Art118fPCTBE1973
Métadonnées
- Nom affiché : Art118fPCTBE1973
- Numéro d'article : 118
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
- PDF original :
Articles/Français/Articles 101-125/Article 118 (version française)/Art118fPCTBE1973.pdf
Contenu
Page 1
Article 118 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
Page 2
Art. 118 MPO Einheit der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 23 | 3076/IV/62 | S. 38-46 |
| Vorschl.d.Vors. | 25 Nr .1 | 4344/IV/63 | S. 53,54 |
| Vorschl.d.Vors. | 25 Nr .4 | 4344/IV/63 | S. 56 |
| IV/2767/61(IV/2498/1/61) | 17 | 3076/IV/62 | S. 145 |
| IV/2767/61 " | 18 | 3076/IV/62 | S. 145 |
| IV/2767/61 | 19 | 3076/IV/62 | S. 145,146 |
| VE Mai 1962 | 15 | 6551/IV/62 | S. 10 |
| VE Mai 1962 | 16 | 6551/IV/62 | S. 10-12 |
| VE Mai 1962 | 25 | 6551/IV/62 | S. 14/15 |
| VE 1962 | 16 | 1699/IV/63 | S. 3 |
| VE 1962 | 16 | 4344/IV/63 | S. 41,42 |
| VE 1962 | 25 | 4344/IV/63 | S. 62 |
| VE 1962 | 15 | 9081/IV/63 | S. 74-78 |
| 4344/IV/63(4419/IV/63-7) | 16 | 9081/IV/63 | S. 78-82 |
| 4344/IV/63 | 16 | 10818/IV/63 | S. 2-4 |
| VE 1965 (Ue) | 25 | BR/7/69 | Rdn. 50 |
| BR/6/69 | 24 a | BR/12/69 | Rdn. 90 |
| VE 1970 (Ue) | 15 | BR/43/70 | Rdn. 13,25 |
| VE 1970 (Ue) | 22 | BR/49/70 | Rdn. 84-85 |
| BR/48/70 | 101 | BR/87/71 | Rdn. 5 |
| BR/70/70 | 22 | BR/94/71 | Rdn. 9/10,80 |
| VE 1971 (Ue) | 22 | BR/132/71 | Rdn. 7-11 |
| VE 1971 (Ue) | 22 | BR/135/71 | Rdn. 104 |
| VE 1971 (Ue) | 15 | BR/144/71 | Rdn. 55 |
| BR/88/71 | 22 | BR/125/71 | Rdn. 26 |
Page 3
résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.
8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )
Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.
Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.
Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.
9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )
Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.
Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant lobjet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.
En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .
10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )
Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constitués) par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.
En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.
Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le
Page 4
ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
Page 5
ajout prévoit que, dans le cas de cet article, la demande n'est pas réputée retirée si la décision faisant l'objet du recours a été prise par la division juridique.
Article 116 (doc. R/5) - Procédure orale
31. Dans ce cas également, la Commission plénière adopte la modification apportée par le Comité de rédaction conformément à une suggestion des délégations britannique et néerlandaise présentée dans le cadre du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 528). Le nouveau texte du paragraphe 1 prévoit que la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance peut être rejetée pour autant que non seulement l'effet de la cause, mais aussi les parties, soient les mêmes.
Article 117 (doc. R/5) - Instruction
32. Le Président du Comité général de rédaction explique qu'aux paragraphes 5 et 6 , on a choisi d'utiliser la formule "sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante" sur la base des délibérations du Comité principal I (M/PR/I, point 535).
La Commission plénière approuve la formule retenue pour les textes anglais et français. En raison d'une objection de la délégation allemande, et après qu'une proposition de la délégation autrichienne a été acceptée, le texte allemand devient: «... unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form.»
Article 130 (doc. R/5) - Echange d'informations
33. Après un examen approfondi au sein du Comité principal I (doc. M/PR/I, points 716 à 739), le Comité général de rédaction a proposé d'utiliser au paragraphe 2 , lettre c), une formule très large, selon laquelle les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail entre l'OEB et « toute autre organisation». 34. La délégation française expose qu'une organisation intergouvernementale a estimé que la version antérieure ne convenait pas et que le Comité de rédaction s'est efforcé de trouver une meilleure solution. La nouvelle version constitue cependant un élargissement peu judicieux de la précédente, car, sur le plan pratique, elle conduirait à inclure aussi tous les (organismes privés. Les limites clairement définies aux lettres a) et b) s'en trouveraient par trop élargies. 35. Le Président de la Commission plénière explique que c'est intentionnellement que le Comité principal a retenu un texte vague pour la lettre c) afin de permettre de conclure, avec toute organisation, avec l'INPADOC, par exemple, mais aussi avec des entreprises privées, les accords de travail relatifs à l'échange d'informations qui sembleraient présenter quelque utilité. La différence à faire entre le contenu des lettres a), b) et c) apparaît au paragraphe 3: tandis que pour les deux premières catégories d'organisations l'information n'est soumise à aucune restriction, il est prévu, pour les organisations visées à la lettre c), des restrictions que seul peut atténuer le Conseil d'administration. 36. Cela étant, le texte de l'article 130 est approuvé sans modification par la Commission plénière.
Article 163 (R/6) - Mandataires agréés pendant une période transitoire
37. Dans la version anglaise du nouveau paragraphe 7 , le Comité général de rédaction a remplacé le terme « may » par le terme «shall», de manière à faire ressortir clairement dans les trois versions que toutes les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire y demeurent inscrites. Il a également précisé que la réinscription sur la liste des personnes concernées dans les cas indiqués constitue une obligation; toutefois, le Comité de rédaction a subordonné cette réinscription à une requête de l'intéressé.
La Commission plénière approuve ces initiatives.
Article 164 (R/6) - Règlement d'exécution et protocoles
38. La délégation allemande demande si la déclaration relative à l'article 69 qui a été adoptée par le Comité principal I ne devrait pas être expressément mentionnée à l'article 164 comme faisant partie intégrante de la Convention, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui doit avoir force obligatoire pour les tribunaux. 39. Le Président du Comité général de rédaction explique que cette possibilité a été examinée au sein du Comité de rédaction, mais que celui-ci a préféré laisser à la Commission plénière le soin de prendre une décision sur cette question. 40. A la demande du Président de la Commission plénière, le représentant du Service juridique du Secrétariat explique qu'il est certes quelque peu inhabituel de faire d'une déclaration une partie intégrante de la Convention, mais qu'une telle solution ne semble pas devoir être exclue si l'on songe que certaines lois nationales, de même que certains traités internationaux, comportent des règles d'interprétation qui doivent être contraignantes pour les juges. Que l'on fasse d'une telle règle d'interprétation un paragraphe spécial d'un article de la Convention, par exemple le paragraphe 3 de l'article 69, ou qu'on l'insère dans la Convention sous forme de déclaration, ne fait pas de différence essentielle. Outre ces deux possibilités, il existe encore toute une série d'autres solutions, telles que, par exemple, ajouter ce texte à l'acte final ou le mentionner simplement dans le rapport de séance; cependant, ces solutions ne permettraient pas de parvenir au résultat visé qui est de lier le juge. 41. Le Président de la Commission plénière constate que le Service juridique ne formule pas d'objection d'ordre juridique à l'idée de suivre la proposition de la délégation allemande et de faire d'une déclaration séparée une partie intégrante de la Convention en la mentionnant expressément à l'article 164. Il constate en outre que les délégations néerlandaise et française soutiennent la proposition allemande. 42. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer que, lors de la rédaction du texte de la déclaration, il n'a pas été envisagé que ce texte puisse, en tant que paragraphe d'un article, constituer une règle juridique. En conséquence, avant d'adopter une telle solution, il serait nécessaire d'examiner de nouveau ce texte en détail.
Tout bien considéré, cette délégation préférerait que l'on retienne l'une des autres solutions mentionnées par le représentant du Service juridique, par exemple, en mettant nettement en évidence la déclaration dans le rapport de séance.
De l'avis de la délégation française, les délégations ont été jusqu'ici d'accord pour estimer que, si la déclaration ne devait pas être reprise intégralement dans un article, elle devait constituer un texte séparé que les juges ne pourraient ignorer, sans que l'on puisse se contenter, par exemple, d'une simple mention au rapport de séance. Il s'agit donc de savoir s'il convient de mentionner également à l'article 164, paragraphe 1, à côté des autres textes cités comme faisant partie intégrante de la Convention, le titre de la déclaration. Il serait relativement simple de le faire, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas donner à ce texte la forme d'une déclaration, mais celle d'un protocole interprétatif, pour autant au moins que l'on en ait la possibilité.
Page 6
Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
Page 7
PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
Page 8
Article 448 Unicité de la demande ou du brevet européen Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, il sont considérés comme codemandeurs ou comme co-propriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.
Page 9
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Francais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139
Page 10
dernier peut, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée. (5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'Office européen des brevets, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment, demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée, de l'entendre à nouveau sous la foi du serment. (6) Lorsque l'Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment et d'autoriser un des membres de l'instance intéressée à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger soit par l'entremise de ladite autorité, soit directement.
Cf. les règles 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets), 73 (Instruction par l'Office européen des brevets), 74 (Commission d'experts), 75 (Frais de l'instruction), 76 (Conservation de la preuve) et 77 (Procès-verbal des procédures orales et des instructions)
Article 117
Unicité de la demande ou du brevet européen Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, il sont considérés comme codemandeurs ou comme co-propriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.
Article 118
Signification L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions de la présente convention ou prescrite par le Président de l'Office européen des brevets. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.
[^0] [^0]: Cf. les règles 78 (Dispositions générales aur les significations), 79 (Signification par la poste), 80 (Signification par remise directe), 81 (Signification publique), 82 (Signification au mandataire ou au représentant) et 83 (Vices de la signification)
Page 11
ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Page 12
MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 13
La délégation britannique a proposé de supprimer cette phrase parce que, d'une part, elle serait contraire au principe de la "journée entière" et, d'autre part, parce qu'elle serait inutile, vu les dispositions de l'article 11.
D'autres délégations ont, en revanche, estimé que la phrase en question devrait être maittenue. En effet, cette disposition est nécessaire au juge national lorsqu'il est appelé à rendre la décision visée à l'article 16, concernant la personne qui a droit au brevet européen. Par contre, le principe énoncé à l'article 11, paragraphe 3, ne concernerait pas la question du droit d'obtenir le brevet européen.
La délégation suisse a attiré l'attention du Groupe sur les difficultés que soulèverait le maintien de la phrase en question telle quelle. Aucune mention n'étant ici faite quant à la désignation des Etats, contrairement à l'article 11, paragraphe 4, il se pourrait qu'une demande de brevet européen, déposée pour un Etat non désigné dans une demande européenne antérieure; et à l'égard de laquelle, en vertu de l'article 11, paragraphe 4, le contenu de la demande antérieure n'est pas considéré comme compris dans l'état de la technique, soit rejetée, à cause de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 15. C'est pourquoi, cette délégation s'est prononcée en faveur de la suppression de cette phrase.
En conclusion, le Groupe a décidé de maintenir le texte actuel et d'ajouter, à la fin du paragraphe 1 de l'article 15, le membre de phrase suivant : "Toutefois, cette disposition n'est applicable que pour les Etats contractants désignés dans cette première demande et à la condition que celle-ci soit publiée".
Page 14
celui des lois nordiques, il n'a pas été cité d'exemple concret où l'application du système du "whole contents" aurait conduit à des résultats inacceptables.
En conclusion, le Groupe n'a pas retenu la proposition de la délégation française et a décidé de retenir le système actuel de l'article 11 dans sa conception actuelle. 16. Le Groupe de travail avait reçu mandat de considérer les suggestions rédactionnelles des cercles intéressés (CCI et COPRICE ; cf. doc. BR / 169 / 72, point 21). Alors qu'une délégation a exprimé sa sympathie pour la suppression de la fiction selon laquelle le contenu de demandes de brevets européens non encore publiées est consićéré comme compris dans l'état de la technique, d'autres délégations ont fait valoir que l'acceptation des suggestions en cause ne conduirait qu'à la substitution d'une fiction à une autre et nécessiterait, en outre, un nombre très élevé d'amendements rédactionnels dans l'Avant-projet de Convention. En conclusion, le Groupe n'a pas retenu ces suggestions.
Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 7. Le Groupe a examiné la question de savoir s'il fallait maintenir ou supprimer la dernière phrase du paragraphe 1, qui précise que, dans le cas où plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui avait déposé la première la demande (cf. doc. BR / 168 / 72, point 43 ).
Page 15
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 au 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.
Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.
Page 16
Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat où l'employé exerce principalement son activité ; si l'Etat où s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) + (3) Une demande de brevet européen peut être déposée, soit par des co-demandeurs, soit par des demandeurs titulaires de droits pour un ou plusieurs des Etats désignés. Toutefois, l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets n'est affectée en aucun cas. Les demandeurs titulaires de droits pour les différents Etats sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.
Page 17
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71
DOCUMENT RECTIFICATIF
AU
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU
PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
Page 18
CHAPITRE V
De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'office européen des brevets) 26. Le Groupe de travail I examinera les deux questions ci-après soulevées par los milieux intéressés. D'une part, ressort-il clairement de l'article que la demande de brevet européen peut être présentée par des co-demandeurs, chacun d'eux étant titulaire de droits limités à certains pays ? D'autre part, résulte-t-il de ce texte que ces droits limités peuvent être transmis à des titulaires différents ?
Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 27. Le Groupe de travail I a été chargé d'étudier la possibilité de préciser dans l'article les effets pour les tiers d'un transfert de la demande de brevet européen inscrit au registre européen des brevets.
Articles 24 à 27
28. La Conférence a approuvé la suppression de ces dispositions relatives aux différents droits réels sur la demande de brevet européen. La réglementation de ces droits relèvera dès lors des législations nationales.
Page 19
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
Page 20
CHAPITRE V
De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets
La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents Etats sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.
Page 21
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
Page 22
principalement son activité ; si ce lieu ne peut être précisé, le droit applicable est celui du siège de l'entreprise qui l'emploie. 54. La délégation du Royaume-Uni a proposé de supprimer la troisième phrase de l'article 15, paragraphe 1, parce que, à son avis, le système de la première Convention repose sur le principe du droit accordé à la "première personne à avóir déposé une demande de brevet", ce qui, par ailleurs, ressort clairement de l'articlo 11, cette troisième phrase ne semble pas nécessaire. Au contraire, certaines délégations ont jugé opportun de conserver cette troisième phrase pour des raisons de présentation. Le Groupe de travail s'est rallié à cette solution. Il s'est réservé, cependant, de revenir, le cas échéant, sur ce point. 55. Se ralliant à une proposition de la délégation française (BR/GT I/115/71), le Groupe a décidé de prévoir, dans un troisième paragraphe, la possibilité pour deux ou plusieurs titulaires de droits dans un ou plusieurs des Etats désignés, de déposer ensemble une seule et même demande de brevet européen. Toutefois, il a été confirmé que la procédure devant l'Office européen des brevets devait garder son caractère unitaire et qu'il convenait, en conséquence, de considérer les parties intéressées comme des co-demaideurs.
Etant donné que la même règle est désormais d'application pour les situations visées respectivement par.les articles 15 et 22, le Groupe de travail a décidé d'insérer à l'article 15, paragraphe 3, une disposition à cet effet et d'y faire référence. à l'article 22 . B R / 144 f / 71 ret / AC / mq
Page 23
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 10ème réunion du Groupe de travail I
tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé; sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg
Page 24
CHAPITRE II
Droit au brevet
Article 15
Droit d'obtenir un brevet européen
(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.
Article 16
Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée
Si un jugement passé en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15, paragraphe 1, autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.
Article 17
Droit de l'inventeur à être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.
CHAPITRE III
Effets du brevet
Article 18
Droits conférés par le brevet européen Le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. Toute atteinte portée au brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation de l'État sur le territoire duquel elle a lieu.
Bemerkung zu Artikel 16: Dieser Artikel muß erneut geprüft werden. Note to Article 16: This Article is to be re-examined. Remarque concernant l'article 16 : Cet article doit faire l'objet d'un nouvel examen.
Page 25
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Page 26
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
Sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
Page 27
A la lumière de ces arguments, la délégation allemande a retiré sa proposition.
Article 21 (Brevets d'addition) 103. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence d'examiner l'opportunité de maintenir le système des brevets d'addition, compte tenu de ce qu'il ne présente plus qu'un intérêt quant aux taxes, dans le système actuellement prévu par les articles 11 et 13. Un accord s'est dégagé en faveur de la suppression des brevets d'addition. Par conséquent, il a été décidé de supprimer l'article 21 ainsi que les dispositions de la Convention et du règlement d'exécution relatives aux brevets d'addition (article 88 paragraphe 4 , article 129 paragraphe 3 , numéros 1,2 et 3 ad Article 21 RE, numéro 7 ad Article 34 RE, numéro-1 ad Article 59 RE paragraphe 1 lettres k, n) et o), numéro 1 ad Article 130 RE et numéro 11 ad Article 145 RE paragraphe 1 lettre c). Compte tenu de cette décision, les deux dispositions suivantes du règlement d'exécution ont. du, par ailleurs, être modifiées : numéro 8 ad Article 34 RE et numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2.
Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets) 104. Les problèmes concernant cette disposition étant imbriqués avec ceux que soulèvent les articles 15 et 16 , le Groupe a décidé d'ajourner la discussion à ce sujet jusqu'au moment où le texte de ces articles aura été définitivement établi.
Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 105. Une remarque concernant l'article 23 prévoyant que des dispositions devraient être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition, le Groupe a réfléchi sur la rédaction de telles dispositions. B R / 135 f / 71 m q
Page 28
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D^' U N SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé; sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
Page 29
possibilité déjà offerte par le texte actuel de l'article -, mais également que, dès le début, la demande puisse être déposée par plusieurs personnes pour plusieurs Etats ; il est évident que, dans ce cas, les différents titulaires de la demande devraient toujours être considérés lors de la procédure comme une personne unique. 8. Le Groupe de travail s'est réservé d'examiner s'il ne serait pas plus judicieux de faire figurer cette disposition, non à l'article 22, mais avant le chapitre V de la première partie qui traite de la demande de brevet comme objet de propriété. 9. Il est en outre convenu de prévoir la possibilité de diviser la demande entre plusieurs personnes non seulement en cas de cession, mais aussi dans d'autres cas de transfert (succession par exemple). A ce sujet, il a été décidé de remplacer dans le texte anglais le mot "assignment" par "transfer". 10. Toutefois, le Groupe de travail n'a pas encore adopté de nouveau texte pour l'article 22, la formulation de celui-ci dépendant de la manière dont sera réglementé le droit au brevet (article 15). Or, le Groupe de travail doit encore examiner l'article 15 (voir point 3). 11. Au demeurant, il a été constaté qu'une division de la demande entre plusieurs Etats contractants ne peut être autorisée dans le cadre de la deuxième Convention, la demande y étant considérée comme un droit unitaire. Il conviendrait d'ajouter une disposition en ce sens dans la première Convention.
