Art126fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art126fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 126
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Article 126 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 126 MPU Beendigung von Zahlungsverpflichtungen

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, ind
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 170 Nr. 2 7669 / IV / 63 S. 75
VE 1971 (AO) 145 Nr. 10 BR/132/71 Rdn. 61-63
BR/81/71 159 Nr. 10 BR/84/71 Rdn. 39
BR/185/72 93 BR/209/72 Rdn. 30

Dokumente der MDK

E 1972 126 M/146/R 5 Art. 126
" 126 M/PR/I S. 6467
" 126 M/PR/G S. 208/203
198/199

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requétc à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requétc dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64)

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98. paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant lobjet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effel à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant lobjet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

Iin ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3. que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constitués par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renuncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut dobservation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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l'article 52 (54), paragraphe 3. Il ne peut être question en l'occurrence d'une exemption totale de taxe, à moins que l'Office européen des brevets n'agisse lui-même en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du PCT. 658. Le Président déclare qu'il ne doute pas que le Conseil d'administration visé à l'article 156, paragraphe 3, puisse réduire en général la taxe de recherche pour les demandes introduites par la voie du PCT. S'il le fait, tous les demandeurs par la voie du PCT devraient payer cette taxe, qu'une recherche complémentaire soit effectuée ou non dans chaque cas particulier. Si, par contre, l'article 124 était maintenu, il ne serait possible de percevoir une taxe supplémentaire de recherche que pour une recherche complémentaire effectivement réalisée dans un cas donné. 659. Si l'article 124 était totalement supprimé, il conviendrait d'ailleurs de se demander s'il n'y aurait pas lieu de supprimer également la règle 67 , paragraphe 2 , qui prévoit que la chambre de recours peut demander à la division d'examen et à la division de la recherche de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique (cf. point 2316a). 660. La délégation suisse déclare qu'elle reconsidérera sa position sur la question de savoir s'il conviendrait de supprimer l'article 124, au cas où le Comité serait dans l'ensemble d'avis que le Conseil d'administration - qu'il renonce ou non aux rapports complémentaires de recherche européenne visés à l'article 156, paragraphe 3, lettre a) - peut fixer une taxe forfaitaire de recherche pour les demandes déposées dans le cadre du PCT. 661. Après avoir procédé à un sondage, le Président constate que, de l'avis unanime du Comité principal, le Conseil d'administration peut, aux termes de l'article 156, paragraphe 3, décider de percevoir une taxe de recherche d'un montant réduit pour les demandes par la voie du PCT, qui permette de couvrir le coût des rapports complémentaires de recherche. 662. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait que soit retenu le principe selon lequel le coût des rapports complémentaires de recherche pourrait être également couvert selon d'autres modalités, notamment par un relèvement général de la taxe de dépôt. Le choix que le Conseil d'administration opérera dans l'avenir devrait dépendre également de ce que feront ultérieurement d'autres administrations chargées de la recherche au sens du PCT; le Conseil d'administration devrait en tout état de cause demeurer libre de choisir. 663. La délégation française déclare que, même si le Comité principal a interprété l'article 156, paragraphe 3, comme il a été indiqué, il n'est pas sûr que le Conseil d'administration souscrira ultérieurement à cette interprétation. C'est pourquoi la délégation française est favorable au maintien de l'article 124. 664. Le Comité principal soumet finalement au vote la proposition la plus radicale, consistant à supprimer l'article 124 dans son ensemble.

Cette proposition est adoptée par huit voix contre deux et trois abstentions.

Article 125 - Référence aux principes généraux

665. En ce qui concerne l'article 125, il est pris acte, sur demande de la délégation du Royaume-Uni, du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date. 666. A ce sujet, la délégation norvégienne déclare qu'elle ne peut pas approuver ce principe formulé d'une manière aussi générale, étant donné qu'en vertu de la législation scandinave il est possible, en théorie, de délivrer à un demandeur deux brevets pour la même invention. 667. La délégation de la FICPI (Fédération internationale des Conseils en Propriété industrielle) demande ce qu'il convient d'entendre, en l'occurrence, par «même demande» ou par "même brevet». S'agit-il de savoir si le contenu est pour l'essentiel le même ou si les revendications sont pour l'essentiel les mêmes? 668. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il importe que les revendications soient les mêmes. 669. En ce qui concerne l'article 125, les délégations constatent en outre, à la demande de la délégation du Royaume-Uni, que, de l'avis unanime du Comité principal, l'Office européen des brevets a le droit de rectifier toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance.

