Art110fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art110fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 110
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
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Article 110 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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ARt. 110 MPO Prüfung der Beschwerde

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorsch1.d.Vors. 96 IV/6514/61 S. 4,5
Vorschl.d.Vors. 97 IV/6514/61 S. 6,7
Vorschl.d.Vors. 110 Nr .2 7669/IV/63 S. 34,35
IV/6514/61 97 Abs. 4 IV/3076/62 S. 157,158
IV/6514/61 96 IV/3076/62 S. 158
VE 1962 110 6498/IV/64 S. 42
VE 1962 112 6498/IV/64 S. 43
VE 1964 (AO) 113, Nr. 1 BR/60/70 Rdn. 15
VE 1965 (Ue) 110 BR/12/69 Rdn. 50-52
VE 1970 (Ue) 113 BR/87/71 Rdn. 75
VE 1971 (Ue) 113 BR/135/71 Rdn. 25
VE 1971 (Ue) 115 BR/135/71 Rdn. 23
BR/88/71 113 BR/125/71 Rdn. 70
BR/139/71 115 BR/168/72 Rdn. 134/135
BR/139/71 115 BR/169/72 Rdn. 115/116
BR/139/71 115 BR/177/72 Rdn. 62

Dokumente der MDK

E 1972 109 M/60/I S. 4
" 109 M/79/I S. 1
" 109 M/100/I S. 1
" 109 M/109/I/R 5 S. 11
" 109 M/146/R 4 Art. 110
" 109 M/PR/I S. 54-56
" 109 M/PR/G S. 179.202

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ajout prévoit que, dans le cas de cet article, la demande n'est pas réputée retirée si la décision faisant l'objet du recours a été prise par la division juridique.

Article 116 (doc. R/5) - Procédure orale

31. Dans ce cas également, la Commission plénière adopte la modification apportée par le Comité de rédaction conformément à une suggestion des délégations britannique et néerlandaise présentée dans le cadre du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 528). Le nouveau texte du paragraphe 1 prévoit que la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance peut être rejetée pour autant que non seulement l'effet de la cause, mais aussi les parties, soient les mêmes.

Article 117 (doc. R/5) - Instruction

32. Le Président du Comité général de rédaction explique qu'aux paragraphes 5 et 6 , on a choisi d'utiliser la formule "sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante" sur la base des délibérations du Comité principal I (M/PR/I, point 535).

La Commission plénière approuve la formule retenue pour les textes anglais et français. En raison d'une objection de la délégation allemande, et après qu'une proposition de la délégation autrichienne a été acceptée, le texte allemand devient: «... unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form.»

Article 130 (doc. R/5) - Echange d'informations

33. Après un examen approfondi au sein du Comité principal I (doc. M/PR/I, points 716 à 739), le Comité général de rédaction a proposé d'utiliser au paragraphe 2 , lettre c), une formule très large, selon laquelle les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail entre l'OEB et « toute autre organisation». 34. La délégation française expose qu'une organisation intergouvernementale a estimé que la version antérieure ne convenait pas et que le Comité de rédaction s'est efforcé de trouver une meilleure solution. La nouvelle version constitue cependant un élargissement peu judicieux de la précédente, car, sur le plan pratique, elle conduirait à inclure aussi tous les organismes privés. Les limites clairement définies aux lettres a) et b) s'en trouveraient par trop élargies. 35. Le Président de la Commission plénière explique que c'est intentionnellement que le Comité principal a retenu un texte vague pour la lettre c) afin de permettre de conclure, avec toute organisation, avec l'INPADOC, par exemple, mais aussi avec des entreprises privées, les accords de travail relatifs à l'échange d'informations qui sembleraient présenter quelque utilité. La différence à faire entre le contenu des lettres a), b) et c) apparaît au paragraphe 3: tandis que pour les deux premières catégories d'organisations l'information n'est soumise à aucune restriction, il est prévu, pour les organisations visées à la lettre c), des restrictions que seul peut atténuer le Conseil d'administration. 36. Cela étant, le texte de l'article 130 est approuvé sans modification par la Commission plénière.

Article 163 (R/6) - Mandataires agréés pendant une période transitoire

37. Dans la version anglaise du nouveau paragraphe 7 , le Comité général de rédaction a remplacé le terme « may » par le terme «shall», de manière à faire ressortir clairement dans les trois versions que toutes les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire y demeurent inscrites. Il a également précisé que la réinscription sur la liste des personnes concernées dans les cas indiqués constitue une obligation; toutefois, le Comité de rédaction a subordonné cette réinscription à une requête de l'intéressé.

La Commission plénière approuve ces initiatives.

Article 164 (R/6) - Règlement d'exécution et protocoles

38. La délégation allemande demande si la déclaration relative à l'article 69 qui a été adoptée par le Comité principal I ne devrait pas être expressément mentionnée à l'article 164 comme faisant partie intégrante de la Convention, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui doit avoir force obligatoire pour les tribunaux. 39. Le Président du Comité général de rédaction explique que cette possibilité a été examinée au sein du Comité de rédaction, mais que celui-ci a préféré laisser à la Commission plénière le soin de prendre une décision sur cette question. 40. A la demande du Président de la Commission plénière, le représentant du Service juridique du Secrétariat explique qu'il est certes quelque peu inhabituel de faire d'une déclaration une partie intégrante de la Convention, mais qu'une telle solution ne semble pas devoir être exclue si l'on songe que certaines lois nationales, de même que certains traités internationaux, comportent des règles d'interprétation qui doivent être contraignantes pour les juges. Que l'on fasse d'une telle règle d'interprétation un paragraphe spécial d'un article de la Convention, par exemple le paragraphe 3 de l'article 69, ou qu'on l'insère dans la Convention sous forme de déclaration, ne fait pas de différence essentielle. Outre ces deux possibilités, il existe encore toute une série d'autres solutions, telles que, par exemple, ajouter ce texte à l'acte final ou le mentionner simplement dans le rapport de séance; cependant, ces solutions ne permettraient pas de parvenir au résultat visé qui est de lier le juge. 41. Le Président de la Commission plénière constate que le Service juridique ne formule pas d'objection d'ordre juridique à l'idée de suivre la proposition de la délégation allemande et de faire d'une déclaration séparée une partie intégrante de la Convention en la mentionnant expressément à l'article 164. Il constate en outre que les délégations néerlandaise et française soutiennent la proposition allemande. 42. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer que, lors de la rédaction du texte de la déclaration, il n'a pas été envisagé que ce texte puisse, en tant que paragraphe d'un article, constituer une règle juridique. En conséquence, avant d'adopter une telle solution, il serait nécessaire d'examiner de nouveau ce texte en détail.

Tout bien considéré, cette délégation préférerait que l'on retienne l'une des autres solutions mentionnées par le représentant du Service juridique, par exemple, en mettant nettement en évidence la déclaration dans le rapport de séance.

De l'avis de la délégation française, les délégations ont été jusqu'ici d'accord pour estimer que, si la déclaration ne devait pas être reprise intégralement dans un article, elle devait constituer un texte séparé que les juges ne pourraient ignorer, sans que l'on puisse se contenter, par exemple, d'une simple mention au rapport de séance. Il s'agit donc de savoir s'il convient de mentionner également à l'article 164, paragraphe 1, à côté des autres textes cités comme faisant partie intégrante de la Convention, le titre de la déclaration. Il serait relativement simple de le faire, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas donner à ce texte la forme d'une déclaration, mais celle d'un protocole interprétatif, pour autant au moins que l'on en ait la possibilité.

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III. Rapport sur les travaux du Comité principal III

15. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France), présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal III. Le texte de ce rapport figure à l'annexe III.

La délégation du Royaume-Uni accueille avec une satisfaction particulière les déclarations de principe relatives aux questions financières figurant dans ce rapport.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

IV. Travaux du Comité général de rédaction (M/146 R/1 à R/15, M/151 R/16)

16. La Commission plénière s'accorde pour demander au Président du Comité général de rédaction de n'évoquer, dans le cadre des travaux présentés, que les projets à propos desquels le Comité de rédaction a fait de nouvelles propositions. 17. Le Président du Comité général de rédaction, M. van Benthem (Pays-Bays), déclare qu'en présentant les travaux du Comité de rédaction, il laissera de côté les modifications d'ordre purement rédactionnel intervenues dans le cadre de la coordination des textes et de la révision de la terminologie. Il attire toutefois l'attention de la Commission plénière sur le fait que le titre de la convention a été modifié par le Comité de rédaction.

La Commission plénière approuve le nouveau titre, qui se lit comme suit dans les trois langues:

- Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente - Convention on the Grant of European Patents - Convention sur la délivrance de brevets européens.

18. Les chapitres A à F ci-après sont consacrés aux propositions de modification soumises à la Commission plénière par le Président du Comité général de rédaction ou par les délégations.

A. Convention

Article 10 et article 33 (doc. R/1 et R/2 - Direction de l'Office européen des brevets et compétence du Conseil d'administration dans certains cas

19. Le Comité général de rédaction demande à la Commission plénière si elle peut lui confirmer qu'à l'article 33, paragraphe 4, l'expression «organisations intergouvernementales» couvre également des organisations telles que la Commission des Communautés européennes. 20. La délégation française est de cet avis. Selon elle, l'expression en question doit englober toutes les organisations intergouvernementales, y compris les institutions qui bien que n'étant pas, en soi, de nature intergouvernementale, sont cependant instituées par les gouvernements. 21. La Commission plénière confirme l'interprétation du Comité général de rédaction, selon laquelle par « organisations intergouvernementales» au sens de l'article 33, il faut également entendre la Commission des Communautés européennes. 22. A ce propos et en raison d'une autre demande de précision émanant du Comité général de rédaction, la Commission plénière confirme que le Président de l'Office européen des brevets n'a besoin de l'approbation du Conseil d'administration que pour négocier et conclure des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales; en revanche, l'article 10 lui donne le droit de conclure des accords avec des organisations privées ou d'autres organisations internationales sans autorisation spéciale du Conseil d'administration.

