Art109fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art109fPCTBE1973
- Numéro d'article : 109
- Dossier / langue : Français
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Articles/Français/Articles 101-125/Article 109 (version française)/Art109fPCTBE1973.pdf
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Article 109 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 109 MPO Abhilfe
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 95 | IV/6514/61 | S. 4 |
| IV/6514/61 | 95 | IV/3076/62 | S. 158 |
| VE 1962 | 109 | 6498/IV/64 | S. 41,42 |
| VE 1965 (Ue) | 109 | BR/12/69 | Rdn. 47-49 |
| VE 1971 (Ue) | 112 | BR/168/72 | Rdn. 133 |
Dokumente der MDK
| "E 1972 | 108 | M/21 | S. 218 |
|---|---|---|---|
| " | 108 | M/22 | S. 262 |
| " | 108 | M/23 | S. 296 |
| " | 108 | M/60/I | S. 4 |
| " | 108 | M/64/I | S. 1 |
| " | 108 | M/88/I/R 3 | S. 10 |
| " | 108 | M/146/R 4 | Art. 109 |
| " | 108 | M/PR/G | S. 202 |
| + | M/PR/I | S. 54 |
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.
8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64)
Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98. paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.
Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.
Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.
9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )
Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.
Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.
En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .
10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )
Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.
En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs ; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.
Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt 'Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du 1 er au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.
10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il en fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte quil lui est soumis.
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 109
Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire. droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de -ecours, sans avis sur le fond.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111
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Article 108 Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Supprimé.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR-L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Frangais
TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 52 ..... 116 53 ..... 120 63 ..... 121 86 ..... 122 87 ..... 123 95 ..... 124 104 ..... 125 105 ..... 126 107 ..... 130 108 ..... 131 111 ..... 132 113 ..... 135 115 Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96
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HOUVELLES PROPOSITIONS DE LA DELEGATION DU ROYAUNE-UNI
11.11.11 107 - Délai et forme
Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Une déclaration écrite comportant un exposé des motifs du recours doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification du recours.
Article 108
(1) Inchangé (2) ... dans un délai d'un mois après réception de la déclaration motivée, le recours doit être immédiatement déféré ... (3) ... doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après oue la déclaration motivée a été déposée.
Article 120 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet euronéer (1) Lorsque ... faute de réponse à une invitation dans le délai prévu ... demande. (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date ... ou à laquelle la notification ... signifiée. L'acte non accompli ... de la procédure. 3) Inchangé.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M / 54 / I Original : anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation du Royaume-Uni
Objet : Nouvelles propositions concernant les articles 107, 108, 120, 130, 133, 144 de la convention et les règles 43,65 et 107 du règlement d'exécution
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PROPOSITION CONCERNANT L'ARTICLE 109
Il conviendrait de rédiger le paragraphe 3 comme suit : "(3) Dans le cas d'un recours formé avant l'octroi d'un brevet, les dispositions de l'article 95, paragraphe 3 sont anplicables."
Observations
Cette proposition vise à rendre cette disposition plus claire.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M / 60 / I Original: anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation norvégienne Objet : Propositions concernant les articles 68, 98 et 109 de la convention et les règles 2 et 41 du règlement d'exécution
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Il est souhaitable que la procédure de recours puisse se faire en deux étapes: la première, ou recours formel, devant être accomplie dans un délai de deux mois, et la seconde, ou motivation du recours, devant être accomplie dans un délai maximum de six mois.
Article 120 par. 2 (Cet article est pris par la FEMIPI à titre d'exemple)
Il est vivement recommandé par la FEMIPI que les délais prévus dans la procédure, comme celui stipulé à l'article 120 par. 2 soient au minimum de deux mois.
30 Article 128 par. 5 Il est souhaitable que les informations accessibles aux tiers avant la publication comprennent également, le cas échéant, la mention de la priorité et la mention de l'origine PCT de la demande.
31 Articles 130 et 131 De l'opinion de la FEMIPI, les échanges d'information au profit d'Offices nationaux d'Etats non contractants ne devraient en aucune manière comporter des éléments de fond.
Par ailleurs, quels que soient les motifs de tels échanges ou d'autres communications, le principe du secret des instances concernées devrait être respecté dans l'intérêt du demandeur.
