Art116fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art116fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 116
  • Dossier / langue : Français
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Article 116 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 116 MPO Mundliche Verhandlung Procédure orale

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 75a IV/215/62 S. 8
Vorschl.d.Vors. 9oaQuater IV/215/62 S. 10
Vorschl.d.Vors. 152 IV/215/62 S. 13
* Vorschl.d.Vors. 96a IV/6514/61 S. 70, 71
IV/6514/61 96a IV/3076/62 S. 157
VE 1962 160 1699/IV/63 S. 19
VE 1962 83 2632/IV/64 S. 41
VE 1962 111 6498/IV/64 S. 42,43
VE 1962 83 7669/IV/63 S. 25
IV/215/62 75a IV/3076/62 S. 153
IV/215/62 152 IV/3076/62 S. 160
VE 1962 (Ue) 160 BR/49/70 Rdn. 25-27
VE 1964 (AO) 111 BR/60/70 Rdn. 18
VE 1965 (Ue) 83 BR/10/69 Rdn. 61
VE 1965 (Ue) 102 BR/12/69 Rdn. 39
VE 1965 (Ue) 111 BR/12/69 Rdn. 53
VE 1970 (Ue) 106 BR/87/71 Rdn. 73
BR/70/70 139 BR/87/71 Rdn. 80
VE 1970 (Ue) 84 BR/125/71 Rdn. 48
VE 1971 (Ue) 140 BR/135/71 Rdn. 25
VE 1971 (Ue) 147 BR/135/71 Rdn. 25
IV/215/62 9oaQuater IV/3076/62 S. 157
Dokumente der MDK
E 1972 115 M/9 S. 35

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la section d'examen, les cas d'audition d'intéressés autres que le demandeur seront naturellement très rares.

La question de savoir qui doit supporter les frais de l'audition derra être réglée dans un article consacré spécialement aux frais de la procédure de première instance.

Les détails de l'audition pourront être déterminés dans le cadre du règlement d'exécution relatif à la convention. Il faudra prévoir notamment la fixation de délais de convocation et la rédaction d'un procès-verbal.

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b) Loi allemande sur les brevets, article 33 .

2.) Remarques :

L'article 75 a de l'avant-projet prévoit l'audition du demandeur ou de tout autre intéressé au cours de la procédure devant la section d'examen lorsque celle-ci le juge utile.

Cette disposition reflète une conception qui, en général, trouve une application pratique dans toutes les procédures administratives. Pour indiquer clairement dans quelle mesure le demandeur ou l'intéressé ont le droit d'être entendus, il paraît cependant opportun que ce principe soit spécifié ici.

L'article 75 a est calqué sur l'article 96 a relatif aux procédures orales devant les chambres de recours. Mais, alors que les dispositions relatives à la procédure devant la chambre de recours et la chambre des annulations qui sont des institutions à caractère judiciaire prévoit une procédure orale, la discussion orale devant la première instance est simplement qualifiée d'audition. Il s'ensuit que l'audition doit faire l'objet de prescriptions de forme moins sévères que celles qui ont trait à la procédure orale. De plus, on ne pourra avoir recours à l'audition que pour élucider des points douteux ou informer le demandour. Par contre, la procédure orale est toujours conçue comme une condition essentielle de la décision (cf. articles 96a et 115).

Bien qu'il eût suffi de prévoir l'audition d'office lorsqu'une telle audition est jugée utile, il a paru opportun de spécifier que l'audition peut également faire l'objet d'une demande. La section d'examen devant en tout état de cause prendre une décision à la suite de toute demande de ce genre, la possibilité d'un recours en vertu de l'article 91 se trouve garantie en cas de refus de la demande.

Il paraît nécessaire de réglementer non seulement l'audition du demandeur, mais aussi celle de tout autre intéressé, par exemple de l'inventeur au sens de l'article 70 ou de la personne lésée par une usurpation au sens de l'article 19. Au cours de la procédure devant

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Article 75a

Audition du demandeur par la section d'examen. Au cours de la procédure devant la section d'examen, le demandeur ou tout autre intéressé est entendu d'office ou sur requête lorsque la dite section d'examen le juge utile.

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Kurt Haertel

IV/3658/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIAL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

./.

3218844

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In pratique, le Président estime que tant qu'il n'existe pas un projet écrit de convention générale, on doit la considérer comme inexistante. Aussi faut-il régler toutes les questions dans la Convention spéciale, quitte à reprendre plus tard certains de ses articles dans la Convention générale, tels notamment les articles relatifs à la Cour européenne.

In conclusion, le Groupe retient l'idée de régler exhaustivement les problèmes dans la Convention spéciale relative aux brevets et d'opérer ensuite une double sélection, sur base de ce texte afin de la reporter, d'une part, dans le règlement d'exécution et, d'autre part, dans la Convention générale.

Revenant à l'article 75 A, M. Pfanner remarque que cet article ne résout pas la question de savoir si, dans une procédure devant la section d'examen, toutes les parties intéressées devraient participer à l'audition au cas où l'une d'entre elles a introduit une requête orale.

Le Président lui répond que le droit d'audition est proclamé d'une façon générale dans l'article 75 à et que le problème souléé pourrait trouver une solution dans le règlement d'exécution. Répondant ensuite à une remarque de M. Frissonnet expliquant que les milieux français intéressés font toute confiance sur ce point à l'Office européen, le Président préfere ne pas laisser l'appréciation de tels détails à la jurisprudence de l'Office européen. Tout d'abord, il s'agit en l'occurence d'une procédure d'examen. Ensuite, l'audition des parties est fort importante.

De plus, il faut considérer que les fonctionnaires de l'Office européen proviennent de pays différents et ont par conséquent une formation juridique différente.

Le Groupe marque son accord pour insérer une disposition à ce sujet dans le règlement d'exécution et transmet l'article 75 A au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidentiel

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

Page 9

Discussion de l'article 90 A quater.

Le Président remarque que cet article a un contenu idontique à l'article 75 A .

La délégation allemande fait la même observation qu'au sujet de l'article 75 A. In l'occurence, son observation revêt encore plus d'importance parce que les concurrents du demandour sont parties à la procédure.

Le règlement d'exécution permettrait de décider si une conversation peut ouvrir un débat avec l'inventeur sans que ceux qui ont fait opposition y participent. K. van Benthem se demande si la même question ne se pose pas pour la procédure orale devant la division de recours.

Le Président lui répond négativement puisqu'en cas de procédure orale toutes les parties participent.

La séance est levée à 18.15 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 févier 1962

Confidentiel

Résultats de la dinquiese session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Ad articlo 152 Publicité de la procédure

1.) Documents do basc : -.- 2.) Remarques:

L'article 152 traite de la question de savoir dans quelle mesure les débats qui se déroulent devant l'offico ouropéen des brevots, c'est-àdire les auditions prévuos à l'article 75 a ou 90 a quator ainsi quo la procédure orale devant les chambres de recours ou les chambres dee amulations, préyue aux articles 96 a, 115 et 127 sont publics.

L'article 152 est fondé sur les principes ci-aprés. a) Les auditions dovant la promière instance ne sont pas publiques, parco qu'il s'agit là d'une procéduro administrative et que selon les principes uniformément appliqués dans tous les Etats membros il n'est généralement pas admis que cos procédures soient publiques. b) Les procédures devant la socondo instance c'ost-à-dire devant les chambres de recours ot les chambres des annulations sont dos procédures devant dos institutions de caractéro judiciaire. Or, selon la législation en vigueur dans tous les Etats contractants, les débats oraux dans les procédures judiciaires sont en principe publics. Il est proposé d'appliquer également ce principe à la procéduro de caractére judiciaire qui se déroule devant los chambres de recours ot los chambres des annulations de l'offico européen des brovets. On propose de prévoir uniquement doux exceptions à ce principo. La publicité doit être exclue : aa) Lorsque l'invention qui fait l'objet de la procéduro no jouit oncoro d'aucuno protection (art. 152, § 2, dernier membro do phrase) ou bb) Lorsque la publicité ost égalomont oxcluo dans la procéduro judiciaire (art. 152 § 4 ).

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Article 152 Publicité de la procédure (1) Les auditions effectuées par la section d'examon, la division d'examen et la division administrative des brevets ne sont pas publiques. (2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la procédure orale devant la chambre do recours, y compris le prononcé, oat publique, pour autant que la procédure devant la chambre de recours n'a pas pour objet une invention pour laquelle la protection prévue à l'article 79 n'est pas encore effective. (3) Sous réserve dos dispositions du paragraphe 4, la procédure orale devant la chambre des annulations, y compris le prononcé, est publique. (4) La chambre de recours ot la chambre des annulations peuvent décider que la procédure orale, y compris le prononcé, ou certaines parties seulement de la procédure orale, ne seront pas publiques, lorsque la publicité paraît devoir compromettre l'ordro public, un important secret commercial ou d'entreprise, ou tout autre intérêt, digne de protection.

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IV/8221/61-F

Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667

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Discussion de l'article 152 de l'avant-projet.

Après un bref commentaire du Président, M. van Benthem remarque qu'au paragraphe 2 on pourrait trouver une autre rédaction pour déterminer quand une procédure devant la Chambre de recours pourrait ne pas être publique. Il faudrait de toute manière tenir compte du moment de la publication. Cette question est confiée au Comité de rédaction. H. Frossonnot pense d'une part que le premier paragraphe est superflu et propose d'autre part, dans un souci de concision, de fondre en un seul texte les paragraphes suivants.

Les autres délégations se prononcent pour le maintien du principe énoncé au paragraphe premier afin d'éviter toute confusion.

Après un échange de vues, le groupe décide momentanément de ne pas se préccuper de la question de savoir si les dispositions retenues figureront dans la convention-chapeau; la convention sur les brevets ou encore dans le règlement d'exécution. Toutefois, pour faire droit à une demande de K. Frossonnot, il est décidé que chaque fois qu'une délégation émottra un avis à ce sujet, il on sera fait mention au procès-verbal, afin de pouvoir éclairer les discussions a venir. A ce propos, M. Frossonnot, pense que le paragraphe 1 pourrait figurer dans la Convention et le texte relatif aux paragraphes 2,3 et 4 dans la convention-chapeau.

L'article 152 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 153 de l'avant-projet.

Le Président rappelle que cet article soulève une série de quastions tochriques qui, comme pour les articles précédents, devront être examinées ultérieurement au cours d'une séance avoc les experts des ministères de la justice.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel

Résultats de la quertique session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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dans le cadre de la procédure de délivrance qui est en principe une procédure écrite. La nécessité d'une procédure orale pourrait donc être laisséc à l'appréciation de la Chambre do recours.

Le groupe unanime approuve la solution facultative. En effet, la solution obligatoire se heurterait à des difficultés telles que celles résultant des grandes distances à l'intérieur du territoire du brevet européen, celles occasionnées par des frais élevés ot celles soulevées par les problèmes linguistiques.

Le groupe estime également nécessaire do biffer les crochets afin d'octroyer un droit d'appréciation à la Chambre de recours.

L'article 96a est transmis au Comité de rédaction.

Discussion des articles 67 a 67 c) de l'avant-projet.

