Art113fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art113fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 113
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 101-125/Article 113 (version française)/Art113fPCTBE1973.pdf

Contenu

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Article 113 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 113 MPO Rechtliches Gehör

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 72 VIV/4860/61 S. 27,28
Vorschl.d.Vors. 90e IV/4860/61 S. 45-47
Vorschl.d.Vors. 9oaTer IV/4860/61 S. 55
Vorschl.d.Vors. 97 IV/6514/61 S. 6,7
IV/4860/61 90e IV/3076/62 S. 117,118
157
VE Mai 1962 77 6551 / IV/62 S. 25
VE Mai 1962 100 6551 / IV/62 S. 27
VE 1962 77 -2632/IV/64 S. 24
VE 1962 100 -2632/IV/64 S. 77
VE 1962 112 6498 / IV/64 S. 43
VE 1962 100 -9081/IV/63 S. 56,562
IV/3076/62 = 3.452 70 IV/4860/69 mibihul 72 6. 152
VE 1965 (Ue) 77 BR/10/69 Rdn. 51
VE 1965 (Ue) BR/11/69 95a BR/12/69 Rdn. 15
VE 1965 (Ue) 101 BR/12/69 Rdn. 36-38
VE 1965 (Ue) 158a BR/49/70 Rdn. 22
VE 1970 (Ue) 105 BR/87/71 Rdn. 12/14
BR/70/70 138 BR/87/71 Rdn. 79
IV/6514/61 97 Abs. 4 IV/3076/62 S. 159
Dokumente der MDK
L 1972 112 M/146/R 5 Art. 113
" 112 M/PR/G S. 202/203

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64)

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admetient des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs ; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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ajout prévoit que, dans le cas de cet article, la demande n'est pas réputée retirée si la décision faisant l'objet du recours a été prise par la division juridique.

Article 116 (doc. R/5) - Procédure orale

31. Dans ce cas également, la Commission plénière adopte la modification apportée par le Comité de rédaction conformément à une suggestion des délégations britannique et néerlandaise présentée dans le cadre du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 528). Le nouveau texte du paragraphe 1 prévoit que la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance peut être rejetée pour autant que non seulement l'effet de la cause, mais aussi les parties, soient les mêmes.

Article 117 (doc. R/5) - Instruction

32. Le Président du Comité général de rédaction explique qu'aux paragraphes 5 et 6 , on a choisi d'utiliser la formule "sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante" sur la base des délibérations du Comité principal I (M/PR/I, point 535). La Commission plénière approuve la formule retenue pour les textes anglais et français. En raison d'une objection de la délégation allemande, et après qu'une proposition de la délégation autrichienne a été acceptée, le texte allemand devient: «... unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form.»

Article 130 (doc. R/5) - Echange d'informations

33. Après un examen approfondi au sein du Comité principal I (doc. M/PR/I, points 716 à 739), le Comité général de rédaction a proposé d'utiliser au paragraphe 2, lettre c), une formule très large, selon laquelle les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail entre l'OEB et « toute autre organisation». 34. La délégation française expose qu'une organisation intergouvernementale a estimé que la version antérieure ne convenait pas et que le Comité de rédaction s'est efforcé de trouver une meilleure solution. La nouvelle version constitue cependant un élargissement peu judicieux de la précédente, car, sur le plan pratique, elle conduirait à inclure aussi tous les organismes privés. Les limites clairement définies aux lettres a) et b) s'en trouveraient par trop élargies. 35. Le Président de la Commission plénière explique que c'est intentionnellement que le Comité principal a retenu un texte vague pour la lettre c) afin de permettre de conclure, avec toute organisation, avec l'INPADOC, par exemple, mais aussi avec des entreprises privées, les accords de travail relatifs à l'échange d'informations qui sembleraient présenter quelque utilité. La différence à faire entre le contenu des lettres a), b) et c) apparaît au paragraphe 3: tandis que pour les deux premières catégories d'organisations l'information n'est soumise à aucune restriction, il est prévu, pour les organisations visées à la lettre c), des restrictions que seul peut atténuer le Conseil d'administration. 36. Cela étant, le texte de l'article 130 est approuvé sans modification par la Commission plénière.

Article 163 (R/6) - Mandataires agréés pendant une période transitoire

37. Dans la version anglaise du nouveau paragraphe 7, le Comité général de rédaction a remplacé le terme « may » par le terme «shall», de manière à faire ressortir clairement dans les trois versions que toutes les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire y demeurent inscrites. Il a également précisé que la réinscription sur la liste des personnes concernées dans les cas indiqués constitue une obligation; toutefois, le Comité de rédaction a subordonné cette réinscription à une requête de l'intéressé.

La Commission plénière approuve ces initiatives.

Article 164 (R/6) - Règlement d'exécution et protocoles

38. La délégation allemande demande si la déclaration relative à l'article 69 qui a été adoptée par le Comité principal I ne devrait pas être expressément mentionnée à l'article 164 comme faisant partie intégrante de la Convention, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui doit avoir force obligatoire pour les tribunaux. 39. Le Président du Comité général de rédaction explique que cette possibilité a été examinée au sein du Comité de rédaction, mais que celui-ci a préféré laisser à la Commission plénière le soin de prendre une décision sur cette question. 40. A la demande du Président de la Commission plénière, le représentant du Service juridique du Secrétariat explique qu'il est certes quelque peu inhabituel de faire d'une déclaration une partie intégrante de la Convention, mais qu'une telle solution ne semble pas devoir être exclue si l'on songe que certaines lois nationales, de même que certains traités internationaux, comportent des règles d'interprétation qui doivent être contraignantes pour les juges. Que l'on fasse d'une telle règle d'interprétation un paragraphe spécial d'un article de la Convention, par exemple le paragraphe 3 de l'article 69, ou qu'on l'insère dans la Convention sous forme de déclaration, ne fait pas de différence essentielle. Outre ces deux possibilités, il existe encore toute une série d'autres solutions, telles que, par exemple, ajouter ce texte à l'acte final ou le mentionner simplement dans le rapport de séance; cependant, ces solutions ne permettraient pas de parvenir au résultat visé qui est de lier le juge. 41. Le Président de la Commission plénière constate que le Service juridique ne formule pas d'objection d'ordre juridique à l'idée de suivre la proposition de la délégation allemande et de faire d'une déclaration séparée une partie intégrante de la Convention en la mentionnant expressément à l'article 164. Il constate en outre que les délégations néerlandaise et française soutiennent la proposition allemande. 42. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer que, lors de la rédaction du texte de la déclaration, il n'a pas été envisagé que ce texte puisse, en tant que paragraphe d'un article, constituer une règle juridique. En conséquence, avant d'adopter une telle solution, il serait nécessaire d'examiner de nouveau ce texte en détail.

Tout bien considéré, cette délégation préfèrerait que l'on retienne l'une des autres solutions mentionnées par le représentant du Service juridique, par exemple, en mettant nettement en évidence la déclaration dans le rapport de séance.

De l'avis de la délégation française, les délégations ont été jusqu'ici d'accord pour estimer que, si la déclaration ne devait pas être reprise intégralement dans un article, elle devait constituer un texte séparé que les juges ne pourraient ignorer, sans que l'on puisse se contenter, par exemple, d'une simple mention au rapport de séance. Il s'agit donc de savoir s'il convient de mentionner également à l'article 164, paragraphe 1, à côté des autres textes cités comme faisant partie intégrante de la Convention, le titre de la déclaration. Il serait relativement simple de le faire, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas donner à ce texte la forme d'une déclaration, mais celle d'un protocole interprétatif, pour autant au moins que l'on en ait la possibilité.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973) publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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SEPTIĖME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I
Dispositions générales de procédure

Article 413

Fondement des décisions (1) Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent étre fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. (2) L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 5 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Prégenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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SEPTIĖME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1
Dispositions générales de procédure

Article 112 Fondement des décisions (1) Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. (2) L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Article 113

Examen d'office (1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par les parties. (2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves que les parties n'ont pas invoqués ou produits en temps utile.

Article 114

Observations des tiers (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.

Cf. la règle 71 (Fome des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 115

Procédure orale

(1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure.

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MÜNCHNER-DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN

DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PREPARATOIRES

élaborés par la Conference intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 106

Le Comité de rédaction examinera lo problème posé par l'article 24, paragraphe 2.

L'article 107 est adopté. Dans les articles 108, 109 ct 110, les crochets sont supprimés.

Article 111

Les problèmcs indiqués par les crochets et par la remarque feront l'objet d'une discussion lors de la prochaine session.

Les articles 112 à 120 a sont transmis au Comité de rédaction pour toilette rédactionnelle.

Article 121

Compte tenu de la disposition de l'article 163, paragraphe 5, on supprimera le texte entre crochets au paragraphe 1 b ainsi que la remarque.

Le problème indiqué dans la remarque doit être examiné par le Comité de rédaction.

