Art114fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art114fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 114
  • Dossier / langue : Français
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Article 114 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 114 MPO Ermittlung von Amts wegen

Entwurf, der dem
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liegt
Art. Nr.
im
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Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 96 IV/6514/61 S. 4,5
IV/6514/61 96 IV/3076/62 S. 158
VE 1962 110 6498/IV/64 S. 42
VE 1964 (AO) 159, Nr. 8 BR/60/70 Rdn. 60=62
VE 1964 (AO) 159 Nr. 8 BR/68/70 Rdn. 41
VE 1965 (Ue) 110 BR/12/69 Rdn. 50-52
VE 1970 (Ue) 113 BR/87/71 Rdn. 75
BR/70/70 101b BR/87/71 Rdn. 9
VE 1971 (Ue) 113 BR/135/71 Rdn. 25
BR/88/78/1 101b BR/125/71 Rdn. 66
BR/88/71 113 BR/125/71 Rdn. 70

Dokumente der MDK

E 1972 113 M/40 S. 3
" 113 M/58/I/II S. 1
" 113 M/88/I/R 3 S. 12
" 113 M/141/I/R 12 S. 2
" 113 M/146/R 5 Art. 114
" 113 M/PR/I S. 56
" 113 M/PR/G S. 202/203

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61 , le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2 , le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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présenter une demande subsidiaire. Elle explique que cette question peut être d'une importance capitale dans la pratique comme le montre l'exemple suivant. Le demandeur dépose une demande comportant une revendication principale et une revendication dépendante. La revendication principale est refusée par la division d'examen. La question est de savoir si lors de la procédure de recours le demandeur peut, à titre subsidiaire, se fonder sur la revendication dépendante. Dans l'affirmative, il aura une possibilité de faire aboutir sa demande subsidiaire, lors de la procédure de recours, dans le cas où la chambre confirme le rejet de la revendication principale. Dans la négative, il ne pourra même pas se risquer à introduire un recours, mais il devra, dès la procédure d'examen, se borner à présenter la revendication dépendante. 509. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que les dispositions de la Convention garantissent que même lors de la procédure de recours des demandes subsidiaires peuvent être présentées ; cela correspond du reste aux usages en vigueur d'après la législation allemande en matière de brevets. 510. Le Président constate que le Comité principal partage cet avis.

Article 111 (112) - Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours

511. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 18). 512. La délégation de l'AIPPI souhaite qu'au paragraphe 1 , lettre a) la possibilité soit prévue pour les parties de prendre également part à la procédure devant la Grande Chambre de recours. 513. La délégation néerlandaise estime que ce souhait est justifié, mais elle pense toutefois que cette possibilité existe déjà en vertu des dispositions de l'article 115 (116), paragraphe 4, aux termes duquel la procédure orale est en règle générale publique devant la Grande Chambre de recours. 514. Le Président indique que les articles 112 et suivants (articles 113 et suivants) sont valables pour toutes les instances de l'Office européen des brevets, donc également pour la Grande Chambre de recours. Il en résulte, à son avis, que la Grande Chambre de recours ne peut pas arrêter de décision sans que les parties aient eu la possibilité de prendre position sur le fond et que la Grande Chambre de recours doit organiser une procédure orale lorsqu'une partie le demande. 515. La délégation française estime que, d'après le texte actuel de l'article 111, si le demandeur ou le titulaire du brevet peut faire engager la procédure, il ne peut cependant pas être partie à la procédure devant la Grande Chambre de recours. En conséquence, il ne peut pas non plus demander l'ouverture d'une procédure orale. Seule la Grande Chambre de recours peut prendre l'initiative d'organiser cette procédure. 516. Le Président constate que la tendance de la Conférence intergouvernementale a été jusque là de prévoir, conformément à l'article 111, paragraphe 1, lettre a), pour toutes les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours la possibilité d'être entendues et de demander l'ouverture d'une procédure orale. 517. Le Comité principal renvoie cette question devant le Comité de rédaction en demandant de l'examiner et si nécessaire de rédiger le texte plus clairement.

Au cours d'une réunion ultérieure, il approuve le texte proposé par le Comité de rédaction qui répond au voeu de l'AIPPI*.

  • Cf. article 112 paragraphe 2 de la Convention.


Article 113(114) - Examen d'office

519. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 19). 520. La délégation de l'AIPPI demande si le texte du paragraphe 1 ne peut pas être interprété dans ce sens qu'en arrêtant une décision, l'Office européen des brevets pourrait prendre en considération un fait ou une preuve dont les parties n'auraient pas eu connaissance.

Le Président répond en renvoyant à l'article 112 (113) aux termes duquel l'Office européen des brevets ne peut fonder ses décisions que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. 521. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation française concernant le paragraphe 2 (document M/58/I/II).

