Art95fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art95fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 95
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 95 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 95 MPÜ Verlängerung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
VE 1962 (Ue) 206 BR/49/70 Rdn. 79
BR/11/69 88a BR/12/69 Rdn. 10-12
VE 1970 (Ue) (1)88b BR/49/70 Rdn. 116-119
VE 1970 (Ue) 89 BR/87/71 Rdn. 69
BR/48/70 160 BR/87/71 Rdn. 41
BR/70/70 159 BR/94/71 Rdn. 80
VE 1971 (Ue) 88(a) BR/135/71 Rdn. 120-122 125/126
VE 1971 (Ue) 160 BR/135/71 Rdn. 120, 125/126
VE 1971 (Ue) 160 BR/168/72 Rdn. 116-119
BR/88/71 159 BR/125/71 Rdn. 86-89
BR/88/71 160 BR/125/71 Rdn. 90
BR/139/71 88a BR/169/72 Rdn. 101/102
BR/139/71 88a BR/168/72 Rdn. 116- 119

Dokumente der MDK

E 1972 94 M/16 S. 140
" 94 M/18 S. 164
" 94 M/3o S. 3
" 94 M/53/I/II S. 3
" 94 M/62/I/II S. 3
" 94 M/146/R 4 Art. 95
" 94 M/PR/I S. 46
" 94 M/PR/G S. 201

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait que le micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la réélection provisoire. En faveur de cette conception, le Comité principal invoqué a été que la solution contestée, à la fin de cet contenue dans le projet, pénaliserait le délit de ce par rapport aux inventeurs exerçant leur activité et aux autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de la demande d'invention contraint le demandeur à divulguer le commun en certain «know-how » et l'expose ainsi davantage à la réélection de l'invention à une date où il n'est pas encore possible de la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet. Les questions du règlement arrêté dans le projet ont par exegé pour qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont'pax contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle; ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du Ier au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen [Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.


[^0]: - Le règlement intérieur (doc. M/74) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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332. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, dix délégations se prononcent en faveur de la proposition d'amendement, quatre délégations contre et deux délégations s'abstiennent.

Article 93 (94) - Requête en examen

333. La délégation du COPRICE déclare que son intention n'est nullement de mettre en question le principe énoncé à l'article 93 prévoyant l'examen immédiat de la demande ; elle n'est cependant pas sûre que la solution visée à l'article 94 permette une application suffisamment souple, par exemple si l'on venait à constater que l'Office européen des brevets ne parvient pas, notamment au début de sa mise en place, à examiner les demandes de brevet européen dans le délai approprié. Dans ce cas, il conviendrait d'éviter dans la mesure du possible que le champ d'activité de l'Office ne soit progressivement étendu à tous les domaines de la technique, ce qui serait possible aux termes de l'article 161 (162). Elle demande par conséquent d'examiner la question de savoir si le délai prévu au paragraphe 2 pour présenter la requête en examen ne pourrait pas être prorogé de six à douze mois. 334. Cette demande est appuyée par la délégation italienne qui se réfère à cet égard à une suggestion dans ce sens faite par la Conférence permanente des Chambres de commerce et d'industrie de la Communauté économique européenne (doc. M/18, point 10). 335. Aucune autre délégation gouvernementale n'appuie cette demande. 336. La délégation de l'UNION estime que le demandeur ne peut que difficilement déterminer la date à partir de laquelle le délai prévu pour le dépôt de la requête en examen commence à courir. Elle propose de faire concorder l'échéance du délai de présentation de la requête en examen avec le jour de la notification du rapport de recherche, sans que le délai soit toutefois inférieur à 24 mois à compter de la date de dépôt ou. le cas échéant, de la date de priorité. 337. A cet égard le Président constate qu'en vertu de la règle 51 (50), paragraphe 1, l'Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la publication du rapport de recherche et de lui signaler l'expiration du délai imparti pour formuler la requête en examen. 338. La délégation de la FICPI fait valoir qu'il ne faudrait pas exclure la possibilité que l'Office européen des brevets puisse commettre une erreur au sujet de cette communication, cela serait certes très peu probable, mais dans ce cas la responsabilité de l'Office européen des brevets ne serait pas engagée conformément à la règle 51 , paragraphe 2 . C'est la raison pour laquelle elle appuie sans réserve la suggestion de l'UNION ; elle avait d'ailleurs déjà présenté une proposition écrite en ce sens (doc. M/15, points 43 à 46 ). 339. Le Président répond à cet égard que les notifications prévues à la règle 51 (50) seraient faites ultérieurement par formulaires - le cas échéant à l'aide d'un ordinateur - de sorte que le risque d'erreurs ou d'omissions de la part de l'Office européen des brevets soit limité au minimum. Toujours est-il qu'il est peut-être possible d'améliorer la procédure de la notification faite au demandeur conformément à la règle 51^∘. 340. Le Président constate que la suggestion de l'UNION et de la FICPI n'est reprise par aucune délégation gouvernementale.

Article 94 (95) - Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

341. Se référant aux observations qu'elle a formulées dans le document M/16, point 10, la délégation du COPRICE suggère

  • Cf. également les points 2261 et suivants.

de prévoir au paragraphe 1 que le Conseil d'administration a compétence pour proroger le délai de présentation de la requête en examen également lorsque l'intérêt général est en cause.

342. La délégation italienne apporte son appui à cette suggestion puisqu'elle estime, elle aussi, qu'il serait indiqué de procéder avec une grande souplesse lors de la prorogation éventuelle de ce délai. 343. Bien qu'elles soient favorables à un système permettant de reporter l'examen, les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas déclarent qu'elles estiment qu'il n'est plus opportun de relancer une nouvelle fois la discussion de ce problème. Elles préconiseraient par conséquent de maintenir le texte actuel du paragraphe 1. 344. Les délégations de l'UNION et de l'AIPPI suggèrent de supprimer le paragraphe 1 afin d'exclure une éventuelle prorogation du délai de présentation de la requête en examen, ce qui faciliterait le déroulement rapide de la procédure d'examen. Dans cet ordre d'idée, la délégation de l'UNION propose de limiter à 18 mois la possibilité d'une prorogation du délai. 345. Les délégations française et suédoise insistent sur le fait que la version actuelle de l'article 94, paragraphe 1, constitue pour eux un compromis auquel il conviendrait de ne plus toucher. 346. Pour conclure, le Président constate qu'en ce qui concerne le paragraphe 1, la suggestion du COPRICE n'a pas été appuyée par une deuxième délégation gouvernementale et que la suggestion de l'UNION et de l'AIPPI n'a été reprise par aucune délégation gouvernementale. 347. La délégation suédoise, appuyée par les délégations danoise et norvégienne, propose d'amender le paragraphe 2 dans le sens qu'un tiers est d'emblée habilité à présenter la requête en examen lorsque le Conseil d'administration proroge le délai de présentation de la requête en examen (doc. M/53/I/II, point 6). 348. Les délégations britannique et néerlandaise se prononcent contre l'adoption de cette proposition. Elles estiment qu'il ne serait pas indiqué d'accorder pour tous les cas de prorogation du délai de présentation de la requête en examen - par exemple si la prorogation est brève ou temporaire - aux tiers le droit de présenter la requête en examen ; la solution actuelle serait plus souple et il conviendrait par conséquent de lui accorder la préférence. 349. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition d'amendement, huit délégations sont contre et quatre délégations s'abstiennent.

Article 96 (97) - Rejet de la demande ou délivrance du brevet

350. La délégation néerlandaise propose, comme elle l'avait déjà annoncé dans le cadre des observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 (cf. point 14), de prévoir à l'article 96 que le demandeur est tenu de produire dans un délai déterminé les traductions des revendications du brevet dans les deux autres langues officielles qui ne sont pas la langue de procédure (doc. M/52/I/II/III, points 2 et 13). A l'appui de cette proposition, elle avance les arguments suivants :

En premier lieu, la Convention prévoit d'une façon générale que le demandeur doit produire lui-même les traductions, qu'il s'agisse de la demande ou du brevet. La délégation néerlandaise ne voit pas pourquoi on ferait une exception pour la traduction des revendications. La deuxième raison est que les Etats contractants qui sont membres des Communautés européennes se verraient alors confrontés, en ce qui concerne la future

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article

Prorogation du délai de présentation de la requétre en examen (1) Le Conseil d'administration peut proroger le délai de présentation de la requétre en e'amen s'il est établi que les demandes de brevet eurr,éen ne peuvent être instruites en temps utile. (2) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il peut décider que les tiers seront habilités à présenter la requétre en examen. En pareil cas, il arrété dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées. (3) Toute décision du Conseil d'administration relative à la prorogation du délai n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après la publication de cette décision au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (4) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il est tenu de prendre des mesures afin de rétablir aussi rapidement que possible le délai initial.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Frenza:3

DOCUMENT DE LA CONF IRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Obiet : Convention : Articles 84 à 111

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4. Article 93, paragraphe 2

Proposition : Dans la 1ère phrase, les mots "à laquelle le Bulletin européen des Brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne" sont remplacés par "à laquelle l'avis de recherche a été signifié au demandeur déposепt selon l'art. 91 (3), le délai imparti n'expirant cependant pas avant l'écoulement de 24 mois à compter de la date de l'introduction de la demande ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter du jour de la priorité."