32 Articles 133, 134 et 162 En ce qui concerne ces articles, qui ont trait à la représentation devant l'Office Européen des Brevets, les commentaires, remarques et suggestions de la FEMIPI font l'objet des points 1 à 12 .
A cet égard, la FEMIPI tient à affirmer que, compte tenu de la diversité des régimes nationaux en vigueur à ce jour et dans un souci d'uniformisation, les mandataires de l'industrie ont été à la limite des concessions qu'ils peuvent accepter, certaines de celles-ci supprimant d'ailleurs des prérogatives dont ils peuvent actuellement se prévaloir.
33 Article 135 Tant dans l'intérêt des brevetés que dans celui des tiers, il paraît inopportun d'autoriser la «transformation» d'une demande de brevet européen dans les conditions prévues au par. 1 b) de l'article 135.
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STELLUNGNAHME DES
FEMIPI
Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
COMMENTS BY
FEMIPI
European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
PRISE DE POSITION DE LA
FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
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Article 96 par. 2 b) 32 Il est souhaité que les taxes d'impression et de délivrance soient combinées.
Article 97 - Publication du brevet européen
33 Le CIFE exprime le souhait que le fascicule du brevet fasse mention des documents retenus par l'Office lors de l'examen.
Article 107 et Article 108 - Délai et forme des recours et révisions
34 L'article 107 stipule que le recours doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la signification de la décision et doit être motivé.
Un tel système semble par trop rigide. Le CIFE souhaiterait que l'introduction du recours doive être faite dans un délai relativement court, par exemple, deux mois à compter du jour de la signification du jugement, mais qu'il soit laissé un délai plus long, par exemple six mois à compter également du jour de la signification du jugement pour fournir les motivations.
Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable, elle devrait alors y faire droit dans un délai d'un mois après réception de la motivation.
Article 120, par. 2 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
35 La CIFE est d'avis que tous les délais figurant à l'article 120, par. 2 devraient comporter deux mois de manière uniforme.
Article 124 par. 3 - Rapport complémentaire de recherche européenne
36 Le CIFE estime que le délai d'un mois prévu pour acquitter la taxe de recherche complémentaire devrait être porté à deux mois.
Article 128, par. 5 - Inspection publique
37 Le CIFE souhaiterait que parmi les indications que l'Office Européen peut communiquer à des tiers et publier, avant même la publication de la demande de brevet européen, figurent, outre celles énumérées à l'article 128 , par. 5 :
- une mention de la priorité, s'il en est revendiqué une - une mention de l'origine PCT de la demande si c'est le cas.
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Original: Französisch French (1) Français
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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9 Proposition: A la deuxième ligne, il faut remplacer «trois» par «deux» et à la quatrième, après le mot «motivé», il faut ajouter: «dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision».
Motif:
Le délai pour la présentation du recours doit être bref, afin que l'on sache aussitôt que possible si la procédure est terminée ou si elle continue. L'octroi d'un délai suffisant pour motiver le recours est avantageux pour l'Office européen des brevets, en ce qu'il favorise un traitement consciencieux des cas de recours.
Article 108, paragraphe 2
10 Proposition: A la deuxième ligne, les mots «après qu'il a été introduit» doivent être remplacés par «après que la motivation du recours a été introduite».
Motif:
La chambre de recours de l'Office européen des brevets ne pourra décider du mérite du recours qu'après réception de la motivation de celui-ci.
Article 120, paragraphe 2
11 Proposition: A la deuxième ligne, il faut corriger «trois mois» en «deux mois».
Motif:
Pour simplifier la surveillance des délais, il est souhaitable que les deux délais mentionnés dans ce paragraphe aient la même durée.
Article 121, paragraphe 5
12 Proposition: Ce paragraphe devrait être supprimé purement et simplement.
Motif:
Si, dans le cas d'accidents inévitables, il peut être justifié d'excepter de la restauration certains délais, cela ne vaut en tout cas pas pour le cas de force majeure. Ainsi, l'article 121, paragraphe 1, devrait aussi être applicable si le paiement à temps de la taxe prévue à l'article 59, paragraphe 3, ou le dépôt à temps des documents prévus par les articles 85
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Original: Deutsch German (1) Allemand (2)
STELLUNGNAHME DER
UNEPA
Union Europäischer Patentanwälte
COMMENTS BY
UNEPA Union of European Patent Agents
PRISE DE POSITION DE
L'UNEPA
Union des Conseils en brevets européens (1) English translation submitted by UNEPA (2) La traduction française a été fournie par l'UNEPA
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 108
Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après qu'il a été introduit, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. En pareil cas, le recours doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après qu'il a été introduit.