Article 126 - Fin des obligations financières

670. Sur proposition de la délégation belge, le Comité principal renvoie l'examen de l'article 126 au Comité de rédaction, en lui demandant s'il ne serait pas possible de trouver à cet article un titre plus approprié.

Article 127 - Registre européen des brevets

671. La délégation autrichienne propose de préciser que des inscriptions pourront être portées au Registre européen des brevets non seulement en vertu de la Convention mais aussi en vertu du règlement d'exécution (document M/41, point 5). 672. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que cette précision est superflue en raison de l'article 163 (164). 673. A la suite de cette intervention, la délégation autrichienne retire sa proposition. 674. La délégation autrichienne propose en outre de rédiger le texte de l'article 127 de façon telle que les modifications apportées au brevet européen au cours de la procédure d'opposition, qui sont portées aux registres nationaux de brevets concernés, soient également portées au Registre européen des brevets. En effet, la connaissance de ces modifications pourrait revêtir un certain intérêt, en particulier pour les personnes faisant opposition à la délivrance d'un brevet. Par ailleurs, la délégation autrichienne estime qu'il conviendrait de préciser que, lorsque la procédure d'opposition est close, aucune inscription ne peut être portée au Registre européen des brevets (document M/41, points 6 à 8 ). 675. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il a déjà été tenu compte du souhait exprimé par la délégation autrichienne dans la mesure où, conformément à la règle 62 (61) en relation avec la règle 20 , le transfert du brevet européen doit être inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

En ce qui concerne la date limite à laquelle pourront être effectuées les inscriptions au Registre européen des brevets, elle considère qu'il serait inopportun de la fixer dans la Convention; il serait préférable, selon elle, de s'en tenir aux dispositions de l'actuelle règle 62 (61), qu'il sera plus facile de modifier en cas de besoin. 676. La délégation suisse en arrive à la conclusion que la solution souple qui est actuellement retenue pour les inscriptions au Registre européen des brevets est préférable à la fixation de règles rigides dans la Convention. 677. La délégation autrichienne souligne que, si elle a été amenée à proposer la fixation d'une date limite pour les inscriptions au Registre européen des brevets, c'est parce

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 126

Fin des obligations financières (1) Le droit de l'Organisation d'exiger le paiement de taxes au profit de l'Office européen des brevets se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. (2) Les droits à l'encontre de l'Organisation en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par l'Office européen des brevets lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance. (3) Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu, dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir le droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Francais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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(2) Les droits à l'encontre de l'Organisation en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par l'Office européen des brevets lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance. (3) Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu, dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir le droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Cf. la régle 92 (Renonciation au recouvrement par contrainte)

Chapitre II
Information du public et des instances officielles

Article 127 Registre européen des brevets L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande européenne ait été publiée. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Cf. les règles 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur) et 93 (Inscriptions au Registre européen des brevets)

Article 128

Inspection publique (1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur. (2) Quiconque prouve que la demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur. (3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

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Article 123

Indications relatives aux demandes de brevet national (1) La division d'examen ou la chambre de recours peut inviter le demandeur à indiquer dans un délai qu'elle lui impartit, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. (2) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Cf. les règles 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 124

Rapport complémentaire de recherche européenne (1) Dans le cas où il l'estime nécessaire, l'Office européen des brevets peut, à tout moment, demander à l'Institut International des Brevets un rapport complémentaire de recherche européenne. (2) Le coût du rapport complémentaire est à la charge du demandeur, a) si la demande de rapport est rendue nécessaire du fait du demandeur, en particulier, lorsqu'il a modifié les revendications, ou b) si le rapport est demandé aux fins de compléter un rapport de recherche internationale. (3) Dans les cas visés au paragraphe 2, l'Office européen des brevets invite le demandeur à acquitter dans un délai d'un mois la taxe de recherche complémentaire. Si la taxe n'est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Cf. les règles 67 (Examen du recours), 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 125

Référence aux principes généraux En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

Article 126

Fin des obligations financières (1) Le droit de l'Organisation d'exiger le paiement de taxes au profit de l'Office européen des brevets se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von.der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Règle 93

30. Le Comité a marqué son accord sur le transfert des trois premiers paragraphes de cette règle dans la convention en tant qu'article 125a, en considération de la matière qui y est réglée. Le paragraphe 4 a été maintenu dans le règlement d'exécution en tant que règle 93 .

