Art121fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art121fPCTBE1973
- Numéro d'article : 121
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 101-125/Article 121 (version française)/Art121fPCTBE1973.pdf
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Article 121 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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| Entwurff, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/199/72 | 120 | BR/209/72 | Rdn. 33/34 |
| BR/199/72 | 120 | BR/219/72 | Rdn. 46 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 120 | M/19 | S. 174 |
|---|---|---|---|
| " | 120 | M/20 | S. 206 |
| " | 120 | M/21 | S. 218 |
| " | 120 | M/22 | S. 262 |
| " | 120 | M/ 23 | S. 296 |
| " | 120 | M/64/I | S. 1 |
| " | 120 | M/88/I/R 3 | S. 15 |
| " | 120 | M/146/R 5 | Art. 121 |
| " | 120 | M/PR/I | S. 57 |
| " | 120 | M/PR/G | S. 202/203 |
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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. I a nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.
8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )
Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.
Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.
Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.
9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )
Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.
Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.
En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .
10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )
Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.
En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2 , le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs ; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.
Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du 1 er au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen [Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institus, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
[^0]: - Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopré à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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531. La délégation suisse demande que les paragraphes 5 et 6 soient complétés de manière qu'il puisse être demandé au tribunal de l'Etat sur lequel la personne entendue est domiciliée de recueillir également la déposition sous la menace d'une sanction judiciaire (cf. document M/54/I/II/III, page 18). Dans certains cantons de la Confédération helvétique, le code judiciaire ne prévoit pas la prestation du serment, mais il prévoit la déposition dans les conditions susmentionnées, de sorte qu'il est indispensable de compléter cette disposition de la Convention pour la Suisse. 532. La délégation néerlandaise approuve cette proposition car le droit néerlandais ne permet pas non plus d'exiger la prestation d'un serment dans tous les cas; une déclaration formelle peut être substituée au serment dans bien des cas. 533. La délégation britannique pense qu'il serait probablement difficile de trouver une formule qui rende parfaitement compte des différences existant dans la législation de tous les Etats contractants. A son avis, il serait suffisant de stipuler dans les actes de la Conférence que les dépositions recueillies dans les formes prescrites par l'Etat contractant intéressé doivent être admises. 534. La délégation de la FICPI propose de formuler cette disposition de manière à préciser qu'une déposition peut non seulement être renforcée en étant faite sous la foi du serment, mais également être rendue plus contraignante par l'adjonction d'une déclaration écrite comparable à un serment. 535. Finalement le Comité principal transmet la proposition suisse au Comité de rédaction en demandant à ce dernier d'examiner les paragraphes 5 et 6 à la lumière des observations faites lors de la discussion afin de les améliorer. 536. Lors d'une réunion ultérieure, la délégation suisse propose d'améliorer la version des paragraphes 5 et 6 mise au point dans l'intervalle par le Comité de rédaction, du moins en ce qui concerne le texte allemand, pour préciser que les dépositions faites dans les formes admises autres que sous la foi du serment engagent la personne entendue. 537. Cette suggestion est communiquée au Comité de rédaction.
Article 118(119) - Signification
538. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise (document M/9, point 23).
Article 120 (121) - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
539. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique concernant le paragraphe 1 (document M/64/I, page 1). 540. La délégation de la FICPI déclare avoir compris le texte allemand du paragraphe 1 en ce sens que la procédure de la demande de brevet européen peut être poursuivie soit dans le cas où cette demande doit être rejetée ou a été rejetée par faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, soit lorsqu'elle est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets ou d'un délai prévu par la Convention. Elle demande si cette interprétation est correcte, le texte anglais lui paraissant plus restrictif. 541. Le Président réplique qu'il ressort clairement à son avis du texte allemand que la procédure ne peut être poursuivie que dans le cas où un délai imparti par l'Office européen des brevets n'a pas été observé ; cela vaut également sans aucun doute en cas de retrait fictif de la demande. Il est également clair pour lui que les trois textes sont conformes sur ce point. 542. La délégation de la FICPI propose alors d'élargir dans le sens où elle l'entend l'éventail des délais pour lesquels, même en cas de non-observation, la poursuite de la procédure doit être autorisée. Cela ne concernerait qu'un petit nombre de délais mais ces derniers sont particulièrement importants en pratique ; il en est ainsi, par exemple, du délai pour la production de certaines pièces. Si l'on ne mentionnait pas ces délais, on aboutirait en pratique à une sévérité que les rédacteurs de cette disposition n'ont certainement pas voulue. 543. Le Président souligne que la Conférence intergouvernementale, s'inspirant du reste de la législation scandinave, a voulu, de propos délibéré, limiter l'application de cette disposition aux délais impartis par l'Office européen des brevets.
Il constate qu'aucune délégation gouvernementale n'est prête à accepter la proposition de la FICPI. 544. La délégation britannique propose de fixer une durée unique de deux mois pour les deux délais mentionnés au paragraphe 2 (document M/64/I, page 1) parce que des délais d'une durée inégale ne pourraient que créer la confusion. 545. Le Président rappelle que le délai de trois mois avait été prévu initialement parce que cette durée était égale à celle du délai prévu pour l'introduction du recours. Néanmoins, étant donné que le Comité principal a ramené ce dernier délai à deux mois (cf. point 462 ci-dessus), il serait logique de ramener également à deux mois le délai prévu à l'article 120, paragraphe 2. 546. La délégation du CNIPA propose de fixer pour les deux délais mentionnés au paragraphe 2 une durée uniforme de trois mois. 547. Cette proposition n'est appuyée par aucune des délégations gouvernementales. 548. Finalement, le Comité principal adopte la proposition britannique.
Article 121 (122) - Restitutio in integrum
549. Appuyée par la délégation française, la délégation de l'AIPPI propose de remplacer au paragraphe 1 la notion de cas de force majeure par un terme moins restrictif. En effet, selon le droit romain, il faut entendre par «cas de force majeure» un événement ayant une cause extérieure, que l'intéressé ne pouvait pas prévoir et contre lequel il ne peut pas se prémunir. Il serait peut-être préférable d'utiliser les termes «excuse légitime» qui désignent un événement fortuit, indépendant de la volonté de l'intéressé et dont ce dernier n'est pas responsable. 550. La délégation de la République fédérale d'Allemagne rappelle qu'elle avait déjà antérieurement proposé en vain que l'on adopte la notion de «cas fortuit inéluctable». Elle serait, le cas échéant, prête à renouveler cette proposition, mais elle ne sait pas si cette dernière correspond à la conception de la délégation de l'AIPPI. 551. La délégation de l'AIPPI réplique qu'elle ne pense pas qu'une « excuse légitime» existe chaque fois qu'on se trouve en présence d'un cas fortuit inéluctable. 552. La délégation du COPRICE approuve la proposition de la délégation de l'AIPPI et demande d'examiner si les termes français d'« excuse légitime» ne correspondent pas plutôt à l'expression allemande de «unabwendbares Ereignis » (événement inéluctable). 553. Tout en indiquant que l'article 121 revêtira une importance pratique considérable, la délégation de la FICPI demande aux délégations gouvernementales d'approuver la proposition de l'AIPPI, car la notion de «cas de force majeure » est trop large en tout état de cause. 554. La délégation britannique déclare que les expressions
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 0424
Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (1) Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande. (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la pricédure. (3) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Obéet : Convention : Articles 112 à 139
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Articls 120
Poursuite de la procédure de la demanée de brevet européen (1) Ne concerne que le texte anglais (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la dernande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la procédure. (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Frangais
TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 52 116 53 120 63 121 86 122 87 123 95 124 104 125 105 126 107 130 108 131 111 132 113 135 115
Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96
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NOUVELLES PROPOSITIONS DE LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI
Article 107 - Délai et forme
Le recours doit être formé par écrit auprès de l'office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Une déclaration écrite comportant un exposé des motifs du recours doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification du recours.
Article 108 (1) Inchangé (2) ... dans un délai d'un mois après réception de la déclaration motivée, le recours doit être immédiatement déféré ... (3) ... doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après oue la déclaration motivée a été déposée.
Article 120 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet euronéer (1) Lorsque ... faute de réponse à une invitation dans le délai prévu ... demande. (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date ... ou à laquelle la notification ... signifiée. L'acte non accompli ... de la procédure. (3) Inchangé.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M/ 54/I Original: anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation du Royaume-Uni
Objet : Nouvelles propositions concernant les articles 107, 108, 120, 130, 133, 144 de la convention et les règles 43,65 et 107 du règlement d'exécution
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Il est souhaitable que la procédure de recours puisse se faire en deux étapes: la première, ou recours formel, devant être accomplie dans un délai de deux mois, et la seconde, ou motivation du recours, devant être accomplie dans un délai maximum de six mois.