Article 115(116) - Procédure orale

522. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise pour la rédaction de cet article (document M/9, point 21). 523. Avec l'appui de la délégation italienne, la délégation néerlandaise propose de rendre l'article 115 plus restrictif de manière que, à la requête d'une partie, l'Office européen des brevets ne doive organiser qu'une seule procédure orale sur la même question et qu'il ne soit pas tenu d'ouvrir une nouvelle procédure (document M/52/I/II/III, page 28). Le texte actuel ne permet pas de se prémunir contre un abus du droit à présentation d'une requête. 524. La délégation autrichienne est d'avis que lors de la modification de la disposition il convient de garantir que la deuxième instance ne peut pas refuser l'ouverture de la procédure orale parce qu'une telle procédure s'est déjà déroulée devant la première instance. 525. La délégation de la FICPI estime qu'il serait préférable de se référer à une procédure «pour laquelle les faits de la cause sont les mêmes» au lieu d'une «procédure portant sur la même question»; en effet, on doit réserver la possibilité de faire examiner la même question, par exemple celle du degré d'activité inventive, au moyen de plusieurs procédures pour lesquelles les faits de la cause seront les mêmes. 526. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise et la transmet au Comité de rédaction en invitant ce dernier à tenir compte des observations faites en ce qui concerne la rédaction. 527. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte présenté par le Comité de rédaction aux termes duquel l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à la procédure orale devant une même instance pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. 528. A la demande de la délégation britannique appuyée par la délégation néerlandaise, le Comité principal constate que la requête en question ne peut être rejetée que lorsque les parties sont également les mêmes.

Article 116(117) - Instruction

529. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, lettre g) (document M/11, point 30). 530. Le Comité principal transmet également au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise concernant les paragraphes 4 à 6 (document M/9, point 22).

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

I. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M / PR / K / I, points 19,20 et 25 ; doc. M / 46 / K, page 1 et doc. M / 55 / K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142,144,148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal. Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités 8 à 10 B. Convention 11 et suivants C. Règlement d'exécution 2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

2001 et suivants

- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'application du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation. B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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INTRODUCTION

1. On trouvera dans le présent document les rapports des organes de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Sur l'invitation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la conférence s'est tenue à Munich du 10 septembre au 5 octobre 1973.

Vingt et un Etats*, quatre organisations intergouvernementales et treize organisations internationales privées ont participé à cette conférence.

La conférence constituait la dernière phase des négociations relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets ainsi qu'au règlement d'exécution de cette convention et à une série de protocoles. Les négociations portaient sur:

- des documents préparatoires, qui avaient été adoptés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets à sa sixième session (19-30 juin 1972) et - des prises de position sur les documents préparatoires présentées par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les organisations internationales privées participant à la conférence intergouvernementale. L'ensemble des documents préparatoires et une grande partie des prises de position ont été publiés par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans deux brochures parues en 1972 et 1973 (WILA-Verlag für Wirtschaftswerbung Wilhelm Lampe, 8000 München 21. Landsberger Str. 191a).

La Conférence était constituée des organes suivants:

- Assemblée plénière - Commission plénière - truis Comités principaux - Comité directeur - Commission de vérification des pouvoirs

2. Les projets de rapport sur les travaux des organes de la conférence ont été établis par le Secrétariat de la conférence à partir d'enregistrements sur bande magnétique. Le Secrétariat de la Conférence était constitué de fonctionnaires du

Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes de Bruxelles et du Secrétariat général de l'AELE de Genève. Conformément à l'article 46 du règlement intérieur de la conférence, le Secrétariat de la conférence a communiqué les projets de rapport aux délégations pour avis et il a tenu compte de leurs prises de position dans la rédaction des projets qui figurent dans le présent document. 3. Afin de faciliter la lecture du présent document, le domaine de compétence de chacun des Comités principaux I à III est rappelé ci-après:

Le Comité principal I avait compétence pour examiner l'article 14, les parties 2 à 8 , la neuvième partie à l'exception des articles 143 et 145 à 147 , la dixième partie et les articles 162,163 et 175 de la convention, les dispositions pertinentes du règlement d'exécution, le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de decisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen ainsi que les recommandations et les résolutions de la conférence qui n'étaient pas du ressort des Comités pricipaux II et III.

Le Comité principal II avait compétence pour examiner les chapitres I à IV de la première partie à l'exception de l'article 14, les articles 143 à 145, la onzième partie de la convention à l'exception des articles 161 à 163, ainsi que la douzième partie de la convention à l'exception des articles 170 , 175 et 176, les dispositions pertinentes du règlement d'exécution de la convention, le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets et les recommandations et résolutions de la conférence relatives à ces domaines.

Le Comité principal III avait compétence pour examiner le chapitre V de la première partie de la convention, les articles 146, 147, 161, 170 et 176 de la convention ainsi que les résolutions et les recommandations de la conférence relatives à ces domaines. 4. La convention a été signée par les seize Etats suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Suède, Suisse.

[^0] [^0]: * Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Suède, Suisse. Turquie, Yougoslavie.

