Art107fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art107fPCTBE1973
- Numéro d'article : 107
- Dossier / langue : Français
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Articles/Français/Articles 101-125/Article 107 (version française)/Art107fPCTBE1973.pdf
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Article 107 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 107 MPO Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 92 | IV/6514/61 | S. 2 |
| IV/6514/61 | 92 | IV/3076/62 | S. 158 |
| VE 1962 | 107 | 6498/IV/64 | S. 39 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 106 | M/9 | S. 32 |
|---|---|---|---|
| " | 106 | M/14 | S. 92 |
| " | 106 | M/54/I/II/III | S. 17 |
| " | 106 | M/109/I/R 5 | S. 9 |
| " | 106 | M/146/R 4 | Art. 107 |
| " | 106 | M/PR/I | S. 52/53 |
| " | 106 | M/PR/G | S. 202 |
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/15I R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe l.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/I, point 10).
(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.
10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche. » 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. "
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ... »
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
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qu'une proposition de rédaction de la délégation suisse (cf document M/54/I/II/III, page 17). 433. Les Etats membres des Communautés européennes demandent de supprimer les mots «à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit" figurant à la dernière phrase (cf. document M/14, point 7). 434. Cette proposition devrait aboutir, selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, à ce que les personnes parties à la procédure de première instance soient également parties à la procédure de recours. Ce principe est d'ailleurs conforme à une disposition figurant dans la plupart des codes nationaux de procédure civile. L'article 106 (107) risque par contre, dans sa présente version, de soulever certaines difficultés au niveau de la répartition des frais de la procédure de recours. Si une partie à la procédure de première instance avait la possibilité de renoncer à être partie à la procédure de recours, la partie adverse pourrait être appelée à supporter les frais à elle seule même si l'issue lui était favorable. Ce n'est certainement pas le résultat que l'on cherche; aussi conviendrait-il d'exclure la possibilité de renoncer à être partie à la procédure de recours. 435. La délégation de la FICPI demande si l'on peut décemment contraindre une personne à être partie à la procédure de recours lorsqu'elle est convaincue que ce recours n'a aucune chance d'aboutir et lui faire courir le risque de devoir peut-être supporter des frais quelques années plus tard. 436. La délégation de l'UNION estime que cela constituerait une charge injustifiée et cite le cas suivant à titre d'exemple : deux personnes ont introduit une action en opposition et celle-ci a eu pour résultat d'imposer des restrictions au brevet. La première de ces deux personnes est satisfaite de cette décision alors que l'autre souhaite au contraire que le brevet soit entièrement retiré et forme un recours à cet effet. Si ces deux personnes étaient tenues d'être parties à la procédure de recours, le recours pourrait avoir une issue négative et la première personne, qui ne souhaitait nullement être partie à une procédure en deuxième instance, pourrait être appelée à supporter des frais. Aussi conviendrait-il de laisser l'article dans sa version actuelle. 437. Répondant à la question posée par la FICPI, la délégation britannique déclare qu'à son avis toute personne qui est involontairement partie à une procédure le reste, même si elle n'est pas partie active et qu'elle entre donc en ligne de compte pour l'imputation des frais ; il va de soi que la chambre de recours ou, le cas échéant, la Grande Chambre de recours tiendra compte du caractère involontaire de la participation lors de la détermination des frais. Quant à l'exemple cité par la délégation de l'UNION où l'issue de la procédure de recours est négative, le résultat partiel obtenu en première instance, à savoir l'imposition d'une restriction au brevet, est annulé si la chambre de recours décide que le brevet concerné est maintenu dans son intégralité. Dès lors, il serait équitable que même la partie non active à la procédure supporte une partie des frais du fait du rejet de sa requête par l'arrêt en deuxième instance. Il conviendrait alors de laisser la détermination des frais à l'appréciation de la chambre de recours qui ne manquera pas de trouver une solution appropriée à la situation. 438. Tout en admettant que de telles répercussions puissent se présenter, le Président fait cependant observer que la chambre de recours peut également prendre une décision qui soit matériellement favorable à la personne qui a formé opposition. Il conviendrait dans ce cas de modifier également la décision fixant le montant des frais et ce également en faveur de la personne qui n'a pas été partie à la procédure de recours. 439. La délégation néerlandaise fait observer que, conformément à l'article 103 (104), chacune des parties à la procédure d'opposition supporte en principe les frais qu'elle a exposés et qu'une décision de répartition des frais n'intervient que dans la mesure où l'équité l'exige. Elle estime qu'en vertu de cette disposition, la chambre de recours prendra, même en cas d'adoption de la modification proposée, une décision équitable en matière de frais. 