Article 123

Le paragraphe 2 est rayé ainsi que la remarque n^∘ 2. La première remarque est maintenue pour être scumise au Comité de rédaction.

Article 124

La remarque doit être rayée étant donné que la question soulevéc est déja réglée par l'article 23.

Article 125

La remarque est suppriméc. Les articlos 126 à 131 sont adoptés et transmis au Comité de rédaction IV / 3076 / 62-F

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquieme sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 28 septembre 1961

Article 97 Décision sur lo recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux proscriptions des articles 91 à 93 ou à culles du règlement d'oxécution de la présente Convention, la caambre do recours le rejette commi non recovable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 96 paragraphe 1, considère qu'il ne puut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décider elle-même sur l'affaire soit, si elle l'ostime nécessaire en état de la procédure, la renvoyer pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la othambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultéricure sur l'affaire à celle de la ohambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est égalumént liée par la décision de la ohambre de recours. (5) La décision de la chambre de recours doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits ou des prouves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.

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OROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, 13 novembre 1961 "Brevets" Confidontiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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79. Article 138 : Communication des motifs

L'adoption de cette nouvelle disposition qui traite de la communication des motifs préalable à une décision de l'Office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 78 , paragraphe 5,96 , paragraphe 2,105 , paragraphe 4 , 115 , paragraphe 5 . 80. Article 139 : Procédure orale

L'adoption de cette disposition relative à la procédure orale devant l'Office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 84,106 et 114 . 81. Article 35a, paragraphe 1, lettre E : Pouvoirs ce décision du Conseil d'administrarsion

Faisant suite à une décision extérieure, le Groupe a décidé de prévoir une nouvelle lettre E habilitant le Congeil d'administration à modifier les délais fixés dans la Convention, sans préjudice de la révision prévue à l'article 62 et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 159. Le Groupe s'est réservé d'examiner si d'autres délais de la Convention devraient ôtre exclus de la procédure simplifiée de la modifioation préyue à la lettre E. 82. Article 68, lettre c : Date de la demande

A la demande de la délégation suisse, le Groupe est convenu d'examiner, au cours d'une prochaine réunion, une note par laquelle cette délégation indiquera les motifs qui lui paraissent justifiés de mentionner à la lettre c, en plus de la description et des revendications, les dessins.

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Article 105 (ancien article 101) : Décision concernant l'opposition 12. Io Groupe a été d'avis que le brovot européen no pouvait être rérogué que pour les seuls notifs d'opposition visér à l'articlo 101b. Il a doac dócidé do ne pas prévoir une rédaction plus large de l'article 105 qui aurait permis à la division d'examen d'invoquer certains vices de forme ainsi que le défaut d'unite de l'invention faisant l'objet de la protection conférée par le brovet.

En conséquence, il lui a semblé irutile de prévoir à l'article 101b une référence à l'article 94, qui ports sur la division de la demande de brevet européen après l'introduction de la requête en examen. 13. La dólégation britannique a dócleré qu'à son avis la procédure d'opposition devait être complétée sur certains points. Elle se réserve de formuler ultérieurement dos propositions à ce sujet. 14. Le Groupe de travail a transféré le paragraphe 4 dans un nouvel article 138 (voir ci-dessous, point 79) et a décidé d'incorporer au règlement d'exécution les dispositions du paragraphe 5 .

Article 105a (nouveau) : Effet de la décision (cf. aussi le doc. BR/GT I/80/70). 15. Le Groupe a souligné que la question de la rétroactivité de la révocation était liée à celle de la rétroactivité de la nullité du brevet et que, sur ce dernier point, les Etats contractents avaient opté pour l'effet rétroactif de la nullité en signant la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets

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CONFERENCE INTERGOUVERNEEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPSEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 mars 1971 BR/87/71 (corr. 1)

CORRIGENDUM au document BR/87/71

Page 22, point 55, il y a lieu de lire : " 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues Le Groupe de travail a constaté que le problème en cause est réglé par la rédaction de l'article 19, paragraphe 4, du premier Avant-projet de Convention".

BR/87 f/71 (corr. 1) jv.

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Article 138 Communication des motifs

Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent se fonder que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Article 102 (ancien article 97)

Notification d'examen dans la procédure d'opposition Si, après examen de l'opposition, la division d'examen estime que le brevet européen n'aurait pas dû être délivré, les dispositions de l'article 95 sont applicables. La notification d'examen et la prise de position du titulaire du brevet sont communiquées aux tiers participants.

Article 103 (ancien article 97a)

Prises de position des tiers participants La division d'examen invite les tiers participants à se prononcer, dans un délai à déterminer par elle, sur les prises de position du titulaire du brevet, pour autant que celles-ci comportent des éléments nouveaux et substantiels ou que la division d'examen le juge utile à d'autres titres.

Article 101 (ancien article 97 b)

Limite de la moditication des revendications Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées, de façon à étendre la protection.

Article 105 (ancien article 101)

Décision concernant l'opposition

(1) Si la division d'examen estime que les conditions visées à l'article ..., ne sont pas satisfaites, elie révoque le brevet européen. (2) Si la division d'examen estime que les conditions visées à l'article ..., sont satisfaites, sans qu'une modification du fascicule du brevet soit nécessaire, elle rejette l'opposition. (3) Si la division d'examen estime que les conditions visées à l'article ..., sont satisfaites, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procćture d'opposition, elle fait connaitre aux participants qu'elle envisage de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié et invite le titulaire du brevet à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues, pour l'impression d'un nouveau fascicule de brevet, par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, le brevet européen est révoqué. Lorsque les taxes d'impression du nouveau fascicule de brevet sont versées, la division d'examen décide de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables. (4) Le brevet européen ne peut être révoqué pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués à son titulaire. (5) La décision concernant l'opposition est notifiée aux participants, inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Bemerkung zu Artikel 105, Absätze 1, 2 und 3: In den Absätzen 1 bis 3 wird auf noch auszuarbeitende Bestimmung verwiesen, die die Voraussetzungen für die Einlegung eines Einerruchs festlegen sollen.

Note to Article 105 (1), (2) and (3) "Article ..." in paragraphs 1, 2 and 3 refers to future provisions to be drafted in respect of the grounds for opposition.

Remarque concernant l'article 105, paragraphes 1, 2 et 3 : Il est renvoyé aux paragraphes 1,2 et 3 à des dispositions à rédiger concernant les motifs d'opposition.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBEE DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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délégation a proposé de supprimer totalement cette disposition.

La délégation allemande, par contre, a jugé la disposition proposée opportune, surtout pour le cas où, peu après le dépôt de la demande, le demandour viendrait à mourir et où l'on ne pourrait déterminer quels sont ses héritiers. En l'absence de la disposition de l'article 157, la procédure engagée devant l'office européen des brevets resterait en suspens pendant plusieurs années. De l'avis de la délégation allemande, les modalités de publication de la sommation publique derraient être définies dans le règlement de procédure.

Le Groupe de travail a décidé de maintenir l'article 157, mais de réexaminer ultérieurement cette disposition avec les experts des ministères de la Justice.

Article 158 : Désignation de l'inventeur 21. Le Groupe de travail s'est mis c'accurd pour reprendre cette disposition dans le règlement é'exécution.

Article 158a : Accord sur la forme des revendications et du brevet 22. De l'avis du Groupe de trairall, cette disposition établit clairement que l'office européen des trevets doit s'en tenir, non seulement dans la prosédure d'exuriz et de recours, mais aussi dans la procédure d'oppositíca, au texto des revendications approuvé par le demanđeur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5 ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire /doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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37. Si le brevet est maintenu, conformément au paragraphe 3, tel qu'il a été modifié au cours de la procédure d'opposition, la question se pose de savoir s'il faut expressément révoquer la partie du brevet qui n'a pas été maintenue. Le Groupe a estimé que cela n'était pas nécessaire et que la limitation avec effet rétroactif de l'ćtendue de la protection conférée par le brevet ressort avec suffisamment de netteté du renvoi à l'article 21, paragraphe 2. 38. Le paragraphe 4 pourrait être repris avec d'autres dispositions figurant dans d'autres articles pour former une disposition générale applicable à toutes les procédures introduites devant l'Office européen des brevets.

Lrticle 102 - Auction devant la Division d'examen

39. Pas d'observations; les remarques figurent à propos de l'article 102 dans le document BR / 11 / 69 et relatives à la procédure d'opposition sont examinées dans le présent document aux points 17 et 36 .

Lrticle 103 - Publication d'un nouveau fascicule de brevet

40. Pas d'observations.

Lrticle 104 - Certificat de brevet européen

41. Pas d'observations.

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Article 99

34. Le Groupe n'a pour le moment pas repris dans son projet un article correspondant à l'article 99 dos projets antérieurs. En effet, il a estimé, lors de ce premier examen, que les situations sont trop différentes pour faire l'objet d'une règle générale et il a considéré qu'il valait mieux laisser dans chaque cas particulier la décision aux services compétents. Le Groupe se réserve d'examiner ultérieurement si les répercussions que l'extinction d'un brevet peut avoir sur la procédure d'examen doivent faire l'objet d'une réglementation expresse dans le cadre de la présente Convention (voir également remarque 1 à l'article 102 du document BR / 11 / 69 ).