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Sommaire

Introduction

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II 117 ( M / PR / II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 27 septembre 1973 M / 141 / I / R 12 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 27 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 81
113
134

Règles du règlement d'exécution : Règles 38 54 58 61 63 67

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Article 113 Examen d'office (1) Ne concerne que le texte anglais (2) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 52 116 53 120 63 121 86 122 87 123 95 124 104 125 105 125 107 130 108 131 111 132 113 135 115

Règles du rélement d'exécution : Règles 56 65 73 96

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/58/I/II Original: Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation française Objet : Proposition d'amendements concernant les projets de convention et de règlement d'exécution

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14. Article 63 Ne concerne pas le texte français.
15. Ne concerne pas le texte français.
16. Article 68 Au paragraphe 2, 2ème et 3 ème lignes, les mots "est pris en considération pour déterminer" devraient être remplacés par les mots "constitue la base pour déterminer".
17. Article 72 11 conviendrait de supprimer le mot "contractant" à l'avant-dernière ligne.
18. Article 111 Ne concerne pas le texte français.
19. Article 113 Le titre devrait être amendé comme suit "Examen d'office par l'Office européen des brevets". La seconde proposition d'amendement ne concerne pas le texte français.
20. Article 121 A la 2ème ligne du paragraphe 5 , 11 conviendrait de remplacer le mot "prévus" par le mot "visés", étant donné que le délai mentionné à l'article 74 , paragraphe 3 n'y est pas effectivement spécifié, mais est fixé par le règlement d'exécution.
21. Article 131 Les deux modifications proposées ne concernent pas le texte français.
22. Article 139 11 convient de remplacer partout les mots "des droits antérieurs" par "de l'état de la technique".
23. Article 146 La dernière phrase du paragraphe 1 devrait être amendée de la manière suivante : "L'article 37, paragraphes 3 et 4 et l'article 39 sont applicables."
24. Article 156 Ne concerne pas le texte français.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATO IRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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DEPUIEME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1
Dispositions générales de procédure

Article 112 Fondement des décisions (1) Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. (2) L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Article 113

Examen d'office (1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par les parties. (2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves que les parties n'ont pas invoqués ou produits en temps utile.

Article 114

Observations des tiers (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et (1)ment motivées. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.

Cf. la régle 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 115

Procédure orale (1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requete d'une partie à la procédure.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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CHAPITRE IV

Recours

Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 68. La délégation autrichienne s'est réservé le droit de présenter une proposition de modification au parr graphe 3. Elle voit, on effet, des difficultés à exclure le droit de recours lorsque celui-ci a pour seul objet la répartition des frais de procédure. Cette observation ne met toutefois pas en cause son accord sur la disposition du paragraphe 4. 69. La Conférence a décidé que le montant minimum des frais de procédure dont il est question au paragraphe 4 et qui pourrait faire l'objet d'un recours, devra être fixé par le règlement d'exécution et non par la Convention. Cela facilitera en effet l'adaptation de ce montant dans les années à venir, étant donné qu'il suffira d'une décision du Conseil d'administration prise en vertu de l'article 35aa, paragraphe 1, lettre c) (doc. BR/118/71, page 3).

Article 113 (Examen du recours) 70. La délégation norvégienne a étendu au paragraphe 2 de cet article sa réserve concernant l'article 101b, paragraphe 2 (cf. point 18 ci-dessus).

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65. La Coniérence a constaté que la rédaction de l'article 101a permet au tiers de faire opposition en faisant veloir l'absence de nouveauté de l'invention formant l'objet du brevet européen, lorsque la priorité sur laquelle se basait la demande de brevet européen a été reconnue comme inexistante.

Article 101b (Examen de l'opposition) 66. La délégation norvégienne s'est interrogée sur l'opportunité de prévoir, au paragraphe 2, que la division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles. Cela semble contraire à l'esprit du paragraphe 1 qui prévoit que la division d'opposition procéde à l'examen d'office des faits.

A ce propos, il a été fait observer que la division d'opposition aurait probablement fait preuve de bon sens dans l'utilisation de cette faculté qui peut être utilisée pour éviter des nanoeuvres abusives de la part des parties à la procédure d'opposition uniquement à des fins dilatoires.

La délégation norvégienne s'est réservé le droit de présenter une proposition d'amendement à cette disposition pour la prochaine session de la Conférence.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 113 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La chambre de recours ne peut pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen ie lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique.

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Article 101 b Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition procède à l'examen d'office des faits, dans la limite des motifs d'opposition prévus à l'article 101a; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs de l'opposition ou dans la réplique à l'opposition.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Le nouveau paragraphe 4 stipule que la décision du greffe peut être réformée, sur requête, par la division d'opposition. Une taxe ayant été prévue pour cette requête, il convenait de modifier en conséquence les dispositions de l'article 2 du règlement relatif aux taxes (article 2, numéro 13 a du règlement relatif aux taxes). 25. Les dispositions citées ci-dessous ont été adoptées sans discussion dans leur rédaction modifiée ; les amendements portaient, pour l'essentiel, sur le fait que le terme "section ( ε d'examen" a été remplacé par celui de "section de dépôt".

