Art111fPCTBE1973
Métadonnées
- Nom affiché : Art111fPCTBE1973
- Numéro d'article : 111
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
- PDF original :
Articles/Français/Articles 101-125/Article 111 (version française)/Art111fPCTBE1973.pdf
Contenu
Page 1
Article 111 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
Page 2
Art. 111 MPO Entscheidung Uber die Beschwerde
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl .d.Vors. | 97 | IV/6514/61 | S. 6,7 |
| √() IV/6514/61 | 97 Abs. 4 | √() IV/3076/62 | S. 157, 158 |
| √() VE 1962 | 112 | 6498/IV/64 | S. 43 |
| √() VE 1962 | 112 | 11821/IV/64 | S. 18 |
| VE 1971 (Ue) | 115 | BR/135/71 | Rdn. 23 |
| BR/139/71 | 115 | BR/168/72 | Rdn. 134/135 |
| BR/139/71 | 115 | BR/169/72 | Rdn. 115/116 |
| BR/139/71 | 115 | BR/177/72 | Rdn. 62 |
| BR/184/72 | 110 | BR/209/72 | Rdn. 64 |
Dokumente der MDK
| "E 1972 | 110 | M/15 | S. 122,424 |
|---|---|---|---|
| " | 110 | M/146/R 4 | Art. 111 |
| " | 110 | M/PR/I | S. 56 |
| " | 110 | M/PR/G | S. 202 |
Page 3
présenter une demande subsidiaire. Elle explique que cette question peut être d'une importance capitale dans la pratique comme le montre l'exemple suivant. Le demandeur dépose une demande comportant une revendication principale et une revendication dépendante. La -revendication principale est refusée par la division d'examen. La question est de savoir si lors de la procédure de recours le demandeur peut, à titre subsidiaire, se fonder sur la revendication dépendante. Dans l'affirmative, il aura une possibilité de faire aboutir sa demande subsidiaire, lors de la procédure de recours, dans le cas où la chambre confirme le rejet de la revendication principale. Dans la négative, il ne pourra même pas se risquer à introduire un recours, mais il devra, dès la procédure d'examen, se borner à présenter la revendication dépendante. 509. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que les dispositions de la Convention garantissent que même lors de la procédure de recours des demandes subsidiaires peuvent être présentées ; cela correspond du reste aux usages en vigueur d'après la législation allemande en matière de brevets. 510. Le Président constate que le Comité principal partage cet avis.
Article 111 (112) - Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours
511. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 18). 512. La délégation de l'AIPPI souhaite qu'au paragraphe I, lettre a] la possibilité soit prévue pour les parties de prendre également part à la procédure devant la Grande Chambre de recours. 513. La délégation néerlandaise estime que ce souhait est justifié, mais elle pense toutefois que cette possibilité existe déjà en vertu des dispositions de l'article 115 (116), paragraphe 4, aux termes duquel la procédure orale est en règle générale publique devant la Grande Chambre de recours. 514. Le Président indique que les articles 112 et suivants (articles 113 et suivants) sont valables pour toutes les instances de l'office européen des brevets, donc également pour la Grande Chambre de recours. Il en résulte, à son avis, que la Grande Chambre de recours ne peut pas arrêter de décision sans que les parties aient eu la possibilité de prendre position sur le fond et que la Grande Chambre de recours doit organiser une procédure orale lorsqu'une partie le demande. 515. La délégation française estime que, d'après le texte actuel de l'article 111, si le demandeur ou le titulaire du brevet peut faire engager la procédure, il ne peut cependant pas être partie à la procédure devant la Grande Chambre de recours. En conséquence, il ne peut pas non plus demander l'ouverture d'une procédure orale. Seule la Grande Chambre de recours peut prendre l'initiative d'organiser cette procédure. 516. Le Président constate que la tendance de la Conférence intergouvernementale a été jusque là de prévoir, conformément à l'article 111, paragraphe 1, lettre a], pour toutes les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours la possibilité d'être entendues et de demander l'ouverture d'une procédure orale. 517. Le Comité principal renvoie cette question devant le Comité de rédaction en demandant de l'examiner et si nécessaire de rédiger le texte plus clairement.
Au cours d'une réunion ultérieure, il approuve le texte proposé par le Comité de rédaction qui répond au voeu de l'AIPPI*.
- Cf. article 112 paragraphe 2 de la Convention.
Article 113(114) - Examen d'office
519. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 19). 520. La délégation de l'AIPPI demande si le texte du paragraphe 1 ne peut pas être interprété dans ce sens qu'en arrêtant une décision, l'office européen des brevets pourrait prendre en considération un fait ou une preuve dont les parties n'auraient pas eu connaissance.
Le Président répond en renvoyant à l'article 112 (113) aux termes duquel l'office européen des brevets ne peut fonder ses décisions que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. 521. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation française concernant le paragraphe 2 (document M/58/I/II).
Article 115(116) - Procédure orale
522. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise pour la rédaction de cet article (document M/9, point 21). 523. Avec l'appui de la délégation italienne, la délégation néerlandaise propose de rendre l'article 115 plus restrictif de manière que, à la requête d'une partie, l'office européen des brevets ne doive organiser qu'une seule procédure orale sur la même question et qu'il ne soit pas tenu d'ouvrir une nouvelle procédure (document M/52/I/II/III, page 28). Le texte actuel ne permet pas de se prémunir contre un abus du droit à présentation d'une requête. 524. La délégation autrichienne est d'avis que lors de la modification de la disposition il convient de garantir que la deuxième instance ne peut pas refuser l'ouverture de la procédure orale parce qu'une telle procédure s'est déjà déroulée devant la première instance. 525. La délégation de la FICPI estime qu'il serait préférable de se référer à une procédure "pour laquelle les faits de la cause sont les mêmes » au lieu d'une "procédure portant sur la même question»; en effet, on doit réserver la possibilité de faire examiner la même question, par exemple celle du degré d'activité inventive, au moyen de plusieurs procédures pour lesquelles les faits de la cause seront les mêmes. 526. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise et la transmet au Comité de rédaction en invitant ce dernier à tenir compte des observations faites en ce qui concerne la rédaction. 527. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte présenté par le Comité de rédaction aux termes duquel l'office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à la procédure orale devant une même instance pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. 528. A la demande de la délégation britannique appuyée par la délégation néerlandaise, le Comité principal constate que la requête en question ne peut être rejetée que lorsque les parties sont également les mêmes.
