Art106fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art106fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 106
  • Dossier / langue : Français
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Article 106 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 106 MPO Beschwerdefähige Entscheidungen

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 91 IV/6514/61 S. 2
Vorschl.d.Vors. 94 IV/6514/61 S. 4
IV/6514/61 91 IV/3076/62 S. 158
IV/6514/61 94 IV/3076/62 S. 158
VE Mai 1962 105 6551/IV/62 S. 28
VE 1962 105 6498/IV/64 S. 38,39
VE 1965 (Ue) 105 BR/12/69 Rdn. 42/43
BR/11/69 105 BR/26/70 Rdn. 35
VE 1970 (Ue) 108^2 BR/87/71 Rdn. 74
VE 1971 (Ue) 108 BR/135/71 Rdn. 25/144
BR/88/71 108 BR/125/71 Rdn. 68/69
BR/139/71 108 BR/168/72 Rdn. 131
BR/139/71 108 BR/169/72 Rdn. 113
BR/184/72 105 BR/209/72 Rdn. 67

Dokumente der MDK

E 1972 105 M/9 S. 30
" 105 M/11 S. 66
" 105 M/14 S. 92
" 105 M/47/I/II/III S. 6
" 105 M/54/I/II/III S. 16
" 105 M/62/I/II S. 8

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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qu'une proposition de rédaction de la délégation suisse (cf. document M/54/I/II/III, page 17). 433. Les Etats membres des Communautés européennes demandent de supprimer les mots «à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit» figurant à la dernière phrase (cf. document M/14, point 7). 434. Cette proposition devrait aboutir, selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, à ce que les personnes parties à la procédure de première instance soient également parties à la procédure de recours. Ce principe est d'ailleurs conforme à une disposition figurant dans la plupart des codes nationaux de procédure civile. L'article 106 (107) risque par contre, dans sa présente version, de soulever certaines difficultés au niveau de la répartition des frais de la procédure de recours. Si une partie à la procédure de première instance avait la possibilité de renoncer à être partie à la procédure de recours, la partie adverse pourrait être appelée à supporter les frais à elle seule même si l'issue lui était favorable. Ce n'est certainement pas le résultat que l'on cherche; aussi conviendrait-il d'exclure la possibilité de renoncer à être partie à la procédure de recours. 435. La délégation de la FICPI demande si l'on peut décemment contraindre une personne à être partie à la procédure de recours lorsqu'elle est convaincue que ce recours n'a aucune chance d'aboutir et lui faire courir le risque de devoir peut-être supporter des frais quelques années plus tard. 436. La délégation de l'UNION estime que cela constituerait une charge injustifiée et cite le cas suivant à titre d'exemple : deux personnes ont introduit une action en opposition et celle-ci a eu pour résultat d'imposer des restrictions au brevet. La première de ces deux personnes est satisfaite de cette décision alors que l'autre souhaite au contraire que le brevet soit entièrement retiré et forme un recours à cet effet. Si ces deux personnes étaient tenues d'être parties à la procédure de recours, le recours pourrait avoir une issue négative et la première personne, qui ne souhaitait nullement être partie à une procédure en deuxième instance, pourrait être appelée à supporter des frais. Aussi conviendrait-il de laisser l'article dans sa version actuelle. 437. Répondant à la question posée par la FICPI, la délégation britannique déclare qu'à son avis toute personne qui est involontairement partie à une procédure le reste, même si elle n'est pas partie active et qu'elle entre donc en ligne de compte pour l'imputation des frais ; il va de soi que la chambre de recours ou, le cas échéant, la Grande Chambre de recours tiendra compte du caractère involontaire de la participation lors de la détermination des frais. Quant à l'exemple cité par la délégation de l'UNION où l'issue de la procédure de recours est négative, le résultat partiel obtenu en première instance, à savoir l'imposition d'une restriction au brevet, est annulé si la chambre de recours décide que le brevet concerné est maintenu dans son intégralité. Dès lors, il serait équitable que même la partie non active à la procédure supporte une partie des frais du fait du rejet de sa requête par l'arrêt en deuxième instance. Il conviendrait alors de laisser la détermination des frais à l'appréciation de la chambre de recours qui ne manquera pas de trouver une solution appropriée à la situation. 438. Tout en admettant que de telles répercussions puissent se présenter, le Président fait cependant observer que la chambre de recours peut également prendre une décision qui soit matériellement favorable à la personne qui a formé opposition. Il conviendrait dans ce cas de modifier également la décision fixant le montant des frais et ce également en faveur de la personne qui n'a pas été partie à la procédure de recours. 439. La délégation néerlandaise fait observer que, conformément à l'article 103 (104), chacune des parties à la procédure d'opposition supporte en principe les frais qu'elle a exposés et qu'une décision de répartition des frais n'intervient que dans la mesure où l'équité l'exige. Elle estime qu'en vertu de cette disposition, la chambre de recours prendra, même en cas d'adoption de la modification proposée, une décision équitable en matière de frais. 440. La délégation autrichienne demande de surseoir à toute décision sur ce point pour lui permettre de réexaminer les problèmes en suspens avec ses experts juridiques. 441. Etant donné qu'aucune autre délégation n'insiste sur une décision immédiate, le Président remet l'examen de l'article 106 à une date ultérieure. 442. Lors d'un nouvel examen de cet article au cours d'une séance ultérieure, le Président présente de nouveau la proposition des Etats membres des Communautés européennes (document M/14, point 7) et demande un exposé détaillé des motifs de cette proposition. 443. Le représentant du service juridique du Conseil des Communautés européennes expose les motifs suivants. En premier lieu, il conviendrait pour des raisons de principe de ne pas admettre qu'une partie à la procédure de première instance puisse se soustraire à la procédure de deuxième instance. C'est ce qui ressort de l'exemple suivant. Une procédure d'opposition aboutit à la révocation du brevet. Le demandeur qui a formé un recours contre cette décision réussit à obtenir qu'elle soit modifiée. En l'occurrence, il est exclu que le tiers ayant fait opposition renonce à être partie à la procédure de deuxième instance, car la décision rendue en première instance n'est pas encore définitive pour lui non plus et peut parfaitement être modifiée comme le montre cet exemple. Dans le cas contraire, le tiers qui aurait renoncé à être partie à la procédure pourrait en effet considérer que, de ce fait, il n'est pas concerné par la dernière décision.

En second lieu, il existe également des difficultés d'ordre pratique notamment dans le domaine des frais. Pour les illustrer, on peut citer le cas où deux tiers ayant fait opposition, l'un s'accommode d'une limitation du brevet. Or, le recours formé par l'autre tiers ou par le titulaire du brevet aboutit au rétablissement du brevet dans sa portée originale. Cela entraînerait évidemment une nouvelle répartition des frais. Or, de l'avis des Etats membres des Communautés européennes, il ne serait nullement justifié de ne pas y inclure le tiers qui n'aurait pas été partie à la procédure d'opposition. Il serait donc préférable de ne pas prévoir la possibilité de renoncer à être partie à la procédure d'opposition.

Bien entendu, cela ne signifie pas que chaque partie doive participer activement à la procédure en deuxième instance. Il s'agit simplement de veiller à ce que, si la décision de la première instance vient à être modifiée, il n'y ait aucune insécurité juridique. 444. La délégation autrichienne demande un complément d'information. Elle voudrait savoir si, au cas où une telle solution serait adoptée, l'éventualité qu'un tiers puisse être contraint à être partie à une procédure a été examinée du point de vue juridique. 445. Le Président répond que les experts juridiques du groupe d'experts de la CEE ont examiné la proposition et n'ont à sa connaissance soulevé aucune objection. 446. Le Comité principal adopte la proposition des Etats membres des Communautés européennes.

Article 107 (108) - Délai et forme

447. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 19). 448. La délégation du Royaume-Uni propose de fixer au lieu du délai combiné de trois mois des délais séparés : l'un de deux

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Article 104 (105) - Intervention du contrefacteur présumé

416. Une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et concernant les paragraphes I et 2 (M/47/I/II/III, point 41) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 417. La délégation suisse propose de prévoir au paragraphe I que tout tiers puisse également intervenir dans la procédure d'opposition s'il fournit la preuve qu'après avoir été averti par le titulaire, il a introduit à l'encontre de celui-ci une action en constatation pour établir qu'il ne contrefait pas le brevet (cf. document M/54/I/II/III, page 15). La législation de certains pays offre cette possibilité, ce qui donne satisfaction. 418. La délégation de l'UNICE appuie cette proposition. Elle souligne toutefois que le fait d'avoir reçu un avertissement du titulaire du brevet ne devrait pas constituer une condition suffisante pour qu'on tiers puisse intervenir dans la procédure d'opposition, mais que la partie désireuse d'intervenir dans la procédure doit avoir aussi pour ce faire une action en constatation. 419. Cette proposition est également soutenue par la délégation du CIFE et par celle de l'UNION qui renvoie à cet égard à sa propre proposition exposée au point 8 du document M/21. 420. La délégation de l'EIRMA suggère, quant à elle, de biffer purement et simplement l'article 104 (105). L'échange de vues sur le délai d'opposition a montré que, dans le souci de sauvegarder une certaine sécurité juridique, personne ne souhaite que ce délai soit prolongé outre mesure. En cas d'intervention dans la procédure d'opposition, on court le risque que cette procédure ne soit retardée. Cela n'est cependant pas nécessaire actuellement car le contrefacteur présumé peut non seulement faire opposition dans le délai prévu, mais aussi introduire après délivrance du brevet un recours en annulation devant les juridictions nationales.

