Art87fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art87fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 87
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 076-100/Article 087 (version française)/Art87fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 87 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Art87fTPCBE1973

Page 2

Art. 87 MPO Prioritäterecht

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Dokument/
Entwurf
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 67 IV/6514/61 S. 83-85
IV/6514/61 67 IV/3076/62 S. 151
VE Mai 1962 72 6551/IV/62 S. 22
VE 1965 (Ue) 72 BR/10/69 Rdn. 41
BR/9/69 72 BR/26/70 Rdn. 25/26
√(V E) 1970 (Ue) 73 BR/49/70 Rdn. 124-126
VE 1971 (Ue) 73 BR/135/71 Rdn. 112/113
BR/139/71 73 BR/169/72 Rdn. 74/75
BR/139/71 73 BR/168/72 Rdn. 93
VE 1970 73
Dokumente der MDK
BR/100/71 S.19/14
2. h_1 / 1


E 1972 (M/1) 85 M/PR/I Rdn. 297-299
" " M/27 S. 332
" " M/32 S. 4
" " M/52/I/II/III S. 11
" " M/80/I/R 2 S. 10
" " M/146/R 4 Art. 87
" " M/PR/G S. 201, Nr. 6

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Chapitre II

Priorité Article 87 Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention. (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une deman ultérieure ayant le même objet qu'une première d mande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date e dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, ainsi que sur la base d'un premier dépôt effectué dans ou pour tout Etat contractant, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 & 111

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Chapitre II Priorité Article 85 Droit de priorité (1) (2) (3) (4) (5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, ainsi que sur la base d'un premier dépôt effectué dans ou pour tout Etat contractant, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 53 86
58 87
59 92
65 96
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 18 52 59

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11. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 85 paragraphe 5

Il conviendrait d'amender l'article 85 paragraphe 5 comme suit : "(5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, en vertu d'accords bilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'office européen des brevets, ainsi que sur la base d'un premier dépôt effectué dans ou au nom de tout Etat contractant, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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pas partie à la Convention de Paris sera également contraignante pour les Etats contractants, nous estimons que la reconnaissance mutuelle de droits de priorité par ledit Etat ne devrait pas être limitée aux droits de priorité accordés sur la base d'un premier dépôt auprès de l'Office européen des brevets, mais devrait s'étendre également aux droits de priorité accordés sur la base d'un premier dépôt national dans les Etats contractants. En conséquence, nous proposons d'ajouter à la septième ligne du paragraphe 5 , après les mots "auprès de l'Office européen des brevets", le membre de phrase "ou dans ou pour tout Etat contractant".

15. Article 85 paragraphe 5

Dans les textes allemand et anglais, il est question d'accords bilatéraux ou multilatéraux, alors que le texte français ne mentionne que les accords bilatéraux.

16. Article 86 paragraphe 1

Si la demande antérieure (document de priorité) n'est pas rédigée dans la langue de la procédure mais dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets, le demandeur n'est pas tenu de fournir une traduction du document de priorité dans la langue de la procédure. Si toutefois le document de priorité n'est pas rédigé dans une des langues officielles, le demandeur est tenu de produire une traduction dans la langue de la procédure, une traduction dans une des autres langues officielles n'est pas admise. Afin d'éviter toute discrimination, nous proposons de remplacer le membre de phrase "une traduction dans la langue de la procédure " figurant à la fin de la première phrase du paragraphe 1 par "une traduction dans une de ces langues officielles". Le fait que le demandeur jouisse de cette faculté ne constituerait pas un fardeau excessif pour l'Office européen des brevets.

17. Article 92 paragraphe 2

La règle 47, paragraphe 2, établit que le contenu définitif de l'abrégé sera transmis à l'Office européen des brevets en annexe au rapport de recherche européenne. Nous en déduisons que l'abrégé ne fait pas partie du rapport de recherche. Par conséquent, la publication visée à l'article 92, paragraphe 2, ne contiendrait pas l'abrégé. Si notre conclusion est correcte,

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au contenu de l'article 58. En conséquence, nous proposons de rédiger le titre de l'article 59 comme suit : "Demande de brevet européen effectuée par une personne n'ayant pas droit au brevet européen".

11. Article 68 paragraphe 3

Le texte allemand de ce paragraphe n'est pas conforme aux textes anglais et français. Nous proposons de rédiger le texte allemand comme suit : "Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, dass in seinem Staat eine im Uebereinkommen vorgeschriebene Ueberzetzung in eine seiner Amtssprachen insoweit massgebend ist als der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Sprache der Uebersetzung sich nicht erstreckt über den Schutzbereich in der Verfahrenssprache ; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren". 12. Article 68, paragraphe 4, lettre a)

Dans le paragraphe 3 précédent, il est prévu qu'une traduction peutêtre considérée comme texte faisant foi, ainsi qu'en dispose la présente convention. Les dispositions du paragraphe 4, lettre a), ont pour objet de préciser que le demandeur (titulaire) doit être autorisé à réviser les traductions déjà fournies conformément à d'autres articles de la convention. Toutefois, les mots "de produire une traduction" figurant au paragraphe 4, lettre a), risquent d'être interprétés en ce sens que le demandeur (titulaire) est habilité à fournir une traduction, même s'il n'a pas encore déposé "une traduction ainsi qu'en dispose la présente convention". Afin d'éviter une telle interprétation erronée, nous proposons de remplacer les mots "de produire une traduction qui corresponde" figurant à la deuxième ligne du paragraphe 4, lettre a) par "d'aligner la traduction fournie sur". 13. Article 76, paragraphe 1, lettre e)

Nous proposons de réexaminer la question de savoir si les "abrégés" sont vraiment utiles et doivent figurer dans la demande.

14. Article 85 paragraphe 5

Etant donné que la reconnaissance d'un droit de priorité accordé sur la base d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui n'est

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

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de tous les autres Etats et aux personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de ceux-ci. Le droit de priorité, visé à l'article 4 de la Convention de Paris, est prévu aux articles 85 à 87 du projet de convention et à la règle 38 du projet de règlement d'exécution, conformément à l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris. Ce qui signifie que les dispositions relatives au droit des brevets de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris concernant le droit de priorité résultant de certificats d'inventions ont également été pleinement respectées.

