Art117fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art117fPCTBE1973
- Numéro d'article : 117
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 101-125/Article 117 (version française)/Art117fPCTBE1973.pdf
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Article 117 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 117 MPO Beweisaufnahme
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 153 | IV/215/62 | S. 13-15 |
| VE 1962 | 154 | 1699/IV/63 | S. 15,16 |
| VE 1962 | 154 | 6498/IV/64 | S. 63-65 |
| IV/215/62 | 153 | IV/3076/62 | S. 160 |
| VE 1965 (Ue) | 154 | BR/49/70 | Rdn. 7-12 |
| VE 1971 (Ue) | 136 | BR/144/71 | Rdn. 57-59 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 116 | M/9 | S. 34 |
|---|---|---|---|
| " | 116 | M/11 | S. 68 |
| " | 116 | M/54/I/II/III | S. 18 |
| " | 116 | M/88/I/R 3 | S. 14 |
| " | 116 | M/146/R 5 | Art. 117 |
| " | 116 | M/160/K | S. 2 |
| " | 116 | M/PR/I | S. 57 |
| " | 116 | M/PR/G | S. 179,202/ |
| 203 |
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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.
8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64)
Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.
Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.
Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.
9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )
Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.
Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant lobjet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.
En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .
10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )
Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.
En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2 , le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs ; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.
Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le
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ajout prévoit que, dans le cas de cet article, la demande n'est pas réputée retirée si la décision faisant l'objet du recours a été prise par la division juridique.
Article 116 (doc. R/5) - Procédure orale
31. Dans ce cas également, la Commission plénière adopte la modification apportée par le Comité de rédaction conformément à une suggestion des délégations britannique et néerlandaise présentée dans le cadre du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 528). Le nouveau texte du paragraphe 1 prévoit que la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance peut être rejetée pour autant que non seulement l'effet de la cause, mais aussi les parties, soient les mêmes.
Article 117 (doc. R/5) - Instruction
32. Le Président du Comité général de rédaction explique qu'aux paragraphes 5 et 6 , on a choisi d'utiliser la formule "sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante" sur la base des délibérations du Comité principal I (M/PR/I, point 535). La Commission plénière approuve la formule retenue pour les textes anglais et français. En raison d'une objection de la délégation allemande, et après qu'une proposition de la délégation autrichienne a été acceptée, le texte allemand devient: «... unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form.»
Article 130 (doc. R/5) - Echange d'informations
33. Après un examen approfondi au sein du Comité principal I (doc. M/PR/I, points 716 à 739), le Comité général de rédaction a proposé d'utiliser au paragraphe 2, lettre c), une formule très large, selon laquelle les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail entre l'OEB et « toute autre organisation». 34. La délégation française expose qu'une organisation intergouvernementale a estimé que la version antérieure ne convenait pas et que le Comité de rédaction s'est efforcé de trouver une meilleure solution. La nouvelle version constitue cependant un élargissement peu judicieux de la précédente, car, sur le plan pratique, elle conduirait à inclure aussi tous les organismes privés. Les limites clairement définies aux lettres a) et b) s'en trouveraient par trop élargies. 35. Le Président de la Commission plénière explique que c'est intentionnellement que le Comité principal a retenu un texte vague pour la lettre c) afin de permettre de conclure, avec toute organisation, avec l'INPADOC, par exemple, mais aussi avec des entreprises privées, les accords de travail relatifs à l'échange d'informations qui sembleraient présenter quelque utilité. La différence à faire entre le contenu des lettres a), b) et c) apparait au paragraphe 3: tandis que pour les deux premières catégories d'organisations l'information n'est soumise à aucune restriction, il est prévu, pour les organisations visées à la lettre c), des restrictions que seul peut atténuer le Conseil d'administration. 36. Cela étant, le texte de l'article 130 est approuvé sans modification par la Commission plénière.
Article 163 (R/6) - Mandataires agréés pendant une période transitoire
37. Dans la version anglaise du nouveau paragraphe 7 , le Comité général de rédaction a remplacé le terme «may » par le terme «shall», de manière à faire ressortir clairement dans les trois versions que toutes les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire y demeurent inscrites. Il a également précisé que la réinscription sur la liste des personnes concernées dans les cas indiqués constitue une obligation; toutefois, le Comité de rédaction a subordonné cette réinscription à une requête de l'intéressé. La Commission plénière approuve ces initiatives.
Article 164 (R/6) - Règlement d'exécution et protocoles
38. La délégation allemande demande si la déclaration relative à l'article 69 qui a été adoptée par le Comité principal I ne devrait pas être expressément mentionnée à l'article 164 comme faisant partie intégrante de la Convention, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui doit avoir force obligatoire pour les tribunaux. 39. Le Président du Comité général de rédaction explique que cette possibilité a été examinée au sein du Comité de rédaction, mais que celui-ci a préféré laisser à la Commission plénière le soin de prendre une décision sur cette question. 40. A la demande du Président de la Commission plénière, le représentant du Service juridique du Secrétariat explique qu'il est certes quelque peu inhabituel de faire d'une déclaration une partie intégrante de la Convention, mais qu'une telle solution ne semble pas devoir être exclue si l'on songe que certaines lois nationales, de même que certains traités internationaux, comportent des règles d'interprétation qui doivent être contraignantes pour les juges. Que l'on fasse d'une telle règle d'interprétation un paragraphe spécial d'un article de la Convention, par exemple le paragraphe 3 de l'article 69, ou qu'on l'insère dans la Convention sous forme de déclaration, ne fait pas de différence essentielle. Outre ces deux possibilités, il existe encore toute une série d'autres solutions, telles que, par exemple, ajouter ce texte à l'acte final ou le mentionner simplement dans le rapport de séance; cependant, ces solutions ne permettraient pas de parvenir au résultat visé qui est de lier le juge. 41. Le Président de la Commission plénière constate que le Service juridique ne formule pas d'objection d'ordre juridique à l'idée de suivre la proposition de la délégation allemande et de faire d'une déclaration séparée une partie intégrante de la Convention en la mentionnant expressément à l'article 164. Il constate en outre que les délégations néerlandaise et française soutiennent la proposition allemande. 42. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer que, lors de la rédaction du texte de la déclaration, il n'a pas été envisagé que ce texte puisse, en tant que paragraphe d'un article, constituer une règle juridique. En conséquence, avant d'adopter une telle solution, il serait nécessaire d'examiner de nouveau ce texte en détail. Tout bien considéré, cette délégation préférerait que l'on retienne l'une des autres solutions mentionnées par le représentant du Service juridique, par exemple, en mettant nettement en évidence la déclaration dans le rapport de séance. De l'avis de la délégation française, les délégations ont été jusqu'ici d'accord pour estimer que, si la déclaration ne devait pas être reprise intégralement dans un article, elle devait constituer un texte séparé que les juges ne pourraient ignorer, sans que l'on puisse se contenter, par exemple, d'une simple mention au rapport de séance. Il s'agit donc de savoir s'il convient de mentionner également à l'article 164, paragraphe 1, à côté des autres textes cités comme faisant partie intégrante de la Convention, le titre de la déclaration. Il serait relativement simple de le faire, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas donner à ce texte la forme d'une déclaration, mais celle d'un protocole interprétatif, pour autant au moins que l'on en ait la possibilité.
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531 La délégation susse demande que les paragraphes 5 et 6 soient complétés de manière qu'il puisse être demandé au tribunal de l'Etat sur lequel la personne entendue est domiciliée de recueillir également la déposition sous la menace d'une sanction judiciaire (cf. document M/54/I/II/III, page 18). Dans certains cantons de la Confédération helvétique, le code judiciaire ne prévoit pas la prestation du serment, mais il prévoit la déposition dans les conditions susmentionnées, de sorte qu'il est indispensable de compléter cette disposition de la Convention pour la Suisse. 532. La délégation néerlandaise approuve cette proposition car le droit néerlandais ne permet pas non plus d'exiger la prestation d'un serment dans tous les cas; une déclaration formelle peut être substituée au serment dans bien des cas. 533. La délégation britannique pense qu'il serait probablement difficile de trouver une formule qui rende parfaitement compte des différences existant dans la législation de tous les Etats contractants. A son avis, il serait suffisant de stipuler dans les actes de la Conférence que les dépositions recueillies dans les formes prescrites par l'Etat contractant intéressé doivent être admises. 534. La délégation de la FICPI propose de formuler cette disposition de manière à préciser qu'une déposition peut non seulement être renforcée en étant faite sous la foi du serment, mais également être rendue plus contraignante par l'adjonction d'une déclaration écrite comparable à un serment. 535. Finalement le Comité principal transmet la proposition suisse au Comité de rédaction en demandant à ce dernier d'examiner les paragraphes 5 et 6 à la lumière des observations faites lors de la discussion afin de les améliorer. 536. Lors d'une réunion ultérieure, la délégation suisse propose d'améliorer la version des paragraphes 5 et 6 mise au point dans l'intervalle par le Comité de rédaction, du moins en ce qui concerne le texte allemand, pour préciser que les dépositions faites dans les formes admises autres que sous la foi du serment engagent la personne entendue. 537. Cette suggestion est communiquée au Comité de rédaction.