Règles 96 st 100 31. Afin d'éviter que la communication des dossiers de demande ou de pièces par l'Office européen des brevets aux juridictions nationales ne puisse, le cas échéant, comporter des retards dans les procédures devant l'Office, il a été précisé dans le nouveau paragraphe 1 de la règle 100 que cette communication porte soit sur les pièces originales soit sur les copies de ces pièces. Par ailleurs, pour harmoniser la terminologie, le terme copie a été utilisé aussi bien au paragraphe premier qu'au paragraphe 3 de la règle 96 . 32. En conclusion de ce point de l'ordre du jour, le Comité a approuvé les textes soumis par le Comité de rédaction pour les projets de convention et de règlement d'exécution, compte tenu des modifications découlant des observations rappelées ci-dessus.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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CHAPITRE VII

Fin des obligations financières


   Article  93  (Ad  145,  No  10 
    Ad  152,  No  1)


Fin des obligations financières (1) Le droit de l'Office européen des brevets d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. (2) Les droits à l'encontre de l'Office européen des brevets en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance. (3) Le délai mentionné aux paragraphes 1 et 2 est interrompu, dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption ; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir le droit ; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. (4) Le Président de l'Office européen des brevets peut renoncer à procéder au recouvrement par contrainte de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 185 / 72

PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 10/20 avril 1972)

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Ad Article 159, numéro 9 - Forme des avis et des communications de l'Office européen des brevets 38. Pas d'observations.

Ad Article 159, numéro 10 - Pr.scription 39. Le sous-Groupe est convenu d'adopter cette disposition tout en inscrivant une remarque sous le texte. Le sous-Groupe, en effet, a estimé que cet article devrait faire l'objet d'un examen approfondi de la part des experts des ministères des Finances, notamment sur les points de savoir quelles sont les incidences financières de la mesure et si le texte en question pourrait ou non être étendu dans son application.

Ad Article 159, numéro 11 - Notifications relatives à certaines situations juridiques 40. La règle ad article 69 , numéro 1 (doc. BR / 67 / 70, page 14) établis par le sous-Groupe lors de sa réunion de novembre 1970 a pour but de prévoir une procédure simplifiée dans le cas où l'Office constate qu'une demande de brevet européen est réputée retirée. L'utilisation d'une telle procédure - qui tout en sauvegardant les droits de recours du demandeur allège la tâche de l'Office - se justifiait par la raison qu'en l'occurrence seules de simples questions de fait étaient en cause, par exemple le paiement d'une taxe en temps voulu.

Sur proposition de la délégation britannique, le sousGroupe a estimé que cette procédure simplifiée pouvait être étendue à d'autres cas où seules de simples questions de fait étaient également en cause. En conséquence, le sous-Groupe a adopté un texte dans lequel ont été ajoutés quatre cas nouveaux

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COFFERENCE INTERGOUVEENEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 5ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 12-14 janvier 1971)

I

1. Le sous-Groupe "Règlement d'exécution" a tenu sa cinquième réunion du 12 au 14 janvier 1971 à Luxembourg, sous la présidence de M. FRESSONNET, Directeur-adjoint de l'Institut français de la Propriété Industrielle.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, ont participé à cette réunion des représentants du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets. (1) 2. Le Groupe de rédaction, sous la présidence de M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Octrooiraad, a siégé chaque jour à la suite des séances du sous-Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants.

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34.

Ad article 159

Numéro 10

Prescription

Texte élaboré par le sous-Groupe

(1) Le droit de l'Office européen des brevets d'exiger le paiement des taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. (2) Les droits en matière de demandes de restitutions à l'encontre de l'Office européen des brevets pour des taxes ou tous autres montants payés en trop lors du versement d'une taxe se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit en question est né. (3) La prescription se trouve interrompue, dans le cas visé au paragraphe 1, par une invitation à verser la taxe et, dans le cas visé au paragraphe 2 , par une requête écrite en vue de faire valoir le droit en question. La prescription court à nouveau après une interruption; sa durée est de six ans au maximum à compter de la fin de l'année au cours de laquelle elle avait commencé à courir pour la première fois.