Article 116(117) - Instruction
529. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, lettre g] (document M/11, point 30). 530. Le Comité principal transmet également au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise concernant les paragraphes 4 à 6 (document M/9, point 22).
Page 4
489. La délégation néerlandaise complète son intervention en attirant l'attention sur l'article 113 (114) qui interdit, à son avis, de considérer le recours comme retiré. 490. Evoquant un exemple mentionné au cours de la discussion, la délégation de la FICPI fait remarquer qu'à son avis, l'Office européen des brevets ne saurait délivrer au demandeur contre son gré un brevet limité ni dans le cadre de la procédure de délivrance, ni dans celui de la procédure d'opposition.
Le Président approuve cette interprétation et ajoute que cela est également valable pour la procédure de recours. Si le demandeur n'est pas d'accord avec la version limitée, le brevet ne peut être refusé que dans sa totalité. 491. Cela étant, le Comité principal convient d'attendre d'éventuelles suggestions des délégations concernant le paragraphe 3 avant de poursuivre l'examen. 492. Au cours d'une réunion ultérieure, le Comité principal reprend l'examen du paragraphe 3 sur la base de propositions soumises par les délégations britannique et néerlandaise (document M/79/I) et par la délégation autrichienne (document M / 100 / I). 493. La délégation autrichienne explique sa proposition comme suit. A la suite des discussions qui ont eu lieu jusqu'ici, il a été admis que dans une procédure de recours introduite dans une notification d'opposition, la demande ne doit pas être considérée comme retirée lorsque le requérant ne prend pas position alors qu'il y a été invité par la chambre de recours. En pareil cas, la chambre doit arrêter une décision. Sur ce point, cette proposition est assurément conforme à celle de la délégation norvégienne (document M/64/I). Dans ces discussions, il n'a pas été tenu compte des cas dans lesquels un recours est formé, par exemple, contre une décision rejetant une requête visant à obtenir l'inscription au registre de la cession de droits sur la demande. Même dans ce cas, il n'est certainement pas justifié de considérer la demande comme retirée en l'absence d'une intervention de la personne qui a formé le recours. Cette proposition vise également à couvrir de tels cas. 494. La délégation britannique confirme qu'au sens de la proposition conjointe des délégations britannique et néerlandaise également, la demande ne doit être réputée retirée que lorsque le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre au cours de la procédure de recours avant la délivrance du brevet.
Elle estime cependant que la proposition autrichienne est trop restrictive dans la mesure où elle ne se réfère qu'à l'article 95, alors que la proposition conjointe couvre également les recours formés contre d'autres décisions lors de la procédure de délivrance. 495. La délégation autrichienne reconnaît qu'elle n'avait pas souhaité établir cette distinction et elle accepte que sa proposition soit élargie en conséquence. Cependant, elle répète que dans le cas par exemple où une requête visant à l'inscription de la cession de droits a été rejetée, la demande ne doit pas être réputée retirée. 496. Modifiant sa propre proposition, la délégation norvégienne propose de se conformer plus étroitement au texte de l'article 95 (96), paragraphe 3. 497. La délégation de la FICPI estime que le retrait fictif de la demande serait une mesure trop sévère, par exemple dans le cas où le demandeur formerait un recours contre une invitation à acquitter la taxe de recherche complémentaire et, de ce fait, manquerait à observer un délai. En pareil cas, seul le recours pourrait être réputé retiré. 498. En conclusion, Le Président constate (ue, de l'avis du Comité principal, l'application de l'article 109 paragraphe 3 doit être limitée aux recours concernant la demande formés au cours de la procédure de délivrance. 499. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte du paragraphe 3 établi par le Comité de rédaction: «Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.» 500. A la demande de la délégation autrichienne, le Comité principal constate que le paragraphe 3 ne doit pas être applicable dans le cas d'un recours formé lors de la procédure d'opposition, ce que le terme «demandeur» par opposition aux termes «titulaire du brevet» doit permettre d'exprimer. 501. Afin d'éviter que le paragraphe 3 ne puisse être appliqué dans des cas où son application serait, à ses yeux, injustifiée par exemple en cas de rejet d'une requête visant à l'inscription au registre européen des brevets de la cession de droits sur la demande - la délégation autrichienne propose de modifier le paragraphe 3 comme suit: «Si, au cours d'une procédure introduite contre une décision de la section de dépôt ou contre une décision de la division d'examen au cours de la procédure de délivrance, le demandeur ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui a été imparti ...» (La suite est inchangée). 502. La délégation suisse approuve le principe de cette proposition et propose de faire référence à des décisions concernant la délivrance du brevet. 503. La délégation britannique estime qu'il serait extrêmement difficile de répondre au souhait de la délégation autrichienne, dont elle reconnaît du reste le bien-fondé, et de rédiger le paragraphe 3 de telle façon qu'il soit applicable à tous les recours formés contre des décisions prises au cours de la procédure de délivrance et non pas à des recours formés contre d'autres décisions. Elle demande donc d'examiner si, vu qu'aux termes de l'article 120 (121), le demandeur peut, le cas échéant, demander la poursuite de l'instruction d'une demande réputée retirée - moyennant paiement d'une taxe, il est vrai - on ne devrait pas renoncer à préciser quels sont les recours auxquels le paragraphe 3 n'est pas applicable. 504. La délégation néerlandaise partage en principe l'avis de la délégation britannique. Cependant elle propose de préciser que la demande ne doit pas être réputée retirée lorsque le demandeur a introduit un recours contre une décision de la division juridique. Cela permettrait d'exclure, à son avis, une grande partie des cas que la délégation autrichienne souhaite exclure avec raison. 505. La délégation autrichienne pense que la proposition néerlandaise permettrait d'améliorer le texte proposé par le Comité de rédaction pour le paragraphe 3 dans le sens visé par elle, sans toutefois exclure tous les cas où l'application de ce paragraphe n'est pas souhaitable. Par contre, il est inopportun de mentionner la possibilité de la poursuite de l'instruction de la demande conformément à l'article 120. En effet dans certains cas, il n'est pas équitable vis-à-vis du demandeur de considérer sa demande comme retirée, de sorte que ces cas devraient être exclus d'office. 506. Le Comité principal procède ensuite au vote sur la proposition de la délégation autrichienne qui est celle dont la portée est la plus large. La proposition est approuvée par neuf délégations tandis que neuf autres délégations se prononcent contre et que deux délégations s'abstiennent. 507. La délégation néerlandaise met au point le texte de sa proposition mentionnée au point 504.
