Art124fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art124fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 124
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Article 124 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 124 MPU Angaben über nationale Patentanmeldungen

Entwurf, der dem
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Art. Nr.
im
Entwurf/
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dem der Art.
behandelt
wird
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im Dokument
Vorschl.d.Vors. 88a IV/215/62 S. 64-67
VE 1962 163 1699/IV/63 S. 19
VE 1962 163 6498/IV/64 S. 69,70
IV/215/62 88a IV/3076/62 S. 157
VE 1965 (Ue) 163 BR/49/70 Rdn. 33
VE 1971 (Ue) 150 BR/144/71 Rdn. 27
BR/88/71 149 BR/125/71 Rdn. 80

Dokumente der MDK

E 1972 123 M/32 S. 6
" 123 M/88/I/R 3 S. 18
" 123 M/109/I/R 5 S. 12
" 123 M/146/R 5 Art. 124
" 123 M/160/K S. 2
" 123 M/PR/I S. 6063
" 123 M/PR/G S. 202/20399/199

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98. paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effel à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constitué( par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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déterminer si l'objet de cette demande n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cela vaut dans tous les cas, que la demande de brevet ait été déposée dans la langue de la procédure ou qu'elle n'ait été traduite dans cette langue qu'ultérieurement. 588. La délégation italienne appuie également la proposition belge. Elle souligne à cet égard que le demandeur peut avoir à supporter des frais s'il désire rendre la traduction dans la langue de la procédure conforme au texte initialement déposé. 589. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale demande si le cas visé dans la proposition belge ne relève pas de la règle 89 (88) d'après laquelle les fautes d'expression figurant dans les documents transmis à l'Office européen des brevets peuvent être corrigées. 590. La délégation suisse déclare qu'elle donne à l'article 68, paragraphe 2, l'interprétation suivante: si une procédure d'opposition ou de nullité a pour motif que l'objet de la demande de brevet européen a été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, le texte qui fait foi est celui initialement déposé et non la traduction. 591. Le Président et la délégation néerlandaise font savoir qu'ils donnent à l'article 68, paragraphe 2, la même interprétation. 592. La délégation britannique demande si, dans les cas où les traductions de demandes de brevet mentionnées à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être rectifiées, il ne faudrait pas prévoir également la possibilité de rectifier les traductions des pièces citées à l'article 14, paragraphe 4. 593. Le Président constate que, selon le Comité principal, il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition particulière à cet effet, étant donné qu'au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, il doit être possible à tout moment d'apporter des corrections aux traductions de pièces autres que la demande de brevet, et qu'il n'y a donc lieu de prévoir une disposition particulière que pour ces demandes, en raison de la date de dépôt. 594. Le Comité principal adopte la proposition belge*.

Article 123 (124) - Indications relatives aux demandes de brevet national

595. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique concernant la version anglaise du paragraphe 1. 596. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation néerlandaise concernant le paragraphe 2 (document M/32, point 20).

Article 124** - Rapport complémentaire de recherche européenne

597. La délégation norvégienne propose de modifier le paragraphe 2, lettre a), dans ce sens que le coût du rapport complémentaire ne soit à la charge du demandeur que lorsque celui-ci a modifié les revendications de telle manière que l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche devient nécessaire (document M/71/1, page 1). Cette délégation vise à exclure ainsi que toute modification des revendications conduise nécessairement à l'élaboration d'un rapport complémentaire de recherche. 598. La délégation néerlandaise n'élève aucune objection contre cette modification, car, à son avis, on ne peut guère concevoir d'autres cas dans lesquels il serait nécessaire d'établir un rapport complémentaire de recherche. 599. De l'avis de la délégation britannique, d'autres cas exigeant l'établissement d'un rapport de recherche complé-

  • La sense de cette proposition est incorporée définitivement dans le paragraphe 2 de l'article 14.
    • L'article 124 a été supprimé par le Comité principal lors d'une de ses dernières séances.