Le Président expose d'abord les six cas dans lesquels le problème de la priorité se pose. 1^∘ / Une demande de brevet européen est déposée pour laquelle est invoquée, selon la Convention de Paris, la priorité d'une demande effectuée dans un Etat non membre de la Convention européenne. 2^∘ / Une demande de brevet européen est déposée. Pour la même invention une demande de brevet est introduite dans un pays nun membre de la Convention européenne en invoquant la priorité européenne, selon la Convention de Paris. 3^∘ / Pendant la période transitoire qui admet la double protection de la même in- 1 vention par un brevet national et un européen, une demande de brovet européen est introduite on invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'un dépôt national effectué dans un des Etats membres de la Convention européenne 4^∘ / Pendant la période transitoire, une demande de brevet national est introduite en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'une demande de brevet européen. 5^∘ et 6^∘ / Après la période transituire, la double protection n'existera plus. Le groupe décide de ne pas discuter, pour le moment, les deux cas pouvant se présenter dans cette hypothèse. IV6.5I4/6I F.

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Il constate, en outre, que le groupe pense que le vrai brevet addition nel devra être frappé de nullité s'il ne satisfait pas à la condition de perfectionnement. Enfin, le faux brevet additionnel ne devra pas être frappé de nullité même s'il ne satisfait pas à la condition le perfectionnement. En effet, celui-ci constitue une vraie invention et la sanction de nullité n'a pour but que de libérer le public d'un droit exclusif non justifié par un apport nouveau à l'état de la technique.

La question reste ouverte de savoir si l'ffice européen peut exiger du titulaire d'un faux brevet d'addition qu'il le transforme en un brevet normal. Cette question devra être réglée dans le cadre de l'article 23.

Le groupe étant d'accord sur le fond de la question, le Président prie le Comité de rédaction de se charger d'expliciter dans le nouveau texte de l'article 122, al. 1. litt.c) qu'il faut retenir uniquement comme motif de nullité pour les brevets d'addition, la seule condition de l'article. 28, al. 1 qui vise le perfectionnement.

Le groupe approuve le projet de communiqué de presse soumis par le Président.

Discussion de l'article 96 a) de l'avant-projet.

Cet article concerne la procédure orale devant la Chambre de recours. Il semble nécessaire au Président de régler cette question expressément pour la procédure de recours, étant donné que la convention contient des règles analogues en ce qui concerne l'octroi des licences obligatoires et l'annulation du brevet européen. Le détail de la procédure orale sera prévu dans le règlement d'exécution. Il va de soi qu'une disposition semblable devrait être insérée au sujet de la procédure de première instance.

Le groupe marque son accord sur le principe d'une procédure orale. Le Président lui demande ensuite de se prononcer sur le caractère obligatoire ou facultatif de cette procédure. Il remarque que la procédure de recours s'insère

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Vartrouilat

GROUPE DE TRAVAIL

"Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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IV/5569/1/61-F

    Bruxelles, le  6  octobre  1961 
    Article  96  a 
    Procédure orale


Lorsqu'elle l'estime utile, la Chambre des recours décide, d'office ou sur requête d'une partie, de statuer après une procédure orale.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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L'article 85 est transmis au Comite de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Article 88

Le paragraphe 3 doit être suprimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Les deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine session.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Les articles 90 a, 90 a ter jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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CHAPITRE II

PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMUNICATIONS Article 160 Publicité de la prosédure (1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononoiatio- de la décision, est putlique devant les chambres de recours, après la publication du bruvet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.

Article 161
Signification

L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente convention ou son règlement d'exécution ou prescrite par le président de l'Office. Ces significations peuvent être faites, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Article 162

Communication du dossier (1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur ou du titulaire de brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, ou dans le cas visé à l'article 117, paragraphe 2, les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande. (3) Les communications visées aux paragraphes précédents sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

Article 163 Communication des objections des autorités nationales (1) Le titulaire du brevet européen provisoire est tenu d'indiquer, dans un délai à déterminer, sur requête de la division d'examen ou à la chambre des recours, les pays dans lesquels il a été déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

KCT POINIERUNGSAUSSCHUSSAU F DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN. TZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORCINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMIIS. BIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LIG-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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n'interviendra dès lors qu'au moment de la rédaction finale. Article 160.

A la suite d'une question posée par M. Roussorez, le Président répond que la procédure orale, dont il est question dans cet article, n'exclut pas le dépôt de notes écrites.

L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 161.

A une question posée par M. Lemontez, le Président répond que les significations de l'office se feront normalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'article est transmis au. Comité de rédaction. Article 162.

A la suite d'une intervention de M. De Muyser, le groupe discute du paragraphe 2. En conclusion do cette discussion, le Président, approuvé par le groupe, constate que ce paragraphe signifie que tous les documents se rapportant à la délivrance du brevet doivent être communiqués. Seuls les documents étrangers à la procédure (p.ex. documents relatifs à l'assistance judiciaire) ne seront pas communiqués. Toutefois, à ce sujet, il n'y a pas une identité complète entre le texte français et le texte allemand.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui examinera ce problème.

Article 163. Au paragraphe 1, au lieu de "à la chambre des recours", lire "de la chambre des recours".

Articles 164 à 168. A l'article 164, paragraphe 4, les mots" est passée en force de chose jugée" sont remplacés par " est devenue définitive", conformément à l'article 100, paragraphe 5.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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Sous réserve de la modification des revendications prévues aux articles 80 et 82 , la description de l'invention et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.

Article 82 Modification des revendications (1) Dans le délai prévu à l'article 79, le déposant peut déclarer à la section d'examen qu'il renonce à une ou plusieurs des revendications initiales de sa demande ou présenter à cette section une nouvelle rédaction de tout ou partie desdites revendications. (2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1 , les revendications modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande.

Article 83

Audition devant la section d'examen

La section d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le demandeur ou toute autre partie à la procédure.

Article 84 Délivrance du brevet européen provisoire (1) Lorsque les taxes de délivrance et d'impression ont été versées, la section d'examen délivre par une décision le brevet européen provisoire. (2) La délivrance du brevet européen provisoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 85 Publication du brevet européen provisoire (1) En même temps qu'il publie la délivrance du brevet européen provisoire, l'office européen des brevets publie un fascicule imprimé contenant la description de l'invention y compris les dessins, le cas échéant, les revendications modifiées ou la renonciation visée à l'article 82, paragraphe 1 et, en annexe, l'avis de nouveauté relatif à l'invention.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

XC TOINIERUNGSAUSSCHUSSAU F DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINTZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

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AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

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VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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Il est ensuite donné connaissance de l'avis du CNIPA qui souhaite qu'une modification de la description conformément aux revendications devrait être exigée au stade provisoire aussi bien qu'au stade de la confirmation.

Le Président, approuvé par le groupe, rejette ce souhait. Le groupe, en effet, a toujours voulu exclure l'examen du fond de l'invention au stade provisoire. K. Pfanner précise encore à ce sujet que la nouvelle rédaction de l'article 77 a également été conçue dans cet esprit. La modification de la description ne peut avoir lieu que dans la limite des prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2. Dans ces conditions, on ne peut accepter le souhait du CNIPA qui voudrait que si l'on modifie les revendications, la description soit modifiée en conséquence.

Le groupe décide enfin d'examiner ultérieurement le souhait émis par le CNIPA, qu'il devrait être prévu que les titulaires des brevets définitifs puissent également amender leurs descriptions pour exclure des revendications ce qui n'est pas brevetable.

Article 83

Cet article précise que la section d'examen entend le demandeur d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile. M. van Benthem communique, à la suite d'une intervention des milieux intéressés néerlandais, qu'il estime que rien ne s'oppose à ce que, si on publie les revendications il en soit tenu compte.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare que cette question devrait être examinée lors de la discussion qui interviendra au sujet de l'article 94. Il ajoute qu'à ce propos l'idée de base consiste à ce que, après la publication du brevet, son titulaire ne peut modifier les revendications que dans la mesure où il apporte des restrictions à ces revendications.

Article 84

Cet article déclare que lorsque les taxes de délivrance et d'impression ont été précisées, la section d'examen délivre, par une décision, le brevet européen provisoire et que cette délivrance est inscrite au registre européen et publiée au bulletin.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Résultats de la douzième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Elle peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans les deux semaines qui suivent sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au cas de participation de tiers à la procédure.

Article 110 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de preuves des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que ces prétentions n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.

Article 111 Procédure orale

Lorsqu'elle l'estime utile, la chambre des recours décide, d'office ou sur requête d'une partie, de statuer après une procédure orale.

Article 112 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 105,107 et 108 ou à celles du règlement d'exécution de la présente convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 110, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décider elle-cè̀e sur

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

XC TOINIERUNGSAUSSCHUSSAU F DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN. TZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR OE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN OE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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le texte actuel de l'article 111 et de revoir la question ultérieurement.

Article 112

Le Président observe que le paragraphe 5 énonce de façon indirecte qu'il faut adresser les décisions aux autres participants.

Article 113

Cet article traitant de la Cour européenne des brevets et touchant par conséquent à ces questions politiques n'est pas examiné.

Article 114

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intenté. A la suite c'une intervention de K. Roscion1, le Président précise qu'il ne peut y avoir de révisions préjudicielles que lorsqu'il n'y a pas de tiers qui participe à la procédure.

A la suite d'un échange de vues, le groupe charge le Comité de revoir la rédaction de l'article 109 afin que cette dernière précision y figure très clairement.

A la suite d'une intervention de. M. Gejac, le groupe charge également le Comité de rédaction de voir s'il est possible de préciser davantage la notion de "tiers" qui figure au 3 de l'article.

Article 110 Cet article traite de l'examer. du recours. Au sujet du 3, M. van Benthem propose d'y prévoir également la faculté de demander un avis complémentaire à l'Institut international des brevets de La Haye. En effet, une telle faculté a été prévue au cours de la première instance (voir article 94).

Le groupe estimant une telle addition logique, confie au Comité de rédaction le soin de modifier le paragraphe 3 en ce sens. Enfin, au sujet du paragraphe 2, le Royaume-Uni remarque que celui-ci se réfère à la réplique au recours, mais qu'il n'y a pas de disposition antérieure visant cette réplique. Il est remarqué que le Règlement d'exécution donne satisfaction à cette observation.

Article 111 Cet article déclare que la Chambre des recours décide s'il y a ou non procééure orale. M. Fressonnet demande s'il y a souvent procédure orale devant les Offices allemands ou néerlandais. Il lui est répondu qu'en vertu de la loi, il y a toujours procééure orale en cas de recours. Mais que ce telles procééures allongent consicćrablement les délais. L'Union et l'UNICE se prononcent contre le texte de l'article 111. Le groupe "Marques" a également décidé qu'il y aurait procééure orale si une partie le demandait. Le groupe décide de maintenir

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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Sous réserve de la modification des revendications prévues aux articles 80 et 82 , la description de l'invention et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.

Article 82 Modification des revendications (1) Dans le délai prévu à l'article 79, le déposant peut déclarer à la section d'examen qu'il renonce à une ou plusieurs des revendications initiales de sa demande ou présenter à cette section une nouvelle rédaction de tout ou partie desdites revendications. (2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1 , les revendications modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande.

Article 83

Audition devant la section d'examen

La section d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le demandeur ou toute autre partie à la procédure.

