Art123fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art123fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 123
  • Dossier / langue : Français
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Article 123 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 123 MPU Änderungen

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 69 IV/4860/61 S. 61-63
Vorschl.d.Vors. 72 IV/4860/61 S. 27-28
Vorschl.d.Vors. 81 IV/4860/61 S. 35,36
Vorschl.d.Vors. 88 IV/4860/61 S. 40
Vorschl.d.Vors. 90 IV/4860/61 S. 42
Vorschl.d.Vors. 9oaBis IV/4860/61 S. 55
Vorschl.d.Vors. 9oaTer IV/4860/61 S. 55
IV/4860/61 69 IV/3076/62 S. 151
IV/4860/61 72 IV/3076/62 S. 152
IV/4860/61 Vorschl.d.Vors. 74a IV/3076/62 S. 153
IV/4860/61 81 IV/3076/62 S. 153
IV/4860/61 88 IV/3076/62 S. 157
IV/4860/61 90 IV/3076/62 S. 157
IV/4860/61 9oaBis IV/3076/62 S. 157
IV/4860/61 9oaTer IV/3076/62 S. 157
VE Mai 1962 88 6551/IV/62 S. 25,26
VE Mai 1962 98 6551/IV/62 S. 27
VE 1962 77 2632/IV/64 S. 24
VE 1962 81 2632/IV/64 S. 31,40,41
VE 1962 82 2632/IV/64 S. 30-32
37-40
VE 1962 88 2632/IV/64 S. 57
VE 1962 94 2632/IV/64 S. 64-66,67

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64)

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Ute proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituées par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles dois être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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Annexe I

Rapport établi par
M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint de l'Office helvétique de la propriété intellectuelle

sur les résultats des travaux du Comité principal I

A Organisation des débats

Le Comité principal I a délibéré du 11 au 29 septembre 1973. sous la présidence du Dr. Kurt Haertel. Président de l'Office allemand des brevets. Le premier vice-président était M. Göran Borggard. Président de l'Office suédois des brevets, les autres vice-présidents étaient M. Erkki Tuuli. Président de l'Office finlandais des brevets, et le Dr. Thomas Lorenz, membre du Comité directeur de l'Office autrichien des brevets. L'auteur du présent document a été désigné comme rapporteur.

Le Comité de rédaction composé de délégués de la .épublique fédérale d'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne était présidé par M. van Benthem. Président de l'Office néerlandais des brevets.

De plus, le Comité a institué deux sous-comités : un groupe de travail chargé d'examiner le problème spécifique que pose la notion de "force majeure" mentionnée à l'article 121 de la convention et un groupe de travail "règlement d'exécution».

B Objet des délibérations

Conformément aux recommandations du Comité directeur, le Comité principal I a été saisi des textes suivants :

- le projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets en ce qui concerne ses articles 14,50 à 142,144,148 à 157,161,162 et 174 ; - le projet de règlement d'exécution, en ce qui concerne les règles 1 à 7 et 13 à 107 ; - le protocole sur la reconnaissance ; - la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets et - la recommandation concernant la formation du personnel de Office européen des brevets. Dans ses délibérations, le Comité principal I s'est servi des projets de textes imprimés (doc. M/1 à M/8), des propositions et des prises de position imprimées ou polycopiées des délégations (doc. M/9 à M/29 et M/30 à M/41), du document M/37 (Recommandation concernant la formation du personnel) ainsi que des propositions écrites présentées par les délégations au cours de la Conférence. Au début de la session, le Comité a décidé de renoncer à faire déposer à nouveau par écrit les propositions écrites présentées avant la réunion de la Conférence, contrairement à ce qui était prévu par la règlement intérieur.


C Résultats des travaux

I. Observation préliminaire

Le rapporteur estime devoir donner à la commission plénière un aperçu aussi complet que possible des délibérations du Comité principal I et des décisions qui en ont résulté. Dans ce but, les questions d'importance mineure ou concernant plus précisément la rédaction des textes ont été délibérément omises, même si elles ont conduit à modifier ces textes. Le plan du présent rapport ne s'en tient pas strictement à l'ordre dans lequel figurent les articles de la convention et les règles du règlement d'exécution ; on a préféré regrouper les questions en fonction de la subdivision de la convention en chapitres et en faisant état simultanément des modifications importantes apportées au règlement d'exécution.

II. Convention et règlement d'exécution

1. Questions linguistiques (articles 14, 68 et autres règles 1 à 7 )

Comme cela avait déjà été le cas lors des réunions précédentes, certaines questions linguistiques ont occupé une place prépondérante dans les délibérations au sein du Comité principal I.

Le Comité principal a soigneusement examiné la disposition de l'article 14, paragraphe 7 du projet, en vertu de laquelle les revendications publiées dans la langue de procédure doivent être traduites dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. La nécessité de publier ces traductions en tant qu'élément constitutif du fascicule de brevet européen n'a jamais été remise en question, alors que la question restait ouverte de savoir si la traduction devait être effectuée par le demandeur publiées dans avoir été révisée par l'Office européen des brevets ou faite directement par celui-ci. Cette controverse déjà ancienne a été tranchée par le Comité à la majorité des voix en faveur de la première solution qui avait reçu l'approbation générale des milieux intéressés, essentiellement du fait qu'elle devrait permettre d'éviter une extension excessive de l'appareil administratif, qu'elle amenait à faire confiance au demandeur pour ce qui est des connaissances professionelles requises et qu'ainsi la traduction, qui ne produit pas d'effet sur le plan juridique, ne recevait pas non plus de sanction officielle. Cette réglementation, qui s'est traduite par une modification des articles 96 et 101, a été cependant insérée dans le règlement d'exécution (règle 52, paragraphe 4). Le Comité voulait ainsi offrir des possibilités accrues pour procéder à un changement de la procédure au cas où celle-ci ne répondrait pas, comme prévu, aux besoins en matière d'information ou conduirait à des abus. Le délai d'un mois qui n'était prescrit jusqu'à présent que pour le paiement de la taxe de délivrance et de la taxe d'impression a été porté, dans l'intérêt du demandeur, à trois mois également pour la production de la traduction (règle 52, paragraphe 4 et règle 59, paragraphe 5). En même temps, le délai prévu à l'article 96, paragraphe 4, lettre a) pour la publication de la mention de délivrance du brevet a été, en toute logique, porté de trois à cinq mois. Ce nouveau système de délais devrait aussi permettre dans une grande mesure de faire en sorte que les traductions du fascicule exigées par les Etats contractants dans leur langue officielle (article 63) soient accessibles au public au moment de l'entrée en vigueur des effets juridiques du brevet européen et que les opposants éventuels puissent ainsi disposer de tout le délai auquel ils peuvent prétendre pour former l'opposition.

Un autre problème linguistique s'est posé à propos de la disposition figurant à l'article 68, paragraphe 3 du projet qui, dans sa version allemande, réglemente le cas où une traduction de la revendication exigée par un Etat contractant conférerait une protection moins étendue que celle résultant de la revendication dans la langue de procédure. Le Comité principal a admis que la traduction ne pourrait faire foi que dans ce seul cas et il a décidé d'aligner les textes français et anglais, qui n'exprimaient pas exactement cette idée, sur le texte allemand. En outre, le Comité a décidé, lors de l'examen de l'article 86, paragraphe 1, qu'il conviendrait d'alléger au demandeur qui est

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122, paragraphe 3 » ainsi que "au cours de la procédure d'opposition». Il est en effet apparu qu'une extension de la protection conférée par le brevet européen peut avoir lieu également au cours d'une procédure nationale de linitation ou bien encore au cours d'une procédure de limitation telle que prévue dans le projet de brevet communautaire. Les Etats membres des Communautés européennes, désirant faire usage de la possibilité de prévoir comme cause de nullité également les cas d'extension de la protection susmentionnée, souhaitent que l'article 138 leur offre la possibilité juridique de prévoir ces cas comme motif de nullité des brevets communautaires.

La délégation autrichienne déclare pouvoir se rallier à cette proposition. Elle se pose toutefois la question de savoir si le Comité de rédaction ne devrait pas, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 99 , lettre c), mentionner le point de référence pour l'appréciation de l'extension de la protection.

La délégation néerlandaise estime qu'il y a lieu de distinguer entre la lettre c) et la lettre d) du paragraphe premier de l'article 138. La lettre c) vise à régler la situation dans le cas où l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La lettre d) prévoit une condition supplémentaire dans le sens qu'une fois qu'un brevet a été délivré, il ne peut plus être étendu par la suite. La protection conférée par le brevet ne doit donc pas aller au-delà de celle conférée par le brevet délivré.

Le Président constate qu'aucune délégation ne s'opposant à la proposition des Etats membres des Communautés européennes, celle-ci est approuvée. 854. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la remarque du Luxembourg au sujet du paragraphe 2 (cf. document M/9, point 27). 855. La délégation suédoise motive sa proposition d'amendement au paragraphe 2 contenue dans le document M/53, page 4. Le texte actuel de la deuxième phrase de ce paragraphe prévoit que, si la législation nationale l'admet, la limitation du brevet européen peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications. Il semblerait donc que des revendications d'un brevet européen pourront être remplacées par de nouvelles revendications fondées sur le contenu de la description et les dessins. Or, ces nouvelles revendications n'auront pas été examinées par l'Office européen des brevets et l'examen de telles revendications ne relève pas non plus de la compétence des tribunaux nationaux. Par ailleurs, cette manière de limiter un brevet ne donne pas une sécurité suffisante aux tiers en ce qui concerne la portée des brevets. Par conséquent, la délégation suédoise propose de remplacer la dernière phrase du paragraphe 2 par le texte ci-après : «En ce qui concerne les revendications du brevet, une telle limitation ne peut être effectuée que sous la forme d'une suppression d'une ou de plusieurs revendications. ».

Les délégations britannique et néerlandaise déclarent ne pas pouvoir marquer leur accord sur cette proposition d'amendement. Le projet de convention sur le brevet communautaire comporte en effet la possibilité pour le demandeur de représenter ses revendications à condition qu'elles ne soient pas plus étendues que les revendications initiales. Il apparait essentiel pour le demandeur qu'il puisse soumettre des revendications plus limitées dans la forme qu'il souhaite, plutôt que d'être astreint à la version initiale des revendications qui se basaient sur l'appréciation de l'état de la technique disponible au moment du dépôt de la demande.

Les représentants de l'UNEPA et de la FICPI se prononcent contre la proposition suédoise. Ils soulignent qu'en acceptant une telle proposition, chaque déposant soumettrait dès le début une grande quantité de revendications pour pouvoir avoir, par la suite, la possibilité d'en retirer une partie.

La délégation suédoise, tout en soulignant que ces propositions tenaient compte des opinions des cercles intéressés de son pays, déclare retirer sa proposition. 856. La délégation belge se demande s'il n'y aurait pas lieu de compléter l'énumération des causes de nullité prévues à l'article 138 en insérant également le cas prévu à l'article 63, paragraphe 3, à savoir l'absence de traduction du fascicule du brevet européen.

La délégation néerlandaise indique que dans un cas pareil, si la traduction n'a pas été présentée, il n'est pas nécessaire de déclarer le brevet nul, celui-ci étant de droit réputé sans effet.

Le Président constate que la délégation belge se déclare satisfaire de cette interprétation.

Article 139 - Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date

857. La délégation norvégienne explicite sa proposition d'amendement au paragraphe 3 figurant au document M/71. Le texte actuel de ce paragraphe laisse les Etats libres de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité. La proposition norvégienne poursuit un double but. En premier lieu, elle vise à éclaircir cette disposition, qui ne règle pas le cas où un Etat contractant n'a pas pris de dispositions en cette matière. Compte tenu du fait que la Convention adopte le principe du "whole day", il apparait logique de retenir le principe suivant lequel l'invention bénéficie d'une protection cumulée découlant des deux demandes ou brevets. Cette disposition constituerait le principe général. Toutefois, les Etats demeureraient libres de décider la suppression de la possibilité du cumul. Dans un tel cas toutefois l'annulation ne pourrait concerner que la demande ou le brevet national. 858. La délégation néerlandaise considère qu'il y a lieu de distinguer entre deux cas. La première hypothèse est celle où une demande de brevet européen et une demande de brevet national ont été déposées à la même date par deux inventeurs tout à fait différents. Dans ce cas, les deux demandes et, le cas échéant, les deux brevets, doivent pouvoir subsister. La même solution vaut pour le cas de deux demandes de brevet européen ayant la même date de dépôt présentées par des inventeurs différents. La deuxième hypothèse est celle d'une demande de brevet européen et d'une demande de brevet national ayant la même date de dépôt et introduites par le même inventeur. Pour ce cas, la proposition de la délégation norvégienne s'inspire des mêmes principes qui ont amené les Etats membres des Communautés européennes à prévoir à l'article 77 de la Convention sur le brevet communautaire que le brevet communautaire subsistera et que le brevet national cessera de produire ses effets. C'est pourquoi la délégation néerlandaise pourrait se rallier à la proposition norvégienne, tout en se demandant si, en ce faisant, on ne compliquerait pas trop l'article 139 et s'il ne serait donc pas préférable de laisser ce cas aux législations nationales, en supposant que les Etats non membres des Communautés choisiront probablement une solution analogue à celle de l'article 77 susmentionné. 859. La délégation du Royaume-Uni se prononce contre la proposition de la délégation norvégienne qu'elle considère superflue. Le texte actuel laisse pleine liberté aux Etats et la délégation britannique souhaite que les interventions dans le domaine de la souveraineté des Etats en matière de brevets soient aussi limitées que possible, abstraction faite de la Convention sur le brevet communautaire. 860. La délégation finlandaise appuie la proposition d'amendement de la délégation norvégienne.

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européen révoqué, il serait absurde à son avis d'introduire une procédure nationale ; en effet, dans les Etats dans lesquels les brevets sont délivrés après examen de la demande, le brevet serait probablement refusé pour les raisons qui ont déjà motivé le refus de l'Office européen des brevets et, dans les Etats dans lesquels la délivrance du brevet a lieu sur simple enregistrement, un brevet devrait être délivré, ce qui ne pourrait entraîner que des conséquences fâcheuses. 839. La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à cette demande. Elle indique que la procédure nationale ne devrait pas pouvoir être introduite seulement dans les cas où le demandeur a perdu son droit pour n'avoir pas accompli un acte, mais également après une décision négative de l'Office européen des brevets. Or, c'est précisément dans ces cas que se pose en République fédérale d'Allemagne un problème constitutionnel. En effet, d'après la loi fondamentale, tout acte administratif doit pouvoir être vérifié par un tribunal. Or, les chambres de recours de l'Office européen des brevets ne sont pas des tribunaux, bien qu'elles soient conçues de manière analogue, de sorte que l'on doit avoir la possibilité d'introduire un recours devant un tribunal allemand. Il faut cependant considérer que la République fédérale d'Allemagne n'envisage pas actuellement de faire usage de l'autorisation prévue au paragraphe 1, lettre b). Mais même s'il en était fait usage, on n'aurait pas à craindre un ralentissement de la procédure car il est peu probable qu'après la clôture de la procédure européenne une procédure soit encore introduite devant les services allemands compétents en matière de brevets et devant un tribunal allemand. 840. La délégation britannique se prononce également pour le maintien de la possibilité prévue au paragraphe 1 , lettre b). Elle souhaite que ce moyen de recours continue d'exister, avant tout pour le cas où il ne serait pas possible d'harmoniser dans les délais voulus le droit britannique avec les dispositions de la Convention. 841. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale approuve la demande de la délégation française ; à son avis, la modification proposée est non seulement logique mais nécessaire pour parvenir dans un délai raisonnable à une situation claire sur le plan juridique, et elle est appropriée pour instaurer une protection uniforme dans tous les Etats contractants désignés. 842. La délégation du CIFE se rallie à la demande de la délégation française dans la mesure où celle-ci aurait pour effet d'exclure la possibilité d'une transformation de la demande dans les cas de demandes retirées et rejetées ainsi que dans les cas de brevets révoqués. En effet, il ne serait pas opportun qu'une procédure déjà achevée devant l'Office européen des brevets puisse être réintroduite devant les autorités nationales. En revanche, lorsque la demande est réputée retirée du fait de l'inadvertance du demandeur, il conviendrait de laisser subsister la possibilité de transformation (cf. doc. M/22, point 9). 843. La délégation suisse est favorable au maintien du paragraphe 1, lettre b), sous sa forme actuelle. Selon elle, c'est aux seuls Etats parties à la Convention que revient le droit de décider si des demandes qui n'ont pas abouti dans le cadre de la procédure européenne peuvent donner lieu à une poursuite de la procédure sur le plan national. Jusqu'à maintenant, on n'a admis d'exception à ce principe que pour les cas évoqués au paragraphe 1, lettre a). La délégation suisse souligne, en conclusion, que son pays ne fera aucun usage, au début en tout cas, de la possibilité offerte par les dispositions de la lettre b). 844. La délégation autrichienne explique que, pour des raisons analogues à celles de la délégation allemande, elle est favorable au maintien du texte de la lettre b). 845. De l'avis de la délégation de l'UNION, il conviendrait de ne pas renoncer à la possibilité de transformation de la demande. Elle considère le texte de la lettre b) comme une sorte de disposition-refuge qui pourra se révéler très utile pour les demandeurs aussi longtemps qu'on ne saura pas encore comment fonctionnera la procëdure européenne. Ce n'est pas seulement en cas de refus du brevet pour des raisons de forme, mais également en cas de refus pour des motifs tenant au droit matériel que la possibilité de transformation pourra être avantageuse. 846. La délégation du CNIPA se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b). Si le demandeur prévoit que la procédure devant l'Office européen des brevets n'aboutira pas, il pourra encore ainsi, sans perdre trop de temps, introduire à temps une (ou plusieurs) procédure(s) nationale(s) ; sinon, il devrait tenter, vaille que vaille, d'obtenir que la procédure européenne aille à son terme, ce qui laisserait également les concurrents dans l'incertitude plus longtemps. 847. La délégation de l'EIRMA est favorable à la suppression du paragraphe 1, lettre b), car, dans le cas de son maintien, la situation juridique risquerait de rester obscure trop longtemps. Il serait certainement possible de trouver une solution aux problèmes constitutionnels qui se poseront, de ce fait, dans certains Etats. 848. Lorsqu'on procède au vote à l'issue de la discussion, trois délégations se prononcent en faveur de la suppression du paragraphe 1, lettre b), dix délégations s'y opposent et cinq délégations s'abstiennent. 849. A l'issue du vote, la délégation néerlandaise déclare qu'elle a voté en faveur de la proposition de la délégation française, étant donné qu'elle estime que la possibilité d'effectuer la transformation visée à l'article 135, paragraphe 1, lettre b), est en contradiction avec le principe de base de l'unité du système européen de délivrance de brevets. Elle se félicite par conséquent particulièrement de ce que la délégation de la République fédérale d'Allemagne, dont elle ne saurait méconnaître le problème constitutionnel, ait déclaré que son pays n'envisageait pas pour le moment de faire usage de la faculté offerte aux termes de cette disposition. 850. A l'issue du vote, la délégation de la Chambre de Commerce Internationale suggère que l'on donne à la possibilité offerte aux Etats contractants de procéder à la transformation conformément à l'article 135, paragraphe 1, lettre b), la forme d'une réserve, par exemple celle des réserves visées à l'article 166 (167) sans toutefois prévoir de délai ; de cette façon, on préciserait la situation juridique en ce qui concerne la procédure européenne, et aucun Etat contractant ne serait en mesure de modifier unilatéralement ses dispositions législatives. 851. En réponse à cet argument, le Président fait valoir qu'il ne serait pas judicieux, en tout cas du point de vue logique, de rechercher une solution sur cette base puisque, conformément au paragraphe 1, lettre b), les Etats contractants ne se réservent pas certains droits par rapport à la Convention, mais sont uniquement habilités à engager par la suite une procédure sur le plan national.

Article 138 - Causes de nullité

852. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la remarque de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, lettre b) (cf. document M/1, point 34). 853. Le Comité procède ensuite à l'examen d'une proposition des Etats membres des Communautés européennes quant au paragraphe 1, lettre d).

