Art112fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art112fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 112
  • Dossier / langue : Français
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Article 112 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 112 MPO Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/11/69 112a BR/12/69 Rdn. 55
BR/11/69 112a BR/26/70 Rdn. 36
BR/70/70 116 BR/94/71 Rdn. 80
VE 1971 (Ue) 116 BR/132/71 Rdn. 45
BR/139/71 116 BR/168/72 Rdn. 136/137
BR/139/71 116 BR/169/72 Rdn. 117-121
BR/139/71 116 BR/177/72 Rdn. 63-65

Dokumente der MDK

E 1972 111 M/9 S. 34
" 111 M/24 S. 302
" 111 M/40 S. 3
" 111 M/88/I/R 3 S. 11
" 111 M/146/R 5 Art. 112
" 111 M/PR/I S. 56
" 111 M/PR/G S. 202

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admetlent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effel à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2 , le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après. Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I. Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'TIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'TIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'TIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. "

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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présenter une demande subsidiaire. Elle explique que cette question peut être d'une importance capitale dans la pratique comme le montre l'exemple suivant. Le demandeur dépose une demande comportant une revendication principale et une revendication dépendante. La revendication principale est refusée par la division d'examen. La question est de savoir si lors de la procédure de recours le demandeur peut, à titre subsidiaire, se fonder sur la revendication dépendante. Dans l'affirmative, il aura une possibilité de faire aboutir sa demande subsidiaire, lors de la procédure de recours, dans le cas où la chambre confirme le rejet de la revendication principale. Dans la négative, il ne pourra même pas se risquer à introduire un recours, mais il devra, dès la procédure d'examen, se borner à présenter la revendication dépendante. 509. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que les dispositions de la Convention garantissent que même lors de la procédure de recours des demandes subsidiaires peuvent être présentées; cela correspond du reste aux usages en vigueur d'après la législation allemande en matière de brevets. 510. Le Président constate que le Comité principal partage cet avis.

Article 111 (112) - Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours

511. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 18). 512. La délégation de l'AIPPI souhaite qu'au paragraphe 1 , lettre a) la possibilité soit prévue pour les parties de prendre également part à la procédure devant la Grande Chambre de recours. 513. La délégation néerlandaise estime que ce souhait est justifié, mais elle pense toutefois que cette possibilité existe déjà en vertu des dispositions de l'article 115 (116), paragraphe 4, aux termes duquel la procédure orale est en règle générale publique devant la Grande Chambre de recours. 514. Le Président indique que les articles 112 et suivants (articles 113 et suivants) sont valables pour toutes les instances de l'office européen des brevets, donc également pour la Grande Chambre de recours. Il en résulte, à son avis, que la Grande Chambre de recours ne peut pas arrêter de décision sans que les parties aient eu la possibilité de prendre position sur le fond et que la Grande Chambre de recours doit organiser une procédure orale lorsqu'une partie le demande. 515. La délégation française estime que, d'après le texte actuel de l'article 111, si le demandeur ou le titulaire du brevet peut faire engager la procédure, il ne peut cependant pas être partie à la procédure devant la Grande Chambre de recours. En conséquence, il ne peut pas non plus demander l'ouverture d'une procédure orale. Seule la Grande Chambre de recours peut prendre l'initiative d'organiser cette procédure. 516. Le Président constate que la tendance de la Conférence intergouvernementale a été jusque là de prévoir, conformément à l'article 111, paragraphe 1, lettre a), pour toutes les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours la possibilité d'être entendues et de demander l'ouverture d'une procédure orale. 517. Le Comité principal renvoie cette question devant le Comité de rédaction en demandant de l'examiner et si nécessaire de rédiger le texte plus clairement. Au cours d'une réunion ultérieure, il approuve le texte proposé par le Comité de rédaction qui répond au voeu de l'AIPPI*.

  • Cf. article 112 paragraphe 2 de la Convention.