Article 118(119) - Signification
538. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise (document M/9, point 23).
Article 120 (121) - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
539. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique concernant le paragraphe 1 (document M/64/I, page 1). 540. La délégation de la FICPI déclare avoir compris le texte allemand du paragraphe 1 en ce sens que la procédure de la demande de brevet européen peut être poursuivie soit dans le cas où cette demande doit être rejetée ou a été rejetée par faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, soit lorsqu'elle est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets ou d'un délai prévu par la Convention. Elle demande si cette interprétation est correcte, le texte anglais lui paraissant plus restrictif. 541. Le Président réplique qu'il ressort clairement à son avis du texte allemand que la procédure ne peut être poursuivie que dans le cas où un délai imparti par l'Office européen des brevets n'a pas été observé ; cela vaut également sans aucun doute en cas de retrait fictif de la demande. Il est également clair pour lui que les trois textes sont conformes sur ce point. 542. La délégation de la FICPI propose alors d'élargir dans le sens où elle l'entend l'éventail des délais pour lesquels, même en cas de non-observation, la poursuite de la procédure doit être autorisée. Cela ne concernerait qu'un petit nombre de délais mais ces derniers sont particulièrement importants en pratique ; il en est ainsi, par exemple, du délai pour la production de certaines pièces. Si l'on ne mentionnait pas ces délais, on aboutirait en pratique à une sévérité que les rédacteurs de cette disposition n'ont certainement pas voulue. 543. Le Président souligne que la Conférence intergouvernementale, s'inspirant du reste de la législation scandinave, a voulu, de propos délibéré, limiter l'application de cette disposition aux délais impartis par l'Office européen des brevets.
Il constate qu'aucune délégation gouvernementale n'est prête à accepter la proposition de la FICPI. 544. La délégation britannique propose de fixer une durée unique de deux mois pour les deux délais mentionnés au paragraphe 2 (document M/64/I, page 1) parce que des délais d'une durée inégale ne pourraient que créer la confusion. 545. Le Président rappelle que le délai de trois mois avait été prévu initialement parce que cette durée était égale à celle du délai prévu pour l'introduction du recours. Néanmoins, étant donné que le Comité principal a ramené ce dernier délai à deux mois (cf. point 462 ci-dessus), il serait logique de ramener également à deux mois le délai prévu à l'article 120, paragraphe 2. 546. La délégation du CNIPA propose de fixer pour les deux délais mentionnés au paragraphe 2 une durée uniforme de trois mois. 547. Cette proposition n'est appuyée par aucune des délégations gouvernementales. 548. Finalement, le Comité principal adopte la proposition britannique.
Article 121 (122) - Restitutio in integrum
549. Appuyée par la délégation française, la délégation de l'AIPPI propose de remplacer au paragraphe 1 la notion de cas de force majeure par un terme moins restrictif. En effet, selon le droit romain, il faut entendre par «cas de force majeure» un événement ayant une cause extérieure, que l'intéressé ne pouvait pas prévoir et contre lequel il ne peut pas se prémunir. Il serait peut-être préférable d'utiliser les termes « excuse légitime» qui désignent un événement fortuit, indépendant de la volonté de l'intéressé et dont ce dernier n'est pas responsable. 550. La délégation de la République fédérale d'Allemagne rappelle qu'elle avait déjà antérieurement proposé en vain que l'on adopte la notion de «cas fortuit inéluctable». Elle serait, le cas échéant, prête à renouveler cette proposition, mais elle ne sait pas si cette dernière correspond à la conception de la délégation de l'AIPPI. 551. La délégation de l'AIPPI réplique qu'elle ne pense pas qu'une « excuse légitime» existe chaque fois qu'on se trouve en présence d'un cas fortuit inéluctable. 552. La délégation du COPRICE approuve la proposition de la délégation de l'AIPPI et demande d'examiner si les termes français d'« excuse légitime» ne correspondent pas plutôt à l'expression allemande de «unabwendbares Ereignis» (événement inéluctable). 553. Tout en indiquant que l'article 121 revêtira une importance pratique considérable, la délégation de la FICPI demande aux délégations gouvernementales d'approuver la proposition de l'AIPPI, car la notion de "cas de force majeure » est trop large en tout état de cause. 554. La délégation britannique déclare que les expressions
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présenter une demande subsidiaire. Elle explique que cette question peut être d'une importance capitale dans la pratique comme le montre l'exemple suivant. Le demandeur dépose une demande comportant une revendication principale et une revendication dépendante. La revendication principale est refusée par la division d'examen. La question est de savoir si lors de la procédure de recours le demandeur peut, à titre subsidiaire, se fonder sur la revendication dépendante. Dans l'affirmative, il aura une possibilité de faire aboutir sa demande subsidiaire, lors de la procédure de recours, dans le cas où la chambre confirme le rejet de la revendication principale. Dans la négative, il ne pourra même pas se risquer à introduire un recours, mais il devra, dès la procédure d'examen, se borner à présenter la revendication dépendante. 509. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que les dispositions de la Convention garantissent que même lors de la procédure de recours des demandes subsidiaires peuvent être présentées ; cela correspond du reste aux usages en vigueur d'après la législation allemande en matière de brevets. 510. Le Président constate que le Comité principal partage cet avis.
Article 111 (112) - Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours
511. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 18). 512. La délégation de l'AIPPI souhaite qu'au paragraphe 1 , lettre a), la possibilité soit prévue pour les parties de prendre également part à la procédure devant la Grande Chambre de recours. 513. La délégation néerlandaise estime que ce souhait est justifié, mais elle pense toutefois que cette possibilité existe déjà en vertu des dispositions de l'article 115 (116), paragraphe 4, aux termes duquel la procédure orale est en règle générale publique devant la Grande Chambre de recours. 514. Le Président indique que les articles 112 et suivants (articles 113 et suivants) sont valables pour toutes les instances de l'office européen des brevets, donc également pour la Grande Chambre de recours. Il en résulte, à son avis, que la Grande Chambre de recours ne peut pas arrêter de décision sans que les parties aient eu la possibilité de prendre position sur le fond et que la Grande Chambre de recours doit organiser une procédure orale lorsqu'une partie le demande. 515. La délégation française estime que, d'après le texte actuel de l'article 111, si le demandeur ou le titulaire du brevet peut faire engager la procédure, il ne peut cependant pas être partie à la procédure devant la Grande Chambre de recours. En conséquence, il ne peut pas non plus demander l'ouverture d'une procédure orale. Seule la Grande Chambre de recours peut prendre l'initiative d'organiser cette procédure. 516. Le Président constate que la tendance de la Conférence intergouvernementale a été jusque là de prévoir, conformément à l'article 111, paragraphe 1, lettre a), pour toutes les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours la possibilité d'être entendues et de demander l'ouverture d'une procédure orale. 517. Le Comité principal renvoie cette question devant le Comité de rédaction en demandant de l'examiner et si nécessaire de rédiger le texte plus clairement.
Au cours d'une réunion ultérieure, il approuve le texte proposé par le Comité de rédaction qui répond au voeu de l'AIPPI*.
- Cf. article 112 paragraphe 2 de la Convention.
Article 113(114) - Examen d'office
519. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 19). 520. La délégation de l'AIPPI demande si le texte du paragraphe 1 ne peut pas être interprété dans ce sens qu'en arrêtant une décision, l'office européen des brevets pourrait prendre en considération un fait ou une preuve dont les parties n'auraient pas eu connaissance.
Le Président répond en renvoyant à l'article 112 (113) aux termes duquel l'office européen des brevets ne peut fonder ses décisions que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. 521. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation française concernant le paragraphe 2(document M/58/I/II).
Article 115(116) - Procédure orale
522. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise pour la rédaction de cet article (document M/9, point 21). 523. Avec l'appui de la délégation italienne, la délégation néerlandaise propose de rendre l'article 115 plus restrictif de manière que, à la requête d'une partie, l'office européen des brevets ne doive organiser qu'une seule procédure orale sur la même question et qu'il ne soit pas tenu d'ouvrir une nouvelle procédure (document M/52/I/II/III, page 28). Le texte actuel ne permet pas de se prémunir contre un abus du droit à présentation d'une requête. 524. La délégation autrichienne est d'avis que lors de la modification de la disposition il convient de garantir que la deuxième instance ne peut pas refuser l'ouverture de la procédure orale parce qu'une telle procédure s'est déjà déroulée devant la première instance. 525. La délégation de la FICPI estime qu'il serait préférable de se référer à une procédure «pour laquelle les faits de la cause sont les mêmes » au lieu d'une «procédure portant sur la même question»; en effet, on doit réserver la possibilité de faire examiner la même question, par exemple celle du degré d'activité inventive, au moyen de plusieurs procédures pour lesquelles les faits de la cause seront les mêmes. 526. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise et la transmet au Comité de rédaction en invitant ce dernier à tenir compte des observations faites en ce qui concerne la rédaction. 527. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte présenté par le Comité de rédaction aux termes duquel l'office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à la procédure orale devant une même instance pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. 528. A la demande de la délégation britannique appuyée par la délégation néerlandaise, le Comité principal constate que la requête en question ne peut être rejetée que lorsque les parties sont également les mêmes.