Cf. la règle 68 (Remboursement de la taxe de recours)
Article 109
Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. (2) Au cours de l'examen du recours qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. (3) Les dispositions de l'article 95, paragraphe 3, sont applicables.
Cf. les règles 66 (Rejet du recours pour irrecevabilité), 67 (Examen du recours), 70 (Constatation de la perte d'un droit) et (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)
Article 110
Décision sur le recours (1) A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. (2) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée
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MUNCHNER-DIPLOMATISCHE KONFERENZ
UBER DIE EINFUHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 131. La suggestion d'une organisation visant à permettre des recours contre des décisions intérimaires n'a pas été retenue par la Conférence.
Certaines délégations ayant proposé qu'un tel recours puisse être fait si une division d'examen ou d'opposition l'autorise, la Conférence, à la majorité, n'a pas non plus retenu cette proposition.
Article 111 (Délai et forme) 132. A la lumière des observations des organisations non gouvernementales, la Conférence a chargé le Comité de rédaction de modifier cet article dans un sens tel que le recours doit être formé et motivé dans un délai de trois mois après la signification de la décision attaquée et que, dans ce même délai, doit être versée la taxe de recours. Il n'y aurait plus de délai supplémentaire pour la production d'un mémoire ampliatif.
Article 112 (Révision préjudicielle) 133. En considération de l'amendement apporté à l'article 111, la Conférence a décidé de limiter le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 112, à un mois.
Article 115 (Décision sur le recours) 134. Dans le cadre de cet article, la Conférence s'est notamment penchée sur le problème soulevé par la FICPI de savoir quelle doit être la portée exacte d'un recours devant la chambre de
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Article 111 Délai et forme Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation dudit recours.
Article 112
Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée, considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux mois après sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. En pareil cas, le recours doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après sa réception.
Article 113
Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique.
Article 114
- supprimé - (cf. article 140 ).
Article 115 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108,110 et 111 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
Sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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49. Le Groupe de travail souhaitait prescrire que le recours est déféré immédiatement à la Chambre de recours seulement lorsque plusieurs parties s'opposent dans la procédure mais non lorsque plusieurs parties (par exemple une majorité de demandeurs) ont des intérêts semblables. Il a donc formulé en conséquence la première phrase du peregraphe 3 .
Article 110 - Examen du recours 50. En examinant le peregrephe 2 le Groupe s'est demandé s'il n'y avait pas lieu d'exclure dans tous les cas la présentation de faits nouvesux et de preuves nouvelles. Le Groupe a néanmoins estimé qu'il valait mieux laisser la Chambre de recours apprécier elle-méme l'opportunité de cette présentation. En effet, I'interdiction de considérer des faits nouveaux et des preuves nouvelles serait, dans une certaine mesure, en contradiction avec le paragraphe 1 qui ne limite pas la Chambre de recours aux moyens invoqués par les participants. 51. En ce qui concerne le paragraphe 3 le Groupe de travail a été d'accord pour prévoir une réglementation correspondant à l'article 94, paragraphe 4, dans le cas où, par suite des modifications de revendications introduites par le domandeur, un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique s'avère nécessaire. Il a donc décidé d'introduire un délai pour le paiement d'une taxe additionnelle et de prévoir que la demande est réputée retirée lorsque la taxe n'est pas versée en temps voulu.
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Article 107 - Personnes admises à former le recours et à participer à la procédure 45. Pas d'observations.
Article 108 - Délai et forme 46. Le Groupe a examiné la question de savoir s'il ne convenait pas de prolonger au-delà des deux mois prévus, le délai fixé pour le recours. Par contre, le délai supplémentaire accordé pour motiver le recours devrait alors être supprimé. Le Groupe n'a toutefois pas jugé nécessaire de prolonger le délai fixé pour le recours puisque, aux termes de l'article 110, l'examen de la Chambre de recours ne se limite ni aux moyens invoqués ni aux demandes formées par les participeris.