Cette proposition est adoptée par le Comité principal, une voix s'étant exprimée contre.
Article 110(111) - Décision sur le recours
508. La délégation de la FICPI pose la question de savoir si au cours de la procédure de recours le demandeur peut
Page 5
PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
Page 6
Article ∅ 444
Décision sur le recours
(1) A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'insiance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. (2) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'insiance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été prise par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.
Page 7
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais
DOCUMENT DE LA CONF IRENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111
Page 8
semble s'ensuivre qu'aux termes de l'Art. 110 la chambre de recours peut accepter des modifications. Ceci est conforme aux vœux exprimés dans le rapport FICPI 7203-08, dernier paragraphe des «Commentaires sur l'Art. 137b(4)». Cette disposition signifierait également que la chambre de recours peut admettre une requête annexe (Hilfsantrag). Si cette interprétation de l'Art. 110(1) est correcte, aucune modification n'est proposée.
Désignation conjointe en ce qui concerne la Convention sur le Brevet communautaire
52 Il a déjà été signalé par la FICPI qu'un éclaircissement des règles de désignation prévues par l'Art. 149 serait souhaitable. Cependant, la FICPI préfère réserver ses commentaires complémentaires pour les rapports qui seront établis à l'occasion de la sortie des documents définitifs concernant la convention sur le Brevet Communautaire.
Utilisation de langues autres que la langue de la procédure dans la procédure orale
53 La très grande souplesse de la Règle 2(1) semble être en fait nécessaire, y compris le droit pour une partie d'utiliser une langue autre que la langue de la procédure sans en aviser l'Office, à condition qu'elle en assure l'interprétation dans la langue de la procédure. Ceci concerne nctamment des parties domiciliées dans un pays dont la langue nationale n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'allemand, qui, dans des situations particulières telles que la maladie du mandataire habituel, se trouveraient dans l'obligation au tout dernier moment de désigner un remplaçant qui ne maîtriserait pas la même langue officielle que le mandataire habituel, ou même ne maîtriserait aucune des langues officielles de façon suffisante pour plaider. Toutefois, dans le cas où la partie en avertit l'Office, il serait préférable que cet avis soit donné au minimum un mois à l'avance et ne soit pas seulement communiqué à l'Office des Brevets, mais également à toutes les autres parties à la procédure. La modification suivante est donc suggérée: Dans la Règle 2(1), lignes 5-6, annuler «deux semaines au moins» et substituer «et toute autre partie à la procédure un mois au moins».
Les expositions reconnues au sens de l'Art. 53 54 Dans de nombreux pays, les demandeurs rencontrent des difficultés considérables à établir quelles expositions sont reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales. C'est pourquoi il est proposé d'ajouter à la Règle 23 un second paragraphe qui pourrait être rédigé comme suit: «(2) Le Président de l'Office Européen des Brevets
Page 9
45 Il est donc suggéré de modifier la première phrase de l'Art. 93(2) comme suit: «(2) Une requète en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche lui aura été notifié, conformément à l'Art. 91(3). Toutefois, le délai imparti pour formuler la requète ne pourra en aucun cas expirer avant 24 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité la plus ancienne».
46 La Régle 51 deviendrait alors superflue et serait annulée.
47 Il est présumé que, puisque l'IIB doit être incorporé à l'Office Européen des Brevets, la transmission prévue à l'Art. 91(3) acquerra le statut d'une notification en vertu de l'Art. 118.
Intervention du contrefacteur présumé
48 Pour plus de clarté, il est proposé dans le texte français de l'Art. 104(1), ligne 3, de remplacer les mots «contre le» par «sur la base du».
Dêlai et forme du recours, Art. 107
49 Le délai total des trois (3) mois pour former un recours motivé sera souvent considéré comme trop court, en particulier lorsque de nombreux documents doivent être traduits et communiqués à des demandeurs d'outremer, accompagnés de commentaires et recommandations. Par ailleurs, toute autre partie à la procédure de même que le public en général, ont un intérêt naturel à savoir le plus tôt possible si la décision de l'Office des Brevets est contestée ou non.
50 Il est donc suggéré de diviser le délai total en un premier délai pour la formulation d'un avis de recours, et un second délai destiné à présenter les arguments sur lesquels le recours est basé. Le premier délai ne devrait pas être inférieur à deux mois, et il est suggéré que le second délai soit alors, sans causer de trouble ni retard, fixé à deux mois.
Décision sur le recours
51 Il est noté avec satisfaction que l'Art. 110(1) contient désormais la clause selon laquelle «la chambre de recours peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée». Puisque dans les procédures de délivrance et d'opposition la décision qui a fait l'objet du recours doit avoir été rendue, soit par la division d'examen, soit par la division d'opposition et puisque ces deux divisions ont le pourvoir d'accepter des modifications, il
Page 10
STELLUNGNAHME DER
FICPI
Fédération Internationale des Conseils en Propriéte Industrielle
COMMENTS BY
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
PRISE DE POSITION DE LA
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
Page 11
MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFUHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENFERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION
sur les documents préparatoires publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 12
a été prise par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.
Cf. les règles 68 (Remboursement de la taxe de recours), 69 (Forme des décisions) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)
Article 111
Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose: a) la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale; b) le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. (2) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 , lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.
Cf. les règles 69 (Forme des décisions) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)
Page 13
Stelle durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist. Ist die angefochtene Entscheidung von der Eingangsstelle erlassen worden, so ist die Prüfungsabteilung ebenfalls an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden.