mentaire peuvent se présenter, par exemple lorsque la division d'examen entend retenir une autre date de priorité que celle adoptée par la division de la recherche. Il serait donc préférable, à son avis, de maintenir la version actuelle de la lettre a). 600. La délégation norvégienne doute que le coût du rapport complémentaire soit à la charge du demandeur dans le cas évoqué par la délégation britannique. 601. La délégation italienne se demande si la proposition norvégienne n'est pas sans objet, si l'on interprète le paragraphe 1 de telle manière que l'Office européen des brevets n'est tenu de demander l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire que dans les cas où cela lui paraît nécessaire. 602. La délégation néerlandaise fait observer que, dans les rares cas où le rapport complémentaire de recherche n'est pas rendu nécessaire par une modification des revendications, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que l'Office européen des brevets supporte les frais d'établissement de ce rapport. 603. La délégation de la République fédérale d'Allemagne préfère la version actuelle du paragraphe 2, lettre a). En effet, il peut, à son avis, exister d'autres cas dans lesquels une initiative du demandeur a donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche, sans pour autant que le demandeur ait modifié les revendications du brevet ; il peut, par exemple, avoir supprimé une partie de la description. Si cette suppression rendait nécessaire l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche, il serait équitable que le demandeur en supporte les frais. 604. Lors du vote qui suit cette discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, cinq délégations contre cette proposition et quatre délégations s'abstiennent. 605. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre b), la délégation du CNIPA pose la question de savoir si l'établissement d'un rapport ne peut être demandé que pour compléter un rapport de recherche internationale au sens de l'article 156 (157), ou s'il peut l'être également dans d'autres cas. Dans cette dernière hypothèse, il ne serait pas justifié d'exiger du demandeur le versement d'une taxe additionnelle. 606. Le Président indique qu'à son avis, les articles 124 et 156 visent deux cas différents : aux termes de l'article 156, toute demande internationale donne lieu, dans certaines conditions, à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche; aux termes de l'article 124, l'Office européen des brevets peut demander l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche chaque fois qu'il considère le rapport de recherche internationale comme insuffisant. 607. La délégation britannique confirme qu'elle partage cette conception*. 608. La délégation autrichienne demande si le demandeur, quand l'Office européen des brevets l'invite, en vertu du paragraphe 3, à verser la taxe de recherche complémentaire, n'est pas en droit de présenter un recours contre cette décision lorsqu'il estime que son initiative n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche. 609. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse estiment que la procédure devrait, dans ce cas, être la suivante : si le demandeur n'acquitte pas dans les délais la taxe qui lui est réclamée, la demande est réputée retirée en vertu du paragraphe 3, deuxième phrase. Cette décision lui est notifiée par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 70 (69), paragraphe 1. A l'encontre de cette notification, le demandeur peut, en vertu de la règle 70 (69), paragraphe 2, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets. Cette décision peut, à son tour, faire l'objet d'un recours.

  • En ce qui concerne la suite de la discussion relative au paragraphe 2, voir points 624 et suivants ainsi que 644 et suivants.

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 10

Article 90

Ne concerne que le texte allemand.

Article 93

Ne concerne que les textes allemand et anglais.

Article 102

Ne concerne que le texte allemand.

Article 116

Ne concerne que le texte allemand.

Article 117

Ne concerne que le texte allemand.

Article 124

Ne concerne que le texte allemand.

Article 133

Ne concerne que le texte allemand.

Article 134

Ne concerne que le texte allemand.

Article 143

Ne concerne que le texte allemand.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973

M/ 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant au document M / 146 / R 1 à 15

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Indications relatives aux demandes de brevet national (1) La division d'examen ou la chambre de recours peut inviter le demandeur à indiquer dans un délai qu'elle lui impartit, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. (2) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

Page 14

Cette page remplace la page 18 du document N / 88 / I / R 3 pour les textes allemand et anglais

Article 123 Indications relatives aux demandes de brevet national (1) Ne concernent que les textes allemand et anglais

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M / 109 / I / R 5 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 58 62 68 71 87 95 102 105 106 107 109 123

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 34 59

Page 16

Article 123 Indications relatives aux demandes de brevet national (1) } Ne concernent que les textes allemand et anglais (2)

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 52 ..... 116 53 ..... 120 63 ..... 121 86 ..... 122 87 ..... 123 95 ..... 124 104 ..... 125 105 ..... 128 107 ..... 130 108 ..... 131 111 ..... 132 113 ..... 135 115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

Page 18

nous proposons d'amender ce paragraphe de manière à prévoir que l'abrégé est publié de la même manière que le rapport de recherche et en même temps que celui-ci. 18. Article 96 paragraphe 2

Voir au point 3 nos observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 . 19. Article 98 paragraphe 4

Conformément aux dispositions de ce paragraphe, le titulaire initial du brevet et la personne qui lui est substituée dans un Etat membre en vertu d'un jugement ne sont pas considérés comme co-propriétaires au sens de l'article 117. La question se pose de savoir quelle serait l'incidence d'une telle situation sur l'instruction de la demande. Ne conviendrait-il pas de rendre également applicable dans ce cas la règle 16 , paragraphe 2 ? 20. Article 123 paragraphe 2

Nous avons l'impression que les textes allemand et français ne correspondent pas exactement au texte anglais. Nous estimons qu'une réponse incomplète ne peut conduire à ce que la demande de brevet européen soit réputée retirée. 21. Article 135 paragraphe 1

Ne concerne que le texte allemand. 22. Article 149 paragraphe 2

Pour établir clairement que non seulement la première phrase mais également la deuxième phrase de ce paragraphe concernent exclusivement les demandes déposées dans le cadre du PCT, nous proposons de rédiger ce paragraphe comme suit : "Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur qui a déposé

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas

Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von.der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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La Conférence a décidé de maintenir provisoirement au paragraphe 2 la solution prévoyant la communication, sans restriction aux intéressés, de toutes les pièces relatives à la procédure de délivrance et d'opposition et de réserver sa décision définitive jusqu'au moment où elle aura recueilli les avis des milieux intéressés à ce sujet.

