Art120fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art120fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 120
  • Dossier / langue : Français
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  • PDF original : Articles/Français/Articles 101-125/Article 120 (version française)/Art120fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 120 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 120 MPO Fristen

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 156 IV/215/62 S.19,20
Vorschl. d.Vors. 157 IV/215/62 S. 20-32
IV/215/62 156 IV/3076/62 S. 160
IV/215/62 157 IV/3076/62 S. 161
VE 1962 156 1699/IV/63 S. 17
VE 1962 155 6498/IV/64 S. 65-67
VE 1962 156 6498/IV/64 S. 67,68
VE 1965 (Ue) 155 BR/49/70 Rdn. 13-15
VE 1965 (Ue) 156 BR/49/70 Rdn. 16-19
BR/59/70 156 Nr. 1 BR/60/70 Rdn. 47
VE 1971 (Ue) 141 BR/144/71 Rdn. 230
VE 1971 (Ue) 142 BR/132/71 Rdn. 50/51
BR/134/71 142 BR/144/71 Rdn. 20-22 ;
23 c
BR/139/71 141 BR/168/72 Rdn. 151
BR/139/71 142 BR/168/72 Rdn. 153
BR/139/71 142 BR/169/72 Rdn. 142
BR/139/71 141 BR/177/72 Rdn. 88
BR/139/71 142 BR/177/72 Rdn. 88
BR/184/72 121 BR/209/72 Rdn. 35 -38
BR/199/72 119 BR/219/72 Rdn. 83

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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critère de la "force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessaire par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 : elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMP1, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaitre certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64)

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effel à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituél( par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 119

Délais

Le règlement d'exécution détermine:

a) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés, soit parce que les bureaux de l'Office européen des brevets ou des administrations visées à l'article 73, paragraphe 1 , lettre b), ne sont pas ouverts pour la réception de documents, soit en raison d'un défaut de distribution du courrier dans les localités où l'Office ou ces administrations ont leur siège ou en raison d'une interruption générale du service postal ou bien de la perturbation résultant de cette interruption; b) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.

Cf. les règles 84 (Calcul des délais), 85 (Durée des délais) et 86 (Prorogation des délais)

Article 120

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (1) Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande. (2) La requête doit être présentée par écrit, soit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande a été signifiée, soit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la procédure. (3) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

Cf. la règle 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 121

Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von. der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Rècle 86 Règle 87 Article 121 83. La Conférence a clarifié la question de la corrélation entre ces deux règles et celle de leur rapport avec l'article 121 de la convention relatif à la restitutio in integrum, car les avis étaient encore partagés sur ce point. La Conférence a tenu particulièrement à préciser que les restrictions qui, conformément aux disrositions de l'article 121, paragraphe 5, limitent la restitutio in integrum ne seront pas applicables en cas d'interruption du service postal (jusqu'à présent règle 87), c'est-à-dire que, dans ce cas, chaque délai sera prorogé. Cette mise au point a été ottonuegrêse aux modifications suivantes :

- d'une part, le paragraphe 8 de l'article 121 de la conventio: a été supprimé et le fondement juridique du régime applicable on cas d'interruption du service postal a été introduit dans l'article 119. lettre a) ; cela permet de dissocier systématiquement le cas de l'interruption du service postal de celui de la restitutio in integrum ; - d'autre part, le texte de la règle 87 a été incorporé à celui de la règle 86 sous forme d'un nouveau paragraphe 2 ; ainsi, toute interruption du service postal entre dans la catégorie des cas justifiant une prorogation des délais.

84. Le représentant de l'O.M.P.I. a fait observer qu'à son avis l'ancienne règle 87 (désormais règle 86 , paragraphe 2 ) n'était pas compatible avec l'article 2 de la Convention de l'Union de Paris, car le demandeur ressortissant d'un Etat tiers qui, en vertu de l'article i32, paragraphe 2, n'a pas besoin d'être représenté par un mandataire pour le dépôt

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CONFERENCE INTERGOUVERNELEEEALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 BA/219/72

R A P P O R T

de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972) ,

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Article 119 (141) Délais

Le règlement d'exécution détermine : a) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés, soit parce que les bureaux de l'Office européen des brevets ou des administrations visées à l'article 73, paragraphe 1, lettre b), ne sont pas ouverts pour la réception de documents, soit en raison d'un défaut de distribution du courrier dans les localités où l'Office ou ces administrations ont leur siège ; b) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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ailleurs, en excluant du champ d'application de l'article 121 les délais fixés par l'office, il existerait des cas qui ne seraient couverts ni par l'article 120, ni par l'article 121 (cf. notamment la règle 1, paragraphe 2, du règlement d'exécution). 36. La délégation allemande a soulevé la question de savoir si la notion de "force majeure" ne risquait pas de recevoir une interprétation trop stricte. Le Comité est convenu que cette notion devrait en tout cas comprendre tous les cas visés à la règle 82.2 a du PCT. 37. Le Comité est convenu d'exclure du champ d'application de l'article 121 les délais prévus dans son paragraphe 2. En revanche, le Comité a été d'avis que l'article 121 devrait s'appliquer aux délais prévus à l'article 120, paragraphe 2. 38. Le Comité a constaté enfin que la réglementation prévue à l'article 121 ne s'appliquait bien entendu pas aux délais à respecter à l'égard des autorités nationales (cf. les articles 63,134 et 135 de la convention). A cette fin, il a été précisé au paragraphe premier de l'article 121 qu'il s'agit des délais à observer à l'égard de l'office européen des brevets. Le paragraphe 7, en outre, stipule que l'article 121 ne porte pas atteinte à la possibilité pour un Etat contractant d'appliquer ses dispositions internes concernant la restitutio in integrum pour les délais prévus par la convention et qui doivent être respectés à son égard.

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la publication de la demande dans le délai de dix-huit mois. Cependant, compte tenu de l'expérience des pays scandinaves en la matière, d'une part, et du fait que la taxe devra être fixée à un niveau approprié, d'autre part, le nombre de cas devrait être assez réduit. 34. Une délégation s'est posé la question de savoir si la sanction prévue au paragraphe 3 de l'article 95 , au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation qui lui est faite par l'Office en vertu du paragraphe 1, n'était pas trop sévère, nonobstant la nouvelle disposition prévue à l'article 120. Elle a suggéré de prévoir que s'il n'était pas donné suite à l'invitation de l'Office, celui-ci examinera la demande sur la base du dossier, dans l'état dans lequel il se trouve.

Le Comité n'a pas retenu cette proposition, puisque la seule obligation du demandeur consiste à déclarer à l'Office s'il maintient sa demande.

Article 121

35. Le Comité a ensuite examiné la question de savoir si, er. conséquence de l'insertion de l'article 120, il n'y avait pas lieu de prévoir de limiter l'application de l'article 121 seuls délais prévus par la convention et le règlement d'exécution. Cette possibilité n'a pas été retenue étant donné qu'il a paru nécessaire de réserver au demandeur qui peut bénéficier de la restitutio in integrum pendant un délai d'un an à compter de l'expiration d'un délai, la faculté de se prévaloir de cette restitutio, même s'il n'a pas eu recours aux dispositions de l'article 120 qui prévoit un délai maximum de deux ou trois mois à compter du rejet de la demande ou de la fiction du retrait de celle-ci. Par

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document. BR/174/72, complété comme suit :

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Article 12^1 (suite) (6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

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Article 121 (142, Ad 142, No 1) Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 84, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitutio in integrum. (4) L'instance qui aurait été compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête. (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 59 paragraphe 3,74 paragraphe 3 , 76 paragraphe 2,77 paragraphe 2,85 paragraphe 1 et 93 paragraphe 2.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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Il bénéficie d'un délai caloulé de telle sorte qu'il soit plus long que le célai de recours et correspordent au délai nécessaire à un cffice pour se prononcer sur une réponse d'un deman-deur : le délai de recours étant de deux mois, la possibilité de rétablissement d'un droit est préoue pendant un délai de quatre mois. Il a été noté, en outre, que le rétablissement des droits n'est prévu que pour ce qui concerne le son respect d'un délai fixé par l'office en cause.

Le Groupe n'a pas pu, faute de temps, approfondir l'examen des conséquences à tirer d'un tel système pour la Conventicn. Certaines délégations ont estimé qu'un délai de quatro mois serait trop long. Une délégation a émis l'avis qu'aucun rétablissement des droits ne devrait être prévu avant la date de la publication de la demande. Enfin, il a été observé que si le rétablissement des droits selon le système des pays nordiques était introduit, il devrait l'être à l'égard de toute partie pendani l'opposition, et non seulement en faveur du demandeur ou du titulaire du brevet.

Le Président a suggéré, en conclusion, de présenter pour la prochaine réunion du Groupe une proposition qui s'inspirerait du système nordique, l'article 142 pouvant, dans cette hypothèse, être limité au rétablissement des droits pour les délais prévus dans la Convention ou dans le règlement d'exécution. Le Groupe examinera, à ce stade, la question posée par les cercles intéressés de savoir ce qu'il advient lorsqu'un droit est éteint sans que le demandeur en soit responsable.

La délégation suisse s'est réservé la possibilité de revenir sur la question de savoir si l'article 142 pouvait être étendu au rétablissement du délai de priorité.

Page 23

dossier est ouvert à l'inspection publique à compter de la publication, d'autre part. Néanmoins, il a été prévu une nouvelle disposition numéro 1 ad article 60 autorisant le Président à prendre des mesures pour la publication de ces revendications par une mention au Bulletin européen d'information les concernant.

Article 138 (Revendications, description et dessins différents selon les Etats désignés) 87. Le Groupe, qui avait été chargé d'examiner l'opportunité du maintien de la deuxième phrase de cette disposition, n'a pas vu de motifs en faveur de sa suppression. Il a été constaté, à cette occasion, que si l'office demande une description ou des dessins modifiés pour tenir compte de la situation visée à cet article, cela n'impliquait pas la publication de fascicules distincts, car un seul fascicule pourrait, le cas échéant, comporter une ou plusieurs descriptions différentes.

Article 141 (Délais) Article 142 (Restitutio in integrum) Numéro 2 ad article 141 (Prorogation des délais) 88. Le Groupe avait été chargé d'étudier le problème du rétablissement des droits après l'expiration d'un délai déterminé, en dehors des cas d'application de l'article 142 et en s'inspirant du système en vigueur dans les pays nordiques. Il s'est fondé sur une note, transmise à cette fin, par la délégation suédoise (doc. BR/GT I/148/72).

La base de ce système repose sur le fait que le demandeur peut être rétabli dans ses droits lorsqu'il n'a pas respecté un. délai moyennant le paiement d'une taxe prescrite à cet effet.

Page 24

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

Page 25

Article 142 Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) + (3) + (4) + (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus à l'article 66, paragraphe 3, à l'article 73, paragraphe 1, à l'article 75, paragraphe 1, à l'article 88, paragraphe 2 et à l'article 137a, paragraphe 4. (6) Quiconque, dans un Etat contractant, a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication du rétablissement dudit droit, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

Remarque concernant l'article 142 :

- supprimée -

Page 26

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971

Page 27

Il bénéficie d'un délai calcu1é de telle sorte qu'il soit plus long que le célai de recours et corresponedent au délai nécessaire à un offise pour se prononcer sur une réponse d'un demendeur : le délai de recours étant de deux mois, la possibilité de rétablissement d'un droit est préue pendent un délai de quatre mois. Il a été noté, en outre, que le rétablissement des droits n'est prévu que pour ce qui concerne le non ropect d'un délai fixé par l'office en cause.

Le Groupe n'a pas pu, faute de temps, approfondir l'examen des conséquences à tirer d'un fel système pour la Convention. Certaines délégations ont estimé qu'un dólai de quatro mois serait trop long. Une délégation a émis l'avis qu'aucun rétablissement des droits ne devrait être prévu avant la date de la publication de la demande. Enfin, il a été observé que si le rétablissement des droits selon le système des pays nordiques était introduit, il devrait l'être à l'égard de toute partie pendent l'opposition, et non seulement en faveur du demandeur ou du titulaire du brevet.

Le Président a suggéré, en conclusion, de présenter pour la prochaine réunion du Groupe une proposition qui s'inspirerait du système nordique, l'article 142 pouvant, dans cette hypothèse, être limité au rétablissement des droits pour les délais prévus dans la Convention ou dans le règlement d'exécution. Le Groupe examinera, à ce stade, la question posée par les cercles intéressés de savoir ce qu'il advient lorsqu'un droit est éteint sans que le demandeur en soit responsable.

La délégation suisse s'est réservé la possibilité de revenir sur la question de savoir si l'article 142 pourait être étendu au rétablissement du dólai de priorité.

Page 28

dossier est ouvert à l'inspection publique à compter de la publication, d'autre part. Néanmoins, il a été prévu une nouvelle disposition numéro 1 ad article 60 autorisant le Président à prendre des mesures pour la publication de ces revendications par une mention au Bulletin européen d'information les concernant.

Article 138 (Revendications, description et dessins différents selon les Etats désignés) 87. Le Groupe, qui avait été chargé d'examiner l'opportunité du maintien de la deuxième phrase de cette disposition, n'a pas vu de motifs en faveur de sa suppression. Il a été constaté, à cette occasion, que si l'Office demande une description ou des dessins modifiés pour tenir compte de la situation visée à cet article, cela n'impliquait pas la publication de fascicules distincts, car un seul fascicule pourrait, le cas échéant, comporter une ou plusieurs descriptions différentes.

