Art115fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art115fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 115
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 101-125/Article 115 (version française)/Art115fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 115 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 115 MPO Einwendungen Dritter

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorsch1.d.Vore. 86 IV/4860/61 S. 38,39
Vorsch1.d.Vore. 88 IV/4860/61 S. 40
IV/4860/61 86 IV/3076/62 S. 157
IV/4860/61 88 IV/3076/62 S. 157
VE Mai 1962 92 6551/IV/62 S. 27
VE 1962 92 2632/IV/64 S. 58,62,64
VE 1962 94 2632/IV/64 S. 64-66,67
VE 1962 92 6498/IV/64 S. 32,36,37
VE 1962 92 7669/IV/63 S. 31
VE 1965 (Ue) 87 a BR/10/69 Rdn. 67
VE 1965 (Ue) 94 BR/10/69 Rdn. 79
BR/9/69 87 a BR/26/70 Rdn. 29
VE 1971 (Ue) 93 BR/135/71 Rdn. 129

Dokumente der MDK

E 1972 114 M/146/R 5 Art. 115
" 114 M/PR/G S. 198/199

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Ad. Article 86

Oppositions au brevet ouropéon provisoire

1. Documents :

Projet néerlandais tendant à modifier la loi sur les brevets, article 22 D .

2. Remarques :

A l'instar du règlement proposé par le projet néerlandais tendant à modifier la loi sur les brevets, l'article 86 de l'avantprojet prévoit que chacun peut former opposition contre le brevet européen provisoire. L'avant-projet renonce ainsi à proposir une procédure formelle d'opposition. Une telle procédure formelle d'opposition impliquant la pleine participation des opposants à la procédure se heurterait - sans doute - à des difficultés pratiques considérables. Vu la pluralité des personnes associées à la procédure, il semble qu'une telle procédure d'opposition ne serait guère maniable par une institution internationale telle que l'office européen des brevets. Du reste, une procédure formelle d'opposition ne semble pas non plus nécessaire pour la raison que selon la conception de l'avant-projet la demande d'examen déclenche un examen d'office. La procédure d'opposition présente certes l'avantage que tout tiers peut aider l'office des brevets en contribuant a fournir des éléments pour l'examen, mais ce résultat peut être également obtenu par la simple autorisation de former des oppositions, telle qu'elle est prévue à l'article 86 de l'avant-projet.

Le paragraphe 2 résume les motifs sur lesquels l'opposition peut être fondée. Il peut être allégué : IV / 3858 / 61-F

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-27-

    IV/3858/61-F


Article 86

Up ositions au brevet curopéen provisoire (1) Après la publication de la délivrance du brevet euro- péen provisoire, tout tiors peut jusqu'à l'expiration du délai men- tionné a l'articls 85 paragraphe 1 faire oposition au brevet euro- péen provisoire. (2) L'opposition doit ôtre faite par écrit et dûment moti- vée. Elle ne puut ôtre fondée que sur : a) le fait que lus conditions de l'articls 64 no sont pas romplits par la description, b) le fait qu'aux termes des articles 12 et 13 le brevet européen provisoire n'aurait pas dû ôtre délivré, c) la non-brevotabilité de l'objet du brevet uuropéen pro- visoire, aux tormes des articles 14 à 16. (3) Les opositions faites conformément au paragraphe 1 au brevet curopéen provisoire devant l'Office curopéen des brevets sont communiquées sans délai au titulairo du brevet.

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IV/3858/61-F
Orig.: D.

Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.

CUNFIDNTI I.

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets ( Articles 41 à 60 ) Articles 50 à 53

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M. Roscioni objecte que des questions concernant l'ordre pubiic et les bonnes moeurs ne peuvent faire l'ubjet d'observations de la part de personnes privées.

Le Président souligno que les observations fondées sur l'article 86 n'ont aucun offut juridique et que l'office reste libre de les prendre ou non on considération. K. Roscioni se réserve cependant de revenir sur cette question. L'article 86 est transmis au Comité de réduction.

Discussion de l'article 87 de l'avant-projet.

Cet article prévoit un dernier délai pour que le titulaire d'un brevet provisoire puisse prendre position sur toutes les observations qui lui ont été transmises.

Le groupe pense qu'il faut insérer que le titulaire doit également prendre position à l'égard de l'avis do nouveauté. Le deuxième alinéa peut être supprimé. M. van Bentham, approuvé par le groupe, précise que la 'notion de "prise de position" comprend la faculté de modifier les documents relatifs au brevet provisoirc. Cette faculté devrait apparaitre plus clairement dans les textes.

Certaines délégations souhaitent que le délai de trois mois prévu à l'alinéa 1 puisse être prorogé.

Le Président souligne que le fait que le délai soit réglé n'ontraîne aucune conséquence juridique mais il marque le début de la procédure de l'examen. Le titulairc du brevet provisoire peut toujours soumettre sa prise do position au cours de la procédure d'examen. Une prolongation du délai de trois mois risquerait de retarder la procédure d'examen.

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déclencher la procédure de l'examen de nouveauté et la requête incidente. L'admission de toute requête incidente augmenterait le nombre des recours et prolongerait de la sorte la procédure jusqu'à confirmation du brevet européen.

Le Président précise que l'expression "tiers" dans les articles 81 et 85 ne vise pas les mêmes personnes. Il demande au Comite de rédaction de trouver une formule qui on tienne compte. Celui-ci ajoutera, en outre, à l'alinéa 1 l'exigence de la motivation de la requête mais la mettra entre crochets. Lors de l'examen des conditions de recours, on pourra décider si cette addition doit être retenue. Celle-ci sera superflue lorsque la Convention exigera comme condition de recours qu'il soit porté atteinte aux intérêts de celui qui intente le recours.

Le groupe estime que même en cas de motivation, celle-ci ne dovrait pas être examinée quant au fond.

L'alinéa 2 de l'article 85 est modifié par le groupe de façon à éviter la présomption contenue dans le texte de l'avant-projet. Si une deuxième requête est introduite, le requérant est informé qu'une requête antéricure existe déjà; l'Office européen lui laissera un délai pour décider s'il veut maintenir la requête comme requête incidente ou s'il préfère la retirer.

L'alinéa 3 est accepté. L'alinéa 4, comme suite aux modifications apportées à l'alinéa 2, sera rayé sous réserve d'un examen du Comité de rédaction.

Discussion de l'article 86 de l'avant-projet.

Cet article vise les personnes qui ont des objections à formuler contre le brevet provisoire, sans avoir un intérêt à participer à la procédure.

Le groupe approuve la suggestion du Président d'insérer la première phrase de l'alinéa 2 dans l'alinéa 1 et de rayer le reste de l'alinéa 2, parce que le reste de cotte disposition est superflu.

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PROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Ad-article 88

Commencement de l'examen

1. Documents : 2. Remarques :

L'article 88 de l'avant-projet fixa le début de l'examen du brevet européen provisoire. In principe, l'examen commence après l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article 87. Il parait toutefois opportun de donner au titulaire du brevet la possibilité de demander un examen immédiat avant l'expiration du délai de trois mois, lorsqu'aucune opposition n'a été formée. Une telle disposition paraît justifiée du fait que le délai de trois mois prévu à l'article 87, paragraphe 2, ne constitue qu'un délai de réflexion pour le titulaire du brevet.

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IV/3858/61-F

Article 88

Commencement de l'examen

La division des brevets commence l'examen du brevet européen provisoire :

a) lorsque des oppositions ont été faites, après communication de la prise de position du titulaire du brevet, et un tout état de cause après l'expiration du délai accordé par l'article 87, paragraphe 1, au titulaire du brevet pour prendre position;

b) lorsqu'aucune opposition n'a été faite après l'expiration du délai mentionné à l'article 87, paragraphe 2, pour autant que le titulaire du brevet ne demande un examen immédiat.