- Second Avant-projet de Convention :

Article 55 paragraphe 1, article 56 paragraphe 1, article 58 paragraphe 2, article 108 paragraphe 1, article 113 paragraphe 3, article 140 paragraphe 2, article 147 paragraphe 1

- Premier Avant-projet de règlement d'exécution :

Numéros 1 et 1a ad Article 53, numéros 1 et 2 ad Article 54. Article 68 (Date du dépôt de la demande) 26. Le Président a suggéré, en ce qui concerne la reconnaissance de la date de dépôt de la demande, de prévoir sous c) la réglementation suivante : si la demande de brevet fait mention de dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et si ces dessins n'ont pas été déposés en même temps que la demande de brevet, la demande sera considérée comm déposée à la date du dépôt réel de ces dessins auprès de l'Offi européen des brevets. La présence de ces dessins serait donc un condition pour la reconnaissance de la date de dépôt de la demande.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION B R / 135 / 71 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIVVANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Article 111

Délai et forme Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation dudit recours.

Article 112

Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée, considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux mois après sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. En pareil cas, le recours doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après sa réception.

Article 113

Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique.

Article 114
- supprimé - (cf. article 140).

Article 115

Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108,110 et 111 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

Sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLI ^1 / R A N C E DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 101b Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition procède à l'examen d'office des faits, dans la limite des motifs d'opposition prévus à l'article 101a; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs de l'opposition ou dans la réplique à l'opposition.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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75. Article 113 : Examen du recours

Le Groupe a modifié la rédaction du paragraphe 3 compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. Etant donné la rédaction de cette dernière disposition, ainsi que de la remarque la concernant, le Groupe a décidé la suppression de la remarque concernant l'article 113, paragraphe 3 . 76. Article 122 : Rapport de recherche internationale

Le paragraphe 2 de cette disposition a été supprimé, compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. En conséquence, la remarque relative à l'article 122, paragraphe 2, a été supprimée. 77. Article 130 - Echéance

La délégation suédoise a retiré sa demande de prévoir une taxe, par Etat désigné, pour le maintien en vigueur de la demande. 78. Article 137 : Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique.

L'adoption de cette nouvelle disposition qui regroupe les dispositions de l'Avant-projet relatives à l'avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique a permis au Groupe de décider la suppression des articles 82, paragraphe 3, 93, paragraphe 2, pour partie le paragraphe 3 de l'article 113, ainsi que l'article 122, paragraphe 2.

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Article 101b (nouveau) : Examen de l'opposition 9. Le Groupe de travail s'est prononcé en faveur de la proposition du Président prévoyant your la procédure d'opposition la principe do la procédure d'office. Plusieurs délégations ont considéré, en effet, qu'il était dans l'intérêt public que l'office européen des brevets puisse révoquer le brevet pour un motif que l'opposant lui-même n'a pas invoqué, s'il constatait que le brevet n'aurait pas dû être délivré. A cet égard, le Groupe de travail s'est également appuyé sur le fait que les dispositions de cette procédure oussent, de toute façàn, été d'application au cours de la procédure d'opposition prévue à l'origine ; c'est pour d'autres raisons que la Conférence a adopté une opposition différée et cela ne doit en rien modifier les conditions d'application de la formule retenue.

Par ailleurs, le Groupe a formulé le voeu que l'application de cette formule trouve, en pratique, certaines limites.

Article 104 : Limite des modifications du brevet 10. En ce qui concerne l'article 104, le Groupe est parvenu à la conclusion qu'il ne suffisait pas de prévoir qu'au cours de la procédure d'opposition les revendications du brevet européen ne pourraient être modifiées de façon à étendre la protection ; il convenait, en outre, que l'objet du brevet ne puisse s'étendre au-delà du contenu de la demande. C'est en ce sens que le Groupe a ajouté un deuxième paragraphe à l'article 104 .

11 Le Groupe a prévu à l'article 83a une disposition correspondant à celles du nouveau paragraphe 2 de l'article 104, en ce qui concerne la demande de brevet qui se trouve encore au stade précédant celui de la requête en examen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPIIN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 mars 1971 BR/87/71 (corr. 1)

CORRIGENDUM au document BR/87/71

Page 22, point 55, il y a lieu de lire : " 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues

Le Groupe de travail a constaté que le problème en cause est réglé par la rédaction de l'article 19, paragraphe 4, du premier Avant-projet de Convention".

BR/87 f/71 (corr. 1) jv.

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Article 113 (ancien article 110)

Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués ni aux demandcs formèrs par des participants. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les participants et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique, ou demander à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique. Si la chambre de recours estime que l'avis documentaire additionnel est nécessaire par suite des modifications des revendications introduites par le demandeur, elle invite ce dernier à verser dans le délai d'un mois la taxe additionnelle prévue par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention Si cette taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande est réputée retirée,

Article 114 (ancien article 111)

Procédure orale

Il est recouru à la procédure orale soit à la requête d'une partie, soit d'office si la chambre de recours le juge utile.