Article 113(114) - Examen d'office

519. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 19). 520. La délégation de l'AIPPI demande si le texte du paragraphe 1 ne peut pas être interprété dans ce sens qu'en arrêtant une décision, l'office européen des brevets pourrait prendre en considération un fait ou une preuve dont les parties n'auraient pas eu connaissance. Le Président répond en renvoyant à l'article 112 (113) aux termes duquel l'office européen des brevets ne peut fonder ses décisions que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. 521. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation française concernant le paragraphe 2(document M/58/I/II).

Article 115(116) - Procédure orale

522. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise pour la rédaction de cet article (document M/9, point 21). 523. Avec l'appui de la délégation italienne, la délégation néerlandaise propose de rendre l'article 115 plus restrictif de manière que, à la requête d'une partie, l'office européen des brevets ne doive organiser qu'une seule procédure orale sur la même question et qu'il ne soit pas tenu d'ouvrir une nouvelle procédure (document M/52/I/II/III, page 28). Le texte actuel ne permet pas de se prémunir contre un abus du droit à présentation d'une requête. 524. La délégation autrichienne est d'avis que lors de la modification de la disposition il convient de garantir que la deuxième instance ne peut pas refuser l'ouverture de la procédure orale parce qu'une telle procédure s'est déjà déroulée devant la première instance. 525. La délégation de la FICPI estime qu'il serait préférable de se référer à une procédure «pour laquelle les faits de la cause sont les mêmes » au lieu d'une "procédure portant sur la même question»; en effet, on doit réserver la possibilité de faire examiner la même question, par exemple celle du degré d'activité inventive, au moyen de plusieurs procédures pour lesquelles les faits de la cause seront les mêmes. 526. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise et la transmet au Comité de rédaction en invitant ce dernier à tenir compte des observations faites en ce qui concerne la rédaction. 527. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte présenté par le Comité de rédaction aux termes duquel l'office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à la procédure orale devant une même instance pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. 528. A la demande de la délégation britannique appuyée par la délégation néerlandaise, le Comité principal constate que la requête en question ne peut être rejetée que lorsque les parties sont également les mêmes.

Article 116(117) - Instruction

529. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, lettre g) (document M/11, point 30). 530. Le Comité principal transmet également au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise concernant les paragraphes 4 à 6 (document M/9, point 22).

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles I à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M/2), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instituc, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités 8 à 10 B. Convention 11 et suivants C. Règlement d'exécution 2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets

4001 et suivants

- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation. B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'office européen des brevets*

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article
442

Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose: a) la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale; b) le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.

2

Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre a), les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.

3

La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 , lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.

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EPA 7735/73

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973

M/ 146/R 5

Original : Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 112 à 139

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Article 111 Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 a) Ne concerne que le texte anglais b) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (1a) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre a), les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours. (2) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 52 ..... 116 53 ..... 120 63 ..... 121 86 ..... 122 87 ..... 123 95 ..... 124 104 ..... 125 105 ..... 128 107 ..... 130 108 ..... 131 111 ..... 132 113 ..... 135 115 Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

