Art98fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art98fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 98
  • Dossier / langue : Français
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Article 98 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 98 MPO Verōffentlichung der europäischen Patentschrift

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 9ob IV/4860/61 S. 44
IV/4860/61 9ob IV/3076/62 S. 157
VE 1962 103 2632/IV/64 S. 77
VE 1965 (Ue) 96a BR/12/69 Rdn. 22/23
VE 1970 98 BR/60/70 Rdn. 10

Dokumente der MDK

E 1972 97 M/19 S. 172
" 97 M/22 S. 262
" 97 M/23 S. 294
" 97 M/30 S. 4
" 97 M/146/R 4 Art. 98
" 97 M/PR/I S. 49/50
" 97 M/PR/G S. 201

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 régles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how » et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle, ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38 )

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/M) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10 . En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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point 14 du présent document), qu'il convenait de traduire les revendications de la langue de procécure vers les deux autres langues officielles. Si l'on souhaite rouvrir la discussion sur ce point, il faut pour cela en vertu des règles de procédure une majorité des deux tiers des délégations gouvernementales. Après avoir procédé à un tour de table, le Président constate que tel n'est pas le cas. 378. Lors du vote qui suit cette discussion, neuf délégations se prononcent en faveur de la proposition néerlandaise et trois s'y opposent ; quatre délégations s'abstiennent.

Le Président constate que, de ce fait, cette proposition est adoptée, étant entendu que le délai de trois mois prévu à l'article 96, paragraphe 4 (article 97, paragraphe 5) est étendu à cinq mois et que le délai d'un mois prévu à la règle 52 (51), paragraphe 4 , est porté à trois mois*. 379. A l'issue de l'échange de vues et du vote sur l'article 96 (97), paragraphe 2 et la règle 52 (51), paragraphe 4, la délégation suisse demande, que lors d'une réunion ultérieure l'on reprenne la discussion afin que la solution retenue figurant jusqu'à présent dans la Convention figure dorénavant dans le règlement d'exécution (cf. document M/92/1). Elle déclare ne pas vouloir remettre en question la décision prise par le Comité principal suivant laquelle la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles est produite par le demandeur et publiée sans révision par les soins de l'Office européen des brevets. Elle souhaiterait simplement que cette solution ne figure pas dans la Convention, mais plutôt dans le règlement d'exécution.

Par neuf voix contre deux et cinq abstentions, le Comité principal accepte de reprendre la discussion de ce problème en se limitant au domaine évoqué par la délégation suisse. 380. Expliquant la raison pour laquelle elle souhaite que les dispositions retenues soient inscrites dans le règlement d'exécution, la délégation suisse déclare que le Conseil d'administration doit avoir la possibilité de modifier la solution qui a été retenue dans le cas où il s'avérerait qu'elle ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché, à savoir informer les tiers de manière exacte sur la portée du brevet européen. 381. La délégation française soutient la proposition suisse. 382. La délégation néerlandaise fait observer à cet égard qu'il serait embarrassant que, conformément à la proposition suisse, la sanction aux termes de laquelle la demande est réputée retirée si les traductions n'ont pas été produites dans les délais soit également insérée dans le règlement d'exécution. Il serait tout aussi possible de parvenir au but recherché en faisant figurer à l'article 31 (33), paragraphe 1, une disposition autorisant le Conseil d'administration à modifier l'article 96 de la Convention de la manière qui paraîtra souhaitable, ainsi que la délégations suisse l'a elle-même suggéré dans le document M/92/1. 383. De l'avis de la délégation britannique, on devrait s'efforcer de maintenir si possible la sanction dans la Convention elle-même. 384. Le Comité principal adopte la proposition suisse quant au fond et la renvoie au Comité de rédaction, étant entendu que la question de la sanction aux termes de laquelle la demande est réputée retirée si la traduction des droits au brevet n'est pas fournie dans les délais sera réglée si possible dans le cadre de la Convention**. 385. La délégation suisse demande comment il faut entendre le paragraphe 2, lettre c) : pour que la division d'examen puisse décider de délivrer le brevet, faut-il que l'on ait acquitté à la fois les taxes annuelles exigibles et les surtaxes exigibles ou faut-il que l'on ait acquitté les taxes annuelles non encore exigibles et les surtaxes déjà exigibles ? 386. Le Président déclare comprendre cette disposition dans le sens que ne devront être acquittées avant la décision de

  • Cf. point 2273 et suivants.

délivrance du brevet que les taxes annuelles déjà exigibles et les surtaxes déjà exigibles, les taxes qui seraient exigibles après cette décision devant, quant à elles, être acquittées auprès des offices nationaux de brevets.


