Art102fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art102fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 102
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 102 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 102 MPO Widerruf oder Aufrechterhaltung des europäischen Patents

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art behandelt wird Fundstelle im Dokument
9oaTer IV/4860/61 S. 55
IV/4860/61 9oaTer IV/3076/62 S. 157
VE 1965 (Ue) 101 BR/12/69 Rdn. 36-38
VE 1970 (Ue) 105 BR/87/71 Rdn. 12-14
VE 1970 (Ue) 105 BR/87/71 Rdn. 72
VE 1971 (Ue) 105 BR/177/72 Rdn. 60
BR/199/72 101 BR/219/72 Rdn. 44

Dokumente der MDK

"E 1972 101 M/14 S. 90
" 101 M/80/I/R 2 S. 17
" 101 M/124/I/R 8 S. 2
" 101 M/136/I/R 10 S. 8
" 101 M/146/R 4 Art. 102
" 101 M/160/K S. 2
" 101 M/PR/I S. 53
" 101 M/PR/G S. 201/202

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Bruxelles, le 12 juillet 1961

Article 90 a ter Confirmation de brevet européen provisoire (1) Si, après application, le cas échéant, des articles 90, 90 a et 90 a bis, la division d'examen estime que le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont, compte tenu des modification apportées par le titulaire du brevet, aux prescriptions de la présente Convention, elle fait connaître à celui-ci qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire et l'invite à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression 44 règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression ont été versées, la division d'examen confirme par une décision le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. En cas d'intervention des tiers la décision doit être motivée. La décision est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens du paragraphe 2 de l'article 90 a. (3) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au bulletin européen des brevets lorsque la décision visée au paragraphe 2 est définitive.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet. 1961

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L'article 85 est transmis au Comité de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Article 88

Le paragraphe 3 doit être supprimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comití de coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Los deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine session.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a ter jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 101

Confirmation du brevet européen

provisoire (1) Si la division d'examen estime que les conditions visées a l'article 94, paragraphe 2, sont satisfaites, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, elle fait connaitre a celui-ci qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire, et l'invite a verser dans un dôlai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression par le reglement relatif aux taxos pris an exśsution de la présente convention. (2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression ont été versées, la division d'examen confirme le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. La décision est notifiée aux participants. (3) Le confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets lorsqu'elle est devenue définitive. (4) ^+Par l'effet de la publication visée au paragraphe 3, le brevet européen provisoire est transformé en brevet définitif.

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V E 1965

CROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace 18 document 11.155 / IV / 64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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37. Si le brevet est maintenu, conformément au paragraphe 3, tel qu'il a été modifié au cours de la procédure d'opposition, la question se pose de savoir s'il faut expressément révoquer la partie du brevet qui n'a pas été maintenue. Le Groupe a estimé que cela n'était pas nécessaire et que la limitation avec effet rétrocctif de l'ćterdue de la protection conférée par le brevet ressort avec suffisamment de netteté du renvoi à l'article 21, paragraphe 2. 38. Le paragraphe 4 pourrait être repris avec d'autres dispositions figurant dans d'autres articles pour former une disposition générale applicable à toutes les procédures introduites devant l'Office européen des brevets.

Article 102 - AuCition devant la Division d'examen 39. Pas d'observations; les remarques figurent à propos de l'article 102 dans le document BR / 11 / 69 et relatives à la procédure d'opposition sont examinées dans le présent document aux points 17 et 36 .

Article 103 - Publication d'un nouveau fascicule de brevet 40. Pas d'observations.

Article 104 - Certificat de brevet européen 41. Pas d'observations.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Grompe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

BR/12 f/69 len/LC/dd

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71. Article 101 : Opposition

Le Groupe a décidé de supprimer les remarques relatives à cet article compte tenu des nouvelles dispositions qu'il a adoptées dans le cadre de la procédure d'opposition (articles 101a en ce qui concerne les motifs d'opposition, et 55a en ce qui concerne l'introduction de la division d'opposition). La remarque 3 fait l'objet d'une disposition du règlement d'exécution. 72. Article 105 : Lécision concernant l'opposition a) La remarcue relative à cet article a été supprimée (cf. article 101a). b) Le paragraphe 4 a été supprimé, son contenu ayant été transféré à l'article 138. c) Le paragraphe 5 a été supprimé, son contenu étant transféré au règlement d'exécution. 73. Article 106 : Auaition devant la division d'examen