Motif : Le déposant n'est pas censé lire le Bulletin européen des Brevets. Le délai doit être fondé sur des faits que le déposent connait personnellement.

L'expression choisie par la FICPI, dans sa prise de position (M/15 45), "aura notifié au demandeur" pourrait être corurise dans le sens que la date d'envoi serait décisive. Le concept "signification" est parfaitement défini dans les Règles 78-83.

5. Article 94

Proposition 1 : Cet article est supprimé ; Proposition 2 : Dans le 1er paragraphe, au mot "proroger" sont ajoutés les mots "jusqu'à un maximum de 18 mois".

Motif : Le principe établi par l'art. 93 (2) exclut le système d' "un examen différé". Il faut veiller à ne pas ouvrir une porte dérobée par laquelle ce système pourrait encore s'introduire.

La prise de position de la CPCCI N/18 12 ne peut être approuvée : un examen différé ne devrait pouvoir être introduit ni par le conseil d'administration ni par le demandeur.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

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Article 67

5. La déclaration relative à l'article 67 devrait être modifiée de manière à préciser que le titulaire ne doit pas avoir la possibilité de tirer avantage des obscurités que pourrait comporter le texte des revendications. Les raisons qui justifient cet amendement sont indiquées au document H/13. En conséquence, il conviendrait d'ajouter à cette déclaration le membre de phrase suivant : "..., sans suc soit donnée au titulaire du brevet la possibilité de se prévaloir des obscurités nue pourrait comporter le texte des revendications."

Article 94

6. Pour garantir les intérêts des tiers, la délégation suédoise propose de rédiger le paragraphe 2 comme suit : "Si le Conseil d'administration proroge le délai, les tiers sont habilités à présenter la requête en examen. Le Conseil d'administration arrête dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées."

Article 128

7. Aux fins de sauvegarder les intérêts des tiers, les dossiers relatifs aux demandes de brevet européen doivent être ouverts à l'inspection publique dès que possible après l'expiration du délai de dix-huit mois. Toutefois, au sens de l'article 128, l'inspection publique ne peut avoir lieu avant que la demande de brevet ait été publiée conformément à l'article 92. De ce fait, si la publication de la demande est retardée en raison de difficultés techniques, l'inspection publique sera différée en conséquence. Au cours de discussions cui ont eu lieu précédemment, il a été fait observer nue les tiers n'ont de toute manière aucune information au sujet des demandes de brevet avant que celles-ci aient été oubliées conformément à l'article 92. Cependant, le paragraphe 5 de l'article 128 prévoit que l'office européen des brevets peut déjà auparavant communiquer à des tiers des informations concernant l'existence des demandes de brevet. En conséquence, le texte des paragraphes 1 et 4 devrait être modifié comme suit :

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/53/I/II Original: anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté nar : Délégation suédoise Objet : Propositions d'amendements des orojets de textes

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12. Une fraction du CEEP pense toutefois que si les dispositions actuellement prévues pour l'article 94 devaient être maintenues, il conviendrait que soient précisées une limite pour la valeur de ce délai provisoirement prorogé et une limite, dans le temps, à la prorogation 13. Article 97

Il serait très souhaitable que le fascicule de brevet européen comporte, outre la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, la liste des documents cités au cours de la procédure. 14. Article 104, paragraphe 1

A la troisième ligne, les mots "contre le" doivent être remplacés par le mot "du". 15. Article 128

Les différents paragraphes de cet article gagneraient en clarté si le vocabulaire attaché à des notions intervenant à des niveaux différents et dans des sens contraires était précisé. Ainsi, alors que le paragraphe 1 énonce une restriction à la mise à l'inspection publique des dossiers relatifs à des demandes de brevet non encore publiées, restriction assortie d'exceptions aux paragraphes 2 et 3 (les exceptions jouant alors dans le sens de la mise à l'inspection publique), le paragraphe 4 énonce au contraire le principe général de mise à l'inspection publique des dossiers relatifs à des demandes publiées ou à des brevets, ce principe étant assorti d'exceptions (jouant contre la mise à l'inspection publique comme la restriction du paragraphe 1). En particulier, les "exceptions" prévues au paragraphe 4 pourraient avantageusement être qualifiées de "restrictions" comme le font d'ailleurs l'article 130, paragraphe 3, l'article 131, paragraphe 1, et la règle 99, paragraphe 3. 16. Les exceptions (ou restrictions) mentionnées au paragraphe 4, relativement à la mise à l'inspection publique des dossiers d'une demande publiée ou d'un brevet, semblent d'ailleurs se limiter, dans le

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à la demande de brevet. A cet égard, il paraît isizereux de comparer, suivant l'hypothèse figurant à la dernière ligne de l'article 65, paragraphe 2, la contrefaçon d'un brevet national à la contrefaçon d'une demande de brevet non encore examinée. Enfin, il faut souligner qu'un arrangement contractuel donnerait la possibilité de régler le cas d'une continuation de l'exploitation. 7. Article 65, paragraphe 3

A la sixième ligne, il faut remplacer le mot "ou" par le mot "soit". 8. Article 67, paragraphe 2

Selon l'avis d'une fraction du CEEP, la rédaction ne semble s'attacher qu'à l'éventualité d'un changement de revendications dans leur étendue ; il peut cependant se produire que l'orientation de la définition de l'invention ait été totalement modifiée (initialement un produit, et ultérieurement un procédé par exemple). 9. Article 68, paragraphe 4

Dans le même esprit que les remarques concernant l'article 65, paragraphe 2, il conviendrait de remplacer les deux dernières lignes par le membre de phrase "celle-ci moyennant un arrangement raisonnable, défini suivant les circonstances". 10. Article 88, paragraphe 2

La seconde partie de la dernière phrase paraît ambiguë : faut-il comprendre que la demande est réputée ne pas avoir été déposée (ou transmise) ? S'il en est ainsi, mention pourrait être faite que la transformation en demande nationale pourrait être opérée par l'Etat concerné. 11. Article 94

Le CEEP est d'avis que le délai de présentation de la requête en examen ne doit pas pouvoir être prorogé au-delà des six mois prévus dans le projet de convention.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)

Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention

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être reconnue dans le cadre de l'article 94, non pas comme une faveur laissée à la discrétion du Conseil d'administration, mais comme un droit automatiquement ouvert par l'allongement des délais décidé par le Conseil.

Article 98 - Opposition

13 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à l'existence d'une procédure d'opposition, dans la mesure surtout où elle constitue la seule procédure contradictoire ouverte devant une instance européenne sur la validité et l'étendue du brevet européen. Cette procédure est de nature à favoriser l'élaboration d'une doctrine commune sur ces deux problèmes majeurs laissés en principe à l'appréciation des tribunaux nationaux.

Article 104 - Intervention du contrefacteur dans la procédure d'opposition

14 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à la possibilité donnée au contrefacteur présumé contre lequel a été introduite une action en contrefaçon d'intervenir dans une procédure d'opposition pendante. Elle estime que, pour répondre aux préoccupations qu'elle a exprimées à propos de l'article 67, devrait être également examinée une extension de cette disposition, qui permettrait au contrefacteur présumé contre lequel a été introduite une action de demander l'avis de l'Office européen des brevets sur la validité et la portée du brevet en cause par voie d'action directe. Article 124 - Rapport complémentaire de recherche européenne

15 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à la possibilité donnée à l'Office européen des brevets de demander à tout moment à l'Institut international des brevets un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique, notamment dans le cas prévu par l'article 156 de la convention. Seul l'Office européen des brevets, qui a la responsabilité de la délivrance du titre, doit être juge de l'opportunité de cette demande, compte tenu des éléments dont il dispose pour prendre sa décision.

Article 166 - Réserves

16 La CONFÉRENCE PERMANENTE déplore la possibilité laissée aux Etats de faire des réserves, valables pour une période de dix années, tant en ce qui concerne la brevetabilité des produits alimentaires et pharmaceutiques et des produits agricoles ou horticoles, qu'en ce qui concerne la durée de validité du brevet européen. Elle admettrait, si une telle facilité devait favoriser la ratification de la Convention, que ces réserves puissent être stipulées pour une durée maximale de cinq ans.

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MANENTE devoir être complétée par un mécanisme tendant à assurer l'harmonisation effective de l'interprétation des brevets européens par les tribunaux nationaux. La CONFÉRENCE PERMANENTE est consciente qu'en une matière qui met en jeu les droits souverains des Etats, une solution est difficile et ne peut être sans doute atteinte dans la convention au stade d'élaboration où est parvenu le projet. Elle déclare cependant que, dès maintenant, une solution générale doit être recherchée, soit que l'on prévoie, comme le faisait le projet de 1962, la consultation de l'Office des brevets, soit même que l'on envisage l'intervention d'une juridiction commune en qualité de cour régulatrice.

Article 93 - Requête en examen

10 La CONFÉRENCE PERMANENTE constate avec satisfaction l'adoption par le projet d'un délai court pour le dépôt de la requête en examen. Il lui semble cependant qu'un délai de douze mois est plus réaliste et donc plus respectueux des droits des intéressés qu'un délai expirant six mois après la mention, dans le Bulletin européen des brevets, de la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Bien que modéré, cet allongement du délai justifie le droit, pour les tiers, de déclencher l'examen. Il est souhaitable de maintenir une faculté susceptible de jouer dans des cas limités peut-être mais importants, d'autant que les dispositions qui régissent cette intervention ont déjà été rédigées et figurent dans l'avant-projet.

