Art96fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art96fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 96
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Contenu

Page 1

Article 96 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 96 MPO Prüfung der europäischen Patentanmeldung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 81 IV/4860/61 S. 35,36
Vorschl.d.Vors. 81 IV/4860/61 S. 40
Vorschl.d.Vors. 90 IV/4860/61 S. 42
IV/4860/61 81 IV/3076/62 S. 153
IV/4860/61 88 IV/3076/62 S. 157
IV/4860/61 90 IV/3076/62 S. 157
VE Mai 1962 88 6551/IV/62 S. 25,26
VE 1962 88 2632/IV/64 S. 57
VE 1962 94 2632/IV/64 S. 64-66,
67 ff .
VE 1965 (Ue) 88 BR/10/69 Rdn. 68-71
VE 1965 (Ue) 90a BR/10/69 Rdn. 74
VE 1965 (Ue) 94 BR/10/69 Rdn. 79
VE 1965 (Ue) 95 BR/10/69 Rdn. 80
BR/9/69 88 BR/12/69 Rdn. 7-9
BR/11/69 88 BR/26/70 Rdn. 30
VE 1970 (Ue) 95 BR/87/71 Rdn. 70
BR/70/70 88 BR/94/71 Rdn. 80
VE 1971 (Ue) 88 BR/135/71 Rdn. 121-1 103
VE 1971 (Ue) 92 BR/135/71 Rdn. 123
VE 1971 (Ue) 93 BR/135/71 Rdn. 129
VE 1971 (Ue) 95 BR/135/71 Rdn. 130
BR/88/71 88 BR/125/71 Rdn. 49-61

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du Groupe de travail chargé d'examiner les problèmes du financement de l'Office. Il a estimé qu'afin de ne pas préjuger la décision définitive, le paragraphe 4 (à la page 3 au doc. BR / 20 / 69 ) devrait être rédigé en des termes plus généraux. 29. Il a été précisé que toute personne présentant des observations en vertu des dispositions de l'article 87 a n'était pas partie à la procédure engagée auprès de l'Office européen des brevets. Cet article vise simplement à permettre à ces personnes de donner à l'Office européen des brevets toute information qu'elles pourraient détenir en ce qui concerne, par exemple, l'état de la technique.

VII

Articles 88 à 96 c Examen de la nouveauté (Rapport de la délégation allemande - doc. BR/21/69) 30. La question du délai imparti pour présenter la requête en examen en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 88 a donné lieu à des points de vue différents.

Certaines délégations ont rappelé leur préférence pour un examen d'office de la demande. Elles seraient néanmoins prêtes à accepter un examen différé si la durée du délai de présentation de la requête en examen ne dépassait pas une période de deux ans.

Les délégations qui ont marqué leur préférence pour un examen dans les meilleurs délais ont préconisé une période de deux ans. Les délégations représentant les pays où un système d'examen différé était en vigueur se sont déclarées en faveur d'une période de sept ans. Une délégation a demandé l'adoption d'une période intermédiaire de cinq ans, sans donner au Conseil d'administration le pouvoir d'étendre cette période

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT

de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/59) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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Article 88a (nouveau) Amendement de la procédure par le Conseil d'administration

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Le Conseil d'administration peut réduire ou allonger le délai prévu à l'article 88 , paragraphe 2 , pour présenter une requête en examen. (2) Si l'intérêt public l'exige, le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'office européen des brevets, d'introduire une requête en examen. (3) Le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'office européen des brevets, d'introduire une requête en examen, si le volume de travail dudit Office permet de procéder sans délai à l'examen pour les secteur en cause. (4) Si une décision a été prise conformément au paragraphe 2 ou 3 , l'office européen des brevets invite le demandeur à introduire une requête en examen et à verser la taxe d'examen dans un délai de 6 mois. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Remarque :

Le Groupe de travail est d'avis que ce paragraphe devrait être réexaminé après que le délai prévu à l'article 88 (2) aura été fixé.

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Texte élaboré par le Groupe de travail

(ja) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (4) La requête ne peut être retirée. (5) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (6) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragrap. e 2 , la demande de brevet européen est réputée retirée.

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(4) * La requête ne peut être retirée. (5) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues

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(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de [deux] [cinq] [sept] ans après le dépôt de la demande de brevet européen. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le demandeur, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins.

Remarque relative à l'article 88 Une délégation a marqué sa préférence pour un système d'examen préalable, quitte à prévoir la possibilité pour le Conneil d'administration de décider que la requête en examen pourra être différée dans la mesure où les circonstances l'imposeraient.

Remarque relative au paragraphe 2

Le Groupe de travail estime que si la durée visée au paragraphe 2 était longue, il y aura lieu d'étudier s'il est utile de prévoir des modalités permettant aux tiers de présenter une requête en examen moyennant le paiement d'une partie seulement de la taxe d'examen.

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(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivest le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La requête ne peut être retirée.

B1/11 f/69 dd (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine le brevet européen provisoire. (2)'La requête peut être formulée le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans un délai de cians après la publication de la délivrce. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le titulaire du brevet européen provisoire, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENT

PÔME L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE À UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Affiches 88 à 152

élaborés par le Groupe de Travail I

24 au 28 novembre 1969

et présentés sous forme de tableau symétrique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange

R/1127/69 dd

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l'objet d'une mise en garde de la part du demandeur. En revanche, il ne suffirait pas que le tiers soit le concurrent du demandeur.

Le Groupe a cependant ajourné la discussica sur ce point jusqu'à ce que soit prise la décision relative au délai avant l'expiration duquel la demande d'examen doit être introduite, une telle disposition ne paraissant justifiée que si ce délai est relativement long.

Article 88a - Amendement de la procéđura par le Conseil d'administration 10. De l'avis du Groupe l'opportunité de maintenir ou non le paragraphe 1 dépend du délai qui sera retenu à l'article 88 , paragraphe 2. Il a été fait observer que le Conseil d'administration devrait avoir la possibilité de réduire à nouveau un délai qu'il aurait préalablement prorogé. La possibilité de réduire le délai pourrait se révéler opportune même si le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2 devait initialement être relativement court. 11. Le Groupe de travail est convenu que le paragraphe 2 devait s'appliquer aussi bien aux demandes déjả déposées au moment où le Conseil d'administration prendrait une telle décision, qu'aux demendes déposées postérieurement. Dans les deux cas l'Office des brevets doit conformément aux dispositions du paragraphe 3 inviter le demandeur à introduire une requête en examen.

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8. Quant au délai avant l'expiration duquel une demande d'examen doit être présentée (paragraphe 2), plusieurs délégations ont préconisé un délai aussi court que possible qui, à leur avis, devrait être de deux ans. Cette formule a soulevé l'objection suivante : elle reviendrait pratiquement, étant donné la procédure prévue, à un examen immédiat. Une partie du Groupe de travail s'est prononcée en faveur d'un délai de sept ans, parce que ce n'est que dans ce cas qu'une partie importante des demandes seraient abandonnées, ce qui entraînerait des économies d'examinateurs et par conséquent une diminution des coûts.

Une délégation a déclaré qu'elle préfèrerait un délai de cinq ans, mais qu'elle pourrait également marquer son accord sur un délai de sept ans, pour autant qu'aucune possibilité de proroger ce délai ne soit prévue (voir également à ce sujet l'observation reprise au point 10).

N'ayant pu tomber d'accord sur l'une de ces formules, le Groupe de travail a décidé de faire figurer dans le projet ces trois possibilités en tant que variantes. 9. Le Groupe a ensuite examiné si, dans certains cas, il ne conviendrait pas de faciliter à de tierces personnes la présentation d'une demande d'examen en ne les astreignant à verser qu'une partie des taxes d'examen. Il a été suggéré de prévoir cette possibilité notamment lorsqu'un tiers a fait

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Article 88 - Demande d'examen

7. A la suite des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion d'octobre du Groupe de travail I sur le problème de l'examen différé (voir doc. BR/10/69, point 68 et suivants, notamment point 71), le Groupe de travail a examiné de nouvelles propositions présentées à ce sujet par le président.

Pour parvenir à une décision en la matière, le Groupe de travail a renoncé à réexaminer, d'une part, les avantages et les inconvénients de l'examen différé et, d'autre part, ceux de l'examen préalabie engagé d'office.