Article 149 (Indications relatives aux demandes nationales) 80. La délégation autrichienne a relevé l'obligation pour le demandeur d'indiquer, sur requête et dans un certain délai, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de son invention. Cette délégation a exprimé l'avis que la sanction consistant dans le rejet de la demande en cas de non-communication était trop sévère et a exprimé une réserve à ce sujet.

CHAPITRE IV

Représentation

Article 152 (Représentation professionnelle)

81. La délégation yougoslave a proposé d'étendre aux personnes morales la capacité d'exercer la représentation professionnelle devant l'Office, qui est réservée par le paragraphe 1 aux personnes physiques. Dans certains pays en effet, et notamment en Yougoslavie, on s'efforce par la constitution de groupements ou associations ayant la personnalité morale d'améliorer les qualifications des personnes exerçant professioñnelloment la représentation en matière de brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 149 Indications relatives aux demandes nationales (1) Le demandeur est tenu d'indiquer, sur requête de la division d'examen ou de la chambre de recours, dans un délai à déterminer par celle-ci, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. (2) Si le demandeur ne défère pas à une requête prévue au paragraphe 1, la demande de brevet européen est rejetée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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En même temps, le Groupe a décidé que, pour éviter tout risque d'interprétation divergente, il convenait d'harmoniser le texte de l'article 78 sur celui de l'article 75 afin que la sanction lije au non-accomplissement de certaines obligations soit énoncée de la même manière (le droit. de revendiquer la priorité est éteint).

Le Groupe, enfin, a pris acte de ce que la délégation britannique s'est réservé de soumettre ultérieurement des propositions tendant à modifier l'article 77, lettre e bis) et, le cas échéant, l'article 78, paragraphes 2a et 2 b, de manière à couvrir égalcment les hypothèses visées aux paragraphes 2 et 2a de l'article 75.

Article 149 (Communication du dossier) 26. Le Groupe a constaté, à la suite d'une observation présentée par la délégation britannique, que, lorsqu'un brevet européen est délivré avant l'expiration du délai de 18 mois à compter de la date du dépôt, et par conséquent avant la publication de la demande conformément à l'article 85, l'inscription dans le registre européen des brevets et la communication du dossier à tout tiers intéressé ont lieu immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de prévoir, à cet effet, une dérogation expresse à l'article 59; paragraphe 1, et à l'article 149, paragraphe 4.

Article 150 (Indications relatives aux demandes nlationales) 27. Le Groupe a retenu, à la majorité, une proposition de la. délégation britannique (doc. BR/GT I/113/71), consistant à prévoir, au paragraphe 2, que si le demandeur ne défère pas à la requête d'information, la demande est réputée retirée. Pour ce cas, sera donc applicable la procédure prévue au numéro 11 ad article 145, alors que la rédaction du Second Avant-projet exigeait une décision de l'Office.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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(6) Les dispositions du paragraphe 1 n'interdisent pas à l'Office européen des brevets de communiquer à des tiers et de publier les indications suivantes : a) numéro de la demande de brevet européen; b) jour du dépôt de la demande de brevet européen; c) nom du demandeur; d) titre de l'invention; e) mention des États contractants désignés conformément à l'article 67.

Article 150

Indications relatives aux demandes nationales (1) Le demandeur est tenu d'indiquer, sur requête de la division d'examen ou de la chambre de recours, dans un délai à déterminer par celle-ci, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. (2) Si le demandeur ne défère pas à une requête prévue au paragraphe 1 , la demande de brevet européen est rejetée.

CHAPITRE 1 f e

Frais et exécution forcée

Article 151

Frais de la procédure d'opposition

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision contraire de la division d'opposition ou de la chambre de recours prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. (2) La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition. Elle ne peut prendre en considération que les dépenses, y compris la rémunération des représentants des parties, qui étaient nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits. (3) Sur requête, la section d'examen fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être joints à la requête. Celle-ci n'est recevable que si la décision pour laquelle est requise la fixation des frais est devenue définitive. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

Article 152

Exécution forcée en matière de frais et d'amendes (1) Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure ou infligeant une amende forment titre exécutoire; cette disposition n'est pas applicable aux États. (2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État contractant sur

Bemerkung zu Artikel 152 Absatz 1: Siehe Artikel 136 Absatz 4 und die zugehörige Bemerkung. Note to Article 152, paragraph 1. Cf. Article 136, paragraph 4, and the note thereto. Remarque concernant l'article 152, paragraphe 1 : Cf. l'article 136, paragraphe 4, et la remarque y relative.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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32. A l'occasion de l'examen de l'article 162, le Groupe de travail a décidé d'étudier ultérieurement avec les experts des ministères de la Justice, l'article 62, paragraphe 2, qui permet aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants d'avoir accès aux dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens s'ils en font la demande, ainsi que l'article 63 concernant les commissions rogatoires adressées aux tribunaux des Etats contractants.

