Art78fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art78fPCTBE1973
- Numéro d'article : 78
- Dossier / langue : Français
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Articles/Français/Articles 076-100/Article 078 (version française)/Art78fPCTBE1973.pdf
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Article 78 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 78 MPO Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 63 | IV/4860/61 | S. 14,17 |
| Vorschl.d.Vors. | 66 | IV/4860/61 | S. 17 |
| Vorschl.d.Vors. | 73 | IV/4860/61 | S. 28-30 |
| IV/4860/61 | 63 | IV/3076/62 | S. 151 |
| IV/4860/61 | 73 | IV/3076/62 | S. 152 |
| VE Mai 1962 | 68 | 6551/IV/62 | S. 21 |
| VE Mai 1962 | 71 | 6551/IV/62 | S. 21 |
| VE Mai 1962 | 78 | 6551/IV/62 | S. 25 |
| VE 1962 | 78 | 7669/IV/63 | S. 23,24,60 |
| VE 1962 | 68 | 2632/IV/64 | S. 20 |
| VE 1962 | 78 | 2632/IV/64 | S. 24-28 |
| VE 1965 (Ue) | 68 | BR/10/69 | Rdn. 31/32 |
| VE 1965 (Ue) | 78 | BR/10/69 | Rdn. 52-55 |
| BR/9/63 | 78 | BR/26/70 | Rdn. 28 |
| VE 1970 (Ue) | 66 | BR/49/70 | Rdn. 107 |
| VE 1970 (Ue) | 79 | BR/49/70 | Rdn. 108/109 |
| BR/48/70 | 79 | BR/87/71 | Rdn. 67 |
| BR/48/70 | 66 | BR/87/71 | Rdn. 63 |
| BR/70/70 | 79 | BR/94/71 | Rdn. 80 |
| BR/70/70 | 66 | BR/94/71 | Rdn. 80 |
| VE 1971 (Ue) | 66 | BR/135/71 | Rdn. 9-16 |
| VE 1971 (Ue) | 79 | BR/135/71 | Rdn. 50-52 |
| BR/88/71 | 66 | BR/125/71 | Rdn. 38-42 |
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
I. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.
10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16, que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir «entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section I.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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demande»), comme cela a déjà été fait pour les versions allemande et anglaise. 209. La délégation de la République fédérale d'Allemagne ajoute qu'à son avis les éléments de la demande divisionnaire qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale ne devraient pas être supprimés mais simplement porter aussi la date du dépôt de la demande divisionnaire. 210. En conclusion, le Président constate que le Comité principal est d'accord pour interpréter le paragraphe 2^∘ de la manière suivante : si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux au regard de la demande initiale qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de celle-ci, ils peuvent être admis. Toutefois, ils ne sont pas considérés comme ayant été déposés à la date de dépôt de la demande initiale et ne sont compris dans l'état de la technique qu'à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire. Si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ils ne peuvent être admis; ils ne sont cependant pas supprimés mais traités exactement comme les exemples nouveaux cités en premier lieu. 211. Le Comité principal confie au Comité de rédaction la tâche de revoir le texte français (cf. le point 208 ci-dessus).
Article 75 (77) - Transmission des demandes de brevet européen
212. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale s'étonne que les paragraphes 3 et 5 prévoient des délais différents. Selon le paragraphe 3, un office national dispose, pour transmettre à l'Office européen des brevets une demande de brevet européen pouvant faire l'objet d'un examen, d'un délai de quatre mois ou, s'il s'agit d'une demande de brevet revendiquant une priorité, d'un délai de quatorze mois. Selon le paragraphe 5 , par contre, la demande de brevet européen est réputée retirée si elle n'est pas parvenue à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, le cas échéant, à compter de la date de priorité. La délégation de la CCI se demande s'il ne conviendrait pas d'uniformiser le délai prévu au paragraphe 3 en le portant à quatorze mois ou de fixer à quatre mois le délai prévu au paragraphe 5. 213. Le Président répond que les paragraphes 3 et 5 ont pour objet de régler deux "points différents: la disposition du paragraphe 3 prescrit que les offices de brevets nationaux doivent transmettre à l'Office européen des brevets, dans un certain délai, les demandes de brevet portant sur une invention qui n'exige pas une mise au secret. Le demandeur ne subit aucun préjudice si sa demande est transmise à l'Office européen des brevets dans un délai supérieur à quatre mois mais inférieur à quatorze mois. Le paragraphe 5 par contre prévoit une sanction pour le cas où la demande de brevet n'aurait pas été transmise à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois. A cet égard, le fait que la demande de brevet ait été déposée avec ou sans revendication de priorité n'est pas un élément déterminant, ce qui est conforme aux dispositions du PCT. 214. La délégation du CNIPA manifeste son étonnement de voir que selon le paragraphe 5 une demande de brevet qui n'a pas été transmise suffisamment tôt à l'Office européen des brevets est réputée retirée, bien que le demandeur ne puisse pas intervenir pour accélérer la transmission. 215. La délégation britannique fait observer que, dans la pratique, le demandeur peut s'informer auprès des offices nationaux de la suite donnée à sa demande. 216. La délégation de l'EIRMA fait observer que, aux termes de l'article 135, paragraphe 1, lettre a), une demande de brevet
[^0]européen qui n'a pas été transmise dans des délais à l'Office européen des brevets peut être transformée en demande de brevet national. Dans ce cas, le demandeur ne perd donc pas ses droits. Cette délégation estime toutefois qu'il serait opportun de réexaminer la question des délais et sanctions prévus aux paragraphes 3 et 5 . 217. Le Comité principal confie l'examen du paragraphe 5 au Comité de rédaction et l'invite à en vérifier le libellé à la lumière des considérations exposées ci-dessus.
Article 76 (78) - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen
218. En ce qui concerne le paragraphe 1, la délégation néerlandaise se référant à sa proposition exposée dans le document M/52/1/II/III, point 10, demande s'il est véritablement nécessaire qu'un abrégé soit fourni. Il est vrai qu'une décision a déjà été prise en ce sens lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, compte tenu du fait que le PCT prévoit également un abrégé. Toutefois, le Gouvernement néerlandais conserve des doutes quant à la réelle nécessité d'un abrégé. 219. La délégation britannique, se prévalant de l'expérience acquise en Grande-Bretagne, estime utile de prévoir un abrégé. Elle ne souhaite pas y renoncer pour le moment dans le cadre du système européen mais s'il devait se révéler que la nécessité de fournir un abrégé donne lieu à des complications inutiles, elle pourrait accepter que l'on donne ultérieurement compétence au Conseil d'administration pour supprimer cette condition de la demande. 220. La délégation suédoise se prononce également en faveur de maintien de l'abrégé. Cependant, elle serait également d'accord pour que l'on donne compétence au Conseil d'administration pour supprimer l'abrégé. 221. La délégation française est en faveur du maintien de l'abrégé. Elle ne serait pas d'accord pour que l'on donne au Conseil d'administration le droit de ne plus exiger le dépôt d'un abrégé. 222. La délégation de la République fédérale d'Allemagne partage entièrement le point de vue de la délégation française. A titre complémentaire, elle attire l'attention sur la différence qui existe entre le contenu des revendications et celui de l'abrégé. Alors que les revendications définissent l'étendue de la protection demandée pour le brevet, l'abrégé doit constituer un résumé de ce qui est exposé dans les revendications, la description et les dessins. Dans un grand nombre de cas, l'abrégé contiendra donc davantage d'indications que les revendications et il serait par conséquent regrettable de vouloir se passer de cette source d'informations. 223. A la suite de cet échange de vues, la délégation néerlandaise retire sa proposition. Le texte du paragraphe 1 est donc adopté, tel qu'il figure dans le document M/1. 224. La délégation néerlandaise déclare comprendre le paragraphe 2 en ce sens que le montant de la taxe de dépôt n'est pas nécessairement aussi élevé pour toutes les demandes de brevet mais peut varier, par exemple, en fonction de la longueur de la description ou du nombre des revendications. 225. Le Président déclare qu'il partage ce point de vue; au demeurant, les modalités de fixation de la taxe de dépôt relèvent du règlement relatif aux taxes et entrent donc dans le cadre des attributions du Conseil d'administration.
Article 77 (79) - Désignation des Etats contractants
226. Le Président constate que l'article 77 ne fait l'objet d'aucune proposition.
[^0]: - Voir la foor-note du point 200.
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PROCES-VERBAUX
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D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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Article 28
Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications; d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; e) un abrégé. (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt dé la demande. (3) La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution.
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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONF'RENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83
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L'expérience acquise montre qu'il est aisé de remplir ces conditions, une fois qu'elles ont été établies, et cela vaut aussi bien pour des demandcurs non orizinaires des pays nordiques.
L'article 58, paragraphe 1 du projet de convention prévoit que, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen. Il n'exist aucune disposition visant à établir le droit du demandeur au brevet lorsque celui-ci n'est pas l'inventeur. Les délégations des pays nordiques estiment que l'absence de toute disposition en ce sens est contraire, du point de vue logique, au principe fondamental prévu à l'article 58, paragraphe 1 et qu'elle risque en fait de réduire considérablement l'attrait du système européen de délivrance des brevets.
En vue de résoudre ce problème d'une manière appropriée, les délégations des pays nordiques soumettent les propositions suivantes :
Article 58, paragraphe 2
Il conviendrait d'ajouter le membre de phrase suivant : "sous réserve que le demandeur, s'il n'est pas l'inventeur, ait produit un acte de cession établi par l'inventeur ou tout autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention."
Article 76
Il conviendrait d'ajouter au paragraphe 1 : "f) la désignation de l'inventeur ; g) si le demandeur n'est pas l'inventeur, un acte de cession établi par l'inventeur ou tout autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Münich, le 11 septembre 1973 M/ 69/I Original: Anglais
DOCUMENI DE LA CONFERENCE
Présenté par : les délégations danoise, finlandaise, norvégienne et suédoise
Objet : Propositions d'amendement des articles 58, 76, 79 et 90
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10. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 76 paragraphe 1 et l'article 83
A l'article 76 paragraphe 1, il conviendrait de supprimer le point "e) un abrégé".
Il conviendrait de supprimer entièrement l'article 83.
Il conviendrait d'amender l'article 92 paragraphe 2.
Si la présente proposition est adoptée, les règles 33 et 47 du règlement d'exécution devraient être supprimées.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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au contenu de l'article 58. En conséquence, nous proposons de rédiger le titre de l'article 59 comme suit : "Demande de brevet européen effectuée par une personne n'ayant pas droit au brevet européen".
11. Article 68 paragraphe 3
Le texte allemand de ce paragraphe n'est pas conforme aux textes anglais et français. Nous proposons de rédiger le texte allemand comme suit : "Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, dass in seinem Staat eine im Uebereinkommen vorgeschriebene Uebersetzung in eine seiner Amtssprachen insoweit massgebend ist als der Schutzbereich der europäischen Patenlanmeldung oder des europaischen Patents in der Sprache der Uebersetzung sich nicht erstreckt Uber den Schutzbereich in der Verfahrenssprache ; dies gilt nicht fur Nichtigkeitsverfahren". 12. Article 68, paragraphe 4, lettre a)
Dans le paragraphe 3 précédent, il est prévu qu'une traduction peut être considérée comme texte faisant foi, ainsi qu'en dispose la présente convention. Les dispositions du paragraphe 4, lettre a), ont pour objet de préciser que le demandeur (titulaire) doit être autorisé à réviser les traductions déjà fournies conformément à d'autres articles de la convention. Toutefois, les mots "de produire une traduction" figurant au paragraphe 4, lettre a), risquent d'être interprétés en ce sens que le demandeur (titulaire) est habilité à fournir une traduction, même s'il n'a pas encore déposé "une traduction ainsi qu'en dispose la présente convention". Afin d'éviter une telle interprétation erronée, nous proposons de remplacer les mots "de produire une traduction qui corresponde" figurant à la deuxième ligne du paragraphe 4, lettre a) par "d'aligner la traduction fournie sur". 13. Article 76, paragraphe 1, lettre e)
Nous proposons de réexaminer la question de savoir si les "abrégés" sont vraiment utiles et doivent figurer dans la demande.
14. Article 85 paragraphe 5
Etant donné que la reconnaissance d'un droit de priorité accordé sur la base d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui n'est
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas
Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution
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La rédaction actuelle «. . . indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés . . .», au cas où elle serait interprétée d'une manière exhaustive, serait abusive; il est souhaitable que l'exigence soit limitée à l'indication de certains avantages.
22 Article 80, règle 30 Il est suggéré de supprimer l'expression «spécialement conçu», qui apparaît comme une exigence non fondée.
23 Article 86 par. 3 Il est souhaitable de préciser que des priorités multiples peuvent être revendiquées non seulement pour une même demande mais aussi pour une même revendication de cette demande.
24 Article 90, règle 41 par. 2 L'exigence abusive selon cette règle devrait être remplacée par la faculté d'indiquer les priorités revendiquées ou de corriger les indications relatives à celles-ci dans un délai limité après le dépôt de la demande.
25 Article 92, règles 49,50 et 52 Il est fait remarquer qu'aucune disposition n'est prévue expressément en ce qui concerne le retrait d'une demande, bien que le droit à ce retrait soit implicite dans la règle 49 , par. 2 .
D'autre part, la disposition suivant la règle 50 par. 3 est, aux vues de la FEMIPI, si essentielle qu'elle devrait être insérée dans l'article 92.
26 Article 97 Il est recommandé que le fascicule du brevet mentionne également les documents cités par les examinateurs au cours de la procédure.
27 Article 104 Il est suggéré que le tiers, mis en demeure par le breveté et ayant introduit une action déclaratoire visant à faire dire qu'il n'y a pas de contrefaçon, ait les mêmes droits que le contrefacteur intervenant.
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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M / 1 ) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.
14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.
15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.
16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.
17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.
18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.
19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.
20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.