Article 84 Délivrance du brevet européen provisoire (1) Lorsque les taxes de délivrance et d'impression ont été versées, la section d'examen délivre par une décision le brevet européen provisoire. (2) La délivrance du brevet européen provisoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 85 Publication du brevet européen provisoire (1) En même temps qu'il publie la délivrance du brevet européen provisoire, l'office européen des brevets publie un fascicule imprimé contenant la description de l'invention y compris les dessins, le cas échéant, les revendications modifiées ou la renonciation visée à l'article 82, paragraphe 1 et, en annexe, l'avis de nouveauté relatif à l'invention.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

XP: POINIERUNGSAUSSCHUSSAU F DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINFIZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPAISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

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COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENOOM INGENTELD DOOR DE LIG-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT.PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail abrevets,

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro abrevetti;

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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Article 83. Remarque préliminaire

Cet article prévoit que la section c'exaten entend d'office ou sur requête, si elle le juge utile, le demandeur ou toute autre partie à la procédure.

Sur proposition du Président, le groupe décide de supprimer les mots "toute autre partie à la procéáure". En effet, depuis les modifications des articles 17 et 158 , il n'y a plus de cas où c'autres parties pourraient être entendues.

AC. 83 numéro 1

Ce numéro est relatif à la convocation du demandeur. Le Président fait observer que cette disposition est nécessaire étant donné qu'il n'existe point de norme générale européenne en la matière.

Le paragraphe premier vise les formes dans lesquelles la convocation doit être faite ot constitue une garantie pour le demandeur.

Le paragraphe 2 donne à l'office la faculté de me pas reconvoquer un demandeur défaillant. Il lui accorde ainsi la faculté de le convoquer une nouvelle fois dans le cas où, par exemple, il se serait excusé. i. Pressonnet déclare que la rééaction du paragraphe premier pourrait être améliorée. Il devrait préciser davantage que le demandeur ne peut être entendu que sur convocation.

Le numéro 1 est transmis au Comité de rédaction.

Ad. 85 - Remarque préliminaire

L'article 85 est relatif à la demande d'un brevet européen provisoire.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

7669/IV/63-F-déf. Bruxelles, le 6 novenbre 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à nunich du ler au 12 juillet 1963.

COMPTES REIJUS

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Bruxelles, la 9 janvier 1962

Article 75 a Audition devant la section d'examen

La section d'examen entend, d'office ou sur requête, lorsqu'elle le juge utile, le demandeur ou toute autre partie à la procédure.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quetriàne session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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Article 74a Le Comité de rédaction doit préciser ce que signifie l'expression "déterminante" au paragraphe 2.

L'article 75 est supprimé conformément à la décision concernant l'article 70.

L'article 75 a est adopté.

Article 75 b

Un examen du Comité de rédaction déterminera si le délai mentionné au paragraphe 5 devrait être "approprié" ou "fixé à un an".

Ce Comité est également habilité à étendre la portée de ces dispositions à l'ensemble de la procédure d'examen et chargé d'étudier si elle devrait être étendue également à d'autres procédures devant l'Office européen.

L'article 75 b est transmis au Comite de rédaction.

Article 76

Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Les articles 77,78 et 79 sont adoptés.

Article 80

Le Comité de rédaction examinera si ces dispositions doivent être insérées a l'article 146.

L'article 81 est adopté.

Article 82

La question soulevée par la remarque est résolue par l'article 90 g . Le Comits de rédaction examinera cette question.

Les articles 83 et 84 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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IV/282/62-F

Bruxelles, le 9 janvier 1962

Article 152 Publicité do la procédure (1) Les auditions duvant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure oralc, y compris la prononciation de la décision, est publique devant les chambres de recours, après la publication du brovet européen provisoire, et devant los chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres, au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidentiel

Résultats de la quatriéne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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pour contrôle de la formulation.

Article 148

Le Président rappelle qu'il existe deux variantes pour cet article et que la deuxième a rallié l'unanimité du groupe.

Au sujet de la première variante, M. Roscioni indique que la délégation italienne peut maintenant retirer sa réserve et adopter par conséquent les deux variantes de l'article 148.

La délégation française ne peut pas encore donner son accord pour la lère variante. Le Comité de rédaction est chargé de formuler un article séparé pour chacune des variantes.

Article 151

Cet article doit être soumis à l'examen par les experts des Ministères de la Justice. Une remarque remplacera la deuxième remarque actuelle. La première est supprimée.

L'article 152 est adopté.

Article 153

Les crochets peuvent être supprimés. L'article doit être soumis aux experts des Ministères de la Justice.

Article 154

La majorité du groupe avait proposé de faire figurer cette disposition dans le Bèglement d'exécution sans qu'une sanction soit prévue.

Le groupe estime cependant qu'il est utile de soumettre l'article à l'examen des experts des Ministères de la Justice. C'est pourquoi les crochets autour de l'article doivent être rayés. Une remarque sera inscrite en bas de page et los crochets seront supprimés.

Articles 155 et 156

La remarque est supprimée.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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CHAPITRE II PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS Article 160 Publicité de la prooédure (1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononciation de la décision, est pułlique devant les chambres de recours, après la publication du brovet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.

Article 161 Signification

L'office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente convention ou son règlement d'exécution ou prescrite par le président de l'Office. Ces significations peuvent être faites, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Article 162 Communication du dossier (1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur ou du titulaire de brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, ou dans le cas visé à l'article 117, paragraphe 2, les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande. (3) Les communications visées aux paragraphes précédents sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

Article 163 Communication des objections des autorités nationales (1) Le titulaire du brevet européen provisoire est tenu d'indiquer, dans un délai à déterminer, sur requête de la division d'examen ou à la chambre des recours, les pays dans lesquels il a été déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de

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AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep "octrooien»

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26. Par ailleurs, le Groupe de travail a été d'avis que les inconvénients graves, justifiant le huis-clos, sont ceux qui affecteraient les parties à la procédure ; la rédaction du paragraphe 2 a été précisée dans ce sens. La formulation retenue par le Groupe de travail n'exclut cependant pas que la publicité de la procédure reste garantie - même si elle présente des inconvénients pour les parties à la procédure lorsqu'elle revêt un intérêt public supérieur. 27. La suggestion d'une délégation de prévoir que la prononciation de la décision puisse avoir lieu à huis-clos n'a pas été retenue par les autres délégations.

Article 161 : Signification 28. Le Groupe de travail a approuvé l'article 161. Il est tombé d'accord pour reconnaître que la possibilité, prévue à la deuxième phrase, de confier aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants le soin d'assurer la signification ne pouvait être envisagée que dans des cas exceptionnels.

Article 162 : Communication du dossier Voir également la proposition de la délégation suédoise, (doc. BR/GT I/25/69) 7 29. En ce qui concerne le paragraphe 3, la question a été soulevée de savoir si cette disposition n'était pas formulée de façon trop large en ce sens que toutes les pièces du dossier se rapportant directement à la procédure de délivrance du brevet européen pourraient être communiquées aux tiers qui en feraient la demande. Une délégation a proposé que, dans l'intérêt du demandeur, le Président de l'Office des brevets

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Article 159 : Référence aux principes généraux 23. La délégation néerlandaise a exprimé des réserves sur le fait que, en l'absence de principes généraux de procédure, l'Office européen des brevets s'inspirerait du droit d'un ou plusieurs Etats contractants. Elle a proposé de recourir plutôt au droit de l'Etat dans lequel l'Office européen des brevets aura établi son siège.

Le Groupe de travail est convenu d'examiner ultérieurement cette question avec les experts des ministères de la Justice.

Article 159a (nouveau) : Rectification d'erreurs de procédure 24. Cette disposition a été introduite par le Groupe de travail sur proposition de la délégation britannique pour permettre de rectifier dans l'intérêt du demandeur ou du titulaire du brevet, les erreurs commises par un service de l'Office européen des brevets. Le Groupe de travail est toutefois tombé d'accord sur la nécessité de prendre en considération la situation juridique des tiers, non seulement lorsque l'on déciderait si, en l'espèce, il est possible de procéder à une rectification, mais aussi à propos des modalités selon lesquelles cette rectification serait apportée. Le service de l'Office européen des brevets chargé de cette rectification sera désigné selon des règles à fixer par le Président.

Chapitre II - Publicité, notifications et communications

Article 160 : Publicité de la procédure 25. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Groupe de travail s'est mis d'accord sur le fait que la procédure d'opposition, elle aussi, serait publique en principe ; aussi a-t-il décidé de compléter le paragraphe 2 en ce sens. B B / 49 f / 70 ret / JV / cb

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION BR/49/70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970 .

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire /doc. BR/GT I/51/70 7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Ad Article 111 Numéro 2

Déroulement de la procédure orale (1) Les débats sont ouverts et dirigés par le président qui exerce la police de l'audience.

Article 56, paragraphe 1 R.P.C.J.C.E. (2) Le président discute l'affaire en fait et en cf. Article droit avec les parties et leurs représentants. Les autres 58 membres de la Chambre de recours peuvent poser des questions R.P.C.J.C.E. aux parties et à leurs représentants. (3) Après la discussion de l'affaire, le président prononce la clôture de la procédure orale. La Chambre de R.P.C.J.C.E. recours peut ordonner la réouverture de la procédure orale.

Remarque : R.P.C.J.C.E. signifie règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes.

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Ad article 111

Numéro 1

Convocation

(1) Les parties sont convoquées pour la procédure orale. (2) Si une partie régulièrement convoquée pour la procédure orale ne se présente pas, l'audience peut avoir lieu et la décision être prise en son absence.

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4419/IV/63-F

Groupe de travail " BREVETS "

Bruxelles, le 20 janvier 1964 CONFIDENTIEL

VE AO 19.64

A vant - p r 6 i e t

de règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets

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Article 114 - Procédure orale 18. Le sous-Groupe n'a pas jugé utile de prévoir ad article 114 une mesure d'application concernant la convocation des parties à une procédure orale devant la chambre de recours, étant donné qu'il a souhaité qu'une disposition générale règle la matière des auditions (voir n^∘ 9 ).

Ad article 114, numéro 1 - Déroulement de la procédure orale 19. Cet article qui s'inspire des règlemonts de procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes a été placé entre crochets, accompagné de deux remarques. Il devra être réexaminé avec les représentants des ministères de la Justice.

Une partie du sous-Groupe a estimé que la disposition devait figurer dans le règlement d'exécution, une autre partie a prôné une solution différente exposée en remarque. Il s'agit principalement de faire figurer les détails de la procédure dans un document plus facilement révisable.

D'autre part, les délégations néerlaudaise et britannique ont accepté que le paragraphe 2 dispose que le Président discute l'affaire en fait et en droit avec les parties et leurs représentants, à condition qu'il ne soit pas exclu que les autres membres de la chambre de recours qui très souvent sont le plus au courant de l'affaire aient également voix au chapitre au cours de cette discussion.

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RAPPORT

de la jème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 20-23 octobre 1970)

I

1. Le sous-Groupe, chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention, a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sousDirecteur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 20 au vendredi 23 octobre 1970.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants B R / 60 f / 70 cb

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Article 83

Audition devant la section d'examen

La section d'examen entend le demandeur d'office ou sur requête, lorsqu'elle le juge utile.

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GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Article 83 - Audition devant la section d'examen 61. Le Groupe a estimé qu'il était opportun de prévoir que le demandeur doit être entendu, à sa requête, lorsque la section d'examen envisage de ne pas donner suite à la demande.