La délégation suédoise a préconisé, afin d'assurer au demandeur de meilleurs garanties juridiques, de commencer par instaurer l'examen immédiat d'office et de passer ensuite à la procédure de l'examen différé s'il se révélait que l'Office Européen du Brevet ne pourrait faire face à toutes ses tâches. Le cas échéant, le Conseil d'administration pourrait décider ce changement de procédure. Toutefois, il a été objecté à cet égard qu'il serait très difficile de passer de la procédure de l'examen immédiat d'office à celle de l'examer différé si l'office était déjà saisi d'un grand nombre de demandes non-examinées. Aussi le Groupe de travail n'a-t-il pas retenu la suggestion de la délégation suédoise. Il s'est prononcé au contraire en faveur du principe de l'examen différé, sous réserve de définir les modalités de ce régime (voir à ce sujet les observations relatives à l'article 88a).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Grotpe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport sur les articles 83 à 104 inclus.

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(3a) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1 , avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonotion lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (4) La requête ne peut être retirée. (5) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (6) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2 , la demande de brevet européen est réputée retirée.

Remarque :

Cet article doit être réexaminé à la lumière des nouvelles propositions du Président du Groupe.

BB/9 f/69 jv.

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ad article 88

Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.I.E. Avant-projet de 1965
(4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues at les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2. (4)+ (4) * La requête ne peut être retirée.
(5) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées.

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EXAMEN DE LA NOUVEAUTE Article 88 Requête en examen

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Sur requête, l'office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de [×] ans après le dépôt de la demande de brevet européen. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le demandeur, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins.

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CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE EN BREVET EUROPEEN DEFINITIF

Article 88 Requête en examen

Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.L.E. Avant-projet de 1965
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.
(2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(3) La requête ne peut être retirée.
(1)+
(2)+
(3)+
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine le brevet européen provisoire.
(2)*La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans un délai de cinq ans après la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(3) Lorsque la requête est formulée par le titulaire du brevet européen provisoire, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 54 à 96

élaborés par le Groupe de Travail I (14 au 17 octobre 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

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Article 95 - Notification d'examen 80. Le Groupe s'est proposé de réexaminer ultérieurement s'il ne conviendrait pas de prévoir dans cette disposition une sanction analogue à celle préyue à l'aricicle 90a, lorsque le demandeur ne prend pas position sur les observations de la division d'examen.

Article 96 - Nouvelle publication de la demande de brevet européen 81. Les paragraphes 2 et 3 de cette disposition n'ont pas fait l'objet d'une prise de position déinitive du Groupe. En effet, à la différence de ce qui était prévu au paragraphe 2 de l'Avant-projet de 1965, il a été suggéré de prévoir une publication sous forme d'un fascicule du brevet que la division d'examen envisage de délivrer et comportani la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Un tel système présenterait l'avantage que dans un grand nombre de cas le fascicule définitif du brevet n'aurait plus à subir de modifications par rapport au fascicule qui serait ainsi publié. Il en résulterait une rationalisation plus grande des publications. Ie Grouse doit encore examiner les conséquences éventuelles qu'il y aurait lieu de tirer de ce schéma, s'il était définitivement retenu, en ce qui concerne d'éventuelles traductions et les taxes à prévoir. 82. La délégation néerlandaise a rappelé la suggestion qu'elle avait antérieurement présenùe (cix coc. BE/7/69, point 42, page 19) consistant à dénommer la publisetion comme une délivrance d'un brevet provisoire. Le Groupe doit réexaminer ultérieurement cette question.

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CONFERENCE INTERGOUVERNECENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRARGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la ziste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

Page 22

Article 95

Notification d'examen

(1) S'il résulte de l'examen du brevet européen provisoire que les conditions visées à l'article 94, paragraphe 2, ne sont pas satisfeites, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description, des revendications et des dessins modifiés. (2) ^+La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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V E 1965

GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Article 91 - Requête incidente 75. Pas d'observation.

Article 92 - Observations sur le validité du brevet européen provisoire 76. Pas d'observation.

Article 93 - Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire 77. Pas d'observation.

Article 93a - Limite de la modification des revendications 78. Pas d'observation.

Article 94 - Examen de la demande de brevet européen 79. Le Groupe a estimé opportun de prévoir au paragraphe 3 que, si l'avis documentaire additionnel sur l'état de la technique demandé par la division d'examen à l'Institut international des brevets, est rendu nécessaire du fait de la modification des revendications introduites par le demandeur, la taxe qui en découle devrait être à la charge de ce dernier.

Il a d'ailleurs été noté que l'avis additionnel prévu à ce stade de la procédure, ne sera problablement pas nécessaire dans un grand nombre de cas, parce que l'office européen disposera d'une documentation suffisante qui devrait permettre à la division d'examen de ne pas requérir l'avis additioonel.

Page 25

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances' - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

Page 26

Article 94

Examen du brevet européen provisoire (1) Ia division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la requête en examen ou, si cette requête n'a pas été présentée par le titulaire du brevet, après expiration du délai prévu a l'article 90a. Seul le titulaire du brevet participe a la procédure devant la division d'examen. (2) Ia division d'examen examine si l'invention qui fait l'objet du brevet européen provisoire ainsi que la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins publiés, satisfont aux conditions prévues par la présente convention. (3) Ia division d'examen peut demander a [l'Institut International des Brevets a Ia Haye 7 un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique.

Remarque

Voir remarque sous article 81.

Page 27

V E 1965

GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

Page 28

Dans ces conditions, le Groupe n'a pas procédé à l'examen du texte de l'article 88. Il a, en particulier, constaté qu'il n'était pas opportun, à ce stade, de délibérer de la question du délai à fixer pour l'introduction de la requête en examen, question sur laquelle il apparait que des solutions seront plus aisées en liaison avec les propositions décrites ci-dessus sub 69.

Article 89 - Transfert de la procédure à la division d'examen 72. Cf. observations figurant sub points 11 et 12 ci dessus.

Article 90 - Publication de la requête en examen 73. Pas d'observation.

Article 90a - Frise de positj'on du demandeur ce la demande de brevet européen 74. Le Groupe a estimé utile de prévoir une disposition par laquelle l'Office soit assuré qu'après que le demandelait reçu l'avis docunentaire sur l'état de la technique, il fasse connaître si, au ru des résultats de cet avis, il maintient ou retire za demande. A défaut d'une communication de la part du demandeur, faisant connaître qu'il maintient sa demande, celle-ci serait considérée ccmme retirée. Le Groupe a, en revanche, écarté la possibilité qui avait été envisagée au cours des débats de considérer sa demande comme retirée s'il ne prenait pas position sur l'avis documentaire lui-même.

Page 29

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRINGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme i rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

Page 30

Article 20a

Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire

Si le titulaire du brevet européen provisoire n'a pas préëenté lui-même la requête en examen, il est informé de l'existence de cello-ci et invitê2en même temps a prendre position, dans un délai de trois mois, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique ct des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins.

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V E 1965

GROUPS DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F

Confidontiel

Modifícatione de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Dans ces conditions, le Groupe n'a pas procédé à l'examen du texte de l'article 88. Il a, en particulier, constaté qu'il n'était pas opportun, à ce stade, de délibérer de la question du délai à fixer pour l'introduction de la requête en examen, question sur laquelle il apparait que des solutions seront plus aisées en liaison avec les propositions décrites ci-dessus sub 69.

Article 89 - Transfert de la procédure à la division d'examen 72. Cf. observations figurant sub points 11 et 12 ci dessus.

Article 90 - Publication de la requête en examen 73. Pas d'observation.

Article 90a - Frise de positj on du demandeur ce la demande de brevet europoen 74. Le Groupe a estimé utile de prévoir une disposition par laquelle l'office soit assuré qu'après que le demandeut ait reçu l'avis docuentaire sur l'état de la technique, il fasse connaître si, su vu des résultats de cet avis, il maintient ou retire sa demande. a défaut d'une comnunication de la part du demandeur, faisant connaître qu'il maintient sa demande, celle-ci serait considérée ccmme retirée. Le Groupe a, en revanche, écarté la possibilité qui avait été envisagée au cours des débats de considérer sa demande comme retirée s'il ne prenait pas position sur l'avis documentaire lui-même.

