Art11fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art11fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 11
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Contenu

Page 1

Article 11 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 11 MPO Ernennung hoher Beamter

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 47 IV/215/62 S. 98,99
VE Mai 1962 37 6551/IV/62 S. 16,59
VE 1962 37 BR/7/69 Rdn. 61
IV/215/62 47 IV/3076/62 S. 148
VE 1971 (Ue) 37 BR/132/71 Rdn. 25/26
BR/199/72 11 BR/219/72 Rdn. 16

Dokumente der MDK

E 1972 11 M/16 S. 185737
" 11 M/53/I/II S. 1
" 11 M/90/II/R 3 S. 3
" 11 M/146/R 1 Art. 11
" 11 M/PR/II S. 119

Page 3

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

Page 4

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 5

Article 11

Nomination du personnel supérieur

(1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu. (4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

Page 6

ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)

Page 7

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Frésenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

Page 8

Article 11 Nomination du personnel supérieur (1) (2) {[ Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972; (3) Ne concerne que le texte anglais ]. (4) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

Page 9

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M/90/II/R 3 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE

COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 9
10
11
12
17
18
21

Règle du règlement d'exécution : Règle 8

Articles du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets : Articles 6 10

Page 10

Propositions d'amendements présentées par la délégation suédoise pour les articles 11, 12, 23, 31, 67, 94, 128, 134 et 138 du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et la regle 65 du reglement d'exécution

Article 11

1. La délégation suédoise estime qu'il conviendrait de préciser au paragraphe 4 quelles sont les actions disciplinaires oui seront exercées par le Conseil d'administration. Cela pourrait être fait par la reprise, au paragraphe 4, des actions disciplinaires mentionnées à l'article 53 du projet de statut du personnel. Il semble toutefois que certaines de ces actions ne puissent être exécutées à l'encontre des membres des chambres de recours en raison des dispositions de l'article 21 oui prévoit que les membres desdites chambres ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant une période de cinq ans. En consécuence, il apparait nécessaire de procéder à une certaine harmonisation de l'article 11 et de l'article 21. Compte tenu des propositions d'amendements présentées pour l'article 21 par les délégations luxembourgeoise et britannique et du fait cue la décision relative à l'article 21 aura également une répercussion sur l'article 11, il conviendrait de considérer la proposition suédoise une fois que ces questions auront été réglées.

Article 12

2. Le paragraphe 2 de cet article, qui interdit aux agents de l'Office européen des brevets de déposer des demandes de brevets, semble trop restrictif. La législation suédoise en matière de brevets comporte une disposition plus souple à cet égard. D'après l'expérience acquise par l'Office suódois des brevets, il s'avère que la pratique suédoise ne présente pas d'inconvénients. Nous proposons, en conséquence, de rédiger le paragraphe 2 comme suit : (2) Les agents de l'Office européen des brevets peuvent déposer des demandes de brevets, sous réserve de l'autorisation du Président.

Page 11

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/53/I/II Original: anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation suédoise

Objet : Propositions d'amendements des projets de textes

Page 12

1 Le COPRICE - Commission Brevets - a examiné les documents préparatoires de la Conférence Diplomatique de Munich pour l'Institution d'un Système européen de Délivrance de Brevets.

Le COPRICE se réserve de présenter des observations orales au cours de la conférence, par le truchement de ses délégués.

Il se permet toutefois de faire dès maintenant quelques observations écrites quant aux problèmes mentionnés.

OBSERVATIONS A CARACTERE GENERAL

2 La Convention proposée est une convention de procédure qui conduit à l'octroi d'un faisceau de brevets nationaux. Il va de soi que cette convention ne porte donc pas à la suppression des législations nationales. On pourrait toutefois souligner davantage que rien dans le présent projet de convention n'implique une suppression de la prossibilité pour les inventeurs d'obtenir un brevet national par la procédure nationale.

3 Durée de la procédure

Elle est trop longue et compliquée et devra être, si possible, simplifiée en quelques points. Le délai pour l'opposition devra être raccourci comme il est dit plus loin.

OBSERVATIONS A CARACTERE PARTICULIER

4 Article 11 par. 3

Dans ce paragraphe, il est dit que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise «sur proposition du Président de l'Office Européen des Brevets».

Etant donné que les membres de ces chambres et particulièrement de la Grande Chambre de recours doivent jouir d'une indépendance absolue, on propose de supprimer les mots indiqués entre guillements.

