Art122fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art122fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 122
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 101-125/Article 122 (version française)/Art122fPCTBE1973.pdf

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Article 122 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 122 MPO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument | Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument | | — | — | — | — | | Vorsch1.d.Vors. | 157 | IV/215/62 | S. 20-32 | | VE 1962 | 156 | 1699/IV/63 | S. 17 | | VE 1962 | 156 | 6498/IV/64 | S. 67,68 | | IV/215/62 | 157 | IV/3076/62 | S. 161 | | VE 1965 (Ue) | 156 | BR/49/70 | Rdn. 16-19 | | BR/59/70 | 156 Nr .1 | BR/60/70 | Rdn. 47 | | VE 1971 (Ue) | 142 | BR/132/71 | Rdn. 50/51 | | BR/134/71 | 142 | BR/144/71 | Rdn. 20-22, 23c | | BR/139/71 | 142 | BR/168/72 | Rdn. 153 | | BR/139/71 | 142 | BR/169/72 | Rdn. 142 | | BR/139/71 | 142 | BR/177/72 | Rdn. 88 | | BR/184/72 | 121 | BR/209/72 | Rdn. 35-38 | | BR/199/72 | 121 | BR/219/72 | Rdn. 83 |

Dokumente der MDK

| E 1972 | 121 | M/9 | S. 36 | | — | — | — | — | | " | 121 | M/20 | S. 206 | | " | 121 | M/21 | S. 218 | | " | 121 | M/33 | S. 3 | | " | 121 | M/40 | S. 3 | | " | 121 | M/54/I/II/III | S. 19 | | " | 121 | M/82/I | S. 1-3 |

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98. paragraphe 1. s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxc. on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxc. des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61. le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxc de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'intruduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115.

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée; par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne. Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport : «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7). de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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présenter une demande subsidiaire. Elle explique que cette question peut être d'une importance capitale dans la pratique comme le montre l'exemple suivant. Le demandeur dépose une demande comportant une revendication principale et une revendication dépendante. La revendication principale est refusée par la division d'examen. La question est de savoir si lors de la procédure de recours le demandeur peut, à titre subsidiaire, se fonder sur la revendication dépendante. Dans l'affirmative, il aura une possibilité de faire aboutir sa demande subsidiaire, lors de la procédure de recours, dans le cas où la chambre confirme le rejet de la revendication principale. Dans la négative, il ne pourra même pas se risquer à introduire un recours, mais il devra, dès la procédure d'examen, se borner à présenter la revendication dépendante. 509. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que les dispositions de la Convention garantissent que même lors de la procédure de recours des demandes subsidiaires peuvent être présentées; cela correspond du reste aux usages en vigueur d'après la législation allemande en matière de brevets. 510. Le Président constate que le Comité principal partage cet avis.

Article 111 (112) - Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours

511. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique relative au paragraphe I (document M/40, point 18). 512. La délégation de l'AIPPI souhaite qu'au paragraphe I, lettre a) la possibilité soit prévue pour les parties de prendre également part à la procédure devant la Grande Chambre de recours. 513. La délégation néerlandaise estime que ce souhait est justifié, mais elle pense toutefois que cette possibilité existe déjà en vertu des dispositions de l'article 115 (116), paragraphe 4, aux termes duquel la procédure orale est en règle générale publique devant la Grande Chambre de recours. 514. Le Président indique que les articles 112 et suivants (articles 113 et suivants) sont valables pour toutes les instances de l'Office européen des brevets, donc également pour la Grande Chambre de recours. Il en résulte, à son avis, que la Grande Chambre de recours ne peut pas arrêter de décision sans que les parties aient eu la possibilité de prendre position sur le fond et que la Grande Chambre de recours doit organiser une procédure orale lorsqu'une partie le demande. 515. La délégation française estime que, d'après le texte actuel de l'article 111, si le demandeur ou le titulaire du brevet peut faire engager la procédure, il ne peut cependant pas être partie à la procédure devant la Grande Chambre de recours. En conséquence, il ne peut pas non plus demander l'ouverture d'une procédure orale. Seule la Grande Chambre de recours peut prendre l'initiative d'organiser cette procédure. 516. Le Président constate que la tendance de la Conférence intergouvernementale a été jusque là de prévoir, conformément à l'article 111, paragraphe 1, lettre a), pour toutes les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours la possibilité d'être entendues et de demander l'ouverture d'une procédure orale. 517. Le Comité principal renvoie cette question devant le Comité de rédaction en demandant de l'examiner et si nécessaire de rédiger le texte plus clairement.

Au cours d'une réunion ultérieure, il approuve le texte proposé par le Comité de rédaction qui répond au voeu de l'AIPPI*.

  • Cf. article 112 paragraphe 2 de la Convention.


Article 113(114) - Examen d'office

519. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe I (document M/40, point 19). 520. La délégation de l'AIPPI demande si le texte du paragraphe 1 ne peut pas être interprété dans ce sens qu'en arrêtant une décision. l'Office européen des brevets pourrait prendre en considération un fait ou une preuve dont les parties n'auraient pas eu connaissance.

Le Président répond en renvoyant à l'article 112 (113) aux termes duquel l'Office européen des brevets ne peut fonder ses décisions que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. 521. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation française concernant le paragraphe 2 (document M/58/I/II).

Article 115(116) - Procédure orale

522. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise pour la rédaction de cet article (document M/9, point 21). 523. Avec l'appui de la délégation italienne, la délégation néerlandaise propose de rendre l'article 115 plus restrictif de manière que, à la requête d'une partie, l'Office européen des brevets ne doive organiser qu'une seule procédure orale sur la même question et qu'il ne soit pas tenu d'ouvrir une nouvelle procédure (document M/52/I/II/III, page 28). Le texte actuel ne permet pas de se prémunir contre un abus du droit à présentation d'une requête. 524. La délégation autrichienne est d'avis que lors de la modification de la disposition il convient de garantir que la deuxième instance ne peut pas refuser l'ouverture de la procédure orale parce qu'une telle procédure s'est déjà déroulée devant la première instance. 525. La délégation de la FICPI estime qu'il serait préférable de se référer à une procédure «pour laquelle les faits de la cause sont les mêmes » au lieu d'une «procédure portant sur la même question»; en effet, on doit réserver la possibilité de faire examiner la même question, par exemple celle du degré d'activité inventive, au moyen de plusieurs procédures pour lesquelles les faits de la cause seront les mêmes. 526. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise et la transmet au Comité de rédaction en invitant ce dernier à tenir compte des observations faites en ce qui concerne la rédaction. 527. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte présenté par le Comité de rédaction aux termes duquel l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à la procédure orale devant une même instance pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. 528. A la demande de la délégation britannique appuyée par la délégation néerlandaise, le Comité principal constate que la requête en question ne peut être rejetée que lorsque les parties sont également les mêmes.

Article 116(117) - Instruction

529. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe I, lettre g) (document M/11, point 30). 530. Le Comité principal transmet également au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise concernant les paragraphes 4 à 6 (document M/9, point 22).

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489. La délégation nérlandaise complète son intervention en attirant l'attention sur l'article 113 (114) qui interdit, à son avis, de considérer le recours comme retiré. 490. Evoquant un exemple mentionné au cours de la discussion, la délégation de la FICPI fait remarquer qu'à son avis, l'Office européen des brevets ne saurait délivrer au demandeur contre son gré un brevet limité ni dans le cadre de la procédure de délivrance, ni dans celui de la procédure d'opposition.

Le Président approuve cette interprétation et ajoute que cela est également valable pour la procédure de recours. Si le demandeur n'est pas d'accord avec la version limitée, le brevet ne peut être refusé que dans sa totalité. 491. Cela étant, le Comité principal convient d'attendre d'éventuelles suggestions des délégations concernant le paragraphe 3 avant de poursuivre l'examen. 492. Au cours d'une réunion ultérieure, le Comité principal reprend l'examen du paragraphe 3 sur la base de propositions soumises par les délégations britannique et néerlandaise (document M/79/1) et par la délégation autrichienne (document M / 100 / I). 493. La délégation autrichienne explique sa proposition comme suit. A la suite des discussions qui ont eu lieu jusqu'ici, il a été admis que dans une procédure de recours introduite dans une notification d'opposition, la demande ne doit pas être considérée comme retirée lorsque le requérant ne prend pas position alors qu'il y a été invité par la chambre de recours. En pareil cas, la chambre doit arrêter une décision. Sur ce point, cette proposition est assurément conforme à celle de la délégation norvégienne (document M/64/I). Dans ces discussions, il n'a pas été tenu compte des cas dans lesquels un recours est formé, par exemple, contre une décision rejetant une requête visant à obtenir l'inscription au registre de la cession de droits sur la demande. Même dans ce cas, il n'est certainement pas justifié de considérer la demande comme retirée en l'absence d'une intervention de la personne qui a formé le recours. Cette proposition vise également à couvrir de tels cas. 494. La délégation britannique confirme qu'au sens de la proposition conjointe des délégations britannique et néerlandaise également, la demande ne doit être réputée retirée que lorsque le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre au cours de la procédure de recours avant la délivrance du brevet.

Elle estime cependant que la proposition autrichienne est trop restrictive dans la mesure où elle ne se réfère qu'à l'article 95, alors que la proposition conjointe couvre également les recours formés contre d'autres décisions lors de la procédure de délivrance. 495. La délégation autrichienne reconnaît qu'elle n'avait pas souhaité établir cette distinction et elle accepte que sa proposition soit élargie en conséquence. Cependant, elle répète que dans le cas par exemple où une requête visant à l'inscription de la cession de droits a été rejetée, la demande ne doit pas être réputée retirée. 496. Modifiant sa propre proposition, la délégation norvégienne propose de se conformer plus étroitement au texte de l'article 95 (96), paragraphe 3. 497. La délégation de la FICPI estime que le retrait fictif de la demande serait une mesure trop sévère, par exemple dans le cas où le demandeur formerait un recours contre une invitation à acquitter la taxe de recherche complémentaire et, de ce fait, manquerait à observer un délai. En pareil cas, seul le recours pourrait être réputé retiré. 498. En conclusion, Le Président constate (ue, de l'avis du Comité principal, l'application de l'article 109 paragraphe 3 doit être limitée aux recours concernant la demande formés au cours de la procédure de délivrance. 499. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte du paragraphe 3 établi par le Comité de rédaction: «Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.» 500. A la demande de la délégation autrichienne, le Comité principal constate que le paragraphe 3 ne doit pas être applicable dans le cas d'un recours formé lors de la procédure d'opposition, ce que le terme «demandeur» par opposition aux termes «titulaire du brevet» doit permettre d'exprimer. 501. Afin d'éviter que le paragraphe 3 ne puisse être appliqué dans des cas où son application serait, à ses yeux, injustifiée par exemple en cas de rejet d'une requête visant à l'inscription au registre européen des brevets de la cession de droits sur la demande - la délégation autrichienne propose de modifier le paragraphe 3 comme suit: «Si, au cours d'une procédure introduite contre une décision de la section de dépôt ou contre une décision de la division d'examen au cours de la procédure de délivrance, le demandeur ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui a été imparti...» (La suite est inchangée). 502. La délégation suisse approuve le principe de cette proposition et propose de faire référence à des décisions concernant la délivrance du brevet. 503. La délégation britannique estime qu'il serait extrêmement difficile de répondre au souhait de la délégation autrichienne, dont elle reconnaît du reste le bien-fondé, et de rédiger le paragraphe 3 de telle façon qu'il soit applicable à tous les recours formés contre des décisions prises au cours de la procédure de délivrance et non pas à des recours formés contre d'autres décisions. Elle demande donc d'examiner si, vu qu'aux termes de l'article 120 (121), le demandeur peut, le cas échéant, demander la poursuite de l'instruction d'une demande réputée retirée - moyennant paiement d'une taxe, il est vrai - on ne devrait pas renoncer à préciser quels sont les recours auxquels le paragraphe 3 n'est pas applicable. 504. La délégation néerlandaise partage en principe l'avis de la délégation britannique. Cependant elle propose de préciser que la demande ne doit pas être réputée retirée lorsque le demandeur a introduit un recours contre une décision de la division juridique. Cela permettrait d'exclure, à son avis, une grande partie des cas que la délégation autrichienne souhaite exclure avec raison. 505. La délégation autrichienne pense que la proposition néerlandaise permettrait d'améliorer le texte proposé par le Comité de rédaction pour le paragraphe 3 dans le sens visé par elle, sans toutefois exclure tous les cas où l'application de ce paragraphe n'est pas souhaitable. Par contre, il est inopportun de mentionner la possibilité de la poursuite de l'instruction de la demande conformément à l'article 120. En effet dans certains cas, il n'est pas équitable vis-à-vis du demandeur de considérer sa demande comme retirée, de sorte que ces cas devraient être exclus d'office. 506. Le Comité principal procède ensuite au vote sur la proposition de la délégation autrichienne qui est celle dont la portée est la plus large. La proposition est approuvée par neuf délégations tandis que neuf autres délégations se prononcent contre et que deux délégations s'abstiennent. 507. La délégation néerlandaise met au point le texte de sa proposition mentionnée au point 504.