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STELLUNGNAHME DES
FEMIPI
Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
COMMENTS BY
FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
PRISE DE POSITION DE LA FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 17 - Division d'examen - par. 2 et Article 31, par. 1 lettre a)
14 En vertu de l'article 31, par. 1a), le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets peut décider de limiter à un seul examinateur la composition des divisions d'examen «si l'expérience le justifie».
Il est suggéré:
- que le Conseil d'administration doive prendre une telle décision, division par division, - que cette décision soit limitée dans le temps sauf à être reconduite, - qu'elle n'ait pas un caractère absolu, mais laisse toute latitude au Président de l'Office européen de provoquer la reconstitution d'une division de trois examinateurs dans les cas difficiles, ou dans certaines classes particulièrement complexes.
Article 76(1) - Règle 24(2) - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen
15 La demande de brevet européen doit contenir un certain nombre de pièces (requête, description, revendication(s), dessin(s), abrégé). L'Office européen des brevets doit délivrer au demandeur un récépissé comportant au moins le numéro de la demande et le jour de sa réception.
Il paraît souhaitable que ledit récépissé comporte systématiquement l'énumération des pièces reçues. Il arrive en effet qu'au moment de l'expédition, on omette par inadvertance de mettre dans l'enveloppe telle ou telle pièce, même essentielle, et il est très important que le déposant en soit averti le plus tôt possible.
Règle 24(4) - Dispositions générales 16 Il est suggéré de modifier la fin de cet alinéa comme suit: «Il informe le demandeur de la date de réception par lui de la demande».
Article 90 - Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités Règle 41(2)
17 Selon la règle 41(2), il n'est pas possible au demandeur qui a revendiqué une priorité, mais omis lors du dépôt de la demande de brevet européen d'indiquer la date ou le pays du premier dépôt, de réparer cette omission.
Cette disposition paraît rigoureuse. Son abrogation est demandée compte tenu du fait que la présen-
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même pour le brevet européen, à tout moment, après l'expiration du délai prévu à la condition que la demande divisionnaire porte sur un objet indiqué dans au moins une des revendications initiales.
Article 76, par. 1b - Règle 27, par. 1d Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen
3 Selon la Règle 27, par. 1d: «La description doit exposer l'invention..., indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure».
Il est fait observer que la Convention stipule uniquement comme condition de brevetabilité (art. 50, par. 1) que l'invention soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d'application industrielle.
Il semble donc qu'il n'y ait pas lieu d'exiger, même non systématiquement, l'indication des avantages qu'elle apporte. Une telle indication devrait au contraire demeurer facultative, comme moyen éventuel pour le déposant de faire valoir son activité inventive.
Article 86 - Revendication de priorité
4 L'article 86, par. 3 prévoit la possibilité de revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication. Il est en conséquence suggéré d'ajouter à la deuxième ligne de l'article 86, par. 3, après «demande de brevet européen»: «ou une ou plusieurs revendications de celle-ci».
5 L'article 86, par. 4, dans les versions française et anglaise fait référence à «certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée» bien qu'ils ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure.
La version allemande fait référence à des «bestimmte Merkmale der Erfindung».
Il est fait observer que l'attribution du droit de priorité est une question délicate et importante et il est suggéré que la rédaction dans les trois langues soit revue de façon à mieux préciser ce qui peut bénéficier de la priorité initiale.
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Original: Französisch French (1) Français
M/22 5. April 1973
5 April 1973 5 avril 1973
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération en matière de brevets, il est souhaitable que, pour l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, les critères retenus pour l'appréciation de l'activité inventive soient identiques. Aussi est-il recommandé d'adopter une nouvelle règle, qui serait intercalée entre les règles 23 et 24 et reprendrait les dispositions de la règle 65 du Traité de Coopération en matière des brevets.
Article 67
13 Le CNIPA approuve pleinement la déclaration destinée à l'orientation des tribunaux nationaux et qu'il est suggéré à la Conférence d'adopter.
Article 68 paragraphe 3
14 Les textes anglais et français («protection which extends beyond that . . .», «protection qui s'étend au-delà de celle . . .») diffèrent du texte allemand («daB der Schutzbereich . . . enger ist als . . .»).
Article 76 - Règle 29
15 Nous regrettons que l'emploi du terme «wherever» («si») dans le texte anglais pose des règles strictes en ce qui concerne la rédaction des revendications. Il est vrai que ce terme figure dans la règle 6.3 du PCT, mais les dispositions de ce Traité permettent que les revendications soient rédigées une nouvelle fois au cours de la phase nationale de manière à être conformes à la législation nationale du pays dans lequel la contrefaçon sera déterminée. Le demandeur doit être libre de rédiger ses revendications en prévoyant la possibilité de futures actions en contrefaçon, si on souhaite l'encourager à utiliser le système européen des brevets. La revendication devrait servir à déterminer l'étendue de la protection (article 67), mais elle n'est pas appropriée pour définir l'état de la technique, comme le prévoit la règle 29 .
16 Dans le texte allemand, il est fait usage des termes «festzulegen» et «Festlegung», mais il conviendrait de les harmoniser avec le terme «angeben» figurant à l'article 82 .
Article 86 paragraphe 1 - Règle 38 paragraphe 2
17 Tout en acceptant le fait qu'une revendication de priorité doit être faite à la date du dépôt de la demande de brevet européen, nous faisons observer qu'il peut toujours se produire des erreurs matérielles concernant la date et le pays du dépôt. Ces erreurs peuvent n'être découvertes qu'à l'occasion du dépôt du document de priorité ou lors de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités effectué par l'Office des brevets. Nous appuyant sur la règle 41 , nous demandons confirmation que
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STELLUNGNAHME DES
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
COMMENTS BY
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
PRISE DE POSITION DU
CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents
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d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; e) un abrégé. (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande. (3) La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution.
Cf. les règles 26 (Requête en délivrance), 27 (Contenu de la description), 28 (Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes), 29 (Forme et contenu des revendications), 30 (Revendications de catégories différentes), 31 (Revendications donnant lieu au paiement de taxes), 32 (Forme des dessins), 33 (Forme et contenu de l'abrégé), 34 (Eléments prohibés), 35 (Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande), 36 (Documents produits ultérieurement) et 89 (Correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets)
Article 77
Désignation des Etats contractants (1) L'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen. (2) La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. La taxe de désignation est acquittée dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité; dans ce second cas, le paiement peut encore être effectué jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 76, paragraphe 2, si celui-ci expire après le délai de douze mois à compter de la date de priorité. (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'à la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé être un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation ne sont pas restituées.
Cf. les règles 15 (Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée), 25 (Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)
Article 78
Date de dépôt La date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent: a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé;
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(3) La procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1 , les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.
Cf. les règles 4 (Langue des demandes divisionnaires européennes), 25 (Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne), 37 (Paiement des taxes annuelles) et 42 (Désignation ultérieure de l'inventeur)
Article 75
Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1 , soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai de six semaines après leur dépôt. (3) Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, de quatorze mois, à compter de la date de priorité. (4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. (5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées.
Cf. les règles 15 (Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)
Article 76
Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications;
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la Républíque fédérale d'Allemagne
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Aucune modification n'est non plus apparue nécessaire, ce qui concerne l'article 149, paragraphe 6, la Conférence ay admis que par "demandeur" l'on doit entendre également son "ayant-cause" (cf. BR/168/72, point 158).
Article 66 (Conditions de la demande) 28. cf. article 79, paragraphe 4a), point 55.
Nunéro 3 ad article 66 (Forme et contenu des revendications) 29. Le Groupe a examiné une proposition de la délégation suie (doc. BR/GT I/146/72) visant à améliorer le texte du paragraphe 1a) de cette disposition.
Le Groupe a chargé le Comité de rédaction d'examiner s'i convient, comme le propose la délégation suisse, de remplacer le terme "titre de l'invention", "Bezeichnung der Erfindung", "title of the invention", par le terme "désignation de l'objet revendiqué", "Bezeichnung des beanspruchten Gegenstands", "designation of the claimed subject", afin de s'aligner sur l terminologie de l'article 71a. 30. Le Groupe a, en outre, convenu de supprimer au paragraphe la lettre "b", compte tenu des voeux exprimés par les cercles intéressés lors de l'audition. Cette suppression a entraîné également une modification rédactionnelle du texte de la lettre "c".
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72
R A P P O R T
sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.
Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aü 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.
Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.
Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.
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cation de la demande soit effectuée, aux fins d'information du public, une publication séparée de l'abrégé.
Numéro 1 ad article 66 (Forme et contenu de la requête en délivrance de brevet) 60. L'IFIA s'est demandé si la première ligne du paragraphe 3 avait bien la même portée dans les trois langues.
Numéro 3 ad article 66 (Forme et contenu des revendications) 61. L'UNICE, appuyée par l'AIPPI, le CIFE, le CNIPA, l'EIRMA, la FICPI et l'UNEPA, a plaidé en faveur d'une plus grande liberté pour le demandeur de rédiger ses revendications dépendantes que cela n'est prévu au paragraphe 3. Il a été estimé, d'une manière générale, que rien n'obligeait sur ce point de suivre dans la Convention les règles strictes du PCT. Certaines organisations ont préconisé la suppression du paragraphe 3, lettre b), l'Office pouvant arrêter ses propres règles (FICPI et UNEPA). Le CNIPA, pour sa part, a estimé qu'il ne fallait pas prévoir de dispositions précises, le demandeur devant avoir la liberté de rédiger ses revendications dans la forme qui lui paraît adéquate, compte tenu notamment de ce que les méthodes d'interprétation des revendications sont différentes selon les juridictions nationales et auxquelles il appartiendra de se prononcer. D'une manière plus générale, le CNIPA a estimé que les numéros 2,3,4,5 et 7 ad article 66 pourraient être supprimés, les dispositions très détaillées qu'ils contiennent pouvant être arrêtées par le Président de l'Office.
L'EIRMA et le COPRICE se sont prononcés en faveur d'une solution moyenne.
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Article 66 (Conditions de la demande) 56. L'EIREA a réservé sa position sur le principe de deux taxes distinctes (cf. observations sub article 122, point 123 ). 57. Le CNIPA, partant du principe que l'abrégé, faisant partie de la demande, est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 11, s'est demandé si cela n'est pas contradictoire avec l'article 79, paragraphe 4, lettre a) qui prévoit que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information. De plus, un problème se pose du fait que l'abrégé peut être déposé après la demande et que son texte définitif est établi rétroactivement par l'IIB.
La FICPI a rappelé sa proposition relative à l'article 11, paragraphe 3, (cf. point 23 ci-dessus) ce qui éviterait tout doute à cet égard, puisqu'il s'agirait bien de l'abrégé déposé lors de la demande. 58. Le CIFE a souhaité l'harmonisation du texte en langue allemande du paragraphe 1, lettre c), avec les textes en langues anglaise et française. Par ailleurs, le délai de paiement des taxes prévu au paragraphe 3, qui pourrait d'ailleurs être transféré au règlement d'exécution, devrait courir à compter du jour notifié au demandeur par l'office. 59. En liaison avec cet article, la CCI a posé la question de la publication de l'abrégé, laquelle n'est pas expressément prévue à l'article 85. Il a été constaté que cette question est traitée dans le-règlement d'exécution (numéro 1 ad article 85 , dernière phrase) pour permettre éventuellement, qu'en plus de la publication de l'abrégé lors de la publi-
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE
Bruxelles, le 15 mars 1972
POUR L'INSTITUTION DR/169/72
- Secrétariat -
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 66 (Conditions de la demande) 82. La Conférence n'a pas suivi la suggestion de l'EIRMA qui préconise la fusion des deux taxes de dépôt et de recherche en une seule taxe. 83. La Conférence n'a pas retenu la proposition de l'IFIA tendant à faire de la désignation de l'inventeur une condition de la demande. Elle a estimé qu'en matière de droits des inventeurs le complexe des articles 17 et 69a constituait une solution de compromis équilibrée et qu'il ne convenait pas de les remettre en cause. 84. En ce qui concerne certains problèmes que peut poser la mention de l'abrégé parmi les conditions de la demande, cf. observations relatives à l'article 79 (cf. point 106 ci-après).
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la 5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Article 66 Conditions de la demande (1) + (2) - supprimé - (cf. article 68 lettre c) (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt ainsi que de la taxe pour l'avis documentaire sur l'état de la technique, prévues au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Ces taxes doivent être payées au plus tard un mois après la date du dépôt. (4) - supprimé - (cf. article 79, paragraphe 4a, deuxième phrase).
Remarque concernant l'article 66 :
- supprimée -
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971
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42. Le représentant de l'IIB, après avoir souligné le caractère purement descriptif do la déclaration reprise ci-dessus, s'est déclaré prêt, à la suite d'une demande avancée par plusieurs délégations, à faire parvenir à la Conférence, si possible avant le mois de septembre 1971, un rapport plus exhaustif sur l'Institut.
CHAPITRE II
Priorité
Article 74 (Effet du droit de priorité) 43. La Conférence a estimé nécessaire de supprimer la remarque figurant dans le premier Avant-projet de Convention. Cette remarque, qui visait l'institution d'une clause de réciprocité au sujet de l'effet du droit de priorité des demendes étrangères, ne s'impose plus après la signature du POT.
Article 75 (Revendication de la priorité) 44. Au sujet du paragraphe 1er, la Conférence a décidé qu'il conviendra d'élaborer une disposition permettant la rectification d'indications erronées, afin d'éviter la perte du droit de priorité. Dans le cadre de ce problème, il faudrait ógalement envisager si un délai éventuel pourrait être accordé pour inciquer la date et le pays du dépôt.
Page 39
Il y a en outre une division pour la documentation chargée de tenir à jour (classification) et de mettre en oeuvre les moyens d'obtenir une utilisation plus rationnelle de la documentation.
Enfin il y a, en dehors de cette division, un service pour l'informatique chargé de réfléchir à de nouvelles méthodes de documentation susceptibles d'être employées et d'examiner ensemble avec la division documentation si elles sont applicables.