Page 30
Examen de certaines dispositions du second Avant-projet de Convention et du premier avant-proje: de règlement d'exécution, relatives au droit civil et à la procédure contentieuse
Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication 6. Sur proposition de la délégation française, la protection que la demande de brevet européen publiée doit assurer au déposant a été définie avec davantage de précision que jusqu'à présent. Si un Etat contractant décide que, sur son territoire national, la demande de brevet européen publiée ne confère pas les mêmes droits qu'un brevet national - comme il est habilité à le faire en vertu de l'article 19, paragraphe 2 - il est désormais tenu de prévoir que la protection attachée à la publication de la demande européenne ne peut être inférieure à celle assurée par une demande nationale publiée qui n'a pas fait l'objet d'un examen. Cette précision a été apportée pour tenir compte de la rédaction similaire de l'article 29, paragraphe 1 du PCT.
En revanche, la garantie minimale qui permet au demandeur d'exiger, en tout état de cause, une indemnité raisonnable de toute personne ayant exploité de façon illicite l'objet de la demande de brevet, a été maintenue (article 19, paragraphe 2, anciennement deuxième phrase, maintenant troisième phrase).
Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets 7. Le Groupe de travail a estimé raisonnable de prévoir non seulement que la demande de brevet européen puisse être transférée à plusieurs personnes pour plusieurs des Etats désignés - B R / 132 f / 71 rer / JV / mq
Page 31
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971
Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.
A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.
L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).
Page 32
sieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents États sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.
Article 22 a
Droit applicable
Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8 , la demande de brevet européen, comme objet de propriété, est soumise dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État contractant aux demandes de brevet nationales.
Article 23
Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête, de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 149. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après inscription d'une mention correspondante au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.
Articles 24 à 27
- supprimés -
Article 28
Licence contractuelle d'une demande de brevet européen Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés.
Bemerkung zu Artikel 23: Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.
Note to Article 23: Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.
Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.
Page 33
Durée du brevet européen (1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter du jour du dépôt de la demande ou, s'il s'agit d'un brevet européen d'addition, du jour du dépôt de la demande du brevet principal. (2) Le paragraphe précédent ne saurait toutefois limiter le droit d'un État contractant de prolonger la durée d'un brevet européen aux mêmes conditions que celles de ses brevets nationaux, pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état d'urgence comparable affectant ledit État.
CHAPITRE IV
Brevets d'addition
Article 21 Brevets européens d'addition (1) Des brevets européens d'addition sont délivrés pour toute invention constituant perfectionnement, développement ou complément d'une invention protégée par un brevet européen, sur demande déposée après celle de ce brevet, ci-après dénommé brevet principal, et avant le jour de la publication de la demande de brevet principal. (2) Un perfectionnement, un développement ou un complément doit être tel qu'il aurait pu être revendiqué dans la demande de brevet principal sans soulever d'objection fondée sur le défaut d'unité d'invention. (3) Le brevet européen d'addition n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal. (4) Un brevet d'addition ne peut être délivré pour des États contractants autres que ceux pour lesquels le brevet principal a été délivré. (5) - supprimé - (6) Le brevet européen d'addition a, dans les États contractants pour lesquels il est délivré et dont la législation permet la délivrance de brevets d'addition, l'effet d'un brevet d'addition national. Dans les autres États contractants pour lesquels il est délivré, il a l'effet d'un brevet indépendant. (7) Le titulaire d'une demande de brevet d'addition peut, jusqu'à la signification de la communication prévue à l'article 97, paragraphe 1, transformer la demande de brevet d'addition en une demande européenne indépendante.
CHAPITRE V
De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plu-
Bemerkung zu Artikel 21: Es ist noch zu prüfen, ob bei einer endgültigen Annahme des Artikels 13 Satz 2 das System der europäischen Zusatzpatente beibehalten werden soll.
Note to Article 21: It is to be examined whether, in the case of Article 13, 2nd sentence, being finally adopted, the system of European patents of addition should be retained.
Remarque concernant l'article 21 : Il y aura lieu d'examiner s'il convient de maintenir le système des brevets européens d'addition en cas d'adoption définitive de la deuxième phrase de l'article 13.
Page 34
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Page 35
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
Page 36
Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen
Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets? (CFIE)
A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen
Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen
Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)
1) Article 66 - Conditions de la demande
La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)
Page 37
80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR/100/71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables
Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté
A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté
Une demande antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7
Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.
Page 38
b) Proposition de la délégation néerlandaise concernant les articles 22 et suivants (De la demande de brevet comme objet de propriété - doc. BR/GT I/95/71) 9. Le Groupe de travail s'est rallié à l'opinion de la délégation néerlandaise, figurant au document BR/GT I/95/71, et selon laquelle une demande de brevet européen dans laquelle plusieurs Etats contractants sont désignés constitue un faisceau de droits nationaux d'expectative ou du moins équivaut dans ses effets à un tel faisceau de droits. Le Groupe n'a pas jugé opportun de faire porter les débats sur la question de la motivation juridique de l'opinion formulée ci-dessus.
En conséquence, le Groupe de travail a décidé d'adopter la nouvelle formulation proposée par la délégation néerlandaise pour les articles 22 et suivants. Il s'est borné à apporter à ce texte certaines améliorations de forme ; notamment, il a repris à l'article 23, paragraphe 1, pour le texte allemand l'expression "rechtsgeschäftliche Uebertragung" (cession dans les formes juridiques de la demande de brevet européen) qui figurait déjà dans certains textes antérieurs. 10. Au surplus, le Groupe de travail est convenu d'examiner ultérieurement les articles 22 et suivants conjointement avec les experts des ministères de la Justice. c) Nouvelle rédaction de l'article 64, paragraphe 2, (obligation du dépôt de la demande de brevet européen auprès de l'office national des brevets - doc. BR/GT I/100/71) proposée par la délégation française 11. La délégation française a exposé que, sous sa forme actuelle, l'article 64, paragraphe 2, pouvait entraîner des
Page 39
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DILIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg
Page 40
CHAPITRE V
De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 (ancien article 24a) Unicité de la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents Etats sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure. (2) Lorsqu'un groupe d'Etats contractants fait usage de la possibilité visée à l'article 8 , il peut prescrire que la demande de brevet européen, dans la mesure où ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée ou donnée en gage, ou faire l'objet de mesures d'exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et seulement d'après les dispositions de l'accord particulier.
Page 41
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
Page 42
Point 2 de l'ordre du jour : Poursuite des travaux visant à modifier I'Avant-projet sur la base des décisions de la conférence Intergouvernementale, en commongant par l'article 101a nouveau (procédure d'opposition) 4. Le Groupe de travail a discuté, sur la base du document BR/GT I/49/70, les questions encore en suspens concernant la procédure d'opposition (cf. doc. BR/49/70, point 123).
On trouvera, ci-après, les principaux résultats de cette discussion.
Article 101 (ancien article 96d) : Opposition 5. A l'occasion de l'examen des remarques concernant la procédure d'opposition figurant dans l'Avant-projet imprimé (page 87), le Groupe de travail a décidé d'ajouter un nouveau paragraphe 1 a destiné à régler le cas où, dans plusieurs Etats contractants, différentes personnes sont titulaires du brevet européen. En outre, il est convenu qu'il était superflu de prévoir une réglementation spéciale pour les cas d'extinction du brevet et de la renonciation au brevet.
Page 43
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Brucklles, le 28 fovrèes 1971 BR / 87 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
Page 44
CHRISTINE III
PROTEINNE D'OPPOSTION
Article 101 (ancien article 96d) Opposition
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication visée à l'article 97, paragraphe 4 , toute personne peut faire opposition auprès de l'Office européen des brevets au brevet européen délivré. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Alle n'est réputée formée qu'après versement de la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. La taxe n'est pas due lorsque l'opposition est faite par le tiers qui a formulé la requête en examen. (2) * (3) *
Page 45
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 23 septembre 1970 BB/48/70
- Secrétariat -
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles élaborés par le Groupe de travail 1 (7 au 11 septembre 1970)
Page 46
Article 22 (ancien article 24a) : Unicité de la demande a brevet européen 84. La disposition correspondante du premier Avant-projet a été modifiée pour tenir compte de la suppression des articles 24 à 27 et préciser, dans son paragraphe 2 nouveau, la portée des dispositions que les Etats partiuipant à un accord particulier pourront introduire dans cet accord pour déruger au principe du transfert partiel de droits sur une demande.
La délégation néerlandaise a posé la question de savoir s'il ne serait pas opporlur de prévoir que cette disposition puisse jouer dès le dépôt de la derande et non seulement par le biais d'un transfert à plusieurs titulaires pour plusieurs Etats contractants, étant entendu que la derande resterait uniforme vis-à-vis de l'Office européen des brevets. Bien que certaines délégations aient fait état des complications qui pourraient résulter d'un tel système dans la Convention, la délégation néerlandaise s'est réservé la possibilité de présenter une proposition à cet effet.
Article 28 (ancien article 29) : Licence contractuelle d'une Cenede de bruvet européen et Article 28a : Inscription au registre eurppéen des brevets des licences et antrel dioils réels
Le Groupe a remanié la dispnsition de l'article 28 du premier Avant-projei en maintenant, dans le présert article, le seul paragraphe 1.
En revanche, le paragraphe 2 a été transféré dans un nouvel article 28 a de raniere à viser l'inscription, dans les conditions de l'artiole 23, paragraphes 2, et 3, au registre européen des brevets, non oenlement des 1 iences
Page 47
CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prégident de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970 .
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [⋯ doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
BR/49 f/70 ss/JV/dd
Page 48
CHAPITREV
De la demande de brevet comme objet de propriété Article 22 (ancien article 24a) Uniformité de la demande de brevet européen. Sous réserve des dispositions d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8, la demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de priorité dans les différents États sont considérés comme codemandeurs aux fins de cette procédure.
Article 23 (ancien article 25)
Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article ... (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.
Article 24 (ancien article 26)
Nantissement de la demande de brevet européen Article 25 (ancien article 27) Autres droits réels sur la demande de brevet européen
Article 26 (ancien article 28) Exécution forcée de la demande de brevet européen
Article 27 (ancien article 28a)
Maintien des droits acquis sur une demande de brevet européen
Bemerkung zu Artikel 23: Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.
Note to Article 23 Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.
Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.
Bemerkung zu den Artikeln 24 bis 27 : Die Frage, ob diese Artikel erforderlich sind und - gegebenenfalls welchen Wortlaut sie haben sollen, wird später geprüft werden.
Note to Articles 24 to 27 The necessity for these Articles, and where appropriate, the texts, will be considered later.
Remarque concernant les articles 24 à 27 : L'utilité de ces articles et, le cas échéant, leur rédaction, seront réexaminées ultérieurement.
Page 49
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Page 50
Ad article 21. Numéro 1 - Interdiction d'une transformation d'une damante de brevet indipendent 22. Pas d'observations.
Ad article 21. Numéro 2 - Rittachement d'un brevet européen d'addition au brevet principal 23. Pas d'observations.
Ad article 21. Numéro 3 - Délivrance d'un brevet d'addition lorsque le brevet principal a été cécé à des personnes différentes dans différents pays 24. A élaborer ultérieurement. Voir remarque concernant la note sous l'article 21, paragraphe 3, de l'Avant-projet.
Ad article 22. Numéro 1 - Procédure dans le cas où la demande de brevet européen a été cédée à des personnes différentes dans différents pays 25. A élaborer ultérieurement. Voir remarque au sujet des co-demandeurs.
Ad article 23. Numéro 1 - Examen de la requête en inscription d'un trensiert 26. Le sous-Groupe n'a eíopté que la première partie de la disposition proposée qui vise à ce que l'office n'ait pas à se prononcer sur des questions relevant du droit naticnal en cas de transfert. Il a supprimé la seconde partie prévoyant que l'office peut émettre des avis sur la validité d'un transfert afin d'éviter des complications inutiles.
Page 51
Ad article 15 - Suspension de la procédure de délivrance 13. La délégation suisse a regretté l'absence de modalités d'exécution concernant les inventions effectuées en commun dont le nombre va croissant. Le sous-Groupe a décidé d'examiner ce problème dans le cadre de l'article 22 qui traite des co-demandeurs.
Ad article 16, Numéro 1 - Suspension de la procédure de délivrance 14. A l'occasion de l'étude de la disposition en cause, le sous-Groupe a discuté du contenu de l'article 16 de l'Avantprojet traitant de la demande de brevet effectuée par une personne non habilitée. Cet article ne lui a pas semblé complet. Il ne règle que le cas où la décision définitive de l'instance nationale se limite à constater que la demande de brevet européen appartient à une autre personne que le déposant initial, mais il ne règle pas le cas où cette décision déclare que la demande doit être transférée à cette autre personne. De plus, le sous-Groupe a pensé qu'aux termes de l'article 16, la personne bénéficiaire du jugement de constatation devrait déposer une nouvelle demande, sinon le brevet européen risquait d'être délivré au déposant initial qui n'y a plus droit. Cette dernière conséquence a paru dangereuse. Enfin, le sous-Groupe s'est demandé si l'article 15 ne devrait pas prévoir une possibilité de choix en faveur de la personne habilitée, entre le transfert de la demande ou le dépôt d'une nouvelle demande, lorsque la décision du juge national le lui permet.
Page 52
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEMS EUROPEEN DE DELIVRANCS DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT A. de la réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 24-26 juin 1970)
I 1. Le sous-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention (cf. doc. BR/GT I/41/70, pago 26, sub n^∘ 50 ), a tenu sa première séance de travail à Luxembourg, du 21 au 26 juin 1970. Conformément à la décision prise par le sous-Groupe lors de sa réunion constitutive de Luxembourg, le 2 avril dernier, les travaux ont été présidés par W. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle (cf. doc. ER/GT I/43/70). Outre les délégations nationales représentées dans le Groupe I, l'Institut International des Brevets, de La Haye, a participé à la réunion (1). (1) Voir en Annoye I l'ordre du jour de la réunion et es anrexe il la liste des participants 28 / 43 f/70 ob
Page 53
Article 14 Application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.
CHAPITRE II
Droit au brevet Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.
Article 16
Demande de brevet effectuée par une personne non-habilitée Si un jugement passé en force de chose jugée à reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15, paragraphe 1, autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.
Article 17
Droit de l'inventeur a être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard de la personne ayant déposé la demande de brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.
Bemerkung zu Artikel 14: Artikel 14 entspricht Artikel 3 des Straßburger Übereinkommens Note to Article 14 Article 14 corresponds to Article 3 of the Strasbourg Convention. Remarque concernant l'article 14 : L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg.
Page 54
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Page 55
réserve bien entendu de l'unité du brevet communautaire des Etats membres de la C.E.E.
La liberté du demandeur de disposer de sa demande n'est donc pas limitée. Ce n'est que pour des besoins administratifs que, vis-à-vis de l'Office, les différents titulaires de la demande sont à considérer comme des titulaires co-demandeurs. Les mêmes règles devraient s'appliquer, de l'cvis du Groupe, également à la constitution de droits sur la demande pour. une partie seulement des Etats désignés dans celle-ci. Le texte retenu par le Groupe tient compte de ces considérations.
Article 25 - Transfert de la demande de brevet européen 91. Cet article tire les conséquences, en ce qui concerne les modalités du transfert, du principe établi par l'article 24a. Il sera nécessaire de prévoir, éventuellement dans le règlement d'exécution, que l'Office européen des brevets devra également être informé de tout changement de la propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.
Articles 26 à 28a
92. La question de savoir si les dispositions relatives au nentissement, à la constitution d'autres droits réels et à l'exécution forcée devraient être prévues dans la Convention, a retenu l'attention du Groupe. Il a été fait observer que des difficultés pourraient naître si par exemple le créanciergagiste procédait à l'exécution de son gage ou si une exécution forcée devait être engagée. Dans ces cas la question de la loi nationale applicable pourrait se poser. L'avis a été exprimé que cette question pourrait être résolue par l'application des principes généraux du droit international privé. Le Grorpe
Page 56
qui a le droit d'obtenir le brevet européen. Par dérogation à la première phrase, la deuxième phrase établit des règles particulières pour le cas où l'inventeur est un employé et où la loi nationale qui régit les rapports entre l'employé et l'employeur attribue le droit au brevet à l'employeur. Les termes "rapport" entre l'employé et l'employeur ont été choisis par le Groupe pour couvrir non seulement le cas de rapports contractuels mais également d'autres situations comme celles par exemple des fonctionnaires, du personnel militaire ou d'employés dont les rapports avec l'employeur sont régis par des conventions collectives.
Article 16 - Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée 89. Le paragraphe 3 a été modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 15.
Le Groupe a estimé que le maintien du paragraphe 4 pourrait créer l'impression qu'après la délivrance du brevet la personne habilitée à obtenir un brevet européen pourrait être déterminée a posteriori par une loi nationale alors que l'article 15 dans sa nouvelle rédaction détermine elle-même les règles applicables. Par conséquent le Groupe a décidé la suppression de ce paragraphe.
Article 24a - Uniformité de la demande de brevet européen 90. Suite à la discussion qui a eu lieu sur les articles 25 à 30 au cours de la session du mois de juillet (cf. doc. BR / 7 / 69, point 50 , page 21 et suivantes), le Groupe a estimé qu'il serait opportun de donner au demandeur la possibilité de transférer sa demande à d'autres personnes, pour une partie seulement des Etats qu'il a désignés dans sa demande, sous
Page 57
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Abstract
3. RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑETEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procódure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
Page 58
CHAPITRE V
DE LA DEMANDE DE BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE (page 42)
- supprimer la remarque -
Article 24a Uniformité de la demande de brevet européen
Texte élaboré par le Groupe de travail
Sous réserve des dispositions d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8a, la demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de priorité dans les différents Etats sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.
Page 59
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1091 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
Page 60
prévoir des dispositions à cet effet. D'autres délégations ont estimé que si l'on retenait le principe de l'interdiction d'un éclatement des droits attachés à la demande, il serait nécessaire de prévoir dans la Convention des dispositions relatives à l'exécution forcée.
En conclusion de l'échange de vues sur les problèmes posés par le Chapitre V, il a été constaté qu'une majorité des délégations se prononçait en faveur d'une solution plus souple que celle de l'interdiction pure et simple du transfert de la demande à plusieurs personnes pour plusieurs Etats contractants. Quelle que soit la solution qui sera finalement retenue, le Groupe a estimé qu'il faudra en tout état de cause assurer qu'une seule personne soit considérée pour les besoins de la procédure devant l'Office comme titulaire unique de la demande. La délégation néerlondaise s'est déclarée disposée à faire des suggestions dans ce sens, si possible avant la prochaine réunion du Groupe de travail. Le Groupe s'est dès lors réservé de reprendre l'examen du Chapitre V en temps opportun.