2 L'harmonisation entre le Traité de Coopération en matière de brevets (PCT) d'une part, et le projet de convention et ses documents annexes d'autre part, revêt une importance particulière, car ces deux actes internationaux poursuivent essentiellement le même objectif, à savoir simplifier et rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays. Le Traité de Coopération en matière de brevets a prévu, pour promouvoir cet objectif, un système comprenant le dépôt de demandes internationales, une recherche et une publication également internationales ainsi qu'un examen préliminaire international des demandes, la procédure de délivrance des brevets et d'octroi des droits qui en découlent se poursuivant ensuite sur le plan national ou régional. Le système envisagé dans le projet de convention prévoit la délivrance de brevets régionaux sur la base d'une procédure centralisée. Le Traité de Coopération en matière de brevets, dans son article 45 et dans les dispositions qui en découlent, reconnaît expressément la possibilité de combiner la procédure prévue par la Traité de Coopération avec un système régional de délivrance des brevets, de façon à permettre la délivrance de brevets régionaux sur la base de demandes déposées conformément à la procédure prévue par la Traité de Coopération. Le projet de convention et ses documents annexes reprennent l'idée d'une telle possibilité en prévoyant des modalités particulièrement satisfaisantes pour permettre d'en faire usage; cela est dû au désir exprès de la Conférence intergouvernementale de tenir compte des objectifs du Traité de Coopération ainsi qu'au travail préparatoire très approfondi qui a été effectué par la Conférence et au cours duquel l'OMPI n'a cessé d'être consultée. Un chapitre du projet de convention est entièrement consacré aux dispositions qui, dans le respect le plus complet des dispositions du Traité de Coopération, établissent la base juridique qui permettra à une procédure ouverte par le dépôt d'une demande internationale dans les conditions prévues par le Traité de Coopération de se transformer en une procédure conduisant à la délivrance d'un brevet européen. En outre, le projet de convention et ses documents annexes dans leur ensemble présentent une très grande analogie, si ce n'est une conformité parfaite, avec les dispositions du Traité de Coopération en matière de brevets qui concernent les questions de procédure. Les dispositions relatives aux délais, en particulier, sont parfaitement compatibles avec les dispositions correspondantes du Traité de Coopération. Les

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L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a suivi avec un intérêt considérable l'initiative prise par 21 pays européens représentés à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Etant donné que le système envisagé pourra être utilisé par tous les demandeurs, sans qu'il soit tenu compte de questions de nationalité et de domicile, les pays participants, leurs ressortissants et les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire ne seront pas seuls à tirer profit des effets de la centralisation et de la simplification de la procédure en matière de délivrance des brevets résultant dudit système, mais toute la communauté internationale qui attache de l'importance à la protection des inventions en bénéficiera. Soucieux de l'intérêt des Etats membres de l'Organisation, l'OMPI se félicite de cet aspect de la convention garantissant le libre accès au système régional envisagé et estime qu'il constitue un élément essentiel permettant à un système régional d'apporter une contribution précieuse à la coopération mondiale dans le domaine de la protection des inventions.

II.

L'OMPI apprécie tout particulièrement le fait qu'elle a été invitée à participer, en qualité d'observateur, aux travaux préparatoires de la Conférence intergouvernementale, qui ont abouti à l'élaboration des documents actuellement soumis à la Conférence diplomatique. De cette manière, il a été possible de traiter dès le début des travaux des questions relatives à l'harmonisation du système européen avec des conventions, des traités et des accords conclus à l'échelle mondiale. A cet égard, il existe sur le plan international trois instruments qui revêtent une importance particulière, à savoir: la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le Traité de Coopération en matière de brevets et l'Accord de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets.

1 Lors de la préparation du projet de convention et des documents connexes il a été dûment tenu compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). Le préambule stipule que la convention constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. Les projets sont conformes au principe prévoyant pour tous les demandeurs un traitement égal à celui réservé aux nationaux que pose l'article 2 de la Convention de Paris. En ce qui concerne le droit de déposer une demande de brevet, cela découle notamment de l'article 56 du projet de convention qui accorde le droit de déposer une demande de brevet européen non seulement aux ressortissants des Etats contractants de la convention européenne ou aux personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire, mais également aux ressortissants

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STELLUNGNAHME DER

WIPO

Weltorganisation für geistiges Eigentum

COMMENTS BY

WIPO World Intellectual Property Organization

PRISE DE POSITION DE

L'OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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de l'article 79, ni par le nouveau texte qu'elle vient de proposer. 288. Le Président déclare que, dans le cas exposé par la délégation yougoslave, le principe de la désignation de l'inventeur, admis par le Comité principal, signifie que, si l'invention a été réalisée par une collectivité, la collectivité doit être désignée nommément.

Il constate au demeurant que toutes les délégations ont en principe marqué leur accord sur la proposition de compromis. 289. A propos de la rédaction de la proposition, telle qu'elle figure dans le document M/118/I, la délégation suédoise signale une différence entre le texte allemand d'une part, et les textes anglais et français, d'autre part. Suivant le texte allemand, la désignation de l'inventeur doit comporter le cas échéant la déclaration relative au transfert de droit ; selon les deux autres textes, elle doit simplement être accompagnée de cette déclaration. Cette différence pourrait avoir une influence sur la sanction appliquée dans le cas où cette déclaration n'est pas remise. La délégation suédoise estime que, dans ce cas, il y aurait lieu d'appliquer la sanction prévue à l'article 90 (92), paragraphe 5 , c'est-à-dire celle qui stipule que la demande est réputée retirée. Elle propose par conséquent de rendre les textes anglais et français conformes au texte allemand. 290. Le Comité principal renvoie cette question au Comité de rédaction. 291. La délégation française demande s'il ne découle pas du texte proposé dans le document M/118/I que, en l'absence d'une déclaration relative au transfert de droit, il faut présumer que le demandeur est l'unique inventeur. Une telle présomption ne lui paraît pas justifiée; il conviendrait plutôt d'exiger que le demandeur, qui est l'unique inventeur, soit aussi tenu de l'indiquer. 292. La délégation néerlandaise estime que, si le demandeur est l'unique inventeur, un document particulier ne devrait en aucun cas lui être réclamé à ce sujet. 293. De l'avis du Président, aucune disposition de la Convention ne permet de présumer que le demandeur qui n'indique pas qu'il est l'inventeur est effectivement l'inventeur. Lorsque le demandeur est l'inventeur, il doit aussi l'indiquer ; il n'est dégagé que le l'obligation de remettre une déclaration relative au transfert de droit. Ses droits sont alors reconnus en vertu de l'article 58 (60). 294. La délégation française déclare que, après réflexion, elle considère que le texte proposé est satisfaisant et elle le comprend maintenant de la façon suivante: lorsque le demandeur est l'unique inventeur, il doit l'indiquer dans sa demande. S'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit assortir sa demande d'une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet. 295. Le Comité principal invite le Comité de rédaction à examiner s'il y aurait lieu de rédiger plus clairement l'article 79 sur la base de la discussion a laquelle la dernière phrase de cet article vient de donner lieu (points 291 à 294)*.

