Art79fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art79fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 79
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 076-100/Article 079 (version française)/Art79fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 79 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 79 MPÜ Benennung von Vertragsstaaten

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
BR/9/69 68a BR/10/69 Rdn. 33-35
VE 1970 (Ue) 67 BR/87/71 Rdn. 64
BR/70/70 67 BR/94/71 Rdn. 80
VE 1971 (Ue) 67 BR/168/72 Rdn. 85/86
VE 1971 (Ue) 67 BR/169/72 Rdn. 62/63
VE 1971 (Ue) 67 BR/177/72 Rdn. 31-34

Dokumente der MDK

"E 1972 77 M/9 S. 30
" 77 M/146/R 3 Art. 79
" 77 M/PR/I S. 38

Page 3

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 22

Désignation des Etats contractants (1) L'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen. (2) La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. La taxe de désignation est acquittée dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité; dans ce second cas, le paiement peut encore être effectué jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 52 . paragraphe 2, si celui-ci expire après le délai de douze mois à compter de la date de priorité. (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'à la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est' réputé être un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation ne sont pas restituées.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFLRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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Remplacer l'intitulé par «Causes de récusation».

14 Paragraphe 2 in fine «... ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire...». Ces expressions sont incorrectes au point de vue de la terminologie française.

Proposition:

Dire: «ne pouvoir concourir au jugement d'une affaire».

Article 77 - Désignation des Etats contractants

15 Intitulé

«Désignation des Etats contractants». L'expression paraît vicieuse et pourrait donner une idée inexacte du contenu de l'article. Il s'agit, en effet, de préciser bien évidemment non pas quels sont les Etats parties à la convention mais de désigner les Etats pour le territoire desquels la protection est demandée.

Proposition:

Dire: «Désignations d'Etats» ou «Désignation d'un ou de plusieurs Etats».

16 Paragraphe 1

Le texte qui vise les Etats «dans lesquels il est demandé que l'invention est protégée» est issu d'une rédaction peu adéquate et qui suggère l'idée (aberrante) que la demande de protection devrait être formulée dans (sur le territoire de) l'Etat considéré.

Proposition:

Dire: «L'Etat contractant ou les Etats contractants pour le territoire duquel ou desquels la protection de l'invention est demandée doivent être désignés dans la requête . . .».

Article 105 - Décisions susceptibles de recours

17 Paragraphe 2

La disposition représente une reproduction trop servile du texte allemand (sist nur zusammen mit

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; e) un abrégé. (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande. (3) La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution. Cf. les règles 26 (Requête en délivrance), 27 (Contenu de la description), 28 (Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes), 29 (Forme et contenu des revendications), 30 (Revendications de catégories différentes), 31 (Revendications donnant lieu au paiement de taxes), 32 (Forme des dessins), 33 (Forme et contenu de l'abrégé), 34 (Eléments prohibés), 35 (Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande), 36 (Documents produits ultérieurement) et 89 (Correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets)

Article 77

Désignation des Etats contractants (1) L'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen. (2) La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. La taxe de désignation est acquittée dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité; dans ce second cas, le paiement peut encore être effectué jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 76, paragraphe 2, si celui-ci expire après le délai de douze mois à compter de la date de priorité. (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'à la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé être un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation ne sont pas restituées.

Cf. les règles 15 (Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée), 25 (Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 78

Date de dépôt La date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent: a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé;

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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33. Par ailleurs, dans le même contexte, le Groupe est tombé d'accord pour reconnaître que dans le cas d'une demande divisionnaire, le demandeur peut désigner tous les Etats désignés dans la demande initiale ou une partie seulement d'entre eux ; il ne peut pas, par contre, désigner d'autres Etats. Il a complété, en conséquence, l'article 137a, paragraphe 3. 34. La délégation britannique a soulevé la question de savoir si, dans le cas prévu à l'article 124, d'une transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national, il ne serait pas équitable de rembourser les taxes de désignation déjà versées. A cet effet, elle a proposé de supprimer la troisième phrase du paragraphe 3 de l'article 67.