Il a été noté qu'il ne sera peut-être pas possi-. ble au Groupe d'élaborer, le cas échéant, des dispositions,-étant donné qu'il s'agit d'une matière qui dépasse le cadre proprement dit du droit des brevets. Il s'efforcera néanmoins de présenter pour la prochaine session de la conférence des suggestions quant à la solution possible des problèmes évoqués.
Page 61
Pour justifier le maintien d'un tel chapitre dans la Convention il a été fait observer que jusqu'au moment de la délivrance du brevet, la demande présentée à l'Office est considérée comme une entité. Certaines délégations en ont conclu qu'avant la délivrance du brevet on ne peut permettre le transfert qu'à une personne (le cas échéant à une collectivité de personnes) pour l'ensemble des Etats contractants désignés dans la demande.
D'autres délégations par contre ont estimé que cette conclusion ne s'imposait pas et que l'on pourrait très bien permettre un éclatement des droits attachés à la demande entre plusieurs personnes pour différents Etats contractants et ainsi tenir compte des intérêts économiques - par exemple dans le cas de filiales appartenant au déposant et installées dans plusieurs pays - qui pourraient nécessiter un tel éclatement avant la délivrance du brevet. Dans ce cas, les modalités du transfert pourraient être régies par un droit national déterminé. Cet éclatement ne signifierait cependant pas que, vis-à-vis de l'Office, la procédure ne devrait pas être poursuivie par une personne qui serait considérée, pour les besoins de la procédure, comme le seul titulaire. Les dispositions de procédure pourraient prévoir les règles nécessaires à cet effet.
Le Groupe n'a pas pris position sur le choix entre ces deux solutions de principe.
La solution qui serait adoptée finalement, au sujet du problème évoqué ci-dessus, aura des répercussions sur la solution des autres problèmes traités dans le chapitre V de l'Avent-projet de 1965. Le Groupe a limité son premier échange de vues au cas de l'exécution forcée. Sur ce point, plusieurs délégations ont estimé que l'hypothèse d'une exécution forcée d'une demande de brevet, si elle n'est pas simplement théorique est pour le moins assez rare et que, dès lors, il ne serait pas nécessaire de
Page 62
Article 24 - Brevets européens d'aádition 48. En dépit de certaines hésitations manifestées par quelques délégations, le Groupe a finalement estimé qu'il était nécessaire de prévoir la disposition figurant à l'article 24, étant donné notamment, qu'une possibilité semblable existe dans plusieurs législations nationales. L'antériorité attachée à la demande initiale peut pousser souvent l'industrie à rédiger rapidement sa demande : il peut par conséquent être utile de lui laisser un certain délai pour, le cas échéant, lui permettre de préciser ou adapter cette demande par un brevet d'aadition à la demande initiale. Par ailleurs, compte tenu du délai de 18 mois à l'intérieur duquel un brevet d'aadition peut être demandé, la portée de cette disposition sera assez limitée. 49. Quant au paragraphe 5 , voir note figurant au document BR / 6 / 69.
Chapitre V
De la demande de brevet comme objet de propriété
Articles 25 à 30
50. Le Groupe a eu un large débat de principe sur la question de savoir s'il convenait de reprendre dans le projet de Convention un chapitre relatif à la demande de brevet comme objet de propriété et portant notamment sur le transfert, le nentissement, les autres droits réels, enfin l'exécution forcée des demandes de brevet européen ainsi que les licences contractuelles d'une telle demande, comme cela existait dans l'Avant-projet de 1965 et come cela était envisagé, en ce qui concerne le seul transfert, dans le projet de I'AELE, pour les brevets européens euxmêmes.
Page 63
CONFERENCE INTERGOUVERNEI INTALE POUR L'INOTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Bruxelles, le 6 novembre 1969 BR / 7 / 69 (Corr. 1)
- Secrétariat -
CORRIGENDUM (1)
au R A P P OR T de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR / 7 / 69 )
1. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire' comme suit :
Le Groupe a constaté que le paragraphe 4 a pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dans l'état de la technique et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigué dans la demande ultézieure l'curait également été dans la demanḋe antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs i sont soulignées d'un trait continu.
BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.
Page 64
Article 25 (Suite)
le brevet européen et qui étaient de mauvaise foi à la date du dépôt de la domande d'inscription de ces droits sur le registre européen des brevets. (6) Supprimé.
Remarques :
10/ La disposition cu paragraphe 6 supprimé est reprise à l'article 28 a, paragrapine 1.
20/ Il devre être examiné s'il ne serait pas préférable de reporter dans le Règlement d'exécution l'énumération des pièces visées au paragraphe 3.
30/ La dernière phrase du paragraphe 3 dispose que : "la requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prngcrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention". Cette formule se retrouve dans tous les articles qui prévoient le paiement d'une taxe. Or, elle est inexacte puisque le règlement en cause ne fixe que le montant des taxes prévues par la convention. Dans ces conditions, le Comité de rédaction propose de supprimer dans ces articles la référence au règlement des taxes et de la remplacer par un article de portée générale qui prévoirait que le montant des taxes prévues par la Convention est fixé par le règlement.
Page 65
CHIPITII V
DU BREVET COMII OBJET DE PROPRIETE
Article 25
Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. Cette disposition n'exclut pas le transfert en copropriété. (2) ^+La cession du brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatantle transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'cprès le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (4) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 3 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 162, paragraphe 3. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard le l'Office européen et n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 3. Toutefois, le transfert, même non inscrit, est opposable aux tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur
Page 66
V E 1965
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidential
Modifícations de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)
Page 67
approuvé par le groupe, est de l'avis de M. van Benthem. M. Pfanner fait iencore renarquer que dans lo règlement d'exécution, au numéro 2 ad article 16 , on a établi une date de départ et une date limite entre lesquelles la demande de brevet européen ne peut être retirée et entre losquelles dity peut renoncer au brevet provisoire.
Le Président, approuvé par le groupe, déclare à ce sujet qu'il faut distinguer entre la nouvelle demande, la renonciation et la demande de se voir transférer le brevet européen. La date limite pour pouvoir introduire une nouvelle demande doit être celle de la confirmation du brevet provisoire en brevet définitif, ainsi qu'il a été prévu au paragraphe 3 de l'article 16.
Quant à la demande de transfert, il convient de ne pas prévoir de date limite.
En ce qui concerne la limitation de la faculté de renonciation, la disposition du numéro 2 du règlement d'exécution ad article 16 peut également être appliquée après la confirmation du brevet européen provisoire. Article 17 - Droit de l'inventeur à être désigné M. Pfanner propose de compléter cet article de telle sorte que la renonciation au droit à être désigné comme inventeur soit sans aucun effet. Il estime qu'il s'agit ici d'un droit moral auquel il ne peut être renoncé. En outre, il. craint que du silence des textes les tribunaux nationaux ne concluent qu'il soit possible de renoncer à ce droit.
Après un long échange de vues, le Président constate que les autres délégations ne sont pas d'accord de compléter l'article 17 dans le sens proposé par. la délégation allemande. Il préfère donc laisser la question ouverte et ne partage los craintes de cette délégation au sujet de l'interprétation du texte par les tribunaux nationaux.
A la suite d'une intervention de M. Degavre, le Président répond qu'il faut distinguer la renonciation de droit civil de la renonciation carissée à l'office européen des brevets. Cette dernière question pourrait être tratrée à l'occasion de la discussion de l'article 158.
Page 68
K. Pfanner est également favorable au maintien du texte actuel, mais il attire l'attention du groupe sur le fait que par la modification du paragraphe 1 effectuée lors de la dernière séance, une question se pose au sujet du paragraphe 3. On avait décidé d'élargir la notion d'usurpation et il s'ensuit que le bénéfice du paragraphe 3 s'étendra également. Cependant, il y a un cas où il n'est pas juste de donner ce bénéfice à la personne usurpée, c'est celui de la nullité d'un contrat de cession. En effet, il est possible que la nullité d'un contrat soit connue du cédant au moment de la conclusion et que celui-ci abuse de la faculté du paragraphe 3 en invoquant la nullité. Il reconnaît pourtant qu'il serait difficile de formuler un nouveau texte dans ce sens.
Après un court échange de vues, le Président constate que les autres délégations souhaitent le maintien du texte actuel vu les complications d'une autre formulation plus restreinte.
Enfin, H. Pfanner retire temporairement sa proposition. La délégation allemande examinera de plus près la nécessité de sa proposition.
Ensuite, K. van Benthem revient au numéro 2 du Règlement d'exécution, éd. article 16. Il demande au Président s'il ne faudrait pas prévoir que l'ayant-cause d'une invention soit lié aux licences attribuées par l'usurpateur. Le Président est d'accord avec M. van Benthem qu'ici un problème se pose. Toutefois, il remarque que ce cas particulier n'est réglé par aucun droit national. C'est pourquoi, il pense qu'on peut laisser aux tribunaux nationaux le soin de juger chaque cas.
Au sujet du paragraphe 2 de l'article 16, M. van Benthem se demande pourquoi le texte est restreint au brevet européen provisoire. Il estime que l'interdiction de renoncer au brevet doit également s'étendre au titulaire du brevet définitif.
Après une courte discussion, le groupe accepte cette proposition. Enfin, K. van Benthem fait part du désir des milieux intéressés réerlandais s'interdire non seulement la renonciation mais aussi tout acte par lequel le titulaire du brevet provisoire dispose de son brevet. Personnellement, il trouve qu'une telle interdiction va trop loin. Le Président,
Page 69
A la suite d'une interve:tion ce i. Fressonnet, le groupe décide de présenter à l'cvenir aux Secrétaires a'Etat pour faciliter leur tâche, soit des rapports très brefs, soit des rapports plus détaillés mais dans ce cas, accompagnés d'un résumé.
Article 16 - Usurpation
Le Président rappelle que pendant la dernière séance, cle groupe a discuté les paragraphes 1 et 2 de l'article 16. Il soumet alors à la discussion le paragraphe 3 de cet article.
Il remarque que les Comités scandinaves (doc. 9372/IV/63) se demandent s'il est vraiment nécessaire de prévoir deux modes de réparation en faveur de l'ayant-cause d'un brevet, à savoir à la fois le droit au transfert de la demande (paragraphe 1) et le droit de déposer une nouvelle demande. Il demande si le groupe est prêt à maintenir les deux méthodes. M. de Ruyser voit une tréisième possibilité, à savoir le maintien du texte en le complétant dans le sens d'une modification possible de la demande initiale. M. Fressonnet comprend l'objection des Comités scandinaves en ce sens que pour les droits de priorité des problèmes se poseront si le texte actr est maintenu. Toutefois, il estime qu'il s'agit de cas rares et il préfère le maintien du texte pour permettre à la personne usurpée de présenter une demande correcte. M. van Benthem remarque que les milieux intéressés néerlandais ont formulé l'objection ci-après. Dans le cas où le déposant a renoncé à certaines revendications, le public en tiendra compte. Si plus tard, ces revendications devaient être reprises dans la nouvelle demande, des tiers pourraient être lésés. Toutefois, M. van Benthem estime, comme M. Fressonnet, qu'il s'agit de cas rares et qu'il est préférable de maintenir le texte actuel.
Le Président répond à M. de Ruyser que sa proposition de compléter l'article 16 n'elimine pas l'objection élevée par les milieux intéressés néerlandais. En outre, elles entraînerait une série de dispositions nouvelles très compliquées dans chaque phase de la procédure.
Page 70
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 6 janvier 1963 confidentiel
Résultats de la onzième session du groupe de travail "Bravets" qui s'est tenue à Bruxelles du 22 au 24 octobre 1963.
COIPIES RENDUS
Page 71
Le texte établi par le Comité de rédaction sera considéré comme définitif étant donné qu'un représentant de chaque délégation participera à son élaboration.
La séance est levée à 12.30 h .
Page 72
En conclusion, le Président estime que lo dêat porte plus sur une question rédactionnolle que sur une question de fond. Le Comité de rédaction est chargé de modifier le par. 1 de l'artiole 16 et d'y prévoir que si une personne obtient à la suite d'un premier dépôt un brovet eurepéen et que si cette personne n'y a pas droit, aux termes de l'artiole 15, la personne lésée pourra exiger que le brevet délivré lui soit transféré. Conue l'article 15 se réfère à la loi nationale, le problème se trouve résolu.
Le Président ajoute que cette nouvelle rédaction laisse subsister le problème de la non habilitation partielle soulevé par H. van Benthem. Que se passera-t-il si une personne fait un dépôt sans droit sur une partie d'une invention ou si une personne co-inventeur fait un dépôt sans tenir compte du droit des autres inventeurs ?
Approuvé par le groupe, il estime que ces cas doivent être réglés par la législation nationale uu par la jurisprudieu d'cquils. oinventer. ... it is les visis.
Au cours de la discussion qui a eu lieu sur le fait de savoir s'il convenait de donner au met "usurpation" un sens européen ou un sens national, M. Pfanner soulignait que cette question pouvait être posée peur diverses expressions employées dans la convention. A ce sujet, il a estimé oppertun de retenir le critère suivant : que toutes les notions se rapportant au droit technique des brevets sont des notions européennes/moins que la convention n'en dispose autrement et que les notions qu' n'appartiuinut ... uu droit des brevets " 3 rament. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11
Page 73
3. L'invóntion est faite par plusicurs inventeurs ensemble, neis le brovet est demandé par un oul sans tenir compte du droit des autres inventeurs. 4. Une personne ayant transféré lo droit à son invention demande tout de nême un brovet pour cette invention.
Dans tous ces cas, il ost équitible que celui qui a droit à à l'inveition et n'a pas pu.déposer le premier, puisse bénéficier d'un recours afin d'obtenir que la demande concernant le brevet lui soit transférée.
Il s'onsuit alors un échange de vues entre lo Président et M. Pfanner, duquel il rrésulte que le not "usurpation" devrait être pris dans un sens européen bien qu'il sera interprété par les tribunaux nationaux à la lumière des législations nationales.
A ce sujet, I. van Exter insiste une nouvelle fois sur le fait que la notion d' "usurpation" on droit néerlandais est interprétée d'une façon très restrictive. Il en résultera que les tribunaux néerlandais ne pourront appliquer le par. 1 de l'article 16 qu'au premier cas cité par M. van Benthem. M. van Benthem insiste encore sur le fait qu'il serait illogique de prévoir un traitement différent pour l'usurpation stricto sensu d'une part et d'autre part pour les emprunts illégitimes qui auraient eu lieu dans les relations entre employeurs et employés par oxomple.
A la suite d'un nouvel échange de vues, I. Pressonnet fait remarquer que les délégations ont une conception différente du mot "usurpation". Pour la délégation française, le not "usurpation" couvre certainement le cas visé par I. van Bonthem concernant les inventions d'employés. Il lui parait dono nécessaire de supprimer au par. 1 l'embryon de définition de cette notion afin de bien montrer qu'on se réfère au droit national pour régler tous les cas relatifs au dépôt effectué par des personnes non habilitées. I. van Benthem attire uno nouvelle fois l'attention du groupe sur le fait que si le par. 1 do l'article 16 vise uniquement l'usurpation, il aura pour résultat d'éliminer dans le droit néerlandais la possibilité d'intenter une action pour les cas numéros 2,3 et 4 qu'il a cités précédement.
Page 74
2. L'article doit prévoir le cas du plaignant qui n'obtiendrait que partiellement gain de cause. 3. Une série de remarques d'ordre rédactionnel
Le Président fait remarquer que la proposition de l'UNICE a pour conséquence que le délai pour obtenir le transfert est ramené de 5 à 1 an dans le cas visé au par. 2. I. Pressonnet fait valoir que. les milieux intéressés français estiment que le droit au transfert doit exister sans aucun délai alors que l'UNICE veut réduire ce délai à 1 an. La convention prévoit un délai de 5 ans. Le texte de la convention lui paraît constituer un compromis valable aussi se prononce-t-il en faveur du maintien de ce texte.
Au sujet de l'avis exprimé par l'UNION sur la compétence des tribunaux du pays du premier dépôt, le Président déclare que cette opinion est justifiée dans la mesure où serait acceptée la deuxième variante de l'article 5 prévoyant le dépôt national de base. Si cette variante devait être acceptée, le groupe devrait étudier la question d'un oh :yment d. l'ertiole 204 I. Pressonnet se demande si dans le cas -à la deuxième variante était acceptée, il ne faudrait pas préciser dans l'article 16 que l'Office européen est compétent pour le cas où l'usurpateur et l'usurpé sont domiciliés dans le même pays.
Le Président lui répond que dans un pareil cas la décision rel gverait de la compétence du juge national appliquant les principes du droit international. i. van Benthom ^∘ se déclare en faveur de la proposition de l'UNICE et tout particulièrement du par. I qui présente l'avantage d'être plus large que le texte du projet. Ce texte peut régler en effet les quatre cas différents énumérés ci-après, alors que le par. 1 de la convention ne pourrait régler que le ler cas étant donné le sens restrictif du not rusurpation! dans le droit néerlandais.
1. L'invention a été attribuée sans aucun droit à un tiers, qui l'a usurpée 2. L'invention appartient à l'omloyeut mais l'employé dépose tout de même une demande de brevet. 9081 / I V / 63-F
Page 75
i. Froschacier donne lecture d'une proposition de l'URION qui désire amender ce paragraphe pour couper oourt aux difficultés que l'on rencontre dans la procêdure d'interférence selon le droit américain où l'inventeur peut faire remonter ses droits à la date de la conception de l'invention.
Le Président fait romarquer que la rédaction actuelle du par. 2 tient déjà compte de ce désir. Il est donc inutile de l'amender. Ce paragraphe est transais au Comité de rédaction.
Article 16
1. Froscheaier donne lecture des avis des associations internationales et notament celui de l'WIICE qui propose de remplacer les deux premiers paragraphes de cet article par les textes ci-dessous :
1. "Si le dépôt de la demande de brevet a été efiectué par le demandeur sans qu'il ait le droit de le faire, la personne lésée de ce fait pourrq obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré". 2. "Le droit visé au paragraphe 1 peut être exercé pendant toute la durée du brevet et entraînera l'interdiction de l'exploitation du brevet usurpé, sauf si l'action de revendication de propriété est intentée après un délai d'une année à compter de la date de publication du brevet provisoire à l'égard de l'usurpateur de bonne foi et ses licenciés. Si l'exploitation n'est pas interdite, elle pourra être exercée par cet usurpateur de bonne foi et ses licenciés moyennant paiement d'une redevance adéquate à fixer par le juge, au cas où les parties intéressées ne s'arrangeraient pas à l'amiable".