IV/3858/61-F

./.

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IV/3858/61-F Orig.: D.

Kurt Hacrtel

Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTI. L.

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

(Articles 41 à 60)

Articles 50 à 53

IV/3858/61-F Orig.: D.

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M. Singer ajoute à ce propos que le public a intérêt à connaitre aussitôt que possible la valeur et la portée d'une inventioni. -

Le groupe retient le délai de trois mois. La délégation allemande est chargée d'établir un tableau présentant tous les délais prévus au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

L'article 87 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 88 de l'uvant-projet.

Répondant à une remarque de M. van Benthem, le President souhaite no pas regrouper les articles 88 et 89 parce qu'ils traitent de deux sujets différents et parce que l'article 89 est suffisamment long.

Discussion de l'article 89 de l'avant-projet.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le groupe estime qu'il faut réunir en un même article les alinéas 1 et 2 en indiquant que la division des brevets examinera si le brevet provisoire répond à toutes les exigences prévues par les dispositions de la Convention. Il est entendu que cet examen ne portera pas seulement sur les nouveaux documents soumis par le titulaire mais aussi sur la régularité de la procédure antérieure.

Dans un nouveal alinéa 2, il faut fixer le délai imposé pour remédier auxdéfauts constatés dans les nouveaux documents.

A la suite d'une intirvention de M. Roscioni, le groupe estime égalumont qu'il ne serait pas équitable d'oxiger le paiement d'une taxe complète au cas où l'examen de nouveauté ne peut pas être entamé parce que la division des brevets constate qu'il y a un obstacle à la brevetabilité qui a échappé à l'examinateur dans la procédure antérieure. Dans ce cas,

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ORGUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 18 juillet 1961

"Brevets"

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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IV/3858/1/61-F

Bruxelles, le 7 juilllet 1961

Article 86

Observations sur la validité du brevet européeen provisoire (1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 85 paragraphe 1 présenter ses observations sur la validité sur le brevet européen provisoire. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées sans délai au titulaire du brevet.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 18 juillet 1961

"Brevets"

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Bruxelles, le 10 juillet 1961

Article 88 Examon du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet, st au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 87 . (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention.

L(3) Le groupe de travail a admis qu'en principe la division d'examen sera liée par une décision de la division de recours relative au brevet européen provisoire. La question de savoir dans quelle mesure ello sera tenue par cette décision sera revue ultéricuremont. 7

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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L'article 85 est transmis au Comitś de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Article 88

Le paragraphe 3 doit être suprimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Les deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comitś de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Los articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 92 (86) Observations sur la validité du brevet européen provisoire (1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS =V E M a i 1962

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Article 92 (86)

H. yan Benthem propose de supprimer au paragraphe 1 les mots : "jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1". Ce délai no lui parait pas justifié. In effet, toute personne peut toujours présenter des observations à l'Office européen sur la validité d'un brevet

Le groupe se rallie à cet avis. L'article est transmis au Comité is rédaction avec cotte ramargue.

Articlo 93 (87)

Le texte allemand sera modifis dans le sons du texte frangais au sujot du mot "commuriguées".

L'article est adoptó.

Articlos 94 (88), 96 (90) et 97 (90 a)

adoptés sans discussion.

Articlo 95

Déjà supprimó ot cantora lana la nouvelle numérotation. +)

Articlo 98 ( 99 a bia)

Le groupe approuve la modification de fond introduite par la Comité de rédaction visant à donner à la division d'examen la faculté d'envoyer ou non une notification aux tiers. Cette nouvelle disposition a, en effet, pour résultat do simplifier la procédure.

L'article est adoptó.

Articlo 99 (89)

adopté.

Articlo 100 ( 90 o)

Le paragraphe 1, littera b lire 101 au lieu do 90 a ter. Adopté. +) = La suppression de cet article a pour conséquence de changer la numérotation de l'avant-projet définitif à partir de cet endroit. Toutefois, cette nouvelle numérotation n'apparaît dans le présent compte-rendu qu'à partir de la page 73.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Becultats do la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 92

Observations sur la validité du brevet européen provisoire (1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

Article 93

Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire

Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.

Article 94

Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.

Article 95 Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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Article 89 Transfert de la procédure à la division d'examen

Dès qu'une requête en examen du brevet européen provisoire est présentée, la division d'examen en est saisie.

Article 90 Publication de la requête d'examen (1) La requête en examen du brevet européen provisoire est publiée au Bulletin européen des brevets. (2) Le titulaire du brevet est informé de la requête s'il ne l'a pas présentée luimême.

Article 91 Requête incidente (1) Dans un délai de trois mois à partir de la publication de la requête en examen, tout tiers peut, en présentant une requête incidente, se joindre à la procédure d'examen. La requête incidente n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe de requête incidente prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Le tiers qui aurait présenté une requête en examen après la requête initiale est informé par une notification de l'Office européen des brevets de l'existence de cette dernière requête. initiale. Il peut, dans les trois mois suivant cette notification, transformer sa requête en examen en une requête incidente. L'exeédent de taxe perçu est restitué. (3) Le titulaire du brevet est informé de la requête incidente.

Remarque

Le groupe de travail a étudié une proposition visant à instituer une procédure classique d'opposition des tiers, prenant place à l'issue de l'examen de l'Office européen, au lieu de la procédure d'intervention des tiers par voie de requête incidente prévue par cet article et les articles qui suivent. Selon cette proposition, l'allongement de la durée de l'examen qui pourrait résulter de l'institution d'une procédure d'opposition classique pourrait être compensé par une réduction du délai dans lequel doit être requis l'examen du brevet provisoire. La majorité du groupe de travail a marqué sa préférence pour la solution prévue par l'avant-projet.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

DINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINFZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

TATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO LI STATI MEMBRI E DALLA COMMISE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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se renseigner sur le point de savoir combien, annuellement, dans leur office, il y a d'oppositions par rapport au nombre de demandes et combien d'oppositions aboutissent à une modification des demandes. Ces chiffres permettraient de donner au groupe des éléments de comparaison lorsqu'il reprendra cette question lors de la prochaine session.

Article 92

Cet article devra éventuellement être revu.

Si le groupe devait adopter la solution de compromis pour l'article 91, il faudrait dans ce cas prévoir un délai pour la remise d'observations. Cette question sera examinée plus tard.

À la suite d'une intervention de M. Pfanner, le Président confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si l'article 92 figure en bonne place.

Article 93

Cet article prévoit que le titulaire du brevet provisoire doit prendre position dans un délai de trois mois au sujet de l'avis de nouveauté.

M. Pfanner déclare que les milieux intéressés allemands préfèrent prévoir dans cet article, au lieu d'un délai fixe, un délai qui serait laissé à l'appréciation de l'examinateur dans le cadre de ce qui lui est permis de faire en vertu des dispositions de la convention.

M. van Benthem fait observer que dans ce cas, il faudrait également prévoir un délai de même nature à l'article 79.

M. Pressonnet déclare à ce propos qu'il préfère des délais fixes plutôt que des délais variables laissés à l'appréciation de l'examinateur.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare que la question des délais devra être examinée dans son ensemble de façon à obtenir une procédure uniforme. Cette question sera reprise lors de l'examen de l'article 155. De plus, cette question devra encore être débattue avec les milieux intéressés. Enfin, cette question peut difficilement être séparée de celle de la publication automatique proposée par les Suédois.