Article 97 (98) - Publication du brevet européen

387. La délégation de l'UNICE et celle du CIFE souhaitent que, lors de la publication du brevet européen, on indique les ouvrages dont l'examinateur a tenu compte. Cette mesure, qui a d'ailleurs fait ses preuves dans certains pays, permettrait aux tiers de se faire une idée propre de la valeur juridique du brevet et pourrait également contribuer à déterminer l'état de la technique. La publication du rapport de recherche ne saurait suffire pour atteindre cet objectif car ce rapport risque d'une part de passer sous silence des ouvrages importants pour la délivrance du brevet et de citer en revanche des ouvrages qui ne le sont pas. 388. La délégation néerlandaise considère que ce souhait est justifié. Elle estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire pour cela de modifier l'article 97, étant donné qu'en vertu des règles 50 (49) et 54 (53), le Président de l'Office européen des brevets peut décider que de telles indications figureront dans le fascicule de brevet. 389. Le Président constate que, de l'avis du Comité principal, le Président de l'Office européen des brevets devrait comme le lui permet le règlement d'exécution décider que les ouvrages jugés importants pour la délivrance du brevet seront indiqués lors de la publication de celui-ci.

Article 98 (99) - Opposition

390. La délégation norvégienne, appuyée par la délégation suédoise, demande que la taxe d'opposition soit supprimée ; elle voudrait que la procédure d'opposition soit en fait considérée comme un complément précieux de la procédure d'examen (cf. M/60/1, page 3). 391. La délégation française se prononce contre cette proposition. Elle y voit un danger important, à savoir que s'il n'est pas prélevé de taxe, on court le risque qu'il soit trop souvent fait opposition sans que cela soit justifié. De l'avis des milieux intéressés français, il conviendrait au contraire de fixer une taxe d'opposition suffisamment élevée pour dissuader de former une opposition qui ne serait pas justifiée. 392. La délégation suisse se rallie à la position française. Elle rappelle également que, conformément à l'article 114(115), tout tiers a la faculté de présenter des observations après la publication du brevet. En outre, la procédure d'opposition est plus que le simple prolongement de la procédure d'examen ; c'est une procédure qui est dans l'intérêt du concurrent du titulaire du brevet au même titre que la procédure d'annulation. 393. La délégation britannique appuie les déclarations des délégations française et suisse. 394. Il est alors décidé de passer au vote. Quatre délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, dix contre celle-ci et trois s'abstiennent. 395. La délégation de l'UNION suggère de ramener le délai d'opposition de neuf à six mois. Elle estime en effet que tant le titulaire du brevet que le public ont intérêt à être rassurés le plus vite possible sur la situation juridique. Un délai de trois mois serait sans doute trop court compte tenu du fait que le brevet doit encore être traduit dans d'autres langues, mais un délai de neuf mois serait par contre trop long. 396. La délégation de l'EIRMA se range à cet avis et précise qu'à la suite de la décision du Comité principal en ce qui concerne l'article 96, paragraphe 4 (article 97, paragraphe 5) (voir point 378 du présent document), le délai d'opposition commencera à courir deux mois plus tard qu'à compter de la

  • Cf. article 97, paragraphe 5 le la Convention et règle 51 paragraphe 4 du règlement d'exécution.