Cette proposition est adoptée par le Comité principal, une voix s'étant exprimée contre.

Article 110(111) - Décision sur le recours

508. La délégation de la FICPI pose la question de savoir si au cours de la procédure de recours le demandeur peut

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D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

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Article

Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 86 paragraphe 2, est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée. (4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête. (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 64 paragraphe 3, 75 paragraphe 3, 77 paragraphe 2, 79 paragraphe 2, 84 paragraphe 1 et □9 4 paragraphe 2. (6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise. (7) Le présent article n'affecte par le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 5 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 112 à 139

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Article 121 Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) (3) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (4) (5) Ne concerne que le texte anglais (6) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (7) Le présent article n'affecte par le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-10214


D, E, F Munich, le 27 septembre 1973 M / 136 / I / R / 10 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153 a
154
155
156
157
161

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Article 121

Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai ... (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 20 septembre 1973 M / 117 / I Original: Allemand

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse

Objet : Article 121 de la convention

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Article 121 Restitutio in integrum (1) (2) (3) (4) (5) Ne concerne que le texte anglais (6) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (7) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 52 116 53 120 63 121 86 122 87 123 95 124 104 125 105 125 107 130 108 131 111 132 113 135 115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

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Cette notion a été admise dans le cas suivant : un chèque postal a été céposé à la poste sans avoir été signé bien que des dispositions suffisantes aient été prises à cet effet (une employée consciencieuse a été chargée de veiller au paiement d'une taxe dans le délai prévu; les documents présentés pour signature ont été disposés en bon ordre ; une autre employée digne de confiance a été chargée d'assurer un nouveau contrôle avant l'expédition du courrier).

Elle n'a pas été admise dans le cas où un délai n'a pas été respecté par suite d'interprétation erronée d'un formulaire officiel par un conseil en brevets, ce dernier ayant dû exercer la plus grande vigilance que l'on peut attendre dans les circonstances données afin de parvenir à une vue correcte des faits sur le plan juridique.

Elle n'a pas été admise dans le cas où un délai n'a pas été respecté en raison d'un déménagement du cabinet coïncidant avec une absence pour maladie de l'épouse qui assurait certains travaux de secrétariat. c) Erreurs commises par des services officiels

La notion de cas fortuit inévitable a été admise dans le cas où une date a été mal calculée à la suite d'une erreur d'impression dans le Bulletin des brevets.

Elle a été admise dans le cas où la date de dépôt a fait l'objet d'une inscription officielle erronée dans le certificat d'inscription du modèle d'utilité, à la suite de quoi le titulaire a commis une erreur dans le calcul du délai prévu pour le paiement de la taxe de prorogation.

Elle a été admise dans le cas d'une erreur figurant dans les instructions données par un formulaire de l'Office des brevets, mais elle n'a pas été admise en dépit d'une ambiguïté attachée au libellé d'un formulaire officiel, quand l'intéressé était représenté par un conseil en brevets, étant donné qu'on était en droit d'attendre de cet expert, compte tenu de son expérience particulière, qu'il se réfère, pour parvenir à une meilleure compréhension du texte à la loi elle-même et, en cas de besoin, aux commentaires accompagnant celle-ci.

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elle n'a pas été admise dans le cas d'un voyage à l'étranger ou d'une absence prolongée pour raison professionnelle, étant donné qu'en l'occurrence la personne responsable aurait dû prendre à titre préventif les mesures nécessaires en vue de son remplacement ; elle n'a pas été admise dans le cas où, à la suite d'une négligence, un délai erroné a été noté ; elle n'a pas été admise dans le cas où la personne responsable n'a pas pris à titre préventif les mesures appropriées qu'elle était tenue de prendre pour éviter que le déroulement normal des activités commerciales ne soit entravé ou empêché. b) Négligences imputables au remplaçant de la personne responsable Il convient alors également d'apprécier chaque cas particulier en fonction des éléments relatifs à la personne de l'intéressé. S'il s'agit d'un avocat ou d'un conseil en brevets, il convient de juger de son attitude en fonction de critères fixés compte tenu de sa formation professionnelle, de sa faculté de jugement et de son expérience, c'est-à-dire de critères sévères.

Lorsqu'un avocat, comme c'est généralement le cas, confie à ses employés de bureau le soin d'effectuer les transactions simples et celles revêtant un caractère plus technique, si l'un dos employés commet une négligence, le cas fortuit inévitable ne peut être invoqué que si l'avocat a soigneusement sélectionné et surveillé son personnel. En effet, il doit prévoir et faire respecter l'organisation requise pour son cabinet, notamment en vue de voir respecter des délais et prendre, par ailleurs, toutes les dispositions générales concernant l'activité exercée par son personnel. Il en va de même pour le cabinet des brevets des grandes entreprises industrielles.

Aussi, la jurisprudence a-t-elle admis le cas fortuit inévitable invoqué lors du dépassement des délais, à l'appui d'un recours parce que l'employé de l'avocat, habituellement digne de confiance, avait effacé la date sur le calendrier des délais à respecter.

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La jurisprudence allemande applique à cet égard des critères stricts. Les circonstances particulières du cas d'espèce constituent l'élément déterminant.

La notion de "cas fortuit inévitable" comporte des éléments subjectifs et c'est ce qui la distingue de la notion purement objective de "force majeure" ; cette dernière limite, par exemple, dans les articles relatifs à la responsabilité de la législation allemande la responsabilité, sans qu'il y ait eu faute. La "force majeure" est un évènement extérieur, imprévisible et fortuit, exceptionnel (c'est-à-dire inhabituel et se produisant sans intervention intentionnelle). Il s'agit par conséquent, d'un évènement imprévisible, qu'il n'était pas possible d'éviter à temps en employant des moyens appropriés ou disponibles (par exemple cas de catastrophe d'un avion postal). 2. Décisions de la jurisprudence allemande portant sur la notion de"cas fortuit inévitable" a) relatives à la personne de l'intéressé

La notion de "cas fortuit inévitable" a été admise en cas d'accident d'une gravité telle (par exemple, perte de connaissance) que l'intéressé n'était plus en mesure d'accomplir les actes qu'il aurait normalement da accomplir ; admise dans le cas d'un empêchement non fautif et imprévisible du débiteur de verser les taxes dues du fait de l'impossibilité de disposer de fonds qu'il aurait normalement da avoir à sa disposition (crise dans le secteur bancaire) ; mais, par contre, elle n'a pas été admise en cas de simple indigence ; admise lorsque la jurisprudence en matière de calcul du délai imparti pour le paiement de taxes annuelles a été fondamentalement modifiée et que cette modification n'a été connue que peu de temps avant l'écoulement du délai ; cette notion n'a, par contre, pas été admise en cas d'ignorance des dispositions législatives et de la jurisprudence, étant donné que l'intéressé est tenu de s'informer des conditions juridiques.

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La noticn de "unabwendbarer Zufall" ("cas fortuit inévitable") dans la loi allemande sur les brevets

Lors de l'examen, dans le cadre de la Conférence diplomatique de. Nlunich, de l'article 121, paragraphe 1 de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, la délégation de la République fédérale d'Allemagne a exposé qu'à la place de la notion de "cas de force majeure", elle préférerait voir employer une expression qui, dans son interprétation, correspondrait à l'expression "unabwendbarer Zufall" ("cas fortuit inévitable") employée dans la jurisprudence allemande.

Le Président du Comité principal I a invité la délégation de la République fécérale d'Allemagne à soumettre par écrit à la Conférence diplomatique quelques exemples de l'interprétation donnée à cette notion par la jurisprudence allemande.

1. Définition de la notion de "cas fortuit inévitable"

La notion de "cas fortuit inévitable" figurant à l'article 43 de la loi allemande sur les brevets est connue en République fédérale d'Allemagne aussi bien dans la procédure civile que dans la procédure pénale. Elle est plus stricte que la notion dite "sans qu'il y ait faute".

Par "Zufall" ("cas fortuit"), on entend dans la terminologie juridique allemande une circonstance dont aucune des personnes impliquées ne saurait être rendue responsable. Un "cas fortuit inévitable" implique, en outre, quelque chose de plus qu'une simple absence de faute, à savoir l'obligation d'avoir plus strictement assumé un devoir de vigilance. Suivant la pratique courante de la jurisprudence allemande, un "cas fortuit inévitable" est un évènement, que, dans les circonstances données et dont il coit être tenu compte en fonction de chaque cas particulier, il n'aurait été possible d'empêcher et dont les conséquences fâcheuses n'auraient pu être évitées même en pratiquant une vigilance extrême appropriée à ces circonstances et que l'on aurait raisonnablement dû voir assumer par la personne concernée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M/ 86/I Original: allemand

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation allemande Objet : La notion de "unabwendbarer Zufall" ("cas fortuit inévitable") dans la loi allemande sur les brevets

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Dans la notion d'excuse légitime, il y a donc deux éléments : a) le fait accidentel c'est à dire le fait qui est en dehors du déroulement normal des choses. b) la condition que l'intéressé n'ait commis aucune faute, ni aucune négligence.

La condition d'ercuse légitime couvre donc tous les accidents, imputables à l'erreur humaine. 3. La jurisprudence française, dans la matière de la restauration des brevets déchus pour défaut de paiement d'une taxe annuelle, a reconnu l'ercuse légitime, par exemple dans les cas suivants : a) erreur sur le numéro du brevet, erreur provenant d'une confusion entre deux brevets appartenant au même titulaire ; b) erreur accidentelle du mandataire, venant d'un accident de classement, ou d'un accident de transmission postale ; c) décès de l'inventeur dans le cours du délai, alors que ses héritiers sont désemparés ; etc...

Tous ces cas ne constituent pas la force majeure, mais ils établissent l'excuse légitime.

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L'article 121 (1) prévoit la restauration du demandeur dans ses droits, lorsqu'il a été empêché d'exécuter une obligation ou de respecter un délai "par force majeure".

Cette condition de la force majeure est excessive.

1. En effet, la notion de "force majeure" est classique.

La force majeure résulte d'un événement

- extérieur à celui qui l'invoque - imprévisible - insurmontable.

La notion de force majeure est donc très rigoureuse. Il s'ensuit que l'article 121 (1) ne pourra recevoir application que dans des cas extrêmes et très rares. 2. C'est pourquoi, l'AIPPI a proposé de remplacer la condition de force majeure par la condition d'excuse légitime.

Le texte pourrait donc être rédigé ainsi qu'il suit : (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen, lorsqu'il justifie d'une excuse légitime à l'inobservation d'un délai à l'égard de l'Office européen des brevet, est, ...

Comment s'analyse la notion d'excuse légitime ? Une personne justifie d'une excuse légitime à l'inobservation d'une obligation ou d'une formalité, lorsqu'elle a été empêchée d'exécuter cette obligation ou cette formalité :

- par un fait accidentel - qui n'est imputable, ni à sa faute, ni à sa négligence.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M/82/I Original: Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : AIPPI

Objet : Article 121

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Proposition: Suppression de la mention de l'article 85 paragraphe 1

Motif : L'article 121 paragraphe 5 énumère les délais auxquels le restitutio in integrum n'est pas applicable. Parmi ces délais figure le délai de priorité (article 85). L'exclusion de ce délai revêt une sévérité injustifiée à l'égard du demandeur. Cette mesure se révèle d'autant moins fondée que le délai de priorité est également prorogé, en cas de perturbation ou d'interruption générale de la distribution du courrier, jusqu'à la fin de la période d'interruption ou de perturbation.

