Art119fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art119fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 119
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 101-125/Article 119 (version française)/Art119fPCTBE1973.pdf

Contenu

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Article 119 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 119 MPO Zustellung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 90e IV/4860/61 S. 45-47
Vorschl.d.Vors. 155 IV/215/62 S. 16-19
IV/4860/61 90e IV/3076/62 S. 117,118,
157
IV/215/62 155 IV/3076/62 S. 160
VE Mai 1962 100 6551/IV/62 S. 27
VE 1962 161 1699/IV/63 S. 19
VE 1962 161 7669/IV/63 S. 65-70
VE 1962 100 9081/IV/63 S. 56 ff.(-62)
VE 1962 100 2832/IV/64 S. 77
VE 1962 161 6498/IV/64 S. 68
VE 1965 (Ue) SR/88/77 95 a BR/12/69 Rdn. 15
VE 1965 (Ue) 161 BR/49/70 Rdn. 28
BR/88/71 96 BR/125/71 Rdn. 62/63
VE 1971 (Ue) 96 BR/135/71 Rdn. 131
VE 1971 (Ue) 148 BR/177/72 Rdn. 90

Dokumente der MDK

E 1972 (M/1) 118 M/9 S. 3637
" " M/20 S. 204201+207
" " M/146/R 5 Art. 119
" " M/PR/I S. 57 Rdn. 538
" " M/PR/G S.202/203 798/799

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61 , le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant lobjet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant lobjet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne délère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituèti par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2 , le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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Sommaire

Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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531. La délégation suisse demande que les paragraphes 5 et 6 soient complétés de manière qu'il puisse être demandé au tribunal de l'Etat sur lequel la personne entendue est domiciliée de recueillir également la déposition sous la menace d'une sanction judiciaire (cf. document M/54/I/II/III, page 18). Dans certains cantons de la Confédération helvétique, le code judiciaire ne prévoit pas la prestation du serment, mais il prévoit la déposition dans les conditions susmentionnées, de sorte qu'il est indispensable de compléter cette disposition de la Convention pour la Suisse. 532. La délégation néerlandaise approuve cette proposition car le droit néerlandais ne permet pas non plus d'exiger la prestation d'un serment dans tous les cas; une déclaration formelle peut être substituée au serment dans bien des cas. 533. La délégation britannique pense qu'il serait probablement difficile de trouver une formule qui rende parfaitement compte des différences existant dans la législation de tous les Etats contractants. A son avis, il serait suffisant de stipuler dans les actes de la Conférence que les dépositions recueillies dans les formes prescrites par l'Etat contractant intéressé doivent être admises. 534. La délégation de la FICPI propose de formuler cette disposition de manière à préciser qu'une déposition peut non seulement être renforcée en étant faite sous la foi du serment, mais également être rendue plus contraignante par l'adjonction d'une déclaration écrite comparable à un serment. 535. Finalement le Comité principal transmet la proposition suisse au Comité de rédaction en demandant à ce dernier d'examiner les paragraphes 5 et 6 à la lumière des observations faites lors de la discussion afin de les améliorer. 536. Lors d'une réunion ultérieure, la délégation suisse propose d'améliorer la version des paragraphes 5 et 6 mise au point dans l'intervalle par le Comité de rédaction, du moins en ce qui concerne le texte allemand, pour préciser que les dépositions faites dans les formes admises autres que sous la foi du serment engagent la personne entendue. 537. Cette suggestion est communiquée au Comité de rédaction.

Article 118(119) - Signification

538. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise (document M/9, point 23).

Article 120 (121) - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

539. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique concernant le paragraphe 1 (document M/64/I, page 1). 540. La délégation de la FICPI déclare avoir compris le texte allemand du paragraphe 1 en ce sens que la procédure de la demande de brevet européen peut être poursuivie soit dans le cas où cette demande doit être rejetée ou a été rejetée par faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, soit lorsqu'elle est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets ou d'un délai prévu par la Convention. Elle demande si cette interprétation est correcte, le texte anglais lui paraissant plus restrictif. 541. Le Président réplique qu'il ressort clairement à son avis du texte allemand que la procédure ne peut être poursuivie que dans le cas où un délai imparti par l'Office européen des brevets n'a pas été observé ; cela vaut également sans aucun doute en cas de retrait fictif de la demande. Il est également clair pour lui que les trois textes sont conformes sur ce point. 542. La délégation de la FICPI propose alors d'élargir dans le sens où elle l'entend l'éventail des délais pour lesquels, même en cas de non-observation, la poursuite de la procédure doit être autorisée. Cela ne concernerait qu'un petit nombre de délais mais ces derniers sont particulièrement importants en pratique; il en est ainsi, par exemple, du délai pour la production de certaines pièces. Si l'on ne mentionnait pas ces délais, on aboutirait en pratique à une sévérité que les rédacteurs de cette disposition n'ont certainement pas voulue. 543. Le Président souligne que la Conférence intergouvernementale, s'inspirant du reste de la législation scandinave, a voulu, de propos délibéré, limiter l'application de cette disposition aux délais impartis par l'Office européen des brevets.

Il constate qu'aucune délégation gouvernementale n'est prête à accepter la proposition de la FICPI. 544. La délégation britannique propose de fixer une durée unique de deux mois pour les deux délais mentionnés au paragraphe 2 (document M/64/I, page 1) parce que des délais d'une durée inégale ne pourraient que créer la confusion. 545. Le Président rappelle que le délai de trois mois avait été prévu initialement parce que cette durée était égale à celle du délai prévu pour l'introduction du recours. Néanmoins, étant donné que le Comité principal a ramené ce dernier délai à deux mois (cf. point 462 ci-dessus), il serait logique de ramener également à deux mois le délai prévu à l'article 120, paragraphe 2. 546. La délégation du CNIPA propose de fixer pour les deux délais mentionnés au paragraphe 2 une durée uniforme de trois mois. 547. Cette proposition n'est appuyée par aucune des délégations gouvernementales. 548. Finalement, le Comité principal adopte la proposition britannique.

Article 121 (122) - Restitutio in integrum

549. Appuyée par la délégation française, la délégation de l'AIPPI propose de remplacer au paragraphe 1 la notion de cas de force majeure par un terme moins restrictif. En effet, selon le droit romain, il faut entendre par «cas de force majeure» un événement ayant une cause extérieure, que l'intéressé ne pouvait pas prévoir et contre lequel il ne peut pas se prémunir. Il serait peut-être préférable d'utiliser les termes «excuse légitime» qui désignent un événement fortuit, indépendant de la volonté de l'intéressé et dont ce dernier n'est pas responsable. 550. La délégation de la République fédérale d'Allemagne rappelle qu'elle avait déjà antérieurement proposé en vain que l'on adopte la notion de «cas fortuit inéluctable». Elle serait, le cas échéant, prête à renouveler cette proposition, mais elle ne sait pas si cette dernière correspond à la conception de la délégation de l'AIPPI. 551. La délégation de l'AIPPI réplique qu'elle ne pense pas qu'une « excuse légitime» existe chaque fois qu'on se trouve en présence d'un cas fortuit inéluctable. 552. La délégation du COPRICE approuve la proposition de la délégation de l'AIPPI et demande d'examiner si les termes français d'« excuse légitime» ne correspondent pas plutôt à l'expression allemande de «unabwendbares Ereignis» (événement inéluctable). 553. Tout en indiquant que l'article 121 revêtira une importance pratique considérable, la délégation de la FICPI demande aux délégations gouvernementales d'approuver la proposition de l'AIPPI, car la notion de «cas de force majeure » est trop large en tout état de cause. 554. La délégation britannique déclare que les expressions

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 449

Signification

L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions de la présente convention ou prescrite par le Président de l'Office européen des brevets. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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être communiquées au demandeur. Si l'Office européen des brevets partage le point de vue du demandeur, ce dernier n'en sera pas avisé et risque d'agir dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets pourrait prendre en dernier ressort une décision défavorable. Afin d'accélérer la procédure, nous suggérons que la dernière phrase soit modifiée de telle sorte que le demandeur soit au moins informé du sens de la décision prise par l'Office européen des brevets. En cas de décision favorable, le demandeur attache moins d'importance aux motifs qu'au résultat.

Article 120 paragraphe 2

24 Les raisons qui ont incité à prévoir des délais différents ne sont pas claires. De telles différences peuvent facilement être source d'erréurs et nous suggérons de retenir dans les deux cas un délai identique de trois mois.

Article 121 paragraphe 5

25 Il paraît raisonnable que le cas de force majeure puisse être invoqué pour justifier d'un retard de paiement de taxes, alors que cette éventualité n'est pas prévue dans ce paragraphe. Il ne semble pas que les dispositions de l'article 120 ni celles de la règle 70 puissent être applicables.

Article 130 paragraphe 3

26 Au cours de la période suivant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne comportant pas de revendication de priorité, le déposant dispose du privilège de retirer sa demande sans que celle-ci soit divulguée et peut-être même de se prévaloir des dispositions de l'article 4.C. (4) de la Convention de Paris. Au cours de cette période, le contenu de la demande de brevet devrait rester inaccessible (sauf aux juridictions nationales conformément à l'article 131) et nous insistons vivement pour que les communications visées à l'article 130 soient soumises aux restrictions prévues à l'article 128.

Article 133 paragraphes 2 et 3

27 Nous suggérons que les définitions concernant les personnes morales qui doivent se faire représenter ou qui sont libres d'agir par l'entremise d'un employé, soient alignées, en ce qui concerne l'exigence de la nationalité, sur la règle 18.2 lettre b) du PCT. On obtiendrait ainsi le nouveau texte suivant: «(2) Les personnes physiques qui n'ont pas de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants et les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législation de l'un des Etats contractants, doivent être représentées... (3) Les personnes physiques qui ont leur domicile

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les dispositions de la règle 89 sont applicables pour la correction d'erreurs de ce type.

Article 86 paragraphe 3 18 Nous ne comprenons pas l'emploi du mot «Merkmale» dans le texte allemand. Si l'invention européenne faisant l'objet d'une revendication de priorité est une combinaison de A et B, il semble injustifié d'accorder un droit de priorité si la demande initiale ne faisait mention que de A ou de B et non de leur combinaison.