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14. Article 63 Ne concerne pas le texte français.
15. Ne concerne pas le texte français.
16. Article 68 Au paragraphe 2, Zème et 3 ème lignes, les mots "est pris en considération pour déterminer" devraient être remplacés par les mots "constitue la base pour déterminer".
17. Article 72 11 conviendrait de supprimer le mot "contractant" à l'avant-dernière ligne.
18. Article 111 Ne concerne pas le texte français.
19. Article 113 Le titre devrait être amendé comme suit "Examen d'office par l'office européen des brevets". La seconde proposition d'anendement ne concerne pas le texte français.
20. Article 121 A la Zème ligne du paragraphe 5, 11 conviendrait de remplacer le mot "prévus" par le mot "visés", étant donné que le délai mentionné à l'article 74 , paragraphe 3 n'y est pas effectivement spécifié, mais est fixé par le règlement d'exécution.
21. Article 131 Les deux modifications proposées ne concernent pas le texte français.
22. Article 139 11 convient de remplacer partout les mots "des droits antérieurs" par "de l'état de la technique".
23. Article 146 La dernière phrase du paragraphe 1 devrait être amendée de la manière suivante : "L'article 37, paragraphes 3 et 4 et l'article 39 sont applicables."
24. Article 156 Ne concerne pas le texte français.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 août 1973 M / 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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1 Avec la convocation de la Conférence diplomatique de Munich, en automne 1973, l'AIPPI salue l'aboutissement de nombreuses années d'efforts pour mettre sur pied un système européen de brevets. Elle apprécie l'invitation qui lui est faite à assister à cette Conférence. Elle constate avec satisfaction qu'un grand nombre des vœux qu'elle a émis ont été exaucés dans les textes soumis à la Conférence. Elle se permet toutefois d'en rappeler quelques-uns qui n'ont pas reçu la suite qu'elle espérait, malgré l'importance qu'elle y attache.

2 A son avis, les documents non publiés ne devaient pas être compris dans l'état de la technique et ne devaient être opposables que s'ils émanaient de déposants différents. Cette condition n'ayant pas été retenue, l'AIPPI compte que l'appréciation de la seule nouveauté par rapport aux demandes antérieures ne sera pas étendue par voie d'interprétation et qu'il sera fait une application stricte de l'article 54 in fine.

3 Ayant souhaité l'institution d'une juridiction supranationale, elle estime qu'à défaut de recours introduit par les parties, celles-ci devraient pouvoir intervenir devant la Grande Chambre de Recours lorsqu'un recours a été introduit par une chambre de recours (art. 111 paragraphe 1 lettre a).

4 Elle persiste à penser que l'inclusion, dans les divisions d'opposition, d'un examinateur ayant déjà connu du dossier (art. 18 par. 2) est contraire à des principes généralement admis.

5 Enfin, tout en admettant l'opportunité des réserves prévues à l'article 166 pour recueillir le plus d'adhésions possibles, elle estime qu'il y aurait intérêt à réduire la durée de la période transitoire actuellement fixée à 10 ans.

6 L'AIPPI se réserve de présenter par la voix de ses délégués à la Conférence diplomatique d'autres observations moins fondamentales.

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STELLUNGNAHME DER

AIPPI

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle

COMMENTS BY

IAPIP

International Association for the Protection of Industrial Property

PRISE DE POSITION DE

L'AIPPI

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

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Article 111 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours

20 Il résulte implicitement du paragraphe 2 que la procédure décrite sub (1) a) constitue un renvoi préjudiciel. Cette idée, qui déroge au droit commun de la procédure, est trop fondamentale pour qu'on en soit réduit à la deviner et elle devrait être formellement exprimée, étant entendu qu'il appartient au règlement d'exécution d'organiser le renvoi dans les détails.

Proposition:

Il y a lieu de dire que la chambre de recours surseoit à statuer, qu'elle saisit la Grand Chambre de la question, mais statue en définitive sur la recevabilité et le fondement du recours.

Article 115 - Procédure orale

21 En parlant de «procédure» orale, le texte français introduit une idée inexacte alors qu'il ne peut s'agir que d'un débat orale incident (texte allemand: «mündliche Verhandlung»), non d'un ensemble procédural particulier.

Proposition:

Remplacer «procédure orale» par «débat oral».

Article 116 - Instruction

22 Paragraphes 4, 5 et 6 Cet article organise les mesures d'instruction. Comme ils résident généralement dans un lieu éloigné du siège de la chambre de recours et que, d'autre part, aucun moyen de contrainte n'est à la disposition de l'Office européen et de ses divisions d'examen, les parties, témoins et experts seront, dans certaines circonstances, entendus par les autorités judiciaires nationales. Or, il serait utile, en matière de brevets, de pourvoir procéder à des confrontations entre parties, témoins et experts, alors qu'en matière de droit privé cette mesure fort utile n'est pas prévue par toutes les législations susceptibles de l'appliquer. La question se pose même si pareille confrontation ne devrait pas pouvoir s'étendre au cas où une partie ou un témoin a été entendu par l'Office et l'autre par l'autorité judiciaire nationale. Cette précision devrait normalement trouver sa place dans la convention, non seulement dans le règlement.