Article 109 - Révision préjudicielle 47. A propos du paragraphe 1, le Groupe a constaté que le texte de cette disposition n'exclut pas le remplacement d'un membre de l'instance dont la décision fait l'objet d'un recours, si la nécessité s'en fait sentir. 48. iu paragraphe 2, le Groupe de travail a estimé qu'un délai ce deux mois était nécessaire pour donner à l'instance dont la décision fait l'objet d'un recours le temps de réexaminer sa propre décision. Le Groupe n'a pas adopté la suggestion de reprendre ce paragraphe dans le règlement d'exécution.
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3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette. réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procódure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
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Article 109
Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère lo recours comme recevable et fondé, elle doit y fríre droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux semaines après sa réception, le recours doit être immédiatement déféré a la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas en cas de paticipation de tiers a la procédure. En pareil cas, le recours doit être déféré a la chambre de recours aussitôt après sa réception.
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V E 1965
BROUPS DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F
Confidential
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)
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intenté. A la suite d'une intervention de K. Roscioni, le Président précise qu'il ne peut y avoir de révisions préjudicielles que lorsqu'il n'y a pas de tiors qui participe à la procédure.
A la suite d'un échange de vues, le groupe charge le Comité de revoir la rédaction de l'article 109 afin que cette dernière précision y figure très clairement.
A la suite d'une intervention de M. Gajac, le groupe charge également le Comité de rédaction de voir s'il eat possible de préciser davantage la notion de "tiers" qui figure au 3 de l'article.
Article 110 Cet article traite de l'examen du recours. Au sujet du 3, M. van Benthem propose d'y prévoir également la faculté de demander un avis complémentaire à l'Institut international des brevets de La Haye. En effet, une telle faculté a été prévue au cours de la première instance (voir article 94).
Le groupe estimart une telle addition logique, confie au Comité de rédaction le soin de modifier le paragraphe 3 en ce sens. Enfin, au sujet du paragraphe 2, le Royaume-Uni remarque que celui-ci se réfère à la réplique au recours, mais qu'il n'y a pas de disposition antérieure visant cette réplique. Il est remarqué que le Règlement d'exécution donne satisfaction à cette observation.
Article 111 Cet article déclare que la Chambre des recours décide s'il y a ou non procédure orale. M. Fressonnet demande s'il y a souvent procédure orale devant les Offices allemancs ou néerlandais. Il lui est répondu qu'on vertu de la loi, il y a toujours procéđure orale en cas de recours. Mais que de telles procéđures allongent consićcrablement les délais. L'Union et l'UNICE se prononcent contre le texte de l'article 111. Le groupe "Marques" a également décidé qu'il y aurait procédure orale si une partie le demandait. Le groupe décide de maintenir
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Quant à la Chamjere des recourss, quand elle aura à se proncrcer sur le recours, elle sera en possession du mémoire ampiatif cui devra être déposé dans un céla d'un mois à partir de :introduction du recours. Daus ces conditions, alle sora suffisamment éclairée pour pouvoir prendre sa décision. M. Pfanner s'étant rallié à la proposition de M. Fressonnet, le groupe décide de prévoir un délai de deux mois dans lequel le recours devra être introduit et motivé. La motivation pourra être succincte. En outre, il sera prévu la faculté d'introduire dans un délai d'un mois après le dépôt du recours un mémoire ampliatif expliquant 1 moyens énumérés dans la motivation. Cette décision du groupe ne sup. prime pas l'application du 2 de l'article 110. Il résulte de ce texte que des moyens autres que ceux énumérés dans la motivation peuvent être présentés devant la Chambre des recours. Il est bien entendu que dans ce cas la Chambre des recours pourra ne pas en tenir compte.
Le groupe décide encore qu'étant donné les nouveaux délais prévus, il n'y a pas lieu de permettre une prolongation de ces délais. Le groupe se réserve enfin la possibilité de revoir plus tard l'ensemble de la question des délais et notamment la question de la concordance des délais prévus dans le projet "Brevets" et ceux prévus dans le projet "Marques".
Le Comité de rédaction est chargé de modifier l'article 108 en fonction des décisions prises. Il est à noter que le groupe n'a pu retenir la proposition de l'UNICE tendant à prévoir un délai supplémentaire de deux mois pour la motivation du recours.
