Art9fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art9fPCTBE1973
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Page 1

Article 9 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 9 MPÜ Haftung

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
VE Mai 1962 40 6551/IV/62 S. 17
VE 1962 40 BR/7/69 Rdn.64/65
VE 1962 40 1699/IV/63 S. 12,31,32,
IV/215/62 48a IV/3076/62 S. 82,83
VE 1970 (Ue) 40 BR/87/71 Rdn. 58
VE 1971 (Ue) 40 BR/132/71 Rdn. 27-29
BR/88/71 40 BR/125/70 Rdn. 35
BR/199/72 9 BR/219/72 Rdn. 14

Dokumente der MDK

Page 3

c) Paragraphe 3

20. Le Comité, après avoir renvoyé au Comité de rédaction une proposition soumise par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 3, entreprend l'examen de la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 4. 21. La délégation britannique fait observer que le texte du projet de Convention est trop limité et ne couvre pas, par exemple, la représentation de l'Organisation par le Président à des réunions dans des instances internationales. C'est pour cette raison qu'elle propose d'utiliser une formulation plus large consistant à dire que le Président de l'Office représente l'Organisation. 22. Les délégations allemande et autrichienne appuient la proposition de la délégation britannique. 23. Les délégations française et luxembourgeoise expriment par contre des hésitations. Pour des raisons d'ordre systématique, elles estiment préférable de ne pas mêler la question de l'exercice de la capacité juridique de l'Organisation, qui est strictement liée au contenu du paragraphe 2 , avec la question toute différente de l'attribution au Président de la qualité d'organe chargé de représenter vers l'extérieur la personne morale que constitue l'Organisation. 24. La délégation de l'TIB fait observer que l'intention de la proposition britannique est bien celle d'élargir la portée du paragraphe 3 qui, dans le projet, est limitée à l'exercice de la capacité juridique, pour couvrir la notion plus large de représentation. 25. Compte tenu de l'éclaircissement que la discussion a permis d'apporter en la matière, le Comité marque à l'unanimité, avec une abstention, son accord sur la proposition de la délégation britannique.

Article 6 - Siège

26. La délégation française, en introduisant sa proposition contenue dans le document M/59/I/II, indique que le projet de Protocole sur la centralisation, dans sa Section 1, prévoit que les pays membres de l'TIB s'engagent à prendre les mesures nécessaires, pour incorporer à l'Office européen des brevets, dès son ouverture, tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'TIB. Une telle solution nécessiterait que le Conseil d'administration se prononce sur des amendements de la Convention et de son règlement d'exécution avant même l'ouverture de l'Office européen des brevets, afin de tenir compte du transfert des tâches de l'TIB à la Direction générale de la recherche de l'Office européen des brevets. La délégation française propose de prévoir l'incorporation de l'TIB à l'Office européen des brevets dans la Convention même; une telle décision de principe rendrait nécessaire d'amender notamment l'article 5, paragraphe 2 qui se lirait comme suit: «(2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye qui comprend la section de dépôt et les divisions de la recherche.» 27. Les délégations allemande, autrichienne, belge, britannique et néerlandaise expriment leur adhésion à la proposition française. 28. Le Président constate qu'aucune délégation ne s'est exprimée contre cette décision de principe prévoyant l'incorporation de l'TIB dans la Convention même. 29. La délégation française, en se référant à la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 6 , déclare que la rédaction proposée n'entraînerait aucun changement de fond, le texte proposé qui prévoit la section de dépôt à La Haye tenant également compte du fait que toute la procédure jusqu'au moment de la requête en examen se déroulera à La Haye. 30. La délégation néerlandaise partage également cet avis. 31. La délégation du Royaume-Uni appuie en principe cette proposition. Elle soulève par contre la question de savoir si la section de dépôt serait compétente également pour des demandes divisionnaires soumises au cours de la procédure. Elle se réfère, dans ce contexte, aux articles 73 (75) et 74 (76) de la Convention. 32. La délégation allemande fait état des décisions prises au sujet des articles 73 (75) et 74 (76) dans le cadre du Comité Principal I, tendant à prévoir que des demandes de brevet européen peuvent être déposées à Munich ou bien au département de La Haye. 33. Le Président constate que cette partie de la proposition de la délégation française, contenue dans le document M/59/ I/II, est elle aussi acceptée par le Comité et la transmet au Comité de rédaction.

Article 7 - Agences de l'Office européen des brevets

34. Au sujet de l'article 7, la délégation française propose, dans le document M/59/I/II, un changement rédactionnel mineur tendant à supprimer la référence à l'TIB. 35. Le Président constate que ce changement découle de la décision prise en ce qui concerne l'incorporation de l'TIB et transmet cette proposition au Comité de rédaction.

Article 9 - Responsabilité

a) Paragraphe 2

36. La délégation luxembourgeoise présente sa proposition contenue dans le document M/9, point 4. 37. La délégation allemande n'a pas d'objection de fond contre la proposition mais elle estime que la précision demandée par la délégation luxembourgeoise est superflue. Sclon le système de droit allemand, par exemple, il va de soi que la loi de l'Etat en cause est applicable, non seulement pour déterminer l'étendue, mais aussi le principe même de la responsabilité. 38. Compte tenu de la déclaration de la délégation allemande, la délégation luxembourgeoise retire sa proposition.

b) Paragraphe 4

39. La délégation britannique propose par ailleurs qu'à la lettre a) du paragraphe 4 il soit précisé que la compétence appartiendra aux juridictions de la République fédérale d'Allemagne à défaut de la désignation d'une juridiction ou de la loi d'un autre Etat. Le but d'une telle précision est de permettre non seulement d'identifier d'une manière précise la juridiction qui sera compétente, mais également l'assurer la liberté des parties de fixer par la voie contractuelle la législation applicable. 40. Les délégations autrichienne et française expriment des réserves sur cette proposition pour des raisons d'ordre systématique; ces dispositions qui établissent la législation applicable sont en effect contenues aux paragraphes 1 et 2 de l'article en cause. 41. Compte tenu de cette observation, la délégation britannique retire sa proposition. 42. Afin quili soit tenu compte de l'observation présentée par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 5, le Comité exprime par ailleurs le voeu que, le Rapporteur donne, dans son rapport à la Commission plénière, des indications permettant d'éclaircir le sens à attribuer à cette disposition. 43. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition

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PROCES-VERBAUX

∫_0^1 DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 5

Article 9

Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle at par les agents de l'office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est réglementée conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de la Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l'Etat contractant dans lequel le département ou l'agence est situé. (3) La responsabilité personnelle des agents de l'Office européen des brevets envers l'Organisati-n est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont: a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions compétentes de la République fédérale d'Allemagne, à défaut de la désignation de la juridiction d'un autre Etat dans le contrat conclu entre les parties ; b) en ce qui concerne.les litiges visés au paragraphe 2, sclon le cas, soit les juridictions compétentes de la République fédérale d'Allemagne, soit les juridictions compétentes de l'Etat dans lequel le département ou l'agence est situé.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

Page 7

Article 9 Responsabilité (1) Inchangé par rapport au projet impriné de 1972 (2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle et par les agents de l'office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est réglementée conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de la Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou ce cette agence, la loi applicable est celle de l'Etat contractant dans lequel le département ou l'agence est situé. (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (4) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions compétentes de la République féćérale d'Allemagne, à défaut de la désignation de la juridiction d'un autre Etat dans le contrat conclu entre les parties ; b) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, selon le cas, soit les juridictions compétentes de la République féćérale d'Allemagne, soit les juridictions compétentes de l'Etat dans lequel le département ou l'agence est situé.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 24 septembre 1973 M / 130 / II / R 6 Original : Allemand/Anglais/Frangais

TEXIFES ELABORES PAR LE COWITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 1
4
6
7
9
15
16
162
182
19
21
22
28
31
33
166
176
Règles du règlement d'exécution : Règles 9
Protocole sur les privilèges et imunités
de l'Organisation européenne des brevets
Protocole sur la centralisation et
I'intraduction du système européen des
brevets.