La délégation allemande, au nom de ces Etats, indique que cette proposition consiste à supprimer dans le texte existant de la lettre d) les mots « contrairement aux dispositions de l'article

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déterminer si l'objet de cette demande n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cela vaut dans tous les cas, que la demande de brevet ait été déposée dans la langue de la procédure ou qu'elle n'ait été traduite dans cette langue qu'ultérieurement. 588. La délégation italienne appuie également la proposition belge. Elle souligne à cet égard que le demandeur peut avoir à supporter des frais s'il désire rendre la traduction dans la langue de la procédure conforme au texte initialement déposé. 589. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale demande si le cas visé dans la proposition belge ne relève pas de la règle 89 (88) d'après laquelle les fautes d'expression figurant dans les documents transmis à l'Office européen des brevets peuvent être corrigées. 590. La délégation suisse déclare qu'elle donne à l'article 68, paragraphe 2, l'interprétation suivante: si une procédure d'opposition ou de nullité a pour motif que l'objet de la demande de brevet européen a été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, le texte qui fait foi est celui initialement déposé et non la traduction. 591. Le Président et la délégation néerlandaise font savoir qu'ils donnent à l'article 68, paragraphe 2, la même interprétation. 592. La délégation britannique demande si, dans les cas où les traductions de demandes de brevet mentionnées à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être rectifiées, il ne faudrait pas prévoir également la possibilité de rectifier les traductions des pièces citées à l'article 14, paragraphe 4. 593. Le Président constate que, selon le Comité principal, il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition particulière à cet effet, étant donné qu'au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, il doit être possible à tout moment d'apporter des corrections aux traductions de pièces autres que la demande de brevet, et qu'il n'y a donc lieu de prévoir une disposition particulière que pour ces demandes, en raison de la date de dépôt. 594. Le Comité principal adopte la proposition belge*.

Article 123 (124) - Indications relatives aux demandes de brevet national

595. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique concernant la version anglaise du paragraphe 1. 596. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation néerlandaise concernant le paragraphe 2 (document M/32, point 20).

Article 124** - Rapport complémentaire de recherche européenne

597. La délégation norvégienne propose de modifier le paragraphe 2, lettre a), dans ce sens que le coût du rapport complémentaire ne soit à la charge du demandeur que lorsque celui-ci a modifié les revendications de telle manière que l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche devient nécessaire (document M/71/1, page 1). Cette délégation vise à exclure ainsi que toute modification des revendications conduise nécessairement à l'élaboration d'un rapport complémentaire de recherche. 598. La délégation néerlandaise n'élève aucune objection contre cette modification, car, à son avis, on ne peut guère concevoir d'autres cas dans lesquels il serait nécessaire d'établir un rapport complémentaire de recherche. 599. De l'avis de la délégation britannique, d'autres cas exigeant l'établissement d'un rapport de recherche complè-

  • La teneur de cette proposition est incorporée définitivement dans le paragraphe 2 de l'article 14.
    • L'article 124 a été supprimé par le Comité principal lors d'une de ses dernières séances.

mentaire peuvent se présenter, par exemple lorsque la division d'examen entend retenir une autre date de priorité que celle adoptée par la division de la recherche. Il serait donc préférable, à son avis, de maintenir la version actuelle de la lettre a). 600. La délégation norvégienne doute que le coût du rapport complémentaire soit à la charge du demandeur dans le cas évoqué par la délégation britannique. 601. La délégation italienne se demande si la proposition norvégienne n'est pas sans objet, si l'on interprète le paragraphe 1 de telle manière que l'Office européen des brevets n'est tenu de demander l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire que dans les cas où cela lui paraît nécessaire. 602. La délégation néerlandaise fait observer que, dans les rares cas où le rapport complémentaire de recherche n'est pas rendu nécessaire par une modification des revendications, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que l'Office européen des brevets supporte les frais d'établissement de ce rapport. 603. La délégation de la République fédérale d'Allemagne préfère la version actuelle du paragraphe 2, lettre a). En effet, il peut, à son avis, exister d'autres cas dans lesquels une initiative du demandeur a donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche, sans pour autant que le demandeur ait modifié les revendications du brevet ; il peut, par exemple, avoir supprimé une partie de la description. Si cette suppression rendait nécessaire l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche, il serait équitable que le demandeur en supporte les frais. 604. Lors du vote qui suit cette discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, cinq délégations contre cette proposition et quatre délégations s'abstiennent. 605. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre b), la délégation du CNIPA pose la question de savoir si l'établissement d'un rapport ne peut être demandé que pour compléter un rapport de recherche internationale au sens de l'article 156 (157), ou s'il peut l'être également dans d'autres cas. Dans cette dernière hypothèse, il ne serait pas justifié d'exiger du demandeur le versement d'une taxe additionnelle. 606. Le Président indique qu'à son avis, les articles 124 et 156 visent deux cas différents : aux termes de l'article 156, toute demande internationale donne lieu, dans certaines conditions, à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche; aux termes de l'article 124, l'Office européen des brevets peut demander l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche chaque fois qu'il considère le rapport de recherche internationale comme insuffisant. 607. La délégation britannique confirme qu'elle partage cette conception*. 608. La délégation autrichienne demande si le demandeur, quand l'Office européen des brevets l'invite, en vertu du paragraphe 3, à verser la taxe de recherche complémentaire, n'est pas en droit de présenter un recours contre cette décision lorsqu'il estime que son initiative n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche. 609. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse estiment que la procédure devrait, dans ce cas, être la suivante : si le demandeur n'acquitte pas dans les délais la taxe qui lui est réclamée, la demande est réputée retirée en vertu du paragraphe 3, deuxième phrase. Cette décision lui est notifiée par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 70 (69), paragraphe I. A l'encontre de cette notification, le demandeur peut, en vertu de la règle 70 (69), paragraphe 2, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets. Cette décision peut, à son tour, faire l'objet d'un recours.

  • En ce qui concerne la suite de la discussion relative au paragraphe 2, voir points 624 et suivants ainsi que 644 et suivants.

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Néanmoins, il ne faudrait pas excuser trop facilement les demandeurs et en particulier leur mandataire devant l'Office des brevets lorsqu'ils recrutent des personnes non qualifiées. En conséquence, elle propose de formuler une déclaration relative à l'article 121, paragraphe 1, dont la teneur serait à peu près la suivante. En premier lieu, cette disposition doit être interprétée au sens étroit. En deuxième lieu, nul ne doit pouvoir arguer d'une erreur commise dans une pièce officielle lorsqu'il savait par ailleurs qu'il était tenu d'accomplir un acte déterminé. En troisième lieu, des exigences strictes doivent être prescrites en matière de preuves; ainsi des pièces devraient être produites ou bien les dépositions devraient être recueillies sous la foi du serment ou sous une forme également contraignante.

Ces précautions sont nécessaires, de l'avis de la délégation britannique, pour éviter les abus: 572. La délégation de la République fédérale d'Allemagne partage l'avis de la délégation britannique. Elle souhaite également voir interprétée la disposition qui vient d'être élaborée au sens étroit, c'est-à-dire que la restitutio in integrum ne soit autorisée qu'à titre exceptionnel et pour éviter une sévérité excessive. 573. La délégation de la FICPI se félicite de la nouvelle rédaction donnée au paragraphe 1 et souligne que la possibilité d'erreurs et de méprises ne peut être exclue ni en ce qui concerne les demandeurs ni en ce qui concerne les mandataires. Précisément ce sont les mandataires qui devraient, à son avis, bénéficier des dispositions du paragraphe 1. Comme cela ne ressort pas clairement de la proposition, cette délégation demande au Comité principal de confirmer qu'à son avis, les mandataires tombent également sous le coup de cette disposition. 574. De l'avis du Président, il n'y a pas de doute que cette disposition s'applique au mandataire. Le demandeur porte la responsabilité des manquements éventuels de son mandataire. Si ce dernier a agi avec toute la vigilance nécessaire, le demandeur peut demander la restitutio in integrum ; si le mandataire n'a pas agi ainsi, l'article 121 n'est pas applicable.

Le Président constate que la délégation de la République fédérale d'Allemagne partage son avis. 575. La délégation française demande s'il ressort sans ambiguité de la disposition proposée que le demandeur ou le titulaire du brevet doit supporter les conséquences de l'attitude de son mandataire ou s'il ne conviendrait pas de préciser ce point. En tout cas, la restitutio in integrum ne doit pas être accordée dans le cas où, même si le demandeur lui-même a fait preuve de toute la vigilance nécessaire en donnant des instructions à son mandataire, ce dernier n'a pas fait preuve de la même vigilance. 576. Le Président fait observer que dans le texte actuel du paragraphe 1 , le mandataire du demandeur n'est pas non plus mentionné ; à cet égard le groupe de travail n'a donc pas modifié le texte. 577. La délégation suisse estime que le demandeur ou le titulaire du brevet et son représentant doivent être considérés comme une seule personne pour l'application de cette disposition ; en conséquence, la restitutio in integrum doit être exclue dans le cas où le demandeur ou son mandataire n'a pas fait preuve de la vigilance nécessaire. Elle ajoute que, d'après le droit suisse également, le demandeur ou le titulaire du brevet porte la responsabilité des manquements de la personne qui l'assiste et, si le manquement n'est pas imputable au mandataire, la question déterminante est celle de savoir si, par exemple, en donnant des instructions à son mandataire, le demandeur lui-même s'est rendu coupable de négligence. 578. La délégation de l'AIPPI déclare qu'elle approuve pleinement l'exposé de la délégation suisse. Comme le mandataire représente le demandeur dans le cas où, tout en ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, le mandataire n'a pas été en mesure d'observer un délai, l'article 121 doit lui être applicable au même titre qu'au demandeur. C'était là du reste également la conception de tous les membres du groupe de travail. 579. La délégation française déclare qu'après avoir entendu l'avis des autres délégations, elle ne juge pas nécessaire de modifier le texte. 580. La délégation néerlandaise considère que la proposition du groupe de travail représente une excellente solution qu'elle est prête à accepter. Elle a, cependant, quelque hésitation en ce qui concerne la déclaration proposée par la délégation britannique. Elle préconise également, il est vrai, une interprétation restrictive de la disposition proposée, d'autant plus que l'article 120 (121) prévoit déjà la possibilité de poursuivre dans certaines circonstances la procédure de la demande de brevet européen. Toutefois, il ne convient en aucun cas de formuler une déclaration relative à la fourniture des preuves ; cette question devrait plutôt être réglée totalement en fonction de la jurisprudence de l'Office européen des brevets. 581. Le Président constate que le Comité principal approuve lê texte proposé pour le paragraphe 1.

En ce qui concerne la déclaration proposée par la délégation britannique, le Président suggère d'inscrire au procès-verbal de la Conférence une mention relative à cette intervention ainsi qu'à celle de la délégation néerlandaise. 582. La délégation britannique déclare avoir la plus grande compréhension pour les hésitations de la délégation néerlandaise en ce qui concerne la question de l'administration de la preuve. Toutefois, elle serait heureuse si une interprétation restrictive de l'article 121, paragraphe 1, pouvait être considérée comme reflétant l'opinion de l'ensemble du Comité principal ; en effet, aucun avis n'a été exprimé à l'encontre de ce point de vue. 583. Après avoir procédé à une consultation, le Président constate que les membres du Comité principal considèrent unanimement qu'il convient d'interpréter l'article 121, paragraphe 1, de manière restrictive.

Article 122(123) - Modifications

584. La délégation suisse, appuyée par la délégation néerlandaise, demande à ce que soit indiqué clairement au paragraphe 1 que les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen peut être modifié, qui sont prévues par le règlement d'exécution, ne s'appliquent qu'à la procédure devant l'Office européen des brevets et non aux procédures devant les offices nationaux qui pourraient être autorisées (document M/54/I/II/III, page 21). La possibilité devrait être accordée par exemple aux Etats ayant eu connaissance de la nullité partielle d'un brevet de modifier les revendications d'un brevet européen dans le cadre de la procédure de nullité. 585. Le Comité principal accepte cette proposition. 586. La délégation belge propose de poser en principe au paragraphe 1 que, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, c'est le texte initial d'une demande de brevet et non sa traduction dans la langue de la procédure qui fait foi. Elle considère qu'il conviendrait par conséquent d'indiquer au paragraphe 1 que cette traduction peut encore, au cours de toute la procédure, être rendue conforme au texte initial (document M/105/I). 587. La délégation néerlandaise déclare qu'elle soutient la proposition belge, mais elle souligne qu'aux termes de l'article 68 (70), paragraphe 2, le texte de la demande de brevet européen initialement déposé est pris en considération pour

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel. Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président; M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M / PR / K / I, points 19,20 et 25 ; doc. M / 46 / K, page 1 et doc. M / 55 / K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles I à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités 8 à 10 B. Convention 11 et suivants C. Règlement d'exécution 2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

2001 et suivants

- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 123

Modifications (1) Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen; au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, peut être modifié sont prévues par le règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins. (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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Proposition présentée par la délégation belge sur l'article 122, paragraphe 1

Motivation :

Lors du débat relatif à la proposition belge sur l'article 68, paragraphe 2 (document M/33, point 3), il est apparu que cette disposition risquait d'être interprétée d'une façon restrictive, ainsi que le craignait la délégation belge. Mais compte tenu des objections soulevées contre cette proposition, visant surtout le choix de l'emplacement de celle-ci dans le système de la convention, la délégation belge a cherché un endroit plus approprié pour exprimer le principe de l'utilisation du texte tel qu'il a été déposé, dans la procédure devant l'Office européen des brevets.

Il est apparu qu'en l'occurrence il était préférable d'exprimer cette même idée en complétant les dispositions de l'article 122, paragraphe 1, relatif aux modifications qui peuvent intervenir au cours de cette procédure. C'est pourquoi il est proposé d'ajouter, à la fin de ce premier paragraphe, le texte nouveau suivant :

Article 122, paragraphe 1

Ajouter : "En outre, la traduction de la demande européenne visée à l'article 14, paragraphe 2, peut être rendue conforme au texte tel qu'il a été déposé, pendant toute la procédure devant l'Office européen."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 18 septembre 1973 M / 105 / I Original : Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation belge

Objet : Article 122, paragraphe 1

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Article 122 Modifications (1) Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen, au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, peut être modifié sont prévues par le règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins. (2) Ne concerne que le texte allemand (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention:
52 116
53 120
63 121
86 122
87 123
95 124
104 125
105 128
107 130
108 131
111 132
113 135
115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

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Article 128 paragraphe 5 lettre b)

Proposition : Compléter comme suit la lettre b) de l'article 128 paragraphe 5 : "b) ... et, le cas échéant, la date d'une reven- dication de priorité ;" Motif : Cf. M/31 n 5

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 84, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée. (4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête. (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 59 paragraphe 3,74 paragraphe 3,76 paragraphe 2,77 paragraphe 2,85 paragraphe 1 et 93 paragraphe 2. (6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise. (7) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum dans les délais prévus par la présente convention et qui doivent être respectés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

Cf. la règle 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 122 Modifications (1) Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen peut être modifié sont prévues par le règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins. (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

[^0] [^0]: Cf. les règles 87 (Modification de la demande de brevet européen) et 88 (Revendications, description et dessins différents pour des Etats différents)

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973

(Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Articles 119 et 121

47. Cf. observations sur point 83 ci-après.

Article 122

48. En réponse à une question de la délégation belge, il a été procisé que le paragraphe 2, en liaison avec l'article 68, paragraphe 2, permet de modifier la demande en cours de procédure de manière à y insérer des éléments qui figuraient dans la demande dans la langue de dépôt et qui n'avaient pas été repris dans la traduction de la langue de procédure.

Articlo 125

49. A l'occasion de la discussion de cet article, la Conférence a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt.

La Conférence a, par ailleurs, constaté que l'Office européen des brevets est habilité à corriger toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance.

Article 132

50. La Conférence est convenue que la notion d'"employé" au paragraphe 3 devrait être interprétée de façon à comprendre également les cadres dirigeants d'une personne morale ("officers and directors").

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CONFERENCE INTERGOUVERNEIERTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B 1 / 219 / 72

R A P P OR T

de la

Gème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

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Article 122 (78, par. 2,82,88, par. 3 , 92, par. 1, 95, par. 1 et 1a, 101, par. 3, 102, 103, 105, par. 3, 137b, 137c, 138)

Modifications (1) Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen peut être modifiée sont prévues par le règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins. (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peuvent être modifiés de manière que leur objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

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Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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dossier est ouvert à l'inspection publique à compter de la publication, d'autre part. Néanmoins, il a été prévu une nouvelle disposition numéro 1 ad article 60 autorisant le Président à prendre des mesures pour la publication de ces revendications par une mention au Bulletin européen d'information les concernant.

Article 138 (Revendications, description et dessins différents selon les Etats désignés) 87. Le Groupe, qui avait été chargé d'examiner l'opportunité du maintien de la deuxième phrase de cette disposition, n'a pas vu de motifs en faveur de sa suppression. Il a été constaté, à cette occasion, que si l'office demande une description ou des dessins modifiés pour tenir compte de la situation visée à cet article, cela n'impliquait pas la publication de fascicules distincts, car un seul fascicule pourrait, le cas échéant, comporter une ou plusieurs descriptions différentes.

Article 141 (Délais) Article 142 (Restitutio in integrum) Numéro 2 ad article 141 (Prorogation des délais) 88. Le Groupe avait été chargé d'étudier le problème du rétablissement des droits après l'expiration d'un délai déterminé, en dehors des cas d'application de l'article 142 et en s'inspirant du système en vigueur dans les pays nordiques. Il s'est fondé sur une note, transmise à cette fin, par la délégation suédoise (doc. BR/GT I/148/72).

La base de ce système repose sur le fait que le demandeur peut être rétabli dans ses droits lorsqu'il n'a pas respecté un. délai moyennant le paiement d'une taxe prescrite à cet effet.

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Finalement, la majorité n'a pas retenu la proposition de la délégation britannique. Cette délégation a exprimé une réserve. 83. Le Groupe s'est réservé de prendre position, au cours de sa prochaine réunion, sur une demande complémentaire de la délégation britannique visant à permettre au demandeur, après réception de l'avis documentaire et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, de modifier ses revendications avant la fin des préparatifs techniques pour la publication prévue à l'article 85, ces revendications modifiées devenant déterminantes pour la protection provisoire prévue à l'article 19. 84. En ce qui concerne le paragraphe 4, le Groupe s'est prononcé en faveur d'une proposition de la délégation britannique visant à introduire une limite dans le temps à la faculté pour le demandeur de modifier la description, les revendications et les dessins après qu'il a reçu la première notification de la division d'examen. Ces modifications devront être introduites en même temps que la réponse du demandeur à la notification. 85. Par ailleurs, le problème a été soulevé de savoir comment la division d'examen doit agir si le demandeur, contrairement à ce que l'article 137b, paragraphe 4, deuxième phrase, prévoit, modifie la description, les revendications et les dessins, sans l'accord de la division d'examen.

Le Groupe a été d'avis que, dans ce cas, la division d'examen devra rejeter la demande. 86. La proposition des milieux intéressés demandant la publication des revendications modifiées n'a pas été retenue par le Groupe pour des raisons de coût, d'une part, et parce que le

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80. cf. pour ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 , points 30 et 31 ci-dessus.

Article 137b (Modificauion de la demande de brevet européen et du brevet européen) 81. Le Groupe a, tout d'abord, retenu une suggestion de la délégation britannique visant, d'une part, à supprimer le paragraphe 2 dont le contenu est repris à l'article 82 qui a été ainsi rétabli, d'autre part, à supprimer les paragraphes 1 et 5 dont le contenu a été repris dans un nouvel article 137c. De la sorte, le contenu de l'article 137b ne vise plus que les modifications introduites à la requête du déposant. 82. Le paragraphe 3 a été ensuite l'objet d'une demande de la délégation britannique qui souhaitait que le demandeur puisse, non seulement modifier ses revendications, mais également la description et les dessins. C'estde cette manière que la division d'examen pourrait entamer l'examen sur la base d'une demande présentée sous la forme souhaitée par le demandeur qui aura étudié l'avis documentaire sur l'état de la technique. Cette proposition a été appuyée par certaines délégations, l'observation ayant été faite que le texte actuel du paragraphe 3 se justifiait dans l'ñypothèse d'un examen différé qui n'a pas été retenu par la Conférence.

D'autres délégations ont estimé qu'il n'était pas opportun de suivre une telle proposition parce que l'examinateur peut procéder à l'examen de la demande et des revendications modifiées sur la base de la première description et des dessins. Par ailleurs, il a été avancé qu'il ne serait pas opportun de permettre la modification de la description et des dessins sans le contrôle de la division d'examen.

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Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72. BR / 177 f / 72 mq

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véritable portée de la protection recherchée par le demandeur.

Dans le système européen, de tels abus devraient être exclus et à cet effet le demandeur devrait être lié le plus tôt possible au texte de ses revendications, les modifications ultérieures ne pouvant intervenir qu'avec le consentement de la division d'examen. Le moment le plus approprié pour lier le demandeur à la rédaction de ses revendications pourrait être celui qui suit la réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique, ou éventuellement, même celui qui suit la première communication de la division d'examen, mais il faudrait également considérer l'opportunité de procéder à une publication des revendications telles qu'elles ont été modifiées à ce stade par le demandeur.