Article 100

35. Pas d'observations.

Article 101 - Décision concernant l'opposition

36. Dens l'hypothèse où les motifs d'opposition ne seraient plus laissés ouverts comme cela était le cas jusqu'ici à l'article 96 d , mais étaient déterminés dans le cadre d'un article particulier, il y aurait lieu de faire mention de ce nouvel article aux paragraphes 1, 2 et 3. Eventuellement il pourrait être nécessaire de modifier le texte de ces paragraphes en tenant compte du texte de ce nouvel article.

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En ce qui concerne la question de savoir si la division devrait être autorisée après la date de délivrance des brevets prévue à l'article 96, voir ci-après observations sub point 33.

Article 95a - Rejet de la demande de brevet européen (voir foot-note 1 page 5 ) 15. L'article 95 e prévoit les conséquences que la division d'examen doit tirer du fait que le demandeur ne remédie pas aux irrégularités constatées, conformément aux dispositions de l'article 95, et ne remet pas une description, des revendications et des dessins modifiés. L'article 100 des projets antérieurs correspondait au présent article.

Articles 96 à 104

A. QUESTIONS GENERALES RELATIVES A LA DELIVRANCE DU BREVET ET A LA PROCEEURE D'OPPOSITION 16. Le Groupe a procédé à un examen apprcfondi de la question de savoir comment la procédure doit se poursuivre si, après examen. l'Office européen des brevets en arrive à la conclusion que la demande de brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la Convention.

Le mémorandum (doc. B D / 2 / 60 ) avait prévu sous le point II, 2, c, ee et ff (page 6) qu'en pareil cas les revendications sont publiées dans la forme que l'Office européen des brevets juge acceptable à la suite de l'examen. C'est seulement lorsqu'il est

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- Secrétariat -

3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAIRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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(2) Le rejet de la demande de brevet européen ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au demandeur. (3) La décision est notifiée au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen. (4) Lorsque le rejet de la demande de brevet européen est devenue définitif, il est inscrit au registre européen des brevets et publié au Bulletin européen des brevets. (5) - supprimé -

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Article 95a

Rejet de la demande de brevet européen

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) La division d'examen rejette la demande de brevet européen, si elle estime que celle-ci et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente convention.

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COMPRENCE INTERGOUVERNEMENT FOUR L'INSTITUTION DU UN SYSTEME DE DELIVRANCE DU BREVESTE

Becrétariat

RAVANT-PROJET DE CONVENTION BELATIVE À UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DU BREVESTE

Afticles 28 à 152

élaborés par le Groupe de Travail I

24 du 20 novembre 1960

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Breveté" dans les versions de 1962 et de 1965

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de la téléchargé

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CINCUIELE P.RTIE

Délivrance du brevet européen

Chapitre I

Procédure jusqu'à l'examen de la nouveauté

Article 76 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes 50. La décision de la section qui était prévue à l'arti-. cle 76 paragraphe 1 de l'ívant-projet de 1965 fait l'objet de l'article 77, paragraphe 1 (nouveau). Par ailleurs, la disposition de l'Avant-projet de 1965 a fait l'objet de modifications ayant pour but de préciser le caractère formel de l'examen de la demande, ce qui explique notamment les modifications introduites au paragraphe 2, alinéas a) et b). En particulier la nouvelle rédaction de l'alinés b) précise que l'invention doit être manifestement exclue de la brevetabilité.

Article 77 - Notifications et rejet de la demande

51. Il a été constaté que l'un des moyens permettant de remédier aux irrégularités constatées, pourrait consister en une division de la demande (cf. aussi l'article 80, paragraphe 1).

Article 78 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique 52. Il a été proposé au cours des discussions, de prévoir que ia cace préru: pour l'obtention de l'avis documentaire

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme I rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

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Article 158a

Accord du titulaire sur la forme du brevet

L'Office européen des brevets ne peut délivrer un brevet européen provisoire, procéder à la notification prévue à l'article 96 et confirmer un brevet européen provisoire que dans une forme proposée ou accepté par le demandeur ou titulaire dudit brevet.

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Article 101

Confirmation du brevet européen

provisoire (1) Si la division d'examen estime que les conditions visées a l'article 94, paragraphe 2, sont satisfaites, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, elle fait connaitre a celui-ci qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire, et l'invite a verser dans un dôlai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression par le reglement relatif aux taxes pris en erścution de la présente convention. (2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression ont été versées, la division d'examen confirme le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. La décision est notifiée aux participants. (3) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets lorsqu'elle est devenue définitive. (4) ^+Par l'effet de la publication visée au paragraphe 3, le brevet européen provisoire est transformé en brevet définitif.

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Article 77

Notifications et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen prévu à l'article 76, paragraphe 2, que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences à prendre en considération lors de cet examen, la section d'examen le notifie au demendeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. Si les irrégularités concernent la description, les revendications ou les dessins, il ne peut y être remédié que conformément aux indications de la section d'examen. (2) ^+Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences mentionnées audit paragraphe, la section d'examen rejette la demande. (4) ^+Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

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V E 1965

GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articlos 1 a 103)

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Article 70

Suivant une décision majoritaire, le groupe adopte la deuxième variante. Le Président partage l'opinion de la majorité surtout en raison de ce que l'inventeur garde le droit d'obtenir sa désignation. Seulement il no peut plus se servir de l'Office européen pour arriver à ce but.

A la demande de la délégation allemande, le Comité de rédaction ajoutera unerenarque selon laquelle une délégation aurait préféré la lère variante.

Article 71

Le Comité de rédaction décidera si les crochets au paragraphe 2 a) peuvent être supprimés et règlera également la question de savoir s'il est nécessaire d'insérer le mot "manifestement" au paragraphe 2 a) et c).

L'article 71 est adopté.

Article 72

En raison du nouvel article 156, le paragraphe 2 doit être rayé.

Article 73

Les crochets du paragraphe 2 doivent subsistor car le groupe ne pourrait pas utiliser l'Institut international sans l'accord de celui-ci.

Les crochets du paragraphe 3 avaient pour but d'indiquer si un avis addiCionnel de nouveauté pourrait être demandé par l'Institut ou si la division d'examen devrait ello-même procéder à des recherches. Un tel avis additionnel serait nécessaire au cas où le déposant partagerait sa demande en plusieurs, faute d'unité d'invention.

Le groupe décide que le Comité de rédaction doit préciser dans quel cas un avis additionnel est nécessaire en utilisant le mot "notamment". Les crochets du paragraphe 3 seront rayés.

L'article 73 est transmis au Comité de rédaction. L'article 74 est adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 72 Rejet de la demande (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou remédier aux irrégularités constatées dans un délai déterminé. (2) Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être prolongé dans certains cas particuliers(jusqu'à six mois à la demande du déposant. (3) S'il apparaît à l'expiration du délai que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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GROUPE DE TRAVAIL "Brovets"

Session du 16 au 27 septembre 1963

Compte rendu , de la séance du 24 septembre 1963

Le Président curre la séance à 9.30 h . et revient sur la propositign de I. Fressonnet concernant la sanction (nullité du brevet national du cumul des protections.

Les délégations italienne, luxembourgeoise et allemande, qui avaient manifesté leur opposition, se rallient à cette proposition.

En conclusion, le Président déclare que le groupe unanime a décidé :

1. qu'après la fin de la période transitoire par application de l'article 7, le brevet national octroyé pour une même invention sera annulé au moment de la délivrance du brevet européen; 2. que le littéra c) du par. 1 de l'article 100 et le littéra d)du par. 1 de l'article 127 aont supprimés; 3. que pour la séance du 22 octoore prochain, la délégation française présentera un projet de texte en vue d'intégrer sa proposition à l'avant-projet de convention.

Le groupe continue ensuite l'examen des articles de l'avantprojet.

Pour l'article 8, aucun avis n'a été présenté. Proposition d'un nouvel, article dans les dispositions générales Le Président attire ensuite l'attention du groupe sur une proposition du groupe "marques" consistant à prévoir, un article nouveau qui se situerait à la fin de la première partie relative aux dispositions générales. Cet article, semblable à l'article X des dispositions finales de l'avant-projet "marques", s'énoncerait comme suit cheque fois qu'il est fait allusion à la convention de Paris :

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suffisant que le brevet national ait existé à un certain moment. Le groupe ne voulait pas, en effet, intervenir dans les législations nationales. Au cas où le groupe devrait se rallier à la proposition de H. Fressonnet, il intervierérait dans les législations nationales et créerait de ce fait un précédent grave.