Article 141 (Délais) Article 142 (Restitutio in integrum) Numéro 2 ad article 141 (Prorogation des délais) 88. Le Groupe avait été chargé d'étudier le problème du rétablissement des droits après l'expiration d'un délai déterminé, en dehors des cas d'application de l'article 142 et en s'inspirant du système en vigueur dans les pays nordiques. Il s'est fondé sur une note, transmise à cette fin, par la délégation suédoise (doc. BR/GT I/148/72).

La base de ce système repose sur le fait que le demandeur peut être rétabli dans ses droits lorsqu'il n'a pas respecté un. délai moyennant le paiement d'une taxe prescrite à cet effet.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 au 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

Page 30

Article 141 Délais

- Le règlement d'exécution de la présente Convention détermine : a) le mode de calcul des délais fixés par la présente Convention ou à déterminer par l'Office européen des brevets, ainsi que les conditions dans lesquelles ces délais peuvent être prorogés, soit en raison de la fermeture des bureaux de l'Office européen des brevets ou des administrations visées à l'article 64, paragraphe 1, lettre b), soit en raison d'un défaut de distribution du courrier dans les localités où ledit Office ou lesdites administrations ont leur siège ; b) la durée minimale et maximale des délais à déterminer par l'Office européen des brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71

DOCUMENT RECTIFICATIF

AU

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971

Page 32

La CCI s'est prononcée pour le choix de la date d'expédition. L'AIPPI a rappelé que le point de départ devrait être la date du timbre postal. Le CNIPA, l'EIRMA (à la majorité des délégués), la FEMIPI, l'IFIA et l'UNEPA, au contraire, ont insisté pour que soit prise on considération la date de réception du document par le demandeur. 140. A ce propos, l'UNEPA a demandé quelle date devait être prise en considération lorsque, inversement, le demandeur avait à envoyer un document à l'office européen des brevets. Il a été observé que dans ce cas la date décisive devrait être celle de la réception du document par l'office européen des brevets.

Numéro 3 ad article 141 (Durée des délais) 141. L'AIPPI a estimé qu'il était inapproprié de donner la possibilité de proroger les délais uniquement "dans certains cas particuliers" ; au contraire, ilsdevraient pouvoir être prorogés dans tous les cas "sur requête motivée".

Article 142 (Restitutio in integrum) 142. L'IFIA a souhaité que la restitution ne soit pas limitée aux cas de force majeure mais qu'elle soit aussi accordée en cas d'omission.

Numéro 5 ad article 145 (Avis indiquant les voies de recours) 143. L'AIPPI s'est prononcée contre la disposition prévue au paragraphe 2 selon laquelle les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de l'avis, ni des erreurs dont il pourrait être entâché.

Page 33

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 142 (Restitutio in integrum) 153. A la suite d'une remarque faite par une organisation, la délégation autrichienne a proposé que le rétablissement des droits perdus ne soit pas fonction des cas de force majeure, mais de ceux où le demandeur ou le titulaire n'a pas commis de faute.

La Conférence n'a pas pris position sur cette proposition, celle-ci devant être, à son avis, examinée dans le contexte du problème plus général du rétablissement des droits perdus à la suite de la non observation d'un délai (cf. plus haut point 151).

Article 149 (Communication du dossier) 154. La Conférence a renvoyé au Comité de rédaction la requête présentée par une organisation, visant à rendre plus claire la version anglaise du paragraphe 2. 155. La proposition présentée par une autre organisation, visant à élargir le champ d'application du paragraphe 4 (cf. document BR / 150 / 72, point 35 ) a été également renvoyée au Comité de rédaction. 156. La proposition concernant le paragraphe 5, présentée par une organisation et soutenue par la délégation suédoise, visant à ce que la communication du dossier soit gratuite, a été rejetée. 157. Deux délégations ont soutenu le souhait émis par une organisation visant, au paragraphe 6 , à inclure le numéro de la demande prioritaire dans la liste des indications qu'il est permis de communiquer. La Conférence n'a pu accéder à ce voeu eu égard à la rédaction divergente du PCT. La délégation autrichienne a exprimé une réserve sur ce point.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 142 Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2)+ (3) + (4) + (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus à l'article 66, paragraphe 3, à l'article 73, paragraphe 1, à l'article 75, paragraphe 1, à l'article 88, paragraphe 2 et à l'article 137a, paragraphe 4. (6) Quiconque, dans un Etat contractant, a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication du rétablissement dudit droit, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

Remarque concernant l'article 142 :

- supprimée -

Page 37

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971

Page 38

Article 141 (Délais) 151. Quelques organisations avaient, dans un autre contexte et de façon générale, śmis le voeu qu'il soit pris exemple sur le droit des brevets scandinave et que des dispositions prévoient la possibilité de rétablir des actes pour lesquels un délai est prévu après l'expiration dudit délai éventuellement en versant une taxe (cf. document BR / 169 / 72, point ).

Il a été fait remarquer qu'une possibilité dans ce domaine pourrait consister, soit à informer préalablement les parties à la procédure, soit à proroger le délai - contre le versement d'une taxe donnée -. Dans ce dernier cas, il conviendrait d'examiner les délais qui doivent être prorogés.

La Conférence Intergouvernementale a décidé de charger le Groupe de travail I d'étudier et d'examiner à nouveau le problème du non-respect des délais. Il conviendrait, ce faisant, de tenir compte des dispositions de l'article 142 (cf. point 153) et du numéro 11 ad article 145 du règlement d'exécution. Il a été demandé à la délégation suédoise de bien vouloir exposer au Groupe de travail la réglementation que la législation suédoise a adoptée en cette matière.

Numéro 2 ad article 141 (Prorogation des délais) 152. A la demande de la délégation britannique, la Conférence a cécidé de soumettre les dispositions de cet article au Groupe de travail, afin que celui-ci examine s'il ne serait pas possible de rédiger cet article de façon plus générale, en visant notamment à assurer que le délai soit également prorogé en cas de grève postale.

Page 39

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

Page 40

Article 141 Délais

Le règlement d'exécution de la présente Convention détermine : a) le mode de calcul des délais fixés par la présente Convention ou à déterminer par l'Office européen des brevets, ainsi que les conditions dans lesquelles ces délais peuvent Etre prorogés, soit en raison de la fermeture des bureaux de l'Office européen des brevets ou des administrations visées à l'article 64, paragraphe 1 , lettre b), soit en raison d'un défaut de distribution du courrier dans les localités où ledit Office ou lesdites administrations ont leur siège ; b) la durée minimale et maximale des délais à déterminer par l'Office européen des brevets.

Page 41

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971

Page 42

23 c) Cette réglementation d'ensemble de la matière des délais a persis au Groupe de considérer comme clarifiée la question de la roition entre l'article 142, paragraphe 5, et le numéro 2 ad article 141, notamment en ce qui concerne les délais do priorité ou le délai pour la présentation de la requête en examen. Il est en effet clair, étant donné que l'article 141 vise actuellement tous les délais, aussi bien ceux fixés par la Convention que ceux à déterminer par l'office européen des brevets, que l'exclusion de la restitutio in integrum pour certains délais, ne saurait empêcher l'application des règles en matière de prorogation des délais.

Numéro 11 ad article 145 (Notification relative à certaines situations juridiques)

24. Le Groupe a examiné, sur la base d'une proposition de la đélégation britannique, s'il convenait de prévoir, au paragraphe 1 de cette disposition, les cas visés à l'article 142, paragraphe 1, et au numéro 7 ad article 136, paragraphe 3. Le Groupe a été d'accord pour retenir dans une nouvelle lettre g) ces deux cas, ainsi que celui de l'article 88, paragraphe 2. Il a été toutefois observé que la liste, figurant dans cette disposition, pouvant se révéler incomplète, il y aurait éventuellement lieu de rechercher me formulation générale, couvrant tous les cas où une requête at considérée comme n'ayant pas été formulée à la suite du défaut de paiement d'une taxe. 25. Le Groupe a ensuite examiné s'il convenait de reprenúre dans rette même disposition, les cas dans lesquels le droit de revenEquer la priorité est éteint, en vertu des dispositions de J'article 78, paragraphes 2a et 2b. Tout en confirmant que, dans le zas de la perte de la priorité il ne s'agissait pas, conformément à J'article 75, paragraphes 1, 2 et 2a, d'une fiction comme dans les zitres cas visés au nunéro 11 ad article 145, le Groupe a marqué mn.accord pour que la procédure de cette disposition soit étendue à ce cas et il a modifié, à cet effet, la réčaction de la lottre f). E/144 f/71 mq

Page 43

21. Le Groupe a, par ailleurs, décidé d'harmoniser la rédaction dans les trois langues du paragraphe 1, de manière à viser aussi bien les délais imposés par l'Office européen des brevets que les délais qui sont prévus directement par la Convention ou par son règlement d'exécution. 22. La délégation britannique a proposé que les délais relatifs à la priorité (articles 73, paragraphe 1, et 75, paragraphe 1) soient exclus de l'énumération figurant au paragraphe 5, de telle sorte que le rétablissement des droits soit possible également dans ce cas. Il se peut, en effet, que des événements de force majeure, indépendants de la volonté du demandeur, tels que des grèves, des retards dans l'acheminement du courrier, etc. conduisent à la perte d'un droit de priorité pour expiration du délai.

Le Groupe a estimé, à la majorité, qu'il n'était pas opportun de suivre une telle suggestion, le problème pouvant trouver une solution plutôt dans le cadre du numéro 2 ad article 141 qui vise expressément la prorogation des délais pour de telles hypothèses.

23. Les délibérations du Groupe sur cette question, délibérations qui se sont poursuivies sur la base d'un document de travail de la délégation britannique (document de travail numéro 4 du 23 novembre 1971), ont conduit le Groupe à réorganiser la matière contenue dans l'article 141 et les numéros 1 et 2 ad article 141, d'une part, et à préciser les relations entre l'article 142 et Le numéro 2 ad article 141, d'autre part. a) Le Groupe a constaté en premier lieu que le numéro 2 ad article 141 (prorogation des délais) s'appliquait à tous les délais prévus dans la Convention et dans son règlement d'exécution ainsi qu'aux délais imposés par l'Office européen

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Le Groupe a estimé, conformément à une proposition de la délégation allemande, qu'il était opportun de prévoir une telle faculté, et non seulement pour la description, mais également pour les dessins. L'exercice de cette faculté devait être toutefois subordonné à une requête de l'Office européen des brevets. En l'absence d'une telle limite, en effet, le problème de l'interprétation de la demande serait singulièrement compliqué dans de nombreux cas, étant donné que, conformément à l'article 20, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Article 142 (Restitutio in integrum) 20. Le Groupe a examiné la question de l'extension du champ d'application de l'article 142 au titulaire du brevet et à l'opposant, conformément à la remarque figurant dans le Second Avant-projet.

En ce qui concerne le titulaire du brevet européen, le Groupe a estimé qu'il était logique et nécessaire de lui accorder, pendant le délai d'opposition ou lorsqu'une procédure d'opposition est pendante, la faculté du rétablissement dans ses droits. L'article 142 a été complété en conséquence.

En ce qui concerne l'opposant, en revanche, le Groupe a estimé, à la majorité, qu'il ne convenait pas de lui accorder un tel droit, étant donné qu'il dispose d'autres possibilités de faire valoir ses droits, notamment par l'action en nullité devant les tribunaux nationaux, si un empêchement par force majeure a eu pour conséquence directe la perte d'un droit ou d'un moyen de recours dans le cadre de la procédure d'opposition.

Page 45

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D^' U N SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I
tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient égclement examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg

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Article 142 Restitutio in incngrum (1)+ (2)+ (3) + (4)+ (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus à l'article 66, paragraphe 3, à l'article 73, paragraphe 7, à l'xrtiole 75; paragraphe 1, à l'article 88, paragraphe 2 et à l'article 137a, paragraphe 4. (6)+

Remerue concernant l'article 142 :

Page 47

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 octobre 1971 BR / 134 / 71

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 22 octobre 1971 -

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51. Dans le même conterte, la délégation allemande a proposé de compléter le paragraphe 1 de l'article 142 de telle sorte que l'absence d'indications ou une indication erronée des voies de recours donne lieu à restitutio in integrum, ces. cas étant définis comme des cas de force majeure.

Cette proposition n'a pas non plus été appuyée par la majorité du Groupe, des objections ayant été présentées quant a. l'assimilation à un cas de force majeure. En outre, dans Ies cas d'indications erronées, il a été noté que l'article 146 qui traite de la rectification d'erreurs de procédure reste d'application.

Toutefois, certaines délégations qui n'ont pu se prononcer en faveur de la proposition de la délégation allemande, ont indiqué qu'elles réfléchiraient encore à la question.

Article 143 - Sommation publique

Xuméro 1 ad article 143 RE - Sommation publique

52.- Au sujet de cet article des propositions ont été présentées par la délégation britannique et par la délégation française. La première proposition tendait à supprimer sarticle 143, en alléguant que cette disposition était, soit mperflue compte tenu du numéro 7 ad article 145 RE , soit entredisait cette dernière disposition. La délégation française a proposé, afin d'éviter une interruption permanente, prévoir au numéro 7 ad article 145 RE un délai qui pourrait Ire prorogé sur requête.

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Le Groupe a été d'avis qu'il serait en effet opportur dans de tels cas que le membre puisse participer à l'instance avec l'accord des parties et que le texte de l'article 135 n'exclut pas cette possibilité. 48. Conformément à une proposition de la délégation fraaçaise, le Groupe a décidé d'étendre le paragraphe 4 dans le sens que le membre qui est récusé ne participe pas à la décision de l'instance qui statue sur la récusation. o principe est applicabie tant aux chambres de recours qu'à la Grande Chambre de recours. 49. Il a été suggéré que l'article 135 devrait logiquement faire suite à l'article 58. On a estimé que ce point devrait être examiné lors de la toilette finale.