Article 116(117) - Instruction
529. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, lettre g) (document M/11, point 30). 530. Le Comité principal transmet également au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise concernant les paragraphes 4 à 6 (document M/9, point 22).
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 90
Ne concerne que le texte allemand.
Article 93
Ne concerne que les textes allemand et anglais.
Article 102
Ne concerne que le texte allemand.
Article 116
Ne concerne que le texte allemand.
Article 117
Ne concerne que le texte allemand.
Article 124
Ne concerne que le texte allemand.
Article 133
Ne concerne que le texte allemand.
Article 134
Ne concerne que le texte allemand.
Article 143
Ne concerne que le texte allemand.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 4 octobre 1973
M/ 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction
Objet : Modifications apportées aux textes figurant au document M / 146 / R 1 a 15
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Article
117
Instruction (1) Dans toute procédure devan une division d'examen, une division d'opposition, la division juriidique ou une chambre de recours, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises: a) l'audition des parties; b) la demande de renseignements; c) la production de documents; d) l'audition de témoins; e) l'expertise; f) la descente sur les lieux; g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment. (2) La division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de procéder aux mesures d'instruction. (3) Si l'Office européen des brevets estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, a) il cite devant lui la personne concernée ou b) il demande, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside cette personne, de recueillir sa déposition. (4) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l'Office européen des brevets peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Après avoir reçu cette requête ou, si aucune suite n'a été donnée à la citation à l'expiration du délai imparti par l'Office européen des brevets dans cette citation, ce dernier peut, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée. (5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'Office européen des brevets, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée, de l'entendre à nouveau dans ces dernières conditions. (6) Lorsque l'Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d'autoriser un des membres de l'instance intéressée à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger, soit par l'entremise de ladite autorite, soit directement.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 5 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139
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Article 116
Instruction
(1) Inchangé par rapport au projet imprịmé de 1972 a) b) c) Inchangéespar rapport au projet imprimé de 1972 d) ) e) f) g) Ne concerne que le texte allemand (2) (3) a) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 b) (4) (5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'Office européen des brevets, ce dernier peut, s'il estime souhaitabie que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée, de l'entendre à nouveau dans ces dernières conditions. (6) Lorsque l'Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d'autoriser un des membres de l'instance intéressée à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger soit par l'entremise de ladite autorité, soit directement.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
| Articles | 52 | 116 |
|---|---|---|
| 53 | 120 | |
| 63 | 121 | |
| 86 | 122 | |
| 87 | 123 | |
| 95 | 124 | |
| 104 | 125 | |
| 105 | 128 | |
| 107 | 130 | |
| 108 | 131 | |
| 111 | 132 | |
| 113 | 135 | |
| 115 |
Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96
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Article 116, paragraphe 5 et 6 et règle 73 , paragraphe 3 prerosition : A l'article 116, paragraphe 5 et à la règle 73 , paragraphe 3 , insertion, dans les deux cas, nirés le mot "serment", de l'expression suivante : "... ou sous la menace judiciaire d'une sanction en cas de fausse déposition ..."
A l'article 116, paragraphe 6, insertion, apris le mot "serment", de l'expression suivante : "... ou sous la menace juđiciaire d'une sanction en cas de fausse déposition ..."
Intife : Pour recueillir la déposition, le juge suisse désigmá par l'Office européen des brevets applique les normes de la procédure en vigueur dans le canton de résidence de la personne entendue. Etant donné ou'en invorunnt la liberté de croyance et de conscience prérue nar la constitution de la Confédération helvéticue, la perronnc entendue pourrait refuser de prêter serment, il n'y a plus ou'un petit nombre de cantons dans lescuels la procédure reconnaît le serment comme moyen de preuve. En Suisse, pour remplacer la prestation de serment. le juge invite la personne dont il va recueillir la déposition à respecter la vérité et il attire son attention sur les sanctions pénales cu'elle encourt en cas de fausse déposition. Cette recommandation et cet avertissement sont la condition pour nu'une sanction nuisse être prononcée pour fausse déposition. Aussi est-il indispensable pour la Suisse que l'article 116 et la règle 73 soient complétés conformément à la pronosition figurant ci-dessus.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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par «sofortige Beschwerde» («recours séparé»), étant donné que les termes «recours immédiat» revêtent un sens spécifique bien précis qui ne convient pas en l'occurrence.
29 De plus, il est proposé d'examiner si, compte tenu de l'article 107, première phrase, on ne pourrait pas se passer de la deuxième phrase.
Article 116
30 (Ne concerne que le texte allemand)
Article 134
31 a) Pour plus de clarté, il semble opportun, en s'inspirant du texte anglais, de remplacer la notion de «mandataires agréés» par celle de «représentants professionnels».
32 b) Au paragraphe 1, il conviendrait de formuler une réserve compte tenu du paragraphe 6 , étant donné que la représentation devant l'Office européen des brevets peut également être assurée par tout avocat répondant aux conditions requises.
33 c) Il conviendrait de supprimer le paragraphe 3 qui ne semble pas indispensable, compte tenu de la présence du paragraphe 1 .
Article 138
34 (Ne concerne que le texte allemand)
II.
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Règle 29 35 (Ne concerne que le texte allemand)
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STELLUNGNAHME
DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
COMMENTS
BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
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Ajouter: «L'Office peut demander que l'autorité judiciaire procède à une confrontation des parties, experts et/ou témoins, même si l'un ou l'autre a déjà été entendu par l'Office.».
Article 118 - Signification
23 Ce texte devrait, en termes généraux, indiquer la forme substantielle dans laquelle s'opère la signification par l'Office.
Proposition:
Préciser, à l'article 118, les formes admissibles en matière de signification (cf. règle 78 , paragraphe 2 ), ou renvoyer expressément au règlement d'exécution.
Article 121 - Restitutio in integrum
24 Paragraphe 2
La rédaction de cette disposition touffue et enchevêtrée mériterait d'être clarifiée.
Proposition:
Présenter les conditions de recevabilité de façon systématique: préciser que les conditions de la première phrase et de la troisième phrase doivent exister concurrement.
25 Paragraphe 7
On ne peut, en français, parler de restitutio in integrum dans des délais (en allemand: Wiedereinsetzung in Fristen). L'emploi de cette locution a d'autre part cette conséquence que le texte français actuel pêche par obscurité: on pourrait croire, en effet, qu'il s'agit d'enfermer la restitutio in integrum dans certains délais, ce qui n'est guère le but de la disposition. D'ailleurs, en langue française on parle plutôt, dans cette hypothèse, du fait de «relever des déchéances résultant de l'inobservation d'un délai» (au lieu de l'expression «respecter un délai» on dit plutôt: «observer un délai»).
Proposition:
Dire: «(7) Le présent article ne porte pas préjudice au droit d'un Etat contractant de relever un intéressé des déchéances encourues pour inobservation des délais prévus à la présente convention et qui sont à observer à l'égard des autorités de cet Etat», ou sinon: «...au droit d'un Etat contractant d'accorder une restitutio in integrum quant aux délais . . .» (la première version serait préférable).
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Article 111 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours
20 Il résulte implicitement du paragraphe 2 que la procédure décrite sub (1) a) constitue un renvoi préjudiciel. Cette idée, qui déroge au droit commun de la procédure, est trop fondamentale pour qu'on en soit réduit à la deviner et elle devrait être formellement exprimée, étant entendu qu'il appartient au règlement d'exécution d'organiser le renvoi dans les détails.
Proposition:
Il y a lieu de dire que la chambre de recours surseoit à statuer, qu'elle saisit la Grand Chambre de la question, mais statue en définitive sur la recevabilité et le fondement du recours.
Article 115 - Procédure orale
21 En parlant de «procédure» orale, le texte français introduit une idée inexacte alors qu'il ne peut s'agir que d'un débat orale incident (texte allemand: «mündliche Verhandlung»), non d'un ensemble procédural particulier.
Proposition:
Remplacer «procédure orale» par «débat oral».
Article 116 - Instruction
22 Paragraphes 4, 5 et 6 Cet article organise les mesures d'instruction. Comme ils résident généralement dans un lieu éloigné du siège de la chambre de recours et que, d'autre part, aucun moyen de contrainte n'est à la disposition de l'Office européen et de ses divisions d'examen, les parties, témoins et experts seront, dans certaines circonstances, entendus par les autorités judiciaires nationales. Or, il serait utile, en matière de brevets, de pourvoir procéder à des confrontations entre parties, témoins et experts, alors qu'en matière de droit privé cette mesure fort utile n'est pas prévue par toutes les législations susceptibles de l'appliquer. La question se pose même si pareille confrontation ne devrait pas pouvoir s'étendre au cas où une partie ou un témoin a été entendu par l'Office et l'autre par l'autorité judiciaire nationale. Cette précision devrait normalement trouver sa place dans la convention, non seulement dans le règlement.
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Original: Französisch French Français
𝐌 / 9 28. März 1973
28 March 1973 28 mars 1973
STELLUNGNAHME
DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS
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dernier peut, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée. (5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'Office européen des brevets, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment, demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée, de l'entendre à nouveau sous la foi du serment. (6) Lorsque l'Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment et d'autoriser un des membres de l'instance intéressée à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger soit par l'entremise de ladite autorité, soit directement.