Reste la proposition de H. van Benthem qui consiste à prévoir comme sanction que les effets du brevet européen ne s'étendent pas sur le territoire de l'Etat qui a délivré un brevet national pour la même invention. Il ne faut pas se cacher que cette proposition ignore un autre principe fondamental de la convention à savoir l'intégralité territoriale du brevet européen prévue par l'article 2, par. 2.

On peut objecter que l'article 19, par. 1 constitue déjà une méconnaissance de ce principe fondamental mais il existe cependant une différence entre la proposition de H. van Benthem et la restriction de l'artiple 19, par. 1 dans le fait que pour cet article on ne peut pas prévoir si le brevet européen subira une restriction dans son application territoriale. Cela dépend du droit de chaque Etat.

De plus, dans la proposition de H. van Benthem, ce sera la volonté du déposant qui déterminera le champ d'application territorial du brevet européen. Il souligne encore que la question de l'interdiction du cumul devra finalement être tranchée au niveau politique. i. van Exter plaide à son tour en faveur d'une sanction moins sévère. Dans l'avenir, en cas d'essor du brevet européen, une saction moins sévère ne sera pas trop lourde de conséquences. En cas d'insuccès du brevet européen, une sanction sévère augmenterait celui-ci.

Le Président, revenant à la suggestion faite par H. van Benthem, remarque qu'elle comporte un inconvénient grave. Si le brevet national venait à être annulé, l'inventeur n'aurait plus de protection sur le territoire pour lequel le brevet national a été délivré même s'il possède un brevet européen.

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il demande si le not "si" dans les articles précités signifie également "dans la mesure où". Dans l'aiffirmative, cela aurait eorne conséquence qu'en cas d'identité partielle le brevet européen s'éteindra pour la seule partie qui est identique au brevet national.

Le Président, répondant à cette dernière question, partage l'opinion de li. van Benthem et propose une modification rédactionnelle dans ce sens pour les articles 100 et 127. H. Pfanner est d'avis que le texte actuel de ces articles doit être maintenu. La solution de i. van Benther apportera une brèrhe au principe d'un droit uniforme pour l'ensemble des territoires des Stats contractants. Le groupe a di accepter la règle de l'article 19 faute d'une autre solution pratique. Toutefois, il ne faudrait pas généraliser cette exception. Enfin, il estime qu'en établissant une longue période transitoire on donne déja suffisamment de satişaction aux bescins des wilieux intéressés. M. Pressonnet attire l'attention du groupe sur le fait que tous les milieux intéressés ont demandé de biffer l'article 7 instaurant la règle de l'interdiction des protections cumulées. Il rappelle que le groupe de travail n'a pas suivi l'avis des milieux intéressés mais a préféré la solution du cumul pour une période transitoire. Comme E. van Benthem, il estime que la sanction de l'annulation du brevet européen prévue à l'article 100, par. 1 c) est trop sévère: Il préférerait que la sanction soit l'annulation du brevet national plutôt que celle du brevet européen dans le cas de délivrance de deux brevets pour une même invention. Il souliçne encore que la solution prévue par l'avant-projet (annulation du brevet européen) est vraiment trop sévère, surtout si l'on envisage le cas de pays tels que la Belgique où le brevet national est délivré dans un délai très bref après la demande. H. de liuyser estime que le cumul doit être prévu pendant une période transitoire qui peut être assez longue. Jiais une fois cette période terainée, il faut appliquer toutes les conséquences du cumul et adnettre les sanctions prérues par l'avanî-projot.

Le Président rappelle ensuite au groupe que lers de l'élaboration de l'article 100 par. 1 c) et de l'article 127, zar. 1 d) le groupe a estimé que pour provoquer l'annulation du brevet européen, il était

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Article 5 Première variante. Le mot"quiconque" pourrait être remplacé par la formule du premier paragraphe de la deuxième variante : "Toute personne physique ou corale ou toute société assimilée à une personne morale.en vertu de la législation nationale". Le Comité de rédaction examinera la question.

Deuxième variante. La remarque au bas de l'article 5 signalera qu'une partie des délégations (les délégations belge, italie:ine et luxembourgeoise) préfère étendre la deuxième variante aux personnes qui sont domiciliées ou qui possèdent un établissement industriel ou commercial effetif et sérieux sur le territoire de l'un de ces Etats.

Article 6 Le groupe "marques" a proposé d'ajouter la phrase suivante à l'article 6 : "Toutefois lesdites législations nationales ne sont pas opposables à ladite convention".

Le Président, approuvé par le groupe, estime qu'une telle addition est superfétatoire puisque l'article 2, par. 2, dernière phrase êxprime déjà ce principe. Si le groupe "marques" insiste sur sa proposition, le Comité de coordination tranchera.

Article 7 M. Frischmaier porte à la connaissance du groupe les avis des Etats tiers relatifs à cet article et notamment celui du RoyaumeUni. Ce dernier pays demande que soit précisée la notion d'identité. i. Pfanner estime que les articles 194 et 195 règlent déjà dans une mesure suffisante cette question. Plus tard, à l'occasion d'une révision de la convention, on pourrait éventuellement y apporter encore plus de précision. i. van Benthem se rallie à cette opinion. Toutefois, il pense que la saaction du cumul prévue aux articles 100, par. 1, c) et 127, par. 1. d) est trop sévère. Il préférerait appliquer à ce cas le système conçu dans l'article 19. En adoptant ce système le brevet européen ne s'éteendra pas totalement mais il restera valable sur le territoire des pays où il n'existe pas un brevet national pour la même invention. Enfin, 9081 / I V / 63-F

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9081/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COIPTES REIDUS

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le texte actuel de l'article 111 et de revoir la question ultérieurement.

Article 112 Le Président observe que le paragraphe 5 énonce de façon indirecte qu'il faut adresser les décisions aux autres particiçants.

Article 113 Cet article traitant de la Cour européenne des brevets et touchant par conséquent à des questions politiques n'est pas examiné.

Article 114 Cet article est le premier d'un nouveau chapitre qui traite de la transformation en demande nationale. M. van Benthem remarque que les milieux intéressés néerlandais ne sont pas favorables à la procédure de transformation; car elle entraînerait selon aux l'insécurité juridique. M. van Benthem avoue ne pas comprendre ce raisonnement mais il ne voit pas pourquoi il faudrait maintenir lo principe de la transformation qui a été introduit en faveur des milieux intéressós si ceux-ci y sont opposés. M. Degavre fait valoir que les milieux intéressés belges ne sont pas non plus favorables à la procédure de transformation.

M. Singer et Fressonnet déclarent au contraire que leurs milieu intéressés y sont favorables. M. Fressonnet ajoute que de toute façon la délégation française ne pourrait jas accepter la suppression de l'article 118 relatif à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat. Trois associations internationales se sont prononcées contre la procédure de transformation. L'Union a notamment observé que partant de l'idée d'un premier dépôt national de base, la procédure de transformation n'a aucune raison d'être. A la suite de cette observation, le Président remarque que le solution qui interviendra au sujet du dépôt national préalable aura une. influence sur la rédaction de divers articles de la Convention et notamment sur ceux relatifs à la transformation.

Le groupe discute ensuite la guestion cu principe même de la

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intenté. A la suite c'une intervention de K. Roscion1, le Président précise qu'il ne peut y avoir de révisions préjudicielles que lorsqu'il n'y a pas de tiers qui participe à la procédure.

A la suite d'un échange de vues, le groupe charge le Comité de revoir la rédaction de l'article 109 afin que cette dernière précision y figure très clairement.

A la suite d'une intervention de M. Gajac, le groupe charge également le comité de rédaction de voir s'il eat possible de préciser davantage la notion de "tiers" qui figure au § 3 de l'article.

Article 110 Cet article traite de l'examer du recours. Au sujet du § 3, M. van Benthem propose d'y prévoir également la faculté de demander un avis complémentaire à l'Institut international des brevets de La Haye. En effet, une telle faculté a été prévue au cours de la première instance (voir article 94).

Le groupe estimart une telle addition logique, confie au Comité de rédaction le soin de modifier le paragraphe 3 en ce sens. Enfin, au sujet du paragraphe 2, le Royaume-Uni remarque que celui-ci se réfère à la réplique au recours, mais qu'il n'y a pas de disposition antérieure visant cette réplique. Il est remarqué que le Règlement d'exécution donne satisfaction à cette observation.

Article 111 Cet article déclare que la Chambre des recours décide s'il y a ou non procédure orale. M. Fressonnet demande s'il y a souvent procédure orale devant les Offices allemancs ou néerlandais. Il lui est répondu qu'en vertu de la loi, il y a toujours, procédure orale en cas de recours. Mais que de telles procéáures allongent consicćrablement les délais. L'Union et l'UNICE se prononcent contre le texte de l'article 111. Le groupe "Marques" a également décidé qu'il y aurait procódure orale si une partie le demandait. Le groupe decide de maintenir

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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nécessaire de préciser que dans co cas la procédure devrait tout de même être continuée.