29 Article 120 par. 2 (Cet article est pris par la FEMIPI à titre d'exemple)
Il est vivement recommandé par la FEMIPI que les délais prévus dans la procédure, comme celui stipulé à l'article 120 par. 2 soient au minimum de deux mois.
30 Article 128 par. 5 Il est souhaitable que les informations accessibles aux tiers avant la publication comprennent également, le cas échéant, la mention de la priorité et la mention de l'origine PCT de la demande.
31 Articles 130 et 131
De l'opinion de la FEMIPI, les échanges d'information au profit d'Offices nationaux d'Etats non contractants ne devraient en aucune manière comporter des éléments de fond.
Par ailleurs, quels que soient les motifs de tels échanges ou d'autres communications, le principe du secret des instances concernées devrait être respecté dans l'intérêt du demandeur.
32 Articles 133, 134 et 162
En ce qui concerne ces articles, qui ont trait à la représentation devant l'Office Européen des Brevets, les commentaires, remarques et suggestions de la FEMIPI font l'objet des points 1 à 12 .
A cet égard, la FEMIPI tient à affirmer que, compte tenu de la diversité des régimes nationaux en vigueur à ce jour et dans un souci d'uniformisation, les mandataires de l'industrie ont été à la limite des concessions qu'ils peuvent accepter, certaines de celles-ci supprimant d'ailleurs des prérogatives dont ils peuvent actuellement se prévaloir.
33 Article 135
Tant dans l'intérêt des brevetés que dans celui des tiers, il paraît inopportun d'autoriser la «transformation» d'une demande de brevet européen dans les conditions prévues au par. 1 b) de l'article 135.
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STELLUNGNAHME DES
FEMIPI
Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
COMMENTS BY
FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
PRISE DE POSITION DE LA
FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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32 Il est souhaité que les taxes d'impression et de délivrance soient combinées.
Article 97 - Publication du brevet européen
33 Le CIFE exprime le souhait que le fascicule du brevet fasse mention des documents retenus par l'Office lors de l'examen.
Article 107 et Article 108 - Délai et forme des recours et révisions
34 L'article 107 stipule que le recours doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la signification de la décision et doit être motivé.
Un tel système semble par trop rigide. Le CIFE souhaiterait que l'introduction du recours doive être faite dans un délai relativement court, par exemple, deux mois à compter du jour de la signification du jugement, mais qu'il soit laissé un délai plus long, par exemple six mois à compter également du jour de la signification du jugement pour fournir les motivations.
Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable, elle devrait alors y faire droit dans un délai d'un mois après réception de la motivation.
Article 120, par. 2 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
35 La CIFE est d'avis que tous les délais figurant à l'article 120, par. 2 devraient comporter deux mois de manière uniforme.
Article 124 par. 3 - Rapport complémentaire de recherche européenne
36 Le CIFE estime que le délai d'un mois prévu pour acquitter la taxe de recherche complémentaire devrait être porté à deux mois.
Article 128, par. 5 - Inspection publique
37 Le CIFE souhaiterait que parmi les indications que l'Office Européen peut communiquer à des tiers et publier, avant même la publication de la demande de brevet européen, figurent, outre celles énumérées à l'article 128, par. 5 :
- une mention de la priorité, s'il en est revendiqué une - une mention de l'origine PCT de la demande si c'est le cas.
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Original: Französisch French (1) Français
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 107
9 Proposition:
A la deuxième ligne, il faut remplacer «trois» par «deux» et à la quatrième, après le mot «motivé», il faut ajouter: «dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision».
Motif:
Le délai pour la présentation du recours doit être bref, afin que l'on sache aussitôt que possible si la procédure est terminée ou si elle continue. L'octroi d'un délai suffisant pour motiver le recours est avantageux pour l'Office européen des brevets, en ce qu'il favorise un traitement consciencieux des cas de recours.
Article 108, paragraphe 2
10 Proposition:
A la deuxième ligne, les mots «après qu'il a été introduit» doivent être remplacés par «après que la motivation du recours a été introduite».
Motif:
La chambre de recours de l'Office européen des brevets ne pourra décider du mérite du recours qu'après réception de la motivation de celui-ci.
Article 120, paragraphe 2
11 Proposition:
A la deuxième ligne, il faut corriger «trois mois» en «deux mois».
Motif:
Pour simplifier la surveillance des délais, il est souhaitable que les deux délais mentionnés dans ce paragraphe aient la même durée.
Article 121, paragraphe 5
12 Proposition:
Ce paragraphe devrait être supprimé purement et simplement.
Motif:
Si, dans le cas d'accidents inévitables, il peut être justifié d'excepter de la restauration certains délais, cela ne vaut en tout cas pas pour le cas de force majeure. Ainsi, l'article 121, paragraphe 1, devrait aussi être applicable si le paiement à temps de la taxe prévue à l'article 59, paragraphe 3, ou le dépôt à temps des documents prévus par les articles 85
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STELLUNGNAHME DER
UNEPA
Union Europäischer Patentanwälte
COMMENTS BY
UNEPA
Union of European Patent Agents
PRISE DE POSITION DE
L'UNEPA
Union des Conseils en brevets européens
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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
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MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
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COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION
sur les documents préparatoires
publiées par le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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dte communiquées au demandeur. Si l'Office européen des brevets partage le point de vue du demandeur, ce dernier n'en sera pas avisé et risque d'agir dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets pourrait prendre en dernier ressort une décision défavorable. Afin d'accélérer la procédure, nous suggérons que la dernière phrase soit modifiée de telle sorte que le demandeur soit au moins informé du sens de la décision prise par l'Office européen des brevets. En cas de décision favorable, le demandeur attache moins d'importance aux motifs qu'au résultat.
Article 120 paragraphe 2
24 Les raisons qui ont incité à prévoir des délais différents ne sont pas claires. De telles différences peuvent facilement être source d'erreurs et nous suggérons de retenir dans les deux cas un délai identique de trois mois.
Article 121 paragraphe 5
25 Il paraît raisonnable que le cas de force majeure puisse être invoqué pour justifier d'un retard de paiement de taxes, alors que cette éventualité n'est pas prévue dans ce paragraphe. Il ne semble pas que les dispositions de l'article 120 ni celles de la règle 70 puissent être applicables.
Article 130 paragraphe 3
26 Au cours de la période suivant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne comportant pas de revendication de priorité, le déposant dispose du privilège de retirer sa demande sans que celle-ci soit divulguée et peut-être même de se prévaloir des dispositions de l'article 4.C. (4) de la Convention de Paris. Au cours de cette période, le contenu de la demande de brevet devrait rester inaccessible (sauf aux juridictions nationales conformément à l'article 131) et nous insistons vivement pour que les communications visées à l'article 130 soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128.
Article 133 paragraphes 2 et 3
27 Nous suggérons que les définitions concernant les personnes morales qui doivent se faire représenter ou qui sont libres d'agir par l'entremise d'un employé, soient alignées, en ce qui concerne l'exigence de la nationalité, sur la règle 18.2 lettre b) du PCT. On obtiendrait ainsi le nouveau texte suivant: -(2) Les personnes physiques qui n'ont pas de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants et les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législation de l'un des Etats contractants, doivent être représentées... (3) Les personnes physiques qui ont leur domicile
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STELLUNGNAHME DES CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents
COMMENTS BY CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents
PRISE DE POSITION DU CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents
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MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
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CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
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on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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l'article 104 accorde à un tiers, également à celui qui a reçu un avertissement du titulaire du brevet et qui, de ce fait, introduit une plainte contre ce dernier, en demandant que le tribunal constate que le plaignant n'a pas commis de contrefaçon.
Article 107
15 Pour des raisons pratiques, il est souhaitable que le recours soit formé dans un délai de deux mois (recours formel) et que, par ailleurs, un délai supplémentaire de quatre mois soit prévu au cours duquel le recours doit être motivé.
Article 120 (2)
16 Il paraît souhaitable de prévoir deux mois pour les deux délais fixés au paragraphe (2).
Article 124 (3)
17 Un délai d'un mois pour acquitter la taxe de recherche complémentaire paraît trop court; il devrait être étendu à deux mois.