En ce qui concerne les bâtiments occupés, l'IIB, à la suite de la véritable explosion du développement ce son activité dans les dernières années, s'est trouvé confronté avec des difficultés. Actuellement, les bureaux sont dispersés en sept locaux différents à La Haye, dont trois pour le service technique. Toutefois, un grand bâtiment nouveau est en construction à Rijswijk, qui sera achevé fin 1972 ou au plus tard en mars 1973. Ce bâtiment où seront regroupés tous les services de l'IIB, est prévu pour l'emploi de 1.000/1.100 personnes de l'IIB. La capacité totale du bâtiment, qui hébergera également l'Octrooiraad, est de 1.600 / 1.800 personnes.
En ce qui concerne les aspects financiers, l'IIB, qui est notamment obligé de supporter cirectément les frais de loyer et d'entretien ces bâtiments et qui n'a pas de recettes qui proviennent de taxes annuelles de maintien en vigueur de brevets, trouve dans le prix de vente de ses services les moyens destinés à équilibrer son buúgot. L'IIB fonctionne donc sur ce plan comme une organisation entièrement privée et quasi-commerciale et cela justifis le niveau des taxes de recherchesqu'il perçoit."
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40. Les prévisions de l'évolution des mêmes données dans les années 1972/1975 sont les suivantes :
| (*) | ||
|---|---|---|
| Année | Nombre de demandes | Nombre d'agents en service à la fin de l'année |
| 1972 | 30.000 | 425 |
| 1973 | 35.000 | 500 |
| 1974 | 40.000 | 575 |
| 1975 | 48.000 | 675 |
Ces prévisions se basent sur le nombre de demandes que plusieurs Etats feront parvenir pour avis documentaire (par exemple, Pays-Bas : 10.000 demandes environ par an ; Suisse : 600 ; Turquie : 600 ; France, un nombre important en application de la nouvelle loi française) et ne tiennent pas compte d'autres éventuelles possibilités, qui sont loin d'être exclues (adhésion d'autres Etats). 41. Quant à l'organisation interne, le service technique de l'IIB s'articule essentiellement en trois divisions :
- chimie - mécanique (y compris les travaux publics) - électricité et physique.
Les deux dernières divisions ont à peu près le même effectif, la division de la chimie, par contre, dispose en ce moment d'effectifs relativement plus importants. (*) nombre comporte les agents chargés des recherches d cumentaires, des cadres et instructeurs, ainsi que i.s agents chargés de travcux relatifs à l'entretien is la documentation.
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L'IIB a ouvert ses portes en 1950. Son activité, au début, avait une ampleur relativement modeste, les Etats membres n'ayant pas usé imnédiatement de la faculté ouverte pei l'íccorú. Pendant de nombrcuses années, l'IIB a effectué des travcux de rocherches documentairessurtout pour des requérants - personnes physiques et morales - des pays membres et non membres, recherches portant soit sur des demandes de brevet ou des brevets déjà délivrés, soit sur l'état de la tecinique dans le sens le plus largo (dans le cadre de demanćs appelées "travaux spéciaux"). Cette situation s'cst profondément moćifiée cepuis lors, plusieurs Etats membres, à savoir la France, les Pays-Bas, la Suisse et la Turquie, ayant confié à l'IIB certains travaux relatifs à l'exécution de leur loi nationale sur les brevets d'invention.
Fin 1965, l'IIB avait traité en une année 8.000 unités (en traduisant en unités également les "travaux spéciaux" assumés par l'IIB).
Entre 1968 et 1971, l'évolution du nombre de demandes traitées et du nombre d'agents constituant le personnel technique de l'IIB a été la suivante :
| (*) | ||
|---|---|---|
| Année | Nombre de demandes | Nombre d'agents en service à la fin de l'année |
| 1968 | 12.500 | 177 |
| 1969 | 15.000 | 225 |
| 1970 | 18.500 | 260 |
| 1971 (prévision) | 25.000 | 355 |
(*) Ce nombre comporte les agents chargés des recherches documentairss, des cadres et instructeurs ainsi que les agents chargés de travaux relatifs à l'entretien de la docunentation.
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Article 66 (Conditions de la demande) 38. Les crochets ont été supprimés à la suite tion par la Conférence de la nouvelle réglementat. l'abrégé.
38a Au sujet du paragraphe 3, la Conférence a prié le Groupe de travail I d'étudier le problème de l'incorporation de la taxe de recherche dans le prix de la taxo de dépôt. Comme il résulte de la remarque placée sous l'article, ce problème sera examiné en corrélation avec une série d'autres articles (77, 78, 79, 80, 122 et 137) qui doivent être reáiscutés par le Groupe de travail I, en vue de parvenir à une rationalisation de la procédure depuis le dépôt de la demande jusqu'à la transnission de l'avis documentaire établi par l'IIB.
A ce propos, le représentant de l'IIB, à la demanȧe de la Conférence, a informé celle-ci sur les activités de cette institution et sur les possibilités futures. Il a, à ce sujet, présenté la déclaration ci-après : 39. "L'Institut International des Brevets est une orga. nisation intergouvernementale qui a été fondés par les Etats du Benelux et la France et ayant, en vertu de 1'Accord de La Haye du 6 juin 1947, comme but principal l'établissement "d'avis motivés sur la nouveauté des inventions, objets de demandes de brevets déposées dons les services nationaux respectifs de la Propriété Industrielle" des pays membres."
Page 43
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution à'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
Page 44
Article 66 Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; (- e) un abrégé ? (2) Supprimé (cf. article 68 c ). (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt. (-14) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique ; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.
Page 45
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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c) le contenu du paragraphe 3 a été repris en partie dans le nouvel article 73 b (voir plus haut au point 33) et en partie au paragraphe 4 ; le paragraphe 3 a donc pu être supprimé ; d) le paragraphe 4 a fait l'objet de modifications d'ordre purement rédactionnel ; e) le paragraphe 4 a dans sa nouvelle version ne traite plus que de l'abrégé (voir plus haut au point 16). Il a été prévu que l'abrégé sert exclusivement à ces fins d'information technique. f) le paragraphe 6 qui se rattachait à la version précédente du paragraphe 5 a été supprimé. La partie de la demande pour laquelle aucun rapport de recherche n'aurait été établi, ne serait donc pas réputée retirée, ce qui entraînerait la publication de la demande dans sa forme initiale. Le Groupe de travail a accepté cette conséquence, car ce cas ne risque pas de se produire très souvent et, d'autre part, les tiers seraient ainsi informés qu'il a été demandé une protection pour la partic de la demande qui n'est pas couverte par le rapport de recherche. La question de l'unité d'invention est, en tout cas, réglée dans le cadre de la procédure devant la division d'examen. Dans ce cas, l'article 137a, paragraphe 1, s'appliquerait éventuellement.
Numéro 3 ad Article 79 RE (Limitation de l'avis documentaire sur l'état de la technique à une partie de la demande de brevet européen) 53. Cette disposition a pu être supprimée car les effets juridiques dont elle traitait font désormais l'objet des dispositions de l'article 79, paragraphe 5, dans sa nouvelle rédaction (voir plus haut au point 50 b).
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technique pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Le demandeur on est directement informé, et non plus par le truchement de l'Office européen des brevets. L'IIB n'établit des avis documentaires additionnels que si les taxes exigibles pour de tels avis sont acquittées dans les délais fixés (paragraphe 5 dans sa nouvelle rédaction qui reprend les dispositions de l'article 17, paragraphe 3 du PCT). 51. A or propos, le Groupe de travail est convenu que les taxes pour l'établissement d'avis documentaires additionnels devaient être payées à l'Office européen des brevets.
Le Groupe a également été d'accord pour estimer que la taxe de recherche devait être remboursée au demandeur si celui-ci retirait sa demande avant qu'il soit procédé à la recherche. Cette réglementation diffère de celle prévue par la règle 16.2 du règlement d'exécution PCT, mais on ne saurait reconnaître à celle-ci. un caractère obligatoire. Le Groupe de travail s'est réservé de décider ultérieurement si une disposition en la matière devait être insérée dans la Convention ou dans le règlement relatif aux taxes. 52. Les autres modifications sont essentiellement d'ordre rédactionnel et concernent : a) le titre de l'article ("établissement" au lieu de "demande" d'un avis documentaire sur l'état de la technique) ; b) le paragraphe 1 et la remarque concernant ce paragraphe, ainsi que le paragraphe 2 qui ont été supprimés car l'obligation de paiement de la taxe de recherche et les effets du défaut de paiement sont désormais réglés à l'article 66, paragraphe 3 et à l'crticle 69, lettre a) ;
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le Groupe de travail est convenu de donner suite à une proposition de la délégation britannique et d'insérer au numéro 6 al Artic 65 du règlement d'exécution une disposition appropriée. Cette nouvelle disposition correspond à l'article 21, paragraphe 6 du Pcti.
Il a été constaté, à cette occasion, qu'il n'était pas toujours facile de déterminer quand on se trouvait en présence, par exemple, d'appréciations fausses, donc illicites, formulées au sujet de produits fabriqués par des tiers ou de procédés utilisés par eux. Si de telles questions venaient à se poser, l'office européen des brevets devrait pouvoir faire appel à des persorncs compétentes pour porter un jugement, en la matière ; ceci devrait être assuré par des mesures appropriées de caractère administratif (voir plus haut au point 19).
Article 79 (Etablissement de l'avis documentaire sur l'état de la technique) 50. Cet article a subi de profondes modifications à la suite de la rationalisation de la procédure. Ces modifications sont de deux ordres : a) Il incombe désormais à l'IIB de déciáer si la demande permet d'effectuer une recherche significative sur l'état de la technique. S'il estime que ceci n'est pas possible, il le constate dans une déclaration. Cette déclaration est considérée aux fins de la procédure ultérieure comme un avis documentaire sur l'état de la tecinnique (nouveau paragraphe 4 b qui s'inspire de l'article 17, paragraphes 2)a) iii) et b) du POT. b) C'est l'IIB et non plus, comme il avait été prévu jusqu'à présent, l'office européen des brevets, qui décide si la demanée de brevet européen satisfait à l'exigence concernant l'unité d'invention. S'il estime qu'elle re satisfait pas à cette exigence, il établit un avis documentaire sur l'état ce la
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14. Le Groupe s'est donc prononcé pour le maintien de deux taxes séparées à l'article 66, paragraphe 3. 15. Le Groupe a constaté, conformément à une demande de la délégation néerlandaise que la décision ne préjuge pas la question de savoir si le montant de la taxe pour l'avis documentaire, tel qu'il sera fixé par le Conseil d'administration lors de l'adoption du règlement relatif aux taxes, doit ou non couvrir entièrement le coût de la recherche. 16. Le Groupe a enfin décidé de supprimer le paragraphe 4, son contenu étant repris à l'article 79, paragraphe 4a, deuxième phrase.
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négatif surtout à l'égard d'une nouvelle organisation comme l'Office européen des brevets, en raison du montant très élevé auquel elle devrait être fixée si l'on additionnait les montants actuellement prévus pour la taxe de dépôt et la taxe pour l'avis documentaire. 13. Compte teru de l'importance que toutes les délégations ont attachée au problème du traitement à réserver au rapport de recherche internationale PCT en liaison avec cette question, le Groupe s décidé de se prononcer d'abord sur l'insertion d'un nouvel article 160a relatif à la mise en vigueur de l'article 122 de la Convention.
Le Groupe : repris ensuite l'examen de la question du maintien d'une :axe séparée pour l'avis documentaire, à la lumière des décaions prises au sujet du nouvel article 160a et de l'article 10 du règlement relatif aux taxes (cf. partie C ci-après). Ces ispositions prévoient notamment, d'une part, la possibilité ;our le Conseil d'administration de décider, pendant une férode transitoire, une réduction du montant de la taxe pour l'avis documentaire pour certaines demandes internationales et, d'autre part, la possibilité permanente d'un remboursement partiel de la taxe pour les demandes internationales ayant fait l'objet d'un avis documentaire complémentaire dans les conditions prévues à l'article 137, paragraphe 2, lettre b).
Compte tenu de ces éléments, certaines des délégations qui préconisaient une taxe unique, ont accepté le maintien de deux taxes séparées.