D'autres organisations (CCI, UNICE s'exprimant à titre provisoire) ont indiqué qu'elles s'orientaient en principe en faveur du paragraphe 4 tel que proposé dans le document BR / 139 / 71

D'autres organisations enfin (CNIPA, FICPI et FEMIPI) ont présenté des critiques au paragraphe 4 en faisant valoir les avantages d'une plus grande liberté pour le demandeur. L'application de l'article 71a devrait suffire pour éviter des abus.

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Article 135 (Exclusion et récusation) 133. L'AIPPI s'est demandé pourquoi la possibilité d'exclusion et de récusation devrait être limitée aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Elle a proposé d'étendre la portée de l'article 135 aux autres instances de l'office.

Article 137a (Demandes divisionnaires de brevet européen) 134. La CCI a fait observer que le paragraphe 1, lettre a), contient une disposition à son avis trop restrictive des droits du demandeur. Elle a, en outre, souligné qu'il n'y a pas d'harmonie entre les conditions dans lesquelles une demande peut être modifiée à l'initiative du demandeur après le commencement de la procédure par la division d'examen (article 137b, paragraphe 4) et les conditions dans lesquelles une demande divisionnaire peut être déposée lorsque la procédure d'examen de la demande principale est entamée.

Article 137b (Modification de la demande de brevet européen et du brevet européen) 135. La CCI a fait observer que la terminologie utilisée au paragraphe 3 ne semble pas harmonisée avec celle de l'article 71a, ce qui risque d'entraîner des interprétations erronées de la portée de cette disposition. 136. En ce qui concerne le paragraphe 4, l'EIRMA a souligné les risques d'une attitude trop libérale en ce qui concerne la possibilité pour le demandeur de modifier sa demande. L'expérience aux Pays-Bas, avec un système d'examen différé, montre que des abus sont possibles, de telle sorte que les tiers ne sont pratiquement pas en mesure avant la délivrance du brevet d'apprécier avec une certitude raisonnable la

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 135 (Exclusion et récusation) 146. La Conférence n'a pas retenu la proposition d'une organisation visant à étendre à toutes les instances de l'Office la procédure d'exclusion et de récusation. Seules les chambres de recours et la Grande Chambre de recours ont en effet un caractère juridictionnel qui justifie une telle disposition.

Article 137b (Modification de la demande de brevet européen et du brevet européen) 147. En ce qui concerne le paragraphe 3, la Conférence a chargé son Comité de rédaction d'en harmoniser la terminologie avec celle utilisée à l'article 71a. 148. En ce qui concerne le paragraphe 4, la Conférence, après avoir constaté qu'il n'y avait pas d'opposition marquée par les cercles intéressés à la solution envisagée, a chargé le Groupe de travail I de réexaminer cette disposition, notamment à la lumière de la suggestion avancée par l'EIRMA consistant à prévoir la publication des revendications dès lors que celles-ci ne peuvent plus être modifiées à la simple initiative du demandeur.

Lors de cet examen, le Groupe de travail I prendra également en considération l'article 137a afin d'assurer l'harmonie entre les dispositions retenues dans ces deux articles.

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 137b (suite) (4) Après la réception de la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une fois la description, les revendications et les dessins. Aucune autre modifjication ne peut être introduite sans l'autorisation de la division d'examen. (5) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

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Article 137b Modification de la demande de brevet européen et du brevet européen (1) Une demande de brevet européen et un brevet européen ne peuvent être modifiés de telle sorte que leur objet s'étende audelà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. S'il s'agit d'une demande divisionnaire, d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 16 ou d'un brevet fondé sur l'une ou l'autre, l'objet de la demande ou du brevet ne peut s'étendre audelà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. (2) Le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins de sa demande de brevet européen avant d'avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, à moins que la présente Convention ou son règlement d'exécution n'en dispose autrement. (3) Après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut renoncer à une ou plusieurs des revendications initiales de la demande ou présenter des revendications nouvelles ou modifiées. Si le demandeur use de cette faculté, les revendications nouvelles ou modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande. Le demandeur fournit une traduction des revendications nouvelles ou modifiées dans les deux autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1.

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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF

AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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Article 83a

Interdiction de l'élargissement de l'objet de la demande

L'objet de la demande de brevet européen ne peut s'étenare au-delà du contenu de la demande telle qu'clle a été dépcsée ou, s'il s'agit d'une domande divisionnaire, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

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Article 82

Modification des documents (1) Le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins de sa demande de brevet européen avant d'avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, à moins que le règlement d'exécution de la présente Convention n'en dispose autrement. (2) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'article 78 , paragraphe 2.

Remarque concernent l'article 82 :

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Bruxelles, le 29 octobre 1971 BR / 134 / 71

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 22 octobre 1971 -

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être important pour la suite ce la procédure. Cette solution entraînerait évidemment plus de frais que si le demandeur fournissait lui-même la traduction; mais ces dépenses supplémentaire seraient également réparties entre tous les demandeurs, et c'est pourquoi il pourrait aussi être envisagé d'augmenter la taxe de dépôt.

A cela, il a été objecté que ce qui importait à l'Office européen des brevets, qui ne travaille en fait que dans la langue de procédure, ce n'est pas, pendant la procédure de délivrance, l'exactitude des traductions. Le volume supplémentaire de travail serait considérable, et les frais de personnel seraient beaucoup plus élevés. De plus, cela retarcerait la procédure, car il faudrait demander l'avis du demandeur sur le texte de la traduction. Finalement, on ne saurait non plus considérer comme excessif d'attendre du demandeur qu'il fasse traduire lui-même les revendications, car la procédure européenne de délivrance le net incontestablement dans une position plus favorable que la situation juricique actuelle.

En conclusion, le Groupe de travail s'est prononcé, à la majorité, en faveur de la solution prévoyant que la personne déposant une demande de brevet européen fera traduire les revendications à partir de la langue de procédure dans les deux autres langues officielles, à ses propres frais, et sans la participation de l'Office européen des brevets. Il a inséré, à cet effet, à l'article 34, paragraphe 5, une nouvelle et troisième phrase. D'autre part, il convenait également de prévoir une disposition à ce sujet pour le cas où le demandeur modifie ultérieurement les revendications (article 137b, paragraphe 3, troisième phrase). La modification de cette dernière disposition a entraîné, à son tour, une précision correspondente à l'article 85, paragraphe 3.

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- Caractèrs obligatoire de cotte tracuction (point 110) - Obligation de traduire les revendications du brevet (point 111) - Délai de présentation de la traduction (point 112) - Sanction en cas de non-respect du délai (point 113) - Traduction de la demanče internationale dans l'une des langues officielles (point 114) - Date à partir de laquelle l'inscription au registre des brevets européens et la communication du dossier sont autorisées, en ce qui concerne les demandes internationales (point 115) - Modification du numéro 1 ad article 34 (point 116).

107. Le Groupe de travail est parti du point de vue que, selon la rédaction actuelle de l'articlo 34, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention, la traduction des revendications à partir de la langue de procédure de la demande dans les deux autres langues officiolles, devait être fournie par l'Office européen des brevets, et non par le demendeur, et cela aussi bien pour les Cemandes européennes que - en l'absence de dispositions contraires figurant à l'article 123 pour les demandes internationales. Le Groupe a ensuite discuté d'une manière approfondie la question du maintien ou de la modifiction cee cette réglementation. 108. En ce qui concerne les Cemandes européennes, certaines délégations ont exprimé l'avis que c'est à l'Office européen des brevets qu'il incombait de traduire les revendications à partir de la langue de procédure dans les deux autres langues officielles. Seule cette manière de procéder permettrait, en effet, de garantir la conformité des traductions aux textes originaux, ce qui pourrait

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10. Le Groupe a enfin estimé qu'il n'était pas nécessaire de réserver dans un paragraphe ad hoc de l'article 137b, l'application d'un certain nombre d'autres dispositions de la Convention - et en particulier de celles mentionnées à l'article 95a, paragraphe 3 - qui gouvernent la modification de la demanée ou du brevet européen.

Article 127 (Engagement de la procédure nationale dans des cas particuliers) 11. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence (document BR / 125 / 71, point 72) d'examiner plusieurs problèmes liés à cet article. 12. Le Groupe a examiné en premier lieu s'il convenait d'imposer au demandeur un délai pour l'introduction de la requête en transformation auprès du service central de la propriété industrielle lorsqu'une demande est réputée retirée en vertu de l'article 65, paragraphe 5.

Le Groupe a été d'avis qu'il convenait de prévoir, à cet effet, un délai de trois mois par analogie à ce qui est prévu à l'article 124, paragraphe 2. 13. Le Groupe a ensuite examiné comment le demandeur pourrait procéder au calcul de ce délai. En effet, dans le cas de l'article 127, l'Office européen des brevets ne reçoit pas la demande et, d'autre part, il faut que le demandeur sache que le délai de 14 mois prévu à l'article 65, paragraphe 5, est expiré pour qu'une requête en transformation, conformément à l'article 127, puisse être présentée. Il a toutefois été observé que l'Office européen des brevets est informé, en vertu du nouve

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portée de la protection à l'invention réalisée en modifiant, le cas échéant à plusieurs reprises, ses revendications. Les tiers doivent donc partir de la considération que le texte des revendications, tel qu'il est publié à l'issue de la période de 18 mois, peut ne pas constituer une base suffisante d'information et qu'il convient de le prendre en considération en liaison avec la description et les dessins. Quant aux risques que la recherche ne soit pas significative en raison du caractère imprécis des revendications, ils pourront être palliés par le recours par la division d'examen à la faculté de demander des avis complémentaires sur l'état de la technique, avec les conséquences financières que cela entraîne pour le demandeur.

Certes, une limitation doit être prévue pour les cas où un demandeur procéderait de façon abusive à des changements continus de ses revendications après la présentation de la requête en examen. Le Groupe a estimé que l'on pouvait renforcer la disposition déjà prévue.à cet effet à l'article 95a, paragraphe 2, du Second Avant-projet de Convention, à condition toutefois que l'on accorde au demandeur le droit de modifier une fois librement la teneur de ses revendications après avoir reçu la première notification de la division d'examen. Une fois ce droit exercé, d'autres modifications à l'initiative du demandeur ne pourraient être admises qu'avec le consentement de la division d'examen.

Cette décision a été reprise dans le texte du paragraphe 4 de l'article 137b, ce qui a entraîné également une adaptation de la rédaction du paragraphe 3 proposé par la délégation allemande. 9. Compte tenu de l'importance toute particulière que les cercles intéressés sont susceptibles de porter à la question évoquée ci-dessus, le Groupe est convenu qu'à l'occasion de la prochaine audition, leur avis devrait être expressément demandé sur la solution retenue au paragraphe 4 de l'article 137b.

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8. A l'occasion des délibérations sur ce nouvel article, le Groupe a examiné une proposition de la délégation néerlandaise contenue dans le document BR/GT I/124/71, visant à limiter de manière plus sévère la possibilité pour le demandeur de modifier les revendications à partir du moment où la requête en examen a été introduite. (Selon cette proposition, d'éventuelles modifications ne pourraient pas aller au-delà du contenu essentiel des revendications telles qu'elles existent à ce stade de la procédure). La finalité poursuivie par cette proposition était de trouver un certain équilibre entre l'intérêt du demandeur de pouvoir librement modifier la portée de la protection demandée au cours de l'examen, d'une part, et l'intérêt des tiers d'être soustraits le plus tôt possible à l'incertitude dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la portée réelle de la demande, d'autre part.

La délégation néerlandaise a attiré l'attention du Groupe sur le risque que la pratique ne s'installe de présenter, au moment du dépôt de la demande, des revendications rédigées de la manière le plus vague et imprécise possible, et de procéder ensuite à des restrictions et précisions de la protection demandée, au fur et à mesure du déroulement de la procédure. Une telle pratique, indépendamment des difficultés qu'elle entraînerait pour qu'une recherche significative sur l'état de la technique puisse être réalisée, ne pourrait que nuire aux tiers, étant donné que la publication de la demanče après le délai de 18 mois contiendrait encore des revendications vagues et imprécises.

Le Groupe a reconnu l'existence du problème mais il a estimé que l'on ne pouvait imposer au demandeur de préciser définitivement la teneur de ses revendications ni au moment du dépôt de la demande ni tout de suite après la réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Il a été fait valoir ; notamment, que la philosophie du système retenu dans la Convention est que le demandeur puisse, au cours de la procédure avec la division d'examen, adapter parfaitement la B R / 144 f / 71 mg

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POURSUITE DES DISCUSSIONS RELATIVES AUX QUESTIONS

RESTEES EN SUSPENS A L'ISSUE DE LA 9ème REUNION DU GROUPE

(Point 2a de l'ordre du jour) Article 137b (Modification de la demande de brevet européen et du brevet européen) (Articles 82, 83, 83a, 95a et 104) 6. Le Groupe a été saisi d'une proposition de la délégation allemande (document BR/GT I/135/71) visant à réunir en une seule disposition nouvelle les différentes dispositions du Second Avant-projet de Convention concernant la modification de la demande et du brevet européen.

Le Groupe a marqué son accord sur cette proposition et, par voie de conséquence, sur la suppression des articles 82, 83, 83a, 95a et 104, dont le contenu se retrouve dans les différents paragraphes du nouvel article 137b. 7. En adoptant le paragraphe 1 de cet article qui réunit les dispositions de l'article 83a et de l'article 104, le Groupe a été d'accord pour constater que cette disposition couvrait également l'interdiction d'ajouter de nouveaux éléments par la voie de la modification dans le cas d'une demande internationale. L'article 19, paragraphe 3, du PCT ne pourra donc pas trouver application dans le cadre de la procédure européenne.

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Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité à'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrociraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg

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Le Groune a reciqué son accord sur cette proposition. I a été entendu que si une demanéc divisionnaire cortient des élóments nouveaux, l'attention du demendeur devrait Eire attizie sur ce point, afin qu'il procède à la suppression do ces Elóments. A défaut, la demande divisionnaire serait rejetee pour non conformité avec l'article 83a. Il sera toutefois toujours possible au demandeur, si les éléments ajoutés constituent une invention, de diviser ultérieurement sa demande, en n'invoyant pas pour la nouvelle demende divisionnaire la priorité de la demande initiale. 157. Compte tenu de la áécision prise au sujet de l'article 83a, le Groupe a áécidé d'amender également les articles 101c. paragraphe premier, lettre c) et 133, paragraphe premier, lettre c), l'élargissement du contenu de la demande initiale constituant un motif d'opposition ou de nullité lorsqu'un brevet a été délivré sur la base d'une demance divisionnaire.

Numéro 1 ad Article 141, paragraphe 2

158. Il a été proposé par le représentant de l'OEPI d'adapter cette disposition au PCT en substituant, dans la deuxième phrase de ce paragraphe, le jour d'envoi d'une signification à celui de la réception comme l'événement décisif à partir auquel les délais seraient calculés.

Les délégaticns se sont prorioncées sur cette proposition, notamment en fonction des expériences acquises sur le plan national. Toutefois, le Groupe a considéré qu'il n'y wrait pas lieu d'approfondir le débat avant d'avoir recueilli l'i ris des cercles intéressés, Jour lesquels ce problème revêtirci; une importance certaine. Par conséquent, il a été décidé d'sttirer l'attention des cercles intéressés sur ce poiri dans i: invitation qui leur serait aúressée pour la session de janvi: 1972.

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priorité d'une autre demande européenne déjà introduite, afin d'exclure que les revendications de ces deux demandes puissent se recouper, ne fût-ce que partiellement, en portant sur le mâhe objet.

Le Groupe a réservé l'examen de cette question à un stade ultérieur. 155. Le Groupe a marqué son accord sur le principe suivant lequel une demande divisionnaire ne peut bénéficier de la même date de priorité que la demande initiale, que dans la mesure où son objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale (cf. à ce sujet également point 156 relatif à l'article 83a ci-après).

Article 83a (Interdiction de l'élargissement de l'objet de la demande) 156. Le Groupe a été saisi d'une proposition conjointe des délégations allemande et britannique (document de travail numéro 8 du 18 octobre 1971), visant à compléter cet article dans le sens de l'interdiction de l'élargissement de l'objet de la demande divisionnaire au-delà du contenu de la demande initiale. La raison principale de cette proposition consiste dans la possibilité que si l'on admet un élargissement de l'objet de la demande divisionnaire, deux dates de priorité différentes devraient pouvoir être fixées selon qu'il s'agit du contenu initial et des éléments ajoutés. Cela, non seulement entraînerait des difficultés pour le calcul du moment où une invention tombe dans le domaine public, mais introduirait également des complications considérables dans les procédures et notamment dans le calcul des échéances pour le paiement des taxes annuelles pour le maintien en vigueur de la demande. BR / 135 f / 71 mq

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Article 82 (Modification des documents) Article 83 (Modification des revendications) Article 95a (Modification de la demande) 117. Il est rappelé que le Groupe est convenu d'examiner la possibilité de rassembler ces trois dispositions en une seule disposition générale lors de sa prochaine réunion (cf. point 5 ci-dessus). 118. En ce qui concerne l'article 83, le Groupe a décidé en outre de reporter à sa prochaine réunion l'examen de la note soumise par la délégation néerlandaise (document BR / GTI / 124 / et relative à la publication de demandes de brevets européens en instance et à ses conséquences sur les intérêts des tiers.

Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) 119. Il est renvoyé au sujet de cet article à la remarque figv rant au point 62 du présent rapport.

Article 88a (ancien article 160) (Modification du délai de pré sentation de la requête en examen) 120. Le Groupe de travail I a examiné, conformément au mandat de la Conférence, les problèmes posés par l'article 160. Cet article a fa: l'objet d'une proposition de la délégation britannique ( ..(2/2)^1I / 113 / 71)), tendant à le modifier afin que le Conseil d'administration puisse, en cas de besoin, porter le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, à deux ans au maxim ainsi que réduire, le cas échéant, un tel délai prolongé.

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Le nouveau numéro 4 ad Article 145, introduit à cet effet dans le règlement d'exécution, prévoit que de telles erreurs qui seraient contenues dans un document déposé à l'office européen des brevets, pourront être rectifiées sur demande. Ces dispositions s'inspirent étroitement de la règle 91 , paragraphe 1 , lettres a) et b) du règlement d'exécution du PCT. Des dérogations particulières, en ce qui concerne, par exemple, la désignation ultérieure d'un Etat, n'ont pas été prévues dans la nouvelle disposition. 60. Le Groupe de travail a estimé qu'il n'était pas opportun de regrouper dans une seule disposition le nouveau numéro 4 a ad Article 145 du règlement d'exécution et l'ancien numéro 4 ad Article 145 du même règlement qui traite des rectifications d'erreurs contenues dans les décisions et les publications de l'office européen des brevets ou figurant au registre européen des brevets. 61. A l'article 82, paragraphe 2, il est apparu que la référence à l'article 79, paragraphe 5, dont les dispositions ont été profondément modifiées, devait être supprimée (cf. point 50 b ) ci-dessus).

Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) et Numéro 1 ad Article 85 RE (Publication des demandes de brevets européens et des fascicules de brevet) 1jei 62. En vue de prévenir des malentendus, il a été précisé à l'article 85, paragraphe 1 que, lors de la publication de la 7. demande de brevet, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins seront publiés, dans chaque cas, dans la version initialement déposée. Le paragraphe 3 n'a fait l'objet que de modifications d'ordre rédactionnel.

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57. Les autres modifications apportées à cet article sont d'ord rédactionnel : le titre est complété et la remarque supprimée ; l'obligation pour l'IIB de transmettre l'abrégé était prévue ant rieurement à l'article 79, paragraphe 4a.

Article 82 (Modification des documents) Numéro 4 ad Article 145 (Rectification d'office) Numéro 4a ad Article 145 (Correction d'erreurs manifestes dans 1 documents soumis à l'office européen d brevets) 58. En corrélation avec la simplification de le procédure à sui jusqu'au dépôt de la requête en examen, il a été suggéré de regr per en un seul article les articles 82,83 et 95 a qui traitent d la modification des documents, des revendications et de la deman Cette question devra être examinée au cours do la prochaine réun du Groupe de travail, sur la base d'une proposition de la délégation allemande. 59. En ce qui concerne notamment l'article 82, le Groupe de travail a estimé qu'il convienûrait, sans préjudice d'un regroup ment ultérieur des trois articles visés au point 58 , de ne pas mentionner ici la recevabilité de la rectification des erreurs matérielles, des fautes d'expression et des erreurs manifestes (paragraphe 1, dernier membre de phrase), mais d'en faire l'obj d'une disposition générale, en s'inspirant d'une proposition de la délégation britannique [document de travail numéro 7, page 37

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRAECE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Article 104

Limite des modifications du brevet (1) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées, de façon à étendre la protection. (2) Le brevet européen ne peut être modifié de telle sorte que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle a été déposée.