Article 142 - Restitutio in integrum Numéro 5 ad article 145 RE - Avis indiquant les voies de recours 50. La délégation française a proposé la suppression du numéro 5 ad article 145, en faisant valoir notamment des raisons de simplification administrative, les intéressés connaissant par ailleurs les moyens de recours ouverts par la Convention.

Cette proposition n'a pas été appuyée par la majorit du Groupe, plusieurs délégations ayant estimé que la disposition en cause reprend un principe du droit administrdf qu'il est nécessaire de maintenir dans la Convention.

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Bruxelles, le 28 octobre 1971 BR/132/71

- Secrétariat -

8. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe.

(1) Voir en Annexe I la liste des participants.

(2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

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(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 66 , paragraphe 3,73 , paragraphe 1,75 , paragraphe 1,81 , paragraphes 4 et 5,88 , paragraphe 2 , et 94 , paragraphe 2 . (6) Quiconque, dans un État contractant, a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre le rejet définitif de la demande de brevet européen ou la date à partir de laquelle la demande de brevet européen est réputée retirée et la communication du rétablissement des droits du demandeur, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

Article 143

Sommation publique

(1) Si le demandeur est décédé et si ses héritiers ne peuvent être découverts, l'Office européen des brevets peut, à l'expiration d'un délai de six mois après le jour du décès, inviter publiquement les héritiers, par une sommation, à faire valoir, dans un délai approprié, leurs droits sur la demande de brevet européen. (2) Si personne ne fait valoir en temps utile un droit de succession ou si les personnes qui ont fait valoir un tel droit en temps utile n'apportent pas la preuve de ce droit dans un délai approprié, la demande est réputée avoir été retirée.

Article 144

Accord sur la forme de la demande et du brevet L'Office européen des brevets n'examine la demande de brevet européen ou le brevet européen et ne prend de décision à ce sujet que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou titulaire du brevet.

Article 145

Référence aux principes généraux En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente Convention, l'Office européen des brevets tient compte des principes généralement admis en la matière dans les États contractants; à défaut de tels principes, l'Office européen des brevets s'inspire du droit d'un ou plusieurs États contractants.

Article 146

Rectification d'erreurs de procédure Les erreurs commises par l'Office européen des brevets au cours de toute procédure engagée devant lui peuvent être corrigées selon des règles fixées par le Président de l'Office, pour autant que cela n'entraîne pas de préjudice pour le demandeur, le titulaire du brevet ou les tiers.

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Article 139

Communication des motifs Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent se fonder que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Article 140

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale, soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'un tiers participant. (2) Il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section d'examen, que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter tout ou partie de la demande de brevet européen.

Article 141

Délais

Lorsque la présente Convention prévoit un délai à déterminer par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant l'expiration de celui-ci.

Article 142

Restitutio in integrum

(1) Le demandeur empêché par force majeure d'obser, ver un délai imposé à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée dans un délai de deux mois après la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an après l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 130, paragraphe 2 , est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée en indiquant les faits et les justifications à son appui. (4) L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée.

Bemerkung zu Artikel 142: Es soll noch geprüft werden, ob Artikel 142 auf Patentinhaber und auf Einsprechende ausgedehnt werden soll.

Note to Article 142: It should be examined whether Article 142 should be extended to cover patentees and opponents.

Remarque concernant l'article 142 :

La question de l'extension du champ d'application de l'article 142 au titulaire du brevet et à l'opposant doit encore être examinée.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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c) Cette réglementation d'ensemble de la matière des délais a persis au Groupe de considérer comme clarifiée la question de la roition entre l'article 142, paragraphe 5, et le numéro 2 ad article 141, notamment en ce qui concerne les délais do priorité ou le délai pour la présentation de la requête en examen. Il est en effet clair, étant donné que l'article 141 vise actuellement tous les délais, aussi bien ceux fixés par la Convention que ceux à déterminer par l'Office européen des brevets, que l'cxclusion de la restitutio in integrum pour certains délais, ne saurait empêcher l'application des règles en matière de prorogation des délais.

Numéro 11 ad article 145 (Notification relative à certaines situations juridiques)

24. Le Groupe a examiné, sur la base d'une proposition de la đélégation britannique, s'il convenait de prévoir, au paragraphe 1 de cette disposition, les cas visés à l'article 142, paragraphe 1, et au numéro 7 ad article 136, paragraphe 3. Le Groupe a été d'accord pour retenir dans une nouvelle lettre g) ces deux cas, ainsi que celui de l'article 88, paragraphe 2. Il a été toutefois observé que la liste, figurant dans cette disposition, pouvant se révéler incomplète, il y aurait éventuellement lieu de rechercher me formulation générale, couvrant tous les cas où une requête est considérée comme n'ayant pas été formulée à la suite du défaut de paiement d'une taxe. 25. Le Groupe a ensuite examiné s'il convenait de reprencre dans rette même disposition, les cas dans lesquels le droit de revenEiquer la priorité est éteint, en vertu des dispositions de Jarticle 78, paragraphes 2a et 2b. Tout en confirment que, dans le zas de la perte de la priorité il ne s'agissait pas, conformément à J'article 75, paragraphes 1, 2 et 2a, d'une fiction comme dans les zitres cas visés au nunćro 11 ad article 145, le Groupe a marqué mn.accord pour que la procédure de cette disposition soit étendue a ce cas et il a modifié, à cet effet, la récaction de la lottre f). E / 144 f / 71 mq

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des brevets. On ne peut, en effet, déduire du fait que ces dispositions ont été rattachées pour des raisons de commocité à l'article 141 de la Convention, qu'elles ne couvrent que les délais visés à cet article, à savoir les délais imposés par l'office européen des brevets. Cela ressort également de l'observation préliminaire du Premier Avant-projet de règlement d'exécution qui réserve la question de la ventilation des articles entre la Convention et le règlement d'exécution.

Il découle de cette constatation que le texte du numéro 2 ad article 141 s'applique également aux délais relatifs à la priorité. b) Le Groupe a décidé, pour clarifier toute la réglementation relative aux délais, de transformer l'article 141 de la Convention en une disposition générale, précisant que le règlement d'exécution détermine :

- le mode de calcul et les conditions de prorogation des délais fixés par la Convention ou déterminés par l'Office européen des brevets, - la durée minimale et maximale des délais déterminés par l'Office européen des brevets.

Le calcul des délais reste ainsi réglementé par.le numéro 1 ad artjche 141 (inchangé) ; la prorogation des délais par le numéro 2 ad article 141 (qui a subi une légère modification rédactionnelle) ; la durée minimale et maximale des délais à déterminer par l'Office européen des brevets, qui était réglée dans l'article 141 du Second Avant-projet de Convention, a été réglementée, sans changement de fond, dans un nouveau numéro 3 ad article 141.

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21. Le Groupe a, par ailleurs, décidé d'harmoniser la rédaction dans les trois langues du paragraphe 1, de manière à viser aussi bien les délais imposés par l'Office européen des brevets que les délais qui sont prévus directement par la Convention ou par son règlement d'exécution. 22. La délégation britannique a proposé que les délais relatifs à la priorité (articles 73, paragraphe 1, et 75, paragraphe 1) soient exclus de l'énumération figurant au paragraphe 5, de telle sorte que le rétablissement des droits soit possible également dans ce cas. Il se peut, en effet, que des événements de force majeure, indépendants de la volonté du demandeur, tels que des grèves, des retards dans l'acheminement du courrier, etc. conduisent à la perte d'un droit de priorité pour expiration du délai.

Le Groupe a estimé, à la majorité, qu'il n'était pas opportun de suivre une telle suggestion, le problème pouvant trouver une solution plutôt dans le cadre du numéro 2 ad article 141 qui vise expressément la prorogation des délais pour de telles hypothèses.

23. Les délibérations du Groupe sur cette question, délibérations qui se sont poursuivies sur la base d'un document de travail de la délégation britannique (document de travail numéro 4 du 23 novembre 1971), ont conduit le Groupe à réorganiser la matière contenue dans l'article 141 et les numéros 1 et 2 ad article 141, d'une part, et à préciser les relations entre l'article 142 et le numéro 2 ad article 141, d'autre part. a) Le Groupe a constaté en premier lieu que le numéro 2 ad article 141 (prorogation des délais) s'appliquait à tous les délais prévus dans la Convention et dans son règlement d'exécution ainsi qu'aux délais imposés par l'Office européen

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEII EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg

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Article 139 Communication des motifs Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent se fonder que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Article 140

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale, soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'un tiers participant. (2) Il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section d'examen, que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter tout ou partie de la demande de brevet européen.

Article 141

Délais

Lorsque la présente Convention prévoit un délai à déterminer par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant l'expiration de celui-ci.

Article 142

Restitutio in integrum

(1) Le demandeur empêché par force majeure d'observer un délai imposé à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée dans un délai de deux mois après la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an après l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 130, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée en indiquant les faits et les justifications à son appui. (4) L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée.

Bemerkung zu Artikel 142: Es soll noch geprüft werden, ob Artikel 142 auf Patentinhaber und auf Einsprechende ausgedehnt werden soll.

Note to Article 142: It should be examined whether Article 142 should be extended to cover patentees and opponents.

Remarque concernant l'article 142 : La question de l'extension du champ d'application de l'article 142 au titulaire du brevet et à l'opposant doit encore être examinée.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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44. Dans ces conditions, le Président a décidé de maintenir la disposition en cause afin que les délégations qui ne participent pas aux délibérations du sous-Groupe aient ainsi l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause.

Ad article 155, numéro 1 - Calcul des délais 45. Le sous-Groupe a repris, pour le calcul des délais, les règles du POT en modifiant quelque peu leur rédaction et en y ajoutant que les délais peuvent également être calculés par semaines.

Ad article 155, numéro 2 - Prorogation des délais 46. Pas d'observations

Ad article 156, numéro 1 - Restitutio in integrum 47. La majorité du sous-Groupe a décidé de prévoir une taxe sur la requête de restitutio in integrum à la fois pour limiter le nombre de ces requêtes et pour que le requérant participe aux frais de la procédure.

La délégation allemande a exprimé une réserve à ce sujet. Elle a estimé qu'il ne serait pas équitable de faire payer une taxe à celui qui a été victime d'un cas de force majeure. De plus, elle s'est demandé si la décision en cause ne dépassait pas les intentions du Groupe de travail I.

Enfin, les deux remarques figurant dans les propositions du Président sous cet article ont été maintenues.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 novembre 1970 BR / 60 / 70

Modificutibes

voir Annexe III du- doc. R R / 6 Y / to

RAPPORT

de la 3ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 20-23 octobre 1970)

I

1. Le sous-Groupe, chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention, a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sousDirecteur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 20 au vendredi 23 octobre 1970.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants

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Red Article 156

Numéro 1 (nouveau)

Restitutio in integrum

Texte élaboré par le sous-Groupe (1) La requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit. Elle n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la Convention. (2) Si la requête en restitutio in integrum est prise en considération, une mention correspondante est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets, dans la mesure où une mention a été publiée, conformément à l'article 86 de la Convention.

Remarques :

1. La première phrase du paragraphe 1 serait superflue si l'expression "par écrit" était ajoutée à l'article 156, paragraphe 2, première phrase, de la Convention. Toutefois, voir ad article 88, Numéro 1, paragraphe 1 et la remarque ad article 101, Numéro 1. 2. L'article 156, paragraphe 6, de la Convention stipule que quiconque, de bonne foi, exploite l'invention dans la période comprise entre le rejet ou le retrait présumé de la demande de brevet européen et la publication de la "restitutio", ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'exploitation de l'invention, peut poursuivre cette exploitation à titre gratuit, dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise. Il semble par conséquent nécessaire de prévoir dans le règlement d'exécution qu'une mention concernant la "restitutio" devrait être publiée dans le registre européen des brevets et le Bulletin européen des brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 9 novembre 1970 BR/59/70

Résultats des travaux du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (20 au 23 octobre 1970)

AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ad Articles 85, 88, 97, 99, 101, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 130 154, 155, 156, 157 et 159

du premier Avant-projet de Convention

BR/59 f/70 dd

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18. En ce qui concerne le paragraphe 5 , la délégation néerlandaise a proposé de supprimer la référence au délai de priorité [Article 73 (ancien article 72), paragraphe 17 et d'ouvrir ainsi, même dans les cas où l'intéressé est empêché d'observer le délai de priorité, la possibilité de la restitution in integrum.

La majorité des délégations a repoussé cette proposition, car elle ne semble pas être en parfait eccord avec la Convention de Paris et la possibilité de rétablissement du demandeur dans ses droits augmenterait, de manière générale, l'incertitude de ses concurrents. En outre, on risquerait, dans ce cas, de voir les demandeurs étrangers mieux traités que les premiers demandeurs nationaux. Enfin, il ne faudrait pas donner aux demandeurs une incitation supplémentaire à profiter jusqu'au dernier moment du délai de priorité. 19. A propos du paragraphe 6, la délégation suisse a proposé de s'en remettre au droit national pour régler la question de savoir si quelqu'un qui a de bonne foi exploité l'invention entre le rejet définitif de la demande de brevet et la publication du rétablissement du demandeur dans ses droits peut continuer à l'exploiter à titre gratuit ou non. Elle a invoqué en faveur de cette solution le fait que le droit d'utilisation antérieure est également défini par le droit national.