Article 20 - Division juridique

23. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'à l'article 20, le Comité principal I a donné à la division juridique compétence pour décider de l'inscription sur la liste des mandataires agréés et de leur radiation de celle-ci, alors qu'en vertu des travaux du Comité principal II, ces décisions doivent être prises par un membre juriste. A l'article 134, paragraphe 8 , lettre c), toutes les questions d'ordre disciplinaire ont été par ailleurs laissées en suspens, une réglementation dans ce domaine apparaissant prématurée. La délégation du RoyaumeUni estime qu'il y aurait lieu maintenant d'insérer à l'article 20 une clause générale permettant à la division juridique de prendre d'autres décisions relatives à l'inscription sur la liste des mandataires agréés. 24. Selon la délégation allemande, on est parti, lors de la rédaction de l'article 134, du principe que le pouvoir disciplinaire n'est pas nécessairement exercé à cet égard par l'Office européen des brevets et que l'on pouvait envisager la création d'une chambre européenne qui exercerait ce pouvoir. 25. La délégation néerlandaise fait observer qu'il est possible que les questions en cause ne relèvent pas dans tous les cas de la compétence de la division juridique. On pourrait imaginer que la chambre de recours, ou peut-être même une instance extérieure à l'Office européen des brevets, puissent prendre certaines décisions. Si l'on voulait modifier le texte, il conviendrait donc d'utiliser une formule très souple. 26. Le Président suggère que les éventuelles propositions de modification prévoyant le cas où l'Office européen des brevets devrait non seulement prendre les décisions relatives à l'inscription et à la radiation, mais où il pourrait aussi prendre des mesures disciplinaires soient conçues de manière à couvrir toutes les mesures concernant les mandataires agréés. 27. La Commission plénière charge le Comité général de rédaction d'examiner une éventuelle proposition de la délégation du Royaume-Uni et de ne saisir à nouveau la Commission plénière qu'en cas de difficultés.

Article 70 (doc. R/3) - Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

28. La Commission plénière approuve le travail du Comité de rédaction, qui, en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. M/PR/I, point 171), a adapté, en ce qui concerne la question de la protection conférée dans la traduction, les textes anglais et français du paragraphe 3 au texte allemand.

Article 76 (doc. R/3) - Demandes divisionnaires européennes

29. Pour plus de clarté, le Comité général de rédaction a résumé au paragraphe 1 de cet article 76 les conditions à remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire qui, précédemment, étaient définies dans deux paragraphes séparés.

La Commission plénière souscrit à cette solution.

Article 110 (doc. R/4) - Examen du recours

30. La Commission plénière approuve l'ajout apporté par le Comité de rédaction en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. doc. M/PR/I, point 507). Cet

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après. Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X ).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I. Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été su préalable adopte à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir «entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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489. La délégation néerlandaise complète son intervention en attirant l'attention sur l'article 113 (114) qui interdit, à son avis, de considérer le recours comme retiré. 490. Evoquant un exemple mentionné au cours de la discussion, la délégation de la FICPI fait remarquer qu'à son avis, l'Office européen des brevets ne saurait délivrer au demandeur contre son gré un brevet limité ni dans le cadre de la procédure de délivrance, ni dans celui de la procédure d'opposition.

Le Président approuve cette interprétation et ajoute que cela est également valable pour la procédure de recours. Si le demandeur n'est pas d'accord avec la version limitée, le brevet ne peut être refusé que dans sa totalité. 491. Cela étant, le Comité principal convient d'attendre d'éventuelles suggestions des délégations concernant le paragraphe 3 avant de poursuivre l'examen. 492. Au cours d'une réunion ultérieure, le Comité principal reprend l'examen du paragraphe 3 sur la base de propositions soumises par les délégations britannique et néerlandaise (document M/79/I) et par la délégation autrichienne (document M/100/I). 493. La délégation autrichienne explique sa proposition comme suit. A la suite des discussions qui ont eu lieu jusqu'ici, il a été admis que dans une procédure de recours introduite dans une notification d'opposition, la demande ne doit pas être considérée comme retirée lorsque le requérant ne prend pas position alors qu'il y a été invité par la chambre de recours. En pareil cas, la chambre doit arrêter une décision. Sur ce point, cette proposition est assurément conforme à celle de la délégation norvégienne (document M/64/I). Dans ces discussions, il n'a pas été tenu compte des cas dans lesquels un recours est formé, par exemple, contre une décision rejetant une requête visant à obtenir l'inscription au registre de la cession de droits sur la demande. Même dans ce cas, il n'est certainement pas justifié de considérer la demande comme retirée en l'absence d'une intervention de la personne qui a formé le recours. Cette proposition vise également à couvrir de tels cas. 494. La délégation britannique confirme qu'au sens de la proposition conjointe des délégations britannique et néerlandaise également, la demande ne doit être réputée retirée que lorsque le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre au cours de la procédure de recours avant la délivrance du brevet.

Elle estime cependant que la proposition autrichienne est trop restrictive dans la mesure où elle ne se réfère qu'à l'article 95 , alors que la proposition conjointe couvre également les recours formés contre d'autres décisions lors de la procédure de délivrance. 495. La délégation autrichienne reconnaît qu'elle n'avait pas souhaité établir cette distinction et elle accepte que sa proposition soit élargie en conséquence. Cependant, elle répète que dans le cas par exemple où une requête visant à l'inscription de la cession de droits a été rejetée, la demande ne doit pas être réputée retirée. 496. Modifiant sa propre proposition, la délégation norvégienne propose de se conformer plus étroitement au texte de l'article 95 (96), paragraphe 3. 497. La délégation de la FICPI estime que le retrait fictif de la demande serait une mesure trop sévère, par exemple dans le cas où le demandeur formerait un recours contre une invitation à acquitter la taxe de recherche complémentaire et, de ce fait, manquerait à observer un délai. En pareil cas, seul le recours pourrait être réputé retiré. 498. En conclusion, Le Président constate (ue, de l'avis du Comité principal, l'application de l'article 109 paragraphe 3 doit être limitée aux recours concernant la demande formés au cours de la procédure de délivrance. 499. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte du paragraphe 3 établi par le Comité de rédaction: «Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.» 500. A la demande de la délégation autrichienne, le Comité principal constate que le paragraphe 3 ne doit pas être applicable dans le cas d'un recours formé lors de la procédure d'opposition, ce que le terme «demandeur» par opposition aux termes «titulaire du brevet» doit permettre d'exprimer. 501. Afin d'éviter que le paragraphe 3 ne puisse être appliqué dans des cas où son application serait, à ses yeux, injustifiée par exemple en cas de rejet d'une requête visant à l'inscription au registre européen des brevets de la cession de droits sur la demande - la délégation autrichienne propose de modifier le paragraphe 3 comme suit: «Si, au cours d'une procédure introduite contre une décision de la section de dépôt ou contre une décision de la division d'examen au cours de la procédure de délivrance, le demandeur ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui a été imparti ...» (La suite est inchangée). 502. La délégation suisse approuve le principe de cette proposition et propose de faire référence à des décisions concernant la délivrance du brevet. 503. La délégation britannique estime qu'il serait extrêmement difficile de répondre au souhait de la délégation autrichienne, dont elle reconnaît du reste le bien-fondé, et de rédiger le paragraphe 3 de telle façon qu'il soit applicable à tous les recours formés contre des décisions prises au cours de la procédure de délivrance et non pas à des recours formés contre d'autres décisions. Elle demande donc d'examiner si, vu qu'aux termes de l'article 120 (121), le demandeur peut, le cas échéant, demander la poursuite de l'instruction d'une demande réputée retirée - moyennant paiement d'une taxe, il est vrai - on ne devrait pas renoncer à préciser quels sont les recours auxquels le paragraphe 3 n'est pas applicable. 504. La délégation néerlandaise partage en principe l'avis de la délégation britannique. Cependant elle propose de préciser que la demande ne doit pas être réputée retirée lorsque le demandeur a introduit un recours contre une décision de la division juridique. Cela permettrait d'exclure, à son avis, une grande partie des cas que la délégation autrichienne souhaite exclure avec raison. 505. La délégation autrichienne pense que la proposition néerlandaise permettrait d'améliorer le texte proposé par le Comité de rédaction pour le paragraphe 3 dans le sens visé par elle, sans toutefois exclure tous les cas où l'application de ce paragraphe n'est pas souhaitable. Par contre, il est inopportun de mentionner la possibilité de la poursuite de l'instruction de la demande conformément à l'article 120. En effet dans certains cas, il n'est pas équitable vis-à-vis du demandeur de considérer sa demande comme retirée, de sorte que ces cas devraient être exclus d'office. 506. Le Comité principal procède ensuite au vote sur la proposition de la délégation autrichienne qui est celle dont la portée est la plus large. La proposition est approuvée par neuf délégations tandis que neuf autres délégations se prononcent contre et que deux délégations s'abstiennent. 507. La délégation néerlandaise met au point le texte de sa proposition mentionnée au point 504.

Cette proposition est adoptée par le Comité principal, une voix s'étant exprimée contre.