Cet article a été supprimé, son contenu ayant été transféré à l'article 139. Le Groupe a également décidé la supresSion des deux remarques relatives aux articles 101 à 106, compte tenu des dispositions arrêtées dans le cadre de la pirocédure d'opposition. 74. Article 108 : Décisions susceptibles de recours

Le Groupe a maintenu en l'état la disposition du peragraphe 1 (sous réserve de la complétar par la mention des divisions d'opposition). Le paragraphe 2 n'a pas été modifié dans l'attente d'observations éventuelles des milieux intéressés à son sujet.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 28 zotrize 1971 BR / 87 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présiCé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Article 102 (ancien.article 97)

Notification d'examen dans la procédure d'opposition Si, après examen de l'opposition, la division d'examen estime que le brevet européen n'aurait pas dû être délivré, les dispositions de l'article 95 sont applicables. La notification d'examen et la prise de position du titulaire du brevet sont communiquées aux tiers participants.

Article 103 (ancien article 97a)

Prises de position des tiers participants La division d'examen invite les tiers participants à se prononcer, dans un délai à déterminer par elle, sur les prises de position du titulaire du brevet, pour autant que celles-ci comportent des éléments nouveaux et substantiels ou que la division d'examen le juge utile à d'autres titres.

Article 104 (ancien article 97.b)

Limite de la modification des revendications Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées, de façon à étendre la protection.

Article 105 (ancien article 101)

Décision concernant l'opposition

(1) Si la division d'examen estime que les conditions visées à l'article ..., ne sont pas satisfaites, elle révoque le brevet européen. (2) Si la division d'examen estime que les conditions visées à l'article ..., sont satisfaites, sans qu'une modification du fascicule du brevet soit nécessaire, elle rejette l'opposition. (3) Si la division d'examen estime que les conditions visées à l'article ..., sont satisfaites, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, elle fait connaître aux participants qu'elle envisage de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié et invite le titulaire du brevet à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues, pour l'impression d'un nouveau fascicule de brevet, par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, le brevet européen est révoqué. Lorsque les taxes d'impression du nouveau fascicule de brevet sont versées, la division d'examen décide de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables. (4) Le brevet européen ne peut être révoqué pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués à son titulaire. (5) La décision concernant l'opposition est notifiée aux participants, inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Bemerkung zu Artikel 105, Absätze 1, 2 und 3: In den Absätzen 1 bis 3 wird auf noch auszuarbeitende Bestimmung verwiesen, die die Voraussetzungen für die Einlegung eines Einspruchs festlegen sollen.

Note to Article 105 (1), (2) and (3) "Article ..." in paragraphs 1, 2 and 3 refers to future provisions to be drafted in respect of the grounds for opposition.

Remarque concernant l'article 105, paragraphes 1, 2 et 3 : Il est renvoyé aux paragraphes 1,2 et 3 à des dispositions à rédiger concernant les motifs d'opposition.

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ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE

INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Article 105 (ancien article 101) : Décision concernant l'opposition 12. Io Groupe a été d'avis que le brevet européen ns pouvait être réroqué que pour les seuls notifs d'opposition visés à l'article 101b. Il a donc décidé de ne pas prévoir une rédaction plus large de l'article 105 qui aurait permis à la division d'examen d'invoquer certains vices de forme ainsi que le défaut d'unite de l'invention faisant l'objet de la protection conférée par le brevet.

En conséquence, il lui a semblé irutile de prévoir à l'article 101b une référence à l'article 94, qui porte sur la division de la demande de brevet européen après l'introduction de la requête en examen. 13. La délégation britannique e décierí qu'à son avis la procédure d'opposition devait être complétée sur certains points. Elle se réserve de formuler ultérieurement dos propositions à ce sujet. 14. Le Groupe de travail a transféré le paragraphe 4 dans un nouvel article 138 (voir ci-dessous, point 79) et a décidé d'incorporer au règlement d'exécution les dispositions du paragraphe 5 .