Cf. les règles 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets), 73 (Instruction par l'Office européen des brevets), 74 (Commission d'experts), 75 (Frais de l'instruction), 76 (Conservation de la preuve) et 77 (Procès-verbal des procédures orales et des instructions)
Article 117
Unicité de la demande ou du brevet européen Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, il sont considérés comme codemandeurs ou comme co-propriétairés aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.
Article 118
Signification L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions de la présente convention ou prescrite par le Président de l'Office européen des brevets. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.
[^0] [^0]: Cf. les règles 78 (Dispositions générales sur les significations), 79 (Signification par la poste), 80 (Signification par remise directe), 81 (Signification publique), 82 (Signification au mandataire ou au représentant) et 83 (Vices de la signification)
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(2) Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen. (3) La procédure orale devant la section de dépôt et la division d'examen n'est pas publique. (4) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant la division d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité présenterait, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.
Cf. les règles 69 (Forme des décisions), 72 (Citation à une procédure orale) et 77 (Procès-verbal des procédures orales et des instructions)
Article 116
Instruction
(1) Dans toute procédure devant une division d'examen, une division d'opposition ou une chambre de recours, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises: a) l'audition des parties; b) la demande de renseignements; c) la production de documents; d) l'audition de témoins; e) l'expertise; f) la descente sur les lieux; g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment. (2) La division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de procéder aux mesures d'instruction. (3) Si l'Office européen des brevets estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, a) il cite devant lui la personne concernée ou b) il demande, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside cette personne, de recueillir sa déposition. (4) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l'Office européen des brevets peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Après avoir reçu cette requête ou, si aucune suite n'a été donnée à la citation à l'expiration du délai imparti par l'Office européen des brevets dans cette citation, ce
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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l'objet de discussions et la plupart des membres du Groupe ont estimé que la décision revenait essentiellement à la juriciction concernée qui pouvait autoriscr des questions directes ou indirectes. Le paragraphe 9 , tel qu'il a été adopté par le Groupe de travail, laisse toute latitude à ce sujet à la juridiction concernée. g) En ce qui concerne les parties, témoins et experts votant de pays non contractants, le Groupe a été conscient de l'impossibilité de prévoir des formules contraignantes comme celles retenues pour les parties, témoins et experts des Etats contractants. Toutefois, il est apparu que, sur le plan pratique, une telle situation de fait ne devrait pas entraîner de difficultés réelles pour le déroulement de l'instruction devant les instances de l'Office européen des brevets. L'article 136 a été formulé de manière suffisamment générale pour permettre, le cas échéant, son application par les juridictions de pays non contractants qui accepteraient de le faire.
Numéro 1 ad article 136 (Instruction effectuée par l'Office européen des brevets) 60. La délégation française a présenté une proposition tendantsislo préciser que, lorsque l'Office européen des brevets procède à des mesures d'instruction comportent l'audition des parties, des témoins ou des experts, ou la descente sur les lieux, il doit prendre une décision fixant les modalités selon lesquelles il sera procédé à la mesure d'instruction.
Certaines délégations ont fait observer que l'on introduirait ainsi un élément nouveau, purement formel, dans la procédure, et que l'on s'éloignerait de la rédaction de l'article correspondant du règlement de procédure de la Cour de Justice des Communautés
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de l'Etat en cause, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans la Convention. f) Compte tenu du caractère particulièrement technique des dépositions dans le domaine des brevets, et du risque que, par un trop large recours à la possibilité d'effectuer la déposition devant les tribunaux du lieu de résidence, l'Office européen des brevets ne se voit contraint de travailler presqu' exclusivement sur des documents écrits, établis par des juges nationaux ne possédant pas nécessairement une large expérience dans ce domaine, il a été observé qu'il faudrait prévoir, si l'Office européen des brevets l'estime opportun, le droit pour l'instance de l'office qui a demandé l'audition par la juridiction nationale, de déléguer un de ses membres pour assister à l'audition par la juridiction nationale, ce membre étant habilité à poser des questions aux parties, aux témoins et aux experts.
Certaines délégations ont toutefois fait valoir qu'une disposition en ce sens irait bien au-delà de ce qui est prévu dans la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, selon laquelle la participation d'un membre d'une juridiction étrangère est subordonnée à une déclaration d'acceptation de l'Etat en cause.
Le Groupe de travail a tenu compte de ces observations en adoptent le texte du paragraphe 9.
En ce qui concerne la présence d'un représentant de l'Office européen des brevets au cours de la procédure devant une juridiction nationale, une délégation a proposé que le droit pour ce représentant de poser des questions ne soit exercé que par la juridiction nationale. Cette question a fait
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La délégation du Royaume-Uni a exprimé une réserve sur la formule retenue. D'une part, la répétition de la déposition devant la juridiction nationale pourrait donner lieu à des résultats différents, ne futt-ce que par des nuances, des résultats de la déposition devant l'Office européen des brevets. Elle semble, d'autre part, une formalité inutile pour l'information de l'Office européen des brevets. En outre, la délégation du Royaume-Uni aurait des objections de principe contre la possibilité de faire confirmer une déposition par un serment prêté par la suite.
La délégation du Royaume-Uni a demandé que, lors de la prochaine session de la Conférence, l'attention des milieux intéressés soit attirée sur cette question afin d'obtenir leur avis en la matière. d) Compte tenu de la décision évoquée sous b), le Groupe a décidé d'éliminer la possibilité pour l'Office européen des brevets d'infliger une amence au témoin ou à l'expert qui ne comparait pas malgré une assignation en bonne et due forme. Quant aux moyens de coercition pouvant être utilisés en cas de refus de comparaitre devant les tribunaux nationaux, c'est à la législation nationale du tribunal compétent qu'il incombe de les déterminer. Le paragraphe 4 a été, en conséquence, supprimé. e) Compte tenu de la décision évoquée sous c), le Groupe a décidé, à la majorité, de supprimer le paragraphe 5, prévoyant la poursuite pénale par les Etats contractants des faux serments faits devant l'Office européen des brevets. Le délit de faux serment commis par un témoin ou un expert devant une juridiction nationale sera poursuivi, conformément à la législation
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autorités judiciaires de leur pays de résidence (paragraphe 7). Par cette formule, il a été évité de devoir régler dans la Convention le droit au refus du témoignage pour les témoins, la réglementation nationale étant d'application.
Une délégation a fait remarquer que, par suite de cette formule, dans la plupart des cas, une partie n'aurait pas. la possibilité de poser directement des questions aux témoins ou aux experts, ce qu'elle aurait pu faire en cas d'audition devant l'Office. c) Le Groupe a décidé, à la majorité, de supprimer le paragraphe prévoyant l'audition sous la foi du serment des témoins et experts devant l'Office. Il a été entendu que l'Office aura lo droit, s'il l'estime nécessaire, d'exiger qu'une déposition soit répétée, sous la foi du serment, devant la juridiction nationale compétente du lieu de résidence du témoin ou de l'expert (paragraphe 8).
Le Groupe a retenu cctte formule de préférence à celle consistant à prévoir une simple confirmation, par serment prêté devant ladite juridiction nationale, de la déposition faite devant l'Office européen des brevets, car il ne ressort pas clairement du texte de la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale si un tel acte, pris isolément, peut ou non être consi déré comme un acte judiciaire et s'il est donc susceptible de faire l'objet d'une commission rogatoire.
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58. En ce qui concerne le paragraphe premier, le Groupe a pris les décisions suivantes : a) Les preuves doivent pouvoir être administrées, non seulement à l'initiative des parties, mais également à l'initiative de l'Office européen des brevets. b) La liste des moyens de preuve doit avoir un caractère exemplatif et non exhaustif. c) L'audition personnelle des parties, et non leur simple comparution, constitue un moyen de preuve. d) -Les déclarations faites sous la foi du serment ont été ajoutées à la liste. 59. En ce qui concerne les modalités de l'audition des parties, des témoins et des experts, le Groupe a dégagé les conclusions suivantes : a) L'Office européen des brevets peut citer les parties, les témoins et les experts à comparaître devant lui pour faire leur déposition, mais il doit pouvoir également, s'il n'estime pas nécessaire que les intéressés se déplacent jusqu'au lieu du siège, demander par commission rogatoire aux autorités judiciaires compétentes du pays de résicence de recueillir leur déposition, le cas échéant sous la foi du serment (paragraphe 6). b) Les parties, témoins ou experts cités devant l'Office européen des brevets doivent avoir le droit, s'ils le désirent, de ne pas comparaître devant l'Office, mais d'être entendus par les B R / 144 f / 71 son / AC / mq
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Numéro 1 ad article 63 (Procédure des commissions rogatoires) 56. Le Groupe a marqué son accord de principe sur une proposition des délégations française et britannique visant à remplacer la référence figurant au paragraphe 3 de cette disposition par le texte des dispositions correspondantes de la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, conclue le 18 mars 1970.
