Art108fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art108fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 108
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 101-125/Article 108 (version française)/Art108fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 108 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 108 MPO Frist und Form

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 93 IV/6514/61 S. 3
IV/6514/61 93 IV/3076/62 S. 158
VE 1962 108 6498/IV/64 S. 39-41
VE 1965 (Ue) 108 BR/12/69 Rdn. 46
BR/70/70 111 BR/84/71 Rdn. 29
BR/70/70 111 BR/94/71 Rdn. 80
VE 1971 (Ue) 111 BR/135/71 Rdn. 145
VE 1971 (Ue) 111 BR/168/72 Rdn. 132
VE 1971 (Ue) 111 BR/169/72 Rdn. 114

Dokumente der MDK

E 1972 107 M/9 S. 32
" 107 M/15 S. 122
" 107 M/16 S. 140
" 107 M/19 S. 174
" 107 M/20 S. 204
" 107 M/21 S. 218
" 107 M/22 S. 262
" 107 M/23 S. 296
" 107 M/64/I S. 1
" 107 M/88/I/R 3 S. 9
" 107 M/109/I/R 5 S. 10
" 107 M/146/R 4 Art. 108
" 107 M/PR/1 S. 53/54
" 107 M/PR/G S. 202

Page 3

Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I. Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/I, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

Page 4

mois pour former le recours et l'autre de trois mois pour en exposer les motifs, les deux courant à compter du jour de la signification de la décision (document M/64/I, page 1). La taxe de recours doit également être versée avant l'expiration du délai d'introduction du recours. L'expérience acquise au Royaume-Uni a montré que, dans le cas d'un délai combiné, le recours est souvent formé en dernière minute, de sorte qu'il ne reste plus de temps pour l'exposé des motifs. 449. Se référant à ses observations qui figurent dans le document M/22 (point 34), la délégation du CIFE se prononce également en faveur de deux délais séparés. Toutefois, à son avis, le délai prévu pour la déposition du mémoire exposant les motifs du recours devrait être plus long ; plus exactement, il devrait comprendre jusqu'à six mois à compter de la signification de la décision. 450. La délégation de l'UNICE s'exprime également en faveur d'une séparation des délais. Elle estime cependant qu'un délai de trois à quatre mois serait suffisant pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. En outre, elle estime également que la taxe de recours devrait être versée avant l'expiration du délai prévu pour la formation du recours. 451. La délégation de l'UNION intervient dans le même sens et se réfère à ses suggestions qui figurent au document M/21 (point 9). Elle souhaiterait voir limités le délai prévu pour la formation du recours à deux mois et celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à quatre mois, à compter chaque fois de la signification. Il ne serait pas judicieux de faire courir le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à compter de la formation du recours car l'office européen des brevets serait alors obligé d'informer la personne ayant formé le recours du jour de la formation du recours. 452. La délégation du CNIPA se prononce en faveur de la proposition de l'UNION. 453. De l'avis de la délégation du COPRICE, qui renvoie à son observation figurant au document M/16 (point 12), le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devrait être supérieur à trois mois à compter de la signification. En outre, elle estime qu'il ne faudrait pas obliger à verser la taxe de recours avant l'expiration du délai prévu pour la formation du recours. 454. A propos de ce dernier point, la délégation du Royaume-Uni considère qu'au début les recours seraient formés sans tenir compte des frais que cela entraîne, ce qui lui paraît inacceptable. 455. La délégation de la FEMIPI préconise un délai de deux mois pour la formation du recours et un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à compter de la signification dans les deux cas. Elle estime peu judicieux un délai de trois mois seulement pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, tel que l'a proposé la délégation du Royaume-Uni, compte tenu des retards du trafic postal qui peuvent toujours survenir en Europe. 456. La délégation de l'EIRMA s'associe à l'avis de l'UNICE et de l'UNION. 457. A ce stade de la discussion, la délégation française appuie la proposition de la délégation du Royaume-Uni qui, selon elle, a l'avantage d'obliger le tiers susceptible de former un recours à le faire plus rapidement, ce qui lui laisserait plus de temps pour l'exposé des motifs. Toutefois, à son avis, il ne serait pas indiqué de porter à six mois comme certains l'ont proposé le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, car cela provoquerait un allongement peu souhaitable de la procédure de recours. 458. La délégation néerlandaise approuve la séparation des deux délais comme l'a proposée la délégation du Royaume-Uni. Elle souhaiterait cependant, compte tenu des avis exprimés par les milieux intéressés, voir porter à quatre mois à compter de la signification le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. 459. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie la proposition élargie de la délégation néerlandaise. 460. La délégation italienne se prononce également en faveur d'une séparation des deux délais ; celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ne devant cependant pas dépasser quatre mois. D'autre part, elle demande si le recours devrait être déclaré irrecevable quand il a été formé sans que les motifs en aient été exposés dans les délais. 461. Les délégations finlandaises et irlandaise ayant approuvé la proposition de la délégation néerlandaise, la délégation du Royaume-Uni et la délégation française se déclarent prêtes à accepter un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. 462. Le Président constate que le Comité principal est parvenu à l'accord suivant : le délai prévu pour la formation du recours est de deux mois et celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est de quatre mois; les deux courent à compter de la signification de la décision. La taxe de recours doit être versée avant l'expiration du délai de formation du recours. 463. Quant aux conséquences juridiques qui s'ensuivraient si les motifs du recours n'étaient pas exposés dans les délais, la délégation néerlandaise estime que le recours devrait alors être déclaré irrecevable. 464. Se référant à la règle 66 (65), la délégation de la République fédérale d'Allemagne partage cet avis. 465. La délégation de la Grande-Bretagne est du même avis et ajoute que, dans un tel cas, la taxe de recours ne devrait pas être remboursée. 466. La délégation italienne doute que cette solution soit tout à fait satisfaisante, car la partie ayant formé le recours a tout de même fait savoir par ce recours qu'elle est mécontente de la décision. Dans ce cas, il conviendrait donc sans doute d'examiner le recours.