La délégation britannique s'est réservé de soulever ce point lors de la prochaine session de la Conférence.

Article 68 (Date de la demande) 35. Le Groupe a adapté sur le plan rédactionnel la version française aux versions allemande et anglaise.

Article 69a (Désignation de l'inventeur) 36. La délégation britannique a attiré l'attention du Groupe sur les problèmes que pose la réglementation prévue pour la désignation de l'inventeur, eu égard à la disposition de l'article 67, paragraphe 4. En effet, si, par exemple, dans un des Etats de la C.E.E. la désignation de l'inventeur est exigée, le manque de cette désignation aura comme conséquence, en vertu des articles 69a, 77 paragraphe 2, lettre g) et 78 paragraphe 6, que

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A cet égard, la délégation allemande a attiré l'attentid du Groupe sur le mécanisme du système actuellement prévu, et est en conformité avec le PCT. Contrairement à ce qui avait précédemment envisagé, le demandeur doit maintenant désigner Etats dans lesquels il demande que l'invention soit protégée nament du dépôt de la demande : il ne dispose plus d'une pér de douze mois. Toutefois, afin de lui permettre d'évaluer s'i ssintient ou non sa désignation pour un certain pays, il disp d'une période de douze mois pour le paiement de la taxe de désignation.

C'est pourquoi cette délégation, appuyée par d'autres délégations, a estimé ne pas pouvoir accepter la suggestion délégation britannique, tout en lui reconnaissant le mérite simplifier la procédure.

En conclusion, la délégation britannique ayant retiré s suggestion, le Groupe a accepté les propositions convergentes de la délégation néerlandaise et du Président. 32. Dans ce contexte, le problème s'est posé de savoir si, une demande divisionnaire (article 137a), des taxes de désig. tion doivent être payées. Le Groupe a répondu à cette questip par l'affirmative, estimant qu'une demende divisionnaire doit être traitée comme une demande normale.

Quant au délai pendant lequel cette taxe doit être vers le Groupe s'est prononcé pour un mois à partir du dépôt de l demande divisionnaire (article 137a, paragraphe 4).

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Article 67 (Désignation des Etats contractants) Article 137a (Demandes divisionnaires de brevet européen) 31. Le Groupe a examiné la question de savoir de quelle façon il pourrait être tenu compte des remarques faites par les cercles intéressés au sujet du paiement de la taxe de désignation (cf. doc. BR / 168 / 72, point 85 ) au cas où une priorité est revendiquée.

Le Président et la délégation néerlandaise ont soumis des suggestions allant dans le même sens, à savoir de maintenir la réglementation prévue dans le paragraphe 2 de l'article 67, en y ajoutant un membre de phrase précisant que, si ie délai prescrit pour le paiement des taxes de dépôt et de recherche expire après le terme du délai visé à l'article 67, paragraphe 2, c'est ce premier délai qui serait applicable (cf. respectivement doc. BR/GT I/149/72 et BR/GT I/145/72). De cette façon, dans le cas où une priorité est revendiquée, le demandeur dispose, en tout état de cause, d'un délai d'un mois après la date du dépôt, alors que, dans le texte actuel, si la date de priorité est située onze mois ou plus avant celle de dépôt, le demandeur doit effectuer le paiement de la taxe de désignation dans un délai allant, suivant les cas, de 31 à 0 jours.

La délégation britannique a, en revanche, estimé qu'il serait préférable d'aligner les dispositions concernant le paiement de la taxe de désignation sur celles prévues pour le paiement des taxes de dćpôt et de recherche, en prévoyant, dans les deux cas, un délai d'un mois après la date de dépôt. De l'avis de cette délégation, il n'est en effet pas nécessaire d'accorder un délai de douze mois pour le paiement de la taxe de désignation dans l'hypothèse où aucune priorité n'est revendiquée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.

Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 au 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.

Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été liffusés dans le document BR / 176 / 72.

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Article 67 (Désignation des Etats contractants) 62. Le CNIPA a proposé de porter à treize mois le délai de douze mois prévu au paragraphe 2 pour le paiement de la taxe de désignation, de façon à ce que le demandeur qui a laissé s'écouler tout le délai de priorité dispose encore d'un mois entier pour le paiement de la taxe.

En ce qui concerne les demandes divisionnaires pour lesquelles, conformément aux dispositions de l'article 137a, paragraphe 3, la date de dépôt et, le cas échéant, la date de priorité sont celles de la demande initiale, il est tout à fait impossible, dans bien des cas, de respecter ce délai de paiement ; il est donc nécessaire de prévoir un régime spécial pour ces demandes. 63. En ce qui concerne le paragraphe 3, l'IFIA a proposé de prévoir la possibilité de rembourser les taxes de désignation.

Article 68 (Date de la demande) 64. La FICPI a posé la question de savoir si le principe du "jour entier", que l'article 68 tend manifestement à introduire, apparaît effectivement de façon claire dans d'autres dispositions de la Convention ; il est, par exemple, question de demandes "antérieures" à l'article 11, paragraphe 3. Cette organisation a suggéré d'éliminer cette possibilité de confusion en précisant à l'article 68, dans un paragraphe 2 nouveau, que les demandes de brevet européen ayant même date de dépôt sont considérées comme ayant été déposées simultanément.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 67 (Désignation des Etats contractants) 85. La Conférence est convenue que les propositions formulées par une organisation concernant le paragraphe 2 , à savoir fixer un délai de treize mois au lieu de douze mois à compter de la date de priorité pour le paiement de la taxe de désignation, devraient être examinées par le Groupe de travail I. 86. La Conférence a rejeté la proposition d'une organisation relative au paragraphe 3 , visant à prévoir la possibilité du remboursement des taxes de désignation (cf. document BR / 169 / 72, point 63 ), étant donné que le PCT ne prévoit pas non plus de remboursement des taxes de désignation versées au Bureau international pour autant qu'une date de dépôt a été reconnue.

Article 68 (Date de la demande) 87. Le Comité de rédaction a été chargé d'examiner s'il ne serait pas préférable d'aligner, pour l'article 68, le texte français, rédigé sous forme hypothétique (... "si elle comporte"..., ... "si elle contient"...) sur les textes dans les deux autres langues. Article 69 (Défaut de paiement des taxes prescrites pour le dépôt de la demande ou défaut de présentation d'une traduction) 88. La Conférence a rejeté la proposition de l'IFIA de compléter l'article 69 (cf. document BR / 169 / 72, point 54 ), en relation avec la proposition relative à l'article 66, également rejetée, de faire de la désignation de l'inventeur une condition impérative de la demande (cf. point 83 ci-dessus).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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(4) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 , il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des États contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

Article 68

Date de la demande La date de dépôt de la demande de brevet européen est la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) si elle comporte une indication selon laquelle elle constitue une demande de brevet européen et désigne au moins un État contractant conformément à l'article 67, paragraphe 1 ; b) si elle comporte les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) si elle contient, dans une des langues visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2 , une description et des revendications, même non conformes aux autres prescriptions de la présente Convention.

Article 69

Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de présentation d'une traduction La demande de brevet européen est considérée comme retirée : a) si la taxe prévue à l'article 66 , paragraphe 3 , n'a pas été payée dans le délai prescrit, ou b) si la traduction de la demande, dans le cas prévu à l'article 34, paragraphe 2, n'a pas été produite dans le délai visé audit article.

Article 69a

Désignation de l'inventeur

La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur, dans le cas où la législation de l'un au moins des États contractants désignés exige que cette indication soit fournie au moment du dépôt d'une demande nationale ou à une date ultérieure.

Article 70

Unité d'invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

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(4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. (5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 66 est restituée.