Article 128 (5)
18 Parmi les indications que l'Office européen des brevets peut communiquer à des tiers, il conviendrait d'ajouter:
- les priorités si le demandeur en excipe, - l'origine PCT s'il s'agit d'une demande PCT.
Article 130 (3)
19 Dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets fournisse des informations aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas partie à la présente convention, ces informations devraient être assujetties aux limitations de l'article 128. Par conséquent, la référence à l'article 130 paragraphe (3) ne devrait viser que l'article 128 paragraphe (1).
Article 131 (1)
20 Il paraît que cet article fait partiellement double emploi avec l'article 130.
Article 135
21 Dans les rédactions anglaise et française de cet article, on ne trouve nulle part la notion de "transformation». Pour des raisons de clarté, cela paraîtrait cependant souhaitable.
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STELLUNGNAHME DER
UNICE
Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft
COMMENTS BY
UNICE Union des Industries de la Communauté européenne
PRISE DE POSITION DE
L'UNICE Union des Industries de la Communauté européenne
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on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 119 Délais
Le règlement d'exécution détermine: a) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés, soit parce que les bureaux de l'Office européen des brevets ou des administrations visées à l'article 73, paragraphe 1 , lettre b), ne sont pas ouverts pour la réception de documents, soit en raison d'un défaut de distribution du courrier dans les localités où l'Office ou ces administrations ont leur siège ou en raison d'une interruption générale du service postal ou bien de la perturbation résultant de cette interruption; b) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.
Cf. les règles 84 (Calcul des délais), 85 (Durée des délais) et 86 (Prorogation des délais)
Article 120
Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (1) Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande. (2) La requête doit être présentée par écrit, soit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande a été signifiée, soit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la procédure. (3) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.
Cf. la règle 70 (Constatation de la perte d'un droit)
Article 121
Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.
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VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 104
45. La délégation danoise s'est demandé s'il n'y avait pas conflit entre la dernière phrase de cet article et la disposition de la règle 58 , paragraphe 4 , qui prévoit un statut différent sur le plan de la procédure pour les prises de position d'un intervorant par rapport à celles d'un opposant.
Pour tenir compte de cette observation, la Conférence a marqué son accord sur une modification de la phrase en question de l'article 104, en réservant l'application des dispositions du règlement d'exécution. Il a été d'autre part fait valoir que la règle 58 , paragraphe 4 , n'impliquait nullement que les observations de l'intervenant ne seraient pas prises en considération, mais dispensait seulement la division d'opposition de l'obligation de les notifier aux autres parties intéressées.
Article 120
46. En réponse à une question de la délégation belge, il a été observé que le délai de trois mois prévu au paragraphe 2 pour le cas de rejet de la domande a été retenu par analogie avec le délai consenti pour former recours contre une décision de l'office (article 107). D'autre part, le délai de deux mois prévu au même paragraphe dans le cas de la fiction de retrait de la demande a été prévu par anclogie avec le délai fixé à la règle 70 , paragraphe 2 , pour requérir une décision de l'office.
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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 51 / 219 / 72
R A P P OR T
de la
Gème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
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ailleurs, en excluant du champ d'application de l'article 121 les délais fixés par l'office, il existerait des cas qui ne seraient couverts ni par l'article 120, ni par l'article 121 (cf. notamment la règle 1, paragraphe 2, du règlement d'exécution). 36. La délégation allemande a soulevé la question de savoir si la notion de "force majeure" ne risquait pas de recevoir une interprétation trop stricte. Le Comité est convenu que cette notion devrait en tout cas comprendre tous les cas visés à la règle 82.2 a du PCT. 37. Le Comité est convenu d'exclure du champ d'application de l'article 121 les délais prévus dans son paragraphe 2. En revanche, le Comité a été d'avis que l'article 121 devrait s'appliquer aux délais prévus à l'article 120, paragraphe 2. 38. Le Comité a constaté enfin que la réglementation prévue à l'article 121 ne s'appliquait bien entendu pas aux délais à respecter à l'égard des autorités nationales (cf. les articles 63,134 et 135 de la convention). A cette fin, il a été précisé au paragraphe premier de l'article 121 qu'il s'agit des délais à observer à l'égard de l'office européen des brevets. Le paragraphe 7, en outre, stipule que l'article 121 ne porte pas atteinte à la possibilité pour un Etat contractant d'appliquer ses dispositions internes concernant la restitutio in integrum pour les délais prévus par la convention et qui doivent être respectés à son égard.
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la publication de la demande dans le délai de dix-huit mois. Cependant, compte tenu de l'expérience des pays scandinaves en la matière, d'une part, et du fait que la taxe devra être fixée à un niveau approprié, d'autre part, le nombre de cas devrait être assez réduit. 34. Une délégation s'est posé la question de savoir si la sanction prévue au paragraphe 3 de l'article 95 , au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation qui lui est faite par l'Office en vertu du paragraphe 1, n'était pas trop sévère, nonobstant la nouvelle disposition prévue à l'article 120. Elle a suggéré de prévoir que s'il n'était pas donné suite à l'invitation de l'office, celui-ci examinere la demande sur la base du dossier, dans l'état dans lequel il se trouve.
Le Comité n'a pas retenu cette proposition, puisque la seule obligation du demandeur consiste à déclarer à l'office s'il maintient sa demande.
Article 121
35. Le Comité a ensuite examiné la question de savoir si, er. conséquence de l'insertion de l'article 120, il n'y avait pas lieu de prévoir de limiter l'application de l'article 121 seuls délais prévus par la convention et le règlement d'exécution. Cette possibilité n'a pas été retenue étant donné qu'il a paru nécessaire de réserver au demandeur qui peut bénéficier de la restitutio in integrum pendant un délai d'un an à compter de l'expiration d'un délai, la faculté de se prévaloir de cette restitutio, même s'il n'a pas eu recours aux dispositions de l'article 120 qui prévoit un délai maximum de deux ou trois mois à compter du rejet de la demande ou de la fiction du retrait de celle-ci. Par
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B. DISCUSSION DES QUESTIONS NON REGLEES A L'ISSUE DE LA
11ème REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL I (Point 2 de l'ordre du jour) a) Système des délais
Article 120
33. Le Comité a été saisi d'une proposition du Président tendant à ouvrir aux intéressés la possibilité, moyennant une requête accompagnée du paiement d'une taxe, d'être rétablis dans leur droit après l'expiration d'un délai (document BR/GT I/163/72). Cette proposition visait à donner suite aux demandes exposées par les milieux intéressés lors de la deuxième audition (cf. document BR / 168 / 72, point 151).
Les propositions présentées par le Président, et qui s'inspiraient du système prévu dans le droit scandinave (qui ne prévoit un rétablissement des délais qu'à l'égard de ceux fixés par l'office) prévoyaient une alternative :
- une première solution visait le seul cas où une demande serait, à la suite du non-respect d'un délai, réputée retirée (cas de l'article 95 et de l'article 123) ; - une deuxième solution prévoyait, en plus du cas cité ci-dessus, celui où une demande est. rejetée en vertu de l'article 90, paragraphe 3.
Le Comité s'est prononcé en faveur de la deuxième solution. Ce faisant, il s'est rendu compte que celle-ci pourrait présenter le risque de mettre en cause, dans certains cas,
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Cependant, cette organisation a encore indiqué une autre voie possible : l'office européen des brevets devrait au préalable informer le demandeur de l'explication d'un délai.
Le CIITA, l'IFTA et l'UNICE se sont finalement retirés à la demande des deux organisations précitées, tendant à accomplir la réglementation actuelle selon laquelle la demande est réputée retirée lorsque certains actes sont omis. Le CIITA et l'UNICE ont, notamment, demandé qu'un acte omis puisse être accompli après le délai prévu, éventuellement contre paiement d'une amende. L'IFTA a exprimé l'opinion qu'une restitution in integrum devrait être permise non seulement en cas de force majeure, mais encore dans d'autres cas.
Article 73 (Grat. de priorité)
74. Si le CIITA s'est demandé si, compte tenu du principe énoncé aux articles 137a, paragraphe 3, et 137b, paragraphe 1, selon lequel il est interdit d'étendre l'objet de la demande, il ne serait pas nécessaire de prévoir à l'article 73, paragraphe 1, que pour une demande de brevet européen peut être invoquée la priorité d'une ou de plusieurs demandes européennes antérieures.
