Art90fPCTBE1973
Métadonnées
- Nom affiché : Art90fPCTBE1973
- Numéro d'article : 90
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
- PDF original :
Articles/Français/Articles 076-100/Article 090 (version française)/Art90fPCTBE1973.pdf
Contenu
Page 1
Article 90 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
Page 2
Art. 90 MPÜ Eingangsprufung
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vore. | 63 | IV/4860/61 | S. 14,17 |
| Vorschl.d.Vore. | 71 | IV/4860/61 | S. 20-26 |
| Vorschl.d.Vore. | 72 | IV/4860/61 | S. 27-28 |
| Vorschl.d.Vore. | 73 | IV/4860/61 | S. 28-30 |
| IV/4860/61 | 63 | IV/3076/62 | S. 151 |
| IV/4860/61 | 71 | IV/3076/62 | S. 152 |
| IV/4860/61 | 72 | IV/3076/62 | S. 152 |
| IV/4860/61 | 73 | IV/3076/62 | S. 152 |
| VE Mai 1962 | 68 | 6551/IV/62 | S. 21 |
| VE Mai 1962 | 76 | 6551/IV/62 | S. 25 |
| VE Mai 1962 | 77 | 6551/IV/62 | S. 25 |
| VE Mai 1962 | 78 | 6551/IV/62 | S. 25 |
| VE 1962 | 76 | 1699/IV/63 | S. 102,103 |
| VE 1962 | 78 | 7669/IV/63 | S. 23,24,60 |
| VE 1962 | 68 | 2632/IV/64 | S. 20 |
| VE 1962 | 76 | 2632/IV/64 | S. 22-24 |
| VE 1962 | 77 | 2632/IV/64 | S. 24 |
| VE 1962 | 78 | 2632/IV/64 | S. 24 - 25 |
| VE 1965 (Ue) | 68 c | BR/10/69 | Rdn. 37 |
| VE 1965 (Ue) | 76 | BR/10/69 | Rdn. 50 |
| VE 1965 (Ue) | 77 | BR/10/69 | Rdn. 51 |
| VE 1965 (Ue) | 78 | BR/10/69 | Rdn. 52-55 |
Page 3
Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I. Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.
10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
Page 4
PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
Page 5
Article 90
Ne concerne que le texte allemand.
Article 93
Ne concerne que les textes allemand et anglais.
Article 102
Ne concerne que le texte allemand.
Article 116
Ne concerne que le texte allemand.
Article 117
Ne concerne que le texte allemand.
Article 124
Ne concerne que le texte allemand.
Article 133
Ne concerne que le texte allemand.
Article 134
Ne concerne que le texte allemand.
Article 143
Ne concerne que le texte allemand.
Page 6
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 4 octobre 1973 M / 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction
Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M/146/R 1 à 15
Page 7
QUATRIEME PARTIE
PROCEDURE JUSQU'A LA DÉLIVRANCE
Article 85 80
Examen lors du dépôt (1) La section de dépôt examine a) si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt; b) si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées duis les délais et c) si, dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande de brevet européen dans la langue de la procédure a été produite dans les délais. (2) Si une date de dépôt ne peut être accordée, la section de dépôt invite le demandeur à remédier, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié en temps utile à ces irrégularités, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen. (3) Si les taxes de dépôt etde recherche n'ont pas été acquittées dans les délais ou si, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Page 8
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais
DOCUMENT DE LA CONFJRENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111
Page 9
à la demande de brevet. A cet égard, il paraît isagereux de comparer, suivant l'hypothèse figurant à la dernière ligne de l'article 65, paragraphe 2, la contrefaçon d'un brevet national à la contrefaçon d'une demande de brevet non encore examinée: Enfin, il faut souligner qu'un arrangement contractuel donnerait la possibilité de régler le cas d'une continuation de l'exploitation.
7. Article 65, paragraphe 3
A la sixième ligne, il faut remplacer le mot "ou" par le mot "soit". 8. Article 67, paragraphe 2
Selon l'avis d'une fraction du CEEP, la rédaction ne semble s'attacher qu'à l'éventualité d'un changement de revendications dans leur étendue ; il peut cependant se produire que l'orientation de la définition de l'invention ait été totalement modifiée (initialement un produit, et ultérieurement un procédé par exemple). 9. Article 68, paragraphe 4
Dans le même esprit que les remarques concernant l'article 65, paragraphe 2, il conviendrait de remplacer les deux dernières lignes par le membre de phrase "celle-ci moyennant un arrangement raisonnable, défini suivant les circonstances". 10. Article 88, paragraphe 2
La seconde partie de la dernière phrase paraît ambiguë : faut-il comprendre que la demande est réputée ne pas avoir été déposée (ou transmise) ? S'il en est ainsi, mention pourrait être faite que la transformation en demande nationale pourrait être opérée par l'Etat concerné. 11. Article 94
Le CEEP est d'avis que le délai de présentation de la requête en examen ne doit pas pouvoir être prorogé au-delà des six mois prévus dans le projet de convention.
Page 10
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP) Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention
Page 11
Article 157 - Publication de la demande internationale
38 Nonobstant la publication d'une demande internationale correspondante, le CIFE souhaite qu'il y ait mention de la publication de la demande européenne au Bulletin européen des brevets.
Troisieme partie
REMARQUES RÉDACTIONNELLES
Article 16 - Compétence de la Section de dépôt
39 Au moins dans la version française, il serait souhaitable d'améliorer la rédaction pour faire ressortir plus clairement le caractère cumulatif des deux conditions et marquer que la Section de dépôt demeure compétente jusqu'à la date de celle des deux conditions qui se réalise la dernière.
Article 58, par. 1 - Droit au brevet européen
40 Il semblerait préférable de diviser l'actuel paragraphe 1 en deux paragraphes et de transformer le paragraphe 2 en paragraphe 3 , comme suit: «(1) le droit au brevet européen ... auquel l'employé est attaché (2) si plusieurs personnes ... telle qu'elle a été publiée (3) dans la procédure ... aux paragraphes 1 et 2 .»
Article 88 par. 2 - Examen lors du dépôt
41 Une rédaction plus précise serait souhaitable. Au lieu de dire «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», il semblerait préférable de dire «la demande est reputée ne pas avoir été déposée».
Quatrieme partie REPRÉSENTATION
Articles 133, 134 et 162
La rédaction actuelle des Art. 133 et 134 est considérée comme satisfaisante par le CIFE quant au fond.
Page 12
Original: Französisch French (!) Français
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE
Conseil des fédérations industrielles d'Europe
Page 13
MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 14
7 L'U.N.I.C.E. croit avoir compris qu'il est admis, si la législation d'un Etat contractant le permet, d'introduire des demandes de brevets auprès de la Section de La Haye de l'Office européen des brevets. Ceci ne semble pas ressortir clairement du projet; or, il est important que tel soit le cas.
Article 86 (2) et (3)
8 Il est prévu que le déposant puisse revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication.
Article 88 (2)
9 La dernière phrase du paragraphe (2) pourrait être améliorée dans sa forme. Au lieu du membre de phrase «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», on pourrait lire: «la demande est réputée ne pas avoir été déposée».
Retrait d'une demande
10 Il semble qu'il n'existe pas de disposition dans le projet de convention prévoyant expressément que le demandeur puisse retirer sa demande, bien que la règle 49 présuppose une telle possibilité.
Article 92 (2)
11 Selon la règle 50 (3), il faut publier non seulement les revendications initiales, mais également les revendications nouvelles ou modifiées, dans la mesure où celles-ci sont disponibles à la publication avant la fin des préparatifs techniques. L'U.N.I.C.E. est d'avis que cette disposition devrait être insérée dans la convention elle-même.
Article 96 (2) et (3)
12 Il paraît opportun de fondre en une seule taxe les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.
Article 97
13 Il est souhaitable que le fascicule de brevet indique également les documents que les examinateurs ont cités.
Article 104
14 Il paraît logique de reconnaître les droits que
Page 15
Original: Französisch (1) French (2) Français
STELLUNGNAHME DER
UNICE
Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft
COMMENTS BY
UNICE Union des Industries de la Communauté européenne
PRISE DE POSITION DE
L'UNICE Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutsche Ubersetzung der Stellungnahme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE (2) Annexe 3 to these Comments submitted by UNICE in English
Page 16
MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 17
QUATRIÈME PARTIE
PROCÉDURE JUSQU'A LA DÉLIVRANCE ·
Article 88
Examen lors du dépôt (1) La section de dépôt examine a) si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt; b) si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées duns les délais et c) si, dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande de brevet européen dans la langue de la procédure a été produite dans les délais. (2) Si une date de dépôt ne peut être accordée, la section de dépôt invite le demandeur à remédier, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié en temps utile à ces irrégularités, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen. (3) Si les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées dans les délais ou si, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Cf. les règles 39 (Notifications faisant suite à l'examen lors du dépôt), 70 (Constatation de la perte d'un droit), 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets) et 91 (Inserruption de la procédure)
Article 89
Transmission du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets
Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, l'Office européen des brevets transmet un exemplaire des pièces du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets aux fins de l'établissement d'un rapport de recherche européenne.
Article 90
Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités (1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, la section de dépôt examine: a) s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2 ; b) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution pour l'application de la présente disposition; c) si l'abrégé a été déposé;
Page 18
ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Page 19
MUNCHINER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 20
Article 69 (Défaut de paiement des taxes prescrites pour le dépôt de la demande ou défaut de présentation d'une traduction) 65. En ce qui concerne le problème soulevé par l'UNEPA sur le point de savoir si une demande doit être réputée retirée dans certains cas visés par la Convention ou s'il ne conviendrait pas de fixer un délai supplémentaire pour accomplir certains actes après l'expiration du délai prescrit, voir le point 73 ci-après.
Article 69a (Désignation de l'inventeur) 66. Le COPRICE a exprimé l'opinion que la non désignation de l'inventeur devait avoir pour seule conséquence que la désignation de tout Etat qui prescrit la désignation de l'inventeur est réputée retirée, sans entraîner purement et simplement la fiction du retrait de la demande. 67. Pour le reste, voir les observations relatives à l'article 17, points 31 à 33.
Numéro 1 ad article 70 (Revendications de catégories différentes) 68. Le CIPE a exprimé le souhait que cette disposition, de même que celle du numéro 2 ad article 70 , ne soit pas formulée de façon trop restrictive, afin de laisser une certaine liberté de manoeuvre pour la pratique administrative. Ainsi, il conviendrait de supprimer au numéro 1 ad article 70 , lettre a), les mots "conçu spécialement" (dans l'expression "pour un procédé conçu spécialement") et d'ajouter à la fin du texte de la lettre b) que l'unité d'invention ne peut pas être déniée pour la seule raison que, dans de telles revendications, les produits et les procédés ne sont pas définis les uns par rapport aux autres ("co-extensively").
Page 21
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE D RUXELLES, le 15 mars 1972 DUR L'INSTITUTION BR/169/72 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
Page 22
Article 67 (Désignation des Etats contractants) 85. La Conférence est convenue que les propositions formulées par une organisation concernant le paragraphe 2, à savoir fixer un délai de treize mois au lieu de douze mois à compter de la date de priorité pour le paiement de la taxe de désignation, devraient être examinées par le Groupe de travail I. 86. La Conférence a rejeté la proposition d'une organisation relative au paragraphe 3 , visant à prévoir la possibilité du remboursement des taxes de désignation (cf. document BR / 169 / 72, point 63 ), étant donné que le PCT ne prévoit pas non plus de remboursement des taxes de désignation versées au Bureau international pour autant qu'une date de dépôt a été reconnue.
Article 68 (Date de la demande) 87. Le Comité de rédaction a été chargé d'examiner s'il ne serait pas préférable d'aligner, pour l'article 68, le texte français, rédigé sous forme hypothétique (... "si elle comporte"..., ... "si elle contient"...) sur les textes dans les deux autres langues. Article 69 (Défaut de paiement des taxes prescrites pour le dépôt de la demande ou défaut de présentation d'une traduction) 88. La Conférence a rejeté la proposition de l'IFIA de compléter l'article 69 (cf. document BR / 169 / 72, point 54 ), en relation avec la proposition relative à l'article 66 , également rejetée, de faire de la désignation de l'inventeur une condition impérative de la demanče (cf. point 83 ci-dessus).
Page 23
Article 66 (Conditions de la demande) 82. La Conférence n'a pas suivi la suggestion de l'EIRMA qui préconise la fusion des deux taxes de dépôt et de recherche en une seule taxe. 83. La Conférence n'a pas retenu Ia proposition de l'IFIA tendant à faire de la désignation de l'inventeur une condition de la demande. Elle a estimé qu'en matière de droits des inventeurs le complexe des articles 17 et 69a constituait une solution de compromis équilibrée et qu'il ne convenait pas de les remettre en cause. 84. En ce qui concerne certains problèmes que peut poser la mention de l'abrégé parmi les conditions de la demande, cf. observations relatives à l'article 79 (cf. point 106 ci-après).
Page 24
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR/168/72
RAPPORT
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
Page 25
Article 69
Défaut de paiement des taxes prescrites pour le dépôt de la demande ou défaut de présentation d'une traduction
La demande de brevet européen est considérée comme retirée : a) si les taxes prévues à l'article 66 , paragraphe 3 , n'ont pas été payées dans le délai prescrit, ou b) +
Page 26
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971
Page 27
c) le contenu du paragraphe 3 a été repris en partie dans le nouvel article 73b (voir plus haut au point 33) et en partie au paragraphe 4 ; le paragraphe 3 a donc pu être supprimé ; d) le paragraphe 4 a fait l'objet de modifications d'ordre purement rédactionnel ; e) le paragraphe 4 a dans sa nouvelle version ne traite plus que de l'abrégé (voir plus haut au point 16). Il a été prévu que l'abrégé sert exclusivement à ces fins d'information technique. f) le paragraphe 6 qui se rattechait à la version précédente du paragraphe 5 a été supprimé. La partie de la demande pour laquelle aucun rapport de recherche n'aurait été établi, ne serait donc pas réputée retirée, ce qui entraînerait la publication de la demande dans sa forme initiale. Le Groupe de travail a accepté cette conséquence, car ce cas ne risque pas de se produire très souvent et, d'autre part, les tiers seraient ainsi informés qu'il a été demandé une protection pour la partic de la demande qui n'est pas couverte par le rapport de recherche. La question de l'unité d'invention est, en tout cas, réglée dans le cadre de la procédure devant la division d'examen. Dans ce cas, l'article 137a, paragraphe 1, s'appliquerait éventuellement.
Numéro 3 ad Article 79 RE (Limitation de l'avis documentaire sur l'état de la technique à une partie de la demande de brevet européen) 53. Cette disposition a pu être supprimée car les effets juridiques dont elle traitait font désormais l'objet des dispositions de l'article 79, paragraphe 5, dans sa nouvelle rédaction (voir plus haut au point 50 b).
Page 28
technique pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Le demandeur on est directement informé, et non plus par le truchement de l'office européen des brevets. L'IIB n'établit des avis documentaires additionnels que si les taxes exigibles pour de tels avis sont acquittées dans les délais fixés (paragraphe 5 dans sa nouvelle rédaction qui reprend les dispositions de l'article 17, paragraphe 3 du PCT).
51. A or propos, le Groupe de travail est convenu que les taxes pour l'établissement d'avis documentaires additionnels devaient être payées à l'office européen des brevets.
Le Groupe a également été d'accord pour estimer que la taxe de recherche devait être remboursée au demandeur si celui-ci retirait sa demande avant qu'il soit procédé à la recherche. Cette réglementation diffère de celle prévue par la règle 16.2 du règlement d'exécution PCT, mais on ne saurait reconnaître à celle-ci. un caractère obligatoire. Le Groupe de travail s'est réservé de décider ultérieurement si une disposition en la matière devait être insérée dans la Convention ou dans le règlement relatif aux taxes. 52. Les autres modifications sont essentiellement d'ordre rédactionnel et concernent : a) le titre de l'article ("établissement" au lieu de "demande" d'un avis documentaire sur l'état de la technique) ; b) le paragraphe 1 et la remarque concernant ce paragraphe, ainsi que le paragraphe 2 qui ont été supprimés car l'obligation de paiement de la taxe de recherche et les effets du défaut de paiement sont désormais réglés à l'article 66, paragraphe 3 et à l'article 69, lettre a) ;
Page 29
le Groupe de travail est convenu de donner suite à une proposition de la délégation britannique et d'insérer au numéro 6 ad Articlo 65 du règlement d'exécution une disposition appropriée. Cette nouvelle disposition correspond à l'article 21, paragraphe 6 du PCI.