La majorité des délégations a cependant estimé souhaitable d'adopter un régime uniforme, comme celui prévu jusqu'ici au paragraphe 6. Aussi le Groupe de travail a-t-il repoussé la proposition de la délégation suisse.

Article 157 : Sommation publique 20. La délégation britannique a contesté la nécessité de la disposition prévue à l'article 157. Prévoyant des difficultés, notamment lors de la publication de la sommation, cette

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Article 155 : Délais

13. La délégation suisse a exprimé le souhait de voir préciser la notion de "certains cas particuliers" qui figure à la deuxième phrase. De l'avis du Groupe de travail, cela est toutefois impossible, car on ne saurait prévoir les cas dans lesquels un délai pourra être prorogé à titre exceptionnel. 14. De l'avis de la majorité du Groupe de travail, la demande de prorogation du délai doit être présentée avant son expira- tion. Le Groupe de travail a décidé de modifier la deuxième phrase en ce sens. 15. En outre, il conviendrait d'examiner, de l'avis du Groupe de travail, si cet article ne devrait pas être repris dans le règlement d'exécution.

Article 156 : Restitutio in integrum 16. La délégation britannique a soulevé la question de savcir si cette disposition était vraiment nécessaire.

Les autres délégations se sont prononcées en faveur de cette disposition pour des considérations d'ordre pratique ; elles n'ont d'ailleurs vu aucune difficulté à ce que, lors de l'application de cette cisposition, l'Office européen des brevets ait à interpréter la notion de force majeure. 17. La délégation néerlandaise a proposé de biffer la dernière phrase du paragraphe 2.

N'ayant pas recueilli l'adhésion de la majorité des délégations, cette proposition a été rejstée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Précident de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970 .

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ∠ doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II. B R / 49 f / 70 ss / JV / dd

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Article 156 (suite)

préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet dudit brevet, peut continuer, a titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

Page 70

Article 156

Restitutio in integrum

(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai imposé a l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée dans un délai de deux mois après la - sation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le requête n'est recevable que dans un délai d'un an après l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 120 est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée en indiquant les faits et les justifications a son appui. (4) ^+L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée. (5) ^+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 68, paragraphe 3 et 4; 72, paragraphe 1; 74, paragraphe 1; 80, paragraphe 4 et 5 et 88 , paragraphe 2. (6) Quiconque, dans un Etat contractant, a de bonne foi, au cours de la période comprise entre l'extinction ou l'annulation définitive d'un brevet européen et la publication de sa remise en vigueur, exploité ou fait des

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articlos 1 a 103)

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Article 155 : Délais

13. La délégation suisse a exprimé le souhait de voir préciser la notion de "certains cas particuliers" qui figure à la deuxième phrase. De l'avis du Groupe de travail, cela est toutefois impossible, car on ne saurait prévoir les cas dans lesquels un délai pourra être prorogé à titre exoeptionnel. 14. De l'avis de la majorité du Groupe de travail, la demande de prorogation du délai doit être présentée avant son expira- tion. Le Groupe de travail a décidé de modifier la deuxième phrase en ce sens. 15. En outre, il conviendrait d'examiner, de l'avis du Groupe de travail, si cet article ne devrait pas être repris dans le règlement d'exécution.

Article 156 : Restitutio in integrum 16. La délégation britannique a soulevé la question de savcir si cette disposition était vraiment nécessaire.

Les autres délégations se sont prononcées en faveur de cette disposition pour des considérations d'ordre pratique ; elles n'ont d'ailleurs vu aucune difficulté à ce que, lors de l'application de cette disposition, l'Office européen des brevets ait à interpréter la notion de force majeure. 17. La délégation néerlandaise a proposé de biffer la dernière phrase du paragraphe 2.

N'ayant pas recueilli l'adhésion de la majorité des délégations, cette proposition a été rejetée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire /doc. BR/GT I/51/70 7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Article 155

Délais

Lorsque la présente convention prévoit un délai a déterminer par 1'Office européen des brevets, ce délai ne peut être inférieur a deux mois ni supérieur a quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête.

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V E 1965

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifícations de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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juridique. Enfin, le paragraphe 1 prévoyant la force majeure restre également le nombre des cas de restitution.

M. van Benthem signale que les milieux intéressés de son pays désirent supprimer la restitution pour le cas de dépassement des délais de recours.

Le Président lui répond que les raisons invoquées en réponse à M. Fressonnet valent également pour ce cas.

Le groupe cécide de ne point changer les causes de restitution prévues.

Après lecture des remarques de l'Union, le groupe décide de maintenir l'expression "force majeure". Quant à la remarque relative aux "excuses légitimes", elle n'est pas retenue étant donné qu'il y est répondu dans le paragraphe 3.

A la suite d'une question posée par M. Pfanner, le groupe décide de ne pas ouvrir le bénéfice de la restitution à des tiers qui seraient demandeurs dans une action en nullité. La question de réserver la restitution aux tiers demandeurs de licences obligatoires n'est pas discutée étant donné les aspects politiques du problème.

Article 157 Sans commentaires Article 158 Cet article est passé dans le Règlement d'exécution. Le groupe l'examinera lors de la deuxième lecture de ce règlement. Cet article figurera dans la liste des articles que le groupe doit encore discuter.

Articles 159 et 160 Pas de remarques Article 161 Le groupe prend acte de la remarque du Royaume-Uni disant qu'il faut tenir compte des retaris possibles des Offices nationaux.

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| - BREVETS - | - 67 - | 5498-IV-64-7 |

Session du ler au 12 juin 1964

Compte rendu de la séance du 10 juin 1964

Article 155

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures. L'étude des avis des milieux intéressés se poursuit. Le groupe continue à ce propos l'examen de l'article 155 qui traite des délais.

En conclusion des discussions de la veille, le groupe approuve la proposition de la délégation allemande de supprimer la dernière partie de la deuxième phrase ainsi rédigée "sans que sa durée puisse excéder six mois".

Au cours de l'échange de vues, le Président précise que l'entretien avec les milieux intéressés sera une audition et non pas une négociation. Aussi, faudra-t-il se contenter de leur communiquer la modification intervenue sans leur faire savoir que le groupe pourrait assouplir davantage le texte.

En outre, le Comité de rédaction est chargé de revoir le texte des articles 122 et 155 co manière qu'il apparaisse que l'article 122 constitue une disposition exceptionnelle par rapport à l'article 155 qui établit la règle générale.

Article 156

Cet article a pour objet la restitution en entier.

M. Fressonnet déclare que les milieux intéressés français voudraient supprimer cette restitution pour les cas de non-paiement des annuités. La restitution doit être réduite à des cas très exceptionnels, sinon elle entraîne l'insécurité juridique.

Le Président lui répond que le paragraphe 5 a pour effet de réduire déjà à un minimum les cas de restitution. Pour exclure le non-paiement, il faudrait invoquer une raison nouvelle qui n'apparaît pas. De plus, le paragraphe 6 réduit au minimum l'insécurité

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidential

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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(5) Jeder Vertragstaat behandelt eine vor dem Europäischen Patentamt begangene Eidesverletzung eines Zeugen oder Sachverständigen wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen zuständigen Gerichten begangene Straftat. Auf Anzeige des Präsidenten des Europäischen Patentants verfolgt er den Täter vor seinen zuständigen Gerichten. (6) Beteiligte, Zeugen und Sachverständige können durch die Gerichte ihres Wohnsitzes vernommen werden. Zeugen und Sachverständige können durch die Gerichte ihres Wohisitzes auch dann beeidigt werden, wenn das Ersuchen um Vernehmung von der Prüfungsstelle, Prüfungsabteilung oder Patentverwaltungsabteilung gestellt worden ist.

Artikel 155 Fristen

Ist in diesem Abkommen oder in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen eine Frist vorgesehen, die vom Europäischen Patentamt zu bestimmen ist, so darf diese Frist nicht auf weniger als zwei Monate und nicht auf mehr als vier Monate festgesetzt werden. In besonders gelagerten Fällen kann die Frist auf Antrag auf insgesamt sechs Monate verlängert werden.

Artikel 156 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (1) Der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents, der durch höhere Gewalt verhindert worden ist, eine Frist einzuhalten, die er gegenüber dem Europäischen Patentamt zu wahren hat, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung gemäss den Bestimmungen dieses Abkommens oder der Ausführungsordnung zu diesem abkommen die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung oder eines Antrags, den Verlust eines sonstigen Rechts oder den Verlust eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge gehabt hat. (2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig. Im Fall der Nichtzahlung einer Jahresgebühr wird die in Artikel 120 Absatz 2 vorgesehene Frist in die Frist von einem Jahr eingerechnet. (3) Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen und Mittel zur Glaubhaftmachung anzugeben sind. (4) Uber den Antrag entscheidet die Stelle, die über die in Absatz 2 vorgesehene Handlung zu entscheiden hat. Die Entscheidung, mit der der Antrag abgelehnt wird, ist mit Gründen zu versehen. (5) Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwendung auf die Fristen der Artikel 68 Absätze 3 und 4, 72 Absatz 1, 74 Absatz 1, 80 Absätze 4 und 5 und 88 Absatz 2. (6) Wer in einem der Vertragsstaaten in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Erlöschen oder der Aufhebung und dem Wiederinkrafttreten des Patents in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

YDIN:EPUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: 1:21 10.1 DEN MITGLIEDSTAATEN UND 2:2 KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN, WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELO DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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(5) Each Contracting State will treat any perjury on the part of witnesses and experts as if the offence had been committed before a national court dealing with civil proceedings. On notification by the President of the European Patent Office, it will take proceedings before the competent national court against such persons. (6) Interested parties, witnesses and experts may be heard by the judicial authorities of their country of residence. Witnesses and experts may be heard, under oath, by the judicial authorities of their country of residence, even when the hearing has been requested by an Examining Section, an Examining Division or the Patent Administration Division.

Article 155. Time limits

When the present Convention or the Implementing Regulations specify a period to be cetermined by the European Patent Office, such period shall not be less than two months or more than four months. In certain special cases, the period may be extended upon request, but its total extent shall not exceed six months.

Article 156. Observation of time limit prevented by force majeure

(1) The applicant for or the proprietor of a European patent who is prevented by force majeure from observing a time limit imposed by the European Patent Office will, upon application, have his rights re-established, if the non-observance in question has had the direct consequence, by virtue of the provisions of the present Convention or of the Implementing Regulations, of causing the refusal of the application for a patent, or of a request, or the loss of any other right or means of redress. (2) The application must be submitted within the two months following the removal of the cause of non-compliance with the time limit. The omitted act must be completed within this period. The application will only be admissible within the year immediately following the expiration of the unobserved time limit. In the case of non-payment of a renewal fee, the period specified in paragraph (2) of Article 120 will be deducted from the period of one year. (3) The application must state the grounds on which it is based, and must set out the facts and evidence on which it relies. (4) The authority competent to decide on the omitted act will decide upon the application. Any decision refusing an application must set out the grounds upon which it is based. (5) The provisions of the present Article are not applicable to the time limits specified in Article 68, paragraphs 3 and 4, Article 72, paragraph 1, Article 74, paragraph 1, Article 80, paragraphs 3 and 4 and Article 88, paragraph 2. (6) Any person who, in a Contracting State, has, in good faith, in the course of the period between the lapse of a European patent and its restoration, exploited or made effective and serious preparations for exploiting the invention which is the subject of the patent, may freely continue such exploitation in the course of his business or for the needs thereof.

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BOARD OF TRADE

Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law

LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET

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Session du ler au 12 juin 1964

Compte rendu de la séance du 10 juin 1964

Article 155

Le Président curre la séance à 9.30 heures. L'étude des avis des milieux intéressés se poursuit. Le groupe continue à ce propos l'examen de l'article 155 qui traite des délais.

En conclusion des discussions de la veille, le groupe approuve la proposition de la délégation allemande de supprimer la dernière partie de la deuxième phrase ainsi rédigée "sans que sa durée puisse excéder six mois".

Au cours de l'échange de vues, le Président précise que l'entretien avec les milieux intéressés sera une audition et non pas une négociation. Aussi, faudra-t-il se contenter de leur communiquer la modification intervenue sans leur faire savoir que le groupe pourrait assouplir davantage le texte.

En outre, le Comití de rédaction est chargé de revoir le texte des articles 122 et 155 de manière qu'il apparaisse que l'article 122 constitue une disposition exceptionnelle par rapport à l'article 155 qui établit la règle générale.

Article 156 Cet article a pour objet la restitution en entier. M. Fressonnot déclare que les milieux intéressés français voucraient supprimer cette restitution pour les cas ce non-paiement des annuités. La restitution doit être réduite à des cas très exceptionnels, sinon elle entraîne l'insécurité juridique.

Le Président lui répond que le paragraphe 5 a pour effet de réduire céjà à un minimules cas de restitution. Pour exclure le non-paiement, il faudrait invoquer une raison nouvelle qui n'apparait pas. De plus, le paragraphe 6 réduit au minizun l'insécurité

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Répondant à une remarque de M. Fressonnet, le Président ajoute que l'article 156 n'apporte ^n ugun remède si l'on maintient le déloi bref car la restitution n'est possible que dans des conditions extrêmement linitées et ne cevrait être accordée que dans des cas extrêmement rares.

Le Président ajoute que sa proposition ne risque pas d'arriver toujours à des délais maximum de six mois étant donné que le Président de l'office européen pourrait donner l'instruction aux examinateurs de prévoir des délais qui ne dépasseraient pas, en principe, les quatre mois.