Article 94 - Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

11 La CONFÉRENCE PERMANENTE estime que la possibilité donnée par l'article 161 au Conseil d'administration de limiter à l'origine la délivrance de brevets européens à certains domaines de la technique suffit à permettre une mise en place progressive des activités de l'Office. Dans le cadre qu'il définit ainsi lui-même, il appartient au Conseil d'administration d'adapter les moyens de l'Office aux besoins de l'industrie. Un allongement des délais fondé sur l'insuffisance de l'Office, ne semble donc pas opportun. Ceci s'applique aussi à toute mesure de prolongation répondant à l'intérêt général, compte tenu de ce que cette notion a de vague et de ce que le Conseil d'administration serait seul juge de son application.

12 Si cette disposition était cependant maintenue et si d'autre part, malgré la demande de la CONFÉRENCE PERMANENTE, l'article 93 ne prévoyait pas la possibilité pour les tiers de déposer la requête en examen, cette possibilité devrait leur

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STELLUNGNAHME DER

StKIHK

Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

COMMENTS BY

CPCCI Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community

PRISE DE POSITION DE LA

CPCCI Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Communauté Économique Européenne

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biffant les mots «teneur», «terms» et «Inhalt» ou tout au moins en remplaçant, dans le texte français, le mot «teneur» par le mot «contenu».

En adoptant la proposition préférée, l'article 67 par. 1, lère partie serait rédigé comme suit: «L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications».

10 Articles 93 - Requête en examen - et 94 Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

Au sujet de cet important article, le COPRICE estime qu'il faut distinguer deux périodes:

1. Pendant la période transitoire, le Conseil d'administration doit jouir d'un grand pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai de présentation de la requête en examen. Ceci afin d'éviter que les demandes de brevet européen ne puissent pas être instruites à temps ou d'une façon non satisfaisante. Dans ce but, on pourrait ajouter à l'article 94 par. 1 la notion d'intérêt général dans les motifs autorisant le Conseil d'administration à proroger le délai. 2. Pendant la période définitive, on pourrait instaurer un examen rapide qui semble préférable; toutefois, le COPRICE ne sous-estime pas certains avantages d'un examen différé. En tout état de cause, ce que le COPRICE souhaite unanimement c'est que l'examen de brevetabilité, une fois entamé, se déroule rapidement.

On rappelle enfin que l'Office européen pourra se prévaloir des dispositions de l'article 161 par. 1, relatives à l'extension progressive du champ d'activité de l'Office Européen des Brevets.

11 Article 98 - Opposition

Le délai de neuf mois prévu dans cet article semble excessif. Afin de raccourcir autant que possible la procédure qui, comme souligné au début, est très longue et compliquée, le COPRICE propose d'abréger le délai en question de neuf à six mois.

12 Article 107 - Délai et forme

On propose de subdiviser en deux périodes le délai prévu dans cet article:

- deux mois pour la procédure de recours - deux mois supplémentaires pour présenter les motifs et payer les taxes.

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Original: Französisch French Français

M/16 30. März 1973

30 March 1973 30 mars 1973

STELLUNGNAHME DES

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

COMMENTS BY

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

PRISE DE POSITION DU

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

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(2) La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne peut être retirée. (3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2 , la demande de brevet européen est réputée retirée.

Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 14 (Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 94

Prorogation du délai de présentation de la requête en examen (1) Le Conseil d'administration peut proroger le délai de présentation de la requête en examen s'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile. (2) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il peut décider que les tiers seront habilités à présenter la requête en examen. En pareil cas, il arrêté dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées. (3) Toute décision du Conseil d'administration relative à la prorogation du délai n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après la publication de cette décision au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (4) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il est tenu de prendre des mesures afin de rétablir aussi rapidement que possible le délai initial.

Article 95

Examen de la demande de brevet européen (1) Si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été transmis, il est, après la transmission du rapport, invité par l'Office européen des brevets à déclarer, dans le délai qu'il lui impartit, s'il maintient sa demande. (2) S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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118. Par ailleurs, la Conférence a adopté les autres dispositions de l'article 88a et a décidé de supprimer l'article 160. 119. En ce qui concerne l'article 157, la Conférence ne s'est pas vue en mesure de prévoir dans la Convention que l'applicabilité de cet article serait soumise à une limite dans le temps. Toutefois, elle a exprimé le voeu que l'opération de l'extension progressive du champ d'activité de l'office européen des brevets puisse être conduite dans un délai de cinq ans. Il a été noté qu'une déclaration en ce sens devrait être également prévue lors de la Conférence diplomatique.

Article 97 (Délivrance du brevet européen) 120. Cette disposition a été examinée à la lumière notamment des observations du CIPE. La suggestion de prolonger d'un mois le délai prévu au paragraphe 1 n'a pas été retenue, la Conférence ayant été d'avis qu'à ce stade il ne peut y avoir qu'intérêt à ne pas retarder la procédure. 121. En ce qui concerne le délai minimum prévu au paragraphe 4, dont l'utilité avait été mise en doute, il a été souligné que cette disposition visait à mettre les ressortissants des différents Etats contractants sur un plan d'égalité, notamment en vue de la procédure d'opposition. En effet, ce délai minimum correspond au délai maximum prévu à l'article 107a pour la présentation des traductions qui peuvent être requises pour que le brevet ait effet dans certains Etats contractants. 122. La suggestion de prévoir l'entrée en vigueur automatique du brevet au moment où les taxes dues auront été payées n'a pas été retenue car il a été observé qu'un tel système poserait le problème de l'information des tiers.

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Article 88a (Modification du délai de présentation de la requête en examen)

Article 157 (Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets) et article 160 (Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition) 116. En ce qui concerne l'article 88a, paragraphe 1, lettre a), il a été observé que dans l'hypothèse d'une suppression de l'article 160, cette première disposition, dont la portée est d'ailleurs limitée, compte tenu du paragraphe 5, constituerait -l'unique moyen de faire face à un afflux de demandes devant l'Office européen des brevets. Si le paragraphe 1, lettre a), de l'article 88a devait être également supprimé, un prolongement du délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, ne pourrait être, en effet, décidé que dans le cadre d'une révision de la Convention.

Deux délégations ont estimé que même dans l'hypothèse d'un afflux de demandes devant l'Office européen des brevets, un prolongement du délai en cause - ne fût-ce qu'à titre temporaire - n'était pas justifié.

En conclusion, la Conférence a décidé d'adopter le paragraphe 1, lettre a). 117. En revanche, le paragraphe 1, lettre b), de l'article 88a n'a pas été retenu. En effet, alors que certaines délégations se sont prononcées en faveur d'une telle disposition, quitte à limiter la durée du délai supplémentaire à six mois au plus - la plupart des délégations ont estimé que la référence à l'intérêt général constituait un critère trop vague et que, de surcroît, une telle décision n'était pas du ressort du Conseil d'administration, mais d'une Conférence de révision de la Convention.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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pourrait éventuellement se rallier à cette disposition s'il était bien établi qu'elle ne s'appliquerait qu'à titre exceptionnel et pour des secteurs déterminés de la technique pour lesquels il existerait des difficultés particulières au sein de l'Office européen des brevets.

La CCI s'est également opposée au paragraphe 1, lettre b), en allégant qu'une telle décision devrait être du ressort non pas du Conseil d'administration, mais d'une Conférence. Cette position a été appuyée par les mêmes organisations que celles citées à l'alinéa précédent et en plus par l'UNICE. La FICPI a proposé de prévoir que le délai pour la formulation de la demande d'examen ne pourrait pas, en vertu du paragraphe 1, lettre b), être prolongé au-delà de douze mois. Le CNIPA a formulé la même proposition à titre subsidiaire pour l'hypothèse où ce paragraphe serait maintenu. 102. En liaison avec l'article 88a, les organisations ont traité de l'article 157. Certaines organisations (CIFE, CCI et IFIA) ont estimé que cette disposition constitue un moyen utile pour parer à d'éventuelles difficultés de démarrage de l'Office européen des brevets. Toutefois, le CIFE a proposé de limiter l'applicabilité de cet article à un délai maximum. En revanche, l'EIRMA s'est exprimée contre l'article 157 en tant que tel en allégant que la réglementation qu'il prévoit constituerait une discrimination entre les demandes concernant les divers secteurs techniques et qu'en plus cette réglementation serait d'une utilité pratique très limitée pour l'Office européen des brevets.

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Article 88a (Modification du délai de présentation de la requête en examen) et Article 157 (Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets) 101. Le COPRICE s'est déclaré satisfait par l'article 88a qui introduit la souplesse nécessaire et qui par ailleurs, compte tenu des règles de vote prévues pour le Conseil d'administration, ne devrait pas provoquer de préoccupations quant à une éventuelle réintroduction d'un examen différé de longue durée. Par ailleurs, dans le cas où le Conseil d'administration déciderait, en vertu de l'article 88a, paragraphe 2, que les tiers seraient habilités à présenter la requête en examen, la taxe de requête devrait être versée par le tiers, sans préjudice d'une répartition finale de la charge de cette taxe.

