Art127fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art127fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 127
  • Dossier / langue : Français
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Article 127 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 127 MPU Europäisches Patentregister

| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr.

   im 
   Entwurf/ 
Dokument Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 59 IV/215/62 S. 57,58
VE Mai 1962 60 6551/IV/62 S. 19
VE 1965 (Ue) 60 BR/7/69 Rdn. 21/22
VE 1970 (Ue) 59 BR/87/71 Rdn. 60
VE 1971 (Ue) 59 BR/144/71 Rdn. 115
VE 1971 (Ue) 59 BR/168/72 Rdn. 77
VE 1971 (Ue) 59 BR/169/72 Rdn. 51
VE 1971 (Ue) 59 BR/177/72 Rdn. 27

Dokumente der MDK

E 1972 127 M/41 S. 3-5
" 127 M/146/R 5 Art. 127
" 127 M/PR/I S. 6476567/68
" 127 M/PR/G S. 205 199

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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qu'elle a constaté qu'en droit autrichien les inscriptions au registre ont des effets juridiques précis et que, par conséquent, il y aurait lieu de redouter des difficultés en cas d'inscriptions contradictoires figurant au registre national, d'une part, et au Registre européen des brevets, d'autre part. 678. Le Président réplique que les inscriptions au Registre européen des brevets ne créent ni droits ni obligations à l'égard des tiers et ne peuvent avoir d'effets que vis-à-vis de l'Office européen des brevets. Aussi, le fait qu'une inscription au Registre européen des brevets diffère de celle portée au registre national ne serait-il pas préjudiciable. 679. La délégation autrichienne, tirant la conclusion de la discussion, retire sa proposition tout en soulignant que cela risque de lui attirer des difficultés.

Article 128 - Inspection publique

680. La délégation suédoise propose de modifier l'article 128 et en particulier les paragraphes 1 et 4, de manière que l'ouverture sans restriction des dossiers à l'inspection publique puisse avoir lieu non pas à partir de la publication de la demande, mais dès l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (document M/53/I/II, point 7). 681. La délégation néerlandaise demande si cela n'implique pas que l'on devra disposer, au terme de ce délai de dix-huit mois, de copies de toutes les demandes de brevet aux fins de l'inspection. 682. Selon la délégation suédoise, cela ne sera nullement nécessaire pour toutes les demandes de brevet, mais seulement pour celles dont les concurrents des demandeurs souhaiteront prendre connaissance. 683. La délégation britannique rappelle qu'il est vraisemblable que les demandes de brevet seront publiées très peu de temps après l'expiration du délai de dix-huit mois qui suivra, selon le cas, la date de dépôt ou la date de priorité. Etant donné qu'il ne s'écoulera que peu de temps, un mois environ, jusqu'à la publication, cela ne sera pas la peine de créer, au sein de l'Office européen des brevets, un service spécial (disposant de son propre personnel et de sa propre bibliothèque) chargé de mettre ces renseignements à la disposition du public. Par ailleurs, il ne serait pas juste d'autoriser l'inspection publique à un moment où la protection provisoire découlant de la demande n'existerait pas encore ; celle-ci n'est, en effet, conférée qu'à partir de la publication de la demande. 684. La délégation de la République fédérale d'Allemagne insiste à son tour sur ce point. Elle souligne, par ailleurs, que permettre à des tiers d'avoir accès sans restriction à des demandes qui ne sont pas encore publiées risquerait de porter atteinte à la nouveauté de l'invention. Pour ces raisons, elle se voit obligée de repousser la proposition suédoise. 685. La délégation suisse se prononce contre la proposition suédoise principalement parce qu'à partir du moment où l'inspection publique existerait, elle priverait le demandeur de la protection juridique provisoire jusqu'à la publication de la demande. 686. La délégation de l'AIPPI se rallie aux arguments invoqués par la délégation de la République fédérale d'Allemagne. 687. La délégation suédoise, après avoir pesé les objections qui ont été formulées, retire sa proposition. 688. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 4 (document M/47/I/II/III, point 42). 689. La délégation suisse demande que le paragraphe 5 , lettre b), soit complété de manière que la date d'une priorité éventuellement revendiquée puisse également être communi- quée à des tiers ou publiée, parce que, sans cette indication, les tiers pourraient être induits en erreur (document M/31, point 5 et document M/54/I/II/III, page 20). 690. La délégation britannique fait remarquer que la publication de la date de priorité pourrait parfois être contraire aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, du Traité de Coopération en matière de brevets. Si l'on estimait toutefois pouvoir passer outre à cette objection, il conviendrait peut-être de faire figurer au nombre des indications susceptibles d'être communiquées non seulement la date de priorité mais aussi l'Etat dans lequel la demande prioritaire a été déposée et le numéro du dossier y afférent. 691. La délégation italienne appuie la proposition suisse. 692. La délégation de l'OMPI croit se souvenir que l'on a estimé, lors de la discussion concernant l'article 30, paragraphe 2, du Traité de Coopération en matière de brevets, que les indications qui y étaient prévues, et au nombre desquelles la date de priorité ne figurait pas, étaient suffisantes pour identifier la demande internationale. A son avis, il ne serait pas licite de communiquer à des tiers ou de publier la date de priorité d'une demande déjà publiée qui a été déposée au titre du Traité de Coopération. 693. La délégation néerlandaise explique ne pas pouvoir, dans ces conditions, soutenir la proposition suisse, car elle estime qu'il n'est pas souhaitable d'adopter deux procédures différentes pour les demandes européennes, d'une part, et pour les demandes faites au titre du Traité de Coopération en matière de brevets, d'autre part. 694. La délégation autrichienne souhaite au contraire appuyer la proposition suisse et serait même favorable à ce que l'on retienne le libellé plus général suggéré par la délégation britannique. 695. Selon la délégation suisse, rien ne s'oppose à ce que les Etats parties à la Convention sur le brevet européen retiennent, pour les demandes de brevet européen, une solution meilleure que celle qui a pu être retenue pour les demandes relevant du Traité de Coopération. Elle ne veut toutefois pas aller jusqu'à autoriser la communication du numéro du dossier de la demande prioritaire, car cela reviendrait en fait à communiquer le contenu de la demande. 696. La délégation britannique estime, comme la délégation suisse, que celui qui connaît le numéro du dossier de la demande prioritaire peut également avoir connaissance de son contenu : toutefois, cela n'est vrai que pour une demande déjà publiée. Or, en pareil cas, il n'est plus nécessaire de tenir ces indications secrètes. D'autre part, il pourrait être intéressant pour des centres de documentation comme l'INPADOC de disposer le plus tôt possible de certaines indications.