Article 66

Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; e) un abrégé. (2) Supprimé (cf. article 68, lettre c). (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt. (4) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

Article 67

Désignation des États contractants

(1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les États contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un État contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de douze mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée. (3) La désignation d'un État contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les États contractants est réputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées.

Bemerkung zu Artikel 66:

Dieser Artikel soll im Zusammenhang mit den Artikeln 77, 78, 79, 80, 122 und 137 noch weiter geprüft werden, insbesondere um das Verfahren von der Einreichung der Anmeldung bis zur Übermittlung des Berichts über den Stand der Technik nach Möglichkeit zu straffen.

Note to Article 66: This Article is to be re-examined in connection with Articles 77, 78, 79,80,122 and 137, particularly for the purpose of rationalising the procedure from the filing of the application to the issue of the report on the state of the art.

Remarque concernant l'article 66 :

Cet article devra encore être examiné en corrélation avec les articles 77,78,79,80,122 et 137 , en vue notamment de parvenir, dans toute la mesure du possible, à une rationalisation de la procédure depuis le dépôt de la demande jusqu'à la transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique.

Page 20

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser ? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/ag

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière Etablir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas échéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

Page 23

p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique

1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen

Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours

Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)

Page 24

m) Articles 66 à 68

Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78. n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formol seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention. BS/94 f/71 ssy/AC/mg

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a áécidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'artiole 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demanée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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CONFERENCE INTEREOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Grcupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (dcc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

BR/94 f/71 rer/AC/mg

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Article 67 (ancien article 68a) Désignation des Etats contractants (1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les Etats contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un Etat contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée. (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées. (4) Au cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 , il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des Etats contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Cette proposition s'est heurtée, de la part de certaines délégations, au fait que l'Office européen des brevets serait alors chargé, en vertu du paragraphe 3 de l'article 64, de vérifier la situation du demandeur quant au respect de telles dispositions.

La délégation française a été invitée à présenter au Groupe une note pour exposer les difficultés créées, à son avis, par l'article 64, dans sa rédaction actuelle. 62. Article 65 : Transmission des demandes de brevet européen

Le Groupe n'a pas pris position sur les céleis figurant entre crochets à l'article 65. Il réexaminera cette question dans le cadre de la révision des textes de l'Avant-projet concernés par l'harmonisation avec le traité PCT. 63. Article 66 : Conditions de la demande

La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 66, paragraphe 1, lettre e), et de l'article 79 concernant l'abrégé. 64. Article 67 : Désignation des Etats contractants

La remarque relative au paragraphe 2 a été supprimée, cette question faisant l'objet d'une disposition du règlement relatif aux taxes. 65. Article 69 : Défaut de paiement de la taxe Ge dépôt ou de présentation d'une traduction

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues au règlement d'exécution. B R / 87 f / 71 ob

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RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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(3) La désignation d'un État contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les États contractants est réputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées. (4) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 , il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des États contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

Article 68 (ancien article 68 b)

Date de la demande La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) si elle comporte une indication selon laquelle elle constitue une demande de brevet européen et désigne au moins un État contractant conformément à l'article 67, paragraphe 1 ; b) si elle comporte les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) si elle contient une description et des revendications, même non conformes aux prescriptions de la présente Convention.

Article 69 (ancien article 68c)

Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de présentation d'une traduction La demande de brevet est considérée comme retirée : a) si la taxe prévue à l'article 66, paragraphe 3, n'a pas été payée dans le délai prescrit, ou b) si la traduction de la demande, dans le cas prévu à l'article 34, paragraphe 2, n'a pas été produite dans le délai visé audit article.

Bemerkung zu Artikel 69:

In der Ausführungsordnung soll eine Mitteilung vorgeschrieben werden, in der festgestellt wird, daß die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt.

Note to Article 69 Notification of withdrawal will be provided for in the Implementing Regulations.

Remarque concernant l'article 69 : La notification du retrait sera prévue dans le règlement d'exécution.