Au cas où l'on maintiendrait l'article 104, il conviendrait dans l'intérêt des industries orientées vers la recherche de revoir les dispositions relatives aux délais en ce qui concerne les procédures de délivrance et d'opposition. 421. A cela le Président objecte que le délai ne saurait être prolongé puisqu'une procédure d'opposition devrait déjà être entamée. L'article 104 a pour but d'éviter à un tiers contre qui le titulaire du brevet n'aurait intenté une action en contrefaçon qu'après l'expiration du délai d'opposition de devoir introduire des recours en annulation devant plusieurs instances judiciaires nationales.

Il constate en outre qu'aucune délégation gouvernementale ne se rallie à la suggestion de supprimer l'article 104. 422. Revenant à la proposition de la délégation suisse, la délégation française déclare que la législation française ne prévoit pas la possibilité d'introduire une action en constatation négative. Elle se demande également s'il n'existe pas une certaine différence entre, d'une part, le dispositif prévu jusqu'à présent au paragraphe 1 et qui, selon elle, répond aux intérêts du titulaire du brevet et, d'autre part, la proposition suisse qui risquerait peut-être de prolonger la procédure. La délégation française signale qu'en cas de vote, elle s'abstiendra probablement. 423. En conclusion, le Président constate qu'aucune délégation gouvernementale ne se prononce contre la proposition suisse et que celle-ci est donc adoptée.

Article 105(106) - Décisions susceptibles de recours

424. Le Comité principal adopte une proposition présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à compléter le paragraphe 1 de manière à ce que les décisions de la division juridique soient, elles aussi, susceptibles de recours (cf. document M/47/I/II/III, points 6 et 17). 425. Le Comité principal adopte une proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes et visant à insérer un nouveau paragraphe (cf. document M/14, point 6). 426. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 17) ainsi que deux propositions de rédaction présentées par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/11, points 28 et 29). 427. Quant au paragraphe 4, la délégation suisse, appuyée par les délégations autrichienne et néerlandaise, propose de ne pas renvoyer au règlement d'exécution en raison du montant minimum nécessaire pour donner droit à l'introduction d'un recours contre la décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition; il conviendrait de fixer ce montant dans la Convention même ou sinon dans le règlement d'exécution (cf. document M/54/I/II/III, page 16).

En ce qui concerne le niveau de ce montant, on pourrait peut-être envisager un montant égal à trois fois la taxe d'opposition fixée actuellement à vingt unités de compte, soit environ 140 DM . S'il était atteint ou dépassé, ce montant ne serait plus sans importance et l'on pourrait alors concevoir qu'un recours soit introduit contre la décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition. 428. La délégation britannique rappelle que la taxe de recours sera elle-même très élevée puisqu'on a envisagé jusqu'à présent le chiffre de 50 U.C. Si l'on devait fixer le montant minimum à trois fois le montant de la taxe d'opposition, soit 60 U.C., on ne saisirait pratiquement jamais la possibilité d'introduire un recours. Cette délégation estime en outre que la meilleure solution consisterait à ne tolérer aucun recours contre une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition, vu la nature discrétionnaire d'une telle décision. 429. Pour répondre à la proposition suisse, la délégation française fait observer qu'il ne serait peut-être pas habile de fixer un montant dans la Convention; il lui semblerait plus indiqué de le prévoir dans le règlement d'exécution car il pourrait alors être plus facilement modifié. Si cette solution était adoptée, peut-être la délégation française pourrait-elle accepter que le montant soit de trois fois le montant de la taxe d'opposition. 430. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que la question du montant minimum donnant droit à l'introduction d'un recours ne devrait pas être liée à celle du niveau de la taxe d'opposition. Diverses considérations peuvent intervenir dans la fixation de la taxe d'opposition, elle-même susceptibles d'être modifiée au fil des années. Il conviendrait par ailleurs de ne pas fixer le montant minimum dans la Convention de manière à pouvoir le modifier plus facilement. Pour ces raisons, cette délégation n'est pas en mesure de se rallier à la proposition principale de la délégation suisse. 431. La délégation suisse ayant, lors d'une réunion ultérieure, retiré sa proposition principale, le Comité principal accepte la proposition auxiliaire qu'elle lui a présentée et selon laquelle le montant minimum nécessaire pour donner droit à l'introduction d'un recours sera fixé dans le règlement d'exécution ; par la même occasion, il supprime le paragraphe 5 de la règle 64 (63).

Article 106 (107) - Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

432. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 18) ainsi

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instituc, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points

A. Généralités B. Convention C. Règlement d'exécution D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973) publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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SIXIEIE PARTIE

PROCEDURE DE RECOURS

Article 0106

Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif. (2) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats. (3) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. (4) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. (5) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement relatif aux taxes.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Frenesis

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 84 à 111

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SIXIEME PARTIE

PROCEDURE DE RECOURS

Article 105 Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptioles de recours. Le recours a un effet suspensif. (1a) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. (3) Inchangé par rapport au projet imprmé de 1972 (4) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement relatif aux taxes.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-102-14


   D, E, F


Munich, le 27 septembre 1973 M/ 136/I/R/ 10 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153 a
154
155
156
157
161

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Article 134

Mandataires agréés (8) (nouveau) Lorsqu'une personne qui, conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 6 , a établi un domicile professionnel sur le territoire d'un autre Etat contractant, a commis des infractions répétées ou graves à la législation de l'Etat en question, le Président de l'Office européen des brevets est habilité, sur requête des autorités de cet Etat, à retirer à ladite personne l'autorisation d'établir un domicile professionnel sur le territoire dudit Etat.

Article 105

Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'opposition ainsi que les décisions arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets en application de l'article 134, paragraphe 8 sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif. .[ ([ 1 a; 2 ]); ([ ([ 2 ]) ]); inchangés par rapport au document M / 109 / I / R 5 ]} inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 M / 122 / I / rer / gl

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-


Munich, le 21 septembre 1973 M/122/I Original : allemand

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation allemande

Objet : Article 134, paragraphe 8 (nouveau) et article 105 de la convention

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- 8 -

Cette page remplace la page 8 du document W/88/I/R 3 pour le texte anglais

SIXIEWE PARTIE

PROCEDURE DE RECOURS

Article 105 Décisions susceptibles de recours (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (1a) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoit un recours indépendant. (3) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (4)

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M / 109 / I / R 5 Original : Allemand/Anzlais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 58 62 68 71 87 95 102 105 106 107 109 123 Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 34 59

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SIXIEME PARTIE

PROCEDURE DE RECOURS

Article 105 Décisions susceptibles de recours (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (1a) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoit un recours indépendant. (3) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original : Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 52 116
53 120
63 121
86 122
87 123
95 124
104 125
105 126
107 130
108 131
111 132
113 135
115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

Page 18

position. En général, les propositions qui précèdent présentent en outre des formulations souhaitables.

C'est sans proposition additionnelle de modification que nous souscrivons à un grand nombre de propositions contenues dans les autres prises de position, et en particulier aux propositions suivantes :

Pour l'art. 67 : M / 18, Points 7,8 Pour l'art. 86, par. 1 : M / 32, Point 16 Pour l'art. 105, par. 1 : M / 14, Point 6 Pour l'art. 141 : M / 14, Point 10 Pour l'art. 157, par. 2 : M / 14, Point 13 M / 19, Point 23 M / 32, Point 23 Pour l'art. 162 : M / 11, Point 7

Pour la règle 107 : M / 15, Point 15 Pour la règle 108 : M / 15, Point 21. 2. Nous sommes, en particulier, opposés aux propositions suivantes :

Pour l'art. 133 : M / 22, Point 43 M / 23, Points 4,5 Pour l'art. 135 : M / 26, Point 17 M / 19, Point 22 Pour l'art. 161 : M / 22, Point 46 Pour l'art. 162 : M / 19, Points 40,41 M / 22, Points 44-46 M / 23, Points 6-9

Page 19

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

Page 20

Article 105, paragraphe 4 et règle 64, paragraphe 5 Propositions : 1. Modifier le dernier membre de phrase de l'article 105, paragraphe 4 comme suit : "... que si le montant est supérieur à celui de la taxe d'opposition multiplié par trois." 2. Supprimer le paragraphe 5 de la règle 64.