Article 84 - Délivrance du brevet européen provisoire

Article 85 - Publication du brevet européen provisoire

Article 86 - Titre officiel du brevet européen provisoire 62. La suppression de ces trois articles n'a pas appelé d'observations.

Article 86a - Publication de la demande de brevet européen 63. S'inspirant de l'article 21, paragraphe 2a), du projet PCT, le Groupe a estimé ne pas devoir exclure au paragraphe 1 la publication de la demande, avant le terme de 18 mois, si le demandeur le requiert. 64. En ce qui concerne la publication des revendications dans les différentes hypothèses visées au paragraphe 1b) de cet article (cf. remarsce figurant à cet article au doc. BR / 9 / 69 ), le Groupe est convenu que ce problème devra être revu après consulvation des milieux intéressés.

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CONFERENDE INIERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEIE EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. H.ERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

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Article 102 Audition devant la division d'examen

La division d'examen entend, d'office ou sur requête, lorsqu'elle le jugs utile, les parties a la procédure.

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=U E R C T

GROUPS DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335 / IV / 65-F

Confidentiel

Modif ications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (article 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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37. Si le brevet est maintenu, conformément au paragraphe 3, tel qu'il a été modifié au cours de la procédure d'opposition, la question se pose de savoir s'il faut expressément révoquer la partie du brevet qui n'a pas été maintenue. Le Groupe a estimé que cela n'était pas nécessaire et que la limitation avec effet rétroactif de l'étendue de la protection conférée par le brevet ressort avec suffisamment de netteté du renvoi à l'article 21, paragraphe 2. 38. Le paragraphe 4 pourrait être repris avec d'autres dispositions figurant dans d'autres articles pour former une disposition générale applicable à toutes les procédures introduites devant l'Office européen des brevets.

Article 102 - iucition devant la Division d'emamen 39. Pas d'observations; les remarques figurant à propos de l'article 102 dans le document B R / 11 / 69 et relatives à la procédure d'opposition sont examinées dans le présent document aux points 17 et 36 .

Article 103 - Publication d'un nouveau fascicule de brevet 40. Pas d'observations.

Article 104 - Certificat de brevet européen 41. Pas d'observations.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat. -

Bruxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAWRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Article 111

Procédure orale

Lorsque la chambre de recours le juge utile, il est recouru à la procédure orale, soit d'office, soit a la requête d'une partie.

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GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Article 102 Audition devant la division d'examen

Texte élaboré par le Groupe de travail

- des parties soit sur - vision d'examen le juge

Remarques concernant la procédure d'opposition (articles 964 à 102)

1. Il conviendra d'examiner si des dispositions doivent être prévues dans le cadre de la nouvelle procédure d'opposition, en ce qui concerne notamment :

  - la renonciation (ancien article 124 du projet de 1965),
  - l'extinction (anciens articles 125 ou 126)
  - l'effet rétroactif de la révocation, etc.
  - le cas de pluralité de titulaires pour différents pays.

2. Il sera nécessaire d'examiner s'il conviendrait de prévoir une limitation de la possibilité d'engager des actions en nullité d'un brevet européen sur la base du droit national ou de statuer sur de telles actions aussi longtemps que le délai prévu pour l'opposition n'est pas expiré ou qu'une décision définitive relative à l'opposition n'est pas intervenue.

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Article 102
Audition devant la division d'examen
Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.L.E. Avant-projet de 1965
La division d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le titulaire du brevet ou toute autre partie à la procédure. + La division d'examen entend, d'office ou sur requête, lorsqu'elle le juge utile, les parties à la procédure.

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.

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Article 99

34. Le Groupe n'a pour le moment pas repris dans son projet un article correspondant à l'article 99 dos projets antérieurs. En effet, il a estimé, lors de ce premier examen, que les situations sont trop différentes pour faire l'objet d'une règle générale et il a considéré qu'il valait mieux laisser dans chaque cas particulier la décision aux services compétents. Le Groupe se réserve d'examiner ultérieurement si les répercussions que l'extinction d'un brevet peut avoir sur la procééure d'examen doivent faire l'objet d'une réglementation expresse dans le cadre de la présente Convention (voir également remarque 1 à l'article 102 du document B R / 11 / 69 ).

Article 100

35. Pas d'observations.

Article 101 - Décision concernant l'opposition 36. Dens l'hypothèse où les motifs d'opposition ne seraient plus laissés ouverts comme cela était le cas jusqu'ici à l'article 96 d , mais étaient déterminés dans le cadre d'un article particulier, il y aurait lieu de faire mention de ce nouvel article aux paragraphes 1, 2 et 3. Eventuollement il pourrait être nécessaire de modifier le texte de ces paragraphes en tenant compte du texte de ce nouvel article.

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Le Groupe de travail a estimé que ces problèmes, non encore résolus, ne présentent aucune difficulté fondamentale. Eu égard aux avantages qu'offre la réglementation qu'il a élaborée, notamment en ce qui concerne le difficile problème des langues, le Groupe de travail a décidé, malgré les réserves formulées par certaines délégations, de recomnander cette réglementation à la Conférence. Les observations particulière relatives aux articles 96 à 104 figurent ci-après.

B. OBSERVATIONS PARTICULIERES AU SUJET DES ARTICLES

Article 96 - Iélivgance du brevet européen 18. Cet article a déjà fait l'cbjet d'un premicr examen lors de la réunion d'octobre (voir doc. BR/10/69, points 81 et 82 , page 31 ). Toutefois, il a été modifié une nouvelle fois sur la base de la nouvelle conception élaborée pour la procédure d'opposition. 19. Le Groupe a estimé nécessaire, en ce qui concerne la mention des conditions que doit remplir la demande de brevet, de ne pas faire référence seulement à un article déterminé de la Convention. Pour être plus complet, il a précisé au paragraphe 1 que la demande de brevet et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire "aux conditions prévues par le présente Convention" afin que le brevet puisse être délivré.

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- Il convient de préciser que la procédure d'opposition, même si elle est désormais mise en oeuvre après l'octroi du brevet, est une véritable procédure d'opposition et non une procédure d'annulation. De ce fait, la question se pose de savoir si des actions en nullité peuvent être introduites ou closes sur la base du droit national aussi longtemps que le délai prévu pour l'opposition n'est pas expiré ou qu'une décision définitive relative à une opposition éventuelle n'est pas intervenue. Le Groupe s'est réservé d'examiner s'il convient de prévoir dans la Convention une disposition excluant cette possibilité et représentant de ce fait une dérogation à l'article 2 (voir à ce sujet la remarque no 2 sous l'article 102 dans le document BR / 11 / 69 ). - En outre, le fascicule de brevet devrait faire ressortir clairement si le brevet peut encore faire l'objet d'une opposition ou non. Le Groupe de travail a prévu à ce sujet des dispositions à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 103, paragraphe 3. - Le Groupe a également délibéré de la question de savoir s'il y a lieu d'envisager un régime particulier pour le cas où, au cours du délai prévu pour l'opposition ou avant qu'une décision définitive relative à l'opposition ne soit intervenue, le brevet délivré disparait par renonciation ou par extinction et il a reporté la décision qu'il prendre à cet égard (voir à ce sujet la remarque n ^∘ 1 sous l'article 102 dans le doc. BR / 11 / 69 ). - Il conviendra aussi d'examiner la manière de régler le cas où un brevet appartient à différents titulaires, et cela après sa délivrance mais avant la conclusion d'une procédure d'opposition dans les différents Etats contractants auxquels il s'applique. Il a été envisagé d'appliquer, par anclogie, l'article 24a à ce cas. Le Groupe estime toutefois que cette question doit encore être réexaminée (voir à ce sujet la remarque no 1 sous l'article 102 dans le doc. BR / 11 / 69 ).

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b) Tout Etat contractant qui a été désigné dans la demande pourrait subordonner l'effet du brevet sur son territoire à la condition que le fascicule de brevet soit publié dans une des langues officielles de ce pays ; le problème linguistique se trouverait ainsi résolu d'une manière satisfaisante pour tous les Etats intéressés. c) Etant donné que le brevet européen ne serait plus délivré après, mais avant la procódure d'opposition, la délivrance du brevet ne serait plus différée de la durée du délai d'opposition; la longueur du délai d'opposition n'aurait donc plus aucune inciđence sur la date de la délivrance du brevet. C'est pourquoi les objections soulevées à l'encontre d'un délai d'opposition de douze mois pourraient être retirées.

Etant donné que le brevet européen serait délivré suivant la nouvelle réglementation avant l'ouverture de la procédure d'opposition, la protection accordée par le brevet entrerait en vigueur dès cette date, conformément aux dispositions de l'article 20. L'extension de cette protection, prévue à l'article 20 ter, à la période séparant la publication des revendications et l'expiration du délai d'opposition (ou la conclusion d'une éventuelle procédure d'opposition) ne serait donc plus nécessaire. Le Groupe de travail a donc décidé de supprimer l'article 20 ter.

Toutefois, le Groupe a été pleinement conscient de ce que la solution qu'il a mise au point soulève quelques problèmes nouveaux. Mais il a estimé que ces problèmes étaient relativement faciles à résoudre, puisqu'ils sont de nature purement rédactionnelle. Il s'agit des points suivants :

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non faire opposition. Tnuterois. l'éventualité de différer la délivrance áu brevet peraant un aelai aussi long après achèvement de l'examen a soulevé de graves objections. 17. Le Groupe a recherché les possibilités de résoudre d'une manière différente de_celles .indiquées dans le mémorandum les difficultés qui se sont manifestées. Il a été d'avis qu'une solution pourrait consister en ce que le brevet européen soit accordé dès le moment où la division á'examen a achevé l'examen d'une manière favorable, sous réserve d'un retrait ultérieur du brevet dans le cadre d'une procédure d'opposition. Contrairement à la solution envisagée dans le mémorandum la procédure d'opposition se situerait par conséquent non pas avant, mais après la délivrance du brevet. Les difficultés qui se sont manifestées seraient surmontées de la manière suivante : a) Non seulement les revendications, mais encore la description et les dessins seraient publiés intégralement sous la forme d'un fascicule de brevet. Les intérêts des tiers, et en particulier des concurrents du demandeur, se trouveraient ainsi pleinement sauvegardés. Selon l'expérience acquise jusqu'à présent sur les différents plans nationaux, le fascicule de brevet ne devrait probablement être remplacé par un fascicule de brevet modifié que dans environ 15 % des cas au terme d'une éventuelle procédure d'opposition, de sorte que les frais supplémentaires de ce système par rapport au système prévu dans le mémorandum ne seraient pas très élevés.

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- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAARTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commiselon des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette. réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procódure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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demande. En outre, la Chambre de recours devrait également conserver la possibilité de décider d'office une procédure orale lorsqu'elle le juge utile.

Article 112 - Décision sur le recours 54. Pas d'observations.