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b) Si l'intérêt public le rendait nécessaire, par exemple compte tenu des programmes nationaux ou européens de recherche, le Conseil d'administration pourrait décider, pour certains domaines de la technique qui connaissent une évolution rapide, que la requête en examen doit être présentée dès le dépôt de la demande. c) Le Président de l'Office européen ou, éventuellement, le Conseil d'administration, pourrait décider que la requête en examen doit être introduite dès le dépôt de la demande dans certains secteurs pour lesquels la charge de travail d'une section déterminée d'examen le permettrait. d) Enfin, il semble que la faculté prévue pour les tiers de requérir l'examen se heurterait, dans un certain nombre de cas, à des difficultés financières dans la mesure où ces tiers auraient à introduire une requête en examen d'un grand nombre de demandes déposées par des industries beaucoup plus puissantes. Four pallier cet inconvénient, il pourrait être prévu de décharger les tiers du paiement de tout ou partie de la taxe d'examen, lorsque cela paraîtrait justifié. 71. Le Groupe a, d'une manière générale, marqué un accueil favorable à ces propositions, bien que certaines délégations se soient interrogées sur l'opportunité des suggestions décrites sub c) et d) ci-dessus.

Le Groupe a estimé que l'ensemble de ces propositions méritait d'être examiné dans un esprit positif. C'est pourquoi, sans se prononcer définitivement sur les principes qui ont été exposés, il a invité le Président à préparer pour la prochaine réunion des propositions précises, de telle sorte que le Groupe soit en mesure de soumettre des textes à la conférence.

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Le Président a, par ailleurs, rappelé les buts qui ont amené plusieurs pays à introduire récemment un système d'examen différé, et qui consistent essentiellement à soulager les Offices d'un travail inutile provoqué par l'examen d'office de demandes dont la valeur économique s'avère par la suite non fondée. Des enseignements que l'on peut, d'ores et déjà, tirer de la pratique en République fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, il résulte que le système d'examen différé comporte un effet certain d'économie et de rationalisation. Son introduction a, contrairement à ce qui avait été prévu par certains, conduit à ce que le nombre des requêtes en examen est de beaucoup inférieur au nombre des demandes qui auraient dû être examinées d'office si le système d'examen différé n'avait pas été introduit. 69. Le Président a estimé que le Groupe, en se fondant sur le système d'examen différé prévu par le mencrandum, pourrait cependant examiner l'éventualité de prévoir dans la Convention certains assouplissements à ce système, assouplissements qui pourraient, le cas échéant, être introduits en fonction des expériences que l'office européen pourra effectuer. A cet effet, un mécanisme devrait être prévu, de manière à éviter le recours à la procédure de révision de la Convention. 70. Dans cet ordre d'idées, il a présenté les suggestions suivantes : a) Le Conseil d'administration pourrait modifier le délai prévu pour l'introduction de la requête en examen, le délai initial devant, dans l'esprit du Président, être fixé à sept ans.

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Article 865 (nouveau) - Publication du sort réservé à la demande de brevet européen 65. Pas d'observation.

Article 87 - Commencement de la protection 66. Pas d'observation.

Article 87a - Observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande 67. En rezenant le texte de cette disposition, le Groupe a estimé qu'il ne convenait pas d'en limiter la portée, soit par un délai déterminé soit quant à la nature des observations qui peuvent être présentées.

Chapitre II

Examen de la nouveauté

Article 88 - Requête en examen 68. Le Président a, en introduction aux discussions de cet article, rappelé que celui-ci correspond aux principes exposés à cet égard dans le mémorandum, principe's eur la base desquels la Conférence a chargé le Groupe de travail d'élaborer des propositions d'articles.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRINGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobrq 1969.

La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances' - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

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CHAPITRE II

CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE EN BREVET EUROPEEN DEFINITIF

Article 88

Requête en examen (1) Sur requête, l'office européen des brevets examine le brevet européen provisoire. (2) ^+La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans un délai de cinq ans après la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le titulaire du brevet européen provisoiru, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins. (4) ^+La requête ne peut être rétirée. (5) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2, les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées.

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V E 1965

CROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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1^' I . I . B. Le Président pense que ces deux questions peuvent être vues par le Comité de rédaction. Il estime toutefois que toutes ces questions devrain être discutées à nouveau avec les représentants de l'I.I. .

En concluant la discussion sur le problème de la documentation, le Président fait remarquer que la discussion a fait ressortir que ni le souci financier ni le souci d'un double emploi entre l'Office européen des brevets et 1:I.I.Bi.nl est justifié. En outre, il est apparu que les tâches incombant à l'I.I.B. seront tout à fait différentes de celles dont l'Office européen devrait se charger et que la procéáure prévue par la convention européenne exige le maintientet le développement de l'I.I.B.

Le groupe reprend alors la discussion des différents articles de l'avant-projet.

Article 93

A cet égard, M. Fressonnet soulève la question de savoir s'il serait utile de faire part à un tiers, qui auraic soumis des remarques, de lá réponse donnée par le titulaire du brevet, pour autant que les remarques du tiers soient en jeu. M. Fressonnet estime que cette question devrat faire l'objet de discussions ultérieures; il l'a posée simplement pour mémoire.

Article 95

Le groupe constate que le texte de cet article tient déjà compte de la remarque anglaise.

Articles 96 et 97

Le groupe constate que la solution contenue dans ces deux dispositions dépend du système qu'on retiendra définitivement pour la participation des tiers à la procéáure. Aussi la discussion est reportée à une session ultérieure.

Article 98

Le groupe pense que cet article ne devrait être discuté qu'après avoir pris connaissance des nouvelles formulations élaborées par le Comité de rédaction pour le règlement d'exécution. M. Yon Benthem fait part d'une remarque des milieux néerlandais.qui ont sculignéque l'artiole 80 parle d'une modification des revendications, tandis

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dispose d'une documentation. Même si l'on part de l'idée que la recherche initiale de l'Institut sera déjà très compréhensible, il ne faut pas.cubjier que l'examinateur de l'Office européen pourrait avoir boscin d'une documentation non seulement pour décider des antériorités, mais également pour déterminer l'existence de l'activité inventive.

Au sujet de la question conernant la charge inombant à l'I.I.B., M. Degavre rappelle l'argument de la période transitoire invoquée par la délégation belge au le Comité de coordination. En effet,il lui paraît très utile que les Etats ne pratiquant pas l'examen préalable, puissent conclure un accord entre eux afin de confier, dès maintenant, certaines tâches de recherche à l'I.I.E. Ceci permettrait à l'Institut d'enployer un plus grand nombre d'examinateurs et de préparer de cette façon le travail qui résulterait de l'ouverture par étapes de l'Office européen des brevets. M. Briganti se prononce nettement en faveur de l'établissement d'une documentation de l'Office européen des brevets. En effet, si l'Office européen. n'en disposait point, des informations supplémentaires devraient pujours être demandées à l'I.I.B., ce qui rendrait la procédure plus coûteuse et ne permettrait plus d'assurer la rapidité de son déroulement. En outre,'M. Briganti souligne qu'également les chambres des annulations et les chambres de recours de l'Office européen auront besoin d'une documentation pour leurs décisions. M. Pressonnet est certainement d'acocrd pour donner à l'Office eu ropéen les moyens de travail nécessaires. Toutefois, il faut éviter que l'Office européen fasse des travaux qui incombent à l'I.I.B. Il estime,en effet, que la recherche initiale devrait être effectuée par l'I.I.B. tandis que la recherche dite "a coup d'oeil" se ferait i. I'Office européen. Pour ce qui est des recherches complémentaires, il pense que toutes recherches d'importance devraient être confiées à l'I.I.B. N. van Benthem fait remarquer qu'à l'article 78 , certaines recherches supplémentaires sont prévues dans des cas manifestes. Il lui paraît logique de parler maintenant de recherches supplémentaires dans des cas non manifestes à l'article 94, en prévoyant la faculté de s'adresser à l'I.I.B. M. van Benthem indique, en outre, que sa délégation serait prête à libérer le demandeur, en cas de recherches supplémentaires, de toute taxe . Cette question pourrait être réglée par des négociations entre l'Office européen et

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au cours de la procédure, peut avoir besoin de contrôler certains éléments de détail lui-même.