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ainsi que cela ressort clairement du POT où la recherche est obligatoire mais confiée à ces autorités de recherche différentes des offices nationaux ; b) la question du paiement de la taxe pour l'avis documentaire pour les demandes internationales et la question de son remboursement partiel éventuel se posent exactement dans les mêmes termes sur le plan financier et sur un plan général, soit que 1 on fusionne les deux taxes, soit qu'on les maintienne séparées. Le problème de la pleine reconnaissance du rapport de recherche internationale, également aux effets de l'exemption du paiement de la taxe, se posera indépendamment de la question de savoir s'il sera perçu une seule ou deux taxes séparées ; c) une taxe pour l'avis documentaire séparée pourrait être plus facilement adaptée par le Conseil d'administration aux variations du montant demandé par l'IIB pour effectuer la recherche. A ce propos, certaines délégations ont fait valoir qu'elles ne considéraient pas opportun que la recherche soit subventionnée par d'autres ressources de l'Office européen des brevets, la taxe pour l'avis documentaire devant par principe être fixée à un niveau suffisant pour couvrir les coûts de la recherche ; d) au surplus, l'institution d'une taxe unique ne permettrait pas au demandeur de connaître la partie du montant qui est destinée à couvrir l'élément "dépôt" et celle destinée à couvrir le côut de la "recherche". Cela ne semble pas conforme avec le principe selon lequel il doit ressortir de la dénomination de la taxe pou: quels services elle est exigée. D'autre part, la combinaison de deux taxes en une seule aurait un effet psychologique B R / 135 f / 71 mq
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b) l'institution d'une taxe unique pourrait rendre plus aisée la solution à retenir pour la prise en considération du rapport de recherche internationale qui accompagne les demandes internationales et qui est destiné à remplacer, conformément à l'article 122 de la Convention, l'avis documentaire sur l'état de la technique. En partant de l'idée que dans une première phase le rapport de recherche internationale ne pourrait pas remplacer l'avis documentaire de l'IIB, l'institution d'une taxe unique au début de la procédure faciliterait la perception des sommes destinées à couvrir les frais de la recherche et pourrait être assortie d'un système souple de remboursement qui serait fonction de l'économie de travail que les rapports de recherche internationale permettraient à l'IIB ; c) deux délégations ont on particulier fait observer que la fusion des deux taxes en une seule faciliterait au Conseil d'administration la possibilité de décider, s'il l'estimait opportun, de subventionner la recherche par d'autres ressources de l'Office européen des brevets, y compris les taxes pour le maintien en vigueur des demancles. 12. Une autre partie des délégations s'est prononcée en faveur du maintien de deux taxes séparées en faisant valoir les arguments suivants : a) le système prévu dans la Convention maintient sur le plan juridique une nette distinction entre l'Office européen des brevets et l'IIB. Il est normal que cette séparation entre les tâches à accomplir se répercute dans l'existence de deux taxes séparées. La séparation des instances chargées de la délivrance et de la recherche est d'ailleurs le critère décisif pour l'institution de deux taxes séparées,
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A. Maintien de la taxe pour l'avis documentaire ou fusion de cette taxe avec la taxe de dépôt
Article 66 (Conditions de la demande) 9. Le Groupe a unanimement marqué son accord pour modifier le paragraphe 3 dans le sens que le demandeur serait tenu à verser à l'office européen des brevets, en même temps que le montant de la taxe de dépôt, un montant relatif à l'élément "recherche pour l'établissement de l'avis documentaire". 10. Le Groupe a néanmoins été confronté avec la question de savoir s'il fallait maintenir, comme le proposait le Présid deux taxes séparées (taxe de dépôt et taxe pour l'avis documentaire) ou s'il convenait de combiner les deux taxes en une seule comme le proposait la délégation du Royaume-Uni. Pour l'examen de cette question, le Groupe a également pris en considération une note que la délégation néerlandaise avait soumise lors d'une précédente réunion (doc. DR/GT I/104/71) et qui préconisait un système de taxe unique. 11. Une partie des délégations s'est prononcée en faveur d'une taxe unique couvrant les deux éléments "dépôt" et "recherche", en faisant valoir les arguments suivants : a) l'existence de taxes séparées se justifie lorsque la recherche est facultative et non dans un système de recherche obligatoire comme celui prévu par la Convention ;
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).
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(4a) L'avis documentaire sur l'état de la technique et le contenu définitif de l'abrégé sont transmis à l'Office européen des brevets dans le délai et la forme prescrits par le règlement d'exécution de la présente Convention. (5) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (6) Si le demandeur ne limite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 5 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée. (7) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 5 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 93, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 5 n'était pas justifiée.
Article 80
Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
Dès réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique, l'Office européen des brevets transmet ledit avis au demandeur.
Article 81
Division de la demande européenne avant l'introduction de la requête en examen (1) Avant l'introduction de la requête en examen, le demandeur peut diviser la demande de brevet européen en la limitant et en déposant des demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues de la demande, dans les cas suivants : a) en déférant à l'invitation prévue à l'article 78 , paragraphe 2 , et à l'article 79 , paragraphe 5 ; b) après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique. (2) La limitation doit être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, conformément à l'article 83, paragraphe 1, et, le cas échéant, d'une déclaration de renonciation à une partie de la description ou des dessins. Cette déclaration peut comporter une proposition de faire référence à la demande divisionnaire pour ce qui concerne la partie de la demande à laquelle il a été renoncé.
Bemerkung zu Artikel 80 : Siehe Bemerkung zu Artikel 66. Note to Article 80: See note to Article 66. Remarque concernant l'article 80 : Cf. remarque concernant l'article 66.
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de remédier aux irrégularités constatées et conformément aux observations de la section d'examen. (3) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (4) S'il apparaît, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 , que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences mentionnées audit paragraphe, la section d'examen rejette la demande. (5)
- supprimé - (cf. article 139 )
(6) S'il résulte de l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2 , lettre g), que l'inventeur n'a pas été désigné, la section d'examen invite le demandeur à procéder à cette désignation. Si l'inventeur n'est pas désigné dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité, la désignation d'un État contractant qui prévoit une telle indication pour les. demandes nationales est réputée retirée.
(7) a) Si l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, lettre h), révèle que les dessins ont été déposés après la de dépôt reconnue pour la demande, cette dernière est considérée comme déposée à la date du dépôt des dessins.
b) Si l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, lettre h), révèle que les dessins n'ont pas été déposés, la section d'examen invite le demandeur à les déposer dans un délai d'un mois. Si le demandeur dépose les dessins en temps voulu, la demande est considérée comme ayant été déposée à la date du dépôt des dessins; à défaut, les références aux dessins sont considérées comme supprimées.
Article 79
Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (1) S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux "igences à prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. L'Institut International des Brevets de La Haye arrête également le contenu définitif de l'abrégé. (4) L'avis documentaire sur l'état de la technique est établi sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.
Bemerkung zu Artikel 79 Absatz 1: Im Zusammenhang mit der in der Bemerkung zu Artikel 66 vorgesehenen Prüfung soll noch untersucht werden, ob die in diesem Absatz vorgesehene Gebühr gestrichen und dafür insbesondere die Anmeldegebühr erhiht werden soll.
Note to Article 79, paragraph 1: When the examination referred to in the note to Article 66 is undertaken, the question of dispensing with the fee referred to in this paragraph and replacing it by an increase in the filing fee will be examined.
Remarque concernant l'article 79, paragraphe 1 : Lors de l'examen visé à la remarque concernant l'article 66, la question de la suppression de la taxe prévue dans ce paragraphe, assortie notamment d'un relèvement de la taxe de dépôt, devra être étudiée.
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(4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. (5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 66 est restituée.
Article 66
Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réferent la description ou les revendications; e) un abrégé. (2) Supprimé (cf. article 68, lettre c). (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt. (4) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.
Article 67
Désignation des États contractants
(1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les États contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un État contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de douze mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée. (3) La désignation d'un État contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les États contractants est réputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées.
Bemerkung zu Artikel 66:
Dieser Artikel soll im Zusammenhang mit den Artikeln 77, 78, 79, 80, 122 und 137 noch weiter geprüft werden, insbesondere um das Verfahren von der Einreichung der Anmeldung bis zur Übermittlung des Berichts über den Stand der Technik nach Möglichkeit zu straffen.
Note to Article 66: This Article is to be re-examined in connection with Articles 77, 78, 79,80,122 and 137, particularly for the purpose of rationalising the procedure from the filing of the application to the issue of the report on the state of the art.
Remarque concernant l'article 66 :
Cet article devra encore être examiné en corrélation avec les articles 77,78,79,80,122 et 137 , en vue notamment de parvenir, dans toute la mesure du possible, à une rationalisation de la procédure depuis le dépôt de la demande jusqu'à la transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie
ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que
PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir
La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition
Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale
Le Groupe de travail s'est demandé comment il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.
Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :
Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/mg
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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées
De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale
Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).
Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique
Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).
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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen
Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours
Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)
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Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78 . n) Article 74 - Effet du droit de priorité
L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes
Article 78 - Notification et rejet de la demande
- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention.
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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen
Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transiérés à différents bénéficiaires au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets? (CFIE)
A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen
Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen
Convient-il d'accorder au détentour d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)
1) Article 66 - Conditions de la demande
La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)
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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen
Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.
Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demanées nationales? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen
Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition
La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?
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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables
Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté
A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté
Une demanée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7
Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.
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CONFIRINCE INTEREOUVIRNIMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR / GTI / 101 / 71 ). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
BR/94 f/71 rer/AC/mg
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Article 79 (ancien article 78)
Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de de brevet européen satisfont aux exigences à prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. L'Institut International des Brevets de La Haye arrête également le contenu définitif de l'abrége. (4) L'avis documentaire sur l'état de la technique est établi sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (4a) (nouveau) L'avis documentaire sur l'état de la technique 𝒞 et le contenu définitif de l'abrégé/sont transmis à l'office européen des brevets dans le délai et la forme prescrits par le règlement d'exécution. (5) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (6) Si le demandeur ne limite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 5 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée. (7) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 5 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 93, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 5 n'était pas justifiée.
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Article 66 (ancien article 68) Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; [6 e) un abrégé 7 (2) La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34 , paragraphes 1 et 2 . (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt. [7(4) (nouveau) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée. 7
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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66. Article 74 : Effet du droit de priorité
Le Groupe de travail I rappelle qu'il recommande à la Conférence la suppression de la remarque figurant sous cet article. 67. Article 79 : Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues par le règlement relatif aux taxes. 68. Article 85 : Publication de la demande de brevet européen
La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 34, paragraphe 5. 69. Articles 88 et 89 : Requête en examen - amendement de la procédure par le Conseil d'administration
Les remarques figurant sous ces articles ont été supprimées compte tenu des nouvelles dispositions adoptées par le Groupe à la suite des mandats de la Conférence en ce qui concerne la procédure de l'examen différé et de la disposition transitoire (article 79, paragraphe 4a), 88, paragraphe 2, et 159 (ancien article 188b)). 70. Article 95 : Notification d'examen
Le Groupe a complété par les paragraphes 1a) et 1b) nouveaux, l'article 95, de manière à préciser la situation du demandeur à l'égard de l'invitation que la division d'examen lui présenterait de formuler ses observations. En particulier le Groupe a estimé qu'il était nécessaire d'introduire une souplesse suffisante dans la procéđ̉ure de telle sorte que ne soit pas exclue la possibilité d'observations successives d'un demandeur. B R / 87 f / 71 cb
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Cette proposition s'est heurtée, de la part de certaines délégations, au fait que l'office européen des brevets serait alors chargé, en vertu du paragraphe 3 de l'artiole 64, de vérifier la situation du demandeur quant au respect de telles dispositions.
La délégation française a été invitée à présenter au Groupe une note pour exposer les difficultés créées, à son avis, par l'article 64, dans sa rédaction actuelle. 62. Article 65 : Transmission des demandes de brevet européen
Le Groupe n'a pas pris position sur les éleis figurant entre crochets à l'article 65. Il réexaminera cette question dans le cadre de la révision des textes de l'Avant-projet concernés par l'harmonisation avec le traité PCT. 63. Article 66 : Conditions de la demande
La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 66, paragraphe 1, lettre e), et de l'article 79 concernant l'abrégé. 64. Article 67 : Désignation des Etats contractants
La remarque relative au paragraphe 2 a été supprimée, cette question faisant l'objet d'une disposition du règlement relatif aux taxes. 65. Article 69 : Défaut de paiement de la taxe Ge dépôt ou de présentation d'une traduction
La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues au règlement d'exécution. B R / 87 f / 71 cb
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 aécembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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(2) * (3) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. L'Institut International des Brevets de La Haye arrête également le contenu définitif de l'abrége 7. (4) * (4a) (nouveau) L'avis documentaire sur l'état de la technique [et le contenu définitif de l'abrégé] sont transmis à l'Office européen des brevets dans le délai et la forme prescrits par le règlement d'exécution. (5) * (6) * (7) *
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CINGUIEME PARTIE
EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION CHAPITRE I PROCEDURE JUSQU'AU DEPOT DE LA REQUETE EN EXAMEN Article 79 (ancien article 78 ) Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
Premier Avant-projet de 1970 (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux exigences à prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (4) L'avis documentaire sur l'état de la technique est établi sur la base des revendications en tenant dôment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (5) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (6) Si le demandeur ne licite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 5 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée. (7) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 5 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 93, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 5 n'était pas justifiée.
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(1) ·
a) · b) · c) · d) · [e) un abrégé (2) · (3) · [(4) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique ; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.
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QUATRIEME PARTIE
LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN CHAPITRE I DEPOT ET CONDITIONS DE LA DEMANDE Article 66 (ancien article 68) Conditions de la demande Premier Avant-projet de 1970 (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen ; b) une description de l'invention ; c) une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée ; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications. (2) La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34 , paragraphes 1 et 2 . (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 23 septembre 1970 BR/48/70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)
BR/48 1/70 cb
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En conséquence du mandat de la Conférence concernant la prosédure de l'examen différé - et notamment du délai de présentation de la requête - (cf. article 88), le Groupe a prévu un paragraphe 4 a nouveau qui renvoie au règlement d'exécution la fixation du délai de 3 mois dans lequel l'I.I.B. devra transmettre l'avis documentaire et le contenu définitif de l'abrégé à l'Office européen des brevets, s'inspirant en cela des dispositions de la règle 42.1 du règlement d'exécution du PCT.
Article 74 (ancien article 73) : Effet du droit de priorité (BR/40/70, page 5, n^∘ 16 ) 110. Le Groupe recommande à la Conférence la suppression de la remarque concernant ledit article telle qu'elle figure dans le premier Avant-projet, compte tenu des discussions qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail IV du Comité central de la Conférence de Washington sur le PCT.
En présentant cette recommandation, le Groupe part du point de vue qu'il sera fait droit aux demandes relatives à l'effet du droit de priorité des demandes étrangères dans certains Etats et qu'il ne sera pas fait de déclaration au sens de l'article 64.4 du PCT.
Article 85 (ancien article 86a) : Publication de la demande de brevet européen (BR/40/70, page 6, n^∘ 17) 111. Les paragraphes 1 et 5 du premier Avant-projet ont été modifiés, compte tenu des nouvelles dispositions prévues à l'article 88 (cf. observations relatives à cet article). 112. Le Groupe a, par ailleurs, estimé préférable de traiter, à l'article 34, paragraphe 5, qui a subi une modification à cet effet, la publication des revendications initiales dans la langue du dépôt de la demande.
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104. Le Groupe est parvenu, à titre provisoire, à la concla sion qu'il n'était pas indispensable de prévoir, dans la Convention, une disposition pour donner effet à l'article 45, paragraphe 2, du PCT, cette dernière disposition paraissant suffisante en elle-même. Cette question pourra, le cas échéant, être réexaminée ultérieurement.