Le groupe estime qu'il faudrait, en effet, régler ce problème en ajoutant par exemple après "si le brevet européen provisoire s'éteint" les mots : "à l'exception de l'expiration du délai de protection". Cette question est transmise au Comité de rédaction.

Article 100 Le groupe décide de reporter la discussion sur la question de l'effet rétroactif de la nullité à l'article 128.

Il constate ensuite que le texte actuel tient déjà compte des propositions faites par l'UNION et les experts du Royaume-Uni. Toutefois, le Comité de rédaction pourrait examiner s'il semble nécessaire de préciser le texte.

Article 101 Cet article est accepté. Article 102 La suggestion de l'UNION est rejetée. Article 103 Au sujet de la proposition du Royaume-Uni, le groupe pense que le texte en tient déjà suffisamment compte. Bien que llavis de nouveauté ne sera pas imprimé dans le fascicule, il est prévu que ce fascicule mentionnera toutes les antériorités qui étaient considérées (voir numéro 1 à l'article 103 du règlement d'exécution).

Article 104 Pas de remarque. Le groupe termine ainsi, pour cette session, l'examen des articles. Le groupe convient de ce que les demandes de modification des comptes rendus provisoires de la douzième session devront parvenir au Secrétariat avant le 31 mars.

Pour la réunion du mois de juin à Munich, le Secrétariat rassemblea en un document n toutes les modifications des articles intervenues jusqu'à ce jour afin de faciliter la discussion du règlement d'exécution qui pourrait être commencé lors de la quatorzième réunion.

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Pour terminer, la majorité du groupe se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b) du chiffre 2 de cet article.

Les autres lettres sont maintenues sans changement sauf pour la lettre f). Le Comité de rélection est chargé d'adapter le texte de cette lettre en tenant compte des nouvelles modifications intervenues à l'article 24 .

Article 77 Au paragraphe 1, le groupe constate que la nouvelle rédaction donne entière satisfaction à la demande de l'UNICE qui admé qu'il est de prévoir la possibilité de modifier les revendications selon la procédure de l'article 82 .

Au paragraphe 2, le groupe ne tient pas compte de la remarque du CHIPA qui résulte d'une incompréhension manifeste du texte.

A la suite d'une remarque de K. Pfanner, le Comité de rédaction est chargé de revoir la formulation des paragraphes 1 et 3 en modifiant l'expression "aux prescriptions visées à l'article 76". En effet, il ne s'agit pas des prescriptions mêmes de cet article mais des prescriptions auxquelles cet article renvoit.

Article 78 Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte du paragraphe 1 dans le même sens que ce qui a été décidé pour l'article précédent, paragraphes 1 et 3 .

Au sujet du paragraphe 3, M. van Exter signale une question posée par les milieux intéressés néerlandais. Si un demandeur a payé une taxe additionnelle pour un avis additionnel de nouveauté et si ce demandeur, estimant que cet avis n'est pas nécessaire, introduit un recours, la taxe additionnelle lui sera-t-elle remboursée au cas où il obtiendrait gain de cause?

Après une discussion à ce propos, le Président remarque tout d'abord qu'il faut maintenir dans cet article la possibilité pour la section d'examen de demander un avis additionnel. Si on ne le faisait pas, il pourrait en résulter que l'office publie des avis que l'examinateur estime manifestement faux. La question posée par M. van Exter soulève un autre problème.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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1'affaire soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, la renvoyer pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours. (5) La décision de la chambre de recours doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.

Article 113

Pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets (1) La décision de la chambre de recours statuant sur un recours visé à l'article 105 peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets. Le pourvoi a un effet suspensif. (2) Le pourvoi est ouvert : a) pour violation des règles de procédure et des formes de caractère substantiel; b) pour violation des prescriptions de la présente convention et des dispositions arrêtées en exécution de celle-ci, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispo sitions touchant la procédure et les formes ou de dispositions nationales, lorsque une décision de la Cour européenne des brevets est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale doit être tranchée. (3) Le pourvoi est ouvert à ceux qui ont participé à la procédure ayant conduit à la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à leurs prétentions. (4) Les autres dispositions concernant les conditions et les effets ainsi que la procédure du pourvoi en cassation sont arrêtées dans la convention relative à la création de la Cour européenne des brevets.

CHAPITRE IV
TRANSFORMATION EN DEMANDE NATIONALE

Article 114 Engagement de la procédure nationale (1) Sur requête du titulaire d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen provisoire, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants engagent la procédure de délivrance d'un brevet national fondée sur le dépôt européen ayant valeur de dépôt national en vertu de l'article 75.

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(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Elle peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans les deux semaines qui suivent sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au cas de participation de tiers à la procédure.

Article 110 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de preuves des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que ces prétentions n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.

Article 111 Procédure orale

Lorsqu'elle l'estime utile, la chambre des recours décide, d'office ou sur requête d'une partie, de statuer après une procédure orale.

Article 112 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 105,107 et 108 ou à celles du règlement d'exécution de la présente convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 110, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décider elle-siue sur

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Article 99 Fin de la procédure en cas d'extinction du brevet européen provisoire

Si le brevet européen provisoire s'éteint au cours de la procėdure d'examen, la division d'examen met fin à la procédure et en informe le titulaire du brevet ainsi que les tiers participants au sens de l'article 96, paragraphe 2. Si le brevet européen provisoire s'éteint avant la date prévue pour le début de l'examen par l'artiole 94, paragraphe 1, la moitié de la taxe d'examen et des taxes de requête incidente est remboursée aux requérants.

Article 100 Annulation du brevet européen provisoire (1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoiro : a) si, après application, le cas échéant, des articles 95 à 97 , elle estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention; b) si les taxes de confirmation ou d'impression prévues à l'article 101 ne sont pas versées en temps utile; c) si le brevet européen provisoire a pour objet l'invention pour laquelle un brevet national a été délivré, à titre définitif, au même inventeur ou à son ayant cause dans l'un des Etats contractants. (2) L'annulation du brevet européen provisoire ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au titulaire du brevet. (3) La décision doit être motivée. Elle est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'article 96, paragraphe 2. (4) Lorsque la décision visée au paragraphe. 1 est définitive, l'annulation du brevet européen provisoire est publiée au Bulletin européen des brevets et inscrite au registre européen des brevets. (5) Lorsque la décision d'annulation est devenue définitive le brevet européen provisoire est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 20.

Article 101 Confirmation du brevet européen provisoire (1) Si, après application, le cas échéant, des articles 95 à 97 , la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont aux prescriptions de la présente convention, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, elle fait connaître à celui-ci

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CHAPITRE I

DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE

Article 76

Examen de la demande de brevet européen (1) Si la seotion d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'artiole 68, elle notifie sa décision au demandeur. (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention; b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si les conditions visées à l'artiole 71 sont remplies; f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24, paragraphe 1.

Article 77

Notifications et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'artiole 76, paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il 'apparaît à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

Article 78

Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X: TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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Article 92 (86) W. yan Benthem propose de supprimer au paragraphe 1 les mots : "jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'articlle 91, paragraphe 1". Ce délai ne lui paraît pas justifié. En effet, toute personne peut toujours présenter des observations à l'office européen sur la validité d'un brevet

Le groupe se rallie à cet avis. L'article est transmise au Comite de rédaction avec cette remarque.

Article 93 (87) Le texte allemand sera modifié dans le sens du texte français au sujet du mot "communicúes".

L'article est adopté.

Articlé 94 (88), 96 (90) et 97 (90 a) adoptés sans discussion.

Article 95 Déjà supprimé et sautéte dans la nouvelle numérotation. + )

Article 98 ( 90 a bia) Le groupe approuve la modification de fond introduite par le Comité de rédaction visant à donner à la division d'examen la faculté d'envoyer ou non une notification aux tiers. Cette nouvelle disposition a, en effet, pour résultat de simplifier la procédure.

L'article est adopté.

Article 99 (89) adopté.

Article 100 ( 90 c ) Le paragraphe 1, littera b lire 101 au lieu de 90 a ter. Adopté. +) = La suppression de cet article a pour conséquence de changer la numérotation de l'avant-projet définitif à partir de cet endroit. Toutefois, cette nouvelle numérotation n'apparaît dans le présent compte-rendu qu'à partir de la page 73.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 15 juin 1962

Articles 76 (71), 77(71 a + 72), 78 (73), 79 (74) Ces artieles sont adoptés sans observations.

Artiole 80 (68)

Au sujet du paragraphe 2, M. Pfanner déclare que le Comité de rédactio. a été amené à prévoir un double délai. Ne prévoir que le délai relatif su paiement des taxes ne suffisait pas. En effet, le demendeur peut payer les taxes avant l'avis de nouveauté conformément au paragraphe 2 do l'article 78 (73). Aussi le Comité a-t-il égalomont retorno commo délai la fin do l'cxamen prévu à l'article 76 (71).