Article 87

19 Il conviendrait d'examiner s'il n'y aurait pas avantage à appliquer les dispositions de cet article aux articles 53 paragraphe 1 et 74 paragraphe 2 ainsi qu'à la règle 28 .

Article 92 - Règle 51 paragraphe 2

20 Les demandeurs doivent satisfaire à de nombreuses conditions et il est manifestement injuste qu'ils aient à subir les conséquences d'une erreur commise par l'Office européen des brevets. Nous demandons en conséquence la suppression du paragraphe 2 de la règle 51 .

Article 107

21 Etant donné qu'il est difficile, en même temps que l'on prend la décision de former un recours, d'en expliciter tous les motifs, nous demandons que l'on en revienne au principe de l'ancien article 111 (Second avant-projet) qui prévoit des délais différents pour la formation du recours et l'explicitation des motifs. Nous recommandons que ces deux délais commencent à courir à la même date. Cette solution offrirait la possibilité de raccourcir le délai prévu pour la formation du recours et d'allonger celui qui est imparti pour l'explicitation des motifs.

Article 115 - Règle 69 paragraphe 2

22 Du point de vue du demandeur, il semble injuste qu'il ne puisse se prévaloir d'une erreur commise par l'Office européen des brevets pour qu'il soit remédié à une situation sans issue dans laquelle cette erreur l'aurait placé. Nous demandons en conséquence la suppression de la dernière phrase.

Article 118 - Règle 70 paragraphe 2

23 Cette règle, qui concerne la perte d'un droit conformément à de nombreux autres articles, prévoit que seules les décisions défavorables doivent

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STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

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Ajouter: «L'Office peut demander que l'autorité judiciaire procède à une confrontation des parties, experts et/ou témoins, même si l'un ou l'autre a déjà été entendu par l'Office.».

Article 118 - Signification

23 Ce texte devrait, en termes généraux, indiquer la forme substantielle dans laquelle s'opère la signification par l'Office.

Proposition:

Préciser, à l'article 118, les formes admissibles en matière de signification (cf. règle 78 , paragraphe 2 ), ou renvoyer expressément au règlement d'exécution.

Article 121 - Restitutio in integrum

24 Paragraphe 2

La rédaction de cette disposition touffue et en,chevêtrée mériterait d'être clarifiée.

Proposition:

Présenter les conditions de recevabilité de façon systématique: préciser que les conditions de la première phrase et de la troisième phrase doivent exister concurrement.

25 Paragraphe 7

On ne peut, en français, parler de restitutio in integrum dans des délais (en allemand: Wiedereinsetzung in Fristen). L'emploi de cette locution a d'autre part cette conséquence que le texte français actuel pêche par obscurité: on pourrait croire, en effet, qu'il s'agit d'enfermer la restitutio in integrum dans certains délais, ce qui n'est guère le but de la disposition. D'ailleurs, en langue française on parle plutôt, dans cette hypothèse, du fait de «relever des déchéances résultant de l'inobservation d'un délai» (au lieu de l'expression «respecter un délai» on dit plutôt: «observer un délai»).

Proposition:

Dire: «(7) Le présent article ne porte pas préjudice au droit d'un Etat contractant de relever un intéressé des déchéances encourues pour inobservation des délais prévus à la présente convention et qui sont à observer à l'égard des autorités de cet Etat», ou sinon: «...au droit d'un Etat contractant d'accorder une restitutio in integrum quant aux délais . . .» (la première version serait préférable).

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Original: Französisch French Français

28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION
sur les documents préparatoires
publiées par le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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dernier peut, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée. (5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'Office européen des brevets, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment, demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée, de l'entendre à nouveau sous la foi du serment. (6) Lorsque l'Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment et d'autoriser un des membres de l'instance intéressée à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger soit par l'entremise de ladite autorité, soit directement.

Cf. les régles 71 (Fonme des notifications de l'Office européen des brevets), 73 (Instruction par l'Office européen des brevets), 74 (Commission d'experts), 75 (Frais de l'instruction), 76 (Conservation de la preuve) et 77 (Procès-verbal des procédures orales et des instructions)

Article 117

Unicité de la demande ou du brevet européen Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, il sont considérés comme codemandeurs ou comme co-propriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.

Article 118

Signification

L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions de la présente convention ou prescrite par le Président de l'Office européen des brevets. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

[^0] [^0]: Cf. les régles 78 (Dispositions générales sur les significations), 79 (Signification par la poste), 80 (Signification par remise directe), 81 (Signification publique), 82 (Signification au mandataire ou au représentant) et 83 (Vices de la signification)

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 148 (Signification et dispositions y relatives du règlement d'exécution) 90. La délégation néerlandaise a proposé de transférer la disposition de l'article 148 dans le règlement d'exécution afin de permettre, le cas échéant, une modification du système actuellement prévu sans devoir recourir à la procédure de révision de la Convention. Il a été, en effet, souligné que plusieurs offices nationaux des brevets fonctionnent actuellement de manière satisfaisante sans avoir recours à un système de signification postale officielle des documents. Il ne faudrait pas exclure la possibi- lité de prévoir, à l'avenir, un même système pour l'Office européen des brevets.

Le Groupe n'a pas retenu cette proposition et a maintenu la disposition de l'article 148 dans la Convention.

Article 153 (Représentation professionnelle) Article 154 (Représentation obligatoire) 91. Le Groupe sera saisi de propositions du Président au cours de sa prochaine réunion. 92. Le Groupe n'a pu, faute de temps, examiner les observations des milieux intéressés relatives au règlement d'exécution.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR/177/72


R A P P O R T

sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il fizure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinaticą lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR/176/72.

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Publicité, notifications et communications

Article 147

Publicité de la procédure (1) La procédure orale devant la section d'examen et la division d'examen n'est pas publique. (2) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, après la publication de la demande de brevet européen, ainsi que devant la division d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité présenterait, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Article 148

Signification

(1) 'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente Convention ou prescrite par le Président de l'Office européen des brevets. Ces significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États contractants.

Article 149

Communication du dossier

(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens qui n'ont pas encore été publiées conformément à l'article 85 , ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur. (2) Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre, peut avoir communication du dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord prévu au paragraphe 1. (3) Lorsqu'une demande divisionnaire est publiée, toute personne peut avoir communication du dossier de la demande initiale avant toute publication de celle-ci et sans l'accord prévu au paragraphe 1. (4) Après la publication prévue à l'article 85 , les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance du brevet européen et à la procédure d'opposition sont communiquées à tout tiers qui en fait la demande. (5) Les communications sont faites par la présentation de l'original ou de la copie des documents et sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 96 (Rejet de la demande de brevet européen) 131. Le Groupe a marqué son accord sur la suppression du paragraphe 3. La mention du tiers qui a présenté la requête en examen est en effet devenue superflue, compte tenu de la décision prise à ce sujet à l'article 88 (cf. points 122 et 123 ci-dessus). Quant à l'obligation de notifier la décision de rejet au demandeur, elle est déjà couverte par l'article 148 de la Convention.

Article 97 (Délivrance du brevet européen) 132. A la suite d'une observation de la délégation du Royaume-Uni, le Groupe a estimé qu'il convenait de modifier le paragraphe 2 afin d'obtenir que, au cas où le demandeur ne serait pas d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, le délai d'un mois prévu pour le versement des taxes de délivrance et d'impression du brevet soit suspendu pour lui permettre de présenter ses observations et, le cas échéant, les modifications au texte qu'il propose. In effet, si le délai n'avait pas été suspendu, l'interprétation n'aurait pas pu être exclue que, conformément au paragraphe 2, la demande de brevet européen soit réputée retirée à l'expiration du mois, bien qu'entre temps l'intéressé ait présenté ses observations ou modifications. D'autre part, il convenait d'assurer la conformité de l'article 97 avec le principe énoncé à l'article 144, aux termes duquel l'Office européen des brevets ne prend de décision sur la demande que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION B R / 135 / 71 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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Notification d'examen

(1) S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente Convention, la division d'examen le notifie au demandeur et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description, des revendications et des dessins modifiés. (1a) Si le demandeur a présenté des observations ou des amendements, en application du paragraphe 1, la division d'examen peut lui adresser une ou plusieurs autres notifications et l'inviter à présenter d'autres observations ou amendements dans le délai qu'elle détermine. (1b) Si le demandeur ne défère pas aux invitations prévues aux paragraphes 1 et la dans le délai déterminé par la division d'examen, la demande est réputée retirée. (2) Toute notification transmise en vertu du paragraphe 1 ou la doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la délivrance du brevet européen.

Article 95a

Modification de la demande (1) Après l'introduction de la requête en examen, mais pas avant la réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le demandeur, celui-ci peut, tant que la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, ne lui est pas parvenue, modifier la description, les revendications et les dessins. (2) Si la division d'examen considère que cela est nécessaire au déroulement normal de la procédure de délivrance, elle peut fixer au demandeur un délai à l'expiration duquel des modifications de la description, des revendications et des dessins ne peuvent être introduites qu'avec son autorisation. (3) Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des articles 88 , paragraphe 3,92 , paragraphe 1 , et 95 , paragraphes 1 et 1 a.

Article 96

Rejet de la demande de brevet européen (1) La division d'examen rejette la demande de brevet européen, si elle estime que celle-ci et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente Convention.


   - supprimé - (cf. article  139  ).


(3) La décision est notifiée au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen.


   - supprimé - (cf. article  86  ).


Bemerkung zu Artikel 95 a: Siehe Bemerkung zu Artikel 82.

Note to Article 95a: See note to Article 82.

Remarque concernant l'article 95a : Cf. remarque concernant l'article 82.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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61. La Conférence, tout en reconnaissant le bien-fondé de ces considérations, a provisoirement décidé de maintenir à l'article 88 cette faculté pour les tiers, compte tenu notamment du lien que présente cette disposition avec l'article 159. Elle a chargé le Groupe de travail I d'approfondir l'examen de cette question et a prévu l'insertion d'une remarque dans ce sens en référence à l'article 88 .