Article 105a (nouveau) : Effet de la décision (cf. aussi le doc. BR/GT I/80/70). 15. Le Groupe a souligné que la question de la rétroactivité de la révocation était liée à celle de la rétroactivité de la nullité du brevet et que, sur ce dernier point, les Etats contractants avaient opté pour l'effet rétroactif de la nullité en signant la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 28 zovrie: 1971 BR / 87 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 cécembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 aécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de H. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Limite des modifications du brevet

(1) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées, de façon à étendre la protection. (2) Le brevet européen ne peut être modifié de telle sorte que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle a été déposée.

Article 105

Décision concernant l'opposition

(1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 101a s'opposent à un maintien du brevet, elle révoque le brevet européen. (2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 101a ne s'opposent pas au maintien du brevet, elle rejette l'opposition lorsqu'une modification du fascicule du brevet n'est pas nécessaire. (3) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 101a ne s'opposent pas à un maintien du brevet, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, elle fait connaître aux participants qu'elle envisage de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié et invite le titulaire du brevet à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour l'impression d'un nouveau fascicule de brevet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, le brevet européen est révoqué. Lorsque les taxes d'impression du nouveau fascicule de brevet sont versées, la division d'opposition décide de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables.

Article 105a

Effet de la décision

Lorsque la décision de révocation totale ou partielle du brevet européen est devenue définitive, le brevet est considéré, dans la mesure où il a été révoqué, comme n'ayant pas eu, dès l'origine, les effets prévus à l'article 18 .

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURIF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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- 30 -

contre la délivrance du brevet définitif. D'autres délégations ont souhaité, par contre, que le droit d'opposition soit également reconnu à l'opposant et à l'intervenant. À titre de compromis, le Groupe a accepté un texte qui prévoit que l'office européen des brevets a le droit, mais non l'obligation, de poursuivre la procédure d'opposition lorsqu'une partie intéressée n'est pas d'accord avec le texte envisagé pour le brevet.

Article 106a (Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition en instance devant l'office européen des brevets)

61. Donnant suite à une suggestion de plusieurs organisations internationales, le Groupe a décidé d'accorder au contrefacteur présumé la possibilité d'intervenir encore dans la procédure d'opposition après expiration du délai d'opposition seulement pendant une période de trois mois à compter du moment où l'action en contrefaçon a été engagée (cf. doc. BR/168/72, point 128).

Par contre, le Groupe n'a pas retenu la proposition tendant à ne plus permettre l'intervention lorsque la procédure d'opposition est engagée devant l'instance de recours.

Les autres modifications effectuées par le Groupe sont de nature rédactionnelle.

BR/177 f/72 ssy/RB/mq

.../...

Page 21

Une disposition dans ce sens a été insérée dans le règlement d'exécution au numéro 3 ad article 85 .

Article 97 (Délivrance du brevet européen) 58. Dans le paragraphe 2, le Groupe a précisé les conséquences juridiques du refus du demandeur d'accepter la délivrance du brevet dans le texte envisagé : la communication de la délivrance du brevet dans le texte litigieux est considérée comme non avenue et la procédure d'examen continue (cf. doc. BR / 168 / 72, point 123 ).

Le Groupe est également convenu que le demandeur doit fournir les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord sur la délivrance du brevet. 59. En ce qui concerne la modification des paragraphes 3 et 4 , voir le point 21 ci-dessus.

Article 105 (Décision concernant l'opposition) 60. Par analogie avec les nouvelles conséquences juridiques prévues à l'article 97, paragraphe 2 (voir le point 58 cidessus), il convenait également de préciser les conséquences juridiques du désaccord du titulaire du brevet (ou de l'opposant) sur la rédaction modifiée du texte du brevet.

Certaines délégations ont estimé que le droit de s'oppose: au texte dans lequel le brevet sera délivré à l'issue de la procédure d'opposition ne devrait être reconnu qu'au titulara du brevet ; par contre, l'opposant ne pourrait jouir d'un iel droit ; il aurait toutefois la faculté de déposer un recoura

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 mai 1972 BR/177/72 Corr. 1

C O R R I G E N D U M

au document BR/177/72 mème réunion

Ajouter à la page 40 (fin du point 76) le texte suivant : " La délégation suédoise a exprimé une réserve sur le fait de ne pas prévoir de limite dans le temps à la possibilité de correction."

