phrase entre crochets pour indiquer que cette question devrait être examinée par les experts des ministères de la justice. M. van Benthem est d'accord avec le Président pour laisser aux législations nationales le soin de déterminer si un brevet européen a été valablement transmis. Mais il se demande s'il ne serait pas souhaitable de régler d'une façon uniforme, et donc par la Convention, tout ce qui a trait à la forme du contrat de transmission afin de garantir une plus grande sécurité juridique.
En outre, il souhaiterait savoir si la forme écrite s'applique seulement au contrat relatif au transfert de la propriété (dinglicher Vertrag) ou également au contrat obligatoire.
Pour expliquer la différence entre ces deux genres de contrat qui n'existent que dans les droits allemand et néerlandais, le Président donne un exemple. Quelqu'un en Italie désire vendre un objet et fait un contrat avec l'achsteur. Ce contrat suffit pour opérer le transfert de propriété. En allemagne, par contrc, il n'en est pas ainsi et le transfert de propriété ne s'effectue que par la mise en possession de l'objet.
Il y a donc un premier contrat qui oblige le vondeur à transférer la propriété et l'acheteur à payer le prix. Par un deuxième contrat le vendeur met l'acheteur en possession dans le but de transférer la propriété.
Cette différence entre les contrats justifie des règles différentes quant à leur forme. Le contrat qui oblige n'est pas forcément soumis à des
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indique que le titulairo ne connaissant pas la durée de la pracédura relative à une demande en vertu de l'article 216, paragraphe 1, pourrait être privée de la possibilité de payer on temps utile lorsqu'il reçoit l'information que sa demande est rejetée.
Le groupe décide d'accorder au titulairo un délai additionnel de trois mois dans ce cas.
L'article 217 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 23 de l'avant-projet
Le Président explique que le paragraphe 1 confirme les conséquences du système prévu pour le brevet européen et consacre l'unité matérielle et territoriale.
Le Comité de rédaction est chargé de trouver une formulation plus générale.
Le paragraphe 1 est adopté par le groupe. Au sujet du paragraphe 2, le Président rappelle que la transmission est réglée d'une façon différente par les législations nationales en vue de l'importance du brevet européen et que, pour des raisons de sécurité juridique, elle devrait se faire par écrit quand il s'agit d'un brevet européen.
Il précise en outre que le paragraphe 2 ne vise que la transmission par entrat. La condition de la signature par les parties au contrat pourrait également être remplie par un jugement.
Tandis que M. de Muyser pense qu'il faudrait le dire expressément, M. Fressonnet préférerait rayer la condition en cause et laisser au droit national le soin de régler la question.
Le Président explique que la formulation "la transmission doit se faire par écrit" ne résout pas la question de savoir ce que signifie "par écrit" dans un cas particulier. La question est exclusivement résolue par le droit national applicable. Les législations des Etats contractants ne sont pas
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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Article 20 Le texte avec ses deux variantes est adopté.
Article 21 Le texte est adopté à titre provisoire, en attendant une proposition Benelux.
Article 21 a Le texte est adopté.
Article 22 Le texte est adopté; les mots "droit d'utilisation antérieure" sont remplacés par "droit fondé sur une utilisation antérieure".
Le rapport expliquera pourquoi ont été maintenues deux expressions aussi voisines que "droit fondé sur une utilisation antérieure" et "possession personnelle".
Articles 23 à 26 Pour le moment, le texte de ces articles n'est pas rédigé.
Article 27 Le texte est adopté.
Article 28 Le texte des alinéa 1 et 2 est adopté. A la demande de la délégati n allemande, il est ajouté à la fin de l'alinéa 3 de l'article 28 les mots ci-après : "(sauf si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition)".
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Le Président s'est inspiré de la première solution pour rédiger la première variante de l'article 22 et de la troisième solution pour la seconde variante.
Le droit de possession personnelle constituant une exception au système de protection du brevet, il importe, pense M. Fressonnet, d'en limiter los effets au maximum, c'est à dire au territoire de l'Etat sur lequel il a été acquis, même en cas de brevet européen.
De plus, le Président rappelle que le Comité de coordination a décidé que pendant une certaine période, le brevet européen et les brevets nationaux coexisteront.
Dans ces conditions, si l'on devait prévoir un droit européen de possession personnelle, en plus d'un droit national de possession personnelle, on risquerait de susciter des difficultés juridiques insurmontables.
En conséquence, le groupe unanime se prononce en faveur de la deuxième variante de l'article 22 qui est transmise au comité de rédaction.
Les articles 23 à 26 seront traités ultérieurement soit au cours de cette session, soit au cours de la prochaine.