5 Article 23 - Avis Technique

On a l'impression qu'un avis technique tel qu'il est prévu dans cet article pourrait influencer l'attitude des tribunaux nationaux saisis de l'action en contrefaçon ou en nullité. On demande donc la suppression de cet article ou tout au moins le remplacement, dans le texte anglais, du mot «opinion» par le mot «report».

Page 13

STELLUNGNAHME DES

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

COMMENTS BY

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

PRISE DE POSITION DU

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

Page 14

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 15

h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3 ; i) il peut déléguer ses fonctions. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence, ses fonctions sont assumées par l'un des Vice-Présidents, désigné par le Conseil d'administration.

Cf. la régle 12 (Structure administrative de l'Office européen des brevets)

Article 11

Nomination du personnel supérieur (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu. (4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

Article 12

Devoirs de la fonction (1) Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les agents de l'Office européen des brevets ne peuvent, durant l'exercice de leurs fonctions, déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée.

Article 13

Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets (1) Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets ou d'autres ayants droit, dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.

Page 16

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 18

Articles 11 et 21

16. La délégation luxembourgeoise a attiré l'attention de la Conférence sur l'antinomie qui semble subsister entre l'article 21, paragraphe 3, qui prévoit l'indé. pendance des membres des chambres de recours, et l'article 11, paragraphe 4, qui stipule l'exercice du pouvoir disciplinaire sur lesdits membres par le Conseil d'administration. La délégation luxembourgeoise s'est réservé de revenir sur ce problème à l'occasion de la Conférence diplomatique.

Article 14 paragraphe 7

17. La Conférence a été saisie d'un document de la délégation néerlandaise (cf. document de travail no 8). Ce document a été préalablement examiné par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 2). 18. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination tendant à ne pas retenir les propositions de la délégation néerlandaise.

Article 19

19. La délégation autrichienne a proposé de prévoir exclusivement des critères objectifs qui déterminent les cas dans lesquels la chambre de recours se réunit dans la formation de trois membres techniciens et deux membres juristes, au lieu de lui laisser le choix de se réunir dans ladite formation si elle estime que la nature de la décision l'exige.

Page 19

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

BOUR L'INSTITUTION
DUUR SYSTEME EUROPÉEN
DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 26 septembre 1972 81 / 219 / 72

- Secrétariat -


R A P P O R T

de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

Page 20

Article 11 (35b, par. 3, 2ème phrase + 37) Nomination du personnel supérieur (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu. (4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

Page 22

Article 37 - Nomination des fonctionnaires supérieurs 25. La délégation néerlandaise a proposé d'amender le paragraphe 3 de l'article 37 dans un sens tel que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours soient nommés, non pas "sur proposition du Président" mais "le Président entendu" afin de mieux assuror leur indépendance vis-à-vis du Président de l'Office européen des brevets.

A l'encontre de cette proposition, certaines délégations ont fait valoir qu'une telle disposition risquerait d'entrainer des difficultés pratiques, le Président de l'Office étant le plus qualifié pour juger les mérites respectifs des fonctionnaires de cet Office, et qu'elle soulèverait par ailleurs le problème de l'indépendance des fonctionnaires vis-à-vis du Conseil d'administration.

Le Groupe a alors marqué son accord à ce que le texte actuel du paragraphe 3 ne s'appliquerait qu'à la première nomination d'un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours. Par contre, le renouvellement de la nomination serait décidé par le Conseil d'administration, "le Président entendu". Il incomberait alors à ce dernier d'apporter des éléments pour justifier une éventuelle suggestion de ne pas renouveler le mandat. 26. Sur proposition de la délégation britannique, il a été décidé par ailleurs de préciser au paragraphe 3 de l'article 37, que les mêmes procédures seraient applicables à la désignation des présidents des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours.

Page 23

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

8. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

Page 24

Article 37

Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président.

Article 38

Devoirs de la fonction

(1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée. (3) Le Conseil d'administration arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.

Article 39

Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents (1) Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents. (2) Tout recours sera introduit conformément au statut du tribunal et ne sera déclaré recevable par le tribunal que si la décision attaquée est définitive et si l'intéressé a eu recours à tous les autres moyens d'opposition qui lui sont offerts par le statut des fonctionnaires.

