Art103fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art103fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 103
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
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Contenu

Page 1

Article 103 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Art103fTPCBE1973

Page 2

Art. 103 MPO Verōffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 9ob IV/4860/61 S. 44
IV/4860/61 9ob IV/3076/62 S. 157
VE 1962 103 2632/IV/64 S. 77
VE 1971 (Ue) 107 BR/135/71 Rdn. 143
VE 1971 (Ue) 107 BR/144/71 Rdn. 122

Dokumente der MDK

E 1972 102 M/80/I/R 2 S. 18
" 102 M/109/I/R 5 S. 7
" 102 M/146/R 4 Art. 103
" 102 M/PR/G S. 201/207 198

Page 3

ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

Page 4

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

Page 5

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 6

Article

Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 108 paragraphe 3, l'Oífice européen des brevets publie simultanément la mention de la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Page 7

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

Page 8

- 7 -

Cette page remplace la page 18 du document M/80/I/R 2

Article 102

Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

Page 9

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M / 109 / I / R 5 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :
Articles 58
62
68
71
87
95
102
105
106
107
109
123

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 34 59

Page 10

Article 102 Publication d'un nouveau fascicule de brevet européen

Inchangé par rapport à l'Avant-projet de 1972

Page 11

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 53 58 59 68 71 72 73 74 84 85

86 87 92 96 98 99 101 102 104 148

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 52 59

Page 12

concernant l'opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Cf. les règles 18 (Publication de la désignation de l'inventeur), 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur), 63 (Indications qui doivent figurer dans le nouveau fascicule du brevet) et 88 (Revendications, description et dessins différents pour des Etats différents)

Article 103

Frais (1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. (2) Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur une requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'opposition. (3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

Cf. les règles 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré), 64 (Frais), 69 (Forme des décisions) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)

Article 104

Intervention du contrefacteur présumé (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon contre le même titre a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il forme la demande d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite.

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(2) Au cours de l'examen de l'opposition qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Cf. les règles 57 (Rejet de l'opposition pour irrecevabilité), 58 (Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition), 59 (Examen de l'opposition), 60 (Demande de documents) et 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 101

Révocation ou maintien du brevet (1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 99 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. (2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 99 ne s'opposent pas au maintien du brevet, elle rejette l'opposition lorsqu'une modification du fascicule du brevet n'est pas nécessaire. (3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention dont il fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié pour autant que: a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet et que b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. (4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule n'est pas acquittée dans les délais, le brevet européen est révoqué.

Cf. les règles 59 (Examen de l'opposition), 69 (Forme des décisions) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)

Article 102

Publication d'un nouveau fascicule de brevet Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 101, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 15

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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brevets a la personnalité juridique (article 32, paragraphe 1) ; en revanche, le statut juridique du Conseil d'administration n'est pas clairement défini.

La plupart des délégations n'ont pas été en mesure de se prononcer sur la proposition néerlandaise. Il a d'ailleurs été estimé que ce problème ne concernait pas exclusivement les délégations du Groupe de travail I, mais qu'il devrait également être débattu par la Conférence elle-même.

Le Groupe de travail a laissé le soin à la délégation néerlandaise de soumettre à la Conférence, en vue de préparer sa prochaine session, une note complémentaire explicitant les motifs de sa proposition.

C. REGROUPEMENT DES ARTICLES 97a ET 100

Article 107a (nouveau) (Traduction du fascicule de brevet européen) 122. Lors de la réunion d'octobre, la question suivante avait été soulevée au sein du Comití de rédaction du Groupe de travail : ne conviendrait-il pas de supprimer les différents renvois figurant aux articles 107, paragraphes 4, 100 et 97a; et de remplacer, le cas échéant, ces dispositions par un nouveau texte ?

Sur proposition de la délégation britannique, le Groupe de travail est convenu de supprimer ces dispositions et de les regrouper en un nouvel article 107a intitulé "Traduction du fascicule de brevet européen".