Article 112a (nouveau) - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées 55. De sérieuses objections crt été formulées à l'encontre de la possibilité, prévue au paragraphe 1 sous b, selon laquelle le Président de l'Office européen des brevets peut, à tout moment, à l'exception des cas où une instance est en cours, saisir pour avis la Grande Chambre de recours. En effet, une telle possibilité compromettrait sérieusement le caractère juridictionnel de la Grande Chambre de recours. Les tribunaux n'ont pas à donner leur avis sur des questions abstraites, qui leur sont soumises par des administrations, mais ils doivent statuer sur des cas spécifiques concrets. Si on leur soumet des questions abstraites pour décision, on leur reconnaît une compétence quasi-législative. En outre, la Grande Chambre de recours ayant donné un avis sur une question abstraite, elle risque de ne plus s'écarter de cet avis dans des cas concrets qui se présenteront ultérieurement. Une telle compétence de la Grande Chambre de recours n'est d'ailleurs pas nécessaire puisque le Président de l'Office

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D'autre part, il est apparu au Groupe de travail. que celui qui a introduit le recours n'a pas de taxes à payer lorsque l'avis documentaire additionnel sur l'état de la technique n'est pas requis de son chef. De l'avis du Groupe de travail, ce point devrait être traité à l'article 165 ou dans une autre disposition. 52. Au paragraphe 3 le Groupe de travail a voulu préciser qu'il peut être éventuellement nécessaire d'obtenir des informations supplémentaires qui ne requièrent pas un avis documentaire proprement dit sur l'état de latechnique, mais qui peuvent être fournies par les sections d'examen. Le Groupe a rédigé ne paragraphe en conséquence

irticle 111 - Procédure orale

53. La question a été posée au Groupe de travail do savoir s'il ne fallait pas toujours recourir à une procédure orale dans la procéđ̃ure d'opposition. Le Groupe, tout en reconnaissant que la procédure d'opposition est une procéđ̃ure quasi juridictionnelle, n'a toutefois pas cru devoir envisager une procédure orale obligatoire pour chaque ces, notamment lorsqu'aucune des parties ne le souhaite. Il a jugé qu'il était suffisant de prévoir une procédure orale chaque fois que l'une des parties le

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Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 95 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Article 106 (ancien article 102)

Audition devant la division d'examen Il est recouru à l'audition des parties soit sur requête, soit d'office si la division d'examen le juge utile.

Article 107 (ancien article 103)

Publication d'un nouveau fascicule de brevet (1) Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 105, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie, simultanément, la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule de brevet européen contenant dans la forme modifiée la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. (2) L'article 98, paragraphe 2, est applicable. (3) Il est précisé dans le nouveau fascicule de brevet que le brevet ne peut plus faire l'objet d'opposition. (4) L'article 100 est applicable.

CHAPITRE IV

Recours

Article 108 (ancien article 105) Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions des sections d'examen et des divisions d'examen sont susceptibles de recours. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.

Bemerkungen zum Einspruchsverfahren (Artikel 101 bis 106):

1. Es soll geprüft werden, ob Bestimmungen im Rahmen des Einspruchsverfahrens vorgesehen werden sollen, insbesondere was den Fall des Verzichts, des Erlöschens, der Rückwirkung des Widerrufs und den Fall verschiedener Inhaber in verschiedenen Staaten betrifft. 2. Es wird noch zu prüfen sein, ob die Möglichkeit, Nichtigkeitsklagen in bezug auf das europäische Patent nach den nationalen Rechten zu erheben oder über solche Nichtigkeitsklagen zu entscheiden, solange ausgeschlossen werden muß, als die Frist für den Einspruch gegen das europäische Patent noch nicht abgelaufen oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden ist.

Notes concerning opposition procedure (Articles 101 to 106)

1. It will have to be examined whether other provisions should be made within the framework of the opposition procedure, concerning, particularly, surrender, lapse, the retrospective effect of revocation and the plurality of proprietors for different countries. 2. It will be necessary to study whether there should be some limitation of the possibility of engaging in national revocation actions on a European patent or of deciding such actions, until the time limit for opposition has expired or a final decision in an opposition has been given.

Remarques concernant la procédure d'opposition (articles 101 à 106) :

1. Il conviendra d'examiner si des dispositions doivent être prévues dans le cadre de la procédure d'opposition, en ce qui concerne notamment, la renonciation, l'extinction, l'effet rétroactif de la révocation et le cas de pluralité de titulaires pour différents pays. 2. Il sera nécessaire d'examiner s'il conviendrait de prévoir une limitation de la possibilité d'engager des actions en nullité d'un brevet européen sur la base du droit national ou de statuer sur de telles actions, aussi longtemps que le délai prévu pour l'opposition n'est pas expiré ou qu'une décision définitive relative à l'opposition n'est pas intervenue.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 82

71. Article 101 : Opposition

Le Groupe a décidé de supprimer les remarques relatives à cet article compte tenu des nouvelles dispositions qu'il a adoptées dans le cadre de la procédure d'opposition (articles 101a en ce qui concerne les motifs d'opposition, et 55a en ce qui concerne l'introduction de la division d'opposition). La remarque 3 fait l'objet d'une disposition du règlement d'exécution. 72. Article 105 : Décision concernant l'opposition a) La remarque relative à cet article a été supprimée (cf. article 101a). b) Le paragraphe 4 a été supprimé, son contenu ayant été transféré à l'article 138. c) Le paragraphe 5 a été supprimé, son contenu étant transféré au règlement d'exécution. 73. Article 106 : Auction devant la division d'examen

Cet article a été supprimé, son contenu ayant été transféré à l'article 139. Le Groupe a également décidé la supression des deux remarques relatives aux articles 101 à 106, compte tenu des dispositions arrêtées dans le cadre de la procédure d'opposition. 74. Article 108 : Décisions susceptibles de recours

Le Groupe a maintenu en l'état la disposition du peragraphe 1 (sous réserve de la complétar par la mention des divisions d'opposition). Le paragraphe 2 n'a pas été modifié dans l'attente d'observations éventuelles des milieux intéressés à son sujet.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 mars 1971 BR/87/71 (corr. 1)

CORRIGENDUM

au document BR / 87 / 71

Page 22, point 55, il y a lieu de lire : " 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues

Le Groupe de travail a constaté que le problème en cause est réglé par la rédaction de l'article 19, paragraphe 4, du premier Avant-projet de Convention".

BR/87 f/71 (corr. 1) jv.

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Article 139 Procédure orale (1) Il est recouru à la procédure orale, soit d'office lorsque l'office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'un tiers participant. (2) Il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section d'examen, que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter tout ou partie de la demande.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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79. Article 138 : Communication des motifs

L'adoption de cette nouvelle disposition qui traite de la communication des motifs préalable à une décision de l'Office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 78, paragraphe 5, 96, paragraphe 2, 105, paragraphe 4, 115, paragraphe 5. 80. Article 139 : Procédure orale

L'adoption de cette disposition relative à la procédure orale devant l'Office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 84,106 et 114 . 81. Article 35a, paragraphe 1, lettre E : Pouvoirs de décision du Conseil d'administration

Faisant suite à une décision antérieure, le Groupe a décidé de prévoir une nouvelle lettre E habilitant le Censeil d'administration à modifier les délais fixés dans la Convention, sans préjudice de la révision prévue à l'article 62 et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 159. Le Groupe s'est réservé d'examiner si d'autres délais de la Convention devraient être exclus de la procédure simplifiée de la modifioation préyue à la lettre E. 82. Article 68, lettre c : Date de la demande

A la demande de la délégation suisse, le Groupe est convenu d'examiner, au cours d'une prochaine réunion, une note par laquelle cette délégation indiquera les motifs qui lui paraissent justifiés de mentionner à la lettre c, en plus de la description et des revendications, les dessins.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEKENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 mars 1971 BR/87/71 (corr. 1)

CORRIGENDUM

au document BR/87/71

Page 22, point 55, il y a lieu de lire : " 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues Le Groupe de travail a constaté que le problème en cause est réglé par la rédaction de l'article 19, paragraphe 4, du premier Avant-projet de Convention".

BR/87 f/71 (corr. 1) jv.

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(2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1 , les revendications nouvelles ou modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande. (3) Si les revendications nouvelles ou modifiées ne sont manifestement plus couvertes par l'avis documentaire sur l'état de la technique, l'Office européen des brevets peut demander à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire additionnel. Il invite le demandeur à acquitter, dans le délai d'un mois, la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande est réputée retirée.

Article 83 (ancien article 82)

Modification des documents Jusqu'à l'introduction de la requête en examen et sans préjudice des dispositions des articles 78 , paragraphe 2 , 81 et 82 , la description, les revendications et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles, d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.

Article 84 (ancien article 83)

Audition devant la section d'examen La section d'examen entend le demandeur d'office ou sur requête, lorsqu'elle le juge utile. Elle doit faire droit à cette requête lorsqu'elle envisage de rejeter tout ou partie de la demande.

Article 85 (ancien article 86a)

Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée sans délai 18 mois après le dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, après la date de cette priorité, ou si plusieurs priorités sont revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins ainsi que, en annexe, l'avis documentaire sur l'état de la technique pour autant qu'il soit disponible au moment de la publication. (2) Les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67 sont énumérés dans la publication. (3) Si la demande de brevet européen est divisée avant la publication, conformément aux dispositions de l'article 81 , ou si les revendications ont été modifiées conformément aux dispositions de l'article 82 , les revendications initiales sont également reproduites dans la publication, en plus des revendications nouvelles ou modifiées.

Bemerkung zu Artikel 85: Es ist vorgeschlagen worden:

- entweder nur die neuen bzw. geänderten Patentansprüche - oder die neuen bzw. geänderten Patentansprüche in den drei Sprachen des Übereinkommens und die ursprünglichen Patentansprüche lediglich in einer der drei Sprachen zu veröffentlichen.

Note to Article 85 It is proposed:

- either to publish only the new or amended claims, - or to publish the new or amended claims in the three languages of the Convention and the original claims in only one of these languages.

Remarque concernant l'article 85 : Il a été proposé :

- soit de ne publier que les revendications nouvelles ou modifiées, - soit de publier les revendications nouvelles ou modifiées dans les trois langues de la Convention et les revendications initiales dans l'une de ces langues.

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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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La Conférence a souhaité que, pour la réunion du Groupe de travail I qui aura lieu au mois d'octobre, les délégations des Etats intéressés puissent prendre position sur ce problème politique, car la réponse donnée influennera la poursuite des travaux techniques en la matière.

47. A la demande d'une délégation, l'attention du Groupe de travail I a été attirée sur une conclusion du Groupe de travail. IV concernant le problème de la taxe unique pour le dépôt et la recherche. En cas de demande internationale PCT remise à l'Office européen des brevets, un remboursement du prix de la recherche serait possible sans devoir être automatique. Dans ses études sur la taxe unique, lo Groupe de travail I ne devra pas perdre de vue cette conclusion du Groupe de travail IV.

Article 84 (Audition devant la section d'examen) 48. Cet article a été supprimé, son contenu étant repris dans le texte du paragraphe 2 de l'article 139.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 92

Article 139

Communication des motifs Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent se fonder que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Article 140

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale, soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'un tiers participant. (2) Il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section d'examen, que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter tout ou partie de la demande de brevet européen.

Article 141

Délais

Lorsque la présente Convention prévoit un délai à déterminer par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant l'expiration de celui-ci.

Article 142

Restitutio in integrum

(1) Le demandeur empêché par force majeure d'observer un délai imposé à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée dans un délai de deux mois après la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an après l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 130, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée en indiquant les faits et les justifications à son appui. (4) L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée.