L'UNION estime que la compétence en matière d'usurpation devrait relever des tribunaux nationaux du pays du premier dépôt et jugée confurmiement aux dispositions du droit aymun de ce pays.
Le Royaume-Uni a formulé trois remarques.
1. Il n'est pas clairement dit où l'action doit être intentée. Il peut être dit dans l'article 3 que ce n'est pas devant l'Office européen. Si l'action oppege des ressortissants d'un même pays, on propose le tribunal national, dans les autres cas, la Cour européenne.
Page 76
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel
Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.
COEPTES RENDUS
Page 77
(1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré ou que son droit au brevet soit établi. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la délivrance de brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet. (3) Si un jugement passé en force de chose jugée a été prononcé en faveur de la personne qui a intenté une action en vertu du paragraphe 1 , celle-ci peut, dans un délai de trois mois après que le jugement soit passé on force de chose jugée, et à condition que le brevet européen provisoire n'ait été confirmé, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée comme ayant été déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité, dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui a été décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée avoir été retirée et le brevet européen provisoire est réputé s'être éteint lorsque la personne lésée a déposé une nouvelle demande.
Remarque: Les paragraphes 3, 4 et 6 du texte de l'avant-projet publié sont transférés dans le règlement d'exécution.
Page 78
GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 21 juin 1963 Confidential
Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963
TEXTES : Convention et Règlement d'exécution
Page 79
i. Froschmaier donne lecture d'une proposition de l'URION qui désiro amender ce paragraphe pour couper oourt aux difficultés que l'on rencontre dans la procśdure d'interférence selon le droit américain où l'inventeur peut faire romonter ses droits à la date de la conception de l'invention.
Le Président fait romarguer que la rédaction actuelle du par. 2 tient déjà compte de ce désir. Il est donc inutile de l'amender. Ce paragraphe est transais au Comité de rédaction.
Article 16
1. Froschmaier donne lecture des avis des associations internationales et notament celui de l'UTICE qui propose de remplacer les deux premiers paragraphes de cet article par les textes ci-dessous :
1. "Si le dépôt de la demande de brevet a été efiectué par le demandeur sans qu'il ait le droit de le faire, la personne lésée de ce fait pourrq obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré". 2. "Le droit visé au paragraphe 1 peut être exercé pendant toute la durée du brevet et entrainera l'interdiction de l'exploitation du brevet usurpé, sauf si l'action de ravendication de propriété est intentée après un délai d'une année à compter de la date de publication du brevet provisoire à l'égard de l'usurpateur de bonne foi et ses licenciés. Si l'exploitation n'est pas interdite, elle pourra Stre exercée par cet usurpateur de bonne foi et ses licenciés moyennant paiement d'une redeqance adéquate à fixer par le juge, au cas où les parties intéressées ne s'arrangeraient pas à l'amiable".
L'UNION estime que la compétence en matière d'usurpation devrait relever des tribunaux nationaux du pays du premier dépôt et jugée confurmiement aux dispositions du droit oommun de ce pays.
Le Royaume-Uni a formulé trois remarques.
1. Il n'est pas clairement dit où l'action doit Stre intentée. Il peut être dit dans l'artiole 3 que ce n'est pas devant l'Office européen. Si l'action oppese des ressortissants d'un même pays, on propose le tribunal national, dans les autres cas, la Cour européenne.
Page 80
la persenns physique cui a fait l'invention. En outro, il constato que les législations nationales ne rejoignent pas toujours principe; dans cortains cas, par oxomplug'est l'Etat qui est désigné comme l'inventeur. Il est donc nécessaire de prévoir une réserve en faveur des législations nationales.
Toutefois, cette réserve doit.être la plus stricte possible. Elle devrait se limiter aux inventions des salariés. I. Pressonnet voudrait que le nom d'inventeur dans le sens du droit européen ne vise pas seulement toute personne physique mais également toute persenne noralo. De plus, la réserve ne devrait pas viser uniquement les législations nationales mais plutôt le droit national. En effet, en France, en matière d'inventions d'entreprises, c'est l'entreprise elle-même qui est sonsidérée comme inventeur et cela à la suite d'une intervention jurisprudentielle. I. Roscioni préférerait voir figurer à l'article 15 une réserve générale en faveur des législations nationales. M. Pfanner lui répond qu'une telle réserve devrait être écartée car elle permettrait aux législations nationales de dire que le brevet européen n'appartient jamais à l'inventeur.
En conclusion, le groupe décide d'ajouter au par. 1, une phrase restrictive conme suit : "Pour autant que le droit national en ce qui concerne les inventions de salaríés et les inventions d'entreprises ne prévoit pas de disposition contraire". Le Comité de rédaction se chargera de rédiger cette phrase et veillera tout spécialement à ce que dans la désignation d'inventions de salariés ontre également les inventions faites par des fonctionnaires, des militaires, des prêtres,etc...
En outre, le Comité de rédaction est chargé de rédiger une autre phrase qui prendra place dans le par. 1 également et qui dira que "si une invention est faite par plusieurs inventeurs indépendanment les uns des autres, le droit appartient au premier déposant."
Enfin, le groupe décide d'examiner plus tard la question de savoir si la notion d'ayant causo couvro ou non les héritiers.
Page 81
“` Sess:on du 16 au 27 septembre 1963 “`
Compte rendu de la séance du 25 septembre 1953
Le Président ouvre la séance à 9.30 h. et demande au groupe de poursuivre la discussion sur le point de savoir s'il est nécessaire de prévoir :. l'artiole 15, par. 1, une réserve en faveur des législations nationales pour les inven:tions des salarés. Il estime que la convention doit prévoir une disposition à ce sujet. Il y a deux façons de résouire la question.
1. Ce paragraphe pourrait prévoir que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur dans la mesure où il est également considéré conme tel par la législation nationale. 2. Ce paragraphe pourrait prévoir que le droit européen appartient à l'inventeur dans la mesure ou la législation nationale n'exprime rien de contraire au sujet des inventions des salarés.
Le Président se prononce en faveur de ceite deuxième possibilité. A la suite d'une question posée par i. van Benthem, le Président précise que dans l'artiole 15 le not "inventeur" doit être pris dans un sens européen et non pas national. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir une clause de réserve en faveur des législations nationales.
La clause de réserve en faveur des législations nationales devrait viser, pour être complète, non seulement les inventions de salariés mais également les inventions d'entreprises. En effet, dans ces deux cas, les législations nationales sont différentes.
Après un nouvel éohance de vues, le Président tient à souligner qu'il est nécessaire de maintenir à l'artiole 15, par. 1, le principe de base, à sevcir que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à scn ayant cause. De plus, le terme "inventeur" au suns auropéen signifie 9081 / I V / 63-F
Page 82
appartient a l'inventcur prumiar déposant (devant l'Office uropéen). Le groupe marque son accord au sujot do cotto proposition qui est transmise au Comite de rédaction.
Le Président ajoute qu'il existe encore un autre problèm, selui do plusicurs inventours qui font un. sume invention mais ensembla. A son avis, co problèmo doit être résolu par les législations nationales ou par le drcat international privé. Le groupe marque son accord à ce sujet.
A la suite d'uno intervention de a. van uxter au sujet des inventions des salaries, le groupe a un long échange do vues. In conclusion de la discussion, le Président constate quo le groupe est unanimo sur le fait que la convention (articlo 15) ne doit pas modifier les legislations nationalus sur lus inventions dus salaries. Le problème est de savoir si co but peut être attcint avco lu texte actuol de l'articlo 15, par. 1.
Le texte actuel laissera-t-il les legislations nationales i inchingées ou bien faut-il próvoir uno clausc de réserve en favour do cos legislations nationales.
Le Président déclare qu'al hésito à prévoir une telle clause parce qu'elle constituerait un précédent dangereux. In off t, dans tous les articles où cutte clause no figurcrait pas on pourrait raisonner a contrario et tirer des conclusions que lo groupe ne désire pas.
La question sura examinée à nouveau au cours de la prochaine séanuc.
Le Président lève la séanou à 18.30 h .
Page 83
internationales. Le groupe discuta surtout la question do la notion d'évidenco. Il marque sa préférence pour le mot allumand "naholiegend". Les rorsions française, itali. nne et néerlandaise de la convintion s'offorearent do t.aduire ce turac le plus exactement possiblo. L'arti- clo ost transmis au Comité do rédaction qui tiondra compte du texte du projet de Strasbourg.
Articlo 14
Après la luctur. de l'wvis des associations internationales, le groupe discuto do la r marque d'ordre rédactionnol de l'ULIC. au sujot de l'expression "dans tout genre d'industrio y compris l'agriculturo". i. Frassonnet soulijne lo suns très l.rgo do l'expression "industrie". M. Pfanner ajoute que ce tormo implique mûme l'armé ot les professions libérales. an conclusion, le Président estime quo le texte doit rister inchangé afin de no pas s'éloigner du projet de Strasbourg. L'articl. cst tranemis au Comité do rédaction.
Articlo 15
Après la lecture des avis dos associations internationales, M. Froschmaier signale que le Royaume-Uni propose de modifier le début du promiar paragrapho en ce suns : lo droit d'obtonir un brevet suropéen... M. Pfanner fait romarquer quu la oritíquc présentée par l'UNIC. ne tient pas compte/quóo l. promiar paragrapho règle le droit matériel et le econd la procédure. La proposition de l'UNICE ne so rapporte qu'à la soule procéduro. i. Frassonnet so aomand, si la proposition do l'ULIC. ne se rapporte pas au problème de le multiplicité des inventeurs.
Après la lucturo détaillée do l'wvis de l'ULIC., il nu semble pas quo cutte asociation ait vu ce problènc. i. Pfannor proposa alors d'ajouter au par. 1 un deuxième phrase prévoyant que si plusieurs inventcurs font la mûmo invention indépendament los uns dos autios lo droit au brevet curopéen
Page 84
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel
Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.
COIITES REYDUS
Page 85
des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la convention relative aux expositions internationales, signée a Paris, le 22 novembre 1928 et révisée le 10 mai 1948.
Remarque
Cet article reprend intégralement une des dispositions figurant dans le projet de convention sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe.
Article 13 Activité inventive
Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
Article 14 Application industrielle
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agricul ture.
CHAPITRE II
DROIT AU BREVET
Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.
Article 16 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet.
Page 86
COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AVANT-PROJET DE CONVENTION relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep «octrooien»
Page 87
(4) Un exemplaire de l'acte ou des documents visés au paragraphe 3 est conservé par l'Office européen des brevets et communiquéa public. L'Office européen ne communique que la partie de l'acte ou du document relative au transfert. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen et des tiers qu'après son inscription au registre européen des brevets. Toutefois, le transfert même non inscrit, a effet à l'égard des tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur le brevet européen et qui étaient de mauvaise foi au moment de l'acquisition ou au moment où ils ont fait procéder à l'inscription de ces droits. (6) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.
Article 26 Nantissement du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut être donné en nantissement qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) Le brevet européen est donné en gage conformément au droit applicable au nantissement des brevets nationaux dans l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire du brevet a son domicile ou son siège. Lorsque le titulaire n'a ni domicile ni siège sur le territoire d'un des Etats contractants, le droit applicable est celui de l'Etat contractant sur le territoire duquel un représentant a été désigné ou un domicile élu aux termes de l'article 172. Si en vertu des dispositions précédentes le droit. de gage peut être constitué d'après le droit de plusieurs Etats contractants, les parties désignent lequel de ces droits est applicable. (3) Aussi longtemps qu'un droit de gage sur un brevet européen est inscrit au registre européen des brevets, d'autres droits de gage ne peuvent être concédés que d'après le droit de l'Etat contractant applicable au droit de gage inscrit. Les droits de gage accordés avant l'inscription d'un droit de gage, mais non encore inscrits, sont réputés accordés d'après le droit applicable au droit de gage inscrit. (4) Les dispositions de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables par analogie. (5) Le natissement d'un brevet européen n'a d'effet qu'après son inscription au registre européen des brevets. (6) Le droit de gage sur un brevet européen est régi par le droit de l'Etat contractant d'après lequel le droit de gage a été accordé ou est réputé accordé, sauf dispositions contraires du présent article. Sont compétents pour les mesures de réalisation du gage, les tribunaux ou autres autorités compétents dudit Etat contractant. (7) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.
Page 88
Article 24
Brevets européens d'addition (1) Des brevets européens d'addition sont délivrés pour le perfectionnement d'une invention protégée par un brevet européen sur demande déposée après celle de ce brevet principal et avant la publication dudit brevet en vertu de l'article 85. (2) Le brevet européen d'addition n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal. (3) L'invention, objet du brevet d'addition, n'est pas soumise à l'exigence d'une activité inventive, au sens de l'article 13, à l'égard de celle qui fait l'objet du brevet principal. (4) Le brevet européen d'addition s'éteint en même temps que le brevet européen principal. Toutefois, si le brevet européen principal s'éteint par annulation, décision de nullité ou renonciation, le brevet d'addition devient un brevet indépendant, sans présomption de sa validité, et s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. Dans le cas de pluralité de brevets d'addition, seul le premier délivré des brevets d'addition devient indépendant, les autres étant considérés comme brevets d'addition de celui-ci. (5) Le titulaire d'une demande ou d'un brevet européen provisoire d'addition peut, jusqu'à la décision de confirmation de ce brevet, transformer la demande de brevet d'addition ou le brevet d'addition en une demande indépendante ou un brevet indépendant. S'il s'agit de la transformation d'un brevet européen provisoire d'addition, le brevet indépendant s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. La transformation est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
CHAPITRE V
DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE
Article 25 Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) La cession du brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession, soit des documents officiels constatant le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
Page 89
COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X- TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN- □ T VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORCINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Textes allemand et français Deutscher und fronsäsischer Text
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"
Page 90
qui sortent du cadre de la demande déposée aux Pays-Bas.
Mesures d'exécution relatives à l'article 17
Ad. 17 numéro 1
Ce numéro traite du droit de l'inventeur à être désigné.
Le Président résume en trois points l'échange de vues qui a lieu à ce sujet.
1. Dans la publication faite par l'Office, seul le nom de l'inventeur doit être mentionné. Si l'on veut connaitre son adresse, il suffira de la demander à l'office. 2. L'énumération des informations à présenter à l'Office, contenues dans le paragraphe 2, constitue une énumération minime des renseignements à fournir. 3. Jusqu'à quel moment l'inventeur conserve-t-il le droit à être désigné ? L'inventeur conserve ce droit, qui peut être un simple droit moral, indéfiniment et même après l'extinction du brevet. Le texte actuel permet une telle interprétation.
Le groupe approuve le Président, mais sur le dernier point, il décide que le Comité de rédaction veillera à dire expressément que l'inventeur bénéficie du droit à être désigné/méme après l'extinction du brevet.
Le numéro 1 est transmis au Comité de rédaction.
Ad. 17 numéro 2
Ce numéro traite de la publication du nom de l'inventeur par l'Office européen des brevets. Il ne donne lieu à aucune cbservation particuliere ot est tranmis au Comitć le réliction.
Page 91
devront être corrigées le plus rapidement possible. Il ne semble pas nécessaire de devoir prendre des dispositions en cette matière. De toute façon, celles poseraient des problèmes juridiques très complexes.
Après cet échange de vues, le groupe décide de confier le numéro 2 au Comité de rédaction. Une note sera établi par celui précisant qu'une partie du groupe de travail désire que cette disposition figure dans la convention. Une décision finale sera prise à ce sujet, lorsque le groupe aura connaissance du règlement d'exécution dans son ensemble.
Ad. 16 numéro 3
Ce numéro traite de l'indication de la date initiale de la demande. Il ne soulève pas de problème et est transmis au Comité de rédaction.
Remarque préliminaire relative à l'article 16
Le Président présente la nouvelle rédaction de l'article 16 à la suite des transferts de certaines dispositions dans le règlement d'exécution. Cette nouvelle rédaction ne comporte que des modifications d'ordre rédactionnel.
Au sujet du paragraphe 3 de la nouvelle rédaction de l'article 16, un échange de vues a lieu à la suite d'une question posée par M. Roscioni concernant le droit de priorité dans le cas où une nouvelle demande est déposée pour la même invention à la suite d'un jugement prononcé en matière d'usurpation.
Le groupe tombe d'accord pour interpréter cette disposition dans le sens de l'exemple ci-dessous donné par M. De Muyser: A, l'inventeur usurpé, est néerlandais..B, l'usurpateur, est luxembourgeois, B dépose une demande aux Pays-Bas; il dépose ensuite une demande de brevet européen. avec priorité néerlandaise. A. Intepte. une action contre B et gagne son procès. A dépose une nouvelle demande devant l'Office européen comportant des revendications sumplômentaires. Lorsque A déposera une demande aux Etats-Unis, il bénéficiera de deux priorités différentes : 1^∘ de la priorité néerlandaise; 2^∘ de la priorité du brevet européen pour les revendications
Page 92
4344/IV/63-F
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidential
Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963
COMPTES RENDUS
Page 93
Article 16.
Répondant à une question de M. Lemontey, le Président précise que le terme "sans droit", dans le prosier par. de l'article, ne constitue par un critère objectif. Cette expression rise p.ox. le cas où l'assistant d'un inventeur demande un brevet sans l'accord de l'inventeur. Il s'est comporté comme s'il avait ou, sur l'invention, les droits de l'inventeur alors qu'il était sans droit.
Ce texte est transmis au Comité de Rédaction. Article 17.
A la demande de M. Nyat, le Président déclare que la compétence pour rectifier, par décision juridique la désignation de l'inventaire, relève des tribunaux nationaux.
Article 20a. M. Van Exter se demande si, au par. 1, le mot "produit" est suffisant. Il souhaite savoir si ce not couvre également les procédés prot'g 3. M. Pfanner, appuyé par M. Fressonnet, lui répond. qu'en effet, cette formule couvre, étant donné l'article 20, premier par.b, également les produits résultant directement de la mise en oeuvre d'un procédé protégé. Les procédés en tant que tels n'étant pas susceptibles d'une libre circulation dans l'ensemble du marché commun, il serait superflu de les mentionner.
Article 20b.
La délégation allemande soumet une proposition présentant une nouvelle rédaction de cet article. Le Groupe décide de transmettre cette proposition au Comité de Rédaction.
A l'occasion d'une question de M. Lemontey, le Prósident précise que l'article 20b ne vise que les conséquences de droit civil alors que les conséquences in.lea d'une controfaçon sont réglées à l'article 178. Il ajoute qu'on matière de droit :i.n. 1 l'avant-projet vise le droit national actuellement applicable.