Article 94

Cet article traite de l'examen du brevet européen provisoire.

À ce sujet, M. van Benthem déclare que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que les revendications ne puissent plus être élargies après

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Le Président estime que la première procédure devrait être écartée, puisqu'elle prive la division d'examen d'une partie de la documentation qu'il lui est nécessaire, tandis que la deuxième procédure pourrait constituer une solution de compromis qui devra d'ailleurs faire l'objet de nouvelles dispositions de la prochaine session. M. Fressonnet voit dans la seconde procédure deux résultats : elle provoquera l'envoi d'observations pendant l'examen et elle limitera ainsi le nombre des recours spéciaux intentés par les tiers. M. van Benthem partage l'opinion de M. Fressonnet. Il hésite cependant à prévoir que les tiers qui auraient attendu la confirmation du brevet soient privés du recours spécial, mais il retient que l'avantage essentiel de la seconde procédure est celui de la rapidité. M. Pfanner est opposé à la première procédure parce qu'elle constitue une véritable scission de l'examen. En outre, il déclare que la seconde procédure ne correspond pas, selon lui, aux voeux des milieux intéressés. Ce ceux-ci désirent, c'est de ne pas devoir être actifs pendant la procédure d'examen. Iln veulent être avertis à la fin de la procédure d'examen, connaître la décision définitive et ensuite pourvoir l'attaquer après un certain délai.

Le Président répond que le groupe à l'unanimité estime qu'il n'est pas possible de retenir la première procédure et que seule la seconde pourront être envisagée à titre de solution de compromis. Cette dernière ne réponds peut-être pas à tous les voeux des milieux intéressés, mais elle leur accomodera certaine satisfaction sur le plan de la rapidité de la procédure. Le Président ajoute encore que cette seconde procédure aurait pour conséquence que le brevet pourrait être modifié. Dans ce cas, il faudrait procéder à une nouvelle publication.

Contrairement à M. Pfanner, le Président pense que cette nouvelle publication ne soulèvera pas trop de difficultés administratives. Il suffit d'une inscription au registre et d'une nouvelle impression portant le même numéro et la mention "texte modifié".

En outre, les cas où il faudra procéder à une nouvelle impression du brevet seront moins nombreux que dans la procédure classique. A ce sujet, le Président demande aux délégations allemande et néerlandais de vouloir le

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GROUPS DE TRAVAIL

" Brevets "

Session du 26 février au 6 mars 1964

Compte rendu de la séance du 5 mars 1964

Le Président ouvre la séance à 15.00 i.

Article 91 (suite)

Le Président propose au groupe de reprenars l'étude de la proposition de Mri. Pressonnet et van Benthem pour trouver une solution à la question de la participation des tiers pendant la procédure d'examen. De cette proposition, l'on pourrait retenir deux procédures.

Dans la première procédure, les tiers ne pourraient faire valoir leurs arguments contre le brevet européen qu'après la confirmation de celui-ci à titre définitif, les observations présentées pendant la procédure sur la base de l'article 92 n'ayant aucune conséquence juridique. Cette procédure présente deux inconvénients graves. Tout d'abord, la division d'examen ne dispose pas de toute la documentation nécessaire pendant sa recherche, puisqu' eille ne connaît pas les arguments des tiers. Ensuite, si, après la confirmation du brevet, les tiers présentent des objections, c'est toute la procédure d'examen qui est remise en question.

La deuxième procédure consiste à permettre aux tiers de faire valoir leurs arguments contre le brevet après la confirmation de celui-ci mais pendant un délai bref. Toutefois, ne pourraient intervenir que les tiers qui auraient, au cours de la procédure d'examen, fait valoir des observations sur la base de l'article 92. L'instance compétence pour connaître les objections des tiers serait la chambre de recours, qui est, en fait, la deuxième instance en matière d'examen.

On pourrait imaginer un droit d'appel devant la Cour européenne. Dans cette deuxième procidure, les intérêts des tiers sont suffisamment sauvegardés puisque, dans le cas où ils n'auraient pas fait d'observation pendant la procidure en examen (article 92), il leur resterait encore le bénéfice de l'action en nullité pour faire valoir leurs droits.

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présenterait, pour l'industrie, l'avantage que, s'attaqueraient un brevet qu'en pleinecconnaissanee, onne de la décision de l'office. Enfin, cette solution pourrait enoore être améliorée par une disposition qui prévoirait que seuls les tiers qui ont présenté des observations en vertu de l'article 92, pourraient intenter cette action en nullití simplifiée et seulement sur la base des observations qu'ils ont faites en vertu de cet article, à moins qu'ils ne prouvent que des arguments nouveaux sont intervenus sans qu'ils n'en aient eu connaissance.

Le Président lève la séance à 18.15 h .

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Le Président lui répond que dans ce système le contrefacteur ne manquera pas de soulever l'exception de nullité et que celui-ci aura beaucoup de chances d'aboutir, étant donné que le brevet délivré est moins sûr, puisque les tiers n'ont pas participé à la procédure d'examen.

En vue de faciliter la discussion, le Président pose les trois hypothèses ci-après.

1. La procédure de délivrance se déroulera exclusivement entre le demandeur et l'Office sans aucune intervention des tiers. 2. Pour permettre aux tiers de faire valoir leurs arguments contre le brevet délivré, il faudrait une procédure simplifiée, la procédure de nullité prévue au projet étant trop lourde et trop coûteuse. 3. Les actions relatives à la procédure intermédiaire ne seraient recevables que pendant une durée brève à compter de la confirmation du brevet. Cette durée pourrait être de 3 à 6 mois.

Partant de ces trois hypothèses, la première question qu'il faut se poser est celle de savoir si l'on prévoira un recours. Si l'on ne prévoit pas de recours, la procédure sera simple. Par contre, si l'on prévoit un recours, la procédure risque d'être très longue. En effet, la Cour européenne des brevets pourrait être compétente en dernière instance. La deuxième question est celle de savoir quelle sera la valeur du brevet européen pendant cette période, à savoir : après la confirmation du brevet et la fin du délai prévu pour la procédure spéciale. La valeur du brevet serait quasi nulle puisque le titulaire pourrait s'attendre à de nombreuses actions. W. Pfanner déclare qu'il n'est pas convaincu par les arguments invoqués par MM. Fressonnet et van Benthem. Il continue à se prononcer pour la procédure de requête incidente. Le brevet délivré à la suite de cette procédure lui paraît bénéficier d'une garantie beaucoup plus forte que celui délivré sans la participation des tiers.

En conclusion d'un nouvel échange de vues, le Président se demande, en tenant compte des propositions de NN. Fressonnet et van Benthem, si l'on ne poumit pas trouver une solution de compromis. Après la délivrance du brevet provisoire, le brevet définitif serait confirmé sans la participation des tiers. Mais après la confirmation du brevet définitif, pendant un délai d'environ 6 mois, les tiers pourront introduire une action en nullité simplifiée devant l'Office (chambre de recours ou chambre d'ennulations). Cette procédure

Page 32

1. La requête incidente telle qu'elle figure à l'avant-projet avec quelques modifications éventuelles. 2. Un système que le Président avait proposé auxiépens de cette proposition, à savoir : la participation des tiers au stade de la deuxième instance de l'examen, c'est-dire dovait le ciaibra de recours.

Après un échange de vues, le Président fait remarquer qu'il existe une différence essentielle entre la procédure de l'opposition et le système de la requête incidente. Dans ce dernier système, peuvent intervenir non seulement les tiers qui sont opposés à la confirmation du brevet mais encore ceux qui sont favorables à celle-ci.