Article 163 : Indications relatives aux demandes nationales 33. Pour ce qui est du paragraphe 2, certaines délégations ont jugé excessif que Ie demandeur perde automatiquement ses droits s'il n'indique pas à l'Office européen des brevets, dans un délai déterminé, les pays dans lesquels il a déposé une demande de brevet national, comme le prévoyait l'Avantprojet de 7965 .

Le Groupe de travail a, dès lors, décidé que la demande de brevet serait rejetée seulement si le demandeur ne déférait pas à une invitation qui lui aurait été adressée par l'Office européen des brevets.

Chapitre III - Frais et exécution forcée

Article 164 : Frais de la procédure d'opposition 34. Etant déjà convenu, au sujet de l'article 154, paragraphe 1, que les frais de la procédure de délivrance - notamment les frais de l'instruction seraient supportés en principe par le demandeur (voir point 8 ci-dessus), le Groupe de travail a été amené à constater que, dans ces conditions, l'article 164 ne s'appliquait plus qu'aux frais de la procédure d'opposition. Il a donc décidé de modifier en ce sens la formulation de cet article. 35. Une demande de la délégation britannique visant à supprimer les phrases 3 et 4 du paragraphe 3. (ancien paragraphe 4), qu'elle jugeait superflues, n'a pas été appuyée par les autres délégations. B R / 49 f / 70 ret / JV / cb

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION DR/49/70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P OR T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prégident de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Seorétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Article 163 Communication des objections des autorités nationales (1) Le titulaire du brevet européen provisoire est tenu d'indiquer, sur requête de la division d'examen ou de la chambre de recours, dans un délai à déterminer par celle-ci, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet du brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. (2) ^+La division d'examen ou la chambre de recours prononce l'annuEtion du brevet européen provisoire si le titulaire dudit brevet ne satisfait pas aux obligations prévues au paragraphe 1.

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GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit auropéen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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L'articlo 85 est transmis au Comití de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventivo. Article 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'artinle 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de ooordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Los deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sssion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Los articles 91 à 98 sont adoptés.

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidential

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Brunelles, le 17 janvier 1962

Article 88 a Communication des objections des autorités nationales (1) Le titulairc du brevet curopéen provisoire est tenu d'indiquer à la division d'cxamen ou à la chambre des recours, sur requêtu ct dans un délai à déterminer, los yens pays dans lesquels il a déposé dos demandes do brevet national pour tout ou partie do l'invention, objet du brevet européen, ainsi que lo numéro dosdátes domandes. Il peut être également requis de communiquer, dans un délai à déterminer, les objections formulées au cours de la procédure devant l'autorité nationale ct les décisions de cutte autorité, dans la mesurc où ces objections et décisions ont trait à la nouveauté de l'invention. (2) La division d'examen ou la chambre des resours prononce l'annulation du brevet européen provicire si le titulaire dudit brovet ne satisfait pas aux obligations prévues au paragraphe 1.

Remargucs :

1. Une délégation n'a pas été en mesure de donner son approbation sur les dispositions de cet article. Elle estime en effet qu'un résultat sensiblement équivalent pourrait être obtenu par la conclusion d'accords portant sur l'échange mutuel d'informations ontre l'Office européen des brevets et les principaux officos nationaux. 2. La place du paragraphe 2 de cet article devra être déterminée ultérieurement.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T L S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quetrì̀me session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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Le Président se déclare favorable à cette proposition. Elle présente un avantage psychologique très grand. De plus, l'Office européen aura la certitude de recevoir la documentation des autres offices. Les inconvénients de cette proposition sont assez minces : correspondance accrue avec les autres offices; les autres offices auront à délivrer de nombreuses copies. Tous ces travaux cependant seront d'ordre purement administratif et n'incomberont pas aux examinateurs.

Toutefois, il faut retenir un inconvénient plus grave souligné par ki. Pfanner. Il se pourrait que les législations nationales interdisent la communication des dossiers à l'Office européen.

Toutefois, le Président observe à ce sujet que les législations des pays étrangers pratiquant l'examen devront évoluer dans le sens de la collaboration entre offices, étant donné que faute de le faire, leurs offices finiraient par ne plus pouvoir fonctionner efficacement. Il est donc permis de penser qu'à longue échéance ce problème ne se posera pas.

Après un dernier échange de vues, la majorité du groupe se rallie à la proposition néerlandaise.

Le Comité de rédaction est chargé de revoir l'article en ce sens. Enfin, il est chargé de compléter l'article 64 afin de permettre à l'Office de conclure des accords concernant la communication de renseignements avec les Offices des Etats non membres de la présente Convention.

Articles 164 et 165 Le groupe prend acte des remarques du Royaume-Uni. La séance est suspendue à 12 heures 30 et reprise à 15.15 heures.

Article 155 La discussion de cet article est reportée;car il concerne un des problèmes posés auxgouvernements par les Secrétaires d'Etat.

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Article 162 Cet article traite de. la communication du dossier. Le Président rappelle qu'à la suite des décisions prises en septembre dernier trois modifications sont intervenues. M. van Benthem fait remarquer que le Comití de rédaction devra revoir le texte en fonction de la décision prise au sujet de la proposition suédoise.