Lotif

Aux termes de l'article 105, paragraphe 4 une décision fixant le montant des frais de le. procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement d'exécution (règle 64, paragraphe 5).

Sauf erreur de notre part, le montant qui coit être fixé à la règle 64, paragraphe 5 serait le seul à être déterminé par le règlement d'exécution et non par le règlement relatif aux taxes.

Il serait cependant peu judicieux de faire référence dans la convention au règlement d'exécution cui fersit à son tour référence au règlement relatif aux txxes. Il serait également peu indiqué de fixer ce montint dans la convention elle-même. En consénuence, il est proposé de disposer dans la convention sue les décisions fixant le montant des frais de la procédure d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours lorsque le montant fixé est supérieur au nroduit de la taxe d'opposition par un multiple déterminé, par exemple par trois. (Il nous semble logique de prendre pour base le montant de la taxe d'opposition ; cependant, le montant de la taxe de recours pourrait également être pris en considération.)

L'adoption de cette oroposition permettrait de rendre superflue la règle 64 , paragraphe 5.

Page 21

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

présenté par : Délégation suisse Obiet : Propositions d'amendements des textes de projets

Page 22

la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et l'abrégé n'ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l'objet d'une publication séparée."

Voir également point 28 (règle 50). 17. Article 105

Voir point 6 . 18. Article 124 "(3) ... à acquitter dans un délai de deux mois la taxe de recherche complémentaire. Si la taxe ...." 19. Article 144 "Le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2."

De plus, le terme "spéciales" qui accomparne le mot "organes" peut être supprimé à l'article 143, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 145, paragraphe 1, première partie de la première phrase. A l'article 146, paragraphe 1, deuxième partie de la deuxième phrase, il convient de remplacer "den besonderen" par "diesen" (ne concerne que le texte allemand).

Page 23

Si la partie intéressée ne fait valoir un motif de récusation qu'après avoir déposé des déclarations devant la chambre de recours ou la Grande chambre de recours, elle est tenue de prouver que le motif de récusation n'est apparu qu'ultérieurement ou qu'il n'a été porté à sa connaissance qu'à une date ultérieure."

9. Article 22 bis (nouveau)

Voir point 6. 10. Article 23 "... Les membres des divisions d'examen sont compétents pour la délivrance de ces avis." 11. Article 33 "(2) ... 156, paragraphes 2 à 4,159 , paragraphe 1. deuxième phrase, 161..."

12. Article 38

"(3) ... b) ... demandes de brevet déposées par les personnes qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un quelconque des Etats contractants dans les autres Etats contractants."

13. Article 68

Voir point 33 (règle 87).

Page 24

Article 22 bis (nouveau)

"(1) La division juridique est compétente pour : a) procéder à l'inscription des mandataires agréés et à leur radiation ; b) procéder à l'inscription des mentions au Registre européen des brevets et à la radiation de ces mentions. (2) Pour statuer, la division juridique comporte un membre juriste."

Article 105 "(1) ... des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont ..."

Voir point 22 (règle 9). 7. Article 16

Voir point 1. 8. Article 22

Il convient de compléter la proposition de la République fédérale d'Allemagne figurant au point 3 du document M / 11 comme suit : (3bis) Un membre de la Chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours ne peut plus être récusé par une partie dès lors que celle-ci a déposé des déclarations vis-à-vis de l'Office européen des brevets sans faire valoir le motif de récusation dont elle avait connaissance.

Page 25

3. Article 12 "(2) ... déposer des demandes de brevets, de modèles d'utilité, de certificats d'utilité ou de certificats d'inventeur, directement ou par personne interposée." 4. Article 13

Il convient de compléter la proposition du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document M/11, point 2, par analogie avec l'article 39 du premier avantprojet : "Une Commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets ou d'autres ayants droit, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires et dans le règlement de pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.

5. Article 14

Voir point 29 (règle 52) et point 32 (règle 85). 6. Article 15 "...... f) une division juridique."

Page 26

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Nunich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne

Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

Page 27

Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe la ainsi rédigé: «(1a) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés».

Motivation:

Cette proposition constitue un complément à la proposition d'un nouveau paragraphe 2a pour l'article 98 (cf. point 4 ci-dessus). Une telle disposition pourrait ne pas être indispensable si l'on estime que le droit au recours reste ouvert indépendamment de la question de savoir si le brevet qui a fait l'objet de la décision contestée est ou non encore en vigueur. Toutefois, il semble préférable de prévoir expressément cette possibilité afin d'éviter que l'on ne puisse, par une argumentation a contrario, faire valoir que l'absence d'une disposition correspondante à l'article 98, paragraphe 2a, constitue une indication de l'intention de vouloir exclure le recours dans un tel cas.

7 Article 106

Il est proposé de supprimer les mots «à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit» à la dernière phrase.

Motivation:

Il a été considéré que les parties à une procédure ayant conduit à une décision qui fait l'objet d'un recours restent ipso jure parties à la procédure de recours et que ce principe doit être maintenu pour éviter des difficultés notamment au cas où l'instance de recours réformerait la décision de l'instance précédente également en ce qui concerne la répartition des frais entre les parties. Les mots dont la suppression est proposée peuvent être interprétés comme un abandon dudit principe ce qui n'était pas l'intention. On a voulu exprimer que la qualité de parties devant l'instance de recours reconnue aux parties devant l'instance précédente n'implique pas l'obligation pour celles qui n'y auraient pas d'intérêt à participer de manière active à la procédure de recours, mais cette non-obligation reste acquise même sans disposition expresse.

8 Article 133, paragraphes 2 et 3

a) Il est proposé de remplacer:

- dans le texte en langue anglaise, les termes «registered place of business» par «seat» (1); - dans le texte en langue française, le terme «établissement» par «siège». De plus, la dernière

Europäische Gemeinschaften Européan Communities Communautés européennes (1) Hinweis zu Nr. 8:

Deratbe Ausdruck sollte auch in folgenden Bestimmungen verwendet werden: a) Übereinkommen Artikel 14 Absatz 2 b) Ausführungsordnung

Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c Regel 56 Buchstabe a Regel 76 Absatz 2 Buchstabe a Regel 79 Absatz 2 Regel 86 Absatz 2 Regel 93 Absatz 1 Buchstabe f Regel 95 Absatz 2 c) Anerkennungsprotokoll Artikel 2 (1) Note to No. 8:

The same term should be used in the following provisions: (a) Convention

Article 14, paragraph 2 (b) Implementing Regulations

Rule 26, paragraph 2(c) Rule 56(a) Rule 76, paragraph 2(a) Rule 79, paragraph 2 Rule 86, paragraph 2 Rule 93, paragraph 1(f) Rule 95, paragraph 2 (c) Protocol on the Recognition of Decisions Article 2 (1) Note concernant le No 8:

La même expression devrait être utilisée dans les dispositions suivantes: a) Convention

Article 14, paragraphe 2 b) Règlement d'exécution

Règle 26, paragraphe 2, lettre c) Règle 56, lettre a) Règle 76, paragraphe 2, lettre a) Règle 79, paragraphe 2 Règle 86, paragraphe 2 Règle 93, paragraphe 1, lettre f) Règle 95, paragraphe 2 c) Protocole sur la reconnaissance

Article 2

Page 28

Original: Deutsch/Englisch/Französisch English/French/German Allemand/Anglais/Français

M/14 12. April 1973

12 April 1973 12 avril 1973

STELLUNGNAHME

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

COMMENTS

BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Page 29

MƯNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHKUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 30

par «sofortige Beschwerde» («recours séparé»), étant donné que les termes «recours immédiats revêtent un sens spécifique bien précis qui ne convient pas en l'occurrence.

29 De plus, il est proposé d'examiner si, compte tenu de l'article 107, première phrase, on ne pourrait pas se passer de la deuxième phrase.

Article 116

30 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 134

31 a) Pour plus de clarté, il semble opportun, en s'inspirant du texte anglais, de remplacer la notion de «mandataires agréés» par celle de «représentants professionnels».

32 b) Au paragraphe 1, il conviendrait de formuler une réserve compte tenu du paragraphe 6 , étant donné que la représentation devant l'Office européen des brevets peut également être assurée par tout avocat répondant aux conditions requises.

33 c) Il conviendrait de supprimer le paragraphe 3 qui ne semble pas indispensable, compte tenu de la présence du paragraphe 1.