Article 13 : Activité inventive ( BH / 40 / 70, page 4, n^∘ 11 ) 105. Le Groupe a supprimé, conformément à la décision provisoire de la Conférence, la deuxième variante figurant à l'article 13 du premier Avant-projet. Il est convenu que cette suppression conduira à réexaminer l'article 21, paragraphe 5 . 106. Le Groupe s'est réservé la possibilité de revoir s'il y aura lieu d'harmoniser les textes du PCT et de la Convenion pour cet article.
Article 66 (ancien article 69) : Conditions de la demande (BR/40/70, page 5, n^∘ 15, paragraphe 1). 107. Pour la rédaction du nouveau paragraphe 4, le Groupe a retenu le texte de l'article 3, paragraphe 3, du PCT.
Article 79 (ancien article 78) : Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (BR/40/70, page 7, n^∘ 20, deuxième alinéa, deuxième tiret) 108. Le Groupe a introduit à l'article 79, paragraphe 3, la phrase figurant entre crochets en conséquence de la modirication de l'article 66.
A ce propos, le représentant de l'I.I.E. a-1ndiqué que, s'agissant d'une simple vérification de l'abrógé fourni pu: le demandeur, le coût de cette opération serait de 10 $.
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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
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(3) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (4) S'il apparaît, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 , que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences mentionnées audit paragraphe, la section d'examen rejette la demande. (5) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 2.
Article 79 (ancien article 78)
Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux exigences à prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (4) L'avis documentaire sur l'état de la technique est établi sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (5) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (6) Si le demandeur ne limite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 5 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée. (7) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 5 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 93 , le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 5 n'était pas justifiée.
Bemerkung zu Artikel 79:
Für den Fall, daß für eine Patentanmeldung, deren Priorität für die europäische Patentanmeldung beansprucht wird, beim Internationalen Patentinstitut in den Haag bereits die Erstellung eines Berichts über den Stand der Technik entsprechend den Maßstäben dieses Übereinkommens beantragt worden ist, soll die Gebührenordnung vorsehen, daß ein Teil der Gebühr dem Anmelder zurückerstattet wird, wenn der für die europäische Patentanmeldung zu erstellende Bericht ganz oder teilweise auf den ersten Bericht gestützt wird.
Note to Article 79 If a report on the state of the art has already been requested from the International Patent Institute at The Hague in respect of an application the priority of which has been claimed for a European patent application, and if it has been requested that this report should also take into consideration the criteria laid down in this Convention, the Rules relating to fees will have to prescribe that part of the fee will be repaid to the applicant if the report relating to the European patent application is based wholly or partly on the first report.
Remarque concernant l'article 79 :
Au cas où un rapport sur l'état de la technique a déjà été demandé à l'Institut International des Brevets de La Haye pour une demande dont la priorité a été revendiquée au profit d'une demande de brevet européen et où il a été demandé que ce rapport tienne également compte des critères prévus par la présente Convention, le règlement relatif aux taxes devra prévoir qu'une partie de la taxe sera remboursée au demandeur si le rapport relatif à la demande de brevet européen est basé pour tout ou partie sur le premier rapport.
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(3) Le délai prévu au paragraphe 2, deuxième phrase, est a) de quatre mois, à compter du moment du dépôt de la demande, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité n'a pas été revendiquée, et b) de quatorze mois, à compter de la date de la priorité, pour une demande de brevet européen, lorsque la priorité a été revendiquée.] (4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. [(5) Les demandes de brevets européens qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 66 est restituée.]
Article 66 (ancien article 68)
Conditions de la demande
(1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications. (2) La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 2. (3) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe doit être payée au plus tard un mois après la date du dépôt.
Article 67 (ancien article 68a)
Désignation des États contractants
(1) Dans la requête en délivrance du brevet européen, il y a lieu de désigner le ou les États contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée. (2) Pour la désignation d'un État contractant, il y a lieu de payer la taxe prévue dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou, si plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci, la désignation est considérée comme retirée.
Bemerkung zu Artikel 66, Absatz 1:
Vorerst ist entschieden worden, daß die Anmeldung keine Zusammenfassung enthalten soll. Die Frage soll später erneut geprüft werden.
Note to Article 66 (1) It has not been thought necessary at this stage to include an abstract as an essential element of the application. However, this question will be re-examined later.
Remarque concernant l'article 66, paragraphe 1 : Il a été décidé, à ce stade, de ne pas prévoir que la demande doit comprendre un abrégé descriptif. Cette question devrait être réexaminée ultérieurement.
Bemerkung zu Artikel 67, Absatz 2:
Der Fall, daß die in Absatz 2 vorgesehene Gebühr nur teilweise entrichtet wird, ist in der Gebührenordnung zu regeln. Dort wird eine der Regel 15.5 des PCT-Plans entsprechende Bestimmung vorzusehen sein.
Note to Article 67 (2) The question of what is to be done in the event of payment of only part of the fee provided for in paragraph 2 has been left to the Rules relating to fees. A provision on the lines of Rule 15.5 of the PCT draft will be adopted.
Remarque concernant l'article 67, paragraphe 2 :
La question de savoir de quelle manière sera traité le cas où la taxe prévue au paragraphe 2 n'est payée que partiellement est renvoyée au règlement relatif aux taxes. Il sera prévu une disposition analogue à la règle 15.5 du projet PCT.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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du Groupe de travail chargé d'examiner les problèmes du financement de l'Office. Il a estimé qu'afin de ne pas préjuger la décision définitive, le paragraphe 4 (à la page 3 du doc. BR / 20 / 69 ) devrait être rédigé en des termes plus généraux. 29. Il a été précisé que toute personne présentant des observations en vertu des dispositions de l'article 87 a n'était pas partie à la procédure engagée auprès de l'Office européen des brevets. Cet article vise simplement à permettre à ces personnes de donner à l'Office européen des brevets toute information qu'elles pourraient détenir en ce qui concerne, par exemple, l'état de la technique.
VII
Articles 88 à 96 c
Examen de la nouveauté (Rapport de la délégation allemande - doc. BR / 21 / 69 ) 30. La question du délai imparti pour présenter la requête en examen en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 88 a donné lieu à des points de vue différents.
Certaines délégations ont rappelé leur préférence pour un examen d'office de la demande. Elles seraient néanmoins prêtes à accepter un examen différé si la durée du délai de présentation de la requête en examen ne dépassait pas une période de deux ans.
Les délégations qui ont marqué leur préférence pour un examen dans les meilleurs délais ont préconisé une période de deux ans. Les délégations représentant les pays où un système d'examen différé était en vigueur se sont déclarées en faveur d'une période de sept ans. Une délégation a demandé l'adoption d'une période intermédiaire de cinq ans, sans donner au Conseil d'administration le pouvoir d'étendre cette période
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assurant une interprétation uniforme de ladite Convention, il est toujours possible qu'un pays puisse donner ie cet article une interprétation différente, bien que, selon lui, cette éventualité soit improbable. Il a exprimé le voeu que les BIRPI aient l'occasion de procéder à une nouvelle étude de ce problème et d'examiner la compatibilité de l'article 72, paragraphe 6, avec la Convention de Paris.
Une délégation a suggéré que, compte tenu du mémorandum, la question, découlant de l'article 72, paragraphe 6, de savoir s'il y avait réciprocité pour un pays particulier devrait être tranchée par une instance à carectère juridictionnel. Il a toutefois été précisé qu'une telle procédure provoquerait des difficultés au sein de l'office européen des brevets. Il s'agit essentiellement d'une question de reconnaissance qui doit être examinée au niveau des gouvernements et c'est pourquoi cette question devrait être réglée par le Conseil d'administration.
27. Un accord unanime a été réalisé sur l'article 73 et la remarque y afférente ainsi que sur le fait qi'il s'agissait là d'une question à réexaminer lorsque les milieux intéressés auront fait connaître leur point de vue.
VI
Articles 76 à 87a
Procédure jusqu'à l'examen de la nouveauté (Rapport de la délégation suédoise - doc. BR/20/69) 28. Il a été convenu, en relation avec l'article 78, que la fixation de la taxe pour l'avis documentaire sur l'état de la technique serait examinée après réception du rapport
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR / 26 / 70
RAPPORT
de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970
Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)
OUVERTURE DE LA SESSION
1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).
Point 2 de l'ordre du jour :
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.
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(5) (nouveau) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 3 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 94, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 3 n'était pas justifiée.
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91 .-
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(2a) L'avis documentaire sur l'état de la technique est établi sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (3) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (4) Si le demandeur ne limite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 3 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée.
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| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Projet de 1965 | | — | — | — | | (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. | (3) + | (4) + | | (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen. | (4) + | (4) * Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen. |
Remarque :
Il conviendra d'examiner si le rejet de la demande de brevet ne pourrait pas être remplacé par une fiction selon laquelle la demande serait réputée retirée. Voir aussi article 79, paragraphe 2, et article 100, paragraphe 1, lettre b).
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(1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux exigences à prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe presorite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (1bis) (nouveau) Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen.
Remarque :
Au cas où un rapport sur l'état de la technique a déjà été demandé à l'Institut International des Brevets de La Haye pour une demande dont la priorité a été revendiquée au profit d'une demande de brevet européen et où il a été demandé que ce rapport tienne également compte des critères prévus par la présente convention, le règlement relatif aux taxes devra prévoir qu'une partie de la taxe sera remboursée au demandeur si le rapport relatif à la demande de brevet européen est basé pour tout ou partie sur le premier rapport.
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| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Projet de 1965 | | — | — | — | | (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. | (1) + | (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux exigences à prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. | | (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande l'à l'Institut international des brevets de La Haye, un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. | (2) + | (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande l'Il nstitut International des Brevets de La Haye, un avis documentaire sur l'état de la technique relatif à l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. |
Art. 110 78
Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
BH/9 I/69 jv.
- 2 -
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- Secrétariat -
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 54 à 96 élaborés par le Groupe de Travail I (14 au 17 octobre 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec
- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de 1'Association européenne de Libre-Echange
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soit confondue avec la taxe de dépôt de la demande. Cette suggestion n'a pas été retenue par le Groupe car elle aurait conduit à prévoir un montant trop élevé pour la taxe de dépôt de la demande, ce qui pourrait être gênant pour certains demandeurs. 53. En revanche, le Groupe a estimé qu'il pourrait être opportun de prévoir, comme cela est prévu dans le projet PCT, un remboursement partiel de la taxe de recherche lorsque, pour une demande européenne, est revendiquée la priorité d'une demande nationale qui a déjà donné lieu à un avis documentaire par l'Institut international de La Haye et lorsque cet avis sert de base au deuxième avis. Une disposition à cet effet devra être insérée dans le règlement relatif aux taxes.
La délégation néerlandaise a été invitée à présenter une étuce sur ce problème connu dans le projet PCT sous les termes de "belgian route". 54. Par analogie avec ce qui a été prévu à l'article 68c, le Groupe a retenu un nouveau paragraphe 1 bis. 55. En ce qui concerne le paragraphe 3, le Groupe a estimé opportun, à la différence de ce qui avait été prévu dans l'Avant-projet de 1965, d'ouvrir la possibilité au demandeur, en cas de complexité de la demande, de limiter celle-ci à une invention ou à verser une taxe additionnelle permettant de faire élaborer un avis documentaire complémentaire.
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CINCUIECE PARTIE
Délivrance du brevet européen
Chapitre I
Procédure jusqu'à l'examen de la nouveauté
Article 76 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes 50. La décision de la section qui était prévue à l'artiole 76 paragraphe 1 de l' avant-projet de 1965 fait l'objet de l'article 77, paragraphe 1 (nouveau). Par ailleurs, la disposition de l'Avant-projet de 1965 a fait l'objet de modifications ayant pour but de préciser le caractère formel de l'examen de la demande, ce qui explique notamment les modifications introduites au paragraphe 2, alinéas a) et b). En particulier la nouvelle rédaction de l'alinés b) précise que l'invention doit être manifestement exclue de la brevetabilité.
Article 77 - Notifications et rejet de la demande
51. Il a été constaté que l'un des moyens permettant de remédier aux irrégularités constatées, pourrait consister en une division de la demande (cf. aussi l'article 80 , paragraphe 1).
Article 78 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique 52. Il a été proposé au cours des discussions, de prévoir qce la tace prérus pour l'obtention de l'avis documentaire
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auprès du même office jusqu'au dernier jour du délai de priorité de 12 mois, une demande de brevet eurcpéen, en revendiquant à l'appui de cette demande la priorité de la première demande. Si, dans une telle hypothèse, le demandeur ajoute des éléments nouveaux par rapport à la première de nande, il ne resterait, éventuellement, aux instances compétentes qu'un délai inférieur à deux mois (compte tenu des délais de transmission et de traitement) pour examiner si la nouvelle demande exige une mise au secret de l'invention. Une délégation a, pour ce motif, réservé sa position à l'égard du délai prévu au paragraphe 2a alinéa b). 30. Il a été entendu que les dispositions de cet article qui figurent entre crochets devront être réexaminées par le Groupe en fonction des discussions à intervenir sur de nouveaux articles ultérieurs qui traiteront des rapports entre le projet PCT et la présente Convention.
Article 68 - Conditions de la demande 31. Le Groupe a estimé opportun de prescrire au paragraphe: 2 un délai pour le paiement de la taxe de dépôt. La sanction du défaut de paiement est prévue à l'article 680 nouveau. 32. Le Groupe a réservé l'examen de la question de savoir s'il faudrait exiger du demandeur qu'il présente un résumé (abstract) de la demande, comme cela est prévu dans le prujet PCT. Il a estimé que cette question pourrait être réexaminée en fonction des observations des milieux intéressés.
Article 68a (nouveau) - Désignation des Etats contractants 33. Cette nouvelle disposition reprend, dans. leurs grandes lignes, les dispositions afférentes du projet PCT. Le Groupe a en effet estimé qu'il fallait éviter que le demandeur doive suivre deux systèmes différents de désignation.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEIE EUROPEEN DE DELIVRINGE DE BREVETS
Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69
- Secrétariat -
R A P P O R T
2.