A la suite d'une remarque de M. Pfanner, le Comité de rédaction est également chargé de revoir le texte du 93 de façon telle qu'il apparaisse clairement que la communication cu dossier faite au titulaire est gratuite.

Article 163 Cet article traite de la communication des objections des autorités nationales. M. Fressonnet déclare que sa délégation, tout comme les milieux intéressés nationaux, est oprosee; au texte actuel de l'article. Il insiste sur le fait que la sanction prévue est trop forte, d'autant pius qu'on demande au titulaire de fournir des arguments contre lui-même. Enfin, il estime que le but poursuivi par l'article pourrait être atteint au moyen d'ccords de travall entre les offices.

Le Président remarque tout d'abord que le projet scandinave a prévu un texte semblable. Selon lui l'article 163 constitue la solution pour sauver l'office européen de l'encombrement que connaissent actuellement tous les offices à examen. Il ajoute que des accords de travail entre Offices ne suffiraient pas. En effet, l'office européen n' aura connaissance que de la demande invoqué pour la priorité, mais il ignorera les autres. N. van Benthem pense que le but de l'article 163 pourrait être atteint par la seule communication du nom du pays où une demande a été déposée ainsi que du numéro de cette demande. Il faudrait cependant maintenir la sanction préyue sous peine d'inefficacité.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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n'interviendra dès lors qu'au sonent de la rédaction finale. Article 160 .

A la suite d'une question posse par M. Rouserez, le Président répond que la procódure orale, dont il est quastion dans cet article, n'oxclut pas le dépôt de notes écrites.

L'article est transmis au Comitś de rédaction. Article 161.

A une question posée par M. Lemontey, le Président répond que les significations de l'office se feront normalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'article est transais au Comité de rédaction. Article 162 .

A la suite d'une intervention de M. De Muyser, le groupe discute du paragraphe 2. En conclusion de cette discussion, le Président, approuvé par le groupe, constate que ce paragraphe signifie que tous les documents se rapportant à la délivrance du brevet doivent être communiqués. Seuls les documents étrangers à la procédure (p.ex. documents relatifs à l'assistance judiciaire) ne seront pas communiqués. Toutefois, à ce sujet, il n'y a pas une identitś complète entre le texte français et le texte allemand.

L'article est transsis au Comité de rédaction qui examinera ce problème.

Article 163 . Au paragraphe 1, au lieu de "à la chambre des recours", lire "de la chambre des recours".

Articles 164 à 168 .

A l'articlo 164, paragraphe 4, les mots" est passée en force de chose jugée" sont remplacés par " est devenue définitive", conformément à l'articlo 100, paragraphe 5.

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" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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l'invention, objet du brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. Il peut être également requis de communiquer, dans un délai à déterminer, les objections formulés au cours de la procédure devant l'autorité nationale et les décisions de cette autorite, dans la mesure où ces objections et décisions ont trait à la nouveauté de l'invention. (2) La division d'examen ou la chambre des recours prononce l'annulation du brevet européen provisoire si le titulaire dudit brevet ne satisfait pas aux obligations prévues au paragraphe 1.

Remarque

La minorité du groupe de travail n'a pas été en mesure de donner son approbation sur les dispositions de cet article. Elle estime, en effet, que la sanction prévue au paragraphe 2 est excessive et qu'un résultat sensiblement équivalent pourrait être obtenu par la conclusion d'accords portant sur l'échange mutuel d'informations entre l'Office européen des brevets et les principaux offices nationaux.

CHAPITRE III
FRAIS ET EXCECUTION FORCEE

Article 164 Frais de la procédure d'examen (1) Chacune des parties à la procédure de délivrance ou d'examen du brevet européen provisoire supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la section ou de la division d'examen prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une audition des parties ou une mesure d'instruction. (2) La répartition des frais est prescrite dans la décision relative à la délivrance ou à la confirmation du brevet européen provisoire. Elle peut être également décidée lorsque la demande de brevet est retirée ou lorsque le brevet européen provisoire s'éteint. (3) La répartition des frais qui comprennent la rémunération des représentants des parties ne peut porter que sur les dépenses qui étaient nécessaires pour assurer la défense adéquate des droits. (4) Sur requête, la section d'examen fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être joints à la requête. Celle-ci n'est recevable que si la décision pour laquelle la fixation des frais est requise est passée en force de chose jugée. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

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CHAPITRE II
PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMUNICATIONS

Article 160 Publicité de la prosédure (1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononoiatio- de la décision, est putlique devant les chambres de recours, après la publication du bruvet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.

Article 161
Signification

L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente convention ou son règlement d'exécution ou prescrite par le président de l'office. Ces significations peuvent être faites, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Article 162

Communication du dossier (1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur ou du titulaire de brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, ou dans le cas visé à l'article 117, paragraphe 2, les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande. (3) Les communications visées aux paragraphes précédents sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

Article 163 Communication des objections des autorités nationales (1) Le titulaire du brevet européen provisoire est tenu d'indiquer, dans un délai à déterminer, sur requête de la division d'examen ou à la chambre des recours, les pays dans lesquels il a été déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X: "OINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: T VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevettis

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

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Enfin, le Président croit utile de rappeler que les milieux intéressés auront l'occasion de faire connaitre leur avis sur les différentes dispositions adoptées par le groupe, une fois que l'ensemble du projet sera terminé et qu'a la suite do ces avis, des modifications pourront encore être apportées au présent texte.