Article 108 (109) - Révision préjudicielle

467. La délégation britannique propose d'adapter les paragraphes 2 et 3 à la modification de l'article 107 (cf. point 462) qui a été décidée (cf. document M/64/I, page 1). En particulier, le délai d'un mois prévu pour la révision préjudicielle du recours doit courir à compter du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et non pas à compter du dépôt de l'acte du recours. 468. La délégation suisse demande si c'est là un bon point de départ. Car, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu pour le dépôt de mémoire exposant les motifs du recours, le premier exposé des motifs pourrait être suivi d'un second dont la première instance devrait sans doute également tenir compte. 469. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, ce problème qui se pose d'ailleurs également dans la rédaction actuelle de l'article 108 peut être résolu dans la pratique administrative. Dans un tel cas, la chambre de recours qui est saisie un mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours peut sans difficulté renvoyer l'affaire devant la première instance. 470. Le Président constate que, de l'avis du Comité principal, il convient de s'en remettre pour cette question de juridiction à l'office européen des brevets et que, par conséquent, la proposition de modification du Royaume-Uni est adoptée.

Article 109 (110) - Examen du recours

471. La délégation norvégienne ayant proposé de préciser au paragraphe 3 que la demande ne peut être considérée comme retirée que si le demandeur n'a pas déféré, dans une procédure

Page 5

qu'une proposition de rédaction de la délégation suisse (cf. document M/54/I/II/III, page 17). 433. Les Etats membres des Communautés européennes demandent de supprimer les mots «à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit» figurant à la dernière phrase (cf. document M/14, point 7). 434. Cette proposition devrait aboutir, selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, à ce que les personnes parties à la procédure de première instance soient également parties à la procédure de recours. Ce principe est d'ailleurs conforme à une disposition figurant dans la plupart des codes nationaux de procédure civile. L'article 106 (107) risque par contre, dans sa présente version, de soulever certaines difficultés au niveau de la répartition des frais de la procédure de recours. Si une partie à la procédure de première instance avait la possibilité de renoncer à être partie à la procédure de recours, la partie adverse pourrait être appelée à supporter les frais à elle seule même si l'issue lui était favorable. Ce n'est certainement pas le résultat que l'on cherche; aussi conviendrait-il d'exclure la possibilité de renoncer à être partie à la procédure de recours. 435. La délégation de la FICPI demande si l'on peut décemment contraindre une personne à être partie à la procédure de recours lorsqu'elle est convaincue que ce recours n'a aucune chance d'aboutir et lui faire courir le risque de devoir peut-être supporter des frais quelques années plus tard. 436. La délégation de l'UNION estime que cela constituerait une charge injustifiée et cite le cas suivant à titre d'exemple : deux personnes ont introduit une action en opposition et celle-ci a eu pour résultat d'imposer des restrictions au brevet. La première de ces deux personnes est satisfaite de cette décision alors que l'autre souhaite au contraire que le brevet soit entièrement retiré et forme un recours à cet effet. Si ces deux personnes étaient tenues d'être parties à la procédure de recours, le recours pourrait avoir une issue négative et la première personne, qui ne souhaitait nullement être partie à une procédure en deuxième instance, pourrait être appelée à supporter des frais. Aussi conviendrait-il de laisser l'article dans sa version actuelle. 437. Répondant à la question posée par la FICPI, la délégation britannique déclare qu'à son avis toute personne qui est involontairement partie à une procédure le reste, même si elle n'est pas partie active et qu'elle entre donc en ligne de compte pour l'imputation des frais; il va de soi que la chambre de recours ou, le cas échéant, la Grande Chambre de recours tiendra compte du caractère involontaire de la participation lors de la détermination des frais. Quant à l'exemple cité par la délégation de l'UNION où l'issue de la procédure de recours est négative, le résultat partiel obtenu en première instance, à savoir l'imposition d'une restriction au brevet, est annulé si la chambre de recours décide que le brevet concerné est maintenu dans son intégralité. Dès lors, il serait équitable que même la partie non active à la procédure supporte une partie des frais du fait du rejet de sa requête par l'arrêt en deuxième instance. Il conviendrait alors de laisser la détermination des frais à l'appréciation de la chambre de recours qui ne manquera pas de trouver une solution appropriée à la situation. 438. Tout en admettant que de telles répercussions puissent se présenter, le Président fait cependant observer que la chambre de recours peut également prendre une décision qui soit matériellement favorable à la personne qui a formé opposition. Il conviendrait dans ce cas de modifier également la décision fixant le montant des frais et ce également en faveur de la personne qui n'a pas été partie à la procédure de recours. 439. La délégation néerlandaise fait observer que, conformément à l'article 103 (104), chacune des parties à la procédure d'opposition supporte en principe les frais qu'elle a exposés et qu'une décision de répartition des frais n'intervient que dans la mesure où l'équité l'exige. Elle estime qu'en vertu de cette disposition, la chambre de recours prendra, même en cas d'adoption de la modification proposée, une décision équitable en matière de frais. 440. La délégation autrichienne demande de surseoir à toute décision sur ce point pour lui permettre de réexaminer les problèmes en suspens avec ses experts juridiques. 441. Etant donné qu'aucune autre délégation n'insiste sur une décision immédiate, le Président remet l'examen de l'article 106 à une date ultérieure. 442. Lors d'un nouvel examen de cet article au cours d'une séance ultérieure, le Président présente de nouveau la proposition des Etats membres des Communautés européennes (document M/14, point 7) et demande un exposé détaillé des motifs de cette proposition. 443. Le représentant du service juridique du Conseil des Communautés européennes expose les motifs suivants. En premier lieu, il conviendrait pour des raisons de principe de ne pas admettre qu'une partie à la procédure de première instance puisse se soustraire à la procédure de deuxième instance. C'est ce qui ressort de l'exemple suivant. Une procédure d'opposition aboutit à la révocation du brevet. Le demandeur qui a formé un recours contre cette décision réussit à obtenir qu'elle soit modifiée. En l'occurrence, il est exclu que le tiers ayant fait opposition renonce à être partie à la procédure de deuxième instance, car la décision rendue en première instance n'est pas encore définitive pour lui non plus et peut parfaitement être modifiée comme le montre cet exemple. Dans le cas contraire, le tiers qui aurait renoncé à être partie à la procédure pourrait en effet considérer que, de ce fait, il n'est pas concerné par la dernière décision.