Discussion de l'article 27 de l'avant-projet
Le Président introduit le débat en soulignant que. l'article 27 règle la durée de la vie du brevet et non pas la durée de la protection. La vie du brevet européen serait de vingt ans à dater du jour du dépôt de la demande. M. Pfanner demande ce qu'il faut entendre par dépôt de la demande. S'agit-il uniquement du dépôt de la demande à l'Office européen ou s'agit-il aussi du dépôt de celle-ci devant les instances nationales?
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GRONVE DE TRAVAIL
IV/2767/61-F
"Brevets"
Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 11 à 29 - Droit des brevets
Articles 101 à 111 - Licences obligatoires
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prochaine réunion du groupe de travail, la délégation néerlandaiso fasse un exposé sur l'aménagement du registre néerlandais des brevets ot l'oxpérience faite en matière d'inscription de demandes de brevets dans ce registre.
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donc impossiblo en vertu de la réglementation proposée. Votre président ne connaissant pas la législation èh-mátièré de faillite des autres Stats contractants, le groupe de travail dovra examinor s'il y a lieu do prévoir la possibilité d'acquérir de bonne foi un brevet europén après l'ouverture de la faillite sur le patrimoine du titulaire du brevet, mais avant l'inscription de l'ouverture de la faillite dans le. registre européen des brevets - formula qui correspondrait à la législation allemande on matière de faillite. -
Le paragraphe 6 contient uno disposition relative à l'héritago, parce que dans le cas d'héritage on n'a pas affaire a une transmission par un acto juridique, mais à une acquisition du brevet conformément à la loi.
Le paragraphe 7 devrait contenir une róglementation concénant la transmission do demandes do brevets européens. D'après les constatations de votre président, la transmission de demandes de brevets nationaux est admise par le droit de tous les Stats contractants. En principe, la transmission de demandes de brevets européens devrait donc être également admissiblo. Le problème est d'abord do savoir si conformément aux paragraphes précédents la transmission d'une demande de brovet européen doit être inscrite dans le registre curopéen des brevets ou s'il faudra prévoir à cet effot, le cas échéant, un registro spécial tonu auprès de Office européen des brevets.
D'après los constatations de votre président, los demandes de brevets nationaux et leur transmission font également l'objot d'une inscription dans le registro national des brevets. Il serait opportun que lors de la
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conditions de l'inscription. Ces conditions sont do caractère formel. L'office européen des brevets doit inscrire la transmission sur la base des conditions de forme, sans examiner si l'acte de transmission est valable.- Pour des raisons de sécurité juridique, il est prévu que la déclaration du titulaire du brovet roquiert la certification, parco que la transmission entraine la perte d'un droit pour le titulaire du brevet. Le groupe de travail aura à décider si la certification doit être faite "officiellement", c'est-à-dire par des autorités ou autres organes officiels habilités par la loi nationale à procéder à de telles certifications. -
Le paragraphe 4 est emprunté aux droits français, italien et néerlandais. Le projet de droit nordique des brevets prévoit également une réglementation analogue.
Le paragraphe 5 est emprunté au projot de droit nordique des brevets. La loi helvétique sur les brevets contient une réglementation analogue. Le § 5 vise à créer la possibilité d'une acquisition du brevet non grevé de droits, lorsque ceux-ci étaient susceptibles d'inscription mais n'ont pas été inscrits et que l'acquéreur était de bonne foi au moment de son inscription. Cette disposition contraint indirectement à l'inscription. - Une acquisition de bonne foi ne sera possible que dans les cas prévus au § 5. Le § 5 n'est pas applicable au nantissement du brevet européen (article 25) et à la saisie exécution du brevet européen (article 25a), parce que ces droits de gage ne seront valables que lorsqu'ils auront été inscrits. Une acquisition de bonne foi du brevet européen sans que. l'acquéreur soit grevé des droits de gage précités est
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Ad article 23
Transmission du brevet européen
Documents:
a) Loi française sur les brevets, art. 20 et 21 ; b) Loi néerlandaise sur les brevets, article 38 ; c) Codice civile italiano, article 523; décret royal n 1127 du 29 juin 1939, articles 66 ss.; d) Loi allemande sur les brevets, articles 9 et 24, § 2; e) Loi helvétique sur les brevets, article 33 ;
Projet de loi nordique sur les brevets, texte du ler septembre 1961, article 39 .
Remarques:
Le paragraphe 1 contient le principe que le brevet européen ne peut être transmis que dans sa totalité.
Le paragraphe 2 prévoit pour des raisons touchant à la sécurité juridique et à la valeur du brevet européen que la transmission du brevet européen doit se faire par écrit et requiert la signature des parties au contrat. D'après le texte du § 2, il n'est pas nécessaire que la signature des parties figure sur un acte unique. On peut donc aussi bien établir deux actes, dont chacun est signé par l'une des parties, que procéder à la transmission par un échange de lettres.