Bemerkung zu Artikel 142: Es soll noch geprüft werden, ob Artikel 142 auf Patentinhaber und auf Einsprechende ausgedehnt werden soll.

Note to Article 142: It should be examined whether Article 142 should be extended to cover patentees and opponents.

Remarque concernant l'article 142 : La question de l'extension du champ d'application de l'article 142 au titulaire du brevet et à l'opposant doit encore être examinée.

Page 93

REGIERUNGSKONFERENZ UBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

ZWEITER VORENTWURF EINES UBEREINKOMMENS UBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SOWIE ERSTER VORENTWURF EINER AUSFUHRUNGSORDNUNG und ERSTER VORENTWURF EINER GEBURRENORDNUNG

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

WITH FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE BULES RELATING TO FEES

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEUIVRANCE DE BREVETS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DEUIVRANCE DE BREVETS

AIDALGUU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Band I Volume I

1971

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Le nouveau paragraphe 4 stipule que la décision du greffe peut être réformée, sur requête, par la division d'opposition. Une taxe ayant été prévue pour cette requête, il convenait de modifier en conséquence les dispositions de l'article 2 du règlement relatif aux taxes (article 2, numéro 13a du règlement relatif aux taxes). 25. Les dispositions citées ci-dessous ont été adoptées sans discussion dans leur rédaction modifiée; les amendements portaient, pour l'essentiel, sur le fait que le terme "section (s) d'examen" a été remplacé par celui de "section de dépôt".

- Second Avant-projet de Convention :

Article 55 paragraphe 1, article 56 paragraphe 1, article 58 paragraphe 2, article 108 paragraphe 1, article 113 paragraphe 3, article 140 paragraphe 2, article 147 paragraphe 1 ;

- Premier Avant-projet de règlement d'exécution :

Numéros 1 et 1a ad Article 53, numéros 1 et 2 ad Article 54. Article 68 (Date du dépôt de la demande) 26. Le Président a suggéré, en ce qui concerne la reconnaissance de la date de dépôt de la demande, de prévoir sous c) la réglementation suivante : si la demande de brevet fait mention de dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et si ces dessins n'ont pas été déposés en même temps que la demande de brevet, la demande sera considérée comme déposée à la date du dépôt réel de ces dessins auprès de l'Office européen des brevets. La présence de ces dessins serait donc unc condition pour la reconnaissance de la date de dépôt de la demande.

Page 95

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

Bruxelles, le 17 novembre 1971
POUR L'INSTITUTION
B R / 135 / 71

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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Publicité, notifications et communications

Article 147

Publicité de la procédure

(1) La procédure orale devant la section d'examen et la division d'examen n'est pas publique. (2) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, après la publication de la demande de brevet européen, ainsi que devant la division d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité présenterait, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Article 148

Signification

L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente Convention ou prescrite par le Président de l'Office européen des brevets. Ces significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États contractants.

Article 149

Communication du dossier

(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens qui n'ont pas encore été publiées conformément à l'article 85 , ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur. (2) Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre, peut avoir communication du dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord prévu au paragraphe 1. (3) Lorsqu'une demande divisionnaire est publiée, toute personne peut avoir communication du dossier de la demande initiale avant toute publication de celle-ci et sans l'accord prévu au paragraphe 1. (4) Après la publication prévue à l'article 85 , les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance du brevet européen et à la procédure d'opposition sont communiquées à tout tiers qui en fait la demande. (5) Les communications sont faites par la présentation de l'original ou de la copie des documents et sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

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REGIERUNGSKONFERENZ UBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPAISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

ZWEITER VORENTWURF EINES UBEREINKOMMENS UBER EIN EUROPAISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFUHRUNGSOBDNUNG rund ERSTER VORENTWURF EINER GEBUHRENORDNUNG

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING OF OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

WITH EIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS Rund EIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE BULLE RELATING TO FEES

CONFERENCE INTERGOOVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION OU NUSTSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

SECOND AVANT PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AIISTIQUE PREMIER AVANT PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER/AVANT PROJET DE REGLEMENT RELATIE AUX TAXES

Band I Volume I 1971

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Le nouveau paragraphe 4 stipule que la décision du greffe peut être réformée, sur requête, par la division d'opposition. Une taxe ayant été prévue pour cette requête, il convenait de modifier en conséquence les dispositions de l'article 2 du règlement relatif aux taxes (article 2, numéro 13a du règlement relatif aux taxes). 25. Les dispositions citées ci-dessous ont été adoptées sans discussion dans leur rédaction modifiée ; les amendements portaient, pour l'essentiel, sur le fait que le terme "section (s) d'examen" a été remplacé par celui de "section de dépôt".

- Second Avant-projet de Convention :

Article 55 paragraphe 1, article 56 paragraphe 1, article 58 paragraphe 2, article 108 paragraphe 1, article 113 paragraphe 3, article 140 paragraphe 2, article 147 paragraphe 1 ;

- Premier Avant-projet de règlement d'exécution :

Numéros 1 et 1a ad Article 53, numéros 1 et 2 ad Article 54. Article 68 (Date du dépôt de la demande) 26. Le Président a suggéré, en ce qui concerne la reconnaissance de la date de dépôt de la demande, de prévoir sous c) la réglementation suivante : si la demande de brevet fait mention de dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et si ces dessins n'ont pas été déposés en même temps que la demande de brevet, la demande sera considérée comme déposée à la date du dépôt réel de ces dessins auprès de l'Office européen des brevets. La présence de ces dessins serait donc unc condition pour la reconnaissance de la date de dépôt de la demande.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971

POUR L'INSTITUTION B R / 135 / 71 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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Bruxelles, le 9 janvier 1962

Article 90 a quater Audition devant la division d'examen

La division d'examen entend, d'office ou sur requête, lorsqu'elle le juge utile, le titulaire du brevot ou toute autre partie à la procédure.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 févier 1962 Confidentiel

Résultats de la gintriene session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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L'article 85 est transmis au Comite de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Article 88

Le paragraphe 3 doit être suprimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Les deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sssion.

Le Comite de rédaction est invité a marquer sa préférence. Les articles 90 a, 90 a ter jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bryxelles, le 22 mai 1962. " Brevets " Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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(2) Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen. (3) La procédure orale devant la section de dépôt et la division d'examen n'est pas publique. (4) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant la division d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité présenterait, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Cf. les règles 69 (Forme des décisions), 72 (Citation à une procédure orale) et 77 (Procès-verbal des procédures orales et des instructions)

Article 116

Instruction (1) Dans toute procédure devant une division d'examen, une division d'opposition ou une chambre de recours, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises: a) l'audition des parties; b) la demande de renseignements; c) la production de documents; d) l'audition de témoins; e) l'expertise; f) la descente sur les lieux; g) les déclarations écrites faites sous la foi du sermènt. (2) La division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de procéder aux mesures d'instruction. (3) Si l'Office européen des brevets estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, a) il cite devant lui la personne concernée ou b) il demande, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside cette personne, de recueillir sa déposition. (4) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l'Office européen des brevets peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Après avoir reçu cette requête ou, si aucune suite n'a été donnée à la citation à l'expiration du délai imparti par l'Office européen des brevets dans cette citation, ce

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SEPTIĖME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I
Dispositions générales de procédure

Article 112

Fondement des décisions

(1) Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. (2) L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Article 113

Examen d'office (1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par les parties. (2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves que les parties n'ont pas invoqués ou produits en temps utile.

Article 114

Observations des tiers (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.

Cf. la régle 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 115

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure.

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MÜNCHNER-DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH-DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

(1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PREPARATOIRES

élaborés par la "Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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les dispositions de la règle 89 sont applicables pour la correction d'erreurs de ce type.

Article 86 paragraphe 3

18 Nous ne comprenons pas l'emploi du mot «Merkmale» dans le texte allemand. Si l'invention européenne faisant l'objet d'une revendication de priorité est une combinaison de A et B, il semble injustifié d'accorder un droit de priorité si la demande initiale ne faisait mention que de A ou de B et non de leur combinaison.

Article 87

19 Il conviendrait d'examiner s'il n'y aurait pas avantage à appliquer les dispositions de cet article aux articles 53 paragraphe 1 et 74 paragraphe 2 ainsi qu'à la règle 28 .

Article 92 - Règle 51 paragraphe 2

20 Les demandeurs doivent satisfaire à de nombreuses conditions et il est manifestement injuste qu'ils aient à subir les conséquences d'une erreur commise par l'Office européen des brevets. Nous demandons en conséquence la suppression du paragraphe 2 de la règle 51 .

Article 107

21 Etant donné qu'il est difficile, en même temps que l'on prend la décision de former un recours, d'en expliciter tous les motifs, nous demandons que l'on en revienne au principe de l'ancien article 111 (Second avant-projet) qui prévoit des délais différents pour la formation du recours et l'explicitation des motifs. Nous recommandons que ces deux délais commencent à courir à la même date. Cette solution offrirait la possibilité de raccourcir le délai prévu pour la formation du recours et d'allonger celui qui est imparti pour l'explicitation des motifs.

Article 115 - Règle 69 paragraphe 2

22 Du point de vue du demandeur, il semble injuste qu'il ne puisse se prévaloir d'une erreur commise par l'Office européen des brevets pour qu'il soit remédié à une situation sans issue dans laquelle cette erreur l'aurait placé. Nous demandons en conséquence la suppression de la dernière phrase.

Article 118 - Règle 70 paragraphe 2

23 Cette règle, qui concerne la perte d'un droit conformément à de nombreux autres articles, prévoit que seules les décisions défavorables doivent

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Article 111 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours

20 Il résulte implicitement du paragraphe 2 que la procédure décrite sub (1) a) constitue un renvoi préjudiciel. Cette idée, qui déroge au droit commun de la procédure, est trop fondamentale pour qu'on en soit réduit à la deviner et elle devrait être formellement exprimée, étant entendu qu'il appartient au règlement d'exécution d'organiser le renvoi dans les détails.

Proposition:

Il y a lieu de dire que la chambre de recours surseoit à statuer, qu'elle saisit la Grand Chambre de la question, mais statue en définitive sur la recevabilité et le fondement du recours.

Article 115 - Procédure orale

21 En parlant de «procédure» orale, le texte français introduit une idée inexacte alors qu'il ne peut s'agir que d'un débat orale incident (texte allemand: «mündliche Verhandlung»), non d'un ensemble procédural particulier.

Proposition:

Remplacer «procédure orale» par «débat oral».

Article 116 - Instruction

22 Paragraphes 4, 5 et 6

Cet article organise les mesures d'instruction. Comme ils résident généralement dans un lieu éloigné du siège de la chambre de recours et que, d'autre part, aucun moyen de contrainte n'est à la disposition de l'Office européen et de ses divisions d'examen, les parties, témoins et experts seront, dans certaines circonstances, entendus par les autorités judiciaires nationales. Or, il serait utile, en matière de brevets, de pourvoir procéder à des confrontations entre parties, témoins et experts, alors qu'en matière de droit privé cette mesure fort utile n'est pas prévue par toutes les législations susceptibles de l'appliquer. La question se pose même si pareille confrontation ne devrait pas pouvoir s'étendre au cas où une partie ou un témoin a été entendu par l'Office et l'autre par l'autorité judiciaire nationale. Cette précision devrait normalement trouver sa place dans la convention, non seulement dans le règlement.