Article 115 (ancien article 112)

Décision sur le recours

(1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108,110 et 111 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 113, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours, en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut, soit poursuivre elle-même la procédure jusqu'à la notification prévue à l'article 97 , paragraphe 1 , inclusivement, ou décider de la délivrance du brevet européen, soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, renvoyer l'affaire pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultéricure sur l'affaire à celle de la chambre dé recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours.

Bemerkung zu Artikel 113, Absatz 3: Die Frage ist nicht zu untersuchen, ob festgelegt werden sollte, wer die Kosten des ergänzenden Berichts zu tragen hätte, falls dieser Bericht nicht auf die Änderung der Patentansprüche durch den Anmelder zurückgeht, sondern durch andere Erwägungen veranlaßt ist.

Note to Article 113 (3) The question whether it should be provided, who is to meet the cost of an additional report where this is not made necessary by amendments to the claims made by the applicant, but on account of other circumstances, will be re-examined later.

Remarque concernant l'article 113, paragraphe 3:

La question devra être revue de savoir si une disposition devrait préciser qui supportera les frais d'un avis documentaire additionnel au cas où celui-ci ne serait pas rendu nécessaire par une modification des revendications du fait du demandeur, mais serait motivé par d'autres considérations.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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D'autre part, il est apparu au Groupe de travail. que celui qui a introduit le recours n'a pas de taxes à payer lorsque l'avis documentaire additionnel sur l'état de la technique n'est pas requis de son chef. De l'avis du Groupe de travail, ce point devrait être traité à l'article 165 ou dans une autre disposition. 52. iu paragraphe 3 le Groupe de travail a voulu préciser qu'il peut être éventuellement nécessaire d'obtenir des informations supplémentaires qui ne requièrent pas un avis documentaire proprement dit sur l'état de latechnique, mais qui peuvent être fournies par les sections d'oxamen. Le Groupe a rédigé ne paragraphe en conséquence

irticle 111 - Procédure orale

53. La question a été posée au Groupe de travall co savoir s'il ne fallait pas toujours recourir à une procédure orale dans la procédure d'opposition. Le Groupe, tout en reconnaissant que la procédure d'opposition est une prccédure quasi juridictionnelle, n'a toutefois pas cru devoir envisager une procédure orale obligatoire pour chaque ces, notamment lorsqu'aucune des parties ne le souhaite. Il a jugé qu'il était suffisant de prévoir une procédure orale chaque fois que l'une des parties le

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49. Le Groupe de travail souhaitait prescrire que le recours est déféré immédiatement à la Chambre de recours seulement lorsque plusieurs parties s'opposent dans la procédure mais non lorsque plusieurs parties (par exemple une majorité de demandeurs) ont des intérêts semblables. Il a donc formulé en conséquence la première phrase du paragraphe 3 .

Article 110 - Examen du recours 50. En examinant le paragraphe 2 le Groupe s'est demandé s'il n'y avait pas lieu d'exclure dans tous les cas la présentation de faits nouvesux et de preuves nouvelles. Le Groupe a néanmoins estimé qu'il valait mieux laisser la Chambre de recours apprécier elle-méme l'opportunité de cette présentation. En effet, I'interdiction de considérer des faits nouveaux et des preuves nouvelles serait, dans une certaine mesure, en contradiction avec le paragraphe 1 qui ne limite pas la Chambre de recours aux moyens invoqués par les participants. 51. En ce qui concerne le paragraphe 3 le Groupe de travail a été d'accord pour prévoir une réglementation correspondant à l'article 94, paragraphe 4, dans le cas où, par suite des modifications de revendications introduites par le demandeur, un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique s'avère nécessaire. Il a donc décidé d'introduire un délai pour le paiement d'une taxe additionnelle et de prévoir que la demande est réputée retirée lorsque la taxe n'est pas versée en temps voulu.

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- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Article 110

Examen de recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procd̀de a l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués ni aux demandes formées par des participants. (2) ^+La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les participants et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de [l'Institut International des Brevets de la Haye 7 ou de la section d'examen un avis documentaire Editionnel sur l'état de la technique.

Remarque:

Pour le paragraphe 3, voir remarque sous article 78.

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=U F R G F

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335 / IV / 65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit surcoóen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/6i-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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encore faire l'objet d'un nouvel examen et pour rester en conformité avec le texte de l'Avant-projet de Convention (voir document BR / 48 / 70, page 24 ).

Ad article 155, numéro 1 - Calcul des délais 39. Le sous-Groupe est convenu de modifier le texte de cette disposition précédemment adopté (voir document BR / 59 / 70 ) de telle sorte qu'au paragraphe 2 soit évitée toute équivoque en la matière. Il doit être clair, en effet, qu'en eas de signification, le délai commence à courir à partir du jour de la réception du document signifié (voir aussi point 43

Ad article 159, numéro 7 - Interruption de la procédure 40. Cette disposition avait été adoptée à la fin de la précédente session (voir document BR / 60 / 70, point 60 et suivants), mais son texte n'avait pu être mis au joint par le Groupe de rédaction. Voir également le point θ du prósent rapport.