Article 110(111) - Décision sur le recours

508. La délégation de la FICPI pose la question de savoir si au cours de la procédure de recours le demandeur peut

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de recours avant la délivrance du brevet, à une invitation de la chambre de recours (cf. document M/60/I, page 4), le Comité principal examine la signification du paragraphe 3 dans sa version actuelle. 472. La délégation autrichienne déclare que jusqu'à présent elle a interprété le paragraphe 3 dans le sens que seul le recours est réputé retiré si le tiers ayant fait opposition ne défère pas à une invitation de la chambre, mais non pas la demande dans son ensemble. 473. Dans un premier temps, le Président partage cet avis. Il estime que les termes « entsprechend» figurant dans la version allemande et «mutatis mutandis» figurant dans la version anglaise permettent de tirer cette conclusion. Sous certaines conditions, le recours est donc réputé retiré ; quant au sort de la demande, il dépendrait de la décision contre laquelle il a été fait opposition. 474. S'opposant à ce point de vue, la délégation néerlandaise fait valoir qu'elle a toujours interprété la référence à l'article 95 , paragraphe 3, dans le sens que la conséquence juridique qu'il entraîne, à savoir le retrait de la demande, doit intervenir durant la procédure de recours, c'est-à-dire avant la délivrance du brevet. En revanche, en ce qui concerne la procédure d'opposition, la demande n'est pas réputée retirée et, par conséquent, la demande ne devrait pas non plus être réputée retirée en cas de procédure de recours entamée dans le cadre d'une procédure d'opposition. 475. La délégation du Royaume-Uni approuve l'interprétation de la délégation néerlandaise ; si la rédaction actuelle du paragraphe 3 ne fait pas ressortir assez clairement l'objectif de cette disposition, il convient de l'améliorer. 476. La délégation autrichienne fait remarquer que dans la version française, aucun terme ne correspond à «entsprechend» dans la version allemande et à «mutatis mutandis» dans la version anglaise. 477. La délégation française répond qu'il n'est pas usuel de se servir dans le langage juridique français d'une expression telle que «par analogie» lorsque l'on veut étendre l'application d'une conséquence juridique à un autre cas similaire, mais que l'on se sert d'une formule comme celle qui a été employée. A son avis, il n'existe donc aucune différence entre les trois versions. Quant à l'objectif du paragraphe 3, elle partage l'avis de la délégation du Royaume-Uni et de la délégation néerlandaise. 478. La délégation néerlandaise donne un exemple destiné à corroborer son interprétation : le demandeur forme un recours contre la décision de la division d'examen par laquelle une demande de brevet a été rejetée. La chambre de recours estime qu'un brevet devrait être délivré si le demandeur réduit ses prétentions, ce à quoi elle l'invite. Si le demandeur ne défère pas à cette invitation, ce n'est pas à son avis le recours qui doit être réputé retiré, mais la demande; s'il en était autrement, la chambre de recours se verrait obligée de prendre une nouvelle décision dans le sens d'un rejet de la demande. 479. Le Président répond que l'on arrive au même résultat si on suit le raisonnement de la délégation autrichienne et le sien. Dans l'exemple mentionné, le recours serait réputé retiré et par conséquent la décision de la division d'examen faisant l'objet du recours serait applicable si le demandeur qui a formé le recours ne défère pas aux invitations de la chambre.

Un exemple légèrement modifié est peut-être encore plus instructif : la division d'examen n'a délivré qu'une moitié de brevet et a rejeté l'autre moitié de la demande. Le demandeur forme un recours contre ce rejet partiel, mais ne défère pas à l'invitation de la chambre de prendre position sur sa décision. Dans ce cas, il semblerait raisonnable de ne considérer comme retiré que le recours, mais non pas la demande dans sa totalité puisqu'il lui a déjà été fait droit en partie.

En conclusion, le Président déclare qu'à son avis le même raisonnement devrait s'appliquer à la procédure d'opposition. 480. La délégation suisse déclare partager l'avis du Président. 481. La délégation du Royaume-Uni ne partage pas l'avis du Président. La chambre de recours doit examiner les faits d'office. Si, dans ce dernier exemple, elle arrive à la conviction que, contrairement à l'avis de la division d'examen, le brevet ne doit pas être délivré même en partie, il serait faux de considérer que seul le recours est retiré. 482. Le Président donne un autre exemple concernant la procédure d'opposition. Un tiers fait opposition contre la délivrance d'un brevet ; l'opposition est rejetée, ce contre quoi le tiers forme un recours. Dans la procédure de recours, le tiers ne défère pas à l'invitation de la chambre de prendre position. De l'avis du Président, le recours doit dans ce cas être réputé retiré ; si l'on considère, comme la délégation du Royaume-Uni et la délégation néerlandaise, le recours comme non retiré, il n'y a aucune sanction frappant le tiers ayant fait opposition qui n'a pas déféré à l'invitation de la chambre. 483. La délégation autrichienne se range à l'avis du Président. Elle se réserve de présenter une nouvelle proposition tenant compte de cette interprétation qu'elle estime juste. 484. La délégation néerlandaise objecte au Président que dans ce dernier cas une sanction n'est pas nécessaire, étant donné que la chambre de recours peut statuer. D'ailleurs, à la réflexion, l'exemple imaginé par le Président semble se retourner contre lui : le demandeur a introduit un recours contre le rejet partiel de la demande. La chambre de recours pervient en examinant d'office les faits à la conviction que le brevet n'aurait pas dû être délivré du tout et invite le demandeur à prendre position. Si l'on considère comme le Président que seul le recours est réputé retiré dans le cas où la personne ayant formé le recours s'abstient de prendre position, celle-ci peut en restant passive décider de laisser confirmer le brevet dans les limites de son octroi. Tel ne saurait être le résultat escompté. 485. La délégation du Royaume-Uni appuie le point de vue de la délégation néerlandaise et ajoute en complément les considérations suivantes. Si, dans une procédure d'opposition, le tiers ne prend pas position en dépit de l'invitation de la division d'opposition, celle-ci doit supposer qu'il n'est plus intéressé à la poursuite de la procédure et doit arrêter une décision. Cela doit également être valable dans une procédure de recours contre une décision d'opposition. Il n'est toutefois pas nécessaire de le spécifier à l'article 109. L'objet de l'article 109, paragraphe 3, est de transférer à la procédure de recours les conséquences juridiques de la carence du demandeur, à savoir le retrait fictif de la demande. 486. Le Président admet que l'on peut et que l'on doit peut-être interpréter cette disposition comme la délégation du Royaume-Uni et la délégation néerlandaise. S'il y a accord sur cette interprétation, il convient cependant de rédiger le paragraphe 3 de manière plus claire. Ce qu'il convient de retenir dans cette interprétation, c'est que dans tous les cas où la demande n'est pas réputée retirée, c'est la chambre de recours qui doit décider. 487. La délégation belge souligne que la demande ne doit pas être considérée comme retirée si le recours a été formé non pas par le demandeur, mais par un tiers. 488. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare partager l'avis de la délégation du Royaume-Uni et de la délégation néerlandaise. Elle suggère par conséquent de biffer l'article 109, paragraphe 3. Dans ce cas, la demande de brevet est réputée retirée conformément à la règle générale 67 (66), paragraphe 1 en corrélation avec l'article 95 (96), paragraphe 3 si dans la procédure de recours le demandeur ne défère pas aux invitations de la chambre.

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mois pour former le recours et l'autre de trois mois pour en exposer les motifs, les deux courant à compter du jour de la signification de la décision (document M/64/I, page 1). La taxe de recours doit également être versée avant l'expiration du délai d'introduction du recours. L'expérience acquise au Royaume-Uni a montré que, dans le cas d'un délai combiné, le recours est souvent formé en dernière minute, de sorte qu'il ne reste plus de temps pour l'exposé des motifs. 449. Se référant à ses observations qui figurent dans le document M/22 (point 34), la délégation du CIFE se prononce également en faveur de deux délais séparés. Toutefois, à son avis, le délai prévu pour la déposition du mémoire exposant les motifs du recours devrait être plus long ; plus exactement, il devrait comprendre jusqu'à six mois à compter de la signification de la décision. 450. La délégation de l'UNICE s'exprime également en faveur d'une séparation des délais. Elle estime cependant qu'un délai de trois à quatre mois serait suffisant pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. En outre, elle estime également que la taxe de recours devrait être versée avant l'expiration du délai prévu pour la formation du recours. 451. La délégation de l'UNION intervient dans le même sens et se réfère à ses suggestions qui figurent au document M/21 (point 9). Elle souhaiterait voir limités le délai prévu pour la formation du recours à deux mois et celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à quatre mois, à compter chaque fois de la signification. Il ne serait pas judicieux de faire courir le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à compter de la formation du recours car l'Office européen des brevets serait alors obligé d'informer la personne ayant formé le recours du jour de la formation du recours. 452. La délégation du CNIPA se prononce en faveur de la proposition de l'UNION. 453. De l'avis de la délégation du COPRICE, qui renvoie à son observation figurant au document M/16 (point 12), le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devrait être supérieur à trois mois à compter de la signification. En outre, elle estime qu'il ne faudrait pas obliger à verser la taxe de recours avant l'expiration du délai prévu pour la formation du recours. 454. A propos de ce dernier point, la délégation du Royaume-Uni considère qu'au début les recours seraient formés sans tenir compte des frais que cela entraîne, ce qui lui paraît inacceptable. 455. La délégation de la FEMIPI préconise un délai de deux mois pour la formation du recours et un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à compter de la signification dans les deux cas. Elle estime peu judicieux un délai de trois mois seulement pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, tel que l'a proposé la délégation du Royaume-Uni, compte tenu des retards du trafic postal qui peuvent toujours survenir en Europe. 456. La délégation de l'EIRMA s'associe à l'avis de l'UNICE et de l'UNION. 457. A ce stade de la discussion, la délégation française appuie la proposition de la délégation du Royaume-Uni qui, selon elle, a l'avantage d'obliger le tiers susceptible de former un recours à le faire plus rapidement, ce qui lui laisserait plus de temps pour l'exposé des motifs. Toutefois, à son avis, il ne serait pas indiqué de porter à six mois comme certains l'ont proposé le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, car cela provoquerait un allongement peu souhaitable de la procédure de recours. 458. La délégation néerlandaise approuve la séparation des deux délais comme l'a proposée la délégation du Royaume-Uni. Elle souhaiterait cependant, compte tenu des avis exprimés par les milieux intéressés, voir porter à quatre mois à compter de la signification le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. 459. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie la proposition élargie de la délégation néerlandaise. 460. La délégation italienne se prononce également en faveur d'une séparation des deux délais ; celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ne devant cependant pas dépasser quatre mois. D'autre part, elle demande si le recours devrait être déclaré irrecevable quand il a été formé sans que les motifs en aient été exposés dans les délais. 461. Les délégations finlandaise et irlandaise ayant approuvé la proposition de la délégation néerlandaise, la délégation du Royaume-Uni et la délégation française se déclarent prêtes à accepter un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. 462. Le Président constate que le Comité principal est parvenu à l'accord suivant : le délai prévu pour la formation du recours est de deux mois et celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est de quatre mois ; les deux courent à compter de la signification de la décision. La taxe de recours doit être versée avant l'expiration du délai de formation du recours. 463. Quant aux conséquences juridiques qui s'ensuivraient si les motifs du recours n'étaient pas exposés dans les délais, la délégation néerlandaise estime que le recours devrait alors être déclaré irrecevable. 464. Se référant à la règle 66 (65), la délégation de la République fédérale d'Allemagne partage cet avis. 465. La délégation de la Grande-Bretagne est du même avis et ajoute que, dans un tel cas, la taxe de recours ne devrait pas être remboursée. 466. La délégation italienne doute que cette solution soit tout à fait satisfaisante, car la partie ayant formé le recours a tout de même fait savoir par ce recours qu'elle est mécontente de la décision. Dans ce cas, il conviendrait donc sans doute d'examiner le recours.

