Art86fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art86fPCTBE1973
- Numéro d'article : 86
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 076-100/Article 086 (version française)/Art86fPCTBE1973.pdf
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Article 86 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 82 | IV/4860/61 | S. 36 |
| Vorschl.d.Vors. | 90 g | IV/6514/61 | S. 23,24 |
| Vorschl.d.Vors. | 164 | IV/215/62 | S. 46-50 |
| IV/4860/61 | 82 | IV/3076/62 | S. 153 |
| IV/6514/61 | 90 g | IV/3076/62 | S. 153, 158 |
| VE Mai 1962 | 124 | 6551/IV/62 | S. 11,30 |
| VE 1962 | 125 | 6498/IV/64 | S. 55 |
| VE 1962 (Ue) | 119 | BR/12/69 | Rdn. 73-78 |
| IV/215/62 | 164 | IV/3076/62 | S. 161 |
| VE 1965 (Ue) | 120 | BR/12/69 | Rdn. 79-81 |
| BR/11/69 | 123a | BR/12/69 | Rdn. 84 |
| BR/11/69 | 120 | BR/26/70 | Rdn. 39 |
| VE 1970 (Ue) | 130 | BR/87/71 | Rdn. 77 |
| VE 1971 (Ue) | 129 | BR/135/71 | Rdn. 103 |
| VE 1971 (Ue) | 130 | BR/144/71 | Rdn. 84-91 |
| BR/88/71 | 129 | BR/125/71 | Rdn. 74/75 |
| BR/139/71 | 129 | BR/168/72 | Rdn. 142 |
| BR/139/71 | 129 | BR/169/72 | Rdn. 128 |
| BR/184/72 | 84 | BR/209/72 | Rdn. 19 |
| Dokumente der MDK | |||
| E 1972 | 84 | M/17 | S. 150 |
| " | 84 | M/80/I/R 2 | S. 9 |
| " | 84 | M/146/R 4 | Art. 86 |
| " | 84 | M/1R/G | S. 201 |
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X ).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.
10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16, que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir «entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 86
Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (1) Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour les demandes de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. (3) Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul, l'Office européen des brevets est habilité à prendre cette décision. (4) Aucune taxe annuelle n'est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais
DOCUMENT DE LA CONFJRENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111
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Article 84
Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (1) Inchangé par rapport à l'Avant-projet de 19/2 (2) Ne concerne que le texte allemand (3) {[ Inchangés par rapport à l'Avant-projet de 1972 ].
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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-
Munich, le 14 septembre 1973
M / 80 / I / R 2
Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention: | Articles | 53 | 86 |
|---|---|---|---|
| 58 | 87 | ||
| 59 | 92 | ||
| 68 | 96 | ||
| 71 | 98 | ||
| 72 | 99 | ||
| 73 | 101 | ||
| 74 | 102 | ||
| 84 | 104 | ||
| 85 | 148 |
Règles du régloment d'exécution : Règles 13 16 52 59
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Les autres points sur lesquels l'IFIA a insisté dans ses précédents documents sont les suivants: a) Nécessité d'une procédure plus simple et moins onéreuse pour les demandeurs
Les inventeurs disposant de ressources financières limitées et qui sont traditionnellement intéressés en premier lieu par le marché de leur pays et peut-être par des opérations dans un ou deux pays voisins ont moins besoin d'un brevet valable dans un grand nombre d'Etats contractants et impliquant des taxes pour la demande et des taxes annuelles assez considérables comme le prévoit la convention actuelle que d'une méthode plus simple de fixer, moyennant une faible dépense initiale, la date de la conception de leur invention, ce qui les habiliterait ultérieurement (après avoir peut-être trouvé des appuis financiers) à présenter des demandes normales tout en bénéficiant des dates de priorité antérieures. En demandant que le système européen de délivrance de brevets prévoie une telle méthode simplifiée pour les inventeurs (cf. doc. BR/154/72), l'IFIA ne présente nullement une proposition révolutionnaire, car sa requête pourrait être pleinement satisfaite si l'on adoptait le système des demandes provisoires qui a jusqu'ici si bien fonctionné au Royaume-Uni. Il est évident qu'il serait peut-être nécessaire d'apporter certaines modifications au système britannique pour l'adapter au système européen, mais l'IFIA ne voit pas quelles objections de principe pourraient être formulées à l'égard de l'adoption de ce système permettant d'offrir aux inventeurs un service à la fois très utile et tout à fait valable. b) Supériorité du «prior claims approach» sur le «whole contents approach» (cf. doc. BR/193/72 soumis précédemment par l'IFIA) c) Si l'inventeur et le demandeur ou le titulaire d'un brevet ne sont pas la même personne, l'inventeur devrait également être informé lorsque les taxes ne sont pas acquittées. Cette information pourrait aisément se faire par l'intermédiaire des offices nationaux de brevet. En liaison avec l'article 84 et d'autres dispositions concernant les taxes, il est bien évident que la convention sur le brevet européen devrait protéger par des dispositions claires et précises le droit fondamental des inventeurs. Cette convention doit veiller à ce que l'inventeur soit toujours tenu au courant de l'état d'avancement de la procédure de délivrance du brevet relatif à son invention, même s'il a délégué à une autre personne, une autre société ou à son employeur le droit de déposer une demande de brevet pour son invention. d) Nécessité de trouver une meilleure solution que celle qui a été adoptée pour le problème des traductions (cf. doc. BR/154/72 soumis précédemment par l'IFIA)
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de cette organisation, dans la mesure du possible, par des taxes. Etant donné notamment la séparation de la recherche et de l'examen, et les dispositions des articles 17, 18 et 19, l'Office européen des brevets aura besoin d'un nombreux personnel qualifié, et il sera nécessaire d'citirer vers les offices de Munich et de La Haye des fonctionnaires venant de toute l'Europe. Il en résultera inévitablement des dépenses de fonctionnement - et partant des taxes - très élevées.
Si l'on pense en outre que les actions en nullité et en contrefaçon seront entendues devant les divers tribunaux nationaux, il est clair que le système européen tel qu'il est proposé actuellement n'offrira que peu d'encouragements financiers à un inventeur privé ayant des ressources limitées. Il en est ainsi surtout en raison de la décision de frapper les demandes de brevet de taxes annuelles (décision vraisemblablement imposée à l'Organisation européenne du fait qu'une part importante des taxes annuelles frappant les brevets délivrés reviendra aux Etats contractants désignés).
L'IFIA rejette particulièrement le système de paiement de taxes annuelles pour des demandes de brevet non examinées. Les citoyens étant les principaux utilisateurs et bénéficiaires du développement technique sans lequel aucune société industrialisée ne peut exister, doivent contribuer aux frais occasionnés par un système de brevets (cela vaut spécialement pour les offices de brevets), comme ils le font pour la recherche et l'armement, les sports, les institutions culturelles et l'administration. Les écoles et les universités fournissent les bases du développement des inventions, mais les inventeurs sont découragés par le système de taxe et par les risques financiers qu'ils courent.
L'IFIA estime que si l'Office européen des brevets doit réaliser pleinement les possibilités qu'il offre de servir la communauté en encourageant les inventions, il sera nécessaire que ses dépenses de fonctionnement soient financées, au moins en partie, par des contributions des Etats contractants. Ces contributions pourraient parfaitement être aménagées en fonction du revenu touché au titre des redevances et imposable dans ces Etats. A long terme, il sera également nécessaire de créer un tribunal des brevets unique devant lequel toutes les actions relatives aux brevets européens pourraient être introduites.
A l'instar du système de brevets des Etats-Unis, qui fonctionne bien, la convention européenne des brevets ne devrait pas entraîner des frais élevés et ne devrait pas prévoir de taxes annuelles. Le système curopeen des brevets doit pouvoir être utilisé et encourager les inventeurs européens et les entreprises européennes agissant dans le domaine du développement technique, au moins dans l'intérêt des citoyens.
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Le moment qui semble le plus pratique et qui donne les résultats les plus fiables, est généralement celui où l'agent en brevets commence à établir le fascicule de la demande et doit s'adresser à l'inventeur pour déterminer la nature de l'invention qu'il doit décrire. (3) La protection fondamentale du droit de l'inventeur, énoncée aux points (1) et (2) ci-dessus, devrait figurer dans les articles et ne faire l'objet d'aucune exception dans le règlement d'exécution (comme c'est le cas par exemple pour l'article 90 , paragraphe 5). Si des exceptions sont nécessaires, elles devraient figurer dans les articles mêmes. (4) Si des raisons d'ordre juridique empêchent actuellement d'adopter les dispositions proposées au point (1) en tant que condition à laquelle doit répondre toute demande de brevet européen, ces dispositions devraient de toute façon être appliquées si elles figurent déjà dans la législation nationale relative aux brevets de l'un au moins des Etats désignés.
2 Publication des demandes de brevet avant la délivrance du brevet
L'IFIA a toujours exercé une vive critique à l'encontre du système de publication prématurée des demandes de brevet qui n'ont pas été examinées dans le détail, et elle considère cette innovation relativement récente dans le système des brevets comme un recul très considérable. La publication prématurée ne peut avoir pour effet que d'accroître l'incertitude générale quant à la position par rapport aux droits de monopole dans la domaine industriel, d'apporter une aide à un contrefacteur potentiel, d'encourager l'espionnage industriel et d'ajouter à la masse déjà écrasante de publications techniques un grand nombre de demandes de brevet qui en sont encore à l'état transitoire de projet.
3 Nécéssité d'une réduction des frais
L'institution d'un office central pour la délivrance des brevets européens entraînant l'abandon de l'utilisation des moyens existant déjà dans plusieurs offices nationaux de brevets d'Europe impliquera nécessairement des mises de fonds considérables. Mais plus important aux yeux de l'«usager» de l'Office européen des brevets, est le fait qu'il est prévu de financer les dépenses de fonctionnement
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STELLUNGNAHME DER
IFIA
International Federation of Inventors Associations
COMMENTS BY
IFIA
International Federation of Inventors Associations
PRISE DE POSITION DE
L'IFIA
International Federation of Inventors Associations
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ UBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 83
Abrégé
L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'article 52, paragraphe 3.