Il a été constaté, à cette occasion, qu'il n'était pas toujours facile de déterminer quand on se trouvait en présence, par exemple, d'appréciations fausses, donc illicites, formulées au sujet de produits fabriqués par des tiers ou de procédés utilisés par eux. Si de telles questions venaient à se poser, l'office européen des brevets devrait pouvoir faire appel à des personnes compétentes pour porter un jugement, en la netière ; ceci devrait être assuré par des mesures appropriées de caractère administratif (voir plus haut au point 19).
Article 79 (Etablissement de l'avis documentaire sur l'état de la technique)
Cet article a subi de profondes modifications à la suite de la rationalisation de la procédure. Ces modifications sont de deux ordres : a) Il incombe désormais à l'IIB de déciáer si la demande permet d'effectuer une recherche significative sur l'état de la technique. S'il estime que ceci n'est pas possible, il le constate dans une déclaration. Cette déclaration est considérée aux fins de la procédure ultérieure comme un avis documentaire sur l'état de la tecinnique (nouveau paragraphe 4 b qui s'inspire de l'article 17, paragraphes 2)a) iii) et b) du PO2. b) C'est l'IIB et non plus, comme il avait été prévu jusqu'à présent, l'office européen des brevets, qui décide si la demaníe de brevet européen satisfait à l'exigence concernant l'unité d'invention. S'il estime qu'elle ne satisfait pas à cette exigence, il établit un avis documentaire sur l'état ce la
Page 30
paragraphe 2 , lettre e bis), la section de dépôt devait examiner également le contenu de la requête en délivrance du brevet européen, afin de vérifier si la désignation de l'invention est à la fois concise et précise et ne comporte pas de dénomination de fantaisie (numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2, lettre b) du règlement d'exécution). Cependant, aucune personne qualifiée ne serait en mesure de procéder à cet examen si la section de dépôt ne comprend plus d'examinateurs techniciens.
Le Groupe de travail a estimé que ce problème pourrait être résolu par l'Office européen des brevets dans le cadre de l'organisation de ses services, la section de dépôt faisant appel, de la manière qui paraîtra appropriée, à la collaboration d'un technicien (cf. également le point 19 ci-dessus). En ce qui concerne, en particulier, la désignation de l'invention, il a été observé qu'il était possible de stipuler dans l'accord de coopération entre l'Office européen des brevets et l'IIB que ce dernier en examinerait la pertinence et, le cas échéant, en informerait l'Office européen des brevets. 41. Le Groupe de travail a estimé qu'à ce stade il convenait de contrôler si l'inventeur était bien désigné, si la demande contenait les dessins auxquels se réferent la description ou les revendications (cf. également le point 26 ci-dessus) et si elle comportait l'abrégé (cf. également le point 33 ci-dessus). En conséquence, leslettres g), h) et i) du paragraphe 2 n'ont pas été modifiées. 42. A la demande de la délégation néerlandaise, il a été constaté que dans la pratique administrative de l'Office européen des brevets il pourrait, le cas échéant, être procédé simultanément à l'examen préliminaire, conformément aux dispositions de l'article 76a, et à l'pxamen formel, conformément aux dispositions de l'article 77, paragraphe 2.
Page 31
38. Au sujet du paragraphe 2, lettre e), dans la mesure où il no concerne pas l'examen quant aux irrégularités manifestes, le Groupe de travail a estimé qu'il conviendrait de réunir dans une disposition particulière toutes les conditions dont la réalisation doit être contrôlée. A cet effet, il a introduit une nouvelle disposition dans le règlement d'exécution (numéro 1 ad Article 77). 39. Sur proposition de la délégation britannique, le Groupe de travail a, en outre, introduit dans le paragraphe 2 une nouvelle lettre e) bis, en vertu de laquelle la requête en délivrance du brevet européen qui, conformément au numéro 1 ad Article 66 du règlement d'exécution, doit satisfaire à certaines conditions, fora l'objet d'un examen en vue de contrôler si elle satisfait à ces conditions, dans la mesure où cela n'a pas été fait lors de l'examen préliminaire (notamment en ce qui concerne les dispositions du numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2, lettres a), c) et h).
En ce qui concerne la disposition, en vertu de laquelle le demandeur revendiquant la priorité doit indiquer la date et le pays de la demande antérieure (paragraphe 2, lettre g) du numéro 1 ad Article 66), le Groupe de travail est convenu que les conséquences juridiques de l'absence de ces indications découlent déjà des dispositions de l'article75, paragraphe 1, de la Convention ; cependant, l'introduction de la lettre e) bis dans l'article 77, paragraphe 2, permettra de préciser que cette condition sera examinée par la section de dépôt. 40. Dans ce contexte, les délégations suisse et française ont en particulier mis l'accent sur le problème suivant : lors de l'examen formel, il pourrait se faire que l'on ait à se prononcer sur des questions techniques délicates. Il a été, par exemple, indiqué que, conformément aux dispositions de l'article 77,
Page 32
Une délégation a exprimé lo regret que l'examen quant aux irrégularités manifestes ait été supprimé. D'une part, il aurait eu l'avantage d'épargner à l'IIB des recherches inutiles dans le cas où la demande est manifestement entachée d'irrégularités; d'autre part, il aurait permis d'éviter qu'une protection provisoire s'applique à des demandes manifestement irrégulières, du fait de leur publication. 36. La décision fondamentale visée au point 35 a entraîné une modification dans la rédaction du paragraphe 2, lettres a) à d) et lettre f), qui sont complètement supprimées, la disposition figurant à la lettre e) étant maintenue pour partie. En outre, il convenait de modifier dans ce sens le titre de l'artio finalement, la remarque concernant l'article 77 est devenue sans objet. 37. Le Groupe de travail s'est demandé s'il convenait d'examine aussi, au cours de l'examen formel, si le demandeur qui n'a ni établissement ni domicile dans l'un dos Etats contractants, a bien désigné un représentant, conformément aux dispositions de l'article 154, paragraphe 2. Il a donc introduit, à cet effet, une nouvelle lettre d) bis au paragraphe 2.
Toutefois, le Groupe de travail n'est pas encore parvenu à un résultat au sujet des questions relatives à la sanction à prévoir en cas de non-désignation (article 78, paragraphe 2) et s'est demandé s'il convenait de proroger, le cas échéant, le délai de 2 mois prévu à l'article 154, paragraphe 3. Le Groupe de travail discutera de ces questions au cours de sa réunion du mois de novembre.
Etant donné que ces deux questions doivent encore être réglées, la lettre d) bis a été mise entre crochets.
Page 33
34. Il a été fait observer que l'IIB pourrait éventuellement ne pas être en mesure de tenir son engagement d'établir, outre l'avis documentaire, le texte définitif de l'abrégé dans le délai de 3 mois prévu (numéro 2 ad Article 79 du règlement d'exécution), si un abrégé n'est pas fourni dès le début par le demandeur.
De l'avis du Groupe de travail, la disposition figurant sous le numéro 2 ad Article 79 du règlement d'exécution doit être interprétée de façon à ce que l'IIB devra chercher, dans toute la mesure du possible, à transmettre, dans le délai fixé, l'abrégé à l'Office européen des brevets.
Article 77 (Examen de la demanue de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes) 35. Le Groupe de travail a décidé de tenir compte du souhait formulé par les milieux intéressés, de voir accélérer la procédure. C'est pourquoi, il est convenu de renoncer à l'examen des irrégularités manifestes prévu antérieurement et de ne soumettre la demande, à ce stade de la procédure, qu'à un simple examen quant aux vices de forme.
Le Groupe de travail a constaté que l'examen quant aux irrégularités manifestes n'a de sens que s'il est effectué avant la recherche ; il a été, en outre, observé qu'à l'office allemand des brevets, 0,14 % seulement des demandes sont rejetées chaque année pour cette raison. Enfin, cet examen n'est pas prévu dans la procédure néerlandaise de délivrance de brevets, sans qu'il en découle des difficultés.
Page 34
dans un nouvel article 76b, que les pièces du dossier de la demande doivent être transmises à l'IIB à l'issue de l'examen préliminaire. Les deux nouveaux articles ont été insérés au début du chapitre I (Procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen) de la cinquième partie (Examen, délivrance, opposition).
Article 76a (Examen préliminaire de la demande de brevet européen) 31. Le Groupe de travail a décidé que l'office européen des brevets procédera, dans un premier stade, à un examen (examen préliminaire) de la demande de brevet, au cours duquel il se borricra à déterminer si les conditions prévues aux articles 68 et 69 (indication qu'elle constitue une demande de brevet européen, désignation d'au moins un Etat contractant, possibilité d'identifier le demandeur, demande comportant dans l'une dos langues visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2 une description et une ou plusieurs revendications, paiement des taxes de dépôt et de recherche) sont remplies. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de vérifier si les dessins ont été déposés (voir plus haut point 26). 32. En ce qui concerne les offets de la non-observation des dispositions de l'article 68, le Groupe de travail est convenu de les aligner sur les règles 20.6 et 20.7 du règlement d'exécution du PCT. Si le demandeur ne remédie pas, dans le délai fixé, aux irrégularités constatées, la section de dépôt lui notifie que sa demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen.
Page 35
souligné que l'on devait tenir compte également, en ce qui concerne l'établissement du rapport de recherche, du cas où la date du dépôt de la demande est modifiée ultérieurement. 27. Le Groupe de travail a apporté une modification d'ordre purement rédactionnel à l'article 68 lettre c), de telle sorte que comme à l'article 66, paragraphe 1, lettre c), il y soit désormais fait mention d' "une ou plusicurs" revendications. 28. Le Groupe de travail est convenu que, si les dessins sont déposés ultérieurement, il doit être notifié au demandeur, conformément au numéro 2 ad Article 64, paragraphe 2 du règlement d'exécution, que la date du dépôt de la demande a été reportée.
Article 69 (Défaut de paiement des taxes prescrites pour le dépôt de la demande ou défaut de présentation d'une traduction) 29. Le Groupe de travail a modifié le titre et la lettre a) de cette disposition pour l'adapter à la décision suivant laquelle le demandeur doit payer les taxes de dépôt et de recher che dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de la demande (voir plus haut au point 9).
CINQUIEME PARTIE - Chapitre I
30. Le Groupe de travail a approuvé la suggestion du Président tendant à ce que l'Office européen des brevets, afin d'accélérer la procédure, procède à un examen préliminaire de la demande de brevet avant de la transmettrc à l'IIB aux fins de l'établissement d'un avis documentaire sur l'état de la technique. A cet effet, il a défini, dans un nouvel article 76a, les prescription qui doivent faire l'objet de l'examen préliminaire et stipulé,
Page 36
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).
Page 37
(4a) L'avis documentaire sur l'état de la technique et le contenu définitif de l'abrégé sont transmis à l'Office européen des brevets dans le délai et la forme prescrits par le règlement d'exécution de la présente Convention. (5) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (6) Si le demandeur ne limite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 5 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée. (7) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 5 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 93, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 5 n'était pas justifiée.
Article 80
Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
Dès réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique, l'Office européen des brevets transmet ledit avis au demandeur.
Article 81
Division de la demande européenne avant l'introduction de la requête en examen (1) Avant l'introduction de la requête en examen, le demandeur peut diviser la demande de brevet européen en la limitant et en déposant des demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues de la demande, dans les cas suivants : a) en déférant à l'invitation prévue à l'article 78 , paragraphe 2 , et à l'article 79 , paragraphe 5 ; b) après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique. (2) La limitation doit être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, conformément à l'article 83, paragraphe 1, et, le cas échéant, d'une déclaration de renonciation à une partie de la description ou des dessins. Cette déclaration peut comporter une proposition de faire référence à la demande divisionnaire pour ce qui concerne la partie de la demande à laquelle il a été renoncé.
Bemerkung zu Artikel 80 : Siehe Bemerkung zu Artikel 66. Note to Article 80: See note to Article 66. Remarque concernant l'article 80 : Cf. remarque concernant l'article 66.
Page 38
de remédier aux irrégularités constatées et conformément aux observations de la section d'examen. (3) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (4) S'il apparaît, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences mentionnées audit paragraphe, la section d'examen rejette la demande. (5) - supprimé - (cf. article 139) (6) S'il résulte de l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, lettre g), que l'inventeur n'a pas été désigné, la section d'examen invite le demandeur à procéder à cette désignation. Si l'inventeur n'est pas désigné dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité, la désignation d'un État contractant qui prévoit une telle indication pour les demandes nationales est réputée retirée. (7) a) Si l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, lettre h), révèle que les dessins ont été déposés après la date de dépôt reconnue pour la demande, cette dernière ist considérée comme déposée à la date du dépôt des dessins. b) Si l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, lettre h), révèle que les dessins n'ont pas été déposés, la section d'examen invite le demandeur à les déposer dans un délai d'un mois. Si le demandeur dépose les dessins en temps voulu, la demande est considérée comme ayant été déposée à la date du dépôt des dessins; à défaut, les références aux dessins sont considérées comme supprimées.
Article 79
Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (1) S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences à prendre en considération lors dudit examen, 1) section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. L'Institut International des Brevets de La Haye arrête également le contenu définitif de l'abrége. (4) L'avis documentaire sur l'état de la technique est établi sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.
Bemerkung zu Artikel 79 Absatz 1: Im Zusammenhang mit der in der Bemerkung zu Artikel 66 vorgesehenen Prüfung soll noch untersucht werden, ob die in diesem Absatz vorgesehene Gebühr gestrichen und dafür insbesondere die Anmeldegebühr erhält werden soll.
Note to Article 79, paragraph 1: When the examination referred to in the note to Article 66 is undertaken, the question of dispensing with the fee referred to in this paragraph and replacing it by an increase in the filing fee will be examined.
Remarque concernant l'article 79, paragraphe 1 : Lors de l'examen visé à la remarque concernant l'article 66, la question de la suppression de la taxe prévue dans ce paragraphe, assortie notamment d'un relèvement de la taxe de dépôt, devra être étudiée.
Page 39
CINQUIÈME PARTIE
EXAMEN, DÉLIVRANCE, OPPOSITION
CHAPITRE I
Procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen
Article 77
Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (1) La section d'examen procède à l'examen de la demande de brevet européen au regard des dispositions des articles 68 et 69. (2) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 69, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention au sens de l'article 9 ; b) si l'invention n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10 ; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est manifestement pas contraire aux dispositions des articles 70 et 71 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente Convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est manifestement pas contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 21, paragraphe 1; g) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 69a; h) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1 , lettre d); i) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1 , lettre e).
Article 78
Notification et rejet de la demande (1) - supprimé - (cf. article 77, paragraphe 2). (2) S'il résulte de l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, lettres a) à f) et i), que la demande de brevet européen ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences à prendre en considération lors de cet examen, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai à déterminer par elle. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure permettant
Bemerkung zu Artikel 77: Siche Bemerkung zu Artikel 66. Note to Article 77: See note to Article 66.
Remarque concernant l'article 77 : Cf. remarque concernant l'article 66.
Bemerkung zu Artikel 78: Siche Bemerkung zu Artikel 66. ^® Note to Article 78: See note to Article 66. Remarque concernant l'article 78 : Cf. remarque concernant l'article 66.
Page 40
cation faite conformément aux dispositions de l'article 85 et être portées sur les fascicules imprimés des brevets européens. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise lesdits éléments.
Article 76
Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La demande de brevet européen a, dans les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67, la valeur d'un dépôt national régulier. (la) Une demande de brevet européen, publiée à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national mais ayant une date de priorité antérieure, sera considérée, dans chacun des États contractants désignés dans la demande de brevet européen telle que publiée, par rapport à la demande nationale ou au brevet en résultant, comme une demande de brevet national fondée sur un dépôt antérieur. (2) La procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagée sur la base d'une demande de brevet européen que sous les conditions prévues aux articles 124 à 126 .
Page 41
(4) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8, il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des États contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.