Articlo 96 (Rejet de la demande de brevet ouropéen)

62. Une délégation a estimé qu'il serait opportun de distinguer, au paragraphe 3 , le cas du demandeur ce celui du tiers qui a présenté la requête en examen. Tandis que le demandeur devrait recevoir notification de la décision, l'Office pourrait se contenter d'informer le tiers parce que celui-ci ne dispose pas d'un droit de recours contre la décision en cause. La Conférence a reporté l'examen de ce point jusqu'au moment où elle aura pris une décision définitive sur le maintien ou la súpression du droit du tiers de présenter la requête en examen. 63. La Conférence a marqué son accord pour supprimer le texte du paragraphe 4, étant donné que son contenu est déjà couvert par l'article 86 .

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 96 Rejet de la demande de brevet européen (1) La division d'examen rejette la demande de brevet européen, si elle estime que celle-ci et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente Convention. (2) - supprimé - (cf. article 138 ) (3) La décision est notifiée au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen. (4) Lorsque le rejet de la demande de brevet européen est devenu définitif, il est inscrit au registre européen des brevets et publié au Bulletin européen des brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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26. Par ailleurs, le Groupe de travail a été d'avis que les inconvénients graves, justifiant le huis-clos, sont ceux qui affecteraient les parties à la procédure ; la rédaction du paragraphe 2 a été précisée dans ce sens. La formulation retenue par le Groupe de travail n'exclut cependant pas que la publicité de la procédure reste garantie - même si elle présente des inconvénients pour les parties à la procédure lorsqu'elle revêt un intérêt public supérieur. 27. La suggestion d'une délégation de prévoir que la prononciation de la décision puisse avoir lieu à huis-clos n'a pas été retenue par les autres délégations.

Article 161 : Signification 28. Le Groupe de travail a approuvé l'article 161. Il est tombé d'accord pour reconnaître que la possibilité, prévue à la deuxième phrase, de confier aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants le soin d'assurer la signification ne pouvait être envisagée que dans des cas exceptionnels.

Article 162 : Communication du dossier [Voir également la proposition de la délégation suédoise, (doc. BR/GT I/25/69) 7 29. En ce qui concerne le paragraphe 2, la question a été soulevée de savoir si cette disposition n'était pas formulée de façon trop large en ce sens que toutes les pièces du dossier se rapportant directement à la procédure de délivrance du brevet européen pourraient être communiquées aux tiers qui en feraient la demande. Une délégation a proposé que, dans l'intérêt du demandeur, le Président de l'office des brevets

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


Abstract

RAP P ORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970


Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970 .

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II. B R / 49 f / 70 ss / JV / dd

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Article 161

Signification

L'office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente convention ou prescrite par le président de l'office. Ces significations peuvent être faites, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

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V E 1965

OROUTE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifícatione de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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En ce qui concerne la question de savoir si la division devrait être autorisée après la date de délivrance des brevets prévue à l'article 96, voir ci-après observations sub point 33.

Article 95a - Rejet de la demande de brevet européen (voir foot-note 1 page 5 ) 15. L'article 95 a prévoit les conséquences que la division d'examen doit tirer du fait que le demandeur ne remédie pas aux irrégularités constatées, conformément aux dispositions de l'article 95, et ne remet pas une description, des revendications et des dessins modifiés. L'article 100 des projets antérieurs correspondait au présent article.

Articles 96 à 104

A. QUESTIONS GENERALES RELATIVES A LA DELIVRANCE DU BREVET ET A LA PROCEDURE D'OPPOSITION

16. Le Groupe a procédé à un examen apprcfondi de la question de savoir comment la procédure doit se poursuivre si, après examen, l'Office européen des brevets en arrive à la conclusion que la demande de brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la Convention.

Le ménorandum (doc. BD/2/69) avait prévu sous le point II, 2, c, ee et ff (page 6) qu'en pareil cas les revendications sont publiées dans la forme que l'Office européen des brevets juge acceptable à la suite de l'examen. C'est seulement lorsqu'il est

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procódure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Article 95 a Modification de la demande (1) Après l'introduction de la requête en examen, mais pas avant la réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le demandeur, celui-ci peut, tant que la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, ne lui est pas parvenue, modifier la description, les revendications et les dessins. (2) Si la division d'examen considère que cela est nécessaire au déroulement normal de la procédure de délivrance, elle peut fixer au demandeur un délai à l'expiration duquel des modifications de la description, des revendications et des dessins ne peuvent être introduites qu'avec son autorisation. (3) Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des articles 88 , paragraphe 3,92 , paragraphe 1 et 95 , paragraphes 1 et 1 a.

Remarque concernant l'article 95 a : Cf. remarque concernant l'article 82.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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juridique. Enfin, le paragraphe 1 prévoyant la force majeure restré également le nombre des cas de restitution.

M, van Benthem signale que les milieux intéressés de son pays désirent supprimer la restitution pour le cas de dépassement des délais de recours.

Le Président lui répond que les raisons invoquées en réponse à M. Fressonnet valent également pour ce cas.

Le groupe décide de ne point changer les causes de restitution prévues.

Après lecture des remarques de l'Union, le groupe décide de maintenir l'expression "force majeure". Quant à la remarque relative aux "excuses légitimes", elle n'est pas retenue étant donné qu'il y est répondu dans le paragraphe 3.

A la suite d'une question posée par M. Pfanner, le groupe décide de ne pas ouvrir le bénéfice de la restitution à des tiers qui seraient demandeurs dans une action en nullité. La question de réserver la restitution aux tiers demandeurs de licences obligatoires n'est pas discutée étant donné les aspects politiques du problème.

Article 157 Sans commentaires Article 158 Cet article est passé dans le Règlement d'exécution. Le groupe l'examinera lors de la deuxième lecture de ce règlement. Cet article figurera dans la liste des articles que le groupe doit encore discuter.

Articles 159 et 160 Pas de remarques Article 161 Le groupe prend acte de la remarque du Royaume-Uni disant qu'il faut tenir compte des retards possibles des Offices nationaux.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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CHAPITRE II

PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMUNICATIONS Article 160 Publicité de la prosédure (1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononoiation de la décision, est putlique devant les chambres de recours, après la publication du bruvet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.

Article 161
Signification

L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente convention ou son règlement d'exécution ou prescrite par le président de l'Office. Ces significations peuvent être faites, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats. contractants.

Article 162

Communication du dossier (1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur ou du titulaire de brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, ou dans le cas visé à l'article 117, paragraphe 2, les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande. (3) Les communications visées aux paragraphes précédents sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

Article 163 Communication des objections des autorités nationales (1) Le titulaire du brevet européen provisoire est tenu d'indiquer, dans un délai à déterminer, sur requête de la division d'examen ou à la chambre des recours, les pays dans lesquels il a été déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

K: 7 OINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET *EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DABLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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nécessaire de préciser que dans co cas la procédure devrait tout de même être continuée.

Le groupe estime qu'il feudrait, en effet, régler ce problème en ajoutant par exemple après "si le brevet européen provisoire s'éteint" les mots : "à l'exception de l'expiration du délai de protection". Cette question est transmise au Comité de rédaction.

Article 100

Le groupe décide de reporter la discussion sur la question de l'effet rétroactif de la nullité à l'article 128.

Il constate ensuite que le texte actuel tient déjà compte des propositions faites par l'UNION et les experts du Royaume-Uni. Toutefois, le Comité de rédaction pourrait examiner s'il semble nécessaire de préciser le texte.

Article 101 Cet article est accepté. Article 102 La suggestion de l'UNION est rejetée. Article 103 Au sujet de la proposition du Royaume-Uni, le groupe pense que le texte en tient déjà suffisamment compte. Bien que l'avis de nouveauté ne sera pas imprimé dans le fascicule, il est prévu que ce fascicule mentionnera toutes les antériorités qui étaient considérées (voir numéro l à l'article 103 du règlement d'exécution).

Article 104 Pas de remarque. Le groupe termine ainsi, pour cette session, l'examen des articles. Le groupe convient de ce que les demandes de modification des comptes rendus provisoires de la douzième session devront parvenir au Secrétariat avant le 31 mars.

Pour la réunion du mois de juin à Munich, le Secrétariat rassemblera en un document . toutes les modifications des articles intervenues jusqu'à ce jour afin de faciliter la discussion du règlement d'exécution qui pourrait être commencé lors de la quatorzième réunion.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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GROUPE DE TRAVAIL

"Broveta"

Session du 16 au 27 septembre 1963

Coppte rendu , de la séance du 24 septembre 1963

Le Président oure la séance à 9.30 h . et revient sur la proposition de I. Pressonnet concernant la sanction (nullité du brevet national du cumul des protections.

Les délégations italienne, luxembourgeoise et allemande, qui avaient manifesté leur opposition, se rallient à cette proposition.

En conclusion, le Président déclare que le groupe unanime a décidé :

1. qu'après la fin de la période transitoire par application de l'article 7, le brevet national octroyé pour une même invention sera annulé au moment de la délivrance du brevet européen; 2. que le littéra c) du par. 1 de l'article 100 et le littéra d)du par. 1 de l'article 127 sont supprimés; 3. que pour la séance du 22 octobre prochain, la délégation française présentera un projet de texte en vue d'intégrer sa proposition à l'avant-projet de convention.

Le groupe continue ensuite l'examen des articles de l'avantprojet.

Pour ì'article 8, aucun avis n'a été présenté. Proposition d'un nouvel, article dans les dispositions générales Le Président attire ensuite l'attention du groupe sur une proposition du groupe "marques" consistant à prévoir un article nouveau qui se situerait à la fin de la première partie relative aux dispositions générales. Cet article, semblable à l'article X des dispositions finales de l'avant-projet "marques", s'énoncerait comme suit chaque fois qu'il est fait allusion à la convention de Paris :

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Se plaçant dans l'optique de la fin de la période transitoire, le Président estime qu'il faut tenir compte du fait qu'un inventeur à cette époque pourra encore douter de la valeur commerciale de son invention et de ses possibilités financières. Avec le proposition de M. Fressonnet, l'inventeur aura l'avantage de pouvoir demander un brevet national dans le délai de priorité un brevet européen.