Sa solution permet cependant d'óvitor un grand nombre de requêtes pour une prorogation de délais. M. Degavre se prononce en faveur d'une solution prévoyant les plus brefs délais possibles.

Le Président constate que deux délégations se prononcent pour sa proposition. Deux autres pour le maintien du texte actuel tandis qu'une délégation est en faveur de la proposition allemande.

La séance est levée à 18 heures.

Page 85

d'une procédure ex officio. Aussi est-ce l'Office européen seul qui pourrait introduire une pareille procéđure. De plus, le Règlement d'exécution apportera des précisions.

Revenant au paragraphe 3, le groupe charge le Comité de rédaction de préciser le texte suivant une suggestion de M. Fressonnet concernant la foi du serment.

Article 155 Le groupe prend acte du souhait des milieux intéressés de prolonger les délais prévus à cet article.

Le Président indique que deux questions se posent. D'une part, faut-il prolonger les délais normaux de deux, et trois nois respectivesert à quatre et 6 mois ? D'cutre part, est-il nécessaire de donner un délai fixe pour la prolongation ou peut-on laisser la fixation dans ce cas à l'organe saisi de l'Office? M. Fressonnet estime qu'il faut éviter toute possibilité de prolonger la procéđure devant l'Office. Aussi se prononce-t-il en faveur du texte actuel dont la dernière phrase donne toujours la possibilité d'une prorogation. M. Pfanner se prononce également en faveur de délais brefa mais il se demande s'il est nécessaire de fixer les délais supplémentaires qui devraient être accordés s'il existe un motif justifié. A son avis, l'Office pourrait déterminer de tels délais selon les circonstances du cas particulier.

Le Président pense également que de brefs délais fixés rigoureusement ne seraient pas souhaitables étant conné qu'ils amènent très souvent à des cernancles de requête de prorogation sur lesquelles l'Office doit décider et qui, par conséquent, impliquent un travail administratif considérable. C'est pourguoi il rropose de maintenir le délai minimum ce ceux mois et de permettre à l'examinateur de fixer les délais jusqu'à un maximum de six mois, selon le cas. Si une prorogation s'avérait nécessaire, un cétai maximum ne doit pas nécessairement être indiqué. Il pourrait être fixé par l'Office également.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruzelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenus à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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(5) Jeder Vertragstaat behandelt eine vor dem Europäischen Patentamt begangene Eidesverletzung eines Zeugen oder Sachverständigen wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen zuständigen Gerichten begangene Straftat. Auf Anzeige des Präsidenten des Europäischen Patentants verfolgt er den Täter vor seinen zuständigen Gerichten. (6) Beteiligte, Zeugen und Sachverständige können durch die Gerichte ihres Wohnsitzes vernommen werden. Zeugen und Sachverständige können durch die Gerichte ihres Wohnsitzes auch dann beeidigt werden, wenn das Ersuchen um Vernehmung von der Prüfungsstelle, Prüfungsabteilung oder Patentverwaltungsabteilung gestellt worden ist.

Artikel 155 Fristen

Ist in diesem Abkommen oder in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen eine Frist vorgesehen, die vom Europäischen Patentamt zu bestimmen ist, so darf diese Frist nicht auf weniger als zwei Monate und nicht auf mehr als vier Monate festgesetzt werden. In besonders gelagerten Fällen kann die Frist auf Antrag auf insgesamt sechs Monate verlängert werden.

Artikel 156 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (1) Der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents, der durch höhere Gewalt verhindert worden ist, eine Frist einzuhalten, die er gegenüber dem Europäischen Patentamt zu wahren hat, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung gemäss den Bestimmungen dieses Abkommens oder der Ausführungsordnung zu diesem abkommen die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung oder eines Antrags, den Verlust eines sonstigen Rechts oder den Verlust eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge gehabt hat. (2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig. Im Fall der Nichtzahlung einer Jahresgebühr wird die in Artikel 120 Absatz 2 vorgesehene Frist in die Frist von einem Jahr eingerechnet. (3) Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen und Mittel zur Glaubhaftmachung anzugeben sind. (4) Uber den Antrag entscheidet die Stelle, die über die in Absatz 2 vorgesehene Handlung zu entscheiden hat. Die Entscheidung, mit der der Antrag abgelehnt wird, ist mit Gründen zu versehen. (5) Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwendung auf die Fristen der Artikel 68 Absätze 3 und 4, 72 Absatz 1, 74 Absatz 1, 80 Absätze 4 und 5 und 88 Absatz 2. (6) Wer in einem der Vertragsstaaten in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Erlöschen oder der Aufhebung und dem Wiederinkrafttreten des Patents in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

ROINEPUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GERIET GESERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINETZT 'D. 4 DEN MITGLIEDSTAATEN UND JER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN, WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

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COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELO DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

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(5) Each Contracting State will treat any perjury on the part of witnesses and experts as if the offence had been committed before a national court dealing with civil proceedings. On notification by the President of the European Patent Office, it will take proceedings before the competent national court against such persons. (6) Interested parties, witnesses and experts may be heard by the judicial authorities of their country of residence. Witnesses and experts may be heard, under oath, by the judicial authorities of their country of residence, even when the hearing has been requested by an Examining Section, an Examining Division or the Patent Administration Division.

Article 155. Time limits

When the present Convention or the Implementing Regulations specify a period to be determined by the European Patent Office, such period shall not be less than two months or more than four months. In certain special cases, the period may be extended upon request, but its total extent shall not exceed six months.

Article 156. Observation of time limit prevented by force majeure

(1) The applicant for or the proprietor of a European patent who is prevented by force majeure from observing a time limit imposed by the European Patent Office will, upon application, have his rights re-established, if the non-observance in question has had the direct consequence, by virtue of the provisions of the present Convention or of the Implementing Regulations, of causing the refusal of the application for a patent, or of a request, or the loss of any other right or means of redress. (2) The application must be submitted within the two months following the removal of the cause of non-compliance with the time limit. The omitted act must be completed within this period. The application will only be admissible within the year immediately following the expiration of the unobserved time limit. In the case of non-payment of a renewal fee, the period specified in paragraph (2) of Article 120 will be deducted from the period of one year. (3) The application must state the grounds on which it is based, and must set out the facts and evidence on which it relies. (4) The authority competent to decide on the omitted act will decide upon the application. Any decision refusing an application must set out the grounds upon which it is based. (5) The provisions of the present Article are not applicable to the time limits specified in Article 68, paragraphs 3 and 4, Article 72, paragraph 1, Article 74, paragraph 1, Article 80, paragraphs 3 and 4 and Article 88, paragraph 2. (6) Any person who, in a Contracting State, has, in good faith, in the course of the period between the lapse of a European patent and its restoration, exploited or made effective and serious preparations for exploiting the invention which is the subject of the patent, may freely continue such exploitation in the course of his business or for the needs thereof.

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Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law

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Session du 11 au 22 février 1963.

Compte renâu de la séance du 13 février 1963.

Le Précídent ouvre la séance à 9 h30. Article 156. Le groupe décide de changer le titre de l'article qui s'intitulera "Restitutio in integrum".

L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 157. Pas d'observations. Article 159. N. Corves, appuyé par M. Marchetti et Lemontey, estime que la référence aux principes généraux admis dans les Etats contractants n'est pas suffisamment précise. Il préf érerait qu'en l'absence d'une disposition de procédure dans la convention ou dans le règlement d'exécution, cot artiole renvoib.à une législation bien déterminée, à savoir : celle du siège de l'office ou celle du pays du demandeur.

En outre, M. Pressonnet se demande si l'article 159 est bien nécessaire. Il ne vise, de toute évidence, que des règles do procéáure minoure que l'office pourrait établir sans aucune disposition dans la convention.

A ces diverses interventions, le Président répond par les renarques ci-après. 1^∘ Il ne faut pas perdre de vue qu'il y aura vraisemblablement 3 offices européens dont les sièges pourront Ŝtre situés dans

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" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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(5) Jeder Vertragstaat behandelt eine vor dem Europäischen Patentamt begangene Eidesverletzung eines Zeugen oder Sachverständigen wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen zuständigen Gerichten begangene Straftat. Auf Anzeige des Präsidenten des Europäischen Patentants verfolgt er den Täter vor seinen zuständigen Gerichten. (6) Beteiligte, Zeugen und Sachverständige können durch die Gerichte ihres Wohnsitzes vernommen werden. Zeugen und Sachverständige können durch die Gerichte ihres Wohnsitzes auch dann beeidigt werden, wenn das Ersuchen un Vernehmung von der Prüfungsstelle, Prüfungsabteilung oder Patentverwaltungsabteilung gestellt worden ist.

Artikel 155 Fristen

Ist in dieses Abkommen oder in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen eine Frist vorgesehen, die vom Europäischen Patentamt zu bestimmen ist, so darf diese Frist nicht auf weniger als zwei Monate und nicht auf mehr als vier Monate festgesetzt werden. In besonders gelagerten Fällen kann die Frist auf Antrag auf insgesamt sechs Monate verlängert werden.

Artikel 156 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (1) Der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents, der durch höhere Gewalt verhindert worden ist, eine Frist einzuhalten, die er gegenüber den Europäischen Patentamt zu wahren hat, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung gemäss den Bestimmungen dieses Abkommens oder der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung oder eines Antrags, den Verlust eines sonstigen Rechts oder den Verlust eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge gehabt hat. (2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig. Im Fall der Nichtzahlung einer Jahresgebühr wird die in Artikel 120 Absatz 2 vorgesehene Frist in die Frist von einem Jahr eingerechnet. (3) Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen und Mittel zur Glaubhaftmachung anzugeben sind. (4) Uber den Antrag entscheidet die Stelle, die über die in Absatz 2 vorgesehene Handlung zu entscheiden hat. Die Entscheidung, mit der der Antrag abgelehnt wird, ist mit Gründen zu versehen. (5) Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwendung auf die Fristen der Artikel 68 Absätze 3 und 4, 72 Absatz 1, 74 Absatz 1, 80 Absätze 4 und 5 und 88 Absatz 2. (6) Wer in einem der Vertragsstaaten in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Erlöschen oder der Aufhebung und dem Wiederinkrafttreten des Patents in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMmuNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

ROINIEFUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINETZT 10.4 DEN MITGLIEDSTAATEN UND JER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN, WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

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COORDINATIE-COMITE OF NET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELO DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail "brevets"

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti"

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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(5) Each Contracting State will treat any perjury on the part of witnesses and experts as if the offence had been committed before a national court dealing with civil proceedings. On notification by the President of the European Patent Office, it will take proceedings before the competent national court against such persons. (6) Interested parties, witnesses and experts may be heard by the judicial authorities of their country of residence. Witnesses and experts may be heard, under oath, by the judicial authorities of their country of residence, even when the hearing has been requested by an Examining Section, an Examining Division or the Patent Administration Division.

Article 155. Time limits

When the present Convention or the Implementing Regulations specify a period to be determined by the European Patent Office, such period shall not be less than two months or more than four months. In certain special cases, the period may be extended upon request, but its total extent shall not exceed six months.

Article 156. Observation of time limit prevented by force majeure

(1) The applicant for or the proprietor of a European patent who is prevented by force majeure from observing a time limit imposed by the European Patent Office will, upon application, have his rights re-established, if the non-observance in question has had the direct consequence, by virtue of the provisions of the present Convention or of the Implementing Regulations, of causing the refusal of the application for a patent, or of a request, or the loss of any other right or means of redress. (2) The application must be submitted within the two months following the removal of the cause of non-compliance with the time limit. The omitted act must be completed within this period. The application will only be admissible within the year immediately following the expiration of the unobserved time limit. In the case of non-payment of a renewal fee, the period specified in paragraph (2) of Article 120 will be deducted from the period of one year. (3) The application must state the grounds on which it is based, and must set out the facts and evidence on which it relies. (4) The authority competent to decide on the omitted act will decide upon the application. Any decision refusing an application must set out the grounds upon which it is based. (5) The provisions of the present Article are not applicable to the time limits specified in Article 68, paragraphs 3 and 4, Article 72, paragraph 1, Article 74, paragraph 1, Article 80, paragraphs 3 and 4 and Article 88, paragraph 2. (6) Any person who, in a Contracting State, has, in good faith, in the course of the period between the lapse of a European patent and its restoration, exploited or made effective and serious preparations for exploiting the invention which is the subject of the patent, may freely continue such exploitation in the course of his business or for the needs thereof.

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BOARD OF TRADE

Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law

LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET

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L'article 157 est adopté.

Article 159

La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .

Article 160

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.

Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.

Article 191

Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministeres de la Justice.

Article 192

Le Comité de rédaction a déjà pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.

L'article 193 est adopté.

Article 211

La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.

Article 241

Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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IV/282/62-F

Bruxelles, le 10 janvier 1962

Article 157 Restitution en entier (1) Lo demandeur ou le titulaire d'un brevet européen empôché par force majcum d'observer un délai imposé à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits, si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention ou de son Bèglement d'exécution, la rejet de la demande de brevet ou d'une requête, ou la perte de tout autre droit, ou d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentéé dans les deux mois qui suivent la cessation de l'empêchement. L'acte non-accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans l'année qui suit l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-payement d'une taxe annuelle, visée à l'article 164, le délai prévu au paragraphe 3 dudit article éduarddaitpéridde périndeadnâne année. (3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications à son appui. (4) L'instance compétente pour statuer sur l'acte, visé au paragraphe 2, décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée. (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 63 paragraphes 3 et 4 , 67 paragraphe 1,67 b paragraphu 1,68 paragraphes 3 et 4 et 81 paragraphe 2. (6) Quiconque dans un Etat contractant, sa de benne fodi, au cours de la périodepente l'extinction d'un brevet européen et sa remise en vigueur, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet dudit brevet, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel

Résultats de la quetriene session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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pour contrôle de la formulation.