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PROCES-VERBAUX

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(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 92

Publication du fascicule du

brevet européen L'Office européen des brevets public simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Frenzaiz

DOCUMENT DE LA CONF IRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

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12. Une fraction du CEEP pense toutefois que si les dispositions actuellement prévues pour l'article 94 devaient être maintenues, il conviendrait que soient précisées une limite pour la valeur de ce délai provisoirement prorogé et une limite, dans le temps, à la prorogation 13. Article 97

Il serait très souhaitable que le fascicule de brevet européen comporte, outre la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, la liste des documents cités au cours de la procédure. 14. Article 104, paragraphe 1

A la troisième ligne, les mots "contre le" doivent être remplacés par le mot "du". 15. Article 128

Les différents paragraphes de cet article gagneraient en clarté si le vocabulaire attaché à des notions intervenant à des niveaux différents et dans des sens contraires était précisé. Ainsi, alors que le paragraphe 1 énonce une restriction à la mise à l'inspection publique des dossiers relatifs à des demandes de brevet non encore publiées, restriction assortie d'exceptions aux paragraphes 2 et 3 (les exceptions jouant alors dans le sens de la mise à l'inspection publique), le paragraphe 4 énonce au contraire le principe général de mise à l'inspection publique des dossiers relatifs à des demandes publiées ou à des brevets, ce principe étant assorti d'exceptions (jouant contre la mise à l'inspection publique comme la restriction du paragraphe 1). En particulier, les "exceptions" prévues au paragraphe 4 pourraient avantageusement être qualifiées de "restrictions" comme le font d'ailleurs l'article 130, paragraphe 3, l'article 131, paragraphe 1, et la règle 99, paragraphe 3. 16. Les exceptions (ou restrictions) mentionnées au paragraphe 4, relativement à la mise à l'inspection publique des dossiers d'une demande publiée ou d'un brevet, semblent d'ailleurs se limiter, dans le

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1973 M / 30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)

Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention

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La rédaction actuelle «. . . indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés . . .», au cas où elle serait interprétée d'une manière exhaustive, serait abusive; il est souhaitable que l'exigence soit limitée à l'indication de certains avantages.

22 Article 80, règle 30 Il est suggéré de supprimer l'expression «spécialement conçu», qui apparaît comme une exigence non fondée.

23 Article 86 par. 3 Il est souhaitable de préciser que des priorités multiples peuvent être revendiquées non seulement pour une même demande mais aussi pour une même revendication de cette demande.

24 Article 90, règle 41 par. 2 L'exigence abusive selon cette règle devrait être remplacée par la faculté d'indiquer les priorités revendiquées ou de corriger les indications relatives à celles-ci dans un délai limité après le dépôt de la demande.

25 Article 92, règles 49,50 et 52 Il est fait remarquer qu'aucune disposition n'est prévue expressément en ce qui concerne le retrait d'une demande, bien que le droit à ce retrait soit implicite dans la règle 49 , par. 2 .

D'autre part, la disposition suivant la règle 50 par. 3 est, aux vues de la FEMIPI, si essentielle qu'elle devrait être insérée dans l'article 92.

26 Article 97 Il est recommandé que le fascicule du brevet mentionne également les documents cités par les examinateurs au cours de la procédure.

27 Article 104 Il est suggéré que le tiers, mis en demeure par le breveté et ayant introduit une action déclaratoire visant à faire dire qu'il n'y a pas de contrefaçon, ait les mêmes droits que le contrefacteur intervenant.

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STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI

European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

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Article 96 par. 2 b) 32 Il est souhaité que les taxes d'impression et de délivrance soient combinées.

Article 97 - Publication du brevet européen

33 Le CIFE exprime le souhait que le fascicule du brevet fasse mention des documents retenus par l'Office lors de l'examen.

Article 107 et Article 108 - Délai et forme des recours et révisions

34 L'article 107 stipule que le recours doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la signification de la décision et doit être motivé.

Un tel système semble par trop rigide. Le CIFE souhaiterait que l'introduction du recours doive être faite dans un délai relativement court, par exemple, deux mois à compter du jour de la signification du jugement, mais qu'il soit laissé un délai plus long, par exemple six mois à compter également du jour de la signification du jugement pour fournir les motivations.

Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable, elle devrait alors y faire droit dans un délai d'un mois après réception de la motivation.

Article 120, par. 2 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

35 La CIFE est d'avis que tous les délais figurant à l'article 120, par. 2 devraient comporter deux mois de manière uniforme.

Article 124 par. 3 - Rapport complémentaire de recherche européenne

36 Le CIFE estime que le délai d'un mois prévu pour acquitter la taxe de recherche complémentaire devrait être porté à deux mois.