Après la délivrance du brevet européen provisoire (plus ou moins deux ans), le brevet national sera nul mais l'inventeur bénéficiera d'un brevet européen valable pour les six Etats.

L'avantage de cette solution est qu'elle supprime le eunul mais avec une sanction plus douce.

A ce sujet, M. Fressonnet, souligne encore que dans certains pays les brevets nationaux ne sont pas délivrés après 12 mois mais après deux mois voire même des délais plus courts. Dans ces eas, il est évident que la sanetion de la nullité du brevet européen préconisée par l'avant-projet est donc trop sévère ainsi que les milieux intéressés l'ont souligné.

Il s'easuit un échange de vues au cours duquel chaque délégué expose la' situation dans son pays concernant le temps requis pour la délivrance des brevets. La Belgique se révèle être le pays où le temps est le plus court et où, en principe, la délivranee se fait sans délai, le déposant ayant la faculté de demander l'cjcurauant du la di i:o:nae Cu jor:out-jurcetou tupou:dius i:t a : a:ius do six :cis.

Le Président souligne que la solutionproposée par M. Fressonnet présente l'avantage que le brevet européen a priorité sur le brevet national. De plus, il tient oo:pte du fait que souvent l'inventeur ignore le détail de la législation nationale en matière de brevets et pourrait a fortiori ignorer les dispositions de la convention européenne.

En conclusion, il scumet ce problème à la réflexion du groupe et déclare que la discussion de ce problème se poursuivra demain.

La séance est levée à 18.00 h .

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Dans la solution de i. van Benthem, il n'y a pas d'annulation du brevet national et l'intéressé carde également son brevet européen sauf évidement pour le territoire ou un brevet national a été délivré. Cette solution est donc extrêmement favorable au déposant. M. Pfanner, par contre, préfère la solution de I. Fressonnet, qui présente l'avantage d'être claire. Il se prononce contre la solution de i. van Benthem qui présente, à son avis, deux inconvénients graves. 1. Elle porte atteinte à la notion de nullité du brevet européen. 2. Elle pernet à l'intéressé de choisir volontairement le territoire où s'appliquera la protection européenne d'une part et celui rù s'appliquera la protection nationale d'autre part.

Après un éciange de vues, i. Fressonnet précise sa proposition qui tend à la nullité du brevet national dès l'octroi du brevet européen provisoire. Il part de l'idée que l'inventeur qui veut accéder au niveau européen doit laisser tomber le brevet national. Il ne faudrait pas que l'inventeur qui a oublié de retirer sa demande nationale ou qui n'en a pas eu le temps subisse un préjudice aussi grave que l'annulation de son brevet européen. i. van Benthem, se plaçant dans l'optique de la future loi néerlandaise, souligne que la délivrance du futur brevet néerlandais pourra intervenir dans une période de 10 ans après le dépôt de la demande, c'est-à-dire à un moment où le brevet européen définitif pourrait avoir été délivré. A cet égard, la proposition de H. Fressonnet est plus intéressante que celle de l'avant-projet dans laquelle on laisse entièrement aux instances nationales la faculté de décider que le brevet européen sera nul.

Le Président en conclut qu'il reste deux solutions : celle de l'avant-projet ou celle présentée par H. Fressonnet. Les délégations luxembourgeoise, allemande et italienne se prononcent en faveur de la solution de l'avant-projet. Les délégations des Pays-Bas, de la Belgique et de la France se prononcent en faveur de la thèse de nullité du brevet national. Devant ce résultat, le Président invite le groupe de travail à réfléchir encore au problème de la sanction trop sévère. Il reconnait que la solution présentée par i. Pressonnet est favorable pour le déposant qui ne perd jamais sa protection dans un Etat puisqu'il conserve toujours le brevet européen. 9081 / I V / 63-F

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i. van Benthem reconnait ercore avec i. Pfanner que sa proposition pourrait conduire à un encombrement des offices nationaux, ce qui n'est pas désirable.

A la suite d'une autre remarque de i. van Benthem, le Président reconnait que la convention a déjà effectué des brèches dans le principe de ne pas intervenir dans les législations nationales. Mais il remarque que ces brèches erat mininas (articlo 207). K. Fressonnet souligne une nouvelle fois que la sanction de l'annulation est trop sévère. Ceci vaut aussi bien dans la thèse du dépôt national de base obligatoire que dans celle du dépôt national de base facultátatif. Si l'on s'en tient à l'application du principe prévi dans l'avant-pre jet, un inventeur modeste qui aura tout d'abord procédé au dépôt national puis ensuite au dépôt européen dans le délai de priorité, risque de voir annuler son brevet européen parce qu'il aurait négligé de retirer sa demande de brevet national ou parve qu'une administration nationale aurait délivré trop rapidement le brevet. i. Fressonnet ajoute que l'on pourrait encore envisager une autre solution à la question en édulcerant par exemple l'article 100, par. 1 o) et en y prévoyant que le brevet national doit être en vigueur.

Le Président écarte cette toute dernière solution qui lui paraît très dangereuse. Elle permettrait à l'inventeur de jouer avec les deux brevets et de causer ainsi beaucoup de tort à ses concurrents. M. Proschmaier sculigne alors un danger de la proposition de M. van Benthem sous l'aspect de la politique de concurrence. Elle permettrait en effet à l'inventeur de fractionner le marché en prenant par exemple un brevet national pour deux pays du marché commun et en ayant un brevet européen pour les autres.

Le Président lui fait remarquer que la disposition en discussion ne devrait s'appliquer qu'à la fin de la période transitoire. Il espère qu'à ce moment-là le marché commun sera une réalité et qu'il sera impossible de procéder à tout fractionnement du aarché. Il estime la solution de i. van Benthem plus souple que celle de M. Pressonnet qui mène à l'annulation du brevet national. 9081 / I V / 63-F

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suffisant que le brevet national ait existé à un certain moment. Le groupe ne voulait pas, en effet, intervenir dans les législations nationales. Au cas où le groupe devrait se rallier à la proposition de M. Fressonnet, il intervieridrait dans les législations nationales et créerait de ce fait un précédent grave.

Reste la proposition de M. van Benthem qui consiste à prévoir comme sanction que les effets du brevet européen ne s'étendent pas sur le territoire de l'Etat qui a délivré un brevet national pour la même invention. Il ne faut pas se cacher que cette proposition ignore un autre principe fondamental de la convention à savoir l'intégralité territoriale du brevet européen prévue par l'article 2, par. 2.

On peut objecter que l'article 19, par. 1 constitue déjà une néconnaissance de ce principe fondamental mais il existe cependant une différence entre la proposition de M. van Benthem et la restriction de l'artiole 19, par. 1 dans le fait que pour cet article on ne peut pas prévoir si le brevet européen subira une restriction dans son application territoriale. Cela dépend du droit de chaque Etat.

De plus, dans la proposition de M. van Benthem, ce sera la volonté du déposant qui déterainera le champ d'application territorial du brevet européen. Il souligne encore que la question de l'interdiction du cumul devra finalement être tranchée au niveau politique. M. van Extex plaide à son tour en faveur d'une sanction moins sévère. Dans l'avenir, en cas d'essor du brevet européen, une section moins sévère ne sera pas trop lourde de conséquences. En cas d'insuccès du brevet européen, une sanction sévère augmenterait celui-ci.

Le Président, revenant à la suggestion faite par M. van Benthem, remarque qu'elle qomporte un inconvénient grave. Si le brevet national venait à être annulé, l'inventeur n'aurait plus de protection sur le teriritoire pour lequel le brevet national a été délivré même s'il possède un brevet européen.

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il demande si le not "si" dans les articles précités signifie également "dans la mesure où". Dans l'aiffirmative, cela aurait eonise conséquence qu'en cas d'identité partielle le brevet européen s'éteindra pour la seule partie qui est identique au brevet national.

Le Président, répondant à cette dernière question, partage l'opinion de H. van Benthem et propose une nodification rédactionnelle dans ce sens pour les articles 100 et 127. H. Pfanner est d'avis que le texte actuel de ces articles doit être maintenu. La solution de i. van Benthen appertera une brèr he au principe d'un droit uniforme pour l'ensemble des territoires des Jtats contractants. Le groupe a de accepter la règle de l'article 19 faute d'une autre solution pratique. Toutefois, il ne faudrait pas généraliser cette exception. Enfin, il estime qu'en établissant une longue période transitoire on donne déja suffisamment de satisfaction aux bescins des milieux intéressés. M. Fressonnet attire l'attention du groupe sur le fait que tous les milieux intéressés ont demandé de biffer l'article 7 instaurant la règle de l'interdiction des protections cumulées. Il rappelle que le groupe de travail n'a pas suivi l'avis des milieux intéressés mais a préféré la solution du cumul pour une période transitoire. Comme E. van Benthem, il estime que la sanction de l'annulation du brevet européen prévue à l'article 100, par. 1 c) est trop sévère: Il préférerait que la sanction soit l'annulation du brevet national plutôt que celle du brevet européen dans le cas de délivrance de deux brevets pour une même invention. Il souligne encore que la solution prévue par l'avant-projet (annulation du brevet européen) est vraiment trop sévère, surtout si l'on envisage le cas de pays tels que la Belgique où le brevet national est délivré dans un délai très bref après la demande. M. de liuyser estime que le cumul doit être prévu pendant une période transitoire qui peut être assez longue. Mais une fois cette période terminée, il faut appliquer toutes les conséquences du cumul et admettre les sanctions prérues par l'avanî-projot.

Le Président rappelle ensuite au groupe que lers de l'élaboration de l'article 100 par. 1 c) et de l'article 127, par. 1 d) le groupe a estimé que pour provoquer l'annulation du brevet européen, il était

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Article 5

Première variante. Le mot"quiconque" pourrait être remplacé par la formule du premier paragraphe de la deuxième variante : "Toute personne physique ou morale ou toute société assimilée à une personne morale.en. vertu de la législation nationale". Le Comité de rédaction examinera la question.