Article 81 (83) - Exposé de l'invention

296. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française (doc. M/58/I/II).

Article 85 (87) - Droit de priorité

297. La délégation néerlandaise propose (doc. M/52/I/II/III, point 11) de modifier le paragraphe 5 en ce sens qu'une demande ne serait reconnue comme donnant naissance au droit de priorité dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris que lorsque cet Etat, de son côté, reconnaît un effet de priorité non seulement aux demandes déposées auprès de

[^0]l'Office européen des brevets, mais également aux demandes déposées dans les Etats contractants. 298. Le Comité principal accepte cette proposition, qui est soutenue par les délégations belge, danoise et allemande. 299. Une autre proposition rédactionnelle de la délégation néerlandaise à propos du paragraphe 5 (doc. M/32, point 15) est transmise au Comité de rédaction.

Article 86 (88) - Revendication de priorité

300. La délégation néerlandaise signale que, en vertu du paragraphe 1 , une traduction de la demande antérieure dans la langue de procédure est requise si la demande antérieure n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets. Elle entrevoit dans cette règle une certaine discrimination à l'égard des demandeurs qui n'étaient pas obligés d'introduire la demande antérieure dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et elle propose que le demandeur soit autorisé à produire une traduction dans n'importe quelle langue officielle de l'Office européen des brevets (doc. M/52/I/II/III, point 12). 301. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soutient cette proposition. 302. La délégation britannique croit que ce problème ne jouera pas un rôle important dans la pratique, étant donné que le demandeur rédigera en règle générale les demandes antérieures dans la langue qu'il choisira ultérieurement comme langue de procédure. Elle est néanmoins disposée à appuyer la proposition néerlandaise. Elle souhaiterait toutefois qu'il soit établi que, si la demande européenne est transformée en demande nationale, l'office national des brevets peut réclamer une traduction de la demande antérieure dans sa langue officielle. 303. Les délégations de la FICPI et du CNIPA se félicitent de la proposition néerlandaise et y voient une simplification considérable de la procédure. 304. La délégation suisse se prononce tout d'abord contre la proposition néerlandaise, parce qu'il lui semble très défendable d'exiger de l'inventeur qu'il fasse traduire sa demande antérieure dans la langue de procédure qu'il a lui-même choisie. Etant donné la position des autres délégations, elle retire cependant sa réserve. 305. La proposition est donc adoptée par le Comité principal. 306. En ce qui concerne le problème soulevé par la délégation britannique à propos de la traduction de la demande antérieure en cas de transformation de la demande de brevet européen (cf. point 302), le Président constate que l'avis de la délégation britannique, qui estime que l'office national doit pouvoir réclamer une traduction dans sa langue officielle, est en tout cas partagé par la délégation néerlandaise. 307. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française à propos du paragraphe 1 (doc. M/58/I/II). 308. Se référant aux explications qu'elle a données dans le document M/48/I, partie C, page 7, la délégation de la FICPI demande qu'il soit précisé au paragraphe 3 que, le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si cette possibilité n'était pas prévue, la rédaction des revendications deviendrait très compliquée dans certains cas. 309. La délégation danoise appuie la proposition de la FICPI. 310. La délégation néerlandaise estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter la précision demandée, étant donné que, à son avis, la possibilité de revendiquer des priorités multiples pour une même revendication découle déjà de l'article 86, tel qu'il est rédigé actuellement, mais elle est disposée à accepter une mise au point en ce sens.


[^0]: * Le Comité de rédaction ne modifie pas l'article 79 sur ce point.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention. (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, en vertu d'accords bilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

Article 86

Revendication de priorité (1) Le déposant d'une demande de brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure ainsi qu'une traduction dans la langue de la procédure si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de l'Office européen des brevets. La procédure pour l'application de ces dispositions est prescrite par le règlement d'exécution. (2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

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Article 83

Abrégé L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'article 52, paragraphe 3.

Cf. les règles 33 (Forme et contenu de l'abrégé) et 47 (Contenu définitif de l'abrégé)

Article 84

Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (1) Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour les demandes de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. (3) Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul, l'Office européen des brevets est habilité à prendre cette décision. (4) Aucune taxe annuelle n'est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.

Cf. les règles 37 (Paiement des taxes annuelles) et 70 (Constata- tion de la perte d'un droit)

Chapitre II
Priorité

Article 85 Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la Républíque fédérale d'Allemagne

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Article 73 (Droit de priorité) 93. En ce qui concerne le voeu d'une organisation que le délq de priorité soit fixé sans pouvoir subir de changement ; cf. ci-dessus point 66 .

Article 74 (Effet du droit de priorité) 94. La Conférence a chargé le Comité de rédaction d'insérer dans le texte de l'article 74, une référence à l'article 76, paragraphe 1, pour tenir compte d'une suggest formulée à cet effet par une organisation. 95. Elle a, en outre, exprimé l'avis qu'en cas de maintien des brevets d'addition, il conviendrait également, comme le suggère une organisation, de se référer à l'article 21.

Article 75 (Revendication de la priorité) 96. En ce qui concerne le paragraphe 1, La Conférence a décidé de ne pas donner suite à la demande de quelques organisations d'accorder un délai au demandeur pour lui permettre d'indiquer la date et le pays du premier dépôt. Toutefois, le Groupe de travail I a été chargé d'examiner si le numéro 4a ad article 145 ne devrait pas, par contre, être rédigé de telle sorte qu'il soit possible de rectifier une erreur concernant, en particulier, l'indication de la date de priorite d'une demande de brevet européen. 97. La Conférence a décidé de ne pas donner suite à la suggestion de quelques organisations, soutenue par une célé gation, de ne rendre obligatoire la présentation de la traduction de la première demande qu'à la requête de l'office européen des brevets (paragraphe 2a).

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Cependant, cette organisation a encore indiqué une autre voie possible : l'office européen des brevets devrait au préalable informer le demandeur de l'expiration d'un délai.