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ UBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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26. Propositions de modification de la délégation néerlandaise

Projet de convention instituant un système européen de délivrance des brevets

1. Article 115, - Ajouter la phrase suivante : paragraphe 2 "Les instances de l'Office européen des brevets sont habilitées à rejeter les requêtes visant à reprendre la procédure orale sur la même question si elles ne le jugent pas utile."

Projet de règlement d'exécution

2. Règle 32, - Ajouter la phrase suivante : paragraphe 2, lettre h) "Les parties de figures destinées à constituer une figure d'ensemble, présentées sur des feuilles séparées ou présentées séparément sur une seule feuille, portent un numéro commun suivi d'une lettre a, b, c, etc." 3.a) Règle 32, paragraphe 2, lettre i) "Modifier la première phrase comme suit : "Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour la description et les revendications que s'ils figurent dans les dessins et il est également préférable de n'utiliser .pour les dessins que les signes figurant dans la description et les revendications." b) A.la seconde phrase, ajouter le membre de phrase: "tout au moins dans la mesure où la description et les dessins ont pour objet le même exemple de mise en oeuvre de l'invention." 3. Règle 32 paragraphe 3

- Ajouter la phrase suivante : "Les formules chimiques et mathématiques ainsi que les tableaux peuvent constituer des dessins au lieu d'être inclus dans la description." 5. Règle 29, paragraphe 6 - A la première phrase, ajouter le membre de phrase suivant : "...., sauf dans le cas des formules chimiques ou mathématiques et des tableaux."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation néerlandaise Cités : Propositions d'amendements des textes de projets

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Article 115

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Toutefois, l'office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à la procédure orale devantune nême instance pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. (2) (3) {[ inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 . ]. (4) M / 88 / I / R 3

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention:
Articles 52 116
53 120
63 121
86 122
87 123
95 124
104 125
105 126
107 130
108 131
111 132
113 135
115

Règles du reglement d'exécution : Règles 56 65 73 96

Page 114

Article 2 AAG

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Toutefois, l'office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une nême instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes. (2) Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen. (3) La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique. (4) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant-les divisions d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie. au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Page 115

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/2 5 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 112 à 139

Page 116

Article 90

Ne concerne que le texte allemand.

Article 93 Ne concerne que les textes allemand et anglais.

Article 102 Ne concerne que le texte allemand.

Article 116 Ne concerne que le texte allemand.

Article 117 Ne concerne que le texte allemand.

Article 124 Ne concerne que le texte allemand.

Article 133 Ne concerne que le texte allemand.

Article 134 Ne concerne que le texte allemand.

Article 143 Ne concerne que le texte allemand.

Page 117

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973


   M / 160 / K
       Original: Allemand/Anglais/Français


DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document. M/146/R 1 à 15

Page 118

critère de la " force majeure ", requis, au titre de l'article 121. pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble. jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permetlrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable " ou l'« excuse légitime " qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer. compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessité par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis par l'office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128: elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date. l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, -mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange dinformations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107 )

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.

Page 119

résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration: de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue" à l'article 98. paragraphe 1. s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115.

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée: par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs : toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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ajout prévoit que, dans le cas de cet article, la demande n'est pas réputée retirée si la décision faisant l'objet du recours a été prise par la division juridique.

Article 116 (doc. R/5) - Procédure orale

31. Dans ce cas également, la Commission plénière adopte la modification apportée par le Comité de rédaction conformément à une suggestion des délégations britannique et néerlandaise présentée dans le cadre du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 528). Le nouveau texte du paragraphe 1 prévoit que la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance peut être rejetée pour autant que non seulement l'effet de la cause, mais aussi les parties, soient les mêmes.

Article 117 (doc. R/5) - Instruction

32. Le Président du Comité général de rédaction explique qu'aux paragraphes 5 et 6 , on a choisi d'utiliser la formule "sous la loi du serment ou sous une autre forme également contraignante" sur la base des délibérations du Comité principal I (M/PR/I, point 535).

La Commission plénière approuve la formule retenue pour les textes anglais et français. En raison d'une objection de la délégation allemande, et après qu'une proposition de la délégation autrichienne a été acceptée, le texte allemand devient: «... unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form.»

Article 130 (doc. R/5) - Echange d'informations

33. Après un examen approfondi au sein du Comité principal I (doc. M/PR/I, points 716 à 739), le Comité général de rédaction a proposé d'utiliser au paragraphe 2, lettre c), une formule très large, selon laquelle les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail entre l'OEB et « toute autre organisation». 34. La délégation française expose qu'une organisation intergouvernementale a estimé que la version antérieure ne convenait pas et que le Comité de rédaction s'est efforcé de trouver une meilleure solution. La nouvelle version constitue cependant un élargissement peu judicieux de la précédente, car, sur le plan pratique, elle conduirait à inclure aussi tous les organismes privés. Les limites clairement définies aux lettres a) et b) s'en trouveraient par trop élargies. 35. Le Président de la Commission plénière explique que c'est intentionnellement que le Comité principal a retenu un texte vague pour la lettre c) afin de permettre de conclure, avec toute organisation, avec l'INPADOC, par exemple, mais aussi avec des entreprises privées, les accords de travail relatifs à l'échange d'informations qui sembleraient présenter quelque utilité. La différence à faire entre le contenu des lettres a), b) et c) apparaît au paragraphe 3: tandis que pour les deux premières catégories d'organisations l'information n'est soumise à aucune restriction, il est prévu, pour les organisations visées à la lettre c), des restrictions que seul peut atténuer le Conseil d'administration. 36. Cela étant, le texte de l'article 130 est approuvé sans modification par la Commission plénière.

Article 163 (R/6) - Mandataires agréés pendant une période transitoire

37. Dans la version anglaise du nouveau paragraphe 7 , le Comité général de rédaction a remplacé le terme «may» par le terme «shall», de manière à faire ressortir clairement dans les trois versions que toutes les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire y demeurent inscrites. Il a également précisé que la réinscription sur la liste des personnes concernées dans les cas indiqués constitue une obligation; toutefois, le Comité de rédaction a subordonné cette réinscription à une requête de l'intéressé.

La Commission plénière approuve ces initiatives.

Article 164 (R/6) - Règlement d'exécution et protocoles

38. La délégation allemande demande si la déclaration relative à l'article 69 qui a été adoptée par le Comité principal I ne devrait pas être expressément mentionnée à l'article 164 comme faisant partie intégrante de la Convention, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui doit avoir force obligatoire pour les tribunaux. 39. Le Président du Comité général de rédaction explique que cette possibilité a été examinée au sein du Comité de rédaction, mais que celui-ci a préféré laisser à la Commission plénière le soin de prendre une décision sur cette question. 40. A la demande du Président de la Commission plénière, le représentant du Service juridique du Secrétariat explique qu'il est certes quelque peu inhabituel de faire d'une déclaration une partie intégrante de la Convention, mais qu'une telle solution ne semble pas devoir être exclue si l'on songe que certaines lois nationales, de même que certains traités internationaux, comportent des règles d'interprétation qui doivent être contraignantes pour les juges. Que l'on fasse d'une telle règle d'interprétation un paragraphe spécial d'un article de la Convention, par exemple le paragraphe 3 de l'article 69, ou qu'on l'insère dans la Convention sous forme de déclaration, ne fait pas de différence essentielle. Outre ces deux possibilités, il existe encore toute une série d'autres solutions, telles que, par exemple, ajouter ce texte à l'acte final ou le mentionner simplement dans le rapport de séance; cependant, ces solutions ne permettraient pas de parvenir au résultat visé qui est de lier le juge. 41. Le Président de la Commission plénière constate que le Service juridique ne formule pas d'objection d'ordre juridique à l'idée de suivre la proposition de la délégation allemande et de faire d'une déclaration séparée une partie intégrante de la Convention en la mentionnant expressément à l'article 164. Il constate en outre que les délégations néerlandaise et française soutiennent la proposition allemande. 42. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer que, lors de la rédaction du texte de la déclaration, il n'a pas été envisagé que ce texte puisse, en tant que paragraphe d'un article, constituer une règle juridique. En conséquence, avant d'adopter une telle solution, il serait nécessaire d'examiner de nouveau ce texte en détail.

Tout bien considéré, cette délégation préfèrerait que l'on retienne l'une des autres solutions mentionnées par le représentant du Service juridique, par exemple, en mettant nettement en évidence la déclaration dans le rapport de séance.

De l'avis de la délégation française, les délégations ont été jusqu'ici d'accord pour estimer que, si la déclaration ne devait pas être reprise intégralement dans un article, elle devait constituer un texte séparé que les juges ne pourraient ignorer, sans que l'on puisse se contenter, par exemple, d'une simple mention au rapport de séance. Il s'agit donc de savoir s'il convient de mentionner également à l'article 164, paragraphe 1, à côté des autres textes cités comme faisant partie intégrante de la Convention, le titre de la déclaration. Il serait relativement simple de le faire, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas donner à ce texte la forme d'une déclaration, mais celle d'un protocole interprétatif, pour autant au moins que l'on en ait la possibilité.

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531. La délégation suisse demande que les paragraphes 5 et 6 soient complétés de manière qu'il puisse être demandé au tribunal de l'Etat sur lequel la personne entendue est domiciliée de recueillir également la déposition sous la menace d'une sanction judiciaire (cf. document M/54/I/II/III, page 18). Dans certains cantons de la Confédération helvétique, le code judiciaire ne prévoit pas la prestation du serment, mais il prévoit la déposition dans les conditions susmentionnées, de sorte qu'il est indispensable de compléter cette disposition de la Convention pour la Suisse. 532. La délégation néerlandaise approuve cette proposition car le droit néerlandais ne permet pas non plus d'exiger la prestation d'un serment dans tous les cas; une déclaration formelle peut être substituée au serment dans bien des cas. 533. La délégation britannique pense qu'il serait probablement difficile de trouver une formule qui rende parfaitement compte des différences existant dans la législation de tous les Etats contractants. A son avis, il serait suffisant de stipuler dans les actes de la Conférence que les dépositions recueillies dans les formes prescrites par l'Etat contractant intéressé doivent être admises. 534. La délégation de la FICPI propose de formuler cette disposition de manière à préciser qu'une déposition peut non seulement être renforcée en étant faite sous la foi du serment, mais également être rendue plus contraignante par l'adjonction d'une déclaration écrite comparable à un serment. 535. Finalement le Comité principal transmet la proposition suisse au Comité de rédaction en demandant à ce dernier d'examiner les paragraphes 5 et 6 à la lumière des observations faites lors de la discussion afin de les améliorer. 536. Lors d'une réunion ultérieure, la délégation suisse propose d'améliorer la version des paragraphes 5 et 6 mise au point dans l'intervalle par le Comité de rédaction, du moins en ce qui concerne le texte allemand, pour préciser que les dépositions faites dans les formes admises autres que sous la foi du serment engagent la personne entendue. 537. Cette suggestion est communiquée au Comité de rédaction.

Article 118(119) - Signification

538. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise (document M/9, point 23).