Deuxième variante. La remarque au bas de l'artiole 5 signalera qu'une partie des délégations (les délégations belge, italieine et luxembourgeoise) préfère étendre la deuxième variante aux personnes qui sont domiciliées ou qui possèdent un établissement industriel ou commercial effetif et sérieux sur le territoire de l'un de ces Etats.

Article 6

Le groupe "marques" a proposé d'ajouter la phrase suivante à l'article 6: "Toutefois lesdites législations nationales ne sont pas -pposables à ladite convention".

Le Président, approuvé par le groupe, estime qu'une telle addition est superfétatoire puisque l'article 2, par. 2, dernière phrase êxprime déjà ce principe. Si le groupe "marques" insiste sur sa proposition, le Comité de coordination tranchera.

Article 7

M. Frischmaier porte à la connaissance du groupe les avis des Etats tiers relatifs à cet article et notamment celui du RoyaumeUni. Ce dernier pays demande que soit précisée la notion d'identité. i. Pfanner estime que les articles 194 et 195 règlent déjà dans une mesure suffisante cette question. Plus tard, à l'occasion d'une révision de la convention, on pourrait éventuellement y apporter encore plus de précision. i. van Berthem se rallie à cette opinion. Toutefois, il pense que la sanction du cumul prévue aux articles 100, par. 1, c) et 127, par. 1. a) est trop sévère. Il préférerait appliquer à ce cas le système conçu dars l'article 19. En adoptant ce système le brevet européen ne s'éteindra pas totalement mais il restera valable sur le territoire des pays où il n'existe pas un brevet national pour la même invention. Enfin,

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COIPIES REIDUS

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Article 99 Fin de la procédure en cas d'extinction du brevet européen provisoire

Si le brevet européen provisoire s'éteint au cours de la procédure d'examen, la division d'examen met fin à la procédure et en informe le titulaire du brevet ainsi que les tiers partici pants au sens de l'artiole 96, paragraphe 2. Si le brevet européen provisoire s'éteint avant la date prévue pour le début de l'examen par l'artiole 94, paragraphe 1, la moitié de la taxe d'examen et des taxes de requête incidente est remboursée eux requérants.

Article 100

Annulation du brevet européen provisoire (1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire : a) si, après application, le cas échéant, des articles 95 à 97 , elle estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention; b) si les taxes de confirmation ou d'impression prévues à l'article 101 ne sont pas versées en temps utile; c) si le brevet européen provisoire a pour objet l'invention pour laquelle un brevet national a été délivré, à titre définitif, au même inventeur ou à son ayant cause dans l'un des Etats contractants. (2) L'annulation du brevet européen provisoire ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au titulaire du brevet. (3) La décision doit être motivée. Elle est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'article 96, paragraphe 2. (4) Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est définitive, l'annulation du brevet européen provisoire est publiée au Bulletin européen des brevets et inscrite au registre européen des brevets. (5) Lorsque la décision d'annulation est devenue définitive le brevet européen provisoire est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 20.

Article 101

Confirmation du brevet européen provisoire (1) Si, après application, le cas échéant, des articles 95 à 97 , la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont aux prescriptions de la présente convention, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, elle fait connaitre à celui-oi

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

[^0] [^0]: COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

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-70-7669 / I V / 63-F


Article 161-N^∘ 10

Cette disposition est adoptée. Le Comitê de rédaction contrôlora la concordance avec le numéro 1, paragraphe 2, lettre e) ad article 68.


   Article  161-N^∘ 11


La disposition est adoptée.


   Article  161-N^∘ 12


Répondant a M. van Akter, le Président explique quo ce numéro est nécessaire comue condition de la régularité d'une signification. Contrairement à la règle du numéro 9 , paragraphe 2 qui vise le représentant professionnel, la signification au domicile élu, réglée par le numêro 12, n'est effectuée que lorsque plusieurs copies certifiées sont envoyées.

Article 161-N^∘ 13

Le groupe décide que la règle contenue dans ce numéro doit être appliquée de façon générale. La disposition est transmise au Comitê de rédaction.

La séance est levée à 13 heures 15 . 7669 / I V / 63-F

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- 59 - 7669 / I V / 63-F nécossaire comme le deuxième exemple cité par le Président.

Le prouve marque son accord et tranemet cette disposition au Comité de rédaction.

Article 161-N^0 7

Le Comitó de rédaction est chargé de préciser dans le deuxiême paragraphe que la publication au bulletin ne contiondra qu'un avis portant sur la signification publique effectuée.

Au sujot du paragraphe 3, le groupe préfère prévoir un délai unique d'un mois pour tous les cas.

Le numśro 7 est transmis au Comitó de rédaction.

Article 161-N^0 8

Le groupe décide de supprimer les paragraphes 1 et 2 . Ceci aurait pour conséquence que le problàme est entièrement laissé aux législations nationales.

Par contro, le troisième paragraphe paraît nécessaire. Le Comitó de rédaction est chargé de modifier le titre du numóro 7 .

Article 161-N^0 9

La précision apportée par le premier paragraphe paraít souhaitable, parce que les droits nationaux sont divergeants sur ce point. Le numóro est transmis au Comitó de rédaction.

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délai court.

Enfin, le groupe décide d'allonger le délai prévu à 7 jours au lieu de 5 .

Article 161-N^∘ 4 Sur domande de M. van Bentham, le Président précise que l'existence d'une raison valable pour le refus d'acceptation est constatée par l'Office européen. Une telle raison pourrait étre le doute sur le présent destinataire résultant d'une erreur d'adresse. Le numéro est adopté.


   Article  161-N^∘ 5


La disposition est adoptée.


   Article  161-N^∘ 6


M. Fresconnet doute de l'utilité de ce numéro été donné que l'étranger est obligé par la Convention d'agir par roprésentant et de ce fait d'avoir un domicile ólu à l'intórieur des pay nombres. Le Président lui fait remarquer que le numíro 6 ost indispensable. Par exemple, il est nécessaire de signifier une décision qui rejette une demande déposée par un étranger sans l'intermédiaire d'un représentant. Il en est de móme dans les cas ou quand un étranger a déposé une demande, lorsqu'un tiers introduit une action on nullité. M. Fresconnet marque son accord, mais il lui paraít nécessaire de supprimer la référence à l'article 172 de la Convention. En effet, le numéro 6 joue aussi un rôle dans les cas oú l'importance d'un représentant n'est pas encore

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augmentó considérabloment. M. Singer rappelle au groupe que la lettre de recomaandation avec accusé de réception est préyue dans la Convention internationale des postes dont les six Etats sont membres.

Quant au paragraphe 2, le groupe rejette la proposi1010 de M. van Ronthem de supprimer cutte disposition. En offet, il parait souhaitable de prévoir dans le réglement quels actos revêtent une importance qui exige la procédure la plus formelle de la signification.

Le numéro est transmis au Comit6 de rédaction.


   Article  161-N^0-3


M. van Renthom, tout en étant d'accord avec la première partie de ces dispositions, trouve la deuxiòme partie trop compliquée et estime qu'olle est superflue.

Le président lui répond que la suppression de la deuxiòme partie aurait pour conséquence qu'une significa- on par. lettre recommandée serait toujours considérée comme ayant remise j jours après l'expédition par la poste móme si le destinataire n'avait pas reçu los documents on cause: Une telle solution pourrait être injuste.

Ensuite le groupe adopte la proposition de M. van Renthom de remplacer l'expression "dans le doute" par "en cas de contestation". N. Rosciont demande à connaître l'importance pratique de la disposition établie par le numéro 3. M. Fressonnet lui répond que, pour calculer la fin d'un délai, l'Office européen devrait connaitre la date à partir de laquelle ce 7669 / IV / 63-F

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la procódure devant cette Cour est extrémement formelle, et on pourrait se demander si l'Office européen ne derrait pas être plus libre dans ses décisions.

A la suite d'une intervention de M. van Bentham, le Président pose la question de savoir s'il faut próvoir une signification par copie certifiée conforme ou s'il suffit de signifier uns simple copie. La majorité du groupe se prononce en faveur d'une copie certifiée.

Le deuxième paragraphe du numéro 1 correspond à l'article 161, paragraphe 2 de la Convention. M. Fressonnet fait remarquer qu'en France on ne peut pas répéter dans un réglẹment ce qui a été déjà dit dans une loi. C'est pourquoi il propose de supprimer le deuxième paragraphe et d'insérer une référence à l'article 161 au paragraphe 1 du numéro 1. Le groupe approuve cette proposition.

Au sujet du paragraphe 4, M. Fressonnet penso qu'il n'est pas indispensable de souligner que les services nationaux ne doivent intervenir qu'en titre subsidiaire. En outre, il est nécessaire de se référer plus exactement aux dispositions en vigueur pour le service national de la propriété industrielle.

Le groupe est d'accord sur ce point et charge le Comité de rédaction de tenir compte de ces remarques.

Article 161-8^∘ 2 M. Fressonnet se demande pourquoi il n'est pas prévu qu'il faut toujours effectuer la signification par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Président lui fait remarquer que l'Office européen devra effectucr un grand nombre de significations. Si l'accusé de réception est requis dans tous les ces, le travail de l'Office serrit 7669/IV/63-F

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Le paragraphe 3 est adopte.

Au sujot du paragraphe 4, lo groupe estime que ces dispositions doivent être oxaminées particulièrement avec les experts des Ministères do, la Justice.

Quant au paragraphe 5, le Comit6 de rédaction est chargé d'exposer également los effets de la suspension. Le Comit6 ruste libre do décider s'il veut adopter en co qui concerne les effets de la suspension et d'une interruption, lo système allemand ou lo système français.

Ad article 161

Le Président explique que le règlement d'oxécution prévoit une réglementation détaillée en 13 numéros si rapportant a l'article 161. Des réglements détaillés paraissent être nécessaires parce que la signification est réglée de façon différente dans les législations nationales des Six. De plus, la signification est d'une importance primordiale pour le droit européen des brevets car c'est à partir d'une signification que les différents délais commencent à courir. C'est pourquoi il faut préciser quand la signification est effectuée et quand elle répond aux conditions requises pour être une signification régulière.