Le CNIPA, l'IFIA et l'UNICE se sont finalement ralliés à la demande des deux organisations précitées, tendant à assouplir la réglementation actuelle selon laquelle la demande est réputée retirée lorsque certains actes sont omis. Le CNIPA et l'UNICE ont, notamment, demandé qu'un acte omis puisse être accompli après le délai prévu, éventuellement contre paiement d'une amende. L'IFIA a exprimé l'opinion qu'une restitutio in integrum devrait être permise non seulement en cas de force majeure, mais encore dans d'autres cas.

Article 73 (Droit de priorité) 74. Le CNIPA s'est demandé si, compte tenu du principe énoncé aux articles 137a, paragraphe 3, et 137b, paragraphe 1, selon lequel il est interdit d'étendre l'objet de la demande, il ne serait pas nécessaire de prévoir à l'article 73, paragraphe 1, que pour une demande de brevet européen peut être invoquée la priorité d'une ou de plusieurs demandes européennes antérieures. 75. Le COPRICE a demandé si, en cas de revendication de la priorité d'une demande de brevet déposée en Grande-Bretagne, la date à prendre en considération est celle du dépôt de la description provisoire (provisional specification) ou celle du dépôt de la description définitive (complete specification).

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 73 Droit de priorité (1) + (2) + (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 3 ci-dessus, déposée dans ou pour le même pays, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (5)+

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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 r/71

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Le cas européen n'est pas pareil. L'article 73 ne renvois pas à l'article 4 de la Convention de Paris, mais reprend cette disposition dans la Convention européenne même. C'est pour cela que l'article 73, paragraphe 2, couvre non seulement la priorité d'un dépôt étranger mais aussi celle d'un dépôt dans le même pays.

Ainsi, il est répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'autodésignation est permise ; à la question de savoir quels sont les effets de l'autodésignation, il doit être répondu à l'aide de l'article 6 (protection cumulée). b) Le Groupe de travail recommande de ne pas tenir compte de l'observation faite par l'organisation en cause.

Article 74 - Effet du droit de priorité

A. a) Quelques organisations ont fait des remarques concernant l'effet du droit de priorité pour les demandes de brevets d'addition. Ce problème a été traité dans le cadre de l'article 21 . b) Cf. recommandation relative à article 21 , point B (étude ultérieure par le Groupe de travail I).

Remarque concernant l'article 74 B. a) Une organisation s'est prononcée pour la solution contenue dans la remarque relative à l'article 74 , c'est-à-dire pour l'insertion d'une clause de réciprocité. Le Groupe de

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claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter. Une organisation a exprimé la crainte que des demandes de brevet soient refusées du fait d'exigences exagérées des examinateurs en ce qui concerne le caractère complet de la description. Elle a donc proposé de supprimer les mots "et complète". Mais l'article 8 de la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets de Strasbourg de 1963 utilise la même expression. b) Le Groupe de travail I recommande de rejeter cette proposition.

Article 73 - Droit de priorité a) Une organisation s'est demandé si le deuxième paragraphe est en complète harmonie avec l'article 8, paragraphe 2 sous b), du POT. Il s'agit du problème de l'autodésignation : une personne a déposé une demande de brevet national ; puis elle dépose, en invoquant la priorité de cette demande, une demande de brevet européen dans laquelle elle a désigné le même pays. Dans le PCT, le problème de l'autodésignation a été résolu en ce sens que l'article 8, paragraphe 2 sous b), stipule que les conditions et les effets d'une telle revendication de priorité sont déterminés par la législation nationale du pays en cause. Une telle réglementation était nécessaire dans le PCT parce que le paragraphe 2 sous a) renvoie, pour les conditions et les effets d'une revendication de priorité, à l'article 4 de la Convention de Paris, Convention qui se rapporte uniquement à la priorité des dépôts étrangers.

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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


Bruxelles, le 24 mars 1971

B R / 100 / 71

NOTE DE TRANSMISSION

Objet : Recommandations du Groupe de travail I à la Conférence Intergouvernementale au sujet des observations présentées par les organisations internationales non gouvernementales sur l'Avant-projet de Convention publié en 1970

1. Les membres des délégations de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets trouveront en Annexe les recommandations que le Groupe de travail. I formule à l'intention de la Conférence à la suite de l'examen qu'il a consacré aux observations présentées par les organisations internationales non gouvernementales sur l'Avant-projet de Convention publié en 1970.

On se rappellera que toutes les organisations internationales non gouvernementales, consultées par la Conférence Intergouvernementale pendant sa 3ème session (21 au 23 avril 1970), avaient été invitées à communiquer au secrétariat de la Conférence les remarques complémentaires éventuelles qu'appellerait le premier Avant-projet de Convention. La presque-totalité de ces organisations a donné suite à cette invitation (1). (1) Les observations des différentes organisations se trouvent 20 dans les documents suivants :

- CCI : B R / 65 / 70 - EIRMA : B R / 64 / 70
- CIFE : B R / 75 / 70 - FICPI : B R / 45 / 70 et B R / 83 / 71
- CNIPA : B R / 74 / 70 - IFIA : B R / 79 / 71
- CPGCI : B R / 69 / 70 - UNEPA : B R / 55 / 70 et B R / 85 / 71
- UNICE : B R / 66 / 70

B R / 100 f / 71 am

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pour un pays sans être déposée dans ce pays, éventualité qui pourrait se réaliser tant en vertu de la Convention elle-méas qu'en vertu du PCT. Le Groupe a accepté cette proposition et a amendé le texte des paragraphes 3 et 4 dans ce sens: Il a été bien entendu que le problème ne pourrait se poser que dans le cas où les pays désignés dans l'une et dans l'autre demande ne se recouvriraient pas complètement, la règle de la Convention de l'Union de Paris selon laquelle le droit de priorité ne saurait être invoqué pour le même pays restant applicable.

Article 75 (Revendication de la priorité) 114. La Conférence ayant décidé au sujet du paragraphe premier qu'il conviendrait d'élaborer une disposition permettant la rectification d'indications erronées afin d'éviter la perte du droit de priorité, le Groupe a retenu une disposition à cet effet à l'article 78, paragraphe 2b (cf. point 45 du présent. rapport). 115. L'article 75 a par ailleurs fait l'objet de plusieurs propositions de la délégation britannique (BR/GT I/113/71). a) En premier lieu, la délégation britannique a proposé de prévoir que tout demandeur qui ferait une déclaration de priorité serait tenu de remettre à l'office européen des brevets une copie de la première demande, au lieu de faire dépendre cette remise d'une demande de l'office européen des brevets. Une telle obligation serait en effet indiquée en considération de l'importance que revêt un tel document à plusieurs égards (application de l'article 11 par

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- ailleurs, il a été observé que pour autant qu'il s'agissait to la publication de la demande, il reviendrait au Président (1) l'office européen des brevets, en vertu du numéro 1 ad Aisicle 85, de déterminer les indications qui devraient y figurer, ce qui permettrait d'éviter des répétitions superflues du titre de l'invention.