Page 94
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Page 95
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel
Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963
Page 96
(3) A partir de la date d'information donnée à l'Office européen des brevets qu'une action a été intentée en vertu du paragraphe 1 , le titulaire du brevet européen provisoire ne peut renoncer au brevet, sauf accord de la personne qui a intenté cette action. (4) Si une action est intentée en vertu du paragraphe 1, l'Office européen des brevets suspend la procédure de confirmation du brevet européen provisoire, à moins que la personne qui a intenté cette action consente à la poursuite de la procédure; ce consentement est irrévocable. (5) Dans le cas où un jugement passé en force de chose jugée a été prononcé en faveur de la personne qui a intenté une action en vertu du paragraphe 1, celle-ci peut, dans un délai de trois mois après que le jugement soit passé en force de chose jugée, déposer une nouvelle demande pour la même invention qui sera réputée comme ayant été déposée à la date de la demande antérieure. La demande de brevet européen est réputée avoir été retirée et le brevet européen provisoire est réputé s'être éteint lorsque la personne lésée a déposé une nouvelle demande. (6) La procédure de confirmation du brevet européen provisoire suspendue conformément au paragraphe 4 est reprise après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Toutefois, si le jugement est prononcé en faveur de la personne qui a intenté l'action la procédure n'est reprise qu'après l'expiration d'un délai approprié qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée. Si dans ce délai le transfert n'a pas été inscrit au registre européen des brevets, la procédure est reprise avec le titulaire du brevet européen provisoire.
Article 17
Droit de l'inventeur à être désigné
L'inventeur a le droit à l'égard du titulaire de la demande ou du brevet européen d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets. Une fausse désignation ne peut être rectifiée qu'avec le consentement de la personne désignée à tort ou, à défaut de consentement, qu'en vertu d'une décision judiciaire.
CHAPITRE III
EFFETS DU BREVET
Article 18 Portée territoriale du brevet européen
Les brevets européens ont effet sur l'ensemble des territoires des Etats contractants auxquels la présente convention est applicable en vertu de l'article 209.
Page 97
des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la convention relative aux expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928 et révisée le 10 mai 1948.
Remarque
Cet article reprend intégralement une des dispositions figurant dans le projet de convention sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe.
Article 13 Activité inventive
Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
Article 14 Application industrielle
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.
CHAPITRE II
DROIT AU BREVET
Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.
Article 16 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet.
Page 98
COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X DINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET *SVERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und franzäsischer Text
Page 99
réception de la demande ? Le groupe se déclare on faveur du moment de l'introduction de la demande. Enfin, il estime que la disposition ne doit pas spécifior qui introduit la requôto, pou importe la personne qui le fait.
La romarque est suppriméo ainsi que los crochets du paragraphe 2. L'article 25 (23) est transmis au Comité de rédaction.
Le groupe approuve l'article 26 (25) mais décide de faire figurer le texte do l'actuel paragraphe 3 après colui do l'actuol paragraphe 6.
Los artiolea 27 (24 a) ot 28 (25 a) sont adoptés. L'article 29 (24) est également aćopté et la remarque ost maintenue exprimant la réserve de la délégation française.
L'article 30 (26 a) est aćopté.
Articlo 31 (41)
Le groupe adopte cet article, toutefois, il demande au Comité de rédaction de revoir la dénomination d'organisme public surtout dans la version allemande, à la lumière d'autres conventions internationales.
A la suite d'uno question de M. van Bonthem, le Président ćéclaro que le Comité de coordination décidera s'il convient do préciser ici davantage lo rôle du Conseil d'administration ou de résorvor se soin à la convention généralc. La romarque est maintenue.
Article 32 (42)
Au paragraphe 3 le Président déclare qu'il est dangereux de restreindre la capacité du Président de l'Office ot propose de biffer le contorn des crochets.
Après une jntorvention de M. van Bonthem, il distinguo les divers capacités du Président. Il estime que pour les actes qui n'ont qu'une répercussion vors l'intériour la compétence du Président doit ôtre limitée et subordonné à une autorisation du Conseil d'edainistration. Far contre, pour los actes du Président qui ont effet vors l'cxtériour (défense de l'Office en justice, par exomplo) il est nécessaire de na pas limiter la capacité du
Page 100
il n'est possible de recourir à la description et aux dessins qu'à la condition que les revendications ne soient pas nettes. Par contre, selon l'avantprojet on peut tenir compte de la description et des dessins, s'ils ont une plus grande portée que les revendications même si celles-ci sont clairement rédigées.
Après une discussion, le groupe se prononce en faveur de la rédaction actuelle de l'avant-projet.
Le Président demande à la délégation allemande de rédiger le texte de la phrase en question dans un sens plus proche du texte français.
Le deuxième paragraphe de cet article provient de l'ancien article 90 a qui a été supprimé. L'ensemble de l'article est adopté.
Articlos 22 (22) et 23 (27)
Ces deux articles sont adoptés. Ils ne comportent que des modifications de forme.
Article 24 (28)
La discussion de cet article est reportée en attendant la traduction française de la note que la délégation allemande a rédigée sur les brevets d'addition.
Articles 25 (23), 26 (25), 27 (24 a), 28 (25 a), 29 (24) et 30 (26 a)
Ces articles traitent du brevet européen comme objet de propriété. Ils ont été rédigés par le Comité de rédaction sur la base des décisions prises par le groupe.
Au sujet du paragraphe 5 de l'article 25, le Président estime que le texte actuel pose un problème. Le texte signifie qu'en cas de transfert le tiers de mauvaise foi est protégé s'il a provoqué l'inscription. Faut-il protéger de quelque manière un tiers de mauvaise foi ? A ce sujet, le droit nordique décide à juste titre que l'inscription ne peut produire ses effets que si le tiers est de bonne foi au moment de cette inscription. Le groupe se prononce pour cette solution. Quel sera le moment le plus opportun pour apprécier la bonne foi du tiers, le moment de l'inscription ou celui de la
Page 101
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
Page 102
Chapitre V Du brevet commo objet do propriété
Article 25 (23) Transfert du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'on sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses offcts. (2) la cession du brevet européen doit être faite par écrit [et requiert la signature des parties au contrat]. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevots à la requcto de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme do l'acte de cession, soit des documents officiels constatant le transfert. La requête n'ost considéréc comme présentéc qu'après le versement de la taxe prescrito à cot effot par le Règlement relatif aux taxes pris on exécution de la présente Convention. (4) Un exemplaire de l'acte ou des documents visés au paragraphe 3 ost conservé par l'office européen des brevots et communiqué au public. L'office européen no communique que la partie de l'acte ou du document relative au transfert. (5) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'office européen et des tiers qu'après son inscription au registre européen des brevots. Toutefois, lo transfert même non inscrit a effet à l'égard des tiors qui ont acquis ultériouroment des droits sur lo brovet européen et fait procéder de mauvaiso foi à l'inscription de ces droits. (6) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes do brevet européen.
Remarque : Le passage du paragraphe 2 entre crochets dovra être plus particulièrement examiner par los administrations de la justice.
Page 103
GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E M a i 1962
Page 104
H. Pfanner a quelques doutes sur les possibilités pour l'Office curopéen de juger sur la base du droit national qui serait applicable en pareil cas.
Le Président explique que l'usurpation n'est pas réglée sur le plan de la Convention européenne. Il faut apprécier exclusivenent sur la base de législation nationale s'il s'agit d'une usurpation ou non. Mais selon lui, cela ne constit_100 pas une difficulté dans une procédure d'arbitrage étant conné qu'elle dépend de la volonté des partis. Ceux-ci ne choisiraient une telle procéćure que s'ils n'avaient pas confiance dans les arbitres. Les délégations néerlandaise et italienne se prononcenten faveur de l'institution d'une pareille procéduro; aucune délégation ne s'y oppose.
Le Comité de rédaction est chargé de veiller à ce que l'article 16 donne les mêmes effets à la demande d'ure procéáure d'arbitrage cu'au dépôt d'une plainte. En outre, il faut examiner si les dispositions prévues à l'article 180 (148, 2e variante) pouvent être appliquées.
Le Comité de rédaction est également chargé de revoir le texte du paragraphe ier de l'article 16, afin d'assurer que l'usurpation soit exclusivement jugée selon le droit national. A cet effet, il faudrait supprimer l'expression "empruntés sans son consentement" par une expression plus adéquate.
Avec ces modifications, l'article 16 est adopté. Article 17 (29) Le Président répond à une intervention de M. de Nuyser en précisant que cet article tient parfaitement compte d'un désir exprimé par lui. En effet, l'inventeur a le droit de se faire désigner en intentant une action. M. de Muyser regrette cependant que, selon l'article 157 (70), l'Office européen des Brevets ne soit pas obligé d'exiger la désignation de l'inventeur. L'article est adopté.
La discussion des articles 18 et 19 est reportée. La séance est levée à 18.15 heures.
Page 105
M. van Benthem poursuit ses explications en indiquant que l'encien paragraphe 2 a été supprimé, étant donné que son objet est maintenant réglé à l'article 181 (149). Le nouveau paragraphe 3 a été inséré par le Comité de rédaction pour tenir compte d'une remarque de la délégation retenue par le groupe de travail. Cette nouvelle disposition n'exclue pas que l'usurpateur cause l'extinction du brevet européen provisoire en refusant des taxes annuelles. Cette possibilité ne constitue pas de danger pour l'inventeur car celui-ci a toujours la possibilité de payer lui-même cette taxe. A cet égard, il profite en outre cu délai de grâce de six mois.
A une demande de M. Degevre, le Président répond qu'il n'est pas possible que l'office des brevets informe le vrai inventour du fait que les taxes ne sont pas payées, étant donné que l'office n'a pas connaissance du fait de l'usurpation avant que le vrai inventeur soit intervenu auprès de lui. Dès ce moment, l'inventeur lui-même peut prendre soin de savoir si les taxes ont été payées ou non.
Le paragraphe 4 ne contient que des modifications d'oraire rédactionnel. Le paragraphe 5 nouveau accorde la possibilité de déposer une nouvelle demande, possibilité qui n' était pas prévue dans le texte ancien:
Le Président fait remarquer qu'il faut compléter l'article 124 ( 82+90 g ) par une référence à l'article 16 , § 5 .
Le groupe retient cette proposition et charge le Comité de rédaction d'en tenir compte.
En ce qui concerne la remarque au bas de l'article 16, M. van Benthem indique que cette question ne pourra pas pas être résolue par le Comité de rédaction et devra donc être déciáée par le groupe. Il ajoute que la délégation néerlandaise se prononce en faveur de l'institution d'une procédure d'arbitrage devant la Chambre des annulations de l'office européen des Brevets. Une telle procédure serait certainement plus simple qu'une procédure devant un tribunal national.
Page 106
de la rédaction de la Convention européenne à Strasbourg. M. de Nuyser craint que l'énonciation de l'agriculture donne un sens limitatif à l'article 14.
Le Président pense qu'aussi bien le texte de Strasbourg que le texte de Bruxelles vise une extension aussi large que possible du critère de l'application industrielle. Toutefois, il hésite de proposer le texte de Bruxelles à Strasbourg. Ceci risquerait de faire apparaître des divergences de vue entre les différents Etats participant aux travaux de Strasbourg, divergences qui sont cachées par la formulation un peu vague du texte de Strasbourg. Il en est autrement en ce qui concerne le projet de Bruxelles qui devrait être plus explicite tout en gardant la conformité avec le texte de Strasbourg.
Après une discussion, le groupe décide de maintenir le texte actuel étant donné que dans la pratique les applications peuvent être couvertes par la notion soit d'industrie, soit d'agriculture dans une acceptation large.
Suivant une remarque de M. Singer, le Comité de rédaction est chargé de revoir le texte allemand de l'article 14 .
Article 15(17+13) est adopté.
Article 16 (19) M. van Benthem indique qu'au paragraphe 1er, le mot "rétrocéder" a été remplacé par "transférer", étant donné qu'on ne peut pas parler de rétrocession s'il n'y a pas eu une cession auparavant.
Le Président rappelle qu'il s'agit là d'un problème qui intéresse M. Roscioni qui est encore absent et demande qu'un membre du Comité de rédaction explique à M. Roscioni. Si on ne pouvait pas arriver à un résultat par cet entretien, la discussion du groupe pourrait être rouverte.
Page 107
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Bésultats de la sixieme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
Page 108
(6) La procédure de confirmation du brevet européen provisoire suspendue conformément au paragraphe 4 est reprise après que le jugement soit passé on force do chose jugée. Toutefois, si le jugomont est prononcé en faveur de la personne qui a intenté l'action la procédure n'est reprise qu'après l'expiration d'un délai approprié qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du jour où le jugement est passé on force de chose jugée. Si dans ce délai le transfert n'a pas été inscrit au registre européen des brevets la procédure est reprise avec le titulaire du brevet européen provisoire.
Romarque :
Pour pallier les inconvénients d'une action en usurpation devant les tribunaux nationaux do l'ordre judiciaire, il devra être examiné si une procédure d'arbitrage similaire à celle prévue à l'article 180 ne pourrait être instituée.
Page 109
4488/IV/62
4rticls 16 (19)
Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés à l'invention d'un tiers sans son consentement, la personne lésée du fait de l'usurpation a le droit d'obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen proviscirc, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet. (3) A partir de la date d'information donnée à l'Office européen des brevets qu'une action a été intentée en vertu du paragraphe 1, le titulaire du brevet européen provisoire ne peut renoncer au brevet, sauf accord de la personne qui a intenté cette action. (4) Si une action est intentée en vertu du paragraphe 1, l'Office européen des brevets suspend la procédure de confirmation du brevet européen provisoire, à moins que la personne qui a intenté cette action consente à la poursuite de la procédure; ce consentement est irrévocable. (5) Dans le cas où un jugement passé en force de chose jugée a été prononcé en faveur de la persennne qui a intenté une action en vertu du paragraphe 1, celle-ci peut dans un délai de trois mois après que le jugement soit passé en force de chose jugée, déposer une nouvelle demande pour le même invention qui sera réputée comme ayant été déposée à la date de la demande antérieure. La demande de brevet européen est réputée avoir été retirée et le brevet européen provisoire est réputé s'être éteint lorsque la personne lésée a déposé une nouvelle demande.
Page 110
GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
- VE Mai 1962
Page 111
de la rédaction de la Convention européenne à Strasbourg. M. de Muyser craint que l'énonciation de l'agriculture donne un sens limitatif à l'article 14.
Le Président pense qu'aussi bien le texte de Strasbourg que le texte de Bruxelles vise une extension aussi large que possible du critère de l'application industrielle. Toutefois, il hésite de proposer le texte de Bruxelles à Strasbourg. Ceci risquerait de faire apparaître des divergences de vue entre les différents Etats participant aux travaux de Strasbourg, divergences qui sont cachées par la formulation un peu vague du texte de Strasbourg. Il en est autrement en ce qui concerne le projet de Bruxelles qui devrait être plus explicite tout en gardant la conformité avec le texte de Strasbourg.
Après une discussion, le groupe décide de maintenir le texte actuel étant donné que dans la pratique les applications peuvent être couvertes par la notion soit d'industrie, soit d'agriculture dans une acceptation large.
Suivant une remarque de M. Singer, le Comité de rédaction est chargé de revoir le texte allemand de l'article 14 .
Article 15(17+13) est adopté.
Article 16 (19) M. van Benthem indique qu'au paragraphe 1er, le mot "rétrocéder" a été remplacé par "transférer", étant donné qu'on ne peut pas parler de rétrocession s'il n'y a pas eu une cession auparavant.
Le Président rappelle qu'il s'agit là d'un problème qui intéresse M. Roscioni qui est encore absent et demande qu'un membre du Comité de rédaction explique à M. Roscioni. Si on ne pouvait pas arriver à un résultat par cet entretien, la discussion du groupe pourrait être rouverte.
Page 112
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Básultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
Page 113
Chapitre II Droit au brevet
Article 15(17^-+18) Droit d'obtenir un brevet curopéon (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procéduro devant l'Office curopéen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé pour exercer le droit prévu au paragraphe 1.
Page 114
GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E M a i 1962
Page 115
Au paragraphe 4, les crochets sont également supprimés. La remarque 1 résulte d'une proposition belge. Le problème qu'elle pose sera revu à Munich.
Le Président pense que cette proposition va trop loin et a des conséquences trop graves notamment pour les tiers de bonne foi qui ont exploité l'invention. In attendant le nouvel examen de ce problème à Munich, la remarque 1 est supprimée.
Le groupe examine la remarque 2.
Après une discussion, le groupe décide de retenir le point a) concernant l'arbitrage et de supprimer le point b) car il n'est pas souhaitable que 1'Office européen prenne des décisions sur la base des législations nationales.
Le groupe décide de supprimer la remarque 3 et de noter que son contenu devra figurer dans le Règlement d'exécution. A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le groupe décide encore que le Secrétariat établira sur la base des procès-verbaux, une liste de toutes les dispositions devant figurer dans ce Règlement.
Article 20 Cet article a été traité en même temps que l'article 271 et l'article 176 lors de cette session.
Article 21 Le Président rappelle les importantes discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Aussi propose-t-il au groupe de faire figurer les 2 variantes.
Le groupe approuve le Président et décide également que le Comité de rédaction inclura dans la 2ème variante la proposition allemande concernant la contrefaçon indirecte. Il reverra également la lère variante sous l'angle
Page 116
Le groupe marque son accord sur cette proposition non sans que MM. van Benthem et Pfanner regrettent la disparition de l'expression "homme de métier".
Le Président leur répond que la jurisprudence de l'Office tiendra certainement compte do cette notion.
Les remarques sous l'article 16 sont supprimées. Elles apparaîtront dans l'exposé des motifs.
Article 17
Lo groupe accepte le paragraphe 1 et supprime le paragraphe 2 qui implique une immixtion dans les législations nationales. La remarque est supprimée.
Article 18
M. Fressonnet indique quo l'article 15 dos propositions françaises pourrait inspirer quelques modifications rédactionnelles. Le groupe est d'accord.
Article 19
Au sujet du paragraphe 1, M. Roscioni attire l'attention du Comité de rédaction sur le fait qu'il s'agit d'un cas de restitutio ad integrum qui opère avec effet rétroactif (ex tunc).
Le Président remarque qu'au point de vue du droit matériel cette question relèvera des tribunaux nationaux. Toutefois, il importe de préciser quelles devront être les réactions de l'Office à l'égard des décisions des tribunaux nationaux. C'est l'objet des paragraphes suivants.
Au paragraphe 1, le Comitê de rédaction examinera donc le problème posé par les mots entre crochets ainsi qu'au paragraphe 5.
Au paragraphe 3 les crochets sont biffés. On ajoutera qu'il s'agit du brevet provisoire.
Page 117
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 118
Session du 17 au 28 avril 1961.
Compte-rendu de la s6:noe du 26 avril 1961.
Article 19, alinéas 2, 3 et 4 Le texte est adopté.