Article 108(109) - Révision préjudicielle

467. La délégation britannique propose d'adapter les paragraphes 2 et 3 à la modification de l'article 107 (cf. point 462) qui a été décidée (cf. document M/64/I, page 1). En particulier, le délai d'un mois prévu pour la révision préjudicielle du recours doit courir à compter du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et non pas à compter du dépôt de l'acte du recours. 468. La délégation suisse demande si c'est là un bon point de départ. Car, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu pour le dépôt de mémoire exposant les motifs du recours, le premier exposé des motifs pourrait être suivi d'un second dont la première instance devrait sans doute également tenir compte. 469. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, ce problème qui se pose d'ailleurs également dans la rédaction actuelle de l'article 108 peut être résolu dans la pratique administrative. Dans un tel cas, la chambre de recours qui est saisie un mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours peut sans difficulté renvoyer l'affaire devant la première instance. 470. Le Président constate que, de l'avis du Comité principal, il convient de s'en remettre pour cette question de juridiction à l'Office européen des brevets et que, par conséquent, la proposition de modification du Royaume-Uni est adoptée.

Article 109(110) - Examen du recours

471. La délégation norvégienne ayant proposé de préciser au paragraphe 3 que la demande ne peut être considérée comme retirée que si le demandeur n'a pas déféré, dans une procédure

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article A A O

Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. (2) Au cours de l'examen du recours qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. (3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée, à moins que la décision faisant l'objet du recours n'ait été prise par la division juridique.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original : Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

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Article 109 Examen du recours (1) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (2) (3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M / 109 / I / R 5 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 58 62 68 71 87 95 102 105 106 107 109 123

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 34 59

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Article 109, parrgraphe 3

Si, dans une procédure de recours introduite contre une décision prise en application de l'article 95, paragraphe 1 ou 2, le demandeur ne défère pas, dans le délai qui lui a été imparti, aux invitations qui lui ont été adressées par la chambre de recours en vertu du paragraphe 2, la demande est réputée retirée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 18 septembre 1973 M/100/I Original : allemand

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : délégation autrichienne Objet : Article 109, paragraphe 3

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Article 109 - Examen du recours (1) (2) Pas de modification par rapport au projet paru en 1972 (3) Si le requérant est le demandeur d'un brevet européen et qu'il n'a pas répondu dans les délais à une invitation visée au paragraphe 2 , la demande est réputée setirée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M/79/I Original: anglais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Les délégations des Pays-Bas et du Royaume-Uni Objet : Article 109 de la convention

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PROPOSITION CONCERNANT L'ARTICLE 109

Il conviendrait de rédiger le paragraphe 3 comme suit : "(3) Dans le cas d'un recours formé avant l'octroi d'un brevet, les dispositions de l'article 95, paragraphe 3 sont applicables."

Observations

Cette proposition vise à rendre cette disposition plus claire.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M / 60 / I Original : anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation norvégienne Objet : Propositions concernant les articles 68, 98 et 109 de la convention et les règles 2 et 41 du règlement d'exécution

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Article 108 Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après qu'il a été introduit, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. En pareil cas, le recours doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après qu'il a été introduit.

Cf. la règle 68 (Remboursement de la taxe de recours)

Article 109

Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. (2) Au cours de l'examen du recours qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. (3) Les dispositions de l'article 95, paragraphe 3, sont applicables.

Cf. les règles 66 (Rejet du recours pour irrecevabilité), 67 (Examen du recours), 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 110

Décision sur le recours (1) A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. (2) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 115 (Décision sur le recours) 62. Le Groupe a été saisi d'une proposition de la délégation française (doc. BR/GT I/154/72). Cet article a fait l'objet de modifications pour tenir compte du problème posé par le paragraphe 2, dans l'hypothèse où, soit la totalité, soit une partie de la demande ou d'un brevet ne serait pas mise en cause par la décision de rejet. Pour résoudre ce cas, le Groupe a fusionné les paragraphes 2 et 3 ; la nouvelle rédaction du paragraphe 2 prévoit que la chambre de recours statue sur le recours. En fonction de sa décision, qu'il s'agisse du rejet total ou partiel du recours, le texte du paragraphe 2 couvre la possibilité qui paraissait exclue dans l'ancienne rédaction.

Article 116 (Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées) 63. Le Groupe a été saisi des suggestions du Président (BR/GT I/145/72) et d'une proposition de la délégation française à propos des demandes des milieux intéressés tendant à prévoir la possibilité pour les parties de participer à la procédure devant la Grande Chambre de recours.

Il a été prévu explicitement, au paragraphe 1, lettre a), que la chambre de recours peut, sur requête d'une partie, saisir la Grande Chambre de recours. La saisine n'étant pas automatique, le Groupe a retenu une rédaction par laquelle la chambre de recours doit, avec sa décision finale, motiver un éventuel rejet de la requête. Ceci a été estimé nécessaire pour donner aux parties une certaine garantie, d'une part, et afin de permettre, d'autre part, une certaine uniformisation de la jurisprudence des chambres de recours.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'GX SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communatés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il fiz̧ure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aü 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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Article 115 (Décision sur le recours) 115. Le CNIPA s'est opposé à la possibilité, implicite dans le paragraphe 4 , qu'une instance ayant à trancher un litige inter partes soit liée par une décision ex parte. 116. La PICPI a attiré l'attention sur le problème général de savoir quolle peut être la portée d'un recours. En effet, elle s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu de prévoir que la chambre de recours pourrait examiner le fond du différend qui sépare l'instance de l'office européen des brevets en cause et la partie intéressée, même dans l'hypothèse où l'objet du recours ne porte que sur l'omission d'un acte.

A tout le moins, la chambre de recours devrait avoir la faculté, en cas de rejet total d'un recours, de renvoyer devant l'instance de l'office européen des brevets dont la décision a fait l'objet du recours, la partie de la demande ou du brevet qui n'avait pas été mise en cause dans la décision de ladite instance.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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recours. A cet égard, certaines délégations ont fait état de leur perplexité sur les conséquences qui pourraient découler des textes dans leur état actuel. En effet, ces délégations se sont demandé, dans l'hypothèse du paragraphe 2, ce qu'il adviendrait au cas où, soit la totalité, soit une partie de la demande de brevet ou du brevet ne seraient pas mises en cause par la décision sur le recours. Pour ces cas, ces délégations ont estimé qu'il serait utile de prévoir les mêmes facultés que celles prévues au paragraphe 3 .

La Conférence est convenue que ce problème devrait encore être examiné par le Groupe de travail I. 135. Le paragraphe 4 a fait l'objet d'une réserve de la part des délégations suédoise et britannique, cette dernière s'étant opposée à la possibilité, implicite dans ce paragraphe, qu'une instance ayant à trancher un litige inter partes soit liée par une décision prise ex parte.

Article 116 (Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées) 136.

1. La Conférence a délibéré sur les observations formulées par les organisations intéressées, relatives à la faculté pour les parties de saisir la Grande Chambre de recours et d'être entendues par elle.

En ce qui concerne la faculté de saisine pour les parties, une délégation s'est déclarée en faveur d'une telle possibilité, en la limitant toutefois aux seules questions de droit d'importance fondamentale et étant entendu que la Grande Chambre aurait le pouvoir d'accepter ou de refuser la saisine. Plusieurs

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Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 131. La suggestion d'une organisation visant à permettre des recours contre des décisions intérimaires n'a pas été retenue par la Conférence.

Certaines délégations ayant proposé qu'un tel recours puisse être fait si une division d'examen ou d'opposition l'autorise, la Conférence, à la majorité, n'a pas non plus retenu cette proposition.

Article 111 (Délai et forme) 132. A la lumière des observations des organisations non gouvernementales, la Conférence a chargé le Comité de rédaction de modifier cet article dans un sens tel que le recours doit être formé et motivé dans un délai de trois mois après la signification de la décision attaquée et que, dans ce même délai, doit être versée la taxe de recours. Il n'y aurait plus de délai supplémentaire pour la production d'un mémoire ampliatif.

Article 112 (Révision préjudicielle) 133. In considération de l'amendement apporté à l'article 111, la Conférence a décidé de limiter le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 112, à un mois.

Article 115 (Décision sur le recours) 134. Dans le cadre de cet article, la Conférence s'est notamment penchée sur le problème soulevé par la FICPI de savoir quelle doit être la portée exacte d'un recours devant la chambre de

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Ad Article 115 Numéro 1

Forme de la décision de la chambre de recours (1) La décision est signée par le Président de la chambre de recours et par le fonctionnaire de l'office européen des brevets qui assure le secrétariat de ledite chambre. (2)+

Fecargue concernant le numéro 1 ad article 115 :

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Article 115 Décision sur le recours (1) + (2) + (3) + (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui a pris la décision attaquée, toute décision ultéricure sur cette affaire, si les faits de la cause sont les mêmes, doit se fonder sur la même appréciation juridique que celle sur laquelle est fondée la décision de la chambre de recours.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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CHAPITRE IV

Recours

Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 68. La délégation autrichienne s'est réservé le droit de présenter une proposition de modification au pargraphe 3. Elle voit, on effet, des difficultés à exclure le droit de recours lorsque celui-ci a pour seul objet la répartition des frais de procédure. Cette observation ne met toutefois pas en cause son accord sur la disposition du paragraphe 4. 69. La Conférence a décidé que le montant minimum des frais de procédure dont il est question au paragraphe 4 et qui pourrait faire l'objet d'un recours, devra être fixé par le règlement d'exécution et non par la Convention. Cela facilitera en effet l'adaptation de ce montant dans les années à venir, étant donné qu'il suffira d'une décision du Conseil d'administration prise en vertu de l'article 35aa, paragraphe 1, lettre c) (doc. BR/118/71, page 3).

Article 113 (Examen du recours) 70. La délégation norvégienne a étendu au paragraphe 2 de cet article sa réserve concernant l'article 101b, paragraphe 2 (cf. point 18 ci-dessus).

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 113 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La chambre de recours ne peut pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Le Groupe de travail s'étant mis d'accord pour qu'il ne puisse y avoir, en tout état de cause, d'effet obligatoire si l'état des faits est inchangé, la délégation suisse a suggéré de modifier la proposition allemande en ce sens que toute décision ultérieure en la matière devrait se fonder sur l'appréciation juridique de la chambre de recours (document de travail numéro 9 du 20 octobre 1971).