A la lumière de ces arguments, le Groupe a décidé de ne pas retenir la proposition de l'ONPI. En revanche, il a estimé utile d'acapter le texte français du numéro 3 ad Article 66, paragraphe i, lettre a) aux textes allemand et anglais, en substituant la notion de "titre" à celle de "désignation", reprise au numéro 5 ad Article 66, paragraphe 1. A cet égard, il a été remarqué que la notion de "titre de l'invention" ne devrait pas être interprétée d'une façon trop formelle, et que notamment le titre pourrait varier en fonction du contenu des diverses revendications.

Article 73 (Droit de priorité) 112. Le Groupe a répondu par l'affirmative à la question posée par la délégation britannique de savoir s'il ressortait avec une clarté suff:sante des textes de l'article 73, paragraphe 1 d'une part, et de l'article 75, paragraphe 1 d'autre part, que le droit de priorité serait strictement limité au délai de douze mois après le dépôt de la première demande et que le délai mentionné à l'article 75 était d'ordre procédural. 113. Par ailleurs, l'article 73 a fait l'objet d'une proposition britannique tendant à adapter la rédaction des paragraphes 3 et 4 à l'hypothèse d'une demande antérieure de brevet déposée

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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(5) Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet État accorde, en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

Article 74

Effet du droit de priorité Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 , et de l'article 15 , paragraphe 1.

Article 75

Revendication de la priorité

(1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu, lors du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant le numéro de ce dépôt. Si, lors du dépôt de la demande de brevet européen, la date et le pays du dépôt antérieur ne sont pas indiqués, ou si le numéro de ce dépôt n'est pas communiqué avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2) L'Office européen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité, de produire une copie de la première demande, y compris la description, les revendications et les dessins, dans un délai à déterminer par cet Office et prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt doit être joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents. (4) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée. (5) Les indications mentionnées au paragraphe 1 doivent être inscrites au registre européen des brevets, publiées au Bulletin européen des brevets, figurer dans la publi-

Bemerkung zu Artikel 75 Absatz 1: Es ist beabsichtigt, noch eine Bestimmung auszuarbeiten, welche die Berichtigung unrichtiger Angaben mit der Wirkung ermöglichen soll, daß der Prioritätsanspruch nicht erlischt.

Note to Article 75, paragraph 1: A provision should be drawn up allowing for subsequent correction of inaccurate information with the effect that the right to claim priority will not be lost.

Remarque concernant l'article 75, paragraphe 1 : Il conviendra d'élaborer une disposition permettant la rectification d'indications erronées, afin d'éviter la perte du droit de priorité.

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Article 71

Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Article 71 a

Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description.

Article 72

Prescriptions du règlement d'exécution relatives à la demande de brevet européen

La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente Convention.

CHAPITRE II

Priorité

Article 73

Droit de priorité

(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux. (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 3 ci-dessus, déposée dans le même pays, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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126. En ce qui concerne les rapports avec les pays non membres de la Convention de Paris, le Groupe s'est mis d'accord pour laisser inchangé l'article 73, paragraphe 5.

Le Groupe de travail a décidé de remanier le paragraphe 5 en ce seus.

Dans ce contexte, la délégation britannique a exprimé le souhait que le Conseil d'administration prenne en considération les liens spéciaux qui unissent la Grande-Bretagne à certains pays du Commonwealth, lorsqu'il déciderait si un pays tiers reconnait un droit de priorité au dépôt européer.

Point 5 de l'ordre du jour : Modificaticas éventuelles à apporter au premier avant-projet aur la base du texte du PCT, signé a Washington le 19.7.1970 127. Le Groupe de travail a débattu la question de savoir si et jusqu'à quel point il était opportun d'adapter le règlement. d'exécution de la Convention à celui du PCT.

On a fait remarquer, d'une part, que le règlement d'exécution du PCT était nécessairement très complexe et qu'il n'était pas absolument nécessaire d'opter pour des solutions aussi compliquées dans le cadre de la Convention européenne.

D'autre part, on a fait valoir que dans l'intérêt du demandeur, il valait peut-être mieux avoir affaire à des règlements de procédure compliqués, mais uniformes plutôt qu'à plusieurs règlements divergents.

Il n'a pas été contesté que les Etats membres de la Convention eumpéence, dans la mesure où le règlement d'exécution du PCT laisse aux Etats contractants le soin d'élaborer la procédure, devraient faire usage de cette liberté chaque fois que cela est possible.

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Point 4 de l'ordre du jour : Discussion de l'étude effectuée par les Bureaux interrationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) au sujet de l'article 73 , paragraphe 5 , de l'Avant-projet [doc. BR / 35 / 70 _7 124. En ce qui concerne l'article 73, paragraphe 1, le Groupe de travail a décidé de limiter le champ d'application de cette disposition, contrairement à ce qui était le cas dans le texte antérieur, aux ressortissants des Etats parties à la Convention d'Union de Paris; l'article 8 du PCT signé en juin 1970 servira de modèle pour la rédaction de ce texte. 125. A propos de l'article 73, paragraphe 5, le représentant des OMPI-BIRPI a fait remarquer que, de l'avis de son Organisation, le texte actuel de cette disposition contrevenait à l'article 4 A, paragraphe 2, de la Convention de Paris, car l'on ne saurait subordonner la reconnaissance du droit de priorité au fait qu'un autre Etat membre de l'Union de Paris reconnaisse pour sa part le droit de priorité du dépôt européen.

Pour ce qui est de savoir si cette disposition est applícäble vis-à-vis des Etats membres de la Convention de Paris, la plupart des délégations ont estimé que l'on pouvait renoncer sans difficulté à l'article 73, paragraphe 5. La délégation allemande, par contre, s'est prononcée en faveur d'une clause de réciprocité quoique sous une forme atténuée, car il n'est pas certain que même les pays nembres de l'Union de Paris reconnaîtront la priorité d'une demande de brevet européen. Bien entendu, elle ne s'opposerait pas à l'avis de la majorité des délégations.