Article 68
Date de la demande
La date de dépôt de la demande de brevet européen est la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) si elle comporte une indication selon laquelle elle constitue une demande de brevet européen et désigne au moins un État contractant conformément à l'article 67, paragraphe 1 ; b) si elle comporte les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) si elle contient, dans une des langues visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2 , une description et des revendications, même non conformes aux autres prescriptions de la présente Convention.
Article 69
Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de présentation d'une traduction
La demande de brevet européen est considérée comme retirée : a) si la taxe prévue à l'article 66, paragraphe 3, n'a pas été payée dans le délai prescrit, ou b) si la traduction de la demande, dans le cas prévu à l'article 34, paragraphe 2, n'a pas été produite dans le délai visé audit article.
Article 69a
Désignation de l'inventeur
La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur, dans le cas où la législation de l'un au moins des États contractants désignés exige que cette indication soit fournie au moment du dépôt d'une demande nationale ou à une date ultérieure.
Article 70
Unité d'invention
La. demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Page 42
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
Page 43
CINQUIEHE PARTIE
EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION
CHAPITRE I
Procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen
Article 77 (Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes) 45. A la demande d'une délégation, la Conférence a estimé que le Groupe de travail I devrait revoir la question de l'appréciation par la section d 'examen, du point de savoir si l'invention est ou non contraire à l'ordre public.
Article 78 (Notification et rejet de la demande) 46. A propos de cet article, a été évoqué le problème de l'extension des tâches de l'IIB, proposée par les milieux intéressés. Il a été remarqué à ce sujet qu'une telle extension poserait en fait la question d'une éventuelle fusion de l'IIB et de l'office européen des brevets.
Les délégations des Etats participant à la Conférence et en même temps membres de l'IIB n'ont pas pris, pour l'instant, position sur cette question, tout en se réservant d'y réfléchir d'une manière approfondie. Certaines de ces délégations, en particulier, ont observé que la différence de vocation entre l'IIB et l'office européen pourrait s'opposer à une fusion totale des deux institutions, ou tout au moins entraîner des difficultés considérables à la réalisation d'un tel objectif.
Page 44
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
Page 45
CINQUIEME PARTIE
EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION
CHAPITRE I
Procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen Article 77 Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (1) La section d'examen procède à l'examen de la demande de brevet européen au regard des dispositions des articles 68 et 69. (2) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 69, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention au sens de l'article 9; b) si l'invention n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 70 et 71 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente Convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 21, paragraphe 1; g) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 69a h) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1, d); (i) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1, e). 7
Page 46
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
Page 47
w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir
La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition
Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser ? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, PICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale
Le Groupe de travail s'est demandé comment il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.
Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :
Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/mg
Page 48
t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées
De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale
Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).
Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas échéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique
Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).
Page 49
p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen
Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours
Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)
Page 50
m) Articles 66 à 68
Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78 . n) Article 74 - Effet du droit de priorité
L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes
Article 78 - Notification et rejet de la demande
- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention. BR / 94 f / 71 ssy / AC / mg
Page 51
Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen
Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets? (CFIE)
A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen
Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen
Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE) l) Article 66 - Conditions de la demande
La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)
Page 52
d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen
Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.
Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demanées nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen
Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition
La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?
Page 53
80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables
Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté
A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté
Une demanée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7
Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.
Page 54
CONFERENCE INTEREOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
BR/94 f/71 rer/AC/mg
Page 55
Article 79 (ancien article 78)
Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de de brevet européen satisfont aux exigences à prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. [L'Institut International des Brevets de La Haye arrête également le contenu définitif de l'abrége? (4) L'avis documentaire sur l'état de la technique est établi sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (4a) (nouveau) L'avis documentaire sur l'état de la technique [et le contenu définitif de l'abrégé sont transmis à l'office européen des brevets dans le délai et la forme prescrits par le règlement d'exécution. (5) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (6) Si le demandeur ne limite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 5 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée. (7) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 5 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 93, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 5 n'était pas justifiée.
Page 56
CINQUIEME PARTIE
EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION
CHAPITRE I
Procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen Article 77 (ancien article 76) Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (1) La section d'examen vérifie si la demande de brevet européen satisfait aux conditions prévues aux articles 66 à 68 . (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne. constitue manifestement pas une invention au sens de l'article 9; b) si l'invention n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 70 et 71; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente Convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y référent; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 21, paragraphe 1; g) (nouveau) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 69a.
Page 57
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
Page 58
(1)
(2) *
(3) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. [L'Institut International des Brevets de La Haye arrête également le contenu définitif de l'abrége 7. (4) *
(4a) (nouveau) L'avis documentaire sur l'état de la technique [et le contenu définitif de l'abrége 7 sont transmis à l'office européen des brevets dans le délai et la forme prescrits par le règlement d'exécution. (5) * (6) * (7) *
Page 59
CINQUIEME PARTIE
EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION CHAPITRE I PROCEDURE JUSQU'AU DEPOT DE LA REQUETE EN EXAMEN Article 79 (ancien article 78) Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
Premier Avant-projet de 1970 (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux exigences à prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (4) L'avis documentaire sur l'état de la technique est établi sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (5) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (6) Si le demandeur ne licite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 5 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée. (7) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 5 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 93, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 5 n'était pas justifiée.
Page 60
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
- Bruxelles, le 23 septembre 1970 BR/48/70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)
BR/48.1/70 cb
Page 61
66. Article 74 : Effet du droit de priorité
Le Groupe de travail I rappelle qu'il recommande à la Conférence la suppression de la remarque figurant sous cet article. 67. Article 79 : Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues par le règlement relatif aux taxes. 68. Article 85 : Publication de la demande de brevet européen
La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 34, paragraphe 5. 69. Articles 88 et 89 : Requête en examen - amendement de la procédure par le Conseil d'administration
Les remarques figurant sous ces articles ont été supprimées compte tenu des nouvelles dispositions adoptées par le Groupe à la suite des mandats de la Conférence en ce qui concerne la procédure de l'examen différé et de la disposition transitoire (article 79, paragraphe 4a), 88, paragraphe 2, et 159 (ancien article 188b)). 70. Article 95 : Notification d'examen
Le Groupe a complété par les paragraphes 1a) et 1b) nouveaux, l'article 95, de manière à préciser la situation du demandeur à l'égard de l'invitation que la division d'examen lui présenterait de formuler ses observations. En particulier le Groupe à estimé qu'il était nécessaire d'introduire une souplesse suffisante dans la procédure de telle sorte que ne soit pas exclue la possibilité d'observations successives d'un demandeur. B R / 87 f / 71 cb
Page 62
Cette proposition s'est heurtée, de la part de certaines délégations, au fait que l'office européen des brevets serait alors chargé, en vertu du paragraphe 3 de l'artic̣le 64, de vérifier la situation du demandeur quant au respect de telles dispositions.
La délégation française a été invitée à présenter au Groupe une note pour exposer les difficultés créées, à son avis, par l'article 64, dans sa rédaction actuelle. 62. Article 65 : Transmission des demandes de brevet européen
Le Groupe n'a pas pris position sur les céleis figurant entre crochets à l'article 65. Il réexaminera cette question dans le cadre de la révision des textes de l'Avant-projet concernés par l'harmonisation avec le traité PCT. 63. Article 66 : Conditions de la demande
La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 66, paragraphe 1, lettre e), et de l'article 79 concernant l'abrégé. 64. Article 67 : Désignation des Etats contractants
La remarque relative au paragraphe 2 a été supprimée, cette question faisant l'objet d'une disposition du règlement relatif aux taxes. 65. Article 69 : Défaut de paiement de la taxe Ge dépôt ou de présentation d'une traduction
La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues au règlement d'exécution.
Page 63
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoIre
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
Page 64
109. En conséquence du mandat de la Conférence concernant la prosédure de l'examen différé - et notamment du délai de présentation de la requête - (cf. article 88), le Groupe a prévu un paragraphe 4 a nouveau qui renvoie au règlement d'exécution la fixation du délai de 3 mois dans lequel l'I.I.B. devra transmettre l'avis documentaire et le contenu définitif de l'abrégé à l'Office européen des brevets, s'inspirant en cela des dispositions de la règle 42.1 du règlement d'exécution du PCT.
Article 74 (ancien article 73) : Effet du droit de priorité (BR/40/70, page 5, n^∘ 16 ) 110. Le Groupe recommande à la Conférence la suppression de la remarque concernant ledit article telle qu'elle figure dans le premier Avant-projet, compte tenu des discussions qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail IV du Comité central de la Conférence de Washington sur le PCT.
En présentant cette recommandation, le Groupe part du point de vue qu'il sera fait droit aux demandes relatives à l'effet du droit de priorité des demandes étrangères dans certains Etats et qu'il ne sera pas fait de déclaration au sens de l'article 64.4 du PCT.
Article 85 (ancien article 86a) : Publication de la demande de brevet européen (BR/40/70, page 6, n^∘ 17 ) 111. Les paragraphes 1 et 5 du premier Avant-projet ont été modifiés, compte tenu des nouvelles dispositions prévues à l'article 88 (cf. observations relatives à cet article). 112. Le Groupe a, par ailleurs, estimé préférable de traiter, à l'article 34, paragraphe 5, qui a subi une modification à cet effet, la publication des revendications initiales dans la langue du dépôt de la demande.
Page 65
104. Le Groupe est parvenu, à titre provisoire, à la conc1 sion qu'il n'était pas indispensable de prévoir, dans la Convention, une disposition pour donner effet à l'article 45 , paragraphe 2, du PCT, cette dernière disposition paraissant suffisante en elle-même. Cette question pourra, le cas échéant, être réexaminée ultérieurement.
Article 13 : Activité inventive ( BH / 40 / 70, page 4, n^∘ 11 ) 105. Le Groupe a supprimé, conformément à la décision provisoire de la Conférence, la deuxième variante figurant à l'article 13 du premier Avant-projet. Il est convenu que cette suppression conduira à réexaminer l'article 21, paragraphe 5 . 106. Le Groupe s'est réservé la possibilité de revoir s'il y aura lieu d'harmoniser les textes du PCT et de la Convenion pour cet article.
Article 66 (ancien article 69) : Conditions de la demande (BR/40/70, page 5, n^∘ 15, paragraphe 1). 107. Pour la rédaction du nouveau paragraphe 4, le Groupe a retenu le texte de l'article 3, paragraphe 3, du PCT.
Article 79 (ancien article 78) : Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (BR/40/70, page 7, n^∘ 20, deuxième alinéa, deuxième tiret) 108. Le Groupe a introduit à l'article 79, paragraphe 3, la phrase figurant entre crochets en conséquence de la modification de l'article 66.
A ce propos, le représentant de l'I.I.E. a indiqué que, s'agissant d'une simple vérification de l'abrégé fourni pu: le derandeur, le coat de cette opération serait de 10 $.
Page 66
CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire /doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
BR/49 f/70 ss/JV/dd
Page 67
(3) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (4) S'il apparait, à l'expiration du úélai visé au paragraphe 2, que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences mentionnées audit paragraphe, la section d'examen rejette la demande. (5) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 2.
Article 79 (ancien article 78)
Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux exigences à prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (4) L'avis documentaire sur l'état de la technique est établi sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (5) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (6) Si le demandeur ne limite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 5 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée. (7) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 5 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 93, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 5 n'était pas justifiée.
Bemerkung zu Artikel 79: Für den Fall, daß für eine Patentanmeldung, deren Priorität für die europäische Patentanmeldung beansprucht wird, beim Internationaien Patentinstitut in den Haag bereits die Erstellung eines Berichts über den Stand der Technik entsprechend den Maßstäben dieses Übereinkommens beantragt worden ist, soll die Gebührenordnung vorsehen, daß ein Teil der Gebühr dem Anmelder zurückerstattet wird, wenn der für die europäische Patentanmeldung zu erstellende Bericht ganz oder teilweise auf den ersten Bericht gestützt wird.
Note to Article 79 If a report on the state of the art has already been requested from the International Patent Institute at The Hague in respect of an application the priority of which has been claimed for a European patent application, and if it has been requested that this report should also take into consideration the criteria laid down in this Convention, the Rules relating to fees will have to prescribe that part of the fee will be repaid to the applicant if the report relating to the European patent application is based wholly or partly on the first report.
Remarque concernant l'article 79 : Au cas où un rapport sur l'état de la technique a déjà été demandé à l'Institut International des Brevets de La Haye pour une demande dont la priorité a été revendiquée au profit d'une demande de brevet européen et où il a été demandé que ce rapport tienne également compte des critères prévus par la présente Convention, le règlement relatif aux taxes devra prévoir qu'une partie de la taxe sera remboursée au demandeur si le rapport relatif à la demande de brevet européen est basé pour tout ou partie sur le premier rapport.
Page 68
(3) La désignation d'un État contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les États contractants est réputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées. (4) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 , il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des États contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.
Article 68 (ancien article 68 b)
Date de la demande
La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) si elle comporte une indication selon laquelle elle constitue une demande de brevet européen et désigne au moins un État contractant conformément à l'article 67, paragraphe 1 ; b) si elle comporte les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) si elle contient une description et des revendications, même non conformes aux prescriptions de la présente Convention.
Article 69 (ancien article 68c)
Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de présentation d'une traduction La demande de brevet est considérée comme retirée : a) si la taxe prévue à l'article 66, paragraphe 3, n'a pas été payée dans le délai prescrit, ou b) si la traduction de la demande, dans le cas prévu à l'article 34, paragraphe 2, n'a pas été produite dans le délai visé audit article.
Article 70 (ancien article 69)
Unité d'invention
La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Bemerkung zu Artikel 69 : In der Ausführungsordnung soll eine Mitteilung vorgeschrieben werden, in der festgestellt wird, daß die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt.
Note to Article 69 Notification of withdrawal will be provided for in the Implementing Regulations.
Remarque concernant l'article 69 : La notification du retrait sera prévue dans le règlement d'exécution.
Page 69
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Page 70
du Groupe de travail chargé d'examiner les problèmes du financement de l'office. Il a estimé qu'afin de ne pas préjuger la décision définitive, le paragraphe 4 (à la page 3 du doc. BR / 20 / 69 ) devrait être rédigé en des termes plus généraux. 29. Il a été précisé que toute personne présentant des observations en vertu des dispositions de l'article 87 a n'était pas partie à la procédure engagée auprès de l'office européen des brevets. Cet article vise simplement à permettre à ces personnes de donner à l'office européen des brevets toute information qu'elles pourraient détenir en ce qui concerne, par exemple, l'état de la technique.
VII
Articles 88 à 96 c
Examen de la nouveauté (Rapport de la délégation allemande - doc. BR/21/69) 30. La question du délai imparti pour présenter la requête en examen en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 88 a donné lieu à des points de vue différents.
Certaines délégations ont rappelé leur préférence pour un examen d'office de la demande. Elles seraient néanmoins prêtes à accepter un examen différé si la durée du délai de présentation de la requête en examen ne dépassait pas une période de deux ans.
Les délégations qui ont marqué leur préférence pour un examen dans les meilleurs délais ont préconisé une période de deux ans. Les délégations représentant les pays où un système d'examen différé était en vigueur se sont déclarées en faveur d'une période de sept ans. Une délégation a demandé l'adoption d'une période intermédiaire de cinq ans, sans donner au Conseil d'administration le pouvoir d'étendre cette période
Page 71
assurant une interprétation uniforme de ladite Convention, il est toujours possible qu'un pays puisse donner ue cet article une interprétation différente, bien que, selon lui, cette éventualité soit improbable. Il a exprimé le voeu que les BIRPI aient l'occasion de procéder à une nouvelle étude de ce problème et d'examiner la compatibilité de l'article 72, paragraphe 6, avec la Convention de Paris.
Une délégation a suggéré que, compte tenu du mémorandum, la question, découlant de l'article 72, paragraphe 6, de savoir s'il y avait réciprocité pour un pays particulier devrait être tranchée par une instance à caractere juridictionnel. Il a toutefois été précisé qu'une telle procédure provoquerait des difficultés au sein de l'office européen des brevets. Il s'agit essentiellement d'une question de reconnaissance qui doit être examinée au niveau des gouvernements et c'est pourquoi cette question devrait être réglée par le Conseil d'administration. 27. Un accord unanime a été réalisé sur l'article 73 et la remarque y afférente ainsi que sur le fait qi'il s'agissait là d'une question à réexaminer lorsque les milieux intéressés auront fait connaitre leur point de vue.