Article 109 Cet article traite de la révision préjudicielle par l'instance dont la décision est attaquée. M. van Exter pose la question de savoir ce qui adviendra si par la suite de l'application de l'article 109, la décision qui intervient ne donne pas satisfaction à la partie qui introduit le recours. Il lui est répondu que, dans ce cas, tuisqu'on se trouve devant une nouvelle décision de la division d'examen, un nouveau recours peut être
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel
Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964
COMPTES RENDUS
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(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme rece- vable et fondé, elle doit y faire droit. Elle peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans les deux semaines qui suivent sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au cas de participation de tiers à la procédure.
Article 110 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de preuves des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que ces prétentions n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.
Article 111 Procédure orale
Lorsqu'elle l'estime utile, la chambre des recours décide, d'office ou sur requête d'une partie, de statuer après une procédure orale.
Article 112 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 105,107 et 108 ou à celles du règlement d'exécution de la présente convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 110, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décider elle-siue sur
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X: TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail "brevets"
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"
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L'article 85 est transmis au Comití de rédaction.
Article 86
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Article 88
Le paragraphe 3 doit être suprimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.
Article 88 a La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de ooordination.
L'article 89 est adopté.
Article 90
Le paragraphe 2 est supprimé.
Article 90 a
Le paragraphe 4 est supprimé.
Article 90 a bis
Los deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine ssssion.
Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.
Article 90 g
La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.
Les articles 91 à 98 sont adoptés.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Brucklles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Discussion de l'article 94 de l'avant-projet de Convention.
Le groupe unanime estime que cette disposition n'a pas pu effet d'interrompre la procédure d'examen lorsqu'une requête en particl a été rejetée. Cela permettrait aux concurrents du demandeur de retard grablement l'examen. La décision concernant l'effet suspensif dépendra chaque cas particulier, de l'appréciation du bureau d'examen. M. Van. Benthem se demande s'il ne faut pas prévoir expressen qu'une décision ne sera définitive qu'après écoulement du délai de recour
A cet effet, le groupe charge le Comité de rédaction d'exan une disposition générale devrait être insérée dans la Convention.
L'article 94 es transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 95 de l'avant projet de Convention.
Avec la précision que le délai prévu à l'alinéa 2 commence a courir à partir de l'introduction du recours, l'article est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 95 de l'avant projet de Convention.
Après une discussion approfondie, le Président souligne que le principe de l'examen d'office n'implique pas l'examen du fond dans les où le recours n'est pas recevable à raison de vices de forme. En outre, la Chambre de recours peut donner suite au recours, sur base de ses propres constatations, même si les motifs invoqués par le requérant ne sont pas vali bles. Une telle faculté lui est ouverte par la deuxième phrase de l'alinéa Enfin, la Chambre de recours peut aller au-delà de ce que le requérant a demandé dans son recours.
Etant donné quo la Chambre de recours est libre d'apprécier les faits nouveaux, elle ne sera pas obligée de les faire figurer dans sa déci (cf. article 96, alinéa 2).
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Bruxelles, le 26 septembre 1961
Article 95 Révision préjudiciolle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recovable et fondé, elle doit y faire droit. Elle peut ordonner le romboursement de la taxe de recours. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans les deux semaines qui suivent sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la Chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe-jen ne'stappliquent pas au cas de pluralite de participants dans la procédure.
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GROUPS DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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cédure de restitution devra être examinée ultériouromont). Dans ces cas et d'autres cas analogues qui ne sont pas rares dans la pratique, les règles d'économie en matière de procédure exigent que l'on confère à la première instance la possibilité de faire droit aux recours qui sont incontestablement fondés. Naturellement, il ne peut on être ainsi que si le recours est recevable, c'est à dire s'il est présenté dans les formes et dans lo délai prescrits et si les autres conditions de forme sont remplies. Si la première instance estime que les conditions nécessaires pour faire droit au recours sont remplies, elle a, d'après la formule proposée, non seulement la possibilité mais également l'obligation de lu faire.
L'article 98 relatif aux frais de la procédure do recours prévoiera que la taxe de recours peut être remboursée. Il s'agit en l'occurrence d'une mesure d'équité dont il ne peut être fait usage qu'à titre exceptionnel, notamment en cas d'orreur manifeste de la décision attaquée, de vice de procédure ou de violation d'un principe de droit roconnu. Il est nécessaire de prévoir une mesure analogue également en ce qui concerne la procédure de rétractation, d'autant plus qu'ici précisément, les cas do remboursemont de la taxe de recours peuvent être plus fréquents (cf. exemple a).