Cf. les règles 33 (Forme et contenu de l'abrégé) et 47 (Contenu définitif de l'abrégé)
Article 84
Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (1) Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, être payées à l'office européen des brevets pour les demandes de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes.
Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. (3) Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul, l'Office européen des brevets est habilité à prendre cette décision. (4) Aucune taxe annuelle n'est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.
Cf. les règles 37 (Paiement des taxes annuelles) et 70 (Constatu- tion de la perte d'un droit)
Chapitre II
Priorité
Article 85 Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 84 paragraphe 3 19. Une délégation a estimé que la deuxième phrase du paragraphe 3 était superflue. Le Comité a cependant décidé de maintenir cette phrase de façon à exclure qu'un tribunal national puisse avoir à se prononcer sur la constatation du non-paiement d'une taxe annuelle.
Article 90 paragraphe 5
20. Le Comité, à la suite d'une demande de la délégation suédoise, a décidé de transférer dans la convention le délai de seize mois prévu pour la désignation de l'inventeur, délai que le Comité de rédaction avait transféré dans le règlement d'exécution. La règle 42 ne prévoit désormais que les détails de la procédure.
Articles 124 et 148 21. Il a été précisé à l'article 148 dans un nouveau paragraphe 3 que la demande internationale est réputée être une demande européenne dès lors qu'elle parvient à l'office européen des brevets en tant qu'office désigné ou élu. Cette clarification a permis de supprimer à l'article 124, paragraphe 3, la référence à la demande internationale.
Lorsque la Conférence se sera prononcée sur le contenu de l'article 154, paragraphe 2, la rédaction des lettres a) et b) de cette dernière disposition pourra être revue à cet égard.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR/209/72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Taxes annuelles
(1) Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour les demandes de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. (3) Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul, l'Office européen des brevets est habilité à prendre cette décision. (4) Aucune taxe annuelle n'est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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Article 124 (Demande d'engagement de la procódure nationale) Tant l'EIRMA que la CCI se sont prononcées pour Ia suppression de la disposition reprise au paragraphe 1 , lettre b), de l'article 124, en arguant que cette disposition serait à l'origine d'une période d'incertitude très prolongée pour les tiers. Au surplus, l'article 6 permettrait déjà aux intéressés de limiter leurs risques pour le cas où ils auraient des doutes sur les chances d'aboutir à un brevet européen.
Article 129 (Taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet européen) A l'occasion de cet article, l'IFIA, en invoquant la nécessité d'une conception générale favorable au développement scientifique et en citant l'exemple d'autres systèmes de brevets, a plaidé en faveur d'un réaménagement du système des taxes, limitant l'obligation de taxes à quelques points vraiment fondamentaux de la procédure. Plus particulièrement, elle a proposé, d'une part, de supprimer les taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brévet européen et, d'autre part, de prévoir que les taxes annuelles pour le brevet européen soient - dans leur quasi-totalité - payées à l'office européen des brevets.
Article 133 (Causes de nullité) Deux organisations (CNIPA et EIRMA) se sont prononcées pour la suppression, au paragraphe 1, de la lettre b) dont le libellé vague pourrait être dangereux aux fins de la sécurité juridique du titulaire du brevet. Il a été souligné que ce danger est d'autant plus grand que les dispositions de l'article 133, à la différence de l'article 101a, seront
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 129 (Taxes annuelles pour le dépôt, d'une demande de brevet européen) et Article 132 (Taxes annuelles pour le brevet européen) 142. La Conférence n'a pas retenu les suggestions de l'IFIA concernant un réaménagement du système des taxes (cf. doc. BR/169/72, point 128).
Article 133 (Causes de nullité) 143. La Conférence n'a pas retenu la proposition de certaines organisations visant à supprimer la lettre b), ni celle visant à ajouter un motif complémentaire de nullité con ernant la conformité des revendications aux conditions contenues dans l'article 71a. 144. La Conférence a marqué son accord pour estimer que l'expression "suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter" figurant à la lettre b) soit interprétée dans le sens que la simple compréhension intellectuelle est suffisante pour que la condition soit remplie, ceci étant en particulier nécessaire surtout pour des branches de la technique exigeant des installations d'extrême complexité. Une déclaration interprétative dans ce sens pourrait être adoptée lors de la Conférence diplomatique. 145. Le Comité de rédaction de la Conférence a été chargé d'examiner si la rédaction de la lettre c) peut être améliorée de manière à rendre clair que ne peuvent être invoqués au titre de ce motif les éléments ajoutés qui pourraient être contenus dans le document de priorité.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 B R / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Article 129 Taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet européen (1) + (2) + (3) - supprimé -
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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71
DOCUMENT RECTIFICATIF
AU
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU
PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
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Certaines délégations ont proposé la suppression du paragraphe 3. A leur avis, il n'y a pas de raison d'exempter les demendes de brevet d'addition du versement des taxes annuelles. D'autre part, le paragraphe 3 actuel permettrait au demandeur de chercher d'éviter de payer la taxe annuelle de dépôt pour une demande de brevet en présentant celle-ci comme une demande de brevet adcitionnel. En ce qui concerne le paiement des taxes annuelles sur les brevets d'addition délivrés, chaque Etat contractant reste en tout cas libre de prévoir une éventuelle exempion ou une réduction.
La Conférence a décidé de ne pas suivre cette proposition. Il a été fait remarquer que l'exemption de la demande de brevet d'addition du paiement des taxes annuelles est un élément essentiel sur le plan économique et les organisations internationales non gouvernementales avaient expressément souligné l'intérêt qu'elles y portent.
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SIXIEME PARTIE
MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE
DE BREVET EUROPEEN ET DU BREVET EUROPEEN
CHAPITRE I
Maintien en vigueur de la demanče de brevet européen
Article 129 (Taxes annuelles pour le dépôt d'une demanḋ de brevet européen) 74. Une délégation a proposé, à l'occasion de l'examen de cet article, qu'il soit précisé dans la Convention que le dépôt d'une demande de brevet européen donne lieu au paiement d'une taze annuelle principale pour le premier Etat désigné, auquel s'ajouterait le paiement d'autant de taxos additionnelles qu'il y a d'Etats supplémentaires désignés. Le Conseil d'administration aurait compétence pour fixer, dans le règlement relatif aux taxes, les montants de la taxe principale et des taxes additionnelles.
La Conférence n'a pas retenu cette proposition on raison de la complexité administrative et financière que comporterait l'application d'un tel système. En tout état de cause, l'objectif d'inciter le demandeur à ne pas indiquer un nombre excessif d'Etats dans sa demande peut être atteint beaucoup plus efficacement par la réglement. tation en matière de traduction des textes de la demande que par l'effet d'une taxe additionnelle dont le niveau serait nécessairement modeste.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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SIXIEME PARTIE
MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
ET DU BREVET EUROPEEN
CHAPITRE 1er
Maintien en vigueur de la demande de brevet européen Article 129 Taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet européen (1) Le dépôt d'une demande de brevet européen donne lieu au paiement à l'Office européen des brevets des taxes annuelles prescrites par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Ces taxes sont dues pour la troisième année calculée du jour du dépôt de la demande et pour chacune des années suivantes. (2) L'obligation visée au paragraphe 1 prend fin à l'expiration de l'année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, au cours de laquelle le brevet européen a été délivré. (3) Le dépôt d'une demande de brevet additionnel européen ne donne pas lieu au paiement des taxes annuelles. Le dépôt d'une demande de brevet additionnel européen qui a été transformée en une demande de brevet indépendant ou qui est considérée comme une demande de brevet indépendant conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 4, donne lieu au paiement rétroactif des taxes annuelles qui seraient venues à échéance si, dès le dépôt de la demande de brevet additionnel, il s'était agi d'une demande de brevet indépendant, sans préjudice du paiement des taxes annuelles à venir.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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La délégation britannique s'est réservé de présenter par la suite, le cas échéant, une solution plus libérale en ce qui concerne l'article 9, paragraphe 1, du règlement relatif aux taxes. 90. Le paragraphe 3 de l'article 130 a été rédigé de manière à couvrir tous les cas prévus dans les paragraphes précédents (non-paiement de la taxe annuelle normale (paragraphe 1), de la surtaxe en cas de paiement après l'échéance prévue au paragraphe 1 (paragraphe 2) ou du montant de la différence (paragraphe 2a) ). 91. En ce qui conçerne les demandes divisionnaires, il a été nécessaire de faire également référence au numéro 2 ad article 130 du règlement d'exécution, au nouveau paragraphe 2a de l'article 130.
IV.
AUTRES QUESTIONS EN SUSPENS
(point 3 de l'ordre du jour) 92. Le Groupe de travail a décidé de traiter en premier lieu sous ce point de l'ordre du jour les questions qu'il avait examinées au cours de sa 9ème réunion en octobre 1971, sans parvenir à des conclusions définitives; ces questions étaient relevées dans une note du Secrétariat en date du 19 novembre 1971 (doc. BR/GT I/138/71). En second lieu, le Groupe de travail a examiné une note présentée au cours de la réunion par la délégation néerlandaise et concernant la création d'une "Union internationale" (document de travail no 1 du 22.11.1971). Il a discuté en dernier lieu d'une proposition de la délégation britannique visant à reprendre en une seule disposition les articles 97 a et 100 relatifs au problème de la traduction du fascicule du brevet. B R / 144 f / 71 son / AC / mg
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87. En ce qui concerne la question suivante : dans quel délai avent la date d'échéance les taxes annuelles au titre de l'année à venir peuvent-elles être valablement acquittées, le Groupe est convenu que le paiement de ces taxes pourrait s'effectuer dans le délai mentionné de 12 mois. 88. Ces deux décisions se sont traduites par l'adjonction d'une nouvelle deuxième phrase à l'article 130, paragraphe 1. 89. Il découle du principe énoncé au point 85 que le montant d'une taxe acquittée avant la date d'échéance doit être complété en cas de relèvement des taxes intervenu après le paiement de celles-ci, mais avant la date de leur échéance.