VI
Articles 76 à 87a
Procédure jusqu'à l'examen de la nouveauté (Rapport de la délégation suédoise - doc. BR/20/69) 28. Il a été convenu, en relation avec l'article 78, que la fixation de la taxe pour l'avis documentaire sur l'état de la technique serait examinée après réception du rapport
Page 72
RAPPORT de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970
Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)
OUVERTURE DE LA SESSION
1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).
Point 2 de l'ordre du jour :
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.
Page 73
(5) (nouveau) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 3 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 94, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 3 n'était pas justifiée.
Page 74
91 .-
Page 75
(2a) L'avis documentaire sur l'état de la technique est établi sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (3) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (4) Si le demandeur ne limite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 3 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée.
Page 76
ad article 78
| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Projet de 1965 | | — | — | — | | (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. | (3) + | (3) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. | | (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen. | (4) + | (4) * Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen. | | BM/9 t/64 jv. | | Remarque : |
Page 77
BR / 9 r / 69 jv.
Page 78
| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Projet de 1965 | | — | — | — | | (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. | (1) + | (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux exigences à prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. | | (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut international des brevets de La Haye, un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. | (2) + | (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye, un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. |
Page 79
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 54 à 96
élaborés par le Groupe de Travail I (14 au 17 octobre 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec
- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange
Page 80
Article 79 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique 56. Pas d'observation.
Article 80 - Division de la demande 57. La nouvelle rédaction du paragraphe 1 est une conséquence du système adopté par le Groupe pour l'erticle 78, paragraphe 3, qui autorise le demandeur à limiter la demande. 58. La deuxième phrase du paragraphe 2 a été ajoutée par le Groupe pour faciliter au demandeur la rédaction de la déclaration de renonciation par une simple référence à la demande divisionnaire.
Article 81 - Modification des revendications 59. Pas d'observation.
Article 82 - Modification Ces documents 60. Le Groupe a estimé utile de préciser que la, description, les revendications et les dessins ne peuvent pas être modifiés avant l'introduction de la requête en examen.
Page 81
soit confondue avec la taxe de dépôt de la demande. Cette suggestion n'a pas été retenue par le Groupe car elle aurait conduit à prévoir un montant trop élevé pour la taxe de dépôt de la demande, ce qui pourrait être gênant pour certains demandeurs. 53. En revanche, le Groupe a estimé qu'il pourrait être opportun de prévoir, comme cela est prévu dans le projet PCT, un remboursement partiel de la taxe de recherche lorsque, pour une demande européenne, est revendiquée la priorité d'une demande nationale qui a déjà donné lieu à un avis documentaire par l'Institut international de La Haye et lorsque cet avis sert de base au deuxième avis. Une disposition à cet effet devra être insérée dans le règlement relatif aux taxes.
La délégation néerlandaise a été invitée à présenter une étude sur ce problème cennu dans le projet PCT sous les termes de "belgian route". 54. Par analogie avec ce qui a été prévu à l'article 68c, le Groupe a retenu un nouveau paragraphe 1 bis. 55. En ce qui concerne le paragraphe 3, le Groupe a estimé opportun, à la différence de ce qui avait été prévu dans l'avant-projet de 1965, d'ouvrir la possibilité au demandeur, en cas de complexité de la demande, de limiter celle-ci à une invention ou à verser une taxe additionnelle permettant de faire élaborer un avis documentaire complémentaire.
Page 82
CINQUIEME PARTIE
Délivrance du brevet européen
Chapitre I
Procédure jusqu'à l'examen de la nouveauté
Article 76 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irregulartités manifestes 50. La décision de la section qui était prévue à l'artiole 76 paragraphe 1 de l'ívant-projet de 1965 fait l'objet de l'article 77, paragraphe 1 (nouveau). Par ailleurs, Ia disposition de l'Avant-projet de 1965 a fait l'objet de modifications ayant pour but de préciser le caractère formel de l'examen de la demande, ce qui explique notamment les modifications introduites au paragraphe 2, alinéas a) et b). En particulier la nouvelle rédaction de l'alinés b) précise que l'invention doit être manifestement exclue de la brevetabilité.
Article 77 - Notifications et rejet de la demande 51. Il a été constaté que l'un des moyens permettant de remédier aux irrégularités constatées, pourrait consister en une division de la demande (cf. aussi l'article 80 , paragraphe 1).
Article 78 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique 52. Il a été proposé au cours des discussions, de prévoir qte la tace prérus pour l'obtention de l'avis documentaire
Page 83
34. Quant aux conséquences au non-paiement de la taxe désignation, le Groupe a retenu un système analogue à ce prévu à l'article 68 (cf. ci-dessus point 31). 35. Le Groupe a examiné la question de savoir si le brevet européen peut être demandé pour un seul Etat contractant (cf. également article 2a, document BR/6/69). Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, de permettre la désignation d'un seul Etat, étant donné qu'il serait facile au demandeur de tourner une éventuelle interdiction de désigner un seul Etat contractant. Au surplus, le même principe est retenu dans le projet PCT.
Article 68b - Date de la demande 36. Cette disposition reprend essentiellement le paragraphe 3 de l'article 68 de l'avant-projet de 1965. Il a été en outre précisé, afin de reprendre une disposition semblable du projet PCT, que la demande doit également permettre l'identification du demandeur.
Article 68c (nouveau) - Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de la présentation d'une traduction 37. Cf. point 31 ci-dessus.
Article 69 - Unité d'invention 38. Le texte de cette disposition correspond à la règle correspondante du projet PCT.
Article 70 - Exposé de l'invention 39. Le Groupe est convenu que le règlement d'exécution pourra prévoir certaines modalités relatives à la formulation de la demande et notamment de la description et des revendications d'une manière analogue à ce qui est prévu dans les textes élaborés pour la révision de la Convention de Strasbourg relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet.
Article 71 - Prescriptions du règlement d'exécution 40. Pas d'observation. B 8 / 10 f / 69 d d
Page 84
auprès du même office jusqu'au dernier jour du délai de priorité de 12 mois, une demande de brevet eurcpéen, en revendiquant à l'appui de cette demande la priorité de la première demande. Si, dans une telle hypothèse, le demandeur ajoute des éléments nouveaux par rapport à la première demande, il ne resterait, éventuellement, aux instances compétentes qu'un délai inférieur à deux mois (compte tenu des délais de transmission et de traitement) pour examiner si la nouvelle demande exige une mise au secret de l'invention. Une délégation a, pour ce motif, réservé sa position à l'égard du délai prévu au paragraphe 2a alinéa b). 30. Il a été entendu que les dispositions de cet article qui figurent entre crochets devront être réexaminées par le Groupe en fonction des discussions à intervenir sur de nouveaux articles ultérieurs qui traiteront des rapports entre le projet PCT et la présente Convention.
Article 68 - Conditions de la demande 31. Le Groupe a estimé opportun de prescrire au paragraphe 2 un délai pour le paiement de la taxe de dépôt. La sanction du défaut de paiement est prévue à l'article 68 c nouveau. 32. Le Groupe a réservé l'examen de la question de savoir s'il faudrait exiger du demandeur qu'il présente un résumé (abstract) de la demande, comme cela est prévu dans le prujet PCT. Il a estimé que cette question pourrait être róexaminée en fonction des observations des milioux intéressés.
Article 68a (nouveau) - Désignation des Etats contractants 33. Cette nouvelle disp:ssition reprend, dans leurs grandes lignes, les dispositions afférentes du projet PCT. Le Groupe a en effet estimé qu'il fallait éviter que le deman:deur doive suivre deux systèmes différents de désignation.
Page 85
CONFERENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS
Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69
- Secrétariat -
R A P P O R T
2.
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. Hdertel, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxièmé réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobr 1969.
La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;
[^0]BR / 10 f / 69 jv.
[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion
Page 86
Article 78
Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux exigences a prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le reglement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, a l'issue de l'examen, la section d'examen demande a [l'Institut International des Brevets a Le Haye] un avis documentaire sur l'état de la technique relatif a l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. 1[13] Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le reglement relatif aux taxes. 7 (4) ^† si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
Remarques:
1. La disposition du paragraphe 3 sera réexaminée lors de la discussion avec les représentants de l'Institut International des Brevets. 2. Il conviendra d'examiner si le rejet de la demande de brevet ne pourrait pas être remplacé par une fiction selon laquelle la demande serait réputée retirée (compte rendus A I I, 27-28 ). Voir aussi article 79 , paragraphe 2 , et article 100 , paragraphe 1 , lettre b).
Page 87
Article 77
Notifications et rejet de la demande
(1) S'il résulte de l'examen prévu à l'article 76, paragraphe 2, que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences à prendre en considération lors de cet examen, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. Si les irrégularités concernent la description, les revendications ou les dessins, il ne peut y être remédié que conformément aux indications de la section d'examen. (2) ^+Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences mentionnées audit paragraphe, la section d'examen rejette la demande. (4) ^+Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.
Page 88
CHAPITRE I
DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE
Article 76
Examen de la demande de brevet européen (1) Si la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'article 68, la section d'examen le constate par une décision. (2) ^+Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention, notamment au sens de l'article ... b) ^+si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10 ; c) ^+si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14 ; d) ^+si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent ; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 24, paragraphe 1.
Remarque :
La disposition du paragraphe 2 lettre a devra ttr complêttîe lorsqu'une définition de la notion d'inv: ation aura été rotenus par le Groupe de travail.
Page 89
Article 68
Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) ^+une requête en délivrance d'un brevet européen ; b) une description de l'invention ; c) une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée ; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description et les revendications. La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 2. (2) ^+La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois après cette date. (4) ^+Si le paiement de la taxe de dépôt est effectué après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'Office européen des brevets.
Page 90
GEOUBE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 " Brevets " 2.335/IV/65-F
Confidential
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)
Page 91
les tazes qui sont dues pendant le déroulement de la procédure. On peut évidemment admettre une solution différente lorsqu'il s'agit du paiement de la première taxe, c'est-à-dire celle par laquelle la procédure est mise en oeuvre.
En conséquence, le groupe examinera pour chaque cas de non-paiement de taxes en cours de procédure si la proposition de la délégation allemande peut être retenue. Si cette proposition ne devait point être retenue dans un seul cas, il faudrait l'abandonner et maintenir la procédure de rejet de la demande prévue par le texte actuel.
Article 79
Le para raphe 1 de cet article prévoit que, dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen le transmet au demandeur en l'invitant à verser, dans un délai de trois mois, les taxes de délivrance et d'impression. M. Pfanner estime que la rédaction de ce paragraphe devrait être revue. Elle ne tient pas compte, en effet, du fait que le demandeur pourrait payer les taxes de délivrance et d'impression par un versement préalable et forfaitaire. Dans ce cas, le délai de trois mois prévu ne commencerait pas à courir. Ceci serait, dangereux et contraire à la volonté du groupe. En outre, il y aurait des difficultés parce que ce délai est important pour une série d'autres dispositions (par ex. 80 al. 2 lit. B; 82 al. 1).
Le Président confirme, en effet, que le délai de trois mois prévu au paragraphe 1 doit être maintenu. Il faut, en effet, donner au déposant un délai de réflexion. On peut même estimer que 15 % des demandes seront retirés en raison du contenu de l'avis de nouveauté.
Le Comité de rédaction étudiera la question et s'efforcera de satisfaire à la demande de M. Pfanner. Cette.disposition pourrait aussi être modifiée en prévoyant une déclaration expresse du demandeur indiquant qu'il entend poursuivre la procédure.
Après une remarque de M. Pfanner au sujet d'une proposition suédoise concernant le délai de 18 mois après lequel le dossier de toute demande sera accessible au public, il est décidé que le groupe reviendra sur ce problème plus tard, au moment où cette proposition suodoise sera discutée.
Au sujet du paragraphe 2, le Président constate que dans ce cas, la proposition faite par la délégation allemande au paragraphe 4 de l'article 78 pourrait s'appliquer.
Page 92
cas, si la recherche dure trop lonstemps, il se verra obliger de l'arrêter et de demander des taxes complémentaires pour pouvoir la poursuivre.
En d'autrer termes, les cas où la section d'examen pourrait avoir besoin d'un avis additionnel, ne dépendent pas tellement de la complexité de la demande que de la recherche à effectuer à l'I.I.B.
En conclusion, le Président, approuvé par le groupe, déclare que l'examen de ce paragraphe 3 est différé jusqu'au moment où le groupe aura pu avoir un échange de vues avec les représentants de l'I.I.B.
Le paragraphe 4 déclare que si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen. M. Pfanner estime que l'on pourrait prévoir une procédure plus simple, en cas de non-paiement des taxes, en se qui concerne cet article. Elle consisterait à prévoir qu'en pareil cas le temande serait considérée comme ayent iti rítirée.
Le Président ne voit pas l'intérêt d'une telle solution. En effet, elle ne supprimerait pas la possibilité de recours. En outre, elle présenterait un autre inconvénient. L'intéressé n'aurait qu'une connaissance officieuse du fait que sa demande est considérée comme retirco yaroo que les taxes n'auraient pas été versées à temps par exemple. M. Pfanner fait observer que sa solution présente un avantage pour 1'Office. En effet, dans cette solution, il suffit d'un fonctionnaire subalterne pour aviser les intiresses/ on contre, dans l'état actuel du texte du paragraphe 4, il faut une décision qui doit être prise par l'examinateur natifioe conal) int au dequanfeur 11 y a dono la ue tourdissement de la tâche administrative que l'on évite dans la solution qu'il préconise.
MM. Gajac, Roscioni et Degavre estiment qu'une mesure aussi importante que le rejet d'une demande néocssite une forme selennelle. Une telle perte de droit ne peut résulter du silence de l'Office ou d'une communication officieuse. M. Degavre fait encore observer qu'en matière de paiement de taxes, on ne pourra donner qu'une hypothèse : éviter le contrôle d'un fonctionnaire supérieur. on conclusion, le Président, approuvé par le groupe, déclare qu'il faudra retenir une seule solution, une seule procédure pour toutes les dispositions concernant le non-paiement des taxes. Ceci tout au moins pour toutes
Page 93
GROUPE DE TRAVAIL
2632/IV/64-F
" Brevets "
Session du 26 février au 6 mars 1964 Compte rendu de la séance du 2 mars 1964
Le Président ouvre la séance à 15.00 h. Il déclare que M. de Muyser s'est excusé/qu'il ne pourra participer aux travaux du groupe cette semaine. De plus, MM. Fressonnet et Mast se sont également excusés de ne pouvoir participer aux travaux pendant la présente séance. Ils participeront à nouveau à ces travaux dès la séance du lendemain. A ce sujet, le Président déclare que, au cours de cette séance du lendemain, il fera rapport au groupe des entretiens qu'il a eus le vendredi 28 février après-midi avec M. Jenard, Président du groupe "Reconnaissance et Exécution des jugements". Il en revient alırs à l'analyse des articles à la lumière des avis des milieux intéressés nationaux et internationaux.
Article 78 (suite) Le Président propose au groupe de poursuivre la discussion concernant le paragraphe 3. Ce paragraphe est relatif à l'avis additionnel de nouveauté.
Pour M. Gajac, le paragraphe 3 ne se justifie que dans le cas de complexité. Pour pouvoir se prononcer efficacement à son sujet, le groupe devrait avoir au préalable eu un entretien avec l'I.I.B. Il faudrait en effet savoir si l'I.I.B. a l'intention de se montrer plus ou moins sévère en matière d'unité d'invention. M. van Benthem pense également qu'il est nécessaire d'avoir un entretien avec les représentants de l'I.I.B. avant de se prononcer au sujet de ce paragraphe 3. Il signale toutefois qu'il ne faudrait pas perdre de vue qu'un assouplissement du texte serait peut-être souhaitable. A ce propos, il faudra examiner plus tard la suppression des mots : "notamment dans le cas de complexité de la demande". M. van Benthem ajoute encore que, dans beaucoup de cas, l'I.I.B. fera en recherche en fonction de toute la demande mais que, dans certains
Page 94
Il s'agit de savoir ce qui se passe si le demandeur estime que l'avis additionnel n'est pas nécessaire. A ce sujet, il faut distinguer 2 cas : 1^∘ si le demandeur ne paye pas la taxe, l'instance de recours s'etendra sur la nécessité de l'avis additionnel; 2^∘ si le demandeur paye la taxe pour ne pas retarder la procédure, mais introduit ensuite un recours et obtient gain de cause. Dans cette hypothèse, l'avis additionnel qui aura été demandé à l'I.I.B., aura été payé et il se pose la question de savoir si l'Office européen sera obligé de rembourser même la taxe au demandeur étant donné que l'avis additionnel a été exigé à tort.