Deux organisations (CNIPA et FICPI) ont proposé que dans la mesure où l'article 88a serait maintenu, il soit à tout le moins prévu que la prolongation du délai prévu à l'article 88a ne puisse excéder six mois.

La plupart des autres organisations ont demandé la suppression de l'article 88a, dans la mesure où, par le biais de cette disposition, pourrait être réintroduit un système d'examen différé, à l'égard duquel elles ont réaffirmé leur opposition de principe.

En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre a), sa suppression a été demandée par la CCI, l'EIRMA, l'AIPPI, le CNIPA, l'IFIA, l'UNEPA, ainsi que par le CIPE, qui a toutefois signalé l'avis contraire de sa section italienne. Il a été observé qu'il s'agit essentiellement en la matière d'un problème de moyens financiers à mettre à la disposition de l'Office européen des brevets pour permettre le plein fonctionnement de celui-ci, beaucoup plus que d'un problème technique. LeCIPE a indiqué qu'il

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 88a Modification du délai de présentation de la requête en examen (1) Le Conseil d'administration peut prolonger le délai prévu à l'article 88 , paragraphe 2 , pour présenter la requête en examen : a) s'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile ou, b) si une prolongation répond à l'intérêt général. (2) Si le Conseil d'administration prend la décision visée au paragraphe 1, il peut décider que les tiers seront habilités, à présenter la requête en examen. En pareil cas, il détermine dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées. (3) Les décisions visées aux paragraphes précédents sont publiées au Journal officiel de l'Office européen des brevets. (4) Toute décision du Conseil d'administration prise en vertu du paragraphe 1 n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après sa publication. (5) Si le Conseil d'administration prend une décision visée au paragraphe 1 , lettre a), il est tenu de prendre des mesures à l'effet de revenir aussi rapidement que possible au délai mentionné à l'article 88 , paragraphe 2.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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Article 160 (Modèles d'utilité et certificats d'utilité) 90. Pour des consicérations d'ordre systématique, la Conférence a décidé de reprendre le texte inchangé de cet article en tant qu'article 8a, parmi les dispositions générales.

Article 161 (Demande de brevet considérée comme droit national antérieur) 91. Pour des considérations d'ordre systématique, la Conférence a décidé de reprendre le texte inchangé de cet article en tant que paragraphe la de l'article 76 de la Convention.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUIION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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DIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES

Article 160 Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux

Les articles 6, 61, paragraphe 2, 76, 124 à 128, 134, 149 et 161 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité, ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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88. Plusieurs délégations se sont demandé si unc solution ne pourrait consister à modifier l'article 159 de manière à y prévoir une compétence pour le Conseil d'administration d'allonger, si les circonstances l'exigeaient, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, d'un laps de temps relativement court et dont l'ampleur maximale serait en tout cas définie par la Convention. Une telle disposition, qui ne comporterait pas une application automatique du système do l'examen différé dès le début du fonctionnement de l'Office, serait plus souple que l'actuelle et donnerait au Conseil d'administration un autre instrument, à côté de celui de l'article 156, pour faire face à d'éventuelles difficultés. Le problème de la possibilité d'une application simultanée de l'article 156 et de l'article 159 ainsi modifié devrait toutefois être. approfondi. 89. En conclusion, la Conférence a estimé que l'article 159 méritait un nouvel examen approfondi, notamment du point de vue des problèmes pratiques qui se poseront pendant la période initiale de fonctionnement de l'Office. Le Groupe de travail I a été chargé de procéder à un tel examen. Une remarque dans ce sens a été ajoutée en référence à l'article 159 .

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Elle pourrait, en outre, être inutile dans la mesure où la prévision du nombre de demandes présentées dans les premières années pourrait s'avérer trop large. D'aillours, même si tel n'ćtait pas le cas, la disposition de l'article 156 concernant l'extension progressive du champ d'activité de l'office offrirait une possibilité pratique au Conseil d'administration pour agir en vue de réduire une éventuelle surcharge de travail de l'office à des dimensions supportables. 87. Quelques délégations ont estimé, par contre, que l'article 159 dans sa rédaction actuelle était nécessaire pour des considérations d'ordre pratique. En premier lieu, l'application de l'article 156 ne manquera pas de soulever des difficultés, ainsi que le prouvent les remarques déjà présentées par les milieux intéressés, et son application présentera on tout cas pour les demandeurs des inconvénients plus grands que l'application de l'article 159, car elle laissera provisoirement en dehors du champ d'application de la Convention des domaines entiers de la technique. En outre, l'exigence, pour le personnel de l'office, d'acquérir une expérience de travail, ne permettra pas, au début, le plein fonctionnement de l'office. Enfin, l'expérience de certains Offices nationaux a prouvé que les craintes que, lors du passage du système d'examen différé à celui de l'article 88, des difficultés graves puissent surgir, sont certainement exagérées. En tout état de cause, le Conseil d'administration pourrait, en réduisant progressivement le délai, prévenir de telles difficultes.

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D'autres délégations, tout en acceptant l'idée d'une durée limitée de la validité d'une réserve, ont demandé qu'à l'instar de ce qui est prévu à l'article 12 de la Convention de Strasbourg précitée, cette validité soit calculée à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat contractant qui formule une réserve au sens de l'article 158.

A l'oncontre de ces demandes, la majorité des délégations a fait observer que, dans un but de sécurité juricique, il convenait de prévoir une date fixe et uniforme pour tous les Etats, à laquelle ces réserves devraient prendre fin, de manière à ne pas obliger le demandeur d'un brevet européen de tenir compte indéfiniment de situations juridiques différentes pour les différents Etats contractants.

En conclusion, la conférence s'est prononcée pour une période de dix ans calculée à partir de l'entrée en vigueur de la Convention au sens de l'article 166, paragraphe 1.

Article 159 (Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition) 86. Le grente majorité des délégations s'est prononcée pour la suppression de cet article. Elles estiment en effet qu'il ne serait pas logique de prévoir que, dès le commencement de l'activité de l'office européen des brevets, le système d'examen avec un délai de deux ans environ retenu à l'article 88 serait remplacé par un système d'examen différé. Une telle disposition serait dangereuse car elle risquerait de créer des difficultés au moment où il faudrait passer de ce système au système de l'article 88.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 159 Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition (1) Pendant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour l'introduction de la requête en examen, est de ... ans à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. Ce dernier délai peut être réduit par le Conseil d'administration. (2) Les décisions visées au paragraphe précédent sont publiées au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (3) Toute décision du Conseil d'administration, prise en vertu du paragraphe 1, n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après sa publication.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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178. Par ailleurs, la Conférence a adopté les autres dispositions de l'article 88a et a décidé de supprimer l'article 160. 179. En ce qui concerne l'article 157, la Conférence ne s'est pas vue en mesure de prévoir dans la Convention que l'applicabilité de cet article serait soumise à une limite dans le temps. Toutefois, elle a exprimé le voeu que l'opération de l'extension progressive du champ d'activité de l'office européen des brevets puisse être conduite dans un délai de cinq ans. Il a été noté qu'une déclaration en ce sens devrait être également prévue lors de la Conférence diplomatique.

Article 97 (Délivrance du brevet européen) 120. Cette disposition a été examinée à la lumière notamment des observations du CIFE. La suggestion de prolonger d'un mois le délai prévu au paragraphe 1 n'a pas été retenue, la Conférence ayant été d'avis qu'à ce stade il ne peut y avoir qu'intérêt à ne pas retarder la procédure. 121. En ce qui concerne le délai minimum prévu au paragraphe 4, dont l'utilité avait été mise en doute, il a été souligné que cette disposition visait à mettre les ressortissants des différents Etats contractants sur un plan d'égalité, notamment en vue de la procédure d'opposition. En effet, ce délai minimum correspond au délai maximum prévu à l'article 107a pour la présentation des traductions qui peuvent être requises pour que le brevet ait effet dans certains Etats contractants. 122. La suggestion de prévoir l'entrée en vigueur automatique du brevet au moment où les taxes dues auront été payées n'a pas été retenue car il a été observé qu'un tel système poserait le problème de l'information des tiers.

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Article 88a (Modification du délai de présentation de la requête en examen)

Article 157 (Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets) et article 160 (Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition) 116. En ce qui concerne l'article 88a, paragraphe 1, lettre a), il a été observé que dans l'hypothèse d'une suppression de l'article 160, cette première disposition, dont la portée est d'ailleurs limitée, compte tenu du paragraphe 5, constituerait -l'unique moyen de faire face à un afflux de demandes devant l'Office européen des brevets. Si le paragraphe 1, lettre a), de l'article 88a devait être également supprimé, un prolongement du délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, ne pourrait être, en effet, décidé que dans le cadre d'une révision de la Convention.

Deux délégations ont estimé que même dans l'hypothèse d'un afflux de demandes devant l'Office européen des brevets, un prolongement du délai en cause - ne fût-ce qu'à titre temporaire - n'était pas justifié.