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CONVENTION

Article 9

Responsabilité (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les commages causés par elle et par les agents de l'office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est réglementée conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les domnages ont été causés par le département de la Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicaDle est celle de l'Etat contractant dans lequel le département ou l'agence est situé. (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (4) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1 , les juridictions compétentes de la République fédérale d'Allemagne, à défaut de la désignation de la juridiction d'un autre Etat dans le contrat conclu entre les parties ; b, en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, selon le cas, soit les juridictions compétentes de la République fédérale d'Allemagne, soit les juridictions compétentes de l'Etat dans lequel le département ou l'agence est situé.

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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M/90/II/R 3 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE

COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 9
10
11
12
17
18
21

Règle du règlement d'exécution : Règle 8

Articles du protocole sur les privilèges et immunités de 1'Organisation européenne des brevets : Articles 6

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Idements de nature rédactionnelle

Convention

37. Article 9 "(2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle ou par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est réglementée conformément aux dispositions ...". 38. Article 23

Conformément à la proposition du Gouvernement de la Rénubliaue fédérale d'Allemagne figurant au document W/11, point 18, cet article doit être rédigé comme suit : "... contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. ..."

39. Article 31

Conformément à la proposition du Gouvernement de la Rénubliaue fédérale d'Allemagne figurant au document F / 11, point 19 , il convient de modifier cet article comme suit : " (2) ... b) le statut des fonctionnaires et le régime anclicable aux autres agents de l'Office euronéen des brevets ainsi que le barême de leurs rémunérations ;"

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne

Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

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5. Article 9

Au paragraphe (4) sous b), il convient de remplacer "juridiction" par "juridictions". 6. Article 10

Au paragraphe (2) sous b), il convient de remplacer "accomplies ... auprès de" par "accomplies ... à". 7. Article 12

Ne concerne pas le texte français. 8. Article 21

Le paragraphe 4 étant ambigu, il convient de le modifier comme suit : "(4) Le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est adopté conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration."

9. Article 25

Ne concerne pas le texte français. 10. Article 31

Ne concerne pas le texte français. 11. Article 35

Ne concerne pas le texte français. 12. Article 38

Dans la première phrase du paragraphe 7 , les mots "...dont le taux est uniforme..." devraient être remplacés par les mots "...dont le taux sera uniforme...". 13. Article 61

Etant donné qu'il n'existe pas de situation comparable à un état de guerre, il conviendrait de remplacer les mots "d'un état de crise comparable" par les mots "d'une autre situation de crise grave".

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 aout 1973 M/ 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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ils se trouvaient déjà exclus en vertu de l'article 3 de la Convention de Bruxelles, ni à l'égard des autres Etats parties à la future convention sur le brevet européen.

Proposition:

Cette situation juridique passablement enchevêtrée devrait être exposée et, au besoin, examinée de façon plus approfondie au rapport explicatif.

Article 10 - Direction

o Paragraphe 3

Ce texte laisse dans l'ombre les compétences des Vice-Présidents qui doivent «assister» le Président. Sont-elles limitées au remplacement prévu à la seconde phrase? Par ailleurs, au lieu de limiter ce remplacement au seul cas d' «absence», il serait prudent d'user d'une locution plus compréhensive et de parler de «empêchement», le terme «absence» étant susceptible d'interprétation. (En matière judiciaire la réalité et la légitimité d'un empêchement allégué sont présumées.) Vu l'étendue considérable des pouvoirs du Président, la disposition devrait être précisée.

Proposition:

Préciser et dire: «En cas d'empêchement . . .» ou bien «En cas d'absence ou d'empêchement . . .».

Article 13 - Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office

7 Paragraphe 2

La procédure d'introduction du recours doit être réglée non par le «statut» du tribunal mais par le règlement. D'autre part, il faut exiger que l'intéressé ait épuisé, non «les moyens d'opposition», expression de beaucoup trop étroite, mais toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes (cf. Convention européenne des droits de l'homme, article 26). Comme ces voies de recours peuvent être des voies de réformation (appel), elles peuvent ne pas comporter le terme d' «opposition».

Proposition:

Dire: «Tout recours est introduit conformément au règlement et n'est recevable que si . . . l'intéressé a

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sich insbesondere, daß die berühmten ,,exorbitanten Gerichtsstände" (Zuständigkeit, die auf einer nationalistischen Konzeption beruht, z.B. Artikel 14 und 15 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs) weder für die Sechs - hier wurde ihre Geltung bereits durch Artikel 3 des Brüsseler Übereinkommens ausgeschlossen - noch gegenüber anderen Vertragsstaaten des künftigen Übereinkommens über das europäische Patent anwendbar sind.

Vorschlag:

Diese recht verwickelte Rechtslage müßte dargelegt und erforderlichenfalls im erläuternden Bericht näher analysiert werden.

Artikel 10 - Leitung

6 Absatz 3 Dieser Text läßt die Befugnisse der Vizepräsidenten, die den Präsidenten zu ,,unterstützen" haben, im unklaren. Sind sie auf die im zweiten Satz vorgesehene Vertretung beschränkt? Anstatt übrigens diese Vertretung allein auf den Fall der ,,Abwesenheit" zu beschränken, wäre es klüger, eine umfassendere Formulierung zu wählen und von "Verhinderung" zu sprechen, da der Begriff ,,Abwesenheit" auslegbar ist. (Im Gerichtswesen gilt die Vermutung einer tatsächlichen und begründeten Verhinderung.) In Anbetracht des erheblichen Umfangs der Befugnisse des Präsidenten müßte die Bestimmung präzisiert werden.

Vorschlag:

Der Text wird wie folgt genauer gefaBt: ,,Er wird bei Verhinderung . . ." oder ,,Er wird bei Abwesenheit oder Verhinderung . . ".

Artikel 13 - Streitsachen zwischen der Organisation und den Bediensteten des Europäischen Patentamts

7 Absatz 2 Die Vorschriften, durch die das Verfahren zur Einlegung der Beschwerde geregelt wird, sind im französischen Sprachgebrauch nicht das ,statut" (,Satzung") des Gerichts, sondern ,,le règlement". Ferner ist zu verlangen, daß der Betreffende nicht die ,,moyens d'opposition" (,Beschwerdemöglichkeiten") - der Begriff ist viel zu eng -, sondern alle ihm offenstehenden Rechtsmittel ausgeschöpft hat (s. Europäische Menschenrechtskonvention, Artikel 26). Da zu diesen Rechtsmitteln auch die Berufung (,appel") zählen kann, braucht es sich nicht unbedingt um eine ,,opposition" zu handeln. jurisdictions based on nationalist principles, e.g. Articles 14 and 15 of the French and Luxembourg Civil Code) will apply neither between the six original Member States, a field from which they were already excluded pursuant to Article 3 of the Convention on Jurisdiction and Enforcement, nor with respect to the other Contracting States to the future Convention establishing a European System for the Grant of Patents.

Proposal:

This somewhat complicated legal situation should be dealt with and, if necessary, be examined in greater detail in an explanatory report.

Article 10 - Direction

6 Paragraph 3

This text leaves the responsibilities of the VicePresidents which are to "assist" the President unclear. Are these responsibilities confined to taking the place of the President as provided in the second sentence? In addition, instead of restricting replacement by the Vice-Presidents to the case of the President's "absence", it would be wise to use a broader term and to refer to the President's "being indisposed", since the term "absence" is liable to differing interpretations. (From the legal point of view there is a presumption as to the truth and legitimacy of a claim as to indisposal.) In view of the considerable extent of the responsibilities of the President, this provision should be clarified.

Proposal:

Clarify the text by stating "Where the latter is indisposed ..." or "In his absence or in the event of his being indisposed ...".

Article 13 - Disputes between the Organisation and the employees of the European Patent Office

7 Paragraph 2

The procedure for making an appeal should be governed not by the "Statute" of the Tribunal but by the Rules of Procedure. In addition the requirement should not be that the person concerned has exhausted "other means of contesting" the decision which is much too narrow a term, but that he has exhausted all other remedies open to him (see the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, Article 26). Since these remedies may involve applications for revision of the decision (appeals) it is possible that they will not comprise the "contesting" of the decision.

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Dite comme au texte allemand: «Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation judiciairement et extrajudiciairement».