Le paragraphe 3 stipulo, en outre, expressément qu'aucune rétractation n'est possible lorsque le requérant agit contre un autre participant à la procédure. Cette clause vise, en particulier, les cas où des tiers ont présenté la demande d'cxamen ou une requête incidente.
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Ad Articlo 95
Rétractation.
1. Documents : a) IIème règlement d'exécution de la loi suisse sur los brevots, article 68 ; b) loi allomando sur les brevots du 9 mai 1961, § 36 1, alinéas 4 et 5 . 2. Remarques :
Cette disposition do l'avant-projot de Convention prévoit que dans les cas où le requérant n'agit contre aucuno autre personne, l'instance dont la décision cst attaquée peut annuler cotto décision. Cette disposition a pour but d'abréger la procédure de recours dans les cas ne prêtant pas à contestation et d'éviter complètement la saisino de la chambre de recours dont la procédure est compliquée. La procéduro de rétractation revêtira une importance pratique notamment dans deux catégories do cas : a) Dans les cas où une pièce soumise par le requérant aurait échappé à la première instance, ou dans les cas où celle-ci n'on aurait pas tonu compte ot aurait, par suite, rejeté la demande.
Exemple : une demande do sursis fondée a été jointe trop tard au dossier correspondant par suite d'une orrour de l'office. b) Dans los cas où lo requérant aurait produit une pièce ou acquitté uno taxe tardivement si bien que la domande aurait été rejotée ou lo brovot ouropéon provisoire annulé mais où lo délai aurait été dépassé pour dos raisons dont lu requérant ne serait pas responsablo.
En parail cas cupundent, l'instanco qui avait pris la décision no peut fairy droit au recours qu'à condita: n qu'uno domando du rostitution intégralo soit introduito on mûmo tomps que le rocours (la pro-
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Article 95
Rétractation
1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Elle peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. 2) S'il n'est pas fait droit au recours, celui-ci doit être déféré dans les deux semaines à la Chambre de recours, sans avis sur le fond. 3) Si le requérant agit contre une autre partie intéressée à la procédure, il ne peut être fait droit au recours.
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Kurt Haertel
V/5569/61-F
Orig.: D.
Bonn, le 28 juillet 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 91 à 100
IV/5569/61-F Orig.: D.
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mois pour former le recours et l'autre de trois mois pour en exposer les motifs, les deux courant à compter du jour de la signification de la décision (document M/64/I, page 1). La taxe de recours doit également être versée avant l'expiration du délai d'introduction du recours. L'expérience acquise au Royaume-Uni a montré que, dans le cas d'un délai combiné, le recours est souvent formé en dernière minute, de sorte qu'il ne reste plus de temps pour l'exposé des motifs. 449. Se référant à ses observations qui figurent dans le document M/22 (point 34), la délégation du CIFE se prononce également en faveur de deux délais séparés. Toutefois, à son avis, le délai prévu pour la déposition du mémoire exposant les motifs du recours devrait être plus long ; plus exactement, il devrait comprendre jusqu'à six mois à compter de la signification de la décision. 450. La délégation de l'UNICE s'exprime également en faveur d'une séparation des délais. Elle estime cependant qu'un délai de trois à quatre mois serait suffisant pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. En outre, elle estime également que la taxe de recours devrait être versée avant l'expiration du délai prévu pour la formation du recours. 451. La délégation de l'UNION intervient dans le même sens et se réfère à ses suggestions qui figurent au document M/21 (point 9). Elle souhaiterait voir limités le délai prévu pour la formation du recours à deux mois et celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à quatre mois, à compter chaque fois de la signification. Il ne serait pas judicieux de faire courir le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à compter de la formation du recours car l'Office européen des brevets serait alors obligé d'informer la personne ayant formé le recours du jour de la formation du recours. 452. La délégation du CNIPA se prononce en faveur de la proposition de l'UNION. 453. De l'avis de la délégation du COPRICE, qui renvoie à son observation figurant au document M/16 (point 12), le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devrait être supérieur à trois mois à compter de la signification. En outre, elle estime qu'il ne faudrait pas obliger à verser la taxe de recours avant l'expiration du délai prévu pour la formation du recours. 