440. La délégation autrichienne demande de surseoir à toute décision sur ce point pour lui permettre de réexaminer les problèmes en suspens avec ses experts juridiques. 441. Etant donné qu'aucune autre délégation n'insiste sur une décision immédiate, le Président remet l'examen de l'article 106 à une date ultérieure. 442. Lors d'un nouvel examen de cet article au cours d'une séance ultérieure, le Président présente de nouveau la proposition des Etats membres des Communautés européennes (document M/14, point 7) et demande un exposé détaillé des motifs de cette proposition. 443. Le représentant du service juridique du Conseil des Communautés européennes expose les motifs suivants. En premier lieu, il conviendrait pour des raisons de principe de ne pas admettre qu'une partie à la procédure de première instance puisse se soustraire à la procédure de deuxième instance. C'est ce qui ressort de l'exemple suivant. Une procédure d'opposition aboutit à la révocation du brevet. Le demandeur qui a formé un recours contre cette décision réussit à obtenir qu'elle soit modifiée. En l'occurrence, il est exclu que le tiers ayant fait opposition renonce à être partie à la procédure de deuxième instance, car la décision rendue en première instance n'est pas encore définitive pour lui non plus et peut parfaitement être modifiée comme le montre cet exemple. Dans le cas contraire, le tiers qui aurait renoncé à être partie à la procédure pourrait en effet considérer que, de ce fait, il n'est pas concerné par la dernière décision.
En second lieu, il existe également des difficultés d'ordre pratique notamment dans le domaine des frais. Pour les illustrer, on peut citer le cas où deux tiers ayant fait opposition, l'un s'accommode d'une limitation du brevet. Or, le recours formé par l'autre tiers ou par le titulaire du brevet aboutit au rétablissement du brevet dans sa portée originale. Cela entraînerait évidemment une nouvelle répartition des frais. Or, de l'avis des Etats membres des Communautés européennes, il ne serait nullement justifié de ne pas y inclure le tiers qui n'aurait pas été partie à la procédure d'opposition. Il serait donc préférable de ne pas prévoir la possibilité de renoncer à être partie à la procédure d'opposition.
Bien entendu, cela ne signifie pas que chaque partie doive participer activement à la procédure en deuxième instance. Il s'agit simplement de veiller à ce que, si la décision de la première instance vient à être modifiée, il n'y ait aucune insécurité juridique. 444. La délégation autrichienne demande un complément d'information. Elle voudrait savoir si, au cas où une telle solution serait adoptée, l'éventualité qu'un tiers puisse être contraint à être partie à une procédure a été examinée du point de vue juridique. 445. Le Président répond que les experts juridiques du groupe d'experts de la CEE ont examiné la proposition et n'ont à sa connaissance soulevé aucune objection. 446. Le Comité principal adopte la proposition des Etats membres des Communautés européennes.
Article 107 (108) - Délai et forme
447. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 19). 448. La délégation du Royaume-Uni propose de fixer au lieu du délai combiné de trois mois des délais séparés : l'un de deux
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Article 104 (105) - Intervention du contrefacteur présumé
416. Une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et concernant les paragraphes 1 et 2 (M/47/I/II/III, point 41) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 417. La délégation suisse propose de prévoir au paragraphe 1 que tout tiers puisse également intervenir dans la procédure d'opposition s'il fournit la preuve qu'après avoir été averti par le titulaire, il a introduit à l'encontre de celui-ci une action en constatation pour établir qu'il ne contrefait pas le brevet (cf. document M/54/I/II/III, page 15). La législation de certains pays offre cette possibilité, ce qui donne satisfaction. 418. La délégation de l'UNICE appuie cette proposition. Elle souligne toutefois que le fait d'avoir reçu un avertissement du titulaire du brevet ne devrait pas constituer une condition suffisante pour qu'un tiers puisse intervenir dans la procédure d'opposition, mais que la partie désireuse d'intervenir dans la procédure doit avoir aussi pour ce faire une action en constatation. 419. Cette proposition est également soutenue par la délégation du CIFE et par celle de l'UNION qui renvoie à cet égard à sa propre proposition exposée au point 8 du document M/21. 420. La délégation de l'EIRMA suggère, quant à elle, de biffer purement et simplement l'article 104 (105). L'échange de vues sur le délai d'opposition a montré que, dans le souci de sauvegarder une certaine sécurité juridique, personne ne souhaite que ce délai soit prolongé outre mesure. En cas d'intervention dans la procédure d'opposition, on court le risque que cette procédure ne soit retardée. Cela n'est cependant pas nécessaire actuellement car le contrefacteur présumé peut non seulement faire opposition dans le délai prévu, mais aussi introduire après délivrance du brevet un recours en annulation devant les juridictions nationales.