75. Le COMAGE a demandé si, en cas de revendication de la priorité d'une demande de brevet déposée en Grande-Bretagne, la date à prendre en considération est celle du dépôt de la description provisoire (provisional spécification) ou celle du dépôt de la description définitive (complète spécification).
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Section du retrait de la demande
Plusieurs organisations ont posé la question de savoir et, en ce qui concerne la fietion, prérer dans plusieurs dispositions de la Convention, du tetrait de la demande en raison d'un délai qui n'a pas été respecté, et ne conviendrait pas de créer inapplicable pour certains cas cout au moins.
L'UNEP), en particulier, a indiqué que, si la Convention prévoit bien la possibilité d'une restitutio in integrum lorsqu'un délai n'a pas été respecté, elle est subordonnée à l'existence d'un cas de cause majeure et, par ailleurs, elle peut également entraîner une longue procédure éventuellement devant l'instance de recours à cet égard, la législation de certains pays nordiques offre un modèle digne d'être imité, en ce sens qu'elle autorise à accomplir les actions après l'expiration du délai prévu, notamment le paiement d'une surface. Il est évident qu'il faudrait faire des distinctions entre les différents cas de son respect du délai, alors que la perte du droit est justifiée dans le cas du défaut de paiement des taxes annuelles et dans d'autres cas pour lesquels il faut éviter tout retard dans la procédure, l n'en est pas ainsi, par exemple, dans le cas visé à l'article 52, paragraphe 2, à l'article 59, paragraphe 1b, à l'article 150, paragraphe 2 ; pour les cas visés à l'article 69, par exemple, il faut étudier la question de savoir si un délai supplémentaire, même bref, ne pourrait pas être accordé. 1. La FICPI a également évoqué la législation de certains pays nordiques qui, de l'arte de cette organisation, a réglé le problème en question de manière satisfaisante. Une réglementation du Féreuclé est désendable dans la présente Convention. D'une manière tout à fait générale, les délais qui courent avant la publication de la demande ne devraient pas être susceptibles de prolongation (par exemple, le délai prévu à l'article 69), mais ceux qui courent après cette publication devraient l'être puisque l'OCG se aproprie des brevets, n'est plus alors soumis aux mêmes exigences de délai. BR / 160 s / 7 cvar / RE / mg / II
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CONFERENCE INTERGOVERNEMENTALE
POUR L'INSTITUTION
B8/169/72
B8/169/72
B8 DELIVRANCE AUX BREVETS
Secrétariat
RAPPORT
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets
(Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
B8/169 1/72 mg
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Article 121 (142 ; RE 142 No 1) paragraphe 1 de la convention Restitutio in integrum
Proposition du Président (1) Le demandeur ou le titulaire empêché par force majeure d'observer un délai fixé par la présente convention est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande est réputée retirée, la révocation du brevet européen ou la perte de tout autre doit ou celle d'un moyen de recours.
Page 41
Article 121 (142 ; RE 142 No 1) paragraphe 1 de la convention Restitutio in integrum
Texte du Comité de rédaction
(1) Le demandeur ou le titulaire empêché par force majeure d'observer un délai est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement visé dans la présente convention a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande est réputée retirée, la révocation du brevet européen ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.
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Article 120 2ème texte proposé pour la convention Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
Proposition du Président
(1) Lorsqu'un délai prescrit par l'Office européen des brevets n'a pas été observé et que la demande de brevet européen doit être rejetée ou a été rejetée, ou est réputée retirée, la conséquence juridique prévue ne se produit pas ou est annulée dans le cas où elle s'est déjà produite, si le demandeur présente une requête en vue de poursuivre la procédure de demande. (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de trois mois à compter de la communication de la décision relative au rejet de la demande si la demande a été rejetée, et dans un délai de deux mois à compter de la notification si la demande est réputée retirée. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe relative à la poursuite de la procédure de demande. (3) L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 se prononce sur la requête.
Remarque : Les conséquences juridiques visées au paragraphe premier se produisent lorsque les délais fixés par les dispositions suivantes n'ont pas été observés : Article 90, paragraphe 3 de la convention en relation avec l'article 41, paragraphe premier du règlement d'exécution Article 95, paragraphes 1 et 2 de la convention Article 123, paragraphe 1 de la convention BR/02 I/163 f/72 cob/RB/mq
Page 43
2.1.2.2 Linear Differential Equations
1. Linear Differential Equation
The equation
x^2+y^2+z^2=0
is a linear differential equation. The equation
x^2+y^2+z^2=0
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Article 120 1er texte proposé pour la convention Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
Proposition du Président
(1) Lorsqu'un délai prescrit par l'Office européen des brevets n'a pas été observé et que la demande de brevet européen est réputée retirée, cette conséquence juridique est annulée si le demandeur présente une requête en vue de poursuivre la procédure de demande. (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été notifié que la demande de brevet européen est réputée retirée. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe relative à la poursuite de la procédure de demande. (3) L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 se prononce sur la requête.
Remarque :
La conséquence juridique visée au paragraphe premier se produit lorsque les délais fixés par les dispositions suivantes n'ont pas été observés : Article 95, paragraphes 1 et 2 de la convention Article 123, paragraphe 1 de la convention B R / G T I / 163 f / 72 cob / HB / mq
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1. Introduction
1.1.1. Introduction
1.1.2. Basic Concepts
1.2.1. Basic Concepts
1.2.2. Basic Concepts
1.2.3. Basic Concepts
1.2.3.1. Basic Concepts
1.2.3.2. Basic Concepts
1.2.4. Basic Concepts
1.2.4.1. Basic Concepts
1.2.4.1.1. Basic Concepts
1.2.4.1.2. Basic Concepts
1.2.5. Basic Concepts
1.2.5.1. Basic Concepts
1.2.5.1.1. Basic Concepts
1.2.5.1.2. Basic Concepts
1.2.5.1.3. Basic Concepts
1.2.5.1.4. Basic Concepts
1.2.5.1.5. Basic Concepts
1.2.5.1.6. Basic Concepts
1.2.5.1.7. Basic Concepts
1.2.5.1.8. Basic Concepts
1.2.5.1.9. Basic Concepts
1.2.5.1.10. Basic Concepts
1.2.5.1.11. Basic Concepts