En second lieu, il existe également des difficultés d'ordre pratique notamment dans le domaine des frais. Pour les illustrer, on peut citer le cas où deux tiers ayant fait opposition, l'un s'accommode d'une limitation du brevet. Or, le recours formé par l'autre tiers ou par le titulaire du brevet aboutit au rétablissement du brevet dans sa portée originale. Cela entraînerait évidemment une nouvelle répartition des frais. Or, de l'avis des Etats membres des Communautés européennes, il ne serait nullement justifié de ne pas y inclure le tiers qui n'aurait pas été partie à la procédure d'opposition. Il serait donc préférable de ne pas prévoir la possibilité de renoncer à être partie à la procédure d'opposition.

Bien entendu, cela ne signifie pas que chaque partie doive participer activement à la procédure en deuxième instance. Il s'agit simplement de veiller à ce que, si la décision de la première instance vient à être modifiée, il n'y ait aucune insécurité juridique. 444. La délégation autrichienne demande un complément d'information. Elle voudrait savoir si, au cas où une telle solution serait adoptée, l'éventualité qu'un tiers puisse être contraint à être partie à une procédure a été examinée du point de vue juridique. 445. Le Président répond que les experts juridiques du groupe d'experts de la CEE ont examiné la proposition et n'ont à sa connaissance soulevé aucune objection. 446. Le Comité principal adopte la proposition des Etats membres des Communautés européennes.

Article 107 (108) - Délai et forme

447. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 19). 448. La délégation du Royaume-Uni propose de fixer au lieu du délai combiné de trois mois des délais séparés : l'un de deux

Page 6

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 7

Article 108

Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

Page 8

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

Page 9

Cette page remplace la page 9 du document M/88/I/R 3 pour le texte allemand

Article 107 Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

Page 10

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M / 109 / I / R 5 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 58 62 68 71 87 95 102 105 106 107 109 123

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 34 59

Page 11

Article 107 Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

Page 12

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 52 ..... 116 53 ..... 120 63 ..... 121 86 ..... 122 87 ..... 123 95 ..... 124 104 ..... 125 105 ..... 128 107 ..... 130 108 ..... 131 111 ..... 132 113 ..... 135 115 Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

Page 13

NOUVELLES PROPOSITIONS DE LA DELEGATION DU ROYAUNE-UNI

Article 107 - Délai et forme Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Une déclaration écrite comportant un exposé des motifs du recours doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification du recours.

Article 108 (1) Inchangé (2) ... dans un délai d'un mois après réception de la déclaration motivée, le recours doit être immédiatement déféré ... (3) ... doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après oue la déclaration motivée a été déposée.

Article 120 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (1) Lorsque ... faute de réponse à une invitation dans le délai prévu ... demande. (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date ... ou à laquelle la notification ... signifiée. L'acte non accompli ... de la procédure. (3) Inchangé.

Page 14

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/ 54/I Original : anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation du Royaume-Uni

Objet : Nouvelles propositions concernant les articles 107, 108, 120, 130, 133, 144 de la convention et les règles 43,65 et 107 du règlement d'exécution

Page 15

Il est souhaitable que la procédure de recours puisse se faire en deux étapes: la première, ou recours formel, devant être accomplie dans un délai de deux mois, et la seconde, ou motivation du recours, devant être accomplie dans un délai maximum de six mois.

29 Article 120 par. 2 (Cet article est pris par la FEMIPI à titre d'exemple)

Il est vivement recommandé par la FEMIPI que les délais prévus dans la procédure, comme celui stipulé à l'article 120 par. 2 soient au minimum de deux mois.

30 Article 128 par. 5 Il est souhaitable que les informations accessibles aux tiers avant la publication comprennent également, le cas échéant, la mention de la priorité et la mention de l'origine PCT de la demande.

31 Articles 130 et 131 De l'opinion de la FEMIPI, les échanges d'information au profit d'Offices nationaux d'Etats non contractants ne devraient en aucune manière comporter des éléments de fond.

Par ailleurs, quels que soient les motifs de tels échanges ou d'autres communications, le principe du secret des instances concernées devrait être respecté dans l'intérêt du demandeur.

32 Articles 133, 134 et 162 En ce qui concerne ces articles, qui ont trait à la représentation devant l'Office Européen des Brevets, les commentaires, remarques et suggestions de la FEMIPI font l'objet des points 1 à 12 .

A cet égard, la FEMIPI tient à affirmer que, compte tenu de la diversité des régimes nationaux en vigueur à ce jour et dans un souci d'uniformisation, les mandataires de l'industrie ont été à la limite des concessions qu'ils peuvent accepter, certaines de celles-ci supprimant d'ailleurs des prérogatives dont ils peuvent actuellement se prévaloir.

33 Article 135 Tant dans l'intérêt des brevetés que dans celui des tiers, il paraît inopportun d'autoriser la «transformation» d'une demande de brevet européen dans les conditions prévues au par. 1 b) de l'article 135.

Page 16

STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI

European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI

Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

Page 17

Article 96 par. 2 b) 32 Il est souhaité que les taxes d'impression et de délivrance soient combinées.

Article 97 - Publication du brevet européen

33 Le CIFE exprime le souhait que le fascicule du brevet fasse mention des documents retenus par l'Office lors de l'examen.

Article 107 et Article 108 - Délai et forme des recours et révisions

34 L'article 107 stipule que le recours doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la signification de la décision et doit être motivé.

Un tel système semble par trop rigide. Le CIFE souhaiterait que l'introduction du recours doive être faite dans un délai relativement court, par exemple, deux mois à compter du jour de la signification du jugement, mais qu'il soit laissé un délai plus long, par exemple six mois à compter également du jour de la signification du jugement pour fournir les motivations.

Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable, elle devrait alors y faire droit dans un délai d'un mois après réception de la motivation.

Article 120, par. 2 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

35 La CIFE est d'avis que tous les délais figurant à l'article 120, par. 2 devraient comporter deux mois de manière uniforme.

Article 124 par. 3 - Rapport complémentaire de recherche européenne

36 Le CIFE estime que le délai d'un mois prévu pour acquitter la taxe de recherche complémentaire devrait être porté à deux mois.

Article 128, par. 5 - Inspection publique

37 Le CIFE souhaiterait que parmi les indications que l'Office Européen peut communiquer à des tiers et publier, avant même la publication de la demande de brevet européen, figurent, outre celles énumérées à l'article 128, par. 5:

- une mention de la priorité, s'il en est revendiqué une - une mention de l'origine PCT de la demande si c'est le cas.