Au cas où l'on maintiendrait l'article 104, il conviendrait dans l'intérêt des industries orientées vers la recherche de revoir les dispositions relatives aux délais en ce qui concerne les procédures de délivrance et d'opposition. 421. A cela le Président observe que le délai ne saurait être prolongé puisqu'une procédure d'opposition devrait déjà être entamée. L'article 104 a pour but d'éviter à un tiers contre qui le titulaire du brevet n'aurait intenté une action en contrefaçon qu'après l'expiration du délai d'opposition de devoir introduire des recours en annulation devant plusieurs instances judiciaires nationales.
Il constate en outre qu'aucune délégation gouvernementale ne se rallie à la suggestion de supprimer l'article 104. 422. Revenant à la proposition de la délégation suisse, la délégation française déclare que la législation française ne prévoit pas la possibilité d'introduire une action en constatation négative. Elle se demande également s'il n'existe pas une certaine différence entre, d'une part, le dispositif prévu jusqu'à présent au paragraphe 1 et qui, selon elle, répond aux intérêts du titulaire du brevet et, d'autre part, la proposition suisse qui risquerait peut-être de prolonger la procédure. La délégation française signale qu'en cas de vote, elle s'abstiendra probablement. 423. En conclusion, le Président constate qu'aucune délégation gouvernementale ne se prononce contre la proposition suisse et que celle-ci est donc adoptée.
Article 105 (106) - Décisions susceptibles de recours
424. Le Comité principal adopte une proposition présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à compléter le paragraphe 1 de manière à ce que les décisions de la division juridique soient, elles aussi, susceptibles de recours (cf. document M/47/I/II/III, points 6 et 17). 425. Le Comité principal adopte une proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes et visant à insérer un nouveau paragraphe (cf. document M/14, point 6). 426. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 17) ainsi que deux propositions de rédaction présentées par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/11, points 28 et 29). 427. Quant au paragraphe 4, la délégation suisse, appuyée par les délégations autrichienne et néerlandaise, propose de ne pas renvoyer au règlement d'exécution en raison du montant minimum nécessaire pour donner droit à l'introduction d'un recours contre la décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition; il conviendrait de fixer ce montant dans la Convention même ou sinon dans le règlement d'exécution (cf. document M/54/I/II/III, page 16).
En ce qui concerne le niveau de ce montant, on pourrait peut-être envisager un montant égal à trois fois la taxe d'opposition fixée actuellement à vingt unités de compte, soit environ 140 DM . S'il était atteint ou dépassé, ce montant ne serait plus sans importance et l'on pourrait alors concevoir qu'un recours soit introduit contre la décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition. 428. La délégation britannique rappelle que la taxe de recours sera elle-même très élevée puisqu'on a envisagé jusqu'à présent le chiffre de 50 U.C. Si l'on devait fixer le montant minimum à trois fois le montant de la taxe d'opposition, soit 60 U.C., on ne saisirait pratiquement jamais la possibilité d'introduire un recours. Cette délégation estime en outre que la meilleure solution consisterait à ne tolérer aucun recours contre une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition, vu la nature discrétionnaire d'une telle décision. 429. Pour répondre à la proposition suisse, la délégation française fait observer qu'il ne serait peut-être pas habile de fixer un montant dans la Convention; il lui semblerait plus indiqué de le prévoir dans le règlement d'exécution car il pourrait alors être plus facilement modifié. Si cette solution était adoptée, peut-être la délégation française pourrait-elle accepter que le montant soit de trois fois le montant de la taxe d'opposition. 430. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que la question du montant minimum donnant droit à l'introduction d'un recours ne devrait pas être liée à celle du niveau de la taxe d'opposition. Diverses considérations peuvent intervenir dans la fixation de la taxe d'opposition, elle-même susceptibley d'être modifiée au fil des années. Il conviendrait par ailleurs de ne pas fixer le montant minimum dans la Convention de manière à pouvoir le modifier plus facilement. Pour ces raisons, cette délégation n'est pas en mesure de se rallier à la proposition principale de la délégation suisse. 431. La délégation suisse ayant, lors d'une réunion ultérieure, retiré sa proposition principale, le Comité principal accepte la proposition auxiliaire qu'elle lui a présentée et selon laquelle le montant minimum nécessaire pour donner droit à l'introduction d'un recours sera fixé dans le règlement d'exécution ; par la même occasion, il supprime le paragraphe 5 de la règle 64 (63).