Article 9 - Responsabilité

4 Paragraphe 2

Cette clause stipule l'application de la loi de la R.F.A., pays du siège de l'Organisation, pour les cas de responsabilité non-contractuelle. Or, le texte français pourrait faire hésiter devant la question de savoir si la loi allemande est applicable non seulement pour déterminer l'étendue mais aussi le principe même de la responsabilité («réparer les dommages causés ... conformément aux dispositions de la loi en vigueur en R.F.A.»). Ce point semble trop important pour pouvoir rester dans le vague.

Proposition:

Remplacer les termes: «conformément . . .» par: *...dans les cas et limites où cette réparation résulte de l'application des lois en vigueur en R.F.A.», ou par une autre formule évitant de parler des dommages causés et visant explicitement la responsabilité non-contractuelle telle quelle.

5 Paragraphe 4

Cette disposition fixe la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité civile. Ceci pose la question des rapports avec la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en vigueur entre les six Etats originaires de la CEE et qui sera encore étendue, sous réserve d'adaptation, à la GrandeBretagne, au Danemark et à l'Irlande. Or, l'article 57 de cette Convention prévoit qu'elle ne déroge pas aux conventions réglant la compétence «dans des matières particulières». D'autre part, l'article 16 n^0 4 de la Convention de Bruxelles, tout en visant les fors exclusifs en matière des brevets, ne détermine la compétence qu'en cas de litige sur l'inscription ou la validité du brevet et ne concerne pas la matière de la responsabilité. Par voie de conséquence, à son entrée en vigueur, l'article 9, paragraphe 4 du projet de convention primera les normes édictées par la Convention de Bruxelles. Il en résulte notamment que les fameux «fors exorbitants» (compétence reposant sur une idée nationaliste, par exemple les articles 14 et 15 c . civ.) ne s'appliquent ni entre les Six, domaine dont

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beschränkt werden können, nicht miteinander zu verbinden.

Vorschlag:

Der französische Text erhält entsprechend dem deutschen Text folgende Fassung: „Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation judiciairement et extrajudiciairement".

Artikel 9 - Haftung

4 Absatz 2

Nach dieser Bestimmung findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland, dem Sitzstaat der Organisation, auf die Fälle der außervertraglichen Haftung Anwendung. Der französische Text könnte Zweifel darüber aufkommen lassen, ob das deutsche Recht nicht nur für die Bestimmung des Umfangs, sondern auch des eigentlichen Grundsatzes der Haftung anwendbar ist (,réparer les dommages causés ... conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne"). Diese Frage ist wohl zu wichtig, als daß sie im unklaren bleiben könnte.

Vorschlag:

Die Worte ,nach dem . . . geltenden Recht" sind zu ersetzen durch die Worte ,, . . in den Fällen und in dem Umfang, in denen sich diese Schadensersatzleistung aus der Anwendung des in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts ergibt" oder durch eine andere Formulierung, in der nicht von verursachtem Schaden gesprochen wird, sondern die sich ausdrücklich auf die außervertragliche Haftung als solche bezieht.

5 Absatz 4

In dieser Bestimmung wird die gerichtliche Zuständigkeit im Bereich der zivilrechtlichen Haftung festgelegt. Hierdurch erhebt sich die Frage des Verhältnisses zum Brüsseler Übereinkommen vom 27. September 1968, das zwischen den sechs ursprünglichen Staaten der EWG gilt und dessen Geltungsbereich noch - mit entsprechenden Anpassungen - auf Großbritannien, Dänemark und Irland ausgedehnt wird. Artikel 57 dieses Übereinkommens sieht vor, daß es Übereinkommen unberührt läßt, die ,für besondere Rechtsgebiete" die Zuständigkeit regeln. Artikel 16 Nummer 4 des Brüsseler Übereinkommens bezieht sich zwar auf den ausschließlichen Gerichtsstand im Bereich des Patentwesens, bestimmt aber die Zuständigkeit nur für den Fall von Streitigkeiten über die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten und betrifft nicht den Bereich der Haftung. Der Artikel 9 Absatz 4 des Entwurfs eines Übereinkommens wird folglich bei seinem Inkrafttreten gegenüber den Vorschriften des Brüsseler Übereinkommens den Vorrang haben. Daraus ergibt

Proposal:

State as in German text: "Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation judiciairement et extrajudiciairement" (The President of the European Patent Office shall represent the Organisation in court and out of court).

Article 9 - Liability

4 Paragraph 2

This paragraph provides for the application of the law of the Federal Republic of Germany, the country where the Organisation is based, to cases of non-contractual liability. In the French text, however, there could be some doubt as to whether German law is applicable not only for determining the extent but also the principle itself of liability "conformément aux dispositions" (to make good any damage caused . . . in accordance with the provisions of the law of the Federal Republic of Germany). This point would seem to be too important to be left unclear.

Proposal:

Replace the words "conformément . . ." (in accordance with...) by ". . . dans les cas et limites où cette réparation résulte de l'application des lois en vigueur en R.F.A." ( . . . in the cases and within the limits where such compensation is provided for under the law of the Federal Republic of Germany), or by some other wording avoiding reference to damage caused and referring explicitly to non-contractual liability as such.

5 Paragraph 4

This provision defines the jurisdiction of the courts in matters concerning third party liability. This raises the question of the relationship with the Convention on Jurisdiction and Enforcement of 27 September 1968 which is in force in the six original Member States of the EEC and which will be extended, subject to amendments, to the United Kingdom, Denmark and Ireland. Article 57 of this Convention stipulates that it shall not affect any convention governing jurisdiction "in relation to particular matters". In addition Article 16 (4) of the Convention on Jurisdiction and Enforcement, whilst referring to the courts having exclusive jurisdiction in the field of patents, only defines jurisdiction in cases of actions relating to the registration or validity of patents and does not deal with liability. Consequently, upon its entry into force, Article 9, paragraph 4, of the Draft Convention will take precedence over the rules laid down by the Convention on Jurisdiction and Enforcement. This will in particular mean that the "fors exorbitants" (special

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MUNICIPAL DIPLOMATICCHE KONFERENZ

UBER DIE EINFÜHRUNG ERDES EUROPÄISCHEN PARENTERFEIGUNGSVERGÄNDRING 1970

(Allocation, 10, Proposition bis 1. Oktober 1970)

MUNICH DIPROMATIC CONFERENCE

FOR THE SEEING OF OF A EUROPERN SYSTEM FOR THE GRANT OF PARENTE, 1970

(Manisch, 10, Proposition, 6. Oktober 1970)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

TOURS INSTITUTION PRINCENTIERE EUROPÉEN DE METHIANCE DE BREVETS (1974) (Manisch, 10, Proposition, 2. Oktober 1974)

STELLUNGENUMEN

in den vaterneigenden Fähnigkeiten, herumgekommen auf, Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

sur les générations du monde familiale, 1972-73, Convention d'un des Fonds de Républication du

MINUS DE FONDUS

concerné à la constitution et à la republication de la convention d'un Rémunérat social et à l'Accord

Page 20

Les délégations représentées au sein du Groupe de travail I (1) ont présenté des rapports concernant les modifcations apportées au projet de convention lors de la 11 ème réunion du Groupe de travail I et de la 2ème réunion du Comité de coordination. Sous réserve des conclusions concernant les dispositions évoquées ci-úesscus, la Conférence a marqué son accord sur les propositions qui lui étaient soumises par le Groupe de travail I (doc. BR/177/72) et par le Comité de coordination (doc. BR/209/72).

Article 2

13. Cf. observations relatives à l'article 164 (point 56 ci-après).

Article 9

La Conférence a retenu une proposition visant à préciser au paragraphe 2 que, en ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer également les domnages causés par elle.