En conclusion, la Conférence a décidé d'adopter le paragraphe 1, lettre a). 117. En revanche, le paragraphe 1, lettre b), de l'article 88a n'a pas été retenu. En effet, alors que certaines délégations se sont prononcées en faveur d'une telle disposition, quitte à limiter la durée du délai supplémentaire à six mois au plus - la plupart des délégations ont estimé que la référence à l'intérêt général constituait un critère trop vague et que, de surcroît, une telle décision n'était pas du ressort du Conseil d'administration, mais d'une Conférence de révision de la Convention.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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- Une délégation a fait observer qu'il serait peut-être préférable, après une période initiale, de confier à l'Office européen des brevets lui-même la formation de ses fonctionnaires, comme c'est le cas pour les offices nationaux. Ceci impliquerait toutefois que les activités de formation au sein du CEIPI de Strasbourg n'auraient qu'un caractère temporaire, ce qui pourrait poser des problèmes sur le plan financier.

Toutes les délégations ont, par ailleurs, exprimé leur grand intérêt pour les idées développées par le Président. Celui-ci a alors accepté d'élaborer, à cet cffet, un document qu'il soumettrait au Groupe avant le 1er janvier 1972.

Par ailleurs, la délégation française a accepté de soumettre, dans le même délai, un document sur les activités actuelles du CEIPI de Strasbourg ainsi que sur les développements qui pourraient être envisagés à cet égard par les autorités françaises, compte tenu en particulier de la fonction internationale que ce Centre serait appelé à jouer. Sur cette basc, il y aurait lieu de procéder de façon à permettre à la Conférence Intergouvernementale de juin 1972 de prendre une décision sur les grandes lignes du projet.

Article 33 (Siège et agences d'in?̂omation et de liaison) 7. En liaison avec les discussions sur l'article 88a et sur le problème du démarrage de l'Office européen des brevets, le Groupe a examiné une proposition de la délégation britannique (BR/GT I/113/71) tendant à modifier l'article 33, paragraphe 2, en supprimant la restriction selon laquelle les

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d'irverteurs seraient probablement tentés de préférer cette dernière, si elle était entrés en vigueur au moment de la mise en epplication du système européen et, d'autre part, l'intérêt que présenterait la procédure complète serait à ce point plus grand par rapport à la première phace que toute extrapolation des chiffres de l'une à l'autre serait très hasardeuse. A l'encontre de ces objection3, il a été observé que si, en effet, les évaluations résulzant de l'application de la première phase ne sauraient être très précises, une telle façon de procéder paraissait tout de même la plus indiquée, étant donné l'impossibilité objective d'une mise en application immédiate de toutes les phases de la procédure de délivrance des demandes de brevet européen. Par ailleurs, à supposer même que le PCT soit déjà entré en vigueur au moment de la mise en application de la Convention européenne, il serait possible, sinon probable, qu'il ne serait pas encore ratifié par tous les Etats contractants de la Convention européenne, ce qui pourrait justifier le plein intérêt d'un nombre suffisant d'inventeurs à avoir recours à la procédure européenne.

- La question s'est posée de savoir si, dans la conception esquissée par le Président, les candidats devraient être de préférence des fonctionnaires des offices nationaux de brevets et quelles seraient les garanties de ceux qui auraient reçu la formation au CEIPI en vue d'un engagement par l'Office européen des brevets. A cet égard, il a été observé que l'on ne saurait préjuger les décisions des autorités compétentes en matière de nomination de fonctionnaires de l'Office européen des brevets (Conseil d'administration et Président de l'Office européen des brevets) mais que, d'autre part, il serait normal que ceux qui auraient reçu la formation indiquée, bénéficieraient en fait d'une certaine préférence.

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Bien enteniu, il ne faudrat pas remettre toute préperation pratique jusqu'à ce moment. Au contraire, il y aurait lieu de procéder à la fomation d'examirateurs qualifiés pour les activités au scin de l'Office auropéen des brevets, des avant le début des activités de l'Office européen des brevets, afin de constituer une réserve à laquelle le Président de l'Office européen des brevets pourrait avoir recours, le cas échéant. Cette formation devrait porter rotamment sur les langues et le droit corventionnel des brevets, ainsi que, pour les candidats en provenance de pays ne connaissant pas la procédure d'examen des brevets, sur les problèmes qui se rattachent à une telle procédure. Le Président a suggéré qu'alors que ce dernier point pourrait être utilement confié aux offices nationaux qui auraient une expérience à cot égard, on pourrait envisager de confier la formation en matière de langues et de droit européen de brevets au Centre International de la Propriété Industrielle (CEIPI) à Strasbourg. L'IIB pourrait également participer à ce programme de formation. En ce qui concerne le financement du projet, il devrait être assuré par les pays de provenance des candidats.

Sur la base de l'exposé du Président, la discussion a notamment porté sur les points suivants :

- Certaines délégations ont émis des doutes sur la pertinence des évaluations qui se dégageraient de la première période d'activité partielle de l'Office européen des brevets. En effet, d'une part, la première phase de l'instruction du brevet européen ^-correspondrait avec la procédure du PCT, de sorte qu'un nombre appréciable

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Plusieurs délégations ont fait valoir que même si, en effet, les évaluations actuelles avaient un caractère relativement théorique, une enquête qui serait effectuée plusieurs années avant le début des activités de l'office européen des brevets n'aboutirait pas à des chiffres plus précis et plus sûrs, les cercles intéressés n'étant pas en mesure de s'exprimer d'une façon précise sur leurs projets dans un futur relativement lointain.

La proposition de la délégation britannique n'a par conséquent pas été retenue. 126. A l'occasion de cette discussion, le Président a soumis au Groupe quelques réflexions au sujet des modalités de l'entrée en fonctions de l'office européen des brevets. A son avis, l'office européen des brevets devrait, en vertu de l'article 157, paragraphe 2, se limiter pour la première année de ses activités à la première phase de la procédure de délivrance de brevets (jusqu'à la requête en examen), les demandes en cause pouvant être instruites par la suite comme des demandes nationales. Une telle activité limitée n'exigerait pas un nombre important d'examinateurs au sein de l'office européen des brevets et permettrait, par ailleurs, d'établir les évaluations pertinentes des besoins, ventilées par secteur. Sur cette base, le Président de l'office européen des brevets serait alors en mesure d'engager un nombre de fonctionnaires qui serait suffisant pour l'application des phases ultérieures de l'instruction des demandes de brevet européen.

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Le Groupe, dans sa majoritć, a néanmoins estimé qu'il ne convenait pas de suivre cette proposition, compte tenu sgalement des avantages d'ordre psychologique qui peuvent être liés à une présentation rapide de la requête en examen. Par conséquent, le Groupe n'a pas modifié l'article 88 dans ce sens. Il a toutefois souhaité que l'attention des cercles intéressés soit tout particulièrement attirée sur ce problème, de telle sorte que la Conférence puisse prendre une décision après avoir pris connaissance des propositions concrètes des organisations internationales non gouvernementales.

A l'occasion de l'examen de la proposition britannique, la question a été posée de savoir si l'office européen des brevets serait en droit de procéder à l'oxamen des demandes en cas d'embouteillage, selon l'ordre d'arrivée des requêtes en examen. Il a été observé à ce propos qu'une telle manière de procéder serait vraisemblablement contraire à l'article 2 de la Convention de l'Union de Paris.

Préparation pratique de l'entrée en vigueur

de la Convention 25. Dans le cadre de ses discussions sur l'article 88a, qui remplace l'article 160, le Groupe a été saisi d'une proposition de la délégation britannique (doc. BR/GT I/113/71). Dans ce document, la délégation britannique a fait observer qu'il serait utile de procéder, dans le courant de l'année 1972, à une étude en vue d'avoir une idée plus précise de l'utilisation probable du système et notamment de son taux de croissance. A cet égard, elle a cité notamment la possibilité d'une enquête auprès des cercles intéressés, y compris aux Etats-Unis.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIJVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Réserves

(1) Tout État contractant peut, au moment de la signature ou lorsqu'il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver, pour une période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la faculté de prévoir: a) que, par dérogation à l'article 133, les brevets européens, délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 10 , lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; b) que, par dérogation à l'article 20a, les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux. (2) Tout Etat contractant qui fait une réserve en vertu du présent article la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve se fait par notification adressée à ...; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception de ladite notification. (3) Toute réserve cesse de produire ses effets au terme de la période définie au paragraphe 1.

Article 160

Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition (1) Pendant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour l'introduction de la requête en examen, est de ... ans à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. Ce dernier délai peut être réduit par le Conseil d'administration. (2) Les décisions visées au paragraphe précédent sont publiées au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (3) Toute décision du Conseil d'administration, prise en vertu du paragraphe 1, n'affecte que les demandes de brevets européens déposées après sa publication.

Bemerkung zu Artikel 160: Dieser Artikel muß noch weiter geprüft werden.

Note to Article 160: This Article is to be re-examined.