Article 19, alinéa 5
Le texte est adoyté. Sous la lettre b) à la fin de la première ligne du texte allemand, les mots "Klage auf" manquent. Dans le texte français, les mots "dans un règlement d'exécution" doivent figurer entre parenthèses, cette question n'ayant pas encore été tranchée. Les remarques concernant l'article 19 sont approuvées.
Article 19, alinéa 6 - Pro, osition De Reuse - M. De Reuse propose un texte qui tend à immuniser l'inventeur lésé contre certains actes de l'usurpateur.
Le Président constate que le groupe approuve le principe de cette proposition. Toutefois, il estime qu'elle ne pourra être utilement discutée que plus tard, après l'examen notamment de la notion de renonciation et du droit des tiers. Aussi est-il décidé d'annexer la proposition de M. De Reuse à l'aiticle 19, en attendant de pouvoir la discuter dans le détail.
Page 119
- le transfert de la demande de brevet par l'usurpateur et par sa propre volonté; - le transfert par une décision judiciaire; - enfin, le transfert à la suite d'un jugement se substituant à la volonté de l'usurpateur. M. Roscioni pro,ose de remplacer le mot"transféré" par le mot "rétrocédé". Il estime que l'inventeur doit pouvoir obtenir des. dommagesintérêts également pour los actes de l'usurpateur intervenus avant le transfert. A cette fin, celui-ci devrait avoir effet rétroactif (rétrocession). M. Pfanner objecte que l'inventeur lésé qui n'a pas encore déposé une demande ne peut recovoir par rétrocession ce qu'il n'a jamais eu.
Le Président ajoute à cet argument que l'alinéa 1 de l'article 19 ne vise pas du tout los dommages-intérêts qui sont réglés exclusivement par le droit commun de chaque Etat membre. M. Van Benthem, de son côté, invoque que l'usurpateur pourrait obtenir un brevet et accorder une licence à un tiers de bonne foi. Si le transfert de ce brevet à l'inventeur lésé avait un effet rétroactif, cette licence serait nulle et le licencié risquerait d'être poursuivi our contre façon. Un tel résultat serait inéquitable. M. Fressonnet, favorable à la proposition de M. Roscioni, suggère de mettre les deux tormes "transféré" et "rétrocédé" dont un entre parenthèses et de renvoyer la décision à une session ultérieure. M. Roller propose d'insérer le mot "subrogé" au lieu de "rétrocédé".
Le Président retient l'argument de M. Van Benthem. Il accepte la suggestion de M. Fressonet et re,orte la décision a la prochaine session du groupe.
La séance est levée à 18 heures 30 . IV/2767/61-F
Page 120
Articles 17 et 18
La rédaction de cus deux articles est adoptée.
Article 19, alinéa 1 N. Van Benthem reconait que le comité de rédaction a apporté une modification de fond. Il a omis dans son texte l'allusion aux produits fabriqués et aux procédés appliqués par une autre personne. Il résulte du nouveau texte que des usurpations peuvent être fondées notamment sur des communications orales.
Le groupe de travail approuve cette modification. A une question de M. De Muyser, le Président examine le cas où une usur,ation se serait inspirée d'éléments non essentiels d'une invention. A ce sujet, il distingue deux solutions:
1. si la contribution de l'usurpateur constitue une invention on soi, l'Office des brevets transmettra la domande. Il sera dès lors aisé de restituer à l'inventeur lésé ce qui lui a été emprunté; 2. si la contribution de l'usurpateur ne constitue pas une invention et n'est pas séparable des éléments empruntés, il incombera au juge de trancher la question. En cffet, il n'est pas possible de régler ce cas d'espèce dans la convention.
Sur proposition du Président, le groupe décide la modification suivante à l'alinéa 1, deuxième et troisième lignes. Les mots "à une autre personne sans le consentement de celle-ci" sont remplacés par "à l'invention d'un tiers sans son consentoment".
Pour éviter des difficultés résultant des divergences entre les législations nationales, le groupe se ralliant à une proposition de M. Roscioni, supprime aux quatrième et cinquième lignes les mots suivants: "pour exiger du déposant ou du breveté" et les remplace par "a le droit d'obtenir". Il est entendu que cette formule s'applique aux trois cas ci-dessous :
IV/2767/61-F
Page 121
GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Deuzième Partie : COMPTES-RENDUS
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 11 à 29 - Droit des brevets -
Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -
IV/2767/61-F
Page 122
Remarques concernant l'article 19
1. La proposition suivante sera réexaminée ultérieurement :
Si le déposant du brevet renonce au brevet ou laisse déchoir le brevet par défaut de paiement des annuités, cette renonciation ou déchéance n'aura aucun effet à l'égard du véritable inventeur ou de son ayant cause, à condition que le dépôt ait été revendiqué avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la renonciation ou de la déchéance. 2. Pour pallier les inconvénients d'une action en usurpation devant les tribunaux nationaux de l'ordre judiciaire, il devra être examiné ultériourement : a) si une procédure d'arbitrage par le tribunal européen des brevets ne pourrait être instituée; b) si, au cours de l'appel éventuel aux oppositions, l'action en revendication pour usurpation de l'invention ne pourrait être exercée devant une instance judiciaire de l'Office européen des brevets. 3. Dans le cas visé au paragraphe 4 , lorsque la procédure d'examen de la demande est poursuivie malgré l'action intentée devant le tribunal de l'ordre judiciaire, il faut prévoir [dans un règlement d'exécution] qu'une mention sera portée sur le brevet délivré signalant l'existence de cette action.
Page 123
Article 19 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés à l'invention d'un tiers sans son consentement, la personne lésée du fait de l'usurpation a le droit d'obtenir que la demande ou le brevet lui soit [transféré]. [rétrocédé]. (2) Le droit visé au paragraphe (1) doit être exercé au moyen d'une action devant les tribunaux des Etats contractants compétents ratione loci et ratione materiae pour connaître des litiges en cette matière. Si un tribunal n'est pas compétent ratione loci dans aucun des Etats contractants, la compétence est dévolue au tribunal du siège de l'Office européen des brevets. (3) Après un délai de cinq ans [à compter de la date de délivrance du brevet européen7, le droit visé au paragraphe (1) relatif au brevet européen ne pourra être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet. (4) Si une action est intentée conformément au paragraphe (2), l'Office européen des brevets surseoit, après la publication de la demande de brevet prévue à l'article..., à l'examen de cette demande jusqu'au jugement définitif sauf accord [irrévocable] de la personne qui a intenté cette action. (5) Dans le cas où un jugement définitif a été prononcé en faveur de la personne lésée, la demande de brevet est [transférée] à cette personne, à moins que celle-ci dépose une nouvelle demande pour la même invention qui sera réputée comme ayant été déposée à la date de la demande antérieure.
Page 124
Le groupe marque son accord sur cette proposition non sans que MM. van Benthem et Pfanner regrettent la disparition de l'expression "homme de métier".
Le Président leur répond que la jurisprudence de l'Office tiendra certainement compte do cette notion.
Les remarques sous l'article 16 sont supprimées. Elles apparaîtront dans l'exposé des motifs.
Article 17
Lo groupe accepte le paragraphe 1 et supprime le paragraphe 2 qui implique une immixtion dans les législations nationales. La remarque est supprimée.
Article 18
M. Fressonnot indique quo l'article 15 dos propositions françaises pourrait inspirer quelques modifications rédactionnelles. Le groupe est d'accord.
Article 19
Au sujet du paragraphe 1, M. Roscioni attire l'attention du Comité de rédaction sur le fait qu'il s'agit d'un cas de restitutio ad integrum qui opère avec effet rétroactif (ex tunc).
Le Président remarque qu'au point de vue du droit matériel cette question relèvera des tribunaux nationaux. Toutefois, il importe de préciser quelles devront être les réactions de l'Office à l'égard des décisions des tribunaux nationaux. C'est l'objet des paragraphes suivants.
Au paragraphe 1, le Comité de rédaction examinera donc le problème posé par les mots entre crochets ainsi qu'au paragraphe 5.
Au paragraphe 3 les crochets sont biffés. On ajoutera qu'il s'agit du brevet provisoire.
Page 125
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 126
Articles 17 et 18
La rédaction de cus deux articles est adoptée.
Article 19, alinéa 1 H. Van Bonthem meomait que le comité de rédaction a apporté une modification de fond. Il a omis dans son texte l'allusion aux produits fabriqués et aux procédés appliqués par une autre personne. Il résulte du nouveau texte que des usurpations peuvent être fondées notamment sur des communications orales.
Le groupe de travail approuve cette modification. A une question de M. De Muyser, le Président examine le cas où une usurpation se serait inspirée d'éléments non essentiels d'une invention. A ce sujet, il distingue deux solutions:
1. si la contribution de l'usurpateur constitue une invention on soi, l'Office des brevets transmettra la demande. Il sera dès lors aisé de restituer à l'inventeur lésé ce qui lui a été emprunté; 2. si la contribution de l'usurpateur ne constitue pas une invention et n'est pas séparable des éléments empruntés, il incombera au juge de trancher la question. In offot, il n'est pas possible de régler ce cas d'espèce dans la convention.
Sur proposition du Président, le groupe décide la modification suivante à l'alinéa 1, deuxième et troisieme lignes. Les mots "à une autre personne sans le consentement de celle-ci" sont remplacés par "à l'invention d'un tiers sans son consentement".
Pour éviter des difficultés résultant des divergences entre les législations nationales, le groupe se ralliant à une proposition de M. Roscioni, supprime aux quatrième et cinquième lignes les mots suivants: "pour exiger du déposant ou du breveté" et les remplace par "a le droit d'obtenir". Il est entendu que cette formule s'applique aux trois cas ci-dessous : I V / 2767 / 61-F
Page 127
GRONPE DE TRAVAIL
IV/2767/61-F
"Brevets"
Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 11 à 29 - Droit des brevets
Articles 101 à 111 - Licences obligatoires
IV/2767/61-F
Page 128
Article 18 Droit à la délivrance du brevet
Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, lo titulaire de la demande du brevet est réputé qualifié pour exercer le droit prévu à l'article 17.
Page 129
"Brevets"
Bruxelles, le 28 Avril 1961
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 11 à 29
rédigés en tenant compte des décisions du Groupe de Travail et approuvés par celui-ci.
Page 130
Le groupe marque son accord sur cette proposition non sans que MM. van Benthem et Pfanner regrettent la disparition de l'expression "homme de métier".
Le Président leur répond que la jurisprudence de l'Office tiendra certainement compte do cette notion.
Les remarques sous l'article 16 sont supprimées. Elles apparaîtront dans l'exposé des motifs.
Article 17
Lo groupe accepte le paragraphe 1 et supprime le paragraphe 2 qui implique une immixtion dans les législations nationales. La remarque est supprimée.
Article 18
M. Fressonnet indique quo l'article 15 dos propositions françaises pourrait inspirer quelques modifications rédactionnelles. Le groupe est d'accord.
Article 19
Au sujet du paragraphe 1, M. Roscioni attire l'attention du Comité de rédaction sur le fait qu'il s'agit d'un cas de restitutio ad integrum qui opère avec effet rétroactif (ex tunc).
Le Président remarque qu'au point de vue du droit matériel cette question relèvera des tribunaux nationaux. Toutefois, il importe de préciser quelles devront être les réactions de l'Office à l'égard des décisions des tribunaux nationaux. C'est l'objet des paragraphes suivants.
Au paragraphe 1, le Comití de rédaction examinera donc le problème posé par les mots entre crochets ainsi qu'au paragraphe 5.
Au paragraphe 3 les crochets sont biffés. On ajoutera qu'il s'agit du brevet provisoire.
Page 131
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 132
Articles 17 et 18
La rédaction de cus deux articles est adoptée.
Article 19, alinéa 1 E. Van Benthem neomait que le comité de rédaction a apporté une modification de fond. Il a omis dans son texte l'allusion aux produits fabriqués et aux procédés appliqués par une autre personne. Il résulte du nouveau texte que des usurpations pouvent être fondées notamment sur des communications orales.
Le groupe de travail approuve cette modification. A une question de M. De Muyser, le Président examine le cas où une usur.ation se serait inspirée d'éléments non essentiels d'une invention. A ce sujet, il distingue deux solutions:
1. si la contribution de l'usurpateur constitue une invention on soi, l'Office des brevets transmettra la domande. Il sera dès lors aisé de restituer à l'inventeur lésé ce qui lui a été emprunté; 2. si la contribution de l'usurpateur ne constitue pas une invention et n'est pas séparable des éléments empruntés, il incombera au juge de trancher la question. En offet, il n'est pas possible de régler ce cas d'espèce dans la convention.
Sur proposition du Président, le groupe décide la modification suivante à l'alinéa 1, deuxième et troisième lignes. Les mots "à une autre personne sans le consentement de celle-ci" sont remplacés par "à l'invention d'un tiers sans son consentement".
Pour éviter des difficultés résultant des divergences entre les législations nationales, le groupe se ralliant à une proposition de M. Roscioni, supprime aux quatrième et cinquième lignes les mots suivants: "pour exiger du déposant ou du breveté" et les remplace par "a le droit d'obtenir". Il est entendu que cette formule s'applique aux trois cas ci-dessous : I V / 2767 / 61-F
Page 133
GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Deuzième Partie : COMPTES-RENDUS
Premier avant-projet de convention relatif à 10 droit européen des brevets
Articles 11 à 29 - Droit des brevets -
Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -
IV/2767/61-F
Page 134
Article 17 Droit d'obtenir un brevet européen
Le droit d'obtenir un brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.
[Si une invention a été réalisée en commun par plusieurs personnes, ce droit leur appartient également en commun. 7
Remarque :
En première analyse le Comité de rédaction a estimé qu'il n'était pas opportun de prévoir dans cet article une disposition correspondant à la remarque faite p. 19 chiff. 2 a), deuxième alinéa du Doc. IV/2071/61-F, notamment en raison des dispositions de l'article 14, troisième alinéa du projet de convention.
Page 135
Groupe de Travail "Brevets"
Bruxelles, le 28 Avril 1961
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 11 à 29 rédigés en tenant compte des décisions du Groupe de Travail et approuvés par celui-ci.
Page 136
L'Office européen n'est pas habilité à refuser l'inscription d'un contrit, même s'il estime que celui-ci n'est pas valable.
Le groupe discute ensuite de la question de savoir s'il est nécessaire d'inscrire cette disposition dans le règlement d'exécution. MM. van Benthem et Fressonnet estiment que ce n'est pas nécessaire. En l'absence d'une telle disposition, l'Office pourra toujour vérifier la validits d'un transfert et donner son avis aux intéressés à ce sujet. M. Pfanner ne partage pas cette opinion. Il estime indispensable, pour le droit allemand, de dire expressément que l'Office n'est pas obligé d'examiner la validité du transfert étant donné les dispositions de l'article 25. M. Fressonnet estime que si l'on devait retenir la proposition de M. Pfanner, il faudrait tout au moins la compléter en prévoyant que l'inscription devrait avoir lieu de toute manière à la requête des intéressés.
Le groupe décide que le numéro 3 peut être supprimé à moins que le Comité de rédaction propose un nouveau texte. Mais celui-ci devrait être rédigé de telle manière qu'il n'y ait aucune confusion. Il faudrait notamment qu'il précise que l'Office ne peut refuser l'inscription, sauf dans les cas où les conditions de recevabilité prévues à l'article 25 ne sont pas satisfaites. Le numéro 3 est transmis au Comité de rédaction.
ad. 25 numéro 4
Cette disposition vise le paiement de la taxe pour la communication des documents relatifs au transfert.
Le groupe approuve ce numéro est le transmet au Comité de rédaction, qui veillera à élargir la rédaction de l'article 162 de la Convention afin qu'il tienne compte de l'existence de ce numéro dans le règlement d'application.
Page 137
GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidentiel
Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963
COMPTES RENDUS
Page 138
Ad article 25 Numéro 4
Examen des documents relatifs au transfert
Lexamen des documents visés à l'art. 25, par. 4, 1ère phrase de la Convention et à l'article ..... ( n^01 ad article 25) n'est autorisé qu'après versement de la taxe prévue à l'article 162, par. 3 de la Conven- tion. En outre, lus dispositions des articles ..... ( n^∘ 4 et 5 ad article 162) s'appliquent par analogie.
Remarque : Il reste à examiner s'il ne serait pas plus opportun de transférer la teneur de l'art. 25, par. 4, 2ème phrase de la Convention (texte arrêté par le groupe de travail au cours de la 7ème réunion) dans l'art. 162 de la Convention. Il conviendrait dans ce cas de transférer le n^∘ 4 ci-dessus dans le règlement d'application de l'article 162 de la Convention.
Page 139
2821/IV/63-F Orig. : D
Kurt Haertel
Bonn, le 5 mars 1963
Document de travail concernant le reglement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets
Propositions concernant l'application des articles 1 à 30 de la Convention
Page 140
Il déclare encore que le règlement d'exécution devra aussi être soumis, dans son ensemble, aux experts des ministères de la Justice.
Ad: 25 numéro 2
Le paragraphe 1 du numéro 2 déclare que le transfert n'est inscrit au registre que si. la signaturo du cédant est authentifiée Le Président estime qu'une telle mesure, qui n'est pas prévue dâatitgn. Convention, est nécessaire pour éviter que l'on, puisse procéder à des transferts non valables. Il est normal d'exiger cette authentification puisque le cédant renonce à son droit.
A la suite d'une question posée par M. Roscioni, le Président précise que ce paragraphe vise bien l'authentification et non la légalisation de signatura. L'authentification garantit que telle personne a réellement signé l'acte. Il reconnait que le texte proposé par lui présente une lacune pour le cas où n'est inscrit au registre européen qu'un extrait de l'acte. Il faudra prévoir un texte visant l'authentification de la signature des extraits. Enfin il reconnait que ni la Convention ni le règlement d'exécution ne règle le problème qui se pose dans le cas où le cédant ayant signé l'acte est, pour une raison quelconque, empêché d'authentifier cette signature.
Le Président estime que pour résoudre ce problème, on pourrait s'en remettre aux législations nationales. M. van Benthem estime que la disposition du paragraphe 1 n'est pas nécessaire. L'authentification de la signature ne pourra que compliquer le transfert. Il estime encore que la falsification de signature ne représente qu'une cause de nullité parmi beaucoup d'autres et il ne voit pas pourquoi celle-ci devrait faire l'objet de dispositions spéciales. Il propose donc la suppression du paragraphe 1.
Page 141
Mesures d'exécution relatives a l'articls 25
Ad. 25 numéro 1
Cette disposition déolare qu'un extrait certifié conforme du contrat de cession pourra être présenté à l'Office, pour autant que le transfert ressorte clairement de cet extrait. Cet extrait devra évidemment être certifié conforme pour éviter la fraude.