Pour régler cette question, la délégation allemande a soumis au Groupe la proposition suivante (doc. BR/GT I/134/71) : en cas de relèvement des taxes dans les trois mois précédant leur échéance, la différence pourrait être valablement. acquittée dans les six mois suivant l'échéance des taxes sans qu'il soit perçu de surtaxe. La délégation britannique, par contre, a proposé de régler cette question de façon tout à fait générale, en modifiant l'article 9, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement relatif aux taxes ; aux termes de cette modification, l'office européen des brevets pourrait à tout moment offrir au demandeur la faculté de payer les montants non encore acquittés.
La majorité du Groupe s'est prononcée en faveur de la proposition de la délégation allemande, qui concerne plus particulièrement les taxes annuelles dues pour une demande de brevet. En conséquence, elle a inséré dans l'article 130, un nouveau paragraphe 2a.
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Article 130 (Echéance)
Numéro 2 ad article 130 RE (Taxes annuelles dues pour les demendes de brevets européens divisionnaires) [doc. BR/GT I/134/71.7 84. Le Groupe de travail a examiné la question qui n'a pas encore été réglée dans le cadre de la Convention, à savoir si les taxes annuelles dues pour le maintien d'une demande ce brevet européen peuvent être acquittées d'avance et, dans l'aflirmative, si leur paiement peut avoir un effet libératoire au cas où le montant des taxes aurait été relevé avant le jour de leur échéance. Cette question s'est posée dans le cadre de la 2ème Convention pour les brevets déjà délivrés, mais elle n'a pas encore trouvé de solution. 85. Le Groupe de travail est tombé d'accord sur le principe proposé par la délégation allemande (doc. BR/GT I/134/71), selon lequel es taxes annuelles doivent être payées au taux applicable le jour de leur échéance. A cette fin, il a inséré une nouvelle troisième phrase à l'article 130, paragraphe 1. 86. La discussion a porté ensuite sur le point de savoir s'il. était possible d'acquitter les taxes plusieurs années à l'avance, ce qui semble douteux selon la version actuelle de l'article 130. A ce propos, il a été observé qu'il serait peut être opportun de limiter à une année, par exemple, la durée du paiement anticipatif ; en effet, le demandeur serait alors amené chaque année à se demander s'il désire toujours maintenir sa demande.
Le Groupe de travail a décidé à la majorité de ne pas admettre le paiement anticipé des taxes pour plus d'un an.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEIE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71
RAPPORT
sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg
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A la lumière de ces arguments, la délégation allemande a retiré sa proposition.
Article 21 (Brevets d'addition) 103. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence d'examiner l'opportunité de maintenir le système des brevets d'addition, compte tenu de ce qu'il ne présente plus qu'un intérêt quant aux taxes, dans le système actuellement prévu par les articles 11 et 13. Un accord s'est dégagé en faveur de la suppression des brevets d'addition. Par conséquent, il a été décidé de supprimer l'article 21 ainsi que les dispositions de la Convention et du règlement d'exécution relatives aux brevets d'addition (article 88 paragraphe 4, article 129 paragraphe 3, numéros 1, 2 et 3 ad Article 21 RE, numéro 7 ad Article 34 RE, numéro 1 ad Article 59 RE paragraphe 1 lettres k, n) et o), numéro 1 ad Article 130 RE et numéro 11 ad Article 145 RE paragraphe 1 lettre c). Compte tenu de cette décision, les deux dispositions suivantes du règlement d'exécution ont.da, par ailleurs, être modifiées : numéro 8 ad Article 34 RE et numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2.
Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets) 104. Les problèmes concernant cette disposition étant imbriqués avec ceux que soulèvent les articles 15 et 16, le Groupe a décidé d'ajourner la discussion à ce sujet jusqu'au moment où le texte de ces articles aura été définitivement établi.
Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 105. Une remarque concernant l'article 23 prévoyant que des dispositions devraient être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition, le Groupe a réfléchi sur la rédaction de telles dispositions. B R / 135 f / 71 mq
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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SIXIÈME PARTIE
MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN ET DU BREVET EUROPÉEN
CHAPITRE 1
Maintien en vigueur de la demande de brevet européen
Article 129
Taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet européen (1) Le dépôt d'une demande de brevet européen donne lieu au paiement à l'Office européen des brevets des taxes annuelles prescrites par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Ces taxes sont dues pour la troisième année calculée du jour du dépôt de la demande et pour chacune des années suivantes. (2) L'obligation visée au paragraphe 1 prend fin à l'expiration de l'année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, au cours de laquelle le brevet européen a été délivré. (3) Le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition ne donne pas lieu au paiement des taxes annuelles. Le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition qui a été transformée en une demande de brevet indépendant ou qui est considérée comme une demande de brevet indépendant conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 4, donne lieu au paiement rétroactif des taxes annuelles qui seraient venues à échéance si, dès le dépôt de la demande de brevet d'addition, il s'était agi d'une demande de brevet indépendant, sans préjudice du paiement des taxes annuelles à venir.
Article 130
Échéance
(1) Le paiement des taxes annuelles au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance prévue au paragraphe 1 , ladite taxe peut encore être valablement versée dans un délai de six mois après l'échéance précitée, sous condition du paiement simultané de la surtaxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Si une taxe annuelle n'est pas acquittée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2 , la demande de brevet européen est réputée retirée.
Article 131
Constatation du paiement
Les instances compétentes de l'Office européen des brevets sont seules habilitées à décider si les taxes prévues aux articles 129 et 130 , paragraphe 2 , ont été payées en temps utile, et à connaitre des recours exercés contre ces décisions.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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75. Article 113 : Examen du recours
Le Groupe a modifié la rédaction du paragraphe 3 compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. Etant donné la rédaction de cette dernière disposition, ainsi que de la remarque la concernant, le Groupe a décidé la suppression de la remarque concernant l'article 113, paragraphe 3 . 76. Article 122 : Rapport de recherche internationale
Le paragraphe 2 de cette disposition a été supprimé, compte tenu de la nouvelle disposition prévue à l'article 137. En conséquence, la remarque relative à l'article 122, paragraphe 2, a été supprimée. 77. Article 130 - Echéance
La délégation suédoise a retiré sa demande de prévoir une taxe, par Etat désigné, pour le maintien en vigueur de la demande. 78. Article 137 : Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique.
L'adoption de cette nouvelle disposition qui regroupe les dispositions de l'Avant-projet relatives à l'avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique a permis au Groupe de décider la suppression des articles 82, paragraphe 3, 93, paragraphe 2, pour partie le paragraphe 3 de l'article 113, ainsi que l'article 122, paragraphe 2.
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RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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Échéance
(1) Le paiement des taxes annuelles vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance prévue au paragraphe 1 , ladite taxe peut encore être valablement versée dans un délai de six mois après l'échéance précitée, sous condition du paiement simultané de la surtaxe prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Si une taxe annuelle n'est pas acquittée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Article 131 (ancien article 121)
Constatation du paiement
Les instances compétentes de l'Office européen des brevets sont seules habilitées à décider si les taxes prévues aux articles 129 et 130, paragraphe 2, ont été payées en temps utile, et à connaître des recours exercés contre cęs décisions.
CHAPITRE II
Maintien en vigueur du brevet européen
Article 132 (ancien article 123b) Taxes annuelles pour le brevet européen Les autorités compétentes en vertu du droit national d'un État contractant ou d'un accord conclu en application des dispositions de l'article 8, ne peuvent percevoir des taxes annuelles au titre du brevet européen que pour les années qui suivent celle visée à l'article 129, paragraphe 2.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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- l'office européen des brevets peut, pour chaque demande internationale, recueillir un avis documentaire complémentaire auprès duait Institut.
La Conférence a adopté, en conséquence, une nouvelle rédaction de l'article 113f.
La délégation allemande s'est réservé la possibilité de demander l'adjonction, dans la disposition retenue à l'article 113f, paragraphe 2, des mots "s'il l'estime nécessaire".
XI
Articles 114 à 152 Maintien de la demande de brevet européen (Rapport de la délégation suisse - Doc. BR/25/69) 39. La délégation suédoise a rappelé le souhait que soit prévue à l'article 120 une taxe nationale pour chacun des Etats contractants désignés dans la demande, de telle sorte que toute demande pourrait ensuite être considérée comme retirée pour un pays déterminé si la taxe anuelle n'a pas été acquittée pour le pays en cause.
La Conférence n'a pas pris position à l'egard de cette demande au sujet de laquelle le Groupe de travail I doit encore approfondir l'étude.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR / 26 / 70
RAPPORT
de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970
Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)
OUVERTURE DE LA SESSION
1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).
Point 2 de l'ordre du jour :
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. [^0]BR / 26 f / 70 dd
[^0]: (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I
(2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.
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Article 123a Conséquences du défaut de paiement
Texte élaboré par le Groupe de travail
- supprimé ; cet article est repris à l'article 120, paragraphe 3 -
BR/11 f/69 dd
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Article 120 Echéance
Texte élaboré par le Groupe de travail
(1) Le paiement des taxes annuelles vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance prévue au paragraphe 1 , ladite taxe peut encore être valablement versée dans un délai de six mois après l'échéance précitée, sous condition du paiement simultané de la surtaxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) Si une taxe annuelle n'est pas acquittée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.