La délégation britannique s'est prononcée contre ces propositions, qui prévoient qu'une division d'opposition serait liée par une décision d'une autre instance. In effet, la procédure d'opposition est une procédure inter-partes, dans laquelle la division d'opposition ne devrait pas être liée par une décision prise au cours d'une procédure d'office (ex parte) à la suite d'une décision de la section de dépôt ou d'une division d'examen. Ce point de vue a également été partagé par la délégation suédoise qui s'est prononcée pour la suppression du paragraphe 4.

Le Groupe de travail s'est prononcé, à la majorité, en faveur de la proposition de la délégation suisse. Les délégations britannique et suédoise ont formulé une réserve quant au fait qu'une division d'opposition se trouverait obligatoirement liée par une décision d'une autre instance. d) Article 151 (Frais de la procédure d'opposition) 24. En ce qui concerne la question de savoir qui doit fixer les frais de la procédure d'opposition, à la suite de la suppression des sections d'examen, le Groupe de travail s'est prononcé en faveur d'une solution qui n'alourdisse pas inutilement la procédure. En conséquence, il a prévu au paragraphe 3 que le greffe d'une division d'opposition serait l'instance compétente. BR / 135 f / 71 eau/AC/mq

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répartition des compétences entre les sections d'examen et 1 divisions d'examen (article 35a, paragraphe 1 sous a), en corrélation avec l'article 55, l'un et l'autre dans leur nouv rédaction), d'habiliter le Conseil d'administration à réduire de 3 à 1 le nombre des membres techniciens de la division d'examen, si cela devait permettre de mieux satisfaire aux nécessités pratiques.

Le Groupe de travail a adopté cette proposition qu'il a considérée comme susceptible d'entrainer une simplification de la procédure. Toutefois, la délégation française a appelé l'attention sur le risque qu'il pourrait y avoir à confier la décision non plus à une instance collégiale, mais à une seule personne.

En conséquence, l'article 35a, paragraphe 1, lettre a) a été modifié, l'article 55, paragraphe 2 restant inchangé. c) Article 115 (Décision sur le recours) 23. En relation avec la décision de remplacer les sections d'examen par une section de dépôt, la délégation allemande avait proposé de compléter le paragraphe 4 en précisant qu'en cas de recours contre une décision de la section de dépôt, non seulement la division d'examen mais également la division d'opposition est liée par la décision de la chambre de recours la division d'opposition devrait alors être également liée quand la décision attaquée émane d'une division d'examen (document de travail numéro 4, page 6).

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RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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(2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 113, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours, en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut, soit poursuivre elle-même la procédure jusqu'à la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, ou à l'article 105, paragraphe 3, inclusivement, ou décider de la délivrance, de la confirmation ou de la révocation du brevet européen, soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, renvoyer l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui a pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours.

Article 116

Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose : a) la chambre de recours saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à cet effet; b) le Président de l'Office européen des brevets peut : [- à tout moment, à l'exception des cas où une instance est en cours, saisir pour avis la Grande Chambre de recours]

- soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. (2) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 , lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.


CHAPITRE V

Demande internationale conformément au Traité de Coopération en matière de brevets

Article 117

Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé «Traité de Coopération», s'applique conformément aux dispositions du présent chapitre.

Bemerkung zu Artikel 116 Absatz 1 Buchstabe b:

Die Konferenz war sich einig darüber, daß der Präsident jedenfalls in dem nach dem zweiten Gedankenstrich unter Buchstabe b genannten Fall die Befugnis haben sollte, die Große Beschwerdekammer um Stellungnahmen zu ersuchen. Dagegen waren die Auffassungen geteilt hinsichtlich der Frage, ob dem Präsidenten auch in den anderen nach dem ersten Gedankenstrich genannten Fällen, die nicht vom zweiten Gedankenstrich erfaßt werden, eine derartige Befugnis übertragen werden sollte. Wird diese Frage später bejaht, so könnte der Text des zweiten Gedankenstrichs fortfallen.

Note to Article 116, paragraph 1(b): The Conference agreed that the President should in any event have the power to ask the Enlarged Board of Appeal for an opinion in the case referred to in the second sub-section of sub-paragraph (b). On the other hand, there was no agreement on the question whether the President should also be given such a power in the other cases referred to in the first sub-section, which are not covered by the second sub-section. If an affirmative answer is given to this question at a later date, the text of the second sub-section could be deleted.

Remarque concernant l'article 116, paragraphe 1, lettre b): La Conférence a marqué son accord sur le fait que le Président devrait, de toute manière, avoir, dans le cas visé à la lettre bi, deuxième tiret, le pouvoir de demander l'avis de la Grande Chambre de recours. En revanche, les avis ont été partagés sur la question de savoir s'il conviendrait de conférer un tel pouvoir au Président également dans les autres cas visés au texte figurant au premier tiret, qui ne sont pas englobés par le texte figurant au deuxième tiret. Si, ultérieurement, il était répondu à cette question par l'affirmative, le texte figurant au deuxième tiret pourrait être supprimé.

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Article 111

Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation dudit recours.

Article 112

Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée, considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux mois après sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. En pareil cas, le recours doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après sa réception.

Article 113

Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique.

Article 114

- supprimé - (cf. article 140 ).

Article 115 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108,110 et 111 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Le nouveau paragraphe 4 stipule que la décision du greffe peut être réformée, sur requête, par la division d'opposition. Une taxe ayant été prévue pour cette requête, il convenait de modifier en conséquence les dispositions de l'article 2 du règlement relatif aux taxes (article 2, numéro 13 a du règlement relatif aux taxes). 25. Les dispositions citées ci-dessous ont été adoptées sans discussion dans leur rédaction modifiée ; les amendements portaient, pour l'essentiel, sur le fait que le terme "section (: d'exanen" a été remplacé par celui de "section de dépôt".

- Second Avant-projet de Convention :

Article 55 paragraphe 1, article 56 paragraphe 1, article 5 E paragraphe 2, article 108 paragraphe 1, article 113 paragraphe 3, article 140 paragraphe 2, article 147 paragraphe 1

- Premier Avant-projet de règlement d'exécution :

Numéros 1 et 1a ad Article 53, numéros 1 et 2 ad Article 54. Article 68 (Date du dépôt de la demande) 26. Le Président a suggéré, en ce qui concerne la reconnaissance de la date de dépôt de la demande, de prévoir sous c la réglementation suivante : si la demande de brevet fait mention de dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et si ces dessins n'ont pas été déposés en même temps que la demande de brevet, la demande sera considérée com déposée à la date du dépôt réel de ces dessins auprès de l'offi européen des brevets. La présence de ces dessins serait donc ur condition pour la reconnaissance de la date de dépôt de la demande.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siége, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Article 111 Délai et forme Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation dudit recours.

Article 112

Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée, considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux mois après sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. En pareil cas, le recours doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après sa réception.

Article 113

Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique.

Article 114

- supprimé - (cf. article 140 ).

Article 115 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108,110 et 111 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable.

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75. Article 113 : Examen du recours

Le Groupe a modifié la rédaction du paragraphe 3 compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. Etant donné la rédaction de cette dernière disposition, ainsi que de la remarque la concernant, le Groupe a décidé la suppression de la remarque concernant l'article 113, paragraphe 3 . 76. Article 122 : Rapport de recherche internationale

Le paragraphe 2 de cette disposition a été supprimé, compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. En conséquence, la remarque relative à l'article 122, paragraphe 2, a été supprimée. 77. Article 130 - Echéance

La délégation suédoise a retiré sa demande de prévoir une taxe, par Etat désigné, pour le maintien en vigueur de la demande. 78. Article 137 : Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique.

L'adoption de cette nouvelle disposition qui regroupe les dispositions de l'Avant-projet relatives à l'avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique a permis au Groupe de décider la suppression des articles 82, paragraphe 3, 93, paragraphe 2, pour partie le paragraphe 3 de l'article 113, ainsi que l'article 122, paragraphe 2.

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- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Examen du recours

(1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués ni aux demandes formées par des participants. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les participants et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique, ou demander à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique. Si la chambre de recours estime que l'avis documentaire additionnel est nécessaire par suite des modifications des revendications introduites par le demandeur, elle invite ce dernier à verser dans le délai d'un mois la taxe additionnelle prévue par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention Si cette taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande est réputée retirée,

Article 114 (ancien article 111)

Procédure orale

Il est recouru à la procédure orale soit à la requête d'une partie, soit d'office si la chambre de recours le juge utile.

Article 115 (ancien article 112)

Décision sur le recours

(1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108,110 et 111 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 113, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours, en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut, soit poursuivre elle-même la procédure jusqu'à la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, inclusivement, ou décider de la délivrance du brevet européen, soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, renvoyer l'affaire pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours.

Bemerkung zu Artikel 113, Absatz 3: Die Frage ist nicht $ u untersuchen, ob festgelegt werden sollte, wer die Kosten des ergänzenden Berichts zu tragen hätte, falls dieser Bericht nicht auf die Änderung der Patentansprüche durch den Anmelder zurückgeht, sondern durch andere Erwägungen veranlaßt ist.

Note to Article 113 (3) The question whether it should be provided, who is to meet the cost of an additional report where this is not made necessary by amendments to the claims made by the applicant, but on account of other circumstances, will be re-examined later.

Remarque concernant l'article 113, paragraphe 3 : La question devra être revue de savoir si une disposition devrait préciser qui supportera les frais d'un avis documentaire additionnel au cas où celui-ci ne serait pas rendu nécessaire par une modification des revendications du fait du demandeur, mais serait motivé par d'autres considérations.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 49

D'autre part, il est apparu au Groupe de travail. que celui qui a introduit le recours n'a pas de taxes à payer lorsque l'avis documentaire additionnel sur l'état de la technique n'est pas requis de son chef. De l'avis du Groupe de travail, ce point devrait être traité à l'article 165 ou dans une autre disposition. 52. iu paragraphe 3 le Groupe de travail a voulu préciser qu'il peut être éventuellement nécessaire d'obtenir des informations supplémentaires qui ne requièrent pas un avis documentaire proprement dit sur l'état de latechnique, mais qui peuvent être fournies par les sections d'examen. Le Groupe a rédigé ne paragraphe en conséquence

irticle 111 - Procédure orale

53. La question a été posée au Groupe de travall co savoir s'il ne fallait pas toujours recourir à une procédure orale dans la procédure d'opposition. Le Groupe, tout en reconnaissant que la procédure d'opposition est une procédure quasi juridictionnelle, n'a toutefois pas cru devoir envisager une procédure orale obligatoire pour chaque cas, notamment lorsqu'aucune des parties ne le souhaite. Il a jugé qu'il était suffisant de prévoir une procédure orale chaque fois que l'une des parties le

Page 50

49. Le Groupe de travail souhaitait prescrire que le recours est déféré immédiatement à la Chambre de recours seulement lorsque plusieurs parties s'opposent dans la procédure mais non lorsque plusieurs parties (par exemple une majorité de demandeurs) ont des intérêts semblables. Il a donc formulé en conséquence la première phrase du paragraphe 3 .