M. van Benthem pense qu'aussi comme la recherche initiale serait, elle aussi, toujours confiée à l'I.I.B., il serait indiqué, pour des raisons pratiques et de structure administrative rationnolle, d'effectuer la recherche "à coup d'oeil" à l'intérieur de l'Office européen des brevets. Pour ce qui est de la recherche additionnelle, M. van Benthem, se basant sur certaines expériences nationales, indique que de telles recherches deviennent nécessaires que dans 10 à 15 % des demandes. Il ne lui paraít pas indiqué de trancher cette question définitivement par une disposition. A son avis, il faudrait permettre de s'adresser à l'I.I.B. pour effectuer de telles recherches aúationnelles. Toutefois, la décision derrait être prise selon des critères rationnels de travail. A cet égard, M. van Benthem ajoute qu'il ne faudrait pas conserver certaines traditions qui se sont créées dans les services nationaux de la propriété industrielle. Ainsi, il lui paraít nécessaire de limiter les recherches additionnelles au strict nécessaire et d'éviter surtout ce qu'on pourrait appeler l'examen "par gouttes", c'est-à-dire une procédure où l'examinateur invoque à plusieurs reprises certaines antériorités auxquelles il fait allusion. Si, par une telle restriction, on arrivait à limiter les recherches additionnelles à des cas vraiment importants, il. lui paraît alors souhaitable de confier de telles recherches à l'I.I.B.

Le Président se déclare d'accord avec la distinction faite par M. van Benthem en ce qui concerne les trois genres de recherches à effectuer au cours d'une procédure. Quant aux recherches additionnelles, il pense, comme M. van Benthem, que les recherches importantes duivent être confiées à l'Institut international, tout en laissant à l'Office européen la liberté d'effectuer certaines recherches de moindre importance en utilisant sa propre documentation. Il s'agit là, d'ailleurs, d'une question où les directives à donner par le Président de l'Office européen devraient faire apparaître les critères d'attribution.

M. Pfanner se déclare également d'accord, en principe, avec l'exposé de M. van Benthem. Il n'aurait pas d'objections contre une disposition qui laisserait la possibilité d'effectuer des recherches additionnelles à l'I.I.B. Il pense qu'en pratique, cette possibilité pourrait être utilisée en tenant compte de l'intérêt d'une procédure rapide et rationnelle. Indépendamment de cette question, M. Pfanner estime indispensabe que l'Office européen

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de la Cour de brevots en Allemagne n'a pas posé de problèmes jusqu'à maintenant. su sujet de la collaboration internationale nécessaire pour établir une documentation mécanisée, le Président souligne que non seulement les six Etats, mais également l'Office européen sont appelés à collaborer. En effet, aussitôt qu'un accord serait intervenu sur le plan international sur un système uniforme d'analyse des fascioules de brevet, il incomberait à tout office national d'seslyser ses propres fascicules de la même façon. Ceci vaut également pour l'Office européen. Ainsi l'examinateur européen étant le mieux qualifié pour le faire, analyserait le brevet qu'il examine, et de cette façon un crdre systématique sercit introduit dans sa propre documentation.

Enfin, si l'Institut international était élargi par les six Etats et les autres Etats membres de l'íccord de la Haye pour former un vrai centre européen de recherches, l'Institut international serait chargé d'un énorme volume de travail. S'il en était ainsi, il parait peu rationnel de charger l'Institut de répondre à toute. une série de questions qui pourraient lui être posées par l'Office européen, si cet Office pouyait bien et avec peu d'efforts trouver les résultats lui-même. M. van Benthem se félicite de pouvoir remarquer que la discussion du groupe est orientée vers undésir commun d'établir un droit européen des brevets fonctionnel et praticable.

Ensuite, N. van Benthem distingue, en ce qui concerne la documentation, deux éléments, à savoir : d'une part, une collection numérotée de brevets et, d'autre part, une collection classifiée de brevets. Il lui paraît évident que l'Office européen aurait toujours besoin d'une collection numérotée pour permettre aux examinateurs de contrôler les références indiquées dans le rapport de recherche de l'Institut international. on pourrait toutefois douter que l'Office européen ait également besoin d'une collection classifiée.

Pour préciser le problème, M. van Benthem introduit une distinction qui est ensuite retenue par l'ensemble du groupe, Il distingue, en effet, d'aborc, la recherche initiale d'une demande de brevet, recherche qui selon le projet de convention sera toujours effectuée par l'Institut international. Deuxièmement, il faut tenir compte des recherches additionnelles qui deviennent nécessaires; par exemple, lorsque les revendications d'une demande sont modifiées au cours de la procédure. En troisième lieu, il faut penserà ce qu'on pourrait appeler la recherche "à coup d'ceil" qui résulte du fait que l'examinateur,

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Dans la procédure des brevets de médicaments, l'Institut international connaissant les documents disponibles à l'administration française, envoie des photocopies lorsqu'il s'agit des documents auxquels l'examinateur frangais n'a pas accès. Des copies sont également exigées de la part des tiers qui invoquent la documentation non disponible à l'Institut frangais. De cette façon, l'administration frangaise obtient les éléments nécessaires à son appréciation de la demande. Pareille procédure paraît praticable à M. Fressonnet également dans le cas de l'office européen à la condition toutefois que l'office européen ait également une collection des documentations semblable à celle existant en France et qui n'a pas besoin d'être analysée et tenue à jour.

Quant à la question du siège de l'office européen, M. Fressonnet souligne l'importance de veiller compte tenu de certaines expériences faites à l'Institut international - à ce l'examinateur.européen ait facilement accès à la documentation de l'office national dont il pourrait s'agir.

En ce qui concerne la question d'une documentation mécanisée, M. Fressonnet, estime, comme le Président, qu'elle ne peut être résolue que sur le plan international et que l'Institut international à La Haye est le cadre indiqué pour la mettre en oeuvre.

En résumé, M. Fressonnet insiste pour qu'on évite tout double emploi entre l'Institut international et l'office européen. Toutes recherches importantesmême des recherches supplémentaires, doivent être confiées à l'Institut. Il faut veiller à ce que l'examinateur européen n'effectue pas de recherches de sa propre initiative.

Le Président lui fait remarquer qu'à la différence de l'administration française, l'office européen, s'il ne disposait que d'une documentation acquise gratuitement, n'aurait une documentation qu'après un très long délai. Il sera à ce r. g. sire que l'office suropion puisse se survir de la docunntation d'un cifice existant.

En ce qui concerne certaines difficultés à craindre pour l'utilisation d'une documentation nationale par les examinateurs de l'office européen, le Président rappelle qu'à la différence de l'Institut international qui doit s'adresser à la documentation néerlandaise pour chaque demande de recherche, l'office européen pouvant / l'institut, aurait besoin d'une documentation nationale dans une mesure considérablement moipdre. En outre, il expose que l'utilisation de la documentation de l'office allemand par les membres

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qu'il n'y aura pas de double emploi avec l'I.I.B. Il tient à souligner à cet égard que l'activité de recherche de l'I.I.B. est nécessaire au système envisagé par la convention européenne et il estime qu'il serait exclu de modifier ce principe. En outre, il est personnellement convaincu que toute recherche ayant une certaine importance serait toujours demandée aux services de l'I.I.B., car la convention "Brevets" pose également le principe que l'examinateur de l'Office européen ne devroit pas rechercher mais décider. Il incombera à l'administration de l'Office européen d'assurer le respect de ce principe.

En outre, le Président souligne qu'un risque de double emploi avec I'I.I.E. n'existerait pas du fait qu'une documentaion de l'Office européen serait toujours de nature conservatrice, c'est-à-dire que la documentation se trouve en espèce dans le bureau de l'examinateur. En revanche, une documentation moderne, telle qu'elle sera indispensable jour.fairu. ua rochizaha 00:24tq, devrait être une documentation mécanisée. Une telle documentation ne saurait être établie qu' un seul endroit en Europe, c'est-à-dire à l'I.I.B., étant donné que celui-ci ne servira pas seulement l'Office européen des brevets mais égrément des offices nationaux et en plus les intérêts de l'industrie privée qui désire connaitre l'état de la technique. Cet argument est déjà exposé dans l'étude préliminaire du Président sur le système eurcpéen des brevets.

Le Président estime donc qu'il n'y aurait ni double emploi ni concurrence entre l'I.I.B. et l'Office européen si ce dernier disposait d'une documentation "conservatrice".