Article 148

Le Président rappelle qu'il existe deux variantes pour cet article et que la deuxième a rallié l'unanimité du groupe.

Au sujet de la première variante, K. Roscioni indique que la délégation italienne peut maintenant retirer sa réserve et adopter par conséquent les deux variantes de l'article 148.

La délégation française ne peut pas encore donner son accord pour la re variante. Le Comité de rédaction est chargé de formuler un article séparé pour chacune des variantes.

Article 151

Cet article doit être soumis à l'examen par les experts des Ministères de la Justice. Une remarque remplacera la deuxième remarque actuelle. La première est supprimée.

L'article 152 est adopté.

Article 153

Les crochets peuvent être supprimés. L'article doit être soumis aux experts des Ministères de la Justice.

Article 154

La majorité du groupe avait proposé de faire figurer cette disposition dans le Règlement d'exécution sans qu'une sanction soit prévue.

Le groupe estime cependant qu'il est utile de soumettre l'article à l'examen des experts des Ministères de la Justice. C'est pourquoi les crochets autour de l'article doivent être rayés. Une remarque sera inscrite en bas de page ot los crochets seront supprimés.

Articles 155 et 156

La remarque est supprimée.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENIUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Arricle 156 Délais

Lorsque la présente Convention ou son Règlement d'exécution prévoit un délai à déterminer par l'Office européen dos brevets, ce délai ne peut être inférieur à dcux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliars, lo délai peut être prorogé sur requête, sans que sa durée puisse exéder six mois.

Remarques : L'adoption de cet article entraine les modifications ci-après des articles déjà adoptés :

1. Dans les articles 67 b paragraphe 2,72 paragraphe 1 , 90 paragraphe 1 et 90 a paragraphe 1 et 3 , les mots "délai déterminé" sont à remplacer par les mots "délai à déterminer par l'Office européen des brevets, (par la section d'examen, par la division d'examen, etc. ..."). 2. Les quatrième et cinquième phrases du paragraphe 2 de l'article 67 b , le paragraphe 2 de l'article 72 , le paragraphe 2 de l'article 90 et le paragraphe 4 de l'article 90 a, sont à supprimer.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidentiel

Résultats de la quatriame session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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Il pense que la référonce à la période comprise entre l'cxtinction d'un brevet européen et sa remise en vigueur suffit pour établir des critères objectifs pour l'application de la disposition on cause. Il lui paraît peu important quelle que soit l'intention subjectivo do l'utilisatour, pour autant que le titre de protection soit éteint.

Les autres délégations par contro ostiment qu'il faut tenir compto dos critêres subjectifs pour éviter des abus do la part dos tiers. Ainsi la suppression de la mention "de bonne foi" pourrait avoir pour offot de légaliser l'acte d'un tiers qui ne connaît pas le fait de l'cxtinction du brevet européen et croit agir en qualité de contrefactour. Le groupe décide de maintenir la mention "de bonne foi". Il charge le Comité de rédaction de préciser encore, l'expression "dispositions nécessaires" au paragraphe 5 dans le sens de demander des préparatifs offectifs et sérieux selon la proposition près nté par M. Briganti.

L'article 157 a été transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 158 de l'avant-projet.

Le Président introduit la partie du texte concornant les quos tions de la représentation devant l'Office européen dos brevets (articles 158 à 161 ).

Au sujet de l'article 158, le Président demande au groupe de décider si les demandeurs peuvent comparaitre personnellement devant l'Office européen des brevets ou bien s'il leur faut un représentant professionnel. Il rappelle qu'aucune législation nationale ne connaît l'obligation do prendre un représentant professionnel; cependant, la difficulté do la nouvelle procédure pourrait justifior une telle règle.

La délégation nọ̀rlandaise se prononce en faveur d'une représentation obligatoire. Ello ponse qu'il faut veiller a co que l'office européen soit appuyé, dans ses tâches très difficiles, par des représentants qualifiés. En outre, la procédure d'examen inconnue dans

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R'pondant à une quóstion de M. Fressonnet qui est duo à une faute de traduction dans los documents do travail, lo Président explique quo le paragraphe 3 de I'article 157 vise à dire que la requête en restitution doit être décidéo par la division d'oxamen si l'acto pour lequel le délai n'a pas été observé aurait dû être accompli devant cette même division d'oxamen.

A la suite d'une discussion au sujet d'unó question posée par M. van Benthem, il est précisé que l'article 157, alinéa 1 ne vise que des cas où l'inobservance d'un délai a pour conséquence autématique une perte de droit; la soule détérioration de la situation juridique ne suffit pas pour justifier une restitution. Ainsi le groupe se met d'accord de formuler le texte dans le sons quo la restitution n'est possible qu'au cas où l'inobservance d'un délai a pour conséquence directe le rejet d'une requête, le rejet d'une demande, la perte d'un autre droit ou c'un moyen de rocours. Ensuite le groupe précise que l'utilisation d'une invention par un tiers pour les besoins de sa propre entrepriso telle qu'olle est réglée dans le paragraphe 5 de l'article 157 couvre toutos les activités commerciales de l'entreprise ot permet notamnent aux tiers intéressés do faire fabriquer l'objet do l'inve:tion par un autre pour les vondro ensuite dans le cadre do son commerce. Toutefois, le tiors no peut pas donner de licence, ni céder son droit semblable au droit de l'utilisation personnelle à un autre sans que l'entreprise soit transférée par la même occasion. La règle prévue par lo paragraphe 5 permet également que lo tiors intéressé élargisse son entreprise d'une façon considérable. Toutefois, la quóstion do savoir si l'incorporation d'une petite entreprise profitant du droit conféré par le paragraphe 5 dans une très grande entreprise permettrait a cette dernière do jouir du même droit no peut être tranchée que par la juridiction.

Enfin, M. De Rouse suggère de rayer la mention "de bonne foi" au paragraphe 5.

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se rallie à la majorité. Par contro, la dclogation belge so dóclaro en faveur de ce droit pour les tiers. M. Ic Rouse pense on offct que grâce à ce droit, on augmentorait la sécurité juridique ot que le breveté lui-même en bénéficiorait puisqu'il pourrait être ainsi plus rapidement fixé sur le sort de son brevet.

La séance est suspendue a 12.45 heures ot reprise à 15.15 heures. Le Président souligne que certains cas de restitution tombant sous l'accord intervenu le matin doivent être oxclus. Il s'agit de tous les cas dans lesquels un délai de priorité n'a pas été observé. Une restitution dérangerait l'ordre des priorités d'une façon irréparable. L'alinéa 4 de. l'article 157 tient compte de cette idée.

Itant donné que la restitution on faveur des tiers a été exclue par le groupe, le Président propose de rayer a l'alinéa 4 la mention dos articles 85 , paragraphe 1 et 86 , paragraphe 1 ainsi quo la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article 157.

Le groupe unanime ostime qu'une restitution ne peut pas être prévue dans les cas où il s'agit do délais de priorité. Il faut donc supprimer expressément. l'exclusion de la restitution pour les délais prévus à l'article 63, paragraphes 3 ot 4 (délai supplémentaire pour le paiement de la taxe de dépôt) à l'article 67 b), paragraphe 1 (revendication de la priorité) et enfin a l'article 68, paragraphes 3 ot 4 (priorité pour des demandes divisées).

Le Président pose la question de savoir s'il faut également exclure la restitution si la requête on examen (article 81, paragraphe 2) n'est pas formulée on temps utilo.

Le groupe ostime qu'un délai de cinq ans est suffisant pour déterminer si un examen doit être effectué ou non. Il décide d'inclure l'article 81, paragraphe 2 au paragraphe 4 de l'article 157.

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Lo Président pose ensuite la qucstion de savoir si un droit do restitution doit ôtro prévu en faveur des tiers qui participent à la procédure. Faut-il leur réserver le bénéfice d'une telle action alors qu'ils possèdent déjà colui de l'action en nullité. Selon son opinion, le droit de restitution so justific par lo fait quo dans la vie cortainos circonstances peuvent empêcher d'agir. Dans ce cas, il faut permettre a colui qui a été victime de ces circonstances de se rattrapor. Dès lors, si l'on accorde lo droit au demandeur, il faut également l'accorder aux tiers participants. M. Fressonnet ostimo qu'a ce sujot il faut distinguor trois périodes. Avant la délivranco du brevet provisoire, il n'y a pas de problèmo puisqu'il n'y a pas de tiers. Untre la délivrance du brevet provisoire et sa confirmation, il y a des tiers participants mais ils ne doivent pas bónoficior de la restitution puisqu'ils pouyont toujours comander l'annulation du brevet. Enfin, après la délivrance du brevet définitif, si le tiers a introduit une action en nullité ot qu'il ne peut respecter un délai de procédurc, on pourrait dans ce cas so demander s'il ne pourrait pas bénéficier de la restitution. En principe, a. Fressonnot se déclare opposé à la restitution on faveur des tiers.

Au sujet de la troisième période, le Président romarque que le seul délai próvu est colui imparti a la partie adverse pour prendre position (art. 112, 125) do sorto qu'il est sans gravito pour lo tiers participant.

Il fait romarquor que la procódure en annulation est coûtouse ct de plus que la restitution des tiers aura pour offet d'évitor la multiplication de cos actions et augmentora ainsi le nombre de brevets valables délivrós par l'office ouropóon.

Malgré ces arguments, quatro délégations so prononcont contro la restitution pour los tiors participants et la délégation néorlandaiso

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A l'issue d'un nouveau débat, comparant les prises do position dos délégations au sujot do la première et de la socondo période, le Président tird la conclusion que cinq délégations sont favorables à une solution identique pour les deux périodos. Seule la délégation belge se prononce pour un traitement différent.

Doux solutions lui paraissent dès lors possibles, soit prévoir des conditions semblables pour tous les cas de restitution, soit prévoir dos conditions pour le non-paiement et d'autros pour la violation dos délais de procédure (premiéro et seconde période).

Il romarque cependant que la dernière solution pourrait conduiro à des résultats pou souhaitables. Au cas où deux délais, un délai do procódure et un délai do paiement, expireraient ensemble, ila entraîneraient l'un la restitution, l'autre la déchéance. Co serait illogique. Aussi propose-t-il de retenir qu'il faut des conditions semblables pour toutos los restitutions. De plus, le Président déclare qu'une seule solution pourrait recueillir une majorité, à savoir l'adoption des conditions prévues pour le non-paiement des annuitós.

Aussi, le Président propose-t-il au groupe d'adopter cotto solution pour tous les cas de restitution, à titre de version provisoire do l'article 157, article qui sera rediscuté au cours de la cinquième session.

Los délégués marquent leur accord sur la solution de compromis proposée par le Président sous réserve d'une nouvelle discussion.

A la suite d'une question de M. Fressonnet, le Président signale qu'il serait dangereux de dire que le délai de forclusion d'un an commencerait à s'óouler le jour où oxpiro le délai-viblé. En offet, si un tel énoncé ne présonto pas do difficultés en matière de délais de procédura, il on présente on matière de délais de paiement parce qu'on ne saurait pas s'il faut ou non inclure le délai de grâce dans le calcul.

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Au sujet des délais, le Président estime qu'il s'agit normalement d'un délai de deux mois après la disparition du cas de force majeure, mais qu'en tous cas le délai ne pourra dépasser la durée d'un an après la déchéance du brevet (délai de forclusion).

Il demande ensuite au groupe de se prononcer sur les conditions de la restitution pour violation de délais de procédure au cours de la seconde période c'est-à-dire entre le moment de délivrance du brevet provisoire et celui de sa confirmation en brevet définitif. Il remarque que dans ce cas il existe déjà un droit de protection et que, par conséquent, il faudra se préoccuper de protéger les droits des tiers utilisateurs de bonne foi.

Interrogées au sujet de cette seconde phase, quatre délégations se prononcent en faveur du maintien de la force majeure alors que deux autres délégations (Allemagne et Luxembourg) sont désireuses d'être moins rigoristes. De plus, quatre délégations pensent qu'il faut garder le délai de forclusion prévu pour le non-paiement des annuités (un an) alors que deux autres délégations (France et Belgique) préfèrent un délai plus court.

Au cours de l'échange de vues relatif à cette question, M. Pfanner a attiré l'attention des délégués belges et français sur le fait que la suppression du délai maximum d'un an pouvait avoir un effet contraire à celui qu'ils désiraient, le raccourcissement des délais dans la seconde période. En effet, l'autre délai retenu, celui de deux mois, ne doit commencer à courir que deux mois après la disparition du cas de force majeure. M. De Muyser aimerait voir spécifier les cas exceptionnels dans lesquels le délai de forclusion d'un an pourra être invoqué. M. Briganti insiste sur la nécessité de solutions uniformes pour les deux périodes.

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IV/215/62-F

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Le Président ajoute qu'il présente cette proposition à titrce de solution provisoire qui devrait faire l'objet de nouvelles discussions lors d'une prochaine session.

Insuite, les délégations se prononcent sur cetto solution. Toutes les délégations l'acceptent. Toutcfois, la délégation française formule une légère réserve. Elle rappelle qu'en France l'administration est très stricte en matière fiscale, mais elle espère pouvoir accepter la solution lors du prochain débat. De son côté, la délégation allemande émet aussi une légère réserve au sujet du premier point concernant la limitation au cas do force majeure, mais ello espère également pouvoir l'accepter.