Le paragraphe 3 précise d'abord que la transmission du brevet européen peut être inscrite dans le registre européen des brevets et règle les
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elle n'est pas valable à l'égard du tiers qui a acquis des droits sur le brevet européen et qui a fait procéder de bonne foi à leur inscription dans le registre européen des brevets. (6) L'acquisition du brevet européen par héritage est inscrite sur demande dans le registre européen des brevets, lorsque la preuve de l'héritage est apportée à l'Office européen des brevets par des actes officiels. Le paragraphe 3, 4ème phrase, ainsi que les paragraphes 4 et 5 sont applicables par analogie. (7) [Transmission de demandes de brevets européens]
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Première partie Le brevet européen 2ème section Le droit matériel des brevets
Article 23 Transmission du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut être donné en héritage ni cédé que dans sa totalité et avec effet sur le territoire de tous les Etats contractants. (2) La transmission du brevet européen doit se faire par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) La transmission du brevet européen est inscrite sur demande dans le registre européen des brevets, lorsqu'il est présenté a l'Office européen des brevets, une déclaration du titulaire inscrit du brevet indiquant que celui-ci consent à l'inscription de l'acquéreur en tant que titulaire du brevet. L'authenticité de la signature du titulaire du brevet requiert la certification [officielle] par un service compétent à cet effet en vertu du droit national. Lorsque la demande n'est pas faite par l'acquéreur, il y a lieu de joindre en outre à la demande une déclaration signée par l'acquéreur indiquant qu'il consent a son inscription dans le registre européen des brevets. La demande n'est considérée comme faite que lorsque la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention a été acquittée. (4) La transmission n'est valable a l'égard de l'Office européen des brevets et autres tiers que lorsqu'alle a été inscrite dans le registre européen des brevets. (5) Lorsque la transmission d'un brevet européen, ou l'octroi d'une licence, ou l'ouverture de la faillite sur le patrimoine du titulaire inscrit du brevet? n'est pas inscrite dans le registre européen des brevets,
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Kurt Haertel
Bonn, le 10 février 1962
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de convention relatif a un droit européen des bravets
Articles 11 à 40 [articles 23 à 265 ]
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N. Briganti so prononce contre l'insertion des dispositions de l'article 162 dans le Reglement d'exécution étant donné l'importance de principe posée par cos dispositions. W. Singer souligne qu'on dehors de la procédure de l'octroi de licence obligatoire, il y a des procśdures devant l'Office pour lesquelles sont échangées des informations qui ne sont pes destinées à la connaissance des tiers. Il s'agit par oxomplo d'une demande de prolongation des délais de paiement ou d'une demande d'assistance judiciaire. De pareilles informations dovraient être oxclues de la communication du dossier. Aussi, pourrait-on prévoir une limitation de la communication pour tous les cas ne concernant pas la procédure de délivrance du brovet.
Le groupe est d'accordpour ne permettre une comminication du dossier que pour des questions rolatives à la procéduro de délivrance et à la validité du brovet. La quóstion do savoir si le paragraphe 1 do l'article 162 peut être rayé, on raison do ce que cos dispositions découlent d'une façon évidente du paragraphe 2, phrase 1, est laissće aux soins du Comité de rédaction.
L'article 162 reste provisoirement dans la Convention: La phrase 2 du paragraphe 2 sera rayée et remplacée par une disposition prévoyant le paiement des taxes pour la Comminication. Un paragraphe supplémentaire doit être formulé précisant que seules seront communiquées los piöcos du dossier rolatives a la procédure de délivrance. L'article 162 est transmis au Comitś de rédaction.
Discussion de l'article 164 de l'avant-projot
Le groupe estime unanimement qu'il faut prévoir le paioment des taxes annuelles.
Lo Président soumet à l'appréciation du Groupe la question do savoir quand le paiement des taxes annuelles devrait commencer. A ce sujet, il faut considérer que la duréc du brevet est comptée à partir de
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la procédure européenne présente la possibilité pour tout tiers de se joindre a la procédure et de ce fait de connaitre tous les documents. +) L'intérêt de sauvegarder les secrets n89 présente pas pour la période postérieure a la publication du brevet européen provisoire. K. van Benthem est entièrement d'accord avec le paragraphe 1 de l'article 162, mais il ponse que le paragraphe 2 est superflu.