Aussi le Groupe de travail est-il convenu de supprimer la partie de l'article 73, paragraphe 5, concernant ses effets à l'égard des pays membres de l'Union de Paris.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Préqident de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70 7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II. B R / 49 f / 70 ss / JV / dd

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Article 71 (ancien article 70) Exposé de l'invention L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Article 72 (ancien article 71) Prescriptions du règlement d'exécution La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente Convention.

CHAPITRE II

Priorité

Article 73 (ancien article 72) Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux. (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 3 ci-dessus, déposée dans le même pays, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (5) Si le premier dépôt a été effectuée dans un État autre que les États contractants, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet État accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, un droit de priorité en vertu de la Convention d'Union de Paris ou un droit d'un contenu équivalent en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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assurant une interprétation uniforme de ladite Convention, il est toujours possible qu'un pays puisse donner ie cet article une interprétation différente, bien que, selon lui, cette éventualité soit improbable. Il a exprimé le voeu que les BIRPI aient l'occasion de procéder à une nouvelle étude de ce problème et d'examiner la compatibilité de l'article 72, paragraphe 6, avec la Convention de Paris.

Une délégation a suggéré que, compte tenu du mémorandum, la question, découlant de l'article 72, paragraphe 6, de savoir s'il y avait réciprocité pour un pays particulier devrait être tranchée par une instance à caractere juridictionnel. Il a toutefois été précisé qu'une telle procédure provoquerait des difficultés au sein de l'office européen des brevets. Il s'agit essentiellement d'une question de reconnaissance qui doit être examinée au niveau des gouvernements et c'est pourquoi cette question devrait être réglée par le Conseil d'administration.

27. Un accord unanime a été réalisé sur l'article 73 et la remarque y afférente ainsi que sur le fait qi'il s'agissait là d'une question à réexaminer lorsque les milieux intéressés auront fait connaître leur point de vue.

VI

Articles 76 à 87a

Procédure jusqu'à l'examen de la nouveauté (Rapport de la délégation suédoise - doc. BR/20/69) 28. Il a été convenu, en relation avec l'article 78, que la fixation de la taxe pour l'avis documentaire sur l'état de la technique serait examinée après réception du rapport

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ces membres) adoptent un schéma abstrait selon lequel sont composées lés différentes chambres de recours.

Le Eèglement d'exécution devra également prévoir des dispositions réglant la répartition des tâches entre les différentes chambres de recours.

Articles 66 à 75

La demande de brevet européen - Dépôt et conditions de la demande - Priorité (Rapport de la délégation néerlandaise - doc. BR/19/69) 25. A propos de l'article 72, la question a été posée de savoir si la demande de brevet européen constituait une demande au sens de l'article 4 A, paragraphe 2, de la Convention de Paris. 26. De l'avis du représentant des BIPPI, les dispositions de l'article 72, paragraphe 6, qui, conjointement avec celles de l'article 75 ,traitentde la réciprocité, dcivent avoir pour effet que tous les Etats contractants de la Convention de Paris doivent reconnaître la demande de brevet européen comme une demande nationale en ce qui concerne la priorité. Toutefois, comme il n'existe pas de juridiction

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RAPPORT de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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(6) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat autre que les Etats contractants, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, un droit de priorité en vertu de la Convention d'Union de Paris ou un droit d'un contenu équivalent en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

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Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.L.E. Avant-projet de 1965
(6) Si le premier dépôt a été effectué dans un Stat autre que les Etats contractants, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où cet Etat accorde, suivant une communication publique du [Conseil d'administration], le droit de priorité sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets. (6)+ (6) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat autre que les Etats contractants, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du [Conseil d'administration], cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, un droit de priorité équivalent à celui qui est prévu par la présente convention.

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(5) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 4 ci-dessus, déposée dans le même pays, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

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Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.L.E. Avant-projet de 1965
a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
(5) Est considérée comme première demande dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 4 ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Unicn, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
(5) a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
(5) Est considérée comme première demande dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 4 ci-dessus, déposée dans le même pays, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

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CHAPITRE II

PRIORITE

Article 72

Droit de priorité

Texte élaboré par le Groupe de travail

(1) Celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant oause, jouit pour effeotuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. (2) supprimé; cette disposition sera transférée dans le règlement d'exécution. (3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux. (4) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

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| 63. - | | CHAPITRE II | | — | — | — | | | PRIORITE | | | | Article 72 Droit de priorité | | | Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Avant-projet de 1965 | | (1) Celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la première demande. | (1) + | (1) Celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité, ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. | | (2) Le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. Si au siège de l'administration compétente au sens de l'article 66, paragraphe 1, auprès de laquelle le dépôt de la demande de brevet européen est effectué, le dernier jour du délai est un jour férié légal ou un jour où les bureaux de ladite administration ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des demandes, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. | (2) + | (2) - supprimé - | | (3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation de l'État dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux. | (3) + | (3) * Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation de l'État dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux. | | (4) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande | (4) + | (4) * Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande | | BR/9 f/69 jv. | | - 2 - |

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- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 54 à 96

élaborés par le Groupe de Travail I (14 au 17 octobre 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de 1'Association européenne de Libre-Echange

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Chapitre II

Priorité

Article 72 - Droit de priorité

41. La disposition du paragraphe 6 est rédigée de telle sorte qu'elle règle non seulement le cas des Etats membres de l'Union de Paris mais également de tous les autres pays.

En ce qui concerne les pays non membres de l'Union de Paris, il a été noté que le Conseil d'administration devrait faire en sorte que, si tel n'était pas encore le cas, ces pays reconnaissent le droit de priorité pour une demande nationale effectuée dans tout Etat contractant de la présente Convention.

Artiole 73 - Effet du droit de priorité

42. Avant de se prononcer sur le texte de cet article, le Groupe a estimé nécessaire d'étudier les répercussions que le développement récent aux Etats-Unis de la législation et de la jurisprudence peuvent avoir sur le trai'jement qui sera accordé aux Etats-Unis à une demande de brevet pour laquelle la priorité d'une demande européen serait. revendiquée. 43. Pour préparer les éléments de réflexion dans ce domaine, le représentant des BIRPI a fait, sur invitation du Président, l'exposé suivant : (1) (1) Le texte des développements qui suivent a été élaboré par M. PF. NTER (en langue anglaise). B R / 10 f / 69 jv.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme I rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

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Article 72 (Suite)

une communication publique du [Conseil d'administration] cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, un droit de priorité équivalent à celui qui est prévu par la présente convention.