La délégation britannique propose par conséquent, appuyée en cela par la délégation suisse, d'élargir la proposition suisse en y prévoyant que l'Etat où a été déposée la demande prioritaire, de même que le numéro de dossier de celle-ci, sont également susceptibles d'être communiqués. 697. La délégation de l'UNICE se félicite de l'élargissement de la proposition. Elle affirme que les industriels ont effectivement intérêt à ce que la date de la demande prioritaire, l'Etat concerné et son numéro de dossier puissent être communiqués. A son avis, aucune disposition du Traité de Coopération en matière de brevets ne s'oppose d'ailleurs à ce que la Convention soit complétée de cette manière. 698. Selon le Président, une réglementation différente de celle du Traité de Coopération en matière de brevets ne pourrait être adoptée que pour les demandes européennes ne devant pas être instruites dans le cadre de ce Traité. 699. La délégation néerlandaise rappelle que le numéro du dossier de la demande prioritaire est publié, quoi qu'il en soit, lors de la publication de la demande de brevet européen, soit

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l'article 52 (54), paragraphe 3. Il ne peut être question en l'occurrence d'une exemption totale de taxe, à moins que l'Office européen des brevets n'agisse lui-même en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du PCT. 658. Le Président déclare qu'il ne doute pas que le Conseil d'administration visé à l'article 156, paragraphe 3, puisse réduire en général la taxe de recherche pour les demandes introduites par la voie du PCT. S'il le fait, tous les demandeurs par la voie du PCT devraient payer cette taxe, qu'une recherche complémentaire soit effectuée ou non dans chaque cas particulier. Si, par contre, l'article 124 était maintenu, il ne serait possible de percevoir une taxe supplémentaire de recherche que pour une recherche complémentaire effectivement réalisée dans un cas donné. 659. Si l'article 124 était totalement supprimé, il conviendrait d'ailleurs de se demander s'il n'y aurait pas lieu de supprimer également la règle 67 , paragraphe 2 , qui prévoit que la chambre de recours peut demander à la division d'examen et à la division de la recherche de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique (cf. point 2316a). 660. La délégation suisse déclare qu'elle reconsiderera sa position sur la question de savoir s'il conviendrait de supprimer l'article 124, au cas où le Comité serait dans l'ensemble d'avis que le Conseil d'administration - qu'il renonce ou non aux rapports complémentaires de recherche européenne visés à l'article 156, paragraphe 3, lettre a) - peut fixer une taxe forfaitaire de recherche pour les demandes déposées dans le cadre du PCT. 661. Après avoir procédé à un sondage, le Président constate que, de l'avis unanime du Comité principal, le Conseil d'administration peut, aux termes de l'article 156, paragraphe 3, décider de percevoir une taxe de recherche d'un montant réduit pour les demandes par la voie du PCT, qui permette de couvrir le coût des rapports complémentaires de recherche. 662. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait que soit retenu le principe selon lequel le coût des rapports complémentaires de recherche pourrait être également couvert selon d'autres modalités, notamment par un relèvement général de la taxe de dépôt. Le choix que le Conseil d'administration opérera dans l'avenir devrait dépendre également de ce que feront ultérieurement d'autres administrations chargées de la recherche au sens du PCT; le Conseil d'administration devrait en tout état de cause demeurer libre de choisir. 663. La délégation française déclare que, même si le Comité principal a interprété l'article 156, paragraphe 3, comme il a été indiqué, il n'est pas sûr que le Conseil d'administration souscrira ultérieurement à cette interprétation. C'est pourquoi la délégation française est favorable au maintien de l'article 124. 664. Le Comité principal soumet finalement au vote la proposition la plus radicale, consistant à supprimer l'article 124 dans son ensemble.

Cette proposition est adoptée par huit voix contre deux et trois abstentions.

Article 125 - Référence aux principes généraux

665. En ce qui concerne l'article 125, il est pris acte, sur demande de la délégation du Royaume-Uni, du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date. 666. A ce sujet, la délégation norvégienne déclare qu'elle ne peut pas approuver ce principe formulé d'une manière aussi générale, étant donné qu'en vertu de la législation scandinave il est possible, en théorie, de délivrer à un demandeur deux brevets pour la même invention. 667. La délégation de la FICPI (Fédération internationale des Conseils en Propriété industrielle) demande ce qu'il convient d'entendre, en l'occurrence, par «même demande» ou par "même brevet». S'agit-il de savoir si le contenu est pour l'essentiel le même ou si les revendications sont pour l'essentiel les mêmes? 668. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il importe que les revendications soient les mêmes. 669. En ce qui concerne l'article 125, les délégations constatent en outre, à la demande de la délégation du Royaume-Uni, que, de l'avis unanime du Comité principal, l'Office européen des brevets a le droit de rectifier toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance.