Article 10

15. Pour tenir compte d'une observation de la délégation belge exprimant la préoccupation que, en liaison avec la suppression de l'article 35a, paragraphe 2, lettre d) du Second avant-projet, le Président de l'office européen des brevets pourrait se voir confier des pouvoirs réglementaires par la nouvelle rédaction de l'article 10, paragraphe 2, lettre a), la Conférence a décidé de remplacer, dans le texte français, le mot "directives" par le mot "indications". (1) our la liste des délégations rapporteurs et des groupes d'articles qui leur étaient confiés, cf. doc. BR/198/72, Annexe II ; ce document figure en Annexe II au présent rapport:

Page 21

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 197: 80 / 2: 9 / 72

R A P P OR T

de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

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Article 9 (40) Responsabilité (1) La responsabilité jontractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leursfonctions conformément aux dispositions de la loi en vigueur dans l'Etat du siège de l'Organisation, à moins que les dommages n'aient été causés par des agents relevant de l'une des agences visées à l'article 7 , paragraphe 2 ; dans ce cas, la loi applicable est celle de l'Etat contractant dans lequel cette agence est située. (3) La responsabilité personnelle des agents de l'Office européen des brevets envers l'Organisation est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont : a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions de l'Etat du siège de l'Organisation, à défaut de la désignation d'une autre juridiction par le contrat conclu entre les parties ; b) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, selon le cas, soit la juridiction compétente de l'Etat du siège de l'Organisation, soit la juridiction compétente de l'Etat dans lequel l'agence est située.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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La Conférence ne s'est pas ralliée à la proposition relative au paragraphe 2 , lettre h, et prévoyant une limitation du pouvoir de délégation du Président au cas où "cela semble nécessaire. dans l'intérêt de l'Office européen des brevets". La Conrérence a estimé, en effet, qu'une telle disposition pourrait aboutir à ce que la validité d'une délégation de pouvoir puisse être contestée.

Au paragraphe 3 enfin, la Conrérence a décidé qu'en cas d'absence, le Président sera représenté par un Vice-Président désigné par le Conseil d'administration.

Article 40 (Responsabilité) 35. La Conférence a approuvéle texte de cet article, compte tenu des modifications proposées par le Groupe de travail I aux paragraphes 2 et 4.

CHAPITRE III

Organisation des instances

Article 56 (Chambres de recours) 36. La Conférence a décidé de compléter le texte proposé, de manière à prévoir la compétence de la chambre de recours pour statuer sur lesrecours formés contre la décision des divisions d'opposition, ainsi que la composition des chambres de recours dans ce cas.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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lequel l'Office a son siège. On a objectó qu'il serait souvent difficile de déterminer où un dommage a été causé, surtout lorsqu'un agent de l'Office européen des brevets n'aurait pes observé une règle de procéáure. Cette formule pourrait en quelque sorte se révéler plus équitable, mais serait souvent impraticable. Le Groupe de travail n'a donc pas adopté cette proposition.

Par contre, le paragraphe 2 a été modifíé sous un autre aspect : désormais, il stipule clairement que la responsabilité non contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'Office a son siège, lorsqu'il est impossible de déterminer si un dommage causé par un agent l'a été au siège même de l'Office ou dans l'une des agences visées à l'article 33 paragraphe 2. C'est seulement s'il est établi de façon irréfutable que le dommage a été causé dans une des agences, que la responsabilité est régie par le droit de l'Etat contractant dans lequel se trouve cette agence. 29. Au paragraphe 4, le Groupe de travail, se ralliant à une proposition de la délégation française, a introduit une nouvelle disposition concernant la compétence juúiciaire en cas de responsabilité contractuelle : désormais, tout dépend au premier chef de l'accord intervenu entre les parties ; c'est seulement si le contrat en cause ne désigne aucune juridiction que les tribunaux de l'Etat du siège de l'Office sont compétents.

Par contre, pour les cas de responsabilité non contractuelle, le Groupe de travail a maintenu le régime actuel en matière de juridiction compétente.

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Article 40 - Responsabilité 27. Il a tout d'abord été fait observer au sein du Groupe de travail que, lors de sa 4 ème session tenue en avril 1971, la Conférence intergouvernementale a, d'une part, adopté le texte de l'article 40 tel qu'il figure au second avant-projet de Convention, sous réserve que les experts des ministères de la Justice examineraient les problèmes juridiques qu'il pourrait poser ; d'autre part, la Conférence a invité le Groupe de travail II a lui soumettre des propositions en vue d'harmoniser les articles 3,22 et 23 du projet de Protocole sur les privilèges et immunités qui prévoient jusqu'ici que l'Office européen des brevets échappe à toute juridiction nationale, avec l'article 40, paragraphe 4 de la Convention qui définit les juridictions compétentes en cas de responsabilité contractuelle et non contractuelle de l'Office européen des brevets. Au cours de la discussion, le Groupe de travail est convenu qu'en tout état de cause, il fallait régler la question du droit applicable en matière de responsabilité et celle des juridictions compétentes, quelle que soit la formule retenue en ce qui concerne la question de l'immunité. 28. Sur cette base, et sans vouloir préjuger les conclusions du Groupe de travail II sur la question de l'immunité, le Groupe de travail a apporté aux paragraphes 2 et 4 de l'article 40 les précisions et modifications suivantes :

Pour ce qui est du paragraphe 2, le Groupe a examiné une proposition de la délégation française préconiseant d'appliquer, pour la responsabilité non contractuelle, le droit de l'Etat dans lequel le dommage a été causé, ou, si la personne lésée est d'accord, le droit de l'Etat dans

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 28 octobre 1971 BR / 132 / 71

8. RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

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Article 40

Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions de la loi en vigueur dans l'Etat du siège de l'Office européen des brevets. Si les dommages ont été causés par des agents relevant de l'une des agences visées à l'article 33, paragraphe 2, la loi applicable est celle de l'Etat contractant où cette agence est située. (3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont réglés selon le cas par les tribunaux compétents pour de tels litiges, soit au lieu du siège de l'Office européen des brevets, soit au lieu où l'agence est située.

Remarque concernant l'article 40 : Il appartiendra à la Conférence de se prononcer, soit en faveur du système prévu dans le présent article, soit en faveur du système prévu à l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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(3) Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber dem Europäischen Patentamt bestimmt sich nach den Vorschriften ihres Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen. (4) Über Streitigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 befinden diejenigen Gerichte, die für die Entscheidung derartiger Streitigkeiten je nach Lage des Falls am Ort des Sitzes des Europäischen Patentamts oder am Ort der Dienststelle zuständig sind.

KAPITEL II

Finanzvorschriften

Artikel 41

Deckung der Ausgaben Die Ausgaben des Europäischen Patentamts werden gedeckt: a) durch eigene Mittel des Europäischen Patentamts; b) durch Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der für die Aufrechterhaltung der europäischen Patente in diesen Staaten erhobenen Gebühren; c) gegebenenfalls durch besondere Finanzbeiträge der Vertragsstaaten.

Artikel 42

Eigene Mittel des Europäischen Patentamts (1) Eigene Mittel des Europäischen Patentamts sind das Aufkommen an Gebühren, die in diesem Übereinkommen und in der Ausführungsordnung vorgesehen sind, sowie alle sonstigen Einnahmen. (2) Die Höhe der Gebühren und ihre Erhebung werden in der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen festgelegt.

Artikel 43

Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der für die Aufrechterhaltung der europäischen Patente erhobenen Gebühren (1) Jeder Vertragsstaat zahlt an das Europäische Patentamt für jedes in diesem Staat aufrechterhaltene europäische Patent einen Betrag in Höhe eines vom Verwaltungsrat festzusetzenden Anteils an der Jahresgebühr; liegt der Betrag unter einem vom Verwaltungsrat festgesetzten einheitlichen Mindestbetrag, so hat der betreffende Vertragsstaat dem Europäischen Patentamt diesen Mindestbetrag zu zahlen. (2) Der in Absatz 1 genannte Anteil darf 75 % nicht übersteigen und ist für alle Vertragsstaaten gleich. (3) Sofern eine Gruppe von Vertragsstaaten von der Ermächtigung in Artikel 8 Gebrauch gemacht und für diese Gruppe einheitliche Jahresgebühren festgesetzt hat, bezieht sich der Anteil gemäß Absatz 1 auf diese einheitlichen Jahresgebühren; der Mindestbetrag gemäß Absatz 1 bezieht sich auf das einheitliche Patent. (3) The personal liability of its employees towards the European Patent Office shall be laid down in their Service Regulations or conditions of employment. (4) Disputes under paragraphs 1 and 2 shall be decided by the courts with jurisdiction to decide such disputes in the place at which the European Patent Office, or the branch, as the case may be, is located.