1.2.5.1.12. Basic Concepts
1.2.5.1.13. Basic Concepts
1.2.5.1.14. Basic Concepts
1.2.5.1.15. Basic Concepts
1.2.5.1.16. Basic Concepts
1.2.5.1.17. Basic Concepts
1.2.5.1.18. Basic Concepts
1.2.5.1.19. Basic Concepts
1.2.5.1.20. Basic Concepts
1.2.5.1.21. Basic Concepts
1.2.5.1.22. Basic Concepts
1.2.5.1.23. Basic Concepts
1.2.5.1.24. Basic Concepts
1.2.5.1.25. Basic Concepts
1.2.5.1.26. Basic Concepts
1.2.5.1.27. Basic Concepts
1.2.5.1.28. Basic Concepts
1.2.5.1.29. Basic Concepts
1.2.5.1.30. Basic Concepts
1.2.5.1.31. Basic Concepts
1.2.5.1.32. Basic Concepts
1.2.5.1.33. Basic Concepts
1.2.5.1.34. Basic Concepts
1.2.5.1.35. Basic Concepts
1.2.5.1.36. Basic Concepts
1.2.5.1.37. Basic Concepts
1.2.5.1.38. Basic Concepts
1.2.5.1.39. Basic Concepts
1.2.5.1.40. Basic Concepts
1.2.5.1.41. Basic Concepts
1.2.5.1.42. Basic Concepts
1.2.5.1.43. Basic Concepts
1.2.5.1.44. Basic Concepts
1.2.5.1.45. Basic Concepts
1.2.5.1.46. Basic Concepts
1.2.5.1.47. Basic Concepts
1.2.5.1.48. Basic Concepts
1.2.5.1.49. Basic Concepts
1.2.5.1.50. Basic Concepts
1.2.5.1.51. Basic Concepts
1.2.5.1.52. Basic Concepts
1.2.5.1.53. Basic Concepts
1.2.5.1.54. Basic Concepts
1.2.5.1.55. Basic Concepts
1.2.5.1.56. Basic Concepts
1.2.5.1.57. Basic Concepts
1.2.5.1.58. Basic Concepts
1.2.5.1.59. Basic Concepts
1.2.5.1.60. Basic Concepts
1.2.5.1.61. Basic Concepts
1.2.5.1.62. Basic Concepts
1.2.5.1.63. Basic Concepts
1.2.5.1.64. Basic Concepts
1.2.5.1.65. Basic Concepts
1.2.5.1.66. Basic Concepts
1.2.5.1.67. Basic Concepts
1.2.5.1.68. Basic Concepts
1.2.5.1.69. Basic Concepts
1.2.5.1.70. Basic Concepts
1.2.5.1.71. Basic Concepts
1.2.5.1.72. Basic Concepts
1.2.5.1.73. Basic Concepts
1.2.5.1.74. Basic Concepts
1.2.5.1.75. Basic Concepts
1.2.5.1.76. Basic Concepts
1.2.5.1.77. Basic Concepts
1.2.5.1.78. Basic Concepts
1.2.5.1.79. Basic Concepts
1.2.5.1.80. Basic Concepts
1.2.5.1.81. Basic Concepts
1.2.5.1.82. Basic Concepts
1.2.5.1.83. Basic Concepts
1.2.5.1.84. Basic Concepts
1.2.5.1.85. Basic Concepts
1.2.5.1.86. Basic Concepts
1.2.5.1.87. Basic Concepts
1.2.5.1.88. Basic Concepts
1.2.5.1.89. Basic Concepts
1.2.5.1.90. Basic Concepts
1.2.5.1.91. Basic Concepts
1.2.5.1.92. Basic Concepts
1.2.5.1.93. Basic Concepts
1.2.5.1.94. Basic Concepts
1.2.5.1.95. Basic Concepts
1.2.5.1.96. Basic Concepts
1.2.5.1.97. Basic Concepts
1.2.5.1.98. Basic Concepts
1.2.5.1.99. Basic Concepts
1.2.5.1.100. Basic Concepts
1.2.5.1.101. Basic Concepts
1.2.5.1.110. Basic Concepts
1.2.5.1.111. Basic Concepts
1.2.5.1.112. Basic Concepts
1.2.5.1.113. Basic Concepts
1.2.5.1.114. Basic Concepts
1.2.5.1.115. Basic Concepts
1.2.5.1.116. Basic Concepts
1.2.5.1.117. Basic Concepts
1.2.5.1.118. Basic Concepts
1.2.5.1.119. Basic Concepts
1.2.5.1.120. Basic Concepts
1.2.5.1.121. Basic Concepts
1.2.5.1.122. Basic Concepts
1.2.5.1.123. Basic Concepts
1.2.5.1.124. Basic Concepts
1.2.5.1.125. Basic Concepts
1.2.5.1.126. Basic Concepts
1.2.5.1.127. Basic Concepts
1.2.5.1.128. Basic Concepts
1.2.5.1.129. Basic Concepts
1.2.5.1.130. Basic Concepts
1.2.5.1.131. Basic Concepts
1.2.5.1.132. Basic Concepts
1.2.5.1.133. Basic Concepts
1.2.5.1.134. Basic Concepts
1.2.5.1.135. Basic Concepts
1.2.5.1.136. Basic Concepts
1.2.5.1.137. Basic Concepts
1.2.5.1.138. Basic Concepts
1.2.5.1.139. Basic Concepts
1.2.5.1.140. Basic Concepts
1.2.5.1.141. Basic Concepts
1.2.5.1.142. Basic Concepts
1.2.5.1.143. Basic Concepts
1.2.5.1.144. Basic Concepts
1.2.5.1.145. Basic Concepts
1.2.5.1.146. Basic Concepts
1.2.5.1.147. Basic Concepts
1.2.5.1.148. Basic Concepts
1.2.5.1.149. Basic Concepts
1.2.5.1.150. Basic Concepts
1.2.5.1.151. Basic Concepts
1.2.5.1.152. Basic Concepts
1.2.5.1.153. Basic Concepts
1.2.5.1.154. Basic Concepts
1.2.5.1.155. Basic Concepts
1.2.5.1.156. Basic Concepts
1.2.5.1.157. Basic Concepts
1.2.5.1.158. Basic Concepts
1.2.5.1.159. Basic Concepts
1.2.5.1.1510. Basic Concepts
1.2.5.1.1511. Basic Concepts
1.2.5.1.1512. Basic Concepts
1.2.5.1.1513. Basic Concepts
1.2.5.1.1514. Basic Concepts
1.2.5.1.1515. Basic Concepts
1.2.5.1.1516. Basic Concepts
1.2.5.1.1517. Basic Concepts
1.2.5.1.1518. Basic Concepts
1.2.5.1.1519. Basic Concepts
1.2.5.1.1520. Basic Concepts
1.2.5.1.1521. Basic Concepts
1.2.5.1.1522. Basic Concepts
1.2.5.1.1523. Basic Concepts
1.2.5.1.1524. Basic Concepts
1.2.5.1.1525. Basic Concepts
1.2.5.1.1526. Basic Concepts
1.2.5.1.1527. Basic Concepts
1.2.5.1.1528. Basic Concepts
1.2.5.1.1529. Basic Concepts
1.2.5.1.1530. Basic Concepts
1.2.5.1.1531. Basic Concepts
1.2.5.1.1532. Basic Concepts
1.2.5.1.1533. Basic Concepts
1.2.5.1.1534. Basic Concepts
1.2.5.1.1535. Basic Concepts
1.2.5.1.1536. Basic Concepts
1.2.5.1.1537. Basic Concepts
1.2.5.1.1538. Basic Concepts
1.2.5.1.1539. Basic Concepts
1.2.5.1.1540. Basic Concepts
1.2.5.1.1541. Basic Concepts
1.2.5.1.1542. Basic Concepts
1.2.5.1.1543. Basic Concepts
1.2.5.1.1544. Basic Concepts
1.2.5.1.1545. Basic Concepts
1.2.5.1.1546. Basic Concepts
1.2.5.1.1547. Basic Concepts
1.2.5.1.1548. Basic Concepts
1.2.5.1.1549. Basic Concepts
1.2.5.1.1550. Basic Concepts
1.2.5.1.1551. Basic Concepts
1.2.5.1.1552. Basic Concepts
1.2.5.1.1553. Basic Concepts
1.2.5.1.1554. Basic Concepts
1.2.5.1.1555. Basic Concepts
1.2.5.1.1556. Basic Concepts
1.2.5.1.1557. Basic Concepts
1.2.5.1.1558. Basic Concepts
1.2.5.1.1559. Basic Concepts
1.2.5.1.15510. Basic Concepts
1.2.5.1.15511. Basic Concepts
1.2.5.1.15512. Basic Concepts
1.2.5.1.15513. Basic Concepts
1.2.5.1.15514. Basic Concepts
1.2.5.1.15515. Basic Concepts
1.2.5.1.15516. Basic Concepts
1.2.5.1.15517. Basic Concepts
1.2.5.1.15518. Basic Concepts
1.2.5.1.15519. Basic Concepts
1.2.5.1.15520. Basic Concepts
1.2.5.1.15521. Basic Concepts
1.2.5.1.15522. Basic Concepts
1.2.5.1.15523. Basic Concepts
1.2.5.1.15524. Basic Concepts
1.2.5.1.15525. Basic Concepts
1.2.5.1.15526. Basic Concepts
1.2.5.1.15527. Basic Concepts
1.2.5.1.15528. Basic Concepts
1.2.5.1.15529. Basic Concepts
1.2.5.1.15530. Basic Concepts
1.2.5.1.15531. Basic Concepts
1.2.5.1.15532. Basic Concepts
1.2.5.1.15533. Basic Concepts
1.2.5.1.15534. Basic Concepts
1.2.5.1.15535. Basic Concepts
1.2.5.1.15536. Basic Concepts
1.2.5.1.15537. Basic Concepts
1.2.5.1.15538. Basic Concepts
1.2.5.1.15539. Basic Concepts
1.2.5.1.15540. Basic Concepts
1.2.5.1.15541. Basic Concepts
1.2.5.1.15542. Basic Concepts
1.2.5.1.15543. Basic Concepts
1.2.5.1.15544. Basic Concepts
1.2.5.1.15545. Basic Concepts
1.2.5.1.15546. Basic Concepts
1.2.5.1.15547. Basic Concepts
1.2.5.1.15548. Basic Concepts
1.2.5.1.15549. Basic Concepts
1.2.5.1.15550. Basic Concepts
1.2.5.1.15551. Basic Concepts
1.2.5.1.15552. Basic Concepts
1.2.5.1.15553. Basic Concepts
1.2.5.1.15554. Basic Concepts
1.2.5.1.15555. Basic Concepts
1.2.5.1.15556. Basic Concepts
1.2.5.1.15557. Basic Concepts
1.2.5.1.15558. Basic Concepts
1.2.5.1.15559. Basic Concepts
1.2.5.1.15560. Basic Concepts
1.2.5.1.15561. Basic Concepts
1.2.5.1.15562. Basic Concepts
1.2.5.1.15563. Basic Concepts