Le Président demande ensuite à i. van Benthem si, avec sa proposition de procédure en nullité simplifiée, il envisage éalement de modifier l'artio cle 88 qui prévoit que lorsqu'une requête est valablement déposée, les suivantes sont réputées nulles et non avenues. Cette disposition pourrait, en effet, aboutir, si la requête est présentée par un tiers, à ce qu'un seul tiers puisse participer à la procédure d'examen et à exclure tous les autres. M. van Benthem répond que dans le cas où sa proposition serait retenue, il faudrait nécessairement modifier l'article 88. M. Fressonnet ne partage pas l'opinion de M. van Benthem. Il estime que si l'on relopait la procédure de nullité allégée, on pourrait maintenir l'article 88 dans sa forme actuelle. Il en résulterait que seul le tiers qui a introduit une requête en examen pourrait participer à la procédure et que, les autres deyraient se faire représenter.

Le Président lui fait remarquer qu'un tel système serait en opposition avec le procédure de l'examen différé. En effet, cette procédure a pour but de retarder la requête en examen. Dans le système envisagé par K. Fressonnet, le tiers, pour pouvoir participer à la procédure d'examen, se verrait obli-:é, au contraire, de provoquer au plus vite.

A l'appui de sa proposition, K. van Benthem fait encore observer qu'elle entraîne une confirmation plus rapide du brevet. Cela présente l'avantage que le titulaire du brevet peut intenter plus tôt etjêficacement des actions en contrefaçon.

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consistent tout d'abord à critiquer le fait que tout tiers peut déposer une requête incidente dans le délai de trois mois à partir de la publication de la requête en examen. En outre, le tiers n'est pas suffisamment informé, étant donné qu'aucune décision n'est encore intervenue. Les milieux intéressés français désirent avant tout raccourcir la procédure. Pour atteindre ce but, ils désirent supprimer la requête incidente et la remplacer par une procédure de nullité. La délégation française est opposée à la requête incidente et à la procédure classique d'opposition. Elle se demande même s'il est nécessaire de prévoir une procédure de nullité allégée. Il ne faut pas perdre de vue que l'article 92 prévoit déjà pour les tiers une possibilité de faire parvenir leurs observations à l'Office. L'envoi de ces observations, dans le cadre de l'article 92, présente, en outre, l'avantage de ne pas donner un aspect de mesure vexatoire à l'égard du breveté, ce qui n'est pas le cas dans la procédure de la requête incidente. M. Pfanner déclare que la délégation allemande, tout comme les milieux intéressés d'ailleurs, estime que le système de la requête incidente ne comporte pas le danger de prolongation de la procédure. Ce système présente au contraire l'avantage de faire participer les tiers à la délivrance du brevet. Il en résultera nécessairement que le brevet bénéficiera ainsi d'une plus grande sécurité. M. Pfanner reconnaît l'utilité de la procédure prévue à l'article 92 concernant les observations des tiers. Il pense toutefois qu'il ne faut pas surestimer l'intérêt de cet article. En effet, cet article ne permet aucun dialogue entre l'examinateur et les tiers. Quant à la proposition néerlandaise, M. Pfanner nie ce point très favorable. Ce système aboutirait pour lui à la délivrance de brevetsqui présenteraiemune moins grande sécurité. Lecture est ensuite donnée des avis des associations internationales intéressées qui, à peu d'exceptions près, sont opposées à la procédure de la requête incidente.

A ce propos, le Président souligne combien les milieux industriels désirent que le brevet soit délivré rapidement. Il remarque cependant qu'un brevet délivré rapidement n'est pas un brevet sûr. Si le brevet européen devait manquer de secret, il perdrait une grande partie de son intérêt. Or, l'expérience a prouvé que la participation des tiers permet un approfondissement important et indispensable de l'examen. En conséquence, il n'est guère possible de se priver de la participation des tiers. Cette participation pourrait se concevoir de deux façon si l'on veut tenir compte de la nécessité qu'il y a à avoir une procédure assez rapide.

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Le groupe continue l'examen des avis des milieux intéressés.

Article 88

Le Comité de rédaction veillera à rédiger le paragraphe 1 de l'article 88 de façon à dire que l'office examine le brevet provisoire sans parler de l'obligation pour l'office d'examiner si le brevet satisfait à toutes les conditions de la convention.

Article 90

Le Comité de rédaction est chargé d'ajouter au paragraphe que sera également inscrit sur le registre européen le fait qu'une requête en examen a été déposée.

Article 91

Cet article traite de la requête incidente. K. van Benthem expose que les milieux intéressés néerlandais ont estimé que l'intervention des tiers, à ce stade de la procédure, est prématurée et qu'elle risque de provoquer une série d'oppositions inutiles. Il en résulterait une prolongation de la procédure, ce qui est contraire au principe fondamental de l'examen différé. En effet, si l'on retarde l'examen, il faut que lorsque la procédure d'examen est entamée, elle se déroule rapidement. Il signale, en outre, que les milieux intéressés néerlandais ont proposé qu'on remette une procédure d'opposition classique, mais la délégation néerlandaise est opposée à cette procédure qui entraînerait une publication supplémentaire du brevet, ce qui permettrait surtout des oppositions vexatoires et risquerait ainsi de prolonger la procédure.

La délégation néerlandaise propose de remplacer le système de la requête incidente par une action en nullité spéciale. Cette action devrait être plus simple que celle existant dans l'avant-projet. On ne pourrait l'intenter que pendant une curtaine période assez brève. Le tribunal compétent pourrait être la chambre des annulation. Une fois que serait écoulée la période pendant laquelle cette action en nullité simplifiée pourrait être intentée, le brevet.uropéen définitif se verrait revêtu d'une plus grande sécurité. M. Pressonnet rappelle l'hostilité de la délégation française à la procédure de la requête incidente et à la remarque figurant sous l'article 91 dans l'avant-projet. Les arguments essentiels de la délégation française

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/54-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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Article 92 Observations sur la validité du brevet européen provisoire (1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

Article 93

Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.

Article 94

Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.

Article 95 Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE HISTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

DINIERUNGSAUSSCHUSSAU F DEM GESIET SEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND COMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

TATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO 1.1 STATI MEMBRI E DALLA COMMISBELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GESIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LIG-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT.PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Session du 25 février au 6 mars 1964 Compte rendu de la séance du 6 mars 1964

Le Président cuvre la séance à 9.40 h . M. Pressonnet, se référant à la discussion sur la proposition suédoise, se demande s'il ne fautri: pas tenir compte de cette proposition pour ce qui est du système du brevet européen, même dans le cas où cette proposition échoueraít lors des discussions de Strasbourg. Une telle résolution devrait peut-être figurer dans le petit rapport élaboré par le Comité de rédaction.

Le Président répond que, si la proposition suédoise était rejetée à Strasbourg, il faudrait quand même connaître les raisons qui auraient été invoquées. Si de telles raisons n' étaient pas convaincantes, on aura certainement la possibilité de tenir compte de la proposition suédoise dans le projet de convention européenne, mais l'insertion d'une indication à cet égard dans le rapport concernant la proposition suédoise lui paraît prématurée. Suite de la discussion de l'article 94 M. Pressonnet soumet à la discussion du groupe une question qui lui paraît fondamentale et qui traite _1^ne établissement des recherches supplémentaires qui deviennent, le cas échéant, nécessaires au cours de la procédure d'examen. De telles recherches devraient-elles être effectuées par l'I.I.3. ou par l'Office européen même ? M. Pressonnet indique d'abord que pour bien préciser le problème, il pousserait son argumentation un peu à l'extrême. Si on laissait le soin d'établir des recherches supplémentaires à l'Office européen des brevets, ceci supposerait qu'une documentation aussi détaillée que celle de l'I.I.3. serait établie au sein de l'Office. Il craint que des charges financières assez considérables pourraient en résulter pour les Etats membres. En outre, l'I.I.3. devant être considéré comme le centre européen de documentation, il pense qu'une dualité de documentation serait certainement inopportune. Pour ces raisons,

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ferait apparaître beaucoup d'antériorités. On pourrait même imaginer des sanctions contre les revendications "omnibus".