Le Président remarque que la suppression d'une procédure de communication du dossier entraînerait la suppression de l'article 163. Si on ne maintient que le paragraphe 1 et la première phrase du paragraphe 2 de l'article 162; cette disposition pourrait figurer dans le Règlement d'exécution. Le Président ajoute qu'une réglementation de la communication sera néanmoins nécessaire dans les cas partịmiliars de la procédure pour l'octroi de licence obligatoire, car dans de telles procédures, des documents concernant des secrets professionnels sont assez souvent soumis à l'Office. Ceux-ci ne sont pas destinés à la connaissance des tiers, mais une telle règle pourrait également figurer dans le Règlement d'exécution. M. Fressonnet attire l'attention du groupe sur le fait qu'une taxe de communication devrait en tout cas être demandée. Toutefois il n'est pas certain que cette taxe pourrait être créée par une disposition récllementaire.
Le Président affirme que jusqu'ici toutes les règles prévoyant le paiement d'une taxe figurent dans la Convention même. Mais. il ne voit pas d'objection sériouse quant à l'insertion d'une disposition au sujet des taxes en cas de procédure de communication dé dossier dans le Règlement d'exécution étant donné ló peu d'importance de cetto taxe. M. Fressonnet indique la possibilité d'inclure une disposition générale dans la Convention établissant d'une façon générale le pouvoir de demander des taxes pour des prestations de service par l'administration. +) Le secret absolu avant la délivrance du brevet provisoire se justifie par le fait qu'à ce moment il n'existe aucun droit de protection.
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Le Président lui fait observer que le Règlement d'exécution aura sans doute également besoin de ratification étant donné qu'une distinction nette entre règles de procédure et règles de fond parait difficilement réalisable. Cela n'exclut cependant pas qu'un Règlement d'oxécution peut être plus aisément modifié qu'une convention diplomatique. ii. Fressonet estime que le règlement d'exécution ne dovrait pas être soumis àl'approbation parlementaire. A cet égard, il importe peu de savoir si l'une des dispositions de ce règlement n'est pas conforme au droit national, puisqu'il s'agit d'un ricjlement pris pour l'exécution du texte de la c.nvention qui, lui, aura exigé l'approbation parlementaire.
Le groupe d'acccord avec l'ensemble de l'article 161, le transmet au Comité de rédaction.
La question de son insertion dans la Convention ou dans le Règlement d'exécution sera tranchée altérieurement.
Discussion dos articles 162 et 163 do l'avant-projet.
Le Président pose d'abord la question de l'insertion de l'article 162 dans le Règlement d'cxécution. M. Fressonnet se prononce en favour de cette insertion au cas où sa radiation ne serait pas accoptée. M. van Benthem propose de rayer cet article. Il pense que la procédure de communication du dossier n'est pas nécessaire dans le cadre de la procédure européenne. La raison de la procódure do communication du dossier dans les procédures nationales est de sauvogardor le secret professionnel ou los secrets de fabrication du demandour. Cette nécessité n'cxiste pas dans la procédure curopéenne, étant donné que la demande originale sera publice tolle quelle, móme si le domandour y apporte des modifications après le dépôt de la domande. In ce qui concerne l'óchange de documents et des arguments au cours do la procédure de délivrance,
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevcts "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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Arricle 162 Communication du dossier (1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'à celui qui a reçu l'accord du demandeur ou du titulaire du brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande. (3) Les communications visées au paragraphe précédent sont subordonnées au payement de la taxe prescrite par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution do la présente Convention.
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" Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidentiel
Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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rence, n peut considérer o mme acceptable la perte de temps qui résulte de la transmission des dossiers entre les services de 1'Office des brevets.
Au cas où le groupe de travail jugeraít tr p strictc la s.luti.n c nsistant à concentrer tutes les procédures de c mmunicati n des dossiers sur la divisin administrative des brevets, n pourrait envisager d'assuplir la f rmule pr p sé à l'art. 163. Cet article serait al rs élargi en ce sens: au lieu d'étre réscrvér à la division administrative des brevets, la décišin relative à une demande de communication des dossiers purrait également être prise par le service de l'Office européen des brevets qui déti ndrait les dossiers au m ment de la demande. Dans ce cas, la décišin serait prise par. la division d'examen lirsque la demande de c mmunication des dossiers serait introduite au cours de la pr cédure d'examen, par la chambre des recours l rsque ladite demande serait introduite au cours de la procédure de recours. Cette s luti n p urrait être conçue de telle sorte que ces services s ient tenus de statuer sur la demande lorsqu'ils détiennent les dossiers, ou qu'ils soient uniquement habilités à statuer sur la demande tout en ayant la facilité de transmettre les dossiers à la secti n administrative des "brevets qui statuerait.