Article 128, par. 5 - Inspection publique

37 Le CIFE souhaiterait que parmi les indications que l'Office Européen peut communiquer à des tiers et publier, avant même la publication de la demande de brevet européen, figurent, outre celles énumérées à l'article 128, par. 5:

- une mention de la priorité, s'il en est revendiqué une - une mention de l'origine PCT de la demande si c'est le cas.

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STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe

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7 L'U.N.I.C.E. croit avoir compris qu'il est admis, si la législation d'un Etat contractant le permet, d'introduire des demandes de brevets auprès de la Section de La Haye de l'Office européen des brevets. Ceci ne semble pas ressortir clairement du projet; or, il est important que tel soit le cas.

Article 86 (2) et (3)

8 Il est prévu que le déposant puisse revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication.

Article 88 (2)

9 La dernière phrase du paragraphe (2) pourrait être améliorée dans sa forme. Au lieu du membre de phrase «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», on pourrait lire: «la demande est réputée ne pas avoir été déposée».

Retrait d'une demande

10 Il semble qu'il n'existe pas de disposition dans le projet de convention prévoyant expressément que le demandeur puisse retirer sa demande, bien que la règle 49 présuppose une telle possibilité.

Article 92 (2)

11 Selon la règle 50 (3), il faut publier non seulement les revendications initiales, mais également les revendications nouvelles ou modifiées, dans la mesure où celles-ci sont disponibles à la publication avant la fin des préparatifs techniques. L'U.N.I.C.E. est d'avis que cette disposition devrait être insérée dans la convention elle-même.

Article 96 (2) et (3)

12 Il paraît opportun de fondre en une seule taxe les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.

Article 97

13 Il est souhaitable que le fascicule de brevet indique également les documents que les examinateurs ont cités.

Article 104

14 Il paraît logique de reconnaître les droits que

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STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne

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Article 97 Publication du brevet européen L'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

[^0] [^0]: Cf. les règles 18 (Publication de la désignation de l'inventeur), 19 (Recrification ou annulation de la désignation de l'inventeur), 54 (Indications qui doivent figurer dans le fascicule du brevet), 55 (Certificat de brevet européen) et 88 (Revendications, description et dessins différents pour des Etats différents)

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Articte 97 - Délivrance du brevet euroreen

9. Le sous-Groupe n'a pas retenu une proposition d'article réglant les convocations du déposant par la division d'examen. Il a estimé qu'il faudrait prévoir dans la Convention une disposition générale regroupent toutes les dispositions reletives à l'audition et à la procćfure orclc.

Une remarque a été inscrite dans le texte même du règlement d'exécution,sous l'article en question, pour attirer l'attention du Groupe de travail I sur ce problème.

Article 98 - Publication du brevet euroreen

10. Le sous-Groupe est tout d'abord convenu que le règlement d'exécution ne devait pas détailler la liste des indications à porter sur le fascicule, mais devait se limiter à en confier le scin au Président de l'Office ainsi qu'il avait été prévu pour les indications données dars la publication de la demande (ad article 85, n^∘ 1 ).

En outre, le sous-Groupe a décidé de fordze en un seul article les deux dispositions. Ce texte figurera pour mémoire ad article 85, n^∘ 1, accompagné d'une remarque.

Ad aricole 99, numéro 1 - Etablissement de duplicata du certifiont du brevet européen 11. Pas d'observations.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 novembre 1970 B R / 60 / 70

Mndificutiles

voir Annexe III du doc. B R / 6 Y / to

RAPPORT

de la jème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 20-23 octobre 1970)

I

1. Le sous-Groupe, chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention, a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sousDirecteur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 20 au vendredi 23 octobre 1970.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants

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Article 97 (ancien article 96) Délivrance du brevet européen (1) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente Convention, elle notifie au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen, la forme dans laquelle elle envisage de délivrer le brevet européen. Le demandeur est invité à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la délivrance et l'impression du brevet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si les taxes pour la délivrance et l'impression ne sont pas versées en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) Lorsque les taxes pour la délivrance et l'impression ainsi que celles déjà exigibles conformément aux articles 129 et 130 ont été versées, la division d'examen délivre le brevet européen pour les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67. La décision est notifiée au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen. (4) La délivrance du brevet européen est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 98 (ancien article 96a)

Publication du brevet européen (1) En même temps qu'il publie la délivrance du brevet européen, l'Office européen des brevets publie un fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. (2) Les États contractant pour lesquels le brevet européen est délivré sont énumérés dans le fascicule. (3) Le fascicule du brevet mentionne la date jusqu'à laquelle le brevet peut faire l'objet d'opposition en vertu des dispositions de l'article 101.