En conclusion du débat, quatre délégations se prononcent pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, étant entendu que ce problème devra être réexaminé avec les milieux intéressés.

Le Président, approuvé par le groupe, décide que le Comité de rédaction rédigera, à titre provisoire, un texte consacrant le principe d'interdiction de l'élargissement des revendications afin de faciliter la discussion avec les milieux intéressés.

En fin de séance, M. van Zenthum, au nom du Comité de rédaction, déclare que ce Comité a rédigé, comme il lui a été demandé, un rapport sur la proposition suédoise. Toutefois, le Comité de rédaction n'a pu rédiger un projet de modification des articles que cette proposition concerne, cette rédaction soulève, en effet, de nombreux problèmes.

Le Président remercie le Comité de rédaction pour son rapport qui sera envoyé aux membres du Comité de coordination. Quant au projet de modification des articles, le Président laisse au Comité de rédaction le soin de le rédiger au moment qu'il jugera le plus opportun.

La séance est levée à 18.00 h .

Page 40

la délivrance du brevet provisoire. M. van Benthem partage l'opinion des milieux intéressés. Il estime qu'il ne faudrait pas permettre un élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, élargissement dans la limite de la description évidemment. Les expériences faites aux Pays-Bas, où dans la solution de la loi sur cette question et par crainte que l'Office n'admette pas l'élargissement, démontrerqu'en pareille occurrence les déposants font ce qu'on peut appeler des revendications "omnibus" ou "caoutchouc" afin de sauvegarder au maximum leurs droits. De telles revendications ne sont évidemment pas favorables à la sauvegarde des intérêts des tiers.

Le Président remarque que ce souhait des milieux intéressés néerlandais place le groupe une nouvelle fois devant un choix délicat, d'une part, l'intérêt de l'inventeur, d'autre part, celui du public. Du point de vue de l'inventeur, la solution la plus favorable est évidemment de permettre l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire. Du point de vue du public, c'est le contraire. Il faudrait, en effet, que le public puisse pouvoir faire confiance à la publication du brevet provisoire. et savoir qu'il n'y a plus d'élargissement possible.

En résumé, le groupe doit choisir; ou interdire tout élargissement des revendications après la publication du brevet provisoire, ou autoriser cet élargissement en prévoyant toutefois une réserve en faveur des droit des tiers qui auraient commencé à courir pendant la période d'examen. M. Fressonnet ne comprend pas les craintes de M. van Benthem concernant les revendications "omnibus". De plus, le système proposé par M. van Benthem a l'inconvénient de tromper les tiers sur la publication du brevet provisoire. M. Fressonnet se prononce donc pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire.

Ensuite, le Président remarque que ne sont pas fondés les espoirs de M. van Benthem de voir disparaître les revendications "ominibus" grâce à la possibilité d'élargir les revendications après la publication du brevet provisoire. Les revendications "omnibus" sont une conséquence logique et inévitable du système du brevet provisoire, c'est-à-dire du brevet sans examen. Dans ce système, où l'inventeur voit sa demande publiée, il faut forcément rédiger des revendications très larges. Toutefois, il ne faudrait pas craindre non plus que le déposant rédige systématiquement des revendications très larges. En effet, il ne faut pas oublier que dans ce cas l'avis de nouveau

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se renseigner sur le point de savoir combien, annuellement, dans leur office, il y a d'oppositions par rapport au nombre de demandes et combien d'oppositions aboutissent à une modification des demandes. Ces chiffres permettraient de donner au groupe des éléments de comparaison lorsqu'il reprendra cette question lors de la prochaine session.

Article 92

Cet article devra éventuellement être revu.

Si le groupe devait adopter la solution de compromis pour l'article 91, il faudrait dans ce cas prévoir un délai pour la remise d'observations. Cette question sera examinée plus tard.

À la suite d'une intervention de M. Pfanner, le Président confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si l'article 92 figure en bonne place.

Article 93

Cet article prévoit que le titulaire du brevet provisoire doit prendre position dans un délai de trois mois au sujet de l'avis de nouveauté.

M. Pfanner déclare que les milieux intéressés allemands préfèrent prévoir dans cet article, au lieu d'un délai fixe, un délai qui serait laissé à l'appréciation de l'examinateur dans le cadre de ce qui lui est permis de faire en vertu des dispositions de la convention.

M. van Benthem fait observer que dans ce cas, il faudrait également prévoir un délai de même nature à l'article 79.

M. Fressonnet déclare à ce propos qu'il préfère des délais fixes plutôt que des délais variables laissés à l'appréciation de l'examinateur.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare que la question des délais devra être examinée dans son ensemble de façon à obtenir une procédure uniforme. Cette question sera reprise lors de l'examen de l'article 155. De plus, cette question devra encore être débattue avec les milieux intéressés. Enfin, cette question peut difficilement être séparée de celle de la publication automatique proposée par les Suédois.

Article 94

Cet article traite de l'examen du brevet européen provisoire.

À ce sujet, M. van Benthem déclare que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que les revendications ne puissent plus être élargies après

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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Article 92

Observations sur la validité du brevet européen provisoire (1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

Article 93

Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire

Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.

Article 94

Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.

Article 95 Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet.et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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TATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO LI STATI MEMBRI E DALLA COMMISS DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

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AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

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SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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- 37 -

6490/IV/64-F

G1

N. Pfanner se rallie à ce point de vue.

Le Président pense que la limitation de la possibilité de faire opposition dans le cas où des tiers ont déjà utilisé l'article 92 ne servirait pas à grand-chose. Elle risquerait que le tiers y fasse des observations quelconques et superficielles dans le but seulement de pouvoir intenter une opposition plus tard.

Si on allait plus loin, on se heurterait aux objections invoquées par M. van Benthem.

Mais le Président pense que la procédure prévue à l'article 92 pourrait être rendue plus attrayante, en prévoyant pour l'opposition une taxe non négligeable.

Le groupe accueille favorablement cette proposition et décide que le fait d'intenter une opposition soit soumis à une taxe dont le montant devrait être assez élevé afin d'éviter les oppositions purement vexatoires et d'amener les concurrents moins intéressés à utiliser la procédure de l'article 92.

Le Président lève la séance à 18.00 h.

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Le Président lui fait remarquer que cette idée est juste en théorie, mais très difficile à mettre en pratique. En effet, la procédure en nullité est notablement plus coûteuse que la procédure d'opposition. En outre, on pourrait hésiter à augmenter la charge des chambres des annulations. Enfin, la convention tend à ce que le titre européen soit un titre sûr: pour cette raison, les actions en nullité devraient être des exceptions et non pas des cas fréquents.

Le groupe décide de prévoir deux instances pour décider des oppositions. Il se prononce également en faveur d'une proposition de M. Fressonnet qui tend à limiter le délai pour intenter une opposition à trois mois.

Certaines délégations se réservent toutefois la possibilité de revenir sur cette question, après une discussion avec leurs milieux intéressés.