Le Président suivi par le groupe se rallio à cette nouvelle rédaction, tout on romarquant quo co délai présente le petit inconvénient de ne pas être fixe. En offet, on ne pout pas établir en façon certaine la durée de l'cxamen.

Articlo 81 (69), 82 (74 a), 83 (75 a), 84 (76), 85 (77), 86 (78), 87 (79) Ces articles sont adoptés sans observations.

Articlo 88 (81)

Le paragraplo 1 do cot article somblo trop détaillé au Président. On aurait simplement pu dire quo l'offico examine si le brevet provisoire satisfait aux proscriptions de la Convention.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Fsisultats de la sixième session
du groupe de travail " Brevets "
qui s'est tenue à Munich
du 13 au 23 juin 1962

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Article 100 (90 e) annulation du brevet européen provisoire (1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire: a) si, après application, le cas échéant, des articles 96 à 98 , elle estime que le brevet auropéen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet ot la description publiée ne satisfont pas entiôrement ou partiellement aux prescriptions de la présente Convention; b) si les taxes de confirmation ou d'impression prévues à l'article 90 a ter ne sont pas versées en temps utile; c) si le brevet européen provisoire a pour objet l'invention pour laquelle un brevet national a été délivré, à titre définitif, au même inventeur ou à son ayant cause dans l'un des Etats contractants. (2) L'annulation du brevet européen provisoire ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au titulaire du brevet. (3) La décision doit être motivée. Elle est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'article 97, paragraphe 2. (4) Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est définitive, l'annulation du brevet européen provisoire est publiée au Bulletin européen des brevets et inscrite au registre européen des brevets. (5) Lorsque la décision d'annulation est devenue définitive le brevet européen provisoire est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 20.

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Article 77 (71 a + 72)

Notification et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la derande de brevet curopéen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76 paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparaît à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 , que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76 paragraphe 2 la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-F

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L'article 85 est transmis au Comití de rédaction. Article 86. Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Atticle 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90 Lo paragraphe 2 est supprimé. Article 90 a Le paragraphe 4 est supprimé. Article 90 a bis Los deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés. Article 90 g La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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M. van Extor qui doutait de l'utilité de prévoir ces dispositions dès maintenant s'est rallié à la majorité. Il reste toutefois convaincu qu'a la fin de la période transitoire il faudra convoquer une conférence de revision de la Convention.

Les modifications de l'article 90 e et 122 selon la proposition allemande ainsi que l'article 10 sont transmis au Comité de rédaction.

Le Président passo ensuite a l'étude du problème de l'autorisation du cumul pour la période transitoire. Il rappelle que lors de la dernière session, le groupe avait envisagé trois possibilités. Premièrement, pendant a période transitoire, le brevet européen et le brevet national peuvent coexister. Le groupe a refusé cette solution à cause des difficultés juridiques qu'elle soulève en cas de cession par exemple. Deuxièmement, le brevet européen et le brevet national coexistent mais doivent être regroupés. Le groupe a refusé cette solution à cause des difficultés pratiques qu'elle soulève pour chaque transmission, par exemple, il faudrait tenir compte de l'existence de 6 brevets nationaux et d'un brevet européen. Troisièmement, on admet un faisceau de droits cccxistants mais dirigé par un brevet-guide, le brevet européen. In cas de transmission, seul le brevet européen devrait être transmis. Le groupe a retenu cette troisième solution tout en se rendant compte qu'elle implique une immixtion dans les législations nationales.

Le Président remarque que deux propositions sont soumises au groupe qui tendent toutes deux à la mise en application de cette troisième solution. La première émane de la délégation française (doc.dos. rouge p. 17 et 18) et la seconde émane de la délégation allemande (doc. 1416/IV/62 - Articles 261 à 270 c). M. Gajac présente ensuite la synthèse des propositions françaises. Il attire notamment. l'attention du groupe sur la disposition n 4 qui charge le titulaire du brevet européen de déclarer l'existence des brevets nationaux dans l'acte comportant transmission de propriété ou concession de droit d'exploitation ou de gage et vice-versa.

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IV/3076/62-F

Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 16 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 10 heures. Le groupe approuve les procès-verbaux des 6,7,9,10,11 et 12 avril. La délégation française demande une légère modification.

Le Président rappelle la question posée par i. van Benthem a la fin de la séance précédente. Ne devrait-on pas admettre même après la fin de la période transitoire, qu'il soit possible d'obtenir un brevet national tant que le brevet européen définitif n'est pas délivré. Il ajoute que, selon la proposition allemande, le brevet européen serait toujours nul (art. 90 e et 122) qu'il s'agisse du brevet provisoire ou du brevet définitif. Cette proposition veut éviter toute immixtion dans le droit national. Par contre, la proposition de M. van Benthem permettrait à tout inventeur même après la période transitoire, do tirer toua les avantages possibles du brevet européen et du brevet national. Cette solution ne semble pas souhaitable comme solution définitive. Elle n'est acceptable que durant la période transitoire au cours de laquelle la valeur du brevet européen n'est pas encore bien certaine.

Après une discussion, le groupe estime que le principe d'interdiction des protections cumulées énoncé a l'article 10 doit être maintenu. A la suite d'une remarque de M. Roscioni, il pense que la rédaction de l'article 10 pourrait être améliorée de telle façon que le principe soit affirmé sans que le titulaire du brevet puisse y déroger en cédant son brevet, par exemple.

En outre, le groupe estime que l'énoncé a l'article 10 de l'interdiction du cumul entraîne comme conséquence que la Convention doit exprimer comment fonctionnera cottc interdiction après la période transitoire. Il décide à ce sujet de compléter los articles 90 e et 122 de la Convention conformément à la proposition de la délégation allemande. I  V / 3076 / 62-F

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 12 juillet 1961

Article 90 e Annulation du brevet européen provisoire (1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire a) si, après application, le cas échéant, des articles 90,90 a et 90 a bis elle estime que le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente Convention, b) si les taxes de confirmation ou d'impression prévues à l'article 90 a ter ne sont pas versées en temps voulu. (2) L'annulation du brevet européen provisoire ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiquée au titulaire du brevet. (3) La décision doit être motivée. Elle est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens du paragraphe 2 de l'article 90 a. (4) Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est définitive, l'annulation du brevet européen provisoire est publiée au bulletin européen des brevetset inscrits au registre européen des brevets. (5) Lorsque la décision d'annulation est définitive le brevet européen provisoire est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 80.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Le Comité de rédaction rédígera en ce sens l'alinéa 3 tcut en veillant cependant à donner autoxte une formulation souple qui ne fasse pas figure de liste limitative.

Lo P:ésident explique ensuite le sens do l'alinéa 4. Si la Chambre de recours s'est prononcée sur un point déterminé à la suite d'un recours contre une décision de la section d'examen, la division d'cramen sera liée par la décision de la Chambre de recours. Il ajouto que par les termes généraux "tous les organes de première instance", il visc surtout los sections d'examens et les divisions d'examens, mais aussi cortains organes administratifs do l'iffice qui pourraient e amonés à prendre des décisions.

L'alinéa 5 enfin tend à sauvegarder les droits des parties. L'article 97 est transmis au Comité de rédaction.

Article 98 de l'avant projet.

Le Président soumettra lors de la prochaine sossion, un texte relatif aux frais de la procédure de recours.

Discussion de l'article 99 do l'avant projet. Le Président exposé le but de l'artiole. Il est double. Il tend à assurer d'unc part une coordination des décisions prisos à l'intérieur do 'Office européen et d'autre part une coordination entre los décisions do l'iffice et celle de la Cour européenne. La coordination à l'intérieur so justifio par le fait do l'existence de plusieurs Chambres de rocours. La coordination avec l'cxtéricur so justific par le fait do l'cxistence de deux procédurcs différentes, celle de la délivrance du brevet curopéen et celle de son annulation. La coordination à l'intérieur peut être assurée soit par la création d'uno "grande chambre"constituée par la réunion des diversos Chambres de recours soit par l'institution d'un recours en cassation devant la Cour curopéenne. Cette douzième solution cst collo proposéo par le Président à l'article 99 al.l. de l'avant-projet. IV / 6.5 I 4 I 6  F.

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IV/6.5I4/6I F.

Groupe de travail Bruxelles, le 25 septembre 1961. "Brevets" Confidontiol.

Session du 25 septembre au 6 octobre 1961 compte rendu de la séance du 26 septembre 1961.

Discussion de l'articlo 97 de l'avant-projet. Le président expose que les trois premiers alinéas de l'article règlent les cinq façons possibles pour la Chambre do recours de se prononcer sur le recours.