CHAPTER II

Financial Provisions Article 41 Cover for expenditure The expenditure of the European Patent Office shall be covered: (a) by the European Patent Office's own resources, (b) by payments by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents levied in these States, (c) and, where necessary, by special financial contributions by the Contracting States.

Article 42

The European Patent Office's own resources (1) The European Patent Office's own resources shall be the yield from the fees laid down in this Convention and its Implementing Regulations, and also all receipts, whatever their nature. (2) The amounts of the fees and the procedure for levying them shall be prescribed by the Rules relating to Fees adopted pursuant to this Convention.

Article 43

Payments by the Contracting States in respect of renewal fees for European Patents (1) The Contracting States shall pay to the European Patent Office in respect of each renewal fee received for a European patent in those States an amount equal to a proportion of that fee, to be fixed by the Administrative Council, provided that, if the said proportion corresponds to an amount which is less than a uniform minimum amount fixed by the Administrative Council, the Contracting State shall pay that minimum to the European Patent Office. (2) The proportion referred to in paragraph 1 of this Article shall not exceed 75 per cent and shall be the same for all Contracting States. (3) If a group of Contracting States has availed itself of the authorisation given in Article 8 and has fixed a common scale of renewal fees applicable to that group, the proportion referred to in paragraph 1 shall be calculated on the basis of the common scale; the minimum amount referred to in paragraph 1 shall apply to the unitary patent.

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Article 37

Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président.

Article 38

Devoirs de la fonction

(1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée. (3) Le Conseil d'administration arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.

Article 39

Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents (1) Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents. (2) Tout recours sera introduit conformément au statut du tribunal et ne sera déclaré recevable par le tribunal que si la décision attaquée est définitive et si l'intéressé a eu recours à tous les autres moyens d'opposition qui lui sont offerts par le statut des fonctionnaires.

Article 40

Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de tesponsabilité non contractuelle] l'Office européen des brevets doit réparer les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de la loi en vigueur dans l'État du siège de l'Office européen des brevets. Si les dommages ont été causés par des agents relevant de l'une des agences visées à l'article 33, paragraphe 2, la loi applicable est celle de l'État contractant où cette agence est située.

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Ernennung hoher Beamter

(1) Der Präsident des Europäischen Patentamts wird vom Verwaltungsrat ernannt. (2) Die Vizepräsidenten werden nach Anhörung des Präsidenten vom Verwaltungsrat ernannt. (3) Die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer werden auf Vorschlag des Präsidenten vom Verwaltungsrat ernannt.

Artikel 38

Amtspflichten

(1) Die Beamten und sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts sind verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit Kenntnisse, die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht preiszugeben. (2) Die Beamten und sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts dürfen während der Dauer ihres Dienstverhältnisses weder selbst noch durch einen Mittelsmann Patentanmeldungen einreichen. (3) Der Verwaltungsrat erläßt das Statut der Beamten sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts.

Artikel 39

Streitsachen zwischen dem Europäischen Patentamt und seinen Bediensteten (1) Das Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation ist für alle Streitsachen zwischen dem Europäischen Patentamt und dessen Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im Statut der Beamten festgelegt sind oder sich aus den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten ergeben. (2) Beschwerde wird gemäß der Satzung des Gerichts eingelegt und ist nur zulässig, wenn die angefochtene Entscheidung endgültig ist und der Betreffende alle anderen Beschwerdemöglichkeiten ausgeschöpft hat, die ihm das Statut der Beamten eröffnet.

Artikel 40

Haftung

(1) Die vertragliche Haftung des Europäischen Patentamts bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist. (2) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt das Europäische Patentamt den durch seine Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach dem Recht des Staats, in dem das Europäische Patentamt seinen Sitz hat. Ist der Schaden durch Bedienstete verursacht worden, die einer in Artikel 33 Absatz 2 vorgesehenen Dienststelle, angehören, so ist das Recht des Vertragsstaats anzuwenden, in dem sich diese Dienststelle befindet.

Article 37

Appointment of senior officials (1) The President of the European Patent Office shall be appointed by decision of the Administrative Council. (2) The Vice-Presidents shall be appointed by decision of the Administrative Council after the President has been consulted. (3) The Members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by the decision of the Administrative Council, taken on the proposal of the President.

Article 38

Duties of office

(1) The officials and other employees of the European Patent Office shall be bound, even after the termination of their employment, not to disclose information which by its nature is a professional secret. (2) The officials or other employees of the European Patent Office may not, in the course of their employment, file applications for patents either directly or through an intermediary. (3) The Administrative Council shall adopt the Service Regulations for officials and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office.

Article 39

Disputes between the European Patent Office and its staff (1) The Administrative Tribunal of the International Labour Organisation shall adjudicate in any dispute between the European Patent Office and its employees within the limits and subject to the conditions laid down in the Service Regulations for officials or arising from the conditions of employment of other employees. (2) An appeal shall be made in accordance with the Statute of the Tribunal and shall not be receivable by the Tribunal unless the decision contested is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of resisting it as are open to him under the Service Regulations.

Article 40

Liability

(1) The contractual liability of the European Patent Office shall be governed by the law applicable to the relevant contract. (2) In the matter of non-contractual liability, the European Patent Office shall be bound to make good any damage caused by its employees in the performance of their duties in accordance with the provisions of the law of the State in which the European Patent Office is located. If the damage is caused by employees attached to a branch referred to in Article 33, paragraph 2, the provisions of the law of the Contracting State in which such branch is located shall apply.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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58. Article 40 : Responsabilité

Sur la proposition de la délégation britannique (doc. BR / GTI / 53 / 70 ), l'article 40 a fait l'objet des modifications nécessaires pour régler, dans l'hypothèse de la responsabilité non contractuelle, la réparation des dommages causés par une agence de liaison (nouvelle rédaction des paragraphes 2 et 4 ). 59. Articles 54 et 55 : Sections d'examen et divisions d'examen

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues à l'article 35a, paragraphe 1, lettre D, dans le doc. BR / 70 / 70. 60. Article 59 : Registre européen des brevets

La remarque figurant sous le Chapitre IV a été supprimée compte tenu des dispositions adoptées par le sous-Groupe "Règlement d'exécution" (numéro 1 ad article premier, doc. BR / 42 / 70 ).

61. Article 64 : Dépôt de la demande

Le Groupe a délibéré sur une proposition de la délégation française visant à modifier l'article 64 de telle sorte que les Etats contractants qui le souhaitent, voient intégralement respectées des dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation aux ressortissants d'un tel Etat de ne pas divulguer à l'étranger une invention intéressant la défense nationale, même si le déposant a son domicile ou son siège dans un autre Etat. Or, l'article 64, paragraphe 3, dans sa rédaction actuelle, ne permettrait pas, dans tous les cas, de respecter de telles dispositions car il ne concerne que les personnes ayant leur domicile sur le territoire de 1 'Etat en cause.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


CORRIGENDUM

au document BR / 87 / 71

Page 22, point 55, il y a lieu de lire : " 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues Le Groupe de travail a constaté que le problème en cause est réglé par la rédaction de l'article 19, paragraphe 4, du premier Avant-projet de Convention".

BR/87 f/71 (corr. 1) jv.

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Article 38

Devoirs de la fonction

(1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée. (3) Le Conseil d'administration arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.

Article 39

Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents

Une commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.

Article 40

Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de respansabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États contractants, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. (3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les litiges relatifs à la réparation des dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont réglés par les tribunaux compétents pour de tels litiges au lieu du siège de l'Office européen des brevets.

CHAPITRE II

Dispositions financières Articles 41 à 52 (anciens articles 42 à 53 )

Bemerkung zu Kapitel II: Dieses Kapitel wird später ausgearbeitet werden. Note to Chapter II This Chapter will be drafted later. Remarque concernant le chapitre II : Ce chapitre sera élaboré ultérieurement.