En vue de sauvegarder les droits acquis à juste titre par des tiers pendant la période allant du jour précédant l'expiration du délai de priorité à la date de dépôt de la demande de brevet européen, les Etats contractants ont la faculté de prévoir des dispositions appropriées dans leurs législations nationales.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE présenté par : Délégation suisse Obiet : Propositions d'amendements des textes de projets

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14. Article 63 Ne concerne pas le texte français.
15. Ne concerne pas le texte français.
16. Article 68 Au paragraphe 2, 2ème et 3 ème lignes, les mots "est pris en considération pour déterminer" devraient être remplacés par les mots "constitue la base pour déterminer".
17. Article 72 11 conviendrait de supprimer le mot "contractant" à l'avant-dernière ligne.
18. Article 111 Ne concerne pas le texte français.
19. Article 113 Le titre devrait être amendé comme suit "Examen d'office par l'Office européen des brevets". La seconde proposition d'amendement ne concerne pas le texte français.
20. Article 121 A la 2ème ligne du paragraphe 5 , il conviendrait de remplacer le mot "prévus" par le mot "visés", étant donné que le délai mentionné à l'article 74 , paragraphe 3 n'y est pas effectivement spécifié, mais est fixé par le règlement d'exécution.
21. Article 131 Les deux modifications proposées ne concernent pas le texte français.
22. Article 139 11 convient de remplacer partout les mots "des droits antérieurs" par "de l'état de la technique".
23. Article 146 La dernière phrase du paragraphe 1 devrait être amendée de la manière suivante : "L'article 37, paragraphes 3 et 4 et l'article 39 sont applicables."
24. Article 156 Ne concerne pas le texte français.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATO IRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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4. Article 121, paragraphe 7

Le texte de ce paragraphe devrait être remplacé par le texte ci-après : "Chaque Etat contractant peut, en outre, dans les délais prévus par la présente convention, à respecter par et vis-à-vis des autorités de cet Etat, accorder la restitutio in integrum dans la limite de sa compétence.

Notivation : La possibilité d'application des législations des pays membres visée par l'expression "n'affecte pas le droit pour un Etat contractant ..." doit être précisée. Il n'apparaît pas clairement que, à l'exception des délais prévus par la convention, les Etats membres peuvent appliquer, dans la limite de leur compétence, leurs législations actuelles concernant la restitutio in integrum aux procédures, devant leurs instances, relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 28 mai 1973 M/ 33 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement du Royaume de Belgique Objet : Observations concernant la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et documents annexes

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Article 133, paragraphes 2 et 3

13 Proposition:

Les deux premières lignes du paragraphe 2 et les mots «Etats contractants» de la troisième ligne devraient être remplacés par . Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile dans un des Etats contractants et les personnes morales qui ne sont pas enregistrées dans un des Etats contractants selon les lois de cet Etat . . ." 14 Les deux premières lignes du paragraphe 3 et les mots «Etats contractants» de la troisième ligne devraient être remplacés par: «Les personnes physiques qui ont leur domicile dans un des Etats contractants et les personnes morales qui sont enregistrées dans un des Etats contractants sclén les lois de cet Etat . . ."

Morif:

1: est nécessaire de distinguer les conditions impesées aux personnes physiques et aux personnes morales. c'est-à-dire le dornicile des personnes physiques el l'enregistrement des personnes morales.

Article 133, paragraphe 3 du texte anglais

15 Proposition:

Dans le texte anglais. les mots «represented» à la (roisième ligne et «represent» à la dixième ligne devraient être remplacés par des mots qui aient un sens différent du mot «represented» figurant à la quatrième ligne de l'article 133, paragraphe 2. et qui correspondent aux mots «handeln» et «agir» des textes allemand et français.

Morif:

Les trois versions doivent concorder.

Article 134. paragraphe 2(b) du texte français

10. Proposition:

Ajouter. après «où», les mots «le lieu de». Morn': Cette correction est necessaire pour accorder le texte français aux textes allemand et anglais.

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A la deuxième ligne, il faut remplacer «trois» par «deux» et à la quatrième, après le mol «motivé», il faut ajouter: «dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision».

Motif:

Le délai pour la présentation du recours doit être bref, afin que l'on sache aussitôt que possible si la procédure est terminée ou si elle continue. L'octroi d'un délai suffisant pour motiver le recours est avantageux pour l'Office européen des brevets, en ce qu'il favorise un traitement consciencieux des cas de recours.

Article 108, paragraphe 2

i) Proposition:

A la deuxième ligne, les mots «après qu'il a été introduit" doivent être remplacés par «après que la motivation du recours a été introduite».

Morif:

La chambre de recours de l'Office européen des brevels ne pourra décider du mérite du recours qu`après réception de la motivation de celui-ci.

Article 120, paragraphe 2

11 Proposition: A la deuxième ligne, il faut corriger «trois mois» en «deux mois».

Motif:

Pour simplifier la surveillance des délais, il est souhaitabie que les deux délais mentionnés dans ce paragraphe aient la même durée.

Article 121, paragraphe 5

12 Proposition: Ce paragraphe devrait être supprimé purement et simplement.

Motif:

Si. dans le cas d’accidents inévitables, il peut être justifié d'exceple: de la restauration certains délais. cela ne vaut en tout cas pas pour le cas de force macure. Ainsi, l'article 121. paragraphe 1. devrat aussi ètre applicabie si ie paiement à temps de la taxe prévue à l'article 59. paragraphe 3. ou le dépôt à temps des documents prévus par les articles 85

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STELLUNGNAHME DER

UNEPA

Union Europäischer Patentanwälte

COMMENTS BY

UNEPA

Union of European Patent Agents

PRISE DE POSITION DE

L'UNEPA

Union des Conseils en brevets européens

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être communiquées au demandeur. Si l'Office européen des brevets partage le point de. vue du demandeur, ce dernier n'en sera pas avisé et risque d'agir dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets pourrait prendre en dernier ressort une décision défavorable. Afin d'accélérer la procédure, nous suggérons que la dernière phrase soit modifiée de telle sorte que le demandeur soit au moins informé du sens de la décision prise par l'Office européen des brevets. En cas de décision favorable, le demandeur attache moins d'importance aux motifs qu'au résultat.

Article 120 paragraphe 2

∴ Les raisons qui ont incité à prévoir des délais différents ne sont pas claires. De telles différences peuvent facilement être source d'erreurs et nous' suggérons de retenir dans les deux cas un délai identique de trois mois.

Article 121 paragraphe 5

∴ Il paraît raisonnable que le cas de force majeure puisse être invoqué pour justifier d'un retard de paiement de taxes, alors que cette éventualité n'est pas prévue dans ce paragraphe. Il ne semble pas que les dispositions de l'article 120 ni celles de la règle 70 puissent être applicables.

Article 130 paragraphe 3

∴ Au cours de la période suivant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne comportant pas de revendication de priorité, le déposant dispose du privilège de retirer sa demande sans que celle-ci soit divulguée et peut-être même de se prévaloir des dispositions de l'article 4.C. (4) de la Convention de Paris. Au cours de cette période, le contenu de la demande de brevet devrait rester inaccessible (sauf aux juridictions nationales conformément à l'article 131) et nous insistons vivement pour que les communications visées à l'article 130 soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128.

Article 133 paragraphes 2 et 3

∴ Nous suggérons que les définitions concernant les personnes morales qui doivent se faire représenter ou qui sont libres d'agir par l'entremise d'un employé, soient alignées, en ce qui concerne l'exigence de la nationalité, sur la règle 18 . =̂ lettre b) du PCT. On obtiendrait ainsi le nouveau texte suivant: (12) Les personnes physiques qui n'ont pas de domicile sur le territoire de l'un des Etats contrac(ants et les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législation de l'un des Etats contrac(ants, doivent être représentées... (3) Les personnes physiques qui ont leur domicile

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STELLUNGNAHME DES CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

Page 36

Ajouter: «L'Office peut demander que l'autorité judiciaire procède à une confrontation des parties, experts et/ou témoins, même si l'un ou l'autre a déjà été entendu par l'Office.».

Article 118 - Signification

23 Ce texte devrait, en termes généraux, indiquer la forme substantielle dans laquelle s'opère la signification par l'Office.

Proposition:

Préciser, à l'article 118, les formes admissibles en matière de signification (cf. règle 78 , paragraphe 2), ou renvoyer expressément au règlement d'exécution.

Article 121 - Restitutio in integrum

24 Paragraphe 2 La rédaction de cette disposition touffue et en.chevêtrée mériterait d'être clarifiée.

Proposition:

Présenter les conditions de recevabilité de façon systématique: préciser que les conditions de la première phrase et de la troisième phrase doivent exister concurrement.

25 Paragraphe 7

On ne peut, en français, parler de restitutio in integrum dans des délais (en allemand: Wiedereinseizung in Fristen). L'emploi de cette locution a d'autre part cette conséquence que le texte français actuel pèche par obscurité: on pourrait croire, en effet, qu'il s'agit d'enfermer la restitutio in integrum dans certains délais, ce qui n'est guère le but de la disposition. D'ailleurs, en langue française on parle plutôt, dans cette hypothèse, du fait de «relever des déchéances résultant de l'inobservation d'un délai» (au lieu de l'expression «respecter un délai» on dit plutôt: «observer un délai»).

Proposition:

Dire: (i7) Le présent article ne porte pas préjudice au droit d'un Etat contractant de relever un intéressé des déchéances encourues pour inobserva11.1 des délais prévus à la présente convention et qui n. 1: observer à l'égard des autorites de ce: Etat. 11. 12. 12. 1. au droit d'un Etat contractant d'accorder une restitutio in integrum quant aux délais . . . (la première version serait préférable).

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Original: Französisch French Français


   M / 9


28. Marz 1973 28 March 1973 28 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

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(2) La requête doit être présentée par écrit dans un dital de deux mois à compter de la cessation de remnèchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-pasement d'une sate anmeile, le délai prévu à l'article 84, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée prérentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée. (4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requçie. (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 59 paragraphe 3,76 paragraphe 2,77 paragraphe 2,85 paragraphe 1 et 93 paragraphe 2 . (6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter linvention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise. (7) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum dans les délais prévus par la présente convention et qui doivent être respectés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

Cf. la règle 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 122

Modifications

(1) Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen-ou un brevet européen peut être modifié sont prévues par le règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins. (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet (cléé de déposition, de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

[^0] [^0]: (c) règles 87 (Modification de la demande de brevet européen) et 88 (Revendications, description et dessins différents)

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Article 119 Délais règlement d'exécution détermine: 1. mode de calcul des délais ainsi que les conditions lesquelles ils peuvent être prorogés, soit parce que l'ureaux de l'Office européen des brevets ou des iministrations visées à l'article 73, paragraphe 1, nette h), ne sont pas ouverts pour la réception de ruments, soit en raison d'un défaut de distribution du Corder dans les localités où l'Office ou ces administraGina ont leur siège ou en raison d'une interruption perale du service postal ou bien de la perturbation rguitant de cette interruption; 2. durée minimale et maximale des délais qui sont rpartis par l'Office européen des brevets.

Les règles 34 (Calcul des délais), 85 (Durée des délais) et 36 (Prorogation des délais)

Article 120

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen Lorsque la demande de brevet européen doit être in est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, et juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande.

La requête doit être présentée par écrit, soit dans délai de trois mois à compter de la date à laquelle la dession de rejet de la demande a été signifiée, soit dans in délai de deux mois à compter de la date à laquelle la ratification que la demande est réputée retirée a été rifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. Le requête n'est réputée présentée qu'après paiement de rite de poursuite de la procédure.

L'instance qui est compétente pour statuer sur acte non accompli décide sur la requête.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Règle 86 Règle 87 Article 121 83. La Conférence a clarifié la question de la corrélation entre ces deux règles et celle de leur rapport avec l'article 121 de la convention relatif à la restitutio in integrum, car les avis étaient encore partagés sur ce point. La Conférencé a tenu particulièrement à préciser que les restrictions qui, conformément aux dispositions de l'article 121, paragraphe 5, limitent la restitutio in integrum ne seront pas applicables en cas d'interruption du service postal (jusqu'à présent règle 87), c'est-à-dire que, dans ce cas, chaque délai sera prorogé. Cette mise au point a été ottcnuegrâse aux modifications suivantes :

- d'une part, le paragraphe 8 de l'article 121 de la conventio: a été supprimé et le fondement juridique du régime applicable en cas d'interruption du service postal a été introduit dans l'article 119, lettre a) ; cela permet de dissocier systématiquement le cas de l'interruption du service postal de celui de la restitutio in integrum ; - d'autre part, le texte de la règle 87 a été incorporé à celui de la règle 86 sous forme d'un nouveau paragraphe 2 ; ainsi, toute interruption du service postal entre dans la catégorie des cas justifiant une prorogation des délais.