Le groupe approuve le principe de prévoir une réglementation détaillée.

Article 161-N^0 1

M. van Benthem déclare préférer la suppression de ce numéro. Selon lui on pourrait laisser ces questions à la pratique de l'office européen. Il est vrai que la règle établie par le premier paragraphe se trouve également dans los réglements de procédure de la Cour de Luxembourg. Mais

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

7669/IV/63-F-déf. Bruxelles, le 6 novenbre 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à nunich du ler au 12 juillet 1963.

COMPTES REUDUS

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n'interviendra dès lors qu'su sonent de la rédaction finale. Article 160.

A la suite d'une question posse par M. Rouserez, le Président répond que la procódure orale, dont il est question dans cet article, n'oxclut pas le dépôt de notes écrites.

L'artiole est transmis au Comití de rédaction. Article 161.

A une question posée par M. Lemontey, le Président répond que les significations de l'office se feront normalenont par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'article est transais au Comité de rédaction. Article 162.

A la suite d'une intervention de M. De Muyser, le groupe discute du paragraphe 2. En conclusion de cette discussion, le Président, approuvé par le groupe, constate que ce paragraphe signifie que tous les documents se rapportant à la délivrance du brevet doivent être communiquis. Souls les documents étrangers à la procédure (p.ex. documents relatifs à l'assistance judiciaire) ne seront pas communiqués. Toutefois, à ce sujet, il n'y a pas une identití complète entre le texte français et le texte allemand.

L'article est transais au Comité de rédaction qui examinera ce problème.

Article 163.

Au paragraphe 1, au lieu de "à la chambre des recours", lire "ie la chambre des recours".

Articles 164 à 168.

A. l'articlo 164; paragraphe 4, les mots" est passée en force de chose jugée" sont remplacés par " est devenue définitive", conformément à l'articlo 100, paragraphe 5.

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GRGUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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CHAPITRE II
PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS

Article 160 Publicité de la prosédure (1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononciation de la décision, est putlique devant les chambres de recours, après la publication du bruvet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.

Article 161
Signification

L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente convention ou son règlement d'exécution ou prescrite par le président de l'Office. Ces significations peuvent être faites, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Article 162
Communication du dossier

(1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord du demandeur ou du titulaire de brevet. (2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, ou dans le cas visé à l'artiole 117, paragraphe 2, les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande. (3) Les communications visées aux paragraphes précédents sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.

Article 163 Communication des objections des autorités nationales (1) Le titulaire du brevet européen provisoire est tenu d'indiquer, dans un délai à déterminer, sur requête de la division d'examen ou à la chambre des recours, les pays dans lesquels il a été déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français

Deutscher und französischer Text

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Article 92 (86)

H. yan Benthem propose de supprimer au paragraphe 1 les mots : "jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'articlle 91, paragraphe 1". Ce délai ne lui paraît pas justifié. In effet, toute personne peut toujours présenter des observations à l'Office européen sur la validité d'un brevet

Le groupe se rallie à cet avis. L'article est transmise au Comite de rédaction avec cette remarque.

Articlo 93 (87)

Le texte allemand sera modifié dans le sens du texte français au sujet du mot "communicados".

L'article est adrpté.

Articlo 94 (88), 96 (90) et 97 (90 a)

adoptés sans discussion.

Artiole 95

Déjà supprimé et sautéte dans la nouvelle numérotation. + )

Article 98 (90 a bis)

Le groupe approuve la modification de fond introduite par le Comité de rédaction visant à donner à la division d'examen la faculté d'envoyer ou ron une notification aux tiers. Cette nouvelle disposition a, en effet, pour resultat de simplifier la procédure.

L'article est adopté.

Articlo 99 (89)

adopté.

Articlo 100 (90 o)

Le paragraphe 1, littera e lire 101 au lieu de 90 a ter. Adopté. +) = La suppression de cet article a pour conséquence de changer la numérotation de l'avant-projet définitif à partir de cet endroit. Toutefois, cette nouvelle numérotation n'apparaît dans le présent compte-rendu qu'à partir de la page 73.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bésultats de la sixieme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 100 (90 e) annulation du brevet européen provisoire (1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire: a) si, après application, le cas échéant, des articles 96 à 98 , elle estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet ot la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente Convention; b) si les taxes de confirmation ou d'impression prévues à l'article 90 a ter ne sont pas versées en temps utile; c) si le brevet européen provisoire a pour objet l'invention pour laquelle un brevet national a été délivré, à titre définitif, au même inventeur ou à son ayant cause dans l'un des Etats contractants. (2) L'annulation du brevet européen provisoire ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au titulaire du brevet. (3) La décision doit être motivós. Elle est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'article 97, paragraphe 2. (4) Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est définitive, l'annulation du brevet européen provisoire est publiée au Bulletin européen des brevets et inscrite au registre européen des brevets. (5) Lorsque la décision d'annulation est devenue définitive le brevet européen provisoire est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 20.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION

STRIC TEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

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pour contrôle de la formulation.

Article 148

Le Président rappelle qu'il existe deux variantes pour cet article et que la deuxième a rallié l'unanimité du groupe.

Au sujet de la première variante, M. Roscioni indique que la délégation italienne peut maintenant retirer sa réserve et adopter par conséquent les deux variantes de l'article 148.

La délégation française ne peut pas encore donner son accord pour la dère variante. Le Comité de rédaction est chargé de formuler un article séparé pour chacune des variantes.

Article 151

Cet article doit être soumis à l'examen par les experts des Ministères de la Justice. Une remarque remplacera la deuxième remarque actuelle. La première est supprimée.

L'article 152 est adopté.

Article 153

Les crochets peuvent être supprimés. L'article doit être soumis aux experts des Ministères de la Justice.

Article 154

La majorité du groupe avait proposé de faire figurer cette disposition dans le Dèglement d'exécution sans qu'une sanction soit prévue.

Le groupe estime cependant qu'il est utile de soumettre l'article à l'examen des experts des Ministères de la Justice. C'est pourquoi les crochets autour de l'article doivent être rayés. Une remarque sera inscrite en bas de page ot los crochets seront supprimés.

Articles 155 et 156

La remarque est supprimée.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 10 janvier 1962

Article 155 Notifications

L'office européen des brevets notifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la notification est prescrite par le président de l'office. Ces notifications peuvent être faites,en tantque de besoin, par l'intermédiaire des services contraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Remarque : Le sens donné dans cet article au mot "notification" impose de contrôler l'emploi de ce mot ou du verbe "notifier" dans les autres articles du projet.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatriame session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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L'article 85 est transmis au Comitś de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examinor si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Atticle 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Les deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine ssssion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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M. van Extor qui doutait de l'utilité de prévoir ces dispositions dès maintenant s'est rallié à la majorité. Il reste toutefois convaincu qu'a la fin de la période transitoirc il faudra convoquer uno conférence de rovision de la Convention.

Les modifications de l'article 90 e ot 122 sclon la proposition allemande ainsi que l'articlo 10 sont transmis au Comité de rédaction.

Le Président passo ensuite a l'étude du problème de l'autorisation du cumul pour la période transitoire. Il rappelle que lors de la dernière session, le groupe avait envisagé trois possibilités. Premièrement, pendant la période transitoirc, le brevet européen et le brevet national peuvent coexister. Le groupe a refusé cette solution à cause dos difficultés juridiques qu'elle soulève en cas de cession par exemple. Deuxièmement, le brevet européen et le brevet national coexistent mais doivent être regroupés. Le groupe a refusé cette solution à cause des difficultés pratiques qu'elle soulève pour chaque transmission, par exemple, il faudrait tenir compte de l'existence de 6 brevets nationaux et d'un brevet européen. Troisièmement, on admet un faisceau de droits cccxistants mais dirigé par un brevet-guide, le brevet européen. In cas de transmission, seul le brevet européen devrait être transmis. Le groupe a retenu cotto troisième solution tout en se rendant compte qu'elle implique une immixtion dans les législations nationales.

Le Président remarque que deux propositions sont soumises au groupe qui tendent toutes ceux à la mise en application de cette troisième solution. La première émane de la délégation française (doc.dos. rougo p. 17 et 18) et la seconde émane de la délégation allemande (doc. 1416/IV/62 - 4rticlos 261 à 270 e). M. Gajao présente ensuite la synthèse des propositions françaises. Il attire notamment. l'attention du groupe sur la disposition n. 4 qui charge le titulaire du brevet européen de déclarer l'existence des brevots nationaux dans l'acte comportant transmission de propriété ou concession de droit d'exploitation ou de gage et vice-versa.

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Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 16 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 10 heures. Le groupe approuve les procès-verbaux dos 6,7,9,10,11 et 12 avril. La délégation française demande une légère modification.

Le Président rappelle la question posée par K. van Benthem a la fin de la séance précédente. Ne devrait-on pas admettre même après la fin de la période transitoire, qu'il soit possible d'obtenir un brevet national tant que le brevet européen définitif n'est pas délivré. Il ajoute que, selon la proposition allemande, le brevet européen serait toujours nul (art. 90 e et 122) qu'il s'agisse du brevot provisoire ou du brevet définitif. Cette proposition veut éviter toute immixtion dans le droit national. Par contre, la proposition de M. van Benthem permettrait à tout inventeur même après la période transitoire, do tirer tous les avantages possibles du brevet européen et du brevet national. Cette solution ne semble pas souhaitable comme solution définitive. Elle n'est acceptable que durant la période transitoire au cours de laquelle la valeur du brevet européen n'est pas encore bien certaine.

Après une discussion, le groupe estime que le principe d'interdiction des protections cumulées énoncé a l'artiole 10 doit être maintenu. a la suite d'une remarque de M. Roscioni, il pense que la rédaction de l'article 10 pourrait être améliorée de telle façon que le principe soit affirmé sans que le titulairc du brevet puisse y déroger en cédant son brevet, par exemple.