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa ceuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.
La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme 1 rapporteurs :
- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;
[^0]BR / 10 f / 69 jv.
[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.
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Article 78
Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux exigences a prendre en considération lors dudit examen, la section d'examen invite le demandeur a verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le reglement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, a l'issue de l'examen, la section d'examen demande a [l'Institut International des Brevets a le Haye 7 un avis documentaire sur l'état de la technique relatif al'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. 1[13) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est necesseire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section examen invite le demandeur a verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le reglement relatif aux taxes. 7 (4) ^ Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
Remarques:
1. Ia disposition du paragraphe 3 sera réexaminée lors de la discussion avec les représentants de l'Institut International des Brevets. 2. Il conviendra d'examiner si le rejet de la demande de brevet ne pourrait pas être remplacé par une fiction selon laquelle la demande serait réputée retirée (compte rendus A I I, 27-28 ). Voir aussi article 79, paragraphe 2, et article 100, paragraphe 1, lettre b).
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Article 68
Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) ^+une requête en délivrance d'un brevet européen ; b) une description de l'invention ; c) une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée ; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description et les revendications. La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 2. (2) ^+La demande de brevet européen donne lieu au paiement de le taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois après cette date. (4) ^+Si le paiement de la taxe de dépôt est effectué après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paieaent, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'office européen des brevets.
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V E 1965
GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidential
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)
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les tazes qui sont dues pendant le déroulement de la procédure. On peut évidemment admettre une solution différente lorsqu'il s'agit du paiement de la première taxe, c'est-à-dire celle par laquelle la procédure est mise en ceuvre.
En conséquence, le groupe examinera pour"chaque cas de non-paiement de taxes en cours de procédure si la proposition de la délégation allemande peut être retenue. Si cette proposition ne devait point être retenue dans un seul cas, il faudrait l'abandonner et maintenir la procédure de rejet de la demande prévue par le texte actuel.
Article 79
Le para_raphe 1 de cet article prévoit que, dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen le transmet au demandeur en l'invitant à verser, dans un délai de trois mois, les taxes de délivrance et d'impression. M. Pfanner estime que la rédaction de ce paragraphe devrait être revue. Elle ne tient pas compte, en effet, du fait que le demandeur pourrait payer les taxes de délivrance et d'impression par un versement préalable et forfaitaire. Dans ce cas, le délai de trois mós prévu ne commencerait pas à courir. Ceci serait dangereux et contraire à la volonté du groupe. En outre, il y aurait des difficultés parce que ce délai est important pour une série d'autres dispositions (par ex. 80 al. 2 lit. B; 82 al. 1).
Le Président confirme, en effet, que le délai de trois mois prévu au paragraphe 1 doit être maintenu. Il faut, en effet, donner au déposant un délai de réflexion. On peut même estimer que 15 % des demandes seront retirés en raison du contenu de l'avis de nouveauté.
Le Comité de rédaction étudiera la question et s'efforcera de satisfaire à la demande de M. Pfanner. Cette dispoṣsition pourrait aussi être modifiée en prévoyant une déclaration expresse du demandeur indiquant qu'il entend poursuivre la procédure.
Après une remarque de M. Pfanner au sujet d'une proposition suédoise concernant le délai de 18 mois après lequel le dossier de toute demande sera accessible au public, il est décidé que le groupe reviendra sur ce problème plus tard, au moment où cette proposition suódoise sera discutée.
Au sujet du paragraphe 2, le Président constate que dans ce cas, la proposition faite par la délégation allemande au paragraphe 4 de l'article 8 pourrait s'appliquer.
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cas, si la recherche dure trop longtemps, il se verra obliger de l'arrêter et de demander des taxes complémentaires pour pouvoir la poursuivre.
En d'autractermes, les cas où la section d'examen pourrait avoir besoin d'un avis additionnel, ne dépendent pas tellement de la complexité de la demande que de la recherche à effectuer à l'I.I.B.
En conclusion, le Président, approuvé par le groupe, déclare que l'examen de ce paragraphe 3 est différé jusqu'au moment où le groupe aura pu avoir un échange de vues avec les représentants de l'I.I.B.
Le paragraphe 4 déclare que si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen. M. Pfanner estime que l'on pourrait prévoir une procédure plus simple, en cas de non-paiement des taxes, en se qui concerne cet article. Elle consisterait à prévoir qu'en pareil cas le temande serait considérée comme ayant ité retirée.
Le Président ne voit pas l'intérêt d'une telle solution. En effet, elle ne supprimerait pas la possibilité de recours. En outre, elle présenterait un autre inconvénient. L'intéressé n'aurait qu'une connaissance officieuse du fait que sa demande est considérée comme retirco yaroo que les taxes n'auraient pas été versées à temps par exemple. M. Pfanner fait observer que sa solution présente un avantage pour l'office. En effet, dans cette solution, il suffit d'un fonctionnaire subalterne pour aviser les intirssacs, isi to lotime. du paragraphe 4, il faut une décision qui doit être prise par l'examinateur natifioe fomolli, onf qu'énonceur. il y a dono la ue clouralissement de la tâche administrative que l'on évite dans la solution qu'il préconise.
MI. Gajac, Roscioni et Degavre estiment qu'une mesure aussi importante que le rejet d'une demande nécessite une forme solennelle. Une telle perte de droit ne peut résulter du silence de l'office ou d'une communication officieuse. M. Degavre fait encore observer qu'en matière de paiement de taxes, on ne pourra donner qu'une hypothèse : éviter le contrôle d'un fonctionnaire supérieur. on conclusion, le Président, approuvé par le groupe, déclare qu'il faudra retenir une seule solution, une seule procédure pour toutes les dispositions concernant le non-paiement des taxes. Ceci tout au moins pour toutes
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GROUPE DE TRAVAIL
Session du 26 février au 6 mars 1964
Compte rendu de la séance du 2 mars 1964
Le Président ouvre la séance à 15.00 h. Il déclare que M. de Muyser s'est excusé qu'il ne pourra participer aux travaux du groupe cette semaine. De plus, MM. Fressonnet et Mast se sont également excusés de ne pouvoir participer aux travaux penćant la présente séance. Ils participeront à nouveau à ces travaux dès la séance du lendemain. A ce sujet, le Président déclare que, au cours de cette séance du lendemain, il fera rapport au groupe des entretiens qu'il a eus le vendredi 28 février après-midi avec M. Jenard, Président du groupe "Reconnaissance et Exécution des jugements". Il en revient alors à l'analyse des articles à la lumière des avis des milieux intéressés nationaux et internationaux.
Article 78 (suite)
Le Président propose au groupe de poursuivre la discussion concernant le paragraphe 3. Ce paragraphe est relatif à l'avis additionnel de neuveauté.
Pour M. Gajac, le paragraphe 3 ne se justifie que dans le cas de complexité. Pour pouvoir se prononcer efficacement à son sujet, le groupe devrait avoir au préalable eu un entretien avec l'I.I.B. Il faudrait en effet savoir si l'I.I.B. a l'intention de se montrer plus ou moins sévère en matière d'unité d'invention. M. van Benthem pense également qu'il est nécessaire d'avoir un entretien avec les représentants de l'I.I.B. avant de se prononcer au sujet de ce paragraphe 3. Il signale toutefois qu'il ne faudrait pas perdre de vue qu'un assouplissement du texte serait peut-être souhaitable. A ce propos, il faudra examiner plus tard la suppression des mots : "notamment dans le cas de complexité de la demande". M. van Benthem ajoute encore que, dans beaucoup de cas, l'I.I.B. fera sa recherche en fonction de toute la demande mais que, dans certai
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Il s'agit de savoir ce qui se passe si le demandeur estime que l'avis additionnel n'est pas nécessaire. A ce sujet, il faut distinguer 2 cas : 1^∘ si le demandeur ne paye pas la taxe, l'instance de recours s'etendra sur la nécessité de l'avis additionnel; 2^∘ si le demandeur paye la taxe pour ne pas retarder la procédure, mais introduit ensuite un recours et obtient gain de cause. Dans cette hypothèse, l'avis additionnel qui aura été demandé à l'I.I.B., aura été payé et il se pose la question de savoir si l'office européen sera obligé de rembourser même la taxe au demandeur étant donné que l'avis additionnel a été exigé à tort.
Le problème des avis additionnels devra de toute façon être examiné avec les délégués de l'I.I.B.
Le Président donne rendez-vous au groupe pour le lundi 2 mars à 15.00 h. et lève la séance à 13.00 h .
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Pour terminer, la majorité du groupe se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b) du chiffre 2 de cet article.
Les autres lettres sont maintenues sans changement sauf pour la lettre f). Le Comité de réiection est chargé d'adapter le texte de cette lettre en tenant compte des nouvelles modifications intervenues à l'article 24 .
Article 77 Au paragraphe 1, le groupe constate que la nouvelle rédaction donne entière satisfaction à la demande de l'UNICE qui admèy nécéssaire de prévoir la possibilité de modifier les revendications selon la procédure de l'article 82 .
Au paragraphe 2, le groupe ne tient pas compte de la remarque du CHIPA qui résulte d'une incompréhension manifeste du texte.
A la suite d'une remarque de K. Pfanner, le Comité de rédaction est chargé de revoir la formulation des paragraphes 1 et 3 en modifiant l'expression "aux prescriptions visées à l'article 76". En effet, il ne s'agit pas des prescriptions mêmes de cet article mais des prescriptions auxquelles cet article renvoit.
Article 78 Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte du paragraphe 1 dans le même sens que ce qui a été décidé pour l'article précédent, paragraphes 1 et 3 .
Au sujet du paragraphe 3, M. van Exter signale une question posée par les milieux intéressés néerlandais. Si un demandeur a payé une taxe additionnelle pour un avis additionnel de nouveauté et si ce demandeur, estimant que cet avis n'est pas nécessaire, introduit un recours, la taxe additionnelle lui sera-t-elle remboursée au cas où il obtiendrait gain de cause?
Après une discussion à ce propos, le Président remarque tout d'abord qu'il faut maintenir dans cet article la possibilité pour la section d'examen de demander un avis additionnel. Si on ne le faisait pas, il pourrait en résulter que l'office publie des avis que l'examinateur estime manifestement faux. La question posée par N. van Exter soulève un autre problème.
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Article 67, paragraphe 2
La dernière phrase de ce paragraphe prévoit que les demandes de brevet européen intéressent la défense nationale doivent, en principe, être transmises à l'Office dans les quatre mois du dépôt.
A la suite d'une demande de M. Fressonnot, le Président, approuvé par le groupe, confirme que ce délai n'est pas impératif mais seulement indicatif.
Article 68
Revenant, à propos de cet article, sur la question du dépôt national préalable, M. Fressonnet fait observer que cette question est liée au problème de l'accessibilité. Cette solution dépendra donc de la réponse que donneront les gouvernements au rapport présenté par les Secrétaires d'Etat à ce sujet.
Article 69
Au sujet du paragraphe 1, M. van Benthem fait savoir que les milieux néerlandais intéressés ne sont pas satisfaits de la rédaction actuelle. Ceux-ci préféreraient que ce paragraphe prescrive que la demande ne peut conduire à un brevet définitif que pour une invention plutôt que de fixer l'exigence de l'unité d'invention..
Cette question semble à M. van Benthem une question rédactionnelle. Le Président décide de revoir cette question et lève la séance à 18.00 h .
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel
Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964
COMPTES RENDUS
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-50-
7669 / 17 / 63-8
Ad. Article 159-N^∘ 2
Ce numéro traite des proges-verbaux des auditions, des procédures orales et des instructions. Ils sont approuvés par les intéressés, mais pas signés par eux. Ils sont signés par les fonctionnaires qui les dressent. Cette disposition répond à des exigences pratiques, explique M. Singer. Il s'agit do permettre aux fonctionnaires de prendre ces dépositions en sténographie, par exemple. Ce nuréro est accepté at transmis au Comit6 de rédaction.
Ad. Article 159-N^∘ 3
Ce nuréro vise la forme des décisions. Il a pour but l'informa1ion des instances do recours. Il est adopte sans discussion et transmis au Comití de rédaction.
Ad. Article 159-N^∘ 4
Ce numéro traite du versement anticipé des taxes. Il est biffe, a la suite d'une intervention de M. Fressonnet. Un outre, a l'article 78, paragraphe 1, sont biffés également les mots "à moins que la dito taxo n'ait déja été versés", puisque ces mots se rapportent également au versement anticipatif de la taxo.
Ad. Article 159-N^∘ 5
Ce numéro a pour objot les rectifications d'office des décisions. Ie Comité de rédaction veillera particulièrement à la concordance des textes français et allemand, et s'inspirera également de la rédaction de l'article 81 de la Convention.
Ad. Article 159-N^∘ 6
Ce texte déclare, on son paragraphe 1, que les décisions de l'office sont accompagnées d'un avis indiquant les voies de recours. On son paragraphe 2, il précise que les parties ne peuvent se prévaloir de l'ommission de cet avis.
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nouveaux écranges de vues que le groupe doit avoir avec les représentants de l'Institut international des brevets de La Haye. Toutefois, le Comité de rédaction établira une note en bas de page résumant les quatre points que ce texte devra régler. 1^∘ ) Les documents que l'Office européen devra envoyer à I'I.I.B. et dans quelle forme. 2^∘ ) L'I.I.B. pourra-t-il garder définitivement ces documents ? 3^∘ ) Prévoir la faculté pour le Conseil d'administration de régler les détails de la présentation et du contenu de l'avis de nouveauté.
Ac. article 80 numéro 1
Le Président signale que cette disposition est relative aux inscriptions et aux publications résultant de la division de la demande.
Le paragraphe premier prévoit que la limitation des revendications faites en vertu de l'article 80 est inscrite au Registre européen et publiéeau bulletin.
Il se demande si cette disposition ne devrait pas être modifiée en ce qui concerne la publication.