Enfin, le Président indique qu'une décision suivant laquelle l'office duropéen n'aurait pas? documentatiénjèes a contenterait de décider sur base de documents qui lui seront fournis, curait cortainement une influence sur la question du siége de l'office européen. Dans un pareil cas, l'office européen pourrait en effet être établi à n'importe quel endroit en Europe. M. Fressonnet expose le système suivi par l'Institut national de la propriété industrielle en France en matière de brevets de médicaments. L'administration française dispose des brevets délivrés cans tous les pays importants du monde. Toutefois, ces brevets sont classés selon les classifications nationales et non pas selon un système commun. Aussi ne sont-ils pas analysés en détail. En revanche, l'administration française ne dispose pas d'une biblio thèque techniqué très volumineuse.

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ne dispose pas d'une documentation, il se voit obligé de donner un nouveau mandat de recherche à l'I.I.B. - ce qui peut intervenir à plusieurs reprises en suspendant la procédure.

Enfin, le Président indique que même pour l'information courante, des examinateurs, une documentation lui paraît indispensable.

En effet, si l'Office européen n'avait pas de documentation à sa disposition, la procédure deviendrait plus coûteuse et risquerait d'être retardée. Ou bien, l'Office européen limite son examen strictement aux documents qui lui sont présentés, ce qui risquerait de nuire à la valeur pratique du brevet européen, par exemple en vue des actions en nullité qui pourraient en résulter.

Quant la deuxième question concernant les charges financières de l'établissement d'une documentation auprès de l'Office européen, le Président expose qu'il n'est nullement indispensable que l'Office européen ait une documentation propre. Tout ce qui est nécessaire est la faculté pour l'Office européen d'avoir accès à une documentation existante. Le Président rappelle avoir déjà traité ce point dans son étude préliminaire au début des travaux, où il avait soulignél'utilité de placer le siège de l'Office européen à un endroit où un office national à examen préalable lui permettrait d'utiliser sa docurnntation. Une telle solution n'impliquerait aucun frais pour l'établissement d'une documentation.

Il en est de même en ce qui concerne la documentation de chacun des examinateurs, documentation qui paraît indispensable si l'on tient à avoir des examinateurs bien qualifiés et au courant de toute évolution dans son secteur de la technique. Mais une telle documentation consiste normalement on un classement de demandes traitées par l'examinateur et contrôlées à l'aide de la liste de documentation de l'I.I.B.

On pourrait évidemment se demander quelle serait la situation en cas de disparition de l'office national à examen préalable. Le Président pense que dans cette hypothèse, la documentation de l'office national serait transférée à l'Office européen des brevets.

Le Président résume qu'à son avis l'établissement d'une documentation à l'intérieur de l'Office européen n'entraînerait pas de charges notables.

Quant à la troisième question concernant d'autres conséquences à tirer de l'existence ou de la non-existence d'une documentation au sein de l'Office européen, le Président pense que son exposé précédent montre déjà

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il lui paraît indiqué de limiter la documentation à établir à l'Office européen des brevets et de laisser le soin l'établir des recherches supplémentaires exclusivement à l'I.I.B., étant entendu que les nouvelles recherches de l'I.I.B. seraient établies selon les indications et les limites définies par l'examinateur compétent de l'Office européen.

Le Président indique les trois questions suivantes qui résultent de l'intervention de M. Fressonnet. 10) La procédure prévue à l'Office européen des brevets exige-t-elle 14 établie-. sement d'une documentation? 2^∘ ) Si une telle documentation s'avérait nécessaire, quelles en seraient les charges financières? 3^∘ ) Si l'Office européen ne disposait pas d'une documentation, quelle en serait la conséquence?

Au sujet de la première question, le Président explique d'abord que la notion de documentation comprend, d'une part, une collection classifiée des fascicules de brevets en provenance des différents pays du monde ainsi que de la littérature concernant ces différents secteurs de la technique et, d'autre part, une bibliothèque technique bien fournie.

Le Président rappelle que l'Office européen des brevets reçoit au cours de la procédure la demande de brevet et la recherche de nouveauté établie par l'I.I.B. Une telle recherche ne reproduit normalement pas in. extenso toutes les antériorités qu'on pourrait envisager mais simplement des références. Si l'Office européen ne disposait pas d'une documentation, l'I.I.B. serait obligé de joindre à sa recherche tous les documents auxquels celle-ci se réfère. Une telle procédure rendrait certainement la recherche plus coûteuse.

Dans le cas où des tiers feraient des objections au cours de la procédure en se référant à la littérature technique, un problème semblable se pose; ou bien les tiers devraient soumettre des copies des citations invoquées ou bien l'Office européen serait obligé de s'adresser à l'I.I.B. pour obtenir les textes. Si l'Office européen avait accès à une documentation, cette nécessité n'existerait pas.

En outre, dans la procédure d'examen avec la participation des tiers, il y aura assez souvent des arguments qui nécessitent l'extension de l'examen à d'autres secteurs de la technique. Dans pareil cas, il suffit très souvent de jeter un coup d'oeil sur la documentation. Toutefois, si l'Office européen

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Sessior du 28 février au 6 mars 1964

Compte rendu de la séance du 6 mars. 1964

Le Président ouvre la séance à 9.40 h . M. Fressornet, se référant à la discussion sur la proposition suédoise, se demande s'il ne foudrait pas tenir compte de cette.proposition pour ce qui.est du système du brevet européen, même dans le cas où cette proposition échoueraít lors des discussions de Strasbourg. Une telle résolution devrait peut-être figurer dans le petit rapport élaboré par le Comité de rédaction.

Le Président répond que, si la proposition suédoise était rejetée à Strasbourg, il faudrait quand même connaître les raisons qui auraient été invoquées. Si de telles raisons n' etzient pas convaincantes, on aura certainement la possibilité de tenir compte de la proposition suédoise dans le projet de convention européenne, mais l'insertion d'une indication à cet égard dans le rapport concernant la proposition suédoise lui paraît prématurée. Suite de la discussion de l'article 94 M. Fressonnet soumet à la discussion du groupe une question qui lui paraît fondamentale et qui traite / 2 'établissement des recherches supplémentaires qui deviennent, le cas échéant, nécessaires au cours de la procédure d'examen. De telles recherches devraient-elles être effectuées par l'I.I.B. ou par l'Office européen même ? M. Fressonnet indique d'abord que pour bien préciser le problème, il pousserait son argumentation un peu à l'extrême. Si on laissait le soin d'établir des recherches supplémentaires à l'Office européen des brevets, ceci supposerait qu'une documentation aussi détaillée que celle de l'I.I.B. serait établie au sein de l'Office. Il craint que des charges financières assez considérables pourraient en résulter pour les Etats membres. En outre, l'I.I.B. devant être considéré comme le centre européen de documentation, il pense qu'une dualité de documentation serait certainement inopportune. Pour ces raisons,

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ferait apparaître beaucoup d'antériorités. On pourrait même imaginer des sanctions contre les revendications "omnibus".

En conclusion du débat, quatre délégations se prononcent pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, étant entendu que ce problème devra être réexaminé avec les milieux intéressés.

Le Président, approuvé par le groupe, décide que le Comité de rédaction rédigera, à titre provisoire, un texte consacrant le principe d'interdiction de l'élargissement des revendications afin de faciliter la discussion avec les milieux intéressés.

En fin de séance, i. van Eenthem, au nom du Comité de rédaction, déclare que ce Comité a rédigé, comme il lui a été demandé, un rapport sur la proposition suédoise. Toutefois, le Comité de rédaction n'a pu rédiger un projet de codification des articles que cette proposition concerne, cette rédaction soulève, en effet, de nombreux problèmes.

Le Président remercie le Comité de rédaction pour son rapport qui sera envoyé aux membres du Comité de coordination. Quant au projet de modification des articles, le Président laisse au Comité de rédaction le soin de le rédiger au moment qu'il jugera le plus opportun.

La séance est levée à 16.00 h .

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la délivrance du brevet provisoire. M. van Benthem partage l'opinion des milieux intéressés. Il estime qu'il ne faudrait pas permettre un élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, slargissement dans la limite de la description évidemment. Les expériences faites aux Pays-Bas, où dans la solution de la loi sur cette question et par crainte que l'Office n'admette pas l'élargissement, démontratqu'en pareille occurrence les déposants font ce qu'on peut appeler des revendications "omnibus" ou "caoutchouc" afin de sauvegarder au maximum leurs droits. De telles revendications ne sont évidemment pas favorables à la sauvegarde des intérêts des tiers.