1. La Chambre peut constator que la requête est irrecevable par suite du non-paiement de la taxe (article 93 al. 2). 2. Elle peut rejeter le recours, malgré le paiement de la taxe si certaines formalités ne sont pas remplies (article 97, al. 1). 3. Elle peut rejeter le recours enfin, si malgré le paiement de la taxe et l'accomplissement des formalités, celui-ci n'est pas fondé(article 97, al. 2). 4. Elle peut si le recours est recevablo, annuler la décision attaquée ot statue= sur le fond (article 97, al. 3, lère possibilité). 5. Elle peut, aussi annuler la décision ct renvoyer l'affaire à l'instance dont la décision est attaquée (article 97, al. 3, 2e possibilité).

Pour éviter tout malentendu, il précise, on cutre que l'article 96 al. 1 s'applique également au cas prévu par l'article 97 al. 1. En effet, la Chambre de recours doit examiner d'office si les formalités ont été accomplies. Si certaines formalités n'ont pas été remplies, la Chambre de recours rejette sans examiner la requête quant au fond.

A la suite d'une intervention de H. Roscioni et Pressonnet au sujet de la faculté de renvoyer l'affaire à l'instance dont la décision est attaquée, 10 groupe estime qu'il faudrait prévoir que cette faculté ne sera permise que dans les cas où la procédure de première instance n'est pas terminée ct doit être poursuivie et dans les cas où un complément d'information pourrait être obtenu par la première instance. IV/6.5I4/6I F.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, 13 novembre 1961 "Brevets" Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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GROUPE DE TRAVAIL "Brovets"

- 55 - IV/4860/61-F

Session du 3 an 14 juillot 1961.

Compte-rendu : de la séance du 11 juillet 1961.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 . L'approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet est reportée au lendemain.

Discussion des articles 90 a, 90 a bis et 90 a ter.

Le Président expose au groupe les principes contenus dans ces nouveaux articles qui sont inspirés d'une proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre aux tiers qui ont introduit une requête de participer à lá procédure avant que la division des brevets ne prenne sa décision sur la confirmation du brevet provisoire.

Le président fait observer qu'il manque encore un article réglant la question de la procédure orale. Cet article sera rédigé ultérieurement.

A la suite d'une observation de M. van Benthem, le Président explique que la communication des objections soumises par des tiers participant est préyue à l'alinéa 3 de l'article 90 a) parce qu'il est possible que le titulaire du brevet désire limiter lui-même sa demande étant donné ces objections.

Le groupe devra trancher ultérieurement la question de savoir si le respêct des délais prévus à l'alinéa 3 sera indispensable en cas de procédure orale.

Le groupe adopte à l'unanimité les trois articles et les transmet au Comité de rédaction.

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Le Président ajoute qu'une telle disposition est indispensable. En effet, la situation juridique est tellement différente dans les divers Etats membres que, sans une'tello disposition, on risque de voir naitre de très n mbreux litiges.

Examinant les conséquences de l'annulation ex nunc ou ex tunc, le Président estime qu'elles ne joueront aucun rôle dans un procès contre des contrefactours. En effet, un jugement ne peut être rendu qu'aperès confirmation du brevet. M. van Benthem lui fait remarquer que l'annulation ex nunc peut avoir des conséquences particulières on matière de dommages-intérêts. En effet, des dommages-intérêts pourraient être réclamés pour la période antérieure à l'annulation.

Le Président pense cependant que dans le système de la protection provisoire, l'effet ex tunc est le seul logique. Il décide de continuer cette discussion lundi prochain.

L'article 90 e) est transmis au Comité de rédaction et approuvé sous réserve des décisions qui interviendront lundi 10 juillet.

Discussion de l'article 90 f) de l'avant-projet. M. Roscioni fait observer à titre d'aide-mémoire que si les contrats de licences devaient être enregistrés, la communication doit également être faite au licencié.

L'article est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 50 de l'avant-projet.

Le Président remarque que la discussion portera sur une nouvelle section de la Convention. Cette section traite de l'organisation de l'office européen des brevets. A ce sujet, il précise que deux solutions

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Si la confirmation ne se réalise pas, peu en importe la raison, le brevet est considéré comme n'ayant jamais existé.

Au sujet des contrats de licences conclus sur la base d'un brevet provisoire, le Président précise que pour la question du remboursement des redevances, il y aura lieu de se référer à chaque contrat de licence. Au cas où la volonté des parties ne sera pas exprimée clairement dans le contrat, la Convention devra présumer la volonté des parties dans une disposition spéciale.

Le Président indique à ce sujet que dans de nombreux cas, il serait justifié de ne pas rembourser les redevances en raison de la protection au moins apparente qui résulte de l'existence même d'un brevet provisoire.

M. De Reuse souligne qu'un des buts de la Convention est de décharger l'Office européen de requêtes inutiles. Ce but risque de ne pas être atteint. En effet, lostitulairesdu brevet proviso1re seront tentés d'introduire la requête à seule fin de percevoir les redevances pendant un plus long délai. M. Pfanner lui répond quo dans un tel cas on pourrait invoquer la mauvaise foi du titulaire.

A son tour, M. De-Muyser remarque qu'il y a des cas où le brevet provisoire n'empêche pas les concurrents d'utiliser l'invention. Dans ce cas, le licencié ne profitant pas de la protection provisoire, il ne devrait pas être tenu de payer les redevances. Il en conclut que la disposition à prévoir dans la Convention devrait être très souple. M. van Benthem estime que par une telle disposition, on risquerait d'intervenir dans le droit relatif au contrat des différents pays membres.

Après une discussion prolongée, le Président précise qu'il n'a jamais proposé que la Convention dise que les redevances ne devraient jamais être remboursées. Il estime que la Convention devrait déclarer que les redevances n'ont pas à lui être remboursées sauf si des raisons valables s'y opposent. Parmi ces raisons, on peut citer la mauvaise foi.

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Discussion de l'article 90 e) de l'avant-projet.

Cet article règle le cas où le brevet provisoire n'est pas confirmé. Dans cette hypothèse, la division des brevets doit annuler le brevet provisoire par une décision formelle.

Le Président signale que la lettre a) du paragraphe ler doit être supprimée on relation avec les modifications intervenues à l'article 89.

Le Président précise qu'en cas d'annulation pour forclusion, la restitution reste toujours possible.

La question de savoir si les motifs d'annulation doivent être énumérés ou, au contraire, si cette énumération peut être remplacée par une formulation générale, est laissée à l'appréciation du Comité de rédaction. M. De Reuse se demande si, en cas de défaut du déposant, l'Office ne pourrait pas confirmer tout au moins la partie du brevet provisoire qui a passé l'examen sans objection.

Le Président lui répond que le rejet complet est dans l'intérêt même du déposant. Une confirmation partielle aurait comme conséquence d'enlever au déposant la possibilité d'obtenir une confirmation sur l'ensemble du brevet par voie de recours.

Les alinéas 1, 2 et 3 de cet article sont approuvés et transmis au Comité de rédaction.

Le Président énumère les quatre raisons pour lesquelles un brevet provisoire peut s'éteindre. Il s'agit :

1) du non-paiement de la taxe, 2) de l'absence de requête pendant le délai de cinq ans, 3) de l'annulation dans la procédure d'examen et 4) de la renonciation avant la confirmation du brevet.

L'effet de l'extinction devrait être le même dans ces quatre cas. En effet, le droit du brevet provisoire est un droit sous condition suspensive. Cette condition suspensive est constituée par la confirmation.

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IV/4860/61-F

K. Sünner soulève la question de savoir quelle sera la solution à prévoir lorsque le déposant remédie à un défaut peu de temps après l'écoulement du délai.

Au cours d'une discussion à ce sujet, le groupe se met d'accord sur la nécessité d'une procédure formelle et stricte devant l'Office européen pour alléger son travail. Il convient, dans cette perspective, d'insister sur la stricte observation des délais. Le recours contre une décision du rejet pour inobservation des délais alourdit la procédure. Mais il faudra retenir une disposition générale qui prévoit la restitution dans tous les cas où un délai n'a pas été observé sans qu'une faute puisse être imputée au déposant.

En ce qui concerne le délai indiqué à l'article 72, paragraphe 2, le groupe l'approuve unanimement. Il reste cependant entre parenthèses pour indiquer que les délais figurant dans maints articles de la Convention pourront être regroupés dans un paragraphe de cet article.

L'alinéa 2 est également transmis au Comité de rédaction qui tiendra compte des modifications apportées à l'article 71.

Discussion de l'article 73 de l'avant-projet.

Le Président explique que l'alinéa 1 prévoit que le Bureau d'examen invite le demandeur à verser une taxe lorsque le premier stade de l'examen est terminé.

Le second alinéa indique que l'avis de nouveauté sera demandé à l'Institut international des brevets de La Haye. Les crochets signifient qu'il faut se demander si la référence à l'Institut doit figurer dans la Convention européenne. Il sera probablement nécessaire de régler cette question entre l'Office européen et l'Institut.