La délégation du Royaume-Uni a élaboré une proposition en ce sens, qui prévoyait, en outre, qu'un représentant de l'office européen des brevets pourrait assister à l'exécution de la commission rogatoire par l'instance nationale intéressée. Le Groupe de travail a adopté cette proposition et il a reconnu également la nécessité d'harmoniser les dispositions relatives au droit du représentant de l'office européen des brevets de poser des questions aux témoins avec les dispositions correspondantes figurant à l'article 136, paragraphe 9 (voir point 595) ci-cessous).
Le Groupe de travail s'est réservé la possibilité de revenir sur le texte des dispositions, ainsi que sur la place à leur réserver dans la Convention.
Article 136 (Instruction) 57. Le Groupe de travail a été saisi de deux propositions, dont l'une émanait de la délégation française (BR/GT I/115/71, annexe I, pages 20 à 22), et l'autre de la délégation allemande (BR/GT I/114/71, pages 5 et 6).
Le Groupe a consacré l'essentiel des débaiss à la seconde proposition, dont l'adoption entraînerait des modifications importantes pour l'ensemble de cet article. B R / 144 f / 71 ret/AC/mq
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé; sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg
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n'a pas comparu malgré une assignation en bonne et due forme. La même sanction peut être infligée à tout témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer ou de prêter serment. Le témoin qui produit des excuses légitimes peut être déchargé d'une amende.] [(5) Chaque État contractant regarde tout faux serment prêté devant l'Office européen des brevets par des témoins ou des experts comme constituant le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation du Président de l'Office européen des brevets, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.] (6) Les intéressés, les témoins et les experts peuvent être entendus par les autorités judiciaires de leur domicile. Les témoins et les experts peuvent être entendus sous la foi du serment par les autorités judiciaires de leur domicile, même lorsque l'audition a été demandée par la section d'examen, la division d'examen ou la division d'opposition.
Article 137
Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique (1) L'Office européen des brevets peut demander à tout moment à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique, s'il le juge utile. (2) Le coût de l'avis documentaire mentionné au paragraphe 1 est à la charge du demandeur, a) si la demande d'avis est rendue nécessaire du fait du demandeur, en particulier, lorsqu'il a modifié les revendications, ou b) si l'avis est demandé aux fins de compléter un rapport de recherche internationale au sens de l'article 122. (3) Dans les cas mentionnés au paragraphe 2, l'Office européen des brevets invite le demandeur à acquitter dans un délai d'un mois la taxe complémentaire prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (4) Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'article 79, paragraphes 5 et 6 .
Article 138
Revendications différentes selon les États désignés Si l'Office européen des brevets constate que dans un ou plusieurs des États contractants désignés dans une demande de brevet européen ou un brevet européen, le contenu d'une demande antérieure de brevet européen est compris dans l'état de la technique au titre de l'article 11, paragraphes 3 et 4 , le demandeur ou le titulaire du brevet peut présenter des revendications différentes pour cet État ou ces États.
Note to Article 136, paragraphs 4 and 5: These paragraphs are to be re-examined.
Remarque concernant l'article 136, paragraphes 4 et 5 : Ces paragraphes doivent faire l'objet d'un nouvel examen.
Bemerkung zu Artikel 137 Absatz 2: Absatz 2 Buchstabe b muß noch überprüft werden. Note to Article 137, paragraph 2: The provision of paragraph 2(b) is to be re-examined. Remarque concernant l'article 137, paragraphe 2 : La disposition du paragraphe 2, lettre b), doit faire l'objet d'un nouvel examen.
Bemerkung zu Artikel 138: Es soll noch geprüft werden, ob die in diesem Artikel für die Patentansprüche vorgesehene Möglichkeit auch auf die Beschreibung ausgedehnt werden soll.
Note to Article 138: It will have to be examined later whether the option provided for in this Article for amendment of the claims should be extended to the description
Remarque concernant l'article 138 : Il conviendra d'examiner ultérieurement si la faculté prévue à cet article pour les revendications devrait être étendue à la description.
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HUITIÈME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES DE PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
CHAPITRE I
Dispositions générales de procédure
Article 135
Exclusion et récusation (1) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties, ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. Aucune récusation ne peut se fonder sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux n'est de la même nationalité que le requérant. (4) Il appartient à la chambre de statuer dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 . Cette décision, dans le cas du paragraphe 2 , est prise sans la participation du membre intéressé.
Article 136
Instruction
(1) Dans toute procédure devant une division d'examen, une division d'opposition ou une chambre de recours, des preuves peuvent être administrées à l'initiative des parties à la procédure, par l'une des mesures d'instruction suivantes : a) la comparution personnelle des parties; b) la demande de renseignements et la production de documents; c) l'audition de témoins; d) l'expertise; e) la descente sur les lieux. (2) La division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de recueillir les éléments de preuve administrés conformément aux dispositions du paragraphe 1. (3) La chambre de recours ainsi que celui de ses membres qu'elle a chargé de recueillir les éléments de preuve peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre des témoins et des experts sous la foi du serment. [(4) La chambre de recours peut infliger une amende dont le montant maximum est de ... à tout témoin qui
Bemerkung zu Artikel 136 Absätze 4 und 5: Diese Absätze müssen noch überprüft werden.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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11. Le Groupe de travail s'est demandé à propos du paragraphe 4 s'il fallait donner à l'Office européen des brevets la possibilité d'infliger une amende à un témoin qui n'aurait pas comparu. Il a constaté que les Offices nationaux de certains Etats contractants en ont la faculté, mais que d'autres ne l'ont pas. Plusieurs délégations ont estimé souhaitable d'offrir cette possibilité à l'Office européen des brevets même s'il n'en usera que rarement, ce qui semble probable. D'autres délégations ont jugé que cela était d'autant moins nécessaire que l'Office européen des brevets peut faire interroger des témoins par les tribunaux des Etats contractants, comme le prévoit le paragraphe 6 .
Le Groupe de travail est convenu d'examiner d'abord avec les experts des ministères de la Justice si une telle possibilité peut être prévue pour l'Office européen des brevets et sous quelle forme, et de ne se prononcer qu'à la suite de cet examen. 12. En ce qui concerne le paragraphe 5, la délégation britannique a proposé de poursuivre le témoin ou l'expert ayant prêté un faux serment selon la législation de l'Etat dans lequel le délit a été commis.
Une objection a été soulevée contre la proposition britannique : cette solution pourrait, en effet, placer l'auteur du délit dans une situation difficile, en particulier s'il devait répondre de ce délit devant un tribunal dont il ne connait pas la langue de procédure. Il a en outre souligné que cette solution pourrait soulever des difficultés quant à l'extradition du délinquant.
Le Groupe de travail est convenu d'examiner également le paragraphe 5 avec les experts des ministères de la Justice.
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Le Groupe de travail a décidé d'examiner, en consultation avec les experts des ministères de la Justice, si cette proposition peut être retenue. Au cas où elle serait adoptée, il resterait à examiner quelles règles devraient être appiciquées dans l'hypothèse où la Chambre de recours n'atteindrait plus le quorum en raison de la récusation de plusieurs ou de la totalité de ses membres.
Article 154 : Instruction
Lvoir également la proposition de la délégation britannique (doc. BR/GT I/53/70) 7 7. En ce qui concerne le paragraphe 1, il a d'abord été précisé que cette disposition se borne à énumérer les mesures d'instruction autorisées, mais ne dit pas si elles peuvent être ou non appliquées par contrainte. 8. En ce qui concerne le paragraphe 1, le Groupe de travail est en outre convenu, à propos du même paragraphe, que,- sous réserve des dispositions applicables à la procédure d'opposition (cf. article 164), -les frais d'instruction seront supportés en principe par le demandeur puisque l'irstruction est effectuée dans son intérêt. L'Office européen des brevets ne supportera lui-même les frais d'instruction que si cette dernière a lieu contre le gré du demandeur. 9. En ce qui concerne la descente sur les lieux visée sous e), le Groupe de travail est convenu qu'elle ne pourrait se faire contre le gré de l'intéressé. 10. De l'avis du Groupe de travail, les dispositions du paragraphe 2 devraient être étendues aux divisions d'opposition pour autant que leur création serait décidée. Par contre, il n'est pas nécessaire de les étendre à la procédure suivie devant la Grande Chambre de recours, cette dernière ne statuant que sur des questions de droit et n'ayant donc pas à mener d'instruction.
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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
BR/49 f/70 ss/JV/dd
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Article 154 (suite) (5) ^+Chaque Etat membre regarde tout faux serment des témoins et des experts comme constituant le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation du président de l'office européen des brevets, il poursuit les autours de ce dälit devant la juridiction nationale compétente. (6) ^+Les intéressés, les témoins et les experts peuvent être entendus par les autorités judiciaires de leur domicile. Les témoins et les experts peuvent être entendus sous la foi du serment par les autorités judiciaires de leur domicile même lorsque l'audition a été demandée par la section d'examen, division d'examen ou la division d'administration des brevets.
Remarque Il conviendra de réexaminer, avec les experts des Ministères de la Justice, si le paragraphe 6, lêre phrase, doit se référer a la "résidence" en même temps qu'au domicile.