Article 126 - Fin des obligations financières

670. Sur proposition de la délégation belge, le Comité principal renvoie l'examen de l'article 126 au Comité de rédaction, en lui demandant s'il ne serait pas possible de trouver à cet article un titre plus approprié.

Article 127 - Registre européen des brevets

671. La délégation autrichienne propose de préciser que des inscriptions pourront être portées au Registre européen des brevets non seulement en vertu de la Convention mais aussi en vertu du règlement d'exécution (document M/41, point 5). 672. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que cette précision est superflue en raison de l'article 163 (164). 673. A la suite de cette intervention, la délégation autrichienne retire sa proposition. 674. La délégation autrichienne propose en outre de rédiger le texte de l'article 127 de façon telle que les modifications apportées au brevet européen au cours de la procédure d'opposition, qui sont portées aux registres nationaux de brevets concernés, soient également portées au Registre européen des brevets. En effet, la connaissance de ces modifications pourrait revêtir un certain intérêt, en particulier pour les personnes faisant opposition à la délivrance d'un brevet. Par ailleurs, la délégation autrichienne estime qu'il conviendrait de préciser que, lorsque la procédure d'opposition est close, aucune inscription ne peut être portée au Registre européen des brevets (document M/41, points 6 à 8 ). 675. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il a déjà été tenu compte du souhait exprimé par la délégation autrichienne dans la mesure où, conformément à la règle 62 (61) en relation avec la règle 20 , le transfert du brevet européen doit être inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

En ce qui concerne la date limite à laquelle pourront être effectuées les inscriptions au Registre européen des brevets, elle considère qu'il serait inopportun de la fixer dans la Convention ; il serait préférable, selon elle, de s'en tenir aux dispositions de l'actuelle règle 62 (61), qu'il sera plus facile de modifier en cas de besoin. 676. La délégation suisse en arrive à la conclusion que la solution souple qui est actuellement retenue pour les inscriptions au Registre européen des brevets est préférable à la fixation de règles rigides dans la Convention. 677. La délégation autrichienne souligne que, si elle a été amenée à proposer la fixation d'une date limite pour les inscriptions au Registre européen des brevets, c'est parce

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Chapitre II

Information du public et des instances officielles Article 127 Registre européen des brevets L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande européenne ait été publiée. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 112 à 139

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"Article 127 quatrième phrase ...... Tant qu'un transfert au sens des articles 69 et 72 bis n'a pas fait l'objet d'une inscription au Registre européen des brevets, le demandeur ou le titulaire actuel du brevet conserve durant la procédure engagée devant l'Office européen des brevets, les droits qui lui appartiennent déjà et les obligations qu'il est déjà tenu de respecter." 9. En ce qui concerne les inscriptions au Registre européen des brevets, on est également amené à se demander quel est le droit régissant l'examen, par l'Office européen des brevets, d'une demande de transfert et des pièces y afférentes. Les documents relatifs à un transfert peuvent être conformes aux dispositions juridiques de certains Etats désignés et ne pas remplir les conditions posées par d'autres Etats contractants. De surcroît, les dispositions juridiques en vigueur en Autriche, par exemple, prévoient pour l'acquisition de droits dérivés l'inscription au registre national ainsi que le paiement de taxes d'inscription. La centralisation de la procédure d'enregistrement, à laquelle vise l'institution du Registre européen des brevets, nécessite donc l'établissement d'un système régissant, sur la base des dispositions de la convention, les relations entre les différentes procédures nationales et la procédure centrale.

A cet effet, il existe deux principales possibilités, à savoir :

1. La définition d'exigences minimales de forme auxquelles doit satisfaire la demande de transfert, ces exigences étant examinées par l'Office européen des brevets puis réexaminées par les autorités nationales qui peuvent ultérieurement rejeter la demande de transfert (procédure d'inscription centralisée analogue à la règlementation prévue à l'article 14 du Traité sur l'enregistrement international des marques de commerce - Trademark Registration Treaty), ou bien 2. L'examen préalable des demandes de transfert par les autorités compétentes des Etats contractants qui transmettent les demandes agréées à l'Office européen des brevets en vue de leur inscription au Registre européen des brevets.

En l'absence de dispositions complémentaires de ce genre, le Registre européen des brevets ne pourrait jouer que dans une mesure très limitée son rôle d'instrument central d'information.

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7. Dans le contexte de la durée de validité du Registre européen des brevets, les inscriptions de transferts posent un problème particulier. Le chapitre IV de la deuxième partie de la convention traite uniquement du transfert et de la constitution de droits pour des demandes de brevet européen, dont l'inscription au Registre européen des brevets est prescrite également au chapitre III de la deuxième partie du règlement d'exécution. Seule la règle 13 traite du cas où le titulaire du brevet aurait changé après la délivrance du brevet. Par ailleurs, il ne semble guère justifié de ne pas inscrire au Registre européen des brevets un transfert relatif à un brevet tant qu'une procédure est en cours devant l'Office européen des brevets. Sinon, il se pourrait, par exemple, que le titulaire du brevet impliqué dans la procédure d'opposition soit une personne autre que celle dont le nom est inscrit au Registre européen des brevets. Dans le cas de ces données également, on devrait appliquer le principe selon lequel il serait pris note dans le Registre européen des brevets de toute modification substantielle des indications qui y sont portées jusqu'à l'achèvement de la "phase européenne". Pour tenir compte de la relation entre un brevet et son titulaire, on pourrait insérer un article en ce sens après l'actuel article 72 et apporter une modification correspondante à la règle 20 : "Article 72bis Les dispositions des articles 69 à 72 sont applicables par analogie aux brevets européens." "Règle 20 (1) Au cours de la période fixée à l'article 127, tout transfert de la demande de brevet européen ou du brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée .........". 8. L'article 127 ne contient aucune disposition régissant les effets juridiques des inscriptions au Registre européen des brevets et de leurs modifications. Même les dispositions de la règle 20, paragraphe 3, sont insuffisantes, car elles ne définissent que les effets résultant des relations entre le demandeur et l'Office européen des brevets. Nous proposons en conséquence de compléter l'article 127 comme suit :