Article 110 - Examen du recours

50. En examinant le paragraphe 2 le Groupe s'est demandé s'il n'y avait pas lieu d'exclure dans tous les cas la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles. Le Groupe a néanmoins estimé qu'il valait mieux laisser la Chambre de recours apprécier elle-même l'opportunité de cette présentation. En effet, I'interdiction de considérer des faits nouveaux et des preuves nouvelles serait, dans une certaine mesure, en contradiction avec le paragraphe 1 qui ne limite pas la Chambre de recours aux moyens invoqués par les participants. 51. En ce qui concerne le paragraphe 3 le Groupe de travail a été d'accord pour prévoir une réglementation correspondant à l'article 94, paragraphe 4, dans le cas où, par suite des modifications de revendications introduites par le demandeur, un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique s'avère nécessaire. Il a donc décidé d'introduire un délai pour le paiement d'une taxe additionnelle et de prévoir que la demande est réputée retirée lorsque la taxe n'est pas versée en temps voulu.

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- Secrétariat -

3. RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Article 110

Examen de recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procêde a l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués ni aux demandes formées par des participants. (2) ^+La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les participants et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de ∫ 1 'Institut International des Brevets de la Haye 7 ou de la section d'examen un avis documentaire diditionnel sur l'état de la technique.

Remarque: Pour le paragraphe 3, voir remarque sous article 78.

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V E 1965

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335 / IV / 65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit auropéen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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12. L'examen des dispositions relatives aux articles 101 à 107 concernant la procédure d'opposition ayant été postposé (voir n^∘ 24), le sous-Groupe a discuté des règles d'application des articles de l'Avant-projet relatifs aux recours.

Ad article 111, numéro 1 - Contenu du recours 13. Pas d'observations.

Ad article 112, numéro 1 - Remboursement de la taxe de recours 14. Le sous-Groupe a prévu le remboursement de la taxe d'en cas de révision préjudicielle. Dans ce cas, on offet, l'ins-



Ad article 113, numéro 1 - Observations des parties 15. Cette disposition se rapporte aux recours formulés dans une procédure d'opposition. Dans le système prévu par

l'Avant-projet, il n'y a en effet de parties, qu'au cours de cette procédure.

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Bruxelles, le 16 novembre 1970 BR / 60 / 70

M.odificutiles

voir Amnere III ohi doc. B R / 68 / 70

RAPPORT

de la 3ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 20-23 octobre 1970)

I

1. Le sous-Groupe, chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention, a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sousDirecteur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 20 au vendredi 23 octobre 1970.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants B R / 60 f / 70 cb

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Ad article 113 (Ancien article 110, n^∘ 2 ) Numéro 1

Proposition (1)+ (2) + (3)+ Remarque : 1.- L'obligation de déposer à 1 Office européen des brevets un nombre suffisant de documents, pour être transmis au partics, conformément au paragraphe 1 , première partie de la phrase et paragraphe 2 , ainsi que la sanction prévue si cette prescription n'est pas respectée sont réglées au paragraphe 2 , 2ème phrase et 3 du n^∘ 8 Ad article 66 .

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Document de travail présenté par le Président du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I pour le projet d'un règlement d'exécution relatif à la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Articles ad 64 à ad 130) sous forme de tableau synoptique avec - l'avant-projet de règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail "Brevets" de la C.E.E. (document de travail 4419/IV/63 du 20 janvier 1964 non publié) - le règlement d'exécution du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT)

BR/GT I/52 f/70 jv.

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le texte actuel de l'article 111 et de ravoir la question ultérieur ment.

Article 112

Le Président observe que le paragraphe 5 énonce de façon indirecte qu'il faut adresser les décisions aux autres participants.

Article 113

Cet article traitant de la Cour européenne des brevets et touchant par conséquent à ces questions politiques n'est pas examiné.

Article 114

Cet article est le premier d'un nouveau chapitre qui traite de la transformation en demande nationale. M. van Benthem remarque que les milieux intéressés néerlandais ne sont pas favorables à la procédure de transformation,car elle entraînerait selon aux l'insécurité juridique. M. van Benthem avoue ne pas comprendre ce raisonnement, mais il ne voit pas pourquoi il faudrait maintenir le principe de la transformation qui a été introduit en faveur des milieux intéressés si ceux-ci y sont opposés. M. Degavre fait valoir que les milieux intéressés belges ne sont pas non plus favorables à la procédure de transformation. M. Singer et Fressonnet déclarent au contraire que leurs milieu intéressés y sont favorables. M. Fressonnet ajoute que de toute façon la délégation française ne pourrait pas accepter la suppression de l'article 118 relatif à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat. Trois associations internationales se sont prononcées contre la procédure de transformation. L'Union a notamment observé que partant de l'idée d'un premier dépôt national de base, la procédure de transformation n'a aucune raison d'être. A la suite de cette observation, le Président remarque que la solution qui interviendra au sujet du dépôt national préalable aura une influence sur la rédaction de divers articles de la Convention et notamment sur ceux relatifs à la transformation.

Le groupe ciscute ensuite la question cu principe même de la

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intenté. A la suite d'une intervention de M. Roscioni, le Président précise qu'il ne peut y avoir de révisions préjudicielles que lorsqu'il n'y a pas de tiers qui participe à la procédure.

A la suite d'un échange de vues, le groupe charge le Comité de revoir la rédaction de l'article 109 afin que cette dernière précision y figure très clairement.

A la suite d'une intervention de M. Gajac, le groupe charge également le Comité de rédaction de voir s'il est possible de préciser davantage la notion de "tiers" qui figure au 3 de l'article.

Article 110 Cet article traite de l'examer du recours. Au sujot du 3, M. van Benthem propose d'y prévoir également la faculté de demander un avis complémentaire à l'Institut international des brevets de La Haye. En effet, une telle faculté a été prévue au cours de la première instance (voir article 94).

Le groupe estimart une telle addition logique, confie au Comité de rédaction le soin de modifier le paragraphe 3 en ce sens. Enfin, au sujet du paragraphe 2, le Royaume-Uni remarque que celui-ci se réfère à la réplique au recours, mais qu'il n'y a pas de disposition antérieure visant cette réplique. Il est remarqué que le Règlement d'exécution donne satisfaction à cette observation.

Article ill Cet article déclare que la Chambre des recours décide s'il y a ou non procédure orale. M. Fressonnet demande s'il y a souvent procédure orale devant les Offices allemancs ou néerlandais. Il lui est répondu qu'on vertu de la loi, il y a toujours procéđure orale en cas de recours. Mais que de telles procédures allongent consićcrablement les délais. L'Union et l'UNICE se prononcent contre le texte de l'article 111. Le groupe "Marques" a également décidé qu'il y aurait procćcure orale si une partie le demandait. Le groupe décide de maintenir

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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1'affaire soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, la renvoyer pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours. (5) La décision de la chambre de recours doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.

Article 113 Pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets (1) La décision de la chambre de recours statuant sur un recours visé à l'article 105 peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets. Le pourvoi a un effet suspensif. (2) Le pourvoi est ouvert : a) pour violation des règles de procédure et des formes de caractère substantiel; b) pour violation des prescriptions de la présente convention et des dispositions arrêtées en exécution de celle-ci, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispo sitions touchant la procédure et les formes ou de dispositions nationales, lorsque une décision de la Cour européenne des brevets est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale doit être tranchée. (3) Le pourvoi est ouvert à ceux qui ont participé à la procédure ayant conduit à la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à leurs prétentions. (4) Les autres dispositions concernant les conditions et les effets ainsi que la procédure du pourvoi en cassation sont arrêtées dans la convention relative à la création de la Cour européenne des brevets.

CHAPITRE IV

TRANSFORMATION EN DEMANDE NATIONALE Article 114 Engagement de la procédure nationale (1) Sur requête du titulaire d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen provisoire, les services centraux de la propriété industrielle des Stats contractants engagent la procédure de délivrance d'un brevet national fondée sur le dépôt européen ayant valeur de dépôt national en vertu de l'article 75.

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Article 109 Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Elle peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans les deux semaines qui suivent sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au cas de participation de tiers à la procédure.

Article 110 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de preuves des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que ces prétentions n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.

Article 111 Procédure orale

Lorsqu'elle l'estime utile, la chambre des recours décide, d'office ou sur requête d'une partie, de statuer après une procédure orale.

Article 112 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 105,107 et 108 ou à celles du règlement d'exécution de la présente convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 110, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décider elle-siue sur

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

K* TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINST VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LIG-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Article 99 Cette disposition doit être soumise à l'cxamen des experts des Ministères de la Justice. Le Comité de rédaction formulera une remarque à cot effet.

L'article 100 est adopté.

Article 101

A la majorité, le groupe décide de supprimer cot article. Il semble prématuré d'essayer de définir les critères de l'intérêt public de la communauté européenne. On pourrait éventuellement revenir sur une pareille disposition lors de la lère révision de la Convention. Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si la disposition de l'article 24, paragraphe 2 est applicable au cas où des licences obligatoires sont octroyées par des instances nationales ou par des autorités européennes.

Article 102

Le Comité de rédaction examinera si les crochets du paragraphe 1 peuvent être supprimés. La question soulevée par les crochets insérés au paragraphe 2 doit faire l'objet d'une discussion à Munich.

La délégation française maintient sa réserve. Le Comité de rédaction doit donc retenir la formulation actuelle.

Article 103 Les crochets du paragraphe 1 seront supprimés. La question soulevéc par une réserve italienne et française sera discutée lors de la prochaine session.