Article 105

Décision concernant l'opposition

(1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 101a s'opposent à un maintien du brevet, elle révoque le brevet européen. (2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 101a ne s'opposent pas au maintien du brevet, elle rejette l'opposition lorsqu'une modification du fascicule du brevet n'est pas nécessaire. (3) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 101a ne s'opposent pas à un maintien du brevet, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, elle fait connaître aux participants qu'elle envisage de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié et invite le titulaire du brevet à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour l'impression d'un nouveau fascicule de brevet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, le brevet européen est révoqué. Lorsque les taxes d'impression du nouveau fascicule de brevet sont versées, la division d'opposition décide de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables.

Article 105a

Effet de la décision

Lorsque la décision de révocation totale ou partielle du brevet européen est devenue définitive, le brevet est considéré, dans la mesure où il a été révoqué, comme n'ayant pas eu, dès l'origine, les effets prévus à l'article 18 .

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Article 95

Notification d'examen

(1) S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente Convention, la division d'examen le notifie au demandeur et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description, des revendications et des dessins modifiés. (la) Si le demandeur a présenté des observations ou des amendements, en application du paragraphe 1 , la division d'examen peut lui adresser une ou plusieurs autres notifications et l'inviter à présenter d'autres observations ou amendements dans le délai qu'elle détermine. (1b) Si le demandeur ne défère pas aux invitations prévues aux paragraphes 1 et la dans le délai déterminé par la division d'examen, la demande est réputée retirée. (2) Toute notification transmise en vertu du paragraphe 1 ou la doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la délivrance du brevet européen.

Article 95 a

Modification de la demande

(1) Après l'introduction de la requête en examen, mais pas avant la réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le demandeur, celui-ci peut, tant que la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, ne lui est pas parvenue, modifier la description, les revendications et les dessins. (2) Si la division d'examen considère que cela est nécessaire au déroulement normal de la procédure de délivrance, elle peut fixer au demandeur un délai à l'expiration duquel des modifications de la description, des revendications et des dessins ne peuvent être introduites qu'avec son autorisation. (3) Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des articles 88, paragraphe 3, 92, paragraphe 1, et 95 , paragraphes 1 et 1 a .

Article 96

Rejet de la demande de brevet européen (1) La division d'examen rejette la demande de brevet européen, si elle estime que celle-ci et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente Convention.


   - supprimé - (cf. article  139  ).


(3) La décision est notifiée au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen.


   - supprimé - (cf. article  86  ).


Bemerkung zu Artikel 95 a: Siehe Bemerkung zu Artikel 82.

Note to Article 95a: See note to Article 82.

Remarque concernant l'article 95a : Cf. remarque concernant l'article 82.

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(3) La demande modifiée est déterminante, au lieu de la demande initiale, pour la protection demandée, dans la mesure où son objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale. (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois après la limitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 66, paragraphe 3, doit être versée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois après le dépôt de celle-ci.

Article 82

Modification des documents (1) Le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins de sa demande de brevet européen avant d'avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, à moins qu'il ne s'agisse de la rectification d'erreurs matérielles, d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes. (2) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'article 78, paragraphe 2, et de l'article 79, paragraphe 5 .

Article 83

Modification des revendications (1) Après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, mais avant d'avoir formulé la requête en examen visée à l'article 88 , le demandeur peut renoncer à une ou plusieurs des revendications initiales ou présenter des revendications nouvelles ou modifiées. (2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1 , les revendications nouvelles ou modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande.

Article 83a

Interdiction de l'élargissement de l'objet de la demande L'objet de la demande de brevet européen ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Bemerkung zu Artikel 82:

Es soll noch geprüft werden, ob die Artikel 82, 83 und 95 a zu einer allgemeinen Bestimmung zusammengafallt werden sollen.

Note to Article 82: It should be examined whether Articles 82, 83 and 95a should be combined in a general provision.

Remarque concernant l'article 82 : Il conviendra encore d'examiner si les dispositions des articles 82 , 83 et 95 a doivent être rassemblées en une seule disposition générale.

Bemerkung zu Artikel 83:

Siehe Bemerkung zu Artikel 82. Note to Article 83: See the note to Article 82. Remarque concernant l'article 83 : Cf. remarque concernant l'article 82.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 101b (nouveau) : Examen de l'opposition 9. Le Groupe de travail s'est prononcé en faveur de la proposition du Président prévoyant pour la pracédurc d'opposition. le principe do la procédurc d'office: Plusicurs délégations ont considéré, en effet, qu'il était dans l'intérêt public que l'office èuropéen des brevets puisse révoquer le brevet pour un motif que l'opposant lui-même n'a pas invoqué, s'il constatait que le brevet n'aurait pas dû être délivré. A cet égard, le Groupe de travail s'est également appuyé sur le fait que les dispositions de cette procédure oussent, de toute façàn, été d'application au cours de la procédure d'opposition prévue à l'origine ; c'est pour d'autres raisons que la Conférence a adopté une opposition différée et cela ne doit en rien modifier les conditions d'application de la formule retenue.

Par ailleurs, le Groupe a formulé le voeu que l'application de cette formule trouve, en pratique, certaines limites.

Article 104 : Limite des modifications du brevet 10. En ce qui concerne l'article 104, le Groupe est parvenu à la conclusion qu'il ne suffisait pas de prévoir qu'au cours de la procédure d'opposition les revendications du brevet européen ne pourraient être modifiées de façon à étendre la protection ; il convenait, en outre, que l'objet du brevet ne puisse s'étendre au-delà du contenu de la demande. C'est en ce sens que le Groupe a ajouté un deuxième paragraphe à l'article 104. 11. Le Groupe a prévu à l'article 83 a une disposition correspondant à celles du nouveau paragraphe 2 de l'article 104, en ce qui concerne la demande de brevet qui se trouve encore au stade précédant celui de la requête en examen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-ONPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Article 102 (ancien article 97) Notification d'examen dans la procédure d'opposition Si, après examen de l'opposition, la division d'examen estime que le brevet européen n'aurait pas dû être délivré, les dispositions de l'article 95 sont applicables. La notification d'examen et la prise de position du titulaire du brevet sont communiquées aux tiers participants.

Article 103 (ancien article 97a)

Prises de position des tiers participants La division d'examen invite les tiers participants à se prononcer, dans un délai à déterminer par elle, sur les prises de position du titulaire du brevet, pour autant que celles-ci comportent des éléments nouveaux et substantiels ou que la division d'examen le juge utile à d'autres titres.

Article 104 (ancien article 97 b)

Limite de la modification des revendications Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées, de façon à étendre la protection.

Article 105 (ancien article 101)

Décision concernant l'opposition

(1) Si la division d'examen estime que les conditions visées à l'article ..., ne sont pas satisfaites, elle révoque le brevet européen. (2) Si la division d'examen estime que les conditions visées à l'article ..., sont satisfaites, sans qu'une modification du fascicule du brevet soit nécessaire, elle rejette l'opposition. (3) Si la division d'examen estime que les conditions visées à l'article ..., sont satisfaites, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, elle fait connaître aux participants qu'elle envisage de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié et invite le titulaire du brevet à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues, pour l'impression d'un nouveau fascicule de brevet, par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, le brevet européen est révoqué. Lorsque les taxes d'impression du nouveau fascicule de brevet sont versées, la division d'examen décide de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables. (4) Le brevet européen ne peut être révoqué pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués à son titulaire. (5) La décision concernant l'opposition est notifiée aux participants, inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Bemerkung zu Artikel 105, Absätze 1, 2 und 3: In den Absätzen 1 bis 3 wird auf noch auszuarbeitende Bestimmung verwiesen, die die Voraussetzungen für die Einlegung eines Einspruchs festlegen sollen.

Note to Article 105 (1), (2) and (3) "Article ..." in paragraphs 1, 2 and 3 refers to future provisions to be drafted in respect of the grounds for opposition.

Remarque concernant l'article 105, paragraphes 1, 2 et 3 : Il est renvoyé aux paragraphes 1,2 et 3 à des dispositions à rédiger concernant les motifs d'opposition.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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à se prévaloir de la priorité au cas où le déposent et le titulaire de la première demanda sont deux personnes différentes. Une telle disposition irait à l'encontre de l'article 27.1 du POT. Le représentant des BIRPI a toutefois remarqué que l'article 27.2 permettait au moins d'exiger du déposant une déclaration. Le recourr à une déclaration qui avait été souhai ée par certaines délégations n'a cependant pas rallié la majorité du sous-Groupe.

Au sujet de la remise des documents de priorité, le sous-Groupe a estimé que la disposition du paragraphe 2 de l'article 75 de l'Avant-projet était suffisamment explicite et ne nécessitait pas de mesures d'application particulières.

Ad article 79 - Forme et contenu des avis documentaires sur l'état de la technique 37. Le sous-Groupe est convenu que cette question sera examinée ultérieurement. A la demande du Président, le représentant de l'IIB s'est engagé à envoyer, pour la prochaine réunion, une note exposant les suggestions de l'Institut sur ce sujet, compte tenu de son expérience.

Modification des revendications et des documents 38. Le sous-Groupe a estimé qu'il n'était pas nécessaire ce déterminer dans le règlement d'exécution les conditions matérielles dans lesquelles devront être présentées les demandes de modifications visées aux articles 82 et 83 de l'Avant-projet. Elles devront être précisées par des instructions du Président de l'Office européen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

de la 2ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 15-18 septembre 1970)

I

1. Le scus-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élabcrer un projet de règlement d'exécution de la Convention a teru, sous la présidence de M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 15 au vendredi 18 septembre 1970.

Outre lós délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants.

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Article 83

Audition devant la section d'examen

La section d'examen entend le demandeur d'office ou sur requête, lorsqu'elle le juge utile.

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Article 82

Modifications des documents (ancien 81)

Sans préjudice des dispositions des articles 77, paragraphe 1,80 et 81 , la description, les revendications et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être moćifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles, d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.

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V E 1965

GROUPS DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifícationg de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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37. Si le brevet est maintenu, conformément au paragraphe 3, tel qu'il a été modifié au cours de la procédure d'opposition, la question se pose de savoir s'il faut expressément révoquer la partie du brevet qui n'a pas été maintenue. Le Groupe a estimé que cela n'était pas nécessaire et que la limitation avec effet rétrocetif de l'ćtendue de la protection conférée par le brevet ressort avec suffisamment de netteté du renvoi à l'article 21, paragraphe 2. 38. Le paragraphe 4 pourrait être repris avec d'autres dispositions figurant dans d'autres articles pour former une disposition générale applicable à toutes les procédures introduites devant l'Office européen des brevets.

Article 102 - Lucition devant la Division d'examen 39. Pas d'observations; les remarques figurent à propos de l'article 102 dans le document BR / 11 / 69 et relatives à la procédure d'opposition sont examinées dans le présent document aux points 17 et 36 .

Article 103 - Publication d'un nouveau fascicule de brevet 40. Pas d'observations.

Article 104 - Certificat de brevet européen 41. Pas d'observations.

BR/12 f/69 me/2C/jv.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport sur les articles 83 à 104 inclus.

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Article 101

Confirmation du brevet européen

provisoire (1) Si la division d'examen estime que les conditions visées a l'article 94, paragraphe 2, sont satisfaites, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, elle fait connaitre a celui-ci qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire, et l'invite a verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression par le reglement relatif aux taxes pris en orécution de la présente convention. (2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression ont été versées, la division d'examen confirme le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. 'La décision est notifiée aux participants. (3) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets lorsqu'elle est devenue définitive. (4) ^+Par l'effet de la publication visée au paragraphe 3, le trevet européen provisoire est transformé en brevet définitif.

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V E 1965

CROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Article 97 a - Frise de position des tiers participants

31. Le Groupe de travail a examiné la question de savoir si cet article ne devrait pas être inséré à un autre endroit de la Convention. Le Groupe de travail n'a pas pris de décision définitive à ce sujet, étant donné que, de toute façon, il conviendra de réexaminer, à l'issue des travaux, la place des différents articles dans la Convention ainsi que la possibilité d'en transférer certains dans le règlement d'exécution.

ixticle 97 b - Limite de la modification des revendications

32. A propos de l'article 97 b, qui complète les dispositions de l'article 82 en ce qui concerne la procédure d'opposition, la question a été posée de savoir si l'article 82 peut être considéré conme suffisant dans sa version actuelle. Le Groupe s'est réservé d'examiner ultérieurement cette question.

Article 98

33. Le contenu de l'article 98 figurant dans les projets antérieurs, pour autant qu'il s'agissait de la division de la demande de brevet avant la conclusion de l'examen, a été repris à l'article 94 a. Pour la période suivant la conclusion de l'examen, c'est-à-dire allant de la délivrance du brevet européen visée à l'article 96 jusqu'à la conclusion définitive d'une éventuelle procédure d'opposition, le Groupe a pour le moment estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir la possibilité d'une division mais il n'a pas exclu un réexamen ultérieur de ce poiní de vue.

Page 71

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAWRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Article 97a Prises de position des tiers participants

La division d'examen invite les tiers participants a se prononcer, dans un délai a déterminer par elle, sur les prises de position du titulaire du brevet, pour autant que celles-ci comportent des éléments nouveaux et substantiels ou que la division d'examen le juge utile a d'autres titres.

Page 73

Article 97

Notification d'examen dans la procédure d'opposition

Si, après examen des oppositions, la division d'examen estime que le bierat européen provisoire ne peut être confirmé en brevet euroption défintif dans la forme notifiée en vertu de l'article 96, paragrefhe 1, les cispositions de l'article 95 sont applicables. La notificatiou d'examen et le prise de position du titulaire lu brevet sont communiquéos sur tiors partici. pants.

Page 74

V E 1965

OROURE DE TRAVAIL "Bravets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit auropéen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Article 79 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique 56. Fas d'observation.

Article 80 - Division de la demande 57. La nouvelle rédaction du paragraphe 1 est une conséquence du système adopté par le Groupe pour l'erticle 78, paragraphe 3, qui autorise le demandeur à limiter la demande. 58. La deuxième phrase du paragraphe 2 a été ajoutée par le Groupe pour faciliter au demandeur la rédaction de la déclaration de renonciation par une simple référence à la demande divisionnaire.

Article 81 - Modification des revendications 59. Pas d'observation.

Article 82 - Modification des documents 60. Le Groupe a estimé utile de préciser que la description, les revendications et les dessins ne peuvent pas être modifiés avant l'introduction de la requête en examen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SISTEME EUROPEEN DE DELIVRURGE DE BHEVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme 1 rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification-repporte avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse :

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunicin du Groupe de travail.

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Article 82

Modifications des documents (ancien 81)

Sans préjudice des dispositions des articles 77, paragraphe 1,80 et 81 , la description, les revendications et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être moćifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles, d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.

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V E 1965

OROUTE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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1^'I . I . B.

Le Président pense que ces deux questions peuvent être pues par le Comité de rédaction. Il estime toutefois que toutes ces questions devraient être discutées à nouveau avec les représentants de l'I.I. ^1.

En concluant la discussion sur le problème de la documentation, le Président fait remarquer que la discussion a fait ressortir que ni le souci financier ni le souci d'un double emploi entre l'Office européen des brevets et 1'I.I.B.i.n! est justifié. En outre, il est apparu que les tâches incombant à l'I.I.B. seront tout à fait différentes de celles dont l'Office européen devrait se charger et que la procédure prévue par la convention européenne exige le maintienset le développement de l'I.I.B.

Le groupe reprend alors la discussion des différents articles de l'avant-projet.

Article 93

A cet égard, M. Fressonnet soulève la question de savoir s'il serait utile de faire part à un tiers, qui aurat soumis des remarques, de la réponse donnée par le titulaire du brevet, pour autant que les remarques du tiers soient en jeu. M. Fressonnet estime que cette question devrait faire l'objet de discussions ultérieures; il l'a posée simplement pour mémoire.

Article 95

Le groupe constate que le texte de cet article tient déjà compte de la remarque anglaise.

Articles 96 et 97

Le groupe constate que la solution contenue dans ces deux dispositions dépend du système qu'on retiendra définitivement pour la participation des tiers à la procédure. Aussi la discussion est reportée à une session ultérieure.

Article 98

Le groupe pense que cet article ne devrait être discuté qu'après avoir pris connaissance des nouvelles formulations élaborées par le Comité de rédaction pour le règlement d'exécution. M. van Benthem fait part d'une remarque des milieux nêerlandais.qui ont soulignéque l'article 80 parle d'une modification des revendications, tandis

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dispose d'une documentation. Même si l'on part de l'idée que la recherche initiale de l'Institut sera déjà très compréhensible, il ne faut pas oublier que l'examinateur de l'Office européen pourrait avoir bosoin d'une documentation non seulement pour décider des antériorités, mais également pour déterminer l'existence de l'activité inventive.

Au sujet de la question conqernant la charge inombant à l'I.I.B., M. Degavre rappelle l'argument de la période transitoire invoquée par la délégation belge au le Comité de coordination. En effet, il lui paraît très utile que les Etats ne pratiquant pas l'examen préalable, puissent conclure un accord entre eux afin de confier, dès maintenant, certaines tâches de recherche à l'I.I.B. Ceci permettrait à l'Institut d'employer un plus grand nombre d 'examinateurs et de préparer de cette façon le travail qui résulterait de l'ouverture par étapes de l'Office européen des brevets. M. Briganti se prononce nettement en faveur de l'établissement d'une documentation de l'Office européen des brevets. En effet, si l'Office européen n'en disposait point, des informations supplémentaires devraient bujours être demandées à l'I.I.B., ce qui rendrait la procédure plus coûteuse et ne permettrait plus d'assurer la rapidité de son déroulement. En outre, M. Briganti souligne qu'également les chambres des annulations et les chambres de recours de l'Office européen auront besoin d'une documentation pour leurs décisions. M. Fressonnet est certainement d'acoord pour donner à l'Office eu ropéen les moyens de travail nécessaires. Toutefois, il faut éviter que l'Office européen fasse des travaux qui incombent à l'I.I.B. Il estime, en effet, que la recherche initiale devrait être effectuée par l'I.I.B. tandis que la recherche dite "a coup d'oeil" se ferait i. l'Office européen. Pour ce qui est des recherches complémentaires, il pense que toutes recherches d'importance devraient être confiées à l'I.I.B. M. van Benthem fait remarquer qu'à l'article 78, certaines recherches supplémentaires sont prévues dans des cas manifestes. Il lui paraît logique de parler maintenant de recherches supplémentaires dans des cas non manifestes à l'article 94, en prévoyant la faculté de s'adresser à l'I.I.B. M. van Benthem indique, en outre, que sa délégation serait prête à libérer le demandeur, en cas de recherches supplémentaires, de toute taxe . Cette question pourrait être réglée par des négociations entre l'Office européen et

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au cours de la procédure, peut avoir besoin de contrôler certains éléments de détail lui-même. M. van Benthem pense qu'aussi comme la recherche initiale serait, elle augs toujours confiée à l'I.I.B., il serait indiqué, pour des raisons pratiques et de structure administrative rationnelle, d'effectuer la recherche "à coup d'oeil" à l'intérieur de l'Office européen des brevets. Pour ce qui est de la recherche additionnelle, M. van Benthem, se basant sur certaines expériences nationales, indique que de telles recherches deviennent nécessaires que dans 10 à 15 % des demandes. Il ne lui paraît pas indiqué de trancher cette question définitivement par une disposition. A son avis, il faudrait permettre de s'adresser à l'I.I.B. pour effectuer de telles recherches additionnelles. Toutefois, la décision devrait être prise selon des critères rationnels de travail. A cet égard, M. van Benthem ajoute qu'il ne faudrait pas conserver certaines traditions qui se sont créées dans leà services nationaux de la propriété industrielle. Ainsi, il lui paraît nécessaire de limiter les rocherches additionnelles au strict nécessaire et d'éviter surtout ce qu'on pourrait appeler l'examen "par gouttes", c'est-à-dire une procédure où l'examinateur invoque à plusieurs reprises certaines antériorités auxquelles il fait allusion. Si, par une telle restriction, on arrivait à limiter les recherches additionnelles à des cas vraiment importants, il lui paraît alors souhaitable de confier de telles recherches à l'I.I.B.

Le Président se déclare d'accord avec la distinction faite par M. van Benthem en ce qui concerne Yes trois genres de recherches. à effectuer au cours d'une procédure. Quant aux recherches additionnelles, il pense, comme M. van Benthem, que les recherches importantes duivent être confiées à l'Institut international, tout en laissant à l'Office européen la liberté d'effectuer certaines recherches de moindre importance en utilisant sa propre documentation. Il s'agit là, d'ailleurs, d'une question où les directives à donner par le Président de l'Office européen devraient faire apparaitre les critères d'attribution.