Article 120 (121) - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

539. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique concernant le paragraphe 1 (document M/64/I, page 1). 540. La délégation de la FICPI déclare avoir compris le texte allemand du paragraphe 1 en ce sens que la procédure de la demande de brevet européen peut être poursuivie soit dans le cas où cette demande doit être rejetée ou a été rejetée par faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, soit lorsqu'elle est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets ou d'un délai prévu par la Convention. Elle demande si cette interprétation est correcte, le texte anglais lui paraissant plus restrictif. 541. Le Président réplique qu'il ressort clairement à son avis du texte allemand que la procédure ne peut être poursuivie que dans le cas où un délai imparti par l'Office européen des brevets n'a pas été observé ; cela vaut également sans aucun doute en cas de retrait fictif de la demande. Il est également clair pour lui que les trois textes sont conformes sur ce point. 542. La délégation de la FICPI propose alors d'élargir dans le sens où elle l'entend l'éventail des délais pour lesquels, même en cas de non-observation, la poursuite de la procédure doit être autorisée. Cela ne concernerait qu'un petit nombre de délais mais ces derniers sont particulièrement importants en pratique; il en est ainsi, par exemple, du délai pour la production de certaines pièces. Si l'on ne mentionnait pas ces délais, on aboutirait en pratique à une sévérité que les rédacteurs de cette disposition n'ont certainement pas voulue. 543. Le Président souligne que la Conférence intergouvernementale, s'inspirant du reste de la législation scandinave, a voulu, de propos délibéré, limiter l'application de cette disposition aux délais impartis par l'Office européen des brevets.

Il constate qu'aucune délégation gouvernementale n'est prête à accepter la proposition de la FICPI. 544. La délégation britannique propose de fixer une durée unique de deux mois pour les deux délais mentionnés au paragraphe 2 (document M/64/I, page 1) parce que des délais d'une durée inégale ne pourraient que créer la confusion. 545. Le Président rappelle que le délai de trois mois avait été prévu initialement parce que cette durée était égale à celle du délai prévu pour l'introduction du recours. Néanmoins, étant donné que le Comité principal a ramené ce dernier délai à deux mois (cf. point 462 ci-dessus), il serait logique de ramener également à deux mois le délai prévu à l'article 120 , paragraphe 2. 546. La délégation du CNIPA propose de fixer pour les deux délais mentionnés au paragraphe 2 une durée uniforme de trois mois. 547. Cette proposition n'est appuyée par aucune des délégations gouvernementales. ^7 548. Finalement, le Comité principal adopte la proposition britannique.

Article 121 (122) - Restitutio in integrum

549. Appuyée par la délégation française, la délégation de l'AIPPI propose de remplacer au paragraphe 1 la notion de cas de force majeure par un terme moins restrictif. En effet, selon le droit romain, il faut entendre par "cas de force majeure» un événement ayant une cause extérieure, que l'intéressé ne pouvait pas prévoir et contre lequel il ne peut pas se prémunir. Il serait peut-être préférable d'utiliser les termes «excuse légitime» qui désignent un événement fortuit, indépendant de la volonté de l'intéressé et dont ce dernier n'est pas responsable. 550. La délégation de la République fédérale d'Allemagne rappelle qu'elle avait déjà antérieurement proposé en vain que l'on adopte la notion de "cas fortuit inéluctable». Elle serait, le cas échéant, prête à renouveler cette proposition, mais elle ne sait pas si cette dernière correspond à la conception de la délégation de l'AIPPI. 551. La délégation de l'AIPPI réplique qu'elle ne pense pas qu'une " excuse légitime " existe chaque fois qu'on se trouve en présence d'un cas fortuit inéluctable. 552. La délégation du COPRICE approuve la proposition de la délégation de l'AIPPI et demande d'examiner si les termes français d'" excuse légitime» ne correspondent pas plutôt à l'expression allemande de "unabwendbares Ereignis» (événement inéluctable). 553. Tout en indiquant que l'article 121 revêtira une importance pratique considérable, la délégation de la FICPI demande aux délégations gouvernementales d'approuver la proposition de l'AIPPI, car la notion de "cas de force majeure " est trop large en tout état de cause. 554. La délégation britannique déclare que les expressions

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présenter une demande subsidiaire. Elle explique que cette question peut être d'une importance capitale dans la pratique comme le montre l'exemple suivant. Le demandeur dépose une demande comportant une revendication principale et une revendication dépendante. La revendication principale est refusée par la division d'examen. La question est de savoir si lors de la procédure de recours le demandeur peut, à titre subsidiaire, se fonder sur la revendication dépendante. Dans l'affirmative, il aura une possibilité de faire aboutir sa demande subsidiaire, lors de la procédure de recours, dans le cas où la chambre confirme le rejet de la revendication principale. Dans la négative, il ne pourra même pas se risquer à introduire un recours, mais il devra, dès la procédure d'examen, se borner à présenter la revendication dépendante. 509. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que les dispositions de la Convention garantissent que même lors de la procédure de recours des demandes subsidiaires peuvent être présentées; cela correspond du reste aux usages en vigueur d'après la législation allemande en matière de brevets. 510. Le Président constate que le Comité principal partage cet avis.

Article 111 (112) - Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours

511. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique relative au paragraphe I (document M/40, point 18). 512. La délégation de l'AIPPI souhaite qu'au paragraphe I, lettre a), la possibilité soit prévue pour les parties de prendre également part à la procédure devant la Grande Chambre de recours. 513. La délégation néerlandaise estime que ce souhait est justifié, mais elle pense toutefois que cette possibilité existe déjà en vertu des dispositions de l'article 115 (116), paragraphe 4, aux termes duquel la procédure orale est en règle générale publique devant la Grande Chambre de recours. 514. Le Président indique que les articles 112 et suivants (articles 113 et suivants) sont valables pour toutes les instances de lOffice européen des brevets, donc également pour la Grande Chambre de recours. Il en résulte, à son avis, que la Grande Chambre de recours ne peut pas arrêter de décision sans que les parties aient eu la possibilité de prendre position sur le fond et que la Grande Chambre de recours doit organiser une procédure orale lorsqu'une partie le demande. 515. La délégation française estime que, d'après le texte actuel de l'article 111, si le demandeur ou le titulaire du brevet peut faire engager la procédure, il ne peut cependant pas être partie à la procédure devant la Grande Chambre de recours. En conséquence, il ne peut pas non plus demander l'ouverture d'une procédure orale. Seule la Grande Chambre de recours peut prendre l'initiative d'organiser cette procédure. 516. Le Président constate que la tendance de la Conférence intergouvernementale a été jusque là de prévoir, conformément à l'article 111, paragraphe 1, lettre a), pour toutes les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours la possibilité d'être entendues et de demander l'ouverture d'une procédure orale. 517. Le Comité principal renvoie cette question devant le Comité de rédaction en demandant de l'examiner et si nécessaire de rédiger le texte plus clairement.

Au cours d'une réunion ultérieure, il approuve le texte proposé par le Comité de rédaction qui répond au voeu de l'AIPPI*.

  • Cf. article 112 paragraphe 2 de la Convention.


Article 113(114) - Examen d'office

519. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 19). 520. La délégation de l'AIPPI demande si le texte du paragraphe 1 ne peut pas être interprété dans ce sens qu'en arrêtant une décision, l'office européen des brevets pourrait prendre en considération un fait ou une preuve dont les parties n'auraient pas eu connaissance.

Le Président répond en renvoyant à l'article 112 (113) aux termes duquel l'office européen des brevets ne peut fonder ses décisions que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. 521. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation française concernant le paragraphe 2 (document M/58/I/II).

Article 115(116) - Procédure orale

522. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise pour la rédaction de cet article (document M/9, point 21). 523. Avec l'appui de la délégation italienne, la délégation néerlandaise propose de rendre l'article 115 plus restrictif de manière que, à la requête d'une partie, l'office européen des brevets ne doive organiser qu'une seule procédure orale sur la même question et qu'il ne soit pas tenu d'ouvrir une nouvelle procédure (document M/52/I/II/III, page 28). Le texte actuel ne permet pas de se prémunir contre un abus du droit à présentation d'une requête. 524. La délégation autrichienne est d'avis que lors de la modification de la disposition il convient de garantir que la deuxième instance ne peut pas refuser l'ouverture de la procédure orale parce qu'une telle procédure s'est déjà déroulée devant la première instance. 525. La délégation de la FICPI estime qu'il serait préférable de se référer à une procédure «pour laquelle les faits de la cause sont les mêmes » au lieu d'une «procédure portant sur la même question»; en effet, on doit réserver la possibilité de faire examiner la même question, par exemple celle du degré d'activité inventive, au moyen de plusieurs procédures pour lesquelles les faits de la cause seront les mêmes. 526. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise et la transmet au Comité de rédaction en invitant ce dernier à tenir compte des observations faites en ce qui concerne la rédaction. 527. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte présenté par le Comité de rédaction aux termes duquel l'office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à la procédure orale devant une même instance pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. 528. A la demande de la délégation britannique appuyée par la délégation néerlandaise, le Comité principal constate que la requête en question ne peut être rejetée que lorsque les parties sont également les mêmes.

Article 116(117) - Instruction

529. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe I, lettre g) (document M/11, point 30). 530. Le Comité principal transmet également au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise concernant les paragraphes 4 à 6 (document M/9, point 22).

Page 123

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 124

Art. 116 MPO

- 2 -

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 115 M/20 S. 205
" 115 M/52/I/II/III S. 28
" 115 M/88/I/R 3 S. 13
" 115 M/146/R 5 Art. 116
" 115 M/160/K S. 2
" 115 M/PR/I S. 59,60
" 115 M/PR/G S. 175,
198, 199

Page 125

Ad Articlo 90 a

Confirmation du brevet européen provisoire

en brevet euroféen définitif

1. Documents :

Rappert du Comité do coordination du 10 novembre 1960, II, 5 a).

2. Remarques :

L'articlo 90 a)du l'avant-projot contient des dispositions indiquant comment le division des brevots doit décider si los conditions requises pour l'octroi d'un brevet européen définitif sont rumplios. Il no parait pas opportun do dillivrer dans co cas un nouveau brevet définitif. Pour garantir la continuité du la protection, il semble qu'il surcit plus opportun do confirmer le brevet curopéen provisoire on brevet curopéen définitif. Sur co point, l'avant-projet colncids avec les décisions du Comité de coordination où il est également question d'une confirmation du brevet provisoire.

La dénomination "brevet euroféen définitif" ust proposéo afin de distinguer nettement ce brevet du brevet dénommé "brevet européen provisoire".

Comme à l'articlo 76 qui se raporte au bravot euroféen provisoire, l'avant-projot prévoit également ici la porception d'une taxo de confirmation et d'une evance sur frais d'impression, ainsi que les publications correspondantes dans le registre curopéen des brevets ut le Bulletin européen des brevots.

Ad article 90a quater

Audition du titulairo du brevet par la division d'cxamon.

1.) Documents :

a) Loi néerlandaise sur los brevets, articlo 23, parag. 3 ot article 25 , par. 1. b) Loi allemande sur los brevets, articlo 33.

2.) Bemargues :

On so référora aux remarques rolativos à l'articlo 75a. Il importe souloment de soulignor que la disposition concernant l'audition des autros intéressés aura uno importance plus grando dans lo cas do la procéduro dovant la division d'oxamon, du fait quo la participation do tiors à la procédure dovant ladito division ost oxpressément prévue à l'articlo 90a.