Remarque :

On peut s'interroger sur l'opportunité d'étendre l'application de cet article à toutes les créances de l'Office européen des brevets ou opposables à cet Office.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR I'INSTITUTION D'UN STEYESE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Résultats des travaux du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (12 au 14 janvier 1971)

AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION ad articles 16,17,28 a, 34,53,54,59,66,79,85,97,101,120,128,139,159,172 et 186 du premier Avant-projet de Convention

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62. En ce qui concerne une proposition présentée par la délégation allemande et tendant à prévoir un aménagement du délai prévu au paragraphe 3 dans le cas où une instance est en cours devant une juridiction nationale, le Groupe a été d'accord pour estimer bien fondé le raisonnement développé dans cette proposition et a dès lors adopté celle-ci. Toutefois, afin d'éviter les difficultés que pourrait entraîner l'interprétation de la notion de "prescription" dans les différents droits nationaux, il a été décidé d'avoir recours au terme d' "extinction". 63. La question a été posée de savoir quelles taxes étaient visées au paragraphe premier de cet article. Le Groupe a constaté que cette disposition ne pourra s'appliquer qu'à une partie minime des taxes, étant donné que pour la grande majorité des taxes, la Convention prévoit en règle générale que les taxes doivent être payées avant que l'Office européen des brevets procède à l'acte pour lequel ces taxes sont dues. Sont donc concernés en pratique les taxes et tarifs fixés par le Président de l'Office en vertu de l'article 3 du règlement relatif aux taxes.

Article 151 - Frais de la procédure d'opposition 64. Cette disposition a fait l'objet d'une modification rédactionnelle en langue anglaise et française.

Article 152 - Exécution forcée en matière de frais 65. La délégation britannique a proposé, d'une part de supprimer la dérogation expresse en faveur des Etats que prévoyait le paragraphe premier et, d'autre part de remplacer les paragraphes 2 et 3 par une disposition plus générale,

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Numéro 2 ad article 145 RE - Procès-verbal des procédures orales et des instructions 59. La délégation allemande a présenté une proposition tendant à préciser que le procès-verbal dont il est question au paragraphe premier doit, pour autant qu'il s'agit d'une descente sur les lieux, faire état non seulement du fait même de la descente mais éga lement des données qui en résultent.

Le Groupe est convenu de modifier le texte dans ce sens. Numéro 9 ad article 145 RE - Forme des avis et des communications de l'office européen des brevets 60. La délégation allemande, dans un but de simplification, a proposé de supprimer l'exigence de la "signature" du fonctionnaire responsable.

Le Groupe a estimé que dans la procédure envisagée dans cette proposition, il serait trop difficile pour le destinataire de documents émanant de l'office européen des brevets d'évaluer le cas échéant l'authenticité de ces documents, et pour cette raison il n'a pas adopté cette proposition.

Numéro 10 ad article 145 RE - Prescription 61. La proposition de le délégation française tendant à supprimer la remarque concernant cet article a été adoptée, le Groupe étant d'avis que toute autre créance que celles mentionnées expressément devrait être régie par le droit national. Il a ainsi été donné également satisfaction à une observation de même nature formulée par la délégation britannique sur cet article.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

Bruxelles, le 28 octobre 1971
POUR L'INSTITUTION
B R / 132 / 71
D'UN SYSTEME EUROPEEN
DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


8. RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

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Prescription

(1) Le droit de l'Office européen des brevets d'exiger le paiement des taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. (2) Les droits en matière de demandes de restitutions à l'encontre de l'Office européen des brevets pour des taxes ou tous autres montants payés en trop lors du versement d'une taxe se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit en question est né. (3) La prescription se trouve interrompue, dans le cas visé au paragraphe 1 , par une invitation à verser la taxe et, dans le cas visé au paragraphe 2 , par une requête écrite en vue de faire valoir le droit en question. La prescription court à nouveau après une interruption; sa durée est de six ans au maximum à compter de la fin de l'année au cours de laquelle elle avait commencé à courir pour la première fois.

Ad Article 145
Numéro 11

Notifications relatives à certaines situations juridiques (1) Lorsque l'Office européen des brevets constate que, a) une demande de brevet européen est, en tout ou en partie, réputée retirée, b) la désignation d'un État contractant est réputée retirée, c) une demande de brevet européen d'addition est réputée constituer une demande de brevet indépendant, d) une opposition est réputée n'avoir pas été formée ou un recours n'avoir pas été introduit, ou e) une personne participant à un recours est réputée avoir renoncé à participer à la procédure de recours, notification en est faite à la personne intéressée, conformément aux dispósitions de l'article 148 de la Convention. (2) Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'Office européen des brevets ne sont pas adéquates, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1 , requérir une décision de l'Office européen des brevets. Cette décision n'est prise que dans le cas où l'Office européen des brevets ne partage pas le point de vue du requérant.