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Article 154
Instruction (1) ^D Dans les procédures devant l'Office européen des brevets réglées par la présente convention, il peut être procédé a des mesures d'instruction. Les mesures d'instruction comprennent: a) la comparution personnelle des parties; b) la demande de renseignements et la production de documents; c) la preuve par témoins; d) l'expertise; e) la descente sur les lieux. (2) Le division d'examen, la chambre de recours et la chambre des annulations peuvent charger un de leurs membres de procéder aux mesures d'instruction. (3) La chambre de recours et la chambre des annulations, ainsi que celui de leurs membres qu'elles ont chargé de mesures d'instruction, peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, exiger des témoins et des experts une prestation de sement. (4) La chambre de recours et la-chambre des annulations peuvent infliger une amende dont le montant maximum est de.......a tout témoin qui n'a pas comparu malgré une assignation en bonne et due forme. La même sanction peut être infligée a tout témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer ou de prêter serment. Le témoin qui produit des excuses légitimes peut être déchargé d'une amende.
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=U E R G T
GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidentiel
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit aurcpeen des brevets (article 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103) 2.335 / I V / 65-F
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pour contrôle de la formulation.
Article 148
Le Président rappelle qu'il existe deux variantes pour cet article et que la deuxième a rallié l'unanimité du groupe.
Au sujet de la première variante, K. Roscioni indique que la délégation italienne peut maintenant retirer sa réserve et adopter par conséquent les deux variantes de l'article 148.
La délégation française ne peut pas encore donner son accord pour la lère variante. Le Comité de rédaction est chargé de formuler un article séparé pour chacune des variantes.
Article 151
Cet article doit être soumis à l'examen par les experts des Ministères de la Justice. Une remarque remplacera la deuxième remarque actuelle. La première est supprimée.
L'article 152 est adopté.
Article 153
Les crochets peuvent être supprimés. L'article doit être soumis aux experts des Ministères de la Justice.
Article 154
La majorité du groupe avait proposé de faire figurer cette disposition dans le Règlement d'exécution sans qu'une sanction soit prévue.
Le groupe estime cependant qu'il est utile de soumettre l'article à l'examen des experts des Ministères de la Justice. C'est pourquoi les crochets autour de l'article doivent être rayés. Une remarque sera inscrite en bas de page et los crochets seront supprimés.
Articles 155 et 156
La remarque est supprimée.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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[article 153
Instru stion (1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets réglées par la présente Convention, il peut être procédé à des mesures d'instruction. Les mesures d'instruction comprennent : a) la comparution personncllc des parties, b) la demande de renseignements et la production de documents, c) la preuvs par témoins, d) l'expertise, e) la descente sur les lieux. (2) La division d'examen, la division dladministration des brevets, la chambre de recours et la chambre des annulations pronèdent aux mesures d'instruction ou en chargent un de leurs membres. (3) La chambre de rocours et la chambre des annulations, ainsi que colui de leurs membres qu'ellcs ont chargé des mesurcs d'instruction, peuvent entendre des témoins et des exports sous la foi du sermont. (4) La chambre de recours et la chambre des annulations peuvent infliger une amende dont le montant maximum est de ...... à tout témoin qui n'a pas comparu malgré une assignation en bonne et due formo. La même sanction peut être infligée à tout témoin qui, sans motif légitime, refusa de déposer ou do prôter sermont. (5) Chaque Êtat membre regarde tout faux sermont des témoins et des experts comme constituant un délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation du président de l'Office curopéen des brevets, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente. (6) Les intéressés, les témoins et les exports peuvent être entendus par les autorités judiciaires de lcur domicile. Les témoins et les experts peuvent être entendus sous la foi du serment par les autorités judiciaires de leur domicile même lorsque l'audition a été demandée par la section d'examen, la division d'examen ou la division d'administration des brevets. 7
Remarque :
Cot article, très largement inspiré des dispositions du Statut de la Cour de justice de la Communauté Eacnomique Européenne, n'a pas fait l'objet d'un oxamen approfondi, la plupart do ses dispositions relevant plus particulièrement de la compétence des administrationsde la justice. Il devra donc être réaxaminé par le groupe.
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GrOUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 1 févier 1962 " Brevets "
Confidentiel
Résultats de la quatriere session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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d'une procédure ex officio. Aussi est-ce l'Office européen seul qui pourrait introcuire une pareille procéđure. De plus, le Règlement d'exécution apportera des précisions.
Revenant au paragraphe 3, le groupe charge le Comité de rédaction de préciser le texte suivant une suggestion de K. Fressonnet concernant la foi cu serment.
Article 155 Le groupe prend acte du souhait des milioux intéressés de prolonger les déla is prévus à cet article.
Le Président indique que deux questions se posent. D'une part, faut-il prolonger les délais normaux de deux, et trois nois respectivruert à quatre et 6 nois? D'cutre part, est-il néces- saire de donner un délai fixe pour la prolongation ou peut-on laisser la fixation dañs ce cas à l'organe saisi de l'Office? M. Fressonnet estime qu'il faut éviter toute possibilité de prolonger la procéđure devant l'Office. Aussi se prononce-t-il en faveur du texte actuel dont la dernière phrase donne toujours la possibilité d'une prorogation. M. Pfanner se prononce également en faveur de délais bref, mais il se demande s'il est nécessaire de fixer les délais supplémentaires qui devraient être accordés s'il existe un motif justifié. A son avis, l'Office pourrait déterminer de tels délais selon les circonstances du cas particulier.
Le Président pense également que de orefs délais fixés rigarueusement ne seraient pas souhaitables étant conné qu'ils amènent très souvent à des cernandes de requête de prorogation sur lesquelles l'Office doit décider et qui, par conséquent, impliquent un travail administratif considérable. C'est pourguoi il rropose de maintenir le délai minimum de deux mois et de permettre à l'examinateur de fixer les délais jusqu'à un maximum de six mois, selon le cas. Si une prorogation s'avérait nécessaire, un cétai maximum ne doit pas nécessairement être indiqué. Il pourrait être fixé par l'Office également.
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sante et que l'addition proposée risque de rencontrer de sérieuses objections du côté des experts du Ministere de la Justice. De plus, le Statut de la Cour de Luxembourg ne connait pas non plus de disposition pareille.
La proposition allemande est rejetée. Le Président fait remarquer que le témoin frappé d'une amende n'a pas de moyen de recours. Il se demande s'il n'est pas nécessaire d'en prévoir un. M. van Benthem pense qu'un recours qui ne pourrait s'adresser qu'à la Cour des Brevets alourdirait trop le procédure. M. Pfanner explique que le paragraphe 4 a son modèle dans l'article 48 du Statut de la. Cour de Luxembourg, mais qu'il ne reprend cet article qu'en partie. L'autre partie prévoit en effet que l'amende peut être retirée si le témoin peut présenter des excuses légitimes.
Le groupe charge le Comité de rédaction de compléter le paragraphe 4 dans ce sens.
Au sujet du paragraphe 6, M. Pfanner pense qu'il serait utile de permettre l'audition des personnes mentionnées non seulement par les autorités judiciaires de leur domicile mais également par celles de leur résidence.
Etant donné que le paragraphe 6 est repris du protocole sur le Statut de la Cour des Communautés, le groupe souhaite discuter cette question avec les expertsles. Ministères de la Justice avant de la modifier.
Quant à la remarque des experts britanniques au sujet du paragraphe 5 , le groupe pense que cette disposition, également reprise du Statut de la Cour de Luxembourg (article 27), correspond le mieux à la différence existant dans les différents pays de la Communauté et qui se rapporte aux principes de la légalité d'une part et au principe d'opportunité, d'autre part.
La remarque britannique au sujet du paragraphe 6 semble également relever d'une autre façon de penser. En effet, il s'agit là
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M. Pfanner rappelle que dans l'avant-projet de convention "Marques" l'article 136 prévoit la procédure orale sur requête d'une partie ou ex officio si la Chambre l'estime utile.
Etant donné que les procédures en annulation sont assez rares et que l'annulation soulève un problème d'une certaine importance économique, le groupe décide de reprendre à l'article 133 la disposition prévue par la Convention "Marques".
Au sujet de l'article 134, le Comité de rédaction est chargé de modifier le paragraphe 4 en conformité avec la décision du groupe au sujet de l'article 133.
L'article 135 n'est pas discuté, étant donné qu'il s'agit d'un problème soumis à la décision des gouvernements par le rapport des Secrétaires d'Etat. Il en va de même pour l'ensemble de la. 8ème partie concernant les licences obligatoires.
Article 153 Le groupe prene connaissance de la proposition anglaise au sujet du paragraphe 3. Mais elle la rejette, étant donné que le droit de tous les Etats membres prévoit des règles pareilles. D'ailleurs, ce paragraphe est repris du Statut de la Cour de Luxembourg.
Article 154 Suivant une proposition de M. Pfanner, le groupe charge le Comité de rédaction de modifier le paragraphe 2 afin qu'il soit précisé que tous les organes de l'office peuvent procéder eux-mêmes aux mesures d'instruction et que l'instruction ne pourrait _pas ps effecluée par un seul membre mandaté à cet effet que dans le cas où il s'agit des organes comprenant plusieurs membres.