84. Le représentant de l'O.M.P.I. a fait observer qu'à son avis l'ancienne règle 87 (désormais règle 86 , paragraphe 2 ) n'était pas compatible avec l'article 2 de la Convention de l'Union de Paris, car le demandeur ressortissant d'un Etat tiers qui, en vertu de l'article 132, paragraphe 2, n'a pas besoin d'être représenté par un mandataire pour le dépôt

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CONFERENCE INTERGOUVERNEIERTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE LE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B_1 / 2 ; 3 / 72

R A P P O R T

de la

Gème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 15 au 30 juin 1972)

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Article 121 (suite) (6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de conme foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les becsins de son entreprise. (7) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat membre d'accorder la restitutio in integrum dans les délais prévus par la présente convention et qui doivent être respectés vis-à-vis des autorités de cet Etat. (8) Pour le cas où le demandeur ou le titulaire du brevet a été empêché par une interruption du service postal de respecter un délai vis-à-vis de l'office européen des brevets, des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être prévues par le règlement d'exécution ; l'application du présent article à un tel cas n'est pas affectée.

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Article 121 (142. Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai à l'ígard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 84, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée. (4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli prend une décision sur la requête. (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 59 paragraphe 3,74 paragraphe 3,76 paragraphe 2,77 paragraphe 2 , 85 paragraphe 1 et 93 paragraphe 2.

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Bruxelles, le 25 mai 1972

POUR L'INSTITUTION BIR/199/72

- Secrétariat -

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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ailleurs, en excluant du champ d'application de l'article 121 les délais fixés par l'office, il existerait des cas qui ne seraient couverts ni par l'article 120, ni par l'article 121 (cf. notamment la règle 1, paragraphe 2, du règlement d'exécution). 36. La délégation allemande a soulevé la question de savoir si la notion de "force majeure" ne risquait pas de recevoir une interprétation trop stricte. Le Comité est convenu que cette notion devrait en tout cas comprendre tous les cas visés à la règle 82.2 a du PCT. 37. Le Comité est convenu d'exclure du champ d'application de l'article 121 les délais prévus dans son paragraphe 2. En revanche, le Comité a été d'avis que l'article 121 devrait s'appliquer aux délais prévus à l'article 120, paragraphe 2. 38. Le Comité a constaté enfin que la réglementation prévue à l'article 121 ne s'appliquait bien entendu pas aux délais à respecter à l'égard des autorités nationales (cf. les articles 63,134 et 135 de la convention). A cette fin, il a été précisé au paragraphe premier de l'article 121 qu'il s'agit des délais à observer à l'égard de l'Office européen des brevets. Le paragraphe 7, en outre, stipule que l'article 121 ne porte pas atteinte à la possibilité pour un Etat contractant d'appliquer ses dispositions internes concernant la restitutio in integrum pour les délais prévus par la convention et qui doivent être respectés à son égard.

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la publication de la demande dans le délai de dix-huit mois. Cependant, compte tenu de l'expérience des pays scandinaves en la matière, d'une part, et du fait que la taxe devra être fixée à un niveau approprié, d'autre part, le nombre de cas devrait être assez réduit. 34. Une délégation s'est posé la question de savoir si la sanction prévue au paragraphe 3 de l'article 95 , au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation qui lui est faite par l'Office en vertu du paragraphe 1, n'était pas trop sévère, nonobstant la nouvelle disposition prévue à l'article 120. Elle a suggéré de prévoir que s'il n'était pas donné suite à l'invitation de l'office, celui-ci examinera la demande sur la base du dossier, dans l'état dans lequel il se trouve.

Le Comité n'a pas retenu cette proposition, puisque la seule obligation du demandeur consiste à déclarer à l'office s'il maintient sa demande.

Article 121 35. Le Comité a ensuite examiné la question de savoir si, er. conséquence de l'insertion de l'article 120, il n'y avait pas lieu de prévoir de limiter l'application de l'article 121 seuls délais prévus par la convention et le règlement d'exécution. Cette possibilité n'a pas été retenue étant donné qu'il a paru nécessaire de réserver au demandeur qui peut bénéficier de la restitutio in integrum pendant un délai d'un an à compter de l'expiration d'un délai, la faculté de se prévaloir de cette restitutio, même s'il n'a pas eu recours aux dispositions de l'article 120 qui prévoit un délai maximum de deux ou trois mois à compter du rejet de la demande ou de la fiction du retrait de celle-ci. Par

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Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB, et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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Article 121 (suite) (6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement áudit droit, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

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Article 121 (142, Aú 142, No 1) Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de ceux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 84, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitutio in integrum. (4) L'instance qui aurait été compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête. (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 59 paragraphe 3,74 paragraphe 3 , 76 paragraphe 2,77 paragraphe 2,85 paragraphe 1 et 93 paragraphe 2

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

Bruxelles, le 24 avril 1972

POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN

DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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Il bénéficie d'un délai calculé de telle sorte qu'il soit plus long que le délai de recours et correspondant au délai nécessaire à un office pour se prononcer sur une réponse d'un demandeur : le délai de recours étant de deux mois, la possibilité de rétablissement d'un droit est prévue pendant un délai de quatre mois. Il a été noté, en outre, que le rétablissement des droits n'est prévu que pour ce qui concerne le non respect d'un délai fixé par l'office en cause.

Le Groupe n'a pas pu, faute de temps, approfondir l'examen des conséquences à tirer d'un tel système pour la Convention. Certaines délégations ont estimé qu'un délai de quatre mois serait trop long. Une délégation a émis l'avis qu'aucun rétablissement des droits ne devrait être prévu avant la date de la publication de la demande. Enfin, il a été observé que si le rétablissement des droits selon le système des pays nordiques était introduit, il devrait l'être à l'égard de toute partie pendant l'opposition, et non seulement en faveur du demandeur ou du titulaire du brevet.

Le Président a suggéré, en conclusion, de présenter pour la prochaine réunion du Groupe une proposition qui s'inspirerait du système nordique, l'article 142 pouvant, dans cette hypothèse, être limité au rétablissement des droits pour les délais prévus dans la Convention ou dans le règlement d'exécution. Le Groupe examinera, à ce stade, la question posée par les cercles intéressés de savoir ce qu'il advient lorsqu'un droit est éteint sans que le demandeur en soit responsable.

La délégation suisse s'est réservé la possibilité de revenir sur la question de savoir si l'article 142 pouvait être étendu au rétablissement du délai de priorité.

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dossier est ouvert à l'inspection publique à compter de la publication, d'autre part. Néanmoins, il a été prévu une nouvelle disposition numéro 1 ad article 60 autorisant le Président à prendre des mesures pour la publication de ces revendications par une mention au Bulletin européen d'information les concernant.

Article 138 (Revendications, description et dessins différents selon les Etats désignés) 87. Le Groupe, qui avait été chargé d'examiner l'opportunité du maintien de la deuxième phrase de cette disposition, n'a pas vu de motifs en faveur de sa suppression. Il a été constaté, à cette occasion, que si l'Office demande une description ou des dessins modifiés pour tenir compte de la situation visée à cet article, cela n'impliquait pas la publication de fascicules distincts, car un seul fascicule pourrait, le cas échéant, comporter une ou plusieurs descriptions différentes.

Article 141 (Délais) Article 142 (Restitutio in integrum) Huréro 2 ad article 141 (Prorogation des délais) 88. Le Groupe avait été chargé d'étudier le problème du rétablissement des droits après l'expiration d'un délai déterminé, en dehors des cas d'application de l'article 142 et en s'inspirant du système en vigueur dans les pays nordiques. Il s'est fondé sur une note, transmise à cette fin, par la délégation suédoise (doc. BR/GT I/148/72).

La base de ce système repose sur le fait que le demandeur peut être rétabli dans ses droits lorsqu'il n'a pas respecté un. délai moyennant le paiement d'une taxe prescrite à cet effet.

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CORRIGENDUM

au document BR / 177 / 72 Meme récerion

Ajouter à la page 40 (fin du point 76) le texte suivant : " La délégation suédoise a exprimé une réserve sur le fait de ne pas prévoir de limite dans le temps à la possibilité de correction.

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La CCI s'est prononcée pour le choix de la date d'expédition. L'AIPPI a rappelé que le point de départ devrait être la date du timbre postal. Le CNIPA, l'EIRMA (à la majorité des délégués), la FEMIPI, l'IFIA et l'UNEPA, au contraire, ont insisté pour que soit prise on considération la date de réception du document par le demandeur. 140. A ce propos, l'UNEPA a demandé quelle date devait être prise en considération lorsque, inversement, le demandeur avait à envoyer un document à l'office européen des brevets. Il a été observé que dans ce cas la date décisive devrait être celle de la réception du document par l'office européen des brevets.

Numéro 3 ad article 141 (Durée des délais) 141. L'AIPPI a estimé qu'il était inapproprié de donner la possibilité de proroger les délais uniquement "dans certains cas particuliers" ; au contraire, ilsdevraient pouvoir être prorogés dans tous les cas "sur requête motivée".

Article 142 (Restitutio in integrum) 142. L'IFIA a souhaité que la restitution ne soit pas limitée aux cas de force majeure mais qu'elle soit aussi accordée en cas d'omission.

Numéro 5 ad article 145 (Avis indiquant les voies de recours) 143. L'AIPPI s'est prononcée contre la disposition prévue au paragraphe 2 selon laquelle les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de l'avis, ni des erreurs dont il pourrait être entâché.

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 142 (Restitutio in integrum) 153. A la suite d'une remarque faite par une organisation, la délégation autrichienne a proposé que le rétablissement des droits perdus ne soit pas fonction des cas de force majeure, mais de ceux où le demandeur ou le titulaire n'a pas commis de faute.

La Conférence n'a pas pris position sur cette proposition, celle-ci devant être, à son avis, examinée dans le contexte du problème plus général du rétablissement des droits perdus à la suite de la non observation d'un délai (cf. plus haut point 151).

Article 149 (Communication du dossier) 154. La Conférence a renvoyé au Comité de rédaction la requête présentée par une organisation, visant à rendre plus claire la version anglaise du paragraphe 2. 155. La proposition présentée par une autre organisation, visant à élargir le champ d'application du paragraphe 4 (cf. document BR / 150 / 72, point 35) a été également renvoyée au Comité de rédaction. 156. La proposition concernant le paragraphe 5 , présentée par une organisation et soutenue par la délégation suédoise, visant à ce que la communication du dossier soit gratuite, a été rejetée. 157. Deux délégations ont soutenu le souhait émis par une organisation visant, au paragraphe 6 , à inclure le numéro de la demande prioritaire dans la liste des indications qu'il est permis de communiquer. La Conférence n'a pu accéder à ce voeu eu égard à la rédaction divergente du PCT. La délégation autrichienne a exprimé une réserve sur ce point.

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR/168/72

R A P P O R T

de la 5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Ad Article 142 Numéro 1

Restitutio in integrum (La modification de cet article ne concerne que la rédaction du texte anglais)

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Article 142 Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure. d'observer un délai est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du.brevet européen ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2)+ (3) + (4) + (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus à l'article 66, paragraphe 3, à l'article 73, paragraphe 1, à l'article 75, paragraphe 1, à l'article 88, paragraphe 2 et à l'article 137a, paragraphe 4. (6) Quiconque, dans un Etat contractant, a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé su paragraphe 1 et la publication du rétablissement dudit droit, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

Remarque concernant l'article 142 :

- supprimée -

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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 1/71

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c) Cette réglementation d'ensemble de la matière des délais a persis au Groupe de considérer comme clarifiée la question de la roition entre l'article 142, paragraphe 5, et le numéro 2 ad article 141, notamment en ce qui concerne les délais do priorité ou le délai pour la présentation de la requête en examen. Il est en effet clair, étant donné que l'article 141 vise actuellement tous les délais, aussi bien ceux fixés par la Convention que ceux à déterminer par l'Office européen des brevets, que l'cxclusion de la restitutio in integrum pour certains délais, ne saurait empêcher l'application des règles en matière de prorogation des délais.