Au cours des différentes interventions des délégations, le Président a oncoro précisé que la notion de force majeure qui peut varier de pays à pays pourra être unifiée par la Cour européenne. De plus, il est souhaitable de retenir dans la Convention une notion aussi rostrictive que la force majeure. En effot, s'il n'en était pas ainsi, l'Office curopéen des brevots risquerait d'être submergé par los domancles de restitution.

Le Comité de rédaction est prié de rédiger un texte qui tiendra compte de la solution provisoire proposée pour la restitution en cas de non-paiement des annuités.

Le Président rappelle quo la discussion doit porter maintenant sur los conditions de la restitution en cas de violation des délais de procédure. Il convient d'abord d'envisager une première période, colle qui précède la délivrance du brovet provisoire.

Interrogées à ce sujet, deux délégations (Italie et Pays-Bas) se prononcent en faveur de conditions semblables a colles retenues pour le non-paiement, trois autres (Allemagne, Belgique et Luxembourg) sont favorables a dos conditions plus libérales concernant les causes de restitution, enfin une délégation (Franco) désire diminuer los délais de forclusion.

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M. Pfanner ne partage pas l'avis do K. Do Muyscr au sujct de la prolongation du délai de grâce à un terme d'un an. Celle-ci aurait pour offet la porto de la dernière annuité souvent très élevée. Il no partage 6galement pas l'opinion de M. Frossonnet concernant le délai ce grâce. Si colui-ci est accordé, il donne le drcit d'effectuer le paiement jusqu'au dernier jour. Si a ce moment joue un cas de force majeure, il faut prévoir une possibilité de restitution et souligne le prix qu'attachent à cette restitution les milicux intéressés de son pays. Il est favorable au délai de forclusion d'un an proposé par M. Briganti afin de limiter au maximun l'insécurité juridique. Il déclare enfin qu'il serait d'accord avec la limitation des causes de restitution pour non-paiement à la force majeure. M. De Reuse se déclare à son tour favorable a la restitution en cas de non-paioment mais a condition de prévoir des conditions très strictes pour que celle-ci puisse être comandée (forco majeure ct non simplement absence de faute). Il est opposé a la prolongation du délai de grâce qui prolongerait l'insécurité juridique. Il souligne qu'il est important de faire courir le délai de forclusion à partir d'une date précise, par exemple celle de la déchéance du brevet proposéc par M. Briganti.

Ensuite, le Président s'efforce de dégager une solution de compromis fondée sur les conditions de la délégation italienne, concernant la restitution pour non-paiement dans les délais. Cette sojution comporte les trois points ci-dessous.

1) Restitution limitée au cas de forco majeure. On réduit ainsi a un minimum los demandes de restitution. 2) La restitution no peut être domandée que dans les deux mois qui suivent la disparition de l'empêchement et au maximum un an après la déchéance du brevet. Le cumul de ces deux délais réduit davantage los cas de restitution. La question de savoir quand commence la déchéance du brevet sera étudiée à un autre moment. 3) La protection des tiers utilisateurs de bonne foi (voir a ce sujet le paragraphe 5 de l'article 157 de l'avant-projet).

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dans quelques mois et que les tiers utilisateurs de bonne foi seraient protégés. M. Fressonnet n'est pas favorable a la restitution en ce cas. L'intéressé bónéficie déja d'un délai de grâco próvu par la Convention d'Union. De plus, la restitution d'un brevet alors que les tiers ont déja pu constater qu'il était déchu lui semble un inconvénient trop grave, malgré lo paragraphe 5. En outre, pour assurer une force libóratoiro cortaino au paioment, on peut dócider que c'est la date du versoment à la poste par oxomplo qui fera foi et non la dato de la réception. Pour les circonstancis extraordinaires (guerre, grève) on pout toujours avoir recours à un moratcire. Enfin, il insiste sur la différence entre los délais do procédure qui sont très courts ct les délais de paiement qui sont plus longs ot no méritont donc pas, en cas do viclation, le bénéfice de la restitution. M. van Bonthem hésite devant los arguments do M. Fressonnet. Toutefois, l'expérience néerîandaiso lui a enseigné que la déchéance d'un brevet peut ôtro une mesure trop grave dans le cas, par oxomplo, où un conséil a oublié d'effoctüor un paiament. Aussi se réserve-t-il lo droit d'émettre un avis à la fin de la discussion. M. de Huyser accepte l'idćo de la restitution on cas de non-paiement, mais il aimerait voir porter à un an lo dćlai de grâce. Plus le délai de prâce sera.long, plus les causes do restitution diminueront. En outre, cotte prolongation présenterait moins d'inconvénients que l'insécurité juridique pouvant résulter de trop nombreuses restitutions. M. Briganti déclare que la délégation italienno pourrait se rallier a la majorité si colle-ci' décidait d'adopter la restitution, mais a trois conditions : 1) limitation dos motifs a la force majoure, 2) la restitution en entier no pourrait pas avoir lieu plus d'un an après la déchéance du brevet, 3) la sauvegarde des droits des tiers.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brovets"

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 10 janvier 1962.

Discussion de l'article 157 de l'avant-projet (suite)

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures par un échange de vues concernant le droit de restitution en entier dans chacun dos pays membros. Il on résulte qu'un seul pays (Allemagne) connaît cette institution et l'applique aussi bien en matière de brevets que dans son droit civil. Doux pays (Belgique et Luxembourg) connaissent le principe dans leur droit civil mais ne l'appliquent que partiellement en matière de brevets (limitation au non-paiement des annuités, décision du Ministro). Deux autres pays (France ot Italie) connaissent le principe dans leur droit civil mais ne l'appliquent pas au droit des brevets. Snfin, un pays (Pays-Bas) ne connait pas du tout cette institution. Toutofcis, en France, il est improbable qu'une restitution puisse être obtenue devant les tribunaux en cas de paiement tardif.

Etant donné que la délégation néerlandaise, qui ost la seule à ne pas le connaître, ne s'oppose pas a l'adoption du principe de la restitution, le Président propose de poursuivre la discussion. Il rappelle tout d'abord l'importance de cette notion dans une procédure à examen préalable qui abonde en dólais. Il décide onsuite de limiter provisoirement los débats à l'adoption de la restitution au cas de non-paiement dos annuités par le déposant ou le breveté, cas où cotto restitution est prévue en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Le Président prévoit on outre que la restitution ne jouerait que dans les cas do force majeure, qu'elle ne pourrait être réclamée que pen-

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10. Présidont désire la limiter a la procódure d'examen sans considérer la quostion du paioment des annuités. Après un échange de vues, il se dégage au sein du groupe une tendance favorable a traitor de la móme façon la procódure d'examen ot la procédure do délivrance du brevet provisoire.

La délégation française romarque qu'il faut faire une distinction entre la restitution du demandeur et la restitution des tiers. M. van Benthem attire l'attention du groupe sur les conséquences do la' rostitution des tiers. In offot, une restitution pourrait avoir des conséquences semblables a l'annulation d'un brevet définitif puisqu'il faudrait recommencer la procédure d'examen.

Le Président pense qu'on pourrait prévoir une solution qui n'accorde pas la rostitution aux tiers étant donné que ces tiors ont toujours la possibilité d'cxercor une action on nullité pour sauvegarder leurs droits. Au cours de la discussion se dégage une tendance du groupe a no pas accorder la restitution aux tiors. Le Président signalo qu'il roste encore à savoir s'il faut accorder la rostitution. au demandeur pour violation des délais de recours. Il ostime que cottc restitution dovrait ôtre prévue sous réserve de cortainos mósures.

In ce qui concerne les conditions à prévoir pour la r. stitution, M. de Muysoz suggère qu'ellos soient plus strictos pour la période postérieure à la délivrance du brevet provisoire et plus souple pour la période antérieure.

Le groupe décide de poursuivre la discussion des problemos rolatifs à la restitution au cours de la prochaine séance, sans pour autant vouloir aboutir à dos solutions définitivos. Il s'offorcera de rédiger un texte pour faciliter les échanges de vues néocssaircs avoc les experts nationaux.

La séance cst lovés a 17.45 houtes.

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Abstract

Le Président explique que l'article 157 a pour but d' accorder une restitution en entier pour inobservation de tous les délais mentionnés dans cet article. Si l'on ne prévoyait pas la restitution, un demandour ne pourrait pas obtenir un brevet européen au cas où il serait empêché sans faute de sa part d'observer un des divors délais prévus par la Convention. Il lui paraît nécessaire de prévoir on favour du demandeur, la possibilité d'une restitution dans une convention si abondante en délais. De plus, il ne faut pas méconnaître que la situation est différente de celle oxistant dans les pays sans examen préalable où les délais ont moins d'importance.

Le Président suggère de distinguer d'une part la période antérieure à la délivrance du brevet provisoire et, d'autre part, colle qui est postérieure à cotto délivrance. Le groupe pense qu'il faut accorder la restitution en entier pendant la période antérieure à la délivrance sous réserve de déterminer sous quelles conditions cette restitution pourra être demandée. (force majoure ou absence de faute).

Quant à la période qui suit la délivrance du brevet provisoire, le Président indique qu'il. faut considérer l'oxistence d'un droit énéar terdisantr.l'exploitation d'une invention protégée. La-restitution d'un tel droit d'interdiction constitue une charge réelle pour le public. Il faut donc trouver un équilibre entre les intérêts du demandeur d'une part et ceux du public d'autre part. Si par exemple le demandeur introduit une demande d'cxamen d'un brevet provisoire et si pendant la procédure d'examen un accident l'ompêche d'intervenir dans les délais prévus, ne serait-il pas équitable de lui accorder la restitution?

De plus, l'alinéa 5 de l'article 157 prévoit que l'utilisateur de bonne foi est protégé. Il peut continuer l'oxploitation sans payer de redevance.

Le Président Ciemande au groupe s'il estime que ces deux dispositions forment un équilibre suffisant. Pour simplifier la discussion,

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Il ne s'est pas dégagé de la discussion que la pratique visée par les délégations des pays a examen préalable ne constitue pas véritablement une coutume. Aussi, n'a-t-il pas paru nécessaire d'inscrire explicitement dans la Convention que les délais prévus par celle-ci ne peuvent pas être prorogés. En effet, une telle disposition semblerait dire que les fonctionnaires pourraient ne pas respecter la convention. De plus, une telle disposition ne comporterait aucune sanction. Le groupe décide donc de rayer l'alinéa 1 et de demander au Président du futur office européen de donner instruction à ses fonctionnaires de ne pas proroger les délais prévus par la Convention.

Le Président remarque qu'à la suite de la suppression de l'alinéa 1, l'alinéa 3 peut également tomber. En effet, il ne se justifie plus d'un point de vue systématique puisque l'article n'énumère plus les divers délais possibles. L'alinéa 4 peut également être biffé. Nuni de ces remarques, l'article est transmis au Comité de rédaction.

M. van Bonthem remarque qu'il y a encore d'autres dispositions dans la Convention qui pourraient être regroupées dans un seul article. Il cite comme exemple les dispositions selon lesquelles la communication des documents n'est pas considérée comme effective si les taxes prévues ne sont pas payées. (par exemple, articles 81 et 85).

Le Président partage cette opinion et propose de reporter les regroupements jusqu'au moment de la rédaction finale de l'ensemble de la Convention.

Discussion de l'article 157 de l'avant-projet.

M. Briganti rappelle que lors de la Conférence diplomatique de Lisbonne, la délégation italienne s'était opposée au projet du Bureau international concernant la restitution du brevet. La délégation française est également opposée à ce principe.

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GRONPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

IV/215/62-F

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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Comme la législation allomande, le projet no prévoit pas que le "coutilisateur" de bonne foi doit verser une indemnité pour l'utilisation do l'invention. En revanche, la loi helvétique sur los brevets prévoit dans ce cas le versement d'une indemnité équitable. Le projet part do l'idée que les dispositions prisos par les milieux économiques ne doivent pas ôtre entravées plus qu'il n'ost absolument nécessaire par le risque d'une restitutio in integrum.

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Le groupe de travail dovra so demander s'il so rallio à cotto opinion ou s'il préfère, pour garantir la sécurité juridique, fixor un délai do forclusion.

Le paragraphe 3 déclare que la décision relative à la domande do restitutio in integrum doit ôtro prise par le sorvico qui doit statuor sur l'acto accompli ultériouromont. Cotto disposition viso on particulior à préciscor que, lorsqu'un rocours n'a pas été formé dans los délais fixés, c'ost la promièro instanco qui doit statuor sur la restitution, si los conditions roquicos pour une révision conformément à l'art. 95 sont romplies.

Comme dans los lois nationalos sur los brovets qui prévoient expressément uno restitution en entier, lo 4 de cet artiole l'oxclut égalomont dans cortains cas. Tel est le cas dans los dispositions qui sont déterminantes pour l'ctablissemont de la priorité d'uno domande ou qui prévoient la participation do tiors à la procédure d'oxamon. Los lois nationalos rojottont la rostitutio in integrum en cas de non-observation des délais, lo plus souvent pour dos raisons de sécurité juridique. Lorsque la rostitution ost rofusée à des tiors coux-ci ont toujours la possibilité d'invoquer par lo moyen d'uno procédure d'annulation, tout motif plaidant contro l'oxistonce du brovot curopéon définitif.