Le problème des avis additionnels devra de toute façon être examiné avec les délégués de l'I.I.B.
Le Président donne rendez-vous au groupe pour le lundi 2 mars à 15.00 h. et lève la séance à 13.00 h .
Page 95
Pour terminer, la majorité du groupe se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b) du chiffre 2 de cet article.
Les autres lettres sont maintenues sans changement sauf pour la lettre f). Le Comité de rédaction est chargé d'adapter le texte de cette lettre en tenant compte des nouvelles modifications intervenues à l'article 24 .
Article 77 Au paragraphe 1, le groupe constate que la nouvelle rédaction donne entière satisfaction à la demande de l'UNICE qui admè qu'il est de prévoir la possibilité de modifier les revendications selon la procédure de l'article 82 .
Au paragraphe 2, le groupe ne tient pas compte de la remarque du CHIPA qui résulte d'une incompréhension manifeste du texte.
A la suite d'une remarque de H. Pfanner, le Comité de rédaction est chargé de revoir la formulation des paragraphes 1 et 3 en modifiant l'expression "aux prescriptions visées à l'article 76". En effet, il ne s'agit pas des prescriptions mêmes de cet article mais des prescriptions auxquelles cet article renvoit.
Article 78 Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte du paragraphe 1 dans le même sens que ce qui a été décidé pour l'article précédent, paragraphes 1 et 3 .
Au sujet du paragraphe 3, M. van Exter signale une question posée par les milieux intéressés néerlandais. Si un demandeur a payé une taxe additionnelle pour un avis additionnel de nouveauté et si ce demandeur, estimant que cet avis n'est pas nécessaire, introduit un recours, la taxe additionnelle lui sera-t-elle remboursée au cas où il obtiendrait gain de cause?
Après une discussion à ce propos, le Président remarque tout d'abord qu'il faut maintenir dans cet article la possibilité pour la section d'examen de demander un avis additionnel. Si on ne le faisait pas, il pourrait en résulter que l'office publie des avis que l'examinateur estime manifestement faux. La question posée par M. van Exter soulève un autre problème.
Page 96
Le groupe discute ensuite une proposition des délégations néerlandaise et allemande tendant à faire, dans les dispositions de la convention et plus exactement à l'article 9 , une liste exemplative de ce qui ne constitue manifestement pas une invention.
En conclusion de l'échange de vues, le Président demande à ces deux délégations de rédiger un texte matérialisant leur proposition. Ce texte sera discuté une première fois dans le Comité de rédaction et le groupe en. discutera au ocurs de la session prochaine. M. Fressonnet fait encore remarquer qu'on pourrait également retenir l'idée su'une telle liste exemplative pourrait figurer dans le rapport général qui sera fait à l'occasion de la Conférence diplomatique, lorsqu' 'n 'commentaire sera fait sur les principes fondamentaux de la convention, et aotamment de l'article 9 .
Le groupe analyse ensuite la lettre b) du paragraphe 2 qui dispose que la section examine si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10. M. van Benthem voudrait voir ajouter dans ce texte l'adverbe "manifestement". En effet, il existe des cas où il, est très difficile de trancher la question de savoir si l'on se trouve devant un procédé essentiellement biologique . M. Pfanner fait observer à ce sujet que ces cas sont relativement rares et qu'on pourrait les laisser à la compétence des sections d'examen. De plus, il faut remarquer que le texte de l'article 76 vise à ce que, au cours du premier examen de la demande, l'examinateur ne se penche pas sur la question de la hauteur inventive. Cela n'empêche pas qu'il puisse étudier les inventions sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'un procédé tiologique.
Le Président partage l'opinion de M. Pfanner et souligne que la façon de procéder prévue à la lettre b) présentera l'avantage d'éviter les recours qui ne manqueraient pas d'avoir lieu au cas où, comme le propose M. van Benthem, l'examinateur n'aurait pas étudié à fond le problème de savoir s'il se trouve ou non devant un procédé biologique.
Page 97
Articles 72 à 75 Le groupe décide de ne pas examiner ces articles relatifs à la priorité. Ils sont en effet liés au problème de l'accessibilité, problème sur lequel les gouvernements doivent encore se prononcer. Le groupe reverra cette question lors de la prochaine session.
Article 76 Le paragraphe 2, a) déclare que la section exarine si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention.
A ce sujet, M. van Benthem fait romarquer que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que cette disposition se réfère expressément à l'arti- cle 10 qui exclut de la brevetabilité les inventions contraires à l'ordre public et les variétés végétales.
L'UNION partage cette opinion. M. van Benthem rectifie sa déclaration. Les milieux néerlandais disent que le texte de ce paragraphe n'est pas suffisamment clair et que l'on pourrait conclure qu'il vise l'application de l'article 10 alors qu'il se réfère plutôt à l'artiole 9.
Le Président lui répond qu'il n'est pas souhaitable nor plus de faire une référence à l'article 9. En effet, cet article ne donne pas une définition de la notion d'invention, mais énumère des critères.
Après un nouvel échange de vues, le Président confie au Comité de rédaction la tâche de revoir la formulation de la lettre a) afin d'éviter tout équivoque et de faire apparaitre clairement que cette disposition vise à ce que soient rejatiéttoutesdemandesqui manifestement ne concernent pas des inventions; par exemple des demandes relatives à des méthodes de calcul. A ce sujet, M. van Benthem pose la question de savoir si une méthode thérapeutique doit ou non être considérée comme une invention.
Après un échange de vues, le Président constate que les lois nationales des six Etats membres considèrent que les thérapéutiques ne sont pas brevetables et qu'aucune délégation du groupe ne propose de renverser ce principe pour le droit européen.
Page 98
" Brevets "
Session du 26 février au 6 mars 1964
Compte rendu de la séance du 28 février 1964
Le Président ouvre la séance i 9.30 h . Au sujet du paragraphe 1 de l'artiole 69, M. van Benthem, revenant sur le question rédactionnelle qu'il a exposée la veille, déclare que le texte actuel de ce paragraphe n'est pas suffisamment clair. En effet, les milieux intéressés néerlandais n'ont pas compris ce qu'il fallait entendre par l'expression "exigence de l'unité d'inventior".
Après un échange de vues, le Président admet que cette expression n'est pas suffisamment claire. Ce paragraphe signifie qu'une demande de brevet doit concerner une invention. Toutefois, elle peut en concerner plusieurs à la condition qu'il existe un lien étroit entre les inventions de telle sorte qu'elles forment entre elles une unité.
Le Président, approuvé par le groupe, charge le Comité de rédaction de rédiger un texte en ce sens. Il demande en outre au Comité de veiller à ce que le mot "exigence" ne soit pas retenu, car l'emploi d'un tel mot provoquerait la nécessitd d'une définition, ce qui est à éviter.
Le paragraphe 2 a pour but d'énumérer des cas dans lesquels on peut considérer qu'il y a unité d'invention.
A la suite d'une demande de M. van Benthem, il est décidé d'ajouter un nouveau cas dans ce paragraphe relatif aux moyens inventés pour la mise en oeuvre du précédé, d'autant que ce cas a également été retênu par le Comité scandinave.
A la suite d'une intervention du Président, il est décidé que la dispesition du paragraphe 2 sera introduite dans le réalement d'exécution; ainsi, il sera possible de compléter la liste exemplative si cela se révèle nécessaire.
Page 99
Article 67, paragraphe 2 La dernière phrase de ce paragraphe prévoit que les demandes de brevet européen intéressent la défense nationale doivent, en principe, être transmises à l'Office dans les quatre mois du dépôt.
A la suite d'une demande de M. Fressonnet, le Président, approuvé par le groupe, confirme que ce délai n'est pas impératif mais seulement indicatif.
Article 68 Revenant, à propos de cet article, sur la question du dépôt national préalable, M. Fressonnet fait observer que cette question est liée au problème de l'accessibilité. Cette solution dépendra donc de la réponse que donneront les gouvernements au rapport présenté par les Secrétaires d'Etat à ce sujet.
Article 69 Au sujet du paragraphe 1, M. van Benthem fait savoir que les milieux néerlandais intéressés ne sont pas satisfaits de la rédaction actuelle. Ceux-ci préféreraient que ce paragraphe prescrive que la demande ne peut conduire à un brevet définitif que pour une invention plutôt que de fixer l'exigence de l'unité d'invention..
Cette question semble à M. van Benthem une question rédactionnelle. Le Président décide de revoir cette question et lève la séance à 18.00 h .
Page 100
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel
Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964
COMPTES RENDUS
Page 101
-50-
7669 / 17 / 63-7
Ad. Article 159-N^0 2
Co numéro traite des procès-verbaux des auditions, des proo6duros orales et des instructions. Ils sont approuvés par les intéressés, mais pas a.gnés par eux. Ils sont signés par les fonctionnaires qui les dressent. Cette disposition répond à des exigences pratiques, explique M. Ginger. Il s'agit do permettre aux fonctionnaires de prendre cas dépositions en sténographie, par exemple. Ce numéro est accepté et transmis au Comit6 du rédaction.
Ad. Article 159-N^0 3
Co nuł́ro viso la forme des dócisions. Il a pour but l'informa1ion des instances do recours. Il est adopte sans discussion et transmis au Comití de rédaction.
Ad. Article 159-N^0 4
Co numéro traite du versement anticipé des taxes. Il est biffé, a la suite d'une intervention de N. Fressonnot. Un outre, à l'article 78, paragraphe 1, sont biffés également les mots "à moins que la dito taxo n'ait déjá été versés", puisque ces mots se rapportent également au versement anticipatif de la taxu.
Ad. Article 159-N^0 5
Co numíro a pour objet les rectifications d'office des décisions. Ie Comité de rédaction veillera particulièrement à la concordance des textes français et allepand, et s'inspirera également de la rédaction de l'article 81 de la Convention.
Ad. Article 159-N^0 6
Co texte déclare, on son paragraphe 1, que les décisions de l'office sont accompagnées d'un avis indiquant les voies de recours. On son paragraphe 2, il préniso que les parties ne peuvent se prévaloir de l'ommission de cot avis.
Page 102
nouveaux écianges de vues que le groupe doit avoir avec les représentants de l'Institut international des brevets de La Haye. Toutefois, le Comité de rédaction établira une note en bas ce page résunant les quatre points que ce texte devra régler. 1^∘ ) Les documents que l'Office européen devra envoyer à I'I.I.B. et dans quelle forme. 2^∘; L'I.I.S. pourra-t-il garder définitivement ces documents ? 3^∘ ) Prévoir la faculté pour le Conseil d'administration ce régler les détails de la présentation et du contenu de l'avis de nouveauté.
Ac. article 80 numéro 1
Le Président signale que cette disposition est relative aux inscriptions et aux publications résultant de la division de la derarće.
Le paragraphe premier prévoit que la limitation des revendications faites en vertu de l'article 80 est inscrite au Registre européen et publiée au bulletin.
Il se demande si cette disposition ne devrait pas être modifiée en ce qui concerne la publication.
Il rappelle en effet que, lors de sa session précédente, le groupe avait cécidé au sujet de l'article 61 que les inscriptions faites au registre relativement à la demande d'un brevet ne devaient pas être puoliées tout au moins avant la délivrance du brevet provisoire. Il en résulte que les inscriptions faites au registre relativement à la division de la demande ne cevraient pas non plus être publiées tout au moins avant la délivrance du brevet provisoire.
Après un échange de vues, le groupe décide de transmettre au Comité de rédaction le numéro 1.
Page 103
En effet, l'article 12 vise les expositions officielles au sens de la Convention de Paris.
Ad. 78
Pour cet article relatii à l'avis de nouveauté, le Président n'a prévu aucune proposition en ce qui concerne le Règlement d'exécution. M. Fressonnet ostime que ce Règlement devrait cortenir une disposition précisant la forme de cet avis au moins dans ses grandes lignes, sur quelle base il est établi, comment doivent être présentés les résultats des recherches, s'il existe des documents portant atteinte à la nouveauté inventive et quel est l'état de la technique. Une telle disposition est nécessaire. En effet, l'article 78 paragraphe 2 vise l'avis de nouveauté sans aucune auire précision. Or, cet avis est une pièce très importante puisqu'il renseigne l'inventeur et los tiers. Il faut donc qu'il sache au moins quelle en sera la forme. M. Fressonnet cite comme exemple pour une telle disposition l'ar wicle 13 du Décret français du 30 mai 1960 relatif au brevet spécial pour les médicaments.
De plus, si le texte qui précise cette forme est conçu dans des termes suffisamment généraux, il laissera à l'office une liberté asses large pour prévoir la forme qui correspondra le mieux à ses besoins.
Après un échange de vues, le groupe décide qu'une telle disposition doit figurer dans le Règlement d'exécution afin que le demandeur sache exactement ce qu'il faut enteidre par avis de nouveauté et afin que 1. Consail d'administration de l'office soit lié dans une certaine mesure dans les relations qu'il aura avec l'Institut international de Le Haye au sujet du contenu de la présentation de l'avis de nouveauté.
Le Président approuvé par le groupe déclare que dans le Règlomont d' emicution, il sera prévu un nuéère 1 pour l'articlo 78. Ce nuéère 1 sera laissé en blanc en attendant les
Page 104
7669/IV/63-F-déf.
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 6 noveabre 1963 confidentiel
Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à nunich du ler au 12 juillet 1963.
COMPTES REIJUS
Page 105
Pour savoir combien de temps il faut pour ces trois genres d'activité, il faut tenir compte des charges des examinateurs telles quelles sont décrites par l'art. 76. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les services administratifs aident l'examinateur. En considérant tous ces facteurs, il se révèle qu'un examinateur a besoin de 0,5 jours décider la délivrance d'un brevet provisoire ou son rejet.
M. Pressonnet souligne que la fonction d'examinateur requiert déjà du personnel très qualifié. Il se demande si en établissant cette estimation on a suffisamment tenu compte du fait que toute une série de tâches peuvent être assumées par un personnel moins qualifié.
M. van Benthem partage cette façon de voir. Il indique par exemple l'examen de critères purement formels tels que ceux énoncés à l'art. 68 qui pourrait facilement être effectué par le personnel administratif. Le Président rappelle que ce problème a déjà été discuté largement pendant une session antérieure. On était d'accord que dans la procédure d'examen il existait certaines questions qui ne doivent pas nécessairement être tranchées par l'examinateur.
Pour effectuer une répartition appropriée du travail, la délégation allemande avait proposé précédemment de prévoir la possibilité d'attribuer le pouvoir de décision à des fonctionnaires moins élevés que des examinateurs. Ce système ne correspondant pas aux systèmes nationaux des autres pays a été rejeté. Le groupe avait décidé que seul l'examinateur serait responsable pour tout acte intervenant pendant la procédure (art. 55). Cependant, le Président pense qu'en pratique, les différences ne sont pas très considérables. Le résultat cherché peut être assuré par une organisation du travail appropriée.
Cette question mise à part, le Président explique que l'objet des préoccupations de M. Pressonnet a été considéré dans l'établissement de l'estimation en question.
La séance est levée à 18.00 h.
Page 106
- 102 -
1699/IV/63-F
Le Président rappelle alors que l'ordre du jour de cette session comprend encore deux points, à savoir : le rapport sur l'évaluation de l'effectif du personnel nécessaire à l'office européen et l'établissement progressif de l'office européen en tenant compte de la deuxième variante de l'art. 5.