Numéro 11 ad article 145 (Notification relative à certaines situations juridiques)

24. Le Groupe a examiné, sur la base d'une proposition de la délégation britannique, s'il convenait de prévoir, au paragraphe 1 ce cette disposition, les cas visés à l'article 142, paragraphe 1, et au numéro 7 ad article 136, paragraphe 3. Le Groupe a été d'accord pour retenir dans une nouvelle lettre g) ces deux cas, ainsi que celui de l'article 88, paragraphe 2. Il a été toutefois observé que la liste, figurant dans cette disposition, pouvant se révéler incomplète, il y aurait éventuellement lieu de rechercher me formulation générale, couvrant tous les cas où une requête est considérée comme n'ayant pas été formulée à la suite du défaut de paicment d'une taxe. 25. Le Groupe a ensuite examiné s'il convenait de reprencre dans rette même disposition, les cas dans lesquels le droit de revenEquer la priorité est éteint, en vertu des dispositions de Iarticle 78, paragraphes 2a et 2b. Tout en confirmant que, dans le zas de la perte de la priorité il ne s'agissait pas, conformément à I'article' 75 , paragraphes 1,2 et 2 a , d'une fiction comme dans les autres cas visés au numéro 11 ad article 145, le Groupe a marqué mn. accord pour que la procédure de cette disposition soit étendue a ce cas et il a modifié, à cet effet, la récaction de la lottre f). E/144 f/71 mq

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des brevets. On ne peut, en effet, déduire du fait que ces dispositions ont été rattachées pour des raisons de commodité à l'article 141 de la Convention, qu'elles ne couvrent que les délais visés à cet article, à savoir les délais imposés par l'Office européen des brevets. Cela ressort également de l'observation préliminaire du Premier Avant-projet de règlement d'exécution qui réserve la question de la ventilation des articles entre la Convention et le règlement d'exécution.

Il découle de cette constatation que le texte du numéro 2 ad article 141 s'applique également aux délais relatifs à la priorité. b) Le Groupe a décidé, pour clarifier toute la réglementation relative aux délais, de transformer l'article 141 de la Convention en une disposition générale, précisant que le règlement d'exécution détermine :

- le mode de calcul et les conditions de prorogation des délais fixés par la Convention ou déterminés par l'Office européen des brevets; - la durée minimale et maximale des délais déterminés par l'Office européen des brevets.

Le calcul des délais reste ainsi réglementé par.le numéro 1 ad artjche 141 (inchangé) ; la prorogation des délais par le numéro 2 ad article 141 (qui a subi une légère modification rédactionnelle) ; la durée minimale et maximale des délais à déterminer par l'Office européen des brevets, qui était réglée dans l'article 141 du Second Avant-projet de Convention, a été réglementée, sans changement de fond, dans un nouveau numéro 3 ad article 141.

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21. Le Groupe a, par ailleurs, décidé d'harmoniser la rédaction dans les trois langues du paragraphe 1, de manière à viser aussi bien les délais imposés par l'Office européen des brevets que les délais qui sont prévus directement par la Convention ou par son règlement d'exécution. 22. La délégation britannique a proposé que les délais relatifs à la priorité (articles 73, paragraphe 1, et 75, paragraphe 1) soient exclus de l'énumération figurant au paragraphe 5, de telle sorte que le rétablissement dés droits soit possible également dans ce cas. Il se peut, en effet, que des événements de force majeure, indépendants de la volonté du demandeur, tels que des grèves, des retards dans l'acheminement du courrier, etc. conduisent à la perte d'un droit de priorité pour expiration du délai.

Le Groupe a estimé, à la majorité, qu'il n'était pas opportun de suivre une telle suggestion, le problème pouvant trouver une solution plutôt dans le cadre du numéro 2 ad article 141 qui vise expressément la prorogation des délais pour de telles hypothèses.

23. Les délibérations du Groupe sur cette question, délibérations qui se sont poursuivies sur la base d'un document de travail de la délégation britannique (document de travail numéro 4 du 23 novembre 1971), ont conduit le Groupe à réorganiser la matière contenue dans l'article 141 et les numéros 1 et 2 ad article 141, d'une part, et à préciser les relations entre l'article 142 et le numéro 2 ad article 141, d'autre part. a) Le Groupe a constaté en premier lieu que le numéro 2 ad article 141 (prorogation des délais) s'appliquait à tous les délais prévus dans la Convention et dans son règlement d'exécution ainsi qu'aux délais imposés par l'Office européen

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RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient égclement examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé; sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg

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Article 142

Restitutio in incegrum (1)+ (2) + (3) + (4) + (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus à l'article 66, paragraphe 3, à l'article 73, paragraphe 7, à l'article 75, paragraphe 1, à l'article 88, paragraphe 2 et à l'article 137a, paragraphe 4. (6) +

Remarque concernant l'article 142 :

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Bruxelles, le 29 octobre 1971 BR/134/71

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 22 octobre 1971 -

BR/134 f/71

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51. Dans le même contexte, la délégation allemande a proposé de compléter le paragraphe 1 de l'article 142 de telle sorte que l'absence d'indications ou une indication erronée des voies de recours donne lieu à restitutio in integrum, ces. cas étant définis comme des cas de force majeure.

Cette proposition n'a pas non plus été appuyée par la majorité du Groupe, des objections ayant été présentées quant a.l'assimilation à un cas de force majeure. En outre, dans les cas d'indications erronées, il a été noté que l'article 146 qui traite de la rectification d'erreurs de procédure reste d'application.

Tcutefois, certaines délégations qui n'ont pu se prononcer en faveur de la proposition de la délégation allemande, ont indiqué qu'elles réfléchiraient encore à la question.

Article 143 - Sommation publique

Züméro 1 ad article 143 RE - Sommation publique

52. Au sujet de cet article des propositions ont été présentées par la délégation britannique et par la délégation française. La première proposition tendait à supprimer sarticle 143, en alléguant que cette disposition était, soit xperflue compte tenu du numéro 7 ad article 145 RE , soit ๗ntredisait cette dernière disposition. La délégation française a proposé, afin d'éviter une interruption permanente, prévoir au numéro 7 ad article 145 RE un délai qui pourrait Tire prorogé sur requête.

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Le Groupe a été d'avis qu'il serait en effet opportur dans de tels cas que le membre puisse participer à l'instance avec l'accord des parties et que le texte de l'article 135 n'exclut pas cette possibilité. 48. Conformément à une proposition de la délégation fraaçaise, le Groupe a décidé d'étendre le paragraphe 4 dans le sens que le membre qui est récusé ne participe pas à la décision de l'instance qui statue sur la récusation. o principe est applicable tant aux chambres de recours qu'à la Grande Chambre de recours. 49. Il a été suggéré que l'article 135 devrait logiquement faire suite à l'article 58. On a estimé que ce point devrait être examiné lors de la toilette finale.

Article 142 - Restitutio in integrum Numéro 5 ad article 145 RE - Avis indiquant les voies de recours 50. La délégation française a proposé la suppression du numéro 5 ad article 145, en faisant valoir notamment des raisons de simplification administrative, les intéressés connaissant par ailleurs les moyens de recours ouverts par la Convention.

Cette proposition n'a pas été appuyée par la majorit du Groupe, plusieurs délégations ayant estimé que la disposition en cause reprend un principe du droit administratif qu'il est nécessaire de maintenir dans la Convention.

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8. RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71). B R / 132 f / 71 mg

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(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 64 , paragraphe 3,73 , paragraphe 1,75 , paragraphe 1,81 , paragraphes 4 et 5,88 , paragraphe 2 , et 94 , paragraphe 2 . (6) Quiconque, dans un État contractant, a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre le rejet définitif de la demande de brevet européen ou la date à partir de laquelle la demande de brevet européen est réputée retirée et la communication du rétablissement des droits du demandeur, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

Article 143

Sommation publique

(1) Si le demandeur est décédé et si ses héritiers ne peuvent être découverts, l'Office européen des brevets peut, à l'expiration d'un délai de six mois après le jour -u décès, inviter publiquement les héritiers, par une ummation, à faire valoir, dans un délai approprié, leurs droits sur la demande de brevet européen. (2) Si personne ne fait valoir en temps utile un droit de succession ou si les personnes qui ont fait valoir un tel droit en temps utile n'apportent pas la preuve de ce droit dans un délai approprié, la demande est réputée avoir été retirée.

Article 144

Accord sur la forme de la demande et du brevet L'Office européen des brevets n'examine la demande de brevet européen ou le brevet européen et ne prend de décision à ce sujet que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou titulaire du brevet.

Article 145

Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente Convention, l'Office européen des brevets tient compte des principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants; à défaut de tels principes, l'Office européen des brevets s'inspire du droit d'un ou plusieurs États contractants.

Article 146

Rectification d'erreurs de procédure Les erreurs commises par l'Office européen des brevets au cours de toute procédure engagée devant lui peuvent être corrigées selon des règles fixées par le Président de l'Office, pour autant que cela n'entraîne pas de préjudice pour le demandeur, le titulaire du brevet ou les tiers.

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Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent se fonder que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Article 140

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale, soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'un tiers participant. (2) Il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section d'examen, que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter tout ou partie de la demande de brevet européen.

Article 141

Délais

Lorsque la présente Convention prévoit un délai à déterminer par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant l'expiration de celui-ci.

Article 142

Restitutio in integrum

(1) Le demandeur empêché par force majeure d'observer un délai imposé à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée dans un délai de deux mois après la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an après l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 130, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée en indiquant les faits et les justifications à son appui. (4) L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée.

Bemerkung zu Artikel 142:

Es soll noch geprüft werden, ob Artikel 142 auf Patentinhaber und auf Einsprechende ausgedcint werden soll.

Note to Article 142: It should be examined whether Article 142 should be extended to cover patentees and opponents.

Remarque concernant l'article 142 : La question de l'extension du champ d'application de l'article 142 au titulaire du brevet et à l'opposant doit encore étre examinée.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

Sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

UND ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN' SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES ·

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44. Dans ces conditions, le Président a décidé de maintenir la disposition en cause afin que les délégations qui ne participent pas aux délibérations du sous-Groupe aient ainsi l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause.

Ad article 155, numéro 1 - Calcul des délais 45. Le sous-Groupe a repris, pour le calcul des délais, les règles du PCT en modifiant quelque peu leur rédaction et en y ajoutent que les délais peuvent également être calculés par semaines.

Ad article 155, numéro 2 - Prorogation des délais 46. Pas d'observations

Ad article 156, numéro 1 - Restitutio in integrum 47. La majorité du sous-Groupe a décidé de prévoir une taxe sur la requête de restitutio in integrum à la fois pour limiter le nombre de ces requêtes et pour que le requérant participe aux frais de la procédure.

La délégation allemande a exprimé une réserve à ce sujet. Elle a estimé qu'il ne serait pas équitable de faire payer une taxe à celui qui a été victime d'un cas de force majeure. De plus, elle s'est demandé si la décision en cause ne' dépassait pas les intentions du Groupe de travail I.

Enfin, les deux remarques figurant dans les propositions du Président sous cet article ont été maintenues.

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Bruxelles, le 16 novembre 1970 BR / 60 / 70

Modificatious

voir Annerre III den. doc. 13 R / 68 / 70

RAPPORT

de la 3ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 20-23 octobre 1970)

I 1. Le sous-Groupe, chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention, a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sousDirecteur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 20 au vendredi 23 octobre 1970.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants

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14

Ad Article 156

Numéro 1 (nouveau)

Restitutio in integrum

Texte élaboré par le sous-troupe (1) La requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit. Elle n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la Convention. (2) Si la requête en restitutio in integrum est prise en considération, une mention correspondante est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets, dans la mesure où une mention a été publiée, conformément à l'article 86 de la Convention.

Remarques :

1. La première phrase du paragraphe 1 serait superflue si l'expression "par écrit" était ajoutée à l'article 156, paragraphe 2, première phrase, de la Convention. Toutefois, voir ad article 88, Numéro 1, paragraphe 1 et la remarque ad article 101, Numéro 1. 2. L'article 156, paragraphe 6, de la Convention stipule que quiconque, de bonne foi, exploite l'invention dans la période comprise entre le rejet ou le retrait présumé de la demande de brevet européen et la publication de la "restitutio", ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'exploitation de l'invention, peut poursuivre cette exploitation à titre gratuit, dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise. Il semble par conséquent nécessaire de prévoir dans le règlement d'exécution qu'une mention concernant la "restitutio" devrait être publiée dans le registre européen des brevets et le Bulletin européen des brevets.