1.2.5.1.15564. Basic Concepts
1.2.5.1.15565. Basic Concepts
1.2.5.1.15566. Basic Concepts
1.2.5.1.15567. Basic Concepts
1.2.5.1.15568. Basic Concepts
1.2.5.1.15569. Basic Concepts
1.2.5.1.15570. Basic Concepts
1.2.5.1.15571. Basic Concepts
1.2.5.1.15572. Basic Concepts
1.2.5.1.15573. Basic Concepts
1.2.5.1.15574. Basic Concepts
1.2.5.1.15575. Basic Concepts
1.2.5.1.15576. Basic Concepts
1.2.5.1.15577. Basic Concepts
1.2.5.1.15578. Basic Concepts
1.2.5.1.15579. Basic Concepts
1.2.5.1.15579. Basic Concepts
1.2.5.1.15580. Basic Concepts
1.2.5.1.15581. Basic Concepts
1.2.5.1.15582. Basic Concepts
1.2.5.1.15583. Basic Concepts
1.2.5.1.15584. Basic Concepts
1.2.5.1.15585. Basic Concepts
1.2.5.1.15586. Basic Concepts
1.2.5.1.15587. Basic Concepts
1.2.5.1.15588. Basic Concepts
1.2.5.1.15589. Basic Concepts
1.2.5.1.15590. Basic Concepts
1.2.5.1.15591. Basic Concepts
1.2.5.1.15592. Basic Concepts
1.2.5.1.15593. Basic Concepts
1.2.5.1.15594. Basic Concepts
1.2.5.1.15595. Basic Concepts
1.2.5.1.15596. Basic Concepts
1.2.5.1.15597. Basic Concepts
1.2.5.1.15598. Basic Concepts
1.2.5.1.15599. Basic Concepts
1.2.5.1.15599. Basic Concepts
1.2.5.1.155910. Basic Concepts
1.2.5.1.155911. Basic Concepts
1.2.5.1.155912. Basic Concepts
1.2.5.1.155913. Basic Concepts
1.2.5.1.155914. Basic Concepts
1.2.5.1.155915. Basic Concepts
1.2.5.1.155916. Basic Concepts
1.2.5.1.155917. Basic Concepts
1.2.5.1.155918. Basic Concepts
1.2.5.1.155919. Basic Concepts
1.2.5.1.155920. Basic Concepts
1.2.5.1.155919. Basic Concepts
1.2.5.1.155921. Basic Concepts
1.2.5.1.155922. Basic Concepts
1.2.5.1.155923. Basic Concepts
1.2.5.1.155924. Basic Concepts
1.2.5.1.155925. Basic Concepts
1.2.5.1.155926. Basic Concepts
1.2.5.1.155927. Basic Concepts
1.2.5.1.155928. Basic Concepts
1.2.5.1.155929. Basic Concepts
1.2.5.1.155930. Basic Concepts
1.2.5.1.155931. Basic Concepts
1.2.5.1.155932. Basic Concepts
1.2.5.1.155933. Basic Concepts
1.2.5.1.155934. Basic Concepts
1.2.5.1.155935. Basic Concepts
1.2.5.1.155936. Basic Concepts
1.2.5.1.155937. Basic Concepts
1.2.5.1.155938. Basic Concepts
1.2.5.1.155939. Basic Concepts
1.2.5.1.155940. Basic Concepts
1.2.5.1.155941. Basic Concepts
1.2.5.1.155942. Basic Concepts
1.2.5.1.155943. Basic Concepts
1.2.5.1.155944. Basic Concepts
1.2.5.1.155945. Basic Concepts
1.2.5.1.155946. Basic Concepts
1.2.5.1.155947. Basic Concepts
1.2.5.1.155948. Basic Concepts
1.2.5.1.155949. Basic Concepts
1.2.5.1.155950. Basic Concepts
1.2.5.1.155951. Basic Concepts
1.2.5.1.155952. Basic Concepts
1.2.5.1.155953. Basic Concepts
1.2.5.1.155954. Basic Concepts
1.2.5.1.155955. Basic Concepts
1.2.5.1.155956. Basic Concepts
1.2.5.1.155957. Basic Concepts
1.2.5.1.155958. Basic Concepts
1.2.5.1.155959. Basic Concepts
1.2.5.1.155960. Basic Concepts
1.2.5.1.155961. Basic Concepts
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1.2.5.1.155963. Basic Concepts
1.2.5.1.155964. Basic Concepts
1.2.5.1.155965. Basic Concepts
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12. L'objectif de la délégation britannique est d'introduire une disposition permettant de proroger, dans le cas sus-mentionné, le délai qui n'a pas été observé en raison d'une interruption du service postal, sans qu'il soit nécessaire de présenter une requête en restitutio in integrum ou toute autre requête en annulation d'une conséquence juridique, soumise au paiement d'une taxe. Les propositions relatives aux articles 120 et 121 de la convention présentées avec le présent document de travail ne répondent pas à cette demande.
Pour le cas où la délégation britannique maintiendrait sa proposition, le Président attirerait l'attention sur la règle 82.2 du règlement d'exécution du PCT.
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II. Prorogation des délais en cas d'interruption du service postal 11: Dans le document BR/GT I/151/72 daté du 25.2.1972, la délégation du Royaume-Uni a proposé de prendre également en considération pour la réglementation des délais le cas où le service postal est interrompu dans un Etat contractant dans lequel l'office européen des brevets n'a pas son siège, ou entre un Etat contractant et l'Etat du siège de l'office européen des brevets, et elle a présenté de nouveaux textes pour l'article 119 (141) de la convention et pour l'article 85 (141 numéro 2) du règlement d'exécution.
Lors de la 5ème session de la Conférence intergouvernementale, la délégation britannique a demandé de soumettre pour examen sa proposition au Groupe de travail I. La Conférence a fait droit à cette demande (cf. BR/168/72, point 152).
Lors de la 11ème réunion du Groupe de travail I, plusieurs délégations ont été d'avis que le cas visé par la délégation britannique pouvait être réglé soit au moyen de l'article 121 (142) soit au moyen des propositions qui devaient encore être examinées en relation avec la restitutio in integrum. En conséquence, le Groupe de travail n'a pas pris position en ce qui concerne la proposition britannique, mais a décidé de procéder à l'examen de cette proposition en liaison avec les débats sur le nouveau texte de l'article 121 et sur l'introduction du nouvel article 120 de la convention (cf. BR/177/72, point 89 ).
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observer que d'après le document BR / GTI / 148 / 72, une telle réglementation serait conforme au droit des brevets scandinave. 9. Si l'une des deux propositions du Président pour l'article 120 de la convention était adoptée, l'article 2 du projet de règlement relatif aux taxes devrait être complété par l'adjonction de la taxe relative à la poursuite de la procédure. 10. En raison de l'introduction du moyen de recours que constitue la poursuite de la procédure de demande de brevet européen pour les cas cités ci-dessus, il ne semble plus y avoir aucune nécessité d'autoriser la restitutio in integrum en cas d'inobservation des délais fixés par l'Office européen des brevets. En conséquence, le texte proposé pour l'article 121 de la convention ne prévoit la restitutio in integrum qu'en cas d'inobservation des délais prévus par la convention et par le règlement d'exécution (cf. également à cet égard l'article 160, paragraphe 1 de la convention).
Si cette proposition était adoptée il n'y aurait, en cas d'inobservation de certains délais fixés par l'Office européen des brevets, ni restitutio in integrum, ni poursuite de la procédure de demande de brevet européen, mais ce ne serait pas là un inconvénient majeur, parce que cette inobservation n'entraînerait aucune perte de droit immédiate. Four la plupart des délais en question, l'inobservation a pour conséquence que la chambre de recours ou la division d'opposition n'est pas tenue de prendre en considération, le cas échéant, les pièces fournies avec retard par les intéressés. Il faudrait admettre au départ que la chambre de recours et la division d'opposition feront un usage raisonnable de leur pouvoir d'appréciation.