Remarque concernant l'article 160: Cet article fera l'objet d'un nouvel examen.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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limitée, du délai de six mois pourrait justifier, dans certains cas, la reconnaissance aux tiers du droit de présenter une requête en examen, le Groupe est convenu de prévoir à l'article 88a, dans un deuxième paragraphe, que le Conseil d'administration pourra, s'il prolonge ce délai, décider que les tiers seront habilités à présenter la requête en examen. Cette même disposition prévoit que le Conseil d'administration définira dans le règlement d'exécution de la Convention les dispositions appropriées en pareil cas. 123. La suppression du droit pour les tiers de présenter une requête en examen a entraîné la modification du paragraphe 2 et la suppression du paragraphe 6 de l'article 88, ainsi que la modification ou la suppression d'un certain nombre d'autres dispositions de la Convention et du règlement d'exécution (article 91 paragraphe 2, article 92 paragraphe 1, article 97 paragraphes 1 et 3, numéro 1 ad Article 88 RE paragraphe 2, numéros 2 et 3 ad Article 88 RE). 124. La délégation du Royaume-Uni a proposé que les demandeurs ne soient autorisés à formuler une requête en examen, qu'après réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique. A l'appui de cette proposition, la délégation britainique a fait valoir que la possibilité de présenter une requête avant ce moment, ouverte par la formulation actuelle de l'article 88, ne sera utilisée que par un nombre très réduit d'intéressés. Il sera en effet raisonnable, en général, d'attendre l'avis documentairc avant d'introduire une telle requête qui doit en outre être accompagnée du paiement d'une taxe dont le montant est relativement élevé. Par ailleurs, l'exclusion de la présentation de la requête avant la réception de l'avis documentaire augmenterait le nombre de demandes auxquelles il serait renoncé en cours de procédure, avec tous les avantages d'ordre administratif pour l'office qui y seraient liés.

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A cet égard, il a été observé qu'un délai de six mois pourrait éventuellement entrainer, compte tenu des dispositions des articles 22 et 39 du PCT prévoyant un délai minimum de 25 mois à partir de la date do priorité, une différence de traitement entre les demandeurs européens et ceux qui suivent la voie PCT. A l'encontre de cet argument, il a été toutefois avancé que s'il est fait recours à la deuxième phase du PCT, la différence de traitement serait en pratique négligeable.

Considérant que cette question touchait également de près les cercles intéressés, le Groupe a décidé de ne pas approfondir le débat pour l'instant et de recueillir d'abord l'avis de ceux-ci lors de la session de la Conférence en janvier 1972. 122. Le Groupe a ensuite procédé, conformément au mandat de la Conférence (document BR / 125 / 71, points 60 et 61 ), à l'examen de la question de savoir s'il convenait de maintenir la faculté pour les tiers de présenter une requête en examen.

Certaines délégations ont fait remarquer que, compte tenu de la possibilité, actuellement prévue dans le nouvel article 88a, pour le Conseil d'administration de modifier la durée du délai de six mois fixée à l'article 88, paragraphe 2, il pourrait être opportun de maintenir cette faculté pour les tiers.

Le Groupe a néanmoins estimé, à la majorité, qu'il était préférable de supprimer complètement le droit pour les tiers de présenter une requête en examen à l'article 88 pour les différentes considérations qui avaient été déjà évoquées au cours de la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale. Etant donné, toutefois, qu'une prolongation, même

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ont marqué des hésitations à prévoir dans la Convention un délai maximum de durée telle qu'il aurait pu être interprété comme une modification du système d'examen actuellement prévu dans la Convention. Aucune majorité ne s'étant dégagée en faveur d'une des options proposées à cet égard, allant de 1 à 5 ans, le Groupe a décidé de ne pas prévoir un tel délai maximum.

En ce qui concerne la procédure à laquelle la prise de décision serait soumise en la matière, le Groupe a estimé qu'en conformité avec le système de la Convention, il y aurait lieu d'exiger comme pour les autres décisions importantes une majorité des trois-quarts des voix, mais de ne pas prévoir la pondération des voix en l'espèce.

Quant à la place où devraient être reprises dans la Convention les dispositions énoncées, le Groupe a été d'avis que, ne s'agissant plus d'une disposition transitoire, mais au contraire d'une compétence permanente du Conseil d'administration relative au délai prévu à l'article 88, il y avait lieu d'insérer un nouvel article 88a à cet effet, l'article 160 (ancien) étant supprimé. La disposition relative à la majorité requise pour une telle décision a été prévue à l'article 35a, paragraphe 1, lettre b).

Article 88 (Requête en examen) 121. Après avoir délibéré sur l'article 88a, le Groupe a traité de la question - dont fait état la première remarque concernant l'article 88 - de savoir si le délai prévu au paragraphe 2 devrait être porté de six à douze mois.

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A l'issue d'une discussion au cours de laquelle les délégations ont fait état de leur position sur ce point spécifique, ainsi que sur le problème plus général de l'examen différé, une solution de compromis s'est dégagée. Aux termes de cette solution, il n'y aurait plus une période transitoire et le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, s'appliquerait tout de suite. Mais le Conseil d'administration aurait, à titre permanent, la faculté de prolonger le délai de six mois, prévu à l'article 88. Toutefois, cette faculté serait soumise à l'une des conditions suivantes : soit qu'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile, soit qu'une telle prolongation répond à l'intérêt général. En ce qui concerne la première hypothèse, le Groupe est convenu que, de toute manière, une telle décision devrait être précédée de toute mesure nécessaire pour répondre à la situation et que la prolongation du délai ne pourrait s'appliquer que pendant une période limitée et devrait nécessairement être accompagnée de mesures à l'effet de revenir aussi rapidement que possible au délai prévu à l'article 88, paragraphe 2. La deuxième hypothèse se trouverait réalisée s'il se dégageait une opinion prépondérante en faveur d'une prolongation définitive du délai de six mois. Il a été bien entendu que dans les deux hypothèses le Conseil, avant de prendre une décision à cet égard, devrait pouvoir disposer de l'avis des cercles intéressés. Il a été estimé toutefois qu'il n'était pas opportun de reprendre une disposition explicite à cet égard dans la Convention.

Le Groupe a délibéré également sur l'utilité de prévoir un délai maximum de prolongation du délai pour la présentation de la requête en examen que le Conseil d'administration ne pourrait dépasser dans aucune hypothèse. Certaines délégations

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Article 82 (Modification des documents) Article 83 (Modification des revendications) Article 95a (Modification de la demande) 117. Il est rappelé que le Groupe est convenu d'examiner la possibilité de rassembler ces trois dispositions en une seule disposition générale lors de sa prochaine réunion (cf. point 58 ci-dessus). 118. En ce qui concerne l'article 83, le Groupe a décidé en outre de reporter à sa prochaine réunion l'examen de la note soumise par la délégation néerlandaise (document BR/GT I/124/71) et relative à la publication de demandes de brevets européens en instance et à ses conséquences sur les intérêts des tiers.

Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) 119. Il est renvoyé au sujet de cet article à la remarque figurant au point 62 du présent rapport.

Article 88a (ancien article 160) (Modification du délai de présentation de la requête en examen) 120. Le Groupe de travail I a examiné, conformément au mandat de la Conférence, les problèmes posés par l'article 160. Cet article a fa: l'objet d'une proposition de la délégation britannique ( liii: I / 113 / 71 ), tendant à le modifier afin que le Conseil d'aiministration puisse, en cas de besoin, porter le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, à deux ans au maximum, ainsi que réduire, le cas échéant, un tel délai prolongé.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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(2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au demandeur qui peut prendre position à leur sujet.

CHAPITRE II

Procédure de délivrance du brevet

Article 88

Requête en examen

(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Si le demandeur formule la requête après avoir reçu le rapport sur l'état de la technique, il peut dans sa requête prendre position au sujet de ce rapport et des observations qui lui ont été communiquées et, le cas échéant, modifier la description, les revendications et les dessins. (4) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1 , avant-l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (5) La requête ne peut être retirée. (6) Lorsqu'une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (7) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2 , la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 89

- supprimé - (cf. article 160)


Article 90

Transfert de la procédure à la division d'examen Dès qu'une requête en examen de la demande de brevet européen est présentée, la division d'examen en est saisie, mais pas avant la réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique.

Bemerkung zu Artikel 88:

Es muß noch folgendes geprüft werden:

1. ob die in Absatz 2 genannte Frist von 6 Monate auf 12 Monate verlängert werden soll; 2. ob es mit Rücksicht auf diese kurze Frist zweckmäßig ist, die Möglichkeit beizubehalten, daß Dritte einen Prüfungsantrag stellen können.

Note to Article 88: It will be re-examined whether:

1. the period referred to in paragraph 2 should be increased from six to twelve months; 2. in view of the limited duration of this period third parties should still have the option of submitting a request for examination.

Remarque concernant l'article 88 :

La question sera réexaminée de savoir :

1. si le délai prévu au paragraphe 2 doit être porté de six à douze mois; 2. si, compte tenu de la durée limitée de ce délai, il convient de maintenir la faculté pour les tiers de présenter une requête en examen.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser ? [article 159, paragraphe 1, deuxième phrase] (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/mg

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière Etablir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique

1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen

Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours

Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)

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Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78. n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention.