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5. Article 127

Registre européen des brevets L'article 127 limite les inscriptions au Registre européen des brevets aux indications dont l'enregistrement est prévu par la convention. Il est en contradiction avec la règle 93 qui prévoit l'enregistrement d'indications complémentaires et, de plus, donne compétence au Président de l'Office européen des brevets pour prescrire que des mentions autres que celles prévues soient portées au registre. Il conviendrait, par conséquent, de compléter l'article 127 comme suit : "Article 127, première phrase L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention et son règlement d'exécution." 6. Période pendant laquelle se font les inscriptions au Registre européen des brevets

Il n'existe aucun organe particulier de l'Office européen des brevets chargé d'assurer les inscriptions, de sorte que cette tâche devrait relever, à chaque étape de la procédure, de l'organe compétent en l'occurrence (section de dépôt, division d'examen, etc.). Au terme de la "phase européenne", qui se termine par la délivrance du brevet ou par l'achèvement de la procédure d'opposition en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, il n'existe plus d'organe compétent de l'Office européen des brevets. Aussi semble-t-il judicieur et nécessaire de préciser à l'article 127 à partir de quel moment les registres de brevets nationaux sont les seuls à faire foi pour l'information du public : "Article 127, deuxième phrase Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande européenne ait été publiée ni après que le brevet a été délivré ou qu'une procédure d'opposition a été close en vertu d'une décision passée en force de chose jugée."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 22 août 1973 M/ 41 Original : Allemand

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement autrichien

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions, le projet de protocole sur les privilèges et immunités et le projet de protocole sur la centralisation

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(2) Les droits à l'encontre de l'Organisation en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par l'Office européen des brevets lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance. (3) Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu, dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir le droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Cf. la régle 92 (Renonciation au recouvrement par contrainte)

Chapitre II
Information du public et des instances officielles

Article 127 Registre européen des brevets L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande européenne ait été publiée. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Cf. les règles 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur) et 93 (Inscriptions au Registre européen des brevets)

Article 128

Inspection publique (1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur. (2) Quiconque prouve que la demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur. (3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Aucune modification n'est non plus apparue nécessaire, en ce qui concerne l'article 149, paragraphe 6, la Conférence ayant admis que par "demandeur" l'on doit entendre également son "ayant-cause" (cf. BR/168/72, point 158).

Article 66 (Conditions de la demande) 28. cf. article 79, paragraphe 4a), point 55.

Nuséro 3 ad article 66 (Forme et contenu des revendications) 29. Le Groupe a examiné une proposition de la délégation suise (doc. BR/GT I/146/72) visant à améliorer le texte du paragraphe 1a) de cette disposition.

Le Groupe a chargé le Comité de rédaction d'examiner s'il convient, comme le propose la délégation suisse, de remplacer le terme "titre de l'invention", "Bezeichnung der Erfindung", "title of the invention", par le terme "désignation de l'objet revendiqué", "Bezeichnung des beanspruchten Gegenstands", "designation of the claimed subject", afin de s'aligner sur la terminologie de l'article 71a. 30. Le Groupe a, en outre, convenu de supprimer au paragraphe la lettre "b", compte tenu des voeux exprimés par les cercles intéressés lors de l'audition. Cette suppression a entraîné également une modification rédactionnelle du texte de la lettre "c".

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pas à la décision, ou bien de trois membres juristes. Dans le premier cas, la lettre c) devrait être maintenue ; dans le second cas, elle devrait être supprimée.

Le Groupe s'est prononcé, à la majorité, pour le maintien de la lettre c). 26. Le Groupe a, en outre, porté son attention sur la lettre b) de ce même tiret.

La délégation britannique, appuyée par deux autres délégations a, en effet, estimé que cette lettre devrait être supprimée, s'agissant d'une disposition qui avait antérieurement une justification mais qui est devenue superflue à la suite des modifications apportées en ce qui concerne les demandes divisionnaires (article 137a).

En conclusion, le Groupe a décidé de proposer à la Conférence de supprimer la lettre b).

Article 59 (Registre européen des brevets) 27. Le Groupe a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la deuxième phrase du paragraphe 1 de cet article, aucune contradiction n'existant entre cette disposition et l'article 23, paragraphe 2, prévoyant l'inscription au registre du transfert d'une demande (cf. doc. BR/168/72, point 77).

En effet, d'après l'article 23, paragraphe 4, un transfert a effet, à l'égard de l'Office européen des brevets, dès réception des pièces visées au paragraphe 2 du même article : il n'est donc pas nécessaire que le transfert soit porté au registre avant que la demande ait été publiée, conformément à l'article 85.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'GR SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aü 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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la chambre de recours devrait se composer de cinq membres, dont trois membres techniciens et deux membres juristes.