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| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Avant-projet de 1965 | | — | — | — | | (1) Les taxes annuelles doivent être versées avant le commencement de l'année pour laquelle elles sont dues. Les taxes annuelles dues pour la période précédant la délivrance du brevet européen provisoire doivent être versées au plus tard quatre mois après cette délivrance. | (1) + | (1) Les taxes annuelles doivent être versées avant le commencement de chacune des années pour lesquelles elles sont dues. Les taxes annuelles dues pour la période précédant la délivrance du brevet européen provisoire doivent être versées au plus tard quatre mois après la délivrance. | | (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué avant la date prévue au paragraphe 1, ladite taxe peut encore être valablement versée dans les six mois à compter de la date précitée, sous réserve du paiement simultané de la surtaxe prescrite par le règlement susvisé. | (2) + | (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance prévue au paragraphe 1, ladite taxe peut encore être valablement versée dans un délai de six mois après l'échéance précitée, sous condition du paiement simultané de la surtaxe prescrite par le règlement susvisé. | | (3) L'extinction du brevet européen pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle est considérée comme survenue à la fin de l'année qui précède celle pour laquelle cette taxe était due. | (3) + | (3) * L'extinction du brevet européen pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle est considérée comme survenue à la fin de l'année qui précède celle pour laquelle cette taxe était due. |
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COMPRENCE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat
AVAINT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 88 à 152
élaborés par le Groupe de Travail I (24 au 28 novembre 1969)
et présentés sous forme de tableau synoptique avec
- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et
- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange
R/1137/69 dd
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81. La délégation suédoise a rappelé sa suggestion d'examiner si, en ce qui concerne la demande de brevet européen, il conviendrait de prévoir une taxe nationale pour chaque Etat contractant désigné (voir observation sous point 73). Si cette suggestion était retenue, il faudrait stipuler, si possible à l'article 120, paragraphe 3, que toute demande sera considérée comme retirée pour un pays déterminé si la taxe annuelle n'a pas été acquittée pour ce pays.
Article 121 - Constatation du paiement 82. Aucune observation.
Article 122 - Octroi de délris supplémentaires pour le paiement des taxes annuelles
Article 123 - Défaut de paiement dans les délais supplémentaires 83. Le Groupe de travail n'a pas estimé nécessaire de prévoir la possibilité, pour l'Office européen des brevets, d'accorder des délais supplémentaires pour le paiement des taxes annuelles. En revanche, il conviendrait, à son avis, d'examiner, lors de la discussion ultérieure du droit en matière d'assistance, si les dispositions y afférentes pourraient être étendues au paiement des taxes annuelles.
Article 123a - Conséquences du défaut de paiement 84. Le Groupe de travail a réglé les conséquences du défaut de paiement à l'article 120, paragraphe 3, au lieu de prévoir à ce sujet un article particulier.
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part,le gestion de ces taxes imposerait un surcroît de travail important quoique peu utile. Il serait d'ailleurs difficile de convaincre les milieux intéressés des pays qui ne connaissent pas jusqu'à présent de taxes sur les brevets d'addition, de la nécessité de leur introduction dans le système européen de délivrance des brevets. 77. La question a ensuite été examinée de savoir de quelle manière l'on doit appliquer le principe de l'exemption de taxes. Faut-il dès le début ne percevoir aucune taxe ou bien, comme. pour une demande de brevet indépendant, faire verser tout d'aborá des taxes qui seraient toutefois remboursées ultérieurement, si un brevet d'ardidion était délivré ?
Le Groupe de travail a donné la préférence à la première de ces deux solutions pour épargner à l'Office des brevets toute dépense administrative inutile. 78. Le Groupe de travail est tombé d'accord sur le principe que les taxes annuelles devront être payées rétroactivement si une demande de brevet additionnel est convertie en demande de brevet indépendant ou est considérée comme demande de brevet indépendant.
Article 120 - Echéance
79. Le Groupe de travail a décidé de fixer les échéances au dernier jour de chaque mois en en limitart le nombre, pour faciliter ainsi le travail administratif. 80. Le Groupe de travail est, en outre, convenu que le régime des échéances pour les taxes à payer en ce qui concerne les demendes de brevets additionnels converties et les demandes divisées devrait être défini dans le règlement d'exécution.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAKRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
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Article 120
Echéance
(1) ^+Les taxes annuelles doivent être versées avant le commencement de chacune des années pour lesquelles elles sont dues. Les taxes anuuelles dues pour la période précédant la délivrance du brevet européen provisoire doivent être versées au plus tard quatre mois après la délivrance. (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuclle n'e ras été sriyatu: à l'échéance prévue au paragraphe 1 , ladite taxe peut encore être valablement versée dans un délai de six mois après l'échéance précitée, sous condition du paiement simultané de la surtaxe prescrite par le reglement susvisé. (3) ^+L'extinction du brevet européen pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle est considérée comme survenue à la fin de l'année qui précède celle pour laquelle cette taxe était due.
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V E 1965
GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidential
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)
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L'article 157 est adopté.
Article 159 La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .
Article 160 Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session a Wunich.
Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.
Article 191 Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise a l'examen des experts des Ministères de la Justice.
Article 192 Le Comité de rédaction a déja pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.
L'article 193 est adopté.
Article 211 La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.
Article 241
Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962.
Confidential
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
3076/IV/62-F
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Bruxelles, le 15 janvier 1962
Article 164 Taxes annuelles (1) Le brevot européen donne lieu au payement des taxes annuelles prescrites par le Regloment relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Ces taxes sont dues pour la troisième année et chacune des années suivantes, à compter du jour du dépôt de la domande. Les brevets additionnels ne donnent pas lieu au payement des taxes annuelles. (2) Les taxes annuelles doivent être versées avant le commencement de l'année pour laquelle elles sont dues. Les taxes annuelles dues pour la période précédant la délivrance du brevot européen provisoire doivent être versées au plus tard quatre mois après cette délivrance. (3) Lorsque le payement d'une taxe annuelle n'a pas été effoctué avant la date prévue au paragraphe 2 , ladite taxe peut encore être valablement versée dans les six mois à compter de la date précitée, sous réserve du payement simultané de la surtaxe prescrite par le Règlement susvisé. (4) L'extinction du brevet européen pour défaut de payement en temps utile d'une taxe annuelle est considérée comme survenue à la fin de l'année qui précède cellespour laquelle ceste'ture ctoit due. (5) Sous réserve de l'application de l'article 99,1 Office européen des brevets est seul habilité à décider si les taxes annuelles ont été payées en temps utile. En cas de contestation la division d'administration des brevets statue sur requête.
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "
Confidentiel
Résultats de la quatriline session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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part, la gestion de ces taxes imposerait un surcroît de travail important quoique peu utile. Il serait d'ailleurs difficile de convaincre les milieux intéressés des pays qui ne connaissent pas jusqu'à présent de taxes sur les brevets d'addition, de la nécessité de leur introduction dans le système européen de délivrance des brevets. 77. La question a ensuite été examinée de savoir de quelle manière l'on doit appliquer le principe de l'exemption de taxes. Faut-il dès le début ne percevoir aucune taxe ou bien, comme pour une demande de brevet indépendant, faire verser tout d'aborí des taxes qui seraient toutefois remboursées ultérieurement, si un brevet d'addidion était délivré ?
Le Groupe de travail a donné la préférence à la première de ces deux solutions pour épargner à l'Office des brevets toute dépense administrative inutile. 78. Le Groupe de travail est tombé d'accord sur le principe que les taxes annuelles devront être payées rétroactivement si une demande de brevet additionnel est convertie en demande de brevet indépendant ou est considérée comme demande de brevet indépendant.
Article 120 - Echéance 79. Le Groupe de travail a décidé de fixer les échéances au dernier jour de chaque mois en en limitent le nombre, pour faciliter ainsi le travail administratif. 80. Le Groupe de travail est, en outre, convenu que le régime des échéances pour les taxes à payer en ce qui concerne les demandes de brevets additionnels converties et les demandes divisées devrait être défini dans le règlement d'exécution.
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74. En ce qui concerne les modalités de financement de l'Office européen des brevets, à arrêter ultérieurement, le Groupe de travail est convenu qu'il conviendrait d'instituer en temps voulu un groupe de travail spécial. Il serait en outre utile de donner d'ores et déjà à ce groupe de travail spécial certaines bases pour la discussion du règlement financier. 75. C'est pourquoi le Groupe de travail a décidé de demander à la Conférence intergouvernementale qui doit se tenir au mois de janvier de l'an prochain de lui donner mandat d'établir de telles bases pour les experts de ce groupe de travail spécial. 76. Lors de l'examen du paragraphe 3 de l'article 119, le Groupe de travail a tout d'abord examiné le point de savoir si le demande de brevet européen d'addition doit ou non donner lieu au paiement de taxes annuelles.
En faveur de l'obligation du paiement dee taxes, il a été indiqué que le brevet d'addition accorde au demandeur un avantage de même nature que celui que lui procure le brevet indépendant et qu'en outre le demandeur bénéficie d'un avantage supplémentaire, étant donné qu'aucune activité inventive n'est requise pour la délivrance du brevet d'addision par rapport au brevet principal.
Toutefois, le Groupe s'est prononcé pour l'exemption de taxes surtout pour des raisons d'ordre pratique. D'une part, la perception des taxes annuelles au titre des demandes de brevets d'addition ne procurerait pas de recettes supplémentaires importantes à l'Office européen des brevets; d'autre
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SIXIEME PARTIE
MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN ET DU BREVET EUROPEEN
CHAPITRE I
MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
Article 119 - Taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet européen 73. Le Groupe de travail a consacré l'esamen de l'article 119 qui n'a toutefois pas été achevé.