Article 70 (ancien article 69)

Unité d'invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

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(3) Le délai prévu au paragraphe 2, deuxième phrase, est a) de quatre mois, à compter du moment du dépôt de la demande, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité n'a pas été revendiquée, et b) de quatorze mois, à compter de la date de la priorité, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité a été revendiquée.1] (4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. [(5) Les demandes de brevets européens qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 66 est restituée.]

Article 66 (ancien article 68)

Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications. (2) La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34 , paragraphes 1 et 2 . (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt.

Article 67 (ancien article 68a)

Désignation des États contractants

(1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les États contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un État contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée.

Bemerkung zu Artikel 66, Absatz 1:

Vorerst ist entschieden worden, daß die Anmeldung keine Zusammenfassung enthalten soll. Die Frage soll später erneut geprüft werden.

Note to Article 66 (1) It has not been thought necessary at this stage to include an abstract as an essential element of the application. However, this question will be re-examined later.

Remarque concernant l'article 66, paragraphe 1 : Il a été décidé, à ce stade, de ne pas prévoir que la demande doit comprendre un abrégé descriptif. Cette question devrait être réexaminée ultérieurement.

Bemerkung zu Artikel 67, Absatz 2: Der Fall, daß die in Absatz 2 vorgesehene Gebühr nur teilweise entrichtet wird, ist in der Gebührenordnung zu regeln. Dort wird eine der Regel 15.5 des PCT-Plans entsprechende Bestimmung vorzusehen sein.

Note to Article 67 (2) The question of what is to be done in the event of payment of only part of the fee provided for in paragraph 2 has been left to the Rules relating to fees. A provision on the lines of Rule 15.5 of the PCT draft will be adopted.

Remarque concernant l'article 67, paragraphe 2 : La question de savoir de quelle manière sera traité le cas où la taxe prévue au paragraphe 2 n'est payée que partiellement est renvoyée au règlement relatif aux taxes. Il sera prévu une disposition analogue à la règle 15.5 du projet PCT.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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34. Quant aux conséquences du non-paiement de la taxe de désignation, le Groupe a retenu un système analogue à celui prévu à l'article 68 (cf. ci-dessus point 31). 35. Le Groupe a examiné la question de savoir si le brevet européen peut être demandé pour un seul Etat contractant (cf. également article 2a, document BR / 6 / 69 ). Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, de permettre la désignation d'un seul Etat, étant donné qu'il serait facile au demandeur de tourner une éventuelle interdiction de désigner un seul Etat contractant. Au surplus, le même principe est retenu dans le projet PCT.

Article 68b - Date de la demande 36. Cette disposition reprend essentiellement le paragraphe 3 de l'article 68 de l'avant-projet de 1965. Il a été en outre précisé, afin de reprendre une disposition semblable du projet PCT, que la demande doit également permettre l'identification du demandeur.

Article 68c (nouveau) - Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de la présentation d'une traduction 37. Cf. point 31 ci-dessus.

Article 69 - Unité d'invention 38. Le texte de cette disposition correspond à la règle correspondante du projet PCT.

Article 70 - Exposé de l'invention 39. Le Groupe est convenu que le règlement d'exécution pourra prévoir certaines modalités relatives à la formulation de la demande et notamment de la description et des revendications d'une manière analogue à ce qui est prévu dans les textes élaborés pour la révision de la Convention de Strasbourg relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet.

Article 71 - Prescriptions du règlement d'exécution 40. Pas d'observation. BR / 10 f / 69 dd

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auprès du même office jusqu'au dernier jour du délai de priorité de 12 mois, une demande de brevet européen, en revendiquant à l'appui de cette demande la priorité de la première demande. Si, dans une telle hypothèse, le demandeur ajoute des éléments nouveaux par rapport à la première demande, il ne resterait, éventuellement, aux instances compétentes qu'un délai inférieur à deux mois (compte tenu des délais de transmission et de traitement) pour examiner si la nouvelle demande exige une mise au secret de l'invention. Une délégation a, pour ce motif, réservé sa position à l'égard du délai prévu au paragraphe 2a alinéa b). 30. Il a été entendu que les dispositions de cet article qui figurent entre crochets devront être réexaminées par le Groupe en fonction des discussions à intervenir sur de nouveaux articles ultérieurs qui traiteront des rapports entre le projet PCT et la présente Convention.