Ad article 159, numéro 8 - Observations tardives 41. Même remarque que sous le point 40 .

Ad article 161, numéro 1 - Dispositions générales sur les significations 42. En adoptant cette disposition, le sous-Groupe a décidé de ne pas retenir la signification au moyen du système du casier, afin d'éviter d'avantager les conseils en brevets qui auraient leurs bureaux dans la ville du siège de l'offise européen.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 23 décembre 1970 BR / 68 / 70

Modificalions voir humere 111 an dec. 13 R / 74 / 79

RAPPORT

sur la 4ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 23-27 novembre 1970)

I.

1. Le sous-Groupe "Règlement d'exécution" a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa 4ème réunion à Luxembourg, cu lundi 23 au vendredi 27 novembre 1970.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les OMPI-WIPO et I'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants.

BR/63 f/70 cb

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61. Au cours de l'examen de l'ensemble de cet article, il a été précisé que l'interruption de la procédure n'aura de répercussions sur les délais qu'à l'égard des parties et non point à l'égard des tiers. Ainsi, l'interruption n'aura-t-elle point d'effets sur le délai d'opposition de neuf mois. Si un tiers fait opposition dans ce délai, celle-ci sera valable. Toutefois, le procédure ne pourra commencer qu'après la disparition de la cause d'interruption. Il en ira de même pour une requête en examen déposée par un tiers. Il a encore été précisé que le délai de 18 scis prévu pour la publication de la demande ne pourra être interrompu. Le texte de la disposition le mentionnera expressément. 62. D'autre part, le sous-Groupe a estimé qu'à la disparition de la cause d'interruption, les délais devraient recommencer à courir dans leur intégralité. Le texte devra être revu à ce sujet. Il emploie, en effet, tantôt le terme "interruption", tantôt le terme "suspension". Enfin, le sous-Groupe est convenu qu'il faudrait attirer la particulière attention des représentants des ministères de la Justice sur le paragraphe 4 qui traite de l'interruption. en cas de faillite. Ce paragraphe a été rédigé dans des termes très généraux pour tenir compte des différences entre les législations nationales en la matière. Certaines délégations ont cependant oreiat qu'une rédaction aussi large n'ait pour effet de provoquer des rotards nuisibles à la reprise de la procédure.

Ad article 159, numéro 8 - Observations tardives. 63. Pas d'observations.

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Cette suspension devrait toutefois être limitée dans le temps afin de tenir compte ainsi de l'intérêt des tiers. La majorité du sous-Groupe ne s'est pas rallice à cette dernière conception. Elle a préféré décider que les parties n'auraient aucun droit en ces d'erreur ou d'omission de l'office en cette matière.

57. Sous le n^∘ 57 biffer le texte et le remplacer par "A la suite de cette décision; la délégation allemande a exprimé une réserve au sujet du paragraphe 2. Elle a déclaré qu'à son avis il n'est pas logique de prévoir une règle contraignante selon laquelle les décisions susceptibles de recours doiveut être accompagnées d'un avis indiquant les conditions du recours et, par contre, d'exclure au paragraphe 2 toute conséquence juridique en cas d'infraction à ladite règle." 58. Pas d'observations.

Paiement préalable de la taxe 59. Le sous-Groupe a estimé que la disposition figurant à la page 53 des propositions du Président ad article 159, numéro 7, relève de la compétence du sous-Groupe chargé du règlement relatif aux taxes.

Ad article 159, numéro 7 - Interruption de la procúdure 60. Le paragraphe premier prévoit l'interruption de la procédure en cas de décès du demandeur ou du titulaire du brevet. Pour la reprise de la procédure dans un tel cas, le sous-Groupe est convenu de retenir une formulation large, englobent non seulement l'intervention des héritiers, mais également celle des exécuteurs testamentaires, coindivisaires ou liquidateurs de succession.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 novembre 1970 BR / 60 / 70

Moxificutiles

voir Annexe III de doc.

B R / 6 Y / t o

RAPPORT

de la jème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 20-23 octobre 1970)

I

1. Le sous-Groupe, chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention, a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sousDirecteur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 20 au vendredi 23 octobre 1970.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants B R / 60 f / 70 cb

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4419/IV/63-F

Règlement d'exécution

Ad article 159

Numéro 9

Observations tardives

L'office européen des brevets peut ne pas tenir compte des observations qui n'ont pas été formulées en temps utile.

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4419/IV/63-F

Groupe de travail " BREVETS "

Bruxelles, le 20 janvier 1964 CONFIDENTIEL

Avant-projet

de reglement d'egnlication de la convention relative à un droit européen des brevets

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intenté. A la suite c'une intervention de K. Roscionil le Président précise qu'il ne peut y avoir de révisions préjudicielles que lorsqu'il n'y a pas de tiors qui participe à la procédure.