En outre, le groupe estime que l'énoncé a l'artiole 10 de l'interdiction du cumul entraîne comme conséquence que la Convention doit exprimer comment fonctionnera cettc interdiction après la période transitoire. Il décide à ce sujet de compléter los articles 90 e et 122 de la Convention conformément à la proposition de la délégation allemande. I V / 3076 / 62-F

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 90 e

Annulation du brevet européen provisoire (1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire a) si, après application, le cas échéant, des articles 90,90 a et 90 a bis elle estime que le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente Convention, b) si les taxes de confirmation ou d'impression prévues à l'article 90 a ter ne sont pas versées en temps voulu. (2) L'annulation du brevet européen provisoire ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au titulaire du brevet. (3) La décision doit être motivée. Elle est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens du paragraphe 2 de l'article 90 a. (4) Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est définitive, l'annulation du brevet européen provisoire est publiée au bulletin européen des brevetset inscrite au registre européen des brevets. (5) Lorsque la décision d'annulation est définitive le brevet européen provisoire est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 80.

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Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 1 à 10 a - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de l'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets -

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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M. van Bonthem appuyé par M. Frassonnot, fait romarquer que l'alinéa 3 règit sur un picd d'ógalité les significations directes et indirectes. Il préfèrorait oxprimer clairement quo les significations directos doivent normalement être offoctuées directement. Il faut éviter de les faire passor par les administrations nationales.

Le Président répond que cette question doit être tranchée dans le règloment d'cxécution. L'article 155 est transmis au Comitó de rédaction.

Discussion de l'article 156 de l'avant-projet. Le Président explique que cet article lui parait utile du point de vue systématique parce qu'il établit clairement les trois gonros de délais prévus dans la Convention. D'autre part, cot article sert à une simplification du texte. M. van Bonthem so déclare d'accord avec l'ensemblo de l'articlo 156. M. Fressonnet peut accepter les alinéas 2 et 4 . Cependant il ponse qu'il faudrait rayer les alinéas 1 et 3 . In ce qui concerne l'alinéa 1, il ne voit pas c.mmont on pourrait présumer qu'une administration ne pourrait pas s'entenir au texto de la loi et prolonger des délais qui sont définitivement déterminés par la Convention. D'autre part, il lui parait évident qu'un délai approprié soit fixé en toute équité.

Au sujet de l'alinéa 1 s'engage une discussion approfondie dans laquelle la délégation belge serrallio aux arguments de la délégation française. La délégation italienne est également favorable à la thèse française mais peut accepter la décision de la majorité.

Los délégations allomando, néerlandaise ot luxombourgeoise, expliquent que dans les pays à oxamen préalable, lós offices do brevets prorogont parfois los délais próvus par la loi. Aussi, jugent-olles que d'un point de vue psychologique, il n'cst pas inutile de dirc dans la Convontion que les délais ne peuvent pas être prorogés.

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Dans ces cas, on peut se comandor si l'Office doit notifior seulement à uno ou à toutos les partics. Lo Président ponse quo on doute est levé grấce à l'alinéa 2. Il ajoute qu'il s'agit ici :o savoir comment pout interronir la forco do' chósc jugée.

Si l'Office notifio a toutos los partion, sa décision prend forco de choso jugéo avoc l'écoulement du délai prévu pour lo rocours. Wais une autre façon de procéder est possiblo. On peut se contentor de notifior la décision au demandour on lai laissant le soin de la signifier aux autres partics. La dernière signification faite par le deman. deur aura pour effet de faire débuter le délai prévu pour l'óffot do la force do chose jugée. C'ost la première de ces deux procédures qui est próvùo par l'alinéa 2 do l'artiole 155. M. De Rause suggère d'indiquer les conséquences juridiques d'uno signification ot notamment la problème de la force do chose jugée dans la Convention.

Le Président fait remarquer quo la question de la force do chose jugée n'est réglćo nulle part dans la Convention ot quo do tolles dispositions ne sont pas nécessaires. Il va do soi, selon le. principe juridiquo dans tous los Etats membros, qu'après l'ócoulomont d'un délai prévu pour lo rocours une dócision prend forco de chose jugéo. M. Frossonnet propose do rendre l'alinéa 1 plus concis ot notamment d'cmployer uno formule assez largo au liou do citer les diversos décisions qui doivent ôtro notifiées.

Le Président so déclare d'accord avec une formulation plus générale pour autant quo celle-ci indique quo l'Office européen dos brovots doit notifior toutes les décisions, citations et également les avis qui font s'écouler un délai. De plus, cotto formulation largo devrait prévoir que le Président aura lo pouvoir do désignor les avis et communications qui dovront faire l'objet d'une notification.

Le groupe se rallie a cesto proposition du Président.

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concorno la signification directo faits par l'Office ouropéon de brevets ou la signification indirecte par l'intormédialro d'une administration nationale, le Président expose quo normalement la signification directo dovrait être utilisée. Mais quand il faut avoir recours a un huissier, il faut utiliser la signification indirecto étant donné que seulos les administrations nationales pcuvent procéder de la sorto.

Répondant à uno question do M. Fressonnot, le Président indique qu'en dehors des décisions formollos quo l'Office doit notifier, il roste encore les simples avis qui no nécessitent pas dans tous les cas une signification. Collo-ci s'avèro cependant nécessaire si un tol avis fait coubir un délai. Si par oxomplo la Division d'examon informe le demandeur qu'ollo a certaines objections à formuler contre la demande de brevet et l'invite à prendre position au sujet de cos objoctions dans un délai déterminé, l'avis de la Division d'oxamen doit être notifié au comandeur. Au sujet d'uno question ultórieure de M. Fressonnet, le Président penso que los buissiora nationaux peuvent être saisis dos significations provenant de l'Office ouropéen par l'intermédaire des administrations nationalos. Cependant cette question peut être reportée jusqu'à la session qui doit so tenir avec les exports du Ministero de la justice.

L'alinéa 2 de l'articlo 155 paraît superflu a M. van Benthom parce qu'il lui semble découler déja de l'alinéa 1 que l'Office européen s'occupe lui-môme de la signification.

Le Président lui fait remarquer que ians certainos procédures civiles nationales, on connait également la signification par avoué ou par avocat. Il oraint de voir surgir dos difficultés si l'on rayait l'alinéa 2. Si une soulo personne est partic à une procéduro, il est évidont que la signification serait offoctuéo par l'Office, mais la Convention curopéenne prévoit dos procédúros, tolles que la procéduro do recours ou la procéduro on nullité, auxquollos plusicurs partios sont admises.

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du principo d'une information relative aux voies de rocours sans pour autant l'assortir d'uno sanction.

A la suito d'unc qucstion de M. Do Rouse, le Président préciso qu'il s'agit d'uné faute de traduction et que le mot "action" doit 3tro corrigé dans le sens de recours on révision devant la Cour européenne des brevets, recours prévu aux articles 119 et 130.

L'article 154 ost transmis au Comité de rédaction. La séance est suspendue à 12.45 heures et ropriso à 14.45 heuros.

Discussion de l'article 155 do l'avant-projot

A la suito d'une romarque de M. van Benthem, le Président cxplique quo le mot allemand "Zustollung" est un terme assez large et comprond également l'cnvoi par lettre recommandée avec accusé de réception. L'article 155 a pout but do déterminor la procéduro de notification a suivre par l'Office ouropéen des brevets. Elle permettrait a l'Office de voir dans ses propres dossiors quand un délai commence à courir. Les détails do la notification pourront être prévus dans lo règlement d'exécution. M. Fressonnot so déclare d'accord avóc l'insertion de cet article dans la Convention mais en laissant lo détail au règlement.

Lo Président souligne que la notification par huissior no serait nécessaire que dans les cas où lo destinataire refuserait d'acceptor un envoi par lettre recommandée. Le groupe se déclare d'accord avec cos principes. M. Briganti indique quo parfois le destinataire change do domicilo sans faire connaitre sa nouvelle adressc. Dans de parcils cas, la législation italienno prévoit une publicité par voie d'affichago. Il pense qu'une telle procédure doit égalomont être prévue.

Le Président exprime l'idée qu'il serait préférable de régler cotte qucstion également dans le règlement d'exécution. En cc qui

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GRONPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENIUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel

Résultats de la quatriàme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Cette signification pourrait être faite comme prévu à l'art. 79 du règlement de procédure de la Cour de justice des communautés européennes par simple remise contre reçu. dd) Signification à colui qui dépose une domande do brevet ou à son représentant lorsque le lieu de résidence du demandeur est inconnu.

Il arrive, comme le montre l'expérience, qu'un demandour change de résidence sans que sa nouvelle adresse puisse être trouvée. Pour ce cas, même s'il est raro, il faut prévoir la possibilité d'une signification publique qui permotto de poursuivre ou d'achever la procédure. Il semble que la"signification publique" existe dans la législation de tous les Etats contractants. Il conviendra d'examinor en tomps voulu s'il suffit que la "signification publique" soit faite, dans lo cadro de la procéduro devant l'Office européen des brevets, par l'intermédiaire des offices nationaux des brevets, ou si l'Office curopéon des brevets devrait pouvoir procéder également lui-même à une "signification publique".

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Le paragraphe 3 énonce les principes concernant la procédure de signification et prévoit à cet effct deux possibilités. a) L'Office européen des brevets procède lui-même à la signification dans le cadre d'une procédure dont les modalités seront fixóos dans le règlement d'exécution. b) L'Office européen des brevets a recours aux offices des brovots dos Etats contractants qui procèdent à la signification conformément aux dispositions nationales en viguour dans chaque Etat.

Pour donner un aperçu de la façon dont la signification à effectuer par l'Office européen des brevets lui-même (cas a) pourrait être réglementée dans le règlement d'exécution, nous signalerons les possibilités suivantes : aa) Signification au demandeur ou à son représentant. En règle générale, la signification pourrait être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le prévoit également l'art. 79 du règlement de procédure de la Cour de justice des communautés européennes. bb) Signification à des représentants admis à titre de représentants professionnels auprès de l'Office européen des brevets conformément à l'art. 159.

On peut se demandor si - outro la signification prévue au point aa) - on ne pourrait pas, on ce qui concerne les représentants professionnels, procéder à une signification par lottre ordinaire, dans la mesure où le représentant s'engage à retourner à l'Office curopéon des brevets un accusé do réception pour toute signification. cc) Signification personnelle à celui qui dépose une demande do brevot ou à son représentant à l'occasion do lour présence à l'Office curopéen des brevets.