Le Groupe de travail est convenu provisoirement de ce qui suit :
- Le dépôt d'une demande de brevet européen donne lieu au paiement de taxes annuelles. La question de savoir si ces taxes annuelles doivent être fixes ou progressives pourra être règlée ultérieurement dans le cadre du règlement relatif aux taxes. - A la demande de la délégation suédoise, il sera examiné ultérieurement la question de savoir si la demande de brevet européen doit donner lieu au paiement d'une taxe globale ou bien d'une taxe par pays pour chacun des Etats contractants désignés. - Les taxes annuelles doivent être versées à l'Office européen des brevets. - Après la délivrance du brevet européen, et si l'on fait abstraction du cas particulier du brevet communautaire des Etats membres de la C.E.E., le versement de taxes annuelles relève uniquement du droit national des Etats contractants intéressés. Il peut y avoir notamment des réglementations différentes d'un pays à l'autre en ce qui concerne le mode de paiement et le montant des taxes annuelles.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
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- BREVETS -
Session du ier au 12 juin 1964
Compte rendu de la séance du 9 juin 1964
Le Président ouvre la séance à 9.30 heures. Il demande au Secrétariat de joindre au procès-verbal de la présente session une liste des articles que le groupe a écartés et qu'il doit revoir. Cette liste sera couble. Elle comportera tout d'abord les articles que le groupe n'a pu d'ccuter étant connd leus incidence politique et leur relation avec les questions soulevées dans le rapport pré(s)enté par les Secrétaires d'Etat. Une deuxième liste énumérera les sarticles sur lesquels le groupe n'a pu encore prendre une décision, rétant donné qu'il a décidé d'entendre à leur sujet les milieux intéressés avant ce se prononcer. Sur la première liste par exemple figurera l'article 113 et sur la seconde le chapitre IV relatif à la procédure de transformation à l'exception cependant de l'article 118 .
Article 125
Cet article traite de l'extinction du brevet européen provisoire. A son sujet il existe une remarque du Royaume-Uni. Cette remarque propose de réduire le délai de cinq ans qui y est proposé.
Le Président remarque qu'il n'y a pas lieu de discuter de ce principe en ce moment. Le groupe l'approuve et se contente de prendre acte de cette observation.
Article 126
Pas de commentaires.
Article 127
Cet article énumère les causes de nullité. Après une inter?vention de M. Pfanner et la lecture des avis des associations internationales intéressées, notamment de l'UNICE, le groupe décide de
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel
Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964
COMPTES RENDUS
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CHAPITRE I
EXTINCTION
Article 124
Renonciation au brevet européen (1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'une renonciation que pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet. (2) La renonciation au brevet européen doit être déclarée par écrit à l'office européen des brevets par le titulaire du brevet inscrit au registre européen des brevets. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre européen des brevets. (3) Si des droits réels ou de licence sur le brevet européen ont été inscrits au registre européen des brevets, la renonciation n'est inscrite que sur présentation de déclarations par lesquelles les tiers inscrits consentent à l'inscription. (4) Les renonciations partielles effectuées dans le cadre de la procédure de confirmation du brevet européen provisoire peuvent porter sur une partie quelconque du brevet. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à ces renonciations.
Article 125
Extinction du brevet européen provisoire (1) Le brevet européen provisoire s'éteint outre le cas prévu à l'article 16, paragraphe 5 , a) si aucune requête en examen n'est présentée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 88, paragraphe 2; b) si le titulaire du brevet y renonce en vertu de l'article 124; c) si les taxes annuelles n'ont pas été acquittées en temps utile. (2) Lorsque le brevet européen provisoire s'éteint, il est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 20. (3) L'extinction du brevet européen provisoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 126
Extinction du brevet européen définitif (1) Le brevet européen définitif s'éteint, outre le cas prévu à l'article 23, a) si le titulaire du brevet y renonce en vertu de l'article 124; b) si les taxes annuelles n'ont pas été acquittées en temps utile. (2) L'extinction du brevet européen définitif est inscrit au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
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Article 119 Taxes annuelles
Le brevet européen donne lieu au paiement des taxes annuelles prescrites par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Ces taxes sont dues pour la troisième année et chacune des années suivantes, à compter du jour du dépôt de la demande. Les brevets additionnels ne donnent pas lieu au paiement des taxes annuelles.
Article 120 Echéance (1) Les taxes annuelles doivent être versées avant le commencement de l'année pour laquelle elles sont dues. Les taxes annuelles dues pour la période précédant la délivrance du brevet européen provisoire doivent être versées au plus tard quatre mois après cette délivrance. (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué avant la date prévue au paragraphe 1, ladite taxe peut encore être valablement versée dans les six mois à compter de la date précitée, sous réserve du paiement simultané de la surtaxe prescrite par le règlement susvisé. (3) L'extinction du brevet européen pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle est considérée comme survenue à la fin de l'année qui précède celle pour laquelle cette taxe était due.
Article 121 Constatation du paiement
Sous réserve de l'application de l'article 113, l'Office européen des brevets est seul habilité à décider si les taxes annuelles ont été payées en temps utile. En cas de contestation, la division d'administration des brevets statue sur requête.
Article 122 Ootroi de délais supplémentaires pour le paiement des taxes annuelles (1) L'Office européen des brevets peut accorder, sur requête, à toute personne physique, titulaire d'un brevet européen, des délais supplémentaires pour le paiement des taxes annuelles, dans la mesure où le requérant prouve, dans le délai prescrit pour l'acquittement de ces taxes, qu'il n'est pas à même de les payer faute de resouros suffisantes. Le délai accordé est au maximum de deux ans et peut être renouvelé sans que le paiement puisse être reporté au-delà des deux ans qui suivent la confirmation du brevet européen provisoire. Le délai n'est accordé que pour les neuf dixième au maximum du montant des taxes acquittées. En outre, l'ootroi du délai de paiement peut être subordonné au versement d'accomptes.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets"
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
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Article 124(82+20 s) Le groupe décide do demander au Comité de rédaction d'étudier la possibilité de supprimer le paragraphe 4 et de faire de ce texte un articlo 99 a.
A la suite d'une question de M. De Nuycer, il est précisé qu'il faut distinguer ontre le moment où le brevet s'étoint et l'effet rétroactif ou non do cotto extinction. De par sa nature mêmc le brevet européen provianino s'étoint avec offot rétroactif. Par contre, l'extinction du hrovet européen défnitif u'opéro pas avec offot rétroactif.
L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction avec la romargue Article 125 (121) adopté.
La séance est levée à 12.30 heures ot ropries a 15.00 beures.
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M. van Benthem poursuit ses explications en indiquant que l'mcien paragraphe 2 a été supprimé, étant donné que son objet est maintenant réglé à l'article 181 (149). Le nouveau paragraphe 3 a été inséré par le Comité de rédaction pour tenir compte d'une remarque de la délégation retenue par le groupe de travail. Cette nouvelle disposition n'exclue pas que l'usurpateur cause l'extinction du brevet européen provisoire on refusant cos taxes annuelles. Cotte possibilité ne constitue pas de Canger pour l'inventeur car celui-ci s' toujours la possibilité de payer lui-meme cette taxo. A cet égrrî, il profite en outre cu délai de grâce de six mois.
A une demence de M. Degevre, le Président répond qu'il n'est pas possible que l'office des brevets informe le vrai invertour du fait que les taxes ne sont pas payées, étant donné que l'office n'a pas connaissance du fait de l'usurpation avant que le vrai inventeur soit interrenu auprès de lui. Dos ce noment, l'inventeur lui-même peut prendre soin de savoir si les taxos ont été payées ou non.
Le paragraphe 4 ne contient que des modifications d'ordre rédactionnel. Le paragraphe 5 nouveau accorde la possibilité de déposer une nouvelle demande, possibilité qui n' était pas prévue dans le texte ancien:
Le Président fait remarquer qu'il faut compléter l'article 124 ( 82+90 g ) par une référence à l'article 16 , § 5 .
Le groupe retient cette proposition et charge le Comité de rédaction d'en tenir compte.
En ce qui concerne la remarque au bas de l'article 16, M. van Benthem indique que cette qestion ne pourra pas pas être résolue par le Comité de rédaction et devra donc être déciáée par le groupe. Il ajoute que la délégation néerlandaise se prononce on faveur de l'institution d'une procédure d'arbitrage devant la Chambre des annulations de l'office européen des Brevets. Une telle procédure serait certainement plus simple qu'une procédure devant un tribunal national.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Fsaultats de la sixieme session
du groupe de travail " Brevets "
qui s'est tenue à Munich
du 13 au 23 juin 1962
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Articlo 124 ( 82+90 g)
Extinction du brevet ouropéon provisoire (1) Le brevet européen provisoire s'étoint : a) si aucune roqušto on examen n'ost présentée dans le délai de cinq ans prévu à l'artiole 88 paragraphe 2 ; b) si le titulairo du brevet y renonce on vertu de l'artiole 123 ; c) si los taxos annuclles n'ont pas été acquittėos on tomps utilo. (2) Lorsque 10 brevet curopéon provisoire s'étoint, il est considéré comme n'ayant pas ou dès l'origine los offots prévus à l'artiole 20. (3) L'extinction du brevet curopéon provisoire est inscrite au Registre européen des brevots et publiée au Bulletin curopéen des brevets. (4) Si le brevet curopéon provisoire s'étoint au cours de la procéduro d'examen prévue à l'artiole 88, la division d'examen met fin à la procéduro ct on informe 10 titulaire du brevet ainsi que les tiors participants au sens de l'artiole 97, paragraphe 2. Si le brovot curopéon provisoire s'étoint avant la dato préruc pour le début de l'examen par l'artiole 94, paragraphe 1, la moitié de la taxo d'examen ot des taxos de roqušto incidente est rombourséo aux requérants.