A la suite d'un échange de vues, le groupe charge le Comité de revoir la rédaction de l'article 109 afin que cette dernière précision y figure très clairement.

A la suite d'une intervention de M. Gajac, le groupe charge également le Comité de rédaction de voir s'il est possible de préciser davantage la notion de "tiers" qui figure au § 3 de l'article.

Article 110 Cet article traite de l'examer du recours. Au sujet du § 3, M. van Benthem propose d'y prévoir également la faculté de demander un avis complémentaire à l'Institut international des brevets de La Haye. En effet, une telle faculté a été prévue au cours de la première instance (voir article 94).

Le groupe estimert une telle addition logique, confie au Comité de rédaction le soin de modifier le paragraphe 3 en ce sens. Enfin, au sujet du paragraphe 2, le Royaume-Uni remarque que celui-ci se réfère à la réplique au recours, mais qu'il n'y a pas de disposition antérieure visant cette réplique. Il est remarqué que le Règlement d'exécution donne satisfaction à cette observation.

Article 111 Cet article déclare que la Chambre des recours décide s'il y a ou non procéçure orale. M. Fressonnet demande s'il y a souvent procédure orale devant les Offices allemands ou néerlandais. Il lui est répondu qu'en vertu de la loi, il y a toujours procédure orale en cas de recours. Mais que de telles procéçures allongent consićcrablement les délais. L'Union et l'UNICE se prononcent contre le texte de l'article 111. Le groupe "Marques" a également décidé qu'il y aurait procćcure orale si une partie le demandait. Le groupe décide de maintenir

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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Article 110 (96) Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de prouve des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que ces prétentions n'impliquent pas une modification de la derande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2)' La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.

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4488/IV/62-D

GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS " Bruxelles, le 26 mai 1962 COMIE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS


   = VE Mai  1962

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Article 109 Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Elle peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans les deux semaines qui suivent sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au cas de participation de tiers à la procédure.

Article 110 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de preuves des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que ces prétentions n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.

Article 111 Procédure orale

Lorsqu'elle l'estime utile, la chambre des recours décide, d'office ou sur requête d'une partie, de statuer après une procédure orale.

Article 112 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 105,107 et 108 ou à celles du règlement d'exécution de la présente convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 110, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décider elle-mâne sur

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

XC- TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAOLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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L'articlc 85 est transmis au Comit6 de rédaction. Article 86 Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventivo. Article 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'articlle 88 est adopté.

Article 88 a La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de ooordination.

L'article 89 est adopté. Article 90 Lo paragraphe 2 est supprimé. Article 90 a Le paragraphe 4 est supprimé. Article 90 a bis Los deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sssion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés. Article 90 g La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Sur une intervention de M. Van Benthem, relative au rapport complémentaire, le Président expose qu'il n'est pas souhaitable d'avoir recours à l'Institut international de La Haye. Tout d'abord le bureau d'examen de l'Jfficc européen peut effectuer cette recherche supplémentaire sur base de sa dícumentation et de la documentation d'un Office voisin à examen préalable. Ensuite, le recours à l'Institut international risque d'entraîner de nouveaux frais. Enfin, l'intervention de cet Institut entraînerait des retards dans la procédure d'examen.

L'article 95 est transmis au Comité de rédaction. La séance est levée à 10 heures 15 .

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Discussion de l'article 94 de l'avant-projet de Convention.

Le groupe unanime estime que cette disposition n'a pas pour effet d'interrompre la procédure d'examen lorsqu'une requête en participation a été rejetée. Cela permettrait aux concurrents du demandeur de retarder consiGrabjoment l'examen. La décision concernant l'effet suspensif dépendra, pour chaque cas particulier, de l'appréciation du bureau d'examen. I. Van Berthem se demande s'il ne faut pas prévoir expressément qu'une décision ne sera définitive q:'après écoulement du délai de recours.

A cet effet, le groupe charge le Comité de rédaction d'examiner s une disposition générale devrait être insérée dañs la Convention.

L'article 94 es transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 95 de l'avant projet de Convention.

Avec la précision que le délai prévu à l'alinéa 2 commence à courir à partir de l'introduction du recours, l'article est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 95 de l'avant projet de Convention.

Après une discussion approfondie, le Président souligne que le principe de l'examen d'office n'implique pas l'examen du fond dans les cas où le recours n'est pas recevable à raison de vices de forme. En outre, la Chambre de recours peut donner suite au recours, sur base de ses propres constatations, même si les motifs invcqués par le requérant ne sont pas valables. Une telle faculté lui est ouverte par la deuxième phrase de l'alinéa 1. Enfin, la Chambre de recours peut aller au-delà de oc que le requérant a demandé dans son recours.

Etant donné que la Chambre de recours est libre d'apprécier les faits nouveaux, elle ne sera pas obligée de les faire figurer dans sa décision (cf. article 95 , alinéa 2 ).