Article 99 (ancien article 96b)

Certificat de brevet européen (1) Dès que le fascicule du brevet est publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet, un certificat de brevet européen auquel est annexé le fascicule. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen a été délivré au profit de la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule et pour les États contractants énumérés dans celui-ci.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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20. The Working Party provided in paragraph 1b that the grant of the patent should also be subject to the payment of the renewal fees already due under Articles 119 and 120, in order to prevent the patent being granted although the applicant has shown no interest in maintaining the application. 21. In addition, the Working Party considered it to be sufficient in paragraph 1b that the decision should be communicated to the applicant and where applicable to the third party who made the request for examination. Other persons having an interest in the decision, perhaps because they have raised objections to the grant of the patent in an earlier stage of the procedure, can obtain their information from the European Patent Bulletin or, where appropriate, from inspection of the files.

Article 96a - Publication of a European patent 22. As noted by the Working Party, Article 96a does not lay down any time limit for publishing the specification subsequent to the decision on the grant of the patent (Article 96, paragraph 1b).

The European Patent Office will therefore have to delay publishing the grant of the European patent, as provided for in Article 96, paragraph 2, until the specification has been printed. 23. Paragraph 3 has been inserted for the reasons mentioned under point 21.

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INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

Brussels, 18 December 1969 BR / 12 / 69

- Secretariat -

MINUTES

of the meeting of Working Party I (Luxembourg, 24 to 28 November 1969) I.

1. The third working meeting of Working Party I was held at Luxembourg from Monday 24 to Friday 28 November 1969, with Dr. HAERTEL, President of the German Patent Office, in the Chair.

The Commission of the European Communities, BIRPI, the General Secretariat of the Council of Europe and the International Patent Institute took part in the meeting (1). 2. The Working Party agreed to appoint the following as rapporteurs :

- a member of the German delegation for Articles 88 to 96 c (Examination procedure) (2), (1) See Annex for list of those attending the meeting of the Working Party. (2) It was originally agreed at the October meeting that the German delegation should produce a report for Articles 88 to 104 . BR / 12 e/69 kel/PA/mk

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Article 96a

Opposition

(1) Dans un délai de trois mois après la date de la publication de l'avis visé a l'article 96, paragraphe 2, toute personne peut faire opposition, auprès de l'office européen des brevets, à la confirmation du brevet européen provisoire. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée déposée qu'après versement de la taxe prévue par le reglement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Le taxe n'est pas due lorsque l'opposition est faite par le tiers qui a formulê la requête en examen. (2) Les tiers qui ont fait opposition conformément au paragraphe 1 participent, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'examen. (3) La division d'examen communique au titulaire du brevet les oppositions formées et l'invite à prendre position sur celles-ci dans un délai à déterminer par elle. La prise de position du titulaire du brevet est commniquée aux tiers participants.

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V E 1965

CROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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nécessaire de préciser que dans co cas la procédure devrait tout de même être continuée.

Le groupe estime cu'il faudrait, en effet, régler ce problème en ajoutant par exemple après "si le brevet européen provisoire s'éteint" les mots : "à l'exception do l'expiration du délai de protection". Cette question est transmise au Comité de rédaction.

Article 100 Le groupe décide de reporter la discussion sur la question de l'effet rétroactif de la nullité à l'orticle 128.

Il constate ensuite que le texte actuel tient déjè compte des propositions faites par l'UNION et les experts du Royaume-Uni. Toutefois, le Comité de rédaction pourrait examiner s'il semble nécessaire de préciser le texte.