Mi. Pfanner se déclare également d'accord, en principe, avec l'exposé de M. van Benthem. Il n'aurait pas d'objections contre une disposition qui laisserait la possibie deagenter effectuer des recherches additionnelles à l'I.I.B. Il pense qu'en pratique, cette possibilité pourrait être utilisée en tenant compte de l'intérêt d'une procédure rapide et rationnelle. Indépendamment de cette question, M. Pfanner estime indispensable que l'Office européen

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de la Cour de brevots en Allemagne n'a pas posé de problèmes jusqu'à maintenant. su sujet de la collaboration internationale nécessaire pour établir une documentation mécanisée, le Président souligne que non seulement les six Etats, mais également l'Office européen sont appelés à collaborer. En effet, aussitôt qu'un accord serait intervenu sur le plan international sur un système uniforme d'analyse des fascioules de brevet, il incomberait à tout office national d'analyser ses propres fascicules de la même façon. Ceci vaut également pour l'Office européen. Ainsi l'examinateur européen étant le mieux qualifié pour le faire, analyserait le brevet qu'il examine, et de cette façon un ordre systématique sercit introduit dans sa propre documentation.

Enfin, si l'Institut international était élargi par les six Etats et les autres Etats membres de l'Accord de La Haye pour former un vrai centre européen de recherches, l'Institut international serait chargé d'un énorme volume de travail. S'il en était ainsi, il paraît peu rationnel de charger l'Institut de répondre à toute. une série de questions qui pourraient lui être posées par l'Office européen, si cet Office,aussi bien et avec peu d'efforts trouver les résultats lui-même. M. van Benthem se félicite de pouvoir remarquer que la discussion du groupe est orientée vers undésir commun d'établir un droit européen des brevets fonctionnel et praticable.

Ensuite, M. van Benthem distingue, en ce qui concerne la documentation, deux éléments, à savoir : d'une part, une collection numérotée de brevets et, d'autre part, une collection classifiée de brevets. Il lui paraît évident que l'Office européen aurait toujours besoin d'une collection numérotée pour permettre aux examinateurs de contrôler les références indiquées dans le rapport de reoherchede l'Institut international. on pourrait toutefois douter que l'Office européen a etégalement besoin d'une collection classifiée.

Pour préciser le problème, M. van Benthem introduit une distinction qui est ensuite retenue par l'ensemble du groupe, Il distingue, en effet, d'abord, la recherche initiale d'une demande de brevet, recherche qui selon le projet de convention sera toujours effectuée par l'Institut international. Deuxièmement, il faut tenir compte des recherches additionnelles qui deviennent nécessaires, par exemple, lorsque les revendications d'une demande sont modifiées au cours de la procédure. En troisième lieu, il faut penserà ce qu'on pourrait appeler la recherche "à coup d'oeil" qui résulte du fait que l'examinateur,

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Dans la procédure des brevets de médicaments, l'Institut international connaissant les documents disponibles à l'administration française, envoie des photocopies lorsqu'il s'agit des documents auxquels l'examinateur français n'a pas accès. Des copies sont également exigées de la part des tiers qui invoquent la documentation non disponible à l'Institut français. De cette façon, l'administration française obtient les éléments nécessaires à son appréciation de la demande. Pareille procédure paraît praticable à M. Fressonnet également dans le cas de l'Office européen à la condition toutefois que l'Office européen ait également une collection des documentations semblable à celle existant en France et qui n'a pas besoin d'être analysée et tenue à jour.

Quant à la question du siège de l'Office européen, M. Fressonnet souligne l'importance de veiller compte tenu de certaines expériences faites à l'Institut international - à que l'examinateur européen ait facilement accès à la documentation de l'Office national dont il pourrait s'agir.

En ce qui concerne la question d'une documentation mécanisée, M. Fressonnet estime, comme le Président, qu'elle ne peut être résolue que sur le plan international et que l'Institut international à La Haye est le cadre indiqué pour la mettre en oeuvre.

En résumé, M. Fressonnet insiste pour qu'on évite tout double emploi entre l'Institut international et l'Office européen. Toutes recherches importantesmême des recherches supplémentaires, doivent être confiées à l'Institut. Il faut veiller à ce que l'examinateur européen n'effectue pas de recherches de sa propre initiative.

Le Président lui fait remarquer qu'à la différence de l'administration française, l'Office européen, s'il ne disposait que d'une documentation acquise gratuitement, n'aurait une documentation qu'après un très long délai. Il sera duse aigousire que l'Office suropéen puisse se servir de la docunentation d'un office existant.

En ce qui concerne certaines difficultés à oraindre pour l'utilisation d'une documentation nationale par les examinateurs de l'Office européen, le Président rappelle qu'à la différence de l'Institut international qui doit s'adresser à la documentation néerlandaise pour chaque demande de recherche, l'Office européen pouvant / l'institut, aurait besoin d'une documentation nationale dans une mesure considérablement moindre. En outre, il expose que l'utilisation de la documentation de l'office allemand par les membres

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qu'il n'y aura pas de double emploi avec:l'I.I.B. Il tient à souligner à cet égard que l'activité de recherche de l'I.I.B. est nécessaire au système envisagé par la convention européenne et il estime qu'il serait exclu de modifier ce principe. En outre, il est personnellement convaincu que toute recherche ayant une certaine importance serait toujours demandée aux services de l'I.I.B., car la convention "Brevets" pose également le principe que l'examinateur de l'office européen ne devrait pas rechercher mais décider. Il incombera à l'administration de l'office européen d'assurer le respect de ce principe.

En outre, le Président souligne qu'un risque de double emploi avec l'I.I.B. n'existerait pas du fait qu'une documentation de l'office européen serait toujours de nature conservatrice, c'est-à-dire que la documentation se trouve en espèce dans le bureau de l'examinateur. En revanche, une documentation moderne, telle qu'elle sera indispensable sur.fiirc.tus roclezáho eon, lête, devrait être une documentation mécanisée. Une telle documentation ne saurait être établie qu'́ un seul endroit en Europe, c'est-à-dire à l'I.I.B., étant donné que celui-ci ne servira pas seulement l'office européen des brevets mais également des offices nationaux et en plus les intérêts de l'industrie privée qui désire connaitre l'état de la technique. Cet argument est déjà exposé dans l'étude préliminaire du Président sur le système européen des brevets.

Le Président estime dono qu'il n'y aurait ni double emploi ni concurrence entre l'I.I.B. et l'office européen si ce dernier disposait d'une documentation "conservatrice".

Enfin, le Président indique qu'une décision suivant laquelle l'office duropéen n'aurait pas ^de documentatién ^e e se contenterait de décider sur base de documents qui lui seront fournis, aurait certainement une influence sur la question du siège de l'office européen. Dans un pareil cas, l'office européen pourrait en effet être établi à n'importe quel endroit en Europe. M. Fressonnet expose le système suivi par l'Inštitut national de la propriété industrielle en France en matière de brevets de médicaments. L'administration française dispose des brevets délivrés dans tous les pays importants du monde. Toutefois, ces brevets sont classés selon les classifications nationales et non pas selon un système commun. Aussi ne sont-ils pas analysés en détail. En revanche, l'administration française ne dispose pas d'une bibliothèque technique très volumineuse.

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ne dispose pas d'une documentation, il se voit obligé de donner un nouveau mandat de recherche à l'I.I.B. - ce qui peut intervenir à plusieurs reprises en suspendant la procédure.

Enfin, le Président indique que même pour l'information courante, des examinateurs, une documentation lui paraît indispensable.

En effet, si l'Office européen n'avait pas de documentation à sa disposition, la procédure deviendrait plus coûteuse et risquerait d'être retardée. Ou bien, l'Office européen limite son examen strictement aux documents qui lui sont présentés, ce qui risquerait de nuire à la valeur pratique du 'brevet européen, par exemple en vue des actions en nullité qui pourraient en résulter.

Quant la deuxième question concernant les charges financières de l'établissement d'une documentation auprès de l'Office européen, le Président expose qu'il n'est nullement indispensable que l'Office européen ait une documentation propre. Tout ce qui est nécessaire est la faculté pour l'Office européen d'avoir accès à une documentation existante. Le Président rappelle avoir déjà traité ce point dans son étude préliminaire au début des travaux, où il avait soulignél'utilité de placer le siège de l'Office européen à un endroit où un office national à examen préalable lui permettrait d'utiliser sa documentation. Une telle solution n'impliquerait aucun frais pour l'établissement d'une documentation.

Il en est de même en ce qui concerne la documentation de chacun des examinateurs, documentation qui paraît indispensable si l'on tient à avoir des examinateurs bien qualifiés et au courant de toute évolution dans son secteur de la technique. Mais une telle documentation consiste normalement, on un classement de demandes traitées par l'examinateur et contrôlées à l'aide de la liste de documentation de l'I.I.B.

On pourrait évidemment se demander quelle serait la situation en cas de disparition de l'office national à examen préalable. Le Président pense que dans cette hypothèse, la documentation de l'office national serait transférée à l'Office européen des brevets.

Le Président résume qu'à son avis l'établissement d'une documentation à l'intérieur de l'Office européen n'entrainerait pas de charges notables.

Quant à la troisième question concernant d'autres conséquences à tirer de l'existence ou de la non-existence d'une documentation au sein de l'Office européen, le Président pense que son exposé précédent montre déjà

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il lui paraît indiqué de limiter la documentation à établir à l'Office euro= péen des brevets et de laisser le soin l'établir des recherches supplémentaires exclusivement à l'I.I.B., étant entendu que les nouvelles recherches de l'I.I.B. seraient établies selon les indications et les limites définies par l'examinateur compétent de l'Office européen.

Le Président indique les trois questions suivantes qui résultent de l'intervention de M. Fressonnet. 1^∘ ) La procédure prévue à l'Office européen des brevets exige-t-elle 74 établie sement d'une documentation? 2^∘ ) Si une telle documentation s'avérait nécessaire, quelles en seraient les charges financières? 3^∘ ) Si l'Office européen ne disposait pas d'une documentation, quelle en serait la conséquence ?

Au sujet de la première question, le Président explique d'abord que la notion de documentation comprend, d'une part, une collection classifiée des fascicules de brevets en provenance des différents pays du monde ainsi que de la littérature concernant ces différents -secteurs de la technique et, d'autre part, une bibliothèque technique bien fournie.

Le Président rappelle que l'Office européen des brevets reçoit au cours de la procédure la demande de brevet et la recherche de nouveauté établie par l'I.I.B. Une telle recherche ne reproduit normalement pas in exjenso toutes les antériorités qu'on pourrait envisagez mais simplement des références. Si l'Office européen ne disposait pas d'une documentation, l'I.I.B. serait obligé de joindre à sa recherche tous les documents auxquels celle-ci se réfère. Une telle procédure rendrait certainement la recherche plus coûteuse.

Dans le cas où des tiers feraient des objections au cours de la procédure en se référant à la littérature technique, un problème semblable se pose; ou bien les tiers devraient soumettre des copies des citations invoquées ou bien l'Office européen serait obligé de s'adresser à l'I.I.B. pour obtenir les textes. Si l'Office européen avait accès à une documentation, cette nécessité n'existerait pas.

En outre, dans la procédure d'examen avec la participation des tiers, il y aura assez souvent des arguments qui nécessitent l'extension de l'examen à d'autres secteurs de la technique. Dans pareil cas, il suffit très souvent de jeter un coup d'oeil sur la documentation. Toutefois, si l'Office européen

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GROUPE DE TRAVAIL

" Bréveta""

Session du 26 février au 6 mars 1964

Compte rendu de la séance du 6 mars 1964

Le Président ouvre la séance à 9.40 h . M. Fressonnet, se référant à la discussion sur la proposition suédoise, se demande s'il ne faudrait pas tenir compte de cette proposition pour ce qui est du système du brevet européen, même dans le cas où cette proposition échouerait lors des discussions de Strasbourg. Une telle résolution devrait peut-être figurer dans le petit rapport élaboré par le Comité de rédaction.

Le Président répond que, si la proposition suédoise était rejetée à Strasbourg, il faudrait quand même connaître les raisons qui auraient été invoquées. Si de telles raisons n' étaient pas convaincantes, on aura certainement la possibilité de tenir compte de la proposition suédoise dans le projet de convention européenne, mais l'insertion d'une indication à cet égard dans le rapport concernant la proposition suédoise lui paraît prématurée. Suite de la discussion de l'article 94 M. Fressonnet soumet à la discussion du groupe une question qui lui paraît fondamentale et qui traite de l'établissement des recherches supplémentaires qui deviennent, le cas óchéant, nécessaires au cours de la procédure d'examen. De telles recherches devraient-elles être effectuées par l'I.I.B. ou par l'Office européen même ? M. Fressonnet indique d'abord que pour bien préciser le problème, il pousserait son argumentation un peu à l'extrême. Si on laissait le soin d'établir des recherches supplémentaires à l'Office européen des brevets, ceci supposerait qu'une documentation aussi détaillée que celle de l'I.I.B. serait établie au sein de l'Office. Il craint que des charges financières assez considérables pourraient en résulter pour les Etats membres. En outre, l'I.I.B. devant être considéré comme le centre européen de documentation, il pense qu'une dualité de documentation serait certainement inopportune. Pour ces rasons,

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ferait apparaître beaucoup d'antériorités. On pourrait même imaginer des sanctions conire les revendications "omnibus".

En conclusion du débat, quatre délégations se prononcent pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, étant entendu que ce problème devra être réexaminé avec les milieux intéressés.

Le Président, approuvé par le groupe, décide que le Comité de rédaction rédigera, à titre provisoire, un texte consacrant le principe d'interdiction de l'élargissement des revendications afin de faciliter la discussion avec les milieux intéressés.

En fin de séance, M. van Benthem, au nom du Comité de rédaction, déclare que ce Comité a rédigé, comme il lui a été demandé, un rapport sur la proposition suédoise. Toutefois, le Comité de rédaction n'a pu rédiger un projet de modification des articles que cette proposition concerne, cette rédaction soulève, en effet, de nombreux problèmes.

Le Président remercie le Comité de rédaction pour son rapport qui sera envoyé aux membres du Comité de coordination. Quant au projet de modification des articles, le Président laisse au Comité de rédaction le soin de le rédiger au moment qu'il jugera le plus opportun.

La séance est levée à 18.00 h .

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la délivrance du brevet provisoire. M. van Benthem partage l'opinion des milieux intéressés. Il estime qu'il ne faudrait pas permettre un élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, slargissement dans la limite de la description évidemment. Les expériences faites aux Pays-Bas, où dans la solution de la loi sur cette question et par crainte que l'office n'admette pas l'élargissement, démontrerqu'en pareille occurrence les déposants font ce qu'on peut appeler des revendications "omnibus" ou "caoutchouc" afin de sauvegarder au maximum leurs droits. De telles revendications ne sont évidemment pas favorables à la sauvegarde des intérêts des tiers.

Le Président remarque que ce souhait des milieux intéressés néerlandais place le groupe une nouvelle fois devant un choix délicat, d'une part, l'intérêt de l'inventeur, d'autre part, celui du public. Du point de vue de l'inventeur, la solution la plus favorable est évidement de permettre l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire. Du point de vue du public, s'est le contraire. Il faudrait, en effet, que le public puisse pouvoir faire confiance à la publication du brevet provisoire. et savoir qu'il n'y a plus d'élargissement possible.

En résumé, le groupe doit choisir; ou interdire tout élargissement des revendications après la publication du brevet provisoire, ou autoriser cet élargissement en prévoyant toutefois une réserve en faveur des droit des tiers qui auraient commencé à courir pendant la période de examen. M. Fressonnet ne comprend pas les craintes de M. van Benthem concernant les revendications "omnibus". De plus, le système proposé par M. van Benthem a l'inconvénient de tromper les tiers sur la publication du brevet provisoire. M. Fressonnet se prononce donc pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire.

Ensuite, le Président remarque que ne sont pas fondés les espoirs de M. van Benthem de voir disparaître les revendications "ominibus" grâce à la possibilité d'élargir les revendications après la publication du brevet provisoire. Les revendications "omnibus" sont une conséquence logique et inévitable du système du brevet provisoire, c'est-à-dire du brevet sans examen. Dans ce système, où l'inventeur voit sa demande publiée, il faut forcément rédiger des revendications très larges. Toutefois, il ne faudrait pas craindre non plus que le déposant rédige: systématiquement des revendications très larges. En effet, il ne faut pas oublier que dans ce cas l'avis de nouveauté

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se renseigner sur le point de savoir combien, annuellement, dans leur office, il y a d'oppositions par rapport au nombre de demandes et combien d'oppositions aboutissent à une modification des demandes. Ces chiffres permettraient de donner au groupe des éléments de comparaison lorsqu'il reprendra cette question lors de la prochaine session.

Article 92

Cet article devra éventuellement être revu. Si le groupe devait adopter la solution de compromis pour l'article 91, il faudrait dans ce cas prévoir un délai pour la remise d'observations. Cette question sera examinée plus tard.

A la suite d'une intervention de M. Pfanner, le Président confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si l'article 92 figure en bonne place. Article 93

Cet article prévoit que le titulaire du brevet provisoire doit prendre position dans un délai de trois mois au sujet de l'avis de nouveauté. M. Pfanner déclare que les milieux intéressés allemands préfèrent prévoir dans cet article, au lieu d'un délai fixe, un délai qui serait laissé à l'appréciation de l'examinateur dans le cadre de ce qui lui est permis de faire en vertu des dispositions de la convention. M. van Benthem fait observer que dans ce cas, il faudrait également prévoir un délai de même nature à l'article 79. M. Fressonnet déclare à ce propos qu'il préfère des délais fixes plutôt que des délais variables laissés à l'appréciation de l'examinateur.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare que la question des délais devra être examinée dans son ensemble de façon à obtenir une procédure uniforme. Cette question sera reprise lors de l'examen de l'article 155. De plus, cette question devra encore être débattue avec les milieux intéressés. Enfin, cette question peut difficilement être séparée de celle de la publication automatique proposée par les Suédois.

Article 94 Cet article traite de l'examen du brevet européen provisoire. A ce sujet, M. van Benthem déclare que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que les revendications ne puissent plus être élargies après

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

Article 93

Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire

Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.

Article 94

Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.

Article 95

Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Toutes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Le groupe continue l'examen des avis des milieux intéressés. Article 88

Le Comité de rédaction veillera à rédiger le paragraphe 1 de l'article 88 de façon à dire que l'Office examine le brevet provisoire sans parler de l'obligation pour l'Office d'examiner si le brevet satisfait à toutes les conditions de la convention.

Article 90 Le Comité de rédaction est chargé d'ajouter au paragraphe que sera également inscrit sur le registre européen le fait qu'une requête en examen a été déposée.

Article 91 Cet article traite de la requête incidente. M. van Benthem expose que les milieux intéressés néerlandais ont estimé que l'intervention des tiers, à ce stade de la procédure, est prématurée et qu'elle risque de provoquer une série d'oppositions inutiles. Il en résulterait une prolongation de.la procédure, ce qui est contraire au principe fondamental de l'examen différé. En effet, si l'on retarde l'examen, il faut que lorsque la procódure d'examen est entamée, elle se.déroule rapidement. Il signale, en outre, que les milieux intéressés néerlandais ont proposé qu'on remette une procédure d'opposition classique, mais la délégation néerlandaise est opposée à cette procédure qui entraînerait une publication supplémentaire du brevet, ce qui permettrait surtout des oppositions vexatoires et risquerait ainsi de prolonger la procédure.

La délégation néerlandaise propose de remplacer le système de la requête incidente par une action en nullité spéciale. Cette action devrait être plus simple que celle existant dans l'avant-projet. On ne pourrait l'intenter que pendant une certaine période assez brève. Le tribunal compétent pourrait être la chámbre des annulation. Une fois que serait écoulée la période pendant laquelle cette action en nullité simplifiée pourrait être intentée, le brevet européen définitif se verrait revêtu d'une plus grande sécurité. M. Fressonnet rappelle l'hostilité de la délégation française à la procédure de la requête incidente et à la remarque figurant sous l'article 91 dans l'avant-projet. Les arguments essentiels de la délégation française

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(2) Le fascicule imprimé du brevet mentionne que le brevet européen provisoire n'est délivré qu'après un examen limité conformément à l'article 76 , ne portant pas notamment sur la nouveauté de l'invention et qu'il n'assure qu'une protection provisoire.

Article 86 Certificat de brevet européen provisoire (1) Dès que le fascicule imprimé du brevet est publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen provisoire auquel est annexú le fascicule imprimé. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen provisoire a été délivré à la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule imprimé du brevet.

Article 87 Commencement de la protection

La protection assurée par le brevet européen provisoire commence au jour de la pubblication de la délivrance.

CHAPITRE II
CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE EN BREVET EUROPEEN DEFINITIF

Article 88 REQUETE EN EXAMEN (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues et les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X:Y:INIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMM/SSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORGINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LIG-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

AVANT.PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

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Il est ensuite donné connaissance de l'avis du CIIPA qui souhaite qu'une modification de la description conformément aux revendications devrait être exigée au stade provisoire aussi bien qu'au stade de la confirmation.