Page 23

Article 101 (105) Révocation ou maintien du brevet (1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 99 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. (2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 99 ne s'opposent pas au maintien du brevet, elle rejette l'opposition lorsqu'une modification du fascicule du brevet n'est pas nécessaire. (3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention dont il fait l'objet satisfont aux conditions de la présente Convention, elle décide de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié pour autant que : a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet et que b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. (4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule n'est pas acquittée dans les délais, le brevet européen est révoqué.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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43. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination concernant ces trois dispositions.

En ce qui concerne la règle 25 , la délégation française s'est réservé la possibilité de recoulever le problème lors de la Conférence diplomatique.

En ce qui concerne l'article 129, la Conférence a marqué son accord, sur proposition de la délégation britannique, pour modifier la rédaction du paragraphe 1 er de manière à subordonner à l'application des dispositions nationales en matière de secret l'information concernant non seulement les demandes nationales mais également les demandes de brevet européen qui seraient déposées auprès de l'Office national.

Article 101 paragraphe 3

44. La délégation autrichienne a posé la question de savoir si, à la suite d'une procédure d'opposition, le titulaire d'un brevet doit être d'accord sur la forme modifiée dans laquelle la division d'opposition entend maintenir le brevet.

Il a été constaté que, selon le système général prévu dans la convention, le titulaire du brevet doit marquer son accord sur le texte dans lequel le brevet est délivré.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. 1 / 219 / 72

R A P P O R T

de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

Page 27

(2) Au cours de l'examen de l'opposition qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Article 102

Révocation ou maintien du brevet européen (1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. (2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition. (3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que: a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. (4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen n'est pas acquittée dans les délais, le brevet est révoqué. (5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le titulaire du brevet européen produira une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué.

Article 103

Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 102, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision

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CINQUIÈME PARTIE

PROCÉDURE D'OPPOSITION

Article 99

Opposition (1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets. (3) L'opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats. (4) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. (5) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

Article 100

Motifs d'opposition L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels: a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ; b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Article 101

Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen.

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ÜBEREINKOMMEN

ÜBER DIE ERTEILUNG EUROPÄISCHER PATENTE (EUROPÄISCHES PATENTÜBEREINKOMMEN) UND DAZUGEHÖRIGE DOKUMENTE

herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

CONVENTION

ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS (EUROPEAN PATENT CONVENTION) AND ATTACHED ANNEXES published by the Government of the Federal Republic of Germany

CONVENTION

SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS (CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN) ET DOCUMENTS ANNEXES publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 101 Révocation ou maintien du brevet européen (1) Ne concerne que le texte allemand (2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 99 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition. (3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention dont il fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que : a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, que b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, et que c) le titulaire du brevet ait produit avant l'expiration du délai visé à la lettre b) une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'office européen des brevets autres que celle de la procédure. (4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen n'est pas acquittée dans les délais et si la traduction des reveráications modifiées n'a pas été produite dans les délais, le brevet est révoqué.

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POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-


Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 53 86
58 87
59 92
68 96
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 52 59

Page 32

Révocation ou maintien du brevet européen

(1) Ne concerne que le texte allemand (2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 99 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition. (3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet at l'invention dont il fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que : a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. (4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen n'est pas acquittée dans les délais et si la traduction des revendi cations modifiées n'est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué. (a) Le règlement d'exécution peut prévoir que le titulaire du brevet européen produira une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'office européen des brevets autres que celle de la procédure, si la traduction n'est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué.

Page 33

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVEIS

- 1973 -

Munich, le 22 septembre 1973 M / 124 / I / R 8 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 21 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 96
101
157
161

Règles du règlement d'exécution : Règles 29 32 35 38 40 41 43 46 50 52 59

Page 34

Cette page remplace la page 2 du document M/124/I/M

Article 10

Révocation ou maintien du brevet européen

(1) Ne concerne que le texte allemand.

(2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 99 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition.