Page 18

Original: Französisch French (1) Français

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe

Page 19

9 Proposition: A la deuxième ligne, il faut remplacer «trois» par «deux» et à la quatrième, après le mot «motivé», il faut ajouter: «dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision».

Motif:

Le délai pour la présentation du recours doit être bref, afin que l'on sache aussitôt que possible si la procédure est terminée ou si elle continue. L'octroi d'un délai suffisant pour motiver le recours est avantageux pour l'Office européen des brevets, en ce qu'il favorise un traitement consciencieux des cas de recours.

Article 108, paragraphe 2

10 Proposition: A la deuxième ligne, les mots «après qu'il a été introduit» doivent être remplacés par «après que la motivation du recours a été introduites.

Motif:

La chambre de recours de l'Office européen des brevets ne pourra décider du mérite du recours qu'après réception de la motivation de celui-ci.

Article 120, paragraphe 2

11 Proposition: A la deuxième ligne, il faut corriger «trois mois» en «deux mois».

Motif:

Pour simplifier la surveillance des délais, il est souhaitable que les deux délais mentionnés dans ce paragraphe aient la même durée.

Article 121, paragraphe 5

12 Proposition: Ce paragraphe devrait être supprimé purement et simplement.

Motif:

Si, dans le cas d'accidents inévitables, il peut être justifié d'excepter de la restauration certains délais, cela ne vaut en tout cas pas pour le cas de force majeure. Ainsi, l'article 121, paragraphe 1, devrait aussi être applicable si le paiement à temps de la taxe prévue à l'article 59, paragraphe 3, ou le dépôt à temps des documents prévus par les articles 85

Page 20

Original: Deutsch German (1) Allemand (2)

STELLUNGNAHME DER

UNEPA

Union Europäischer Patentanwälte

COMMENTS BY

UNEPA Union of European Patent Agents

PRISE DE POSITION DE

L'UNEPA

Union des Conseils en brevets européens (1) English translation submitted by UNEPA (2) La traduction française a été fournie par l'UNEPA

Page 21

les dispositions de la règle 89 sont applicables pour la correction d'erreurs de ce type.

Article 86 paragraphe 3

18 Nous ne comprenons pas l'emploi du mot «Merkmale» dans le texte allemand. Si l'invention européenne faisant l'objet d'une revendication de priorité est une combinaison de A et B , il semble injustifié d'accorder un droit de priorité si la demande initiale ne faisait mention que de A ou de B et non de leur combinaison.

Article 87

19 Il conviendrait d'examiner s'il n'y aurait pas avantage à appliquer les dispositions de cet article aux articles 53 paragraphe 1 et 74 paragraphe 2 ainsi qu'à la règle 28 .

Article 92 - Règle 51 paragraphe 2

20 Les demandeurs doivent satisfaire à de nombreuses conditions et il est manifestement injuste qu'ils aient à subir les conséquences d'une erreur commise par l'Office européen des brevets. Nous demandons en conséquence la suppression du paragraphe 2 de la règle 51 .

Article 107

21 Etant donné qu'il est difficile, en même temps que l'on prend la décision de former un recours, d'en expliciter tous les motifs, nous demandons que l'on en revienne au principe de l'ancien article 111 (Second avant-projet) qui prévoit des délais différents pour la formation du recours et l'explicitation des motifs. Nous recommandons que ces deux délais commencent à courir à la même date. Cette solution offrirait la possibilité de raccourcir le délai prévu pour la formation du recours et d'allonger celui qui est imparti pour l'explicitation des motifs.

Article 115 - Règle 69 paragraphe 2

22 Du point de vue du demandeur, il semble injuste qu'il ne puisse se prévaloir d'une erreur commise par l'Office européen des brevets pour qu'il soit remédié à une situation sans issue dans laquelle cette erreur l'aurait placé. Nous demandons en conséquence la suppression de la dernière phrase.

Article 118 - Règle 70 paragraphe 2

23 Cette règle, qui concerne la perte d'un droit conformément à de nombreux autres articles, prévoit que seules les décisions défavorables doivent

Page 22

STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

Page 23

l'article 104 accorde à un tiers, également à celui qui a reçu un avertissement du titulaire du brevet et qui, de ce fait, introduit une plainte contre ce dernier, en demandant que le tribunal constate que le plaignant n'a pas commis de contrefaçon.

Article 107

15 Pour des raisons pratiques, il est souhaitable que le recours soit formé dans un délai de deux mois (recours formel) et que, par ailleurs, un délai supplémentaire de quatre mois soit prévu au cours duquel le recours doit être motivé.

Article 120(2)

16 Il paraît souhaitable de prévoir deux mois pour les deux délais fixés au paragraphe (2).

Article 124(3)

17 Un délai d'un mois pour acquitter la taxe de recherche complémentaire paraît trop court; il devrait être étendu à deux mois.

Article 128(5)

18 Parmi les indications que l'Office européen des brevets peut communiquer à des tiers, il conviendrait d'ajouter:

- les priorités si le demandeur en excipe, - l'origine PCT s'il s'agit d'une demande PCT.


Article 130(3)

19 Dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets fournisse des informations aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas partie à la présente convention, ces informations devraient être assujetties aux limitations de l'article 128. Par conséquent, la référence à l'article 130 paragraphe (3) ne devrait viser que l'article 128 paragraphe (1).

Article 131(1)

20 Il parait que cet article fait partiellement double emploi avec l'article 130.

Article 135

21 Dans les rédactions anglaise et française de cet article, on ne trouve nulle part la notion de «transformation». Pour des raisons de clarté, cela paraîtrait cependant souhaitable.

Page 24

STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutsche Ubersetzung der Stellungnabme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE (2) Annex 3 to these Comments submitted by UNICE in English

Page 25

biffant les mots «teneur», «terms» et «Inhalt» ou tout au moins en remplaçant, dans le texte français, le mot «teneur» par le mot «contenu».

En adoptant la proposition préférée, l'article 67 par. 1, lère partie serait rédigé comme suit: «L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications».