Ad Article 148
Numéro 1

Dispositions générales sur les significations (1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, les significations visées à l'article 148 de la Convention portent sur l'original de la pièce à signifier ou sur une copie de celle-ci certifiée conforme par l'Office européen des brevets. Toutefois, la certification n'est pas requise pour les copies de pièce émanant des parties elles-mêmes.

Bemerkung zu Nummer 10 zu Artikel 145:

Es soll noch geprüft werden, ob diese Bestimmung auf alle Forderungen des Europäischen Patentamts oder an das Europäische Patentamt ausgedehnt werden soll.

Note to Re. Article 145, No. 10: It should be examined whether it would be suitable to extend this provision to all sums owed to or by the European Patent Office.

Remarque concernant le numéro 10 ad article 145 : Il faudrait examiner ultérieurement s'il convient d'étendre l'application de cet article à toutes les créances de l'Office européen des brevets on opposables à cet Office.

Bemerkung zu Nummer 11 zu Artikel 145:

Es soll noch geprüft werden, ob diese Bestimmung auf die Fälle ausgedehnt werden soll, in denen das Recht, einen Prioritätsanspruch geltend zu machen, erloschen ist, weil dem Artikel 75 Absätze 1 und 2 des Übereinkommens nicht entsprochen worden ist.

Note to Re. Article 145, No. 11: It should be examined later whether this provision should be extended to cover the cases where the right to claim priority is lost for failure to comply with the requirements of Article 75, paragraphs 1 and 2, of the Convention.

Remarque concernant le numéro 11 ad article 145 : Il faudrait examiner ultérieurement si cette disposition doit être étendue au cas où le droit de revendiquer la priorité est éteint, faute d'observation de l'article 75, paragraphes 1 et 2, de l'Avant-projet de Convention.

Bemerkung zu Nummer 1 zu Artikel 148:

Zu den Absätzen 1 und 2 siehe Artikel 79 § 1 VOGEG. Note to Re. Article 148, No. 1: For paragraphs 1 and 2, cf. Article 79, paragraph 1, of the RPCJEC. Remarque concernant le numéro 1 ad article 148 : Cf. pour les paragraphes 1 et 2 l'article 79, paragraphe 1, du R.P.C.J C.E.

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ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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-75-7669 / I V / 63-F


Ad article 170-N^∘ 2

Ce nuá́ro rògle les cas ou le Président de l'Office peut renoncer au recouvrement par contrainte.

Le Président observe que cette disposition dovra être revue avec les experts des Ministères des Finances.

A la demande de M. Frossonnet, il sera inséré une remargue disant qu'il faudra pour l'application de ce numéro prévoir l'intervention d'un contrôle financier.

Le nunéro est transmis au Comitó de rédaction.

Ad article 171-N^∘ 1

Adopté et tranmais au Comité de rédaction.

Ad article 172

La remarqueest transmise au Comité de rédaction.

Ad article 173-N^∘ 1

A une question de M. van Benthem le Président répond que le mandat initial pourra octroyer au représentant le droit de disposer du brevet selon les articles 25, 26, 29 et 124 de la Convention.

Le numéro est adopté et transmis au Comité de rédaction.

Ad article 180

Ce nuá́ro réglements la compétence pour la fourniture des avis techniques. Les divisions d'examen sont compétentes. (1). Le Président déterminera quelle division fournit l'avis (2).

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7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 novesb̀re 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Hunich du ler au 12 juillet 1963.

COMPTES REUDUS

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Ad article 170

Numéro 2

Renonciation au recouvrement par contrainte

Le président de l'Office européen des brevets peut s'abstenir de procéder au recouvrement par contrainte d'une amende ou d'une taxe dont le non-paiement a été constaté par ledit office: a) Lorsque la somme à recouvrer est minime; b) Lorsquo le débitour séjourne à titre permanent en un endroit où le recouvrement n'est pas possible; c) Lorsque l'Office européen des brevets sait qu'il est vraisemblable que le débiteur ne sera pas à même de payer avant longtemps.

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Projet

concernant

le règlement d'exécution de la Convention relative à un droit européen des brevets

Proposition relative à l'application des articles 164 à 217 de la Convention

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critère de la "force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les artant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100)

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128: elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date. l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.