Article 101 Cet article est accepté. Article 102 La suggestion de l'UNION est rejetée. Article 103 Au sujet de la proposition du Royaume-Uni, le groupe pense que le texte en tient déjà suffisamment compte. Bien que l'avis de nouveauté ne sera pas imprimé dans le fascicule, il est prévu que ce fascicule. mentionnera toutes les antériorités qui étaient considérées (voir numéro 1 à l'article 103 du règlement d'exécution).

Article 104 Pas de remarque. Le groupe termine ainsi, pour cette session,l'examen des articles. Le groupe convient de ce que les demandes de modification des comptes rendus provisoires de la douzième session devront parvenir au Secrétariat avant le 31 mars.

Pour la réunion du mois de juin à Munich, le Secrétariat rassemblea en un document n toutes les modifications des articles intervenues jusqu'à ce jour afin de faciliter la discussion du règlement d'exécution qui pourrait être commencé lors de la quatorzième réunion.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire, et l'invite à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression ont été versées, la division d'examen confirme par une décision le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. Dans le cas d'intervention des tiers, la décision doit être motivée. La décision est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'artiole 96, paragraphe 2. (3) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets lorsque la décision visée au paragraphe 2 est devenue définitive. (4) Par l'effet de la publication visée au paragraphe 3 le brevet européen provisoire est transformé en brevet définitif.

Article 102 Audition devant la division d'examen

La division d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le titulaire du brevet ou toute autre partie à la procédure.

Article 103 Publication du brevet européen définitif

En même temps qu'il publie la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif, l'office européen des brevets publie un fascicule imprimé du brevet définitif contenant la description de l'invention y compris les dessins.

Article 104 Certificat de brevet européen définitif (1) Dès que le fascicule imprimé du brevet est publié, l'office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen définitif auquel est annexé le fascicule imprimé. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen provisoire a été confirmé en brevet européen définitif au profit de la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule imprimé.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X* "MINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET DEE GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KJMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORCINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP NET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. "TELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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L'article 85 est transmis au Comití de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventivo. Atticle 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de cocrdination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Lo paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Los deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Los articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 10 juillet 1961

Article 90 b Publication du brevet européen définitif

En même temps qu'il public la confirmation du brevet européen provisoire en brevet définitif, l'Office européen des brevet publie un fascicule imprimé du brevet définitif contenant la description de l'invention y compris les dessins.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Discussion de l'article 90 b) de l'avant-projet.

M. De Muyser suggère d'indiquer dans l'expédition du brevet définitif l'état de la technique.

Le groupe approuve cette suggestion étant donné que l'expédition peut contenir des antériorités qui ne figurent pas dans.1'avis de nouveauté. Il estime cependant qu'une telle disposition devrait figurer dans le règlement d'exécution.

L'article 90 b) est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 90 c) de l'avant-projet.

Au sujet de l'alinéa 3 de cet article, M. De Muyser estime que cette disposition devrait figurer dans le règlement d'exécution. M. Roscioni, au contraire, estime que cette règle est inutile puisqu'elle n'a pas de sanctions. Il faudrait plutôt prévoir que le brevet européen provisoire serait rayé sur le registre européen une fois le brevet définitif délivré.

Le groupe discutera cette question lors de l'examen des dispositions concernant le registre de l'Office européen et transmet l'article au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 90 d) de l'avant-projet.

Le groupe souligne l'effet juridique de la confirmation. Par une fiction, le brevet définitif produit ses effets à partir du moment de la publication du brevet provisoire.

L'article est approuvé et transmis au Comité de rédaction. IV/4860/61-F

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Ad Article 90 b

Expédition du brevet européen définitif

1. Documents : 2. Remarques :

Comme à l'article qui se rapporte au brevet européen provisoire, l'avant-projet prévoit aussi pour le brevet européen définitif la délivrance d'une expédition imprimée (article 77, paragraphe 1).

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Article 90 b

Expédition du brevet européen définitif

In même temps qu'il publie la confirmation du brevet européen, l'Office européen des brevets publie une expédition imprimée contenant la description de l'invention ainsi que les dessins.

Page 40

Kurt Haertel


   IV/3858/61-F 
       Orig.: D.


Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIHL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit curopéen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

Page 41

résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69 , paragraphe 2 , le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le