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CHAPITII II

PRIORITT

Article 72

Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité, ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. (2) (supprimé). (3) ^+Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation de l'Etat dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux. (4) ^+Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (5) Est considérée comme première demande dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 4 ci-dessus, déposée dans le même pays, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abondonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (6) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat autre que les Etats contractants, les dispositions cidessus ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant

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GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Article 72 (67) Le Président indique que l'article 72 ne doit être adopté que sous condition de l'acceptation de la lère variante de l'article 5.

Se référant à cette variante de l'article 5 qui vise le problème de l'aq̧essibilité et à son étude au sujet de.la porte ouverte qui a été distribuée lors de la cinquièze session a. Bruzelles, il souligne que l'accessibilité, bien qu'elle doive être libre en principe, doit çuand même être soumise à la condition que l'Etat tiers dont émane la demande de brevet européen ait reconnu la priorité de la demende européenne. C'est pourquoi il faudrait compléter l'artiole 72 par une disposition qui prescrive que tout demandeur de brevet européen qui a son siège ou son princi-. pal établissement dans un Etat non contractant ne peut bénéficier du droit accordé par l'article 72 que si cet Etat tiers a reconnu la priorité de la domande européenne.

Le groupe se rallie à la proposition du Président. Les a élégations qui préfèrent la 2 e variante de l'article 5 estiment qu'unc pareille addition à l'article 72 serait indispensable dans le cas où article 5 , lère variante serait retenu définitivement.

Quant à la modalité pour constater qu'un Etat tiers ait reconnu la priorité européenne, le Comité de rédaction devrait prévoir une solution analogue à celle prévue au paragraphe 6 de l'article 72.

Artiole 73 ( 67 a) est adopté.

Articls 74 (67 b) est adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Fsaultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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(5) Est considérée comme première demande dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 4 ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (6) Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie lorsque le premier dépôt a été effectué dans un Etat non membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, mais qui, en ce qui concerne l'octroi de la priorité sur la base d'un premier dépôt auprès de l'Office européen des brevets, accorde, suivant notification adressée au Conseil d'administration, la réciprocité aux ressortissants des Etats contractants, pour autant que le déposant soit ressortissant de l'Etat en cause.

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Chapitre II Priorité Article 72 (67) Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité dans l'un des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de 12 mois à compter de la date du dépôt de la première demande. (2) Le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. Si au siège de l'administration compétente au sens de l'article 66, paragraphe 1, auprès de laquelle le dépôt de la demande de brevet européen est effectué, le dernier jour du délai est un jour férié légal ou un jour où les bureaux de ladite administration ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des demandes, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. (3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de cette Union. (4) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

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4488/IV/62-D

GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "

COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEAN LEG BREVETS


   = VE Mai  1962


4488/IV/62-D

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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.

Article 63

Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.

Article 64

Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5 , n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française et soumettra des propositions au groupe au mois de juin.

L'article 64 est adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.

Article 67 à 67 c

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour lo brovet et soumettra des propositions au groupe.

M. Fressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.

Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Les articles 68 et 69 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Le Président confie au Comite de rédaction le soin de reveir les textes des articles 67 a 67 c). Le Comité veillera à ce que les dispositions de la Convention de Paris soient respectées. La nouvelle rédaction sera soumise au groupe lors de sa prochaine session. Le groupe approuve cette proposition.

Le Président précise que chaque membre du groupe de trevail recovra: 10 / les résultats de la session actuelle (textes des articles, comptes rendus, communiqué de presse); 2^∘ / un recueil des textes des articles déjà examinés par le Comite de rédaction au cours des diverses sessions du groupe.

La prochaine réunion se tiendra du 8 au 19 janvier 1962 à Duxelles. Elle aura pour objet de combler les lacunes du texte actuel de l'avant-projet et de permettre aux délégués de se prononcer sur les questions encore en suspens.

Le Président remercie le groupe de travail ct les services de la C.E.E.

La session prend fin à 13 heures.

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Le groupe estime que dans les quatre premiers cas, il faut toujours pouvoir invoquer la priorité de et pour la demande européenne selon la Convention de Paris.

N. Roscioni se demande dil n'est pas préférable d'introduire devant la Convention une référence à la Convention de Paris pour les questions de priorité plutôt que de régler ce problème d'une manière exhaustive.commo c'est le cas dans l'avant-projet.

Après une discussion approfondie, le groupe estime qu'il est préférable de régler le problème de la priorité dans la Convention de manière exhaustive pour les raisons exposées ci-dessous.

Tout d'abord, il convient de remarquer que les deux solutions ont les mêmes conséquences juridiques.

Une référence à la Convention de Paris devrait être, de préférence, une référence globale. Les discussions au sujet de l'article 5 ter ont démontré qu'une telle référence n'est pas possible. En effet, la Convention de Paris ne considère pas comme une unité nationale l'ensemble des Etats membres de la Convention européenne, car la Convention de Paris ne contient pas de dispositions analogues à celles insérées dans l'Arrangement de La Haye.

Ensuite, une référence à la Convention de Paris aurait l'inconvénient de mettre en application des textes juridiquement discutables. En effet, ces textes sont les résultats de compromis qui ont le tort de cacher sous une forme rédactionnolle acceptable des divergences quant au fond.

Enfin, pour le lecteur de la Convention curopéenne, il sera plus pratique de trouver toutes les dispositions qui l'intéresse, exprimées dans la convention même.

A la suite d'une intervention de N. Van Benthem, le Président fait observer qu'il n'est pas souhaitable d'introduire dans la Convention européenne une clause prévoyant la revision automatique de celle-ci après chaque modification de la Convention de Paris.

Narquant son accord avec le Président sur ce point, le groupe retient une proposition de M. Roscioni qui tend à insérer dans les dispositions finales de la Convention européenne, un article obligeant les Etats membres de cette Convention à se réunir immédiatement après chaque revision de la Convention de Paris afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier la Convention curopéenne. 24/6I F.

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dans le cadre de la procédure de délivrance qui est en principe une procéde écrite. La nécessité d'une procédure orale pourrait donc être laissée à l'a ciation de la Chambre de recours.

Le groupe unanime approuve la solution facultative. En effet, a solution obligatoire se heurterait à des difficultés telles que celles réclas des grandes distances à l'intérieur du territoire du brevet européen, celle occasionnées par des frais élevés ot celles soulevées par les problèmes lit tiques.