Au sujet du premier point, M. Singer explique que les experts des délégations néerlandaise et allemande se sont penchés sur la question de savoir combien d'examinateurs seront nécessaires à l'office européen. Ils se sont basés sur les chiffres que le groupe de travail a estimés, chiffres concernant le nombre de demandes européennes, le nombre de brevets provisoires et le nombre de requêtes en examen. Pour déterminer combien de demandes un examinateur peut traiter, il faut évaluer sa capacité de travail. Selon les expériences faites dans tous les offices à examen, un examinateur peut traiter 70 à 100 demandes par an. Ce chiffre regarde aussi bien les demandes qui s'achèvent par une délivrance du brevet que les demandes rejetées ou retirées à la suite de l'examen voire même les rares cas où les demandes sont retirées sans que l'examen ait été commencé. Il s'avère que ces chiffres ne peuvent pas être repris pour la procédure européenne. Il faut tenir compte du fait que le brevet européen provisoire est un brevet à simple enregistrement. Dans le second stade de l'examen, il faut considérer que l'examinateur dispose de la documentation établie par l'I.I.B. et des indications fournies par des tiers. C'est pourquoi, il ne doit normalement pas procéder à des recherches très poussées. D'un autre côté, il faut également tenir compte du problème des langues qui alourdit la tâche. Au vu de ces données, on peut grouper le travail d'un examinateur européen selon trois stades.
a) L'examen de la demande européenne jusqu'à la délivrance du brevet provisoire ou le rejet de la demande.
b) Dans l'examen du brevet provisoire, l'activité de l'examinateur en tant que premier rapporteur (les décisions concernant l'examen sont prises par deux examinateurs et un président; division d'examen).
c) Toujours dans l'examen du brevet provisoire, l'activité de l'examinateur comme co-rapporteur dans la division d'examen.
Page 107
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential
Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963
Page 108
nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [A l'Institut International des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
Article 79
Transmission de l'avis de nouveauté (1) Dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen transmet ledit avis au demandeur en l'invitant à verser dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression prévues par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Si les taxes de délivrance ou d'impression ne sont pas versées en temps voulu, la section d'examen rejette la demande de brevet européen.
Article 80
Division de la demande
(1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues des revendications. (2) La limitation des revendications doit être effectuée, a) avant la fin de l'examen prévu à l'article 76; b) dans le délai prévu à l'article 79, paragraphe 1. (3) Les dispositions de l'article 82, paragraphe 2, s'appliquent aux revendications limitées en vertu du paragraphe 1. (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la limitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être vercée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci.
Page 109
CHAPITRE I
DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE
Article 76
Examen de la demande de brevet européen (1) Si la section d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'artiole 68, elle notifie sa décision au demandeur. (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention; b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si les conditions visées à l'artiole 71 sont remplies; f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24, paragraphe 1.
Article 77
Notifications et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.
Article 78 Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de
Page 110
(1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.
La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'artiole 34, paragraphes 1 et 2 . (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du présent article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectué après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'Office européen des brevets.
Artiole 69 Unité de l'invention
Une demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention.
Remarque
La prescription de cet article n'exclut pas la délivrance d'un brevet européen pour un procédé, le produit en résultant et une application, pour autant qu'il y ait unité d'invention.
Artiole 70 Contenu de la description (1) La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. (2) La description se termine par une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée.
Artiole 71 Prescriptions du règlement d'exécution
La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente convention.
Page 111
COMI'TE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
DINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND COMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
ATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA NOPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO STATI MEMBRI E DALLA COMMISBELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
ROINATIE-COMITE OP HET GEBIED DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Teates allemand et français Deutscher und französischer Text
Page 112
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 15 juin 1962
Articles 76 (71), 77(71 a + 72), 78 (73), 70 (74) Ces articles sont adoptés sans observations.
Artiole 80 (68)
Au sujet du paragraphe 2, M. Pfanner déclare que le Comité de rédaction a été amené à prévoir un double délai. Ne prévoir que le délai relatif au paiement des taxes ne suffisait pas. En effet, le demandeur pout payer les taxes avant l'avis de nouveauté conformément au paragraphe 2 de l'article 76 (73). Aussi le Comité a-t-il également retenu comme délai la fin de l'examen prévu à l'article 76 (71).
Le Président suivi par le groupe se rallie à cette nouvelle rédaction, tout on remarquant quo ce délai présente le petit inconvénient de ne pas être fixe. En offot, on ne pout pas établir en façon certaine la durée de l'examen.
Articlo 81 (69), 82 (74 a), 83 (75 a), 84 (76), 85 (77), 86 (78), 87 (79) Ces articles sont adoptés sans observations.
Article 88 (81)
Le paragraphe 1 de cet article semble trop détaillé au Président. On aurait simplement pu dire que l'office examine si le brevet provisoire satisfait aux prescriptions de la Convention.
Page 113
d'autre part, un délai de quatre mois pour toute autre demande; cependant cette règle ne pose qu'un principe et chacun des Etats contractants a le droit de le prolonger. M. Briganti fait remarquer que, selon la législation italierne, toute demande de brevet doit être à la disposition de l'Admi:istration de la Défense nationale pendant un délai de 40 jours après le dépôt de la domande. C'est pourquoi il seveit très difficile pour l'Italie d'accepter le cillai d'un mois.
Le Président pense que le groupe ce travail aurait continué de suivre le principe de ne pas prévoir de disposition contraire au droit national en matière de la Défense. C'est pourquoi il propose de remplacer le délai d'un mois par un délai de 6 semaines. La décision de cette question dépendra de la délégation italienne qui fora connaître sa position dès l'arrivée de M. Roscioni.
Article 68 (63) est adopté.
Article 69 (65) est adopté.
Article 70 (64)
Au sujet de cet article, le Comité de rédaction a formulé une remarque qui tient compte d'une proposition française. La discussion de l'article est donc reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française.
Article 71 (66) est adotté.
Page 114
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Fsaultats de la sixième session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
Page 115
Article 78 (73) Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxo prescrite pour l'obtention de l'avis de nouveauté par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [a l'Institut international des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause. et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le Règlement relatif aux taxes. (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
Page 116
Article 77 (71 a + 72) Notification et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76 paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 , que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76 paragraphe 2 la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.
Page 117
Chapitre I
Délivrance du brevet européen provisoire
Article 76 (71)
Examen de la demande de brevet européen (1) Si la section d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'article 68, elle notifie sa décision au demandeur. (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention; b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si les conditions visées à l'article 71 sont remplies; f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'cbjet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24 paragraphe 1.
Page 118
Article 68 (63) Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.
La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34 paragraphes 1 et 2 . (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du présent article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectuée après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'Office européen des brevets.
Page 119
4488/IV/62-D
GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS " B. 26 mai 1962
COMITE DE REDACTION
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A
UN DROIT EUROPEAN 120 EEEVETS
=V E Mai 1962
Page 120
Article 70 Suivant une décision majoritaire, le groupe adopte la deuxième variante. Le Président partage l'opinion de la majorité surtout en raison de ce que l'inventeur garde le droit d'obtenir sa désignation. Seulement il no peut plus se servir de l'Office européen pour arriver à ce but.
A la demande de la délégation allemande, le Comité de rédaction ajoutera uneremarque selon laquelle une délégation aurait préféré la lère variante.
Article 71 Le Comité de rédaction décidera si les crochets au paragraphe 2 a) peuvent être supprimés et règlera également la question de savoir s'il est nécessaire d'insérer le mot "manifestement" au paragraphe 2 a) et c).
L'article 71 est adopté.
Article 72
En raison du nouvel article 156, le paragraphe 2 doit être rayé.
Article 73
Les crochets du paragraphe 2 doivent subsistor car le groupe ne pourrait pas utiliser l'Institut international sans l'accord de celui-ci.
Les crochets du paragraphe 3 avaient pour but d'indiquer si un avis additionnel de nouveauté pourrait être demandé par l'Institut ou si la division d'examen devrait elle-même procéder à des recherches. Un tel avis additionnel serait nécessaire au cas où le déposant partagerait sa demande en plusieurs, faute d'unité d'invention.
Le groupe décide que le Comité de rédaction doit préciser dans quel cas un avis additionnel est nécessaire en utilisant le mot "notamment". Les crochets du paragraphe 3 seront rayés.
L'article 73 est transmis au Comité de rédaction. L'article 74 est adopté.
Page 121
deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.
L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.
Article 63
Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.
Article 64
Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5, n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française ot soumettra des propositions au groupe au mois de juin.
L'article 64 est adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.
Article 67 à 67 e
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. M. Pressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.
Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Les articles 68 et 69 sont adoptés.
Page 122
GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 123
Article 73 Demande d'avis de nouveauté (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la réception de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [à l'Institut international des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. [3 Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. 7 (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
Page 124
Article 72 Rejet de la demande (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou remédier aux irrégularités constatées dans un délai déterminé. (2) Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être prolongé dans certains cas particuliers(jusqu'à six mois à la demande du déposant. (3) S'il apparaît à l'expiration du délai que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.
Page 125
Deuxième sous-section Procédure de délivrance du brevet européen provisoire
Article 71 Examen de la demande de brevet européen (1) Lorsque la section d'examen constate que la demande de brovet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'article 63, notifie sa décision au demandeur. (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposéc, la section examine : [a) si l'objet de la demande est une invention, b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité on vertu de l'article 12, c) si l'invention est susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13, d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 64 et 65 , e) si les conditions visées à l'article 66 sont remplies.
Page 126
Article 63 Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen, b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se refere.
La demande doit être rédigée dans l'une des langues. prévues à l'article (2) La demande de brevet européen donne lieu au payement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du présent article sont remplies, sous resorve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le payement de la taxe de dépôt est effectuée après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du payement, sous reserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'office européen des brevets.
Page 127
GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 18 juillet 1961 "Brevets"
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
Page 128
Le groupe panse qu'il faudra maintenir pour l'instant l'article 73 tel quel et ajouter un article 73 a) qui porterait le titre "Paiement de taxes supplémentaires pour une recherche additionnelle". Le texte de cet article sera établi plus tard et le titre servira de rappel.
Discussion de l'article 74 de l'avant-projet.
Au sujot de c.t article, le Président mentionne trois questions. Tout d'abord, il faudrait savoir si le délai d'un mois est suffisant, étant entendu qu'il permettrait au déposant de décider s'il maintient ou retire sa demande en tenant compte des résultats de la recherche d'antériorités. Ensuite, il importe de décider si le déposant doit prendre position à l'égard de l'avis de nouveauté et si cette prise de position doit être également publiée. Enfin, il faut examiner si le déposant peut restreindre ou modifier sa demande ou bien si on doit seulement prévoir la pleine renonciation à l'égard de certaines revendications.
Le groupe unanime estime que le délai devrait être porté à trois mois. Il tient compte surtout de l'obscrvation de M. de Kuyser suivant laquelle le déposant ne connaît pas, dans la majorité des cas, les antériorités. Il devrait tout d'abord se les procurer afin de prendre sa décision.
Le Président ajoute qu'il sera possible de prévoir dans l'accord avec l'Institut et dans le règlement d'exécution que, moyennant le paiement d'une taxe, le déposant pourra demander que l'Institut lui envoie, avec l'avis de nouveauté, les documents d'antériorités ou leur copie.
Au sujet d'une éventuelle prise de position du déposant à l'égard de l'avis de nouveauté et à la renonciation à certaines revendications, M. van Benthem, appuyé par M. de Kuyser, estime, d'une part, qu'on devrait permettre au déposant de prendre position et, d'autre part, que seule la renonciation et non pas une modification est à retenir. La renonciation doit être publiée avec l'enseable de la demande.
Page 129
Dans l'accord que passera l'Office européen et l'Institut, il faudra prévoir qu'à la demande éventuclle de l'oxaminataur uuropéen, la rocherche d'antériorités puisse ôtro étendue jusqu'à la date du dépôt. M. van Benthem attire l'attention du groupe sur la nécessité de donner à l'examinateur le pouvoir de déterminer si une demande contient ou non plusiours inventions. La comploxité d'une invention oblige l'Institut à faire plasieurs rechurches moyennant une seule taxe. Malheureusement, il y a aussi des cas où la complexité d'une invention apparait seulement lors de la recherche de la nouveauté. M. van Benthem pense cependant qu'il s'agit là plutôt d'une question financière qui pourrait être réclée indépendamment de la disposition de la Convention concernant la division de la demande qui, elle, est une question juridique et qui peut répondre à d'cutres critères. Il croit que cette question financière doit être réglée par le tarif arrêté en exécution de la Convention.
En outre, il fait part de l'information demandée par le Président au sujot des rapports' entre l'Institut et la Suisse. L'accord ne prévoit rien pour le cas de la complexité. Des difficultés considérables ayant surgi à ce sujet, des négociations entre l'Institut et la Suisse seront prochainement entamées. L'Institut souhaite une réglementation expresse de ces questions. Pour l'instant, l'Institut s'adresse en cas de complexité à l'inventeur et lui demande de verser des taxes supplémentaires; sinon, la recherche est restreinte.
Le Président souligne qu'il est indispensable que l'avis de nouveauté concurnant la demande européen ne séère à l'ensemblé de l'invention. Abstraction faite de la question des taxes, le problème se pose quant aux rapports entre l'Office européen et l'Institut international. Qui sera habilité à décider si une demande contient plusicurs inventions ou si elle forme une invention "unitaire" ?
Le Président pense que cette décision devrait être réservée uniquement à l'Office européen. Il est convaincu que le groupe trouvera une solution satisfaisante à ce sujet mais il préfère la roporter pour nu pas préjuger des négociations entre la Suisse et l'Institut.
Page 130
- 28 -
IV/4860/61-F
K. Sünner soulève la question de savoir quelle sera la solution à prévoir lorsque le déposant remédie à un défaut peu de temps après l'écoulement du délai.
Au cours d'une discussion à ce sujet, le groupe se met d'accord sur la nécessité d'une procédure formelle et stricte devant l'Office européen pour alléger son travail. Il convient, dans cette perspective, d'insister sur la stricte observation des délais. Le recours contre une décision du rejet pour inobservation des délais alourdit la procédure. Mais il faudra retenir une disposition générale qui prévoit la restitution dans tous les cas où un délai n'a pas été observé sans qu'une faute puisse être imputée au déposant.
En ce qui concerne le délai indiqué à l'article 72, paragraphe 2, le groupe l'approuve unanimement. Il reste cependant entre parenthèses pour indiquer que les délais figurant dans maints articles de la Convention pourront être regroupés dans un paragraphe de cet article.
L'alinéa 2 est également transmis au Comité de rédaction qui tiendra compte des modifications apportées à l'article 71.
Discussion de l'article 73 de l'avant-projet.
Le Président explique que l'alinéa 1 prévoit que le Bureau d'examen invite le demandeur à verser une taxe lorsque le premier stade de l'examen est terminé.
Le second alinéa indique que l'avis de nouveauté sera demandé à l'Institut international des brevets de La Haye. Les crochets signifient qu'il faut se demander si la référence à l'Institut doit figurer dans la Convention européenne. Il sera probablement nécessaire de régler cette question entre l'Office européen et l'Institut.
Le troisième alinéa prévoit le rejet au cas où la taxe n'est pas versée en temps voulu.
IV/4860/61-F
Page 131
- 27 -
IV/4860/61-F
Discussion de l'article 72 de l'avant-projet
Au sujet de l'alinéa 1, le Président rappelle que M. van Benthem avait déjà soulevé la question de savoir si l'examinateur peut, en cas de doute, attirer l'attention du déposant sur le fait que sa demande ne répond pas aux conditions prescrites par l'alinéa 2 (a et b) de l'art. 71.
Le Président demande si l'alinéa 1 devrait être modifié en ce sens que le déposant doit en tout cas être informé ou si un rejet immédiat peut être possible.
M. van Benthem pense que dans la pratique il suffit d'informer le déposant seulement en cas de doute mais il souligne qu'il y a là une question juridique. Le projet prévoit dans de pareils cas un recours. Il serait exceptionnel de prendre une décision en première instance, sans que le déposant ait ou la possibilité de prendre position.
Le Président, convaincu de l'argument de M. van Benthem, indique que l'article 90 e), alinéa 2 énonce qu'en principe il y a toujours communication préalable au déposant.
Le groupe approuve une addition à l'alinéa 1 selon laquelle l'examinateur doit toujours informer le déposant de ses objections et lui donner l'occasion de prendre position.
L'alinéa 1 de l'article 72 est transmis au Comité de rédaction.