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4488/IV/62-D
GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS " COMITE DE REDACTION
Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEAN DES BREVETS =V E M a i · 1962
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IV/5569/1/61-F
Bruxelles, le 29 septembre 1961
Article 90 g Extinction du brevet européen provisoiro (1) Le brevet européen proviscirc s'éteint, outre le cas prévu à l'article 82 , a) si le titulairo du brovet y renonce en vertu de l'articol 26 , b) si les taxos annuolles prévues au Règlement relatif aux taxes pris en exécution do la présente Convention n'ont pas été acquittécs on tomps utile. [L'Office européen a seul qualité pour décider si les taxes annuelles ont été utilement acquittécs. 7 (2) Lorsque le brevet européen provisoire s'éteint, il est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les offots prévus à l'article 80 . (3) L'extinction du brevet européen provisoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée au bullotin européen des brevets. (4) Si le brevet européen provisoiro s'éteint pundant que la procédure d'examon prévue à l'article 81 est on cours, la division d'oxamon met fin à la procéduro et on informe le titulairo du brevet ainsi que los tiers participants au sons de l'article 90 a paragraphe 2. Si le brevet européen provisoire s'éteint avant la dato prévu pour le début de l'oxamen par l'article 88 paragrapho 1, la moitié de la taxe d'examen et des taxos do requête incidente est remboursée aux requérants.
Romargue : 1. Voir la remarque sous l'articlo 121. 2. Le groupd de travail oxadinera altérieurement pi le paragraphe 4 ne devrait pas figurer parmi les dispositions relatives à l'examen.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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L'article 85 est transmis au Comití de rédaction.
Article 86
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Atticle 88
Le paragraphe 3 doit être suprimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'artinle 88 est adopté.
Article 88 a La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de ooordination.
L'article 89 est adopté.
Article 90
Le paragraphe 2 est supprimé.
Article 90 a
Le paragraphe 4 est supprimé.
Article 90 a bis
Los deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.
Le Comitê de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.
Article 90 g
La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.
Les articles 91 à 98 sont adoptés.
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Article 74a Le Comité de rédactiondoit préciser ce que signifie l'expression "déterminante" au paragraphe 2.
L'article 75 est supprimé conformément à la décision concernant l'article 70.
L'article 75 a est adopté. Article 75 b Un examen du Comité de rédaction déterminera si le délai mentionné au paragraphe 5 devrait être "approprié" ou "fixé à un an".
Ce Comité est également habilité à étendre la portée de ces dispositions à l'ensemble de la procédure d'examen et chargé d'étudier si elle devrait être étendue également à d'autres procédures devant l'Office européen.
L'article 75 b est transmis au Comité de rédaction. Article 76 Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Les articles 77,78 et 79 sont adoptés. Article 80 Le Comité de rédaction examinera si ces dispositions doivent être insérées à l'article 146.
L'article 81 est adopté. Article 82 La question soulevée par la remarquc est résolue par l'article 90 g . Le Comité de rédaction examinera cette question.
Les articles 83 et 84 sont adoptés.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Bruxelles, le 12 juillet 1961
Article 82 Déchéance pour défaut de requête en examen
Si aucune requête en examen du brevet européen provisoire n'est présentée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 81, paragraphe 2, le brovet européen provisoire s'éteint.
Remarque :
L'article 82 pose la question de l'effet retroactif de la déchéance pour défaut de requête en examen sur laquelle le groupe de travail ne s'est pas prononcé et qui sera revue ultérieurement. La même question se pose pour la déchéance en cas de renonciation ou de défaut de paiement des annuités. Il conviendrait d'examiner ultérieurement si ces différents cas devraient être groupés dans une seule disposition traitant également des effets de la déchéance.
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 18 juillet 1961 "Brevets"
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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1 V / 215 / 62-F
L'article 164 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 165 de l'avant-projot.
Le Président rumarque que cette disposition poursuit le but d'affaiblir, dans certains cas, le monopole conféré par le brevet européen.
Le groupe ost d'accord sur le principe posé par cette disposition. Plusieurs délégations aimoraient cependant connaitre l'importance pratique qu'elle pourrait avoir.
Le Président fait observer qu'on pourrait distinguer trois catégories de brevets.
Tout d'abord les brevets d'uno grande valeur appartenant à de grandes entreprises ne feront probabloment jamais l'objet d'un engagement d'accorder des licences.
Pour les brevets sans valeur, il on est de même parce que les titulaires préféreront les abandonner.
Enfin il y a dos brevets de moindre valeur appartenant à de grandes ontreprises et qu'ollos ne veulent pas exploiter elles-mêmes ou des brevets de valeur appartenant à des inventeurs qui no trouvent pas de partenaires pour les faire exploiter; cette dernière catégorie fera probablement l'objet d'un engagement d'accorder des licences.
La délégation allemande fait part de son expérience avec une pareille disposition do la législation nationale en indiquant qu'environ 400 brevets allemands par an font l'objet d'un engagement d'accorder des licences et que depuis 1950 de tels engagements ont été pris pour près de 7.000 brevets co qui constitue environ 5 % de tous les brevets valables en Allemagne.
Los délégations française, italionno et luxembourgeoise voient certains inconvénients pour les finances de l'office européen dans le fait qu'un engagement d'accorder des licences a pour conséquence de no faire payer que la moitié dos taxes annuelles prévues.
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pour le lor avril, il faut encors tenir compte du délaj ultériour prévu au paragraphe 3 qui permettra d'effectuor le paiement jusqu'au 30 septembre. S'il n'a pas été effectué dans ce délai ultériour, la question so pose do savoir à partir de quel moment le brevot sora étoint, le ler avril ou le 30 septembre.
L'oxtiontion avoc effet rétroactif parait plus appropriéc étant donné qu'ontre le lor avril et le 30 septembre le brevet ne connaît qu'une oxistance conditionné.
Le Président souligne que la question de l'effet rétroactif de l'extinction n'a d'importance que pour lo brevet définitif étant donné quo lors de la discussion de l'article 90 g ) paragraphe 2, le groupe avait dócidé que l'cxtinction d'un brevet provisoire aurait pour offet d'8tro considéré comme n'ayant jamais oxisté.
Le groupe est d'accord avec la disposition du paragraphe 4 et décide do la maintenir à l'article 164 et non de l'insérer dans l'articlo 90 g).
Au su jet du paragraphe 5, le Président expose qu'il s'agit là de déterminer qui est compétent pour décider si un paiement a été effectué en temps utile.
Le groupe est d'accord avec le principe do cette disposition. Il souhaits voir préciser la référence à l'articlo 99.
Répondant à M. Gajac qui demande si la référence au fait que la décision ne sera prise quo sur demando ost nécessaire, le Frégident indique qu'il ost évident que l'offico décide toujours du paicment au moins dans une certaine mesure. Ainsi, le brevet sera-t-il rayé dans le registre européen et sa radiation publiée si le paiement n'est pas effoctué dans les dólais prévus. Mais, il faut égalomont savoir quolle suite donner si le demandeur prétend quo cotto décision n'ost pas correcte. Pour ce cas, il faut décider qui entondra les objections du titulairo. Pour sauvegarder les droits du titulairo, il ost nócessairo d'arrivor a une décision formelle ouvrant la voic de recours próvue dans la convention.
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des conséquences juridiques concernant l'extinction du brevet. De plus, le groupe préfere mettre la deuxième phrase du paragraphe 3 dans le Règlement d'exécution. N. van Bentham remarque que la deuxieme phrase implique que lo paiement des taxes annuelles ne sera pas cxigé avant la délivrance du brevet provisoire. Il suggère d'exiger le paiement de cos taxos avant la délivrance, ce qui aurait l'avantage d'obligor le demandeur à prendre position au sujot du maintien de sa demande.
Le Président pense qu'une telle règle ne tient pas compte de ce que, c'après la procédure européenne, le déposant devrait décider du maintien do sa demande on connaissance de l'avis do nouveauté. Si l'on exigeait dos taxos annuclles avant la délivrance du brevet provisoire, il faudrait qu'elles soient restituées au cas où le déposant retirerait sa demande. M. Fressonnot précise qu'il ne demande pas le paiement dés taxos dès la promière année mais à partir de la troisième année, c'est-à-dire au moment où le brevet provisoiro est normalement déjà délivró.
Le Président fait romarquer qu'on raison des procédures de recours, etc. il scra proballoment assez fréquent de voir la procódure do délivrance durer plus longtemps.
Ia divorgence de vues entre le Président et N. Fressonnet repose sur le fait que, d'une part, le Président estime que les taxes visont moins à couvrir les frais de l'office qu'à obliger le demandeur à prendre position au sujet do sa demande alors que, d'autre part, N. Fressonnet estime que les taxes sont principalement destinées a couvrir les frais do services prestés par l'office au cours de l'examen du brevet provisoire. M. Fressonnet se rallie à l'opinion du Président. Le groupe adopte la solution proposée par le Président.
Au sujot du paragraphe 4, le Président rappelle que les taxes annuellos doivent être payées a l'avance. Si, par oxemple, la taxe est due
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IV/215/62 - F
la date do dépôt de la domande cu, si on suát la proposition française, à partir de la date du dépôt national. Comme le dépôt de la demande ontrafne déja le paiement de diverses taxes, on pourrait prévoir que lo paiement des taxes annuclles ne commencerait qu'après un certain délai. La proposition du Président prévoit un dólai do trois ans. M. Frossennet pense qu'il serait souhaitable d'harmoniser les dispositions naticiales au sujet du paiement des taxes annuclles.
Le Prósident estime qu'il serait difficile d'atteindre une telle harmonisation. En offet, les procédures de délivranco naticiales présentent des différences fondamentales.
Lo groupe adopte le paragrapho 1 proposé par le Président. La décision concernant le paragraphc 2 sur les taxos annuelles à payer pour le brevet d'addition est reportée à la décision définitive. relative au brevet d'addition.
Au sujot du paragraphe 3, le Président explique qu'on pourrait prévoir deux procédures différentes pour le paiement des taxos annuclles. D'une part, la Convention pourrait déclarer que le non-paiement des taxes prévues au règlement relatif aux taxes ontrafne automatiquement l'extinction du brevet. D'autre part, on pourrait prévoir que i'Office curopéen sc chargorait de rappeler au titulaire du brevet défaillant que le paioment est dû. Uno telle disposition comporterait une plus grande sécurité pour le titulaire du brevet.