Le Président, approuvé par le groupe, rejette ce souhait. Le groupe, en effet, a toujours voulu exclure l'examen du fond de l'invention au stade provisoire. K. Pfanner précise encore à ce sujet que la nouvelle rédaction de l'article 77 a également été conçue dans cet esprit. La modification de la description ne peut avoir lieu que dans la limite des prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2. Dans ces conditions, on ne peut accepter le souhait du CNIPA qui voudrait que si l'on modifie les revendications, la description soit modifiée en conséquence.

Le groupe décide enfin d'examiner ultérieurement le souhait émis par le CNIPA, qu'il devrait être prévu que les titulaires des brevets définitifs puissent également amender leurs descriptions pour exclure des revendications.ce qui n'est pas brevetable.

Article 83 Cet article précise que la section d'examen entend le demandeur d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile. M. van Benthem communique, à la suite d'une intervention des milieux intéressés néerlandais, qu'il estime que rien ne s'oppose à ce que, si on publie les revendications il en soit tenu compte.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare, que cette question devrait être examinée lors de la discussion qui interviendra au sujet de l'article 94. Il ajoute qu'à ce propos l'idée de base consiste à ce que, après la publication du brevet, son titulaire ne peut modifier les revendications que dans la mesure où il apporte des restrictions à ces revendications.

Article 84 Cet article déclare que lorsque les taxes de délivrance et d'impression ont été précisées, la section d'examen délivre, par une décision, le brevet européen provisoire et que cette délivrance est inscrite au registre européen et publiée au bulletin.

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M. Fressonnet fait remarquer que le recours ne se justifie que si une taxe complémentaire est prévue. Il estime que ce n'est pas absolument indispensable. On pourrait, en effet, calculer le prix moyen de l'avis de façon à couvrir les frais des avis additionnels.

En conclusion, le Président, approuvé par le groupe, déclare qu'une nouvelle disposition sera insérée dans l'article 82, prévoyant qu'un avis complémentaire peut être demandé. En outre, une note en bas de page précisera que si l'avis additionnel suppose le paiement d'une taxe additionnelle, il faudra prévoir une disposition supplémentaire concernant le droit de recours Cette question de la taxe additionnelle sera examinée plus tard au moment où sera étudié le statut financier de l'Office.

Article 81

Le Président rappelle au Comité de rédaction que cet article devra occuper la place de l'article 82. L'article 81 déclare que la description de l'invention et des dessins d'une demande de brevet européen ne peut être modifiée que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'erreurs d'expression.

A ce propos, M. van Benthem communique que les milieux intéressés néerlandais ont posé la question de savoir si, lorsque les revendications ont été modifiées en vertu de l'article 82, il serait possible que la description modifiée soit ajoutée non pas au dossier, mais aux actes relatifs à la demande de brevet qui sont soumis à l'inspection publique. Il ajoute qu'il leur a répondu qu'il ne voit pas d'objection, étant donné que cette communication n'aura pas de conséquences juridiques.

Le Président partage son avis, mais il ne voit pas l'intérêt de cette communication, puisqu'elle n'aura aucune conséquence juridique. M. van Benther lui répond que l'avantage consisterait à pouvoir modifier tout de suite certaines parties de la description de sorte que si une nouvelle demande était présentée, cette nouvelle description pourrait survivre.

Après un échange de vues à ce sujet, le Président déclare qu'il s'agit là d'un problème administratif dont la solution doit être laissée aux bons soins de l'Office et que ce problème ne doit pas être réglé dans la convention. L'effet à donner à ce document doit également être laissé à l'appréciation de l'Office.

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En effet, l'inventeur restlendra souvent le contenu de ses revendications. 3^∘ Un avis complémentaire n'est donné que dans les cas où les rovendications nouvelles dépassent manifestement les revendications originales.

Le Président préfère cette dernière solution, mais il faudrait trouver un moyen pour éviter que l'Office européen ne soit pas obligé de demander des avis dans le cas où ce n'est pas nécesaaire.

Dans un souci de ne pas surcharger l'Office, H. Pressonnet propose d'envoyer les nouvelles rovendications à l'I.I.B. qui jugera si un nouvel avis est nécessaire. Il estime que cet Institut sera mieux en mesure d'en décider que l'Office. M. van Benthem se rallie à la solution proposée par le Président. Toutefois, il faut donner la faculté à l'Office de demander un avis et non pas l'obliger. Il ne partage pas les craintes exprimées par M. Fressonnet concernant une surcharge de l'Office. Au 'contraire, il faudrait veiller à ce que l'Institut ne soit pas surchargé. Il préfere laisser le soin à l'Office de décider si un avis complémentaire est souhaitable.

Le Président fait observer que des frais considérables sont liés à un avis complémentaire. Il ne lui semble pas possible de donner à l'Office un libre pouvoir d'appréciation. Il faudrait trouver une formule par laquelle l'Office dispose d'un certain pouvoir d'appréciation mais qui permettrait, d'autre part, à l'inventeur de se défendre contre une décision qu'il ne juge pas justifiée.

Le Président suspend la déance à 13.00 h. et la reprend à 15.00 h . Le Président revient une dernière fois sur le problème posé par la modification des revendications prévus à l'article 82. Il résulte des échanges de vues qu'il peut exister des différences entre l'avis de nouveauté et les anciennes et les nouvelles revendications qui sont publiées.

Le groupe devrait chercher une solution pour le cas extrême où l'avis de nouveauté n'aurait plus que des rapports très limités ou nuls avec les nouvelles revendications. Dans ce cas, l'Office européen des brevets devrait pouvoir demander un avis additionnel sans cependant devoir y être contraint. C'est l'examinateur qui prendrait la décision. Il pourrait en décider si les revendications modifiées n'étaient manifestement plus couvertes par le premier avis de nouveauté. Cette décision pourrait être attaquée par le demandeur par la voie du recours.

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déposer des demandes dans lesquelles l'invention est décrite d'une façon complète, mais avec des revendications qui ne contiennent qu'une toute petite partie de la description dont l'inventeur est sûr qu'elle est véritablement nouvelle. Pour cette partie, un avis de nouveauté sera établi. Ensuite, l'inventeur pourrait étendre ses revendications au contenu complet de la description. S'il en était ainsi, la demando seroibpubliée, accompagnée d'un avis de nouveauté qui ne concerne que les revendications initiales. Cette façon de procéder irait à l'encontre du principe de donner au public la possibilité d'avoir un aporçu général de l'éiat de la technique par rapport à ia demande. Aussi, le Président estime-t-il qu'on doit admettre la faculté de demander des avis complémentaires si le demandeur élargit essentiellement ses revendications. M. van Benthem pense que les craintes du Président ne sont pas fondées. En pratique, l'inventeur a tout intérêt que sor brevet soit examiné. De plus, il ne faudrait pas perdre de vue que les tiers intéressés peuvent faire une requête en examen. Toutefois, M. van Bonthem n'a aucune objection contre la possibilité d'un avis complémentaire. Il faudrait cependant veiller à ce que cet avis ne soit pas rendu obligatoire dans tous les cas. M. Fressonnet estime également que parfois un avis de nouveauté -omplémentaire est nécessaire. En effet, il serait absurde que le premier avis de nouveauté publié ne corresponde pas aux revendications. Il peut s'imaginer deux façons de procéder en ce qui concerne l'avis complémentaire. 1^∘ On pourrait laisser le soin à l'office européen de décider si un tel avis est nécessaire. 2^∘ Un avis complónentaire pourrait autonatiquement être demandé à l'I.I.B. chaque fois qu'une modification des revendications est intervenue après la délivrance du premier avis de nouveauté.

Le Président déclare qu'il existe trois solutions pour ce qui est du problème des modifications des revendications postérieures à l'avis. 1^∘ Aucune nouvelle recherche ne sera faite. Dans cette hypothèse, le public se fera une fausse image de l'état de la technique. 2^∘ Un avis complémentaire sera donné automatiquement, chaque fois qu'une modification des revendications est intervenue. Si on accepte eette solution on peut s'attendre à ce que, dans beaucoup de cas, cet avis soit superfétatoire.

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M. van Benthem fait remarquer, d'une part, que les questions relevant de l'article 5 de la convention sur l'exécution doivent également être examinées sur le plan national en tenant compte des problèmes des marques et des autres droits intellectuels. En outro, il souligne que la réserve à l'article 6, paragraphe 1 concernant les droits intellectuels est maintenant formulée d'une façon tellement large qu'elle pourrait être voquée également pour ce qui est des actions en contrefaçon. Il se demande s'il ne serait pas indiqué de limiter la portée de cette réserve. Il lui parait même nécessaire d'examiner s'il ne faudrait pas grégler dans la convention "Brevots" la compétence des tribunaux nationaux en cas de contrefaçon au lyeu de se référer simplement aux compétences nationales. Autrement, une réserve d'un gouvernement national invoquée sur base de l'article 6 sur les compétences en matière de contrefaçon risquerait de toucher le système de la convention européenne. Une référence générale aux règles de compétence contenues dans d'autres conventions internationales qui parait guère suffisante.

Le Président lui répond qu'on devrait se limiter à une référence générale aux compétences nationales dans la convention "Brevots". Il lui paraît inopportun d'insérer dans la convention "Brevots" des règles concernant la compétence des tribunaux nationaux. Toutefois, le Président est d'accord avec M. van Benthem sur le fait que, pour l'application de la convention "Brevots", il est très souhaitable que le titulaire d'un brevet européen ait la possibilité de poursuivre une contrefaçon qui a eu lieu dans plusieurs Etats devant un seul tribunal national (domicile du contrefacteur), s'il le veut. En effet, la réserve de portée très large prévue à l'article 6 du projet Jenard risque de bloquer une telle possibilité. Aussi faudrait-il prévoir un article dont il résulte non seulement que pour ce qui est des questions de compétence, les conventions internationales doivent être respectées, mais aussi qu'en cas de réserve en faveur des tribunaux nationaux en matière de contrefaçon, ces réserves ne joueraient pas pour l'application de la convention européenne des brevets.

Le groupe marque son accord avec la proposition du Président. Le Président propose ensuite de poursuivre la discussion des articles de la convention. Il revient à l'examen de l'article 82. A propos de cet article, il émet encore les observations suivantes. Dans l'hypothèse où on ne permettait pas un avis complémentaire après des modifications apportées par le demandeur aux revendications, il existe un danger. Un inventeur pourrait

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Il pourrait en résulter que la demande soit publiée dès lors avec un avis de nouveauté qui ne se rapporte pas aux revendications.

Le Président illustre le problème au moyen d'un exemple. Un inventeur décrit dans sa demande une invention se rapportant à la forme d'un flacon d'une part et à la fermeture de celui-ci d'autre part. Il limite sa revendication à la fermeture du flacon. Après l'avis de nouveauté, il renonce à sa revendication pour la fermeture du flacon et rédige une nouvelle revendication concernant la forme du flacon. Pour cette forme, il n'y a pas eu de recherche de nouveauté. En effet, l'avis se rapporte uniquement à la fermeture du flacon. Cet avis ne présente dès lors aucun intérêt pour le public puisqu'il √(1) e rapporte qu'à la revendication initiale à laquelle le déposent a renoncé.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare que dans un pareil cas l'Office devrait pouvoir demander un avis additionnel à l'I.I.B. En effet, si le groupe admet que les revendications puissent être modifiées, il doit également admettre que l'Office puisse demander un avis de nouveauté additionnel. Il semble que cet avis additionnel sera surtout nécessaire dans le cas où la revendication nouvelle est complètement différente de la revendication initiale.

Dans un pareil cas, 'l faut que le public soit informé ce la recherche de nouveauté, sinon il devra la faire lui-même.

Le Président ajoute encore que le groupe devrait revoir le problème lors de l'entretien qu'il aura avec les représentants des associations internationales ^et des milieux intéressés.

Enfin, M. Froschmaier donne lecture d'une observation présentée par le Royaume-Uni (voir doc. 8116/IV/63 - page 4).

Le groupe décide que cette observation sera examinée plus tard lors de l'entretien qu'il aura avec les experts de ce pays.

La séance est levée à 18.30 h .

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M. Pfanner est d'accord pour ne retenir que le second délai de trois mois prévu à l'article 79 mais dans ce cas, il faudrait préciser que pendant la période où la procédure est suspendue pour permettre à l'I.I.B. d'établir l'avis de nouveauté, il ne pourra être tenu compte des limitations des revendications.

Le Président charge le Comité de rédaction de rédiger un texte en ce sens. M. Froschmaier donne ensuite lecture des avis des associations internationales et plus particulièrement de l'avis du CNIPA.

Le groupe remarque qu'il a donné satisfaction aux trois premières demandes de cette association (voir document 8226/IV/63 - page 30). En outre, le groupe estime qu'il n'y a pas lieu de retenir le dernier souhait du CNIPA de publier les revendications de la demande divisionnaire avec la demande initiale même si l'avis de nouveauté pour la demande divisionnaire n'est pas encore disponible. il semble, en effet, sans intérêt de publier d'entrée de jeu les demandes divisionnaires pour informer le public.

Enfin le groupe estime que le souhait émis par l'UNION au sujet d'un système de division en cascade qui pourrait constituer une manoeuvre dilatoire, ne doit pas être retenu. En effet, dans le système prévu par l'article 80, la division de la demande ne pourrait aboutir à ces résultats.

Article 81

Cet article concernant la modification des documents devrait, déclare le Président, figurer après l'article 82, ce dernier devenant l'article 81. Ainsi l'article 80 et le nouvel article 81 qui se font suite logiquement, se feraient également suite matériellement.

Le Comité de rédaction est chargé d'effectuer ce changement.

Article 82

Cet article traite de la modification des revendications. A la suite d'une intervention de M. van Benthem et Singer, le groupe étudie le problème posé par le fait qu'après l'avis de nouveauté un déposant pourrait renoncer à une revendication initiale et présenter à la section d'examen une nouvelle revendication qui ne s'étend bien entendu pas au-delà de la description.

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M. Singer lui rétorque que de cette manière on donnerait au déposant la possibilité de demander une protection qu'il ne voulait pas au début. Il donne l'exemple suivant : le demandeur a, peut être sans s'en rendre compte, décrit deux inventions, une relative à la forme d'une bouteille et l'autre à la fermeture de la bouteille, la revendication ne portant que sur la fermeture. Il n'est pas possible que le déposant demande plus tard que soit également protégée la forme de la bouteille. Il peut modifier la revendication en précisant la protection demandée pour la fermeture par un élément qui était déjà contenu dans la description et qui était déjà compris dans l'étendue de la protection suivant la disposition de l'article 21 al. 1; mais il ne pourra pas élargir cette étendue de protection en revendiquant aussi la forme de la bouteille. Toutefois il faudrait se demander si cele pourrait déjà s'appliquer dans le cadre de l'article 82 al. 2 ou seulement après la publication du brevet provisoire.

Au sujet du paragraphe 2 de l'article 82, M. van Benthem fait observer que les modifications des revendications ne peuvent dépasser ce qui était décrit dans la demande. Or dans l'exemple donné par M. Singer, la forme de la bouteille était prévue dans la description.

En résumé, le Président déclare que le cas présenté par M. van Benthem montre l'existence d'un intérêt justifié dans le chef de l'inventeur de pouvoir diviser sa demande en tenant compte non seulement des revendications, mais également de la description. Il ajoute encore qu'un demandeur qui aurait mal rédigé sa demande initiale doit pouvoir la modifier pour autant qu'il ne dépasse pas ce qui était décrit dans la demande. Tel est bien le sens du paragraphe 2 de l'article 82. Cette disposition est correcte et n'est pas remise en cause.

Le groupe examine ensuite le paragraphe 2 de l'article 80 qui prescrit que la limitation des revendications doit être effectuée avant la fin de l'examen de forme prévu à l'article 76 et dans le délai de trois mois prévu à l'article 79 .

Le Président se demande pourquoi ce paragraphe distingue deux périodes différentes. Il lui paraít plus simple de ne prévoir qu'un délai, à savoir : le délai de trois mois prévu à l'article 79. La rédaction actuelle du paragraphe 2 porterait à croire qu'il faudrait rejeter toute limitation des revendications qui serait effectuée entre les deux délais. Le Président ne voit pas la nécessité d'une telle période où il ne serait pas possible d'opérer la division de la demande.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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Article 81 Modification des documents

Sous réserve de la modification des revendications prévues aux articles 80 et 82 , la description de l'invention et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.

Article 82
Modification des revendications

(1) Dans le délai prévu à l'article 79, le déposant peut déclarer à la section d'examen qu'il renonce à une ou plusieurs des revendications initiales de sa demande ou présenter à cette section une nouvelle rédaction de tout ou partie desdites revendications. (2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1 , les revendications modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande.

Article 83

Audition devant la section d'examen

La section d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le demandeur ou toute autre partie à la procédure.

Article 84

Délivrance du brevet européen provisoire (1) Lorsque les taxes de délivrance et d'impression ont été versées, la section d'examen délivre par une décision le brevet européen provisoire. (2) La délivrance du brevet européen provisoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 85 Publication du brevet européen provisoire (1) En même temps qu'il publie la délivrance du brevet européen provisoire, l'office européen des brevets publie un fascicule imprimé contenant la description de l'invention y compris les dessins, le cas échéant, les revendications modifiées ou la renonciation visée à l'article 82, paragraphe 1 et, en annexe, l'avis de nouveauté relatif à l'invention.

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Textes allemand et français

Deutscher und französischer Text

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Pour terminer, la majorité du groupe se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b) du chiffre 2 de cet article.

Les autres lettres sont maintenues sans changement sauf pour la lettre f). Le Comité de rédaction est chargé d'adapter le texte de cette lettre en tenant compte des nouvelles modifications intervenues à l'article 24 .

Article 77 Au paragraphe 1, le groupe constate que la nouvelle rédaction donne entière satisfaction à la demande de l'UNICE qui admè qu'il est de prévoir la possibilité de modifier les revendications selon la procédure de l'article 82.

Au paragraphe 2, le groupe ne tient pas compte de la remarque du CNIPA qui résulte d'une incompréhension manifeste du texte.

A la suite d'une remarque de H. Pfanner, le Comité de rédaction est chargé de revoir la formulation des paragraphes 1 et 3 en modifiant l'expression "aux prescriptions visées à l'article 76". En effet, il ne s'agit pas des prescriptions mêmes de cet article mais des prescriptions auxquelles cet article renvoît.

Article 78 Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte du paragraphe 1 dans le même sens que ce qui a été décidé pour l'article précédent, paragraphes 1 et 3 .

Au sujet du paragraphe 3, M. van Exter signale une question posée par les milieux intéressés néerlandais. Si un demandeur a payé une taxe additionnelle pour un avis additionnel de nouveauté et si ce demandeur, estimant que cet avis n'est pas nécessaire, introduit un recours, la taxe additionnelle lui sera-t-elle remboursée au cas où il obtiendrait gain de cause?

Après une discussion à ce propos, le Président remarque tout d'abord qu'il faut maintenir dans cet article la possibilité pour la section d'examen de demander un avis additionnel. Si on ne le faisait pas, il pourrait en résulter que l'Office publie des avis que l'examinateur estime manifestement faux. La question posée par M. van Exter soulève un autre problème.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidential

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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CHAPITRE I

DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE

Artiole 76

Examen de la demande de brevet européen (1) Si la seotion d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'artiole 68, elle notifie sa décision au demandeur. (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention; b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si les conditions visées à l'artiole 71 sont remplies; f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24, paragraphe 1.

Article 77

Notifications et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

Article 78

Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de

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VOORONTWERP VERDRAG

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Article 92 (86) M. yan Benthem propose de supprimer au paragraphe 1 les mots : "jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'articlo 91, paragraphe 1". Ce délai ne lui paraît pas justifié. Sin effet, toute personne peut toujours présenter des obserations à l'office européen sur la validité d'un brevet

Le groupe se rallie à cet avis. L'article est transmis au Comite de rédaction avec cotto romargus.

Article 93 (87) Le toste allemani sora moctifif dans le sons du texte français au sujot du mot "communicties".

L'article est adrpté.

Article 94 (88): 96 (90) et 97 (90 a) adoptés sans discussion.

Artiole 95

Déjà supprimé et sautora dans la nouvelle numérotation. +)

Arriclo 98 (90 a bis)

Lo groupe approuve la modification de fond introduite par le Comité de rédaction visant à donner à la division d'examen la faculté d'envoyer ou non une notification aux tiers. Cette nouvelle disposition a, en effet, pour resultat do simplifier la procédure.

L'article est adopté.

Artiole 99 (89)

adopté.