10 Articles 93 - Requête en examen - et 94 Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

Au sujet de cet important article, le COPRICE estime qu'il faut distinguer deux périodes:

1. Pendant la période transitoire, le Conseil d'administration doit jouir d'un grand pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai de présentation de la requête en examen. Ceci afin d'éviter que les demandes de brevet européen ne puissent pas être instruites à temps ou d'une façon non satisfaisante. Dans ce but, on pourrait ajouter à l'article 94 par. 1 la notion d'intérêt général dans les motifs autorisant le Conseil d'administration à proroger le délai. 2. Pendant la période définitive, on pourrait instaurer un examen rapide qui semble préférable; toutefois, le COPRICE ne sous-estime pas certains avantages d'un examen différé. En tout état de cause, ce que le COPRICE souhaite unanimement c'est que l'examen de brevetabilité, une fois entamé, se déroule rapidement.

On rappelle enfin que l'Office européen pourra se prévaloir des dispositions de l'article 161 par. 1, relatives à l'extension progressive du champ d'activité de l'Office Européen des Brevets.

11 Article 98 - Opposition

Le délai de neuf mois prévu dans cet article semble excessif. Afin de raccourcir autant que possible la procédure qui, comme souligné au début, est très longue et compliquée, le COPRICE propose d'abréger le délai en question de neuf à six mois.

12 Article 107 - Délai et forme

On propose de subdiviser en deux périodes le délai prévu dans cet article:

- deux mois pour la procédure de recours - deux mois supplémentaires pour présenter les motifs et payer les taxes.

Page 26

STELLUNGNAHME DES

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

COMMENTS BY

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

PRISE DE POSITION DU

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

Page 27

45 Il est donc suggéré de modifier la première phrase de l'Art. 93(2) comme suit: «(2) Une requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche lui aura été notifié, conformément à l'Art. 91(3). Toutefois, le délai imparti pour formuler la requête ne pourra en aucun cas expirer avant 24 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité la plus ancienne».

46 La Régle 51 deviendrait alors superflue et serait annulée.

47 Il est présumé que, puisque l'IIB doit être incorporé à l'Office Européen des Brevets, la transmission prévue à l'Art. 91(3) acquerra le statut d'une notification en vertu de l'Art. 118.

Intervention du contrefacteur présumé

48 Pour plus de clarté, il est proposé dans le texte français de l'Art. 104(1), ligne 3, de remplacer les mots «contre le» par «sur la base du».

Délai et forme du recours, Art. 107

49 Le délai total des trois (3) mois pour former un recours motivé sera souvent considéré comme trop court, en particulier lorsque de nombreux documents doivent être traduits et communiqués à des demandeurs d'outremer, accompagnés de commentaires et recommandations. Par ailleurs, toute autre partie à la procédure de même que le public en général, ont un intérêt naturel à savoir le plus tôt possible si la décision de l'Office des Brevets est contestée ou non.

50 Il est donc suggéré de diviser le délai total en un premier délai pour la formulation d'un avis de recours, et un second délai destiné à présenter les arguments sur lesquels le recours est basé. Le premier délai ne devrait pas être inférieur à deux mois, et il est suggéré que le second délai soit alors, sans causer de trouble ni retard, fixé à deux mois.

Décision sur le recours

51 Il est noté avec satisfaction que l'Art. 110(1) contient désormais la clause selon laquelle «la chambre de recours peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée». Puisque dans les procédures de délivrance et d'opposition la décision qui a fait l'objet du recours doit avoir été rendue, soit par la division d'examen, soit par la division d'opposition et puisque ces deux divisions ont le pourvoir d'accepter des modifications, il

Page 28

STELLUNGNAHME DER

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

COMMENTS BY

FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

PRISE DE POSITION DE LA

FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

Page 29

der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht die Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, die sofortige Beschwerde in der Entscheidung zugelassen hat.»). L'emploi du terme «instance» pour reproduire le mot «Stelle», a été en vain critiqué dans des interventions antérieures de la délégation luxembourgeoise (cf. l'article 451 c . proc. civ. de 1806).

Proposition:

Dire: «(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut être attaquée par un recours que conjointement avec le recours contre la décision finale à moins que la décision attaquée n'ait autorisé un recours immédiat».

Article 106 - Personnes admises à former le recours

18 Le texte français pourrait motiver une fausse interprétation. L'expression «pour autant» suivie du subjonctif exprime l'idée de proportionnalité d'une façon imparfaite en ce que cette tournure de phrase pourrait signifier uniquement que le recours est subordonné dans son principe au rejet de l'une ou de l'autre prétention alors qu'on entend dire que la décision n'est soumise à l'effet «dévolutif» du recours que dans les dispositions qui rejettent une prétention.

Proposition:

Dire: «Toute partie . . . peut recourir contre cette décision dans la mesure où elle lui cause tort et grief».

Article 107 - Délai et forme du recours

19 Dans le texte français la locution «Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office...» ne semble guère acceptable au point de vue terminologie. De plus, dans cette rédaction, par le fait que c'est dans une phrase séparée qu'on ajoute: «il (le recours) doit être motivé», on semble ouvrir la possibilité de consigner les motifs dans un acte postérieur.

Proposition:

Dire: «Le recours doit être introduit auprès de l'Office» ou «Le recours est à porter devant l'Office . . .; il est formé par un écrit motivé . . .» ou bien (peut-être mieux): «Le recours doit, par un écrit motivé, être déclaré à l'Office . . .».

Page 30

Original: Französisch French Français

M/9 28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

Page 31

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 32

SIXIÈME PARTIE

PROCÉDURE DE RECOURS

Article 105

Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'opposition sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que l'instance prenant la décision ne permette dans celle-ci un recours immédiat. Dans ce cas, le délai de recours commence à courir à la date de signification de ladite décision. (3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. (4) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement d'exécution.

Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 14 (Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen), 64 (Frais) et 91 (Interruption de la procédure)

Article 106

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours, à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit.

Article 107

Délai et forme Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de trois mois à compter du jour de la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours.

[^0] [^0]: Cf. les règles 65 (Contenu du recours) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Page 33

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 34

112. La FICPI et l'EIRMA ont attiré l'attention sur la difficulté que pose le renvoi par l'article 107a, paragraphe 1, à la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1. En effet, il se peut que le demandeur exprime son désaccord sur la délivrance du brevet dans le texte envisagé, hypothèse à laquelle se réfère expressément le paragraphe 2 de l'article 97 Une interprétation littérale de ces dispositions pourrait alors conduire au résultat que le demandeur devrait fournir, en vertu de l'article 107a, la traduction d'un texte du brevet sur lequel il a exprimé son désaccord.

Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 113. Ayant constaté que l'article 108, paragraphe 2, exclut des recours contre des décisions intérimaires, l'UNEPA a regretté cette exclusion car elle estime qu'une telle possibilité permettrait de gagner du temps dans un nombre appréciable de cas.

Article 111 (Délai et forme) 114. l'AIPPI a plaidé en faveur, d'une part, d'un délai supplémentaire pour le paiement de la taxe de recours et, d'autre part, d'un prolongement, sur requête du réquérant, du délai pour présenter un mémoire ampliatif. Sur ce point, elle a été appuyée par l'UNEPA et la FICPI.

En réponse à une question de la part de la Conférence, le CNIPA, la FICPI et l'UNEPA ont déclaré qu'ils pouvaient se rallier à une réglementation prévoyant un mois pour le dépôt du recours et trois mois pour la production d'un mémoire ampliatif. En revanche, l'EIRMA s'est exprimée en faveur d'un délai global de trois mois.

Page 35

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

Page 36

Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 131. La suggestion d'une organisation visant à permettre des recours contre des décisions intérimaires n'a pas été retenue par la Conférence.

Certaines délégations ayant proposé qu'un tel recours puisse être fait si une division d'examen ou d'opposition l'autorise, la Conférence, à la majorité, n'a pas non plus retenu cette proposition.

Article 111 (Délai et forme) 132. A la lumière des observations des organisations non gouvernementales, la Conférence a chargé le Comité de rédaction de modifier cet article dans un sens tel que le recours doit être formé et motivé dans un délai de trois mois après la signification de la décision attaquée et que, dans ce même délai, doit être versée la taxe de recours. Il n'y aurait plus de délai supplémentaire pour la production d'un mémoire ampliatif.

Article 112 (Révision préjudicielle) 133. En considération de l'amendement apporté à l'article 111, la Conférence a décidé de limiter le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 112, à un mois.

Article 115 (Décision sur le recours) 134. Dans le cadre de cet article, la Conférence s'est notamment penchée sur le problème soulevé par la FICPI de savoir quelle doit être la portée exacte d'un recours devant la chambre de

Page 37

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

Page 38

Article 107 (Publication d'un nouveau fascicule de brevet ) 143. Le Coupe a examiné s'il était nécessaire de viser au paragraphe 4, outre l'article 100, également l'article 97a. Ea conclusion, et après étude de la question par le Comité de rédaction, il est convenu de maintenir le paragraphe 4 inchangé, étant donné que le renvoi à l'article 97a est implicite dès lors que l'article 100 est déclaré applicable.

Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 144. Le Groupe a estimé que la notion de "décision finale" figurant au paragraphe 2 couvre également le cas de la décision de la division d'opposition disposant qu'un brevet peut être maintenu à condition que le titulaire y apporte certaines modifications.

Article 111 (Délai et forme) 145. Le Groupe a examiné, conformément au mandat de la Conférence, la question de la fixation par la chambre de recours du délai pour la production du mémoire ampliatif. Bien que certaines délégations se soient déclarées disposées à envisager une prolongation du délai maximum prévu dans la dernière phrasc de l'article 111, le Groupe a préféré surseoir à toute décision en la matière, en attendant que les cercles intéressés fassent connaitre d'une manière concrète lors de la prochaine audition qucis sont leurs scuhaits en la matière.

Page 39

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

Page 40

Article 111

Délai et forme Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation dudit recours.

Article 112

Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée, considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux mois après sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. En pareil cas, le recours doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après sa réception.

Article 113

Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique.

Article 114

- supprimé - (cf. article 140).

Article 115 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108,110 et 111 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable.

Page 41

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 42

w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/mg

Page 43

m) Articles 66 à 68

Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78. n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formol seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, PICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractèrs manifeste d'invention. BR / 94 f / 71 ssy / AC / mg

Page 44

Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demanda de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

Page 45

d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIREA, UNICE). g) Articlo 21 - Brevets européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?

Page 46

80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans le mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations au CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demanée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

Page 47

CONFERENCE INTEREOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DILIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/TC1/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

BR/94 f/71 rer/AC/mg

Page 48

une disposition unique les divers cas de notification mentionnés dans le premier avant-projet ainsi que les cas prévus ici.

Article 111 de l'Avant-projet de Convention

29. Le sous-Groupe s'est demandé s'il ne serait pas utile de préciser au moyen d'une disposition du règlement d'exécution le rapport existant entre les articles 111 et 145 de la Convention (doc. BR/88/71). Cette disposition indiquerait que le recours pourrait être considéré comme formé même sans le paiement de la taxe prévu à l'article 111 dans le cas où la décision attaquée résulterait manifestement d'un vice de procédure substantiel. La majorité du sous-Groupe n'a pas cru opportun de prescrire une telle mesure. Elle a estimé, en effet, que son texte serait en contradiction avec le principe inscrit à l'article 145 et qu'en outre une telle disposition impliquerait une grande part d'insécurité, le requérant ayant à apprécier le point de savoir si la décision attaquée résulte ou non. manifestement d'un vice de procédure substantiel.

Ad Article 120, numéro 1 - Transmission de la demande internationale à l'Office européen des brevets 30. Cet article précise dans quel délai un Office national auprès duquel a été déposée une demande internationale PCT, doit transmettre cette demande à l'Office européen des brevets pour que celui-ci puisse remplir en temps voulu les obligations qui lui incombent en matière de transmission, conformément aux prescriptions du POT (règle 22.1.a).

Page 49

COFFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 1er avril 1971 BR / 84 / 71

RAPPORT

sur la 5ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 12-14 janvier 1971)

I

1. Le sous-Groupe "Règlement d'exécution" a tenu sa cinquième réunion du 12 au 14 janvier 1971 à Luxembourg, sous la présidence de M. FRESSONNET, Directeur-adjoint de l'Institut français de la Propriété Industrielle.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, ont participé à cette réunion des représentants du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets. (1) 2. Le Groupe de rédaction, sous la présidence de M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Octrooiraad, a siégé chaque jour à la suite des séances du sous-Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants.

Page 50

Article 111 (ancien article 108) Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation didit recours.

Page 51

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

Page 52

Article 107 - Personnes admises à former le recours et à participer à la procédure 45. Pas d'observations.