Article 40

Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de la loi en vigueur dans l'État du siège de l'Office européen des brevets. Si les dommages ont été causés par des agents relevant de l'une des agences visées à l'article 33, paragraphe 2, la loi applicable est celle de l'État contractant où cette agence est située.

Page 25

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 26

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 27

Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exooption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.

Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.

De plus, il constate que quatre đélégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.

Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.

Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.

Article 29

La deuxième variante est supprimée.

Articles 41 à 47

Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.

Article 49

Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.

Page 28

GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Page 29

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 30

Bruxelles, le 18 janvier 1962

[article 47

Nomination et licenciement des fonctionnaires et autres agents (1) Le président, les vice-présidents et les membres des chambres de recours et des annulations sont nommés et licenciés par le [Conseil d'administration]. (2) Les autres fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets sont nommés et licenciés par le président. 7

Remarque : Cet article doit faire l'objet de nouvelles propositions.

Page 31

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Page 32

GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Brunelles, le 1 févier 1962

Confidentiel

Résultats de la quetriàze session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

Page 33

toutefois, d'assurer que dans ce cas la protection prenne effet dans l'Etat en cause à la même date que celle de la prise d'effet dans les autres Etats contractants.

La délégation suédoise a demandé de pouvoir examiner, avec les milieux intéressés dans son pays, la question de la publication du Journal officiel telle qu'elle est prévue au paragraphe 6 c) nouveau.

Article 35 - Privilèges et immunités 59. Le Groupe a retenu une rédaction analogue aux dispositions de l'article 218 du Traité de Rome.

Par ailleurs, il a été suggéré pour l'élaboration du protocole relatif aux privilèges et immunités, de tenir compte des étuâes engagées à ce sujet au sein du Conseil de l'Europe.

Article 36 - Direction 60. Le Groupe a constaté que les dispositions du présent article, et notamment celles de son paragraphe 2 b) pourront être revues en fonction des dispositions ultérieures à prévoir pour le Conseil d'administration.

Article 37 - Nomination des fonctionnaires supérieurs 61. La question ayant été posée de savoir s'il ne serait pas opportun de prévoir la durée pour laquelle le président de l'Office est nommé, le Groupe est convenu que cette question ne devra pas être réglée par la Convention mais, le cas échéant, dans le Statut des fonctionnaires.

Article 38 - Devoirs de la fonction 62. Il a été constaté que l'expression "par personne in terposée" reprise au paragraphe 2 visait également les époux et proches parents des fonctionnaires et autres c.gents de l'Office européen.

Page 34

Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69

- Secrétariat -

R A P P O R T

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a tezu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÁRTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaignt été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B  B / 7 f / 69 sl

Page 35

Article 35

Privilèges et immunités

L'Office européen des brevets ainsi que ses fonctionnaires et autres agents jouissent sur le territoire des Etats contractants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux termes des dispositions prévues par un protocole spécial.

Article 36 Direction (1) Le président de l'Office européen des brevets assure la gestion de cet organisme conformément aux dispositions de la présente convention et des règlements pris pour leur exécution; il est responsable de l'activité de l'Office européen des brevets devant [Ie conseil d'administration7. (2) A cet effet, le président a notamment les compétences ci-après : a) il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'organisme; b) il peut présenter au [Conseil d'administration] tout projet de modifications de la présente convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets qui relève de la compétence du [Conseil d'administration7; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au [Conseil d'administration] les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au [Conseil d'administration] à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3, des sanctions disciplinaires; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste aux délibérations du [Conseil d'administration] sur les questions intéressant l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.

Article 37 Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du [Conseil d'administration7. (2) Les vice-présidents sont nommés par décision du [Conseil d'administration7, le président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et des chambres des annulations sont nommés par décision du [Conseil d'administration7,prise sur proposition du président.

Page 36

COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X

Page 37

M. Pressonnet attire l'attention du groupe sur le fait que, dans l'article de la Convention générale dont un projet se trouve en annexe du texte du projet de la Convention, la compétence en cause est attribuée au Conseil d'administration.

Le Président estime qu'aussi longtemps que le paragraphe 2 - qui, plus tard, doit être incorporé dans la Convention générale - sera maintenu dans le texte du projet, il est utile à le compréhension d'indiquer cuelle autorité est compétente.