Le paragraphe 5 prévoit expressémont la possibilité do continuer à utiliser lo brovot en favour dos tiers do bonne foi qui ont utilisé l'objet dudit brovet pendant la période comprise ontro l'oxtiontion du brovet ot sa romiss en vigueur ou qui ont pris los dispositions nécessaires à cq̧t offet. Cite disposition a pour but do protéger los porsoanes do bonne foi qui, sachant qu'un brovot était étoint ont pris los mosures nécessaires pour utilisor lodit brovet.

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1. Le délai doit avoir été dépassé soit que la durée do co délai ait été proscrite dans la convention môme soit qu'olle ait été fixéo par l'Office européen dos brevots. 2. L'oxpiration du délai doit avoir pour conséquence un préjudice juridique direct, tol que la porte d'un droit ou d'un moyen do recours, lo rojet de la domande ou d'uno roquôto ou oncore l'annulation du brovot ouropéon provisoire. 3. Le délai doit avoir été dépassé sans qu'il y ait ou faute de colui qui subit le préjudico juridique. 4. Uno demande de restitution on ontior doit être faite dans les deux mois qui suivent la disparition de l'empôohoment. 5. Il y a lieu d'indiquer dans le délai mentionné au point 4 los faits sur lesquels 's d'seade eat fomdée ot los moyens grâce auxquels il sora prouvé quo le délai a été dépassé sans qu'il y ait eu fauto. 6. Il faut également quo l'acte non accompli ait onsuite été offoctué dans lo délai fixé au point 4.

Los lois nationalos fixont souvent pour garantir la sécurité juridique un délai do forclusion (par exemple, un délai d'un an après expiration du délai qui n'a pas été obsorvé), à l'oxpiration duquel la' rostitution on entier n'est plus admiso. L'art. 157 ne fait pas montion do co délai do forclusion. On a on offot ostimé que dans lo cadre do la procéduro devant l'Office ouropéon dus brevots il no s'agit en pratiquo dans la plupart des cas quo d'une restitution du domandour ou du titulaire du brovot. Les inconvénionts qui pourraient résultor do l'absence d'une limitation temporello do la possibilité do restitution sont supprimés par la disposition du 5 on vertu do laquelle le tiors do bonne foi a lo droit de contimuer à utilisor lo brevet.

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Ad article 157 Restitution en entier

1.) Documents do base :

a) Loi h:l'étique sur los brovets, articles 47 et 48 ; b) loi allemando sur los brevets, article 43. 2.) Remargues :

Pour que la délivrance et l'oxamen d'un brovot soient rapidos, il importe de réglomenter sévèrement la procédure qui se déroulo dovant l'office ouropéen des brevots. L'un des moyens permettant d'obtenir ce résultat consiste à limiter los délais accordés aux partieadans la procédure devant l'office des brevets pour accomplir des actos détormi: 2s. L'expiration de ces délais a souvent pour conséquence un préjudice juridique sensible, à savoir la perte do la demande de brovot ou du brovot.

Bien qu'il soit nécessaire d'assortir d'un préjudice juridique le fait d'avoir laissé expiror un délai, l'application absolue de ce principe peut cependant aboutir à dos injustices.

En l'occurence, diverses législations nationales ont omprunté au droit romain la notion de "restitutio in intogrum". L'effot do cotto restitution est que l'acte accompli après l'expiration du délai fixé est ultériouroment considéré comme ayant été offoctué on tomps voulu ot que los préjudices juridiquos subis du fait de l'expiration dos délais sont supprimés.

Pour lo droit ouropéon des brevots il ost également proposé, à l'art. 157, de prévoir la restitutio in intogrum. L'octroi de ce moyen de droit sora subordonné aux conditions cj-ajrès.

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Article 157 Restitution on entier (1) Quiconque fournit la preuve suffisante qu'il a été, sans qu'il y ait faute de sa part, empêché d'observer un délai imposé par l'Office curopéon des brevets bénéficio de la restitution en entier, sous réserve des dispositions du 4, s'il en est résulté, en vertu d'une disposition de la présente convention ou de son règlomont d'exécution, un préjudice de nature juridique tol que la perte d'un droit ou d'un moyen de recours, le rejet de la domande de brevet ou d'une requête, ou encore l'annulation du brevet curopéen provisoire. (2) La domande doit être faite dans los doux mois qui suivont la disparition de l'empêchement. Ello doit indiquer les faits sur lesquels elle est fondée, ainsi que les preuves suffisantes de ces faits. L'acte qui n'a pu être accompli à temps doit l'être dans le délai mentionné à la première phrase. (3) La décision rolativo à la domande est prise par le servico qui doit statuer sur l'acte accompli ultéricuremont dans le délai mentionné au § 2. Toute décision comportant le rejet de la domande doit être motivée. (4) Les délais prévus aux art. 63 3 et 4,67 1,67 b 1,68 3 et 4 , 85 1 et 86 1 sont exclus de la restitution en entier. Le délai accordé aux tiers par l'art. 81 2 pour formuler une demande d'examen du brevet curopéen provisoire ne peut également pas faire l'objet d'une restitution en entier. (5) Quiconque dans un Etat membre, au cours de la période comprise ontro l'extinction d'un brevet curopéen et sa romiso en vigueur en vertu de la restitution en entier, a do bonne foi utilisé ou pris los dispositions nécessaires pour utiliser l'objet dudit brevet peut continuer à l'utiliser pour les besoins de sa propre entreprise.

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IV/8221/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667

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Il ne s'est pas dégagé de la discussion que la pratique visée par les délégations dos pays a examen préalable ne constitue pas véritablement une coutume. Aussi, n'a-t-il pas paru nécessaire d'inscrire explicitement dans la Convention que les délais prévus par celle-ci ne peuvent pas être prorogés. En effet, une telle disposition semblerait dire que les fonctionnaires pourraient ne pas respecter la Convention. De plus, une telle disposition ne comporterait aucune sanction. Le groupe décide donc de rayer l'alinéa 1 et de demander au Président du futur affice européen de donner instruction à ses fonctionnaires de ne pas proroger les délais prévus par la Convention.

Le Président remarque qu'à la suite de la suppression de l'alinéa 1, l'alinéa 3 peut également tomber. En effet, il ne se justifie plus d'un point de vue systématique puisque l'article n'énumère plus les divers délais possibles. L'alinéa 4 peut également être biffé. Nuni de ces remarques, l'article est transmis au Comité de rédaction.

M. van Benthem remarque qu'il y a encore d'autres dispositions dans la Convention qui pourraient être regroupées dans un seul article. Il cite comme exemple les dispositions selon lesquelles la communication des documents n'est pas considérée comme effective si les taxes prévues ne sont pas payées. (par exemple, articles 81 et 85).

Le Président partage cette opinion et propose de reporter les regroupements jusqu'au moment de la rédaction finale de l'ensemble de la Convention.

Discussion de l'article 157 de l'avant-projet.

M. Briganti rappelle que lors de la Conférence diplomatique de Lisbonne, la délégation italienne s'était opposée au projet du Bureau international concernant la restitution du brevet. La délégation française est également opposée à ce principe.

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M. van Bonthem appuyé par M. Fressonnot, fait romarquer que l'alinéa 3 règit sur un piod d'égalite les significations directes et indirectes. Il préfèrorait exprimer clairement quo les significations directos doivent normalement être offoctuées directoment. Il faut éviter de les faire passer par les administrations nationales.

Le Président répond que cette question doit être tranchée dans le règl onent d'cxécution. L'article 155 est transmis au Comite de rédaction.

Discussion de l'article 156 de l'avant-projet. Le Président explique que cet article lui paraît utile du point de vue systématique parce qu'il établit clairement les trois gonros de délais prévus dans la Convention. D'autre part, cet article sert à une simplification du texte. M. van Bonthem so déclare d'accord avec l'ensemble de l'article 156. M. Fressonnet peut accepter les alinéas 2 et 4 . Cependant il pense qu'il faudrait rayer les alinéas 1 et 3 . En ce qui concerne l'alinéa 1, il ne voit pas c.mment on pourrait présumer qu'une administration ne pourrait pas s'entenir au texte de la loi et prolonger des délais qui sont définitivement déterminés par la Conyontion. D'autre part, il lui paraît évident qu'un délai approprié soit fixé en toute équité.

Au sujet de l'alinéa 1 s'engage une discussion approfondie dans laquelle la délégation belge serrallie aux arguments de la délégation française. La délégation italienne est également favorable à la thèse française mais peut accepter la décision de la majorité.

Los délégations allomando, néerlandaise et luxembourgeoise, expliquent que dans les pays à nxamen préalable, los offices de brevets prorogont parfois los délais prévus par la loi. Aussi, jugent-olles que d'un point de vue psychologique, il n'ost pas inutile de dire dans la Conyontion que les délais ne peuvent pas être prorogés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatriàme session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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Les modalités de calcul des délais, c'est-à-dire la détermination du monont à partir duquel un délai commence à courir et du moment auquel il expire, seront fixées dans le règlement d'exécution de la convention relative à un droit européen des brevets.

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Le paragraphe 1 est consacré aux délais do la première catégorie. Co paragraphe est mis entre crochets parce qu'il proclame peut ôtro uno chose qui va de soi. Il dit, en effet, quo ces délais ne pouvent être prorogés même par l'Office ouropéen des brevets. Ce paragraphe pourrait toutofois être utile pour attirer nottement l'attention du public sur ce fait ot facilitor ainsi la tâche de l'Office européen des brevots qui pourra rejetor ces domandes do prorogation de cos délais en se fondant sur une disposition oxpresse de la convention. Il est on outro opportun de mentionner expressément ces délais fixes si l'on tient compto du système de classement adopté à l'art. 156.

Le paragraphe 2 concerne les délais de la deuxième catégorie. L'office européen des brevets est tenu de fixer ces délais dans dos limites minimum de deux mois et maximum de quatre mois. Ce n'ost que dans des cas excoptionnels particulièrement motivés que l'Office ouropéen des brevets peut proroger un tel délai jusqu'à six mois au total. Dans le projet on qualifiait jusqu'à présent un délai à fixer de cette façon de délai "déterminé". Dans l'art. 156 § 2 cette terminologie a été abandonnée pour des raisons de logique linguistique et remplacée par l'expression délai "à déterminer". Au cas où le § 2 serait adopté par le groupo de travail, il conviendrait donc d'apporter aux articles do la convention déjà adoptés les modifications indiquées dans la note de bas de pago concernant l'art. 156.

Le paragraphe 3 concerne les délais de la troisième catégorie. Il prévoit qu'un délai "approprié" peut être fixé par l'office européen des brevots de façon discrétionnaire et on touteéquité, compte tenu dos circonstances particulières du cas considéré.

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Ad article 156 Délais

1.) Documents de base : 2.) Remarques :

Le projet prévoit trois catégories de délais on fonction de lour nature et du mode de fixation. a) Délais dont la durée est déjà précisée dans la convention môme, comae par oxomple à l'art. 63 $ 2 et 4 , à l'art. 73 $ 1, à l'art. 74 $ 1. b) Délais dont la durée est "à déterminer" par l'office ouropéon des brevets qui ne peut exercer son pouvoir d'appréciation que dans un cadre délimité avec précision dans la convention même, tels los délais prévus aux articles. 67 b § 2, 72, 90 et 90 a. c) Délais dont la durée doit être déterminée par l'office européen des brevets sans que ce dernier doive s'on tenir dans son appréciation à un cadre déterminé. Ce délai qualifié de délai "approprié" ne figure jusqu'à présent dans le projet qu'à l'article 110 § 1 a), mais. il est également prévu dans. le texte révisé de l'art. 75 b) 1 et 2 .

L'article 156 doit classer systématiquement ces trois catégories de délais et arrêter dans uno disposition commune des modalités plus précises concernant leur durée.

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Article 156 Délais. [1) Aucun délai d'une durée déterminée prévu pour l'accomplissement d'un acte par la présente convention ou son règlement d'exécution ne peut être prorogé par l'Office européen des brevets. 7 (2) Lorsque la durée d'un délai prévu par la présente convention ou son règlement d'exécution doit être déterminée par l'Office européen des brevets, cette durée ne peut être inférieure à deux mois, ni supérieure à quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête jusqu'à un maximum de six mois. (3) Lorsqu'un délai approprié est prévu par la présente convention ou sous le règlement d'exécution, l'Office européen des brevets en fixo la durée discrétionnairement et en toute équité. (4) Les modalités du calcul des délais sont fixées par le règlement d'exécution de la présente convention.

Remarque: Au cas où le paragraphe 2 serait retenu par le groupe de travail, il conviendrait d'apporter les modifications ci-après aux articles déjà adoptés :

1. Dans les articles 67b paragraphe 2, 72 paragrapho 1, 90 paragrapho 1 et 90a paragraphes 1 et 3 , les mots "délai déterminé" sont à remplacer par les mots "délai à déterminer par l'Office européen des brevets, [ par la section d'examen, par la division d'examen, etc...]; 2. Les quatrième et cinquième phrases du 2 de l'art. 67 b , le 2 de l'art. 72 , le 2 de l'art. 90 et le 4 de l'art. 90 a, sont à supprimer.

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IV/8221/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667

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Art. 120 MPO

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Dokumente der MDK

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 119 M/PR/G S. 798/199 S. 202/203
Nr. 10
" " M/146/R 5 Art. 120

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Article

Délais

Le règlement d'exécution détermine: a) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés, soit parce que les bureaux de l'Office européen des brevets ou des administrations visées à l'article 78 paragraphe 1 , lettre b), ne sont pas ouverts pour la réception de documents, soit en raison d'un défaut de distribution du courrier dans les localités où l'Office ou ces administrations ont leur siège ou en raison d'une interruption générale du service postal ou bien de la perturbation résultant de cette interruption; b) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.