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Artikel 38

Amtspflichten

(1) Die Beamten und sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts sind verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit Kenntnisse, die -ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht preiszugeben. (2) Die Beamten und sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts dürfen während der Dauer ihres Dienstverhältnisses weder selbst noch durch einen Mittelsmann Patentanmeldungen einreichen. (3) Der Verwaltungsrat erläßt das Statut der Beamten sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts.

Artikel 39

Streitsachen zwischen dem Europäischen Patentamt und seinen Bediensteten Ein Beschwerdeausschuß, dessen Zusammensetzung und Verfahren in einem besonderen Statut geregelt werden, ist für alle Streitsachen zwischen dem Europäi- chen Patentamt und dessen Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig. die im Statut der Beamten festgelegt sind oder sich aus den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten ergeben.

Artikel 40

Haftung

(1) Die vertragliche Haftung des Europäischen Patentamts bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist. (2) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt das Europäische Patentamt den durch ihre Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Vertragsstaaten gemeinsam sind. (3) Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber dem Europäischen Patentamt bestimmt sich nach den Vorschriften ihres Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen. (4) Über Streitigkeiten über den in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Schadenersatz befinden die für die Entscheidung derartiger Streitigkeiten am Ort des Sitzes des Europäischen Patentamts zuständigen Gerichte.

KAPITEL II

Finanzvorschriften Artikel 41 bis 52 (früher Artikel 42 bis 53)

Article 38

Duties of office

(1) The officials and other employees of the European Patent Office shall be bound, even after the termination of their employment, not to disclose information which by its nature is a professional secret. (2) The officials or other employees of the European Patent Office may not, in the course of their employment, file applications for patents either directly or through an intermediary. (3) The Administrative Council shall adopt the service regulations for officials and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office.

Article 39

Disputes between the European Patent Office and its staff An Appeals Committee whose composition and procedure shall be laid down in a special statute shall be competent to adjudicate in any dispute between the European Patent Office and its employees within the limits and subject to the conditions laid down in the service regulations for officials or arising from the conditions of employment of other employees.

Article 40

Liability

(1) The contractual liability of the European Patent Office shall be governed by the law applicable to the relevant contract. (2) In the matter of non-contractual liability, the European Patent Office shall be bound, in conformity with the general principles common to the laws of the Contracting States, to make good any damage caused by its employees in the performance of their duties. (3) The personal liability of its employees towards the European Patent Office shall be laid down in their service regulations or conditions of employment. (4) Disputes concerning the recovery of damages provided for in paragraphs 1 and 2 shall be decided by the courts with jurisdiction to decide such disputes in the place at which the European Patent Office is located.

CHAPTER II

Financial provisions Articles 41 to 52 (former Articles 42 to 53)

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Le groupe approuve l'article 48 b et le transmet au Comité de rédaction qui remplacera la référence à la Cour européenne des brevets par l'expression "la Cour internationale".

Discussion de l'article 275 de l'avant-projet Cette disposition règle le problème de la révision de la Convention sur les brevets. Il importe surtout de savoir qui décidera de convoquer une conférence de révision. A ce sujet, le Président a proposé d'attribuor cette compétence au Conseil d'administration. M. Pressonnot hésite à accorder un tel pouvoir au Conseil d'administration. En effet, il préfèrerait laisser cette compétence aux Etats contractants.

Le Président, qui est parti lui-même de l'idée que les représentants des Etats dans le Conseil d'administration ne décideraient une révision qu'après avoir reçu l'accord de leur Etat, n'a pas d'objection contre cette proposition. M. de Muyser indique que cet article devrait régler les points suivants: qui prendra l'initiative d'une révision ? qui sera chargé de sa préparation ? qui en décidera définitivement?

Il ajoute qu'il ne lui paraît pas indiqué de prévoir l'unanimité au sujet d'une initiative à prendre par le Conseil d'administration car un seul Etat pourrait alors empêcher qu'une conférence de révision ait lieu. M. Roscioni pense également qu'on ne devrait pas exiger l'unanimité pour l'initiative. De plus, il préfère laisser celle-ci aux Etats.

Après les interventions de MM. Frossonnot et Roscioni, le Président admet qu'une disposition prévoyant le principe selon lequel la Convention serait soumise à des révisions serait superfluo. Mais il faut tenir compte du fait que la Convention ne constitue que le début de l'européanisation du droit du brevet. La Convention devrait donc être développée par exemple au sujet des actions on contrefaçon, de la coexistence, etc.

Page 41

mande, les litiges les plus joptants en cette matière sont des litiges nés de violation du droit des brevets par les fonctionnaires de l'Office. Il propose enfin de laisser ouverte la question de savoir si c'est la Cour européenne des brevets ou un autre tribunal européen qui sera compétent.

Le Président demande l'avis des délégués. Le groupe se prononce en faveur de la solution proposée par lui pour le paragraphe 4. Le groupe décide toutefois de biffer les mots "la Cour européenne des brevets" et de les remplacer par les mots "un tribunal international" qui figureront entre crochets, ces crochets signifiant qu'il attendra la solution qui interviendra à l'article 273 pour se prononcer à ce sujet.

L'article 48 a est transmis au Comité de rédaction. La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Discussion de l'article 48 b de l'avant-projet

Le Président indique qu'il lui semble indispensable qu'une Cour internationale puisse connaître des litiges entre l'Office européen et ses agents. M. Pressonnet suggère d'insérer la disposition de l'article 48 . b dans l'article 274. In outre, il se demande si la référence au Statut du personnel devrait indiquer que certains différends entre l'Office et ses agents ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant la Cour internationale. Enfin, il se demande s'il peut y avoir des décisions à l'égard d'un agent émanant d'une autre autorité que celle du Président de l'Office.

Le Président lui répond que les articles 274 et 48 b visent des objectifs différents. Tandis que l'article 274 tend à assurer la légalité des actes du Président de l'Office envers l'extérieur, l'article 48 b ne vise que les actes intérieurs. In outro, il pense qu'il faudrait prévoir dans le Statut dans quel cas un agent de l'Office pourrait s'adresser à la Cour car il serait inopportun de l'admettre, par exemple, en cas de transfert d'une division d'examen à unc autre. Enfin, il estime qu'il n'y aurait pas de décision importante pour le personnel émanant d'une autre autorité que celle du Président et du Conseil d'Administration.

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Enfin, le groupe décide que ce premier paragraphe commencera par les mots : "A l'effet de contrôler la légalité ..." .

L'article 274 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 48 a de l'avant-projet

Le Président rappelle que cet article traite de la responsabilité de > l'Office et de ses agents et qu'il a déja été examiné lors de la 4 ème session. Le paragraphe 4 qu'il propose d'y ajouter tend à désigner le tribunal compé- corr pour connaitre des litiges en matière de responsabilité non-contractuel-, asaxoir la Cour européenne des trevets M. van Benthem ne voit pas la nécessité d'attribuer à un tribunal international spécialisé en matière de brevets la compétence des litiges relatifs à des questions de responsabilité non-contractuelle (par exemple : accidents d'auto). Il estime plus opportun de prévoir en pareil cas la compétence des tribunaux nationaux.

Le Président lui fait remarquer qu'en cette matière les litiges auront souvent comme origine la faute d'un fonctionnaire de l'Office (par exemple de l'examinateur). Il s'agira non pas d'une situation de fait national mais européen. Il en résulte qu'il faut appliquer non pas un droit national mais des principes communs aux droits des Etats membres, une sorte de droit euro–éen dans la mesure où les droits nationaux se recouvrent. Pour l'application d'un droit européen, il est normal de prévoir une juridiction européenne qui assurera une unité de jurisprudence. De plus, si les tribunaux nationaux sont compétents, ce sera très souvent le tribunal du pays du siège qui le sera et on en voit mal la justification juridique à l'égard des ressortissants des autres Etats. Enfin, le Traité de Rome (article 178) a tranché le problème en attribuant la compétence à la Cour de Luxembourg. K. Pfanner ajoute que pour les tribunaux nationaux ce serait une trop lourde tâche que de devoir dégager, dans chaque cas, les principes généraux communs aux droits des Etats, étant donné que pour les juridictions internationales cette tâche est déja malaisée. De plus, selon l'expérience alle-

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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IV/282/62-F

Bruxelles, le 18 janvier 1962

Article 48 a Responsabilité (1) La responsabilite contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat on cause. (2) En matière de sesponsabilité non-contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats mambres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. (3) La responsabilité personnelle des agents envers 1'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

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PROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidentiel

Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Il se zrononce à l'unanimité pour la Cour de Luxembourg vu son expérience de celle-ci en la matière, du fait des traités relatifs aux communautés européennes.