Article 104 Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Article 105 La référence entre crochets est supprimés.

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L'articlo 85 est transmis au Comit6 de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventivo. Article 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Los deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 27 septembre 1961

Article 96 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la Chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen no se limite ni aux arguments et aux offres de preuve des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que celles-ci n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La Chambre de recours peutine pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La Chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.

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Bruxelles, le 28 septembre 1961

Article 97 Décision sur lo recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux proscriptions dos articles 91 à 93 ou à colles du règlement d'oxécution do la présente Convention, la caambre do recours le rejette commu non recovable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'articlo 96 paragraphe 1 , considère qu'il ne puut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partic, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décider ullo-môme sur l'affaire soit, si elle l'ostime nécessaire en état de la procédure, la renvoyer pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la dhambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, collo-ci doit conformer sa décision ultéricuru sur l'affaire à collo de la ohambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est égalomont liée par la décision de la chambre de recours. (5) La décision de la chambre de recours doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur dos faits ou des prouves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.

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GROUPS DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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qui est considéré comme inoxistant lorsque le tiers ne formule pas d'observations. Bien entendu, une telle observation peut être extrêmement succincte En cutre, il paraît évident que la Chambre des Recours informera les tiors sur les conséquences d'un défaut éventuel de formuler des observations.

Le Comité de rédaction est chargé de tenir compte d'une remarque présentée par M. Fressonnet concernant le paragraphe 2, 3ème phrase, qui comprend ure référence à l'articlo 165 de la Convention.

Au sujet du paragraphe 5, M. van Benthem se demande s'il ne serait pas préférable de le supprimer, car cette règle joue dans toutes les procédures et ne doit pas être reprise chaque fois, de nouveau. M. Fressonnet partage ce point de vue. M. Pfanner pense que le principe de la procédure d'office oblige la Chambre des Recours à tenir compte des observations, même si elles sont introduites après le délai imparti, s'il n'y avait pas l'exception expresse prévue au paragraphe 5 .

Le Président lui répond que la procédure d'office signifie qu'un tribunal devra tenir compte de toutes circonstances importantes pour la décision, indépendamment de leur invocation par les parties de la procédure. Aussi, cette question est différente de celle concernant les conséquences de l'inobservation d'un délai. Il faut toujours tenir compte du principe primordial qu'aucun brevet ne devrait être délivré quand il n'est pas valable.

Le Groupe décide de supprimer le 5 ème paragraphe. La délégation allemande se réserve do revenir, le cas échéant, sur cotto question.

Articlo 110-N^∘ 3

Le Groupe approuve cotto disposition. Il est également d'accord avec M. van Benthem qui remarque que lors de la ventilation, les dispositions du numéro 3 devraient être placées, ou bien dans la Convention, ou bien dans le Règlement d'exécution, selon l'insertion des dispositions concernant les procédures devant la première instance.

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M. van Benthem fait romarquer qu'en vue de l'article 110, paragraphe 2 c) aura l'effet de rendre un recours irrecevable, ce qui n'est pas voulu.

Le Groupe décide de supprimer entièrement c) étant donné que la sanction prévus à l'articlo 110, paragraphe 2, sous une forme appropriée, est suffisante. Le numéro 1 est transmis au Comité de rédaction, qui prendra ssin également de remplacer au paragraphe 2 l'expression "doit" par "doit en principe".


   Articje  110-1001


Le Président expose que ce numéro correspond à la deuxième phrase de l'article 109, paragraphe i, on détaillant quand le remboursement de la taxe doit être prévu et qui le donnera.

Le Comité de rédaction est chargé de rempl ner dans la première ligne du numéro 1 le mot "peut" par "doit", puisque la référence à l'équité est une indication suffisante du pouvoir d'appréciation de la Chambre des Recours.

Ensuite, la deuxieme phrase de l'article 109, paragraphe 1, peut être supprimée.

Article 110-N^∘ 1

Le Groupe cécice, univant une exqusstion do M. van Bonthem, de supprimer le promer paragraphe de ce munero, en maintenant l'article 107, paragraphe 2. iu effet, ia partici, ation des tiers à la procédure est un principe qui doit être inscrit dans la Convention elle-même. Ainsi, le numéro 1 est réduit à la disposition concernant la renonciation à la participation par un tiers.

Article 110-N^∘ 2

Répondant à M. van Benthem qui doute de la nécessité de la dernière phrase du paragraphe 2, le Président explique que tous les participants en première instance sont automatiquement parties dans la procédure de recours, en vertu de l'article 107. Pour éviter un travail superflu, la phrase on cause tend à examiner l'intérêt réel des tiers participants,

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7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL Bruxelles, le 6 novenbre 1963 " Brevets " confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à nunich du ler au 12 juillet 1963.

COIPTES REIDUS

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Ad article 110 Numéro 2

Observations des parties (1) La Chambre de recours transmet le recours et l'exposé des motifs du recours aux parties qui, outre le requérant, participent à la procédure de recours et les invite à formuler leurs observations sur le recours dans un délai à déterminer par elle. (2) Les parties à la procédure de recours, à l'exception du requérant et du titulaire du brevet, peuvent renoncer à tout moment à leur participation à la procédure de recours. La renonciation à la participation doit être notifiée à l'Office européen des brevets et ne peut être révoquée. Les dispositions de l'article 165 de la Convention n'on sont pas affectées. Si l'une des parties à la procédure de recours, sauf le titulaire du brevet, ne formule pas d'observations dans le délai visé au paragraphe 1, elle est considérée de ce fait comme ayant renoncé à sa participation à la procédure de recours. (3) La Chambre de recours communique les observations aux autres parties. (4) La Chambre de recours peut inviter à tout moment les parties à formuler ce nouvelles observations dans un délai à déterminer par elle. (5) La Chambre de recours peut ne pas tenir compte des observations qui n'ont pas été formulées en temps utile.

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Règlement d'exécution

de l'article 110 de la Convention

Examen du recours

Remarque préliminaire :

Eu égard aux propositions ultérieures sur le règlement d'exécution, la modification suivante de la Convention paraît nécessaire :

La deuxième phrase de l'article 107 est supprimée.

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Kurt Haertel 2821/IV/63-F Orig.: D Bonn, le 11 avril 1963

Projet de règlement d'exécution de la Convention relative à un droit européen des brevets

Proposition d'exécution des articles 105 à 113 de la Convention

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Le Comité de rédaction rédigera en ce sens l'alinéa 3 tout en veillant cependant à donner au texte une formulation souple qui ne fasse pas figure de liste limitative.

Le P ésident explique ensuite le sens de l'alinéa 4. Si la Chambre de recours s'est prononcée sur un point déterminé à la suite d'un recours contre une décision de la section d'examen, la division d'examen sera liée par la décision de la Chambre de reccurs. Il ajoute que par les termes généraux "tous les organes de première instance", il vise surtout les sections d'examens et les divisions d'examens, mais aussi certains organes administratifs de l'ffice qui pourraient e amonés à prendre des décisions.

L'alinéa 5 enfin tend à sauvegarder les droits des parties. L'article 97 est transmis au Comité de rédaction.

Article 98 de l'avant projet.

Le Président soumettra lors de la prochaine session, un texte relatif aux frais de la procédure de recours.

Discussion de l'article 99 de l'avant projet.

Le Président expose le but de l'artiole. Il est double. Il tend à assurer d'une part une coordination des décisions prisos à l'intérieur de 'Office européen ot d'autre part une coordination entre los décisions de l'ffice et celle de la Cour européenne. La coordination à l'intérieur se justifie par le fait de l'existence de plusieurs Chambres de recours. La coordination avec l'cxtéricur se justifie par le fait do l'existence de deux procédures différentes, celle de la délivrance du brevet européen et celle de son annulation. La coordination à l'intérieur peut être assurée soit par la création d'uno " grande chambre"constituée par la réunion des diverses Chambres de recours soit par l'institution d'un recours en cassation devant la Cour curopéenne. Cette deuxième solution est celle proposée par le Président à l'article 99 al.l. de l'avant-projet.

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IV/6.514/6I F.

Groupe de travail "Brevets"

Bruxelles, le 26 septembre 1961. Confidcntiol.

Session du 25 septembre au 6 octobre 1961 compte rendu de la séance du 26 septembre 1961.

Discussion de l'articlo 97 de l'avant-projet. Le président expose que les trois premiers alinéas de l'article règlent les cinq façons possibles pour la Chambre do recours de se prononcer sur le recours.

1. La Chambre peut constator que la requête est irrecevable par suite du non-paiement de la taxe (article 93 al. 2). 2. Elle peut rejeter le recours, malgré le paiement de la taxe si certaincs formalités ne sent pas remplies (article 97, al. 1). 3. Elle peut rejeter le recours enfin: si malgré le paiement de la taxe et l'accomplissement des formalités, celui-ci n'est pas fondé(article 97, al. 2). 4. Elle peut si le recours est recevablo, annuler la décision attaquée ot statue: sur le fond (article 97, al. 3, lère possibilité). 5. Elle peut, aussi annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'instance dont la décision est attaquée (article 97, al. 3, 2e possibilité).

Pour éviter tout malentendu, il précise, on cutre que l'article 96 al. 1 s'applique également au cas prévu par l'article 97 al. 1. En effet, la Chambre de recours doit examiner d'office si les formalités ont été accomplies. Si certaines formalités n'ont pas été remplies, la Chambre de recours rejette sans examiner la requête quant au fond.

A la suite d'une intervention de M. Boscioni et Fressonnet au sujet de la faculté de ronvoyor l'affaire à l'instance dont la décision est attaquée, lo groupe estime qu'il faudrait prévoir que cette faculté ne sera permise que dans les cas où la procédure de première instance n'est pas terminée ct doit être poursuivie et dans les cas où un complément d'information pourrait être obtenu par la première instance.