Vgl. Regeln 68 (Rückzahlung der Beschwerdegebühr), 69 (Form der Entscheidungen) und 90 (Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen)
Artikel 111
Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer (1) Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, a) befaßt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält. Weist die Beschwerdekammer den Antrag zurück, so hat sie die Zurückweisung in der Endentscheidung zu begründen; b) kann der Präsident des Europäischen Patentamts der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen, wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben. (2) Die in Absatz 1 Buchstabe a vorgesehene Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist für die Entscheidung der Beschwerdekammer über die anhängige Beschwerde bindend.
Vgl. Regeln 69 (Form der Entscheidungen) und 90 (Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen) are the same. If the decision which was appealed emanated from the Receiving Section, the Examining Division shall similarly be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal.
Cf. Rules 68 (Reimbursement of appeal fees), 69 (Form of decisions) and 90 (Correction of errors in decisions)
Article 111
Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal (1) In order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises: (a) the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either ex officio or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final decision; (b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question. (2) The decision of the Enlarged Board of Appeal referred to in paragraph 1(a) shall be binding on the Board of Appeal in respect of the appeal in question.
Cf. Rules 69 (Form of decisions) and 90 (Correction of errors in decisions)
Page 14
MUNCHNER-DIPLOMATISCHE KONFERENZ
UBER DIE EINFUHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PREPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 15
e) Proposition conjointe des délégations allemande, britannique, francaise et néerlandaise concernant l'article 110 (document BR/GT I/166/72) 64. Le Comité a marqué son accord de principe sur la proposition soumise par les quatre délégationsprécitées et visant à éviter que soient liées par les décisions de la chambre de recours les divisions d'opposition lorsqu'il s'agit d'une décision prise pendant la procédure de délivrance, ainsi que les juridictions nationales et les divisions d'annulation prévues par la Deuxieme convention. Toutefois, le Comité a approuvé une modification tendant à préciser que l'instance à laquelle il est fait renvoi est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours. f) Examen des propositions de la délégation britannique (document BR/GT I/165/72)
Article 19
65. Le Comité a marqué son accord sur la proposition visant à supprimer la lettre b) du paragraphe 2 de cet article. En revanche, il a décidé, à la majorité, de ne pas retenir les deux autres propositions visant à amender le paragraphe 2 , lettre a) et le paragraphe 3 , lettre c), dans le sens que la composition des chambres de recours ne doit prévoir la participation obligatoire que d'un juriste.
Article 67
66. Le Comité a marqué son accord sur la proposition tendant à préciser au paragraphe 2, première phrase, que, pour la période jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue
Page 16
- Secrétariat -
RAPPORT sur la deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB, et de 1'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
Page 17
Article 110 (115) Décision sur le recours (1) A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. (2) Toute décision ultérieure concernant la même demande de brevet ou le même brevet, si les faits de la cause sont les mêmes, doit se fonder sur la même appréciation juridique que celle sur laquelle est fondée la décision de la chambre de recours.
Page 18
SONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE
Bruxelles, le 24 avril 1972
POUR L'INSTITUTION
BR/184/72
D'UN SYSTEME EUROPEEN
DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
Page 19
Article 115 (Décision sur le recours) 62. Le Groupe a été saisi d'une proposition de la délégation française (doc. BR/GT I/154/72). Cet article a fait l'objet de modifications pour tenir compte du problème posé par le paragraphe 2, dans l'hypothèse où, soit la totalité, soit une partie de la demande ou d'un brevet ne serait pas mise en cause par la décision de rejet. Pour résoudre ce cas, le Groupe a fusionné les paragraphes 2 et 3 ; la nouvelle rédaction du paragraphe 2 prévoit que la chambre de recours statue sur le recours. En fonction de sa décision, qu'il s'agisse du rejet total ou partiel du recours, le texte du paragraphe 2 couvre la possibilité qui paraissait exclue dans l'ancienne rédaction.
Article 116 (Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées) 63. Le Groupe a été saisi des suggestions du Président (BR/GT I/145/72) et d'une proposition de la délégation française à propos des demandes des milieux intéressés tendant à prévoir la possibilité pour les parties de participer à la procédure devant la Grande Chambre de recours.
Il a été prévu explicitement, au paragraphe 1, lettre a), que la chambre de recours peut, sur requête d'une partie, saisir la Grande Chambre de recours. La saisine n'étant pas automatique, le Groupe a retenu une rédaction par laquelle la chambre de recours doit, avec sa décision finale, motiver un éventuel rejet de la requête. Ceci a été estimé nécessaire pour donner aux parties une certaine garantie, d'une part, et afin de permettre, d'autre part, une certaine uniformisation de la jurisprudence des chambres de recours.
Page 20
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72
R A P P O R T
sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.
Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.
Page 21
CONFERENCE INTERGOUVERNEIENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 8 mai 1972 BR/177/72 Corr. 1
C O R R I G E N D U M
au document BR/177/72 Mème réunion
Ajouter à le page 40 (fin du point 76) le texte suivant : " La délégation suédoise a exprimé une réserve sur le fait de ne pas prévoir de limite dans le temps à la possibilité de correction."
Page 22
Article 115 (Décision sur le recours) 115. Le CNIPA s'est opposé à la possibilité, implicite dans le paragraphe 4 , qu'une instance ayant à trancher un litige inter partes soit liée par une décision ex parte. 116. La FICPI a attiré l'attention sur le problème général de savoir quelle peut être la portée d'un recours. En effet, elle s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu de prévoir que la chambre de recours pourrait examiner le fond du différend qui sépare l'instance de l'office européen des brevets en cause et la partie intéressée, même dans l'hypothèse où l'objet du recours ne porte que sur l'omission d'un acte.
A tout le moins, la chambre de recours devrait avoir la faculté, en cas de rejet total d'un recours, de renvoyer devant l'instance de l'office européen des brevets dont la décision a fait l'objet du recours, la partie de la demande ou du brevet qui n'avait pas été mise en cause dans la décision de ladite instance.
Page 23
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
Page 24
Article 108 (Décisions susceptibles de recours) 131. La suggestion d'une organisation visant à permettre des recours contre des décisions intérimaires n'a pas été retenue par la Conférence.