Article 113 .

Le Président demande ensuite au groupe quelle juridiction internationale devrait être désignée pour se prononcer sur les pourvois en cassation prévus à l'article 113. Il ajoute qu'au-delà des mots "Cour européenne des brevets" il faut entendre "Cour européenne de la propriété industrielle " puisque la Cour en question devra connaitre également de pourvois relatifs aux marques européennes et aux dessins ou modèles européens. Cette disposition trouvera sans doute sa place dans la convention générale qui traitera des questions communes aux différentes branches de la propriété industrielle.

A ce sujet, M. Devadder fait observer qu'il faudrait peut-être éviter l'appellation "Cour européenne de la propriété industrielle". L'expression est dangereuse sur le plan politique. Elle porte à croire, en effet, que l'on va créer une nouvelle juridiction internationale.Coci qui n'est guère souhaitable, d'autant plus que telle n'est pas l'intention réelle du groupe.

Le Président répond qu'il est conscient de ce problème, mais que celui-ci devrait être résolu plus tard au moment de la rédaction finale. Il impor to maintenant de trancher la question de fond. A propos de l'article 113 deux solutions sont possibles : la Cour de luxenbourg ou une nouvelle juridiction internationale. M. Mast se prononce pour la Cour de luxembourg. Sur le plan de la technique juridique, il estime que l'on pourrait procéder pour la convention sur la propriété industrielle de la même manière pour les traités CECE, CEE et CEUA. Chacun des trois traités se réfère à une Cour de Justice sans plus. Ensuite dans une convention sur les institutions communautaires (25.3.1957) la Cour de Luxembourg est désignée pour remplir le rôle de la Cour de Justice visée par les trois traités. En conséquence la création d'une nouvelle Cour n'existerait que sur un plan formel. Sur le plan matériel ce serait la Cour

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M. Mast pense que la Cour de la Haye ne doit pas être retenue. Elle est déjà surchargée. De plus, il lui serait difficile de trancher des litiges relatifs à un domaine aussi spécial que celui de la propriété industrielle. La création d'une nouvelle cour devrait être écartée. Elle entraînerait de trop lourdes charges financières. De plus, le nécessité d'une composition cas par cas causerait une perte de temps considérable. Il reste la Cour de Luxenbourg. Sa compétence dans le domaine de la propriété industrielle n'entrainerait pas les inconvénients signalés plus haut.

Les délégations italienne, luxembourgeoise et belge se prononcent également pour la Cour de Luxembourg. L'unité de juridiction comporte l'avantage d'assurer l'unité de jurisprudence dans la communauté, souligne M. Huss. M. Van Santen, tout en acceptant la compétence de la Cour de Luxembourg en l'occurrence, tient à émettre une réserve concernant une autre question qui lui semble liée à celle-ci, à savoir celle de l'ouverture de la convention.

Le Président lui répond à ce sujet qu'il s'agit simplement iqid'une hypothèse de travail. Il lui fait remarquer en outre que les articles 211 et 212 de l'avant-projet ont adopté pour l'adhésion et l'association une formule semblable à celle du Traité de Rome:c'est-à-dire que chaque adhésion ou association se fera à la suite d'une nouvelle convention négociée avec les 6 Etats fondateurs. La négociation permettra une révision éventuelle des dispositions de la convention.

Le groupe est donc unanime à désigner la Cour de Luxembourg pour le cas mentionné à l'article 208.

Articles 39, 40 et 41 .

Le groupe examine ensuite la question de savoir quelle juridiction internationale il faut retenir pour les cas prévus aux articles 39,10 et 41 repris du Traité de Rome.

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Pour les articles 39, 40 et 41, qui traitent de la responsabilité de l'Office et qui sont copiés du Traité de Rome, le groupe émet la même opinion.

Il en va de même de l'article 113, au sujet duquel M. Baudouin signale un problème soulevé par le paragraphe 2 b contenant, à son avis, un critère trop peu objectif.

Le groupe se prononce également pour la compétence d'une juridiction internationale à propos des recours contre les décisions des chambres des annulations prévus par l'article 135. M. Baudouin signale à ce sujet qu'il faudra préciser la notion de révision. Au préalable, le Président avait attiré l'attention du groupe sur le fait qu'une réponse faite à cet endroit en faveur d'une juridiction internationale entrânerait automatiquement la reconnaissance de la compétence de l'Office européen pour trancher les questions de nullité au premier degré.

Pour les articles 151 et 152 le groupe conclut dans le même sens que pour le cas prévu par l'article 135.

Il en va de même pour les articles 181 et 182. A la suite d'une question de M. Baudouin, le Président répond qu'hier le groupe a estimé que la chambre des annulations ne devait pas être revêtue d'une double fonction judiciaire et arbitrale.

Pour l'article 179 repris du Traité de Rome, le groupe se prononce également en faveur d'une juridiction internationale.

Le Président demande alors au groupe de répondre à la question de savoir quelle juridiction internationale il convient de retenir pour les différents cas prévus par les articles en question.

Article 208. Concernant l'article 208 (différends entre Etats), il estime qu'il est possible de se référer à des tribunaux internationaux qui existent déjà, par exemple la Cour de La Haye ou celle de Luxembourg. Il est également possible de créer une nouvelle Cour comac l'a fait récemment le Traité sur la protection des nouveautés végétales.

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matière de faillite, les décisions prises dans l'Etat tiers devront également être reconnues et exécutées dans tous les Etats contractants.

L'article 28 est transais au Comité de rédaction. Article 29.

A la suite d'une question de M. Fressonnot, le groupe convient que le Comité de rédaction limitera son intervention aux articles discutés au cours de cette session.

Le groupe estime qus cet article ne doit pas définir les notions de licences simple et exclusive. L'article est transmis au Comité de rédaction.

Article 30.

L'article est transmis au Comite de rédaction avec une proposition allemande d'ordre formel.

Article 39.

Cet article sera examiné jeudi avec les problèmes soulevés par la Cour Européenne des Brevsts.

Article 40. A la suite d'une intervention de i. Lementey, le Président remarque que les 3 premiers paragraphes de cet article sont repris littéralement du Traité de Rome. Quant au paragraphe 4, il devrait être examiné en même temps que les problèmes soulevés par la Cour Européenne des Brevets.

L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 58. M. Lemontey souhaite que le principe de l'imparité soit retenu en ce qui concerne la composition des différentes instances de l'office européen.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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Article 39 - Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents 63. La délégation britannique s'est réservé la possibilité de se prononcer ultérieurement sur cette disposition, analogue à celle de l'article 179 du Traité de Rome, dans la mesure où l'ensemble de l'avant-projet de Convention pourrait lui faire apparaitre l'opportunité d'instituer une Cour internationale.

Article 40 - Responsabilité 64. La détégation allemande ne s'est pas prononcée définitivement sur la disposition du paragraphe 2, reprise de l'Avant-projet de 1965. Cette dernière lui paraissait convenir, étant donné que le système de l'avant-projet prévoyait l'institution d'une Cour internationale qui pouvait, par conséquent, s'inspirer des principes généraux communs aux droits des Etats contractants. Si par contre, on prévoit - comme il est actuellement envisagé - que les litiges en cause relè̀ent du tribunal compétent pour statuer au lieu du siège de l'Office, il lui paraît plus normal de prévoir que le droit national en vigueur à ce lieu soit d'application. 65. La rédaction du paragraphe 4 pourra être réexaminée, compte tenu de ce que cette disposition devrait être étendue aux agences d'information et de liaison ou, le cas échéant, aux branches dérivées de l'Office (cf. observations relatives à l'article 33).