Par ailleurs, à l'article 18, qui traite des droits conférés par le brevet européen, les mots "sous réserve des dispositions de l'article 107a" ont été ajoutés. L'article 107a pouvant viser le fascicule avant comme après une procédure d'opposition, un nouveau chapitre IIIa a été inséré dans la cinquième partie.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France).

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Article 107 (Publication d'un nouveau fascicule de brevet) 143. Le Groupe a examiné s'il était nécessaire de viser au paragraphe 4, outre l'article 100, également l'article 97a. Eu conclusion, et après étude de la question par le Comité de rédaction, il est convenu de maintenir le paragraphe 4 inchangé, étant donné que le renvoi à l'article 97a est implicite dès lors que l'article 100 est déclaré applicable.

Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 144. Le Groupe a estimé que la notion de "décision finale" figurant au paragraphe 2 couvre également le cas de la décision de la division d'opposition disposant qu'un brevet peut être maintenu à condition que le titulaire y apporte certaines modifications.

Article 111 (Délai et forme) 145. Le Groupe a examiné, conformément au mandat de la Conférence, la question de la fixation par la chambre de recours du délai pour la production du mémoire ampliatif. Bien que certaines délégations se soient déclarées disposées à envisager une prolongation du délai maximum prévu dans la dernière phrase de l'article 111, le Groupe a préféré surseoir à toute décision en la matière, en attendant que les cercles intéressés fassent connaître d'une manière concrète lors de la prochaine audition quels sont leurs souhaits en la matière.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siége, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Publication d'un nouveau fascicule de brevet (1) Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 105, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie, simultanément, la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule de brevet européen contenant dans la forme modifiée la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. (2) L'article 98, paragraphe 2, est applicable. (3) Il est précisé dans le nouveau fascicule de brevet que le brevet ne peut plus faire l'objet d'opposition. (4) L'article 100 est applicable.

CHAPITRE IV

Recours

Article 108 Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'opposition sont susceptibles de recours. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. (3) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de procédure. (4) Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé dans le règlement d'exécution.

Article 109

Effet du recours Le recours a un effet suspensif.

Article 110

Personnes admises à former le recours et à participer à la procédure

Quiconque a participé à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres. participants à ladite procédure, à l'exception de ceux qui ont renoncé à participer à celle-ci, sont de droit parties à la procédure de recours.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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nécessaire de préciser que dans ce cas la procédure devrait tout de même être continuée.

Le groupe estime qu'il faudrait, en effet, régler ce problème en ajoutant par exemple après "si le brevet européen provisoire s'éteint" les mots : "à l'exception de l'expiration du délai de protection". Cette question est transmise au Comité de rédaction.

Article 100 Le groupe décide de reporter la discussion sur la question de l'effet rétroactif de la nullité à l'article 128.

Il constate ensuite que le texte actuel tient déjà compte des propositions faites par l'UNION et les experts du Royaume-Uni. Toutefois, le Comité de rédaction pourrait examiner s'il semble nécessaire de préciser le texte.

Article 101 Cet article est accepté. Article 102 La suggestion de l'UNION est rejetée. Article 103 Au sujet de la proposition du Royaume-Uni, le groupe pense que le texte en tient déjà suffisamment compte. Bien que l'avis de nouveauté ne sera pas imprimé dans le fascicule, il est prévu que ce fascicule mentionnera toutes les antériorités qui étaient considérées (voir numéro 1 à l'article 103 du règlement d'exécution).

Article 104 Pas de remarque. Le groupe termine ainsi,pour cette session, l'examen des articles. Le groupe convient de ce que les demandes de modification des comptes rendus provisoires de la douzième session devront parvenir au Secrétariat avant le 31 mars.

Pour la réunion du mois de juin à Munich, le Secrétariat rassemblera en un document . 0 toutes les modifications des articles intervenues jusqu'à ce jour afin de faciliter la discussion du règlement d'exécution qui pourrait être commencé lors de la quatorzième réunion.