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8. S'il est tenu compte à l'article 120 de la convention du rejet de la demande de brevet européen, il convient de fixer le délai dans lequel le demandeur peut, en pareil cas, requérir la poursuite de la procédure de demande ; en effet, le délai prévu à l'article 70, paragraphe 2 du règlement d'exécution n'est pas applicable lorsque la demande est rejetée.
Le Président estime logique de fixer un délai de même durée que celui dans lequel le demandeur peut former un recours contre la décision portant rejet de la demande, c'est-à-dire de trois mois après la signification de la décision (cf. article 107 de la convention).
Le Président voudrait signaler que la réglementation qui découlerait de l'application du paragraphe 2 de la seconde version de l'article 120 de la convention aurait pour effet de fixer deux délais de durée inégale pour la présentation de la requête en poursuite de la procédure de demande de brevet européen, le plus long de ces délais pouvant entraver le déroulement de la procédure, étant donné qu'en tout cas, en ce qui concerne les demandes prioritaires, il retarderait très souvent la publication de la demande prévue à l'article 92 de la convention.
Pour le cas où le Comité de coordination marquerait son accord de principe pour la deuxième version, le Président propose de vérifier s'il ne conviendrait pas de remanier l'article 90, paragraphe 3 de la convention en y introduisant la fiction du retrait de la demande. Un tel remaniement aurait d'abord l'avantage d'établir un délai uniforme, de deux mois à compter de la notification, pour la poursuite de la demande de brevet européen dans tous les cas visés à l'article 120 de la convention, et également de réduire le nombre des cas dans lesquels la publication de la demande de brevet européen serait retardée. Par ailleurs, le Président fait
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6. En ce qui concerne le délai pour la présentation de la requête en annulation de la conséquence juridique en question, sa durée devrait être inférieure à celle prévue par la législation scandinave en matière de brevets (de 4 mois après l'expiration du délai qui n'a pas été observé), afin d'accélérer la procédure. De l'avis du Président, il faudrait fixer un délai de même durée que celui qui est prévu à l'article 70, paragraphe 2 du règlement d'exécution et pendant lequel le demandeur peut requérir une vérification de la constatation de la perte d'un droit. 7. Le deuxième texte proposé pour l'article 120 de la convention prévoit la poursuite de la procédure de demande de brevet européen, même dans le cas de la non-observation du délai prévu à l'article 41, paragraphe 1 du règlement d'exécution, qui entraîne le rejet de la demande de brevet européen, conformément aux dispositions de l'article 90, paragraphe 3 de la convention.
La question de l'insertion de cette conséquence juridique à l'article 120 de la convention serait mise en discussion au cas où le Comité de coordination partagerait l'avis du Président sclon lequel le demandeur peut, en cas de non-observation du délai en question, former un recours contre le rejet, la décision de la chambre de recours ne pouvant toutefois consister qu'en une confirmation du rejet, si le demandeur n'a effectivement pas accompli l'action prescrite dans le délai en cause. Dans ce cas, le demandeur n'aurait pas la possibilité d'obvier à la perte du droit qu'il subit, si l'article 120 de la convention n'est pas élargi comme il est proposé, étant donné que la restitutio in integrum serait exclue en vertu de la restriction proposée au point 10 , visant à limiter le champ d'application de l'article 121 de la convention aux délais prévus par la convention et le règlement d'exécution.
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L'article 70, paragraphe 2, du règlement d'exécution permet dans les deux cas au demandeur de provoquer une décision de l'Office européen des brevets sur le fait de savoir si l'on se trouve en présence de la fiction du retrait. Cette décision ne peut cependant, si le demandeur n'a pas vraiment accompli l'action dans le délai prescrit, que confirmer la fiction du retrait. 4. D'après la note de la délégation suédoise, le système en vigueur dans les pays nordiques comportant le rétablissement des demandes de brevet réputées retirées ne s'applique qu'à certains délais prescrits par l'Office des brevets. D'après l'expérience acquise par la délégation suédoise, ce système est particulièrement utile en ce qui concerne les actes officiels relatifs à l'examen de nouveauté et à celui visant à déterminer si l'invention est brevetable.
Si l'on applique ces dispositions à la première convention, cela signifie qu'il est notamment nécessaire dans le cas de l'article 95, paragraphe 3 ( 92 paragraphe 2,95 paragraphe 1b) de prévoir l'annulation de la fiction du retrait sans restitutio in integrum en cas de force majeure. Cela correspond également aux vues des organisations internationales qui ont particulièrement insisté sur ce cas ainsi que sur celui de l'article 123, paragraphe 2 ( 150 paragraphe 2) de la convention et qui ont estimé qu'il n'était pas justifié d'étendre ces dispositions au délai prescrit pour le paiement des taxes annuelles ou à d'autres cas pour lesquels il faut éviter tout retard dans la procédure ( BR / 169 / 72, point 73 ). 5. La première proposition présentée par le Président en ce qui concerne l'article 120 de la convention tient compte des avis émis par les organisations internationales et par la délégation suédoise. La poursuite de la procédure de demande de brevet européen doit être effectuée sur requête soumise au paiement d'une taxe, lorsque la demande est réputée retirée à la suite de la non-observation d'un délai prescrit par l'Office européen des brevets, c'est-à-dire conformément aux dispositions de l'article 95, paragraphe 3 et de l'article 123, paragraphe 2 de la convention.
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Lors de sa 11 ème réunion, le Groupe de travail I n'a pu, faute de temps, achever l'examen des conséquences qui découleraient de l'adoption dans la convention d'une réglementation correspondant à celle de la législation des pays nordiques en matière de brevets. C'est pourquoi, il a décidé de laisser au Comité de coordination de la Conférence intergouvernementale le soin de prendre une décision sur la proposition présentée par les organisations internationales. Le Président s'est engagé à présenter pour la seconde réunion du Comité, qui doit se tenir du 15 au 19 mai 1972, un document de travail traitant de cette proposition (cf. rapport de la 11ème réunion du Groupe de travail I, point 88, BR/177/72). 2. Dans ce document, le Président soumet deux propositions pour l'article 120 que le Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale a encore laissé en suspens, ainsi qu'une proposition tendant à donner une nouvelle rédaction à l'article 121 de la convention. 3. Avant de commenter plus en détail ces propositions, il convient d'indiquer tout d'abord les possibilités qui sont offertes au demandeur en vertu des dispositions de l'Avant-projet de convention et du règlement d'exécution, dans la nouvelle rédaction élaborée par le Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale, lorsque la demande de brevet européen est réputée retirée à la suite de la non-observation d'un délai.
Si la demande est réputée retirée à la suite de la non-observation du délai prescrit pour le paiement de la taxe de dépôt, de la taxe de recherche ou de toutes les taxes de désignation ou pour l'introduction de la requête en examen, la fiction est inattaquable (cf. article 121, paragraphe 5 de la convention). Par contre, si la demande est réputée retirée pour d'autres raisons, la fiction ne peut être annulée que par la voie d'une restitutio in integrum, c'est-à-dire uniquement dans les cas où le demandeur a été empêché par force majeure d'observer le délai imposé.
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Observations préliminaires
I. Poursuite de la procédure de demande de brevet européen, moyennant le paiement d'une taxe
1. Les organisations internationales non gouvernementales ont exprimé au cours de la 5ème session de la Conférence intergouvernementale le voeu qu'en ce qui concerne la fiction, prévue dans la convention, du retrait de la demande de brevet européen, un palliatif soit créé pour certains cas. Elles ont évoqué entre autres le droit des brevets des Etats nordiques qui, dans des cas déterminés, autorise à accomplir les actions après l'expiration du délai prévu, moyennant le paiement d'une taxe, sans qu'une motivation soit nécessaire (cf. le rapport de la 5ème session de la Conférence intergouvernementale, 2ème partie, point 73 - BR/169/72).