Il rappelle en effet que, lors de sa session précédente, le groupe avait décidé au sujet de l'article 61 que les inscriptions faites au registre relativement à la demande d'un brevot ne devaient pas être publiées tout au moins avant la délivrance du brevet provisoire. Il en résulte que les inscriptions faites au registre relativement à la division de la demande ne devraient pas non plus être publiées tout au moins avant la délivrance du brevet provisoire.
Après un échange de vues, le groupe décide de transmettre au Comité de rédaction le numéro 1.
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En effet, l'article 12 vise les expositions officielles au sens de la Convention de Paris.
Ad. 78
Pour cet article relatif à l'avis de nouveauté, le Président n'a prévu aucune proposition en ce qui concerne le Règlement d'exécution. M. Fressonnet estime que ce Règlement devrait cortenir une disposition précisant la forme de cet avis au moins dans ses grandes lignes, sur quelle base il est établi, comment doivent être présentés les résultats des recherches, s'il existe des documents portant atteinte à la nouveauté inventive et quel est l'état de la technique. Une telle disposition est nécessaire. En effet, l'article 78 paragraphe 2 vise l'avis de nouveauté sans aucune auire précision. Or, cet avis est une pièce très importante puisqu'il renseigne l'inventeur et los tiers. Il faut donc qu'il sache au moins quelle en sera la forme. M. Fressonnet cite comme exemple pour une telle disposition l'ar wicle 13 du Décret français du 30 mai 1960 relatif au brevet spécial pour les médicaments.
De plus, si le texte qui précise cette forme est conçu dans des termes suffisamment généraux, il laissera à l'Office une liberté assez large pour prévoir la forme qui correspondra le mieux à ses besoins.
Après un échange de vues, le groupe décide qu'une telle disposition doit figurer dans le Règlement d'exécution afin que le demandeur sache exactement ce qu'il faut entérdre par avis de nouveauté et afin que 1. Consail d'administration de l'Office soit lié dans une certaine mesure dans les relations qu'il aura avec l'Institut international de Le Hape au sujet du contenu de la présentation de l'avis de nouveauté.
Le Président approuvé par le groupe déclare que dans le Règlosont d' exécution, il sera próvu un numéro 1 pour l'artiolo 78. Ce numéro 1 sera laissé en blanc on attendant les
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7669/IV/63-F-déf.
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 6 noveabre 1963 confidentiel
Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Hunich du ler au 12 juillet 1963.
COMPTES REIDUS
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nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [a l'Institut International des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
Article 79
Transmission de l'avis de nouveauté (1) Dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen transmet ledit avis au demandeur en l'invitant à verser dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression prévues par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Si les taxes de délivrance ou d'impression ne sont pas versées en temps voulu, la section d'examen rejette la demande de brevet européen.
Article 80
Division de la demande
(1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues des revendications. (2) La limitation des revendications doit être effectuée, a) avant la fin de l'examen prévu à l'article 76 ; b) dans le délai prévu à l'article 79, paragraphe 1. (3) Les dispositions de l'article 82, paragraphe 2, s'appliquent aux revendications limitées en vertu du paragraphe 1. (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la limitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être vercée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci.
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CHAPITRE I
DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE
Article 76
Examen de la demande de brevet européen (1) Si la section d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'artiole 68, elle notifie sa décision au demandeur. (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention; b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si les conditions visées à l'artiole 71 sont remplies; f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24, paragraphe 1.
Article 77
Notifications et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.
Article 78 Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de
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(1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.
La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 2 . (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La demande de brevet europeen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du preuent article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectué après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'office européen des brevets.
Artiole 69
Unité de l'invention
Une demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention.
Remarque
La prescription de cet article n'exclut pas la délivrance d'un brevet européen pour un proéde, le produit en résultant et une application, pour autant qu'il y ait unité d'invention.
Article 70
Contenu de la description (1) La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. (2) La description se termine par une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée.
Article 71
Prescriptions du règlement d'exécution
La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente convention.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 15 juin 1962
Articles 76 (71), 77(71 a + 72), 78 (73), 79 (74) Ces articles sont adoptés sans observations.
Artiole 80 (68)
Au sujet du paragraphe 2, M. Pfanner déclare que le Comité de rédactio. a été amené à prévoir un double délai. Ne prévoir que le délai relatif au paiement des taxes ne suffisait pas. En effet, le demandeur peut payer les taxes avant l'avis de nouveauté conformément au paragraphe 2 do l'article 78 (73). Aussi le Comité a-t-il également retenu conme délai la fin do l'examen prévu à l'artiole 76 (71).
Le Président suivi par le groupe se rallio à cette nouvelle rédaction, tout en remarquant que ce délai présente le petit inconvénient de ne pas être fixe. En offet, on ne peut pas établir en façon certaine la durée de l'examen.
Articlo 81 (69), 82 (74 a), 83 (75 a), 84 (76), 85 (77), 86 (78), 87 (79) Ces articles sont adoptés sans observations.
Artiole 88 (81)
Lo paragraphe 1 do cot article semble trop détaillé au Président. On aurait simplement pu dire que l'offico examine si le brevet provisoire satisfait aux prescriptions de la Convention.
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d'autre part, un délai de quatre mois pour toute autre demande; cependant cette règle ne pose qu'un principe et chacun des Etats contractants a le droit de le prolonger. M. Briganti fait remarquer que, selon la législation italierne, toute demande de brevet doit être à la disposition de l'Administration de la Défense nationale pendant un délai de 40 jours après le dépôt de la domande. C'est pourquoi il seveit très difficile pour l'Italie d'accepter le Eólaí d'un mois.
Le Président pense que le groupe de travail aurait continué de suivre le principe de ne pas prévoir de disposition contraire au droit national en matière de la Défense. C'est pourquoi il propose de remplacer le délai d'un mois par un délai de 6 semaines. La décision de cette question dépendra de la délégation italienne qui fera connaître sa position dès l'arrivée de M. Roscioni.
Article 68 (63) est adopté.
Article 69 (65) est adopté.
Article 70 (64)
Au sujet de cet article, le Comité de rédaction a formulé une remarque qui tient compte d'une proposition française. La discussion de l'article est donc reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française.
Article 71 (65) est adotté.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 78 (73)
Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxo prescrite pour l'obtention de l'avis de nouveauté par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [a l'Institut international des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause, et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le Règlement relatif aux taxes. (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
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Article 71 (66)
Prescriptions du réglement d'exécution
La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au Règlement d'exécution de la présente Convention.
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4488/IV/62
Article 68 (63)
Conditions de la demande
(1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.
La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34 paragraphes 1 et 2 . (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du présent article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectuée après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'office européen des brevets.
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4488/IV/62-D
GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS " RO COMITE DE REDACTION
Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN BROIT EUROPEEN LES BREVETS = VE Mai 1962
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Article 70 Suivant une décision majoritaire, le groupe adopte la deuxième variante. Le Président partage l'opinion de la majorité surtout en raison de ce que l'inventeur garde le droit d'obtenir sa désignation. Seulement il no peut plus se servir de l'office européen pour arriver à ce but.
A la demande de la délégation allemande, le Comité de rédaction ajoutera une remarque selon laquelle une délégation aurait préféré la lère variante.
Article 71 Le Comité de rédaction décidera si les crochets au paragraphe 2 a) peuvent être supprimés et règlera également la question de savoir s'il est néces. saire d'insérer le mot "manifestement" au paragraphe 2 a) et c).
L'article 71 est adopté.
Article 72
En raison du nouvel article 156, le paragraphe 2 doit être rayé.
Article 73
Les crochets du paragraphe 2 doivent subsistor car le groupe ne pourrait pas utiliser l'Institut international sans l'accord de celui-ci.
Les crochets du paragraphe 3 avaient pour but d'indiquer si un avis additionnel de nouveauté pourrait être demandé par l'Institut ou si la division d'examen devrait elle-même procéder a des recherches. Un tel avis additionnel serait nécessaire au cas où le déposant partagerait sa demande en plusieurs fautc d'unité d'invention.
Le groupe décide que le Comité de rédaction doit préciser dans quel cas un avis additionnel est nécessaire en utilisant le mot "notamment". Les crochets du paragraphe 3 seront rayés.
L'article 73 est transmis au Comité de rédaction. L'article 74 est adopté.
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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.
L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.
Article 63
Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.
Article 64
Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5, n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujot par la proposition française ot soumettra des propositions au groupe au mois de juin.
L'article 64 est adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.
Article 67 à 67 o
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. E. Fressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.
Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Los articles 68 et 69 sont adoptés.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 73 Demande d'avis de nouveauté (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention et la demande do brevet curopéen satisfont aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la réception de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [à l'Institut international des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. [(3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. 7 (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
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Article 63 Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen, b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se refere.
La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article (2) La demande de brevet européen donne lieu au payement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du présent article sont remplies, sous reserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le payement de la taxe de dépôt est effectuée après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du payement, sous reserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'office européen des brevets.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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IV/4860/61-F
Le groupe pense qu'il faudra maintenir pour l'instant l'article 73 tel quel et ajouter un article 73 a) qui porterait le titre "Paiement de taxes supplémentaires pour une recherche additionnelle". Le texte de cet article sera établi plus tard et le titre servira de rappel.
Discussion de l'article 74 de l'avant-projet.
Au sujet de cet article, le Président mentionne trois questions. Tout d'abord, il faudrait savoir si le délai d'un mois est suffisant, étant entendu qu'il permettrait au déposant de décider s'il maintient ou retire sa demande en tenant compte des résultats de la recherche d'antériorités. Ensuite, il importe de décider si le déposant doit prendre position à l'égard de l'avis de nouveauté et si cette prise de position doit être également publiée. Enfin, il faut examiner si le déposant peut restreindre ou modifier sa demande ou bien si on doit seulement prévoir la pleine renonciation à l'égard de certaines revendications.
Le groupe unanime estime que le délai devrait être porté à trois mois. Il tient compte surtout de l'observation de M. de Nuyser suivant laquelle le déposant ne connaît pas, dans la majorité des cas, les antériorités. Il devrait tout d'abord se les procurer afin de prendre sa décision.
Le Président ajoute qu'il sera possible de prévoir dans l'accord avec l'Institut et dans le règlement d'exécution que, moyennant le paiement d'une taxe, le déposant pourra demander que l'Institut lui envoie, avec l'avis de nouveauté, les documents d'antériorités ou leur copie.
Au sujet d'une éventuelle prise de position du déposant à l'égard de l'avis de nouveauté et à la renonciation à certaines revendications, M. van Benthem, appuyé par M. de Nuyser, estime, d'une part, qu'on devrait permettre au déposant de prendre position et, d'autre part, que seule la renonciation et non pas une modification est à retenir. La renonciation doit être publiée avec l'ensemble de la demande.
IV/4860/61-F
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Dans l'áccord que passera l'Office ouropéen et l'Institut, il faudra prévoir qu'à la domande éventuclle de l'oxaminatuir ouropéus, la rocherche d'antériorités puisse Ŝtro étendue jusqu'à la date du dépôt. M. van Bunthem attire l'attention du groupe sur la nécessité de donner à l'examinateur le pouvoir do déterminer si une demande contient ou non plusieurs inventions. La complexité d'une invention oblige l'Institut à faire plusieurs rechurches moyennant une seule taxe. Nalheureusement, il y a aussi des cas où la complexité d'une invention apparait seulement lors do la recherche de la nouveauté. M. van Benthem pense cependant quill s'agit là plutôt d'une question financière qui pourrait être réclée indépendamment de la disposition de la Convention concernant la division de la demande qui, elle, est une question juridique et qui peut répondre à d'cutres critères. Il croit que cette question financière doit être réglée par le tarif arrêté en exécution de la Convention.
En outre, il fait part do l'information domindée par le Président au sujet des rapports entre l'Institut et la Suisse. L'accord ne prévoit rien pour le cas de la complexité. Des difficultés considérables ayant surgi à ce sujet, des négociations entre l'Institut et la Suisse seront prochainement entamées. L'Institut souhaite une réglementation expresse de ces questions. Peur l'instant, l'Institut s'adresse en cas de complexité à l'inventeur et lui demande de verser des taxes supplémentaires; sinon, la recherche est restreinte.
Le Président souligne qu'il est indispensable que l'avis de nouveauté concurnant la demande européen ^n se réfère à l'ensemble de l'invention. Abstraction faite de la question des taxes, le problème se pose quant aux rapports entre l'Office européen et l'Institut international. Qui sera habilité à décider si une domande contient plusieurs inventions ou si elle forme une invention "unitaire" ?
Le Président pense que cette décision devrait être réservée uniquement à l'Office européen. Il est convaincu que le groupe trouvera une solution satisfaisante à ce sujet mais il préfère la roporter pour nu pas préjuger des négociations entre la Suisse et l'Institut.
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IV/4860/61-F
K. Sünner soulève la question de savoir quelle sera la solution à prévoir lorsque le déposant remédie à un défaut peu de temps après l'écoulement du délai.
Au cours d'une discussion à ce sujet, le groupe se met d'accord sur la nécessité d'une procédure formelle et stricte devant l'Office européen pour alléger son travail. Il convient, dans cette perspective, d'insister sur la stricte observation des délais. Le recours contre une décision du rejet pour inobservation des délais alourdit la procédure. Mais il faudra retenir une disposition générale qui prévoit la restitution dans tous les cas où un délai n'a pas été observé sans qu'une faute puisse être imputée au déposant.
En ce qui concerne le délai indiqué à l'article 72, paragraphe 2, le groupe l'approuve unanimement. Il reste cependant entre parenthèses pour indiquer que les délais figurant dans maints articles de la Convention pourront être regroupés dans un paragraphe de cet article.
L'alinéa 2 est également transmis au Comité de rédaction qui tiendra compte des modifications apportées à l'article 71.
Discussion de l'article 73 de l'avant-projet.
Le Président explique que l'alinéa 1 prévoit que le Bureau d'examen invite le demandeur à verser une taxe lorsque le premier stade de l'examen est terminé.