Page 24

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire, et l'invite à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression ont été versées, la division d'examen confirne par une décision le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. Dans le cas d'intervention des tiers, la décision doit être motivée. La décision est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'artiole 96, paragraphe 2. (3) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets lorsque la décision visée au paragraphe 2 est devenue définitive. (4) Par l'effet de la publication visée au paragraphe 3 le brevet européen provisoire est transformé en brevet définitif.

Artiole 102 Audition devant la division d'examen

La division d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le titulaire du brevet ou toute autre partie à la procédure.

Artiole 103 Publication du brevet européen définitif

En même temps qu'il publie la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif, l'office européen des brevets publie un fascicule imprimé du brevet définitif contenant la description de l'invention y compris les dessins.

Artiole 104 Certificat de brevet européen définitif (1) Dès que le fascicule imprimé du brevet est publié, l'office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen définitif auquel est annexé le fascicule imprimé. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen provisoire a été confirmé en brevet européen définitif au profit de la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule imprimé.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

Page 27

Article 103 (90 b) Publication du brevet européen définitif

En même temps qu'il publie la confirmation du brevet européen provisoire en brevet définitif, l'Office européen des brevets publie un fascicule imprimé du brevet définitif contenant la description de l'invention y compris les dessins.

Page 28

GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS =V E Ma 1962

Page 29

L'articlc 85 est transmis au Comitś de rédaction. Article 86 Le Comité de rédaction est chargé d'examinor si les tiers peuvent également. intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Atticls 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a La délégation française maintient sa romarquc qui devrait être soumise au Comité de oocrdination.

L'article 89 est adopté.

Articlo 90 Lo paragraphe 2 est supprimé. Article 90 a Le paragraphe 4 est supprimé. Article 90 a bis Les deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comitê de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés. Article 90 g La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'articlo 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

Page 30

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 31

Bruxelles, le 10 juillet 1961

Article 90 b Publication du brevet européen définitif

En même temps qu'il public la confirmation du brevet européen provisoire en brevet définitif, l'Office européen des brevets publie un fascicule imprimé du brevet définitif contenant la description de l'invention y compris les dessins.

Page 32

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 33

Discussion de l'article 90 b) de l' avant-projet.

M. De Muyser suggère d'indiquer dans l'expédition du brevet définitif. l'état de la technique.

Le groupe approuve cette suggestion étant donné que l'expédition peut contenir des antériorités qui ne figurent pas dans. l'avis de nouveauté. Il estime cependant qu'une telle disposition devrait figurer dans le règlement d'exécution.

L'article 90 b) est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 90 c) de l'avant-projet.

Au sujet de l'alinéa 3 de cet article, M. De Muyser estime que cette disposition devrait figurer dans le règlement d'exécution. M. Roscioni, au contraire, estime que cette règle est inutile puisqu'elle n'a pas de sanctions. Il faudrait plutôt prévoir que le brevet européen provisoire serait rayé sur le registre européen une fois le brevet définitif délivré.

Le groupe discutera cette question lors de l'examen des dispositions concernant le registre de l'Office européen et transmet l'article au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 90 d) de l'avant-projet.

Le groupe souligne l'effet juridique de la confirmation. Par une fiction, le brevet définitif produit ses effets à partir du moment de la publication du brevet provisoire.

L'article est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

Page 34

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 35

Ad Articlo 90 b

Expédition du brevet curopéon définitif

1. Documents : 2. Remarques :

Comme à l'article qui se rapporte au brevet curopéen provi- (bire, l'avant-projet prévoit aussi pour le brevet européen définitif la délivrance d'une expédition imprimée (article 77, paragraphe 1).

Page 36

-33- IV/3858/61-F


Article 90 b

Expédition du brovet curopéen définitif

In même temps qu'il publie la confirmation du brovet curopéen, l'Office curopéen des brevets public un, expédition imprimée contenant la description de l'invention ainsi que les dessins.

Page 37

IV/3858/61-F Orig.: D.

Kurt Haertel

Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIAL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

./.

321884

Page 38

résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant lobjet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant lobjet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

I'n ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constitués! par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et expertć pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2 , le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le