Le CNIPA a posé la question de savoir dans quelle formation la chambre de recours prend la décision, dans le cas prévu au paragraphe 2, premier tiret, lettre b).

L'UNEPA s'est interrogée sur la portée de la disposition, prévue au paragraphe 2, deuxième tiret, lettre c). Il a été noté que dans certains cas il serait possible que le titulaire du brevet introduise un recours parce que la forme dans laquelle le brevet a été délivré n'a pas reçu son accord.

Article 57 (Grande Chambre de recours)

49. Cf. observations sub article 116 .

Article 58 (Indépendance des membres des chambres) 50. Le CIPE a fait remarquer que les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours pourraient, dans la mesure où ils ne sont pas occupés, à ce titre, à plein temps, se voir confier d'autres fonctions au sein de l'Office, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. Dans cette mesure, il pourrait être précisé que l'inamovibilité prévue au paragraphe 1 ne concerné que leurs seules fonctions au sein des chambres.

Article 59 (Registre européen des brevets) 51. Le CIPE a demandé qu'un amendement soit apporté au paragraphe 1, deuxième phrase, pour permettre l'inscription d'un transfert d'une demande, même si celle-ci n'a pas encore été publiée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 59 (Registre européen des brevets) 77. La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner les rapports entre l'article 59, paragraphe 1, et l'article 23, paragraphe 2, en vue d'examiner si les textes actuels couvrent les cas où il y aurait transfert d'une demande, avec requête d'enregistrement du transfert, avant la publication de la demande. Le Groupe de travail I a été chargé d'étudier, dans ce contexte, s'il y avait lieu d'apporter des précisions à l'article 149, paragraphe 6.

Article 62 (Echange d'informations) 78. La Conférence n'a pas retenu la proposition de l'AIPPI (cf. document BR / 169 / 72, point 52 ) tendant à exiger l'information du demandeur préalablement à la communication du dossier prévue au paragraphe 2. 79. La Conférence a, en outre, examiné les préoccupations exprimées par certaines organisationsau sujet de la possibilité que des données de caractère confidentiel puissent être communiquées aux services de la propriété industrielle d'Etats non contractants. Elle a estimé qu'un tel problème pourra être pris en considération lors de l'élaboration des accords de travail prévus au paragraphe 4, entre l'office européen des brevets et ces services ; mais elle n'a pas vu de raisons pour insérer des clauses restrictives dans la Convention (cf. document BR / 169 / 72, point 53 ).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Le Groupe a considéré qu'il convenait de fixer comme date à partir de laquelle les dossiers peuvent être communiqués et ces inscriptions portées au registre, celle de la publication de la demande par le Bureau Intornational car, à partir de cette date, chacun peut prendre connaissance du contenu de la Cenande. Il a complété, à cet effet, l'article 123 par un nouveau graphe 6 . 116. Le Groupe a constaté que la disposition du numéro 1 ad article 34 devait être moúifiéc, non en raison des modifications qu'il a décidé d'apporter à l'article 34, mais pour une autre raison. En effet, dans sa version actuelle, cette disposition concerne notamment la procédure en nullité, ainsi que la procéáure en contrefaçon. Or, cela n'a pas été voulu, car un tiers qui intervient dans une telle procéáure doit pouvoir se fier au libellé du brevet dans la langue dans laquelle il a été délivré.

C'est pourquoi, le Groupe a décidé de limiter aux procédures devant l'Office européen des brevets, l'application de la disposition en vertu de laquelle, si la demande de brevet a été traduite dans l'une des langues officielles, le texte original fait foi pour la détermination de l'étendue de la protection demandéc (paragraphe 1). Les autres modifications apportées aux paragraphes 1 et 2 sont d'ordre purement rédactionnel.

Article 137a (Demandes divisionnaires de brevet européen) 117. Se référant à l'article 137a, paragraphe 2, qui stipuleit jusqu'ici, pour le cas particulier d'une demande divisionnaire, que les revendications de la demande divisionnaire ne devaient couvrir aucun objet pour lequel une protection était sollicitée dans la demande principale et vice versa, la délégation

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114. Le Groupe a, en outre, précisé dans le nouveau paragraphe 5 de l'erticle 123, que toute personne présentant une demande internationale doit veiller non seulement à ce que les revendications soient traduites de la langue de la procédure dans les deux autres langues officielles (voir plus haut points 107 à 109) mais aussi à ce que la demanás elle-même soit traduite dans l'une des langues officielles, si celle-ci n'a pas été publiée par le Bureau International dans l'une de ces langues (article 123, paragraphe 3). Cette disposition répond à la règle 49.2 du règlement d'exécution du PCT.

Le délai à respecter et les conséquences juridiques de l'inobservation de cette disposition sont les mêmes que pour la traduction des revendications : 20 mois à compter de la date de priorité (comme prévu à l'article 22 du PCT) ; à l'expira= tion de ce délai, la demande est réputée retirée. 115. Le Groupe a, de plus, examiné la question de savoir à partir de quelle date les dossiers relatifs aux demandes internationales peuvent être communiqués sans l'accord du demandeur (article 149) et à partir de quelle date des inscriptions concernant ces demandes de brevet pourront être portées au registre européen des brevets (article 59). Si l'articte 123 n'est pas modifié, les dossiers ne pourraient être communiqués et des inscriptions ne pourraient être portées au registre européen des brevets que lorsque les revendications ont été traduites d'une langue officielle dans les ceux autres et publiées (article 123, paragraphes 2 et 4) ou lorsque la demande de brevet a été traduite dans l'une des langues officielles, et que les revendications l'ont été dans les deux autres langues officielles puis publiées (article 123, paragraphes 3 et 4) ; le demandeur dispose cependant d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité (article 123, nouveau paragraphe 5) pour présenter ces traductions

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I
tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg

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b) à la division d'une telle demande, c) à la délivrance d'un brevet européen, ainsi que pour les recours contre une décision prise par une division d'opposition composée de trois membres;

- trois membres juristes dans les autres cas.