Article 106 (107) - Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure
432. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 18) ainsi
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 107
Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure
Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111
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Article 106 Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure
Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 19 septembre 1973 M/ 109/I/R 5 Original : Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
| Articles | 58 |
|---|---|
| 62 | |
| 68 | |
| 71 | |
| 87 | |
| 95 | |
| 102 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 109 | |
| 123 |
Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 34 59
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Article 106
Proposition : Adaptation du texte allemand aux deux autres textes afin de préciser oue la renonciation sorte sur le droit de participer à la procédure de recours.
Lotif : Il s'agit d'une proposition de nature purement rédactionnelle. Les termes "diesem Verfahren" (cette procédure) à la deuxième phrase se rapportent à la procédure visée à la première phrase, cui a conduit à la décision faisant l'objet du recours, par consénuent à la procédure devant une instance précédente. Or, la renonciation porte sur la partici.nation à la procédure de recours et non pas sur la participation à "cette" ("dieses") procédure, cui serait donc celle qui fait l'objet du recours.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe la ainsi rédigé: «(la) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés».
Motivation:
Cette proposition constitue un complément à la proposition d'un nouveau paragraphe 2a pour l'article 98 (cf. point 4 ci-dessus). Une telle disposition pourrait ne pas être indispensable si l'on estime que le droit au recours reste ouvert indépendamment de la question de savoir si le brevet qui a fait l'objet de la décision contestée est ou non encore en vigueur. Toutefois, il semble préférable de prévoir expressément cette possibilité afin d'éviter que l'on ne puisse, par une argumentation a contrario, faire valoir que l'absence d'une disposition correspondante à l'article 98, paragraphe 2a, constitue une indication de l'intention de vouloir exclure le recours dans un tel cas.
7 Article 106
Il est proposé de supprimer les mots «à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit» à la dernière phrase.
Motivation:
Il a été considéré que les parties à une procédure ayant conduit à une décision qui fait l'objet d'un recours restent ipso jure parties à la procédure de recours et que ce principe doit être maintenu pour éviter des difficultés notamment au cas où l'instance de recours réformerait la décision de l'instance précédente également en ce qui concerne la répartition des frais entre les parties. Les mots dont la suppression est proposée peuvent être interprétés comme un abandon dudit principe ce qui n'était pas l'intention. On a voulu exprimer que la qualité de parties devant l'instance de recours reconnue aux parties devant l'instance précédente n'implique pas l'obligation pour celles qui n'y auraient pas d'intérêt à participer de manière active à la procédure de recours, mais cette non-obligation reste acquise même sans disposition expresse.