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Ad article 163
Frocédure de communicati-n des dossiers
1. Documents de base:
2. Remarques:
La procédure de communication des dossiers définie à l'article 163 s'applique uniquement au cas visé à l'art. 162 pardaraphe 2, une procédure spéciale n'étant pas nécessaire dans le cas prévu au paragr. 1. La procédure de communication des dossiers est fondée sur les principes qui ont également servi de base aux autres procédures devant l'Office européen des brevets. Il faut toutefois roter qu'il appartient toujours à la section administrative des brevets prévue à l'art. 55 de statuer sur la demande de communication des dossiers. (cf. remarques concernant cet article). En règle générale, c'est d'ailleurs ce service qui détient les dossiers. Il serait cependant opportun, semble-t-il, de confier à la division administrative des brevets le soin de statuer sur la demande de communicati n des dossiers, même lorsque ceux-ci se trouvent - par suite d'une procédure pendante - auprès d'un autre service, par exemple d'une division d'examen, d'une chambre des recours nu d'une chambre d'annulation. La división administrative des brevets doit être un organe de l'Office européen des brevets particulièrement qualifié pour statuer sur ces questions. Comme il se p:se des priblèmes de droit suvent difficiles à résoudre l-rrqu'il s'agit de statuer sur une demande de communication des dossiers et que les imp rtants intérêts en jeu doivent être comparés, peut-être serait-il :pportun de t:ujours c nfier à la división administrative des brevets le s in de statuer sur les demandes de communication des dossiers; en l'oocur-
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que le titulairo du brevot fasse état de motifs plausibles qui lorsqu'on compare ses intérêts à ceux du demandour - font apparaitre comme justifié le refus de communication des dossiers. Toutefois, cette appréciation des intérêts respectifs ne peut âtre effectuée que dans le cadre d'une procédure réglementée au sujet de laquelle il y a lieu de se reporter à l'art. 163.
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Ad articlo 162 Communication du dossier
1) Documents de baso
a) Dispositions d'exécution relatives à la loi néerlandaiso sur les brevets, article 15 ±; b) Loi allemande sur les brevets, art. 24, § 3; c) Règlomont d'exécution II relatif à la loi helvétique sur les brevets, art. 88; d) Projot de droit nordique des brevots, § 17 a.
2) Romarques:
L'art. 162 régit le droit de communication des dossiors relatifs à des brevets ouropéens ot part de la même idée fondamentale que l'art. 152. Le désir de l'auteur d'uno domande de brevet do tenir son invention secrète doit l'emporter sur l'intérêt qu'un tiers peut avoir à la communication des dossiers tant que l'invention ne jouit encore d'aucune protection.
C'est pourquoi, en vertu du paragr. 1, la communication des dossiors ne peut être accordée avant la publication du brevet européen provisoiro, c'est-à-dire avant l'application de la protection provisoire conformément à l'art. 79, qu'avoc l'accord de l'auteur do la demando de brevet ou du titulaire du brevet. Quiconque demande la communication des dossiers doit apporter la preuve de cet accord à l'Office européen des brevets. Cette mesure dispense, dans le cas de l'art. 162 paragr. 1, de prendre toute autre disposition relative à la procédure à engager lorsque la communication des dossiors est accordée.
Le paragraphe 2 réglemente la communication dos dossiers relatifs à dos brevets ouropéens à partir de la publication de la délivrance du brevet européen provisoire. In vertu de cette disposition, les dossiors sont on principo communiqués à qui en fait la domande, dans la mesure où le.titulaire du brevet ne fait pas valoir un intérêt digne de protection qui s'oppose à cotto communication. Il suffira à cet égard
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Ad article 161
Procuration
1. Documents de base: 2. Remarques:
L'art. 161 déclare que les représentants mandatés par le demandeur ou le titulaire du brevet doivent pnduire une prouration écrite.
Le paragr. 2 précise que, même lirsque plusieurs représentants sont mandatés, chacun d'eux est habilité à agir seul à l'égard de l'Office curopéen des brevets. Le mandant ne peut exclure ce pouvoir de représentation individuelle. Cette réglementation paraît néocssaire pour faciliter la tâché de l'office cur.péen des brevets.
Le paragr. 3 én nce que la pr curation n s'éteint pas du fait du décès du mandant, sauf disp:sition contraire figurant dans la procuration. Il semble opp.rtun de prév:ir expressément cette disposition, car il n'est pas certain que l'applicati n du droit national permcttrait tıuj:urs d'ab:utir à ce résultat.
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les cas dans lesquels la représentation est sbligatoire, à sav.ir p.ur: a) toutes les pr:cédures devant l'Office curpéen des brevets et b) toutes les procédures par lesquelles une personne fait val.ir des droits à un brevet eur-péen, par exemple, la pr:cédure p.ur virlati.n de brevet eurpéen.