Certaines délégations ayant proposé qu'un tel recours puisse être fait si une division d'examen ou d'opposition l'autorise, la Conférence, à la majorité, n'a pas non plus retenu cette proposition.
Article 111 (Délai et forme) 132. A la lumière des observations des organisations non gouvernementales, la Conférence a chargé le Comité de rédaction de modifier cet article dans un sens tel que le recours doit être formé et motivé dans un délai de trois mois après la signification de la décision attaquée et que, dans ce même délai, doit être versée la taxe de recours. Il n'y aurait plus de délai supplémentaire pour la production d'un mémoire ampliatif.
Article 112 (Révision préjudicielle) 133. In considération de l'amendement apporté à l'article 111, la Conférence a décidé de limiter le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 112, à un mois.
Article 115 (Décision sur le recours) 134. Dans le cadre de cet article, la Conférence s'est notamment penchée sur le problème soulevé par la FICPI de savoir quelle doit être la portée exacte d'un recours devant la chambre de
Page 25
Article 107a (Traduction du fascicule) 129. Parmi les suggestions des organisations non gouvernementale au sujet de cet article, celles relatives à la renonciation de to traduction ou à la prise en charge des coûts de traduction par l'Office n'ont pas été retenues par la Conférence. 130. La Conférence a ensuite examiné la question de savoir quel texte du brevet -celui dans lequel le brevet a été délivré ou celui de la traduction requise en vertu de l'article 107a devrait faire foi dens les Etats qui font emploi de la faculté prévue à cet article. D'une part, il a été avancé qu'il s'agissa lả d'une question à trancher par le droit national. Cette conception a été combattue par d'autres délégations qui ont estimé que la Convention part du principe selon lequel l'original du brevet délivré prime sa traduction. Or, même si à l'origine Ia demande de brevet a été formulée dans une langue autre que celles utilisées par l'office européen des brevets, une traduction dans cette langue ne saurait avoir de statut spécial. C'est ainsi que la disposition de l'article 34, paragraphe 3, selon laquelle "seul fait foi le texte rédigé dans la langue de procédure" aurai une portée générale (cf. à ce sujet point 60 ci-dessus). Certaine délégations ayant exprimé la crainte que dans l'état actuel des textes les juridictions nationales pourraient ne pas suivre cette interprétation et reconnaître à la traduction dans la langue du pays un statut au moins égal à celui du texte original, la Conférence a estimé qu'il serait probablement préférable d'aménager les textes (parmi lesquels devrait figurer également, selon une délégation, l'article 19, paragraphe 4) afin de mieux faire ressortir l'applicabilité du principe sus-indiqué. A cette fin, l'article a été renvoyé au Groupe de travail I, qui devrait également le considérer en conjonction avec l'article 97, afin de clarifier le moment précis où le délai prévu à l'article 107a, paragraphe 1, commence à courir.
Page 26
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
Page 27
Article 115 Décision sur le recours (1) + (2) + (3) + (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui a pris la décision attaquée, toute décision ultérieure sur cette affaire, si les faits de la cause sont les mêmes, doit se fonder sur la même appréciation juridique que celle sur laquelle est fondée la décision de la chambre de recours.
Page 28
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
BR/139 f/71
Page 29
Le Groupe de travail s'étant mis d'accord pour qu'il ne puisse' y avoir, en tout état de cause, d'effet obligatoire si l'état des faits est inchangé, la délégation suisse a suggéré de modifier la proposition allemande en ce sens que toute décision ultérieure on la matière devrait se fonder sur l'appréciation juridique de la chambre de recours (document de travail numéro 9 du 20 octobre 1971).
La délégation britannique s'est prononcée contre ces propositions, qui prévoient qu'une division d'opposition serait liée par une décision d'une autre instance. In effet, la procédure d'opposition est une procédure inter-partes, dans laquelle la division d'opposition ne devrait pas être liée par une décision prise au cours d'une procédure d'office (ex parte) à la suite d'une décision de la section de dépôt ou d'une division d'examen. Ce point de vue a également été partagé par la délégation suédoise qui s'est prononcée pour la suppression du paragraphe 4.
Le Groupe de travail s'cst prononcé, à la majorité, en faveur de la proposition de la délégation suisse. Les délégations britannique et suédoise ont formulé une réserve quant au fait qu'une division d'opposition se trouverait obligatoirement liée par une décision d'une autre instance. d) Article 151 (Frais de la procédure d'opposition) 24. En ce qui concerne la question de savoir qui doit fixer les frais de la procédure d'opposition, à la suite de la suppression des sections d'cramen, le Groupe de travail s'est prononcé en faveur d'une solution qui n'alourúisse pas inutilement la procédure. En conséquence, il a prévu au paragraphe 3 que le greffe d'une division d'opposition serait l'instance compétente. BR / 135 f / 71 eau/AC/mq
Page 30
répartition des compétences entre les sections d'examen et divisions d'examen (article 35a, paragraphe 1 sous a), en corrélation avec l'article 55, l'un et l'autre dans leur nouyr rédaction), d'habiliter le Conseil d'administration à réduire de 3 à 1 le nombre des membres techniciens de la division d'examen, si cela devait permettre de mieux satisfaire aux nécessités pratiques.
Le Groupe de travail a adopté cette proposition qu'il a considérée comme susceptible d'entraîner une simplification de la procédure. Toutefois, la délégation française a appelé l'attention sur le risque qu'il pourrait y avoir à confier la décision non plus à une instance collégiale, mais à une seule personne.
En conséquence, l'article 35a, paragraphe 1, lettre a) a été modifié, l'article 55, paragraphe 2 restant inchangé. c) Article 115 (Décision sur le recours) 23. En relation avec la décision de remplacer les sections d'examen par une section de dépôt, la délégation allemande avait proposé de compléter le paragraphe 4 en précisant qu'en cas de recours contre une décision de la section de dépôt, non seulement la division d'examen mais également la division d'opposition est liée par la décision de la chambre de recours la division d'opposition devrait alors être également liée quand la décision attaquée émane d'une division d'examen (document de travail numéro 4, page 6).