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Original: Französisch French Français

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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a été prise par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.

Cf. les règles 68 (Remboursement de la taxe de recours), 69 (Forme des décisions) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)

Article 111

Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose: a) la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale; b) le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. (2) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 , lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.

Cf. les règles 69 (Forme des décisions) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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64. En revanche, le Groupe n'a pas retenu des propositions qui lui avaient soumises et auctermes desquelles la Grande Chambre de recours n'aurait eu recours à la procédure orale que si elle l'estimait nécessaire. Bien qu'il s'agisse, pour la Grande Chambre de recours, de statuer uniquement sur des questions de droit et non sur des faits, le Groupe n'a pas vu de raisons de limiter, aux seuls cas pour lesquels la Grande Chambre de recours l'aurait estimé utile, la possibilité pour les parties de faire devant elle des dépositions orales.

Le Groupe n'a pas retenu non plus une proposition aux termes de laquelle la Grande Chambre de recours aurait été amenée à statuer dans un délai déterminé à compter de sa saisine. 65. Pour ce qui concerne le paragraphe 1, lettre b), qui se réfère à une hypothèse dans laquelle il n'existe pas de parties à une procédure, il a été noté que le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, prévu au numéro 1 ad article 57, pourrait prévoir que cette instance puisse faire appel à des experts.

Article 123 (Publication de la demande internationale) Article 34 (Langues) 66. En ce qui concerne le régime des langues le Groupe a examiné, conformément au mandat que lui avait imparti la Conférence lors de sa 5ème session, les deux problèmes suivants :

- recherche d'une solution au-problème posé par l'incompatibilité de l'article 123, paragraphe 5, avec le PCT et répercussions de la solution retenue pour les demandes internationales sur le régime applicable en matière de traduction des revendications aux demandes européennes (article 35, paragraphe 5) ;

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Article 115 (Décision sur le recours) 62. Le Groupe a été saisi d'une proposition de la délégation française (doc. BR/GT I/154/72). Cet article a fait l'objet de modifications pour tenir compte du problème posé par le paragraphe 2, dans l'hypothèse où, soit la totalité, soit une partie de la demande ou d'un brevet ne serait pas mise en cause par la décision de rejet. Pour résoudre ce cas, le Groupe a fusionné les paragraphes 2 et 3 ; la nouvelle rédaction du paragraphe 2 prévoit que la chambre de recours statue sur le recours. En fonction de sa décision, qu'il s'agisse du rejet total ou partiel du recours, le texte du paragraphe 2 couvre la possibilité qui paraissait exclue dans l'ancienne rédaction.

Article 116 (Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées) 63. Le Groupe a été saisi des suggestions du Président (BR/GT I/145/72) et d'une proposition de la délégation française à propos des demandes des milieux intéressés tendant à prévoir la possibilité pour les parties de participer à la procédure devant la Grande Chambre de recours.