8 Article 133, paragraphes 2 et 3
a) Il est proposé de remplacer:
- dans le texte en langue anglaise, les termes «registered place of business» par «seat» (1); - dans le texte en langue française, le terme «établissement» par «siège». De plus, la dernière
Europäische Gemeinschaften European Communities Communautés européennes (1) Hinweis zu Nr. 8:
Derselbe Ausdruck sollte auch in folgenden Bestimmungen verwendet werden: a) Übereinkommen
Artikel 14 Absatz 2 b) Ausführungsordnung
Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c Regel 56 Buchstabe a Regel 76 Absatz 2 Buchstabe a Regel 79 Absatz 2 Regel 86 Absatz 2 Regel 93 Absatz 1 Buchstabe f Regel 95 Absatz 2 c) Anerkennungsprotokoll
Artikel 2 (1) Note to No. 8:
The same term should be used in the following provisions: (a) Convention
Article 14, paragraph 2 (b) Implementing Regulations
Rule 26, paragraph 2(c) Rule 56(a) Rule 76, paragraph 2(a) Rule 79, paragraph 2 Rule 86, paragraph 2 Rule 93, paragraph 1(f) Rule 95, paragraph 2 (c) Protocol on the Recognition of Decisions Article 2 (1) Note concernant le No 8:
La même expression devrait être utilisée dans les dispositions suivantes: a) Convention
Article 14, paragraphe 2 b) Règlement d'exécution
Règle 26, paragraphe 2, lettre c) Règle 56, lettre a) Règle 76, paragraphe 2, lettre a) Règle 79, paragraphe 2 Règle 86, paragraphe 2 Règle 93, paragraphe 1, lettre f) Règle 95, paragraphe 2 c) Protocole sur la reconnaissance
Article 2
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Original: Deutsch/Englisch/Französisch English/French/German Allemand/Anglais/Français
M/14 12. April 1973 12 April 1973 12 avril 1973
STELLUNGNAHME
DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMMENTS
BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
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der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht die Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, die sofortige Beschwerde in der Entscheidung zugelassen hat.»). L'emploi du terme «instance» pour reproduire le mot «Stelle», a été en vain critiqué dans des interventions antérieures de la délégation luxembourgeoise (cf. l'article 451 c . proc. civ. de 1806).
Proposition:
Dire: «(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut être attaquée par un recours que conjointement avec le recours contre la décision finale à moins que la décision attaquée n'ait autorisé un recours immédiat».
Article 106 - Personnes admises à former le recours
18 Le texte français pourrait motiver une fausse interprétation. L'expression «pour autant» suivie du subjonctif exprime l'idée de proportionnalité d'une façon imparfaite en ce que cette tournure de phrase pourrait signifier uniquement que le recours est subordonné dans son principe au rejet de l'une ou de l'autre prétention alors qu'on entend dire que la décision n'est soumise à l'effet «dévolutif» du recours que dans les dispositions qui rejettent une prétention.
Proposition:
Dire: «Toute partie . . . peut recourir contre cette décision dans la mesure où elle lui cause tort et grief».
Article 107 - Délai et forme du recours
19 Dans le texte français la locution «Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office...» ne semble guère acceptable au point de vue terminologie. De plus, dans cette rédaction, par le fait que c'est dans une phrase séparée qu'on ajoute: «il (le recours) doit être motivé», on semble ouvrir la possibilité de consigner les motifs dans un acte postérieur.
Proposition:
Dire: «Le recours doit être introduit auprès de l'Office» ou «Le recours est à porter devant l'Office . . .; il est formé par un écrit motivé . . .» ou bien (peut-être mieux): «Le recours doit, par un écrit motivé, être déclaré à l'Office . . .».
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Original: Französisch French Français
STELLUNGNAHME
DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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SIXIÈME PARTIE
PROCÉDURE DE RECOURS
Article 105
Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'opposition sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que l'instance prenant la décision ne permette dans celle-ci un recours immédiat. Dans ce cas, le délai de recours commence à courir à la date de signification de ladite décision. (3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. (4) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement d'exécution.
Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 14 (Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen), 64 (Frais) et 91 (Interruption de la procédure)
Article 106
Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure
Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours, à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit.
Article 107
Délai et forme Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de trois mois à compter du jour de la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours.
[^0] [^0]: Cf. les règles 65 (Contenu du recours) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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parle de répartition des frais alors que le texte allemand vise simplement une décisicr relative aux frais.
Le Président remarque cu'il s'agit là d'un problème rédactionnel. En effet, du point de vue du fond, cette question est résolue par l'article 164 dont il résulte que les recours en cette matière ont toujours pour résultat une répartition des frais. Le groupe décide de confier au Comité de rédaction la tâche de faire concorder les deux textes du paragraphe 3. Le groupe s'interroge ensuite sur le point de savoir si la deuxième phrase du paragraphe 3 est bien nécessaire. EIe signifie qu'une décision sur la répartition des frais prise is lément ne peut jamais faire l'objet d'un recours. Le Comité de rédaction est également chargé d'examiner cette question.
Article 206 Pas de commentaires. Article 107 Cet article traite des personnes adrises à former le recours. Il débute par ces mots : "Quiconque a participé à la procédure". Le Royaume-Uni estime que ce "quiconque" devrait être précisé à savoir le titulaire du brevet et les tiers au sens de l'article 96, 2.