En ce qui concerne les conditions requises pour pouvoir intenter une opposition, le Président rappelle que la proposition allemande exige une motivation de l'opposition. M. Fressonnet voudrait aller au-delà pour que l'article 92 ne reste pas un voeu pieux. Si un tiers a des observations à formuler à l'égard d'un brevet, il devrait les soumettre aussi rapidement que possible à l'office européen. Ainsi, on pourrait n'admettre à l'opposition que des tiers qui ont déjà fait connaître leurs observations par la procédure de l'article 92. En outre, on pourrait prévoir que, lors de l'opposition, le tiers ne pourrait invoquer de raisons que dans la mesure où celles-ci ont déjà été communiquées à l'office dans le cadre de l'article 92.

Contre cette proposition, M. van Benthem fait valoir qu'un tel système forcerait les tiers de prendre position à l'égard d'un brevet dont l'examen n'est pas encore suffisamment avancé, ce qui obligerait l'industrie à faire elle-même des recherches concernant une telle demande de brevet. Une telle proposition a déjà été fermement repoussée par les milieux intéressés.

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M. Fressonnet pense, qu'en effet, la proposition franco-néer- naise présente certains avantages sur le plan pratique. Il oute quo cortains problemes ne sont pas encore réglés par ces ux propositions. Il s agit, d'une part, de la question de savoir i un tiers sora habilite a intenter une opposition même s'il n'a pas encore soumis ses observations à l'office européen selon la pro- pédure prévue à l'article 92.

D'autre part, il parait indispensable d'accélérer les procédures d'opposition autant qus possible. A cet effet, on pourrait éventuellement ne prévoir qu'une seule instance compétente pour dédier.

Le Président propose de discuter d'abord des deux propositions Cont le groupe a été saisi avant de traiter les ceur problèmes supplémentaires soulevés par M. Fressonnet. M. Pfanner rappelle tout d'abord les résultats de la discussion lors de la douzième session où un accord dans le groupe n'a pas pu être obtenu surtout en ce qui concerne la suppression de la requête incidente. Il explique en outre que les milieux intéressés avec lesquels la célégation allemence a ou des contacts ont soulévé l'objection, contre la proposition franco-néerlendeise, que dans ce système un brevet européen définitif ne serait pas vraiment définitif. Or il parait décisif pour la délégation allemande que le brevet européen définitif le soit vraiment et il serait peu souhaitable de prévoir trois étapes pour le brevet européen, à savoir : le brevet européen provisoire, le brevet provisoireent définitif ut enfin le brevet comple-. tement définitif.

En ce qui concerne les raisons d' orire administratif, M. Pfanner pense que la proposition allemande serait plus facile à pratiquer parce que la publication des seules revendications implique beaucoup moins de travail que celle des revendications, de la description et des dessins. Cet argument est renforcé par le fait que les descriptions des brevets deviennent toujours plus volumineuses et complexes.

En revanche, la réimpression des revendications ne présente pas de difficultés pratiques étant donné qu'on pourrait utiliser les mêmes matrices. Il parait plus difficile de modifier dans 17 % des cas la rédaction-des descriptions-et des revendications du fascicule du

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

6498/IV/64-F-déf.

Bruxelles, le ler août 1964

Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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Article 92 Observations sur la validité du brevet européen provisoire (1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

Article 93 Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire

Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.

Article 94 Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.

Article 95 Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

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relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

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Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Ad Article 88-N^∘ 2

Le Groupe adopte cette disposition habituelle sur les conséquences des irrégularités d'une requête.

Ad Article 88-N^∘ 3

Le Président, en exposant qu'il s'agit ici d'une quóstion particulière pour le cas de la mort cu de l'incapacité d'une partie à la procédure, propose de transmettre cet article au Comité de rédaction peur un examen préalable.

Répondent à M. van Benthem qui souhaite supprimer cette dispesition, le Président lui fait remarquer qu'une telle disposition, superflue sur le plan nctionel en vue des dispositions générales du droit, est indispensable sur le plan européen, où on ne peut pas se référer à de telles dispositions générales.

Le Groupe transmet le N^∘ 3 au Comité is rédaction. Il est entendu qu'une règle pareille doit être formulée assez générale peur couvrir également les autres procédures devant l'Office européen.

Article 92 de 1e Convention

Au sujet de net article, pour lequel le Président n'a pas soumis de document préparatoire, M. Fressennet attire l'attention du Groupe sur la question de l'opportunité de régler les formalités à observer lors d'une scumission des remarques dans le sens de l'article 92.

Le Groupe, après avoir discuté ce problème, décide de ne rien prévoir en particulier (outre l'article 92 de la Convention et 39 , 30 , 7).

Le cas cohéant, le Président de l'Office européen pourrait arrêter une communication aux intéressés à cet égard.

Ad Article 93

M. Fressennet se demande s'il ne serait pas utile de prévoir dans le Règlement d'exécution une dispesition semblable à celle de l'article 82, paragraphe 2.

Page 52

7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 novembre 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à l'unich du ler au 12 juillet 1963.

COMPTES REYDUS

Page 53

Article 87a

Observations sur la validité du brevet européen provisoire (1) ^+Lprès la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut préseater sos obserations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dament motivées. (2) ^+Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du trevet.

Remarque: Ancien article 92

Page 54

V 5 1965

GROUPE DE TRAVAIL Bruxelles, le 22 Janvier 1965 " Brevets " 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modificalions de l'avent-prolet de Convention relatif & un éroit européen des trevein (articls 1 & 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

Page 55

Article 88 (nouveau) - Publication du sort réservé à la demande de brevet européen 65. Pas d'observation.

Article 87 - Commencement de la protection 66. Pas d'observation.

Article 87a - Observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande 67. En rezenant le texte de cette disposition, le Groupe a estimé qu'il ne convenait pas d'en limiter la portée, soit par un délai déterminé soit quant à la nature des observations qui peuvent être présentées.

Chapitre II

Examen de la nouveauté

Article 88 - Reguête en examen 68. Le Président a, en introduction aux discussions de cet article, rappelé que celui-ci correspond aux principes exposés à cet égard dans le mémorandum, principe's eur la base desquels la Conférence a chargé le Groupe de travail d'élaborer des propositions d'articles.

Page 56

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRINGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés duropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. - Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

Page 57

Article 94

Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la requête en examen ou, si cette requête n'a pas été présentée par le titulaire du brevet, après expiration du délai prévu a l'article 90a. Seul le titulaire du brevet participe a la procédure devant la division d'examen. (2) La division d'examen examine si l'invention qui fait l'objet du brevet européen provisoire ainsi que la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins publiés, satisfont aux conditions prévues par la présente convention. (3) La division d'examen peut demander a [l'Institut International des Brevets a la Haye 7 un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique.

Remarque

Voir remarque sous article 81.

Page 58

V E 1965

GROUPE DE TRAVAIL " Brevet: "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modificalione de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevetin (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

Page 59

Article 91 - Requête incidente 75. Pas d'observation.

Article 92 - Observations sur le validité du brevet européen provisoire 76. Pas d'observation.

Article 93 - Prise de position du titulaire du brevet eurobéen provisoire 77. Fes d'observation.

Article 93a - Limite de la codification des reverdications 78. Pas d'observation.

Article 94 - Examen de la demande de brevet eurobéen 79. Le Groupe a estimé opportun de prévoir au paragraphe 3 que, si l'avis documentaire additionnel sur l'état de la technique demandé par la division d'examen à l'Intstitut interzational des brevets, est rendu nécessaire du fait de la modification des revendications introduites par le demandeur, la taxe qui en découle devrait être à la charge de ce dernier.