Il a été prévu explicitement, au paragraphe 1, lettre a), que la chambre de recours peut, sur requête d'une partie, saisir la Grande Chambre de recours. La saisine n'étant pas automatique, le Groupe a retenu une rédaction par laquelle la chambre de recours doit, avec sa décision finale, motiver un éventuel rejet de la requête. Ceci a été estimé nécessaire pour donner aux parties une certaine garantie, d'une part, et afin de permettre, d'autre part, une certaine uniformisation de la jurisprudence des chambres de recours.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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118. En outre, ces organisations ont demandé que les parties puissent être entendues par la Grande Chambre ou intervenir devant celle-ci, qu'il s'agisse du cas où elles ont elles-mêmes saisi la Grande Chambre ou de celui où cette instance a été saisi par la chambre de recours. 119. L'AIPPI, pour sa part, a souhaité que les parties puissent intervenir devant la Grande Chambre de recours et a rappelé sa préférence pour une Cour supranationale dans l'optique de la solution maximale. L'AIPPI a exprimé des craintes quant aux conséquences qu'une saisine de la Grande Chambre par les parties pourrait entraîner sur la durée des procédures. 120. La FICPI a suggéré que, en cas de saisine de la Grande Chambre par le Président de l'office, les milieux professionnels intéressés puissent être entendus. 121. L'UNICE a soumis, au terme de l'audition, une proposition de rédaction (document de travail n^∘ 7 du 27 janvier 1972).

Article 122 (Rapport de recherche internationale) et article 160a (Mise en vigueur de l'article 122) 122. L'AIPPI a fait observer que le POT ne porte nullement obligation de reconnaître le rapport de recherche internationale en vertu du POT come s'imposant aux autorités nationales. Or, au sens du POT la première Convention constitue un traité régional qui aura pour ses Etats contractants le même statut'que celui du droit national. Dès lors, il pourrait être envisagé de supprimer l'article 122 en tant que tel, ou au moins, d'en modifier la rédaction de sorte qu'il s'agirait d'une faculté et non pas d'une obligation ("peut remplacer" au lieu de "remplace").

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Article 116 (Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées) 117. Plusieurs organisations (CCI, CIFE, COPRICE, EIRMA, FICPI, UNEPA et UNICE) ont demandé de prévoir que les parties également et non pas seulement la chambre de recours, puissent saisir la Grande Chambre de recours en cours d'instance, sans que cela conduise à l'institution d'un recours en troisième instance. Elles considèrent, en effet, que la possibilité de saisine, à titre préjudiciel, de la Grande Chambre, prévue à la lettre a) du paragraphe 1, dans le chef de la seule chambre de recours, ne permettrait pas d'atteindre pleinement les buts recherchés, à savoir d'assurer une application uniforme du droit ou résoudre une question de droit d'importance fondamentale.

D'une part, il n'est pas évident que les chambres de recours puissent toujours reconnaître si elles sont confrontées à une question de droit d'importance fondamentale ; d'autre part, la non saisine de la Grande Chambre ne fait pas l'objet de sanctions.

Afin d'exclure des abus, la Grande Chambre aurait le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser la saisine. Le décision ne devrait pas être motivée ; elle devrait intervenir dans un délai très bref, deux ou trois mois. Si, dans ce délai, aucune décision n'intervient, la saisine est considérée comme étant refusée.

La chambre de recours compétente devrait surseoir à statuer et elle serait liée par la décision à titre préjudiciel de la Grande Chambre.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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délégations, en revanche, ont estimé que les parties devraient avoir la seule faculté d'inviter une chambre de recours à saisir la Grande Chambre de recours ; les chambres de recours seraient toutefois libres de donner suite ou non à cette demande.

En ce qui concerne la possibilité pour les parties d'être entendues devant la Grande Chambre de recours, deux délégations se sont prononcées dans un sens favorable, l'une ayant fait remarquer qu'à son avis l'article 140 donnait déjà cette possibilité. Une autre délégation, en revanche, a estimé qu'il n'était pas opportun de donner suite à cette demande, la possibilité pouvant, par contre, être prévue de présenter un mémoire écrit.

La demande d'une organisation consistant à prévoir que les milieux intéressés puissent être consultés dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre b), a été rejetée.

La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner les souhaits formulés par les milieux intéressés (document de travail n 7 du 27 janvier 1972), à la lumière des discussions intervenues à la Conférence. 137. Certaines délégations ont demandé la suppression de la lettre b) du paragraphe 1, parce qu'à leur avis il n'est pas utile de demander à la Grande Chambre de recours de se prononcer en dehors d'une affaire en instance.