Page 31
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentemt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
Page 32
(2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 113, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours, en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut, soit poursuivre elle-même la procédure jusqu'à la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1 , ou à l'article 105, paragraphe 3, inclusivement, ou décider de la délivrance, de la confirmation ou de la révocation du brevet européen, soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, renvoyer l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui a pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours.
Article 116
Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose : a) la chambre de recours saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à cet effet; b) le Président de l'Office européen des brevets peut : [- à tout moment, à l'exception des cas où une instance est en cours, saisir pour avis la Grande Chambre de recours]
- soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. (2) La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 , lettre a), lie la chambre de recours pour le recours en instance.
CHAPITRE V
Demande internationale conformément au Traité de Coopération en matière de brevets
Article 117
Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé «Traité de Coopération», s'applique conformément aux dispositions du présent chapitre.
Bemerkung zu Artikel 116 Absatz 1 Buchstabe b: Die Konferenz war sich einig darüber, daß der Präsident jedenfalls in dem nach dem zweiten Gedankenstrich unter Buchstabe b genannten Fall die Befugnis haben sollte, die Große Beschwerdekammer um Stellungnahmen zu ersuchen. Dagegen waren die Auffassungen geteilt hinsichtlich der Frage, ob dem Präsidenten auch in den anderen nach dem ersten Gedankenstrich genannten Fällen, die nicht vom zweiten Gedankenstrich erfaßt werden, eine derartige Befugnis übertragen werden sollte. Wird diese Frage später bejaht, so könnte der Text des zweiten Gedankenstrichs fortfallen.
Note to Article 116, paragraph 1(b): The Conference agreed that the President should in any event have the power to ask the Enlarged Board of Appeal for an opinion in the case referred to in the second sub-section of sub-paragraph (b). On the other hand, there was no agreement on the question whether the President should also be given such a power in the other cases referred to in the first sub-section, which are not covered by the second sub-section. If an affirmative answer is given to this question at a later date, the text of the second sub-section could be deleted.
Remarque concernant l'article 116, paragraphe 1, lettre b): La Conférence a marqué son accord sur le fait que le Président devrait, de toute manière, avoir, dans le cas visé à la lettre b), deuxième tiret, le pouvoir de demander l'avis de la Grande Chambre de recours. En revanche, les avis ont été partagés sur la question de savoir s'il conviendrait de conférer un tel pouvoir au Président également dans les autres cas visés au texte figurant au premier tiret, qui ne sont pas englobés par le texte figurant au deuxième tiret. Si, ultérieurement, il était répondu à cette question par l'affirmative, le texte figurant au deuxième tiret pourrait être supprimé.
Page 33
Article 111 Délai et forme Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation dudit recours.
Article 112
Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée, considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux mois après sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. En pareil cas, le recours doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après sa réception.
Article 113
Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique.
Article 114
- supprimé - (cf. article 140 ).
Article 115 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108,110 et 111 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable.
Page 34
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
Sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
Page 35
Après un échange de vues à ce sujet, le Président conclut qu'il faut faire confiance aux fonctionnaires de l'Office pour user le plus judiciousement possible de la faculté qui leur est faite à l'article 97 a). Aussi propose-t-il le maintien du texte en question.
Le groupe approuve la proposition du Président. Le point 11 est adopté c.à.d. que le Comité de rédaction est chargé d'examiner l'article 98 à la lumière des modifications intervenues dans la procédure d'opposition.
Au point 12 est proposé un nouveau texte pour l'article 99 relatif à la fin de la procédure en cas d'extinction du brevet européen provisoire. La première phrase est adoptée sans discussion. La deuxième phrase qui prévoit le remboursement de la moitié de la taxe d'examen si le brevet est annulé prématurément est supprimée. En effet, le groupe estime que ce remoursement entraine.rait des dépenses administratives disproportionnées pour l'Office.
Le point 13 est transmis au Couité de rédaction qui est chargé d'examiner la proposition d'une modification rédactionnelle à l'article 100.
Il en va de même pour le point 14 se rapportant à une modification rédactionnelle de l'article 101.
Au point 15, il est prévu de modifier le troisième paragraphe de l'article 112 Le texte proposé a pour objet de dire que la chambre de recours renvoie l'affaire à la division d'examen lorsqu'elle annule une décision de celle-ci ayant pour objet l'annulation du brevet européen provisoire. Cette mesure a pour but de ne pas faire perdre une instance aux tiers participants.
A la suite d'une demande de N. van Benthem, le groupe décide de modifier légèrement le texte proposé. En effet, il est entendu que dans le cas prévu la chambre de recours devra renvoyer l'affaire à la division d'examen mais il faut prévoir que la chambre de recours pourra fixer les revendications qui devront être publiées et devra également décider de cette publication.
Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte proposé en ce sens. N. van Benthem se réfère aux articles 102 et 111 relatifs à la faculté donnée à la division d'examen d'entendre, lorsqu'elle le juge utile, le titulaire ou toute autre partie à la procédure et de statuer d'office ou sur requête après une procédure orale si elle l'estime utile.
Page 36
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
11821/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel
War in -den yon der Kommisiog/ribercandien Akten mist in Den'sis Borbanden.
Résultats de la quinzième session du groupe de travall " Provets " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964
COMPTE REEDUS
Page 37
le texte actuel de l'article 111 et de ravoir la question ultérieurement.
Article 112
Le Président observe que le paragraphe 5 énonce de façon indirecte qu'il faut adresser les décisions aux autres participants.
Article 113
Cet article traitant de la Cour européenne des brevets et touchant par conséquent à des questions politiques n'est pas examiné.
Article 114
Cet article est le premier d'un nouveau chapitre qui traite de la transformation en demande nationale. M. van Benthem remarque que les milieux intéressés néerlandais ne sont pas favorables à la procédure de transformation, car elle entraînerait selon eux l'insécurité juridique. M. van Benthem avoue ne pas comprendre ce raisonnement, mais il ne voit pas pourquoi il faudrait maintenir le principe de la transformation qui a été introduit en faveur des milieux intéressés si ceux-ci y sont opposés. M. Degavre fait valoir que les milieux intéressés belges ne sont pas non plus favorables à la procédure de transformation.