Article 37 (47)

Au paragraphe 3 de cet article, le Comité de rédaction avait ajouté que les chefs de division seront nomnés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office. H. Frissonnet estine que le pouvoir de nomination ct do disciplinu Cu Conseil d'administration ne devrait s'exercer. qu'à l'igard des fonctionnairs: C'un rang très Jlevć ou cos magistrats de l'Office. Pour ces notifs, il propose que la nomination des chefs de division relève de la compétence du Prísident co l'Office.

Le groupe se rallie à cette opinion et décide de modifier l'article 37, § 3 en conformité avec cette décision. La remarque peut alors être supprimée.

Article 36 (46)

Avec la solution trouvée pour le problème de l'article 37, la question posée par l'article 36 est pratiquement réglée. La référence à l'article 37 ne concerne maintenant que les personnes ayant une fonction quasi judiciaire pour lesquelles le pouvoir disciplinaire ne peut pas être exercé par le Président. Celui-ci garde cependant le droit de proposer des mesures disciplinaires au Conseil d'administration.

Le groupe décide de maintenir le texte actuel

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Président sous peine de risquer de graves difficultés, notamment dans le cas très vraisemblable où le Conseil d'administration ne ségera pas dans le même Etat que l'Office. Le groupe approuve le Président et décide de biffer 10 contenu des crochets du paragraphe 3 et de maintenir le texte de la remarque.

Dans ces conditions, l'article est adopté.

Article 33(43+63  s)

L'oxamen do cet article est differe jusqu'a l'arrivée de la délégation française.

Artiole 34 (44)

Au paragraphe 2 le groupe unanime entend par l'expression "dans la large de cet Etat" qu'il s'agit de la ou des langes officielles employées daus set Etat. L'article est adoptó.

Arricle 35 (45)

Cet article est adopté sans observations.

Artiole 36 (46)

Ie Président énonce quelques remarques rédactionnelles concernant le texto allemand de cet article. En outre, au littera h) du paragraphe 2 il estime qu'il faut une rédaction plus large disant que le Président peut déléguor ses attributions. Le groupe décide de biffer les mots "certaines de ces" et de les remplacer par "ses". La remarque et celle sous l'article suivant seront discutées en présence de la délégation française.

L'article est adopté.

Article 37 (47)

L'article est adopté à l'exooption de la remarque.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 37 (47)

Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du /Conscil d'administration/. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du /Conscil d'administration/, le Président entendu. (3) Les membres des Chambres de recours, les membres des Chambres des annulations et lós Chofs de division sont nommés par décision du /Conscil d'administration/, prise sur proposition du Président.

Romargue : Le Comité de rédaction appelle l'attention du groupe sur la question de la nomination des Chofs de division par le Conscil d'administration.

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GRGUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Man 1962

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qu'en ce qui concerne le nombre, il sora limite par le budget. Quant au choix a effectuer parmi les candidaturss le Président devrait rester libre. Une garantie contre tout abus en la matière réside tout tout dabord dans la porsonne du Président ot ensuite dans le statut du porsonncl qui devrait prévoir la possibilité d'un rocours à uno instance judiciaire tul qu'il est prévu par lo Traité do Rome.

Quant au chix des vico-présiconts, le président donne raison a i. Pressonnet ot proposc qu'ils soient nommés par le Conseil d'administration après avoir ontendu le Président do l'Office sans que co dornier ait le droit do proposer los vice-présiconts.

Infin le groupo suit la proposition do N. De Jause di prévoir que le Conscil d'admipistration nommeraitut liornciarait outró les porsonnes mentionnés au paragraphe 1, les dirsctours des divisions. On rédigeant cos propositions, la délégation française tiondre compte dos décisions du groupe au sujet do l'articlo 47.

Discussion de l'articls 48 de l'avant-projet.

Los paragraphes 1 st 3 sont repris du Traité do romo. Lo paragraphe 1. ne pose qu'un principe dont los détails dovront être fixés dans le statut du porsonnel.

Le Président proposo do ne considérór que lo fond dos diversos dispositions do cot article on laissant à la délégation française lo soin do détorminer leur emplacoment dans l'onsomble du texto.

Lo groupe déciáo qu'il faut prévoir un contrôlo judiciairc dos mesures disciplinaires prisos par le Président ot non pas un contrôle par le Conseil d'administration.

Répondant à deux quastions do i. van Benthom, le Président explique que. lo texto du paragraphe 1 est littéralement copié du Traité do Jomo.