Le Président pose ensuite une nouvelle question. Uno fois l'obligation d'avertissement imposée a l'Office, il faut se demander si, dans le cas où l'Office ne respectc pas cctte obligation, il en rósulterait ou non l'extinction du brevet.
Le groupe se prononce en faveur d'une règle prévoyant l'avertissement du titulaire par l'Office sans que l'inobservation do cette règle ait
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N. Briganti so prononce contre l'insertion des dispositions de l'article 162 dans le Règlement d'exécution étant donné l'importance de principe posée par cos dispositions. K. Singer souligne qu'en dehors de la procédure de l'octroi de licence obligatoire, il y a des procódures devant l'Office pour lesquelles sont échangées dos informations qui ne sont pes destinées à la connaissance des tiers. Il s'agit par oxomplo d'une demande de prolongation des délais de paiement ou d'une demande d'assistance judiciaire. De pareilles informations dovraient êtro oxclues de la communication du dossier. Aussi, pourrait-on prévoir une limitation de la communication pour tous les cas ne concornant pas la procódure de délivrance du brevet.
Le groupe est d'accord pour ne permettre une comminication du dossier que pour dos questions rolatives à la procédure de délivrance et à la validité du brovet. La quóstion do savoir si le paragraphe 1 do l'article 162 pout êtro rayé, on raison do ce que cos dispositions découlent d'une façon évidente du paragraphe 2, phrase 1, est laissée aux soins du Comité de rédaction.
L'article 162 reste provisoirement dans la Convention. La phrase 2 du paragraphe 2 sera rayée ot remplacée par une disposition prévoyant le paioment des taxcs pour la Comminication. Un paragraphe supplémentaire doit être formulé précisant que seules seront communiquées los pièces du dossier rolativos à la procédure de délivrance. L'article 162 est transmis au Comitó de rédaction.
Discussion de l'article 164 de l'avant-projot Le groupe estime unanimement qu'il faut prévoir lo paioment des taxos annuelles.
Lo Président soumet à l'appréciation du Groupe la question de savoir quand le paiement des taxos annuelles devrait commencer. A ce sujet, il faut considérer que la duróo du brevet est comptéo à partir de
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "
Confidentiel
Résultats de la quetriline session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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européen provisoire et pour le brevet européen définitif ne manquerait certes pas de créer des difficultés dans la pratique. Le groupe de travail davra examiner s'il convient de laisser la disposition visée au paragraphe 4 dans l'art. 164 ou de l'insérer tant à l'art. 90 g qu'à l'art. 121. La décision dépendra probablement du point de savoir si l'on estime que les articles 90 g et 121 ne traitent que des conditions relatives à l'extinction du brevet européen provisoiro et du brevet européen définitif, ou si ces articles déterminent également la date de l'extinction. Dans le premier cas, le paragr. 4 peut rester dans l'art. 164, dans le second cas, la disposition du par. 4 devrait être insérée dans les articles précités. Votre président estime que les articles 90 g et 121 n'ont pour objet que les conditions d'extinction des brevets européens.
Le paragr. 5 est consacré à une questiọn déjà traitéc par le groupe de travail (cf. note en bas de page relative à l'art. 121 dans le texte adopté par le groupe de travail). En vertu de cette proposition, l'Office européen des brevets doit avoir seul compétence pour statuer sur la question de savoir si le paiement de taxes annuelles pour des brevets européens a été effectué en temps voulu. Lorsque cette question joue un rôle dans le cadre d'une procédure judiciaire, il y a donc lieu de demander à l'Office européen des brevets de statuer. La deuxième partie de la première phrase a pour objet de préciser que non seulement l'Office européen des brevets peut statucr sur ce point, mais que la Cour européenne des brevets peut également être saisie de ce problème en dernière instance, par un pourvoi en cassation.
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b) Cette date peut correspondre au jour où s'achève la dornière année pour laquelle une t.1x0 annuelle a été acquittée. En d'autres termes, le délai supplémentaire prévu au paragr. 3 de.ll'art. 164 ne serait pas pris en considération pour la fixation de la date d'extinction du brevet.
On trouve les deux solutions dans le droit national des Etats contractants. La plupart d'entre eux appliquent la solution visée au point a). La solution définie au point b) est celle par exemple de la loi italienne sur les brevets (cf. art. 55 en corrélation avec l'art. 58). Des considérations de logique plaident en faveur de la solution a) et des considérations d'équité en faveur de la solution b). En vertu de la solution a) la protection résultant du brevet est encore accordée au titulaire de celui-ci pendant une période pour laquelle il aurait pu acquitter la taxe annuelle, mais pour laquelle en fait il n'a acquitté aucune taxe. En revanche, dans la solution b), la protection résultant du brevet est logiquement limitée à la période pour laquelle le titulaire du brevet a effectivement versé la contrepartie sous forme de taxes annuelles. Le projet propose de prendre pour base la solution b) dans le droit européen des brevets. - Le paragraphe 4 s'applique aussi bien au brevet européen provisoire qu'au brevet européen définitif. En ce qui concerne le brevet européen provisoire, la question de savoir si l'on prend pour base la solution a) ou la solution b) est pratiquement sans importance eu égard à la disposition de l'art. 90 g , paragraphe 2 déjà arrêtée par le groupe de travail, suivant laquelle les effets du brevet européen provisoire étant, du fait de son extinction, réputés dès le début inexistants. Cependant, il apparait nécessaire de déterminer également pour le brevet européen provisoire la date d'extinction selon les mêmes principes que pour le brevet européen définitif. In effet, autrement pour des cas identiques on aboutirait à devoir inscrire dans le registre européen des brevets, des dates d'extinction différentes selon qu'il s'agit du brevet européen provisoire ou du brevet européen définitif. Cette différence de réglementation pour le brevet
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En vertu du paragr. 3 il est permis, conformément à l'art. 5 bis de la Convention d'union de Paris, d'acquitter la taxe annuelle dans un délai de six mois à compter de son échéance, moyennant le versement d'une surtaxe prescrite dans ce cas par le règlement des taxes relatif à la présente convention. La deuxième phrase de ce paragraphe déclare que l'Office européen des brevets attire l'attention du titulaire du brevet, si ce dernier n'a pas acquitté la taxe annuelle dans les délais fixés sur le fait que son brevet s'éteindra s'il ne verse pas dans un délai de six mois la taxe annuelle majorée de la surtaxe. Cette phrase est placée entre crochets parce qu'il y aura lieu d'examiner s'il ne serait pas préférable de la faire figurer dans le règlement d'exécution. Il conviendrait d'établir en outre que personne ne peut seprévaloir du fait que l'Office européen des brevets a négligé de donner cet avertissement. Au total, cette réglementation signifie que, bien que l'Office européen des brevets soit tenu, en vertu de la convention, d'attirer l'attention sur le non-paiement des taxes annuelles, ni le titulaire du brevet, ni une autre personne ne pourraient exiger de l'office le rétablissement du brevet éteint ou des dommages et intérêts si dans un cas particulier il a omis de formuler cet avertissement. Cette solution est calquée sur le droit suisse (cf. article 38 paragr. 4 du règlement d'exécution II relatif à la loi helvétique sur les brevets).
Le paragr. 4 contient des dispositions concernant la date à laquelle le brevet européen s'éteint lorsque les taxes annuelles n'ont pas été acquittées en temps voulu. Deux possibilités s'offrent pour la détermination de cette date: a) Cette date peut correspondre au jour -ù expire le délai supplémentaire de six mois prévu au paragr. 3.
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Ad article 164
Taxes annuelles
1. Documents de base -.-
2. Remarques
L'art. 164 est consacré aux taxes annuelles. Cette disposition, comme d'ailleurs l'art. 165, figure provisoirement dans la 9ème section (art. 151 à 170) qui contient les "dispositions communes concernant la procédure devant l'office européen des brevets". Il semble douteux que ce classement soit juste compte tenu du système adopté. Il conviendrait d'examiner lors de la rédaction finale s'il ne serait pas préférable d'insérer ces deux dispositions en un autre ondrcit de la convention ou d'en faire, le cas échéant, une section spéciale.
Le paragr. 1 justifie l'obligation d'acquitter des taxes annuelles. Il prévoit qu'une taxe annuelle est due pour les brevets européens pendant la durée du dépôt de la demande de brevet ou du brevet à partir de la troisième année, à compter du jour de la demande. La deuxième phrase précise que cette obligation ne s'applique pas aux brevets additionnels.
Le paragr. 2 détermine l'échéance des taxes annuelles. Ces taxes sont payables d'avance. Cependant, les taxes annuelles exigibles pour la période précédent la délivrance du brevet européen provisoire ne doivent être versées que quatre mois après la délivrance du brevet européen provisoire, d'où il ressort qu'avant cette date le titulaire du brevet n'a pas à acquitter de taxes annuelles, même si trois années se sont déjà écoulées depuis la date de la demande.