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Rouvelles, le 9 novembre 1970 BR/59/70

Résultats des travaux du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (20 au 23 octobre 1970)

AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ad Articles 85, 88, 97, 99, 101, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 130 154, 155, 156, 157 et 159

du premier Avant-projet de Convention

BR/59 f/70 dd

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18. En ce qui concerne le paragraphe 5, la délégation néerlandaise a proposé de supprimer la référence au délai de priorité [Article 73 (ancien article 72), paragraphe 17 et d'ouvrir ainsi, même dans les cas où l'intéressé est empêché d'observer.le délai de priorité, la possibilité de la restitution in integrum.

La majorité des délégations a repoussé cette proposition, car elle ne semble pas être en parfait eccord avec la Convention de Paris et la possibilité de rétablissement du demandeur dans ses droits augmenterait, de manière générale, l'incertitude de ses concurrents. En outre, on risquerait, dans ce cas, de voir les demandeurs étrangers mieux traités que les premiers demandeurs nationaux. Enfin, il ne faudrait pas donner aux demandeurs une incitation supplémentaire à profiter jusqu'au dernier moment du délai de priorité. 19. A propos du paragraphe 6, la délégation suisse a proposé de s'en remettre au droit national pour régler la question de savoir si quelqu'un qui a de bonne foi exploité l'invention entre le rejet définitif de la demande de brevet et la publication du rétablissement du demandeur dans ses droits peut continuer à l'exploiter à titre gratuit ou non. Elle a invoqué en faveur de cette solution le fait que le droit d'utilisation antérieure est également défini par le droit national.

La majorité des délégations a cependant estimé souhaitable d'adopter un régime uniforme, comme celui prévu jusqu'ici au paragraphe 6. Aussi le Groupe de travail a-t-il repoussé la proposition de la délégation suisse.

Article 157 : Sommation publique 20. La délégation britannique a contesté la nécessité de la disposition prévue à l'article 157. Prévoyant des difficultés, notamment lors de la publication de la sommation, cette

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Article 155 : Délais

13. La délégation suisse a exprimé le souhait de voir préciser la notion de "certains cas particuliers" qui figure à la deuxième phrase. De l'avis du Groupe de travail, cela est toutefois impossible, car on ne saurait prévoir les cas dans lesquels un délai pourra être prorogé à titre exceptionnel. 14. De l'avis de la majorité du Groupe de travail, la demande de prorogation du délai doit être présentée avant son expira- tion. Le Groupe de travail a décidé de modifier la deuxième phrase en ce sens. 15. En outre, il conviendrait d'examiner, de l'avis du Groupe de travail, si cet article ne devrait pas être repris dans le règlement d'exécution.

Article 156 : Restitutio in integrum 16. La délégation britannique a soulevé la question de savcir si cette disposition était vraiment nécessaire.

Les autres délégations se sont prononcées en faveur de cette disposition pour des considérations d'ordre pratique ; elles n'ont d'ailleurs vu aucune difficulté à ce que, lors de l'application de cette cisposition, l'Office européen des brevets ait à interpréter la notion de force majeure. 17. La délégation réerlendaise a proposé de biffer la dernière phrase du paragraphe 2.

N'ayant pas recueilli l'adhésion de la majorité des délégations, cette proposition a été rejetée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

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R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire C^' doc. BR/GT I/51/70 7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II. B R / 49 f / 70 ss / JV / dd

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Article 156. (suite)

préparatifs effectifs et.sérieux pour exploiter l'invention, objet dudit brevet, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

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Article 156

Bestitutio in integrum

(1) Le demandeur ou le titulatre d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai imposé a l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) Ia requête doit être présentée dans un délai de deux mois après la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. requête n'est recevable que dans un délai d'un an après l'expiration du délaí non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 120 est déduit de la période d'une année. (3) Ia requête doit être motivée en indiquant les faits et les justifications a son appui. (4) ^+L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 décide sur. la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée. (5) ^+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 68 , paragraphe 3 et 4 ; 72 , paragraphe 1 ; 74 , paragraphe 1 ; 80 , paragraphe 4 et 5 et 88 , paragraphe 2. (6) Quiconque, dans un Etat contractant, a de bonne foi, au cours de période comprise entre l'extinction ou l'annulation définitive d'un brevet européen et la publication de sa remise en vigueur, exploité ou fait des

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CROUPS DE TRAVAIL

Bruxelles, le 22 Janvier 1965

Bravets

2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

(article 1 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 103)

2.335/IV/65-F

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L'article 157 est adopté.

Article 159

La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une ramarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .

Article 160 Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.

Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.

Article 191

Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice.

Article 192 Le Comité de rédaction a déjà pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.

L'article 193 est adopté.

Article 211

La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.

Article 241

Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquièms sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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juridique. Enfin, le paragraphe 1 prévoyant la force majeure restreint également le nombre des cas de restitution. M. van Benthem signale que les milieux intéressés de son pays désirent supprimer la restitution pour le cas de dépassement des délais de recours.

Le Président lui répond que les raisons invoquées en réponse à M. Fressonnet valent également pour ce cas.

Le groupe décide de ne point changer les causes de restitution prévues.

Après lecture des remarques de l'Union, le groupe décide de maintenir l'expression "force majeure". Quant à la remarque relative aux "excuses légitimes", elle n'est pas retenue étant donné qu'il y est répondu dans le paragraphe 3.

A la suite d'une question posée par M. Pfanner, le groupe décide de ne pas ouvrir le bénéfice de la restitution à des tiers qui seraient demandeurs dans une action en nullité. La question de réserver la restitution aux tiers demandeurs de licences obligatoires n'est pas discutée étant donné les aspects politiques du problème.

Article 157 Sans commentaires Article 158 Cet article est passé dans le Règlement c'exécution. Le groupe l'examinera lors de la deuxième lecture de ce règlement. Cet article figurera dans la liste des articles que le groupe doit encore discuter.

Articles 159 et 160 Pas de remarques Article 161 Le groupe prend acte de la remarque, su Royaume-Uni disant qu'il faut tenir compte des retaris possibles des offices nationaux.

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Session du ier au 12 juin 1964

Compte rendu

Article 155

Le Président curre la séance à 9.30 heures. L'étude des avis des cilieux intéressés se poursuit. Le groupe continue à ce propos l'excmen de l'article 155 qui traite des céla is.

En conclusion des discussions de la veille, le groupe approuve la proposition de la délégation allemande de supprimer la dernière partie de la deuxième phrase ainsi rédigée "sans que sa durée puisse excéder six mois".

Au cours de l'échange de vues, le Président précise que l'entretien avec les milieux intéressés sera une auclition et non pas une négociation. Aussi, faudra-t-il se contenter de leur communiquer la modification intervenue sans leur faire savoir que le groupe pourrait assouplir Cavantage le texte.

En outre, le Comití de récaction est chargé de revoir le texte des articles 122 et 155 co manière qu'il apparaisse que l'article 122 constitue une disposition exceptionnelle par rapport à l'article 155 qui établit la règle générale.

Article 156 Cet article a pour objet la restitution en entier. M. Fressonnet déclare que les milieux intéressés français vouctraient supprimer cette restitution pour les ces ce non-paiement des annuités. La restitution doit être réduite à des cas très exceptionnels, sinon elle entraîne l'insécurité juricique.

Le Président lui répond que le paragraphe 5 a pour effet de récuire céjà à un minimules cas de restitution. Pour exclure le non-paiement, il faudrait invoquer une raison nouvelle qui n'apparait pas. De plus, le paragraphe 6 réduit au mininun l'insécurité

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruzelles, le ler aont 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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GROUPE DE TRAVAIL

Session du 11 au 22 février 1963.

Comptè renda

de la séance du 13 février 1963.

Le Président cuvre la séance à 9 h30. Article 156. Le groupe décide de changer le titre de l'article qui s'intitulera "Restitutio in integrum".

L'article est transmis au Comitè de rédaction. Article 157. Pas d'observations. Article 159. I. Corves, appuyé par Nif. Marchetti et Lemontey, estime que la référence aux principes généraux admis dans les Etats contractants n'est pas suffisamment précise. Il préférerait qu'en l'absence d'une disposition de procédure dans la convention ou dans le règlement d'exécution, cot urticle renvoib.à une lógislation bien déterminée, à sevoir : celle du siège de l'office ou celle du pays du demandeur.

En outre, M. Fressonnet se demande si l'article 159 est bien nécessaire. Il ne vise, de toute évidence, que des règles de procédure minoure que l'office pourrait établir sans aucune disposition dans la convention.

A cos diverses interventions, le Président répond par les remargues ci-après. 1^∘ Il me faut pas pordre de vue qu'il y aura vraisemblablement 3 ciffices europecns dont les sièges pourront Stre situés dans

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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(5) Jbaque Etat meabre regarde tout faux serment des témoins et des experts conme constituant le délit dorrespondant commis devant un tribunal national statuant en mafiere civile. Sur dénonciation du président de l'office européen des brevets, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente. (6) Les intéressés, les témoins et les experts peuvent être entendus par les autorités judiciaires de leur domicile. Les témoins et les experts peuvent être entendus sous la foi du serment par les autorités judiciaires de leur domicile même lorsque l'audition a été demandée par la section d'examen, la division d'examen ou la division d'administration des brevets.

Article 155 Délais

Lorsque la présente convention ou son règlement d'exécution prévoit un délai à déterminer par l'office européen des brevets, ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête, sans que sa durée puisse excéder six mois.

Article 156 Restitution en entier (1) Le denanieur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai imposé à l'égard de l'office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits et l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention ou de son règlement d'exécution, le rejet de la denande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée dans les deux mois qui suivent la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans l'année qui suit l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 120 est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications à son appui. (4) L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée. (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 68 , paragraphes 3 et 4 ; 72 , paragraphe 1 ; 74 , paragraphe 1 ; 80 , paragraphes 4 et 5 et 88 , paragraphe 2 . (6) Quiconque, dans un Etat contractant, a de bonne foi, au cours de la période comprise entre l'extinction d'un brevet européen et sa remise en vigueur, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet dudit brevet, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

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COMPTE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

CORDINIERUNGSAJSSCHUSSAUF DEM DESIET DER SEMPRELIENEN REGATSSCHUTZES EIN- ET VON DEN MITGLIEGSTAFTEN UND JAMINISIEN DER EUROPÄISCHEN WIRT- SCHAFTSGEWEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBERI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE/COMPTE OF NET DESIED VAN DE INDUSTRIELE EISENDOM INGESTEELS DOOR DE LICISTATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht cusgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees oetrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Il pense que la référence à la période comprise entre l'cxtinction d'un brevct curopéen et sa remise en vigueur suffit pour établir des-critères objectifs pour l'application de la disposition on cause. Il lui paraît peu important quelle que soit l'intention subjective de l'utilisatuur, pour autant que le titre de protection soit éteint.

Les autres délégations par contre estiment qu'il faut tenir compts des critères subjectifs pour éviter des abus de la part des tiers. Ainsi la suppression de la mention "de benne foi" pourrait avoir pour offet de légaliser l'acte d'un tiers qui ne connaît pas le fait de l'cxtinction du brevct curopéen et croit agir en qualité de contrefactour. Le groupe décide de maintenir la mention "de bonne foi". Il charge le Comité de rédaction de préciser encore l'expression "dispositions nécessaires" au paragraphe 5 dans le sens de demander des préparatifs effectifs et sérieux selon la proposition près nts par M. Briganti.

L'article 157 a été transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 158 de l'avant-projet.

Le Président introduit la partie du texte concernant les ques. tions de la représentation devant l'Office européen des brevets (articles 158 à 161 ).

Au sujet de l'article 158, le Président demande au groupe de décider si les demandeurs peuvent comparaitre personnellement devant l'Office curopéen des brevets ou bien s'il leur faut un représentant professionnel. Il rappelle qu'aucune législation nationale ne connaît l'obligation de prendre un représentant professionnel; cependant, la difficulté de la nouvelle procédure pourrait justificr une telle règle.

La délégation néerlandaiso se prononce en faveur d'une représentation obligatoire. Elle pense qu'il faut veiller a co que l'Office curopéen soit appuyé, dans ses tâches très difficiles, par des ruprésentants qualifiés. En outre, la procédure d'cxamen inconnue dans

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R'jondant à une qusstion de M. Pressonnet qui cist duo à uno faute de traduction dans les documents do travail, lo Président explique quo le paragraphe 3 de I'article 157 vise a dire que la requête en restitution doit ôtro décidéo par la division d'oxamen si l'acto pour lequel le délai n'a pas été observé aurait dû être accompli devant ectte même division d'oxamen.