La Conférence n'a pas retenu cette proposition.

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recours. A cet égard, certaines délégations ont fait état de leur perplexité sur les conséquences qui pourraient découler des textes dans leur état actuel. En effet, ces délégations se sont demandé, dans l'hypothèse du paragraphe 2, ce qu'il adviendrait au cas où, soit la totalité, soit une partie de la demande de brevet ou du brevet ne seraient pas mises en cause par la décision sur le recours. Pour ces cas, ces délégations ont estimé qu'il serait utile de prévoir les mêmes facultés que celles prévues au paragraphe 3 .

La Conférence est convenue que ce problème devrait encore être examiné par le Groupe de travail I. 135. Le paragraphe 4 a fait l'objet d'une réserve de la part des délégations suédoise et britannique, cette dernière s'étant opposée à la possibilité, implicite dans ce paragraphe, qu'une instance ayant à trancher un litige inter partes soit liée par une décision prise ex parte.

Article 116 (Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées) 136.

1. La Conférence a délibéré sur les observations formulées par les organisations intéressées, relatives à la faculté pour les parties de saisir la Grande Chambre de recours et d'être entendues par elle.

En ce qui concerne la faculté de saisine pour les parties, une délégation s'est déclarée en faveur d'une telle possibilité, en la limitant toutefois aux seules questions de droit d'importance fondamentale et étant entendu que la Grande Chambre aurait le pouvoir d'accepter ou de refuser la saisine. Plusieurs

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 116 Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose : a) la chambre de recours saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à cet effet ; b) le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. (2)+

Remarque concernant l'article 116, paragraphe 1, lettre b) :

- supprimée -

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71'

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Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées 45. En ce qui concerne le paragraphe 1, sous b, le Groupe de travail est convenu à la majorité que le Président de l'Office européen des brevets ne peut saisir.la Grande Chambre de recours que quand deux chambres de recours ont. rendu des décisions divergentes sur une question ; en conséquence, le texte du premier tiret n'étant pas assez restrictif, il a été supprimé. La délégation néerlandaise s'est prononcée contre cette suppression, estimant que la version moins restrictive convenait mieux.

Ad article 135 RE - Exclusion et récusation 46. La délégation française a proposé que les membres de la chambre de recours qui avaient un intérêt préalable dans l'affaire ne devraient pas y participer, bien qu'ils seraient autorisés à faire des déclarations. Le Groupe de travail a estimé qu'il n'était pas souhaitable d'accroître les raisons d'exclure des membres, et cette proposition n'a pas été acceptée. 47. La question a été posée de savoir si un membre d'une chambre de recours qui estimerait tomber sous l'un des motifs d'exclusion du paragraphe 1 de l'article 135, pourrait néanmoins, avec l'accord des parties, continuer à siéger. Le maintien d'un tel membre pourrait en effet s'avérer très utile étant donné ses compétences toutes particulières dans un cas d'espèce.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 28 octobre 1971 BR / 132 / 71

- Secrétariat -

8. RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I
tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

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(2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 113, paragraphe 1 , considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours, en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut, soit poursuivre elle-même la procédure jusqu'à la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1 , ou à l'article 105 , paragraphe 3 , inclusivement, ou décider de la délivrance, de la confirmation ou de la révocation du brevet européen, soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, renvoyer l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui a pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours.

Article 116

Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose: a) la chambre de recours saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à cet effet; b) le Président de l'Office européen des brevets peut : [ - à tout moment, à l'exception des cas où une instance est en cours, saisir pour avis la Grande Chambre de recours)

- soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. (2) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 , lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.


CHAPITRE V

Demande internationale conformément au Traité de Coopération en matière de brevets

Article 117 Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé «Traité de Coopération», s'applique conformément aux dispositions du présent chapitre.