Au sujet du paragraphe 4, M. Pfanner suggère de prévoir à côté d'une amende, que tout témoin qui n'a pas comparu pourrait être chargé des frais qui ont été causés par sa non comparution. Une telle règle tenc à décharger les autres parties des frais inutiles qu'elles devraient supporter autrement. M. van Bonthem pense au contraire que l'amende prévue est suffi-
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel
Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964
COMPTES RENDUS
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- 16 -
1699/IV/63-F
À la suite d'une intervention de M. Nyst, il précise que le paragraphe 5 peut recevoir deux interprétations. Premièrement, le tribunal national peut poursuivre en cas de faux serment devant l'office, si le Président de celui-ci le demande. Deuxièmement, le tribunal national peut poursuivre dans tous les cas et doit poursuivre à la demande du Président. À son avis, la deuxième interprétation est préférable. Il rappelle que ce paragraphe est repris d'une autre convention relative à la Cour de Luxembourg.
À la suite d'une question de M. Lemonley, le Président explique que la limitation du bénéfice de l'assistance judiciaire aux personnes physiques est le résultat d'un compromis.
L'article est transmis au Comité de rédaction.
La séance est suspendue à 18 h. 00.
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Article 66. M. Corves estime que l'inscription de la demande au registre européen devrait figurer dans la convention.
Le Président lui répond qu'il est trop tôt pour trancher la question de savoir si cette disposition doit figurer dans le règlement d'exécution ou dans la convention. M. Corves demande ensuite qu'un nouvel article précise que les droits concédés sur la demande s'étendent au brevet.
Après un échange de vues, le groupe décide de demander au Comité de rédaction de préparer un texte en ce sens. Une remarque figurera au bas de cet article, disant que l'on décidera plus tard s'il faut retenir cette disposi-' tion qui semble évidente, i notamment à la lumière de l'arti-. cle 15, paragraphe 2.
L'article 66 est transmis au Comité de rédaction. Article 113.
Sera examiné avee les problèmes de la Cour Européenne.
Article 153. Pas d'observations. Xrticle 154. Le Président remarque que cet article s'inspire du protocole relatif à la Cour de Justice des Communautés européennes. (art. 27, 24, 48 al 2).
A la suite d'une question de M. Lemontey, il répond que les amendes prévues sont de nature civile.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel
Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963
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- (5) Chaque Etat membre regarde tout faux serment des témoins et des experts comme constituant le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation du président de l'office européen des brevets, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente. (6) Les intéressés, les témoins et les experts peuvent être entendus par les autorités judiciaires de leur domicile. Les témoins et les experts peuvent être entendus sous la foi du serment par les autorités judiciaires de leur domicile même lorsque l'audition a été demandée par la section d'examen, la division d'examen ou la division d'administration des brevets.
Article 155 Délaie
Lorsque la présente convention ou son règlement d'exécution prévoit un délai à déterminer par l'office européen des brevets, ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête, sans que sa durée puisse exoéder six mois.
Article 156 Restitution en entier (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai imposé à l'égard de l'office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention ou de son règlement d'exécution, le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. (2) La requête doit être présentée dans les deux mois qui suivent la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans l'année qui suit l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu au paragraphe 2 de l'artiole 120 est déduit de la période d'une année. (3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications à son appui. (4) L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée. (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 68, paragraphes 3 et 4 ; 72, paragraphe 1; 74, paragraphe 1; 80, paragraphes 4 et 5 et 88 , paragraphe 2. (6) Quiconque, dans un Etat contractant, a de bonne foi, au cours de la période comprise entre l'extinction d'un brevet européen et sa remise en vigueur, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet dudit brevet, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE
Article 153
Exclusion et récusation (1) Les membres des chambres de recours ou des chambres des annulations ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans une instance précédente. Les membres des chambres des annulations ne peuvent également prendre part à la procédure d'annulation d'un brevet européen s'ils ont participé, au cours de la procédure de délivrance ou de confirmation dudit brevet, à une décision finale. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre des chambres de recours ou des chambres des annulations estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres des chambres de recours ou des chambres des annulations peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. Aucune récusation ne peut se fonder sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux n'est de la même nationalité que le requérant. (4) Il appartient à la chambre de statuer dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3. Cette décision, dans le cas du paragraphe 2, est prise sans la participation du membre intéressé.
Article 154
Instruction
(1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets réglées par la présente convention, il peut être procédé à des mesures d'instruction. Les mesures d'instruction comprennent : a) la comparution personnelle des parties; b) la demande de renseignements et la production de documents; c) la preuve par témoins; d) l'expertise; e) la descente sur les lieux. (2) La division d'examen, la division d'administration des brevets, la chambre de recours et la chambre des annulations procèdent aux mesures d'instruction ou en chargent un de leurs membres. (3) La chambre de recours et la chambre des annulations, ainsi que celui de leurs membres qu'elles ont chargé de mesures d'instruction, peuvent entendre des témoins et des experts sous la foi du serment. (4) La chambre de recours et la chambre des annulations peuvent infliger une amende dont le montant maximum est de .... à tout témoin qui n'a pas comparu malgré une assignation en bonne et due forme. La même sanction peut être infligée à tout témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer ou de prêter serment.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X* YONNERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien»
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amondes ont un caractère do sanction pénalo. Enfin, M. Pressonnot indique que solon lui les paragraphes 1, 5 devraient figurer dans la convention-chapsau.
L'article 153 cst transmis au Comit6 de rédaction.
Discussion de l'article 154 de l'avant-projet
Le Président romarque une nouvelle fois que cet article devra plus tard être a nouveau étudi avec les exports dos ministères de la justic
Il ajoute que la plupart des législations ne prévoient pas d'informations concernant les recours. Toutefois on l'occurence il lui semble nécessaire de le faire parce qu'il s'agit d'un droit tout nouveau. Au cas où l'information serait inexacte, l'article prévoit une sanction, le délai proscrit pour la formation du recours est prolongé au maximum pendant un an.
Après un échange de vues a ce sujet, le Président constate que la question peut être réglée de trois façons différentes. Tout d'abord, on peut se contenter d'inscrire le principe d'une information sur les recours sans l'assortir de conséquences juridiques. Dans ce cas, le principe figurerait dans le règlement d'exécution. Ensuite, on peut imposer a l'Office l'obligation d'informer sur les recours, mais sans y ajouter de sanctions. Enfin, on peut prévoir une obligation ct une sanction. C'est cctto dernière hypothèse qui a été retenue dans l'avant-projet.
Le Président demande au groupe de se prononcer au sujet de ces trois possibilités. Une majorité se dégage on faveur de la première.
Aussi, le groupe décide de mettre le texte de l'article 154 entre crochets et d'y ajouter los deux remarques suivantes : 1^∘ ) la majorité du groupe de travail s'ost prononcée contre ce texte, 2^∘ ) il faudra étudier ultéricurement l'inscription dans le règlement d'exécution
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I la suite d'une romarque de M. van Benthem, il déclaro que l'énumération des moyens do preuves lui semble complèto ot que la question de leur force probatoiro est laissée a l'appréciation du juge. En outre, la comparution personnelle lui paraît un moyon do prouve en ce sens qu'clle peut aboutir à ce que l'intéressé se prononce sur un point déterminé devant l'Office ouropéon.
Les. qucstions de détails devront être réglées par les oxports on matière do procéduro, toutofois une question do principe so posc, celle du sormont.
Le Président explique que le texto qu'il proposc a retenu l'idée suivant laquelle seules les institutions à caractère juridictionnol comportant au moins un membre juriste sont habilitées a recourir a la procéduro du sermont dont les conséquences juridiques sont particulièrement importantes. Par contre, les institutions composées uniquement de tochniciens n'ayant pas de formation juridique ne devraient pas pouvoir recourir à cette procédure; ces institutions constitucnt dans la Convention la première instance. Si la première instance ne possède pas le droit de déférer lo. sermont, il reste encore deux possibilités. On pout soit l'exclure totalement, soit permettre a la première instance de déférer le sermont par l'intermédiaire du juge national, celui du domicile du témoin. Le Président a retenu cette dernière possibilité dans son texto.
Le groüpe unanime approuve les principes oxposés par le Président. Les autres questions soulevées par l'article 153 sont laissées on suspens et feront l'objot des discussions au cours de la séance qui so tiendra avec los experts des ministères de la justico. Aussi le Comité de rédaction est prié de mettro l'article ontro crochets et de rappeler en note qu'il sera réétudié.
A la suite d'uno intervention do M. Fressonnot, lo Président déclaro encore qu'en ce qui concorne los amendes prévucs au paragraphe 4, elles no pourront être maintenues si dans un des six pays. ces
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Discussion de l'articls 152 de l'avant-projet.
Après un bref commentaire du Président, M. van Benthom remarque qu'au paragraphe 2 on pourrait trouver une autre rédaction pour déterminer quand une procédure devant la Chambre de recours pourrait ne pas être publique. Il faudrait de toute manière tenir compte du moment de la publication. Cette question est confiée au Comité de rédaction. H. Frissonnot pense d'une part que le premier paragraphe est superflu et prépose d'autre part, dans un souci de concision, de fondre on un seul texte les paragraphes suivants.