Le Président remarque que ce souhait des milieux intéressés néerlandais place le groupe une nouvelle fois devant un choix délicat, d'une part, l'intérêt de l'inventeur, d'autre part, celui du public. Du point de vue de l'inventeur, la solution la plus favorable est évidemment de permettre l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire. Du point de vue du public, e'est le contraire. Il faudrait, en effet, que le public puisse pouvoir faire confiance à la publication du brevet provisoire. et savoir qu'il n'y a plus d'élargissement possible.

En résumé, le groupe doit choisir; ou interdire tout élargissement des revendications après la publication du brevet provisoire, ou autoriser cet élargissement en prévoyant toutefois une réserve en faveur des droit des tiers qui auraient commencé à courir pendant la période d'examen. M. Fressonnet ne comprend pas les craintes de M. van Benthem concernant les revendications "omnibus". De plus, le système proposé par M. van Benthem a l'inconvénient de tromper les tiers sur la publication du brevet provisoire. M. Fressonnet se prononce donc pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire.

Ensuite, le Président remarque que ne sont pas fondés les espoirs de M.' van Benthem de voir disparaître les revendications "ominibus" grâce à la possibilité d'élargir les revendications après la publication du brevet provisoire. Les revendications "omnibus" sont une conséquence logique et inévitable du système du brevet provisoire, c'est-à-dire du brevet sans examen. Dans ce système; où l'inventeur voit sa demande publiée, il faut forcément rédiger des revendications très larges. Toutefois, il ne faudrait pas craindre non plus que le déposant rédige: systématiquement des revendications très larges. En effet, il ne faut pas cubier que dans ce cas l'avis de nouveauté

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se renseigner sur le point de savoir combien, annuellement, dans leur office, il y a d'oppositionpar rapport au nombre de demandes et combien d'oppositions aboutissent à une modification des demandes. Ces chiffres permettraient de donner au groupe des éléments de comparaison lorsqu'il reprendra cette question lors de la prochaine session.

Article 92

Cet article devra éventuellement être revu. Si le groupe devait adopter la solution de compromis pour l'article 91, il faudrait dans ce cas prévoir un délai pour la remise d'observations. Cette question sera examinée plus tard.

A la suite d'une intervention de M. Pfanner, le Président confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si l'article 92 figure en bonne place. Article 93

Cet article prévoit que le titulaire du brevet provisoire doit prendre position dans un délai de trois mcis au sujet de l'avis de nouveauté. M. Pfanner déclare que les milieux intéressés allemands préfèrent prévoir dans cet article, au lieu d'un délai fixe, un délai qui serait laissé à l'appréciation de l'examinateur dans le cadre de ce qui lui est permis de faire en vertu des dispositions de la convention. M. van Benthem fait observer que dans ce cas, il faudrait également prévoir un délai de même nature à l'article 79. M. Pressonnet déclare à ce propos qu'il préfère des délais fixes plutôt que des délais variables laissés à l'appréciation de l'examinateur.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare que la question des délais devra être examinée dans son ensemble de façon à obtenir une procédure uniforme. Cette question sera reprise lors de l'examen de l'article 155. De plus, cette question devra encore être débattue avec les milieux intéressés. Enfin, cette question peut difficilement être séparée de celle de la publication automatique proposée par les Suédois.

Article 94 Cet article traite de l'examen du brevet européen provisoire. A ce sujet, M. van Benthem déclare que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que les revendications ne puissent plus être élargies après

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

Article 93 Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire

Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.

Article 94 Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.

Article 95 Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

KODINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRT. SCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI 'PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM IIGESTELD DOOR DE LIG-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

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Le groupe continue l'examen des avis des milieux intéressés. Article 88

Le Comité de rédaction veillera à rédiger le paragraphe 1 de l'article 88 de façon à dire que l'Office examine le brevet provisoire sans parler de l'obligation pour l'Office d'examiner si le brevet satisfait à toutes les conditions de la convention.

Article 90 Le Comité de rédaction est chargé d'ajouter au paragraphe que sera également inscrit sur le registre européen le fait qu'une requête en examen a été déposée.

Article 91 Cet article traite de la requête incidente. K. van Benthem expose que les milieux intéressés néerlandais ont estimé que l'intervention des tiers, à ce stade de la procédure, est prématurée et qu'elle risque de provoquer une série d'oppositions inutiles. Il en résulterait une prolongation de la procédure, ce qui est contraire au principe fondamental de l'examen différé. En effet, si l'on retarde l'examen, il faut que lorsque la procódure d'examen est entamée, elle se déroule rapidement. Il signale, en outre, que les milieux intéressés néerlandais ont proposé qu'on remette une procédure d'opposition classique, mais la délégation néerlandaise est opposée à cette procédure qui entraînerait une publication supplémentaire du brevet, ce qui permettrait surtout des oppositions vexatoires et risquerait ainsi de prolonger la procédure.

La délégation néerlandaise propose de remplacer le système de la requête inciáente par une action en nullité spéciale. Cette action devrait être plus simple que celle existant dans l'avant-projet. On ne pourrait l'intenter que pendant une curtaine période assez brève. Le tribunal compétent pourrait être la chambre des annulation. Une fois que serait écoulée la période pendant laquelle cette action en nullité simplifiée pourrait être intentée, le brevet européen définitif se verrait revêtu d'une plus grande sécurité. M. Fressonnet rappelle l'hostilité de la délégation française à la procédure de la requête incidente et à la remarque figurant sous l'article 91 dans l'avant-projet. Les arguments essentiels de la délégation française

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2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(2) Le fascicule imprimé du brevet mentionne que le brevet européen provisoire n'est délivré qu'après un examen limité conformément à l'article 76 , ne portant pas notamment sur la nouveauté de l'invention et qu'il n'assure qu'une protection provisoire.

Article 86 Certificat de brevet européen provisoire (1) Dès que le fascicule imprimé du brevet est publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen provisoire auquel est annexé le fascicule imprimé. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen provisoire a été délivré à la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule imprimé du brevet.

Article 87 Commencement de la protection

La protection assurée par le brevet européen provisoire commence au jour de la pubblication de la délivrance.

CHAPITRE II
CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE EN BREVET EUROPEEN DEFINITIF

Article 88 REQUETE EN EXAMEN (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues et les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2.

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X 11111INIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORGINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

TEXTEs allemand et français Deutscher und französischer Text

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M. van Beethom estime de son côté qu'il est nécessaire de dire que l'office examine non seulement le brevet provisoire mais encore si le brevet a été délivré à juste titre.

Le Président n'insiste pas, le groupe adopte l'article dans sa forme actuelle.

Article 80 (83), 90 (84)

adoptés sans discussion.

Article 91 (85)

Au paragraphe 1 le groupe examine la question de savoir si la requête incidente doit être notivé. M. van Bontlet se prononce en faveur de la motivation. Cette exigence supplémentaire evite:a l'intentement d'actions purement vexatoires. De plus si à l'article 88 (81) la Convention n'exige pas quo la requête soit motivée c'est parso qu'il y a l'intérêt public en cause. Dans ce cas, il n'y a qu'un intérêt privé en jeu.

Le Président se prononce contre la motivation. L'argument des procès vexatoires lui parait faible. En outre, on peut toujours trouver un motif. Enfin, dans l'esprit même do la Convention, il est souhaitable que le tiers participe à la procédure d'examen afin qu'il puisse éventuellement corriger des orrours de l'office.

Le groupe décide do supprimer lo mot "motivé" au paragraphe 1 et adopte l'article, sous réserve de la discussion de la remarque après l'arrivée de la délégation française. A ce sujot, M. De Muyser déclare s'être joint à la délégation française parce qu'il espère que l'on pourra arriver à trouver une solution de compromis en la matière. Selon ses informations, les milieux intéressés de divers pays souhaiteraient une solution dans laquelle les tiers pourraient interyenir on vue d'enrichir l'information de l'office mais sans que leur intervention soit transmise au demandour.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 15 juin 1962

Articles 76 (71), 77(71 a + 72), 78 (73), 79 (74) Cos artieles sont adoptés sans observations.