(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifi- cations apportées par le titulaire du brevet européen au cours de l'innocence d'opposition, le brevet et l'invention dont il fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été modifié pour autant qu'il a été nghệ

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

1973

Munich, le 27 septembre 1973 M / 136 / I / R / 10 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153a
154
155
156
157
161

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Article 102 Révocation ou maintien du brevet européen (1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article Θ s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. (2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 4 es s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition. (3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention dont il fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que : a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel a division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que b) la axe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. (4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen n'est pas acquittée dans les délais, le brevet est. révoqué. (5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le titulaire du brevet européen produira une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'office européen des brevets autres que celle de la procédure. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué.

Page 37

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION DUN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Frenzaia

DOCUMENT DE LA CONF IRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 84 à 111

Page 38

Article 90

Ne concerne que le texte allemand.

Article 93

Ne concerne que les textes allemand et anglais.

Article 102

Ne concerne que le texte allemand.

Article 116

Ne concerne que le texte allemand.

Article 117

Ne concerne que le texte allemand.

Article 124

Ne concerne que le texte allemand.

Article 133

Ne concerne que le texte allemand.

Article 134

Ne concerne que le texte allemand.

Article 143

Ne concerne que le texte allemand.

Page 39

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 - 13

Munich, le 4 octobre 1973

M/ 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Modifications apportées aux textes figurant au document M / 146 / R 1 à 15

Page 40

date qui avait été prévue jusqu'ici. Si l'on tient compte en outre du fait qu'il est encore possible d'introduire un recours à l'encontre du délai d'opposition, on conviendra que la période pendant laquelle on ne sait si le brevet sera finalement maintenu et l'insécurité qui en découle risquent de durer trop longtemps. 397. La délégation du COPRICE et celle du CIFE soutiennent, elles aussi, la suggestion visant à raccourcir le délai d'opposition. 398. Le Président rappelle que le problème du délai d'opposition a déjà été étudié à plusieurs reprises. C'est par le raisonnement suivant que l'on est parvenu au délai de neuf mois : on s'attend à ce que certains Etats n'ayant pas pour langues les langues officielles de l'Office européen des brevets demandent la traduction du fascicule et la publication de cette traduction, ce qui devrait dans chaque cas nécessiter trois mois ; les trois derniers mois constituent un délai de réflexion pour les concurrents du titulaire du brevet établis dans les Etats en question. 399. Les délégations néerlandaise et suisse reviennent à la suggestion qui a été faite par les délégations présentes en qualité d'observateurs. La délégation néerlandaise souligne que, conformément à la décision prise par le Comité principal et en vertu de laquelle le demandeur est tenu de fournir la traduction de ses droits au brevet dans les deux autres langues de l'Office européen des brevets (voir point 378), il faudra vraisemblablement prolonger de deux mois le délai visé à l'article 96, paragraphe 4, ce qui donnera davantage de temps pour la traduction du fascicule. Il semble donc justifié de raccourcir en conséquence le délai d'opposition. 400. La délégation britannique souhaite que l'on ne touche plus au délai de neuf mois qui a été prévu pour l'opposition. Au cas où il s'avérerait à l'avenir que ce délai est trop long, il serait toujours possible au Conseil d'administration de le raccourcir. Il est également intéressant de noter que la fixation d'un délai assez court a donné de très mauvais résultats dans la mesure où souvent les actes d'opposition n'étaient pas formulés avec assez de soin et devaient par suite être ultérieurement modifiés. 401. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, les concurrents devraient en tout cas disposer d'un délai de six mois pour pouvoir faire opposition. Il convient cependant de tenir compte des concurrents établis dans les pays qui exigeront probablement de disposer d'une traduction du brevet. Dans ces pays, comme la Suède par exemple, il ne serait possible d'examiner le brevet dans la langue nationale que très tardivement et les concurrents seraient défavorisés par rapport aux concurrents établis dans le pays de la langue de la procédure même dans le cas d'un délai d'opposition de neuf mois. Il conviendrait donc de s'en tenir provisoirement à ce délai. 402. La délégation suédoise estime indiqué de s'en tenir pour commencer au délai convenu de neuf mois et de laisser au Conseil d'administration le soin de le raccourcir éventuellement, compte tenu des résultats que ce délai aura donné dans la pratique. 403. La délégation néerlandaise fait observer que, conformément à l'article 63 (65), paragraphe 1, le délai fixé pour la présentation des traductions du fascicule du brevet prend effet dès le moment où le demandeur est informé par l'Office européen des brevets de la forme dans laquelle on envisage de délivrer ce brevet. Ce n'est qu'au terme de ces trois mois, qui devraient encore être prolongés de deux mois, qu'il est possible de faire mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets. Le délai d'opposition ne prend effet qu'à partir de la publication de cette mention. Cela représente au total quatorze mois et il est donc tout à fait concevable de ramener le délai d'opposition à sept mois par exemple.