A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président souligne que le but de cette disposition est conforme à l'esprit de l'article 25 paragraphe 3, dont le but est que l'Office ait la certitude qu'un transfert a eu lieu. Le but de l'article 25 paragraphe 3 n'est pas, en effet, d'informer le public sur un détail du transfert, sinon. l'Office serait chargé de la tâche lourde et inutile d'examiner la totalité de chaque contrat et de se prononcer sur sa validité. Il en résulte que la publication d'un extrait est bien suffisante si, de cette publication, on peut conclure qu'un transfert a eu lieu. Si l'extrait n'est pas suffisamment compréhensible à cet égard, l'Office pourra toujours demander le contrat tout entier. M. Fressonnet fait remarquer à ce sujet qu'en vertu de l'article 25 paragraphe 4 un exemplaire de l'acte est conservé à l'Office. Il explique qu'en France l'extrait est rédigé sur un bordereau par l'intéressé et vérifié par l'administration nationale qui conserve le document tout entier. On pourrait retenir un système semblable pour le brevet européen. Le groupe approuve le numéro 1, qui est transmis au Comité de rédaction.
Au cours d'un échange de vues, le Président rappelle que le Comité de rédaction s'efforcera d'examiner, dans la mesure du possible, la répartition des textes entre la Convention et le règlement d'exécution. Toutefois, une décision finale ne pourra intervenir que lorsque l'on connaitre le règlement d'exécution dans son ensemble.
Page 142
4344/IV/63-F
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidentiel
Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963
COMPTES RENDUS
Page 143
2821/IV/63-F
- 22 -
Ad article 25
Numéro 1
Présentation d'extraits
Au lieu des documents visés a l'art. 25, par. 3 de la Convention, peut aussi être présenté un extrait certifié conforme du contrat de cession ou des documents officiels, pour autant que le transfert ressortte de l'extrait.
Page 144
2821/IV/63-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 5 mars 1963
Document de travail concernant le règlement d'application de la Convention relative à un droit exropéen des brevets
Remarque préliminaire
Page 145
il faut déterminer s'il faut utiliser lo rogistre des brevets ou un autre registre pour l'inscription de cotte transmission des demandes.
Le groupe décide de prévoir la transmission des demandes et de la soumettre aux mêmes conditions que la transmission des brevets. Le registre à utiliser sora déterminé par lo Règloment d'exécution.
Le Comité de rédaction complètera l'alinéa 7 dans ce-sens. L'ensemble de l'articlo 23 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 24 de l'avant-projet
Le Président explique que les paragraphes 1 et 2 ne contionnent pas de règles nouvelles qui seraient inconnues des législations nationales. Il ostime néanmoins utile de les retenir pour faciliter la compréhension de la Convention. Mais comme la majorité du groupe préférerait ne pas retenir ces paragraphes, ils sont supprimés.
Au sujet du paragraphe 3, le Président indique que la deuxième phrase établit une règle d'interprétation qui aurait pour conséquence une uniformité dans l'exploitation du brevet européen qui ne pourrait pas être obtenue par une référence aux législations nationales divergentes à cet égard.
Mi. de Hurser et Pfanner se prononcont on faveur d'une réglementation par la Convention mais souhaiteraient une disposition disant que lo titulaiTo du brevet n'a pas le droit d'utiliser l'objet du brevet sauf stipulation contraire. M. Frossonnot ne reconnait pas l'utilité d'une règle uniforme, mais il estime qu'il serait inopportun de régler seulement une question entre maintos autres, comme par exemple celle de la possibilité pour le licencié d'introduire des actions on contrefaçon.
A la suite de cotte intervention, le groupe décide de supprimer également lo paragraphe 3.
Page 146
A la suite d'une question posée par M. Van Exter, le Président précise encore que dans oe paragraphe 5 comme aux paragraphes 3 et 4 , le mot "transmission" vise uniquement les contrats de transmission et non pas les transmissions qui s'opèrent par la volonté de la loi.
Le groupe approuve le paragraphe 5. Le Président explique alors le paragraphe 6. Ce dernier a pour but d'étendre les dispositions précédentes de l'article au cas de transmission par héritage. Ce paragraphe renvoie notamment au paragraphe 5. Le Président demande, à ce propos, à la délégation néerlandaise de réfléchir sur le point de savoir si le mot "transmission" du paragraphe 5 peut garder le sens de contrat de transmission lorsqu'on l'applique par analogio au paragraphe 6.
Enfin, M. Roscioni voit mal comment. l'Office européen pourrait apprécier la preuve de l'héritage. Ne suffirait-il pas de soumettre a l'Office les actes authentiques requis sans que celui-ci doive procéder à un examen du fond de la question.
Sur cette dernière observation, la séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15 heures.
Pour répondre à la ramarque de M. Roscioni, lo Président propose de prévoi: que l'acquisition du brevet européen par héritage soit inscrite sur demande dan lo rogistre ouropéon des brevets lorsquo les actos authentiques au sujet de la succession sont soumis à l'Office. M. Roscioni remarque on outre que lo cas d'un transfert par jurement n'ost pas réglé. Il cito à titrє d'exemplo la procédure on cas d'usurpation d'un brevet.
Le Président indique que l'ensomblo de ce problème dovrait ôtre oxaminé lors do la discussion de l'article 150 a. Le groupe dócide de revoir la question lors de l'cxamen de cet article.
Le paragraphe 6 est approuvé. Au sujet du paragraphe 7, il faut décider. s'il ost nécessaire de prévoir que les demandes de brevet peuvent être transmises de la même manière et sous los mêmes conüitions que lo brevet. En outre,
Page 147
copie certifiée conforme de ce contrat (peu importe qu'il s'agisse d'un contrat additionnel ou d'un contrat plus général). Troisièmement, l'Office européen vérifie seulement si le contrat a été passé par écrit. Il n'examine pas les autres conditions de validité du contrat. Il le conserve dans ses archives, mais ne peut communiquer aux tiers que.les clauses du contrat relatives à la transmission du brevet.
Le groupe n'a pas retenu l'obligation d'une part d'une déclaration du titulaire du brevet avec signature certifiée conforme et, d'autre part, d'une déclaration de l'acquéreur. Cette obligation se justifiait par un désir de ne pas ir enregistrer un contrat contre la volonté d'une des parties de ce contrat, étant donné les effets juridiques considérables qui découlent de l'enregistrement vis-à-vis des tiers. A ce propos, la majorité du groupe a raisonné autrement. Elle est partie de l'idée que la transmission du brevet s'opère par le contrat, l'inscrip tion n'ayant qu'un effet déclaratif. Elle a donc estimé qu' une fois le contrat conclu, chaque partie avait le droit de demander l'inscription sans devoir à nouveau obtenir l'accord de l'autre partie. Enfin, l'inscription opère une publicité vis-à-vis des tiers mais n'implique pas que le contrat enregistré soit nécessairement exact.
Le Président présente ensuite le paragraphe 4 qui traite des conséquences de la non inscription du contrat de transmission. Le contrat, s'il n'ost pas inscrit, ne vaut qu'entre parties. Il ne sera opposable aux tiers que s'il t inscrit dans le registre européen des brevets. Une question se pose, l'effet de l'inscription opère-t-il ex tunc ou ex nunc? Le groupe se prononce pour l'effet ex nunc et approuve se paragraphe.
Le Président aborde ensuite le paragraphe 5 qui déclare la transmission non inscrite non valable à l'égard du tiers de bonne foi qui a acquis des droits sur le brevet et fait lui-même procéder à une inscription. Il limite le débat à la transmission. Les problèmes relatifs à l'octroi d'une licence et à l'ouverture de la faillite seront examinés ultérieurement à l'occasion de la discussion d'autres articles.
Page 148
Le groupe discute longuement ce problème. M. Fressonnet approuvé par M. van Benthem pourrait accepter la solution formelle du Président, mais il aimerait qu'une copie du contrat certifiée conforme soit remise à l'Office en plus des déclarations, afin d'éviter ainsi tout risque de fausses inscriptions. Bien entendu, l'Office serait dispensé de l'examen de la validité du contrat, mais celui-ci servirait au moins de commencement de preuve et pourrait être consulté par les tiers. M. Roscioni partageant l'opinion de M. Frossonnet ajoute trois observations. La transcription de l'aate de transmission ne devrait avoir lieu qu'à la demande du cessionnaire qui est le principal intéressé. La certification de signature peut, dans certains pays, être faite par notaire. La vérification de la signature devrait se rapporter à celle du contrat et non pas a celle de la déclaration. En effet, un, empêchement de signer cette déclaration peut toujours surgir après la conclusion du contrat. M. Pfanner hésite à prévoir la possibilité pour les tiers de prendre connaissance des contrats de transmission. Ceux-ci peuvent en effet révéler des aspects de l'organisation interne des entreprises que les concurrents ne doivent pas connaître. M. van Benthem lui répond qu'il ne faudrait pas aller jusque là. Les tiers ne corraient avoir connaissance que de la seule partie du contrat qui intéresse la transmission. M. de Murser ajoute qu'en pratique souvent les parties qui se lient par des contrats de portée plus large prévoient des contrats additionnels dans lesquels ne figurent que les transmissions de brevets.
De cette discussion une majorité se dégage en faveur d'une solution de compromis qui finira d'ailleurs par rallier l'unanimité. Cette solution peut se résumer en trois points.
Premièrement, la transmission du brevet européen est inscrite a la demande d'une des parties contractantes. Deuxièmement, à cette demande doit être annexé soit l'original du contrat de transmission, soit une
Page 149
| GROUPE DE TR.V.IL | - 42 - | IV/3076/62-F | | — | — | — | | " brevets" | | CONFIDENTIEL |
Session du 2 au 19 avril 1962
Compte rendu de la séance du 6 avril 1962
Discussion de l'article 23 de l'avant-projet (suite)
Le Président ouvre la séance à 9.45 heures.
Il présente le paragraphe 3 de sa proposition en indiquant qu'il s'agit d'une disposition de droit formel relative à l'inscription de la transmission du brevet européen dans le registre européen des brevets. A ce sujet, il pose tout d'abord deux questions aux experts. Premièrement, faut-il prévoir dans la Convention l'inscription des transmissions? Deuxièmement, cette!: inscription doit-elle être facultative ou obligatoire?
Le groupe unanime répond par l'affirmative à la première question et se prononce pour l'inscription facultative telle qu'elle a été proposée par le Président c'est-a-dire que le manque d'inscription entraînera des inconvénients très graves (voir paragraphes 4 et 5 , pas d'effets vis-a-vis des tiers). La sanction de la nullité lui paraît trop lourde. De plus, il admet que parfois les parties peuvent ne pas désirer une inscription immédiate.
Le Président pose ensuite la question de savoir quels documents devront être produits à l'Office européen pour que celui-ci puisse procéder à l'inscription. Deux solutions sont possibles. La première consiste à décider que c'est le contrat qui doit être remis. La seconde consiste à se contenter d'une déclaration formelle d'une part, du titulaire du brevet consentant à l'inscription de l'acquéreur et d'autre part, de l'acquéreur consentant à être inscrit.
La première solution présente l'inconvénient que l'Office devra examiner la validité du contrat. Cette tâche lui imposera de nombreux problèmes juridiques à résoudre. La deuxième solution, proposée par le Président, libère l'Office de l'examen de la validité.
Page 150
M. Fressonnet souhaiterait malgré tout régler par la Convention la question des sanctions pour la non-observation d'une condition exigeant la forme écrite.
Après avoir recueilli l'avis des délégations, le Président constate que la nullité du contrat on cas de non-observation de la condition susmentionnée ne serait pas cortainc en Belgique et au Luxembourg faute d'une disposition de portée génóralc. M. de Reuse attire l'attention du groupe sur le fait que, dans la Convention Benclux sur les marques, la sanction de nullité dans un cas analoguo est expressément préyue.
Pour éviter qu'un juge comparant la Convention Benelux a la Convention européenne puisse arriver a des conclusions contraires, le Président propose d'indiquer dans 18 paragraphe 2 que la transmission du brevet européen doit se faire par écrit sous peine de nullité. M. de Reuse indique en outro que la sanction de nullité est préyue par la Convention Benelux également dans les cas visés à l'alinéa 1 de l'artiole 23.
Le Président, pour éviter une conclusion a contrario en comparant les paragraphes 1 et 2 , proposé d'insérer la même sanction au paragraphe 1. M. Pfanner indique que ceci aura pour conséquence de modifier toute une série des dispositions du projet. M. de Muyser suggère de formuler un article séparé qui couvrira tous les cas en cause.
Le groupe dócido de ne retenir dans le compte rendu que les cas où la sanction de la nullité devrait être próvue sans que le Comité de rédaction en tienne compte.
Il reste a déterminer ultérieurement de quelle façon cette sanction devrait être próvue.
Le paragraphe 2 est approuvé. La séance est levée à 18 heures.
Page 151
règles de forme tandis que le deuxième contrat peut l'être. Aussi le paragraphe 2 a une signification différente dans les divers Etats contractants sans que le résultat pratique en soit modifié.
Aux Pays-Bas et en Allemagne, c'cst seulement le "di ngicher Vertrag" qui nécessite la forme écrite, tandis que dans les autres pays tous les contrats de transmission doivent être passés par écrit.
Quant à la question de savoir s'il faut régler exhaustivement les questions de forme au paragraphe 2, le Président préfère ne régler dans la Convention que ce qui est strictement nécessaire pour éviter de résoudre une scrie innombrable de questions.
De plus, on pourrait escompter que tous les intéressés prendront l'habitude de déterminer expressóment dans tous leurs contrats le droit national applicable. M. Fressonnet se demande ce qu'il adviendrait si la transmission d'un brevet européen ne se faisait pas par écrit. Serait-elle nulle ?
Le Président répond que cette question est'résolue par le droit national applicable. Il souligne que, en vertu de la ratification de la Convention, la nécessité de la forme écrite pour la transmission d'un brevet européen devient une règle de droit interno. Les sanctions découlant de cette règle peuvent varier selon la législation nationale applicable. M. Roscioni so demande quelle serait la situation dans les pays qui ne prévoient point de sanction on pareil cas.
Le Prósident croit que chaque législation dovra prendre des dispositions exigeant la forme écrite pour certains contrats. On pout donc supp Ge que ces législations connaîtront des sanctions pour la non observation de cetto condition. Elles dovraient alors être appliquées à la règle de l'article 23, § 2.
Enfin, pour maintes questions qui restent douteuses on no peut que faire confiance aux tribunaux.
Page 152
semblables sur ce point. Certaines ne reconnaissent pas l'échange de lettres comme une forme écrite tandis que d'autres l'admettent.
La difficulté de trancher de telles questions peuvent être évitées si l'on ne demande que la signature des parties ce qui garantit une plus grande sécurité juridique.
Le Président propose cependant de mettre cette partie de la phrase entre crochets pour indiquer que cette question devrait être examinée par les experts des ministères de la justice. M. van Benthem est d'accord avec le Président pour laisser aux législations nationales le soin de déterminer si un brevet européen a été valablement transmis. Mais il se demande s'il ne serait pas souhaitable de régler d'une façon uniforme, et donc par la Convention, tout ce qui a trait à la forme du contrat de transmission afin de garantir une plus grande sécurité juridique.
En outre, il souhaiterait savoir si la forme écrite s'applique seulement au contrat relatif au transfert de la propriété (dinglicher Vertrag) ou également au contrat obligatoire.
Pour expliquer la différence entre ces deux genres de contrat qui n'existent que dans les droits allemand et néerlandais, le Président donne un exemple. Quelqu'un en Italie désire vendre un objet et fait un contrat avec l'acheteur. Ce contrat suffit pour opérer le transfert de propriété. En Allemagne, par contrc, il n'en est pas ainsi et le transfert de propriété ne s'effectue que par la mise en possession de l'objet.
Il y a donc un premier contrat qui oblige le vendeur à transférer la propriété et l'acheteur à payer le prix. Par un deuxième contrat le vendeur met l'acheteur en possession dans le but de transférer la propriété.
Cette différence entre les contrats justifie des règles différentes quant à leur forme. Le contrat qui oblige n'est pas forcément soumis à des
Page 153
indique que le titulairó ne connaissant pas la durée de la procédurá relative à une demande en vertu do l'article 216, paragraphe 1, pourrait être privée de la possibilité do payer on temps utile lorsqu'il roçoit l'information que sa demande est rejetée.
Le groupe décide d'accorder au titulairo un délai additionnel de trois mois dans ce cas.
L'article 217 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 23 de l'avant-projet
Le Président explique que le paragraphe 1 confirme les conséquences du système prévu pour le brevet européen et consacre l'unité matérielle et territoriale.
Le Comité de rédaction est chargé de trouver une formulation plus générale.
Le paragraphe 1 est adopté par le groupe. Au sujet du paragraphe 2, le Président rappelle que la transmission est réglée d'une façon différente par les législations nationales en vue de l'importance du brevet européen et que, pour des raisons de sécurité juridique, elle devrait se faire par écrit quand il s'agit d'un brevet européen.
Il précise en outre que le paragraphe 2 ne vise que la transmission par entrat. La condition de la signature par les parties au contrat pourrait également être remplie par un jugement.
Tandis que M. de Muyser pense qu'il faudrait le dire expressément, M. Fressonnet préférerait rayer la condition en cause et laisser au droit national le soin de régler la question.
Le Président explique que la formulation "la transmission doit se faire par écrit" ne résout pas la question de savoir ce que signifie "par écrit" dans un cas particulier. La question est exclusivement résolue par le droit national applicable. Les législations des Etats contractants ne sont pas
Page 154
GRcUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Page 155
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 156
prochaine réunion du groupe de travail, la délégation néerlandaiso fasse un exposé sur l'aménagement du registre néerlandais des brevets ot l'oxpérience faite on matière d'inscription de demandes de brevets dans ce registre.
Page 157
donc impossible en vertu de la réglementation proposée. Votre président ne connaissant pas la législation èh-mátière de faillito des autres Stata contractants, le groupe de travail devra examiner s'il y a lieu de prévoir la possibilité d'acquérir de bonne foi un brevet europén après l'ouverture de la faillite sur le patrimoine du titulaire du brevet, mais avant l'inscription de l'ouverture de la faillite dans le. registre européen des brevets - formula qui correspondrait à la législation allemande on matière de faillite. -
Le paragraphe 6 contient une disposition relative à l'héritago, parce que dans le cas d'héritage on n'a pas affairo à une transmission bar un acto juridique, mais à une acquisition du brevet conformément à la loi.
Le paragraphe 7 devrait contenir une réglementation concernant la transmission do demandes do brevets européens. D'après les constatations de votre président, la transmission do demandes de brevets nationaux est admise par le droit de tous les Stata contractants. In principe, la transmission de demandes de brevets européens devrait donc. être également admissible. Le problème est d'abord. do savoir si conformément aux paragraphes précédents la transmission d'une demande de brevet européen doit être inscrite dans le registre européen des brevets ou s'il faudra prévoir à cet effct, le cas échéant, un registre spécial tonu auprès de 'Office européen des brevets.