Le cas b) est prop:se afin, par exemple, d'bliger l'"étranger" à désigner un représentant p.ur faire val.ir ses droits à un brevet eur péen; ceci doit permettre à celui qui est accusé de vi-lation d'inv-quer plus facilement l':bjection de nullité en saisissant l'Office cur péen des brevets d'une demande d'annulation, celle-ci p:uvant ensuite être signifié au représentant national.
La deuxième phrase du paragr. 1 détermine légalement l'étendue du pouvoir de représentation du représentant obligatoire, c'est-à-dire que ce dernier jouit également de ce pouvoir de représentation. 1) rsque le* mandant n'a délivré qu'une procuration limitée. La deuxième phrase est donc la contre partie de la première. Elle r'implique aucune extension du pouvoir de représentation deraat'les tribunaux nationaux tels qu'il: est prévu dans le droit national. Si, par conséquent, en vertu du droit national, seuls certains avocats ou av:ués peuvent se présenter devant une juridiction nationale déterminée, cettc réglementation est évidemment maintenue. L'art. 160 ne donne pas au représentant obligatoire le droit de se présenter devant une juridiction nationale. Il ne lui donne que le drit de mandater un av:cat ou un av:ué admis auprès de cette juridicti-n. L'art. 160 paragr. 1, deuxième phrasc, ne concerne que la pr cédure. Cette dispisiti.n n'habilite pas le représentant obligatoire à prendre des dispositions de fond concernant la demande de brevet cur-péen ou le brevet eur.péen, par exemplc, en cédant ou en accordant des licences.
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Ad article 160
Représentation obligatoire
1. Documents de base: -.-
2. Remarques:
En vertu de l'art. 2 paragr. 3 de la o nventi n d'uni n de Paris, s:nt réservées les disp-siti ns de la législati n des pays de l'Uni :n relatives à la représentati in devant l'Office nati nal des brevets des persinnes qui ne sont pas établies dans le pays. A notre connaissance, les Etats membres du marché c-mmun -nt fait usage de cette réserve en prescrivant dans lcur droit national, a) que les personnes qui ne s:nt pas établies dans le pays doivent désigner un mandataire p:ur les significati ns (par exemple Belgique, France, Italie et Luxembourg) ou b) que ces personnes doivent recourir à un représentant professionnel admis dans le pays (Pays-Bas et Allemagne par exemple).
Il est également opportun de prévoir dans la convènti n relative à un drait européen des brevets une disposition corresp indante pour les personnes qui ne s:nt pas établies sur le territ:ire des Etats ointractants. C:mme la procédure eurpéenne est une procédure d'examen, il est pr:posé de ch-isir, p:ur le drit eur-péen, parmi les deux p:ssibilités menti nnécs ci-dessus qu' ffre le dr it national, la s luti n b). Cette s luti-n sert de base à l'art. 160 du projet.
L'art. 160 appelle les bservati ns ci-après. Le paragr. 1 est calqué sur le dr it allemand ( $ 16 de la 1. i allemande sur les brevets). La première phrase du paragr. 1 fixe
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procédure européenne. On pourrait envisager d'exiger, outre les conditions visées à l'art. 159, une qualification technique spéciale. On pourrait considérer comme qualification technique des études universitaires complètes dans le domaine du droit, des sciences naturelles, de la technique ou de l'agriculture, ou encore une formation complète dans un institut supérieur d'enseignement technique. Il serait certes difficile de trouver des critères uniformes d'admission. C'est pourquoi il serait peut-être opportun de renoncer provisoirement à cette condition supplémentaire, qui ne figurerait que dans la règlementation ultérieure mentionnée au début du présent commentaire et arrêtée dans le cadre de l'harmonisation des dispositions nationales ou de la création d'un droit européen applicable aux représentants devant l'Office européen des brevets.
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La solution proposée à l'art. 159 en ce qui concerne la représentation à titre professionnel est très libérale du point de vue de la règlementation juridique des professions, car elle se borne à projeter sur le plan européen la situation existant dans les Etats contractants, sans ordonner aucune limitation plus stricte. Selon cette solutior: les mandants sur le plan européen auraient la possibilité de choisir librement parmi les représentants professionnels de tous les Etats. On pourrait examiner s'iè ne conviendrait pas de prévoir pendant une période transitoire qu'un représentant professirnnel ne pourrait représenter devant l'Office européen des brevets, le demandeur dont le siège ou le domicile est situé dans un des Etats membres que s'il peut également représenter ce demandeur devant. l'autorite nationale de l'Etat contractant dans lequel celui-ci a son siège ou son domicile. Ceci constituerait pour ainsi dire un système des "pays fermés", le demandeur dont le domicile est situé en Allemagne pouvant être représenté seulement par un agent de brevets allemanc. et le demandeur dont le domicile est en France seulement par un ingénieur conseil français. Les demandeurs dont le siège ou le domicile serait situé hors du territuire des Etats Contractants pourraient toutefois également être représentés, selon cette solution, par tout représentant professionnel admis auprès de 1lOffice européen des brevets. On pourrait reprocher à cette solution de ne pas coïncider entièrement avec les objectifs de la libre circulation des services à l'intérieur du marché commun, tels qu'ils sont prévus aux articles 59 et suivants du traité de la C.E.E. Cette solution ne devrait donc être envisagée que pendant une période transitoire.