MM. Singer et Fressonnet déclarent au contraire que leurs milieux intéressés y sont favorables. M. Fressonnet ajoute que de toute façon la délégation française ne pourrait pas accepter la suppression de l'article 118 relatif à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat. Trois associations internationales se sont prononcées contre la procédure de transformation. L'Union a notamment observé que partant de l'idée d'un premier dépôt national de base, la procédure de transformation n'a aucune raison d'être. A la suite de cette observation, le Président remarque que la solution qui interviendra au sujet du dépôt national préalable aura une influence sur la rédaction de divers articles de la Convention et notamment sur ceux relatifs à la transformation.
Le groupe discute ensuite la question du principe même de la
Page 38
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel
Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964
COMPTES RENDUS
Page 39
l'affaire soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, la renvoyer pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours. (5) La décision de la chambre de recours doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.
Article 113 Pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets (1) La décision de la chambre de recours statuant sur un recours visé à l'article 105 peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets. Le pourvoi a un effet suspensif. (2) Le pourvoi est ouvert : a) pour violation des règles de procédure et des formes de caractère substantiel; b) pour violation des prescriptions de la présente convention et des dispositions arrêtées en exécution de celle-ci, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispo sitions touchant la procédure et les formes ou de dispositions nationales, lorsque une décision de la Cour européenne des brevets est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale doit être tranchée. (3) Le pourvoi est ouvert à ceux qui ont participé à la procédure ayant conduit à la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à leurs prétentions. (4) Les autres dispositions concernant les conditions et les effets ainsi que la procédure du pourvoi en cassation sont arrêtées dans la convention relative à la création de la Cour européenne des brevets.
CHAPITRE IV
TRANSFORMATION EN DEMANDE NATIONALE
Article 114 Engagement de la procédure nationale (1) Sur requête du titulaire d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen provisoire, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants engagent la procédure de délivrance d'un brevet national fondée sur le dépôt européen ayant valeur de dépôt national en vertu de l'article 75.
Page 40
(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme rece- vable et fondé, elle doit y faire droit. Elle peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans les deux semaines qui suivent sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au cas de participation de tiers à la procédure.
Article 110 Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de preuves des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que ces prétentions n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.
Article 111 Procédure orale
Lorsqu'elle l'estime utile, la chambre des recours décide, d'office ou sur requête d'une partie, de statuer après une procédure orale.
Article 112 Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 105,107 et 108 ou à celles du règlement d'exécution de la présente convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 110, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décider elle-mème sur
Page 41
COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X: TOINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN:ZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT.PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Page 42
Article 99 Cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice. Le Comité de rédaction formulera une remarque à cet effet.
L'article 100 est adopté.
Article 101
A la majorité, le groupe décide de supprimer cet article. Il semble prématuré d'essayer de définir les critères de l'intérêt public de la Communauté européenne. On pourrait éventuellement revenir sur une pareille disposition lors de la lère révision de la Convention. Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si la disposition de l'article 24, paragraphe 2 est applicable au cas où des licences obligatoires sont octroyées par des instances nationales ou par des autorités européennes.
Article 102 Le Comité de rédaction examinera si les crochets du paragraphe 1 peuvent être supprimés. La question soulevée par les crochets insérés au paragraphe 2 doit faire l'objet d'une discussion à Munich.
La délégation française maintient sa réserve. Le Comité de rédaction doit donc retenir la formulation actuelle.
Article 103 Les crochets du paragraphe 1 sorent supprimés. La question soulevée par une réserve italienne et française sera discutée lors de la prochaine session.
Article 104 Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Article 105 La référence entre crochets est supprimée.
Page 43
L'article 85 est transmis au Comití de rédaction.
Article 86
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerno la condition d'activité inventivo. Article 88
Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.
Artiole 88 a
La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.
L'article 89 est adopté.
Article 90
Lo paragraphe 2 est supprimé.
Article 90 a
Lo paragraphe 4 ost supprimé.
Article 90 a bis
Los deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision groupe lors de la prochaine sassion.
Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.
Article 90 g
La phrase ontrs crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.
Les articles 91 à 98 sont adoptés.
Page 44
GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 22 mai 1962. " Brevets "
Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 45
Le Comité de rédaction rédigera en ce sens l'alinéa 3 tout en veillant cependant à donner au texte une formulation souple qui ne fasse pas figure de liste limitative.
Le P ésident explique ensuite le sens de l'alinéa 4. Si la Chambre de recours s'est prononcée sur un point déterminé à la suite d'un recours contre une décision de la section d'examen, la division d'examen sera liée par la déd de la Chambre de recours. Il ajoute que par les termes généraux "tous les oxg de première instance", il vise surtout les sections d'examens et les division d'examens, mais aussi certains organes administratifs de l'ffice qui pourraient être amenés à prendre des décisions.
L'alinéa 5 enfin tend à sauvegarder les droits des parties. L'article 97 est transmis au Comité de rédaction.
Article 98 de l'avant projet.
Le Président soumettra lors de la prochaine session, un texte relatif aux frais de la procédure de recours.
Discussion de l'article 99 de l'avant projet.
Le Président expose le but de l'article. Il est double. Il tend à assurer d'une part une coordination des décisions prises à l'intérieur de l'Office européen et d'autre part une coordination entre les décisions de l' et celle de la Cour européenne. La coordination à l'intérieur se justifie par le fait de l'existence de plusieurs Chambres de recours. La coordination avec l'extérieur se justifie par le fait de l'existence de deux procédures d férentes, celle de la délivrance du brevet européen et celle de son annulation La coordination à l'intérieur peut être assurée soit par la création d'un " grande chambre"constituée par la réunion des diverses Chambres de recours soit par l'institution d'un recours en cassation devant la Cour européenne Cette deuxième solution est celle proposée par le Président à l'article 99 al de l'avant-projet.
Page 46
IV/6.5I4/6I F.
Proupe de travail "Brevets"
Bruxelles, le-26 septembre 1961. Confidentiel.
Session du 25 septembre au 6 octobre 1961 compte rendu de la séance du 26 septembre 1961.
Discussion de. l'articlé 97 de l'avant-projet. Le président expose que les trois premiers alinéas de l'article règlent les cinq façons possibles pour la Chambre de recours de se prononcer sur le recours.