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Le Président serait reconnaissant à la délégation française si elle pouvait exposer la façon dont elle souhaiterait régler la composition et les pouvoira du Conseil d'administration. 11. Pressonnet souligno que le Conseil d'administration devrait être un organe unique pour toutes les conventions on matière de propriété industriclle. Il découle déja de cotto compétence que le Conseil ne pourrait pas intervenir dans les activités administratives du Président d'un des divers offices.

Le groupe décide de mettra l'articlo 46 ontrc parenthèses et d'en rediscutor lors de la prochaine session sur base des propositions françaises.

Cotte décision est valable également pour l'article 41.

Discussion de l'article 47 de l'avant-projet.

Le Président expose que les membres des chambres de recours et des annulations sont assimilés aux Président et Vice-présidents pour tenir compto de leurs fonctions quasi judiciaires. 11. Fressonnot tout en étant d'accord avec los dispositions de l'article 47 propose d'insérer le paragraphe 1 dans l'article réglant les pouvoirs du Conseil d'administration et le paragraphe 2 dans celui concernent les pouvoirs du Président. Io plus, il se domande si les vice-présidents 78 eevraient 789 re nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président. dans cet article 11. Roscioni pense qu'il faudrait/se référer au statut du personnel. Ce statut devrait prévoir certaines garanties contro lo licenciement du'personnol ainsi que la possibilité de recourir au Conseil d'administration.

Lo Président fait romarquer que la question de savoir qui arrôtora le statut du personnel est réglée au paragraphe 3 do l'articlo 48. Quant au pouvoir du Président d'ongager lo personnel, il indique

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GRONPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENIUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatrième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Ad article 47

Nomination et licenciement ces fonctionnaires et autres agents

1) Documents de base a) Règlement de la Cour de justice des Communautés européennes, article 19, 1; b) Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets, article 7 , 5 et 7 , et protocole relatif à cette convention, article 2, § 3; c) 15i néerlandaise sur les brevets, article 14, § 3; d) loi allemande sur les brevets, § 36, b), alinéa 3; e) projet de statut du personnel de la CEE; f) règlement du personnel de l'Institut international des brevets à La Haye.

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Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.

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PREMIERE PARTIE

Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets.

Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.

Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dispositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office uropéen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961.

Les articles 4 I à 49 a , soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office; de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.

Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.

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Remarques

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets


   -1-1-


Articles 4 I à 60


   [Articles  4 I à  49 a 7

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Article 47

Nomination et licenciement des fonctionnaires et autres agents (1) Le président, les vice-présidents et les membres des chambres de recours et des annulations sont nommés et licenciés par le [conseil d'administration? (2) Les autres fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets sont nommés et licenciés par le président.

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IV/8926/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, 158 décembre 1961 CONFIDENTIAL

Promicr projet de convention

relative a un droit européen des brovats

Articlos 41 a 60 [Articlos 41 a 49 a]

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de la délégation allemande contenue dans le document M/47, point 37.

Article 10 - Direction

a) Paragraphe 2, lettre a)

44. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 14, compte tenu du fait que le Comité principal I a accepté les propositions correspondantes de cette délégation pour les articles 73 (75), paragraph 1, lettre a) et 74 (76), paragraphe 1 (cf. doc. M/PR/I, point 198).

b) Paragraphe 3

45. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation luxembourgeoise contenue dans le document M / 9, point 6 , visant à faire mention expressément, outre du cas de l'absence, de celui de l'empêchement du Président. 46. La délégation belge présente ensuite sa proposition contenue dans le document M / 33, point 1 , visant à prévoir que le remplacement du Président en cas d'empêchement ou d'absence est assuré par un Vice-Président suivant la procédure visée par le Conseil d'administration. 47. Les délégations allemande, autrichienne, française, luxembourgeoise, néerlandaise et suisse appuient la proposition de la délégation belge. 48. La délégation britannique, sans s'opposer à la proposition de la délégation belge, considère comme superflu de prévoir expressément dans la Convention une obligation pour le Conseil d'administration d'établir une procédure pour cette éventualité. 49. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation belge. 50. En ce qui concerne la proposition de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 1, cf. point 106 ci-après relatif à l'article 21.