Le Président observe que d'autres tiers peuvent intervenir, ceux qui par exemple auraient demandé la publication d'un dossier. La portée de ce "quiconque" doit donc se dégager selon la procédure dont il s'agit. En conclusion, le groupe estime qu'il serait inutile et même dangereux de changer l'expression "quiconque a participé".
Article 108 Cet article traite des délais de recours. Le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois après la signification de la décision et il doit être dûment motivé, prévoit le texte. Afin co clarifier la discussion, le Président série les questions. Il propose au groupe d'examiner tout d'abord le délai à prévoir pour l'introduction du recours, indépendamment de la question
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel
Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964
COMPTES RENDUS
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(4) The effect of the publication referred to in paragraph 3 is to convert the provisional European patent into a final European patent.
Article 102. Hearing before the Examining Division Whenever the Examining Division deems it necessary, it shall, on its own initiative or on request, hear the proprietor or any other party to the proceedings.
Article 103. Publication of a final European patent
At the same time as it publishes the confirmation of the provisional European patent as a final European patent, the European Patent Office shall publish a printed specification of the final European patent containing the description of the invention, together with the drawings.
Article 104. Certificate of a final European patent
(1) As soon as the printed patent specification ias been published, the European Patent Office shall issue to the proprietor a certificate for the final European patent to which shall be annexed the printed specification. (2) The certificate shall state that the provisional European patent has been confirmed as a final Europcan patent in the name of the person mentioned in the certificate in respect of the invention described in the printed patent specification.
CHAPTER III—APPEALS
Article 105. Decisions subject to appeal (1) An appeal shall lie from decisions of the Examining Sections, the Examining Divisions and the Patent Administration Divisions. (2) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties cannot, of itself, be the subject of an appeal. (3) A decision in respect of the allocation of costs of proceedings cannot, of itself, be the subject of an appeal. No appeal shall lic against a decision dealing solely with such allocation. (4) A decision fixing the amount of costs of proceedings cannot be the subject of an appeal unless the amount is in excess of
Note: The appeal procedure should be laid down either in the Convention or in the Implementing Regulations.
Article 106. Effect of appeals An appeal shall have suspensive effect. Article 107. Persons entitled to appeal and to take part in appeal proceedings Any party to proceedings who was adversely effected by a decision may appeal. The other participants in the proceedings shall be parties to the appeal proceedings, as of right.
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BOARD OF TRADE
Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law
LONDON
HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE
FIVE SHILLINGS NET
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Article 99 Cette disposition doit être soumise à l'oxamen des experts des Ministères de la Justice. Le Comité de rédaction formulera une remarque à cet effet.
L'article 100 est adopté.
Article 101
A la majorité, le groupe décide de supprimer cet article. Il semble prématuré d'essayer de définir les critères de l'intérêt public de la Communauté européenne. On pourrait éventuellement revenir sur une pareille disposition lors de la lère révision de la Convention. Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si la disposition de l'article 24, paragraphe 2 est applicable au cas où des licences obligatoires sont octroyées par des instances nationales ou par des autorités européennes.
Article 102 Le Comité de rédaction examinera si les crochets du paragraphe 1 peuvent être supprimés. La question soulevée par les crochets insérés au paragraphe 2 doit faire l'objet d'une discussion à Munich.
La délégation française maintient sa réserve. Le Comité de rédaction doit donc retenir la formulation actuelle.
Article 103 Les crochets du paragraphe 1 seront supprimés. La question soulevéc par une réserve italienne et française sera discutéc lors de la prochaine session.
Article 104 Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Article 105 La référence entre crochets est supprimés.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Bruxelles, le 25 septembre 1961
Article 92 Personnes admises à former le recours
Le recours est ouvert à ceux qui ont participé à la procédure qui a conduit à la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à leurs prétentions.
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, 13 novembre 1961 "Brevets" Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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Discussion de l'article 91 de l'avant-projet de Convention. 2. Van Benthem se demande si la Convention devrait prévoir la possibilité de faire trancher directement par la deuxième instance certains problèmes à la demande du demandeur du brevet et scus forme de questions préjudicielles.
Le Président lui répond qu'une telle procédure aurait pour conséquence de priver le demandeur du bénéfice de la première instance. De plus, dans toute procédure administrative, la deuxième instance ne peut se prononcer qu'à la suite d'une décision de première instance. Enfin, la procédure de première instance permet d'arriver rapidement à ine décision qui donne lieu à un recours.