454. A propos de ce dernier point, la délégation du Royaume-Uni considère qu'au début les recours seraient formés sans tenir compte des frais que cela entraîne, ce qui lui paraît inacceptable. 455. La délégation de la FEMIPI préconise un délai de deux mois pour la formation du recours et un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à compter de la signification dans les deux cas. Elle estime peu judicieux un délai de trois mois seulement pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, tel que l'a proposé la délégation du Royaume-Uni, compte tenu des retards du trafic postal qui peuvent toujours survenir en Europe. 456. La délégation de l'EIRMA s'associe à l'avis de l'UNICE et de l'UNION. 457. A ce stade de la discussion, la délégation française appuie la proposition de la délégation du Royaume-Uni qui, selon elle, a l'avantage d'obliger le tiers susceptible de former un recours à le faire plus rapidement, ce qui lui laisserait plus de temps pour l'exposé des motifs. Toutefois, à son avis, il ne serait pas indiqué de porter à six mois comme certains l'ont proposé le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, car cela provoquerait un allongement peu souhaitable de la procédure de recours. 458. La délégation néerlandaise approuve la séparation des deux délais comme l'a proposée la délégation du Royaume-Uni. Elle souhaiterait cependant, compte tenu des avis exprimés par les milieux intéressés, voir porter à quatre mois à compter de la signification le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. 459. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie la proposition élargie de la délégation néerlandaise. 460. La délégation italienne se prononce également en faveur d'une séparation des deux délais ; celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ne devant cependant pas dépasser quatre mois. D'autre part, elle demande si le recours devrait être déclaré irrecevable quand il a été formé sans que les motifs en aient été exposés dans les délais. 461. Les délégations finlandaise et irlandaise ayant approuvé la proposition de la délégation néerlandaise, la délégation du Royaume-Uni et la délégation française se déclarent prêtes à accepter un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. 462. Le Président constate que le Comité principal est parvenu à l'accord suivant : le délai prévu pour la formation du recours est de deux mois et celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est de quatre mois ; les deux courent à compter de la signification de la décision. La taxe de recours doit être versée avant l'expiration du délai de formation du recours. 463. Quant aux conséquences juridiques qui s'ensuivraient si les motifs du recours n'étaient pas exposés dans les délais, la délégation néerlandaise estime que le recours devrait alors être déclaré irrecevable. 464. Se référant à la règle 66 (65), la délégation de la République fédérale d'Allemagne partage cet avis. 465. La délégation de la Grande-Bretagne est du même avis et ajoute que, dans un tel cas, la taxe de recours ne devrait pas être remboursée. 466. La délégation italienne doute que cette solution soit tout à fait satisfaisante, car la partie ayant formé le recours a tout de même fait savoir par ce recours qu'elle est mécontente de la décision. Dans ce cas, il conviendrait donc sans doute d'examiner le recours.
Article 108(109) - Révision préjudicielle
467. La délégation britannique propose d'adapter les paragraphes 2 et 3 à la modification de l'article 107 (cf. point 462) qui a été décidée (cf. document M/64/I, page 1). En particulier, le délai d'un mois prévu pour la révision préjudicielle du recours doit courir à compter du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et non pas à compter du dépôt de l'acte du recours. 468. La délégation suisse demande si c'est là un bon point de départ. Car, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu pour le dépôt de mémoire exposant les motifs du recours, le premier exposé des motifs pourrait être suivi d'un second dont la première instance devrait sans doute également tenir compte. 469. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, ce problème qui se pose d'ailleurs également dans la rédaction actuelle de l'article 108 peut être résolu dans la pratique administrative. Dans un tel cas, la chambre de recours qui est saisie un mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours peut sans difficulté renvoyer l'affaire devant la première instance. 470. Le Président constate que, de l'avis du Comité principal, il convient de s'en remettre pour cette question de juridiction à l'Office européen des brevets et que, par conséquent, la proposition de modification du Royaume-Uni est adoptée.
Article 109(110) - Examen du recours
471. La délégation norvégienne ayant proposé de préciser au paragraphe 3 que la demande ne peut être considérée comme retirée que si le demandeur n'a pas déféré, dans une procédure