1. La Chambre peut constator que la requête est irrecevable par suite du non-paiement de la taxo. (article 93 al. 2). 2. Elle peut rejeter le recours, malgré le paiement de la taxe si certaines formalités ne sont pas remplies (article 97, al. 1). 3. Elle peut rejeter le recours enfin, si malgré le paiement de la taxo et l'accomplissement des formalités, celui-ci n'est pas fondé(article 97, al. 2). 4. Elle peut si le recours est recevable, annuler la décision attaquée ot statue: sur le fond (article 97, al. 3, lère possibilité). 5. Elle peut, aussi annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'instance dont la décision est attaquée (article 97, al. 3, 2e possibilité).
Pour éviter tout malentendu, il précise, en outre que l'article 96 al. 1 s'applique également au cas prévu par l'article 97 al. 1. En effet, la Chambre de recours doit examiner d'office si les formalités ont été accomplics. Si certaines formalités n'ont pas été remplies, la Chambre de recours rejette sans examiner la requête quant au fond.
A la suite d'une intervention de M. Roscioni et Frossonnet au sujet de la faculté de ronvoyer l'affaire à l'instance dont la décision est attaquée, le groupe estime qu'il faudrait prévoir que cette faculté ne sera permise que dans les cas où la procédure de première instance n'est pas terminée et doit être poursuivie et dans les cas où un complément d'information pourrait être obtenu par la première instance. IV/6.5I4/6I F.
Page 47
Bruxelles, le 28 septembre 1961
Article 97 Décision sur lo recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 91 à 93 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre do recours le rejette comme non recevable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'articlo 96 paragraphe 1 , considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décider ello-même sur l'affaire soit, si elle l'estime nécessaire en état de la procédure, la renvoyer pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la dhambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours. (5) La décision de la chambre de recours doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.
Page 48
Werts
GROUPE DE TRAVAIL
"Brevets"
Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
Page 49
en première instance, la chambre de recours doit non seulement avoir la possibilité de renvoyer l'afiaire devant la première instance mais aussi pouvoir prendre elle-même une décision au fond. Dans le cas du renvoi devant la première instance réglementée au paragraphe 3, le paragraphe 4 prévoit - et c'est là une conséquence nécessaire - que la première instance est liée par la décision de la chambre de recours en la matière. L'expression "tous les organes de la première instance" vise à établir clairement que la division d'examen ne peut pas non plus s'écarter de l'interprétation par laquelle la chambre de recours a annulé une décision de la section d'examen, par exemple en ce qui concerne l'exclusion de la brevetabilité (article 12) ou la possibilité d'une application industrielle (article 13). Cette règle tend à éviter que le titulaire du brevet ne soit obligé d'engager une nouvelle fois, à propos de la même question, la procédure de recours qui est longue et coûtouse au cas où un autre organe de la première instance ne partagerait pas la conception de la chambre de recours sur la même affaire.
La règle selon laquelle la décision sur lo recours doit être motivée (alinéa 5) semble correspondre à une pratique générale dans les Etats contractants. Mais la motivation de la décision est également néccssaire pour la raison que, en vertu de l'articls 99 de l'avant-projet de Convention, un autre moyen de recours, à savoir le recours en cassation devant la Cour européenne des brevets, est prévu dans certains cas. Or, le réexamen d'une décision n'est possible, en principe, que si les considérations sur lesquelles elle se fonde sont établies.
Le fait que la décision ne puisse s'appuyer que sur des faits et sur des résultats de l'instruction au sujet desquels les participants ont pu présenter leurs observations répond à un principe général de procédure déjà énoncé aux articles 72, paragraphe 4 'et 90 e , paragraphe 2.
Page 50
Ad Articlo 97
Décision sur le recours
1. Documents : 2. Remarques :
L'articlo 97 do l'avant-projot de Convention énumère les différentes sortes de décisions que la chambre de recours peut prendre et réglomente certains détails de ces décisions.
Les paragra,hes 1 et 2 établissent unc distinction terminologique entre l'échec d'un recours parce que cortainos conditions de forme ne sont pas remplios et l'échec d'un recours fautc d'un fondement matériel.
Dans le premicr cas, le recours ost "rejeté comme non recevable". Il on est ainsi, par exomplo, lorsque lo recours a été formé par une porsonne dont les intérêts ne sont pas lésés par la décision attaquée ou encore lorsque ic recours a été formé tardivement mais que la taxe de recours a été vursée dans les délais. (Toutefois, si la taxe de recours n'a pas été versée ou a été versée tardivoment, le recours est, on vertu de l'articlo 96 § 2, considéré comme "non formé").
Si les conditions do forme auquel cst subordonné l'examen du recours sont remplies, si donc le recours est recevable, il ne peut être quo "rejoté comme non fondé". Selon lo système de procédure adopté ici, il faudrait on tout cas, avant toute décision sur le bien-fondé matériel du recours, en examiner la recevabilité. Par conséquent, toute décision qui laisscrait de côté la question de la recovabilité du recours et rojotterait colui-ci pour des raisons de fond devrait Stre exclue.
Conformément au principe solon lequel la procédure de recours ust fondamentalement, à tous égards, une continuation de la procédure
Page 51
Article 97
Décision sur le recours
1) Si le recours n'est pas admissible ou s'il n'a pas été formé dans les formes ou dans le délai prescrits, la chambre de recours le rejette comme non recevable. 2) Si le recours n'est pas matériellement fondé, la chambre de recours le rejette comme non fondé. 3) Si le recours est fondé en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée et peut soit statuer elle-même sur le fond ou renvoyer l'affaire pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. 4) Si la chambre de récours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, tous les organes de la première instance doivent conformer leurs décisions ultérieures en cette même affaire à l'interprétation de la chambre de recours. 5) La décision de la chambre de recours doit être motivée. La décision ne peut s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.
Page 52
Kurt Haertel
Bonn, le 28 juillet 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 91 à 100
IV/5569/61-F Orig.: D.
Page 53
résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.
8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )
Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98. paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une 'taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.
Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.
Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.
9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )
Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, bien toutes les parties.
Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.
En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .
10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )
Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73 , des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.
En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.
Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le