Article 57

Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente : a) pour statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours; b) pour donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets. (2) La Grande Chambre de recours se compose de sept membres dont cinq sont des juristes et deux des techniciens.

Article 58

Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont désignés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres des sections d'examen, ni des divisions d'examen, ni des divisions d'opposition. (3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente Convention et à celles arrêtées en vue de son application.

CHAPITRE IV

Registre et publications

Article 59

Registre européen des brevets (1) L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé «registre européen des brevets», où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente Convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande ait été publiée conformément à l'article 85. (2) Le registre européen des brevets est ouvert à la consultation publique. Des extraits en sont délivrés sur requête moyennant le paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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58. Article 40 : Responsabilité

Sur la proposition de la délégation britannique (doc. BR/GT I/53/70), l'article 40 a fait l'objet des modifications nécessaires pour régler, dans l'hypothèse de la responsabilité non contractuelle, la réparation des dommages causés par une agence de liaison (nouvelle rédaction des paragraphes 2 et 4). 59. Articles 54 et 55 : Sections d'examen et divisions d'examen

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues à l'article 35a, paragraphe 1, lettre D, dans le doc. BR / 70 / 70. 60. Article 59 : Registre européen des brevets

La remarque figurant sous le Chapitre IV a été supprimée compte tenu des dispositions adoptées par le sous-Groupe "Règlement d'exécution" (numéro 1 ad article premier, doc. BR / 42 / 70 ). 61. Article 64 : Dépôt de la demande

Le Groupe a délibéré sur une proposition de la délégation française visant à modifier l'article 64 de telle sorte que les Etats contractants qui le souhaitent, voient intégralement respectées des dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation aux ressortissants d'un tel Etat de ne pas divulguer à l'étranger une invention intéressant la défense nationale, même si le déposant a son domicile ou son siège dans un autre Etat. Or, l'article 64, paragraphe 3, dans sa rédaction actuelle, ne permettrait pas, dans tous les cas, de respecter de telles dispositions car il ne concerne que les personnes ayant leur domicile sur le territoire de l'Etat en cause.

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COFFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 28 f0rtier 1971 BR / 87 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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tées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente Convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande ait été publiée conformément à l'article 85 . (2) Le registre européen des brevets est ouvert à la consultation publique. Des extraits en sont délivrés sur requête moyennant le paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

Article 60 (ancien article 61)

Publications de l'Office européen des brevets Outre les publications prévues aux articles 85 et 107, l'Office européen des brevets publie périodiquement : a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente Convention; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général du Président de l'Office européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations relatives à la présente Convention et à son application.

CHAPITRE V

Rapports avec les autorités nationales Article 61 (ancien article 63) Échange de publications (1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des publications prévues par les articles 60,85 et 107 . (2) Les services centraux de la propriété industrielle des États contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 60 a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout État ainsi qu'avec des organisations internationales, des accords portant sur l'échange de publications.

Article 62 (ancien article 64)

Demande d'information

(1) Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des États

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b) si elles estiment que la nature de la décision l'exige:

- deux membres techniciens et un membre juriste assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est exercé contre une décision, prise par une section d'examen ou par une division d'examen composée de trois membres, relative : a) au rejet d'une demande de brevet européen, b) à la division d'une telle demande, c) à la délivrance d'un brevet européen; - trois membres juristes dans les autres cas.


Article 57 (ancien article 58a)

Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente : a) pour statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours; b) pour donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets. (2) La Grande Chambre de recours se compose de sept membres dont cinq sont des juristes et deux des techniciens.

Article 58 (ancien article 58b)

Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont désignés pour une période de 5 ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres des sections d'examen ni des divisions d'examen. (3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente Convention et à celles arrêtées en vue de son application.

CHAPITRE IV

Registre et publications (1) Article 59 (ancien article 60) Registre européen des brevets (1) L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé «registre européen des brevets», où sont por-

[^0] [^0]: (1) Les avant-projets antérieurs comportaient sous ce chapitre une disposition relative à la classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets. Une telle disposition sera reprise dans le règlement d'exécution.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Le Groupe a cependant estimé que cette disposition devait faire partie de la Convention car il s'agit d'une disposition substantielle fixant les conditions de la délivrance des brevets.

Le Groupe s'est inspiré pour la rédaction du paragraphe 2 de la règle n^∘ 39 du plan PCT.

Le Groupe fait observer que la rédaction du paragraphe 2 ne préjuge pas la question de savoir si les programmes pour ordinateurs peuvent faire l'objet d'un brevet européen.

Article 10 - Exceptions à la brevetabilité 23. Le Groupe fait observer que cet article correspond à l'article 2 de la Convention de Strasbourg de 1963.

Article 11 - Nouveauté 24. Les paragraphes 1 et 2 correspondent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la Convention de Strasbourg de 1963. 25. En ce qui concerne le paragraphe 3, le Groupe a été confronté à deux solutions possibles au problème de savoir quels effets comporte l'existence d'une demande de brevet européen sur une demande ultérieure désignant les mêmes Etats contractants.