Quant à l'alinéa 2, le Président explique que celui-ci suppose la communication des reproches faits par l'examinateur au déposant. La procédure de l'alinéa 2 pourrait d'ailleurs être répétée à plusieurs reprises.
Répondant à M.M. de Huyser et Gajac qui invoquent les conditions concernant la priorité, le Président regrette de ne pas encore avoir soumis au groupe le projet de l'article 67 qui règle les conditions de priorité. Il est évident, dit-il, que des défauts de la demande se rapportant à la priorité ne conduisent pas au rejet de la demande mais seulement à un report de la date de la priorité. Ceci vaut, par exemple, pour le défaut de communication du numéro du dossier de la première demande. Mais, abstraction faite des règles de priorité, la sanction du rejet est indispensable.
IV/4860/61-F
Page 132
- 26 -
IV/4860/61-F
que l'alinéa 3 doit être strictement interprété. En effet, le manque de nouveauté doit apparaître à l'examinateur à première vue sans devoir faire des recherches et sans avoir à combiner des éléments de plusieurs antériorités. Cela ne l'empêche pas de citer certaines antériorités pour justifier son avis. Mais cet avis est sans effets juridiques. Si le déposant ne retire pas sa demande, la procédure se poursuit.
Le Président admet qu'un examinateur maladroit pourrait faire traîner la procédure au moyen de cette faculté prévue à l'alinéa 3 mais la supervision par les directeurs de l'Office européen assurera certainement l'interprétation stricte.
Le groupe unanime approuve le texte de l'alinéa 3, sous réserve de certaines modifications rédactionnelles.
Répondant à une question de M. van Benthem, le Président explique que l'insertion de l'al. 3 de l'art. 71 dans la Convention même n'est pas indispensable. Ce texte pourrait aussi figurer dans le règlement d'exécution mais, pour des raisons de bonne compréhension, il préfère le voir figurer dans la Convention.
M. Sünner se demande si le déposant peut modifier sa demande à la suite des remarques faites par l'examinateur.
Le Président indique que la question de la modification de la demande sera réglée par l'article 69 dont le texte ne figure pas encore à l'avant-projet.
M. van Benthem pense que si l'examinateur trouve une antériorité partielle, il ne devrait pas la communiquer au déposant parce que, sur base de l'avis de nouveauté, il se peut qu'il souhaite apporter de nouvelles modifications à sa demande.
L'article 71 est transmis au Comité de rédaction qui fera un renvoi en bas de page réservant un examen ultérieur sur la base de savoir s'il convient d'inclure dans le règlement d'exécution les dispositions mises entre parenthèses.
IV/4860/61-F
Page 133
- 25 -
IV/4860/61-F
L'Institut international des brevets charge celui-ci d'élargir ses recherches jusqu'à la date du dépôt de la demande.
Le Président propose de maintenir l'alinéa 2, en dehors de quelques modifications nécessaires et de discuter ultérieurement ce qui devrait figurer dans le règlement d'exécution.
Enfin, M. van Billem indique que le défaut de revendication va à l'encontre de l'article 64, alinéa 2 et ne concerne point le règlement d'exécution. Il devrait donc inclure une référence à cette disposition dans l'article 71, alinéa 2. Il ajoute, en outre, que des obscurités d'expression devraient être éliminées afin de permettre l'établissement de l'avis de nouveauté sur base d'un texte compréhensible et clair. On pourrait donc inclure une référence à l'article 64, alinéa 1 dans l'article 71, paragraphe 2.
La séance est levée à 12 heures 45 et reprise à 15 heures 15.
Au sujet de l'alinéa 2 de l'article 71, le Président propose de le transmettre au Comité de rédaction avec deux additions. Tout d'abord, l'examinateur doit être à même d'exiger la soumission des revendications lorsqu'elles font défaut. Ensuite, il doit aussi pouvoir reprocher le défaut manifeste de l'unité de l'invention. Cependant, il convient de mettre ces additions entre parenthèses parce qu'elles devraient figurer éventuellement dans le règlement d'exécution.
Le groupe marque son accord.
Le Président explique que l'alinéa 3 de l'article 71 constitue une exception à la règle selon laquelle un examen de nouveauté ne devrait pas avoir lieu. Cet alinéa donne à l'examinateur la possibilité d'avertir le déposant au cas où la nouveauté fait manifestement défaut. Le Président pense que la réputation de l'office européen exige de protéger l'inventeur inexpérimenté contre des dépenses inutiles. Cependant, il précise
IV/4860/61-F
Page 134
M. Brunier lui aussi préfère le texte du projet, sous réserve d'une addition se référant à l'article 64. Cette addition aurait pour objet la formulation de revendications. En ce qui concerne l'établissement de la priorité, l'examinateur doit pouvoir réclamer les documents manquants sans pour autant devoir en antamer l'examen.
Le Président donne raison à N. van Benthem qui a signalé que l'examinateur devrait pouvoir tenir compte de la complexité manifeste d'une invention dès : le stade primaire de l'examen. Il indique que l'article 1 de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets ne se borne pas aux conditions de forme. Aussi l'article 63 permet-il d'imposer d'autres conditions au moyen, à̀u règlement d'exécution.
Le Président remarque que dans l'article 71, alinéa 2, lettre c), ainsi que dans les articles suivants, les mots "de forme" doivent être rayés.
Quant au contenu du règlement d'exécution, le Président constate que la Convention européenne de forme permet de prendre toutes les mesures désirables dans le règlement d'exécution. Pour ces propositions, il part du principe que la procédure européenne jusqu'à l'établissement de l'avis de nouveauté doit être allégée dans toute la mesure du possible. Autrement, on risquerait que le déposant désirant un dépôt à l'étranger ne s'adresse plutôt aux offices des pays à examen préalable pour y obtenir, après environ/dix mois, l'avis d'examen, ce qui enlèverait tout intérêt à la demande européenne.
Aussi, faut-il limiter l'examen dans le premier stade aux questions de forme, à la clarté de la rédaction, à l'exigence de revendications et enfin à la constatation de documents de priorité. Cependant, il ne faut pas prévoir un échange de vues entre l'examinateur et le déposant en ce qui concerne le bien fondé de la réclamation de la priorité. La décision incombe à l'examinateur. Afin de tenir compte d'une divergence éventuelle des points de vues de l'examinateur et du déposant à ce sujet, on pourrait prévoir que l'examinateur en demandant l'avis de nouveauté auprès de
Page 135
Au cours de la discussion, le Président indique que le paragraphe 1 de l'article 71 n'6mpêche pas l'examinateur du p ser des questions au demandeur.
Le Président demande onsuito l'avis des autres délégués. M. de Muyser insiste d'abord sur la nécessité d'un examen rapide. Il estime que les corrections ne peuvent être que formelles, sinon on risque de voir le demandeur modifier le fond de l'invention. De plus, il souligne la nécessité du caractere restreint de l'examen en pensant notamment aux conséquences financières. Enfin, il pense que M. van Benthem a bien fait d'attirer l'attention sur l'importance des dates de priorité en cas de complexité d'inventions, surtout du point de vue de l'exactitude des recherches à faire par l'Institut international des brevets. M. Pfanner se prononce en faveur d'un examen restreint tel qu'il est décrit à l'article 71, paragraphe 2. Il estime, en effet, que le brevet provisoire doit être délivré le plus rapidement possible. Enfin, les détails de la procédure d'examen pourraient être réglés, selon lui, par le règlement d'exécution. M. van Benthem précise que sa proposition ne vise pas un échange de vues entre examinateur et déposant mais seulement un rapport de l'examinateur et une réponse du déposant. M. Roscioni se rallie à l'intervention de M. de Muyser. Il souligne que dans le stade primaire de la procédure, l'examen ne devrait porter que sur la forme mais devrait être le plus complet possible afin d'éviter un refus du brevet définitif pour des raisons formelles. M. Roscioni préfère la précision du texte actuel du projet. M. De Reuse souligne que l'avis de nouveauté doit être établi avant l'expiration du délai de priorité de douze mois. Il est donc indispensable de ne pas surcharger davantage la procédure d'examen pour éviter tout retard.
Page 136
Avec l'accord du groupe, le Comité de rédaction est chargé de rédiger un texte en ce sens, texte qui sera relié à l'article 66. Ce problème sera examiné définitivement lors de la lecture des textes arrêtés par le Comité de rédaction.
Le problème de la priorité et du paiement des taxes étant réglé, faut-il encore maintenir le paragraphe 1 de l'article 71 ? M. Pfanner pense que oui. Aussi est-il chargé de rédiger un texte conforme à ses désirs et qui sera examiné ultérieurement. En attendant, le texte actuel sera maintenu entre crochets.
Le paragraphe 2 de l'article 71 donne tout d'abord lieu à un échange de vues entre le Président et M. van Benthem.
Le Président estime que la tâche de l'examinateur doit être limitée au strict minimum. En effet, le brevet européen provisoirement rien d'autre qu'une espèce de brevet d'enregistrement. Il ne faut donc pas imposer une procédure plus lourde que celle qui existe déjà dans les pays qui ne connaissent que de tels brevets. En outre, il faut limiter strictement la compétence des examinateurs, sinon ceux-ci finiront, même sans le savoir, par examiner la nouveauté. Enfin, la demande doit être publiée le plus rapidement possible.
M. van Benthem, par contre, pense que le paragraphe 2 devrait être rédigé en des termes généraux permettant à l'examinateur d'étudier la demande de brevet sous l'angle de toutes les dispositions de la Convention, sauf celles se rapportant à la nouveauté et au niveau d'invention. Cependant, il considère qu'on pourrait prévoir dans le règlement d'exécution de la Convention sur quels points portera l'examen. En restreignant trop la tâche de l'examinateur, on risque que le demandeur ne puisse plus corriger des fautes qui, plus tard, pourraient avoir pour conséquence que le brevet ne serait pas délivré. Selon M. van Benthem, on ne devrait pas empêcher que l'examen porte notamment sur la complexité de l'invention, la clarté des descriptions, la coïncidence des revendications et des descriptions. Enfin, il faudrait prévoir une certaine publicité du résultat de l'examen dans l'intérêt des tiers.
Page 137
M. Pfanner estime que ce paragraphe devrait prévoir un droit de recours en faveur du demandeur contre l'avis de l'examinateur.
Par contre, M. van Benthem pense que le paragraphe 1 tout entier n'est pas nécessaire, tout en n'ayant pas d'objection de principe contre la demande de M. Pfanner.
Pour M. de Muyser, il est très important que le titulaire soit très rapidement mis en possession d'un certificat de dépôt aussi détaillé que possible.
Le Président résume ce qui se passera lors du dépôt de la demande. Si le demandeur s'adresse à l'office national, cet office transmettra rapidement la demande à l'office européen. En outre, il remettra au demandeur un reçu. Au sujet de la remise de celui-ci, la Convention sera muette, ceci relevant des législations nationales. Si le demandeur s'adresse à l'office européen ou si l'office reçoit la demande par l'intermédiaire d'une administration nationale, il en accusera réception. Ceci non plus ne sera pas réglé par la Convention. Ce reçu sera sans effet juridique. Enfin, il faudrait une notification de la part de l'examinateur constatant que la demande n'est pas conforme aux conditions de recevabilité. Une telle notification devrait ouvrir une voie de recours au déposant. Aussi devrait-on modifier on ce sens l'article 71.
A propos de litiges éventuels, M. van Benthem soulève le problème d'un paiement tardif de la taxe. Pour résoudre ce problème, le Président propose d'ajouter à l'article 66 un texte qui prescrirait que si la taxe n'est pas payée dans les délais prévus, le déposant perd le bénéfice de la priorité fondée sur la date de son dépôt et que l'office pourra lui permettre de verser la taxe dans un nouveau délai maximum de deux mois. Si le demandeur paio, la date qui interviendra pour la priorité sera celle du jour du paiement et l'heure sera une heure fictive, p.ex. 17 h . (heure de la fermeture des banques, en général). Si le demandeur ne paie pas dans les délais, il recevra notification du rejet de sa demande.
Page 138
GROUPE DE TRAVAIL
- 20 -
IV/4860/61-F
"Brevets"
Séance du 3 au 14 juillet 1961.
Compte-rendu
de la séance du 5 juillet 1961.
Le Président ouvre la séance à 9 heures 30.
Le groupe approuve le procès-verbal de la séance du 3 juillet, sous réserve de certaines modifications à faire figurer dans la version définitive.
Discussion du 1er article 70 du 1er avant-projet (suite)
La délégation italienne se rallie à la solution de la désignation obligatoire de l'inventeur. Ainsi, cinq délégations sont prêtes à accepter cette solution. Deux de ces délégations voudraient voir atténuer la sanction prévue à l'article 75 (2). Une seule délégation voudrait que l'obligation de désigner l'inventeur soit laissée à la discrétion des législations nationales.
Sur proposition du Président, il est décidé de ne pas poursuivre davantage la discussion sur ce sujet. M. Haertel promet de présenter une proposition de compromis la semaine prochaine.
Discussion du 1er article 71 du 1er avant-projet
Le paragraphe 1 déclare que si la demande n'est pas conforme aux conditions de recevabilité (article 63, § 1 à 3), l'examinateur le fera savoir au demandeur.
IV/4860/61-F
Page 139
Discussion de l'article 66 du 1 'avant-projet.
Répondant à une questi n de M. van Benthem, lo Président explique les rapports entre l'article 66 et l'article 63, exception faite de la question du paiement des taxes. Il précise qu'on ne peut considérer une demande de brevet commó déposée qu'à partir du moment où toutus les conditions de recevabilité prévues aux alinéa 1 et 3 sont remplies, c'est. à dire dès l'instant où la dernière condition non encore satisfaite est remplie. M. Sünner suggère de décider que l'obligation de soumettre tous les documents nécessaires dans une des langues prévues par la Convention soit atténuée pour permettre, dans les cas urgents, de remettre à une date ultéricure la rédaction complète de la demande dans une de cos langucs.
Aucune des délégations n'appuio cotte suggestion du fait qu'aucune des législations nationales n'admet une telle faculté.
Quant au paiomont des taxes, le groupe se réfère à la discussion de l'article 63 et fixe le délai à quatre somaines.
Répondant à une question de M. Gajác, le Président souligne que l'exigence d'une demande de délivrance d'un brevet européen prévue à l'alinéa 1 de l'article 63 est nécessaire parce qu'elle fournit des indications indispensables pour la procédure devant l'Office, telle que l'adresse du demandeur, etc. Cette exigence est d'ailleurs prévue par la Convention uuropéenne relative aux conditions de forme.
L'article 66 ost transmis au Comité de rédaction.
Page 140
Discussion de l'article 62 de l'avant-projet.
Après une intervention de M. van Benthem, il est décidé de porter le délai prévu au paragraphe 2 de deux à trois mois.
L'article 62 est transmis au Comité de rédaction avec quelques observations concernant la forme et on lui demandant de tenir compte des modifications de l'article 61.
Discussion de l'article 63 de l'avant-projet.
A la suite de p.opositions faites par M. van Benthem et Pfanner, il est décidé tout d'abord de disjoindre les paragraphes-1-á 3 (conditions de recevabilité) du paragraphe 4 qui constituera un article à lui seul et ensuite de prévoir sous le paragraphe 1 que les dessins font partie de la description afin de libérer ceux-ci de tout élément subjectif d'appréciation de la part de l'examinateur.
La séance est levée à 12 heures 30 et reprise à 15 heures.
Suite de la discussion de l'article 63 de l'avant-projet.
Le Président précise qu'il faudrait donner un libellé moins strict à l'alinéa 2 de l'article 63 en ce qui concerne le paiement des taxes. Etant donné les difficultés d'obtenir la mention de l'heure du paiement, il conviendrait de prévoir qu'un dépôt établirait la priorité à condition que le paiement de la taxe de dépôt ait eu lieu dans un délai de deux à quatre semaines après l'accomplissement des conditions de recevabilité prévues aux paragraphes 1 et 3 . Les conditions du détail concernant le paiement de la taxe pourront être réglées ultérieurement par l'autorité compétente.
L'article 63 est transmis au Comité de rédaction.
Page 141
GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
Page 142
1'Institut international des brevets. La forme extéricure de l'avis de nouveauté devra encore nécessairement faire l'objet de discussions. Il parait toutefois opjortun de ne pas encombrer le texte de la Convention do questions do cette nature ct de remettre à une dato ultérieure la discussion do cos questions non urgentes.