Article 108= Délai et forme 46. Le Groupe a examiné la question de savoir s'il ne convenait pas de prolonger au-dalà des deux mois prévus, le délai fixé pour le recours. Par contre, le délai supplémentaire accordé pour motiver le recours devrait alors être supprimé. Le Groupe n'a toutefois pas jugé nécessaire de prolonger le délai fixé pour le recours puisque, aux termes de l'article 110, l'examen de la Chambre de recours ne se limite ni aux moyens invoqués ni aux demandes formées par les participrits.

Article 109 - Révision préjudicielle 47. Δ propos du paragraphe 1, le Groupe a constaté que le texte de cette disposition n'exclut pas le remplacement d'un membre de l'instance dont la décision fait l'objet d'un recours, si la nécessité s'en fait sentir. 48. iu paragraphe 2, le Groupe de travail a estimé qu'un délai de deux mois était nécessaire pour donner à l'instance dont la décision fait l'objet d'un recours le temps de réexaminer sa propre décision. Le Groupe n'a pas adopté la suggestion de reprendre ce paragraphe dans le règlement d'exécution.

Page 53

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑETEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 85 à 104 inclus.

Page 54

Article 108 Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision, il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation dudit recours.

Page 55

V E 1965

CROUPS DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F

Confidontiel

Modiflcations de l'avent-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

Page 56

Quant à la Chambre des recours, quand elle aura à se prononcer sur le recours, elle sera en possession du mémoire ampiatif qui devra être déposé dans u: céiai d'un mois à partir de : introduction du recours. Daus ces conditions, elle sera suffisamment éclairée pour pouvoir prendre sa décision. M. Pfanner s'étant rallié à la proposition de M. Fressonnet, le groupe décide de prévoir un délai de deux mois dans lequel le recours devra être introduit et motivé. La motivation pourra être succincte. En outre, il sera prévu la faculté d'introduire dans un délai d'un mois après le dépôt du recours un mémoire ampliatif expliquant le moyens énumérés dans la motivation. Cette décision du groupe ne supprime pas l'application du 2 de l'article 110. Il résulte de ce texte que des moyens autres que ceux énumérés dans la motivation peuvent être présentés devant la Chambre des recours. Il est bien entendu que dans ce cas la Chambre des recours pourra ne pas en tenir compte.

Le groupe décide encore qu'étant donné les nouveaux délais prévus, il n'y a pas lieu de permettre une prolongation de ces délais. Le groupe se réserve enfin la possibilité de revoir plus tard l'ensemble de la question des délais et notamment la question de la concordance des délais prévus dans le projet "Brevets" et ceux prévus dans le projet "Marques".

Le Comité de rédaction est chargé de modifier l'article 108 en fonction des décisions prises. Il est à noter que le groupe n'a pu retenir la proposition de l'UNICE tendant à prévoir un délai supplémentaire de deux mois pour la motivation du recours.

Article 109 Cet article traite de la révision préjudicielle par l'instance dont la décision est attaquée. M. van Exter pose la question de savoir ce qui adviendra si par la suite de l'application de l'article 109, la décision qui intervient ne donne pas satisfaction à la partie qui introduit le recours. Il lui est répondu que, dans ce cas, fuisqu'on se trouve devant une nouvelle décision de la division d'examen, un nouveau recours peut être

Page 57

de la motivation de ce rucours. La délégation allemande propose un mois en se référant au délai prévu par l'avant-projet de convention "Marques".

La délégation française propose ceux mois tandis que la délégation néerlandaise propose trois mois. Le majorité du groupe se prononce en faveur d'un délai de deux mcis pour l'introduction du recours.

Le Président demande ensuite au groupe d'examiner la question du délai pour. la motivation du recours, indépendamment de la question de savoir si ce délai pourra faire l'objet d'une prolongation. H. Fresonnet propose de ne pas prévoir un délai supplémentaire pour la motivation du recours. La motivation devrait, selon lui, se faire dans le délai de deux mois prévi pour l'introduction du recours. Il ajoute que cette motivation pourrait se limiter à l'énoncé des moyens. Elle pourrait donc être assez brève. Il propose en outre de prévoir un délai supplémentaire d'un mois pondant lequel le requérant surait la faculté de déposer un mémoire ampliatif. Ce mémoire pourrait permettre au requérant d'expliquer, de développer les moyens énumérés dans la motivation. Il ajoute encore que la division d'examen aurait à se prononcer dans les deux semaines qui suivent l'introduction du recours par application de l'article 109. La division d'examen n'curs pas à attendre le mémoire ampliatif pour se prononcer.

De son côté, K. Pfanner propose un délai supplémentaire d'un mois pour la motivation du recours. Ce délai lui paraît justifié étant donné la complexité de la matière. Un tel délai a également été prévu par l'avantprojet de convention sur les marques. Le groupe discute ensuite longuement ces deux propositions.

Au cours du débit, le Président se déclare en favour de la proposition de M. Fressonnet. Son principal avantage réside dans la rapiditi. Cette rapidité résulte au fait que le recours est introduit et motivé dans un délai de deux mois et que la division d'examen se prononce à son sujet quinze jours après la réception du recours. Une brève motivation suffit pour que la division d'examen se prononce puisqu'elle connaît le dossier. De plus, il ne faut pas se cacher que dans la majorité des cas cette instance ne modifiera pas sa décision.

Page 58

parle de répartition des frais alors que le texte allemand vise simplement une décisic relative aux frais.

Le Président remarque cu'il s'agit là d'un problème rédaction- nel. En effet, du point de vue du fond, cette question est résolue par l'article 166 dont il résulte que les recours en cette matière ont toujours pour résultat une répartition des frais. Le groupe décide de confier au Comité de rédaction la tâche de faire concorder les deux textes du paragraphe 3. Le groupe s'interroge ensuite sur le point de savoir si la deuxième phrase du paragraphe 3 est bien nécessaire. Elle signifie qu'une décision sur la répartition des frais prise isolément ne peut jamais faire l'objet d'un recours. Le Comité de rédaction est également chargé d'examiner cette ques- tion.

Article 106

Pas de commentaires.

Article 107

Cet article traite des personnes admises à former le recours. Il débute par ces mots : "Quiconque a participé à la procédure". Le Royaume-Uni estime que ce "quiconque" devrait être précisé à savoir le titulaire du brevet et les tiers au sens de l'article 96, § 2.