Articlo 100 (90 c)

Le paragraphe 1, littera b lire 101 au lieu do 90 a ter. Adopté. +) = La suppression de cet article a pour conséquence de changer la numérotation de l'avant-projet définitif à partir de cet endroit. Toutefois, cette nouvelle numérotation n'apparait dans le présent compte-rendu qu'à partir de la page 73.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sizième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 98 ( 90 a bis) Nouvelle notification d'examen (1) Si, après examen des observations prévues à l'article 97 la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ne peut être confirmé en brevet européen définitif dans la mesure résultant de la notification visée à l'article 97, paragraphe 1, la procédure se poursuit conformément à l'article 96 . (2) Dans le cas visé au paragraphe 1, la procédure d'intervention des tiers prévue à l'article 97 s'applique si la division d'examen le juge utile.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E M a i 1962

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M. van Beethom estime de son côté qu'il est nécessaire de dire que l'Office examine non seulement le brevet provisoire mais encore si le brevet a été délivré à juste titre.

Le Président n'insiste pas, le groupe adopte l'article dans sa forme actuelle.

Articlo 80 (83), 90 (84) adoptés sans discussion.

Articlo 91 (85)

Au paragraphe 1 le groupe examine la question de savoir si la requête incidente doit être notivé. M. van Bontlet se prononce en faveur de la motivation. Cette exigence supplémentaire evitera l'intentement d'actions purement vexatoires. Do plus si à l'article 88 (31) la Convention n'exige pas quo la requête soit motivée c'est parso qu'il y a l'intérêt public en cause. Dans ce cas, il n'y a qu'un intérêt privé en jeu.

Le Président se prononce contre la motivation. L'argument des procès vexatoires lui parait faible. En outre, on peut toujours trouver un motif. Enfin, dans l'esprit même de la Convention, il est souhaitable que le tiers participe à la procédure d'examen afin qu'il puisse éventuellement corriger des orrours de l'Office.

Le groupe décide de supprimer le mot "motivéo" au paragraphe 1 et adopte l'article, sous réserve de la discussion de la remarque après l'arrivée de la délégation française. A ce sujet, M. De Huyser déclare s'être joint à la délégation française parce qu'il espère que l'on pourra arriver à trouver une solution de compromis en la matière. Selon ses informations, les milieux intéressés de divers pays souhaiteraient une solution dans laquelle les tiers pourraient interyeni: on vue d'onrichir l'information de l'Office mais sans que leur intervention soit transmise au demandour.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 15 juin 1962

Articles 76 (71), 77(71 a + 72), 78 (73), 79 (74) Ces artieles sont adoptés sans observations.

Articlo 80 (68)

Au sujet du paragraphe 2, M. Pfanner déclare que le Comité de rédactio. a été amené à prévoir un double délai. Ne prévoir que le délai relatif au paiement des taxes ne suffisait pas. En effet, le demandeur pout payer los taxos avant l'avis de nouveauté conformément au paragraphe 2 do l'article 78 (73). Aussi le Comité a-t-il également retorno commo délai la fin do l'cxamen prévu à l'article 76 (71).

Le Président suivi par le groupe se rallio à cette nouvelle rédaction, tout on romarquant quo co délai présente le petit inconvénient de ne pas être fire. En offot, on ne pout pas établir on façon certaine la durée de l'cxamen.

Articlo 81 (69), 82 (74 a), 83 (75 a), 84 (76), 85 (77), 86 (78), 87 (79) Ces articles sont adoptés sans observations.

Articlo 88 (81)

Lo paragraphe 1 do cot article somblo trop détaillé au Président. On aurait simplement pu dire quo l'offico examine si lo brevet provisoire satisfait aux proscriptions de la Convention.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bâsultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre II Confirmation du brevet européen provisoire Article 88 (81) Requête en examen (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues et les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Ma 1 1962

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L'article 85 est transmis au Comit6 de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Atticle 88

Le paragraphe 3 doit être suprimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Les deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 90 a ter

Confirmation de brevet européen provisoire (1) Si, après application, le cas échéant, des articles 90 , 90 a et 90 a bis, la division d'examen estime que le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont, compte tenu des modification apportées par le titulaire du brevet, aux prescriptions de la présente Convention, ellc fait connaître à celui-ci qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire et l'invite à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression out été versées, la division d'examen confirme par une décision le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. En cas d'intervention des tiers la décision doit être motivée. La décision est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens du paragraphe 2 de l'article 90 a. (3) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au bulletin européen des brevets lorsque la décision visée au paragraphe 2 est définitive.

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Bruxelles, le 12 juillet 1961

Article 90 a bis Nouvelle notification d'examen (1) Si, après examen des observations prévues à l'article 90 a, la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ne pourra pas être confirmé en brevet européen définitif dans la mesure qui résulte de la notification faite conformément au paragraphe 1 de l'article 90 a , la procédure se poursuit conformément à l'article 90. (2) 1ère variante

Dans le cas visé au paragraphe 1, la procédure d'intervention des tiers prévue à l'article 90 a ne s'applique pas.

2ème variante

La nouvelle notification d'examen est également adressée auxtiers participants qui peuvent présenter leurs observations dans le délai visé à l'article 90.

Remarque :

Le Comité de rédaction a constaté que le Groupe de travail n'a pas encore examiné s'il y avait lieu de prévoir une nouvelle intervention des tiers en application de l'article 90 a bis et, dans ces conditions, il a estimé qu'il conviendrait de présenter deux solutions possibles dans un deuxième paragraphe.

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Article 90

Notification d'examen (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet, l'invention qui en fait l'objet et le descriptionp publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente Convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et invite celui-ci à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai déterminé, en remettant, le cas échéant, une description modifiée.

L(2) Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être, prolongé dans certains cas particuliers jusqu'à six mois à la iemande du titulaire du brevet. 7 (3) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, dans la mesure du possible, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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Bruxellos, le 10 juillot 1961

Article 88 Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet, st au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 87 . (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. [13 Le groupe de travail a admis qu'en principe la division d'examen sera liée par une décision de la division de recours relative au brevet européen provisoire. La question de savoir dans quelle mesure elle sera tenue par cette décision sera revue ultériouromont. 7

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Article 74a

Le Comité de rédaction doit préciser ce que signifie l'expression "déterminante" au paragraphe 2.

L'article 75 est supprimé conformément à la décision concernant l'article 70.

L'article 75 a est adopté.

Article 75 b

Un examen du Comité de rédaction déterminera si le délai mentionné au paragraphe 5 devrait être "approprié" ou "fixé à un an".

Ce Comité est également habilité à étendre la portée de ces dispositions à l'ensemble de la procédure d'examen et chargé d'étudier si elle devrait être étendue également à d'autres procédures devant l'Office européen.

L'article 75 b est transmis au Comité de rédaction.

Article 76

Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Les articles 77,78 et 79 sont adoptés.

Article 80

Le Comité de rédaction examinera si ces dispositions doivent être insérées à l'article 146.

L'article 81 est adopté.

Article 82

La question soulevée par la remarque est résolue par l'article 90 g . Le Comité de rédaction examinera cette question.

Les articles 83 et 84 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 7 juillet 1961

Troisième sous-section Examen du brevet européen provisoire

Article 81 Requête en examen (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , toute requête en examen ultérieure est réputée non avenue. La taxe versée est restituée. Sont toutefois réservées les dispositions de l'article 85, paragraphe 2.

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Bruxelles, le 13 juillet 1961

Article 74 a Modification des revendications (1) Dans le délai prévu à l'article 74, le déposant peut déclarer à la section d'examen qu'il renonce à une ou plusieurs des revendications initiales de sa demande ou présenter à cette section une nouvelle rédaction de tout ou partie desdites revendications. (2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1, les revendications modifiées sont déterminantes au lieu des revendications initiales, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande. (3) Les dispositons du paragraphe 2 s'appliquent également aux revendications limitées en vertu de l'article 68.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Article 70

Suivant une décision majoritairo, le groupe adopte la deuxième variante. Le Président partage l'opinion de la majorité surtout en raison de ce quo l'inventour garde le droit d'obtenir sa désignation. Seulement il no peut plus se servir de l'office européen pour arriver à ce but.

A la demande de la délégation allemande, lc Comité de rédaction ajoutera uneremarque selon laquelle une délégation aurait préféré la lère variante.

Article 71

Le Comité de rédaction décidera si les crochets au paragraphe 2 a) peuvent être supprimés et règlera également la question de savoir s'il est nécessaire d'insérer le mot "manifestement" au paragraphe 2 a) et c).

L'article 71 est adopté.

Article 72

En raison du nouvel article 156, le paragraphe 2 doit être rayé.

Article 73

Les crochets du paragraphe 2 doivent subsister car le groupe ne pourrait pas utiliser l'Institut international sans l'accord de celui-ci.

Les crochets du paragraphe 3 avaient pour but d'indiquer si un avis addionnel de nouveauté pourrait être demandé par l'Institut ou si la division d'examen devrait elle-même procéder à des recherches. Un tel avis additionnel serait nécessaire au cas où le déposant partagerait sa demande en plusieurs, faute d'unité d'invention.

Le groupe décide que le Comité de rédaction doit préciser dans quel cas un avis additionnel est nécessaire en utilisant le mot "notamment". Les crochets du paragraphe 3 seront rayés.

L'article 73 est transmis au Comité de rédaction. L'article 74 est adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 72

Rejet de la demande (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou remédier aux irrégularités constatées dans un délai déterminé. (2) Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être prolongé dans certains cas particuliers(jusqu'à six mois à la demande du déposant. (3) S'il apparaît à l'expiration du délai que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.

Article 63

Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.

Article 64

Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5, n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujot par la proposition française ot soumettra des propositions au groupe au mois de juin.

L'article 64 est adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.

Article 67 à 67 e

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. M. Fressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.

Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Les articles 68 et 69 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 13 juillet 1961

Article 69 Modification des documents

Sous réserve de la modification des revendications prévues aux articles 68 et 74 a la description de l'invention et les desseins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'expression ou de fautes manifestes.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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| GROUPE DE TRAVAIL | - 55 - | IV/4860/61-F | | — | — | — | | "Brovets" | | |

Session du 3 an 14 juillet 1961.

Compte-rendu de la séance du 11 juillet 1961.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 . L'approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet est reportée au lendemain.

Discussion des articles 90 a, 90 a bis et 90 a ter.

Le Président expose au groupe les principes contenus dans ces nouveaux articles qui sont inspirés d'une proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre aux tiers qui ont introduit une requête de participer à la procédure avant que la division des brevets ne prenne sa décision sur la confirmation du brevet provisoire.

Le président fait observer qu'il manque encore un article réglant la question de la procédure orale. Cet article sera rédigé ultérieurement.

A la suite d'une observation de M. van Benthem, le Président explique que la communication des objections soumises par des tiers participant est prévue à l'alinéa 3 de l'article 90 a) parce qu'il est possible que le titulaire du brevet désire limiter lui-même sa demande étant donné ces objections.

Le groupe devra trancher ultérieurement la question de savoir si le respect des délais prévus à l'alinéa 3 sera indispensable en cas de procédure orale.

Le groupe adopte à l'unanimité les trois articles et les transmet au Comité de rédaction. IV/4860/61-F

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Ad Articlo 90 a

Confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif

1. Documents :

Bappart du Comité do coordination du 10 novombro 1960, II, 5 a).

2. Remargues :

L'articlo 90 a)de l'avant-projot contient des dispositions indiquant comment la division des brevots doit décider si los conditions requises pour l'octroi d'un brovst européen définitif sont rumplios. Il no parait pas opportun de délivrer dans ce cas un nouveau brevet définitif. Pour garantir la continuité de la protection, il semble qu'il surcit plus opportun de confirmer le brevet curopeen provisoire on brevet curopeon définitif. Sur co point, l'avant-projot coîncide avec les décisions du Comité de coordination où il ust également question d'une confirmation du brovet provisoire.

La dénomination "brevet euroqéen définitif" ust proposéo afin de distinguer nettement ce brevet du brevet dénomé "brevet européen provisoire".

Comme à l'articlo 76 qui se rapporte au brevet euroqéen provisoire, l'avant-projot prévoit également ici la purocption d'une taxo de confirmation ut d'une avance sur frais d'impression, ainsi que los publications correspondantes dans le registre curopeen des brevets et le Bulletin euroqéen des brevots.

Ad article 90a quater Audition du titulairo du brevet par la division d'oxamon.

1.) Documents : a) Loi néerlandaise sur les brovets, articlo 23, parag. 3 ot article 26, par. 1. b) Loi allemande sur los brovets, articlo 33. 2.) Romargues :

On so réfèrora aux romargues rolativos à l'articlo 75a. Il importe soulomont de soulignor que la disposition concernant l'audition des autros intéressés aura uno importance plus grande dans lo cas do la procédure dovant la division d'oxamon, du fait quo la participation do tiers à la procédure dovant ladito division ost oxpressément prévuo à l'articlo 90a.

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Article 90 a

Confirmation du brevet uropéen provisoire (1) Lorsque les conditions requises pour la confirmation du brevet curopéen provisoire un brevet curopéen définitif sont remplies, la division des brevets le fait savoir au titulaire du brovet et l'invite en même temps à verser dans lo délai d'un mois la taxe de confirmation et l'avance sur les frais d'impression prévues au tarif arrête en execution de la présente Convention. (2) Lorsque la taxe de confirmation et l'avance sur les frais d'impression ont été vorsées, la division des brevets confirme par une décision le brevet européen provisoire un brovet européen définitif. (3) La confirmation du brevet curopéen provisoire est inscrite au registre uuropéen des brevets et. publiée dans le Bulletin curopéen des brevets lorsque la décision mentionnée au paragraphe 2 est coulée un forcé de chose jugée.

Article 90 a quater Audition du titulaire du brevet par la division d'oxamen. Au cours de la procédure devant la division d'examen, le titulaire du brevet ou tout autre intéressé est entendu d'office ou sur roquête, lorsque la division d'examen le juge utile.

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Kurt Haertel


   IV/3858/61-F 
       Orig.: D.


Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit ouropéen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

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GROUPE DE TRAVAIL
"Brevets"

-42 - IV/4860/61-F

Session du 3 au 14 juillet 1961.

Compte-rendu de la séance du 7 juillet 1961.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 . Le procès-verbal du 5 juillet est approuvé sauf quêlques modifications d'ordre rédactionnel.

L'article 90 est transmis au Comité de rédaction avec quelques remarques d'ordre formel.

Le Président fait savoir qu'avant l'article 90 a) il conviendra d'insérer un nouvel article tenant compte de la proposition formulée hier par la délégation néerlandaise et qui est relative à la requête incidente. Cet article prévoira que si la division des brevets arrive au résultat que le brevet est confirmé en tout ou en partie, elle informera dans ce cas toute personne qui aura formulé une requête d'éxamen ou une requête incidente que le brevet sera délivré et qu'elle pourra prendre position par écrit et même demander une procédure orale.

Le-Président' soumettra un projet à ce sujet la semaine prochaine. Discussion du l'article 90 a) de l'avant-projet.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 18 juillet 1961 "Brevets"

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Ad Article 90

Signification d'examen

1. Documents :

Loi allemande sur les brevets, article 28, paragraphe 3.

2. Remarques :

Il paraît nécessaire que le titulaire du brevet soit entendu orsque la division des brevets constate lors de l'examen que les conditions requises jour la confirmation du brevet ne sont pas remplies en totalité ou en partic. Dans un certain nombre de cas, il sera également nécessaire d'inviter le titulaire du brevet à remettre des versions modifiées de la description et des dessins. L'articlo 90 prévoit que la division des brevets adressee en ce sens une signification d'examen au titulaire du brevet. Quant à la longueur du délai, nous nous référons aux remarques relatives à l'article 72. L'avant-projet prévoit que l'inobservation du délai a pour conséquence juridique l'annulation du brevet européen provisoire (cf. article 90 e , paragraphe 1 b).

Afin d'accélérer la procédure, le paragraphe 2 prévoit que la division des brevets doit résumer dans la signification d'examen toutes es objections susceptibles d'être opposées à la confirmation du brevet européen provisoire.

La signification d'examen prévue par l'article 90 acquiert une importance toute particulière du fait que l'article 90 e, paragraphe 2 de l'avant-projet n'autorise l'annulation du brevet provisoire que jour des raisons sur losquelles le titulairo du brevet a eu au préalable, un vertu de l'article 90, paragraphe 3, l'occasion de prendre position.

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Article 90

Signification d'examen

(1) S'1l est reconnu à l'issuè de l'oxamen du brevet européen provisoire que les conditions requises pour que le brevet européen provisoire devienne un brevet européen définitif font ontiorement ou particlloment défaut, la division des brevets le signifie au titulaire du brevet en indiquant les motifs de son appréciation et l'invite à prendre position à cet égard dans un délai déturainé ainsi qu'à romuttre, lo cas échéant, une description modifiée ot des dessins modifiés. [Le délai ne doit ôtrs ni inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, il peut être prorogé jusqu'à six mois à la domande du requérant. J (2) La significatiun d'examen établie en vertu du paragraphe 1 doit contenir un résumé de toutes les raisons qui s'opposent à ce que le brevet uuropéen provisoire soit transformé en brevet uuropéen définitif.

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Kurt Haertel


   IV/3658/61-F 
       Orig.: D.


Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIHL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit ouropéen des brevets

Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.

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M. Singer ajoute à ce propos que le public a intérêt à conzaître aussitôt que possible la valeur et la portée d'une invention.

Le groupe retient le délai de trois mois. La délégation allemande est chargée d'établir un tableau présentant tous les délais prévus au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

L'article 87 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 88 de l'uvant-projet.

Répondant à une remarque de M. van Benthem, le Président souhaite ne pas regrouper les articles 88 et 89 parce qu'ils traitent de deux sujets différents et parce que l'article 89 ust suffisamment long.

Discussion de l'article 89 de l'avant-projet.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le groupe estime qu'il faut réunir en un même article les alinéas 1 et 2 en indiquant que la division des brevets examinera si le brevet provisoire répond à toutes les exigences prévues par les dispositions de la Convention. Il est entendu que cet examen ne portera pas seulement sur les nouveaux documents soumis par le titulaire mais aussi sur la régularité de la procédure antérieure.

Dans un nouveal alinéa 2, il faut fixer le délai imposé pour remédier auxdéfauts constatés dans les nouveaux documents.

A la suite d'une intervention de M. Rosciun, le groupe estime également qu'il ne serait pas équitable d'exiger le paiement d'une taxe complète au cas où l'examen du nouveauté ne peut pas être entamé parce que la division des brevets constate qu'il y a un obstacle à la brevetabilité qui a échappé à l'examinateur dans la procédure antérieure. Dans ce cas, il

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Ad-Article 88

Commencement de l'examen

1. Documents : 2. Remarques :

L'article 88 de l'avant-projet fixe le début de l'examen du brevet européen provisoire. En principe, l'examen commence après l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article 87. Il paraît toutefois opportun de donner au titulaire du brevet la possibilité de demander un examen immédiat avant l'expiration du délai de trois mois, lorsqu'aucune opposition n'a été formée. Une telle disposition paraît justifiée du fait que le délai de trois mois prévu à l'article 87, paragraphe 2, ne constitue qu'un délai de réflexion pour le titulaire du brevet.

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Article 88^∘

Commencement de l'examen

La division dus brevets commence l'examen du brevet européen provisoire : a) lorsque dus oppositions ont été faites, après communication de la prise de position du titulaire du brevet, et un tout état de cause après l'uxpiration du délai accordé par l'article 67, paragraphe 1, au titulaire du brevet pour prendre position; b). lorsqu'aucune opposition n'a été faite après l'expiration du délai mentionné à l'article 87, paragraphe 2, pour autant que le titulaire du brevet ne demande un examen immédiat.

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Kurt Haertel

IIV/3658/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIHL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit uuropéen des brevets

Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.

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M. Gajac souhaite voir réduire le délai do cinq ans prévu au paragraphe 2, étant donné qu'il ne commence à courir qu'à partir de la publication de la délivrance du brevet provisoire.

Le Président lui répond que ce serait très difficile; le délai de cinq ans constitue déjà un compromis entre les délais des législations néerlandaise et française. In outre, un délai plus court aurait pour effet d'augmenter considérablement le nombre des brevets à examiner. M. Roscioni demande qu'au paragraphe 2 on ajoute que la requête puisse également être formulée par les ayants cause du titulajre. In outre, il insiste sur lo fait que le détenteur du brevet garde toujours la faculté de renoncer à son brevet et notamment dans le cas où il est avorti par l'Office qu'un tiers a introduit une requête d'examen.

L'article 81 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion des articles 82,83 et 84 de l'avant-projet.

Ces articles sont transmis sans observations au Comité de rédaction. Le Président note toutefois qu'il faudra trancher plus tard la question de savoir si le texte de la Convention devra ou bien viser l'Office européen d'une façon générale ou bien préciser dans chaque article le service intéressé.

Discussion de l'article 85 de l'avant-projet.

A propos de la requête incidente, un débat s'engage entre le Président et M. van Benthem sur le problème de la procédure d'examen.