Les autres délégations se prononcent pour le maintien du principe énoncé au paragraphe premier afin d'éviter toute confusion.
Après un échange de vues, le groupe décide momentanément de ne pas se préccuper de la question de savoir si les dispositions retenues figureront dans la convention-chapeau; la convention sur les brevets ou encore dans le règlement d'exécution. Toutefois, pour faire droit à une demande de M. Fressonnot, il est décidé que chaque fois qu'une délégation émottra un avis a ce sujet, il on sera fait mention au procès-verbal, afin de pouvoir éclairer les discussions a venir. A ce propos, M. Fressonnot pense que le paragraphe 1 pourrait figurer dans la Convention et le texte relatif aux paragraphes 2,3 et 4 dans la convention-chapeau.
L'articls 152 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'articlo 153 de l'avant-projet.
Le Président rappelle que cet article soulève une série de ques. tions techniques qui, comme pour les articles précédents, devront être examinées ultérieurement au cours d'une séance avoc les experts des ministères de la justice.
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "
Confidentiel
Résultats de la quatriàe session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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d'accorder au président de l'office européen dos brevets un droit spécial do dénonciation. Il somblo opportun do s'en tenir à ce principe pour lo droit curopéen des brevets, afin d'évitor dos difficultés lors de la discussion ultérioure du projet. Il faut toutefois faire observer que le droit néerlandais ot le droit allomand dos brevets prévoient pour los examinateurs de première instance la possibilité de faire prôter sermont.
Au paragrapho 6 il est proposé, conformément à l'articlo 26 al. 1 du protocolo mentionné au début, que les personnes intéressées puissent également être entondues par les autorités judiciairos do lour domicilo. L'articlo 171 du projet qui traite de la commission rogatoire propose qu'uno obligation correspondanto soit imposéo aux autorités judiciaires dos Etats contractants.
Dans la mosuro où l'office curopéen dos brevets peut faire prêter. sormont lui-môme aux témoins et aux experts ( $ 3 ), il devrait aller do soi que l'autorité judicjairo nationale à laquelle il ost demandé d'entondro les intéressés puisse également lour faire prêter sermont. En revanche, on peut doutor sur le point do savoir si l'autorité judiciaire nationale peut également faire prôter serment lorsque la requêto émano de sorvicos de l'office des brevets qui no sont pas eux-mêmes habilités à faire prêter sermont, commo los soctions d'oxamon, les divisions d'oxamon et les divisions administratives des brevets. Toutefois, commo il sora également opportun dans curtains cas do faire prôter sormont dans la procédure devant la première instance pour obtenir une déclaration conforme à la vérité, il ost proposé de lovor ce doute en insérant dans la convontion une disposition spécialo. Tel est lo but do la dernière phrase du paragraphe 6.
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prévoir également co droit pour les sorvicos do l'Office ouropéon dos brevots revêtant la forme d'institutions administratives (section d'examen, division d'examen ot division administrative dos brevots). Los autorités administratives n'ont en principo aucune compétence pour faire prôtror sormont à des témoins ot à dos exports.
Lo § 4 prévoit, conformément à la réglomentation viséo à l'art. 24 du protocolo et à l'art. 48 § 2 du règlement do procéduro, mentionnés au début, que los chambres do recours ot los chambres d'annulation do l'Office ouropéen des brevots qui ont le caractère d'instances judiciaires pouvent infliger dos sanctions pécuniaires aux témoins défaillants ainsi qu'aux témoins qui, sans motif légitime, refusont de déposer ou do prôtror sormont. S'inspirant des dispositions susmentionnées du protocole ot du règlement do procédure, los auteurs du projet so sont abstonus do prévoir égaloment l'application do cotto sanction aux oxports. On a estimé on offot que los oxports choisis seront en principe dos personnalités qui respectoront los ordonnances dos chambres sans moyens de contrainte. Lo montant do la sanction pécuniairo sora fixé lors do la discussion concernant los taxes do l'Office ouropéon dos brevots.
Le paragraphe 5 qui ost calqué sur l'art. 27 du protocolo mentionné au début, a pour but d'assertir d'une sanction pénalo la possibilité prévuo par le paragraphe 3 de faire prôtror serment aux témoins ot aux oxports. Les Etats contractants sont tonus do traiter toute violation de sermont commisc devant os chambres de recours et los chambres desamulations, comme uno violation de sermont devant los tribunaux nationaux do l'Etat contractant'intéressé statuant on matière civilo. Dans la douxièmo phrase do ce paragraphe il ost proposé, conformément à l'article 27, douxième phrasc, du protocolo mentionné au début,
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Le paragraphe 1 a pour but d'établir qu'on peut avoir recours à des mosuros d'instruction dans toutes les procédures qui se déroulent devant 1'Office européen dos brevets, qu'il s'agisse de procédures devant la première instance ou de procédures devant la seconde instance. Les mosuros d'instruction proposées sont celles qui sont également prévues à l'articlo 45 § 2 du règlomont de procédure mentionné au début.
Dans la quasi totalité des Etats contractants, los procédures devant des juridictions civiles ordinaires qui doivent statuer on collège permettent que le collège charge un de ses membres de procéder aux mosures d'instruction. Il somble égalomont opportun d'adopter pour la procédure devant l'Office européen des brevets uno telle disposition qui a pour résultat d'allégor la tâche des collèges. Bien que les divisions d'examen et les divisions administratives des brevets soient des institutions puroment administratives, il semble copendant rationnel d'étendre égalomont cette disposition à cos servicos de l'Office européen dos brevets. C'est pourquoi il est proposé au § 2, qui est calqué sur l'art. 29, première phrase du protocole et sur l'art. 45 § 3 du règlement de procédure, l'un et l'autre mentionnés au début, que les organes de décision de la promière et de la seconde instances qui sont composés de plusieurs membres puissent procéder eux-mêmes aux mosures d'instruction ou en charger un de leurs membres.
Dans les procédures judiciaires devant los tribunaux civils de tous los Etats contractants des témoins et des exports peuvent être entendus sous la foi du sermont. Les chambre de recours et les chambres des annulations présentant un caractère judiciaire, il est proposé, par analogio avoc l'art. 25 du protocolo et avec los articles 47 à 49 au règlement do procédure, l'un et l'autre mentionnésau début, d'accorder à cos chambres le droit de faire prêter sermont aux témoins ot experts. Los auteurs du projet so sont abstonus de
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Ad articlo 153
Instruction
1.) Documents de base : a) Protocolo sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne, art. 21 à 29 ; b) Règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes, art. 45 à 53 ; c) Loi néerlandaise sur les brovets, art. 18; d) Loi allomando sur les brovets, § 33; e) Loi helvétique sur les brevets, art. 103 on corrélation avec le règlement d'exécution II, article 47.
2.) Remarques :
Dans tous les Etats qui procèdent à un examen officiel avant de délivrer un brevet, la législation nationale sur les brevets comporte des dispositions relatives aux mesures d'instruction. Comme le droit européen des brevets prévoit également l'cxamen par l'Office européen des brevets des domandes de brovet et des brevets européens, il convient de prévoir dans la convention relative à un droit européen des brevets des dispositions permettant de procéder à des mesures d'instruction dans le cadro de la procédure devant l'Office des brevets.
L'articlo proposé ost calqué sur dos dispositions du protocolo, sur lo statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenno (art. 21 à 29) et du règlement do procédure de la Cour do justice dos communautés européennes (art. 45 à 53 ).
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Article 153
Instruetion
(1) Dans les procédures đ̂́evant l'Office européen des brevets/ réglées par la présente convention, il peut être procédé à des mesures d'instruction. Les mesures d'instruction comprennent : a) la comparution personnelle des intéressés; b) la demande de renseignements et la production de documents; c) la preuve par témoin; d) l'expertise; e) la descente sur les lioux. (2) Le division d'examen, la division administrative des brevets, la chambre de recours et la chambre des annulations procèdent aux mesures d'instruction ou en chargent un de leurs membres. (3) La chambre de recours et la chambre des annulations, ainsi que celui de leurs membres qu'elles ont chargé des mesures d'instruction, peuvent entendre des témoins et des experts sous la foi du serment. (4) La chambre de recours et la chambre des annulations peuvent infliger une amende dont le montant maximum est C_0 à tout témoin qui n'a pas comparu malgré une citation on bonne et due forme. La même sanction peut être infligée à tout témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer ou de prêter serment. (5) Chaque Etat membre considèrora tout faux serment des témoins et des experts comme s'il constituait un délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civilo. Sur dénonciation du président do l'Office européen des brevets, il poursuivra les autours de co délit devant la juridiction nutionalo compétente. (6) Les intéressés, los témoins ot los experts peuvent être entendus par los autorités judiciaires de leur domicile. Los témoins et los experts peuvent être entendus sous la foi du serment par los autorités judiciaires de lour domicile même lorsque l'audition a été demandée par la section d'oxamon, la division oxame: ou la division administrative des brevets.
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IV/8221/61-F
Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 15 novembre 1961
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667
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critère de la "force majeure ", requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable " ou l'« excuse légitime " qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.
Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.
Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche. Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.
11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )
Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 : elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.
Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.
Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.
12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)
Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.