La solution proposée à l'art. 159 pourrait peut-être ne pas être jugée satisfaisante, parce qu'elle autoriserait à exercer une représentation à titre professionnel devant l'Office européen des brevets une trop vaste catégorie de personnes, trop pu qualifiées pour la nouvelle
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relative à un droit européen des brevets. Il serait également conoevable d'envisager à une date ultérieure une harmonisation des dispositions nationales en la matière.
Sur la base de ces considérations, il est proposé à l'art. 159 d'autoriser à pratiquer la représentation à titre professionnel auprès de l'Office européen des brevets, les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 158 et sont habilitées à pratiquer la représentation à titre professionnel devant l'un des offices nationaux des brevets des Etats contractants. Le par. 2 précise que si une personne n'est habilitée à pratiquer la représentation à titre professionnel devant l'autorité nationale compétente que dans une oertaine mesure, elle ne peut également pratiquer cette représentation devant l'Office européen des brevets que dans la même mesure. Feut-être pourrait-on exiger en outre que pour être admis à pratiquer la représentation à titre professionnel auprès de l'Office européen des brevets, les intéressés aient déjà exercé leur profession pendant un certain temps auprès de l'Office national compétent des brevets.
Il est proposé, pour des raisons de pratique administrative, que le seul enregistrement sur une liste constitue l'autorisation d'exercer la représentation à titre professionnel. Cette mesure a pour but de faciliter la tâche de l'Office européen des brevets et de permettre au public d'obtenir des informations sûres. D'autre part, il est désirable que l'Office européen des brevets soit dispensé de vérifier si, et dans quelle mesure une personne est habilitée à exercer la représentation à titre professionnel devant l'autorité nationale compétente. C'est pourquoi il est proposé que ces conditions d'admission fassent l'objet d'une attestation établie par l'autorité nationale compétente.
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- 27 - Ad article 159 Représentant professionnel
1) Documents de base :
- -
2) Remarques :
L'art:cle 159 détermine les personnes autorisées à pratiquer la représentation à titre professionnel devant l'Office européen des brevets. Par représentation à titre professionnel on entend une représentation assurée à plusieurs reprises, contre rémunération. Il s'agit donc là de la législation applicable aux agents de brevets, aux avocats et avoués et aux autres représentants professionnels. Comme cette matière fait l'objet de règles différentes selon les Etats contractants et qu'il est naturellement impossible de réalisėr actuellement un rapprochement des législations dans ce domaine, il a paru opportun de s'abstenir de donner à ce problème dans la convention relative à un droit ouropéen des brevets une "solution européenne" proprement dite. Il a cependant fallu trouver une réglementation provisoire car on ne peut envisager d'autoriser sans aucune limitation n'importe quelle personne à pratiquer la représentation à titre professionel dovant l'Office européen des brevets, qui dans ce cas devrait travailler avec un nombre incalculable de représentants pour la plupart non qualifiés. C'est pourquo: il a paru opportun de se borner actuellement à projeter sur le plan européen la situation qui existe actuellement dans le droit national. Telle est l'idé fondamentale sur laquelle repose la proposition relative à l'article 159. Les catégories de personnes qui sont actuelloment habilitées à pratiquer la représentation à titre professionnel devant un office national des brevets seront également habilitées dans la même mesure à pratiquer la réprésentation à titre professionnel devant l'Office européen des brevets. - Au cas où l'on juzcrait nécessaire de fixer, dans une réglementation européenne, les conditions requises pour entrer dans la catégorie des représentants professionnels devant l'Office européen des brevets, cotte règlementation dovrait être étudiés à une date ultérieure, c'cot-à-dire après l'entrée en vigueur de la convention
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IV/8221/61-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 15 novembre 1961
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667
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Article 163 Procédure do communication dos dossiors (1) La domande mentionnée à l'articlo 162 § 2 doit ôtro faite par écrit. Ello n'ost considéréo comme présentée qu'après vorsement do la taxo proscrito par lo règlomont rolatif aux taxes pris on oxécution do la présente convention. (2) La division administrative dos brevots statuo sur la domande. Elle communique la domando au titulairo du brovot. Un délai à déterminor par la division administrative dos brevots ost on môme tomps fixé au titulairo du brovet afin do lui permettre do présenter ses observations conformément à l'artiolo 162, § 2, 2ème phrase: (3) Pour statuor la division administrative dos brevots ost composée de trois membros. Los dispositions de l'art. 90 a quator sont applicables par analogio. (4) La décision doit ôtro motivéo. Elle doit ôtre communiquée au domandeur et au titulairo du brovet. (5) (Frais)
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Article 162
Communication du dossier
(1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, la communication des dossiors relatifs à des domancles de brevets européens et à des brevets européens provisoiros n'est accordée qu'à colui qui a reçu l'accord du demandour ou du titulaire du brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, la communication des dossiors relatifs à des brevets européens provisoires et définitifs est accordée à quiconque en fait la demande. La communication est refuséo lorsque ot pour autant que le titulaire du brevet fait valoir un intérêt digne de protection qui s'oppose à ladite communication.