Articlo 80 (68)

Au sujet du paragraphe 2, M. Pfanner déclare que le Comité de rédactio. a été amené à prévoir un double délai. Ne prévoir que le délai relatif au paiement des taxes ne suffisait pas. En effet, le demendeur peut payer les taxes avant l'avis de nouveauté conformément au paragraphe 2 do l'article 76 (73). Aussi le Comité a-t-il égalomont rotonu commo délai la fin do l'cxamen prévu à l'article 76 (71).

Le Président suivi par le groupe se rallio à cette nouvelle rédaction, tout en romarquant quo ce délai présente le petit inconvénient de ne pas être fire. En offet, on ne pout pas établir en façon certaine la durée de l'cxamen.

Articlo 81 (69), 82 (74 a), 83 (75 a), 84 (76), 85 (77), 86 (78), 87 (79) Cos articles sont adoptés sans observations.

Articlo 88 (81)

Lo paragraphe 1 do cot article semble trop détaillé au Prégidont. On aurait simplement pu dire quo l'offico examine si lo brevet provisoire satisfait aux proscriptions de la Convention.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre II Confirmation du brevet européen provisoire Article 88 (81) Requête en examen (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête on examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues et les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2.

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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "

COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN PAOIT EUROPEEN LEG BREVETS


   =   V E    M a i · A 962

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Article 90

Notification d'examen (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet, l'invention qui en fait l'objet et le descriptionp publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente Convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et invite celui-ci à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai déterminé, en remettant, le cas échéant, une description modifiée.

L(2) Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être, prolongé dans certains cas particuliers jusqu'à six mois à la C̉emande du titulaire du brevet. 7 (3) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, dans la mesure du possible, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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L'article 85 est transmis au Comití de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventivo. Atticle 88

Le paragraphe 3 doit être suprimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'artiole 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Lo paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Lo paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Los deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Los articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Arricle 88 Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet, st au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 87 . (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire, l'invention qui on fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention.

L(3) Le groupe de travail a admis qu'en principe la division d'examen sera liée par une décision de la division de recours relative au brevet européen provisoire. La question de savoir dans quelle mesure ello sera tenue par cette décision sera revue ultérieurement. 7

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Article 74a

Le Comité de rédaction doit préciser ce que signifie l'expression "déterminante" au paragraphe 2.

L'article 75 est supprimé conformément à la décision concernant l'article 70.

L'article 75 a est adopté.

Article 75 b

Un examen du Comité de rédaction déterminera si le délai mentionné au paragraphe 5 devrait être "approprié" ou "fixé à un an".

Ce Comité est également habilité à étendre la portée de ces dispositions à l'ensemble de la procédure d'examen et chargé d'étudier si elle devrait être étendue également à d'autres procédures devant l'Office européen.

L'article 75 b est transmis au Comité de rédaction.

Article 76

Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Les articles 77,78 et 79 sont adoptés.

Article 80

Le Comité de rédaction examinera si ces dispositions doivent être insérées à l'article 146.

L'article 81 est adopté.

Article 82

La question soulevée par la remarquc est résolue par l'article 90 g . Le Comité de rédaction examinera cette question.

Les articles 83 et 84 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 7 juillet 1961

Troisième sous-section Examen du brevet curopéen provisoire

Article 81 Requête en examen (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , toute requête en examen ultérieure est réputée non avenue. La taxe versée est restituée. Sont toutefois réservées les dispositions de l'article 85, paragraphe 2.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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GROUPE DE TRAVAIL

"Brevets"

Session du 3 au 14 juillet 1961.

Compte-rendu

de la séance du 7 juillet 1961.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 . Le procès-verbal du 5 juillet est approuvé sauf quelques modifications d'ordre rédactionnel.

L'article 90 est transmis au Comité de rédaction avec quelques remarques d'ordre formel.

Le Président fait savoir qu'avant l'article 90 a) il conviendra d'insérer un nouvel article tenant compte de la proposition formulée hier par la délégation néerlandaise et qui est, relative à la requête incidente. Cet article prévoira que si la division des brevets arrive au résultat que le brevet est confirmé en tout ou en partie, elle, informera dans ce cas toute personne qui aura formulé une requête d'examen ou une requête incidente que le brevet sera délivré et qu'elle pourra prendre position par écrit et même demander une procédure orale.

Le Président, soumettra un projet à ce sujet la semaine prochaine. Discussion de l'article 90 a) de l'avant-projet.

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GROUPE DE TRAVAIL Bruxelles, le 18 juillet 1961 "Brevets" Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 75

Ad-Article-90-

Signification d'examen

1. Documents :

Loi allemande sur les brevets, article 28, paragraphe 3.

2. Remarques :

Il paraît nécessaire que le titulaire du brevet soit entendu orsque la division des brevets constate lors de l'examen que los conditions requises jour la confirmation du brevet ne sont pas remplies en totalité ou en partic. Dans un certain nombre de cas, il sera également nécessaire d'inviter le titulaire du brevet à remettre des versions modifiées de la description et des dessins. L'article 90 prévoit que la division des brevets adresse en ce sens une signification d'examen au titulaire du bruvet. Quant à la longueur du délai, nous nous référons aux remarques relatives à l'article 72. L'avant-projet prévoit que l'inobservation du délai a pour conséquence juridique l'annulation du bruvet européen provisoire (cf. article 90 e , paragraphe 1 b).

Afin d'accélérer la procédure, le paragraphe 2 prévoit que la division des brevets doit résumer dans la signification d'examen toutes es objections susceptibles d'être opposées à la confirmation du brevet européen provisoire.

La signification d'examen prévue par l'article 90 acquiort une importance toute particulière du fait que l'article 90 e, paragraphe 2 de l'avant-projet n'autorise l'annulation du brevet provisoire que jour des raisons sur losquellos le titulairc du brevet a eu au préalable, un vertu de l'article 90, paragraphe 3, l'occasion do prendre position.

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Article 90

Signification d'examen

(1) S'1l est reconnu à l'issuè de l'examen du brevet européen provisoire que les conditions requises pour que le brevet européen provisoire devienne un brovet européen définitif font ontic̀roment ou partiellement défaut, la division des brevets le signifie au titulaire du brovet en indiquant les motifs de son appréciation et l'invite à prendre position à cet égard dans un délai déterminé ainsi qu'à romètre, lo cas échéant, unv description modifiée et des dessins modifiés. [Le délai ne doit être ni inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, il peut être prorogé jusqu'à six mois à la domande du requérant. J (2) La significatiun d'examen établic en vertu du paragraphe 1 dozt contenir un résumé de toutes les raisons qui s'opposent à ce que le brovet uuropéen provisoire soit transformé en brevet uuropéen définitif.

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Kurt Haertel

IV/3658/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit uuropéen des brevets

Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.

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M. Singer ajoute à ce propos que le public a intérêt à concaître aussitôt que possible la valeur et la portée d'une invention.

Le groupe retient le délai de trois mois. La délégation allemande est chargée d'établir un tableau présentunt tous les délais prévus au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

L'article 87 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 88 de l'uvant-projet.

Répondant à une remarque de M. van Benthem, le Président souhaite ne pas regrouper les articles 88 et 89 parce qu'ils traitent de deux sujets différents et parce que l'article 89 ust suffisamment long.

Discussion de l'article 89 de l'avant-projet.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le groupe estime qu'il faut réunir en un même article les alinéas 1 et 2 en indiquant que la division des brevets examinera si le brevet provisoire répond à toutes les exigences prévues par les dispositions de la Convention. Il est entendu que cet examen ne portera pas seulement sur les nouveaux documents soumis par le titulaire mais aussi sur la régularité de la procédure antérieure.

Dans un nouvea1 alinéa 2, il faut fixer le délai imposé pour remédier auxdéfauts constatés dans les nouveaux documents.

A la suite d'une intervention de M. Rosci.ni, le groupe estime également qu'il ne serait pas équitable d'exiger le paiement d'une taxe complète au cas où l'examen du nouveauté ne peut pas être entamé parce que la division des brevets constate qu'il y a un obstacle à la brevetabilité qui a échappé à l'examinateur dans la procédure antérieure. Dans ce cas, il

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M. Gajac souhaite voir réduire le délai do cinq ans prévu au paragraphe 2, étant donné qu'il ne commence à courir qu'à partir de la publication de la délivrance du brevet provisoire.