Dans son projet, le Président est parti de l'idée qu'en première instance chacun peut fairo valoir ses objections contre le brevet provisoire, mais que les tiers no peuvent. les faire valoir que par écrit.

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L'article est adopté à l'unanimité et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 80 du l'avant-projet.

Le Président précise que l'article dont le numéro n'est pas encore mentionné sera l'article qui dira qu'à partir d'un brevet provisoire on peut intenter une action on contrefaçon, mais qu'un jugement ne pourra intervenir en la matière qu'à partir du moment où le brevet sera définitif.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui étudiera également la possibilité de regrouper les articles 79 et 80.

Discussion de l'article 81 de l'avant-projet.

Après avoir donné un aperçu général de la troisième sous-section relative à l'examen du brevet européen provisoire, le Président demande l'avis des délégués sur l'article 81 qui constitue le premier article de cette sous-section.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président précise qu'il ne faut pas comprendre le paragraphe 1 comme limitant l'examen à la nouveauté et à l'activité inventive. Les examinateurs devront étudier le brevet sous tous les points de vue : La rédaction de ce paragraphe devrait être modifiée dans ce sens qui apparait d'ailleurs à l'article 89. En outre, il indique que le paragraphe 3 n'interdit pas au détenteur du brevet européen de renoncer à son brevet, ce qui aura pour effet que l'examen n'aura pas lieu. Seuls les tiers qui auront introduit uno requête d'examen n'auront pas le droit de la retirer, telle est la portée du paragraphe 3. 1  V / 4860 / 61-F

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

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Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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une telle faculté pourrait très facilement être utilisée comme moyon do pression contre lo titulaire du brevat qui, on cas de retrait de la demande, pourrait être disposé à accorder à ce concurrent une position particulièrement favorable par rapport aux autres. Il n'y a pas non plus de raison d'accorder au seul demandeur le droit de retirer une demandu d'examen déposée par lui, d'autant plus qu'il faut tenir compte de ce qu'il est conforme à l'intérêt public que toute procédure d'examen entamée soit menée à bonne fin.

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visoire. Dans un cortain nombre de cas, le titulaire du brevet luimême ou son concurrent .euvent avoir intérôt à ce quu l'existence juridique du brevet provisoire soit clarifiée sans tarder. Pour cette raison, l'article 81, paragraphe 2 de l'avint-projet prévoit que pendant le délai de cinq ans le brevet européen provisoire peut à tout moment être examiné à la demande.du demandeur ou d'un tiors afin de savoir s'il est susceptible d'être confirmé en brevet européen définitif. Les demandus d'cxamen sont donc recevables à tout moment durant le délai de cinq ans.

Ce droit d'introduire une demande d'examen anticipé ne doit cependant pas aboutir à ce qu'il ne soit pas suffisamment tenu compte dans la pratique du principe fondamental qui consiste à reporter l'examen à une éroque ultérieure, principe qui sert à déchargor l'Office européen des brevets des procédures d'examen économiquement non rentables. Ultérieurement, lors de l'élaboration du tarid, il faudra étudier la possibilité de prévoir des taxes plus élevées pour les demandes d'examen présentées pendant les premières années qui suivent la délivrance du brevet européen provisoire, de telle sorte qu'un tarif dégressif adéquat incite à attendre le plus longtemps possible avant de déposer une demande d'examen.

Le paragraphe 3 part du point de vue que le retrait d'une emandu d'examen déposée n'est pas opportun. Si un concurrent du titulaire du brevet avait la faculté de retirer une demande d'examen déposée,

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Troisième sous-section

Examen du brevet européen provisoire

Ad Article 81

Demande d'examen

1. Documents :

Projet néerlandais tendant à modifier la loi sur les brevets, articles 22 G et 22 H .

2. Remarques :

L'article 81 de l'avant-projet introduit la troisième soussection. Cette sous-section règle la procédure de l'examen dit "différée. Par sa nature même, l'examen différé exige qu'en règle générale l'examen du brevet européen provisoire ne soit pas effectué immédiatement mais reporté à une époque à laquelle il sura plus aisé qu'au moment de la délivrance du brevet provisoire de discerner si le brevet a une valeur économique it justifie les frais de l'examen. L'avant-projet part du principe qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans il est possible de savoir si la valeur économique d'un brevet maintenu pendant ce laps de temps justifie les frais de l'examen. Etant donné l'intérêt que représente pour le public la clarification de la situation des droits de protection, il semble difficile de prévoir un délai d'attente plus long avant que n'ait été élucidée la question de la validité d'un brevet européen provisoire. Tout brevet européen provisoire pour lequel une procédure d'examen n'a pas été entamée dans un délai de cinq ans devrait donc être frappé de déchéance (article 82 de l'avant-projet).

Il n'est cependant pas possible de se borner à demander simplement qu'un délai de cinq ans précède l'examen du brevet européen proIV/3858/61-F

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-22- IV/3858/61-F


Troisième sous-suction

Examen du bravet européen provisoire

Article 81

Dumande d'examen (1) Sur demande, le bruvat uuropéen provisoire est examiné par l'Office européen dus brevets du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive. (2) La demande peut Stre formulée par le titulaire du bruvet curopéen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivont la publication de la délivrance. La demando n'est considérée comme formulée qu'après le paiemont de la taxe d'examen prescrite par le tarif arrité en exécution de la présente Convention. (3) La demande ne peut Stto retirée.

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Kurt Haertel


   IV/3658/61-F 
       Orig.: D.


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CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit uuropéen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

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- 28 -

IV/4860/61-F

K. Sünner soulève la question de savoir quelle sera la solution à prévoir lorsque le déposant remédie à un défaut peu de temps après l'écoulement du délai.

Au cours d'une discussion à ce sujet, le groupe se met d'accord sur la nécessité d'une procédure formelle et stricte devant l'Office européen pour alléger son travail. Il convient, dans cette perspective, d'insister sur la stricte observation des délais. Le recours contre une décision du rejet pour inobservation des délais alourdit la procédure. Mais il faudra retenir une disposition générale qui prévoit la restitution dans tous les cas où un délai n'a pas été observé sans qu'une faute puisse être imputée au déposant.

En ce qui concerne le délai indiqué à l'article 72, paragraphe 2, le groupe l'approuve unanimement. Il reste cependant entre parenthèses pour indiquer que les délais figurant dans maints articles de la Convention pourront être regroupés dans un paragraphe de cet article.

L'alinéa 2 est également transmis au Comité de rédaction qui tiendra compte des modifications apportées à l'article 71.

Discussion de l'article 73 de l'avant-projet.

Le Président explique que l'alinéa 1 prévoit que le Bureau d'examen invite le demandeur à verser une taxe lorsque le premier stade de l'examen est terminé.

Le second alinéa indique que l'avis de nouveauté sera demandé à l'Institut international des brevets de La Haye. Les crochets signifient qu'il faut se demander si la référence à l'Institut doit figurer dans la Convention européenne. Il sera probablement nécessaire de régler cette question entre l'Office européen et l'Institut.

Le troisième alinéa prévoit le rejet au cas où la taxe n'est pas versée en temps voulu.

IV/4860/61-F

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Discussion de l'article 72 de l'avant-projet Au sujot de l'alinéa 1, le Président rappelle que M. van Benthem avait déjà soulevé la question de savoir si l'examinateur peut, en cas du doute, attirer l'attention du déposant sur le fait que sa demande ne répond pas aux conditions prescrites par l'alinéa 2 (a et b). de l'art. 71.

Le Président demande si l'alinéa 1 devrait être modifié en ce sens que le déposant doit en tout cas être informé ou si un rejet immédiat peut être possible. M. van Benthem pense que dans la pratique il suffit d'informer le déposant seulement en cas de doute mais il souligne qu'il y a là une question juridique. Le projet prévoit dans de pareils cas un recours. Il serait exceptionnel de prendre une décision en première instance, sans que le déposant ait ou la possibilité de prendre position.

Le Président, convaincu de l'argument de M. van Benthem, indique que l'article 90 e), alinéa 2 énonce qu'en principe il y a toujours communication préalable au déposant.

Le groupe approuve une addition à l'alinéa 1 selon laquelle l'examinateur doit toujours informer le déposant de ses objections et lui donner l'occasion de prendre position.

L'alinéa 1 de l'article 72 est transmis au Comité de rédaction. Quant à l'alinéa 2, le Président explique que celui-ci suppose la communication des reproches faits par l'examinateur au déposant. La procédure de l'alinéa 2 pourrait d'ailleurs être répétée à plusieurs reprises.

Répondant à KM. de Muyser et Gajac qui invoquent les conditions concernant la priorité, le Président regrette de ne pas encore avoir soumis au groupe le projet de l'article 67 qui règle les conditions de priorité. Il est évident, dit-il, que des défauts de la demande se rapportant à la priorité ne conduisent pas au rejct de la demande mais seulement à un report de la date de la priorité. Ceci vaut, par exemple, pour le défaut de communication du numéro du dossier de la première demande. Mais, abstraction faite des règles de priorité, la sanction du rejct est indispensable.

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Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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phrases du paragraphe 2 qui concement la fixation du délai ont toutefois été placées entre crochets parce qu'on retrouve des prescriptions de ce genre dans toute une série de dispositions relatives à la procédure et parce qu'il faudrait, par conséquent, examiner plus tard s'il ne serait pas plus opportun de réunir dans un même article toutes les dispositions concernant los délais. A cette occasion, il. faudra aussi examiner si, conformément au paragraphe 2, troisième phrase de l'avant-projet, il n'y aurait pas lieu de prévoir la possibilité de proroger ces délais dans certains cas particuliers.

Le fait de n'avoir pas remédié aux imperfections dans les Délais impartis devrait avoir pour conséquence juridique le rejet de la demande de brevet européen.

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Ad Article 72

Rejot de la decando

1. Documents :

2. Remarques :

L'article 72 traite des conséquences juridiques de la constatation par le bureau d'cxamen que les conditions requises pour la délivrance d'un brevet européen provisoire ne sont pas remplies.

Lorsque le bureau d'examen constate que l'invention n'est pas brevetable au sens de l'article 12 de l'avant-projet ou qu'elle n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 de l'avant-projet, il n'est nullement besoin de donner au demandeur l'occasion de prendre position. Dans de tels cas, il faudrait, au contraire, rejeter immédiatement la demande afin d'accélérer la procédure. En revanche, comme dans tous les cas où une demande de brevet est rejetée, il faudra laisser ici au demandeur un droit de recours.

Il serait toutefois indiqué de procéder différemment dans les cas où le bureau d'examen constate l'absence d'autres conditions de forme au sens de l'article 63, paragraphe 4 de l'avant-projet. Il serait opportun, semble-t-il, de donner auparavant au demandeur l'occasion de remédier aux impurfoctions dans un délai déterminé.

Le paragraphe 2 contient, en outre, une disposition concernant la longueur du délai à impuser au demandeur. Pour mieux tenir compte des exigences des divers cas particuliers, il serait indiqué au lieu de prévoir dans la Convention un délai immuable - de laisser au bureau d'examen une certaine latitude pour fixer le délai. Les deux

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Article 72

Rejet de la demande

(1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen n'est pas brevetable au sens de l'article 12 ou n'ost pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13, le bureau d'examen rejette la demande. (2) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que la demande de brevet ne remplit pas les autres conditions de forme mentionnées à l'article 63, § 4, le bureau d'examen invite le demandeur à y remédier dans un délai déterminé. [Le délai ne doit être ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être prolongé dans certains cas particuliers jusqu'à six mois à la demande du requérant. 7 S'il n'est pas remédié dans le délai imparti aux imperfections reprochées, le bureau d'examen rejette la demande de brevet européen.

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Kurt Haertel


   IV/3658/61-F 
       Orig.: D.


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Premier avant-projet de Convention relatif à un droit ouropéen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

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Le groupe décide de revoir cette question à l'occasion de la lecture du projet du Comité de rédaction.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président charge le Comité de rédaction de rayer les mots "à la requête du deman-deur" dans l'article 69. Il ajoute que ce Comité devrait aussi revoir la rédaction de l'article 71, alinéa 2 d).

L'article 69 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 89 a) nouveau. M. De Muyser expose les résultats élaborés par le sous-groupe en ce qui concerne la division de la demande de brevet (voir document n^∘ IV/3858/61, "Principes concernant les problèmes de la division de la demande de brevet").

Le groupe unanime approuve ces principes. Le Président soumettra un projet d'article fondé sur ces principes.

Discussion des Articles 29 et 70 nouveaux

Le Président résume les discussions précédentes au sujet de la désignation de l'inventeur.

Cinq délégations se sont prononcées pour la désignation obligatoire. Une délégation préfère la solution facultative. Parmi ces cinq délégations, la délégation belge, estimant que la sanction du rejet est trop stricte, a subordonné son accord à une sanction moins sévère.

Le Président ne voit pas comment une telle sanction pourrait être prévue étant donné que la Convention ne peut pas prévoir des sanctions pénales.

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M. van Benthem pense que dans de tels cas, la rectification requise pourrait se faire par des documents supplémentaires (lettre à l'examinateur).

A son tour, le Président souligne qu'il résulte des dispositions des articles 71, alinéa 2 a) et 72 que le demandeur doit remédier aux défauts de sa demande sinon elle sera rejetée.

Après un échange de vues, M. van Benthem précise sa position. Il marque son accord avec le principe exposé dans l'article 69. En outre, il propose que le demandeur puisse modifier ses revendications avant même d'avoir eu connaissance de l'avis de nouveauté. L'article 74 a) prévoit déjà que le demandeur peut modifier ses revendications après avoir pris connaissance de l'avis de nouveauté.

Le Président se demande si une telle procédure sera rationnelle étant donné qu'elle pourrait conduire à une certaine confusion résultant du fait qu'il y aura deux espèces de modifications des revendications. En outre, il faudrait publier non seulement les revendications initiales mais encore celles qui interviendraient à la suite de l'examen.

Ensuite, M. van Benthem propose, tout en retenant le principe suivant lequel la description ne peut être modifiée, que le demandeur puisse expliquer par lettre sa description lorsque l'examinateur lui en fera la demande.

Le Président lui répond qu'il s'agirait d'une procédure interne et que de toute façon l'échange de correspondance ne peut être publié parce que, à ce stade de l'examen, il n'est pas décidé si la description est suffisante. De plus, l'objectif de cette procédure préliminaire n'est pas d'assurer la "toilette de la demande"; elle prévoit, en effet, que si la demande n'est pas suffisamment claire, elle sera rejetée.

Après avoir recueilli l'avis des autres délégations, le Président constate que le groupe est d'accord pour retenir l'article 69 tel quel, sous réserve de modifications rédectionnelles. Il constate, en outre, que certaines délégations ont des objections à l'égard de l'élargissement des possibilités de modification prévues par l'article 74 a). IV/4860/61-F

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| GROUPES DE TRAVAIL | - 61 - | IV/4860/61-F | | — | — | — | | "Brevets" | | |

Session du 3 au 14 juillet 1961

Compte-rendu

de la séance du 12 juillet.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 .

L'approbation des compte-rendus des 7 et 10 juillet 1961 est remise au lendemain.

Discussion de l'article 69 nouveau

Le Président signale que le but de cet article est de permettre certaines modifications sans pour autant que l'examinateur doive étudier l'exactitude des documents. Il faut, en effet, que la procédure reste rapide.

À la suite d'une remarque de M. van Benthem, le Président admet que la référence à l'article 74 a) pourrait être ajoutée à celle concernant l'article 68. Il laisse au Comité de rédaction le soin de choisir cette référence précise ou une formulation plus générale.

M. van Benthem se demande ce qu'il faut entendre par "fautes manifestes". Il indique que l'article 71 prévoit l'examen des conditions requises par l'article 64.

Le Président lui répond qu'il y a là deux procédures différentes. L'article 69 vise le cas où le demandeur désire lui-même modifier la description et il ne peut le faire que dans la mesure très restreinte prévue à l'article 69 et notamment en cas de "fautes manifestes" comme, par exemple, une fausse formule chimique dont on aperçoit immédiatement l'erreur. Par contre, l'article 71 concerne le cas où le bureau d'examen demande que le déposant modifie ses documents pour en rendre la lecture compréhensible.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

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Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Le groupe de travail a admis qu'une disposition conformément à la proposition française devra être retenue. Il a cependant maintenu qu'une telle disposition devra figurer dans le règlement d'exécution (cfr. compte rendu de la sixième session du groupe de travail ad. article 10 , page 63 ). 2. La proposition ci-dessus devrait tenir compte des desiderata du groupe de travail en ce qui concerne le règlement d'exécution. Du paragraphe 1 de la proposition, il doit ressortir qu'à l'article 69 de la convention, il ne s'agit pas d'une seule invention au sens numérique, mais qu'il s'agit d'une invention non-complexe, même quand cette invention non-complexe se compose de plusieurs inventions au sens numérique.

Le paragraphe 2 contient une fiction juridique de l'unité pour les cas y cités. Ainsi, il va plus loin que la proposition de la délégation française comme elle a été fixée dans la remarque relative à l'article 69. Cette solution proposée a l'avantage d'une plus grande sécurité de droit.

En exigeant pour les cas cités au paragraphe 2 une vérification s'il s'agit d'unité au sens du paragraphe 1 , on fera, en pratique, naître des doutes qui ne pourraient être éliminés qu'après des dizaines d'années par la jurisprudence de l'Office européen des brevets et de de la Cour des brevets. 3. Suivant l'avis du Président, la question de l'unité dans le cas visé au paragraphe 2 de la proposition n'a aucune relation avec la question de l'étendue de la protection assurée par un brevet sur un produit chimique.

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Numéro 1

Unité de l'invention (1) Une demande de brevet européen ne comporte, au sens de l'article 69 de la convention, qu'une invention, lorsque l'objet de l'invention n'est pas complexe. (2) L'objet d'une demande est considéré comme non-complexe au sens du paragraphe 1 , lorsque doivent être protégés : a) outre un produit, soit un ou plusieurs procédés de fabrication, soit un ou plusieurs modes d'utilisation b) outre un procédé, un ou plusieurs modes de fabrication du produit résultant directement du procédé.

Remarque :

1. Lors de la discussion de l'article 69 de la c.invention, le groupe de travail était unanime à considérer que l'article 69 , vise l'unité de l'invention et non l'existence d'une seule invention au sens numérique. (cfr. compte rendu de la 2ème session du groupe de travail ad. article 65 , page 15). Lors de la 6ème session du groupe de travail, la délégation française a proposé ce qui suit : "Une même demande peut comporter des revendications se rapportant à un procédé, un appareillage, un produit et une application, à la condition qu'il existe entre eux un lien direct".

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2821/IV/63-F

Bonn, le 8 avril 1963.

Projet
de.
r è g l e m e n t d' e x é c u t i o n
de la
convention relative à un droit européen des brevets

Propositions pour l'exécution de l'article 69 de la convention

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IV/3858/1/61-F

Bruxelles, le 13 juillet 1961

Article 69 Modification des documents

Sous réserve de la modification des revendications prévues aux articles 68 et 74 a la description de l'invention et les desseins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'expression ou de fautes manifestes.

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Kurt Haertel

IV/3658/61-F
Orig.: D.

Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

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Art. 123 MPU -3-

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 122 M/88/I/R 3 S. 17
" 122 M/105/I S. 1
" 122 M/146/R 5 Art. 123
" 122 M/PR/I S. 59/60
" 122 M/PR/G S. 202/203

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Art. 123 MPU

- 2 -

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
VE 1965 (UE) 82 BR/10/69 Rdn. 60
VE 1965 97b) BR/12/69 Rdn. 32
VE 1965 101 BR/12/69 Rdn. 38
VE 1965 82 / 83 BR/51/70 Rdn. 38
VE 1970 (Ue) 104 BR/87/71 Rdn. 10/11
VE 1971 (Ue) 82 BR/135/71 Rdn. 58/59,
61,117
VE 1971 (Ue) 83 BR/135/71 Rdn. 58,117/
118
VE 1971 (Ue) 83a BR/135/71 Rdn. 156/157
VE 1971 (Ue) 95a BR/135/71 Rdn. 58, 117
VE 1971 (Ue) 83 BR/144/71 Rdn. 6
VE 1971 (Ue) 95a BR/144/71 Rdn. 6,8,10
VE 1971 (Ue) 104 BR/144/71 Rdn. 6
BR/134/71 82 BR/144/71 Rdn. 6
BR/134/71 83a BR/144/71 Rdn. 6
BR/139/71 137b BR/144/71 Rdn.6-10,108
BR/139/71 137b BR/168/72 Rdn. 147/148
BR/139/71 137b BR/169/72 Rdn. 135/136
BR/139/71 137b BR/177/72 Rdn. 81-86
BR/199/72 122 BR/219/72 Rdn. 48

Dokumente der MDK

E 1972 122 M/54/I/II/III S. 20

Page 183

critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le «cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessité par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas J'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de "cherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 ; elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107 )

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.