Article 68 - Conditions de la demande 31. Le Groupe a estimé opportun de prescrire au paragraphe 2 un délai pour le paiement de la taxe de dépôt. La sanction du défaut de paiement est prévue à l'article 680 nouveau. 32. Le Groupe a réservé l'examen de la question de savoir s'il faudrait exiger du demandeur qu'il présente un résumé (abstract) de la demande, comme cela est prévu dans le prujet PCT. Il a estimé que cette question pourrait être róexaminée en fonction des observations des milieux intéressés.

Article 68a (nouveau) - Désignation des Etats contractants 33. Cette nouvelle dispzsition reprend, dans.leuss grandes lignes, les dispositions afférentes du projet PCT. Le Groupe a en effet estimé qu'il fallait éviter que le demandeur doive suivre deux systèmes différents de désignation.

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CONFERENCE INTERGOUVERNECENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisatiom des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ; (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

BR/10 f/69 jv.

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Texte élaboré par le Groupe de travail

(1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les Etats contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un Etat contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée. (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est reputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées. (4) Au cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8a, il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des Etats contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

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AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE À UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Articles 54 à 96

élaborés par le Groupe de Travail I (14 au 17 octobre 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/9 f/69 jv.

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demande»), comme cela a déjà été fait pour les versions allemande et anglaise. 209. La délégation de la République fédérale d'Allemagne ajoute qu'à son avis les éléments de la demande divisionnaire qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale ne devraient pas être supprimés mais simplement porter aussi la date du dépôt de la demande divisionnaire. 210. En conclusion, le Président constate que le Comité principal est d'accord pour interpréter le paragraphe 2^∘ de la manière suivante : si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux au regard de la demande initiale qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de celle-ci, ils peuvent être admis. Toutefois, ils ne sont pas considérés comme ayant été déposés à la date de dépôt de la demande initiale et ne sont compris dans l'état de la technique qu'à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire. Si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ils ne peuvent être admis ; ils ne sont cependant pas supprimés mais traités exactement comme les exemples nouveaux cités en premier lieu. 211. Le Comité principal confie au Comité de rédaction la tâche de revoir le texte français (cf. le point 208 ci-dessus).

Article 75 (77) - Transmission des demandes de brevet européen

212. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale s'étonne que les paragraphes 3 et 5 prévoient des délais différents. Selon le paragraphe 3, un office national dispose, pour transmettre à l'Office européen des brevets une demande de brevet européen pouvant faire l'objet d'un examen, d'un délai de quatre mois ou, s'il s'agit d'une demande de brevet revendiquant une priorité, d'un délai de quatorze mois. Selon le paragraphe 5, par contre, la demande de brevet européen est réputée retirée si elle n'est pas parvenue à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, le cas échéant, à compter de la date de priorité. La délégation de la CCI se demande s'il ne conviendrait pas d'uniformiser le délai prévu au paragraphe 3 en le portant à quatorze mois ou de fixer à quatre mois le délai prévu au paragraphe 5. 213. Le Président répond que les paragraphes 3 et 5 ont pour objet de régler deux points différents: la disposition du paragraphe 3 prescrit que les offices de brevets nationaux doivent transmettre à l'Office européen des brevets, dans un certain délai, les demandes de brevet portant sur une invention qui n'exige pas une mise au secret. Le demandeur ne subit aucun préjudice si sa demande est transmise à l'Office européen des brevets dans un délai supérieur à quatre mois mais inférieur à quatorze mois. Le paragraphe 5 par contre prévoit une sanction pour le cas où la demande de brevet n'aurait pas été transmise à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois. A cet égard, le fait que la demande de brevet ait été déposée avec ou sans revendication de priorité n'est pas un élément déterminant, ce qui est conforme aux dispositions du PCT. 214. La délégation du CNIPA manifeste son étonnement de voir que selon le paragraphe 5 une demande de brevet qui n'a pas été transmise suffisamment tôt à l'Office européen des brevets est réputée retirée, bien que le demandeur ne puisse pas intervenir pour accélérer la transmission. 215. La délégation britannique fait observer que, dans la pratique, le demandeur peut s'informer auprès des offices nationaux de la suite donnée à sa demande. 216. La délégation de l'EIRMA fait observer que, aux termes de l'article 135, paragraphe 1, lettre a), une demande de brevet