  • Pour l'interprétation de cet article, voir les points 2012, 2015 et 2016.

404. La délégation norvégienne, compte tenu également du point de vue des milieux norvégiens concernés, se prononce en faveur du maintien du délai actuellement convenu. 405. La délégation irlandaise estime que, pour l'instant, il convient de ne pas modifier le délai d'opposition. 406. Lors du vote qui suit cet échange de vues, trois délégations se déclarent favorables à ce que le délai d'opposition soit ramené à six mois, dix délégations se prononcent en faveur du maintien de ce délai à neuf mois et trois délégations s'abstiennent. 407. Les Etats membres des Communautés européennes demandent que soit inséré un nouveau paragraphe aux termes duquel l'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés (cf. document M/14, point 4). 408. Expliquant les raisons de cette demande, la délégation britannique fait observer qu'en cas de renonciation à un brevet ou d'extinction de ce brevet, renonciation ou extinction néanmoins continuer à produire certains effets et que qui opèrent uniquement ex nunc, le brevet en cause peut l'opposition est la procédure appropriée pour annuler après coup ces effets juridiques. 409. Le Comité principal accède à la demande qui a été formulée. 410. La délégation néerlandaise fait observer que le paragraphe 4 comporte une dérogation au principe énoncé à l'article 117 (118) et concernant le traitement des titulaires de brevets en tant que copropriétaires, dans la mesure où le titulaire initial et la personne qui se substitue à celui-ci pour un Etat contractant déterminé ne sont pas considérés comme copropriétaires. On doit donc en déduire qu'il s'agit désormais de deux brevets différents susceptibles de connaître un sort différent quant aux revendications, à la description, etc. Il faudra probablement apporter des modifications rédactionelles en conséquence au règlement d'exécution. 411. Le Président constate que tel est également l'avis du Comité principal.

Article 99(100) - Motifs d'opposition

412. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et concernant la lettre b)(cf. document M/11, point 26).

Article 100(101) - Examen de l'opposition

413. La délégation norvégienne retire sa proposition concernant l'article 100 (cf. document M/28, point 10).

Article 101(102) - Révocation ou maintien du brevet

414. Une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 5) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 415. Quant au paragraphe 3, le Comité principal décide que, de même qu'il a été convenu d'exiger que le demandeur s'engage à fournir la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets (voir ce qui a été dit précédemment au point 378), le titulaire d'un brevet sera également tenu de fournir la traduction des revendications modifiées à l'issue d'une procédure d'opposition.

Article 103(104) - Frais*)

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(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requêle dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxc, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115.

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituées par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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Session du 3 al 14 juillet 1961.

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Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 .

L'approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet est reportée au lendemain.

Discussion des articles 90 a, 90 a bis et 90 a ter.

Le Président expose au groupe les principes contenus dans ces nouveaux articles qui sont inspirés d'une proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre aux tiers qui ont introduit une requête de participer à la procédure avant que la division des brevets ne prenne sa décision sur la confirmation du brevet provisoire.

Le Président fait observer qu'il manque encore un article réglant la question de la procédure orale. Cet article sera rédigé ultérieurement.

A la suite d'une observation de M. van Benthem, le Président explique que la communication des objections soumises par des tiers participant est prévue à l'alinéa 3 de l'article 90 a) parce qu'il est possible que le titulaire du brevet désire limiter lui-même sa demande étant donné ces objections.

Le groupe devra trancher ultérieurement la question de savoir si le respêct des délais prévus à l'alinéa 3 sera indispensable en cas de procédure orale.

Le groupe adopte à l'unanimité les trois articles et les transmet au Comité de rédaction. IV/4860/61-F