En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 91, 11. De Huyser pose la question de savoir si toutes les décisions donnent lieu à un recours.
Le Président explicite que seules les décisions portant sur le fond peuvent donner lieu à un recours. En revanche, les décisions de procédure ne peuvent pas être attaquées séparément par un recours. Il cite l'exemple du refus de l'examinateur d'accorder une prorogation d'un délai imposé au demandeur. Il n'y a pas de recours séparé contre une telle décision.
D'un pointde vue systématique, 2. Van Benthem pose la question de savoir s'il n'est pas souhaitable de réunir les articles 91 et 92.
Le groupe décide de revenir sur cette question lors de la toilette do l'ensemble du texte de l'avant projet.
L'article 91 est transmis au Comité de rédaction. IV/6.5I4/6I F.
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, 13 novembre 1961 "Brevets" Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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systèmes juridiques. Le paragrafhe 2 développe logiquement une idée qui est déjà indiquée à l'article 91, paragraphe 2. Il vise à établir clairement que la question de savoir si une persohine/a ou non la qualité de participant doit également pouvoir être examinée par la Chambre de recours. L'article 91, paragraphe 2, signifie, entre autres, que la constatation qu'il n'y a pas requête incidente valide au sens de l'article 85 peut faire l'objet d'un recours. L'article 92, paragraphe 2, vise à préciser que ce droit ne peut être rendu inopérant sous prétexte que le recours n'est pas ouvert aux personnes dont la requête incidente a été rejetée pour la raison que ces personnes ne peuvent, faute d'avoir introduit uno requête valide, être considérées comme participant à la procédure.
La condition selon laquelle les intérêts du requérant doivent être lésés est également une condition à laquelle la jurisprudence de tous les Etats contractants, semble-t-il, subordonnent la formation d'un recours. Ce principe général de procédure découle de la considération que nul de doit pouvoir saisir les tribunaux, les instances para-judiciaires et les autorités sans motif et sans nécessité. Les intérêts d'une personne ne sont lésés que si la chose demandée par cette personne lui a été refusée.
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Ad Article 92
Personnes habilitées à former un recours
1. Documents :
IIème règlement d'exécution de la loi suisse sur les brevets, article 65 . 2. Remarques :
Cette disposition de l'avant-projet de Convention limite doublement le nombre des personnes habilitées à former le recours : d'une part, en limitant le droit de recours aux participants à la procédure engagée devant l'Office européen des brevets, d'autre part, en exigeant que les intérêts du requérant soient lésés.
Le recours ne doit être ouvert qu'aux personnes qui participent à la procédure engagée devant l'Office européen des brevets. Cette clause tend à limiter la possibilité de recours aux personnes auxquelles la Convention permet de jouer un rôle dans la procédure engagée à propos de l'affaire considérée. A cet égard, la notion de procédure doit être comprise dans le sens le plus large, c'est à dire qu'il ne s'agit pas seulement de la procédure de délivrance du brevet et de la procédure d'examen; il faut entendre également par là, entre autres, la procédure de désignation de l'inventeur, la procédure de suspension de l'examen en cas d'usurpation (article 19, §4) ainsi que les procédures qui doivent être arrêtées en ce qui concerne la consultation des dossiers et et l'administration des brevets européens définitifs.
Comme la notion de procédure, le terme de "participant" doit être pris dans le sens le plus large. Bien entendu, le cercle des participants est plus large dans ce cas que dans celui de l'article 90 a, paragraphe 2 concernant la procédure d'examen. Dans ce dernier cas, le terme "participant" est expressément limité aux tiers qui ont présenté la requête en examen ou une requête incidente. La limitation de la possibilité de recours aux participants à la procédure est d'usage dans tous les
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Article 92
Personnes habilitées à former le recours
1) Le recours est ouvert aux participants à la procédure engagée devant l'Office européen des brevets, pour autant que leurs intérêts soient lésés par la décision. 2) Est également considérée comme "participant" au sens du paragraphe 1 la personne dont la participation à la procédure a été rejetée.
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Kurt Haertel
Donn, le 28 juillet 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 91 à 100
IV/5569/61-F Orig.: D.
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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.
8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )
Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.
Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.
Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.
9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )
Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.
Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.
En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .
10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )
Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.
En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.
Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le