IV/6.5I4/6I F.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, 13 novembre 1961 "Brevets" Confidential

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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en première instance, la chambre de recours doit non seulement avoir la possibilité de renvoyer l'afiaire devant la première instance mais aussi pouvoir prendre elle-même une décision au fond. Dans le cas du renvoi devant la première instance réglementée au paragraphe 3, le paragraphe 4 prévoit - et c'est là une conséquence nécessaire - que la première instance est liée par la décision de la chambre de recours en la matière. L'expression "tous les organes de la première instance" vise à établir clairement que la division d'examen ne peut pas non plus s'écarter de l'interprétation par laquelle la chambre de recours a annulé une décision de la section d'examen, par exemple en ce qui concerne l'exclusion de la brevetabilité (article 12) ou la possibilité d'une application industrielle (article 13). Cette règle tend à éviter que le titulaire du brevet ne soit obligé d'engager une nouvelle fois, à propos de la même question, la procédure de recours qui est longue et coûteuse au cas où un autre organe de la première instance ne partagerait pas la conception de la chambre de recours sur la même affaire.

La règle selon laquelle la décision sur le recours doit être motivée (alinéa 5) semble correspondre à une pratique générale dans les Etats contractants. Mais la motivation de la décision est également nécessaire pour la raison que, en vertu de l'article 99 de l'avant-projet de Convention, un autre moyen de recours, à savoir le recours en cassation devant la Cour européenne des brevets, est prévu dans certains cas. Or, le réexamen d'une décision n'est possible, en principe, que si les considérations sur lesquelles elle se fonde sont établies.

Le fait que la décision ne puisse s'appuyer que sur des faits et sur des résultats de l'instruction au sujet desquels les participants ont pu présenter leurs observations répond à un principe général de procédure déjà énoncé aux articles 72, paragraphe 4 et 90 e , paragraphe 2.

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Ad Articlo 97

Décision sur lo recours

1. Documents : 2. Remargues :

L'article 97 de l'avant-projet de Convention énumère les différentes sortes de décisions que la chambre de recours peut prendre et réglomente certains détails de ces décisions.

Les paragraphes 1 et 2 établissent unc distinction terminologique entre l'échec d'un recours parce que cortainos conditions de forme ne sont pas remplies et l'échec d'un recours faute d'un fondement matériel.

Dans le premicr cas, le recours est "rejeté comme non recevable". Il en est ainsi, par exomplo, lorsque lo recours a été formé par une porsonne dont les intérêts ne sont pas lésés par la décision attaquée ou encore lorsque ic recours a été formé tardivement mais que la taxe de recours a été verséc dans les délais. (Toutefois, si la taxo de recours n'a pas été versée ou a été versée tardivoment, le recours est, on vertu de l'articlo 96 $ 2, considéré comme "non formé").

Si les conditions do forme auquel est subordonné l'examen du recours sont remplies, si donc le recours est recevable, il ne peut être quo "rejeté comme non fondé". Selon lo système de procédure adopté ici, il faudrait on tout cas, avant toute décision sur le bien-fondé matériel du recours, en examiner la recovabilité. Par conséquent, touto décision qui laisscrait de côté la question de la recovabilité du recours et rejetterait colui-ci pour des raisons de fond dovrait être exclue.

Conformément au principo solon lequel la procédure do recours est fondamentalement, à tous égards, une continuation do la procédure

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Article 97

Décision sur le recours

1) Si le recours n'est pas admissible ou s'il n'a pas été formé dans les formes ou dans le délai prescrits, la chambre de recours le rejette comme non recevable. 2) Si le recours n'est pas matériellement fondé, la chambre de recours le rejette comme non fondé. 3) Si le recours est fondé en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée et peut soit statuer elle-même sur le fond ou renvoyer l'affaire pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. 4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, tous les organes de la première instance doivent conformer leurs décisions ultérieures en cette même affaire à l'interprétation de la chambre de recours. 5) La décision de la chambre de recours doit être motivée. La décision ne peut s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.

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Kurt Haertel

VIV/5569/61-F
Orig.: D.

Bonn, le 28 juillet 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 91 à 100

IV/5569/61-F Orig.: D.

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1  V / C .5 I / 6 I F


-5 - Sur une intervention de M. Van Benthem, relative au rapport complémentaire, le Président expose qu'il n'est pas souhaitable d'avoir recours à l'Institut international de La Haye. Tout d'abord le bureau d'examen de l'Jffice européen peut effectuer cette recherche supplémentaire sur base de sa dícumentation et de la documentation d'un Office voisin à examen préalable. Ensuite, le recours à l'Institut international risque d'entrainer de nouveaux frais. Enfin, l'intervention de cet Institut entrainerait des retards dans la procédure d'examen.

L'article 95 est transmis au Comité de rédaction. La séance est levée à 10 heures 15 . IV/5.5I4/ 6I F.

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Discuss:on de 2'article 94 de l'avant-projet de Convention.

Le groupe unanime estime que cette disposition n'a pas pour effet d'interrompre la procédure d'examen lorsqu'une requête en participation a été rejetée. Cela permettrait aux concurrents du demandeur de retarder consiGrablcment l'examen. La décision concernant l'effet suspensif dépendra, pour chaque cas particulier, de l'appréciation du bureau d'examen.

L. Van Ber them se demande s'il ne faut pas prévoir expressément qu'une décision ne sera définitive q: 'après écoulement du délai de recours.

A cet effot, le groupe charge le Comité de rédaction d'examiner s: une disposition générale devrait être insérée dans la Convention.

L'article 94 es transmis au Comité de rédaction.

Discussion de 1'article 95 de l'avant projet de Convention.

Avec la précision que le délai prévu à l'alinéa 2 commence à courir à partir de l'introduction du recours, l'article est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 95 de l'avant projet de Convention.

Après uno discussion approfondie, le Président souligne que le principe de l'examen d'office n'implique pas l'examen du fond dans les cas où le recours n'est pas recevable à raison de vices de forme. En outre, la Chambre de recours peut donner suite au recours, sur base de ses propres constatations, même si les motifs invoqués par le requérant ne sont pas valables. Une telle faculté lui est ouverte par la deuxième phrase de l'alinéa 1. Enfin, la Chambre de recours peut aller au-delà de ce que le requérant a demandé dans son recours.

Etant donné que la Chambre de recours est libre d'apprécier les faits nouveaux, elle ne sera pas obligée de les faire figurer dans sa décision (cf. article 95 , alinéa 2 ).

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidontiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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complétée sera soumisc à un examen approfondi par plusicurs mombres de l'instance do recours hautement qualifiés et spécialisés dans le domaine général de la tochniquo considérée. Cette procédure sera appliquée surtout dans les cas où lo requérant no maintiendra, dans la procédure do recours, qu'unu soulo rovendication ou un petit nombre do revendications. En pareille hypothèse, il est concevable que les raiporteurs de l'Institut international des brovets n'aicnt pas, à l'époque où ils ont établi lo rapport sur la nouveauté, accordé aux rovendications restantes toute l'importance qu'elle ont revêtue par la suite.

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prises on considération, annuler entièrement le brovet européen provisoire.

Il est proposé au paragraphe 2 que les faits ou moyens de preuve nouveaux qui n'ont pas été produits à temps n'aient pas à âtre pris on considération. Cette disposition tend à éviter que la procédure de recours ne puisse être inutilement ralentie par des requérants mal intentionnés ou négligents. Il appartient à la chambre de recours de décider dans chaque cas particulier s'il convient de tenir compte des faits ou des moyens de preuve produits tardivement.

Il est apparu opportun de prévoir au paragraphe 3 que la.chambre de recours pourra demander à la section d'examen de lui soumettre un rapport complémentaire sur la nouveauté. La plupart des recours seront formés contre le fait que la division d'examen aura dénié en tout ou on partie la nouveauté d'une invention. La chambre de recours ne disposera pas elle-même, dans la plupart des cas, d'éléments d'appréciation notables; elle pourra donc, bien entendu, se servir de la documentation réunie par les sections d'examen. Ce principe n'a pas à être établi puisque la première et la seconde instance sont réunies au sein d'une même autorité. Toutefois, il peut y avoir des cas où il serait utile de faire effectuer des recherches complémentaires sur la nouveauté de l'inven-tion-ou, dans la plupart des cas, sur une partie seulement de l'inven-tion- par une personne particulièrement familiarisée avec le secteur particulier de la technique considérée. La section d'examen semble particulièrement indiquée pour cette tâche en raison de sa connaissance directe de la question. Comme les recherches de ce genre n'auront généralement qu'une portée très limitée, il ne semble pas nécessaire de s'adresser de nouveau à l'Institut international des brevets pour de tels compléments d'information. Il ne somble pas qu'il y ait lieu de douter de l'objectivité du rapport complémentaire. D'une part, il ne s'agit que de compléter le rapport de l'Institut international des brevets sur la nouveauté de l'invention, d'autre part, la section d'examen n'a pas à porter un jugement sur l'activité inventivo (article 16) ou à prendre position sur la formation du recours. De plus, la documentation

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Ad Article 96

Examen du recours

1. Documents :

a) Loi suisse sur les brevets, article 107 en corrélation avec l'article 103, paragraphe 1; b) loi néerlandaiso sur les brevets, article 24 A , paragraphe 2 , 2ème phrase; c) loi autrichienne sur les brevets, § 39 a, alinéa 1; d) loi allomande sur les brevets, texte du 9 mai 1961, § 41 b, alinéa 1.

2. Romarques :

L'avant-projot de Convention considère que la procédure de recours n'est qu'une prolongation de la procédure en première instance. Comme la première instance est soumise au régime de l'instruction d'office, dans lequel les parties ne peuvent, en principe, déclencher par leurs requêtes que cortainos mesures d'office, ce système a été maintenu en seconde instance. Par conséquent, la procédure de recours se distingue elle aussi essentiellement d'une procédure judiciaire de droit civil, celle-ci revêtant la forme d'une procédure opposant deux parties.

Le principe de l'instruction d'office est énoncé en tête do cet article. Il s'ensuit que même lorsque lo recours no porte que sur une partie relativement pou importante de la décision, la chambre de recours peut réexaminer la requête dans sa totalité; une "réformatio in pojus" est donc possible. Par conséquent, si un titulaire du brevet fait appel du fait quo son brevet ouropéon provisoire a été annulé on partie lors de l'examen, la chambre de recours peut, sur la base des pièces déjà mentionnés mais aussi de colles qui n'ont pas encore été

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Article 96

Examen du recours

1) La Chambre de recours examine d'office les faits. Elle n'est pas liée par les arguments et les offres de preuves des participants. 2) La Chambre de recours n'a pas à tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. 3) La Chambre de recours peut requérir la section d'examen de soumettre un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 juillet 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 91 à 100

IV/5569/61-F Orig.: D.

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du-délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le, nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le