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, para-` graphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transiérés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets ? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détentcur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'articlo 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demande antérieure s'oppose-t-elle, selon les termos de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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CONFERENCE INTENGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DHLIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (dcc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

BR/94 f/71 rer/AC/mg

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Article 159 (ancien article 188b) Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition (1) Pendant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2 , pour l'introduction de la requête en examen, est de ... ans à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément aux dispositions de l'article 85 , paragraphe 5. Ce dernier délai peut être réduit par le Conseil d'administration. (2) Les décisions visées au paragraphe précédent sont publiées au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (3) Toute décision du Conseil d'administration, prise en vertu du paragraphe 1, n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après sa publication.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Article 160 (ancien article 206)- M: 31 ce r'utilité et -ert:ficats c'utilité nationaux 41. Le Groupe a constaté que pour permettre une éventuelle transformation d'une demande de brevet européen en demande nationale de certificat ou de modèle d'utilité, il était nécessaire de mentionner au présent article, entre autres, l'article 76, de manière à donner une "date de dépôt" à la demanlie européenne. b) Questions ouvertes (1) 42. Préambule

L'observation relative au Préambule a fait l'objet de molifications purement rédactionnelles. 43. Article 2 : Brevet européen

Les remarques relatives à l'article 2, paragraphe 2, ont été supprimées, compte tenu des nouvelles dispositions piévues pour les articles 2, 133, 134, 158 (ancien article 188a) en ce qui concerne la solution maximale, et. 20a et 158 (ancien article 188a) pour la durée du brevet. (1) Les remarques qui suivent visent essentiellement à exposer de manière succincte soit les modiEications introduites à certains articles par rapport au premier Avant-projet de Convention (texte imprimé), soit la suppression de certaines remarques qui y figurent, compte tenu de la solution adoptée par le Groupe de travail I au sujet de certains problèmes ouverts. La plupart des observations qui suivent se réfèrent à des questions que le Groupe de travail I avait laissées ouvertes au cours de ses réunions antérieures.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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CHAPITRE II

PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS Article 160 Publicité de la procédure

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Les auditions devant la section d'examen et la division d'examen ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononciation de la décision est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, après la publication de la demande de brevet européen, ainsi que dans la procédure d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité présenterait, notamment, à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

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CHAPITRE II

PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS Article 160 Publicité de la procédure

Avant-projet de 1965 (1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononciation de la décision, est publique devant les chambres de recours, après la publication du brevet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 23 septembre 1970 BR / 48 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE: CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

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66. Article 74 : Effet du droit de priorité

Le Groupe de travail I rappelle qu'il recommande à la Conférence la suppression de la remarque figurant sous cet article. 67. Article 79 : Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues par le règlement relatif aux taxes. 68. Article 85 : Publication de la demande de brevet européen

La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 34, paragraphe 5. 69. Articles 88 et 89 : Requête en examen - amendement de la procédure par le Conseil d'administration

Les remarques figurant sous ces articles ont été supprimées compte tenu des nouvelles dispositions adoptées par le Groupe à la suite des mandats de la Conférence en ce qui concerne la procédure de l'examen différé et de la disposition transitoire (article 79, paragraphe 4a), 88, paragraphe 2, et 159 (ancien article 188b)). 70. Article 95 : Notification d'examen

Le Groupe a complété par les paragraphes 1a) et 1b) nouveaux, l'article 95, de manière à préciser la situation du demandeur à l'égard de l'invitation que la division d'examen lui présenterait de formuler ses observations. En particulier , le Groupe a estimé qu'il était nécessaire d'introduire une souplesse suffisante dans la procédure de telle sorte que ne soit pas exclue la possibilité d'observations successives d'un demandeur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 cécembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 áécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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(2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de [deux] [cinq] [sept] ans après le dépôt de la demande de brevet européen. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le demandeur, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins. (4) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (5) La requête ne peut être retirée. (6) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (7) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 89 (ancien article 88a)

Amendement de la procédure par le Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration peut réduire ou allonger le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour présenter une requête en examen. (2) Si l'intérêt public l'exige, le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'Office européen des brevets, d'introduire une requête en examen. (3) Le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'Office européen des brevets, d'introduire une requête en examen, si le volume de travail dudit Office permet de procéder sans délai à l'examen pour les secteurs en cause. (4) Si une décision a été prise conformément au paragraphe 2 ou 3, l'Office européen des brevets invite le demandeur à introduire une requête en examen et à verser la taxe d'examen dans un délai de 6 mois. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Bemerkung zu Artikel 88, Absatz 2: Für den Fall, daß die in Absatz 2 genannte Frist lang ist, sollte geprüft werden, ob Bestimmungen vorgesehen werden sollen, nach denen Dritte einen Prüfungsantrag einreichen können, ohne die volle Prüfungsgebühr zu entrichten.

Note to Article 88 (2) If the period referred to in paragraph 2 were to be long, it would be necessary to study the desiderability of laying down procedures enabling third parties to introduce a request for examination on payment of a part only of the examination fee.

Remarque concernant l'article 88, paragraphe 2 : Si la durée visée au paragraphe 2 était longue, il y aurait lieu d'étudier s'il est utile de prévoir des modalités permettant aux tiers de présenter une requête en examen moyennant le paiement d'une partie seulement de la taxe d'examen.

Bemerkung zu Artikel 89, Absatz 1: Dieser Absatz sollte nach Festlegung der in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehenen Frist erneut geprüft werden.

Note to Article 89 (1) This paragraph should be re-examined after the period laid down in Article 88, paragraph 2, has been fixed.

Remarque concernant l'article 89, paragraphe 1 : Ce paragraphe devrait être réexaminé après que le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, aurait été fixé.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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et à prévoir une réduction en fonction des possibilités de l'office. C'est, en effet, cette solution qui parait répondre aux voeux des milieux intéressés de pouvoir déposer, dès l'ouverture de l'office, des demandes pour tous les secteurs de la technique.

Article 100 (ancien article 96c) : Traduction du fascicule du et Articles 97 et 97a nouveau brevet (BR/40/70, page 8 , n^∘ 21, deuxième alinéa). 120. S'agissant de prévoir une réduction du délai prévu à l'article 100 du premier Avant-projet pour la traduction du fascicule du brevet, le Groupe est parvenu à la conclusion qu'il était pius simple de tenir compte que, dans les faits, entre le moment où la division d'exanen envisage la délivrance du brevet dans sa forme définitive et la délivrance elle-même, il s'écoulerait un délai qui peut être mis à profit pour la traduction du texte qui prendra la forme du fascicule.

C'est pourquoi le Groupe a jugé préférable de modifier le système des articles 97 et 100 du premier Avant-projet et de prévoir le régime suivant :

- fixation d'un délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, pour l'inscription au registre européen de la délivrance du brevet. Cette nouvelle disposition est prévue à l'article 97, paragraphe 4 ; - régime particulier introduit dans l'article 97a nouveau pour la traduction du texte envisagé à l'article 97, si ce texte n'est pas rédigé dans une langue officielle d'un Etat contractant, auquel cas cet Etat a la feculté de prescrire la traduction dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1 ; - l'article 100 traite, dès lors, des conséquences à tirer, dans un Etat contractant qui aurait adopté des dispositions en vertu de l'article 97a nouveau.

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117.

118.

119. Les délégations allemande et néerlandaise ont rappelé leurs réserves à l'égard du système retenu pour l'article 88, combiné avec l'article 188b nouveau, qui n'est pas, à leur avis, un véritable système d'examen différé.

La délégation néerlandaise a toutefois reconnu que, dans le cadre de l'article 88 tel qu'il est modifié, la seule possibilité qui permette d'éviter un encombrement de l'Office consiste à fixer, pour un premier stade, un délai de requête en examen plus long prévu à l'article 188b nouveau,

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113. S'agissant de la publication de l'avis documentaire a l'état de la technique prévue au paragraphe 1, que celle-ci intervienne en même temps que celle de la demande ou ultérieurement, la question se pose de déterminer la forme que cevrait revêtir cette publication. S'il était adale witéréu. rement qu'une simple nentioz a a Bulletin officiel, selon laquelle l'avis est disponible pour le publio, paraitrait suffisante, il y aurait lieu d'aménager en coraéquence la rédaction de la disposition.

Article 88 : Requête en examen (BR/40/70, pages 7 et 8, n^∘ 20 ) 114. La rédaction du paragraphe 2 retient quant au point de départ du délai d'introduction de la requête en examen, la date de la mention de la publication prérue à l'ariicle 85, paragraphe 5 .

Le Groupe s'est attaché à faire courir le délai de telle manière çue les tiers aient les mêmes possibilités que le demandeur de conraftre l'avis documentaire. 115. Il a été toutefois constaté au ssin du Grcupe que, compte tenu du court délai dans lequel la requête en exaren pout être introduite, l'on peut se poser la question de savoir s'il est enocre justifié de prévoir la possibilité pour un tiers d'introduire la requête.

Article 188b nouveau : Délal pour l'introduction de la requête oc exareil perlant ule période de transit_i o n(E_1 / 40 / / 0, page 8, n^∘ 20, deuxième . alinéa, Gème et 7 ène tirets) 116. Le Groupe s'est attaché à retenir me récaetior conforme au mandat de la Conférence, tout en laissant le roin à celle-ci de préciser la durée du délai plus longue que celle prévue à

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Précident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire i^-doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

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(2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de [deux] [cinq] [sept] ans après le dépôt de la demande de brevet européen. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le demandeur, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins. (4) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (5) La requête ne peut être retirée. (6) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (7) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 89 (ancien article 88a)

Amendement de la procédure par le Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration peut réduire ou allonger le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour présenter une requête en examen. (2) Si l'intérêt public l'exige, le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'Office européen des brevets, d'introduire une requête en examen. (3) Le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'Office européen des brevets, d'introduire une requête en examen, si le volume de travail dudit Office permet de procéder sans délai à l'examen pour les secteurs en cause. (4) Si une décision a été prise conformément au paragraphe 2 ou 3, l'Office européen des brevets invite le demandeur à introduire une requête en examen et à verser la taxe d'examen dans un délai de 6 mois. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Bemerkung zu Artikel 88, Absatz 2: Für den Fall, daß die in Absatz 2 genannte Frist lang ist, sollte geprüft werden, ob Bestimmungen vorgesehen werden sollen, nach denen Dritte einen Prüfungsantrag einreichen können, ohne die volle Prüfungsgebühr zu entrichten.