[^0]européen qui n'a pas été transmise dans des délais à l'Office européen des brevets peut être transformée en demande de brevet national. Dans ce cas, le demandeur ne perd donc pas ses droits. Cette délégation estime toutefois qu'il serait opportun de réexaminer la question des délais et sanctions prévus aux paragraphes 3 et 5 . 217. Le Comité principal confie l'examen du paragraphe 5 au Comité de rédaction et l'invite à en vérifier le libellé à la lumière des considérations exposées ci-dessus.

Article 76 (78) - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

218. En ce qui concerne le paragraphe 1 , la délégation néerlandaise se référant à sa proposition exposée dans le document M/52/I/II/III, point 10, demande s'il est véritablement nécessaire qu'un abrégé soit fourni. Il est vrai qu'une décision a déjà été prise en ce sens lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, compte tenu du fait que le PCT prévoit également un abrégé. Toutefois, le Gouvernement néerlandais conserve des doutes quant à la réelle nécessité d'un abrégé. 219. La délégation britannique, se prévalant de l'expérience acquise en Grande-Bretagne, estime utile de prévoir un abrégé. Elle ne souhaite pas y renoncer pour le moment dans le cadre du système européen mais s'il devait se révéler que la nécessité de fournir un abrégé donne lieu à des complications inutiles, elle pourrait accepter que l'on donne ultérieurement compétence au Conseil d'administration pour supprimer cette condition de la demande. 220. La délégation suédoise se prononce également en faveur de maintien de l'abrégé. Cependant, elle serait également d'accord pour que l'on donne compétence au Conseil d'administration pour supprimer l'abrégé. 221. La délégation française est en faveur du maintien de l'abrégé. Elle ne serait pas d'accord pour que l'on donne au Conseil d'administration le droit de ne plus exiger le dépôt d'un abrégé. 222. La délégation de la République fédérale d'Allemagne partage entièrement le point de vue de la délégation française. A titre complémentaire, elle attire l'attention sur la différence qui existe entre le contenu des revendications et celui de l'abrégé. Alors que les revendications définissent l'étendue de la protection demandée pour le brevet, l'abrégé doit constituer un résumé de ce qui est exposé dans les revendications, la description et les dessins. Dans un grand nombre de cas, l'abrégé contiendra donc davantage d'indications que les revendications et il serait par conséquent regrettable de vouloir se passer de cette source d'informations. 223. A la suite de cet échange de vues, la délégation néerlandaise retire sa proposition. Le texte du paragraphe 1 est donc adopté, tel qu'il figure dans le document M/1. 224. La délégation néerlandaise déclare comprendre le paragraphe 2 en ce sens que le montant de la taxe de dépôt n'est pas nécessairement aussi élevé pour toutes les demandes de brevet mais peut varier, par exemple, en fonction de la longueur de la description ou du nombre des revendications. 225. Le Président déclare qu'il partage ce point de vue; au demeurant, les modalités de fixation de la taxe de dépôt relèvent du règlement relatif aux taxes et entrent donc dans le cadre des attributions du Conseil d'administration.

Article 77 (79) - Désignation des Etats contractants

226. Le Président constate que l'article 77 ne fait l'objet d'aucune proposition.


[^0]: - Voir la foot-note du point 200.