D'après les constatations de votre président, los demandes de brevets nationaux et leur transmission font également l'cobjet d'une inscription dans le registro national des brevets. Il serait opportun que lors de la
Page 158
conditions de l'inscription. Ces conditions sont de caractère formel. L'Office européen des brevets doit inscrire la transmission sur la base des conditions de forme, sane examiner si l'acte de transmission est valable.- Pour des raisons de sécurité juridique, il est prévu que la déclaration du titulaire du brovet requiert la certification, parce que la transmission entraîne la perte d'un droit pour le titulaire du brevet. Le groupe de travail aura à décider si la certification doit être faito "officiellement", c'est-à-dire par dos autorités ou autres organos officiole habilités par la loi nationale à procéder à de telles certifications. -
Le paragraphe 4 est emprunté aux droits français, italien et néerlandais. Le projet de droit nordique des brevets prévoit également une réglementation analogue.
Lo paragraphe 5 est emprunté au projet de droit nordique des brevets. La loi helvétique sur les brevets contient une réglementation analogue. Le 5 vise à créer la possibilité d'une acquisition du brevet non grevé de droits, lorsque ceux-ci étaient susceptibles d'inscription mais n'ont pas été inscrits et que l'acquéreur était de bonne foi au moment de son inscription. Cette disposition contraint indirectement à l'inscription. - Une acquisition de bonne foi ne sera possible que dans les cas prévus au § 5. Le § 5 n'est pas applicable au nantissement du brevet européen (article 25) et à la saisie exécution du brevet européen (article 25a), parce que ces droits de gage ne seront valables que lorsqu'ils auront été inscrits. Une acquisition de bonne foi du brevet européen sans que. l'acquéreur soit grevé des droits de gage précités est
Page 159
Ad article 23
Transmission du brevet européen
Documents:
a) Loi française sur les brevets, art. 20 et 21 ; b) Loi néerlandaise sur les brevets, article 38 ; c) Codice civile italiano, article 523; décret royal n 1127 du 29 juin 1939, articles 66 ss.; d) Loi allemande sur les brevets, articles 9 et 24, § 2; e) Loi helvétique sur les brevets, article 33 ; f) Projet de loi nordique sur les brevets, texte du ler septembre 1961, article 39 .
Remarques:
Le paragraphe 1 contient le principe que le brevet européen ne peut être transmis que dans sa totalité.
Le paragraphe 2 prévoit pour des raisons touchant à la sécurité juridique et à la valeur du brevet européen que la transmission du brevet européen doit se faire par écrit et requiert la signature des parties au contrat. D'après le texte du § 2, il n'est pas nécessaire que la signature des parties figure sur un acte unique. On peut donc aussi bien établir deux actes, dont chacun est signé par l'une des parties, (5) procéder à la transmission par un échange de lettres.
Le paragraphe 3 précise d'abord que la transmission du brevet européen peut être inscrite dans le registre européen des brevets et règle les
Page 160
- 12 -
1416/IV/62-F
groupe de travail dovra oxaminer pour chaque article s'il convient d'inclure également les demandes de brevets ouropéens dans les réglementations proposées.
Page 161
brevet européen sur la base de déclarations écrites particulières indiquant le consentement de l'intéressé, sans que l'Office européen des brevets ne contrôle les actes juridiques eux-mêmes. 4. Le droit national des brevets des Etats contractants règle différomment le point de savoir si les actes juridiques concernant les brevets nationaux doivent être inscrits dans le registre national des brevets. La réglementation la plus poussée semble contenue dans le droit néerlandais, la réglementation la moins rigoureuse dans le droit allemand. Pour le droit européen des brevets, la question se pose de savoir si eu égard à la valeur élevée du brevet européen et compte tenu de la sécurité juridique, il ne conviondrait pas d'exiger dans la mesure la plus large possible, l'inscription des modifications concernant le brevet européen. Les articles 23 à 26 ossaient de tenir compte de cette oxigeno, soit en subordonnant la validité de l'acte juridique à l'inscription dans le registre européen des brevets (articles 25 à 26), soit dans le cas de non-inscription, en prévoyant l'acquisition de bonne foi du brevet indépendamment du fait que la modification n'a pas été inscrite (articlos 23 et 24). Les propositions s'appuyont à cet égard sur les droits français, italien et néerlandais. III.
Les propositions faites dans les articles 23 à 26 a ne concernent que le brevet européen délivré. Le
Page 162
effet sur le territoire de tous los Etats contractants. Ce principe a nécessairement pour conséquence que tous les actes juridiques ne peuvent se rapporter qu'à l'ensemble du brevet européen. Une seule exception à ce principe a été proposée dans l'article 24 paragraphe 4 (2ème variante) pour la concession de licences sur les brevets européens. 2. Conformément aux principos du droit national des Etats contractants, des actes juridiques ne peuvent en règle générale être posés que sur le brevet européen dans sa totalité, c'est-à-dire qu'en règle générale aucun acte juridique ne peut être posé par rapport à des revendications isolées relatives au brevet européen. Les articles 23 à 26 partent également de ce principe. Des exceptions sont cependant prévues pour la licence (article 24) et, le cas échéant, pour la renonciation (articlos 26 paragraphes 1 et 4 ). 3. On ne peut exiger de l'Office européen dos brevets qu'il vérifio la validité ou la non-validité d'actes juridiques concernant le brevet européen. Un tol examen exigerait incontestablement de l'Office européen des 'brovets un travail qui dépasse ses possibilités, notamment parce que dans le cas d'espèce un droit national différent peut être applicable. Les inscriptions éventuelles que l'Office européen des brevets doit effectuer dans lo registre européen des brevets sur la base d'actes juridiques concernant le brevet européen no doivent donc être subordonnées qu'à l'accomplissement do formalités aisément vérifiables. Pour cetto raison, los articlos 23 à 26 prévoient que l'Office européen des brovets procèdo aux inscriptions des actos juridiques concernant le
Page 163
positions plus détaillées sur la forme écrite du contrat de transmission d'un brevet européen. Néanmoins, certains problèmes ne sont pas encore résolus, par exomple le point de savoir de quelle façon celui qui ne sait pas écrire peut apposer une signature valable. Il va de soi que ces problèmes et d'autres analogues ne peuvent pas eux aussi être abordés dans notre convention. Le droit international privé allemand renvoyant à la lex roi sitae pour la forme du transfert de propriété, il y a lieu d'appliquer ici encore l'article 26 a paragraphe 2, qui renvoie pour ces problèmes complémentaires au droit national du domicile du titulaire du brevet. 2. Il va sans dire que les problèmes exposés ci-dessus et découlant du droit international privé ne sauraient être tranchés par le groupe de travail des brevets. Les propositions faites dans les articles 23 à 26 a ne peuvent être examinées par le groupe de travail que sur le point de savoir si elles apparaissent acceptables du point de vue des experts du droit des brevets. Il faudra laisser à la discussion prévue avec les juristes des ministères de la justice le soin de trancher définitivement ces questions.
II.
Indépendamment du résultat auquel aboutiront les discussions des articles 23 à 26 a avec les représentants des ministères de la justice, le groupe de travail devra cependant prendre position sur les problèmes ci-après.
1. L'article 2 paragraphe 2 du projet contient le principe que le brevet européen constitue un droit uniforme avec
Page 164
b) Pour le cas où le contrat d'achat est conclu à Munich, une difficulté surgit : le droit allemand renvoie à la lex rei sitae pour le transfert de propriété. Mais la lex rei sitae n'est d'aucun secours pour le brevet européen, car le brevet européen n'est pas situé dans un Etat mais dans plusieurs Etats, à savoir dans tous les Etats contractants. Pour ce cas, il faut donc déterminer dans notre convention lequel des droits des Etats contractants entrant on ligne de compte est applicable dans le cas d'espèce .
C'est là le but du nouvel article 26 a proposé. Si l'on admet l'hypothèse faite en commençant, à savoir que notre convention ne contient aucune disposition en ce qui concerne la forme selon laquelle le brevet européen peut être transmis, c'est le droit français qui serait applicable en vertu de l'article 26 a paragraphe 2, si le Français mineur a son domicile en France.
Mais en fait l'article 23 paragraphe 2 proposé déclare qu'en vertu du droit européen le brevet européen ne peut être transmis que par écrit. Il résulte de cette disposition, en liaison avec l'article 26 a paragraphe 1 lettre a, qu'indépendamment du lieu où le contrat a été conclu (Rome ou Munich), le droit européen est applicable à la transmission du brevet européen, c'est-à-dire que le contrat/ou de transmission requiert la forme écrite.
Toutefois, le problème n'en est pas pour autant entièrement résolu. Certes, l'article 23 paragraphe 2 contient des dis-
Page 165
Jème exemple :
Le Français mineur A. vend son brevet européen au Néerlandais C. Le contrat est conclu à Rome.
Il est hors de doute que dans cet exemple le contrat ne peut pas être apprécié exclusivement d'après le droit européen. Car il n'y a ni un droit européen.régissant la minorité et ses effets, ni un droit européen régissant l'achat de brevets européens. Il en résulte de toute évidence que la question de la minorité et de ses répercussions, ainsi que le point de savoir quel droit est applicable au contrat doivent être appréciés d'après le droit international privé comme dans le second exemple. Le fait que l'çbjet du contrat d'achat ne soit pas un droit national mais un droit européen ne joue aucun rôle. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières dans notre convention.
Il en résulte les conséquences ci-dessous pour le cas où le droit européen des brevets _ne ^n contiendrait pas de dispositions particulières relatives à la transmission des brevets européens. a) Pour le cas où le contrat est conclu à Rome, le résultat est le même que dans le second exemple, c'est-à-dire que le droit italien est applicable en contrat d'achat, notamment pour la question de savoir si le contrat d'achat requiert des conditions de forme.
Page 166
de la minorité sur le contrat conclu à Rome est réglée d'après le droit italien. Pour l'appréciation du point de savoir quel droit est applicable au contrat, il y a liou de diatinguer entre les droits nationaux qui font une distinction entre le contrat et le transfert de propriété, comme p.ex. le droit allemand, et les droits nationaux qui considèrent ces deux actes comme un seul, par exemple le droit français. Dans ce dernier cas, la question de savoir, dans notre exemple, si le contrat est valable, notamment sous quello forme il doit être conclu, est tranchée d'après le droit italien. Dans le premier cas, seul le contrat (obligatoire) relève du droit italien, tandis que. le transfert de propriété et, partant, la forme du transfert relèvent de la lex rei sitac. Si l'on modifie l'exemple en ce sens que le contrat' n'est plus conclu à Rome, mais à Munich, c'est le droit allemand qui est applicable. Pour la forme du transfert, le droit allemand renvoie en.revanche à la lex.rei sitac, de sorte que l'on aboutit à la situation suivante: pour la forme du transfert, c'est le droit français qui est applicable, le brevet français étant situé en France. Comme le droit français exige la forme écrite en vertu de l'article 20 de la loi française sur les brevets, le contrat conclu à Munich doit être établi par écrit.
Page 167
Il va de soi que c'est d'après le droit français qu'il convient de décider si le vendeur français est mineur, quelles répercussions à la minorité sur le contrat et, le cas échéant, quelle forme est requise pour le contrat.
Les deux premières questions sont réglées dans le. Code civil et la troisième dans la loi française sur les brevets.
2ème exemple :
Le Français mineur A. vend son brevet français au Néerlandais C. Le contrat est conclu à Rome.
Dans cot exemple; qui repose sur un fait international, lo droit à appliquer n'est pas évident. On pourrait appliquer aussi bien le droit français que le droit néerlandais ou le droit italien. Le droit applicable est déterminé d'après ce qu'on appelle droit international privé, droit qui en réalité n'est pas un droit international, mais un droit national en vue de régler des conflits de lois sur le plan du droit international privé et qui est laissé à la discrétion de chaque Etat. Si l'on part de certains principes généraux communs à la majorité des Etats on droit international privé - il convient de signalor à ce propos que le droit international privé constitue un domaine juridique encore très discuté actuellement ≈; on aboutit au résultat suivant pour l'exemple donné :
La question de savoir si le Français A. est mineur est réglée exclusivement d'après le droit de l'Etat dont il est ressortissant, c'est-à-dire le droit français. La question de l'influence
Page 168
les articles 11 à 16, 18, 20 et 21 a. Les autres articles, par exemple, l'article 21 (1ère et 2ème variantes), l'article 22 et l'article 29 (2ème variante) ronvoient expressément au droit national des états contractants. Un troisième groupe d'articles, par exemple les articles 17 et 19, renvoient tacitomont au droit national. Ainsi, selon l'article 17, c'est d'après le droit national qu'il y a lieu de décider qui est l'inventeur ou son ayant causo, et selon l'article 19 c'est encore d'après le droit national qu'il y a lieu de décider s'il y a consentement du tiers et si le titulaire du brevet a été ^Mon do bonne foi..
A l'intérieur du droit ouropéen matériel des brevets, il convient donc de distinguer les trois groupes suivants de règles de droit :
1. les règles qui concernent exclusivement le droit européen, 2. les règles qui renvoient au droit national des Etats contractants, 3. les règles qui renvoient d'une façon tout à fait générale au droit national, donc également au droit national des Etats qui ne sont pas des états contractants.
Le problème devant lequel le groupe de travail est placé ne réside pas en premier lieu dans la question de savoir si et dans quelle mesure le droit national est applicable au brevet européen, mais dans la question de savoir quel droit national est applicable. Les trois exemples ci-après permettront de préciser les données du problème.
1er exemple :
Le Français mineur A vend son brevet français au Français B. Le contrat est conclu à Paris.
Page 169
B. Remarques :
1. Les articles 23 à 26 concement la cession, l'octroi de licence, le nentisement ot la renonciation. Aucun texte n'a encore été proposé jusqu'ici pour les articles 23 à 26 . Ces quatre articles ont ceci de commun qu'ils se rapportent au droit matériel des brevets. Les articles 25 a et 26 a également proposés peuvent provisoirement, être laissés de côté.
Le problème qui se pose pour le droit matériel des brevets dans la rédaction de ces articles est analogue au problème posé par le droit de procédure qui a été traité au sein du groupe de travail en liaison avec l'article 166. La convention envisagéo relative à un droit européen des brevets contient des dispositions concernant la procédure de délivrance du brevet européen. Mais le groupe de travail a été unanime à reconnaître qu'il est impóssible de régler intégralement cette procédure européenne. Comme il n'existe encore aucune procédure européenne générale pour le domaine du Marché commun, la question s'est posée de savoir comment ces lacunes inévitables de la procédure en matière de brevet européen peuvent être comblées. Ce problème sera résolu par l'article 166 pour le droit de procédure applicable.
Le droit matériel des brevets européens ne peut lui non plus être réglé intégralement dans la convention européenne. Certes, la plupart des articles de la deuxième section ont la portée d'une réglementation exclusive, c'est-à-dire d'une réglementation pour laquelle seul le droit européen des brevets est déterminant. Il semble que l'on puisse ranger dans ce groupe
Page 170
Première partie Le brovet ouropéen
- Deuxième section
Le droit matériel des brevots
Rem a rque préliminaire
concernant
les articles 23 à 26 a
A. Documents :
a) NIBOYET, Cours de droit international privé français, 2e ed. Paris 1949;
b) BATIFFOL, Les conflits de lois on matière de contrats, Paris, 1938;
c) TROLLER Alois, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Bâle, 1952;
d) BODENHAUSEN, Du droit international privé néerlandais dans le domaine de la propriété industrielle,
La propriété industrielle, 1954, p. 121, 3ème colonne Ad. 3;
e) GODENHXELM Berndt, Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gcbiet des Patentrechts, Conférence prononcée au 9ème Congrès nordique pour la protection de la propriété industrielle à Stockholm, en septembre 1956, traduction allemande dans la revue "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht", Auslands- und internationaler Tcil, n^∘ 4, avril 1957, p. 149 à 159;
f) Convention entre la Belgique, lo Luxembourg et les Pays-Bas du 11 mai 1951 portant introduction d'une législation uniforme en matière de droit international privé aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.
Page 171
elle n'est pas valable à l'égard du tiers qui a acquis des droits sur le brevet européen et qui a fait procéder de bonne foi à leur inscription dans le registre européen des brevets. (6) L'acquisition du brevet européen par héritage est inscrita sur demande dans le registre européen des brevets, lorsque la preuve de l'héritage est apportée à l'Office européen des brevets par des actes officiels. Le paragraphe 3, 4ème phrase, ainsi que les paragraphes 4 et 5 sont applicables par analogie. (7) [Transmission de demandes de brevots européens]
Page 172
Première partic Le brevet européen 2ème section Le droit matériel des brevets
Article 23 Transmission du brevet européen (1) Le brevet européen ne peut être donné en héritage ni cédé que dans sa totalité et avec effet sur le territoire de tous les Etats contractants. (2) La transmission du brevet européen doit se faire par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) La transmission du brevet européen est inscrite sur demande dans le registre européen des brevets, lorsqu'il est présenté a l'Office européen des brevets, une déclaration du titulaire inscrit du brevet indiquant que celui-ci consent à l'inscription de l'acquéreur en tant que titulaire du brevet. L'authenticité de la signature du titulaire du brevet requiert la certification [officielle] par un service compétent à cet effet en vertu du droit national. Lorsque la demande n'est pas faite par l'acquéreur, il y a lieu de joindre en outre à la demande une déclaration signée par l'acquéreur indiquant qu'il consent a son inscription dans le registre européen des brevets. La demande n'est considérée comme faite que lorsque la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention a été acquittée. (4) La transmission n'est valable a l'égard de l'Office européen des brevets et autres tiers que lorsqu'elle a été inscrite dans le registre européen des brevets. (5) Lorsque la transmission d'un brevet européen, ou l'octroi d'une licence, [ou l'ouverture de la faillite sur le patrimoine du titulaire inscrit du brevet? n'est pas inscrite dans le registre européen des brevets,
Page 173
Kurt Haertel
Bonn, 1010 février 1962
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet
de convention
relatif a un droit européen des brevets
Articles 11 à 40 [articles 23 à 265 ]
Page 174
Art. 118 MPO
- 2 -
| BR/139/71 | 15 | BR/177/72 | Rdn. 17 |
|---|---|---|---|
| Dokumente der MDK | |||
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
| E 1972 | 117 | M/146/R 5 | Art. 118 |
| " | 117 | M/PR/G | S. 20 % / 20 % |
| 198/14 |
Page 175
critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable" ou l'« excuse légitime " qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.
Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.
Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche. Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.
11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )
Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 ; elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date. l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications; non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.
Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.
Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.
12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)
Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.