Le Président observe que d'autres tiers peuvent intervenir, ceux qui par exemple auraient demandé la publication d'un dossier. La portée de ce "quiconque" doit donc se dégager selon la procédure dont il s'agit. En conclusion, le groupe estime qu'il serait inutile et même dangereux de changer l'expression "quiconque a participé".

Article 108

Cet article traite des délais de recours. Le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois après la significa- tion de la décision et il doit être dûment motivé, prévoit le texte. Afin de clarifier la discussion, le Président série les questions. Il propose au groupe d'examiner tout d'abord le délai à prévoir pour l'introduction du recours, indépendamment de la question

Page 59

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

Page 60

CHAPITRE III

RECOURS Article 105 Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets sont susceptibles de recours. (2) La décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire isolément l'objet d'un recours. (3) Une décision de répartition de frais de procédure ne peut faire isolément l'objet d'un recours. Aucun recours ne peut être formé contre une décision ayant cette répartition pour seul objet. (4) Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à .....

Remarque

La procédure de recours devra être précisée soit dans la convention, soit dans le règlement d'exécution.

Article 106 ' Effets du recours

Le recours a un effet suspensif.

Article 107 Personnes admises à former le recours et à participer à la procédure

Quiconque a participé à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre celleci pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres participants à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Article 108 Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être dûment motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

Page 61

COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENOOM INGE. ATELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

Page 62

Article 99 Cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice. Le Comité de rédaction formulera une remarque à cot effot.

L'article 100 est adopté.

Article 101

A la majorité, le groupe décide de supprimer cot article. Il semble prématuré d'essayer de définir les critères de l'intérêt public de la Communauté européenne. On pourrait éventuellement revenir sur une pareille disposition lors de la lère révision de la Convention. Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si la disposition de l'article 24, paragraphe 2 est applicable au cas où des licences obligatoires sont octroyées par des instances nationales ou par des autorités européennes.

Article 102 Le Comité de rédaction examinera si les crochets du paragraphe 1 peuvent être supprimés. La question soulevéo par les crochets insérés au paragraphe 2 doit faire l'objet d'une discussion à Munich.

La délégation française maintient sa réserve. Le Comité de rédaction doit donc retenir la formulation actuelle.

Article 103 Les crochets du paragraphe 1 sorent supprimés. La question soulevéo par une réserve italienne et française sera discutée lors de la prochaine session.

Article 104 Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Article 105 La référence entre crochets est supprimés.

Page 63

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 64

Bruxelles, le 26 septembre 1961

Article 93 Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être dûment motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

Page 65

GROUPS DE TRAVAIL

Bruxelles, 13 novembre 1961 "Brevets" Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

Page 66

Discussion de l'article 93 de l'avant projet de Convention.

Répondant à une question de M. De Huyser au sujet de la possibilité d'une prorogation d'un délai de recours sur demande, le Président indique qu'une prorogation d'un délai de recours n'est pas possible. Seule une prorogation pourrait être accordée pour la motivation du recours. Une telle solution n'est pas souhaitable étant donné que la Chambre de recours ne peut statuer sans connaître la motivation.

M. Van Benthem propose de porter le délai de recours à trois mois.

Après une discussion, le groupe ne retient pas cette proposition, sous réserve de revenir dans la suite à la question des délais engénéral.

Le groupe marque son accord sur le fond de l'alinéa 2 de l'article 93 . M. Van Benthem demande si la Convention prévoit un recours contre la constatation que le recours est considéré comme non formé par suite du nonpaiement de la taxe.

Le Président lui répond que, dans ce cas, un recours en droit devrait être possible devant le tribunal européen des brevets.

Au sujet du paiement total de la taxe, problème soulevé par M. De Huyser, le Président rappelle que ces questions seront tranchées dans le règlement d'exécution. Celui-ci peut prévoir qu'un manque négligeable de la somme globale n'entraîne pas l'application de l'alinéa 2.

Quant à l'incidence des jours fériés sur l'écoulement des délais, le Président dit q e cette question sera réglée par un article spécial. Il en sera ainsi pour tous les délais prévus par la Convention.

L'article 93 est transmis au Comité de rédaction. (2) IV/5.5I4/6I F.

Page 67

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

Page 68

Ad Article 93

Délai et forme

1. Documents : 2. Romarques :

L'article 93 de l'avant-projet de Convention traite des conditions de forme du recours et, en particulier, du paiement des taxes. De même que pour les recours formés dans le cadre des procédures nationales correspondantes des Etats contractants, il est prescrit que le recours doit être formé et motivé par écrit.

Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il est nécessaire de prescrire un délai pour la formation du recours. Il convient de choisir un délai qui tienne compte de la nature particulière de la procédure devant l'Office européen des brevets. Le droit néerlandais prévoit pour la formation du recours devant l'Office néerlandais des brevets un délai de trois mois, le droit suisse et le droit autrichien un délai de deux mois, le droit allemand un délai d'un mois. Pour les recours formés devant l'Office européen des brevets, il semble suffisant de prévoir un délai de deux mois.

Le paragraphe 2 traite du versement de la taxe de recours qui est nécessaire pour réduire le nombre des recours arbitraires. Cette disposition reprend le système prévu à l'article 85, paragraphe 1, deuxième phrase, pour le versement de la taxe de requête incidente.

La constatation qu'un recours formé est considéré comme non avenu faute de paiomunt de la taxe de recours dans les délais prévus dıvra être signifiée au requérant par une décision qui pourra elle-même faire l'objet d'un recours. Il ne semble pas néccssairo d'énoncer ce principe dans la Convuntion même. Il y aura lieu de décider par la suite s'il convient de prévoir une disposition à cot uffet dans le reglomont d'exécution de la Convontion.

Page 69

Article 93

Délai et forme

1) Le recours doit être formé et motivé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision. 2) La taxe de recours préyue par le règlement relatif aux taxes annexé à la présente Convention doit être acquittée dans le délai fixé au paragraphe 1. Si la taxe de recours n'est pas acquittée dans ledit délai, le recours est considéré comme non formé.

Page 70

Kurt Haertel

Bonn, le 28 juillet 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention
relatif à
un droit européen des brevets

Articles 91 à 100

IV/5569/61-F Orig.: D.

Page 71

résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le