A la suite d'une discussion au sujot d'uno question poséo par i. van Benthem, il ost précisé que l'article 157, alinéa 1 no vise que des cas où l'inobservance d'un délai a pour conséquence autematique une perte de droit; la seule détérioration de la situation juridique ne suffit pas pour justifier une restitution. Ainsi le groupe se met d'accord de formuler le texte dans le sons quo la restitution n'ost possible qu'au cas où l'inobservance d'un délai a pour conséquence directe le rejet d'une requête, le rejet d'une demando, la perte d'un autre droit ou c'un moyen de rocours. Ensuite le groupe précise que l'utilisation d'une invention par un tiers pour les besoins do sa propro entrepriso telle qu'olle est réglée dans le paragraphe 5 de l'article 157 couvre toutos les activités commerciales do l'entreprise at permet notamment aux tiers intéressés do faire fabriquor l'objot do l'inve:tion par un autro pour les vondre ansuits dans le cadre do son commerce. Toutofcis, le tiors no pout pas donner de licence, ni céder son droit semblable au droit de l'utilisation personnolle à un autre sans que l'entreprise soit transférée par la même occasion. La règle préyue par lo paragraphe 5 permet également que le tiers intéressé élargisse son ontreprise d'uno façon considórable. Toutofois, la question do savoir si l'incorporation d'uno petite entrepriso profitant du droit conféré par le paragraphe 5 dans une très grande entreprise permettrait a cctte dernière do jouir du même droit no peut être tranchée que par la juridiction.

Enfin, M. De Rouse suggère do rayer la mention "do bonne foi" au paragraphe 5.

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se rallie à la majorité. Par contru, la dillogation belge so dóclare en faveur de ce droit pour les tiers. M. In Touse pense on offet que grâce à ce droit, on augmenterait la sécurité juridique at que le breveté lui-même en bénéficierait puisqu'il pourrait ôtre ainsi plus rapidement fixé sur le sort de son brevet.

La séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15.15 heures. Le Président souligne que cartains cas de restitution tombant sous l'accord intervenu le matin doivent être axclus. Il s'agit de tous les cas dans lesquels un délai de priorito n'a pas été observé. Une restitution dérangerait l'ordre des priorités d'une façon irréparable. L'alinéa 4 de l'article 157 tient compte de cette idée.

Jtant donné que la restitution on faveur des tiers a été exclue par le groupe, le Président propose de rayer a l'alinés 4 la mention des articles 85 , paragraphe 1 et 86 , paragraphe 1 ainsi que la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article 157.

Le groupe unanime estime qu'une restitution ne peut pas être prévue dans les cas où il s'agit de délais de priorité. Il faut done supprimer expressément. l'exclusion de la restitution pour les délais prévus à l'article 63, paragraphes 3 et 4 (délai supplémentaire pour le paiement de la taxe de dépôt) à l'article 67 b), paragraphe 1 (revendication de la priorité) et enfin a l'article 68, paragraphes 3 et 4 (priorité pour des demandes divisées).

Le Président pose la question de savoir s'il faut égaloment exclure la restitution si la requête en examen (article 81, paragraphe 2) n'est pas. formulée on temps utilc.

Le groupe estime qu'un délai de cinq ans est suffisant pour déterminer si un examen doit être effectué ou non. Il décide d'inclure l'article 81, paragraphe 2 au paragraphe 4 de l'article 157.

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Lo Président pose ensuite la qucstion de savoir si un droit do restitution doit itro prśvu en faveur dos tiors qui participent à la procédure. Faut-il lour réserver le bénéfico d'uno tollo action alors qu'ils possèdent déjà colui do l'action en nullité. Solon son opinion, le droit de restitution so justific par le fait quo dans la vic cortainos circonstances peuvent empêcher d'agir. Dans ce cas, il faut permettre à colui qui a été victime de ces circonstancos de se rattrapor. Dès lors, si l'on accorde lo droit au fomandeur, il faut également l'accorder aux tiers participants. W. Pressonnot ostimo qu'a co sujot il faut distinguer trois péricdes. Avant la délivranco du brevet provisoire; il n'y a pas do problèmo puisqu'il n'y a pas do tiors. Intro la délivranco du brevet provisoirs et sa confirmation, il y a des tiers participants mais ils ne doivent pas bénéficior do la restitution puisqu'ils pcuvent toujours éomander l'annulation du brevet. Enfin, après la délivranco du brevet définitif, si le tiers a introduit une action on nullité ot qu'il ne peut respecter un délai de procédurc, on pourrait dans cc cas se demander s'il ne pourrait pas bénéficior de la restitution. En principe, a. Pressonnot se déclare opposé à la restitution on faveur dos tiers.

Au sujet de la trcisièms période, le Prósident romarque que le seul délai próvu ost colui imparti a la partie adverse pour prendre position (art. 112, 125) do sorto qu'il est sans gravitc 'pour lo tiers participant.

Il fait romarquor que la procóduro on annulation est coûtouse ct de plus que la restitution des tiers aura pour offet d'óvitor la multiplication do cos actions ot augmentora ainsi le nombre de brevets valables délivrós par l'Office ouropéon.

Walgré ces arguments, quatro délégations so prononcont contro la restitution pour los tiors participants ot la délégation néorlandaiso

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A l'issue d'un nouveau débat, comparant les prises do position dos délégations au sujot do la première et de la socondé période, le Président tire la conclusion que cinq délégations sont favorables à une solution identique pour les deux périodos. 'Seule la délégation belge se prononce pour un traitement différont.

Deux solutions lui paraissent dès lors possibles, soit prévoir des conditions semblables pour tous les ous de restitution, soit prévoir dos conditions pour le non-paiement et d'autres pour la viclation des délais de procédure (première et seconde, période).

Il romarque cependant que la dernière solution pourrait conduire à des résultats pcu souhaitables. Au cas où deux délais, un délai do procédure et un délai do paiement, expireraient ensemble, ils entraîneraient l'un la restitution, l'autre la déchéance. Ce serait illogique. Aussi propose-t-il de retenir qu'il faut des conditions semblables pour toutes les restitutions. De plus, le Président déclare qu'une seule solution pourrait recueillir une majorité, à savoir l'adoption des conditions prévues pour le non-paiement des annuités.

Aussi, le Président propose-t-il au groupe d'adopter cette solution pour tous les cas de restitution, à titre de version provisoire de l'article 157, article qui sera rediscuté au cours de la cinquième session.

Les délégués marquent leur accord sur la solution de compromis proposée par le Président sous réserve d'une nouvelle discussion.

A la suite d'une question de M. Fressonnet, le Président signale qu'il serait dangereux de dire que le délai de forclusion d'un an commencerait à s'ćcouler le jour où expiro le délai violé. In offet, si un tel énoncé ne présente pas do difficultés en matière de délais de procédurc, il en présente on matière de délais de paiement parce qu'on ne saurait pas s'il faut ou non inclure le délai de grâce dans le calcul.

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Au sujet des délais, le Président estime qu'il s'agit normalement d'un délai de deux mois après la disparition du cas de force majeure, mais qu'en tous cas le délai ne pourra dépasser la durée d'un an après la déchéance du brevet (délai de forclusion).

Il demande ensuite au groupe de se prononcer sur les conditions de la restitution pour violation de délais de procédure au cours de la seconde période c'est-à-dire entre le moment de délivrance du brevet provisoire et celui de sa confirmation en brevet définitif. Il remarque que dans ce cas il existe déjà un droit de protection et que, par conséquent, il faudra se préoccuper de protéger les droits des tiers utilisateurs de bonne foi.

Interrogées au sujet de cette seconde phase, quatre délégations se prononcent en faveur du maintien de la force majeure alors que deux autres délégations (Allemagne et Luxembourg) sont désireuses d'être moins rigoristes. De plus, quatre délégations pensent qu'il faut garder le délai de forclusion prévu pour le non-paiement des annuités (un an) alors que deux autres délégations (France et Belgique) préfèrent un délai plus court.

Au cours de l'échange de vues relatif à cette question, M. Pfanner a attiré l'attention des délégués belges et français sur le fait que la suppression du délai maximum d'un an pouvait avoir un effet contraire à celui qu'ils désiraient, le raccourcissement des délais dans la seconde période. En effet, l'autre délai retenu, celui de deux mois, ne doit commencer à courir que deux mois après la disparition du cas de force majeure. M. De Muyser aimerait voir spécifier les cas exceptionnels dans lesquels le délai de forclusion d'un an pourra être invoqué. M. Briganti insiste sur la nécessité de solutions uniformes pour les deux périodes.

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Lo Président a jcute qu'il présente cette proposition à titrc de solution provisoire qui devrait faire l'cbjet de nouvelles discussions lors d'une prochaine sisssion.

Insuite, les délégations se prononcent sur cotto solution. Toutes les délçations l'acceptent. Toutcfois, la délégation française formule une légère réserve. Elle rappelle qu'on France l'administration est très stricte en matière fiscale, mais elle espère pouvoir accepter la solution lors du prochain débat. De son côté, la délégation allemande émet aussi une légère réserve au sujet du premier point concernant la limitation au cas do force majeure, mais ello espère également pouvoir l'accepter.

Au cours des différentes interyontions des délégations, le Président a oncoro précisé que la notion de force majeure qui peut varier de pays à pays pourra être unifiée par la Cour européenne. De plus, il est souhaitable de retenir dans la Conyontion une notion aussi rostrictive que la force majeure. En effot, s'il n'en était pas ainsi, l'Office curopéen des brovots risquerait d'être submergé par les domandes de restitution.

Le Comité de rédaction est prié de rédiger un texte qui tiendra compte de la solution provisoire proposée pour la rnstitution en cas de non-paicment des annuités.

Le Président rappelle que la discussion doit porter maintenant sur les conditions de la restitution en cas de violation des délais de procédure. Il convient d'abord d'envisager une première période, colle qui précède la délivrance du brovet provisoire.

Interrogées à ce sujot, deux délégations (Italie et Pays-Bas) se prononcont en faveur de conditions semblables à colles retenues pour le non-paiement, trois autres (Allemagne, Belgique ot Luxembourg) sont favorables a dos conditions plus libérales concernant les causes de restitution, enfin une délégation (France) désirs diminuer les délais de forclusion.

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N. Pfanner ne partage pas l'avis do N. Do Muyscr au sujct de la prolongation du délai de grâce à un terme d'un an. Collc-ci aurait pour offet la porte de la dernière annuité souvent très élevée. Il ne partage également pas l'opinion de M. Frassonnat concernant le délai de grâce. Si colui-ci est accorde, il donne le droit d'effectuer le paiement juisqu'au dernier jour. Si a ce moment joue un cas de force majeure, il faut prévoir une possibilité de restitution et souligne le prix qu'attachent à cette restitution les milicux intéressés de son pays. Il est favorable au délai de forclusion d'un an proposé par M. Briganti afin de limiter au maximum l'insécurité juridique. Il déclare enfin qu'il serait d'accord avec la limitation des causes de restitution pour non-paiement à la force majeure. M. De Reuse se déclare à son tour favorable à la restitution en cas de non-paiement mais a condition de prévoir des conditions très strictes pour que celle-ci puisse être demandée (force majeure ct non simplement absence de faute). Il est opposé a la prolongation du délai de grâce qui prolongerait l'insécurité juridique. Il souligne qu'il est important de faire courir le délai de forclusion à partir d'une date précise, par exemple celle de la déchéance du brevet proposéc par M. Briganti.

Ensuite, le Président s'efforce de dégager une solution de compromis fondée sur les conditions de la délégation italienne, concernant la restitution pour non-paiement dans les délais. Cette solution comporte les trois points ci-dessous.

1) Restitution limitée au cas do forco majeure. On réduit ainsi a un minimum los demandes de restitution. 2) La restitution ne peut être demandée que dans les deux mois qui suivent la dispárition de l'empêchement et au maximum un an après la déchéance du brevet. Le cumul de ces deux délais réduit davantage los cas de restitution. La question de savoir quand commence la déchéance du brevet sera étudiée a un autre moment. 3) La protection des tiers utilisateurs de bonne foi (voir a ce sujot le paragraphe 5 de l'article 157 do l'avant-projet).