Article 11 - Nomination du personnel supérieur

a) Paragraphe 3

51. Le COPRICE présente la proposition reprise au document M / 16, point 4 , visant à faire supprimer le membre de phrase «sur proposition du Président de l'office européen des brevets». En effet, il lui semble que les membres des chambres et, particulièrement, ceux de la Grande Chambre de recours devant jouir d'une indépendance absolue, il serait préférable de supprimer le rôle d'initiative du Président de l'office européen des brevets dans la procédure de nomination de ces membres. 52. La proposition du COPRICE n'étant soutenue par aucune délégation gouvernementale, elle n'est pas prise en considération par le Comité.

b) Paragraphe 4

53. La délégation suédoise propose de prévoir dans la Convention les mesures disciplinaires qui pourront être prises par le Conseil d'administration. 54. Les délégations allemande et néerlandaise estiment que de telles mesures feront l'objet de dispositions du statut des fonctionnaires de l'office européen des brevets. La délégation néerlandaise se demande s'il ne conviendrait pas de limiter le paragraphe 4 au Président et aux Vice-Présidents de l'office, la mesure de la révocation étant déjà prévue à l'article 21 (23), paragraphe 1 (cf. points 105 et 106 ). 55. Compte tenu des arguments exposés ci-dessus, la délégation suédoise e retir sa proposition. 56. Quant à la limitation proposée par la délégation néerlandaise, le Comité n'estime devoir la suivre en considérant que la disposition de l'article 21 (23), paragraphe 1, constitue une règle spéciale qui ne doit pas faire obstacle, dans d'autres cas, à l'exercice de l'action disciplinaire ordinaire.

Article 12 - Devoirs de la fonction

57. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 7. 58. Le Comité examine les deux propositions soumises par la délégation néerlandaise dans le document M/52/I/II/III, point 1 et la délégation suédoise dans le document M/53/I/II, point 2. 59. La délégation suédoise propose que les agents de l'office puissent déposer des demandes de brevet pour leur compte sous réserve du consentement du Président de l'office. Elle fait remarquer que ce système fonctionne de manière satisfaisante dans son pays. Par ailleurs, la délégation suédoise se déclare prête à étendre le champ d'application de cette disposition aux dessins et modèles d'utilité, ainsi que proposé par la délégation allemande dans le document M/47/I/II/III, point 3. Enfin, la délégation suédoise se déclare prête à accepter la sanction de la nullité pour les demandes déposées sans autorisation du Président. 60. Les délégations danoise, finlandaise, française et portugaise appuient la proposition de la délégation suédoise. 61. La délégation italienne indique qu'elle préférerait la suppression du paragraphe 2 qui introduit des limitations à la liberté de déposer et des discriminations entre agents de l'office. Toutefois, elle serait prête à se rallier à la proposition de la délégation suédoise. 62. La délégation norvégienne, tout en partageant en principe les vues de la délégation italienne, indique qu'on pourrait envisager de limiter cette interdiction au personnel examinateur. 63. Les délégations de l'AIPPI, du CIFE, du CNIPA, de l'EIRMA, de la FEMIPI, de la FICPI et de l'UNEPA se prononcent contre la proposition de la délégation suédoise. 64. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise se prononcent contre la proposition de la délégation suédoise en faisant valoir que le Président serait soumis à des pressions pour accorder l'autorisation et que la pratique du dépôt des demandes par des agents de l'office aurait des répercussions défavorables sur le public. Ces trois délégations se prononcent donc pour la substance de la proposition de la délégation néerlandaise contenue dans le document M/52/I/II/III, point 1. 65. La délégation de l'UNEPA se rallie au point de vue exprimé par ces trois délégations. 66. La délégation suisse présente une proposition de compromis (doc. M/73/II) visant à permettre au Président de l'office européen des brevets d'accorder des dérogations à l'interdiction d'utiliser des informations couvertes par le secret professionnel au cas où il n'existerait pas de conflit d'intérêts. 67. La délégation allemande déclare pouvoir se rallier à ce compromis à condition qu'il soit modifié dans le sens de la proposition de la délégation norvégienne, les dérogations à l'interdiction ne pouvant être accordées qu'au personnel non examinateur. 68. Le représentant de l'IIB suggère de résoudre ce problème dans le cadre des articles du statut des fonctionnaires du futur Office européen des brevets. Quant à l'article 12, il conviendrait de supprimer le paragraphe 2 et de maintenir uniquement les principes contenus au paragraphe 1 en étendant l'interdiction de divulguer les informations couvertes par le secret professionnel à leur utilisation. Cette proposition s'inspire du