Après avoir entendu les organisations internationales, la Conférence intergouvernementale a chargé le Groupe de travail I d'examiner cette question, y compris les dispositions de l'article 121 (142) de la convention et de l'article 70 (145 numéro 11) du règlement d'exécution (1). En outre, elle a demandé à la délégation suédoise de communiquer au Groupe de travail I les dispositions y afférentes de la loi suédoise sur les brevets (cf. le rapport de la 5ème session de la Conférence intergouvernementale, 1ère et 3ème parties, point 151 -BR/168/72). Dans la note du 24 février 1972 (BR/GT I/148/72) la délégation suédoise a répondu à ce voeu. (1) La convention et le règlement d'exécution sont cités dans la version des projets élaborés par le Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale (cf. doc. BR/184/72 et BR / 185 / 72 ). Dans la mesure où cela est nécessaire pour la compréhension du présent document de travail, il sera indiqué à la suite des nouveaux numéros d'articles la position correspondante dans le deuxième Avant-projet de convention ou dans le premier Avant-projet de règlement d'exécution dans la version des documents BR / 139 / 71 et BR / 176 / 72. BR/GT I/163 f/72 bel/RB/mq
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NOTES EXPLICATIVES
Version du Comité de rédaction signifie : projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets dans la version élaborée par le Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale (BR/184/72). sous le texte figurant dans la sous le texte figurant dans la colonne "Version du Comité de rédaction" signifie que le texte ainsi caractérisé est supprimé dans la colonne "proposition du Président". sous le texte figurant dans la sous le texte figurant dans la colonne "Proposition du Président" signifie que le texte ainsi caractérisé est nouveau par rapport à la version du Comité de rédaction.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 avril 1972 BR/GT I/163/72
Document de travail
présenté par le Président du Groupe de travail I et concernant le projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets
Propositions relatives aux articles 120 et 121
de la version du projet élaborée par le Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale
BR/GT I/163 f/72 bel/RB/mq
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Article 141 (Délais)
Quelques organisations avaient, dans un autre contexte et de façon générale, émis le voeu qu'il soit pris exemple sur le droit des brevets scandinave et que des dispositions prévoient la possibilité de rétablir des actes pour lesquels un délai est prévu après l'expiration dudit délai éventuellement en versant une taxe (cf. document BR / 169 / 72, point ).
Il a été fait remarquer qu'une possibilité dans ce domaine pourrait consister, soit à informer préalablement les parties à la procédure, soit à proroger le délai - contre le versement d'une taxe donnée -. Dans ce dernier cas, il conviendrait d'examiner les délais qui doivent être prorogés.
La Conférence Intergouvernementale a décidé de charger le Groupe de travail I d'étudier et d'examiner à nouveau le problème du non-respect des délais. Il conviendrait, ce faisant, de tenir compte des dispositions de l'article 142 (cf. point 153) et du numéro 11 ad article 145 du règlement d'exécution. Il a été demandé à la délégation suédoise de bien vouloir exposer au Groupe de travail la réglementation que la législation suédoise a adoptée en cette matière.
Numéro 2 ad article 141 (Prorogation des délais) 152. A la demande de la délégation britannique, la Conférence a đécidé de soumettre les dispositions de cet article au Groupe de travail, afin que celui-ci examine s'il ne serait pas possible de rédiger cet article de façon plus générale, en visant notamment à assurer que. le délai soit également prorogé en cas de grève postale.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P OR T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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est ainsi, par exemple, pour le défaut de paiement de la taxe de dépôt ; dans ce cas, en effet, l'on fait parvenir au demandeur une signification, conformément aux dispositions de l'article 15.
Cependant, ce système s'applique surtout aux actes afférents à l'examen de nouveautés et à celui visant à déterminer si l'invention est brevetable. Les chiffres dont on dispose pour la période s'étendant de 1969 à 1971 montrent qu'environ 6.000 demandes ont été, en moyenne, réputées retirées chaque année, du fait qu'aucune réponse n'avait été donnée à la signification dans les délais prévus (six mois normalement). Il a été fait usage de la possibilité de rétablir des demandes de brevets réputées retirées dans un cinquième des cas.
Dans la mesure où le nombre total des demandes de brevets au sujet desquelles une décision a été prise s'élève chaque année à environ 20.000 , les chiffres mentionnés ci-dessus montrent que, pour environ un quart des demandes de brevets déposées, il a été pris une décision en vertu du système fictif du retrait ; comme il s'agit là d'une décision très simple, elle peut être prise par des employés, ce qui économise de l'argent et du travail lors de la procédure d'examen.
La taxe prévue pour le rétablissement des demandes de brevets réputées retirées est actuellement de 75 couronnes suédoises (la taxe de dépôt étant de 400 couronnes et celle de recours de 300). La procédure visant à rétablir la demande de brevet réputée retirée peut être utilisée à plusieurs reprises au cours de la procédure pour une seule et même demande de brevet. Cependant, la taxe pour le rétablissement des demandes de brevets réputées retirées est augmentée dans ce cas et est égale à deux fois le montant de la taxe pour le rétablissement des demandes de brevets réputées retirées payé la première fois. Il est cependant très rare qu'une demande de brevet réputée retirée soit rétablie plusieurs r. i.s.
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Ce système dans lequel une demande de brevet répuCe retirée peut éventuellement être rétablie, est en vigueur en Suède depuis 1931 et en Norvège depuis 1948. Eu égard aux expériences favorables qui ont été faites dans ces deux pays, le système a été introduit par la suite dans tous les pays nordiques lorsque les nouvelles dispositions législatives relatives aux brevets sont entrées en vigueur en 1958.
Le fait que les expériences aient été favorables vient, dans une très large mesure, de ce que le demandeur a la possibilité de rétablir sa demande après qu'elle ait été réputée retirée. Si cette possibilité n'était pas offerte, le demandeur transmettrait dans la plupart des cas une réponse formelle à l'acte officiel dans les délais fixés, en vue de gagner assez de temps pour réfléchir et sauvegarcer ses intérêts, sans toutefois remédier aux irrégularités constatées dans sa demande de brevet. Ceci obligerait l'Office des brevets à examiner la demande de brevet en vue de prendre une décision sur le fond, ce qui entraînerait un travail considérable en dépit du fait que le demanćeur aurait, entre-temps, perdu tout intérêt pour la demande de brevet. La période a été calculée de la façon suivante : elle couvre tout d'abord le délai pendant lequel il est possible d'introduire un recours (deux mois) et, en outre, un délai supplémentaire visant à compenser plus ou moins le temps que met généralement l'Office pour se décider à donner une réponse au sujet de l'action entreprise.
Si le délai pour le rétablissement d'une demande de brevet réputée retirée est fixé de cette manière, le demandeur peut examiner en toute tranquillité pendant cette période la question de savoir s'il fera ou non une réponse formelle.
La possibilité de rétablir une demande de brevet réputée retirée est applicable à tous les délais fixés par l'Office pour différents actes à accoaplir pendant la procédure d'examen. Il en
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Système des pays noraiques comportant le rétablissement des demandes de brevets réputées retirées
Lors de la Conférence qui a eu lieu au mois de janvier 1972, il a été demandé à la délégation suédoise de transmettre des informations relatives au système en vigueur dans les pays nordiques permettant au demandeur de rétablir sa demande lorsqu'il n'a pas observé le délai prescrit par l'office des brevets. Cette note a pour but de répondre aux souhaits exprimés par la Conférence.
L'article 15 de la législation relative aux brevets en vigueur dans les pays nordiques stipule que : "Si le demandeur n'a pas satisfait aux conditions requises pour la demande de brevet, ou si l'office des brevets a d'autres objections à ce que la demanče de brevet soit acceptée, il le notifie au demandeur par un acte officiel en fixant un délai pour que le demandeur puisse répondre à ces objections ou prendre les mesures nécessaires en vue de remédier aux irrégularités constatées.
Si le demandeur ne répond pas dans le délai prescrit à la notification ou ne prend pas des mesures en vue de remédier aux objections qui lui ont été faites, la demande de brevet est considérée comme abandonnée et rejetée. La notification devra comprendre un avis en ce sens.
Néanmoins, la demande réputée retirée sera rétablie si - dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expiration de la période prévue - le demandeur répond à l'injonction qui lui a été faite ou prend les mesures nécessaires en vue de remédier aux objections qui ont été formulées et paye simultanément la taxe prescrite pour le rétablissement des demandes de brevets réputées retirées."
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CONFERENCE INTERGOUVERNEEINTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 24 février 1972 BR/GT I/148/72
N O T E
Objet : Système des pays nordiques comportant le rétablissement des demandes de brevets réputées retirées
Origine : Délégation suédoise
BR/GT I/148 f/72 son/AC/mg
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critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable " ou l'« excuse légitime " qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.
Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.
Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.
Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.
11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )
Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 ; elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.
Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.
Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.
12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)
Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voxus et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.