Le groupe estime également nécessaire de biffer les crochets afin d'octroyer un droit d'appréciation à la Chambre de recours.

L'article 96a est transmis au Comité de rédaction.

Discussion des articles 67 à 67 c) de l'avant-projet.

Le Président expose d'abord les six cas dans lesquels le problème de la priorité se pose. 1^∘ / Une demande de brevet européen est déposée pour laquelle est invoquée, s& la Convention de Paris, la priorité d'une demande effectuée dans un Etat membre de la Convention européenne. 2^∘ / Une demande de brevet européen est déposée. Pour la même invention une de: mande de brevet est introduite dans un pays n:on membre de la Convention. eurypéenne en invoquant la priorité européenne, solon la Convention de Paria 3^∘ / Pendant la période transitoire qui admet la double protection de la même i. vention par un brevet national et un européen, une demande de brevet europc est introduite en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'ut dépôt national effectué dans un des Etats membres de la Convention europer 4^∘ / Pendant la période transitoire, uno demande do brevet national est introdu en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'une domande do brevet européen. 5^∘ et 6^∘ / Après la période transituire, la double protection n'existera plus. Le groupe décide de ne pas discuter, pour le moment, les deux cas pouvant se présenter dans cotte hypothèse. IV6.5I4/6I F.

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GROUPS DE TRAVAIL

Bruxelles, 13 novembre 1961 "Brevets" Confidential

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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vets et les tribunaux dans chaque cas particulier, mais de faire constater cette existence par l'avis d'un organe commun restant à déterminer - par exemple un conseil administratif - liant les administrations et les tribunaux compétents.

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Le paragraphe 2 est calqué sur l'article 4 C, paragraphes 2 et 3 de la Convention d'Union. Le paragraphe 2 a été placé entre crochets. Il convient, en effet, d'examiner ultérieurement s'il n'y a pas lieu de faire figurer cette disposition dans le cadre d'un article spécial avec d'autres prescriptions relatives aux délais.

Les paragraphes 3 et 4 ont été empruntés à l'article 4 A, paragraphes 2 et 3 de la Convention de Paris.

Le paragraphe 5 reprend pour l'essentiel les prescriptions de l'article 4 C, paragraphe 4 de la Convention de Paris.

Le paragraphe 6 part du principe qu'il est opportun de reconnaître également, sous réserve de réciprocité, les droits de priorité acquis par des dépôts dans des pays autres que les pays de l'Union. L'article 18 de la loi helvétique sur les brevets et le paragraphe 6 du projet d'un droit nordique des brevets contiennent une disposition analogue. Votre président n'a pu déterminer si une telle disposition figure également dans le droit de l'un des Etats contractants. Dans le droit allemand, le seul octroi de la réciprocité n'est pas suffisant pour que des droits de priorité soient reconnus. La conclusion d'un accord international est toujours nécessaire. Une telle réglementation paraît présenter trop d'inconvénients pour le droit européen des brevets, d'autant plus que de tels accords devraient éventuellement être conclus en commun par l'ensemble des Etats contractants avec les pays tiers n'ayant pas adhérer à la Convention d'Union. Il serait donc indiqué d'adopter une solution analogue à celle du droit suisse et du projet nordique.

Conformément aux dispositions usuelles des accords bilatéraux relatifs à la reconnaissance de droits de priorité, le projet part du principe que la réciprocité ne doit être accordée qu'aux ressortissants de l'Etat vis-à-vis duquel la réciprocité a été constatée. Pour des raisons pratiques, il semble qu'il serait préférable de ne pas faire vérifier l'existence de la réciprocité par l'Office européen des bre-

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Ad article 67

Droit de priorité

1.) Documents

a) Convention de Paris pour la protection de la propriété indus- trielle, articles 4 et 4 bis. b) Loi helvétique sur les brevets, articles 17 et suivants.

2.) Remarques

A l'instar de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'article 67 de l'avantprojet prévoit que le demandeur d'un brevet européen. jouit dans certaines conditions d'un droit de priorité sur la base d'un premier dépôt antérieur de la même invention.

Le paragraphe 1 de l'avant-projet est calqué sur l'article 4 A, § 1 et l'article 4 C de la Convention de Paris. Comme la Convention d'Union, l'avant-projet prévoit que celui qui a déposé régulièrement une demande de brevet ou un modèle d'utilité dans l'un des pays de l'Union jouit pendant un délai de 12 mois d'un droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen. Cette proposition ne préjuge pas le problème dit de la porte ouverte ou fermée. En effet, à l'article 67, § 1, les mots "celui qui" désignent seulement les personnes qui aux termes de l'article 6 de l'avant-projet sont habilitées à demander des brevets européens. Comme dans la Convention d ' Union, ce n'est pas seulement aux ressortissants des pays de l'Union que le droit de priorité est accordé, mais à toute personne quels que soient sa nationalité, sa résidence ou son domicile, à la condition toutefois que le premier dépôt ait été effectué dans l'un des pays de l'Union.

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dans le même pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, à la condition que cette demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou refusée avant le nouveau dépôt, sans avoir été publiée et sans laisser subsister de droits; de plus la demande antérieure ne doit pas avoir encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (6) Les paragraphes ci-dessus sont applicables par analogie lorsque le premier dépôt a été effectué dans un Etat n'adhérant pas à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, mais accordant la réciprocité en vertu d'une notification aux ressortissants des Etats contractants concernant l'octroi de la priorité sur la base d'un premier dépôt à l'Office européen des brevets et dans la mesure où le demandeur est un ressortissant dudit Etat.

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Article 67 Droit de priorité (I) Celui qui aura régulièrement déposé une demande de brevet d'invention ou d'un modèle d'utilité dans l'un des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant cause, jouira d'un droit de priorité pour effectuer le dépôt de l'invention en vue du brevet européen, pendant un délai de 12 mois à compter de la date du dépôt de la première demande.

L(2) Le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. Si au siège de l'administration compétente au sens de l'article 61, § 1, auprès de laquelle le dépôt en vue du brevet européen est effectué, le dernier jour du délai est un jour férié légal ou un jour où le bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes, le délai s'étend au jour ouvrable suivant. 7 (3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôtinational régulier en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union. (4) Il faut entendre par dépôt national régulier, tout dépôt permettant de déterminer la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (5) Est également considéré comme premier dépôt à partir duquel le délai de priorité commence à courir, tout dépôt ultérieur ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée

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IV/3858/61-F Orig.: D. Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être associe de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -

règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le