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dans quelques mois et que les tiers utilisatcurs de bonne foi seraient protégés. M. Fressonnet n'ost pas favorable a la restitution on ce cas. L'intéressé bćnéficie déja d'un délai de grâce próvu par la Convention d'Union. Do plus, la restitution d'un brevet alors que les tiers ont déja pu constater qu'il était déchu lui semble un inconvénient trop grave, malgré le paragraphe 5. In outre, pour assurer une force libćratoire certeinc au paiement, on peut décider que c'est la date du versement a la poste par exemple qui fere foi et non la date de la réception. Four les circonstances extraordinaires (guerre, grève) on peut toujours avoir recours à un moratcire. Enfin, il insiste sur la différence entre los délais do procédure qui sont très courts ct les dćlais de paiement qui sont plus longs et no méritent donc pas, en cas de viclation, le bénéfice de la restitution. K. van Bonthem hésite devant les arguments de M. Frassonnet. Toutefois, l'expérience néerlandaiso lui a enseigné que la déchéance d'un brevet peut être une mesure trop grave dans le cas, par cxemple, où un conséil a oublié d'effectucr un paiement. Aussi se réserve-t-il le droit d'émettre un avis à la fin de la discussion. M. de Muyser accepte I'idćo de la restitution on cas de non-paiement, mais il aimerait voir porter à un an lo dćlai de grâce. Flus le délai de prâce sera long, plus les causes do restitution diminueront. En outre, cette prolongation présenterait moins d'inconvénients que l'insécuritć juridique pouvant résulter de trop nombreuses restitutions. N. Briganti déclare que la délégation italiennc pourrait se rallier a la majorité si colle-ci' décidait d'adopter la restitution, mais a trois conditions : 1) limitation des motifs a la force majcure, 2) la restitution on entier no pourrait pas avoir lieu plus d'un an après la déchéance du brevet, 3) la sauvegarde des droits des tiers.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brovets"

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 10 janvier 1962.

Discussion de l'article 157 de l'avant-projet (suite)

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures par un échange de vues concernant le droit de restitution en entier dans chacun dos pays membres. Il en résulte qu'un seul pays (Allemagne) connaît cette institution et l'applique aussi bien en matière de brevets que dans son droit civil. Deux pays (Belgique et Luxembourg) connaissent le principe dans leur droit civil mais ne l'appliquent que partiellement en matière de brevets (limitation au non-paiement des annuités, décision du Ministre). Deux autres pays (France et Italie) connaissent le principe dans leur droit civil mais ne l'appliquent pas au droit des bravots. Enfin, un pays (Pays-Bas) ne connaît pas du tout cette institution. Toutefois, en France, il est improbable qu'une restitution puisse être obtenue devant les tribunaux en cas de paiement tardif.

Etant donné que la délégation néerlandaise, qui est la seule à ne pas le connaître, ne s'oppose pas a l'adoption du principe de la restitution, le Président propose de poursuivre la discussion. Il rappelle tout d'abord l'importance de cette notion dans une procédure à examen préalable qui abonde en. délais. Il décide ensuite de limiter provisoirement les débats à l'adoption de la restitution au cas de non-paiement dos annuités par le déposant ou le breveté, cas où cette restitution est prévue en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Le Président prévoit en outre que la restitution ne jouerait que dans les cas de force majeure, qu'elle ne pourrait être réclamée que pen-

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10. Prósident désire la limiter a la procódure d'examon sans considérer la quostion du paiement des annuités. Apres un échange de. vues, il se dégage au scin du proupo une tendance favorable à traiter de la même façon la procódure d'axamon ot la procédure de délivrance du brevet provisoirs.

La délégation française romarque qu'il faut faire une distinction entre la restitution du demandeur et la restitution dos tiers. W. van Benthem attire l'attention du proupo sur les consóquences do la' rostitution des tiers. In offot, une restitution pourrait avoir des conséquences scablables a l'annulation d'un brevet définitif puisqu'il faudrait recommencer la procédure d'examen.

Lo Président pense qu'on pourrait prévoir uns solution qui n'accorde pas la rostitution aux tiers étant donné quo ces tiers ont toujours la possibilité d'exercer une action on nullité pour sauvegarder leurs droits. Au cours de la discussion se dégage une tendance du proupe a no pas accorder la restitution aux tiors. Le Président signalo qu'il resto encore à savoir s'il faut accordor la restitution. au domándcur pour violation dos délais de rocours. Il ostime que cotte restitution devrait être prévue sous réserve de cortainés'mosures.

In ce qui concerne les conditions à prévoir pour la r stitution, M. de Muysoz suggère qu'ellcs soient plus strictes pour la période postériourc à la délivrance du brevet provisoire et plus souple pour la période antérioure.

Le groupe décide de poursuivre la discussien dos problèmes relatifs à la rıstitution au cours de la prochaine séance, sans pour autant vouloir aboutir à dos solutions définitivos. Il s'efforcera do rédiger un texta pour facilitor les échanges de vues nécessaires avco les experts nationaux.

La séance cst levée à 17.45 hourcs.

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Le Président explique que l'article 157 a pour but d'accorder une restitution en entier pour inobservation de tous les délais mentionnés dans cet article. Si l'on ne prévoyait pas la restitution, un demandeur ne pourrait pas obtenir un brevet européen au cas où il serait empêché sans faute de sa part d'observer un des divers délais prévus par la Convention. Il lui paraît nécessaire de prévoir on favour du demandeur, la possibilité d'une restitution dans une convention si abondante en délris. De plus, il ne faut pas méconnaître que la situation est différente de celle existant dans les pays sans examen préalable où les délais ont moins d'importance.

Le Président suggère de distinguer d'une part la période antérieure à la délivrance du brevet. provisoire'nt, d'autre part, colle qui est postéricure à cette délivrance. Le groupe pense qu'il faut accorder la restitution en entier pendant la période antérieure à la délivrance sous réserve de déterminer sous quelles conditions cette restitution pourra être demandée (force majoure ou absence de faute).

Quant à la période qui suit la délivrance du brevet provisoire, le Président indique qu'il faut considérer l'cxistence d'un droit inèer tordisantr.l'exploitation d'une invention protégée. La.restitution d'un tel droit d'interdiction constitue une charge réelle pour le public. Il faut donc trouver un équilibre entre les intérêts du demandeur d'une part et ceux du public d'autre part. Si par exemple le demandeur introduit une demande d'cxamen d'un brevet provisoire et si pendant la procédure d'cxamen un accident l'ompêche d'intervenir dans les délais prévus, ne serait-il pas équitable de lui accorder la restitution?

De plus, l'alinéa 5 de l'article 157 prévoit que l'utilisateur de bonne foi est protégé. Il peut continuer l'cxploitation sans payer de redevance.

Le Président Cemande au groupe s'il estime que ces deux dispositions forment un équilibre suffisant. Pour simplifier la discussion,

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Il ne s'est pas dégagé de la discussion quo la pratique viséo par les délégations des pays a examen préalable ne constitue pas vóritablement une coutume. Aussi, n'a-t-il pas paru nécessaire E'inscriro explicitemunt dans la Convention quo les délais prévus par collo-ci ne peuvent pas être prorogés. In offet, une telle disposition semblerait dire que los fonctionnaircs pourraient ne pas respecter la convention. De plus, une telle disposition ne comporterait aucune sanction. Le groupe décide donc de rayer l'alinéa 1 et do demander au Président du futur office européen de donner instruction à ses fonctionnaircs de ne pas proroger les délais prévus par la Conventicn.

Le Président romarque qu'a la suite do la suppression de l'alinéa 1, l'alinéa 3 peut également tomber. In effet, il ne se justifie plus d'un point de vue systématique puisque l'article n'énumère plus les divers délais possibles. L'alinéa 4 peut également être biffé. Nuni de ces romarques, l'article est transmis au Comité de rédaction. X. van Benthom romarque qu'il y a encore d'autres dispositions dans la Convention qui pourraient être regroupées dans un seul articlo. Il cite comme exemple les dispositions selon lesquelles la communication des documents n'ost pas considéréc comme offeative si les taxes prévues no sont pas payécs. (par exomplc, articles 81 et 85 ).

Le Président partage cette opinion et propose de reporter les regroupements jusqu'au moment de la rédaction finale de l'ensemble de la Convention.

Discussion do l'articlo 157 de l'avant-projet. M. Briganti rappelle que lors de la Conférence diplomatique de Lisbonne, la délégation italicnne s'était opposéc au pro jet du Bureau international concernant la restitution du brevet. La délégation française ust également opposćo à ce principe.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 1 févier 1962 Confidentiel

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Ad article 157 Restitution en entier

1.) Documents do base : a) Loi 1.1.étique sur los brevets, articles 47 et 48 ; b) loi allomando sur los brevets, article 43. 2.) Remargues :

Pour que la délivrance et l'examen d'un brovet soient rapidos, il importe de réglementer sévéroment la procéduro qui so déroulo dovant l'Office européen des brevets. L'un des moyens permettant d'obtenir co résultat consiste à limiter los délais accordés aux pardesdaris la procédure devant l'Office des brevets pour accomplir des actes déterminés. L'expiration de ces délais a souvent pour conséquence un préjudice juridique sonsiolo, à savoir la perte de la domande de brevet ou du brovet.

Bien qu'il soit nécessaire d'assortir d'un préjudice juridique le fait d'avoir laissé expirer un délai, l'application absolue de ce principe peut cependant aboutir à dos injustices.

En l'occurence, diverses législations nationalos ont emprunté au droit romain la notion de "restitutio in integrum". L'effet do cotto restitution est que l'acte accompli après l'expiration du délai fixé est ultérieurement considéré comme ayant été offectué on temps voulu et que los préjudices juridiques subis du fait de l'expiration des délais sont supprimés.

Pour lo droit européen des brevets il est également proposé, à l'art. 157, de prévoir la restitutio in integrum. L'octroi de ce moyen de droit sora subordonné aux conditions ci-après.

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Article 157 Restitution on ontior (1) Quiconque fournit la prouve suffisante qu'il a été, sans qu'il y ait faute do sa part, empêché d'observer un délai imposé par l'offico ouropéon dos brevets bénéficio do la rostitution en ontior, sous réserve dos dispositions du 4, s'il on est résulté, on vertu d'une disposition do la présente convention ou de son réglomont d'exécution, un préjudico do nature juridique tol que la porte d'un droit ou d'un moyen do recours, lo rojot de la domando de brevet ou d'une requêto, ou encore l'annulation du brevet ouropéon provisoire. (2) La domando doit être faito dans los deux mois qui suivent la disparition de l'empêchement. Elle doit indiquer les faits sur lesquels elle est fondée, ainsi que les prouves suffisantes de ces faits. L'acto qui n'a pu être accompli à temps doit l'être dars lo délai mentionné à la promière phrase. (3) La décision rolative à la domando est prise par lo service qui doit statuer sur l'acte accompli ultéricuremont dans lo délai montionné au § 2. Toute décision comportant lo rojot de la domande doit être motivéo. (4) Les délais prévus aux art. 63 3 ot 4,67 1,67 b 1,68 3 ot 4 , 85 1 ot 86 1 sont exclus de la rostitution on entier. Le délai accordé aux tiers par l'art. 81 2 pour formuler uno domando d'oxamon du brevet ouropéon provisoire ne peut égaloment pas faire l'objot d'une restitution on ontior. (5) Quiconque dans un Stat nombre, au cours de la période comprise ontro l'extinction d'un brevet ouropéon ot sa ramisc on vigueur on vertu do la restitution on entier, a do bonne foi utilisé ou pris los dispositions nécessaires pour utiliser l'objot dudit brevet peut continuer à l'utiliser pour los bosoirs do sa propre entreprise.

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IV/8221/61-F Orig. : D

Kurt Baertel Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667

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Art. 122 MPO

| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument | Dokument, in dem der ARt. behandelt wird | Fundstelle im Dokument | | — | — | — | — | | E 1972 | 121 | M/86/I | S. 1-4 | | | 121 | M/88/I/R 3 | S. 16 | | | 121 | M/117/I | S. 1 | | | 121 | M/136/I/R 10 | S. 10 | | | 121 | M/146/R 5 | Art. 122 | | | 121 | M/PR/I | S. 58/59 | | | 121 | M/PR/G | S. 202/203 |

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critère de la "force majeure », requis, au titre de l'article 121. pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble. jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable " ou l'« excuse légitime " qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer. compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 : elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen. il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date. l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107 )

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.