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Articlo 164 Taxes annuclles (1) Les taxos annuclles prescrites par le tarif arrôté on cxécution de la présente convention sont dues pour tout brevet curopéen pour la troisième annéo et chacune des annécs suivantes, à compter du jour du dépôt do la domando. Les taxos annuclles no sont pas ducs pour les brevets additionnels. (2) Les taxos annuclles doivent êtro versécs avant le commencement do l'année pour laquelle clles sont ducs. Los taxos annuellos ducs pour la période précédant la délivranco du brevet européen provisoiro doivent êtro versécs au plus tard quatro mois après la délivranco du brovot. (3) Lorsque lo paiomont d'une taxo annucllo n'a pas été offoctué avant la dato limito prévue au § 2, ladito taxo pout encoro êtro verséc dans un délai de six mois à compter de la dato limito précitée, à condition quo la surtaxo prescrito par le tarif arrêté on exécution do la présonto convention soit verséo simultanément. [Lorsque lo titulaire du brevet n'a pas versé la taxo annuelle avant la dato limito prévu au § 2, l'Office curopéon des brevots l'avertit que lo brevet curopéen s'étoindra si la taxo annucllo ot la surtaxo no sont pas vorsécs dans lo délai susmentionné. 7 (4) L'extinction du brevet européen pour non-paiomont on tomps voulu do taxes annuclles est considéréo conmo étant survenue à la fin do la dernière annéo pour laquelle uno taxo annucllo a été verséo. (5) Soul l'Office curopéen dos brevots est habilité à décider si dos taxos annucllos ducs pour dos brevots curopéens ont été payécs on temps voulu. Il n'ost pas dérogé aux dispositions do l'art. 99. La décision n'ost prise quo sur domando. La sootion administrative dos brevots statuo sur la domando.
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IV/8221/61-F Orig. : D
Kurt Haertel
Bonn, le 15 novenbre 1961
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667
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IV/6.5I4/6I F.
2I Lc Président approuvé par i. Pfanncr lui répond qu'il s'agit là d'un service Arendre au public on vuc de lui faciliter la connaissance de l'état de la technique protegée, service qui ne surchargera pas trop l'Office.
L'article 121 cst transmis au Comité de rédaction. Discussion de l'article 90 g) de l'avant-projet. Au sujct de l'alinéa 1, le Président déclare qu'il faudrait ajoutc: comme à raticlc 121 que l'Office curopéen est seul compétent pour trancher les questions extinction du brcvet provisoire.
En ce qui concerne l'effet de l'extinction du brevet proviscire, quatre délétions se prononcent en favcur de l'offct cx tunc. Les délégations belge et rembourgeoise regrettent de devoir maintenir lour réserve on favcur d'un effet nunc
Enfin, E. Fressonnet propose d'examiner s'il ne conviendrait pas d'insérer texte de l'alinéa 4 dans une autre disposition relative à l'examen du brevet opéen proviscire.
L'article 90 g) est transmis au Comité de rédaction. Discussion de l'article 122 (lèro variante) de l'avant-projet. Le Président demande au groupe s'il estime utile de prévoir une procédure pullité du brevet provisoire.
Le groupe pense, avec lui, qu'une telle procédure est superflue puisqu'il est jours possible de demander l'examen du brevet provisoire. Aussi, le groupe fère-t-il ne pas prévoir. Ies deux motifs de nullité relatifs au défaut de brevetaIté ct à la description insuffisante.
Le Président signale qu'il existe d'autrćs motifs de nullité. Le motif de urpation ne lui parait pas devoir ôtre retenu. En'cffet, très souvent, ce ff doit s'apprécier an fonction des législations nationales que l'Office euroa aurait des difficultés à interpréter. Quant au motif de nullité relatif à la urance d'un brevet d'addition sans que les conditions nécessaires aient été ues, un échange de vues a lieu que lc Président résume. Le brevet additionnel ur but de réduire les taxes à payer par le titulairc. Le fait qu'un brevet iticanel a été accordé à tort ne doit pas constituer un motif de nullité étant de que le paiement de la taxc ne met pas en causc l'intérêt public mais ne
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, 13 novembre 1961 "Brevets" Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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M. Gajac souhaite voir réduire le délai do cinq ans prévu au paragraphe 2, étant donné qu'il ne commence à courir qu'à partir de la publication de la délivrance du brevet provisoire.
Le Président lui répond que ce serait très difficile; le délai de cinq ans constitue déjà un compromis entre les délais des législations néerlandaise et française. En outre, un délai plus court aurait pour effet d'augmenter considérablement le nombre des brevets à examiner. M. Roscioni demande qu'au paragraphe 2 on ajoute que la requête puisse également être formulée par les ayants cause du titulaire. En outre, il insiste sur le fait que le détenteur du brevet garde toujours la faculté de renoncer à son brevet et notamment dans le cas où il est averti par l'Office qu'un tiers a introduit uno requête d'examen.
L'article 81 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion des articles 82,83 et 84 de l'avant-projet.
Ces articles sont transmis sans observations au Comité de rédaction. Le Président note toutefois qu'il faudra trancher plus tard la question de savoir si le texte de la Convention dovra ou bien viser l'Office européen d'une façon générale ou bien préciser dans chaque article le service intéressé.
Discussion de l'article 85 de l'avant-projet.
A propos de la requête incidente, un débat s'ongage entre le Président et M. van Benthem sur le problème de la procédure d'examen.
Dans son projet, le Président est parti de l'idée qu'en première instance chacun peut faire valoir ses objections contre le brevet provisoire, mais que les tiers ne peuvent.les faire valoir que par écrit.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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(2) lorsque la domande d'cxamen est retirée avant que le délai prévu à l'article 87 no soit écoulé, au cas où le détenteur du brovet n'a pas présenté ses observations dans ce délai.
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groupe de travail sur l'effet ex tunc ou ex nunc, se reporter au compte-rendu de la séance du 7 juillet 1961, pages 45 et suivantes et au compte-rendu de la séance du 10 juillet 1961, pages 50 et suivantes. d) L'article 90 g § 4 traite d'une situation qui aurait dû être examinée dès la seconde réunion du groupe de travail, en corrélation avec les dispositions de la quatrième section. Il s'agit du cas où le brevet européen provisoire s'éteint pendant la procédure d'examen mise en oeuvre par la division d'examen, par exemple par renonciation. La déchéance du brevet européen provisoire enlève à la procédure d'examen sa raison d'être. Le paragraphe 4 propose pour ce cas deux réglementations : aa) La suspension formelle de la procédure d'examen par la division d'examen et la communication de cette suspension au détenteur du brevet et aux autres parties intéressées. bb) Le remboursement, dans certaines conditions, de la moitié de la taxe d'examen. Il est proposé que la taxe d'examen soit remboursée si la division d'examen n'a pas encore entrepris l'examen du brevet provisoire. Afin d'éviter toute difficulté de preuve, le paragraphe 4 assortit le remboursement d'un délai fixe et précis qui est prévu à l'article 88 § 1. Selon cette disposition, la moitié de la taxe d'examen n'est remboursée que : (1) si la domande d'examen a été retirée avant que le détentour du brevet ait présenté ses observations ou
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Ad Article 90 g
Déchéance du brevet européen provisoire
1. Documents : 2. Remarques : a) De même que l'article 121 contient toutes les causes de déchéance du brevet européen définitif, l'article 90 g contient toutes les causes de déchéance du brevet européen provisoire, c'est à dire toutes les causes pour lesquelles le brevet européen provisoire s'éteint en vertu de la loi. b) Il existe également pour le brevet européen provisoire trois causes de déchéance : aa) la renonciation, bb) le non-paiement des taxes annuelles, cc) la non-présentation de la demande d'examen dans le délai de cinq ans prévu par l'article 82.
Parmi les causes de déchéance, seules sont traitées celles montionnées aux points aa) et bb) tandis que la clause figurant au point cc) est contenue dans l'article 82. c) Alors que la déchéance du brevet européen définitif n'a qu'un effet ex nunc, l'article 90 g § 2 prévoit que la déchéance du brevet européen provisoire a un effet ex tunc. Cette réglementation correspond à la solution décidée par le groupe de travail à l'article 90 e § 5 en cas d'annulation du brevet eumpéen provisoire. Pour le détail des discussions qui ont eu lieu au sein du
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Article 90 g Déchéance du brevet européen provisoire (1) Le brevet européen provisoire s'éteint outre le cas visé à l'article 82, a)lorsque le détenteur du brevet y renonce conformément à l'article 26, b)lorsque les taxes annuelles prévues dans le réglement relatif aux taxes annexé à la présente convention n'ont pas été acquittées en temps utile. (2) A la déchéance du brevet européen provisoire les effets prévus à l'art. 80 sont considérés comme n'ayant jamais existé. (3) La déchéance du brevet européen provisoire est inscrite dans le registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets. (4) Si le brevet européen provisoire s'éteint alors qu'une procédure d'examen conforme à l'art. 81 est en cours, la division d'examen suspend la procédure et en informe le détenteur du brevet ainsi que les tiers participants au sens de l'art. 90 a.par. 2. Si le brevet européen provi soire s'éteint avant la date fixée à l'art. 88 par. 1 pour le début de l'examen, le demandeur so voit rembourser la moitié de la taxe d'examen prescrite à l'article 81 par. 2.
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Ad Article 82
Déchéance par défaut de demande
1. Documents :
Projet néerlandais tendant à modifier la loi sur les brevets, article 22, I.
2. Remarques :
L'article 82 de l'avant-projet prévoit la déchéance du brevet curopéen provisoire à l'expiration d'un délai de cinq ans lorsqu'aucune demande d'uramen n'a été formulée. Nous nous référons aux remarques relativis à l'article 81.
L'article 82 ne traite pas dos effots de la déchéance du brevet européen provisoire. Comme il faudra prévoir dans une série de dispositions concernant la procédure la déchéance du brevet européen provisoire en tant que conséquence juridique, il semble qu'il serait o. portun de régler ultérieurement dans une disposition commune les questions relatives à l'effet de cetto déchéance.
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-23- IV/3858/61-F
Article 82
Déchénce par défaut de demande
Lorsqu'unu demande d'axamon du brevet curopéen provisoire n'est pas formulée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 81, & 2, le brevet uuropeen provisoire s'éteint à l'oxpiration dudit délai.
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Kurt Haertel
IIV/3858/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIHL
Premier avant-projet de Convention
relatif à un droit européen des brevets
Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.
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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.
Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.
5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )
Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.
A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.
Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.
Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être; de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how » et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.
Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.
Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle; ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.
6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -
régle 38)
Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.
7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )
Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le