Le second alinéa indique que l'avis de nouveauté sera demandé à l'Institut international des brevets de La Haye. Les crochets signifient qu'il faut se demander si la référence à l'Institut doit figurer dans la Convention européenne. Il sera probablement nécessaire de régler cette question entre l'Office européen et l'Institut.
Le troisième alinéa prévoit le rejet au cas où la taxe n'est pas versée en temps voulu.
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Discussion de l'article 66 de l'avant-projet.
Répondant à une quisti n de M. van Benthem, le Président explique les rapports entre l'article 66 et l'article 63, exception faite de la question du paiement des taxes. Il précise qu'on ne peut considérer une demande de brevet commo déposée qu'à partir du moment où toutes les conditions de recevabilité prévues aux alinéa 1 et 3 sont remplies, c'est à dire dès l'instant où la dernière condition non encore satisfaite est remplie. M. Sünner suggère de décider que l'obligation de soumettre tous les documents necessaires dans une des langues prévues par la Convention soit atténuée pour permettre, dans les cas urgents, de remettre à une date ultéricure la rédaction complète de la demande dans une de cos langucs.
Aucune des délégations n'appuie cette suggestion du fait qu'aucune des législations nationales n'admet une telle faculté.
Quant au paiomont des taxes, le groupe se réfère à la discussion de l'article 63 et fixe le délai à quatre semaines.
Répondant à une question de M. Gajac, le Président souligne que l'exigence d'une demande de délivrance d'un brevet européen prévue à l'alinéa 1 de l'article 63 est nécessaire parce qu'elle fournit des indications indispensables pour la procédure devant l'Office, telle que l'adresse du demendeur, etc. Cette exigence est d'ailleurs prévue par la Convention européenne relative aux conditions de forme.
L'article 66 est transmis au Comité de rédaction. IV/4860/61-F
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Discussion de l'article 62 do l'avant-projet.
Après une intervention de M. van Benthem, il est décidé de porter le délai prévu au paragraphe 2 de deux à trois mois.
L'article 62 est transmis au Comité de rédaction avec quelques observations concernant la forme et on lui domindant de tenir compte des codifications do l'article 61.
Discussion de l'article 63 do l'avant-projet.
A la suite de p.opositions faites par M.M. van Benthem et Pfanner, il est décidé tout d'abord de disjoindre les paragraphes-1-á-3 (conditions de recevabilité) du paragraphe 4 qui constituera un article à lui seul et ensuite de prévoir sous le paragraphe 1 que les dessins font partie de la description afin de libérer ceux-ci de tout élément subjectif d'appréciation de la part de l'examinateur.
La séance est levée à 12 heures 30 et reprise à 15 heures.
Suite de la discussion de l'article 63 de l'avant-projet.
Le Président précise qu'il faudrait donner un libellé moins strict à l'alinéa 2 de l'article 63 en ce qui concerne le paiement des taxes. Etant donné les difficultés d'obtenir la mention de l'heure du paiement, il conviendrait de prévoir qu'un dépôt établirait la priorité à condition que le paiement de la taxe de dépôt ait eu lieu dans un délai de deux à quatre semaines après l'accomplissement des conditions de recevabilité prévues aux paragraphes 1 et 3 . Les conditions de détail concernant le paiement de la taxe pourront être réglées ultérieurement par l'autorité compétente.
L'article 63 est transmis au Comité de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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1'Institut intornational des brevots. La forme extóricure de l'avis de nouveauté devra encore nécessairement faire l'objet de discussions. Il parait toutefois opjortun de ne pas encombrer le texte de la Convention de questions de cette nature et de remettre à une date ultérieure la discussion de ces questions non urgentes.
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Conformément aux décisions citées du Ciuité do co.rdination, l'avant-projot suppose que c'est à l'Institut international des brevots de La Haye que lus avis de nouveauté pour les demandes de brevit ouropéen sont obtenus. La manière dont il est fait appul à l'Institut intornational dos brevots ne p.urra toutufois faire l'objet d'une décision définitive que dans le cadre d'un traité qui devra être conclu entre les organes habilités à représenter l'Institut international des brevets, d'une part, et l'Office européen des brevets, d'autre part. C'ost pour cette raison que l'Institut international des brevets n'a été mentionné qu'ontro crochets à l'article 73, paragraphe 2.
L'article 73 ne règle pas encore l'étendue de l'avis de nouveauté dont devront faire l'objet les demandes de brevet européen. Il faudra encore oxaminor si l'étendue prévue pour la recherche sur la nouveauté par la Convention relative à l'Institut international des brevets est suffisante pour le droit europén des brevets. A cet égard, il convient de noter que pour la recherche sur la nouveauté prévue dans la nouvelle rédaction de la convention, il n'a pas été tenu compte des publications italiennes. Or, dans le droit européen des brevets, toute recherche sur la nouveauté qui ne tiendrait pas compte d'éléments préjudiciables à la nouveauté présentés dans une langue d'un des itats contractants, surait incomplète. Il faudra donc examiner s'il y a liou d'arrêter dans le règlement d'application des dispositions plus précises, relatives à l'étendue de l'avis de noureauté requis par l'Office européen des brevets. Il faudra étudier également dans quelle mesure cette étendue, déterminée par le règlement d'application, devra l'être aussi par les accords à conclure avec les organes habi.ités à représenter
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que le demindeur est ainsi contraint. de supporter à chaque demande les frais élovés qui résultent de l'établissement de l'avis de nouveauté. La solution proposée à l'articlo 73 de l'avant-projet présente, par contre, l'avantage que le demandeur commence par apprendre si sa demande est susceptible d'aboutir à l'octroi d'un brevet européen provisoire ot bénéficie ainsi d'un nouvcau délai de réflexion qui lui pormet de se décider soit à verser la taxe due pour l'avis de nouveauté, soit à ne pas donner suite à sa demande. La solution de l'avant-projet tient compte également d'uno autre difficulté qui surgirait si l'on exigeait que l'avis de nuvveauté soit présenté on même temps que la demande. Si l'on adoptait une telle procédure, l'avis de nouveauté orait être établi longtemps avant le dépôt de la demande de brevet européen et risquerait d'être nécessairement imparfait, l'expérience ayant montré que toutos les publications préjudiciablos à la nouveauté faites avant la date du dépôt ne sont jointes quo plusieurs mois après cotto date à la matière étudiéc dans le cadre des expertises sur la nouveauté. Si, conformément à la proposition de l'avant-projet, le brevet européen provisoire ot l'avis de nouveauté sont publiés simultanément, il est préférable de ne demandur l'expertise sur la nouveauté qu'au moment prévu à l'article 73.
La rédaction de l'article 73 prend également en considération que l'avis de nouveauté devrait être disponible à un moment, permettent au demandour de procéder au dépôt de demandes à l'étranger dans le délai de priorité de douze mois prévu par la Conventi n d'Union de Paris, en tenant compte des résultats de l'avis.
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Ad article 73
1. Documents :
a) Rapport du vomité de coordination du 10 novembre 1961, page 11, n^∘ 7 et 8 ; b) Convention de La Haye du 6 juin 1947 relative à la création d'un Institut international des brevets, toxtc révisé à La Haye le 16 février 1961, articles 1 à 4; c) Décrets français n^∘ 55 - 652 du 20 mai 1955 et n^∘ 59 - 780 du 22 juin 1959 portant modification de cortainos dispositions de la loi sur les brevets; d) Projet néerlandais du 14 septembre 1960 tendant à modifier la loi sur les brevets, article 22 G , paragraphe 4.
2. Remarques :
Dans les remarques préliminaires à la quatrième section relative à la procédure de délivrance des brevets, nous avons indiqué qu'il scrait opportun de publier en même temps que le brevet européen provisoire un avis de nouveauté relatif à l'invention. En ce qui concerne le moment auquel cette expertise devrait être remise, il existe diverses possibilités. L'avant-projet part du principe selon lequel, pour des raisons d'économie, l'expertise sur la nouveauté doit être remise non pas dès le dépôt de la demande mais seulement après achèvement de l'examen et dès qu'il a été constaté qu'ú. brevet européen provisoire peut être délivré. La remiso simultanéo de l'avis de nouveauté et de la demande présenterait l'avantage qu'à l'aide de l'avis le demindeur pourrait examinor une nouvelle fois si sa demande est judicieuse. Elle présente cependant l'inconvénient
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Article, 73
Demande d'avis de nouveauté (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention qui fait l'obict do la demende de brevet euroféon n'est pas exclue de la brevetabilité au sens do l'article 12, qu'elle est susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 ot remplit les autres conditions de forme requises par l'article 63, § 4, le bureau d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite par le tarif arrêté en exécution de la présente Convention pour l'obtention de l'avis de nouveauté. Il n'est pas procédé à cette injonction lorsque la taxe a déjà été versée. (2) Après perception de la taxe ou lorsque celle-ci a déjà été versée, après achèvokent de l'examen, le bureau d'examen transmet los documents de la demande de brevet européen [à l'Institut international des brevets de La Haye Yet demande [audit Institut] un avis de nouveauté sur l'invention en cause. (3) Si la taxe n'cst pas versée en temps voulu, le bureau d'examen rejette la demende de brevet européen.
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Kurt Haertel
IV/3858/61-F
Orig.: D.
Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.
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Ad articie 66
Moment du dépôt
1. Documents :
a) Convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux conditions de forme requises pour les demandes de brevet, article 3. b) Loi helvétique sur les brevets, article 56.
2. Remarques :
L'article 66 de l'avant-projet a pour objet de fixer l'instant à partir duquel la demande de brevet ouropéen est considérée comme effectuée. Pour les conditions qui doivent être remplies afin qu'une demande de brevet ouropéen soit considérée comme déposée, il est renvoyé à l'article 63 ainsi qu'aux remarques s'y rapportant. Pour être complet, nous reppelons que, dans le cadre de l'examen ayant pour objet de vérifier si une demande de trevet ouropéen est effectivement déposée, la description de l'invention ne devrait être examinée que du point de vue de la validité et non du contenu (article 64).
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Article 66
Moment du dépôt
Une demande de brevet européen est considérée comme déposée dès que les conditions requises par l'article 63, paragraphes 1 à 3 sont remplies.
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Kurt Haertel
IIV/3658/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mái 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 61 à 90 f
IV/3858/61-F Orig.: D.
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L'article 63, paragraphe 4 contient une disposition précisant quelles conditions ne doivent pas être nécessairement remplies par la demande de brevet pour qu'il y ait dépôt régulier servant de base pour établir la priorité de la demande. Il s'agit toutefois de conditions qui doivent être obligatoirement remplies pour que la demanio aboutisse à l'octroi d'un brevet européen provisoire (cf. article 71, paragraphe 2 c) de l'avant-projet). Il s'agit notamment de conditions requises par la convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux conditions de forme de la demande de brevet. L'avant-projet part du principe selon lequel il srait opportun que ces conditions très détaillées no soient pas énumérées dans la Convention elle-même, mais dans un règlement d'application de la Convention.
Ajoutons enfin que, dans la mesure où elles concernent les formalités de la demande do brevet européen, les dispositions de la convention relative à un droit européen des brevots doivent rester dans le cadre de la Convention européenne précitée relative aux conditions de forme.
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Ad Article 63
Conditions de la demande
1. Documents :
a) Convention curopéenne du 11 décembre 1953 relative aux conditions de forme requises pour les demandes de brevet, articlo 2; b) Projet de droit nordique des brevets, paragraphe 10.
2. Remarques :
Les paragraphes 1 à 3 de l'article 63 de l'avant-projet résument les conditions minima que doit remplir la demande de brevet européen pour être considéréc comme régulièrement déposée. En conséquence, l'article 66 de l'avant-projet prévoit que la demande de brevet européen n'est considérée comme déposée qu'à partir du moment où les conditions stipulées à l'article 63, paragraphes 1 à 3, sont remplies.
En ce qui concerne l'acquittement de la taxe de dépôt, l'article 63, paragraphe 2 de l'avant-projet est fondé sur le système de la "taxe versée à la demande" (Antragsgobühr). Afin d'éviter à l'office européen des brevets les difficultés résultant de la réclamation ou du recouvrement des taxes de dépôt impayées, l'article 63, paragraphe de l'avant-projet prévoit, en corrélation avec l'article 66, que la demande de brevet européen n'est considérée comme déposée qu'après que la taxe de dépôt a été versée.
L'article 63, paragraphe 3 su. pose qu'un autre article précisera ultérieurement quelles langues peuvent être employées vis à vis de l'office curopéen des brevets.
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Article 63
Conditions de la demande
(1) La demande de brevet uuropéen doit contenir : a) une demande de délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) les dessins nécessaires pour l'intelligence de la description. (2) La taxe de dépôt prévue au tarif arrêté on exécution de la présente Convention doit être versée lors du dépôt de la demande de brevet européen. (3) La demande de brevet européen doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article (4) La demande de brevet européen doit, on outre, remplir toutes les conditions prévues dans lc règlement d'exécution de la présente Convention.
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Kurt Haertel
IIV/3658/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.
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Art. 78 MPÜ
- 2 -
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/139/71 | 66 | BR/168/72 | Rdn. 82-84 |
| BR/139/71 | 66 | BR/169/72 | Rdn. 56-59 |
| BR/139/71 | 66 | BR/177/72 | Rdn. 28 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 76 | M/20 | S. 202 |
|---|---|---|---|
| " | 76 | M/22 | S. 244,254 |
| " | 76 | M/23 | S. 292 |
| " | 76 | M/32 | S. 4 |
| " | 76 | M/52/I/II/III | S. 10 |
| " | 76 | M/69/I | S. 2 |
| " | 76 | M/146/R 3 | Art. 78 |
| " | 76 | M/PR/I | S. 38 |
| " | 76 | M/PR/G | S. 201 |
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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.
Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.
5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 -
règles 24 à 37 )
Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.
A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.
Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.
Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.
Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.
Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.
6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -
règle 38)
Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.
7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )
Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le