Article 138

34 (Ne concerne que le texte allemand)

II.
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Règle 29 35 (Ne concerne que le texte allemand)

Page 31

(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées ci-dessus. >

Article 58

22 Pour plus de clarté, il est proposé de faire figurer la troisième phrase du paragraphe 1 sous un nouveau paragraphe.

Article 62

23 Pour établir clairement la relation existant entre l'article 62 et l'article 67, il est proposé de modifier comme suit l'article 62: «Sous réserve des dispositions de l'article 67, le brevet européen confère à son titulaire . . .»

Article 74

24 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 92

25 La règle 50, paragraphe 1 , deuxième phrase du règlement d'exécution repose sur le principe de la publication de l'abrégé. Etant donné que l'article 92 précise les modalités de la publication de la demande de brevet européen, il conviendrait de mentionner l'abrégé au paragraphe 2.

Article 99

26 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 104

27 Pour éviter un malentendu possible, il est proposé de supprimer les termes «demande d'intervention» et d'adopter une rédaction exprimant le fait que la déclaration d'intervention doit être faite dans le délai de trois mois.

Article 105

28 Au paragraphe 2, il conviendrait de remplacer dans le texte allemand le terme «sofortige» («immédiat»)

Page 32

STELLUNGNAHME

DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS

BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Page 33

MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

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- PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 34

der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht die Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, die sofortige Beschwerde in der Entscheidung zugelassen hat.»). L'emploi du terme «instance» pour reproduire le mot «Stelle», a été en vain critiqué dans des intertentions antérieures de la délégation luxembourgeoise (cf. l'article 451 c. proc. civ. de 1806).

Proposition:

Dire: «(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut être attaquée par un recours que conjointement avec le recours contre la décision finale à moins que la décision attaquée n'ait autorisé un recours immédiat».

Article 106 - Personnes admises à former le recours

18 Le texte français pourrait motiver une fausse interprétation. L'expression «pour autant» suivie du subjonctif exprime l'idée de proportionnalité d'une façon imparfaite en ce que cette tournure de phrase pourrait signifier uniquement que le recours est subordonné dans son principe au rejet de l'une ou de l'autre prétention alors qu'on entend dire que la décision n'est soumise à l'effet «dévolutif» du recours que dans les dispositions qui rejettent une prétention.

Proposition:

Dire: «Toute partie . . . peut recourir contre cette décision dans la mesure où elle lui cause tort et griefs.

Article 107 - Délai et forme du recours

19 Dans le texte français la locution «Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office...» ne semble guère acceptable au point de vue terminologie. De plus, dans cette rédaction, par le fait que c'est dans une phrase séparée qu'on ajoute: «il (le recours) doit être motivé», on semble ouvrir la possibilité de consigner les motifs dans un acte postérieur.

Proposition:

Dire: «Le recours doit être introduit auprès de l'Office» ou «Le recours est à porter devant l'Office . . .; il est formé par un écrit motivé . . . ou bien (peut-être mieux): «Le recours doit, par un écrit motivé, être déclaré à l'Office . . .».

Page 35

Remplacer l'intitulé par «Causes de récusation».

14 Paragraphe 2 in fine «... ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire...». Ces expressions sont incorrectes au point de vue de la terminologie française.

Proposition:

Dire: «ne pouvoir concourir au jugement d'une affaire».

Article 77 - Désignation des Etats contractants

15 Intitulé

«Désignation des Etats contractants». L'expression paraît vicieuse et pourrait donner une idée inexacte du contenu de l'article. Il s'agit, en effet, de préciser bien évidemment non pas quels sont les Etats parties à la convention mais de désigner les Etats pour le territoire desquels la protection est demandée.

Proposition:

Dire: «Désignations d'Etats» ou «Désignation d'un ou de plusieurs Etats».

16 Paragraphe 1

Le texte qui vise les Etats «dans lesquels il est demandé que l'invention est protégée» est issu d'une rédaction peu adéquate et qui suggère l'idée (aberrante) que la demande de protection devrait être formulée dans (sur le territoire de) l'Etat considéré.

Proposition:

Dire: «L'Etat contractant ou les Etats contractants pour le territoire duquel ou desquels la protection de l'invention est demandée doivent être désignés dans la requête . . . .

Article 105 - Décisions susceptibles de recours

17 Paragraphe 2

La disposition représente une reproduction trop servile du texte allemand (eist nur zusammen mit

Page 36

Original: Französisch French Français

M / 9 28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

Page 37

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

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SIXIÈME PARTIE

PROCÉDURE DE RECOURS

Article 105

Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'opposition sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que l'instance prenant la décision ne permette dans celle-ci un recours immédiat. Dans ce cas, le délai de recours commence à courir à la date de signification de ladite décision. (3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. (4) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement d'exécution.

Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 14 (Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen), 64 (Frais) et 91 (Interruption de la procédure)

Article 106

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours, à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit.

Article 107

Délai et forme Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de trois mois à compter du jour de la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours.

[^0] [^0]: Cf. les règles 65 (Contenu du recours) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)

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ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPAISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 40

de la protection provisoire conférée par la demande est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu et publiées. Il a été, en effet, constaté qu'en définitive l'étendue de la protection est toujours déterminée rétroactivement par la teneur des revendications contenues dans le brevet délivré ; toutefois, la précision figurant dans la première phrase présente un intérêt pour les Etats qui admettent qu'un jugement soit rendu avant la délivrance du brevet dans des actions entreprises sur la base d'une demande de brevet.

Article 105

67. Le Comité a accepté la proposition consistant à prévoir la possibilité d'un recours immédiat contre certaines décisions qui ne mettent pas fin à une procédure à l'égard d'un participant, et cela dans l'intérêt d'un bon déroulement de la procédure. Toutefois, il ne s'agit que d'une possibilité laissée à l'appréciation discrétionnaire de l'instance qui prend la décision.

Règles 52 et 88 68. Le Comité a marqué son accord pour prévoir à la règle 88 , paragraphe 2 , que le demandeur peut modifier de sa propre initiative la description et les dessins, outre les revendications, après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen.

Le Comité a également décidé, à la majorité, que la règle 52, paragraphe premier, devait être complétée de manière analogue, un traitement différent ne paraissant pas

Page 41

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB, et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

Page 42

SIXIEME PARTIE

PROCEDURE DE RECOURS

Article 105 (108, 109) Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'opposition sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. (3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. (4) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement d'exécution.

Page 43

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

Page 44

La FICPI et l'EIRMA ont attiré l'attention sur la difficulté que pose le renvoi par l'article 107a, paragraphe 1, à la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1. En effet, il se peut que le demandeur exprime son désaccord sur la délivrance du brevet dans le texte envisagé, hypothèse à laquelle se réfère expressément le paragraphe 2 de l'article 97 Une interprétation littérale de ces dispositions pourrait alors conduire au résultat que le demandeur devrait fournir, en vertu de l'article 107a, la traduction d'un texte du brevet sur lequel il a exprimé son désaccord.

Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 113. Ayant constaté que l'article 108, paragraphe 2, exclut des recours contre des décisions intérimaires, l'UNEPA a regretté cette exclusion car elle estime qu'une telle possibilité permettrait de gagner du temps dans un nombre appréciable de cas.

Article 111 (Délai et forme) 114. l'AIPPI a plaidé en faveur, d'une part, d'un délai supplémentaire pour le paiement de la taxe de recours et, d'autre part, d'un prolongement, sur requête du réquérané, du délai pour présenter un mémoire ampliatif. Sur ce point, elle a été appuyée par l'UNEPA et la FICPI.

En réponse à une question de la part de la Conférence, le CNIPA, la FICPI et l'UNEPA ont déclaré qu'ils pouvaient se rallier à une réglementation prévoyant un mois pour le dépôt du recours et trois mois pour la production d'un mémoire ampliatif. En revanche, l'EIRMA s'est exprimée en faveur d'un délai global de trois mois.

Page 45

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

Page 46

Article 108 (Décisions susceptibles de recours)

131. La suggestion d'une organisation visant à permettre des recours contre des décisions intérimaires n'a pas été retenue par la Conférence.

Certaines délégations ayant proposé qu'un tel recours puisse être fait si une division d'examen ou d'opposition l'autorise, la Conférence, à la majorité, n'a pas non plus retenu cette proposition.

Article 111 (Délai et forme) 132. A la lumière des observations des organisations non gouvernementales, la Conférence a chargé le Comité de rédaction de modifier cet article dans un sens tel que le recours doit être formé et motivé dans un délai de trois mois après la signification de la décision attaquée et que, dans ce même délai, doit être versée la taxe de recours. Il n'y aurait plus de délai supplémentaire pour la production d'un mémoire ampliatif.