Il a d'ailleurs été noté que l'avis additionnel prévu à ce stade de la procédure, ne sera problablement pas nécessaire dans un grand nombre de cas, parce que l'office européen disposera d'une documentation suffisante qui devrait permettre à la division d'examen de ne pas requé ziz l'avis zdditionnel.

Page 60

CONFERENOZ INTERGCUVERNESINTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEIN DE DELIVRINGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. H.ERTEL, Président du Deutscies Patentant, sa ceuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobro 1969.

La Comnission des Communautés uuropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

Page 61

Observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter ses observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au demandeur.

Page 62

Article 87a

Observations sur la validité du brevet européen provisoire

| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Avant-projet de 1965 | | — | — | — | | Art. 92 | Art. 92 | | | (1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter des observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. | (1) + | (1) * Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter des observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. | | (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet. | (2) + | (2) * Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet. |

Remarque : Ancien article 92.

BR/9 f/69 jv.

Page 63

1969

17 octobre 1969

14 au 17 octobre 1969

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Braveta" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/9 f/69 jv.

Page 64

du Groupe de travail chargé d'examiner les problèmes du financement de l'Office. Il a estimé qu'afin de ne pas préjuger la décision définitive, le paragraphe 4 (à la page 3 du doc. BR / 20 / 69 ) devrait être rédigé en des termes plus généraux. 29. Il a été précisé que toute personne présentant des observations en vertu des dispositions de l'article 87a n'était pas partie à la procédure engagée auprès de l'Office européen des brevets. Cet article vise simplement à permettre à ces personnes de donner à l'Office européen des brevets toute information qu'elles pourraient détenir en ce qui concerne, par exemple, l'état de la technique.

VII

Articles 88 à 96 c Examen de la nouveauté (Réport de la délégation allemande - doc. BR / 21 / 69 ) 30. La question du délai imparti pour présenter la requête en examen en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 88 a donné lieu à des points de vue différents.

Certaines délégations ont rappelé leur préférence pour un examen d'office de la demande. Elles seraient néanmoins prêtes à accepter un examen différé si la durée du délai de présentation de la requête en examen ne dépassait pas une période de deux ans.

Les délégations qui ont marqué leur préférence pour un examen dans les meilleurs délais ont préconisé une période de deux ans. Les délégations représentant les pays où un système d'examen différé était en vigueur se sont déclarées en faveur d'une période de sept ans. Une délégation a demandé l'adoption d'une période interzédiaire de cinq ans, sans donner au Conseil d'administration le pouvoir d'étendre cette période

Page 65

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT

de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président des Deutschen Fetentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

Page 66

Article 87 (ancien article 87a) Observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter ses observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au demandeur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

Page 68

Article 91

Publication de la requête en examen (1) La requête en examen de la demande de brevet européen fait l'objet d'une mention au registre européen des brevets et d'un avis publié au Bulletin européen des brevets. (2) Le demandeur est informé de la requête s'il ne l'a pas formulée lui-même.

Article 92

Prise de position du demandeur de la demande de brevet européen (1) Si le demandeur a présenté la requête en examen avant d'avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, ou si le demandeur n'a pas présenté lui-même la requête en examen, l'Office européen des brevets invite le demandeur à déclarer, dans un délai à déterminer, s'il maintient sa demande et à prendre position dans le même délai au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, et à modifier, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins. (2) Si le demandeur ne fait pas connaître dans le délai prévu au paragraphe 1 qu'il maintient sa demande, celleci est réputée retirée.

Article 93

Examen de la demande de brevet européen La division d'examen commence l'examen de la demande de brevet européen dès réception de la requête en examen, lorsque le demandeur a pris position au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, ou après l'expiration du délai prévu à cet effet à l'article 92, paragraphe 1. Seul le demandeur participe à la procédure devant la division d'examen.

Article 94

Division de la demande de brevet européen après l'introduction de la requête en examen (1) Après l'introduction de la requête en examen, une demande de brevet européen comprenant une pluralité d'inventions est divisée en plusieurs demandes de brevets dont chacune concerne une invention. a) sur requête du demandeur; toutefois, après le commencement de l'examen de la demande de brevet, la division de la demande ne peut être effectuée que si la division d'examen l'estime justifiée; b) sur l'invitation de la division d'examen, si la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 70 . (2) Les dispositions de l'article 81, paragraphes 3 à 5 , sont applicables.

Page 69

(2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au demandeur qui peut prendre position à leur sujet.

CHAPITRE II

Procédure de délivrance du brevet

Article 88

Requête en examen

(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Si le demandeur formule la requête après avoir reçu le rapport sur l'état de la technique, il peut dans sa requête prendre position au sujet de ce rapport et des observations qui lui ont été communiquées et, le cas échéant, modifier la description, les revendications et les dessins. (4) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (5) La requête ne peut être retirée. (6) Lorsqu'une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (7) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 89

- supprimé - (cf. article 160)


Article 90

Transfert de la procédure à la division d'examen Dès qu'une requête en examen de la demande de brevet européen est présentée, la division d'examen en est saisie, mais pas avant la réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique.

Bemerkung zu Artikel 88:

Es muß noch (sigendes geprüft werden:

1. ob die in Absatz 2 genannte Frist von 6 Monate auf 12 Monate verlängert werden soll: 2. ob es mit Rücksicht auf diese kurze Frist zweckmäßig ist, die Möglichkeit beizubehalten, daß Dritte einen Prüfungsantrug stellen können.

Note to Article 88: It will be re-examined whether:

1. the period referred to in paragraph 2 should be increased from six to twelve months: 2. in view of the limited duration of this period third parties should still have the option of submitting a request for examination.

Remarque concernant l'article 88 :

La question sera réexaminée de savoir:

1. si le délai prévu au paragraphe 2 doit être porté de six à douze mois: 2. si, compte tenu de la durée limitée de ce délai, il convient de maintenir le faculté pour les tiers de présenter une requete en examen.

Page 70

Article 85

Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée sans délai dix-huit mois après le dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, après la date de cette priorite, ou si plusieurs priorites sont revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins ainsi que, en annexe, l'avis documentaire sur l'état de la technique pour autant qu'il soit disponible avant la fin des preparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si l'avis documentaire sur l'état de la technique n'a pas été publié en même temps que la demande, il fait l'objet d'une publication séparée. (2) Les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67 sont énumérés dans la publication. (3) Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, la demande de brevet européen : été divisée conformément aux dispositions de l'article 81, ou les revendications ont été modifiées conformément aux dispositions de l'article 83, les revendications initiales sont également reproduites dans la publication, en plus des revendications nouvelles ou modifiées. (4) La publication n'a pas lieu lorsque la demande de brevet européen a été rejetée définitivement, ou a été retirée, ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. (5) Une mention signalant la publication de la demande de brevet européen et, le cas échéant, la publication ultérieure séparée de l'avis documentaire sur l'état de la technique, est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 86

Publication du sort réservé à la demande de brevet européen Lorsqu'une demande de brevet européen, publiée conformément à l'article 85, est rejetée, ou retirée, ou réputée retirée, une mention correspondante est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 87

Observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées.

Page 71

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 72

Article 87 Observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au demandeur qui peut prendre position à leur sujet.

Page 73

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 74

Article 93 (Examen de la demence de brevet européen) 129. Le Groupe a marqué son accord sur une proposition de rédaction de cet article soumis par la délégation du Royaume-Uni, qui a pour seul cffet de clarifier la disposition, en partageant la matière en deux paragraphes différents. Cette rédaction élimine, en outre, une incompatibilité apparente du texte du Second Avant-projet avec l'article 92. Ce texte, en effet, semblait impliquer que l'examen commence à l'expiration du délai fixé à l'article 92, paragraphe premier, même si le demandeur s'a pas indiqué qu'il souhaitait maintenir sa demande.