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Article 161
Procuration
(1) Les personnes mandatés comme représentants pour une procédure devant l'Office européen des brevets réglée par la présente convention ou le règlement d'exécution y relatif sont tenues de joindre une procuration écrite au dossier. (2) La représentation peut être assurée par plusieurs mandataires agissant soit en commun, soit isolément. (3) Pour autant qu'elle no contient aucune disposition contraire, la procuration no s'étoint pas du fait du décès du mandant.
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Article 160
Représentation obligatoire (1) Quiconque n'a ni établissement ni domicile sur le territoire des Etats contractants no pout participer à une procédure devant l'Office européen des brevots réglée par la présente convention ou son règlement d'exécution ot faire valoir des droits à un brevet européen que s'il a commis auprès do l'Office européen dos brevots un représentant autorisé conformément à l'art. 159. Le représentant est habilité à pratiquer la représentation dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets, ainsi que dans toutes les procédures judiciaires relatives à la demande de brevet ou au brevet lui-même. (2) Les domancles de brevots, les requêtes ot les recours des personnes qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire des Etats contractants no peuvent être introduits que par le représentant mentionné au § 1. En cas d'inobservation de la présente disposition, la demande do brevet, la requêto ou le recours sont réputés non introduits. (3) Le fait de former opposition au sons de l'art. 86 ne constitue pas une participation à une procédure au sons du § 1 _7 (4) Le représentant mentionné au § 1 est inscrit dans le registre européen des brevets. Tout représentant inscrit qui a cessé d'être représentant à la suite d'un changement survenu entro temps continue à être considéré comme tel jusqu'à ce que lodi.t changement ait été enregistré.
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Article 159
Représentant professionnel (1) Est autorisé à pratiquer professionnellement la représentation de personnes physiques et morales dans une procédure devant l'Office européen des brevets réglée par la présente convention ou son règlement d'exécution quiconque est inscrit sur la liste établie à cet effet par l'Office européen des brevets. Toute personne qui remplit les conditions de l'art. 158 et qui est habilitée à pratiquer professionnellement la représentation devant l'autorité centrale nationale de la protection industrielle de l'un des Etats contractants peut demander à être inscrite sur cette liste. Une attestation de l'autorité précitée indiquant l'étendue de l'habilitation à pratiquer la représentation doit être jointe à la demande. (2) Le représentant inscrit ne peut représenter les personnes physiques et morales devant l'Office européen des brevets que pour autant qu'il peut, d'après l'attestation mentionnée au § 1, les représenter devant l'autorité centrale nationale de la propriété industrielle:
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CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667
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Art. 128 MPU
- 2 -
Dokumente der MDK
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| E 1972 | 128 | M/19 | S. 124775 |
| " | 128 | M/22 | S. 262263 |
| " | 128 | M/23 | S. 296297 |
| " | 128 | M/30 | S. 4+5 |
| " | 128 | M/31 | S. 2+3 |
| " | 128 | M/47/I/II/III | S. 19 |
| " | 128 | M/53/I/II | S. 3+4 |
| " | 128 | M/54/I/II/III | S. 2120 |
| " | 128 | M/88/I/R 3 | S. 21 |
| " | 128 | M/146/R 5 | Art. 128 |
| " | 128 | M/PR/I | S. 65/6668/69 |
| " | 128 | M/PR/G | S. 203799 |
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critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.
Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les artant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.
Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de scherche.
Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement cédé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.
11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )
Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 ; elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet curopéen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.
Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.
Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.
12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107 )
Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.