Article 112 (Révision préjudicielle) 133. En consiúération de l'amendement apporté à l'article 111, la Conférence a décidé de limiter le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 112, à un mois.

Article 115 (Décision sur le recours) 134. Dans le cadre de cet article, la Conférence s'est notamment penchée sur le problème soulevé par la FICPI de savoir quelle doit être la portée exacte d'un recours devant la chambre de

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Brucklles, le 15 mars 1972 POUR L'INSTITUTION DR/168/72 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 108 Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'opposition sont susceptibles de recours.


   (2) + 
       (3) + 
       (4) +

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

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CHAPITRE IV

Recours

Article 108 (Décisions susceptibles de recours)

68. La délégation autrichienne s'est réservé le droit de présenter une proposition de modification au paragraphe 3. Elle voit, on effet, des difficultés à exclure le droit de recours lorsque celui-ci a pour seul objet la répartition des frais de procédure. Cette observation ne met toutefois pas en cause son accord sur la disposition du paragraphe 4. 69. La Conférence a décidé que le montant minimum des frais de procédure dont il est question au paragraphe 4 et qui pourrait faire l'objet d'un recours, devra être fixé par le règlement d'exécution et non par la Convention. Cela facilitera en effet l'adaptation de ce montant dans les années à venir, étant donné qu'il suffira d'une décision du Conseil d'administration prise en vertu de l'article 35ae, paragraphe 1, lettre c) (doc. BR/118/71, page 3).

Article 113 (Examen du recours) 70. La délégation norvégienne a étendu au paragraphe 2 de cet article sa réserve concernant l'article 101b, paragraphe 2 (cf. point 18 ci-dessus).

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Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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CHAPITRE IV

Recours

Article 108 Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'opposition, sont susceptibles de recours. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. (3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de procédure. (4) Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à ...

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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Article 107 (Publication d'un nouveau fascicule de brevet) 143. Le Groupe a examiné s'il était nécessaire de viser au paragraphe 4, outre l'article 100, également l'article 97a. E1 conclusion, et après étude de la question par le Comitś de rédaction, il est convenu de maintenir le paragraphe 4 inchangé, étant donné que le renvoi à l'article 97a est implicite dès lors que l'article 100 est déclaré applicable.

Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 44. Le Groupe a estimé que la notion de "décision finale" figurant au paragraphe 2 couvre également le cas de la décision de la division d'opposition disposant qu'un brevet peut être maintenu à condition que le titulaire y apporte certaines modifications.

Article 111 (Délai et forme) 145. Le Groupe a examiné, conformément au mandat de la Conférence, la question de la fixation par la chambre de recours du délai pour la production du mémoire ampliatif. Bien que certaines délégations se soient déclarées disposées à envisager une prolongation du délai maximum prévu dans la dernière phrase de l'article 111, le Groupe a préféré surseoir à toute décision en la matière, en attendant que les cercles intéressés fassent connaitre d'une manière concrète lors de la prochaine audition qucis sont leurs souhaits en la matière.

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Le nouveau paragraphe 4 stipule que la décision du greffe peut être réformée, sur requête, par la division d'opposition. Une taxe ayant été prévue pour cette requête, il convenait de modifier en conséquence les dispositions de l'article 2 du règlement relatif aux taxes (article 2, numéro 13a du règlement relatif aux taxes). 25. Les dispositions citées ci-dessous ont été adoptées sans discussion dans leur rédaction modifiée ; les amendements portaient, pour l'essentiel, sur le fait que le terme "section (s) d'examen" a été remplacé par celui de "section de dépôt".

- Second Avant-projet de Convention :

Article 55 paragraphe 1, article 56 paragraphe 1, article 58 paragraphe 2, article 108 paragraphe 1, article 113 paragraphe 3, article 140 paragraphe 2, article 147 paragraphe 1

- Premier Avant-projet de règlement d'exécution :

Numéros 1 et 1a ad Article 53, numéros 1 et 2 ad Article 54. Article 68 (Date du dépôt de la demande) 26. Le Président a suggéré, en ce qui concerne la reconnaissance de la date de dépôt de la demande, de prévoir sous c) la réglementation suivante : si la demande de brevet fait mention de dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et si ces dessins n'ont pas été déposés en même temps que la demande de brevet, la demande sera considérée comm déposée à la date du dépôt réel de ces dessins auprès de l'offii européen des brevets. La présence de ces dessins serait donc un condition pour la reconnaissance de la date de dépôt de la demande.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Publication d'un nouveau fascicule de brevet (1) Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 105, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie, simultanément, la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule de brevet européen contenant dans la forme modifiée la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. (2) L'article 98, paragraphe 2, est applicable. (3) Il est précisé dans le nouveau fascicule de brevet que le brevet ne peut plus faire l'objet d'opposition. (4) L'article 100 est applicable.

CHAPITRE IV

Recours

Article 108 Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'opposition sont susceptibles de recours. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. (3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de procédure. (4) Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé dans le règlement d'exécution.

Article 109

Effet du recours Le recours a un effet suspensif.

Article 110

Personnes admises à former le recours et à participer à la procédure

Quiconque a participé à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres participants à ladite procédure, à l'exception de ceux qui ont renoncé à participer à celle-ci, sont de droit parties à la procédure de recours.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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71. Article 101 : Opposition

Le Groupe a décidé de supprimer les remarques relatives à cet article compte tenu des nouvelles dispositions qu'il a adoptées dans le cadre de la procédure d'opposition (articles 101a en ce qui concerne les motifs d'opposition, et 55a en ce qui concerne l'introduction de la division d'opposition). La remarque 3 fait l'objet d'une disposition du règlement d'exécution. 72. Article 105 : Décision concernant l'opposition a) La remarque relative à cet article a été supprimée (cf. article 101a). b) Le paragraphe 4 a été supprimé, son contenu ayant été transféré à l'article 138. c) Le paragraphc 5 a été supprimé, son contenu étant transféré au règlement d'exécution. 73. Article 106 : Auction devant la division d'examen

Cet article a été supprimé, son contenu ayant été transféré à l'article 139. Le Groupe a également décidé la supresSion des deux remarques relatives aux articles 101 à 106, compte tenu des dispositions arrêtées dans le cadre de la procédure d'opposition. 74. Article 108 : Décisions susceptibles de recours

Le Groupe a maintenu en l'état la disposition du peragraphe 1 (sous réserve de la complétar par la mention des divisions d'opposition). Le paragraphe 2 n'a pas été modifié dans l'attente d'observations éventuelles des milieux intéressés à son sujet.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

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Bruxelles, le 29 mars 1971 BR/87/71 (corr. 1)

CORRIGENDUM

au document BR/87/71

Page 22, point 55, il y a lieu de lire : " 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues

Le Groupe de travail a constaté que le problème en cause est réglé par la rédaction de l'article 19, paragraphe 4, du premier Avant-projet de Convention".

BR/87 f/71 (corr. 1) jv.

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(3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de procédure. (4) Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à ...

Article 109 (ancien article 106) Effets du recours Le recours a un effet suspendif.

Article 110 (ancien article 107)

Personnes admises à former le recours et à participer à la procédure

Quiconque a participé à la procédure ayant conduit à une décision, peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres participants à ladite procédure, à l'exception de ceux qui ont renoncé à participer à celle-ci, sont de droit parties à la procédure de recours.

Article 111 (ancien article 108)

Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation dudit recours.

Article 112 (ancien article 109)

Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux mois après sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. En pareil cas, le recours doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après sa réception.

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Article 106 (ancien article 102)

Audition devant la division d'examen Il est recouru à l'audition des parties soit sur requête, soit d'office si la division d'examen le juge utile.

Article 107 (ancien article 103)

Publication d'un nouveau fascicule de brevet (1) Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 105, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie, simultanément, la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule de brevet européen contenant dans la forme modifiée la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. (2) L'article 98, paragraphe 2, est applicable. (3) Il est précisé dans le nouveau fascicule de brevet que le brevet ne peut plus faire l'objet d'opposition. (4) L'article 100 est applicable.

CHAPITRE IV

Recours

Article 108 (ancien article 105) Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions des sections d'examen et des divisions d'examen sont susceptibles de recours. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.

Bemerkungen zum Einspruchsverfahren (Artikel 101 bis 106):

1. Es soll geprüft werden, ob Bestimmungen im Rahmen des Einspruchsverfahrens vorgesehen werden sollen, insbesondere was den Fall des Verzichts, des Erlöschens, der Rückwirkung des Widerrufs und den Fall verschiedener Inhaber in verschiedenen Staaten betrifft. 2. Es wird noch zu prüfen sein, ob die Möglichkeit, Nichtigkeitsklagen in bezug auf das europäische Patent nach den nationalen Rechten zu erheben oder über solche Nichtigkeitsklagen zu entscheiden, solange ausgeschlossen werden muß, als die Frist für den Einspruch gegen das europäische Patent noch nicht abgelaufen oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden ist.