Le troisième alinéa prévoit le rejet au cas où la taxe n'est pas versée en temps voulu.

IV/4860/61-F

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Discussion de l'article 72 de l'avant-projet Au sujet de l'alinéa 1, le Président rappelle que M. van Benthem avait déjà soulevé la question de savoir si l'examinateur peut, en cas de doute, attirer l'attention du déposant sur le fait que sa demande ne répond pas aux conditions prescrites par l'alinéa 2 (a ot.b).de l'art. 71.

Le Président demande si l'alinéa 1 devrait être modifié en ce sens que le déposant doit en tout cas être informé ou si un rejet immédiat peut être possible. M. van Benthem pense que dans la pratique il suffit d'informer le déposant seulement en cas de doute mais il souligne qu'il y a là une question juridique. Le projet prévoit dans de pareils cas un recours. Il serait exceptionnel de prendre une décision en première instance, sans que le déposant ait ou la possibilité de prendre position.

Le Président, convaincu de l'argument de M. van Benthem, indique que l'article 90 e), alinéa 2 énonce qu'en principe il y a toujours communication préalable au déposant.

Le groupe approuve une addition à l'alinéa 1 selon laquelle l'examinateur doit toujours informer le déposant de ses objections et lui donner l'occasion de prendre position.

L'alinéa 1 de l'article 72 est transmis au Comité de rédaction. Quant à l'alinéa 2, le Président explique que celui-ci suppose la communication des reproches faits par l'examinateur au déposant. La procédure de l'alinéa 2 pourrait d'ailleurs être répétée à plusieurs reprises.

Répondant à MM. de Muyser et Cajac qui invoquent les conditions concernant la priorité, le Président regretto de ne pas encore avoir soumis au groupe le projet de l'article 67 qui règle les conditions de priorité. Il est évident, dit-il, que des défauts de la demande se rapportant à la priorité ne conduisent pas au rejct de la demande mais seulement à un report de la date de la priorité. Ceci vaut, par exemple, pour le défaut de communication du numéro du dossier de la première. demande. Mais, abstraction faite des règles de priorité, la sanction du rejct est indispensable.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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en première instance, la chambre de recours doit non seulement avoir la possibilité de renvoyer l'afiaire devant la première instance mais aussi pouvoir prendre elle-même une décision au fond. Dans le cas du renvoi devant la première instance réglementée au paragraphe 3, le paragraphe 4 prévoit - et c'est là une conséquence nécessaire - que la première instance est liée par la décision de la chambre de recours en la matière. L'expression "tous les organes de la première instance" vise à établir clairement que la division d'examen ne peut pas non plus s'écarter de l'interprétation par laquelle la chambre de recours a annulé une décision de la section d'examen, par exemple en ce qui concerne l'exclusion de la brevetabilité (article 12) ou la possibilité d'une application industrielle (article 13). Cette règle tend à éviter que le titulaire du brevet ne soit obligé d'engager une nouvelle fois, à propos de la même question, la procédure de recours qui est longue et coûteuse au cas où un autre organe de la première instance ne partagerait pas la conception de la chambre de recours sur la même affaire.

La règle selon laquelle la décision sur le recours doit être motivée (alinéa 5) semble correspondre à une pratique générale dans les Etats contractants. Mais la motivation de la décision est également nécessaire pour la raison que, en vertu de l'article 99 de l'avant-projet de Convention, un autre moyen de recours, à savoir le recours en cassation devant la Cour européenne des brevets, est prévu dans certains cas. Or, le réexamen d'une décision n'est possible, en principe, que si les considérations sur lesquelles elle se fonde sont établies.

Le fait que la décision ne puisse s'appuyer que sur des faits et sur des résultats de l'instruction au sujet desquels les participants ont pu présenter leurs observations répond à un principe général de procédure déjà énoncé aux articles 72, paragraphe 4 et 90 e , paragraphe 2.

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Ad Articlo 97

Décision sur le recours

1. Documents : 2. Remarques :

L'articio 97 do l'avant-projet de Convention énumère les différentes sortes de décisions que la chambre de recours peut prendre et réglomente certains détails de ces décisions.

Les paragrafhes 1 et 2 établissent unc distinction terminologique entre l'échoc d'un recours parce que cortainos conditions de forme ne sont pas remplies et l'échec d'un recours fautc d'un fondement matériel.

Dans le premicr cas, le recours est "rejeté comme non recevable". Il en est ainsi, par exomple, lorsque le recours a été formé par une porsonne dont les intérêts ne sont pas lésés par la décision attaquée ou encore lorsque ic recours a été formé tardivomont mais que la taxe de recours a été versée dans les délais. (Toutefois, si la taxe de recours n'a pas été versée ou a été versée tardivomont, le recours est, on vertu de l'articlo 96 § 2, considéré comme "non formé").

Si les conditions do forme auquel est subordonné l'examen du recours sont remplies, si donc le recours est recevable, il ne peut être quo "rejeté comme non fondé". Selon lo système de procédure adopté ici, il faudrait on tout cas, avant toute décision sur le bien-fondé matériel du recours, en examiner la recovabilité. Par conséquent, touto décision qui laisscrait de côté la question de la recovabilité du recours et rojetterait colui-ci pour des raisons de fond devrait être exclue.

Conformément au principo solon lequel la procédure do recours est fondamentalement, à tous égards, une continuation de la procédure

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Ad Article 90 e

Annulation du brevet européen provisoire

1. Documents :

2. Remargues :

L'article 90 e) de l'avant-projet résume les cas dans lesquels le brevet européen provisoire doit être annulé par la division des brevets.

En ce qui concerne le paragraphe 2, nous renvoyons aux remarques relativos à l'article 90. Cette disposition, qui est calquée sur l'article 29, paragraphe 2 de la loi allomande sur les brevets, vise à garantir que le titulaire du brevet ne sera pas surpris par une décision d'annulation fondée sur des motifs sur lesquels on ne lui a pas, au préalable, donné l'occasion de formuler des observations. Il paraît nécessaire non seulement de radier lo brevet uuropéen provisoire du registre européen des brevets mais aussi de publier la décision d'annulation dans le Bulletin des brevets afin que le public soit suffisamment informé.

Il résulte nécessairement du caractère provisoire de la protection accordée par le brevet européen provisoire que cette protection prend fin avoc effet rétroactif lorsque le brevet européen provisoiro est annulé. Le paragraphe 4 contient une disposition en ce sens.

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(3) L'annulation du bravot uuropéen provisoire est publiée dans le Bullutin uuropeun des brevuts larsque la décision mentionnée au paragraphe 1 est coulée un force de chose jugée. Le bravot auropéen provisoire est rayé du registre curopéen dus brevuts. (4) Lorsque la décision de l'annulation est coulée un force de chose jugée, la procuction du bravot curopéen provisoire est annulée rétroactivomunt.

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Article 90 e

Annulation du brevet curopéen provisoire (1) Le brevet auropéen provisoire est annulé par décision de. la division des brevets : a) lorsque lu titulairo du brevet ne remédie pas, dans le délai fixé par la division des brevots, aux défauts visés à l'article 89, paragraphe 2; b) lorsque le titulairo du brevet ne fait pas connaître, dans le délai fixé par la division des brevets, la prise de position qui lui a été demandée on vertu de l'article 90, paragraphe 1; c) lorsque lo titulairo du brevet ne présente pas, dans le délai fixé par la division des brevots, la description modifiée ou les dessins modifiés qui lui ont été demandés; d) lorsqu'il ost constaté, à la suite de l'examen du brevet européen provisoiro, après communication de la prise de position montionnée a l'article 90, paragraphe 1, que les conditions requises pour que le brevet curopéen provisoire puisse être confirmé en brevet européen définitif ne sont pas remplies ou e) lorsque la taxu de confirmation ou l'avance sur les frais d'impression montionnées à l'articl: 90 a, paragraphe 1, nu sont pas versécs en temps voulu. (2) L'annulation du brevet uuropéen provisoire ne peut être prononcée pur des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au titulairé du brevet et à l'égard desquels il n'a pas été invité à prendre position dans un délai déturminé, on vertu de l'article 90, paragraphe 1.

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Article 72

Rejet de la demande

(1) S'il est reconnu à l'issue de l'oxamen que l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen n'est pas brevetable au sens de l'article 12 ou n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13, le bureau d'examen rejette la demande. (2) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que la demande de brevet ne remplit pas les autres conditions de forme mentionnées à l'article 63, §4, le bureau d'examen invite le demandeur à y remédier dans un délai déterminé. [Le délai ne doit être ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être prolongé dans certains cas particuliers jusqu'à six mois à la demande du requérant. 7 S'il n'est pas remédié dans le délai imparti aux imperfections reprochées, le bureau d'examen rejette la demande de brevet européen.

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IV/3658/61-F Orig.: D. Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIHL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit ouropéen des brevets

Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.

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critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont ete ajoutées a celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 ; elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.