Article 41 - Contrôle de la légalité des actes du Conseil d'administration et du président de l'Office européen des brevets 66. La disposition de l'article 41 de l'Avant-projet de 1965 n'a pas été retenue, le Groupe estimant que cette

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CONFERENCE INTERGOUVERNE INTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYLTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 6 novembre 1969 BR / 7 / 69 (Corr. 1)

- Becrétariat -

CORRIGENDUM (1)

au R A P P OR T de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR / 7 / 69 )

1. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire' comne suit :

Le Groupe a constaté que le paragraphe 4 s pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dens l'état de la technioue et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'cursit également été dans la demande antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs in sont soulignées d'un trait continu.

BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.

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-17-


   Irticlo  38(48), 39(48  b), 40(48+48 a), 41(274)


Ces artioles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de M. Degavre, le Président précise que les crochets sont maintenus nutour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit ctro prise au sujet de ce Conscil dans le cadre de la convention générals.

Articlo 42 (42)

La aiscurcion de cot artiole est différée jusqu'à l'arrivée de :.. Hosciont et de la délégation française. ixtioles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50(201), 51(202), 52(203) et 53 (204)

Ces artioles inspires par ceux du Traité de Romo relatifs aux dis:aitious financières sont aćoptés sans discussion.


   54 (50),  55(51) , et  57(55)


Ces articles sont adoptés.

iitiole 56 (52)

Après uno intervention de M. van Benthem, au sujet du paragraphe 3 : un échange de ruos sur la composition des divisions d'ozamen, le groupe - intiont la componition do trois nombres prévue à l'avant-projet en ajoutant :tutofois que la division d'cxamen pout faire appel à un membra juristo pour - tiniro des décisions où interviennent des questions de droit. En outro, il - iro faire figurer sous cet article une remarque disant quo 10 Président - rinit pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer - concours d'un membre juristo. L'artiole est adopté avoc cotto observation - :.namis au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Artiole 40 ( 48+48 a)
Responsabilité

(1) La rqaponsabilité confractuclle de l'office curopéen des brevets est régic par la.loi applicablc au contract on cause. (2) En matière de responsabilité non-contractuelle, l'office curopéen des brevets doit réparcr, conformément aux Irincipes généraux communs aux droits des Etats membres, les domnages causés par ses agents dans l'exercice de lcurs fonctions. (3) La responsabilité personnclle des agents envers l'office curopéen des brevets est régléc dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Une Gour internationale? est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommags visés au paragraphe 2 .

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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS " COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN INOIT EUROPEEN 153 BREVETS

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de la délégation allemande contenue dans le document M/47, point 37.

Article 10 - Direction

a) Paragraphe 2, lettre a)

44. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 14, compte tenu du fait que le Comité principal I a accepté les propositions correspondantes de cette délégation pour les articles 73 (75), paragraph 1, lettre a) et 74 (76), paragraphe 1 (cf. doc. M/PR/I, point 198).

b) Paragraphe 3

45. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation luxembourgeoise contenue dans le document M/9, point 6 , visant à faire mention expressément, outre du cas de l'absence, de celui de l'empêchement du Président. 46. La délégation belge présente ensuite sa proposition contenue dans le document M/33, point 1, visant à prévoir que le remplacement du Président en cas d'empêchement ou d'absence est assuré par un Vice-Président suivant la procédure visée par le Conseil d'administration. 47. Les délégations allemande, autrichienne, française, luxembourgeoise, néerlandaise et suisse appuient la proposition de la délégation belge. 48. La délégation britannique, sans s'opposer à la proposition de la délégation belge, considère comme superflu de prévoir expressément dans la Convention une obligation pour le Conseil d'administration d'établir une procédure pour cette éventualité. 49. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation belge. 50. En ce qui concerne la proposition de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 1, cf. point 106 ci-après relatif à l'article 21.

Article 11 - Nomination du personnel supérieur

a) Paragraphe 3

51. Le COPRICE présente la proposition reprise au document M/16, point 4, visant à faire supprimer le membre de phrase «sur proposition du Président de l'Office européen des brevets». En effet, il lui semble que les membres des chambres et, particulièrement, ceux de la Grande Chambre de recours devant jouir d'une indépendance absolue, il serait préférable de supprimer le rôle d'initiative du Président de l'Office européen des brevets dans la procédure de nomination de ces membres. 52. La proposition du COPRICE n'étant soutenue par aucune délégation gouvernementale, elle n'est pas prise en considération par le Comité.

b) Paragraphe 4

53. La délégation suédoise propose de prévoir dans la Convention les mesures disciplinaires qui pourront être prises par le Conseil d'administration. 54. Les délégations allemande et néerlandaise estiment que de telles mesures feront l'objet de dispositions du statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets. La délégation néerlandaise se demande s'il ne conviendrait pas de limiter le paragraphe 4 au Président et aux Vice-Présidents de l'Office, la mesure de la révocation étant déjà prévue à l'article 21 (23), paragraphe 1 (cf. points 105 et 106 ). 55. Compte tenu des arguments exposés ci-dessus, la délégation suédoise e retir sa proposition. 56. Quant à la limitation proposée par la délégation néerlandaise, le Comité n'estime devoir la suivre en considérant que la disposition de l'article 21 (23), paragraphe 1, constitue une règle spéciale qui ne doit pas faire obstacle, dans d'autres cas, à l'exercice de l'action disciplinaire ordinaire.

Article 12 - Devoirs de la fonction

57. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 7 . 58. Le Comité examine les deux propositions soumises par la délégation néerlandaise dans le document M/52/I/II/III, point 1 et la délégation suédoise dans le document M/53/I/II, point 2. 59. La délégation suédoise propose que les agents de l'Office puissent déposer des demandes de brevet pour leur compte sous réserve du consentement du Président de l'Office. Elle fait remarquer que ce système fonctionne de manière satisfaisante dans son pays. Par ailleurs, la délégation suédoise se déclare prête à étendre le champ d'application de cette disposition aux dessins et modèles d'utilité, ainsi que proposé par la délégation allemande dans le document M/47/I/II/III, point 3. Enfin, la délégation suédoise se déclare prête à accepter la sanction de la nullité pour les demandes déposées sans autorisation du Président. 60. Les délégations danoise, finlandaise, française et portugaise appuient la proposition de la délégation suédoise. 61. La délégation italienne indique qu'elle préférerait la suppression du paragraphe 2 qui introduit des limitations à la liberté de déposer et des discriminations entre agents de l'Office. Toutefois, elle serait prête à se rallier à la proposition de la délégation suédoise. 62. La délégation norvégienne, tout en partageant en principe les vues de la délégation italienne, indique qu'on pourrait envisager de limiter cette interdiction au personnel examinateur. 63. Les délégations de l'AIPPI, du CIFE, du CNIPA, de l'EIRMA, de la FEMIPI, de la FICPI et de l'UNEPA se prononcent contre la proposition de la délégation suédoise. 64. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise se prononcent contre la proposition de la délégation suédoise en faisant valoir que le Président serait soumis à des pressions pour accorder l'autorisation et que la pratique du dépôt des demandes par des agents de l'Office aurait des répercussions défavorables sur le public. Ces trois délégations se prononcent donc pour la substance de la proposition de la délégation néerlandaise contenue dans le document M/52/I/II/III, point 1. 65. La délégation de l'UNEPA se rallie au point de vue exprimé par ces trois délégations. 66. La délégation suisse présente une proposition de compromis (doc. M/73/II) visant à permettre au Président de l'Office européen des brevets d'accorder des dérogations à l'interdiction d'utiliser des informations couvertes par le secret professionnel au cas où il n'existerait pas de conflit d'intérêts. 67. La délégation allemande déclare pouvoir se rallier à ce compromis à condition qu'il soit modifié dans le sens de la proposition de la délégation norvégienne, les dérogations à l'interdiction ne pouvant être accordées qu'au personnel non examinateur. 68. Le représentant de l'IIB suggère de résoudre ce problème dans le cadre des articles du statut des fonctionnaires du futur Office européen des brevets. Quant à l'article 12, il conviendrait de supprimer le paragraphe 2 et de maintenir uniquement les principes contenus au paragraphe 1 en étendant l'interdiction de divulguer les informations couvertes par le secret professionnel à leur utilisation. Cette proposition s'inspire du