Notes concerning opposition procedure (Articles 101 to 106)

1. It will have to be examined whether other provisions should be made within the framework of the opposition procedure, concerning, particularly, surrender, lapse, the retrospective effect of revocation and the plurality of proprietors for different countries. 2. It will be necessary to study whether there should be some limitation of the possibility of engaging in national revocation actions on a European patent or of deciding such actions, until the time limit for opposition has expired or a final decision in an opposition has been given.

Remarques concernant la procédure d'opposition (articles 101 à 106) :

1. Il conviendra d'examiner si des dispositions doivent être prévues dans le cadre de la procédure d'opposition, en ce qui concerne notamment, la renonciation, l'extinction, l'effet rétroactif de la révocation et le cas de pluralité de titulaires pour différents pays. 2. Il sera nécessaire d'examiner s'il conviendrait de prévoir une limitation de la possibilité d'engager des actions en nullité d'un brevet européen sur la base du droit national ou de statuer sur de telles actions, aussi longtemps que le délai prévu pour l'opposition n'est pas expiré ou qu'une décision définitive relative à l'opposition n'est pas intervenue.

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ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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mettent pas fin à une procédure, dans la mesure où de telles décisions préjugent la décision finale. La Conférence a cependant reconnu que le paragraphe 2, dans sa rédaction actuelle, présentait l'avantage d'éviter d'allonger la procédure. Toutefois, elle s'est réservé la possibilité de réexaminer cette question après consultation des milieux intéressés. 36. La Conférence a réservé à un stade ultérieur la position à prendre en ce qui concerne le texte figurant entre crochets à l'article 112a, lettre b).

Plusieurs délégations ont, en effet, émis des doutes sur la disposition en cause, notamment parce qu'elle présenterait le risque d'obliger la Grande Chambre de recours à se prononcer sur des questions abstraites, ce qui pourrait la gêner ultérieurement lorsqu'elle aurait à juger sur des cas concrets d'une nature voisine, d'une part, et parce que la Grande Chambre de recours, en dépit des règles qui gouverneront sa composition, ne peut néanmoins pas être assimilée totalement à une instance judiciaire.

En revanche, d'autres délégations ont estimé que la disposition en cause pourrait être très utile, notamment pendant la période de rodage de l'Office européen des brevets, au cours de laquelle ne manqueront pas de se poser de nombreuses questions d'interprétation sur lesquelles il serait utile que le président puisse recueillir l'avis de la Grande Chambre de recours.

La Conférence a estimé, en conclusion, qu'avant de se prononcer définitivement sur ce problème, il serait particulièrement opportun de recueillir l'opinion des experts des Ministères de la Justice.

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effectivement faire l'objet de discussions, il fallait néanmoins aménager une période suffisante, permettant les traductions et leur publication, ainsi qu'un délai suffi–sant pour permettre aux tiers de prendre position, sous peine d'obliger ces derniers à former rapidement des oppositions pour ne pas être forclos.

Enfin, une délégation a observé, en ce qui concerne le problème des traductions, qu'il ne serait peut-être pas indispensable d'exiger une impression des traductions, laquelle peut effectivement nécessiter d'assez longs délais et qu'il suffirait, le cas échéant, de prévoir de les tenir à la disposition des intéressés pour consultation dans chaque Office national en cause.

La Conférence a constaté qu'il n'était pas nécessaire, au stade actuel, d'effectuer un choix entre un système d'opposition différée ou un système d'opposition avant la délivrance du brevet, s'agissant d'une question au sujet de laquelle les opinions que pourront exprimer les milieux intéressés présentent un très grand intérêt.

IX

Articles 105 à 112a

Recours

(Rapport de la délégation française - doc. BR/23/69)

35. En ce qui concerne l'article 105, paragraphe 2, il a été remarqué qu'il pourrait y avoir un certain intérêt à pouvoir présenter des recours contre des décisions qui ne

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Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR/26/70

RAPPORT

de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. [^0] [^0]: (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I

   (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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RECOURS

Article 105 Décisions susceptibles de recours

Texte élaboré par le groupe de travail (1) Les décisions des sections d'examen et des tions d'examen sont susceptibles de recours. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procé- cours d'un recours qu'avec la décision finale. as fiparti in ile. (3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet ir la répartition des frais de procédure. es (4) Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le entant est supérieur à ... BR / 11 f / 69 dd

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lin / 11 f / cc dú

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COMPRENCE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME ENRCOPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTEME ENRCOPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 88 à 152

élaborés par le Groupe de Travail I (24 au 28 novembre 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

R/11 r/69 dd

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Article 105 - Décisions susceptibles de recours

42. Le Groupe de travail s'est demandé s'il y avait li... au paragraphe 2 de disposer que les décisions par lesqu'11,15 il n'est pas mis fin à une procédure à l'égard des parti cipants peuvent également faire l'objet d'un recours.

Bien qu'il puisse être souvent opportun de disposer d'une possibilité de recours contre de telles décisions intermédiaires, la majorité du Groupe s'est prononcée c. cette suggestion qui pourrait amener des retards dans 1. procédure.

Le Groupe de travail s'est néanmoins réservé la po: bilité de reprendre cette question par la suite, le cas échéant après avis des milieux intéressés. 43. ...u sujet du paragraphe 4 le Groupe a été unanime p: estimer que, lorsque la fixation des frais est une parti. de la décision, cette partie ne peut faire l'objet d'un recours que si les frais dépassent un montant déterminé.

Article 105 - Effet du recours

44. Pas d'observations.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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CHAPITRE III

RECOURS

Article 105

Décisions susceptibles de recours (1) ^+Les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets sont susceptibles de recours. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. (3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des ais de procédure. (4) ^+Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à ....

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V E 1965

GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidantiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit europer dee brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

Page 74

parle de répartition des frais alors que le texte allemand vise simplement une décisicr relative aux frais.

Le Président remarque qu'il s'agit ià d'un problème rédactionnel. En effet, du point de vue du fond, cette question est résolue par l'article 156 dont il résulte que les recours en cette matière ont toujours pour résultat une répartition des frais. Le groupe décide de confier au Comité de rédaction la tâche de faire concorder les deux textes du paragraphe 3. Le groupe s'interroge ensuite sur le point de savoir si la deuxième phrase du paragraphe 3 est bien nécessaire. Eile signifie qu'une décision sur la répartition des frais prise is.lement ne peut jamais faire l'objet d'un recours. Le Comité de rédaction est également chargé d'examiner cette ques-

Article 206 Pas de commentaires. Article 107 Cet article traite des persornes adnises à former le recours. Il débute par ces mots : "Quiconque a participé à la procédure". Le Royaume-Uni estime que ce "quiconque" devrait être précisé à savoir le titulaire du brevet et les tiers au sens de l'article 96, 2.

Le Président observe que d'autres tiers peuvent intervenir, ceux qui par exemple auraient demandé la publication d'un dossier. Le portée de ce "quiconque" doit donc se dégager selon la procédure dont il s'agit. En conclusion, le groupe estime qu'il serait inutile et même dangereux de changer l'expression "quiconque a participé".

Article 108 Cet article traite des délais de recours. Le recours doit être formé par écrit dans un délai de ceux mois après la signification de la décisicr et il doit être cúment motivé, prévoit le texte. Afin co clarifier la discussion, le Président série les questions. I propose au groupe d'examiner tout d'abord le délai à prévoir pour l'introduction du recours, indépendanment de la question

Page 75

GROUPE DE TRAVAIL - 38 - 6498-IV-64-F

BREVETS

Session du 1er au 12 juin 1964

Compte rendu de la séance du 5 juin 1964

Le Président propose au groupe d'entamer le point 4 de l'ordre du jour à savoir la poursuite de l'examen des prises de position des milieux intéressés.

Article 105 et suivants

Il rappelle qu'à la suite des décisions prises par les représentants permanents, le groupe devra éviter d'examiner toutes les questions ayant une incidence politique.

Article 105

Cet article traite des décisions susceptibles de recours. Il constitue le premier article du chapitre III de la cinquième partie de l'avant-projet, cinquième partie qui traite de la délivrance et de la confirmation du brevet européen.

À la suite d'une question posée par M. Van Exter, le groupe décide de confier au Comité de rédaction le soin de revoir le paragraphe 2. Il faudrait préciser que la décision visée au paragraphe 2 peut faire l'objet d'un recours, mais que ce recours ne peut être intenté qu'au moment où la décision finale est intervenue. M. van Exter remarque ensuite qu'il y a un manque de concordance entre les textes français et allemand du paragraphe 3. Le texte français en effet

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6498/IV/64-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets

Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

Page 77

-28-


Article 101 (90 a ter), 102 (90 a quater), 103 (90 b) et 104 (90 a) Adoptée.