L'article 88 a et sa remarque sont transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 193 de l'avant-projet. Le Président souligne l'intérêt qu'il y a à prévoir un échange de publications.

A la suite d'une intervention do M. Singer, il est décidé de prévoir au paragraphe 3 une formule plus souple visant en plus des administrations de la propriété industrielle d'autres administrations, afin de donner à l'office le plus de sources de documentation possibles.

L'article 193 est approuvé et transmis au Comité de rédaction. Discussion de l'article 221 de l'avant-projet. Le Président indique que cet article vise la constitution progressive de l'Office curopéon. Cette mise on place progressive résulte d'une décision du Comité de coordination. Il ajoute qu'il a conçu cette progressivité par section. M. Frossonnet se demande à ce propos si cet article n'est pas trop contraignant et ne pourrait pas laisser la voie ouverte à une progressivité à l'intérieur de la procédure, qui serait valable pour tous les secteurs.

Le Président appuyé par les délégations allomande et néerlandaise lui fait remarquer qu'une telle progressivité conduirait à des difficultés insurmontables pour les pays a examen préalable. Il faudrait dès lors concevoir des dispositions transitoires très compliquées constituant

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la nouveauté de l'invention. Stendre davantage l'infornation comporterait un risque pour l'office, celui de la perte de son objectivité. De plus, il ponse qu'il n'y a pas d'autre sanction possible que l'annulation du brevet provisoire.

Il convient enfin de signaler certains points de vue développés au cours de cette discussion. K. van Benthem rappelant que le droit néerlandais connaît une disposition semblable, signale qu'elle pourra être utile sur le plan européen. En effet, la demande d'informations peut, dans certaine cas, entrainer le retrait de la demande si le déposant a reçu de graves objections de la part d'autres offices. Ces retraits allègeront la tâche de l'office européen. H. Roscioni fait notamment valoir qu'en l'occurenco il n'y a pas divergence mais au contraire concordance d'intérôts entre l'office européen ct le titulaire du brevet provisoire. En effet, l'intérêt do co dernier est de posséder un brevet qui offre un maximum de garantie. A ce propos, l'artiole 88 a ajoute une garantie supplémentaire non négligeable. K. De Reuse souhaite que l'information soit limitée aux souls actes de décisions concernant la nouveauté. Cela limitera les documents que l'office européen devra dépoullâter.

A la suite d'une intervention de M. Frassonnat, le Président remarque que l'avis de nouveauté établi par l'Institut international de La Haye sera forcément limité à un certain nombre de pays.

Répondant à une question de M. Pfanner, il explique qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la sanction prévue à l'articlo 88 a au cas de fausses déclarations du déposant. Le paragraphe 2 lui semble suffisant pour assurer la réalisation du but poursuivi par cet article.

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M. Fessonnet estime que cette obligation faite at demandeur de communiquer des renseignements qui lui sont défavorables cadre mal avec les principes du droit français. Aussi propose-t-il a titre de compromis que l'article 88 a mentionne que les informations seront échangées entre les offices à la suite d'accord passés entre eux. Dans ce cas, il suffirait simplement d'imposer au demandeur de déclarer devant quel office il a fait un dépôt, mais il ne faudrait pas l'obliger à remettre à l'Office européen ses moyens de preuve qu'il incombe à cet Office de rassembler.

Le Président voit deux inconvénients à la proposition de M. Fressonnet. Tout d'abord, l'Office européen devrait conclure une série d'accords de travail avec des offices non-européens et on peut émettre des doutes quant aux résultats pratiques de ces acoords. Ensuite, on peut toujours craindre que ces offices refuseront, au nom du secret, de donner les renseignements demandés par l'Office européen si le demandeur n'a pas marqué son accord. Pour rendre cette proposition acceptable, il faudrait l'assortir de l'obligation pour le demandeur de donner son consentement quant aux échanges d'informations. Dès lors, il n'y aurait plus grande différence entre la proposition de M. Fressonnet et celle proposée par le Président.

Après un échange de vues approfondj; la majorité des délégations approuve la solution du Président. La délégation française formule une réserve.

Le groupe décide de maintenir l'article 88 a dans sa forme actuelle, tout en mentionnant en bas de page qu'une délégation n'est pas en mesure de marquer son accord sur le principe même de cet article mais que, par contre, elle serait favorable à l'obligation faitc au déposant d'indiquer dans quel pays non-membre il a effectué un dépôt afin que l'Office européen puisse obtenir les informations désirables. Tel est aussi le but de l'article 88 a dans sa forme actuelle.