Le Président lui répond que ce serait très difficile; le délai de cinq ans constitue déjà un compromis entre les délais des législations néerlandaise et française. En outre, un délai plus court aurait pour effet d'augmenter considérablement le nombre des brevets à examiner. M. Roscioni demande qu'au paragraphe 2 on ajoute que la requête puisse également être formulée par les ayants cause du titulaire. En outre, il insiste sur le fait que le détenteur du brevet garde toujours la faculté de renoncer à son brevet et notamment dans le cas où il est averti par l'Office qu'un tiers a introduit une requête d'examen.

L'article 81 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion des articles 82,83 et 84 de l'avant-projet.

Ces articles sont transmis sans observations au Comité de rédaction. Le Président note toutefois qu'il faudra trancher plus tard la question de savoir si le texte de la Convention devra ou bien viser l'Office européen d'une façon générale ou bien préciser dans chaque article le service intéressé.

Discussion de l'article 85 de l'avant-projet.

A propos de la requête incidente, un débat s'engage entre le Président et M. van Benthem sur le problème de la procédure d'examen.

Dans son projet, le Président est parti de l'idée qu'en première instance chacun peut faire valoir ses objections contre le brevet provisoire, mais que les tiers no peuvent. les faire valoir que par écrit.

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L'article est adopté à l'unanimité et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 80 de l'avant-projet.

Le Président précise que l'article dont le numéro n'est pas encore mentionné sera l'article qui dira qu'à partir d'un brevet provisoire on peut intenter une action on contrefaçon, mais qu'un jugement ne pourra intervenir en la matière qu'à partir du moment où le brevet sera définitif.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui étudiera également la possibilité de regrouper les articles 79 et 80.

Discussion de l'article 81 de l'avant-projet.

Après avoir donné un aperçu général de la troisième sous-section relative à l'examen du brevet européen provisoire, le Président demande l'avis des délégués sur l'article 81 qui constitue le premier article de cette sous-section.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président précise qu'il ne faut pas comprendre le paragraphe 1 comme limitant l'examen à la nouveauté et à l'activité inventive. Les examinateurs devront étudier le brevet sous tous les points de vue. La rédaction de ce paragraphe devrait être modifiée dans ce sens qui apparait d'ailleurs à l'article 89. En outre, il indique que le paragraphe 3 n'interdit pas au détenteur du brevet européen de renoncer à son brevet, ce qui aura pour effet que l'examen n'aura pas lieu. Seuls les tiers qui auront introduit une requête d'examen n'auront pas le droit de la retirer, telle est la portée du paragraphe 3. IV / 4860 / 61-F

Page 81

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 82

une telle faculté pourrait très facilement être utilisée comme moyen de pression contre le titulaire du brevet qui, on cas de retrait de la demande, pourrait être disposé à accorder à ce concurrent une position particulièrement favorable par rapport aux autres. Il n'y a pas non plus de raison d'accorder au seul demandeur le droit de retirer une demande d'examen déposée par lui, d'autant plus qu'il faut tenir compte de ce qu'il est conforme à l'intérêt public que toute procédure d'examen entamée soit menée à bonne fin.

Page 83

visoire. Dans un cortain-nombre de cas, le titulaire du brevet luimême ou son concurrent .euvent avoir intérêt à ce que l'existence juridique du brevet provisoire soit clarifiée sans tarder. Pour cette raison, l'article 81, paragraphe 2 de l'avint-projet prévoit que pendant le délai de cinq ans le brevet européen provisoire peut à tout moment être examiné à la demande.du demandeur ou d'un tiers afin de savoir s'il est susceptible d'être confirmé en brevet européen définitif. Les demandus d'cxamen sont donc recevables à tout moment durant le délai de cinq ans.

Ce droit d'introduire une demande d'examen anticipé ne doit cependant pas aboutir à ce qu'il ne soit pas suffisamment tenu compte dans la pratique du principe fondamental qui consiste à reporter l'examen à une éroque ultérieure, principe qui sert à déchargor l'Office européen des brevets des procédures d'examen économiquement non rentables. Ultérieurement, lors de l'élaboration du tarid, il faudra étudier la possibilité de prévoir des taxes plus élevées pour les demandes d'examen présentées pendant les premières années qui suivont la délivrance du brevet européen provisoire, de telle sorte qu'un tarif dégressif adéquat incite à attendre le plus longtemps possible avant de déposer une demande d'examen.

Le paragraphe 3 part du point de vue que le retrait d'une demandu d'examen déposée n'est pas opportun. Si un concurrent du titulaire du brevet avait la faculté de retirer une demande d'examen déposée,

Page 84

Troisième sous-section

Examen du brevet européen provisoire

Ad Article 81

Demande d'examen

1. Documents :

Projet néerlandais tendant à modifier la loi sur les brevets, articles 22 G et 22 H .

2. Remarques :

L'article 81 de l'avant-projet introduit la troisième soussection. Cette sous-section règle la procédure de l'examen dit "différée. Par sa nature même, l'examen différé exige qu'en règle générale l'examen du brevet européen provisoire ne soit pas effectué immédiatement mais reporté à une époque à laquelle il sura plus aisé qu'au moment de la délivrance du brevet provisoire do discerner si le brevet a une valeur économique ot justifie les frais de l'examen. L'avant-projet part du principe qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans il est possible de savoir si la valeur économique d'un brevet maintenu pendant ce laps de temps justifie les frais de l'examen. Etant donné l'intérêt que représente pour le public la clarification de la situation des droits de protection, il semble difficile de prévoir un délai d'attente plus long avant que n'ait été élucidée la question de la validité d'un brevet européen provisoire. Tout brevet européen provisoire pour lequel une procédure d'examen n'a pas été entamée dans un délai de cinq ans devrait donc être frappé de déchéance (article 82 de l'avant-projet).

Il n'est cependant pas possible de se borner à demander simplement qu'un délai do cinq ans précède l'examon du brevet européen pro-

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Troisième sous-suction

Examen du brevet européen provisoire.

Article 81

Dumande d'examen (1) Sur demande, le bruvet uuropéen provisoire est examiné par l'Office européen dus brevets du point de vus de la nouveauté et de l'activité inventive. (2) La demande peut Stre formulée par le titulaire du bruvet curopéen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivont la publication de la délivrance. La demande n'ost considérée comme formulée qu'après le paiemont de la taxo d'examen prescrite par le tarif arrûté en exécution de la présente Convention. (3) La demande ne peut Stro retirée.

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Kurt Haertel


   IV/3858/61-F 
       Orig.: D.


Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit uuropéen des brevets

Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.

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Art. 96 MPO

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Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/139/71 88 BR/168/72 Rdn. 110-115
BR/139/71 88 BR/169/72 Rdn. 93-100

Dokumente der MDK

E 1972 95 M/59/I/II S. 2
" 95 M/88/I/R 3 S. 6
" 95 M/109/I/R 5 S. 6
" 95 M/136/I/R 10 S. 7
" 95 M/146/R 4 Art. 96
" 95 M/PR/G S. 201

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au-delà de cinq ans. Il a été convenu de différer toute décision sur cette question. La Conférence a souhaité examiner non seulement les points de vue des milieux intéressés, mais également les questionsd'ordre technique résultant des conséquences financières et, en matière de personnel, liées à la décision en cause. 31. La délégation danoise a posé la question de savoir, à propos de l'article 96c, s'il ne serait pas préférable de prescrire que la traduction de la demande, dans la langue des pays pour lesquels le brevet est délivré, soit faite non pas dans un délai de trois mois après la délivrance du brevet comme cela est prévu à l'article 96 c pour le fascicule du brevet, mais lors de la publication de la demanāe, c'est-à-dire 18 mois après de dépôt de la demande, date à partir de laquelle court la protection provisoire.

Il a été constaté que cette question traite non seulement des règles prévues à l'article 96 c , mais également du régime prévu à l'article 20 bis. a) En ce qui concerne ce dernier régime, la Conférence a estimé que la protection provisoire, telle qu'elle est accordée après. la traduction des revendications, devrait être maintenue sous peine de rendre peu attractif le brevet européen si l'on posait des exigences qui iraient au-delà de ce qui est actuellement prévu, étant donné les coûts assez élevés qu'entraineraient les traductions avant même que le titulaire de la demande ne soit fixé sur le résultat de la procédure d'examen. b) En ce qui concerne la question posée par l'article 96c, il a été constaté que le délai de trois mois pourrait, le cas échéant, être réduit si, techniquement, l'on pouvait.