Article 105 (91)

L'article est adopté. Le toxtc de la remarque fait l'objet d'un échange de vues. Le groupe décide de le modifier. Une première phrase dira que les détails de la procédure devront être précisés. Une seconde phrase ajoutera que reste ouverte la question de savoir où ces précisions figurerent.

106 (94), 107 (92), 108 (93), 109 (95), 110 (96), 111 (96 a), 112 (97)

Adoptés.

Article 113 (99 a (100)

Adopté. La récerve concernant le paragraphe 2 b est levée.

114 (171 5 1), 115 (171 55 2 et 3), 116 (171 5 4), 117 (171 52 5 et 6

M. van Benthem expose que le Comité de rédaction a divisé l'ancien article 171 on 4 articles on y ajoutent quelques modifications de forme. Le groupe décide de supprimer la remarque sous l'article 114 (171 § 1).

A l'article 115 (171 §§ 2 et 3) le Président précise que le paragraphe 1, 1 littora c, aa, signifie que le domandeur doit communiquer à l'office national un certificat émanant de l'office européen spécifiant que la procédure européenne a été menée à son terme. Le mot "Rechtfertigung" devra être rectifié dans la version allemande du projet. L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction avec cette remarque.

L'article 116 (171 § 4) est adopté sans observations ainsi que la remarque.

L'article 117 (171 §§ 5 ct 6) est aussi adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bésultats de la sizième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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CHAPITRE III

RECOURS Article 105 Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets sont susceptibles de recours. (2) La décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire isolément l'objet d'un recours. (3) Une décision de répartition de frais de procédure ne peut faire isolément l'objet d'un recours. Aucun recours ne peut être formé contre une décision ayant cette répartition pour seul objet. (d) Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à .....

Remarque

La procédure de recours devra être précisée soit dans la convention, soit dans le règlement d'exécution.

Article 106 ' Effets du recours

Le recours a un effet suspensif.

Article 107 Personnes admises à former le recours et à participer à la procédure

Quiconque a participé à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre celle-ci pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres participants à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Article 108 Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être dûment motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

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AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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Chapitre III

Recours

Article 105 (91) Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets sont susceptibles de recours. (2) La décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire isolément l'objet d'un recours. (3) Une décision de répartition de frais de procédure ne peut faire isolément l'objet d'un recours. Aucun recours ne peut être formé contre une décision ayant cette répartition pour seul objet. (4) Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à ....

Remarque :

La procédure de recours n'ost pas réglée par les dispositions de ce chapitre de façon aussi détaillée que la procédure d'examen du brevet européen provisoiro. Il conviendra d'examiner ultéricurement si cette procédure devrait être précisée soit dans la Convention, soit dans le Règlement d'exécution.

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4488/IV/62-D

GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "

COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIF A

UN ISOIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-D

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Article 99 Cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice. Le Comité de rédaction formulera une remarque à cet effet.

L'article 100 est adopté.

Article 101

A la majorité, le groupe décide de supprimer cet article. Il semble prématuré d'essayer de définir les critères de l'intérêt public de la Communauté européenne. On pourrait éventuellement revenir sur une pareille disposition lors de la lère révision de la Convention. Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si la disposition de l'article 24, paragraphe 2 est applicable au cas où des licences obligatoires sont octroyées par des instances nationales ou par des autorités européennes.

Article 102 Le Comité de rédaction examinera si les crochets du paragraphe 1 peuvent être supprimés. La question soulevée par les crochets insérés au paragraphe 2 doit faire l'objet d'une discussion à Munich.

La délégation française maintient sa réserve. Le Comité de rédaction doit donc retenir la formulation actuelle.

Article 103 Les crochets du paragraphe 1 seront supprimés. La question soulevée par une réserve italienne et française sera discutée lors de la prochaine session.

Article 104 Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Article 105 La référence entre crochets est supprimée.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 26 septembre 1961

Article 94 Effets du recours

Le recours produit un effet susponsif.

Remarque : Il convient de préciser que les décisions en première instance deviennent définitives après le délai de recours, si ce dernier n'est pas exercé.

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Bruxelles, le 25 septembre 1961

Première Partie

Le brevet européen 5èms Section

Procédure de recours Article 91

Recours (1) Les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen, et ... sont susceptibles de recours. (2) La décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire isolément l'objet d'un recours.

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Discussion de l'article 94 de l'avant-projet de Convention.

Le groupe unanime estime que cette disposition n'a pas pour effet d'interrompre la procédure d'examen lorsqu'une requête en participe a été rejetée. Cela permettrait aux concurrents du demandeur de retarder a rabloment l'examen. La décision concernant l'effet suspensif dépendra, chaque cas particulier, de l'appréciation du bureau d'examen.

M. Van. Benthem se demande s'il ne faut pas prévoir expressément qu'une décision ne sera définitive qu'apres écoulement du délai de recours

A cet effet, le groupe charge le Comité de rédaction d'examine une disposition générale devrait être insérée dans la Convention.

L'article 94 es transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 95 de l'avant projet de Convention.

Avec la précision que le délai prévu à l'alinéa 2 commence à courir à partir de l'introduction du recours, l'article est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 95 de l'avant projet de Convention.

Après une discussion approfondie, le Président souligne que le principe de l'examen d'office n'implique pas l'examen du fond dans les cas où le recours n'est pas recevable à raison de vices de forme. En outre, la Chambre de recours peut donner suite au recours, sur base de ses propres constatations, même si les motifs invoqués par le requérant ne sont pas valables. Une telle faculté lui est ouverte par la deuxième phrase de l'alinéa Enfin, la Chambre de recours peut aller au-delà de ce que le requérant a demandé dans son recours.

Etant donné que la Chambre de recours est libre d'apprécier les faits nouveaux, elle ne sera pas obligée de les faire figurer dans sa décis (cf. article 96, alinéa 2).

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Discussion de l'article 91 de l'avant-projet de Convention.

W. Van Benthem se demande si la Convention devrait prévoir la fi bilité de faire trancher directement par la deuxième instance certains probl à la demande du demandeur du brevet et sous forme de questions préjudicielles

Le Président lui répond qu'une telle procédure aurait pour cons quence de priver le demandeur du bénéfice de la première instance. De plus, dans toute procédure administrative, la deuxième instance ne peut se prononcer qu'à la suite d'une décision de première instance. Enfin, la procédure de première instance permet d'arriver rapidement à une décision qui donne lieu à recours.

En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 91, M. De Huyser pose question de savoir si toutes les décisions donnent lieu à un recours.

Le Président explicite que seules les décisions portant sur le for peuvent donner lieu à un recours. En revanche, les décisions de procédure ne peuvent pas être attaquées séparément par un recours. Il cite l'exemple du rel de l'examinateur d'accorder une prorogation d'un délai imposé alı demandeur. I n'y a pas de recours séparé contre une telle décision.

D'un pointde vue systématique, M. Van Benthem pose la question de savoir s'il n'est pas souhaitable de réunir les articles 91 et 92.

Le groupe décide de revenir sur cette question lors de la toilette l'ensemble du texte de l'avant-projet.

L'article 91 est transmis au Comité de rédaction.

Page 89

Vartracial

GROUPE DE TRAVAIL

"Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

Page 90

lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision de fond. Mais, il peut y avoir des cas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'uno procédure pour la désignation de l'inventeur ou d'une procédure relative à la consultation des dossiers où la procédure principale suit son cours en première instance cependant que la Chambre de recours examine le recours. Toutefois, l'effet suspensif du recours implique que la première instance ne peut prendre aucune mesure de nature à porter un préjudice irréparable à la partie qui a formé le recours. L'avant-projet de Convention considère que le soin do prendre dans chaque cas particulier les mesures appropriées peut être laissé à l'appréciation des survicus compétents de l'Office européen dos brevets.

Page 91

Ad Article 94

Effets du recours

1. Documents :

a) IIème règlement d'exécution de la loi suisse sur les brevets, article 70 ; b) loi allemande sur les brevets, texte du 9 mai 1961, § 36 n .

2. Remarques :

Cette disposition de l'avant-projet de Convention détermine les effets produits sur la décision contestée par un recours régulièrement formé. Conformément à l'effet généralement produit dans les procédures nationales des Etats contractants par la formation d'un recours, il est prévu que la décision attaquée ne passe pas en force de chose jugée, c'est à dire qu'elle no dovient pas valide aussi longtemps que la procédure de recours n'est pas terminée.