Page 143
Conformément aux décisions citées du Comité do co.rdination, l'avant-projot suppose que c'est à l'Institut international des brevots de La Haye que los avis de nouveauté pour les domandes de brovit ouropéen sont obtunus. La manière dont il est fait appol à l'Institut international des brevots ne purra toutefois faire l'objet d'une décision définitive que dans le cadre d'un traité qui devra être conclu entre les organes habilités à représenter l'Institut international des brevots, d'une part, et l'Office européen des brevots, d'autre part. C'ost pour cette raison que l'Institut international des brevots n'a été mentionné qu'cntro crochets à l'article 73, paragraphe 2.
L'article 73 ne règle pas encore l'étendue de l'avis de nouveauté dont devront faire l'objet les demandes de brevet européen. Il faudra encore oxaminor si l'étendue prévue pour la recherche sur la nouveauté par la Convention relative à l'Institut international des brevets est suffisante pour le droit européen des brevots. A cet égard, il convient de noter que pour la recherche sur la nouveauté prévue dans la nouvelle rédaction de la convention, il n'a pas été tenu compte des publications italiennes. Or, dans le droit européen des brevets, toute recherche sur la nouveauté qui ne tiendrait pas compte d'éléments préjudiciables à la nouveauté présentés dans une langue d'un des îtats contractants, surait incomplète. Il faudra donc examiner s'il y a lieu d'arrêter dans le règlement d'application des dispositions plus précises. relatives à l'étendue de l'avis de nouvcauté requis par l'Office européen des brevots. Il faudra étudier également dans quelle mesure cette étendue, déterminée par le règlement d'application, devra l'être aussi par les accords à conclure avec les organes habilités à représenter
Page 144
que le demindeur est ainsi contraint de supporter à chaque demande les frais élovés qui résultent de l'établissement de l'avis de nouveauté. La solution proposée à l'articlo 73 de l'avant-projet présente, par contre, l'avantage que le demandour commence par apprendre si sa demande est susceptible d'aboutir à l'octroi d'un brevet européen provisoire ot bénéficie ainsi d'un nouvcau délai de réflexion qui lui permet de se décider soit à versur la taxe due pour l'avis de nouveauté, soit à ne pas donner suite à sa demande. La solution de l'avant-projet tiont compte également d'une autre difficulté qui surgirait si l'on exigeait que l'avis de ncuveauté soit présenté on même temps que la demande. Si l'on adoptait une telle procédure, l'avis de nouveauté Qrait être établi longtemps avant le dépôt de la demande de brevet européen et risquerait d'être nécessairement imparfait, l'expérience ayant montré que toutos les publications préjudiciablos à la nouveauté faites avant la date du dépôt ne sont jointes que plusieurs mois après cotto date à la matière étudiéc dans le cadre des expertises sur la nouveauté. Si, conformément à la proposition de l'avant-projet, le brevet européen provisoire et l'avis de nouveauté sont publiés simultanément, il est préférable de ne demandur l'expertise sur la nouveauté qu'au moment prévu à l'article 73.
La rédaction de l'article 73 prend également en considération que l'avis de nouveauté devrait être disponible à un moment, permettant au demandour de procéder au dépôt de demandes à l'étranger dans délai de priorité de douze mois prévu par la Conventi n d'Union de Paris, en tenant compte des résultats de l'avis.
Page 145
Ad article 73
1. Documents :
a) Rapport du vomité de coordination du 10 novembre 1961, page 11, n^∘ 7 et 8 ; b) Convention de La Haye du 6 juin 1947 relative à la création d'un Institut international des brevets, texte révisé à La Haye le 16 février 1961, articles 1 à 4; c) Décrets français n^∘ 55-652 du 20 mai 1955 et n^∘ 59-780 du 22 juin 1959 portant modification de cortainos dispositions de la loi sur les brevots; d) Projet néerlandais du '14 septembre 1960 tendant à modifior la loi sur les brevets, article 22 G , paragrafhe 4.
2. Remarques :
Dans les remarques préliminaires à la quatrième section relative à la procédure de délivrance des brevets, nous avons indiqué qu'il scrait opportun de publier en même temps que le brevet européen provisoire un avis de nouveauté relatif à l'invention. En ce qui concerne le moment auquel cette expertise dovrait être remise, il existe diverses possibilités. L'avant-projet part du principe selon lequel, pour des raisons d'économie, l'expertise sur la nouveauté doit être remise non pas dès le dépôt de la demande mais seulement après achèvement de l'examen et dès qu'il a été constaté qu'ui. brevet européen provisoirc peut être délivré. La remise simultanée de l'avis de nouveauté et de la demande présenterait l'avantage qu'à l'aide de l'avis le demandeur pourrait examinor une nouvelle fois si sa demande est judicieuse. Elle présente cependant l'inconvénient
Page 146
Article. 73
Demande d'avis de nouveauté (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention qui fait l'obict de la demande de brevet euroyéen n'est pas exclue de la brevetabilité au sens de l'article 12, qu'elle est susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 ot remplit les autres conditions de forme requises par l'article 63, § 4, le bureau d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxu prescrite par le tarif arrêté en exécution de la présente Convention pour l'obtention de l'avis de nouveauté. Il n'est pas procédé à cette injonction lorsque la taxe a déjà été versée. (2) Après perception de la taxe ou lorsque celle-ci a déjà été versée, après achèvement de l'examen, le bureau d'examen transmet les documents de la demande de brevet européen [à l'Institut international des brevets de La Haye 7 et demande [audit Institut] un avis de nouveauté sur l'invention en cause. (3) Si la taxe n'est pas vursée en temps voulu, le bureau d'examen rejette la demende de brevet européen.
Page 147
phrases du paragraphe 2 qui concement la fixation du délai ont toutefois été placées entre crochets parce qu'on retrouve des prescriptions de ce genre dens toute une série de dispositions relatives à la procédure et parce qu'il faudrait, par conséquent, examiner plus tard s'il ne scrait pas plus opportun de réunir dans un même article toutes les dispositions concernant los délais. A cette occasion, il. faudra aussi examiner si, conformément au paragraphe 2, troisième phrase de l'avant-projet, il n'y aurait pas lieu de prévoir la possibilité de proroger ces délais dans certains cas particuliers.
Le fait de n'avoir pas remédié aux imperfections dans les délais impartis devrait avoir pour conséquence juridique le rejet de la demande de brevet européen.
Page 148
Ad Article 72
Rejot de la decande
1. Documents :
2. Remarques :
L'article 72 traite des conséquences juridiques de la constatation par le bureau d'examen que les conditions requises pour la délivrance d'un brevet européen provisoire ne sont pas remplies.
Lorsque le bureau d'examen constate que l'invention n'est pas brevetable au sens de l'article 12 de l'avant-projet ou qu'elle n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 de l'avant-projet, il n'est nullement besoin de donner au demandeur l'occasion de prendre position. Dans de tels cas, il faudrait, au contraire, rejeter immédiatement la demande afin d'accélérer la procédure. En revanche, comme dans tous les cas où une demande de brevet est rejetée, il faudra laisser ici au demandeur un droit de recours.
Il serait toutefois indiqué de procéder différemment dans les cas où le bureau d'examen constate l'absence d'autres conditions de forme au sens de l'article 63, paragraphe 4 de l'avant-projct. Il serait opportun, semble-t-il, de donner auparavant au demandeur l'occasion de remédier aux imperfections dans un délai déterminé.
Le paragraphe 2 contient, en outre, une disposition concernant la longueur du délai à impuser au demandeur. Pour mieux tenir compte des exigences des divers cas particuliers, il serait indiqué au lieu de prévoir dans la Convention un délai immuable - de laisser au bureau d'examen une certaine latitude pour fixer le délai. Les deux
Page 149
Article 72
Rojet do la demande
(1) S'il est reconnu à l'issue de l'oxamen que l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen n'est pas brevetable au sens de l'article 12 ou n'ost pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13, le bureau d'examen rejette la demande. (2) S'il est reconnu à l'issue de l'oxamen que la demande de brevet ne remplit pas les autres conditions de forme mentionnées à l'article 63, §4, le bureau d'cxamen invite le demandeur à y remédier dans un délai déterminé. LLe délai ne doit êtro ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être prolongé dans certains cas particuliers jusqu'à six mois à la demande du requérant. 7 S'il n'est pas remédié dans le délai imparti aux imperfections reprochées, le bureau d'examen rejette la demande de brevet européen.
Page 150
En ce qui concerne l'étendue de l'examen, l'avant-projet propose qu'au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet provisoire, l'examen se borne aux trois questions suivantes : l'invention est-elle brevetable au sens de l'article 12 de l'avant-projet; est-elle susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 de l'avant-projet et enfin les conditions de forme - autres que les conditions minima - requises par l'articlo 64, paragraphe 4 do l'avant-projet sont-elles remplies?
Le paragraphe 3 de l'avant-projet traite du point de savoir si un défaut manifeste de nouveauté doit être déjà signalé au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet curopéen provisoire. On trouve des exemples d'une telle disposition dans le droit italien qui oblige même l'Office des brevets à effectuer un examen dit "de notoriété" avant de délivrer le brevet non examiné, ainsi qu'à l'article 59, paragraphe 4 de la loi helvétique sur les brevets, aux termos duquel le demandeur doit être informé par l'office que son invention n'est pas nouvelle. Il faudra tout d'abord étudier si une telle possibilité paraît également opportune on ce qui concerne la procédure de délivrance du brevet européen. Aussi, l'avant-projet se borne-t-il à faire une proposition, placée entre crochets, qui est calquée sur le règlement de la loi helvétique sur les brevets.
Page 151
- 20 -
Deuxième sous-section
Procédure de délivrance du brevet européen provisoire
Ad Article 71
Examen de la demande de brevet européen
1. Documents :
a) Loi italienne sur les brevets, article 31 ; b) Loi bolvétique sur les brevets, article 59 .
2. Remarques :
L'article 71 de l'avant-projet introduit la procédure de délivrance du brevet européen provisoire. Il a pour objet de déterminer quel organe procède à l'examen des demandes de brevet européen au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet provisoire ainsi que ce qui doit être examiné dans le cadre de cette procédure.
L'Avant-projet prévoit que le bureau d'examen qui doit être créé en vertu de l'article 51 de l'avant-projet sera compétent pour l'examen de la demande do brevet européen et la délivrance du brevet européen provisoire.
L'examen de la demande do brevet européen ne peut commencer qu'après la constatation que la demande de brevet européen a été régulièrement déposée au sons de l'article 63, paragraphes 1 à 3. C'est pour cette raison que le paragrapho 1 a été introduit dans l'avantprojet. Il a été placé entre crochets pour indiquer que cotto disposition peut être éventuellement considérée comme allant de soi et, par conséquent, comme superflue.
Page 152
- 12 -
IV/3858/61-F
Deuxième sous-section
La procédure de délivrance du brevet européen provisoire
Article 71
Examen de la demande de brevet européen
[(1) Lorsque le bureau d'examen (article 51) constate que la demande de brevet européen déposée n'est pas conforme aux dispositions de la Convention (articles 63, § 1 à 3), il le fait savoir au demandeur.]
(2) Lorsque la demande de brevet européen déposée est conforme aux dispositions conventionnelles, le bureau examine :
a) si l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen ne doit pas être considérée comme non brevetable en vertu de l'article 12;
b) si l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen peut être considérée comme susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 et
c) si les autres conditions de forme mentionnées à l'article 63, paragraphe 4, sont remplies.
[(3) Lorsque le bureau d'examen estime que l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen n'est manifestement pas nouvelle, il peut le signaler au demandeur. Celui-ci reste libre de maintenir ou de retirer sa demande de brevet européen.]
IV/3858/61-F
Page 153
L'article 63, paragraphe 4 contient une disposition précisant quelles conditions ne doivent pas être nécessairement remplics par la demande de brevet pour qu'il y ait dépôt régulier servant de base pour établir la priorite de la domande. Il s'agit toutefois de conditions qui doivent être obligatoirement remplics pour que la demanio aboutisse à l'octroi d'un brevet européen provisoire (cf. article 71, paragraphe 2 c) de l'avant-projet). Il s'agit notamment de cunditions requises par la convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux conditions de forme de la demande de brevet. L'avant-projet part du principe selon lequel il s.rait opportun que ces conditions très détaillées no soient pas énumérées dans la Convention elle-même, mais dans un règlement d'application de la Convention.
Ajoutons enfin que, dans la mesure où elles concernent les formalités de la demande de brevet européen, les dispositions de la convention relative à un droit européen des brevots doivent rester dans le cadre de la Convention européenne précitée relative aux conditions de forme.
Page 154
Ad Article 63
Conditions de la demande
1. Documents : a) Convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux conditions de forme requises pour les demandes de brevet, article 2; b) Projet de droit nordique des brevets, paragraphe 10. 2. Remarques :
Les paragraphes 1 à 3 de l'article 63 de l'avant-projet résument les conditions minimi que doit remplir la demande de brevet européen pour être considéréc comme régulièrement déposée. En conséquence, l'article 66 de l'avant-projet prévoit que la demande de brevet européen n'est considérée comme déposée qu'à partir du moment où les conditions stipulées à l'article 63, paragraphes 1 à 3, sont remplies.
En ce qui concerne l'acquittement de la taxe de dépôt, l'article 63, paragraphe 2 de l'avant-projet est fondé sur le système de la "taxe versée à la demande" (Antragsgobühr). Afin d'éviter à l'office européen des brevets les difficultés résultant de la réclamation.ou du recouvrement des taxes de dépôt impayées, l'article 63, paragraphe (3) de l'avant-projet prévoit, en correlation avec l'article 66, que la demande de brevet européen n'est considérée comme déposée qu'après que la taxe de dépôt a été versée.
L'article 63, paragraphe 3 su, pose qu'un autre article précisera ultérieurement quelles langues peuvent être employées vis à vis do l'office européen des brevets.
Page 155
Article 63
Conditions de la demande
(1) La demande de brevet uuropéen doit contenir : a) une demande do délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) les dessins nécessaires pour l'intelligence de la description. (2) La taxe de dépôt prévue au tarif arrêté en exécution de la présente Convention doit être versée lors du dépôt de la demande de brevet européen. (3) La demande de brevet uuropéen doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article (4) La demande de brevet européen doit, en outre, remplir toutes les conditions prévues dans le règlement d'exécution de la présente Convention.
Page 156
IV/3858/61-F
Orig.: D.
Kurt Haertel
Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIAL
Premier avant-projet de Convention
relatif à un droit européen
des brevets
Articles 61 à 90 f
IV/3858/61-F
Orig.: D.
./.
321884
Page 157
Art. 90 MPO
- 2 -
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/9/69 | 78 | BR/26/70 | Rdn. 28 |
| VE 1970 (Ue) | 79 | BR/49/70 | Rdn.108/109 |
| VE 1970 (Ue) | 69 | BR/87/71 | Rdn. 65 |
| BR/48/70 | 79 | BR/87/71 | Rdn. 67 |
| BR/70/70 | 77 | BR/94/71 | Rdn. 80 |
| BR/70/70 | 79 | BR/94/71 | Rdn. 80 |
| BR/88/71 | 77 | BR/125/71 | Rdn. 45 |
| VE 1971 (Ue) | 69 | BR/135/71 | Rdn. 29 |
| VE 1971 (Ue) | 76a | BR/135/71 | Rdn. 30-32 |
| VE 1971 (Ue) | 77 | BR/135/71 | Rdn. 35-42 |
| VE 1971 (Ue) | 79 | BR/135/71 | Rdn. 50-52 |
| BR/139/71 | 69 | BR/168/72 | Rdn. 88 |
| BR/139/71 | 69 | BR/169/72 | Rdn. 65 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 88 | M/19 | S. 172 |
|---|---|---|---|
| " | " | M/22 | S. 264 |
| " | " | M/30 | S. 3 |
| " | " | M/146/R 4 | Art. 90 |
| " | " | M/160/K | S. 2 |
| " | " | M/PR/G | S. 201 Nr.7 |
Page 158
de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.
Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.
5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )
Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.
A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.
Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.
Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.
Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dés la date de publication de la demande : en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.
Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.
6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38)
Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.
7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )
Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le