Bemerkung zu Artikel 116 Absatz 1 Buchstabe b:

Die Konferenz war sich einig darüber, daß der Präsident jedenfalls in dem nach dem zweiten Gedankenstrich unter Buchstabe b genannten Fall die Befugnis haben sollte, die Große Beschwerdekammer um Stellungnahmen zu ersuchen. Dagegen waren die Auffassungen geteilt hinsichtlich der Frage, ob dem Präsidenten auch in den anderen nach dem ersten Gedankenstrich genannten Fällen, die nicht vom zweiten Gedankenstrich erfaßt werden, eine derartige Befugnis übertragen werden sollte. Wird diese Frage später bejaht, so könnte der Text des zweiten Gedankenstrichs fortfallen.

Note to Article 116, paragraph 1(b): The Conference agreed that the President should in any event have the power to ask the Enlarged Board of Appeal for an opinion in the case referred to in the second sub-section of sub-paragraph (b). On the other hand, there was no agreement on the question whether the President should also be given such a power in the other cases referred to in the first sub-section, which are not covered by the second sub-section. If an affirmative answer is given to this question at a later date, the text of the second sub-section could be deleted.

Remarque concernant l'article 116, paragraphe 1, lettre b): La Conférence a marqué son accord sur le fait que le Président devrait, de toute manière, avoir, dans le cas visé à la lettre b), deuxième tiret, le pouvoir de demander l'avis de la Grande Chambre de recours. En revanche, les avis ont été partagés sur la question de savoir s'il conviendrait de conférer un tel pouvoir au Président également dans les autres cas visés au texte figurant au premier tiret, qui ne sont pas englobés par le texte figurant au deuxième tiret. Si, ultérieurement, il était répondu à cette question par l'affirmative, le texte figurant au deuxième tiret pourrait être supprimé.

Page 35

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est néces· saine d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière Etablir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommencer à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'artiole 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demande antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

BR/94 f/71 rer/AC/mg

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Article 116 (ancien article 112a) Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose : a) la chambre de recours saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à cet effet; b) le Président de l'Office européen des brevets peut : [- à tout moment, à l'exception des cas où une instance est en cours, saisir pour avis la Grande Chambre de recours

- soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. (2) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 , lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.

Remarque concernant l'article 116, paragraphe 1, lettre b) :

La Conférence a marqué son accord sur le fait que le Président devrait, de toute manière, avoir, dans le cas visé au texte figurant après le deuxième tiret sous b), le pouvoir de demander l'avis de la Grande Chambre de recours. En revanche, les avis ont été partagés sur la question de savoir s'il conviendrait de conférer un tel pouvoir au Président également dans les autres cas visés au texte figurant après le premier tiret, qui ne sont pas englobés par le texte figurant après le deuxième tiret. Si, ultérieurement, il était répondu à cette question par l'affirmative, le texte figurant après le deuxième tiret pourrait être supprimé.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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mettent pas fin à une procédure, dans la mesure où de telles décisions préjugent la décision finale. La Conférence a cependant reconnu que le paragraphe 2, dans sa rédaction actuelle, présentait l'avantage d'éviter d'allonger la procédure. Toutefois, elle s'est réservé la possibilité de réexaminer cette question après consultation des milieux intéressés. 36. La Conférence a réservé à un stade ultérieur la position à prendre en ce qui concerne le texte figurant entre crochets à l'article 112a, lettre b).

Plusieurs délégations ont, en effet, émis des doutes sur la disposition en cause, notamment parce qu'elle présenterait le risque d'obliger la Grande Chambre de recours à se prononcer sur des questions abstraites, ce qui pourrait la gêner ultérieurement lorsqu'elle aurait à juger sur des cas concrets d'une nature voisine, d'une part, et parce que la Grande Chambre de recours, en dépit des règles qui gouverneront sa composition, ne peut néanmoins pas être assimilée totalement à une instance judiciaire.