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Ad article 155 Significations

1.) Documents de base :

Règlement de procédure do la Cour de justice des communautés européennes, art. 79.

2.) Remarques :

L'art. 155 concerne la transmission de décisions et autres actes importants de l'Office européen des brevets par voie de signification. La signification consiste dans la transmission d'un acte effectuée sous une forme particulière et contrôlable dans les dossiers. Il semble que la signification existe dans toutes les législations nationales, mais ses modalités diffèrent selon les Etats.

Au § 1 de l'art. 155 sont indiqués les actes de l'Office européen des brevets qui doivent faire l'objet d'une signification, pour que les décisions, etc... qu'ils contiennent soient valables en droit. Comme il ne semble guère possible de procéder à une énumération exhaustive des actes de l'Office européen des brevets qui doivent faire l'objet d'une signification, le § 1 c) prévoit que le président de l'Office européen des brevets disposera en quelque sorte de pouvoirs généraux à cet égard.

Le paragraphe 2 déclare que les significations sont faites d'office ex officio - c'est-à-dire à l'initiative de l'office européen dos brevets lui-même. Les significations ne doivent donc pas être faites à l'initiative des intéressés, soit par ministère d'huissier, soit par un avocat (avoué) à un autre avocat (avoué) comme le permet la législation de nombreux Etats.

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Article 155

Significations

(1) Dans les procédures devant l'Office ouropéen des brevets réglées par la présente convention, doivent faire l'objet d'uno signification : a) los décisions ot citations do l'Office ouropéon des brevots, b) les décisions do l'Office ouropéon des brevots par lesquelles un délai ost mis en vigueur, c) toutos los autres décisions ot communications do l'Office ouropéen des brevets dont la signification ost prescrito par un avis du président do l'Office ouropéon des brevets. (2) Les significations sont faites d'offico. (3) Los significations peuvent ôtro faitos soit par l'offico ouropéen des brevots, soit par l'intermédiaire do l'administration centrale d'un Etat membro compétonto en matière do propriété industriollo.

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IV/8221/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667

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Le Président ajoute qu'une telle disposition est indispensable. En effet, la situation juridique est tellement différente dans les divers Etats mombres que, sans une'tello disposition, on risque de voir naitre de très n mbreux litiges.

Examinant les conséquences de l'annulation ex nunc ou ex tunc, le Président estime qu'elles no joueront aucun rôle dans un procès contre des contrefactours. En effet, un jugement ne peut être rendu qu'cprès confirmation du brevet. M. van Benthem lui fait remarquer que l'annulation ex nunc peut avoir des conséquences particulières on matière de dommages-intérêts. En effet, des dommages-intérets pourraient être réclamés pour la période antérieure à l'annulation.

Le Président pense cependant que dans le système de la protection provisoire, l'effet ex tunc est le seul logique. Il décide de continuer cette discussion lundi prochain.

L'article 90 e) est transmis au Comité de rédaction et approuvé sous réserve deb décisions qui interviendront lundi 10 juillet.

Discussion de l'article 90 f) de l'avant-projet. M. Roscioni fait observer à titre d'aide-mémoire que si les contrats de licences devaient être enregistrés, la communication doit également être faite au licencié.

L'article est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 50 de l'avant-projet.

Le Président remarque que la discussion portera sur une nouvelle sction de la Convention. Cette section traite de l'organisation de l'Office européen des brevets. A ce sujet, il précise que deux solutions

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Si la confirmation ne se réalise pas, peu en importe la raison, le brevet est considéré comme n'ayant jamais existé.

Au sujet des contrats de licences conclus sur la base d'un brevet provisoire, le Président précise que pour la question du remboursement des redevances, il y aura lieu de se référer à chaque contrat de licence. Au cas où la volonté des parties ne sera pas exprimée clairement dans le contrat, la Convention devra présumer la volonté des parties dans une disposition spéciale.

Le Président indique à ce sujet que dans de nombreux cas, il serait justifié de ne pas rembourser les redevances en raison de la protection au moins apparente qui résulte de l'existence même d'un brevet provisoire. M. De Reuse souligne qu'un des buts de la Convention est de décharger l'Office européen de requêtes inutiles. Ce but risque de ne pas être atteint. En effet, lostitulairesdu brevet provisoiro seront tentés d'introduire la requête à seule fin de percevoir les redevances pendant un plus long délai. M. Pfanner lui répond que dans un tel cas on pourrait invoquer la mauvaise foi du titulaire.

A son tour, M. De-Muyser remarque qu'il y a des cas où le brevet provisoire n'empêche pas les concurrents d'utiliser l'invention. Dans ce cas, le licencié ne profitant pas de la protection provisoire, il ne devrait pas être tenu de payer les redevances. Il en conclut que la disposition à prévoir dans la Convention devrait être très souple. M. van Benthem estime que par une telle disposition, on risquerait d'intervenir dans le droit relatif au contrat des différents pays membres.

Après une discussion prolongée, le Président précise qu'il n'a jamais proposé que la Convention dise que les redevances ne devraient jamais être remboursées. Il estime que la Convention devrait déclarer que les redevances n'ont pas à. 24 être remboursées sauf si des raisons valables s'y opposent. Parmi ces raisons, on peut citer la mauvaise foi.

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Discussion de l'article 90 e) de l'avant-projet.

Cet article règle le cas où le brevet provisoire n'est pas confirmé. Dans cette hypothèse, la division des brevets doit annuler le brevet provisoire par une décision formelle.

Le Président signale que la lettre a) du paragraphe 1er doit être supprimée on relation avec les modifications intervenues à l'article 89.

Le Président précise qu'en cas d'annulation pour forclusion, la restitution reste toujours possible.

La question de savoir si les motifs d'annulation doivent être énumérés ou, au contraire, si cette énumération peut être remplacée par une formulation générale, est laissée à l'appréciation du Comité de rédaction. M. De Reuse se demande si, en cas de défaut du déposant, l'Office ne pourrait pas confirmer tout au moins la partie du brevet provisoire qui a passé l'examen sans objection.

Le Président lui répond que le rejet complet est dans l'intérêt même du déposant. Une confirmation partielle aurait comme conséquence d'enlever au déposant la possibilité d'obtenir une confirmation sur l'ensemble du brevet par voie de recours.

Les alinéas 1,2 et 3 de cet article sont approuvés et transmis au Comité de rédaction.

Le Président énumère les quatre raisons pour lesquelles un brevet provisoire peut s'éteindre. Il s'agit :

1) du non-paiement de la taxe, 2) de l'absence de requête pendant le délai de cinq ans; 3) de l'annulation dans la procédure d'examen et 4) de la renonciation avant la confirmation du brevet.

L'effet de l'extinction devrait être le même dans ces quatre cas. En effet, le droit du brevet provisoire est un droit sous condition suspensives.Cette condition suspensive est constituée par la confirmation.

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DEUXIÈME PARTIE : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 1 à 10 - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de l'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets -

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Ad Article 90 e

Annulation du brevet européen provisoire

1. Documents : 2. Remargues :

L'article 90 e) de l'avant-projet résume les cas dans lesquels le brevet européen provisoirc doit être annulé par la division des brevets.

En ce qui concerne le paragraphe 2, nous renvoyons aux remarquos rolatives à l'articlo 90. Cette disposition, qui est calquée sur l'article 29, paragraphe 2 de la loi allomande sur los brevets, vise à garantir que le titulaire du brevet ne sera pas surpris par une décisirn d'annulation fondée sur des motifs sur lesquels on ne lui a pas, au préalable, dinné l'occasion de formuler des obsurvations. Il paraît nécessaire non seulement de radier lu brevet uuropéen provisoire du registre européen des brevets mais aussi de publier la décision d'annulation dans le Bulletin des brevets afin quo le public soit suffisamment informé.

Il résulte nécessairement du caractère provisoire de la protection accordée par le brevet euro,éen provisoirc que cette protection prend fin avoc effet rétroactif lorsque le brevet européen provisoirc est annulé. Le paragraphe 4 contient une disposition en ce sens.

Page 106

(3) L'annulation du bravot uuropéen provisoire est publiée dans le Bullutin uuropeun des brevuts lorsque la décision mentionnée au paragraphe 1 ust coulée un force de chose jugée. Le bravot suropéen provisoire est rayé du registre curopéen des brevuts. (4) Lorsque la décision de l'annulation est coulée un forco de chose jugée, la protection du brovot curopéen provisoire est annulée rétroactivomunt.

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Article 90 e

Annulation du brevet curopéen provisoiru (1) Le brevet ouropéen provisoire est annulé par décision de. la division des brevets : a) lorsquo lu titulairo du brevct ne remédie pas, dans le délai fixé par la division des brevots, aux défauts visés à l'article 89, paragraphe 2; b) lorsque le titulairo du brevet ne fait pas connaître, dans le délai fixé par la division dos brevets, la prise de position qui lui a été demandée on vertu de l'article 90, paragraphe 1; c) lorsque lo titulairc du brevet ne présente pas, dans le délai fixé par la division dos brevots, la description modifiée ou les dessins modifiés qui lui ont été demandés; d) lorsqu'il ost constaté, à la suite de l'examon du brevet européen provisoiru, après communication de la prise de position mentionnée a l'article 90, paragraphe 1, que les conditions requises pour que le brevet ouropéen provisoiru puisse être confirmé en brevet ouropéen définitif ne sont pas remplies ou e) lorsquo la taxu de confirmation ou l'avance sur les frais d'impression montıonnées à l'articlo 90 a, paragraphe 1, nu sont pas vursécs en temps voulu. (2) L'annulation du brevet uuropéen provisoire ne peut ôtre prononcée p.ur des motifs qui n'ont pas été préalablemont communiqués au titulairc du brevet et à l'égard desquels it n'a pas été invité à prendre position dans un délai déturminé, on vertu de l'article 90, paragraphe 1.

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Kurt Haertel

IV/3858/61-F Orig.: D.

Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIAL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

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critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sar l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 : elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet curopéen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPA-DOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.