- In outre, le groupe estime qu'il faut, à l'article 88 a, limiter l'information de l'Office européen uniquement à ce qui se rapporte à

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contractants d'autre part. Le Président expose ensuite que le paragraphe 3 traite de la ques tion de savoir dans quelle mesure les Offices nationaux (membres de la Convention) et l'Office européen pourront s'informer mutuellement du déroulement de la procćdure d'examen. A ce sujet, il souligne que le projet de Vienne ne prévoit cette information mutuelle des offices qu'avec l'assentiment du demandeur. Le paragraphe 3 de l'article 192 est plus séyère. Il ne retient pas la nécessité de l'accord du demandeur. Cette sévérité se justifie par le fait qu'en l'occurrence ís demandeur sollicite une double protection; pour un même territoire.

L'article 192 est transmis au Comité de rédaction avec une réserve générale concernant le début du paragraphe 3. In effet, le groupe ne s'est encore prononcé ni sur le problème de la coexistence, ni sur l'article 171 auxquels ce paragraphe se réfère.

Le Président introduit ensuite la discussion de l'article 88 a. 'Le paragraphe 3 de l'article 192 vise les échanges d'information entre l'Office européen et les offices nationaux des itats membres. de la Convention relative à un droit européen des brevets. Par contre, l'article 88 a se rapporte aux relations entre l'Office européen et les Offices nationaux des Etats non-membres. Dins les cas prévus a l'article 192, il n'est pas nécessaire de consulter le demandeur. Au contraire, dans les cas próvus a l'article 88 a, l'intervention du demandeur est nécessaire. Comment apprendre sinon par lui qu'il a introduit un dépôt dans un Etat nonmembre. Aussi, le paragraphe 1 próvoit-il l'obligation pour le demandeur de déclarer à l'Office européen dans quel autre pays non-membre il a déposé tout ou partie de son invention et de lui communiquer les différents documents relatifs à la nouveauté de cette invention.

Le Président précise encore que l'article 192 § 3 règle le cas de tous les dépôts effectués dans le champ d'application de la. présente convention alors que l'article 88 a se rapporte aux dépôts effectués dans des Etats non-membres, c'est-a-dire hors du champ d'application de la Convention.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Session du. 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 16 janvier 1962.

Le Président cuvre la séance à 9.45 houros et reporte la discussion de l'article 88 a) relatif à la communication des décisions des autorités nationales au moment où sera discuté l'article 192 qui traito d'un problème connexe, colui des demandes d'information.

Discussion de l'article 191 de l'avant-projet. Cet article reprend le texte de l'article 8 de la Convention de La Haye de 1954 sur la procédure civile, convention ratifiée par les six Etats membres de la C.E.E.

La seule différence avec ce texte réside dans le fait que les commissions regatoires sont on. l'occurrence adressées par une instance européenne et non par un'tribunal national.

Etant donné les incidences de cet article sur le plan du droit de la procédure, le groupe décide de l'adopter provisoirement étant entendu qu'il devra être rediscuté au cours de la séance qui se tiendra avec les experts des ministères de la justice.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui est prié de faire figurer au bas de cet article une remarque en ce sens.

Discussion des articles 192 et 88 a de l'avant-projet. Le groupe marque tout d'abord son accord sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 192 relatifs aux échanges d'informations entre l'Office européen des brevets d'une part et les tribunaux et administrations des Etats

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GRONPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENEUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel

Résultats de la quetriene session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Au cas où les deux paragraphos do l'articlo 88a seraient adoptés par lo groupe de travail, l'articlo 900 dovrait ôtro complété pour tenir compte du paragraphe 2 placé entre crochets.

Il conviendrait on outro d'examiner si l'articlo 88a ne devrait pas ôtro étendu à la procéduro de recours.

Ad article 90a quater Audition du titulairo du brevet par la division d'examen.

1.) Documents : a) Loi néerlandaise sur les brevets, articlo 23, parag. 3 et article 26, par. 1. b) Loi allemande sur les brevets, article 33. 2.) Romarques :

On se réfèrora aux remarques rolatives à l'articlo 75a. Il importe soulement de souligner que la disposition concornant l'audition des autres intéressés aura uno importanco plus grande dans le cas de la procédure devant la division d'examon, du fait quo la participation do tiers à la procédure dovant ladito division est expressément prévue à l'articlo 90a.

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L'articlo 88 a est destiné à obligor le titulaire d'un brevet ouropéen provisciro à communiquer les significations d'oxamen et les décisions des Offices nationaux dos brevets rolatives à la même invention, afin de faciliter le travail de la division d'oxamen. Il importe de faire observer qu'il faut ontendro ici par "brevet national" un brevet non seulement de l'un des Etats contractants, mais aussi do tout autre Etat, par exemple, un brevet américain. L'obligation qu'il est proposé d'imposer au titulairo du brevet à l'articlo 88a n'aura donc un sens quo si le groupe de travail prévoit à un autre endroit de la convention que l'Office européen des brevets et les offices des brevets des Etats contractants s'informent mutuellement du déroulement des procédures d'oxamen, notamment des résultats des recherches rolatives à la nouveauté, ainsi quo des significations d'oxamen et décisions intorvenuos (voir à ce sujet la nouvelle proposition pour l'articlo 172, paragraphe 3).