Note to Article 88 (2) If the period referred to in paragraph 2 were to be long, it would be necessary to study the desiderability of laying down procedures enabling third parties to introduce a request for examination on payment of a part only of the examination fee.

Remarque concernant l'article 88, paragraphe 2 : Si la durée visée au paragraphe 2 était longue, il y aurait lieu d'étudier s'il est utile de prévoir des modalités permettant aux tiers de présenter une requête en examen moyennant le paiement d'une partie seulement de la taxe d'examen.

Bemerkung zu Artikel 89, Absatz 1: Dieser Absatz sollte nach Festlegung der in Artikel 88 Absatz 2 vorgesehenen Frist erneut geprüft werden.

Note to Article 89 (1) This paragraph should be re-examined after the period laid down in Article 88, paragraph 2, has been fixed.

Remarque concernant l'article 89, paragraphe 1 : Ce paragraphe devrait être réexaminé après que le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, aurait été fixé.

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(4) La publication n'a pas lieu lorsque la demande de brevet européen a été rejetée définitivement, ou a été retirée, ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. (5) Une mention signalant la publication est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 86 (ancien article 86b)

Publication du sort réservé à la demande de brevet européen

Lorsqu'une demande de brevet européen, publiée conformément à l'article 85 est rejetée, ou retirée ou réputée retirée, une mention correspondante est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 87 (ancien article 87a)

Observations sur le brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter ses observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au demandeur.

CHAPITRE II

Procédure de délivrance du brevet

Article 88

Requête en examen

(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

Bemerkung zu Artikel 88: Eine Delegation würde ein Verfahren der sofortigen Prüfung vorziehen, wobei gegebenenfalls vorgesehen werden könnte, daß der Verwaltungsrat eine Verschiebung des Antrags auf Prüfung beschließen kann, sofern dies die Umstände erfordern.

Note to Article 88 One delegation expressed its preference for a system of prior examination, or, failing this, for providing for the possibility of the Administrative Council deciding that the request for examination can be deferred in so far as the circumstances make this necessary.

Remarque concernant l'article 88 : Une délégation a marqué sa préférence pour un système d'examen préalable, quitte à prévoir la possibilité pour le Conseil d'administration de décider que la requête en examen pourra être différée dans la mesure où les circonstances l'imposeraient.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Le Groupe a également examiné s'il était nécessaire de préciser la notion "d'intérêt public" ; il a estimé néanmoins qu'il serait préférable de laisser au Conseil d'administration le soin d'interpréter cette notion. 12. La question de la règle de majorité suivant laquelle le Conseil d'administration prend les décisions prévues à l'article 88a, devra être examinée ultérieurement dans le cadre des dispositions concernant le Conseil d'administration.

Article 94a - Division de la demande de brevet européen (1) 13. Le Groupe a inséré cette disposition qui constituait l'article 98 dans les Avant-projets précédents, entre les articles 94 et 95 , étant donné qu'il est d'avis que l'ensemble des dispositions relatives à la procédure d'examen devraient figurer avant celles relatives à la délivrance du brevet qui figurent désormais à l'article 96. 14. Le Groupe a jugé opportun d'autoriser la division de la demanée, à la requête du demandeur, même sans l'approbation de la division d'examen, tant que l'examen n'a pas encore commencé, alors que selon les projets antérieurs le demandeur ne pouvait obtenir cette division, après le dépôt de la requête en examen, que si la division d'examen l'estimait justifié. (1) Les articles 89 à 94 ainsi que l'article 95 , que le Groupe de travail avait déjà élaborés lors de sa réunion d'octobre, n'ont pas fait l'objet de nouvelles discussions lors de la réunion de novembre. Le document qui reproduit les résultats de la réunion de novembre (dcc. BR/11/69) mentionne ces articles uniquement pour des raisons d'ordre pratique, à savoir pour faciliter l'utilisation du document.

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l'objet d'une mise en garde de la part du demandeur. En revanche, il ne suffirait pas que le tiers soit le concurrent du demandeur.

Le Groupe a cependant ajourné la discussica sur ce point jusqu'à ce que soit prise la décision relative au délai avant l'expiration duquel la demande d'exenen doit être introduite, une telle disposition ne paraissant justifiée que si ce délai est relativement long.

Article 83a - Amencement de la procédure par le Conseil d'administration 10. De l'avis du Groupe l'opportunité de maintenir ou non le paragraphe 1 dépend du délai qui sera retenu à l'article 88, paragraphe 2. Il a été fait observer que le Conseil d'administration devrait avoir la possibilité de réluire à nouveau un délai qu'il aurait préalablement prorogé. La possibilité de récuire le délai pourrait se révéler opportune même si le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2 devait initialement être relativement court. 11. Le Groupe de travail est convenu que le paragraphe 2 devait s'appliquer aussi bien aux demandes déjả déposées au moment où le Conseil d'administration prendrait une telle décision, qu'aux demandes déposées postérieurement. Dans les deux cas l'Office des brevets doit conformément aux dispositions du paragraphe 3 inviter le demandeur à introduire une requête en examen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Article 88a (nouveau)

Amendement de la procédure par le Conseil d'administration

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Le Conseil d'administration peut réduire ou allonger le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2 , pour présenter une requête en examen. (2) Si l'intérêt public l'exige, le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'office européen des brevets, d'introduire une requête en examen. (3) Le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'office européen des brevets, d'introduire une requête en examen, si le volume de travail dudit office permet de procéder sans délai à l'examen pour les secteur en cause. (4) Si une décision a été prise conformément au paragraphe 2 ou 3 , l'office européen des brevets invite le demandeur à introduire une requête en examen et à verser la taxe d'examen dans un délai de 6 mois. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Remarque : Le Groupe de travail est d'avis que ce paragraphe devrait être réexaminé après que le délai prévu à l'article 88 (2) aura été fixé.

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COMPÉRENCE INTERGOUVERNEMENT FOCS L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Aftioles 88 à 152

élaborés par le Groupe de Travail I (24 au 28 novembre 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

R/1127/69.44

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Article 188 : Dépôt national préalable 76. Le Groupe a décidé de ne pas reprenire cette disposition de l'Avant-projet de 1962.

Chapitre II : Dépôt commun pour la délivrance des brevets nitionaux

Articles 189 à 193 77. Le Groupe a décidé de ne pas reprendre les dispositions correspondantes de l'Avant-projet de 19C2 qui avaient été supprimées ultérieurement, compte tenu de la poesibitité de transformation d'une demande européenne on demende national

Chapitre III : Cumul des protections conférées par un brevet européen et des brevets nitionaux

Articles 194 à 205 78. Conformément à ce qui a été convenu par la Conférence au sujet de l'article 6 au premier Avant-projot, il r'est pas prévi de réglementation sur le cumul qui reste du reacort des législations nationales.

DOUZIEME PARTIE

Dispositions finales

Article 206 : Application par analogie aux modèles d'utilité iationaux 79. Le Président a indiqué qu'il réexaminerait cette disposition et soumettrait éventuellement une nouvelle propositior au Groupe.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P OR T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 5 ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire /doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Atticle 206 Application par analogie aux modèles d'utilité nationaux

Les dispositions de la présente convention se rapportant aux demandes de brevets déposées ou aux brevets nationaux délivrés dans les Stats contractants s'appliquent également aux demandes de modèles d'utilité ou aux modèles d'utilité déposés ou délivrés dans lesdits Etats.

Article 207 Adaptation des législations nationales au droit européen des brevets. (1) Un brevet européen publié à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national, mais ayant une date de priorité antérieure, sera considéré dans chacun des Etats contractants, par rapport à ladite demande ou au brevet national en résultant, comme un brevet national fondé sur un dépôt antérieur. (2) Si le droit d'un Etat contractant prévoit la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs, les dispositions en cause s'appliquent en faveur des brevets européens.

Article 208 Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui concerne une obligation des Etats contractants résultant de la présente convention est soumis, à la requête de l'un des Etats intéressés, au [Conseil d'administration] qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du jour où le [Conseil d'administration] a été saisi du différend, chacun des Etats contractants peut faire appel à [une Cour internationale]. (3) Si la [Cour internationale] reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention, cet Etat contractant est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la [Cour internationale].

Article 209 Champ d'application de la convention

La présente convention s'applique aux territoires des Etats contractants que ces Etats désignent en signant la présente convention ou en déposant leur instrument de ratifícation ou d'adhésion. La déclaration faite à cet effet peut-être modifiée à tout moment en vertu d'une notification faite au gouvernement [Répositaire des instruments de ratification] Cette notification prend effet trente jours après sa réception par ledit gouvernement.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115.

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le