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DEUXIEME PARTIE

Droit des brevets

Chapitre Premier

Brevetabilité

Article 8 a) - Accords particuliers

20. Le Groupe a constaté qu'aux termes de la disposition qu'il a retenue, il n'est pas possible de désigner dans une demande certains seulement des Etats contractants parties à un accord particulier si celui-ci institue un brevet unitaire.

Article 9 - Inventions brevetables

21. Le Groupe a repris pour la disposition de l'article 9 paragraphe 1, le contenu de l'article premier de la Convention de Strasbourg de 1963. 22. En ce qui concerne le paragraphe 2, les délégations britannique et suédoise se sont demandé si on ne pouvait pas omettre dans la Convention cette disposition de façon à permettre plus de souplesse dans l'évolution des règles applicables en matière d'invention brevetable. Dans ce cas, elle pourrait être transférée dans le règlement d'exécution.

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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69

- Secrétariat -


   A,    R A P P O R T


de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du mardi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 riai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄRTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiont été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conséil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. BR / 7 f / 69 sl

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CHAPITR IV

REGISTRE, PUBLICATIONS, CLASSIFICATION

Article 60

Registre européen des brevets (1) L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé "registre européen des brevets", où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. (2) ^+Le registre européen des brevets est ouvert à la consultation publique. Des extraits en sont délivrés sur requête moyennant le paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

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V E 1965

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (article 1 a 175 )

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Article 60 (59) est adopté.

Article 61 (60)

Le groupe décide de supprimer les deux remarques au bas de l'article, étant donné que ce problème doit être réglé par le règlement d'exécution.

Article 62 (211) est adopté.

Article 63 (193) est adopté.

Article 64 (192)

Le Président indique que les règles contenues dans cet article et surtout dans le paragraphe 3 ont un rapport avec le projet de Vienne. Elles vont au-delà de ce qui est prévu au projet de Vienne dans ce sens que l'échange d'informations entre les offices est prévu sans qu'il y ait accord du demandeur intéressé. Cependant ces règles ne s'opposent pas au projet de Vienne. Elles s'expliquent par le fait que les Etats contractants de la Convention européenne sont liés plus étroitement. De plus, il s'agit des informations concernant des demandes de brevetsexistant sur les mêmes territoires.

La question de savoir si le projet de Vienne garde son intérêt et s'il faut l'adapter aux dispositions de la Convention européenne ne peut pas être résolue actuellement. Le Président pense que même les autres Etats siégeant à Strasbourg ne peuvent prendre position à l'égard de ce projet qu'après la publication du projet européen.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre IV

Registre, Publications, Classification

Article 60 (59)

Registre européen des brevets (1) L'Office curopéen des brevets tient un registre, dénommé "Registre européen des brevets", où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente Convention ou son Règlement d'exécution. (2) Le Registre européen des brevets est ouvert à la consultation publique. Des extraits en sont délivrés sur requête moyennant le paiement de la taxe prescrite par le Règlement relatif aux taxes pris on exécution de la présente Convention.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Ma 1962

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semblent être utiles on vue de l'intérêt du public. Une telle disposition Cevrait cependant figurer dans le Règlement d'exécution. En ce qui concerne l'effet juridique de l'inscription au Registre européen, KW. Fressonnet et Rosciuni font remarquer que solon leurs législations nationales, la cession ou l'octroi d'une licence sont valables seulement entre les parties contractantes tant qu'elles ne sont pas inscrites au registro. Ce n'est qu'a ce moment qu'elles produisent un effot "erga omnes". Le groupe estime qu'une telle solution devrait être retenue pour la Convention européenne. Toutefois, elle ne devrait pas figurer à l'article 59 mais plutôt dans les articles concernant la cession et l'octroi des licences.

Muni de ces romarques, l'article 59 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 60 de l'avant-projet.

Après une discussion prolongée, le groupe décide en ce qui concerne le littera a) de. l'article 60 , que le Comité de rédaction tranchera la question de savoir si cette disposition sera retenue ou non et, dans l'hypothèse où elle le serait, de la rendre plusiconcise. En effot, cette disposition fait double emploi avec les articles 77 et 90 b).

Le Président avait repris ce littera dans son avant-projet dans le seul souci d'énoncer en: un seul article toutes les publications que l'Office européen est habilité a effectuer.

En outre, le groupe décide de ne pas fusionner les journaux prévus au littera b) et c). En effet, ceux-ci s'adressent a des milieux tout différents. De plus, le coût de l'abonnement au Journal européen des brevets sera beaucoup plus élevé que celui du Journal officiel de l'Office européen des brevets. L'abonnement au premier journal ne sera souscrit que par los industriels qui désirent être tenus au courant de la délivrance des brevets.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 15 janvier 1962.

Le Président ouvre la séance à 15.15 heures et souhaite la bienvenue à Monsieur le Professeur Roscioni.

Los comptos rendus des 9 et 10 janvier sont approuvés par le groupe.

Discussion de l'article 55 de l'avant-projet.

Tenant compte, d'une part, du fait que la semaine dernière le groupe décidait de supprimer la procédure de communication des dossiers et, d'autre part, des suggestions de MM. van Benthem et Degavre, le groupe souhaite modifier le paragraphe 1 de façon à préciser que les divisions administratives sont autorisées à régler uniquement les affaires relevant de la compétence de l'Office européen qui ne sont pas attribuées à d'autres services. En outre, au paragraphe 2, la mention "de personnes ayant reçu une formation technique" peut-être rayée. Enfin au paragraphe 3, le membre de phrase commençant par "pour autant qu'il ne soit..." sera mis entre parenthèses pour marquer qu'on n'a pas encore tranché la question de savoir si des cas se présenteront dans lesquels trois juristes devront décider.