La plupart des recours formés devant l'Office européen des brevets porteront sur l'annulation d'un brevet européen provisoire. D'après la clause proposée, la protection provisoire prévue par l'article 80 subsistera pendant la procédure de recours. Si la décision passait en force de chose jugée malgré la formation du recours, cela donnerait lieu à des difficultés en ce qui concerne la poursuite des infractions, en particulier pour la période écoulée jusqu'à la date de la décision sur lo recours, lorsque la Chambre de recours annulerait la décision prise on promière instance et confirmerait le brevet provisoire.

La suspension de l'entrée on vigueur do la décision ne signifie pas que la procédure d'obtention du brevet ou la procédure d'examen doivo automatiquement être interrompue après la présentation du rucours. Sans doute, cotte procédure est-elle généralement suspendue, en particulier

Page 92

Le principe énoncé au paragraphe 1 est atténué au paragraphe 2 en ce sens que les décisions qui ne sont pas définitives ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé. Elles peuvent certes être attaquées, mais seulement en même temps que la décision définitive. Cette disposition tend à éviter qu'une procédure en cours ne puisse être inutilement ralentie par des recours formés contre des décisions interlocutoires et que les chambres de recours ne soient submergées par des recours de cette nature. Il faut entendre par décisions interlocutoires los décisions réglant à l'avance une question de détail susceptible de faire l'objet d'une appréciation et d'une décision séparés.

La limitation des recours aux décisions définitives est parfois prévue par les législations nationales en matière de brevets elles-mêmes, par exemple, par la loi néerlandaise sur les brevets qui se réfère expressément aux articles 24 A et 27 à des décisions définitives (einbeslissingen); dans d'autres cas, elle a été établie par la jurisprudence et la pratique administrative.

Les termes "à l'égard d'un participant" ont été employés afin d'établir clairement qu'il convient dans chaque cas de tenir compte de la nature particulière de la procédure dont il s'agit. Par conséquent, il n'est pas toujours nécessaire d'attendre, pour pouvoir former un recours, qu'une décision ait été prise au terme de la procédure de délivrance du brevet ou de la procédure d'examen. On a pensé notamment au cas où il s'agit de déterminer s'il y a requete incidente conformément à l'article 85. Si la division d'examen répond à cette question par la négative, la partie déboutée doit évidemment avoir la possibilité de porter la question devant la chambre de recours immédiatement et non pas seulement une fois que l'examen est terminé. Des situations analogues peuvent se produire en particulier dans le cadre de la procédure pour la désignation de l'inventeur et dans le cadre de la procédure relative à la consultation des dossiers qui n'a pas encore été examinée par le groupe de travail.

Page 93

C'est ainsi qu'en France, un recours général contre les décisions de l'Office français de la propriété industrielle est ouvert devant le Conseil d'Etat (cf. Avis de l'Institut de droit étranger et international en matière de protection des brevets, des droits d'auteurs et des marques de l'Université de Mü̈ich, mentionné en tête de la présente section au point 1 a), pp. 42 et 47). La loi suisse sur les brevets qui se rallie dans son article 106, en corrélation avec l'article 62 du IIème règlement d'exécution, au principe de l'énumération, prévoit expressément à l'article 63 du IIème règlement d'application que les décisions qui ne peuvent faire l'objet du recours prévu par la loi sur les brevets peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions relatives à l'organisation de la justice fédérale.

Toutefois, il ne semble pas que le principe de l'énumération soit applicable en matière de droit européen des brevets. D'une part, il est impossible de prévoir toutes les sortes de décisions qui devraient pouvoir être attaquées, étant donné la diversité des situations juridiques auxquelles on peut avoir affaire au cours d'une procédure devant l'Office européen des brevets. D'autre part, il n'existe pas de dispositions générales capables de combler toutes les lacunes éventuelles et de permettre, par une autre voie, la révision des décisions prises en première instance par l'Office européen des brevets. Pour ces raisons, l'avantprojet de Convention prévoit qu'en principe toute décision prise en première instance par l'Office européen des brevets devra pouvoir faire l'objet d'un recours.

Il convient d'ajouter que, de même, l'article 173 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne limite pas la compétence de la Cour de Justice à certains cas énumérés individuellement.

Page 94

Ad Article 91

Recours

1) Documents : a) Loi néerlandaise sur les brevets, article 24 A et article 27 ; b) loi autrichienne sur les brevets, § 39; c) loi allemande sur les brevets, texte du 9 mai 1961, § 36 1, al. 1. 2) Remarques :

L'article 91 de l'avant-projot prévoit d'une façon générale que les décisions des sections et des divisions d'examen peuvent faire l'objet d'un recours. Comme l'organisation de l'Office européen des brevets n'est pas encore arrêtée, on a indiqué par des points de suspension qu'il peut y avoir d'autres services de l'Office européen des brevets dont les décisions soient susceptibles d'être attaquées, par exemple, une division de l'administration des brevets qui serait chargée d'administrer les brevets européens définitifs.

Il fallait décider au paragraphe 1 s'il convenait d'instituer un système tel que : a) toutes les décisions en général puissent faire l'objet d'un recours (clause générale) ou b) seules puissent faire l'objet d'un recours certaines décisions qui devront être indiquées en détail (principe de l'énumération).

Dans de nombreux pays, la législation en matière de brevets est fondée sur le principe de l'énumération. Dans la plupart des cas, toutefois, la pratique administrative offre également une possibilité d'attaquer les décisions qui ne sont pas expressément désignées par la loi sur les brevets comme pouvant faire l'objet d'un recours. Il s'agit généralement en l'occurrence de recours ou d'actions révocatoires fondés sur les principos généraux du droit administratif du pays considéré.

Page 95

Première Partie

Le brevet européen 5ème Section

Procédure de recours Article 91

Recours

1) Un recours est ouvert contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen, etc.... 2) Les décisions qui ne mettent pas fin à la procédure à l'égard d'un participant ne peuvent faire isolément l'objet d'un recours.

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réglementation en vigueur en Suisse où, à l'occasion de l'institution on 1959 de la procédure d'examen, l'établissement d'une procédure de recours au sein do l'office suisse des brevets a été estimée opportune.

Il est proposé de ne traiter dans la 5ème section que les éléments essentiels de la procédure de recours et d'arrêter les détails de celle-ci dans le règlement d'exécution. Il conviendrait, en outre, de traiter en dehors de la 5ème section les dispositions qui sont communes à plusieurs catégories de procédure, comme par exemple les dispositions concernant la récusation ou l'exclusion de membres de l'office des brevets, la procédure orale, la signification, l'instruction, l'audition des témoins, les délais, les pouvoirs, la restitution intégrale, la consultation des dossiers. Ces dispositions doivent être groupées dans une autre partie de l'avant-projet.

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Première Partie

Le brevet européen

5ème Section Procédure de recours Remarques préliminaires.

1) Documents : a) "Aufbau, Verfahren und Rechtsstellung der Patentämter. Untersuchungen zur Rechtslage in Belgion, Frankreich, Grossbritanien, Italien, den Niaderlanden, Osterreich, Schweden, der Schweiz und den USA" (Organisation, procédure et statut juridique en Belgique, en France, en GrandeBretagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suède, en Suisse et aux Etats-Unis). Avis de l'Institut de droit étranger et international en matière de droit des brevets, de protection dos droits d'auteurs et des marques de l'Université de Mïnich, Ed. Carl Heymanns, München, 1960 ; b) Loi suisse sur les brevets, articles 106 et 107; c) IIème règlement d'exécution de la loi suisse sur les brevets. 2) Observations :

Lors de la discussion sur les grandes lignes de l'organisation de l'Office européen des brevets qui a eu lieu au cours de sa 2ème réunion, le groupe de travail s'est prononcé pour une organisation à deux degrés de l'Office européen des brevets. Parmi les diverses catégories de procédure en seconde instance, la section 5 traite de la procédure de recours.

Pour l'organisation de la procédure de recours devant la seconde instance dite "Chambre de recours" qui doit être instituée au sein de l'Office européen des brevets (article 53), l'avant-projet de Convention s'inspire largement des caractéristiques de la procédure de recours prévues dans le droit des brevets des Etats d'Europe continentale qui pratiquent l'examen préalable. Il convient de rappeler à cet égard la nouvelle IV/5565/61-F

Page 98

Kurt Haertel

Formier avant-projet de Convention

relatif à un droit européen des brevets

Articles 91 à 100

IV/5569/61-F Orig.: D.

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Art. 106 MPO

- 2 -

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 105 M/88/I/R 3 S. 8
" 105 M/109/I/R 5 S. 8
" 105 M/122/I S. 1
" 105 M/136/I/R 10 S. 9
" 105 M/146/R 4 Art. 106
" 105 M/PR/I S. 51/52
" 105 M/PR/G S. 202

Page 100

résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévuà l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée: par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2 , le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le