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Bruxelles, le 27 septembre 1961

Article 96 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la Chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen no se limite ni aux arguments et aux offres de preuve des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que celles-ci n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La Chambre de recours peutne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La Chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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complétée sera soumisc à un examen approfondi par plusiours membres de l'instance de recours hautement qualifiés et spécialisés dans le domaine général de la technique considérée. Cette procédure sera appliquée surtout dans les cas où lo requérant ne maintiendra, dans la procédure de recours, qu'une seule revendication ou un petit nombre de revendications. En pareille hypothèse, il est concevable que les rapporteurs de l'Institut international des brevets n'aient pas, à l'époque où ils ont établi lo rapport sur la nouveauté, accordé aux revendications restantes toute l'importance qu'elle ont revêtue par la suite.

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prises en considération, annuler entièrement le brevet européen provisoiro.

Il est proposé au paragraphe 2 que les faits ou moyens de preuve nouveaux qui n'ont pas été produits à temps n'aient pas à être pris en considération. Cette disposition tend à éviter que la procédure de recours ne puisse être inutiloment ralentie par des requérants mal intentionnés ou négligents. Il appartient à la chambre de recours de décider dans chaque cas particulier s'il convient de tenir compte des faits ou des moyens de preuve produits tardivement.

Il est apparu opportun de prévoir au paragraphe 3 que la chambre de recours pourra demander à la section d'examen de lui soumettre un rapport complémentaire sur la nouveauté. La plupart dos recours seront formés contre le fait que la division d'examen aura dénié en tout ou en partie la nouveauté d'une invention. La chambre de recours ne disposera pas ollu-même, dans la plupart des cas, d'éléments d'appréciation notables; elle pourra donc, bien entendu, se servir de la documentation réunie par les sections d'examen. Ce principe n'a pas à être établi puisque la première et la seconde instance sont réunies au sein d'une même autorité. Toutefois, il peut y avoir des cas où il serait utile de faire effectuer des recherches complementaires sur la nouveauté de l'inven-tion-ou, dans la plupart des cas, sur une partie seulement de l'inven-tion- par une personne particulièrement familiarisée avec le secteur particulier de la technique considérée. La section d'examen semble particulièrement indiquée pour cette tâche en raison de sa connaissance directe de la question. Comme les recherches de ce genre n'auront généralement qu'une portée très limitée, il ne semble pas nécessaire de s'adresser de nouveau à l'Institut international des brevets pour de tels compléments d'information. Il ne semble pas qu'il y ait lieu de douter de l'objectivité du rapport complémentaire. D'une part, il ne s'agit que de compléter le rapport de l'Institut international des brevets sur la nouveauté de l'invention, d'autre part, la section d'examen n'a pas à porter un jugement sur l'activité inventive (article 16) ou à prendre position sur la formation du recours. De plus, la documentation

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Ad Article 96

Examen du recours

1. Documents : a) Loi suisse sur les brevets, article 107 en corrélation avec l'article 103, paragraphe 1 ; b) loi néerlandaiso sur les brevets, article 24 A , paragraphe 2 , 2ème phrase; c) loi autrichienne sur les brevets, § 39 a, alinéa 1 ; d) loi allumande sur les brevets, texte du 9 mai 1961, § 41 b, alinéa 1 . 2. Remarques :

L'avant-projet de Convention considère que la procédure de recours n'est qu'une prolongation de la procédure en première instance. Comme la première instance est soumise au régime de l'instruction d'office, dans lequel les parties ne peuvent, en principe, déclencher par leurs requêtes que certaines mesures d'office, ce système a été maintenu en seconde instance. Par conséquent, la procédure de recours se distingue elle aussi essentiellement d'une procédure judiciaire de droit civil, celle-ci revêtant la forme d'une procédure opposant deux parties.

Le principe de l'instruction d'office est énoncé en tête do cet article. Il s'ensuit que même lorsque lo recours no porte que sur une partie relativement pou importante de la décision, la chambre de recours peut réexaminer la requête dans sa totalité; une "réformatio in pejus" est donc possible. Par conséquent, si un titulaire de brevet fait appel du fait quo son brevet ouropéen provisoire a été annulé en partie lors de l'examen, la chambre de recours peut, sur la base des pièces déjà mentionnés mais aussi de celles qui n'ont pas encore été

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Kurt Haertel IV/5569/61-F

Bonn, le 28 juillet 1961.

CONFIDENTIEL.

Rem a r qu e s
concernant

le premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets ( Articles 91 à 100 )

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Article 96

Examen du recours

1) La Chambre de recours examine d'office les faits. Elle n'est pas liée par les arguments et les offres de preuves des participants. 2) La Chambre de recours n'a pas à tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. 3) La Chambre de recours peut requérir la section d'examen de soumettre un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 juillet 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 91 à 100

IV/5569/61-F Orig.: D.

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crilere de la "force majeure ", requn, au titre de l'article 121. pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable" ou l'« excuse légitime" qui sont prévues dans les législations nationales de certains Elats contractants. Après avoir procédé à unc étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 1.32 - règles 93 à 100 )

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont ete ajoutées a celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128: elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet curopéen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107 )

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.