En revanche, d'autres délégations ont estimé que la disposition en cause pourrait être très utile, notamment pendant la période de rodage de l'Office européen des brevets, au cours de laquelle ne manqueront pas de se poser de nombreuses questions d'interprétation sur lesquelles il serait utile que le président puisse recueillir l'avis de la Grande Chambre de recours.

La Conférence a estimé, en conclusion, qu'avant de se prononcer définitivement sur ce problème, il serait particulièrement opportun de recueillir l'opinion des experts des Ministères de la Justice.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT

de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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peut tout d'abord demander l'avis du service juridique de l'Office européen des brevets sur les nouvelles questions qui se présentent. Le Président pourrait aussi demander à un membre de la Grande Chambre de recours de donner, à titre personnel, un avis juridique.

D'autres membres du Groupe de travail n'ont pas partagé ces objections. Ils ont estimé qu'il devrait être possible, notamment au cours des premières années d'activité de l'Office européen des brevets, d'arrêter des directives de caractère général, liées à un cas concret. Toutefois, il conviendrait de soumettre à un examen approfondi la question de savoir si ces directives devraient également être publiées et dès lors être rendues accessibles à tous.

Aucune unité de vues n'a encore pu se dégager sur ce point au sein du Groupe de travail. En conséquence, il a décidé de prévoir provisoirement, dans le projet, deux alinéas sous b) et de rediscuter ultérieurement ces questions avec les experts des Ministères de la Justice. A cet égard, il a été fait observer qu'au fond, le deuxième alinéa constitue un cas d'application du premier et qu'il pourrait donc être supprimé si le Groupe de travail aboutissait ultérieurement à un accord sur le premier alinéa.

Article 113 - Pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets 56. Pas d'observations.

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demande. En outre, la Chambre de recours devrait également conserver la possibilité de décider d'office une procédure orale lorsqu'elle le juge utile.

Article 112 - Décision sur le recours 54. Pas d'observations.

Article 112a (nouveau) - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées 55. De sérieuses objections ont été formulées à l'encontre de la possibilité, prévue au paragraphe 1 sous b, selon laquelle le Président de l'office européen des brevets peut, à tout moment, à l'exception des cas où une instance est en cours, saisir pour avis la Grande Chambre de recours. En effet, une telle possibilité compromettrait sérieusement le caractère juridictionnel de la Grande Chambre de recours. Les tribunaux n'ont pas à donner leur avis sur des questions abstraites, qui leur sont soumises par des administrations, mais ils doivent statuer sur des cas spécifiques concrets. Si on leur soumet des questions abstraites pour décision, on leur reconnaît une compétence quasi-législative. En outre, la Grande Chambre de recours ayant donné un avis sur une question abstraite, elle risque de ne plus s'écarter de cet avis dans des cas concrets qui.se présenteront ultérieurement. Une telle compétence de la Grande Chambre de recours n'est d'ailleurs pas nécessaire puisque le Président de l'office

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- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAARTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'abord que la délégation allemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

BR/12 f/69 len/LC/dd

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Article 112a (nouveau) Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des question de droit déterminées

Texte élaboré par le Groupe de travail

(1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose : a) la chambre de recours saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à cet effet ; b) Le Président de l'Office européen des brevets peut : [- à tout moment, à l'exception des cas où une instance est en cours, saisir pour avis la Grande Chambre de recours

- soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. (2) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe (1) a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.

Remarque : Le Groupe fait observer que la phrase figurant sous le deuxième tiret restreint le pouvoir du Président de saisir la Grande Chambre de recours. Les avis du Groupe ont été partagés sur l'opportunité de donner au Président le pouvoir prévu au premier tiret. Cette question devra être réexaminée en consultation avec les experts des Ministères de la Justice.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENT

FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Secrétariat

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE À UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 88 à 152

élaborés par le Groupe de Travail I

(24 au 28 novembre 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec :

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/1177/69 dd

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critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable » ou l'« excuse légitime » qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis "ar l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les "grant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de "cherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100 )

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 : elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relèvé en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.