L'article 55 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 59 de l'avant-projet.

Faisant suite à une proposition néorlandaise, le groupe décide de prévoir une disposition donnant au Président de l'Office européen. le pouvoir de faire inscrire dans. le registro européen dos brevets, outre les renseignements montionnés a l'article 59 dos indications qui lui

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GRGUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidentiel

Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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au sujet des demandes de communication des dossiers.

Ad article 59. Registre européen des brevets.

1.) Documents. -.- 2.) Remarques.

Toutes les lois nationales sur les brevets ou leurs règlements d'exécution contiennent des dispositions concernant un registre des brevets.

En conséquence, l'article 59, § 1, stipule que l'Office européen des brevets tient un registre des brevets et précise la dénomination officielle de ce registre.

Au § 2, il est tout d'abord indiqué sous une forme générale que sont transcrits sur le registre européen des brevets tous les renseignements dont l'enregistrement est prescrit soit par la convention elle-même, soit par le règlement d'exécution.

On:peut réserver pour le moment de la rédaction finale de choisir entre le maintien de cette formule générale ou le regroupement à l'article 59 sous forme d'une énumération de toutes les dispositions de la convention ou de son règlement d'exécution qui prescrivent un enregjotrement dans le registre européen des brevets.

Il est précisé au § 3 que le registre européen des brevets est un registre public qui peut être consulté par tout requérant et dont des extraits peuvent être délivrés à tout requérant par l'Office européen des brevets.

Les détails concernant la forme et la tenue du registre européen des brevets seront précisés par le règlement d'exécution.

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Articles divers (Articles 50, 55, 59, 60, 75 a, 75  b, 88 a et 90 a quater)

Remarques préliminaires.

Les articles réunis dans ce document de travail font partie soit de la troisième section : "L'Office européen des brevets" (articles 41 à 60 ), soit de la quatrième section : "La procédure de délivrance des brevets" (articles 61 à 90 g ). Ils complètent ces sections et traitent de problèmes qui ont été déjà abordés au cours des séances antérieures du groupe de travail ou qui se sont posés au cours de la préparation de la neuvième section "Dispositions communes concernant la procédure devant l'Office européen des brevets" contenue dans un autre document de travail.

Ad article 50. Organisation de l'Office européen des brevets. 1.) Documents : -.- 2.) Remarques.

Tant au cours de sa deuxième que de sa troisième session, le groupe de travail a examiné l'article 50 qui doit contenir la liste définitive des organes de décision de l'Office européen des brevets. Il est maintenant proposé d'y ajouter un nouvel organe : les divisions administratives des brevets mentionnées au point 3.

Les raisons pour lesquelles il convient d'instituer des divisions administratives des brevets au sein de l'Office européen des brevets et leur compétence sont indiquées à l'article 55 ainsi que dans les remarques relatives à cet article.

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Kurt Haertel IV/8221/61-F.

Bonn, le 15 novembre 1961.

Confidentiel.

Remarques

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets. (Articles 50, 55, 59, 60, 75a, 75b, 88 et 90a quater)

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(2) Sont également portés dans le registre européen des brevets tous les renseignements dont l'enregistrement est prescrit par les dispositions de la présente convention ou par celles arrêtées en vue de son application. (3) Le registre européen des brevets peut être consulté par tout requérant. Sur demande, l'Office européen des brevets délivre des extraits du registre européen des brevets.

Article 60. Publications de l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets : a) délivre; conformément aux articles 77 et 90 b , des expéditions des brevets européens provisoires et des brevets européens définitifs; b) publie régulièrement un journal des brevets (Journal européen des brevets) qui contient les inscriptions portées dans le registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations relatives au brevet européen prescrites par les dispositions de la présente convention ou par celles arrêtées en vue de son application; c) publie régulièrement un journal officiel (Journal officiel de l'Office européen des brevets) qui contient les informations et les communications d'ordre général du président de l'Office européen des brevets, ainsi que toutes les autres publications concernant le droit européen des brevets.

Article 75 a Audition du demandeur par la section d'examen. Au cours de la procédure devant la section d'examen, le demandeur ou tout autre intéressé est entendu d'office ou sur requête lorsque la dite section d'examen le juge utile.

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Article 55

Divisions administratives des brevets. (1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les divisions administratives des brevets sont compétentes pour toutes les affaires qui concernent le brevet européen délivré, pour autant que celles-ci ne soient pas déjà du ressort d'autres services de l'office européen des brevets. (2) Les divisions administratives des brevets se composent de juristes et de personnes ayant reçu une formation technique. (3) Les décisions de chaque division administrative des brevets sont prises par un membre juriste, pour autant qu'il ne soit pas prescrit par les dispositions de la présente convention ou par celles arrêtées en vue de son application que ces décisions seront prises par trois membres. (4) Les membres des divisions administratives des brevets ne doivent faire partie ni des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Remarque. A l'article 91, il convient d'ajouter les divisions administratives des brevets à l'endroit laissé en blanc à cet effet.

Article 59 . Registre européen des brevets. (1) L'office européen des brevets tient un registre des brevets (registre européen des brevets) où sont inscrits les brevets européens provisoires et les brevets européens définitifs.

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Kurt Haertel IV/8221/61-F. Orig. : A.

CONFIDENTIEL.

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.

Articles divers. (Articles 50, 55, 59, 60 75 a, 75  b, 88 a et 90 a quater)

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critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable" ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les gratant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100)

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 ; elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.