Article 95 (Notification d'examen) 130. Le Groupe était saisi d'une proposition de la délégation du Royaume-Uni tendant à supprimer au paragraphe 2 l'exigence que soit mentionné l'ensemble des motifs s'opposant à la délivrance d'un brevet.

Le Groupe est convenu de modifier les textes en langue anglaise et française dudit paragraphe 2, afin de bien faire ressortir, ainsi que cela est déjà le cas pour le texte en langue allemande, que la mention de l'ensemble des motifs n'est pas, pour la division d'examen, une obligation au sens absolu, mais qu'il est laissé à l'appréciation de celle-ci, éventuellement dans le cadre ces instructions internes que le Président de l'office pourra arrêter, de décider dans quelle mesure la mention de motifs complémentaires de rejet deviendrait superflue.

Page 75

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION BR/135/71 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT

sur le 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OKPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

Page 76

Article 114 (87, 93 par. 2) Observations des tiers (1) Après la publication de la demande. de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers ne participent pas à la procédure devant l'office européen des brevets. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.

Page 77

Le Comité de rédaction a procédé à un réaménagement de l'ensemble de la convention de telle sorte que la structure du projet diffère d'une manière assez importante de celle du second avant-projet. Le Comité de rédaction a, en outre, transféré de nombreuses dispositions qui figuraient dans le second avant-projet dans le projet de règlement d'exécution. Il a enfin incorporé quelques dispositions du premier avant-projet de règlement d'exécution dans le projet de convention. 5. Pour ce qui concerne le règlement d'exécution, la nouvelle structure du projet a été adaptée étroitement à celle qui a été retenue pour la convention. Les articles ont été subdivisés en parties et chapitres, les parties traitant des matières visées dans les parties correspondantes de la convention. 6. Une nouvelle numérotation continue des articles a été adoptée pour les deux actes. Les références figurant entre parenthèses à côté de la nouvelle numérotation indiquent les dispositions du second avant-projet de convention ou du premier avant-projet de règlement d'exécution qui sont reprises dans la nouvelle rédaction.

Pour faciliter la comparaison des textes, une table de références est diffusée séparément dans le document BR / 186 / 72. Elle indique, pour chaque disposition du second avant-projet de convention et du premier avant-projet de règlement d'exécution, la disposition correspondante des nouveaux projets ou, le cas échéant, la mention qu'elle a été supprimée. 7. Le projet de règlement d'exécution comporte, dans certains cas, au regard du titre de l'article ou d'une disposition, le signe *. Le Comité de rédaction a estimé opportun d'appeler l'attention du Comité de coordination sur ces dispositions. La suppression de ces dispositions pourrait, en effet, être décidée, leur contenu pouvant, en règle générale, faire l'objet de mesures prises à l'initiative du Président de l'office européen des brevets.

Page 78

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

1. Le Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système. européen de délivrance de brevets a procédé, au cours de ses sessions (La Haye, 8/24 mars 1972, Bruxelles, 10/20 avril 1972), à une mise au point des projets de convention et de règlement d'exécution. Le projet de convention est diffusé sous la cote BR / 184 / 72 et le projet de règlement d'exécution sous la cote BR / 185 / 72. 2. Pour ses travaux, le Comité de rédaction s'est basé sur les textes du second avant-projet de convention et du premier avant-projet de règlement d'exécution imprimés en 1971, compte tenu également des modifications à ces textes proposées par le Groupe de travail I et figurant dans le document BR / 139 / 71, dans la mesure où la Conférence les a approuvées lors de sa 5 ème session. Le Comité de rédaction a également tenu compte des modifications apportées à certains articles du second avant-projet de convention par la Conférence elle-même (doc. BR / 160 / 72 ). Il a, en même temps, exécuté les mandats que la Conférence lui avait impartis pour plusieurs dispositions de la convention et du règlement d'exécution, mandats qui sont indiqués dans le rapport de la 5ème session de la Conférence (doc. BR / 168 / 72 ). 3. Conformément au mandat général imparti au Comité de rédaction par la Conférence intergouvernementale (doc. BR / 168 / 72, annexe V), celui-ci a incorporé dans les projets de convention et de règlement d'exécution les propositions élaborées par le Groupe de travail I lors de sa 11 ème réunion (doc. BR / 176 / 72 ). Dans le projet de convention, il a également incorporé les propositions élaborées par le Groupe de travail IV lors de sa 4ème réunion (doc. BR / 173 / 72 ). Par ailleurs, il a d'ores et déjà tenu compte, pour le projet de convention, des modifications proposées par le Sous-groupe "Protocole" du Groupe de travail I (doc. BR / GTI / 161 / 72 ).

Page 79

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

Page 80

Article 114 (87, 93 par. 2) Observations des tiers (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers ne participent pas à la procédure devant l'office européen des brevets. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.

Page 81

COMPERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

Bruxelles, le 25 mai 1972

POUR L'INSTITUTION

BR/199/72

D'UN SYSTEME EUROPEEN

DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN

DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

BR/199 5/72

Page 82

DEPUIEME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I
Dispositions générales de procédure

Article 112

Fondement des décisions

(1) Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. (2) L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Article 113

Examen d'office (1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par les parties. (2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves que les parties n'ont pas invoqués ou produits en temps utile.

Article 114

Observations des tiers (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n’acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.

Cf. la régle 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 115

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure.

Page 83

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PREPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 84

Article 4 A 5

Observations des tiers (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.

Page 85

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 5 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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critère de la " force majeure ", requis, au titre de l'article 121. pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble. jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple. le "cas fortuit inévitable " ou l'" excuse légitime " qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer. compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet. que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85, en les portant de quatre à six mois au maximum. dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire. comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 : elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date. l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heuréc à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requétc à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requétc dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64)

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxc d'opposition prévue à l'article 98. paragraphe 1. s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxc, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxc, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61. le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68)

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115.

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée: par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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a) que la description- les dessins nécessaires à sa compréhension devraient être considérés comme en faisant partie - ne contient pas une divulgation suffisante de l'invention; b) que le brevet européen provisoire n'est pas brevetable (article 12), n'est pas susceptible d'exploitation industrielle (article 13), ou c) que l'invention brevetée n'est pas nouvelle (articles 14 et 15) ou ne résulte pas d'une activité inventive (article 16).

Il semble qu'il ne serait pas opportun de stipuler que les oppositions ne peuvent être fondées que sur un défaut de nouveauté ou d'activité inventive. Il devrait être également possible de faire valoir, dans le cadre de l'opposition,les obstacles à la brevetabilité, bien que ceux-ci aient déjà fait l'objet de la procédure de délivrance du brevet européen provisoire. En tout état de cause, il semble qu'il ne serait pas nécessaire d'admettre des oppositions fondées sur le fait que les conditions de forme, telles qu'elles seront précisées par le règlement d'exécution, ne sont pas remplies. C'est au cours de l'examen d'office du brevet européen provisoire qu'il faudra examiner si ces conditions sont remplies.

Il semble qu'il serait opportun de notifier immédiatement les oppositions au titulaire du brevet, sans attendre qu'une demande d'examen ait été formée, afin qu'il ait la possibilité de renoncer à son brevet provisoire après avoir examiné les oppositions et avant même qu'une demande d'examen n'ait été déposée. Le paragraphe 3 propose une disposition en ce sens.