La communication des significations d'oxamen et décisions d'autros offices do brevots somble devoir compléter substantiolloment les documents d'oxamon des divisions d'oxamon, puisque l'oxamen du brevet ouropéen provisoiro commencera au plus tôt un an et demi - mais en règle générale, sensiblement plus tard - après le dépôt de la domande de brevet ouropéen. On peut donc s'attendre à co quo des significations d'oxamon et des décisions d'instruction auront été fournies par d'autres offices des brevets, par exemple par l'Office américain des brevets, avant que l'Office européen des brevets ne procèdo à l'examen de nouveauté.

Lo paragraphe 2 prévoit uno sanction pour lo cas où lo titulairo du brevet no satisfait pas à l'obligation do communiquer los significations d'oxamen et décisions d'autres offices do brevots. La sanction prévue ost l'annulation du brevet européen provisoiro. Il semble quo pour apprécier la nécessité d'une telle sanction il n'y ait qu'à se référer à l'oxpérience aequise par l'Office néerlandais des brevots à propos d'uno disposition analogue no prévoyant aucune sanction. Il faudra toutofois examiner oncore si uno sanction aussi lourdo de conséquences pour lo domandour paraît justifiée. C'est pour cotte raison quo le paragraphe 2 a été placé entre crochets.

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156 paragraphe 3, est fixé discrétionnairement par l'Office ouropéon des brevets. La notion do "sommation publique" a été ompruntée au droit allemand. Il existo vraisemblablement uno institution juridique analogue dans tous les droits nationaux. Il est copendant probable quo los différentes prescriptions nationales no se rocouvront pas exactement. C'est pourquoi il a paru opportun do définir dans le texte de la convention, conformément aux exigences du droit ouropéon des brevets, la notion de "sommation publique". Co texte précise qu'il s'agit d'"invitor publiquement les héritiors à faire valoir, dans un délai à déterminer par lui (c'est-à-dire la section d'examen), auprès de l'Office ouropéon des brevets, lours droits sur la domande de brevot ouropéon".

Lo délai "à déterminer" par la section d'examen ost colui quo la soction d'examen doit fixer aux termos do l'articlo 156, par. 2.

Le par. 2. règle los conséquences do la sommation publiquo rostéo sans résultat. La domando étant considérée comme rotirée, los héritiors sont déchus do lour droit. Cette conséquence juridique no peut être introduite que par une présomption do co genre. Elle no pourrait l'ôtre par lo rejot do la domando, car alors la décision do la soction d'examen par laquelle intervient lo rejet dovrait être communiquée à l'héritior inconnu.

Ad article 88 a. Communication des décisions dos autorités nationalos.

1. Documents :

Loi néorlandaise sur les brevets, articlo 23, parag. 2. 2.) Romargues :

Dans l'articlo 88 a, il ost proposé do complétor, à l'exemplo du droit néerlandais, la procédure d'examen réglée par les articles 81 à 90 g .

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Kurt Haertel IV/8221/61-F.

Bonn, le 15 novembre 1961. Confidentiel.

Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets. (Articles 50, 55, 59, 60, 75a, 75b, 88 et 90a quater)

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Article 75 b Sommation publique. (1) Si le demandeur est décédé et si ses héritiers ne peuvent être découverts dans un délei convenable, la section d'examen peut, au moyen d'une sommation, inviter publiquement les héritiers à faire valoir, dans un délai à déterminer par lui, auprès de l'Office européen des brevets, leurs droits sur la demande de brevet européen. (2) Si personne ne fait valoir en temps utile un droit de succession ou si les personnes qui ont fait valoir en temps utile un tel droit n'apportent pas la preuve de ce droit dans un délai convenable, la demande de brevet européen est considérée comme retirée.

Article 88 a. Communication des décisions des autorités nationales. (1) Si un brevet national a également été demandé pour l'invention qui fait l'objet du brevet européen provisoire, le titulaire du dit brevet est tenu de communiquer, à la demande de la division d'examen et dans un délai fixé par ladite division, les oppositions faites par l'autorité nationale à la délivrance du brevet, ainsi que les significations d'examen et autres décisions de l'autorité nationale intervenues au cours de la procédure de demande de brevet. (2) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire lorsque le titulaire du dit brevet ne satisfait pas en temps utile aux obligations découlant du § l.

Article 90 a quater Audition du titulaire du brevet par la division d'examen. Au cours de la procédure devant la division d'examen, le titulaire du brevet ou tout autre intéressé est entendu d'office ou sur requête, lorsque la division d'examen le juge utile.

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Kurt Haertel IV/8221/61-F. Orig. : A.

CONFIDENTIEL.

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.

Articles divers. (Articles 50, 55, 59. 60 75 a, 75  b, 88 a et 90 a quater)

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critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le «cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85, en les'étant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de cherche. Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100)

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128: elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet curupéen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.